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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES 1201020 – 1201284 - 1201287 ___________ Mme Catherine T et autres MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE GARD FEDERATION DES PROMOTEURS CONSTRUCTEURS DU LANGUEDOC ROUSSILLON et autres ___________ Mme Galtier Rapporteur ___________ M. Peretti Rapporteur public ___________ Audience du 28 mai 2013 Lecture du 19 juin 2013 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Nîmes (2 ème chambre) Vu I°), la requête, enregistrée le 6 avril 2012 sous le n° 1201020, présentée pour Mme T et autres , par Me Taoumi ; Mme T et autres demandent au tribunal : - d’annuler l’arrêté en date du 28 février 2012 par lequel le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques naturels d’inondation de la ville de Nîmes ; - de mettre à la charge de l’État la somme de 2.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : * En ce qui concerne la légalité externe : - les plans d’aléa et les graphiques qui ont servi à l’enquête publique sont réalisés à une échelle trop réduite et ne permettent pas d’identifier avec précision les servitudes imposées aux parcelles ; que les cartes d’aléa de référence nord et sud étaient à l’échelle de 1/15000 et celle de l’aléa général de 1/25000 ; - l’étude hydraulique réalisée par le CETE et soumise à l’enquête publique est inintelligible et ne permettait pas au public de présenter utilement ses observations ; que la commission d’enquête a elle-même relevé que ce document était abscons et déséquilibré ; que pour autant la commission d’enquête n’a pas émis d’avis défavorable et a ainsi entaché l’enquête d’irrégularité ; - l’enquête publique est irrégulière en raison d’un affichage insuffisant qui l’a précédé dès lors que l’arrêté d’enquête a été uniquement affiché en mairie de Nîmes en

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES N° RÉPUBLIQUE … · Vu la mise en demeure adressée le 4 septembre 2012 au préfet du Gard, en application de l'article R. 612-3 du code de justice

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NÎMES

N°1201020 – 1201284 - 1201287 ___________

Mme Catherine T et autres MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE GARD FEDERATION DES PROMOTEURS CONSTRUCTEURS DU LANGUEDOC ROUSSILLON et autres ___________

Mme Galtier Rapporteur ___________

M. Peretti Rapporteur public ___________ Audience du 28 mai 2013 Lecture du 19 juin 2013 ___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Nîmes

(2ème chambre)

Vu I°), la requête, enregistrée le 6 avril 2012 sous le n° 1201020, présentée pour Mme T

et autres , par Me Taoumi ; Mme T et autres demandent au tribunal :

- d’annuler l’arrêté en date du 28 février 2012 par lequel le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques naturels d’inondation de la ville de Nîmes ;

- de mettre à la charge de l’État la somme de 2.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que : * En ce qui concerne la légalité externe :

- les plans d’aléa et les graphiques qui ont servi à l’enquête publique sont réalisés à une échelle trop réduite et ne permettent pas d’identifier avec précision les servitudes imposées aux parcelles ; que les cartes d’aléa de référence nord et sud étaient à l’échelle de 1/15000 et celle de l’aléa général de 1/25000 ;

- l’étude hydraulique réalisée par le CETE et soumise à l’enquête publique est inintelligible et ne permettait pas au public de présenter utilement ses observations ; que la commission d’enquête a elle-même relevé que ce document était abscons et déséquilibré ; que pour autant la commission d’enquête n’a pas émis d’avis défavorable et a ainsi entaché l’enquête d’irrégularité ;

- l’enquête publique est irrégulière en raison d’un affichage insuffisant qui l’a précédé dès lors que l’arrêté d’enquête a été uniquement affiché en mairie de Nîmes en

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méconnaissance de l’article R. 123-14 du code de l’environnement ; que le patio où l’avis était affiché est peu accessible au public ;

- l’enquête publique est irrégulière en raison de la partialité de la commission d’enquête ; qu’elle a pris une position favorable au PPRI avant de connaître les avis des autres personnes publiques ;

- la commission d’enquête a émis un avis favorable alors que le projet de PPRI intègre des travaux prévisionnels et non achevés ; qu’il en va ainsi pour la prise en compte des travaux programmés par le PAPI et les ZAC ;

- des modifications substantielles ont été apportées au projet adopté, qui diffère ainsi de celui qui a été soumis à enquête ; que ces modifications concernent les trois ZAC qui représentent des dizaines d’hectares ; que la commission a prescrit de modifier la définition même de l’aléas, de compléter la partie réglementaire du PPRI et de reprendre le rapport de présentation et l’étude hydraulique ;

* En ce qui concerne la légalité interne : - l’arrêté est fondé sur une erreur de droit en tant qu’il méconnaît l’article L. 562-1 du code

de l’environnement, en maintenant en zones inondables des zones qui constituent des champs d’expansion de crue sans déterminer leur dangerosité ; que de même, le préfet a méconnu cet article en n’interdisant pas les constructions dans le bassin versant du barrage situé dans les abords de l’aérodrome de Courbessac ;

- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation en ce qu’il classe en zone d’aléa résiduel les ZAC pour lesquelles les travaux d’aménagements n’ont pas été terminés ;

- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il classe leurs parcelles en aléas modéré ou fort alors que leurs propriétés n’ont pas été inondées lors de la crue de référence de 1988 ou à peine, ce qui justifiait un classement en aléas résiduel ; que la méthode de modélisation dite des casiers pour justifier ce classement ne tient pas compte de la situation spécifique de chaque immeuble ni des mesures de précaution prises par les propriétaires ;

Vu l’arrêté attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 4 septembre 2012 au préfet du Gard, en application

de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2013, présenté par le préfet du Gard qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : * En ce qui concerne la légalité externe :

- l’échelle de 1/15000 est insuffisante pour repérer les servitudes mais celles-ci ne figurent pas dans la carte d’aléas qui est un document informatif mais dans les cartes de zonages, seules pièces opposables du PPRI avec le règlement ; que les cartes de zonages figurant au dossier soumis à enquête sont réalisées à l’échelle 1/5000 et permettent l’identification des parcelles et leur zonage ;

- les auteurs du PPRI se sont attachés à le rendre accessible par un résumé non technique, un rapport de présentation rédigé dans des termes simplifiés, une introduction claire ; que seul le document du CETE entre dans des considérations techniques plus détaillées, a été placé en annexe à titre complémentaire ; que si la commission a relevé son caractère complexe, elle a toutefois émis un avis favorable ;

- les obligations d’affichage ont été respectées par publication dans deux journaux d’annonces légales dans les 15 jours précédant l’enquête, affichage en mairie et conférences de presse assurées par les services en charge de la rédaction du PPRI, qui

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s’est tenue le 19 septembre 2011 ; que l’information a été mise en ligne sur le site internet de la DDTM et a fait l’objet d’un publi-reportage inséré dans les journaux locaux ;

- la partialité de la commission d’enquête ne saurait résulter de sa reconnaissance de la nécessité d’un PPRI après les événements de 1988 ;

- le projet de PPRI a fait la part entre les travaux réalisés dans le cadre du plan Cadereau et qui auraient une efficacité reconnue en cas de crue de type 1988 ; que s’agissant de travaux programmés, certains ont été intégrés eu égard à l’inopportunité d’une révision sitôt le PPRI approuvé ; que toutefois, ce sujet ne concerne que le ruisseau de Valladas ; que les enjeux spécifiques aux ZAC ont aboutit à préférer des prescriptions aux constructions plutôt que leur interdiction ; qu’une telle politique est compatible avec l’article L. 562-1 du code ; qu’il ne s’agit que de lots résiduels pour lesquels les prescriptions concernant les hauteurs de planchers sont suffisantes ;

- aucunes modifications substantielles n’ont été apportées après enquête si ce n’est le rajout d’un paragraphe dans une section préliminaire du règlement et des ajustements issus de l’analyse exhaustive des requêtes ;

