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[Traduction du Greffe, rev.2, 09.01.2019] TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER AFFAIRE DU NAVIRE « NORSTAR » AFFAIRE No. 25 RÉPUBLIQUE DU PANAMA c. RÉPUBLIQUE ITALIENNE CONTRE-MÉMOIRE DE LITALIE Volume 1 Contre-mémoire 11 OCTOBRE 2017

TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER AFFAIRE DU ... · III. Les prétentions du Panama relatives à l’article 300 10. Dans son mémoire, le Panama fait valoir que l¶Italie

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[Traduction du Greffe, rev.2, 09.01.2019]

TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER

AFFAIRE DU NAVIRE « NORSTAR »

AFFAIRE No. 25

RÉPUBLIQUE DU PANAMA c. RÉPUBLIQUE ITALIENNE

CONTRE-MÉMOIRE DE L’ITALIE

Volume 1

Contre-mémoire

11 OCTOBRE 2017

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TABLE DES MATIÈRES

P a g e

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION .................................................................................................... 1

I. Le Panama fait une caractérisation factuelle erronée du litige dont le Tribunal est saisi 1

II. Les prétentions du Panama relatives à l’article 87 ........................................................... 1

III. Les prétentions du Panama relatives à l’article 300 ......................................................... 2

IV. Les nouvelles prétentions du Panama, y compris celles fondées sur la violation des

droits de l’homme ............................................................................................................ 2

V. La demande de réparation du Panama ............................................................................. 3

VI. Structure de la présente écriture ....................................................................................... 3

VII. Conclusions ...................................................................................................................... 4

CHAPITRE 2 : EXPOSÉ DES FAITS ................................................................................................ 5

I. Les faits ayant donné lieu à l’enquête des autorités italiennes qui a conduit à

l’ordonnance de saisie ...................................................................................................... 5

II. La portée et les motifs juridiques de l’ordonnance de saisie ........................................... 9

III. Les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles l’ordonnance de saisie du

« Norstar » a été prononcée ........................................................................................... 12

IV. La mainlevée conditionnelle de l’ordonnance de saisie................................................. 13

V. Le jugement du tribunal de Savone du 13 mars 2003 .................................................... 14

VI. L’arrêt de la Cour d’appel de Gênes du 25 octobre 2005 .............................................. 16

CHAPITRE 3 : PRÉTENTION DU PANAMA RELATIVE À LA VIOLATION DE

L’ARTICLE 87 ................................................................................................................................... 19

Introduction .............................................................................................................................. 19

I. L’article 87 de la Convention n’est pas enfreint en l’espèce parce que le « Norstar »

n’exerçait pas sa liberté de navigation lorsque l’ordonnance de saisie a été prononcée

ou exécutée .................................................................................................................... 19

II. L’ordonnance de saisie porte sur des infractions qui n’ont pas été commises en haute

mer ................................................................................................................................. 23

A. Champ d’application territorial des législations fiscale et douanière italiennes .. 23

B. L’ordonnance de saisie ne portait pas sur les activités de soutage du « Norstar »

en haute mer ........................................................................................................ 25

C. L’Italie n’a pas fait une application extraterritoriale de sa législation et de sa

réglementation concernant le « Norstar » et n’a pas réprimé des activités se

déroulant en haute mer ........................................................................................ 26

III. L’article 87, paragraphe 2, traite des obligations du Panama et ne saurait être invoqué

contre l’Italie en la présente affaire ............................................................................... 29

CHAPITRE 4 : LA PRÉTENTION DU PANAMA LIÉE À LA VIOLATION DE

L’ARTICLE 300 ................................................................................................................................. 31

Introduction .............................................................................................................................. 31

I. Le Panama soutient que l’Italie a enfreint l’article 300 par suite de la violation de

l’article 87 ...................................................................................................................... 31

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II. La prétention du Panama liée au moment et au lieu où le « Norstar » a été saisi .......... 32

III. La prétention du Panama selon laquelle l’Italie n’aurait pas agi de bonne foi en raison

de son comportement durant les négociations et les instances italiennes ..................... 33

A. Le Tribunal n’a pas compétence pour connaître des prétentions du Panama ...... 34

B. Le Panama invoque l’article 300 comme disposition autonome ......................... 35

C. Le comportement de l’Italie ne dénote pas une absence de mauvaise foi ........... 35

1. Le comportement de l’Italie avant et durant ces instances ................................. 36

2. Le comportement de l’Italie dans le cadre des instances italiennes .................... 37

IV. La prétention du Panama selon laquelle l’Italie aurait commis un abus de droit en

violation de l’article 300 ................................................................................................ 38

A. La prétention relative à un abus de droit en violation de l’article 300 ne relève

pas du présent différend ....................................................................................... 38

B. Le Panama invoque l’article 300 comme disposition autonome aussi en ce qui

concerne l’abus de droit ....................................................................................... 39

C. L’Italie n’a pas commis d’abus de droit au regard de l’article 87 ....................... 40

CHAPITRE 5 : AUTRES PRÉTENTIONS DU PANAMA QUI NE RELÈVENT PAS DE LA

COMPÉTENCE DU TRIBUNAL OU SONT IRRECEVABLES .................................................. 41

Introduction .............................................................................................................................. 41

I. Les prétentions fondées sur les articles 92 et 97, paragraphes 1 et 3 ............................. 41

II. Les prétentions relatives aux droits de l’homme ........................................................... 42

CHAPITRE 6 : LA PRÉTENTION DU PANAMA CONCERNANT LA RÉPARATION DES

DOMMAGES ...................................................................................................................................... 47

Introduction .............................................................................................................................. 47

I. L’établissement d’un lien de causalité constitue une condition nécessaire de la demande

de réparation de dommages ........................................................................................... 47

A. Le lien de causalité en droit international de la responsabilité de l’Etat ............. 47

B. Plusieurs chefs de préjudice invoqués par le Panama n’ont aucun lien avec la

violation de la Convention ................................................................................... 49

C. L’interruption du lien de causalité entre le comportement de l’Italie et les

préjudices subis par le Panama ............................................................................ 49

1. Le défaut de récupération du « Norstar » en 1999 .............................................. 50

2. Le défaut de récupération du « Norstar » après le jugement du tribunal de

Savone de 2003 .................................................................................................... 52

II. Quantification des dommages-intérêts ........................................................................... 52

A. Faute contributive et obligation d’atténuer le préjudice ...................................... 52

B. L’unique chef de préjudice invoqué par le Panama ............................................. 56

C. Pertes et dommages subis par le propriétaire du navire « Norstar » .................... 57

1. Dommages-intérêts au titre de la perte du navire ............................................... 57

2. Dommages-intérêts pour le manque à gagner du propriétaire (lucrum cessans)58

3. Poursuite du versement des salaires ................................................................... 60

4. Honoraires des avocats ....................................................................................... 60

5. Redevances dues à l’Autorité portuaire du Panama ........................................... 61

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D. Préjudices subis par l’affréteur du « Norstar » .................................................... 61

1. Dommages-intérêts au titre de la perte de la cargaison ..................................... 61

2. Préjudice subi par l’affréteur correspondant au manque à gagner (lucrum

cessans)................................................................................................................ 62

E. Préjudice matériel et moral causé aux personnes physiques ............................... 63

CONCLUSIONS ET RÉPARATION DEMANDÉE ....................................................................... 64

ATTESTATION .................................................................................................................................. 65

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CONTRE-MÉMOIRE DE L’ITALIE

CHAPITRE 1

INTRODUCTION

1. Le présent contre-mémoire vise à rectifier les inexactitudes factuelles et les arguments

juridiques erronés que le Panama a présentés en rapport avec la présente affaire dans son

mémoire du 11 avril 2017.

I. Le Panama fait une caractérisation factuelle erronée du litige

dont le Tribunal est saisi

2. Si certains des éléments qui constituent la matrice factuelle de la présente affaire ne sont

pas contestés par les Parties, comme le fait que le « Norstar » mouillait au port de Palma de

Majorque lorsqu’il a été saisi, il en est d’autres qui font encore l’objet d’un désaccord profond.

L’Italie estime que le Panama fait une présentation profondément fallacieuse des faits et s’en

sert pour tenter de plaider sa cause devant le Tribunal.

3. Ainsi, cherchant à démontrer que l’article 87 a été enfreint, le Panama prétend que les

opérations de soutage du « Norstar » en haute mer sont à l’origine des poursuites pénales

engagées en Italie qui ont conduit à la saisie du navire. Cependant, on se rend compte à la lecture

du texte même des arrêts concernés que la licéité du soutage n’a jamais été contestée par les

autorités italiennes et que le « Norstar » a en réalité été saisi parce qu’il était soupçonné d’être

lié à des activités de contrebande et de fraude fiscale.

4. Parallèlement, pour justifier le montant des réparations du préjudice qu’il prétend avoir

subi et chercher à le maximiser, le Panama allègue que le « Norstar » était en état de naviguer

et pratiquement en parfait état au moment de sa saisie. Et pourtant, les pièces que le Panama

lui-même cite montrent que le « Norstar » était en mauvais état lorsqu’il a été saisi.

5. Par ailleurs, afin de convaincre le Tribunal que l’Italie a enfreint les droits de l’homme

de ceux qui participaient aux opérations du « Norstar », le Panama invoque la restriction de leur

liberté de circulation. Il ressort cependant des preuves documentaires que ces personnes n’ont

jamais été détenues et qu’elles n’ont même jamais fait l’objet de mesures, y compris les plus

légères possibles, qui auraient pu donner lieu à une quelconque restriction de leur liberté

personnelle.

II. Les prétentions du Panama relatives à l’article 87

6. L’argument du Panama selon lequel l’Italie aurait violé l’article 87 repose uniquement

sur le postulat que l’Italie aurait exercé sa juridiction de manière extraterritoriale.

7. Pour contrer cet argument, l’Italie démontrera que l’exercice extraterritorial de la

juridiction qui ne cause pas d’interférence matérielle avec la circulation d’un navire en haute

mer ne constitue pas d’ordinaire un comportement susceptible de violer l’article 87. Etant donné

que le « Norstar » se trouvait dans les eaux intérieures espagnoles lorsque l’ordonnance de

saisie a été prise et exécutée, l’article 87 de la Convention ne saurait s’appliquer au

comportement de l’Italie et n’aurait certainement pas été violé par celui-ci.

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8. Deuxièmement, et subsidiairement, l’Italie démontrera que l’ordonnance de saisie

n’emportait pas application extraterritoriale de la juridiction territoriale de l’Italie puisqu’elle

ne visait pas les activités que le « Norstar » menait en haute mer, mais des infractions dans la

commission desquelles le « Norstar » était soupçonné avoir joué un rôle déterminant sur le

territoire italien.

9. On peut résumer les faits de l’affaire de la manière suivante : le « Norstar » a été saisi

dans les eaux intérieures espagnoles pour une infraction qu’il était soupçonné avoir commis en

Italie ; l’Italie est le lieu où les agissements criminels en question ont commencé, le « Norstar »

y étant avitaillé en gasoil acheté hors taxes ; l’Italie est le lieu où les infractions de contrebande

et de fraude fiscale auraient été réalisées au moment de la réintroduction dudit gasoil en

violation des législations douanière et pénale de l’Italie.