* En ce qui concerne la légalité interne : - l’article L. 562-1 du code de l’environnement permet les constructions sous conditions

établies au-dessus de la cote calculée des plus hautes eaux ; que l’aléa a bien été affiché sur ces ZAC ;

- aucunes des ZAC citées par les requérants ne sont classées en aléa résiduel au motif que des travaux sont engagés ; que seule la ZAC Mas Lombard présente un aléa modéré à résiduel qui se trouve réduit par des travaux programmés ;

- les terrains d’assiette des requérants ont été inondés lors de la crue de référence ; que la totalité des requérants s’est exprimée lors de l’enquête publique et la DDTM a pris en compte leurs observations et les a reprises dans le rapport d’enquête ; que certains ajustements ont été adoptés ; que les requérants n’identifient pas précisément les parcelles concernées par leurs réclamations ;

Vu l'ordonnance en date du 5 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 mai 2013, en

application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 mai 2013, présenté pour Mme T et autres qui concluent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; Ils soutiennent en outre que : * En ce qui concerne la légalité externe :

- le préfet ne produit pas les cartes à échelle 1/5000 qui auraient été mises à la disposition du public pendant l’enquête ;

- la commission d’enquête a émis un avis favorable alors que le projet de PPRI intègre des travaux prévisionnels et non achevés ; que les travaux prix en compte par le préfet sont incertains ; que les travaux programmés dans le secteur de Grézan ne peuvent être poursuivis dans la mesure où la déclaration d’utilité publique est caduque ;

- le classement des ZAC en aléas résiduel n’est pas justifié eu égard au risque existant sur ces zones ;

* En ce qui concerne la légalité interne : - l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation :

o s’agissant de la propriété des époux P, le mas de Devèze est classé en aléa fort alors que le mas voisin, situé à la même altimétrie, est classé en aléa résiduel ;

o s’agissant des propriétés des consorts J, ces parcelles sont classées tantôt en aléas fort, modéré ou résiduel sans qu’aucune explication ne soit fournie ; que la ZAC du Mas des Lombards est classée en résiduel alors qu’aucun obstacle physique n’existe entre les parcelles ; que le PPRI prend en considération des motifs liés à

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la future expropriation des parcelles situées dans la zone TCSP ; que le classement de la parcelle AL 191 en zone non urbaine n’est pas justifié ;

o s’agissant des propriétés des consorts T, leur assureur Groupama garantit l’absence d’inondation des parcelles, même en 1988, ce qui s’explique notamment par leur pente naturelle qui permet l’évacuation naturelle des eaux ;

o s’agissant des propriétés des consorts B, le classement du mas de la Feuillade en aléa fort n’est pas justifié eu égard à sa position au nord de la ZAC des Lombards classée en aléa résiduel ; que leurs parcelles située rue André Marques à Nîmes sont partiellement classées en aléa fort alors que l’ensemble de la zone est en aléa modéré, cette différenciation ne peut être que liée à la servitude d’emplacement réservé pour réaliser un rond-point ;

o s’agissant des propriétés des consorts C, le classement des parcelles HZ385 et HZ50 et HZ399 en aléa très fort et fort est injustifié eu égard à l’inclinaison naturelle permettant un bon écoulement des eaux ; que la parcelle IA233 n’a jamais été inondée ; que les autres parcelles sont situées en aléa fort non urbain alors que la parcelle mitoyenne HZ383 est classée en aléa moyen ;

o s’agissant des propriétés des consorts V, leurs parcelles sont affectées d’aléas fort ou très fort alors que les parcelles environnantes sont classées en aléa modéré ou résiduel ; que la parcelle située rue du Temple à Nîmes n’a jamais été inondée et aurait dû être classée en aléa résiduel ;

o que la méthode des casiers mise en œuvre par le CETE est approximative et souvent contredite par les résultats relevés au sol par clisimètre et par niveau ;

Vu II°), la requête, enregistrée le 26 avril 2012 sous le n° 1201284, présentée pour le MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE GARD, dont le siège est 13 bis boulevard Talabot à Nîmes Cedex 1 (30039), par Me Lemoine ; Le MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE GARD demande au tribunal :

- d’annuler l’arrêté en date du 28 février 2012 par lequel le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques naturels d’inondation de la ville de Nîmes en tant qu’il classe la parcelle HA 991 située rue Fénelon en zone TF Uch ;

- de mettre à la charge de l’État la somme de 2.700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que : * En ce qui concerne la légalité externe : le préfet n’a pas consulté les personnes publiques associées en méconnaissance de l’article L. 562-3 du code de l’environnement ; que la communauté d’agglomération de Nîmes métropole devait ainsi être associée à la procédure d’élaboration ; * En ce qui concerne la légalité interne :

- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il classe la parcelle en aléa très fort alors que, outre le caractère excessif des prescriptions qui en résultent, l’ensemble des parcelles environnantes sont classées en aléa fort voire moyen ; que la commission d’enquête avait préconisé un classement en aléa fort ; que le préfet ne justifie pas de ce pastillage ;

- le préfet n’a pas pris en compte les infrastructures existantes et en cours de réalisation en matière de prévention des risques ; que le PPRI ne présente pas la liste des ouvrages et travaux réalisés pour lutter contre le risque d’inondation ; que ceci révèle une carence substantielle du rapport de présentation soumis à enquête ;

Vu l’arrêté attaqué ;

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Vu la lettre en date du 15 mai 2012 par laquelle le greffier en chef a invité le MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE GARD à régulariser sa requête par le versement de la contribution pour l’aide juridique ;

Vu la mise en demeure adressée le 9 octobre 2012 au préfet du Gard, en application de

l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2013, présenté par le préfet du Gard qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : * En ce qui concerne la légalité externe : la communauté d’agglomération de Nîmes métropole n’avait pas à être associée à la procédure d’élaboration dès lors qu’elle ne dispose pas de la compétence pour l’élaboration des documents d’urbanisme ; qu’elle a été en tout état de cause associée à l’élaboration du PPRI ; * En ce qui concerne la légalité interne :

- le classement en aléa très fort de la parcelle du requérant n’implique pas une « inconstructibilité quasi-totale » dès lors que cette parcelle contient un immeuble de bureaux qui peut faire l’objet de changements d’affectations et d’extension ; que les conséquences sont sans incidence sur la justification de l’aléa retenu ; que le relevé des plus hautes eaux en 1988 à l’angle de la rue Fénélon et du boulevard Talabot atteste d’une hauteur d’eau de 1,20 mètre ; que les autres relevés ont attesté des hauteurs d’eau entre 40 et 80 centimètres ; que le secteur constitué de la parcelle du requérant et des parcelles voisines constitue donc un point bas où sont venues se déverser et s’accumuler les eaux provenant des autres rues ; que c’est pour ces motifs que la partie sud de la parcelle a été classée en aléa très fort et la partie nord en aléa fort ; que la cote d’eau de 1,20 mètre a été prise en compte dans la délivrance du permis de construire pour un immeuble de 45 logements ;

- le plan Cadereau de la ville de Nîmes concerne la crue de 2005 avec une période de retour de 40 ans alors que le PPRI concerne la crue de 1988 avec un retour de 200 ans ; que les travaux réalisés dans le cadre de ce plan sont nécessairement limités bien que susceptibles d’atténuer ou de supprimer l’aléa ; que la ville indique clairement que ce plan ne suffira pas à contenir le ruissellement torrentiel de 1988 ; qu’en revanche, les travaux de la carrière sur le Cadereau de la Pondre, et, par voie de révision, ceux qui seront réalisés sur la carrière des Antiquailles, sont pertinents et pris en compte ;

Vu l'ordonnance en date du 5 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 mai 2013, en

application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 mai 2013, présenté pour le MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE GARD qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : * En ce qui concerne la légalité interne :

- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où l’accumulation des eaux sur la parcelle en 1988 est principalement due à la fermeture des arches du viaduc de la SNCF qu’elle a depuis rouvertes ; que le rapport du CETE prend en compte la réouverture des arches ;