III. Les prétentions du Panama relatives à l’article 300

10. Dans son mémoire, le Panama fait valoir que l’Italie a contrevenu à l’article 300 de la

Convention en ayant agi de mauvaise foi. L’argument du Panama à cet égard est incohérent et

confus.

11. Ainsi, le Panama semble ignorer que c’est uniquement, et exclusivement, au regard de

l’article 87 que l’on peut établir si l’article 300 de la Convention a été violé. Vouloir évaluer

l’ensemble des agissements de l’Italie, que ce soit devant le Tribunal ou lors des procédures

internes, à l’aune du critère de la bonne foi, comme le Panama cherche à le faire, fait échapper

cette prétention à la compétence du Tribunal en la présente affaire.

12. Par ailleurs, et là encore uniquement à titre d’exemple, les allégations du Panama selon

lesquelles l’Italie aurait agi de mauvaise foi sont absolument dénuées de tout fondement,

reposent sur des déclarations apodictiques et sont assurément incompatibles avec la

présomption de bonne foi dont l’Italie, comme tout autre Etat, jouit au regard du droit

international.

IV. Les nouvelles prétentions du Panama, y compris celles fondées

sur la violation des droits de l’homme

13. Dans son mémoire, le Panama fait également valoir des prétentions entièrement

nouvelles selon lesquelles :

a) l’Italie aurait enfreint les articles 92 et 97 de la Convention ;

b) l’article 300 aurait été enfreint en ce qui concerne la partie relative aux abus de

droit ;

c) un certain nombre de violations des droits de l’homme, dont le principe du respect

des procédures régulières et le droit à un procès équitable, auraient été commises1.

14. L’Italie démontrera que toutes ces nouvelles prétentions échappent à la compétence du

Tribunal ou sont irrecevables. Toutefois, pour ce qui est de celles relatives aux droits de

l’homme et afin que ne subsiste aucun doute quant au fait que les autorités italiennes ont

pleinement satisfait au principe du respect des procédures régulières, l’Italie montrera

1 Mémoire du Panama, par. 133-136.

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brièvement en quoi les autorités italiennes se sont comportées de façon raisonnable,

proportionnée et humaine. L’Italie démontrera par exemple que quelques mois seulement après

la mise à exécution de l’ordonnance de saisie, les autorités judiciaires italiennes ont accédé à la

demande du propriétaire du navire pour obtenir restitution du navire, mais que celui-ci n’en a

jamais pris possession ; qu’aucun des défendeurs n’a été placé en détention préventive, ni subi

d’autres mesures contraignantes ; que les autorités judiciaires italiennes ont relaxé dans un délai

raisonnable tous les défendeurs impliqués dans les opérations du « Norstar » et prononcé la

mainlevée définitive de la saisie du navire ; et, enfin, que des voies de recours internes effectives

étaient ouvertes à ceux qui estimaient avoir subi un préjudice en rapport avec la saisie et

l’immobilisation du « Norstar », mais qu’aucun d’entre eux ne les a exercées. On peut donc

difficilement dire que les autorités italiennes ont manqué aux règles procédurales.

V. La demande de réparation du Panama

15. Enfin, le Panama invoque dans son mémoire plusieurs chefs de préjudice en rapport

avec la saisie et l’immobilisation du « Norstar » par l’Italie.

16. L’Italie démontrera en premier lieu que la grande majorité des pertes que le Panama

estime avoir subies au nom des personnes impliquées dans les opérations du « Norstar »

n’étaient pas liées par un lien de causalité direct à la conduite de l’Italie et qu’en conséquence

l’Italie ne peut en être tenue responsable. L’Italie démontrera également que tout lien de

causalité susceptible d’avoir existé entre certains comportements et le préjudice subi par le

Panama a été rompu en 1999 lorsque le propriétaire du « Norstar » n’a pas récupéré son navire

alors que les autorités judiciaires italiennes avaient ordonné la remise du navire contre

versement d’une caution raisonnable.

17. A titre subsidiaire, l’Italie démontrera également que par sa négligence et son omission

le propriétaire a contribué de manière tout à fait décisive aux pertes que le Panama pourrait

avoir subies et qu’en conséquence tout dommage causé au Panama qui serait imputé à l’Italie

devrait être évalué à l’aune du critère de la faute concurrente. Enfin, l’Italie démontrera

également que les chefs de préjudice invoqués par le Panama sont fondés sur des estimations

inexactes et exagérées, qui sont loin de satisfaire au standard de la preuve exigé dans un procès

international.

VI. Structure de la présente écriture

18. Le présent chapitre constitue l’introduction.

19. Au chapitre 2, l’Italie traite en détail du contexte factuel du différend. Elle y décrit les

faits de la manière la plus exacte possible, gardant à l’esprit que la saisie du « Norstar » s’est

produite il y a près de 20 ans.

20. Le chapitre 3 porte sur l’allégation de violation de l’article 87 de la Convention.

21. Le chapitre 4 répond aux arguments du Panama selon lesquels l’article 300 de la

Convention aurait été enfreint.

22. Au chapitre 5, l’Italie traite des nouvelles assertions du Panama fondées sur les articles

92 et 97, paragraphes 1 et 3, et des violations des droits de l’homme.

23. Enfin, le chapitre 6 traite de la réparation des dommages.

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VII. Conclusions

24. L’Italie prie le Tribunal de rejeter toutes les prétentions du Panama aux motifs que, pour

les raisons exposées ci-après, elles échappent à la compétence du Tribunal, ne sont pas

recevables ou ne sont pas fondées.

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CHAPITRE 2

EXPOSÉ DES FAITS

Introduction

25. Dans ce chapitre, l’Italie décrit les faits concernant la saisie et l’immobilisation du navire

« Norstar ». La narration de l’Italie fera apparaître que les faits décrits par le Panama dans sa

requête du 16 novembre 2015 (ci-après, la « requête ») et son mémoire du 11 avril 2017

(ci-après, le « mémoire ») sont dénaturés, erronés et affectés par plusieurs omissions.

26. Dans les sections qui suivent, l’Italie retracera la chronologie les faits qui ont conduit à

la saisie et à l’immobilisation du « Norstar », et les développements de la procédure judiciaire

à laquelle ces faits ont donné lieu. À cet effet, ce chapitre est divisé en cinq sections. La section I

explique les faits ayant provoqué l’enquête préalable à la procédure qui a conduit à l’ordonnance

d’arraisonnement et de saisie du « Norstar » (ci-après, l’« ordonnance de saisie »). La section II

traite des motifs juridiques sur lesquels l’ordonnance de saisie s’est fondée ; la section III

illustre les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles l’ordonnance de saisie a été

prononcée puis exécutée ; la section IV illustre la mainlevée conditionnelle de l’ordonnance de

saisie ; la section V décrit le jugement du tribunal de Savone du 13 mars 2003 et l’ordonnance

de mainlevée de l’immobilisation du « Norstar » (ci-après, l’« ordonnance de mainlevée ») qui

en est résultée ; la section VI illustre l’appel interjeté par le Procureur de la République près le

tribunal de Savone contre la relaxe des personnes impliquées dans les activités liées à

l’exploitation du « Norstar » des chefs d’accusation dans la procédure pénale, et la confirmation

de cette relaxe par la Cour d’appel de Gênes le 25 octobre 2005.

I. Les faits ayant donné lieu à l’enquête des autorités italiennes

qui a conduit à l’ordonnance de saisie

27. L’enquête sur le « Norstar » a débuté en septembre 1997, au moment où la police fiscale

italienne (Guardia di Finanza) de Savone a procédé à un contrôle fiscal ordinaire sur les

activités de Rossmare International S.a.s (« Rossmare Int’l »), société immatriculée en Italie

basée à Savone2. L’enquête a initialement porté sur la question du respect par Rossmare Int’l

de certaines réglementations fiscales italiennes.

28. Rossmare Int’l se livrait à l’importation-exportation et au commerce national de

carburants, lubrifiants et produits pétroliers minéraux. Son activité consistait à fournir ces

produits à une clientèle de navires de plaisance. L’associé gérant de Rossmare Int’l était

M. Silvio Rossi, de nationalité italienne, qui était également l’unique propriétaire de la société

Rossmare di Rossi Silvio (« Rossmare »), négociant en produits pétroliers minéraux, opérant

exclusivement en Italie3.

2 Notification de notitia criminis contre Silvio Rossi et autres par la police fiscale de Savone, 24 septembre 1998

(annexe A), p. 1 de la traduction anglaise de la page 1 de la version italienne. La traduction du passage pertinent

de l’italien se lit comme suit : « Le 11 septembre 2009, une procédure de contrôle fiscal général a été engagée

contre Rossmare International sas de Rossi Silvio située à Savone, Piazza Rebagliati 1/4, opérant exclusivement à

l’étranger dans le domaine du commerce de gros d’huiles et de lubrifiants destinés à l’avitaillement de navires de

plaisance, dans l’intention de vérifier la conformité avec les dispositions de la législation fiscale italienne ».

[Traduction du Greffe] 3 Notification de notitia criminis contre Silvio Rossi et autres par la police fiscale de Savone, 24 septembre 1998

(annexe A), p. 1 de la traduction anglaise de la page 1 de la version italienne. La traduction du passage pertinent

de l’italien se lit comme suit : « L’associé gérant de la société précitée est M. Rossi Silvio, né à Savone le

8 juin 1948, demeurant à Savone, Via Montegrappa 1/4. M. Rossi est également propriétaire de la société

unipersonnelle “Rossmare by Rossi Silvio” qui opère exclusivement en Italie dans le domaine du négoce de

produits pétroliers ». [Traduction du Greffe]

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29. Le contrôle fiscal originel dont Rossmare Int’l a fait l’objet a révélé l’existence d’un

lien, à l’été 1997, entre M. Silvio Rossi et ses sociétés, d’une part, et le « Norstar », navire

battant pavillon panaméen, d’autre part.

30. Le « Norstar » était la propriété de la société armatrice Intermarine & Co. AS

(« Intermarine »), société de droit norvégien, dont le conseil d’administration incluait M. Arve

Einar Morch en qualité de président. Intermarine était elle-même détenue par une autre société

norvégienne, Borgheim Shipping, dirigée par le même M. Arve Einar Morch4. Intermarine

avait conclu une charte-partie avec une société maltaise, Nor Maritime Bunker Company Ltd

(« Nor Maritime »). Ce contrat avait pour objet l’affrètement du « Norstar »5.

31. Le « Norstar » était donc un navire immatriculé au Panama, appartenant à une société

norvégienne et affrété à une société maltaise.

32. Le contrôle fiscal réalisé par la police fiscale italienne a fait apparaître que le

« Norstar » était entré à quatre reprises dans des ports étrangers à l’été 1997 : une fois à

Gibraltar, une fois à Barcelone et deux fois dans le port italien de Livourne. Dans tous les cas,

ces entrées avaient pour but de charger du carburant à bord du navire.