- le préfet a méconnu le principe d’égalité dans la mesure où il n’a pas pris en compte les aménagements réalisés postérieurement à la crue de 1988 en ce qui concerne sa parcelle ; que le triangle gare a été soumis à des hauteurs d’eaux supérieures de 40 centimètres ;

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Vu III°), la requête, enregistrée le 27 avril 2012 sous le n° 1201287, présentée pour la

FEDERATION DES PROMOTEURS CONSTRUCTEURS DU LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège est Le Cristal 1475 avenue Albert Einstein à Montpellier (34000), le MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE GARD, dont le siège est 13 bis boulevard Talabot à Nîmes Cedex 1 (30039), et la SOCIETE MEDITERANNEENNE DE CONSTRUCTION, dont le siège est Résidence de la mer Appartement 15 à Le Boucanet (30240), par Me Rosier ; La FEDERATION DES PROMOTEURS CONSTRUCTEURS DU LANGUEDOC ROUSSILLON et autres demandent au tribunal :

- d’annuler l’arrêté en date du 28 février 2012 par lequel le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques naturels d’inondation de la ville de Nîmes ;

- de mettre à la charge de l’État la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que : * En ce qui concerne la légalité externe :

- sur l’illégalité de l’arrêté du 28 octobre 2008 prescrivant la révision du PPRI de Nîmes : o cet arrêté est entaché d’une insuffisance de concertation : les modalités de

concertation se réduisent à une simple mise à disposition du public d’un dossier et d’un registre visant à consigner leurs observations ;

o l’intégralité des modalités de concertation n’ont pas été accomplies : le préfet a tiré le bilan de la concertation le 10 février 2012, soit postérieurement à l’enquête publique alors qu’il avait annoncé que le bilan serait effectué avant enquête, et au surplus par M. Segonds directeur de la DDTM ;

o l’arrêté de prescriptions n’a pas été notifié au maire de Nîmes ; o le préfet ne démontre pas que cet arrêté ait été régulièrement publié et affiché ;

- les personnes publiques concernées n’ont pas été associées à l’élaboration du plan ; que la circonstance que la commune de Nîmes ait été consultée n’établit pas pour autant qu’elle ait été associée à l’élaboration ; que l’arrêté n’a pas d’avantage fait l’objet d’une phase préalable de concertation prévue par l’article R. 562-2 du code ;

- le préfet n’a pas recueilli les avis prescrits par l’article R. 562-7 du code ; que n’ont pas été recueillis les avis de la commission départementale des risques naturels majeurs, de la communauté d’agglomération Nîmes métropole ;

- l’enquête publique est irrégulière : o l’avis d’ouverture de l’enquête a fait l’objet d’une publicité insuffisante ; o le dossier soumis a enquête était insuffisant ; qu’il comportait de

nombreuses erreurs et insuffisances et n’a pas permis de renseigner utilement le public sur le zonage et la réglementation ; que les avis recueillis en application de l’article R. 562-7 du code n’ont pas été consignés ou annexés aux registres d’enquête dans les conditions prévues par l’article R. 123-17 et n’a donc pas rendu possible l’information du public ;

- le maire n’a pas été auditionné par la commission d’enquête en méconnaissance de l’article R. 562-8 du code ;

- le préfet n’a pas sollicité l’avis du conseil municipal de Nîmes en méconnaissance de l’article L. 562-3 du code ;

- aucune étude environnementale n’a été réalisée : o cette étude est prescrite par la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 ; que

l’omission des PPRNP dans la liste des documents d’urbanisme soumis à

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cette étude par le décret de 2005 constitue une violation du droit communautaire ;

o en application du décret du 27 mai 2005, un document de planification opposable aux décisions d’occupation du sol couvrant un territoire sur lequel se trouve un site Natura 2000 doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du milieu naturel et du développement durable ;

* En ce qui concerne la légalité interne : - le périmètre du PPRI est incohérent ; que le guide d’élaboration des PPRI en Languedoc-

Roussillon n’autorise le recours à l’échelle communale que si la réglementation communale proposée est cohérente entre les diverses communes impactées par un même bassin versant ; que s’agissant du bassin versant du Vistre, l’État a mis en œuvre la logique intercommunale pour l’ensemble des communes membres de Nîmes métropole à l’exception de la commune de Nîmes ;

- l’arrêté est entaché d’inexactitude matérielle dans la mesure où les travaux de prévention réalisés sur les cadereaux ne sont pas pris en compte ;

- le risque est déterminé de façon erronée : o aucune étude n’a été effectuée pour évaluer le risque d’inondation ; que le

projet résulte d’une compilation de données existantes et n’a fait l’objet d’aucune modélisation numérique ;

o les méthodes d’évaluation employées sont irrégulières : l’aléa n’a été déterminé qu’en fonction de la hauteur d’eau sans prendre en compte les vitesses d’écoulement ni la durée de submersion ; que les enjeux pris en compte ont été circonscrits à l’occupation humaine sans prendre en compte les enjeux socio-économiques ;

Vu l’arrêté attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 26 octobre 2012 au préfet du Gard, en application de

l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2013, présenté par le préfet du Gard qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : * En ce qui concerne la légalité externe :

- sur l’illégalité de l’arrêté du 28 octobre 2008 prescrivant la révision du PPRI de Nîmes : o la concertation s’est déroulée via une réunion publique en trois sessions, précédée

d’une conférence de presse et d’affichages ; que ces réunions ont permis des échanges entre 150 participants environ ; que les modalités de concertation étaient suffisantes à l’information du public ;

o le directeur de la DDTM, compétent en la matière, a tiré un bilan au stade avant enquête et l’a porté à l’information du public au sein du rapport de présentation soumis à enquête publique ;

o le rapport d’enquête atteste que les mesures de notification et publicité de l’arrêté de prescription ont été accomplies ;

- la commune de Nîmes a été associée à l’élaboration du projet ; ses services urbanisme et pluvial ont participé aux 13 réunions techniques ; que la ville a fourni de nombreuses études qui ont été soumises au comité technique composé du CETE, de la ville et de la DDTM ; que la ville a ainsi participé à la définition tant de l’aléa, que des enjeux et des

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stratégies ; que le conseil municipal a délibéré favorablement sur le projet le 9 juillet 2011 et atteste de la concertation ;

- la commission départementale des risques naturels majeurs et la communauté d’agglomération Nîmes métropole ne font pas partie des personnes publiques à consulter au titre de l’article R. 562-7 du code ; que la communauté d’agglomération a en tout état de cause été associée ;

- l’enquête publique est régulière : o les obligations d’affichage ont été respectées par publication dans deux

journaux d’annonces légales dans les 15 jours précédant l’enquête, affichage en mairie et conférences de presse assurées par les services en charge de la rédaction du PPRI, qui s’est tenue le 19 septembre 2011 ; que l’information a été mise en ligne sur le site internet de la DDTM et a fait l’objet d’un publi-reportage inséré dans les journaux locaux ;

o le dossier soumis à enquête était complet : les auteurs du PPRI se sont attachés à le rendre accessible par un résumé non technique, un rapport de présentation rédigé dans des termes simplifiés, une introduction claire ; que seul le document du CETE entre dans des considérations techniques plus détaillées, a été placé en annexe à titre complémentaire ; que les cartes de zonages figurant au dossier soumis à enquête sont réalisées à l’échelle 1/500 et permettent l’identification des parcelles et leur zonage ; que le dossier comportait tous les avis et pièces techniques ;

- le maire a bien été auditionné par la commission d’enquête comme l’établit les pages 22 et 23 du rapport, le 14 novembre 2011 ;

- l’avis du conseil municipal de Nîmes a été sollicité avant enquête ; qu’un avis au cours d’enquête n’est pas prescrit ;