33. En ce qui concerne en particulier le port de Livourne, le « Norstar » a chargé du

carburant en deux occasions. Le 28 juin et le 12 août 1997, par l’intermédiaire de M. Rossi,

agissant en tant qu’agent de Nor Maritime et Borgheim Shipping, Nor Maritime a acheté et

chargé à bord du « Norstar » un total de 844 000 litres de gasoil à usage maritime 6 . Le

« Norstar » a déclaré que le gasoil était destiné à constituer ses provisions de bord (« carico di

provvista ou provvista di bordo »)7.

4 Notification de notitia criminis contre Silvio Rossi et autres par la police fiscale de Savone, 24 septembre 1998

(annexe A), p. 2 de la traduction anglaise de la page 2 de la version italienne. La traduction du passage pertinent

de l’italien se lit comme suit : « Il s’est avéré que le pétrolier précité est la propriété de Inter Marine & Co. AS,

P.O. Box 1-3140 Borgheim, dont le président du Conseil d’administration est Arve Einar Morch n.m.g. et les

autres administrateurs sont Fridtjof Valestrand et Petter Emil Vadis. Il est apparu que la compagnie maritime et

le pétrolier Norstar sont gérés par la société Borgheim shipping company P.O. Box 76 N3140 Borgheim

(Norvège), elle-même gérée par Arve Einar Morch lui-même ». [Traduction du Greffe] 5 Notification de notitia criminis contre Silvio Rossi et autres par la police fiscale de Savone, 24 septembre 1998

(annexe A), p. 2 de la traduction anglaise de la page 2 de la version italienne. La traduction du passage pertinent

de l’italien se lit comme suit : « Inter Marine Company, par l’intermédiaire de la société Borgheim shipping

company a affrété le pétrolier Norstar à la société NOR MARITIME BUNKER COMPANY Ltd, 25 Pinto Wharf

Valletta (Malte), dont le dirigeant était Fridtjof Valestrand susmentionné et qui était effectivement gérée par la

société Borgheim Shipping elle-même ». [Traduction du Greffe] 6 La vente à Nor Maritime a été indirecte ; le gasoil avait été acheté à Arja SA et Scandinavian Bunkering AS,

deux sociétés immatriculées en Norvège. Notification de notitia criminis contre Silvio Rossi et autres par la police

fiscale de Savone, 24 septembre 1998 (annexe A), p. 2 de la traduction anglaise de la page 2 de la version italienne.

La traduction du passage pertinent de l’italien se lit comme suit : « Son itinéraire a omis le fait que le gasoil avait

été acheté auprès des sociétés norvégiennes ‘ARJA SA’ et ‘SCANDINAVIAN BUNKERING AS’ puis vendu par

ces mêmes sociétés à NOR MARITIME BUNKER COMPANY Ltd de LA VALLETTE (MALTE) c/o the

BORGHEIM SHIPPING COMPANY- SHIPBROKERS-PO Box 76 N3140 BORGHEIM (NORVÈGE) ».

[Traduction du Greffe] 7 Notification de notitia criminis contre Silvio Rossi et autres par la police fiscale de Savone, 24 septembre 1998

(annexe A), p. 2 de la traduction anglaise de la page 2 de la version italienne. La traduction du passage pertinent

de l’italien se lit comme suit : « En particulier, Nor Maritime, par l’intermédiaire de Rossi Silvio (qui a prétendu

être l’agent à la fois des sociétés Nor Maritime et Borgheim), a acheté du gasoil marine dans le port de Livourne

et l’a livré à bord du NORSTAR le 28 juin 1997 et le 12 août 1997, pour un montant total de 844 000 litres en

franchise intégrale de taxes et de TVA, le carburant ayant été déclaré destiné à servir de provisions de bord du

navire NORSTAR ». [Traduction du Greffe]

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34. En raison de la déclaration du « Norstar » selon laquelle le carburant acheté à Livourne

était destiné à constituer les propres provisions de bord du navire, ce carburant a été acheté en

exemption des droits d’accise (« accise ») et de la TVA (« IVA »)8.

35. Contrairement à la destination déclarée lors de l’achat, les investigations menées par la

police fiscale italienne ont révélé que le carburant avait en réalité été ultérieurement vendu à des

ressortissants italiens et des ressortissants d’autres Etats membres de l’UE, à savoir des entités

soumises à la législation fiscale italienne et aux réglementations douanières communautaires et

italiennes9. En particulier, il est apparu que le « Norstar » s’est livré à la vente de carburant

acheté en Italie en exemption de taxes à une clientèle de navires de plaisance immatriculés en

Italie et dans d’autres États membres de l’UE, dans les eaux internationales au large des côtes

de la ville italienne de San Remo.

36. M. Silvio Rossi est intervenu comme courtier, par l’intermédiaire de sa société

Rossmare Int’l10, pour la vente du gasoil marine chargé à bord du « Norstar » à Livourne.

Rossmare est également la société à laquelle ont été adressées les factures de la vente du

carburant en Italie. Rossmare Int’l a ensuite facturé les acheteurs finaux du carburant, c’est-à-

dire la clientèle de navires de plaisance11.

37. L’enquête réalisée à ce stade par la police fiscale italienne a fourni la preuve d’une

conduite potentiellement constitutive d’une infraction au droit pénal italien. En particulier,

selon la police fiscale italienne, la conduite décrite ci-dessus peut avoir constitué les infractions

pénales suivantes :

a) évasion fiscale liée aux droits d’accise grevant les huiles minérales

(article 40 1) b) du décret législatif no 504/95)12 ;

b) contrebande (article 292-295 du décret présidentiel no 43/73)13 ;

8 Ibid. 9 Notification de notitia criminis contre Silvio Rossi et autres par la police fiscale de Savone, 24 septembre 1998

(annexe A), p. 2 de la traduction anglaise de la page 3 de la version italienne. La traduction du passage pertinent

de l’italien se lit comme suit : « En bref, le carburant a été effectivement acheté par ROSSMARE

INTERNATIONAL Sas, soit dans le territoire de la Communauté, en utilisant des sociétés écrans étrangères (Nor

maritime) afin de l’affecter à une utilisation finale à l’étranger (hors de la Communauté) ou [en utilisant] d’autres

échappatoires (par exemple, en affectant une certaine quantité de carburant aux provisions de bord du navire, alors

qu’elle était en fait destinée à être vendue) afin d’acheter le produit en franchise de taxes. Le produit a (ensuite)

été chargé à bord du “NORSTAR” anciennement “NORSUPPLY”, transporté dans les eaux internationales au

large de la côte de San Remo et affecté à l’avitaillement de navires de la Communauté qui l’ont acheté sans payer

les taxes applicables aux carburants de ces navires, faits constituant le délit de contrebande prévu et réprimé par

l’article 40 du décret législatif numéro 504 du 26/10/1995. Le tout indépendamment de l’utilisation assignée au

carburant ». [Traduction du Greffe] 10 Notification de notitia criminis contre Silvio Rossi et autres par la police fiscale de Savone, 24 septembre 1998

(annexe A), p. 2 de la traduction anglaise de la page 3 de la version italienne. La traduction du passage pertinent

de l’italien se lit comme suit : « La société Nor Maritime Bunker co Ltd de La Vallette (Malte) a, au moyen du

navire à moteur “NORSTAR”, fait commerce du gasoil acheté en franchise de droits et de TVA au large des

côtes de San Remo, dans les eaux internationales, afin d’avitailler des navires de plaisance européens, par

l’intermédiaire de la société ROSSMARE INTERNATIONAL Sas ». [Traduction du Greffe] 11 Notification de notitia criminis contre Silvio Rossi et autres par la police fiscale de Savone, 24 septembre 1998

(annexe A), p. 2 de la traduction anglaise de la page 3 de la version italienne. La traduction du passage pertinent

de l’italien se lit comme suit : « le produit livré a été facturé à la société ROSSMARE INTERNATIONAL Sas qui

l’a à son tour facturé aux divers propriétaires des navires (lesquels n’étaient en gros qu’en contact avec la société

italienne) ». [Traduction du Greffe] 12 Décret législatif No. 504 du 26 octobre 1995, Article 40 (annexe B). 13 Décret présidentiel No. 43 du 23 janvier 1973, Articles 2, 253-254 et 292-295bis (annexe C).

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8

c) fraude fiscale au titre de la violation suspectée des droits de douane sur les

carburants importés (article 4 1) f) de la loi 516/82)14.

38. La police fiscale italienne avait des motifs raisonnables de soupçonner que ces

infractions pénales présumées formaient partie d’un plan criminel global, échafaudé par

M. Silvio Rossi et impliquant la participation et la complicité des dirigeants de sociétés

étrangères, y compris Intermarine, Nor Maritime et Borgheim Shipping, ainsi que celles des

capitaines du « Norstar ».

39. En résumé, le plan criminel global présumé consistait à charger à bord du navire

« Norstar » le carburant acheté dans le port italien de Livourne en exemption de droits d’accise

et de TVA, en vue de sa revente ultérieure à une clientèle de navires de plaisance italiens et de

l’UE stationnant en haute mer, qui rentreraient ensuite dans des ports italiens avec du carburant

à bord, se soustrayant ainsi potentiellement au paiement des taxes dues en vertu de la législation

fiscale italienne. La rentabilité de l’opération aurait été particulièrement élevée, sachant que la

TVA et les droits d’accise constituaient alors 70 % du prix du carburant.

40. Plusieurs éléments de preuve collectés pendant l’enquête ont confirmé le soupçon

d’existence d’un plan délictueux conçu par M. Rossi et exécuté également au moyen du

« Norstar ». Ces éléments avaient notamment trait aux circonstances suivantes :

a) M. Silvio Rossi avait le contrôle global de l’activité d’achat de carburant à

Livourne15 ;

b) Rossmare Int’l s.a.s faisait paraître, dans des magazines de nautisme et des sites

internet spécialisés, des annonces mentionnant la possibilité de bénéficier de

l’avitaillement en carburant sous le régime de l’exemption de taxes16 ;

c) Rossmare Int’l s.a.s payait d’avance les frais pour les capitaines et l’équipage du

« Norstar », en obtenant ultérieurement le remboursement de la part de l’armateur

du navire17 ;

14 Décret-loi No. 429 du 10 juillet 1982, article 4 (annexe D), tel que modifié par la loi no 516 du 7 août 1982,

article 1, modifiant le décret-loi no 429 du 10 juillet 1982, article 4 (annexe E). 15 Notification de notitia criminis contre Silvio Rossi et autres par la police fiscale de Savone, 24 septembre 1998

(annexe A), p. 7 de la traduction anglaise de la page 11 de la version italienne. La traduction du passage pertinent

de l’italien se lit comme suit : « M. Rossi organise personnellement l’approvisionnement (nonobstant le fait qu’il

soit effectué par des sociétés étrangères) ». [Traduction du Greffe] 16 Notification de notitia criminis contre Silvio Rossi et autres par la police fiscale de Savone, 24 septembre 1998