- les PPRI ne sont pas des documents devant faire l’objet d’une évaluation environnementale au titre des dispositions de l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme ; que cette absence d’obligation a été confirmée par le décret du 2 mai 2012 qui ne soumet que certains PPRI à cette obligation et pour ceux adoptés après le 1er janvier 2013 ;

* En ce qui concerne la légalité interne : - le périmètre du PPRI est cohérent ; que le guide d’élaboration ne fait pas obstacle au

choix de l’échelle communale ; que le PPRI a intégré à l’échelle communale l’étude du bassin du Vistre ; que dans le cas des Cadereaux, le périmètre communal est en adéquation avec le contour du bassin ;

- l’arrêté prend en compte les travaux réalisés ; que le plan Cadereau de la ville de Nîmes concerne la crue de 2005 avec une période de retour de 40 ans alors que le PPRI concerne la crue de 1988 avec un retour de 200 ans ; que les travaux réalisés dans le cadre de ce plan sont nécessairement limités bien que susceptibles d’atténuer ou de supprimer l’aléa ; que la ville indique clairement que ce plan ne suffira pas à contenir le ruissellement torrentiel de 1988 ; qu’en revanche, les travaux de la carrière sur le Cadereau de la Pondre, et, par voie de révision, ceux qui seront réalisés sur la carrière des Antiquailles, sont pertinents et pris en compte ;

- le risque a été correctement déterminé : o de nombreuses études ont été menées par la ville afin d’établir des relevés

de crues et proposer une cartographie cohérente de l’aléa ; que le bassin du Vistre a fait l’objet d’une étude détaillée et précise ; que les cadereaux amont ont fait l’objet d’une modélisation par le CETE ;

o le facteur de la durée de submersion est pertinent en plaine mais n’est pas un élément déterminant pour les crues rapides de la région à l’exception de la Camargue ; que la vitesse d’écoulement a été intégrée au PPRI pour déterminer l’aléa ;

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o les enjeux du PPRI s’appuient sur l’occupation humaine au sens de l’existence de bâti ; que les zones socio-économique sont donc incluses dans la zone dite urbaine ; que la concertation a mis en avant des enjeux spécifiques et économiques ;

Vu l'ordonnance en date du 5 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 mai 2013, en

application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour la FEDERATION DES PROMOTEURS CONSTRUCTEURS DU LANGUEDOC ROUSSILLON, le MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE GARD, et la SOCIETE MEDITERANNEENNE DE CONSTRUCTION qui concluent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; Ils soutiennent en outre que : * En ce qui concerne la légalité externe :

- sur l’illégalité de l’arrêté du 28 octobre 2008 prescrivant la révision du PPRI de Nîmes : il n’est pas démontré que M. Segonds avait compétence pour tirer le bilan intermédiaire avant l’enquête publique ; que l’arrêté du 28 octobre 2008 qui dispose en son article 4 que la direction de l’équipement conduit le projet du PPRI ne constitue pas une délégation personnelle de signature ; qu’une délégation de fonction serait irrégulière en l’absence de texte l’autorisant ; qu’une délégation de signature serait irrégulière dès lors qu’elle n’est pas nominative, n’était plus valable à la date de l’établissement du bilan en raison de la nomination de M. Bousiges en 2009 à la fonction de préfet ; que le préfet ne démontre pas la réalité de ce bilan intermédiaire qui aurait été dressé avant l’enquête publique ;

- le préfet n’a pas recueilli l’avis du syndicat mixte du SCOT du sud du Gard prescrit par l’article R. 562-7 du code ;

- le maire n’a pas été auditionné par la commission d’enquête et, à supposé que cette audition ait eu lieu le 14 novembre 2011, elle est en tout état de cause tardive eu égard à la clôture de l’enquête 3 jours auparavant ;

* En ce qui concerne la légalité interne : le périmètre du PPRI est incohérent avec le PPRI du Vistre en cours d’élaboration, alors que la commune de Nîmes se trouve dans le bassin versant du Vistre ; que la cote PHE, le risque, le zonage et le calage des planchers ne sont pas définis de la même manière pour ces deux PPRI ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mai 2013, présentée pour la FEDERATION

DES PROMOTEURS CONSTRUCTEURS DU LANGUEDOC ROUSSILLON et autres ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour le préfet du Gard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2001/42/CE du parlement européen et du conseil du 27 juin 2001

relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; Vu le code de l’environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des

documents d’urbanisme sur l’environnement ;

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Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 : - le rapport de Mme Galtier ; - les conclusions de M. Peretti, rapporteur public ; - les observations de Me Taoumi, pour Mme TUR et autres ; - les observations de Me Clabeaut le Targat, pour le MEDEF du Gard ; - les observations de Me Fournié, pour la Fédération des promoteurs constructeurs de Languedoc-Roussillon et autres ;

- les observations de M. Bouchut, pour le préfet du Gard ;

1. Considérant que par les présentes requêtes, les requérants demandent au tribunal, à titre principal, l’annulation de l’arrêté en date du 28 février 2012 par lequel le préfet de Gard a approuvé le plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI) de la commune de Nîmes, et à titre subsidiaire, pour ce qui concerne la requête n° 1201020 l’annulation de cet arrêté en ce qui concerne le classement de diverses parcelles de Mme T et autres en zone inondable et en ce qui concerne la requête n° 1201284, le classement de la parcelle HA 991 appartenant au MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE du Gard en zone TF Uch ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes n° 1201020, 1201284, et 1201287 sont dirigées contre le

même arrêté préfectoral, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;

Sur les conclusions en annulation totale : En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 562-3 du code de l’environnement : « Le

préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral. Au cours de cette enquête, sont entendus, après avis de leur conseil municipal, les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer. » ; qu’aux termes de l’article R. 562-2 dudit code : « L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte. Il désigne le service déconcentré de l'État qui sera chargé d'instruire le projet. Il mentionne si une évaluation environnementale est requise en application de l'article R. 122-18. Lorsqu'elle est explicite, la décision de l'autorité de l'État compétente en matière d'environnement est annexée à l'arrêté. Cet arrêté définit également les modalités de la concertation et de l'association des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, relatives à l'élaboration du projet. l est notifié aux

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maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du projet de plan. Il est, en outre, affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et aux sièges de ces établissements publics et publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le département. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans les trois ans qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Ce délai est prorogeable une fois, dans la limite de dix-huit mois, par arrêté motivé du préfet si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations. » ; qu’aux termes de l’article R. 562-3 dudit code : « Le dossier de projet de plan comprend : 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état des connaissances ; 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; 3° Un règlement précisant, en tant que de besoin : a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; b) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du II de l'article L. 562-1 et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existant à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° de ce même II. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en œuvre est obligatoire et le délai fixé pour celle-ci. » qu’aux termes de l’article R. 562-7 du même code : « Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le plan. Si le projet de plan contient des mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets ou des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde relevant de la compétence des départements et des régions, ces dispositions sont soumises à l'avis des organes délibérants de ces collectivités territoriales. Les services départementaux d'incendie et de secours intéressés sont consultés sur les mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets. Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre national de la propriété forestière. Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable. » ; qu’aux termes de l’article R. 562-8 dudit code : « Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent. Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l'article R. 562-7 sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par l'article R. 123-17. Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une fois consigné ou annexé aux registres d'enquête l'avis des conseils municipaux. » ; et qu’aux termes de l’article R. 562-9 de ce code : « A l'issue des consultations prévues aux articles R. 562-7 et R. 562-8, le plan, éventuellement modifié, est approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de l'État dans le département ainsi que dans un journal diffusé dans le département. Une copie de l'arrêté est affichée pendant un mois au moins dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable. Le plan approuvé est tenu à la disposition du public dans ces mairies et aux sièges de ces établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'en préfecture. Cette

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mesure de publicité fait l'objet d'une mention avec les publications et l'affichage prévus à l'alinéa précédent. »

4. Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que la communauté

d’agglomération Nîmes métropole et le syndicat mixte SCOT Sud du Gard n’ont pas été associés à la procédure d’élaboration du PPRI en méconnaissance de l’article L. 562-3 du code de l’environnement, il résulte toutefois des dispositions de l’article R. 562-7 précité que seuls les établissements de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme doivent être consultés par l’État ;

5. Considérant, d’une part, qu’il est constant que la communauté d’agglomération Nîmes

métropole ne dispose pas d’une telle compétence en matière d’élaboration des documents d’urbanisme ; qu’en outre, et ainsi que le fait valoir le préfet, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été consultée au stade de l’élaboration du PPRI ; que d’autre part, aux termes de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales : « Forment la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle et les métropoles. » ; que le syndicat mixte du SCOT Sud du Gard, qui n’appartient pas à la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale en vertu des dispositions précitées, n’avait ainsi pas à être consulté en application de l’article R. 562-7 du code de l’environnement ; que dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que les avis des

personnes publiques associées recueillis en application de l’article R. 562-7 précité du code de l’environnement n’ont pas été consignés ou annexés au registre d’enquête dans les conditions prévues par l’article R. 123-17 du même code ; que toutefois, ces dispositions imposent seulement que ces avis soient portés à la connaissance du commissaire enquêteur et soient versés au registre d’enquête afin d’être tenus à disposition de ceux qui en solliciteraient la consultation ; que les requérants ne soutiennent ni même n’allèguent qu’une telle demande d’accès au registre serait demeurée infructueuse ; que dès lors, le moyen doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que le maire de Nîmes n’a

pas été entendu par le commissaire enquêteur dans les conditions prévues par l’article R. 562-8 précité ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’enquête, que M. Fournier, maire de Nîmes, a été entendu le 14 novembre 2011 ; que cette audition, qui s’est tenue à la clôture de l’enquête mais avant remise du rapport, n’était pas tardive ; qu’elle est intervenue après l’annexion de l’avis du conseil municipal de la commune de Nîmes en date du 4 août 2011 ; que par suite, le moyen ne peut qu’être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la commission d’enquête se soit

prononcée favorablement à l’élaboration d’un PPRI pour la commune de Nîmes, dont le caractère inondable d’une partie du territoire est de notoriété publique, avant d’avoir connaissance des avis des personnes publiques concernées, n’est pas de nature à établir la partialité de cette commission ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que si la carte d’aléa général a été réalisée au vingt-cinq

millième, et les cartes d’aléa de référence nord et sud au quinze millième, ce qui ne présente pas, compte tenu de l’échelle utilisée, un caractère suffisamment lisible et ne permet pas d’identifier précisément les parcelles grevées des servitudes, il ressort toutefois des pièces du dossier que les cartes de zonages, soumises à enquête, et seules opposables avec le règlement du PPRI, ont été

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réalisées à l’échelle du cinq millième et permettent ainsi l’identification des parcelles et leur zonage ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort du rapport d’enquête que le zonage réglementaire faisait partie du dossier mis à la disposition du public ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

10. Considérant, en sixième lieu, que les requérants soutiennent que l’enquête est

irrégulière en raison des nombreuses erreurs et imprécisions affectant le dossier soumis à enquête ; que notamment, la commission d’enquête ne pouvait donner un avis favorable au projet alors qu’elle a elle-même relevé que l’étude hydraulique réalisée par le CETE Méditerranée était inintelligible et ne permettait pas au public de présenter utilement ses observations ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que ledit rapport du CETE ne figurait pas au dossier soumis à enquête en application de l’article R. 562-3 précité du code de l’environnement, mais en annexe à titre complémentaire ; que si le préfet concède que ce document technique est difficilement compréhensible pour des non initiés, il fait valoir que ses services se sont attachés à rendre accessible le projet de PPRI en rédigeant un rapport non technique, un rapport de présentation rédigé dans des termes simplifiés, en plus du règlement de PPRI ainsi que des cartes de zonage à échelle différente ; que les requérants ne soutiennent ni même n’allèguent que le dossier ainsi constitué, conformément à l’article R. 562-3 du code de l’environnement, faisait obstacle à la compréhension du projet soumis à enquête publique ; que ce moyen doit par suite être écarté ;

11. Considérant, en septième lieu, qu’il résulte des dispositions précitées de l’article R.

562-9 du code de l’environnement que le projet de plan de prévention des risques peut être modifié entre la fin de l’enquête publique et l’approbation du document par l’autorité préfectorale ; que, toutefois, les modifications apportées ne peuvent avoir pour objet que de tenir compte des résultats de l’enquête et ne doivent pas avoir pour effet de remettre en cause l’économie générale du projet ; que le préfet fait valoir en défense qu’aucune modification substantielle n’a été apportée au projet après l’enquête, si ce n’est le rajout d’un paragraphe dans une section préliminaire et des ajustements à la suite de l’analyse exhaustive des réclamations individuelles ; qu’il ressort en effet des pièces du dossier que ces changements ont eu pour seul objet d’améliorer la lisibilité et l’applicabilité du document afin de tenir compte, d’une part, des observations formulées par le public et, d’autre part, de l’avis, au demeurant favorable au projet, émis par la commission d’enquête ; que si les requérants soutiennent que des modifications ont été apportées à trois zones d’aménagement concertée (ZAC), ce qui représente des dizaines d’hectares, ils n’assortissent pas le moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’à l’inverse, il ressort des pièces du dossier que le préfet a refusé de modifier le projet en ce qui concerne la ZAC du Mas Lombard, et ce malgré les recommandations de la commission en ce sens ; que le paragraphe réglementaire concernant les ZAC ajouté dans l’introduction du règlement était présent dans le rapport de présentation ; que de même, le zonage de ces zones n’a pas été modifié après l’enquête publique ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait modifié la méthodologie de détermination des aléas dont la commission recommandait seulement l’amélioration de sa détermination ;

12. Considérant, en huitième lieu, qu’aux termes de l’article R. 122-17 du code de

l’environnement : « I. — Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant faire l'objet d'une évaluation environnementale et, sous réserve du III, l'autorité de l'État compétente en matière d'environnement devant être consultée sont définis dans le tableau ci-dessous: (…) 15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 du même code » ; qu’aux termes de l’article L. 414-4 du même code : « I. — Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière

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significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après "Evaluation des incidences Natura 2000" : 1o Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; »

13. Considérant, d’une part, que les requérants soutiennent que c’est à tort que les

dispositions de l’article R. 122-17 du code de l’environnement issues du décret susvisé du 27 mai 2005 n’ont pas inclus les plans de prévention des risques naturels prévisibles dans la liste des documents devant faire l’objet d’une évaluation environnementale en violation des objectifs de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 ; qu’aux termes de l’article 3 de la directive 2001/42/CE du parlement européen et du conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement : « Champ d'application : 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement (… ) 8. Les plans et programmes suivants ne sont pas couverts par la présente directive : - les plans et programmes destinés uniquement à des fins de défense nationale et de protection civile (…). » ; qu’un plan de prévention des risques naturels prévisibles ayant pour objet d’instituer, sur un secteur géographique déterminé, des servitudes d’utilité publique afin de protéger les personnes et les biens contre les conséquences des différents risques naturels dans les zones où de tels risques sont identifiés en y réduisant notamment les possibilités d’urbanisation, un tel plan n’a pas pour objet de prévoir la réalisation d’opérations susceptibles d’avoir un impact notable sur l’environnement ; qu’ainsi de tels plans ne sont pas au nombre de ceux qui, en application des paragraphes 2, 3 et 4 de la directive communautaire précitée, doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale ;

14. Considérant, d’autre part, que si les requérants soutiennent que l’arrêté est entaché

d’irrégularité dès lors qu’aucune évaluation des incidences du PPRI sur les sites Natura 2000 n’a été jointe au projet de plan, alors que la commune de Nîmes couvre plusieurs sites Natura 2000, il n’apporte pas de précisions permettant d’apprécier le bien-fondé de leur prétention ; qu’au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le périmètre du PPRI de la commune de Nîmes recouvre les sites Natura 2000 « costières de Nîmes » et « camp des Garrigues » ; qu’en tout état de cause, il n’est ni allégué ni démontré que le plan litigieux serait susceptible d'affecter de manière significative les sites Natura 2000 susmentionnés ; que dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté ;

15. Considérant, en neuvième lieu, que l'arrêté du 28 octobre 2008 par lequel le préfet du

Gard a prescrit l’élaboration du PPRI constitue un acte préparatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; que par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’à défaut, d’une part, de publication au recueil des actes administratifs de l'État dans le département de cet arrêté et d’affichage en mairie, et d’autre part, de mention de cet affichage dans un journal d’annonces légales, l’arrêté du 28 février 2012 serait pris à l’issue d’une procédure irrégulière ; qu’en outre, qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à la publication de l’arrêté du 28 octobre 2008 au recueil des actes administratifs du 18 novembre 2008 ; que le préfet justifie d’un courrier demandant à la commune de Nîmes et aux établissements publics de coopération communale de procéder à l’affichage de l’arrêté durant un mois, et d’un courrier demandant à « Midi média » de faire paraître un avis de publicité dudit arrêté ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

16. Considérant, en dixième lieu, qu’il ressort de l’arrêté du 28 octobre 2008 que le préfet a fixé, à l’article 3, les modalités de concertation qui consistent en : « la mise à disposition du

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public de documents d’information à l’issue de chacune des phases d’élaboration du PPRI (…) ; une réunion d’information à destination du public (…) ; les observations du public seront recueillies sur un registre de concertation (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’environ 150 personnes ont participé aux trois réunions du public, que la DDTM a animé une conférence de presse, largement relayée par les médias, qui a été suivie de trois réunions thématiques ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet se serait borné à une simple mise à disposition du public et d’un dossier et d’un registre et aurait ainsi organisé une concertation insuffisante ;

17. Considérant, en onzième lieu, qu’il ressort de la lecture de l’article 4 de l’arrêté de prescription que le préfet a, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 562-2 du code de l’environnement, désigné la direction départementale de l’équipement, devenue DDTM depuis le 1er janvier 2010, pour conduire le projet d’élaboration du plan ; que par suite, M. Segonds, directeur de ce service, avait compétence pour dresser le bilan de concertation ; qu’aux termes de l’article 3 de l’arrêté de prescription, ce bilan de concertation devait être réalisé avant l’enquête ; que si les requérants soutiennent que ce bilan a été réalisé tardivement en février 2012, il ressort toutefois des pièces du dossier que ledit bilan a été effectué dans le rapport de présentation soumis à enquête, et repris dans le résumé non technique ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet n’aurait pas accompli les modalités de concertation prévues par cet arrêté ; En ce qui concerne la légalité interne :

18. Considérant, en douzième lieu, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le périmètre d’un PPR soit limité au territoire d’une seule commune ou au contraire soit étendu à l’ensemble des communes d’un bassin hydro-géographique ; que si les requérants soutiennent que le périmètre communal du PPRI est incompatible avec le guide d’élaboration des PPRI en Languedoc-Roussillon, dès lors que celui-ci n’autorise le recours à l’échelle communale que si la réglementation communale proposée est cohérente entre les diverses communes impactées par un même bassin versant, et alors que la commune de Nîmes se trouve dans le bassin versant du Vistre qui fait l’objet d’un PPRI distinct, il ressort toutefois des pièces du dossier que le périmètre du PPRI de la commune de Nîmes est cohérent dès lors qu’il est basé sur la crue de 1988 liée aux débordements des cadereaux qui traversent la ville et qui a constitué un phénomène propre à la commune nîmoise ; qu’eu égard à la particularité de la crue de référence retenue, la circonstance alléguée que la côte des plus hautes eaux (PHE), le risque, le zonage ou le calage des planchers diffèrent entre les deux plans est sans incidence sur la légalité du PPRI de Nîmes ;

19. Considérant, en treizième lieu, qu’ainsi qu’il ressort de l’article R. 562-3 du code de l’environnement précité, le plan de prévention des risques naturels prévisibles doit prendre en compte la nature et les conséquences possibles des phénomènes naturels « compte tenu de l’état des connaissances » ; que les dispositions applicables n’imposent pas de réaliser des études spécifiques à l’occasion de l’élaboration d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles et autorisaient donc l’autorité compétente à se référer à toutes études antérieures pertinentes ; qu’il ressort du rapport de présentation que le PPRI a été élaboré principalement sur la base du rapport du CETE qui s’est basé sur de nombreuses études réalisées depuis 1988, dont nombre l’ont été dans le cadre de l’élaboration du plan d'actions de prévention des inondations (PAPI) sur la commune de Nîmes en 2007 ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le PPRI serait irrégulier en ce qu’il n’aurait pas été précédé d’une étude ad hoc ;

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20. Considérant, en quatorzième lieu, que les requérants soutiennent que les méthodes d’évaluation employées pour évaluer l’aléa et l’enjeu sont irrégulières, en ce que le préfet aurait déterminé l’aléa sans prendre en compte les vitesses d’écoulement ou la durée de submersion et l’enjeu en ne prenant en compte que l’occupation humaine des parcelles ; que toutefois d’une part, il ressort tant du rapport de présentation, que du règlement et du rapport d’enquête que l’aléa a été déterminé en fonction de la hauteur d’eau et de la vitesse d’écoulement, la durée de submersion n’étant pas pertinente pour des inondations qui n’ont pas lieu en plaine ; que cependant, la vitesse d’écoulement n’a été retenue que pour le secteur « garrigues » qui connaît de fortes pentes et lorsque les données en la matière étaient connues ; que d’autre part, en ce qui concerne les enjeux, il ressort des pièces du dossier, et notamment du zonage et du règlement du PPRI que les enjeux socio-économiques ont été pris en considération comme l’occupation humaine des parcelles, ainsi qu’il résulte d’un zonage particulier pour les bandes TCSP et la réglementation des ZAC ; que ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté ;

21. Considérant, en quinzième lieu, que les requérants soutiennent que l’arrêté est entaché d’inexactitude matérielle dans la mesure où les travaux de prévention réalisés dans le cadre du PAPI sur les cadereaux ne sont pas pris en compte ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le PAPI de la ville de Nîmes concerne la crue de 2005 avec une période de retour de quarante ans, alors que le PPRI concerne la crue de 1988 avec un retour de deux cents ans ; que les travaux d’élaboration du PAPI établissent eux-mêmes que ceux-ci n’ont pas pour objet de faire obstacle à une crue de type 1988 ; que toutefois, le préfet, et ainsi que l’a préconisé le CETE dans son rapport, a examiné les travaux qui seraient susceptibles d’avoir une incidence significative sur la crue de référence ; qu’à ce titre, la carrière de Caveirac sur le cadereau la Pondre et les travaux effectués sur le cadereau le Valladas ont été pris en considération pour l’établissement du zonage ; que les travaux futurs ayant un effet notable sur une crue de référence 1988, tels ceux concernant la réalisation de la carrière des Antiquailles, ont vocation à être intégrés par le biais d’une révision du PPRI ; que dès lors, le moyen doit être écarté ;

22. Considérant, en seixième lieu, que les requérants soutiennent que l’arrêté est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifestation dans la mesure où le préfet a tenu compte de travaux prévisionnels ou inachevés dans le but de faire bénéficier les ZAC d’un traitement particulier alors qu’elles se trouvent dans des secteurs dangereux et inondables par aléa fort ; qu’aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : « I.-L'État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à

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la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. (…) » ;

23. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, que, sauf la ZAC du Mas Lombard, les ZAC dont le zonage est critiqué sont classées en aléas fort ou même très fort pour ce qui concerne la ZAC du Mas Vignoles ; que ce classement est pris en compte dans les prescriptions particulières qui s’appliquent au ZAC ; qu’il ressort du règlement du PPRI que les prescriptions applicables au ZAC litigieuses sont cohérentes avec l’aléa auquel elles sont soumises ; que dès lors que l’enjeu a été défini sur la base de la photographie de la ville en 2006, avec prise en compte des permis de construire délivrés jusqu’en 2010, le préfet pouvait valablement tenir compte des travaux prévisionnels ou inachevés qui ont été engagés dans le cadre de la construction et de la viabilisation de ces ZAC ; qu’ainsi que le préfet le fait valoir, les dispositions du L. 562-1 du code de l’environnement autorisent les constructions sous prescriptions, avec conditions établies au-dessus de la cote calculée des plus hautes eaux, au lieu et place des interdictions, dès lors que ces prescriptions assurent la sécurité des personnes et des biens en zone inondable ; qu’il ressort du règlement du PPRI que les restrictions auxquelles sont soumises les ZAC classées en aléa fort sont similaires à celles des zones urbaines classées pour un même aléa ; qu’en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les zone urbaines classées en aléa fort seraient soumises à un interdiction de constructions ; que dès lors le moyen doit être écarté ;

24. Considérant, en revanche, qu’il ressort des pièces du dossier que la ZAC du Mas Lombard a été classée en zone non inondable ; que pour justifier ce classement, le préfet fait valoir qu’elle bénéficie des travaux réalisés dans le cadre du PAPI sur le cadereau le Valladas, ayant aboutit au déclassement de cette zone ; que toutefois, il est constant que cette zone est entourée de parcelles inondables classées majoritairement en aléas résiduel ou modéré ; que dans son rapport, la commission d’enquête a préconisé le reclassement de cette zone blanche en secteur R-NU (non urbanisé inondable par un aléa résiduel) en raison de l’absence de topographie des lieux justifiant une telle différence de traitement ; qu’au cours de l’instance, le préfet n’a pas démontré dans quelles circonstances les travaux réalisés sur le cadereau de Valladas pouvaient aboutir au déclassement de cette zone et non à celui des parcelles mitoyennes soumises pourtant au même aléa de débordement de ce cadereau ; qu’en outre, la ZAC du Mas Lombard se trouve dans le lit majeur du Vistre et peut être soumise à une crue lente pour des événements rares et exceptionnels ; qu’il s’ensuit que le classement en zone non inondable du secteur en cause est, pour ce motif, entaché d’une erreur manifeste d'appréciation ; que cette illégalité n’est toutefois pas de nature à entraîner l’annulation totale du plan, mais seulement son annulation en tant qu’il classe le terrain de la ZAC du Mas Lombard en zone non inondable ; 25. Considérant, en dix-septième lieu, que les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le classement de la partie plaine est réalisé grâce à la méthode de modélisation hydraulique dite « des casiers » alors qu’une telle méthode ne tient pas compte de la situation spécifique de chaque immeuble ni des mesures de précaution prises par les propriétaires ; que toutefois, il est constant que la partie plaine a subi des inondations lors de la crue de référence ; que la CETE a avalisé le choix de cette méthode en raison du peu de données hydrologiques concernant ce secteur ; que si, comme l’a relevé la commission dans son rapport, il est difficile de vérifier si la hauteur d’eau de chaque casier corrobore le zonage d’aléa pour chaque parcelle incluse dans ledit casier, une telle méthode n’aboutit cependant qu’à des erreurs marginales ; qu’il est constant que le préfet ne s’est pas opposé au déclassement de parcelles lorsque les propriétaires démontraient, soit que la hauteur d’eau sur la parcelle était inférieure à celle retenue pour le casier, soit que leur immeuble

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possédait des protections suffisantes pour assurer la sécurité des personnes et des biens ; que le moyen doit ainsi être écarté ;

26. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander, à titre principal, l’annulation totale de l’arrêté en date du 28 février 2012 par lequel le préfet de Gard a approuvé le PPRI de la commune de Nîmes ; Sur les conclusions en annulation partielle : Sur le classement des parcelles des consorts P :

27. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les parcelles des consorts P, constituant le « Mas Dévèze » sis sur les parcelles KH 56, 57 et 72, sont classées en zone NU inondable par un aléa fort ou modéré ; que les requérants soutiennent que ce classement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où ces parcelles sont situées à une altimétrie plus haute que celles voisines constituant le « Mas du Cheylon », pourtant classées en zone d’aléa résiduel alors qu’il n’existe aucun obstacle physique entre les deux constructions ; que toutefois, la circonstance que certaines parcelles voisines, et notamment la parcelle KH 062, soient classées en zone d’aléas résiduel alors qu’elles se situent à une altimétrie plus basse ne saurait à elle seule faire obstacle à un zonage différencié et basé sur la topographie des lieux ; qu’en tout état de cause, cette circonstance ne saurait suffire à elle seule à démontrer que le classement des parcelles des requérants serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la topographie des lieux et du risque d’inondation retenu ; que le moyen doit ainsi être écarté ; Sur le classement des parcelles des consorts J :

28. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que les parcelles des consorts J n° DA 78, CT 337, 33, 28, 2, 3, 5, 6, 44, 46, et 17, situées à proximité du « Mas Lombard » sont classées en zone inondable alors que ledit Mas est classé en zone non inondable ; que toutefois, il résulte de ce qui précède que le PPRI de Nîmes est entaché d’illégalité en tant qu’il classe le « Mas Lombard » en zone non inondable ; qu’en tout état de cause, cette circonstance ne saurait suffire à elle seule à démontrer que le classement des parcelles des requérants serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la topographie des lieux et du risque d’inondation retenu, alors qu’il résulte de l’instruction que les parcelles concernées sont traversées par le cadereau de Valladas ; que le moyen doit ainsi être écarté ;

29. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que les parcelles des consorts J CN 256 et 222 et DB 85 sont classée en zone TCSP en aléa moyen ou fort ; que les requérants soutiennent que ce classement n’est pas justifié au regard des parcelles mitoyennes qui sont classées en aléa résiduel sans que la différence de topographie des lieux justifie la différence de traitement ; que toutefois, il résulte de l’instruction que les parcelles litigieuses sont situées entre le cadereau Mas Verdier et un autre cours d’eau ; qu’en outre, une seule parcelle voisine, située de l’autre côté du cours d’eau, est classée en aléa résiduel ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

30. Considérant, ensuite, qu’il ressort des pièces du dossier que les parcelles AK 174 et 176 sont classées en aléas résiduel et très fort ; que les requérants soutiennent que ce classement est incohérent alors que cette portion est la plus basse du secteur et que les parcelles environnantes sont classées en aléa résiduel ; que toutefois, il résulte de l’instruction que les parcelles litigieuses sont bordées à l’ouest par le cadereau de Valladas ; que les requérants

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n’apportent aucun élément de nature à démontrer que l’est des parcelles serait situé à un point plus bas que celles à proximité du cours d’eau ; que contrairement à ce qu’ils soutiennent, l’aggravation du classement des parcelles est en lien avec la proximité dudit cours d’eau ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

31. Considérant, enfin, qu’il ressort des pièces du dossier que la parcelle AL 191 est partiellement classée en zone non urbaine ; que les requérants soutiennent que ce classement est entaché d’erreur d’appréciation dans la mesure où ladite parcelle est équipée et constructible ; que toutefois, il résulte de l’instruction que cette parcelle est située en bordure d’un secteur non urbanisé ; que les parcelles voisines sont soumises à un classement similaire qui ne retient en zone urbanisée que les portions de parcelles déjà construites ; qu’il n’est pas contesté que la partie construite de la parcelle des requérants est classée en zone non inondable ; que par suite, le moyen doit être écarté ; Sur le classement des parcelles des consorts TUR :

32. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les parcelles des consorts T, constituant le « Mas de Luc », sont classées en zone NU inondable par un aléa très fort, fort ou modéré ; que le classement de ces parcelles en zone inondable a été déterminé compte tenu de leur localisation à proximité du bassin de Courbessac et parce qu’elles constituent un champ d’expansion pour la Chilonne ; que les requérants produisent toutefois une attestation de leur assureur Groupama qui atteste que le Mas de Luc, pour lequel la police d’assurance a été conclue antérieurement aux événements d’octobre 1988, n’a jamais eu à déplorer un dommage en catastrophe naturelle, que ce soit au titre d’une inondation ou d’un autre évènement climatique ; que le préfet ne justifie pas, dans le cadre de la présente instance, la topographie des lieux et les relevés des PHE qui viendraient contredire les allégations des requérants quant au caractère non inondable de leurs bâtiments ; qu’il s’ensuit que le classement des propriétés bâties des consorts T en zone inondable est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’annuler le PPRI en tant qu’il procède au classement contesté, dans les conditions précitées ; Sur le classement des parcelles des consorts B :

33. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que les parcelles des consorts B n° CP 41, 163, 165, constituant le « Mas de la Feuillade », sont classées en zone NU inondable par un aléa très fort ; que le classement de ces parcelles en zone inondable a été déterminé compte tenu de leur localisation à proximité du bassin de Courbessac et parce qu’elles constituent un champ d’expansion pour la Chilonne ; que si les requérants soutiennent que les parcelles situées en contrebas sont classées en aléas modéré ou résiduel, il n’est toutefois pas contesté que les leurs, qui se situent au croisement de l’autoroute A9 et de la voie ferrée qui les encastrent, ont connu des hauteurs d’eau de plus d’un mètre en 2002 et 40 centimètres en 2005 ; que dès lors, le moyen doit être écarté ;

34. Considérant, d’autre part, que si les requérants soutiennent que le classement de leurs parcelles 278 et 279 rue André Marques en aléa fort est entaché d’erreur manifeste

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d’appréciation au regard des parcelles environnantes, il ressort toutefois des pièces du dossier que lesdites parcelles sont classées, conformément aux recommandations de la commission d’enquête, en aléa modéré ; que dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté ; Sur le classement des parcelles des consorts C :

35. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que la parcelle des consorts C HZ 358 est classée en zone NU inondable par un aléa très fort ; que les requérants soutiennent que ce classement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où cette parcelle présente une pente naturelle ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle est partiellement intégrée à la ZAC « Mas de vignoles » soumise à un aléa très fort ; que la seule circonstance que la parcelle présente une pente naturelle ne saurait suffire à elle seule à démontrer que son classement serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la topographie des lieux et du risque d’inondation retenu ; que le moyen doit ainsi être écarté ;

36. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que les parcelles HZ 50 et 399 sont classées partiellement en zone NU inondable par un aléa très fort ou fort ; que les requérants soutiennent que ce classement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où ces parcelles présentent une pente naturelle au regard de la côte du casier fixée à 29,99 ; que toutefois, la circonstance que ces parcelles présentent une pente naturelle ne saurait suffire à elle seule à démontrer que leur classement serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la topographie des lieux et du risque d’inondation retenu, alors que l’administration justifie dudit classement vis-à-vis de la côte et du pendage général ; qu’en outre une telle inclinaison est prise en compte dans le classement dégressif des parcelles d’un aléa très fort à modéré ; que le moyen doit ainsi être écarté ;

37. Considérant, ensuite, que si les requérants soutiennent que la parcelle IA 233 classées en zone NU soumise à un aléa fort ou modéré n’a jamais été inondée, ils ne produisent toutefois aucune pièce au soutien de leurs allégations ; que dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté ;

38. Considérant, enfin, qu’il ressort des pièces du dossier que les parcelles HZ 385, 393, 395, 397 et 413 sont classées en zone NU inondable par un aléa fort ; que les requérants soutiennent que ce classement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où la parcelle HZ 383 mitoyenne est classée en aléa modéré ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que seules les parcelles 393, 395 et 397 sont mitoyennes de la parcelle 383 ; que la circonstance que cette parcelle voisine soit classée en zone d’aléas modéré ne saurait à elle seule faire obstacle à un zonage différencié et basé sur la topographie des lieux ; qu’en tout état de cause, cette circonstance ne saurait suffire à elle seule à démontrer que le classement des parcelles des requérants serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la topographie des lieux et du risque d’inondation retenu ; que le moyen doit ainsi être écarté ; Sur le classement des parcelles des consorts V :

39. Considérant que si les requérants soutiennent que le classement de leurs parcelles HZ 19 et 83 et KO 57 et 59 en aléa fort est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des parcelles environnantes, il ressort toutefois des pièces du dossier que lesdites parcelles sont classées en aléa modéré ou résiduel ; que dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté ; Sur le classement de la parcelle HA 991 située rue Fénelon en zone TF Uch :

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40. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la parcelle HA 991 appartenant au Mouvement des entreprises de France du Gard située rue Fénelon est classée en zone Uch, pour moitié soumise à un aléa fort et pour l’autre moitié en aléa très fort ; que pour justifier ce zonage, le préfet fait valoir que le relevé des PHE 1988 place l’angle de la rue Fénélon avec le boulevard Talabot à 1,20 mètre, cet angle de rue constituant alors un point bas récupérant les eaux arrivant du centre ville ; que contrairement, à ce que soutient le requérant, les travaux réalisés dans le cadre du PAPI n’ont pas d’incidence sur les risques d’inondations sur ce secteur en cas de crue de type 1988 ; qu’en revanche, il est constant que l’accumulation des eaux au droit de la parcelle a été facilitée par la fermeture des arches sous la voie SNCF ; que le requérant fait valoir, sans être contredit, que l’ouverture de ces arches a une incidence sur le niveau d’eau aux droits de sa parcelle dès lors que l’eau n’a plus vocation à s’y accumuler, et alors qu’un tel paramètre a été pris en considération pour atténuer l’aléa auquel est soumis le secteur voisin du triangle gare ; que le préfet ne justifiant pas, dans le cadre de la présente instance, que l’ouverture des arches n’aurait aucun effet sur la hauteur d’eau de plus d’un 1,20 mètre constatée sur cette parcelle en 1988, et qui justifie le classement partiel en aléa très fort, il s’ensuit que le classement de cette parcelle en zone TF Uch est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’annuler le PPRI en tant qu’il procède au classement contesté, dans les conditions précitées ;

41. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier » ; qu’aucun autre moyen des requêtes n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

42. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

43. Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre à la charge de l’État dans l’instance n° 1201020 la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par les consorts T et autres et dans l’instance n° 1201284 la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par le MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE GARD, et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu de condamner l’Etat à verser une somme dans l’instance n° 1201287 ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 28 février 2012 par lequel le préfet de Gard a approuvé le plan de prévention des risques naturels d’inondation de la commune de Nîmes est annulé en ce qu’il classe :

- en zone non inondable la ZAC du Mas Lombard. - en zone inondable les parcelles bâties du « Mas de Luc » des consorts T.

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- la parcelle HA 991 du Mouvement des Entreprises de France en zone inondable soumise à un aléa très fort.

Article 2 : L’État versera respectivement aux consorts T et au Mouvement des

Entreprises de France la somme de 1.000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Catherine T et autres au

MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE GARD, à la FEDERATION DES PROMOTEURS CONSTRUCTEURS DU LANGUEDOC ROUSSILLON, à la SOCIETE MEDITERANNEENNE DE CONSTRUCTION, au maire de Nîmes et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2013, à laquelle siégeaient : M. Abauzit, président, M. Saout, premier conseiller, Mme Galtier, conseiller, Lu en audience publique le 19 juin 2013.

Le rapporteur,

signé

F. GALTIER

Le président,

signé

F. ABAUZIT

Le greffier,

signé

E. NIVARD