(annexe A), p. 7 de la traduction anglaise de la page 11 de la version italienne. La traduction du passage pertinent

de l’italien se lit comme suit : « ROSSMARE annonce à l’avance (dans des magazines de nautisme et sur un site

internet) la possibilité de se ravitailler en produit en franchise de taxes dans les eaux internationales ». [Traduction

du Greffe] 17 Notification de notitia criminis contre Silvio Rossi et autres par la police fiscale de Savone, 24 septembre 1998

(annexe A), p. 4 et 7 de la traduction anglaise des pages 4 et 11 de la version italienne. La traduction du passage

pertinent de l’italien se lit comme suit : « la société Rossmare International Sas prenait directement à sa charge

les frais de l’équipage de cabine du pétrolier et les charges de routine (notamment les frais de nourriture-

maintenance) qui, selon les déclarations du propriétaire de Rossmare, étaient remboursés par la société Nor

Maritime, laquelle, indirectement contrôlée par la société Rossmare elle-même [...].

M. Rossi payait d’avance les frais du capitaine et de l’équipage du navire du NORSTAR (qui étaient ensuite

remboursés par la société propriétaire du navire) ». [Traduction du Greffe]

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9

d) M. Rossi a fourni à l’équipage du « Norstar » un téléphone mobile aux frais de

Rossmare Int’l. Ce téléphone servait à transmettre des instructions aux capitaines

du « Norstar » à propos de l’activité de revente de carburant18 ;

e) Après la revente du carburant à des navires italiens et d’autres navires battant

pavillon d’Etats membres de l’UE, M. Rossi a émis de fausses factures adressées

à des ressortissants d’Etats non membres de l’UE19 ;

f) M. Rossi a organisé, avec d’autres partenaires étrangers (belges) le même type de

plan pour l’été 199820.

41. Le 24 septembre 1998, la police fiscale italienne a transmis les conclusions de son

enquête au procureur de la République près le tribunal de Savone. Sur la base des informations

reçues, le procureur de la République a ouvert une action pénale à l’encontre de M. Rossi et

autres sous le numéro 1155/97/21 R.N.R21.

II. La portée et les motifs juridiques de l’ordonnance de saisie

42. Le 11 août 1998, le procureur de la République près le tribunal de Savone a prononcé

une ordonnance de saisie du « Norstar » sur le fondement de l’article 253 du Code de procédure

pénale italien. Aux termes de l’article 253 :

1. L’autorité judiciaire prononce, en vertu d’une décision motivée, la saisie

du corps du délit (corpus delicti) et de toute autre chose liée au délit et

nécessaire aux fins de l’appréciation des faits de la cause.

18 Notification de notitia criminis contre Silvio Rossi et autres par la police fiscale de Savone, 24 septembre 1998

(annexe A), p. 4 et 7 de la traduction anglaise des pages 4 et 11 de la version italienne. La traduction du passage

pertinent de l’italien se lit comme suit : « l’équipage de cabine du Norstar s’est vu attribuer le numéro de téléphone

mobile 0337-260104 enregistré au nom de la société Rossmare International Sas, laquelle payait les frais

corrélatifs d’abonnement et de consommation [...].

M. Rossi fournit (aux frais de ROSSMARE) au capitaine du Norstar un téléphone mobile par lequel il reçoit les

instructions concernant l’avitaillement à fournir aux navires de plaisance (l’analyse du trafic des appels sur ce

numéro de téléphone mobile a permis d’identifier plusieurs plaisanciers de l’UE qui ont bénéficié du carburant

fourni par le Norstar) ». [Traduction du Greffe] 19 Notification de notitia criminis contre Silvio Rossi et autres par la police fiscale de Savone, 24 septembre 1998

(annexe A), p. 7 de la traduction anglaise de la page 11 de la version italienne. La traduction du passage pertinent

de l’italien se lit comme suit : « M. ROSSI a frauduleusement facturé à des non-ressortissants de l’UE des ventes

qui étaient destinées à des plaisanciers de l’UE, dans l’intention manifeste de cacher que le destinataire final

n’était pas habilité à bénéficier de l’exemption des droits de douane (qui plus est, en contrefaisant matériellement

les reçus d’avitaillement complétés par le capitaine du NORSTAR) ». [Traduction du Greffe] 20 Ordonnance concernant la requête afin de réexamen de la saisie du Spiro F (annexe F), traduction anglaise de

la page 10 de la version italienne. La traduction du passage pertinent de l’italien se lit comme suit : « M. Rossi a

organisé, ensemble avec ses partenaires belges, une opération similaire pour l’été suivant, dont l’objectif était

d’organiser ‘des boutiques flottantes de produits en franchise de taxes’ ». [Traduction du Greffe] 21 Ordonnance de saisie conservatoire du Juge des enquêtes préliminaires du Tribunal de Savone, 24 février 1999

(annexe G), p. 2. La traduction du passage pertinent de l’italien se lit comme suit : « en ce qui concerne le

NORSTAR, il convient de se référer à la mise en accusation, intervenue pendant la procédure pénale engagée par

le cabinet du Procureur de la République de San Remo à l’encontre de plusieurs propriétaires et capitaines de

navires qui ont été avitaillés en évasion de taxes, ainsi qu’à l’enquête de la Police fiscale contenue dans la

Notification de notitia criminis du 24 septembre 1998 et les déclarations de BIGIO Renzo qui y sont annexées ». [Traduction du Greffe]

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10

2. Les choses ayant directement ou indirectement servi à la commission du

délit, ainsi que le produit, le profit ou le prix du délit, sont considérés comme

le corps du délit (corpus delicti22).

43. Le Panama soutient que :

Pour justifier son ordonnance de saisie du « Norstar » et la demande de sa

mise à exécution, l’Italie invoquait l’application des dispositions de sa

législation pénale énoncées dans l’ordonnance de saisie numéro 1155/97/21

du 11 août 1998, ainsi que la conclusion – erronée – selon laquelle l’activité

menée par le navire en haute mer [c’est-à-dire : le soutage] constituait un

délit […].

Tous les éléments de preuves présentés au Tribunal durant la phase des

exceptions préliminaires ont montré que les activités auxquelles se livrait le

« Norstar » et qui ont motivé sa saisie avaient été menées en haute mer, au

large de la mer territoriale de l’Italie, et qu’elles ne relevaient donc pas de la

juridiction de cet Etat, ce qui est d’ailleurs indiqué dans sa propre

ordonnance de saisie […].

En ordonnant et en demandant la saisie du « Norstar », dans le cadre de

l’exercice de sa compétence pénale sur des activités de soutage en haute mer

et de l’application de sa législation douanière auxdites activités, partant en

empêchant le « Norstar » de naviguer en haute mer et d’y mener des activités

commerciales légitimes, ainsi qu’en engageant des poursuites contre les

personnes possédant un intérêt dans les opérations du « Norstar », l’Italie a

violé l’obligation de respecter la liberté de navigation en haute mer consacrée

par la Convention.23

44. En réalité, toutefois, l’ordonnance de saisie n’a pas été prononcée dans le contexte

d’une procédure pénale concernant des activités de soutage menées par le « Norstar » en haute

mer. Elle est intervenue dans le contexte d’une procédure concernant des infractions présumées

qui ont été commises dans le territoire italien et avaient déjà été envisagées par la police fiscale

italienne, telles que décrites au paragraphe 39 ci-dessus.

45. C’est ce qui ressort de l’ordonnance de saisie, qui se lit comme suit :

Eu égard à la procédure pénale engagée contre ROSSI SILVIO et autres, du

chef du délit prévu et réprimé par les articles 81 2) et 110 du Code pénal, les

articles 40 1) B) et 40 4) du décret législatif no 504/95, les articles 292-295

1) du décret présidentiel no 43/73 et l’article 4 1) f) de la loi no 516/82,

commis à Savone et d’autres ports de l’État pendant l’année 199724.

46. L’explication de la conduite du « Norstar » est décrite dans l’ordonnance de saisie

dans les termes suivants :

22 Code de procédure pénale italien, articles 253, 257, 262, 263, 324, 365 et 606 (annexe H), article 253. 23 Mémoire du Panama, par. 20, 24, 26 et 79 ; soulignage ajouté. 24 Ordonnance de saisie du Procureur de la République près le Tribunal de Savone, 11 août 1998 (annexe I), p.1 ;

soulignage ajouté. [Traduction du Greffe]

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11

à l’issue des investigations complexes qui ont été effectuées, il est apparu que

ROSSMARE INTERNATIONAL s.a.s., gérée par ROSSI SILVIO, a vendu à

titre onéreux, de manière continue et fréquente, des huiles minérales (gasoil et

lubrifiants), qu’elle avait achetées en franchise de taxes (en tant que provisions

de bord) auprès d’entrepôts douaniers, tant en Italie (Livourne) que dans

d’autres États de l’UE (Barcelone), dans l’intention de les revendre en Italie,

en se soustrayant ainsi au paiement des droits de douane et des taxes, grâce à

l’utilisation fictive de pétroliers qui sont en fait affrétés, et, ce faisant, en se

rendant coupable du délit de fraude fiscale au titre du produit vendu à des

navires de l’UE. [...]

[les clients du « Norstar »] [ont donné] volontairement et consciemment au

produit vendu une destination différente de celle pour laquelle la franchise de

taxes a été accordée (au titre de produits achetés en Italie et en Espagne, qui

ont ensuite été subrepticement réintroduits dans les territoires douaniers italien,

français et espagnol), tout en sachant parfaitement que le produit serait

certainement introduit ultérieurement dans le territoire italien et qu’aucune

déclaration douanière ne serait faite par les acheteurs25.

47. Les délits invoqués au fondement de l’ordonnance de saisie, incriminés par

l’article 253 du Code pénal italien, sont particularisés comme suit dans l’ordonnance de

saisie :

a) soustraction à l’établissement ou au paiement des droits d’accise sur les huiles

minérales en vertu des articles 40 1) b) et 40 4) (« Sottrazione all’accertamento o al

pagamento dell’accisa sugli oli minerali ») du décret législatif no 504/95 contenant le

« Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e

sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative » (Texte unique des dispositions

législatives concernant les impôts sur la production et la consommation et les sanctions

pénales et administratives corrélatives)26 ;

b) contrebande en vertu de l’article 292 du décret présidentiel no 43/73, constituée

par le défaut de paiement des droits de douane dus pour des marchandises27 ;

c) indication, dans la déclaration de revenus ou dans toute annexe ou tous états

financiers qui lui sont joints, de produits ou autres revenus, ou de charges ou autres

composant négatifs, différents de la réalité en utilisant des documents certifiant des faits

qui ne sont pas exacts ou en mettant en place un comportement frauduleux en vue de

se soustraire au paiement d’impôts sur le revenu ou les bénéfices, ou au paiement de la

TVA, ou d’obtenir un remboursement indu à son profit ou au profit de tiers

(article 4 1) f) de la loi no 516/82)28.

25 Ordonnance de saisie du Procureur de la République près le tribunal de Savone, 11 août 1998 (annexe I), p.1 ;

soulignage ajouté. [Traduction du Greffe] 26 Décret législatif no 504 du 26 octobre 1995, article 40 (annexe B). 27 Décret présidentiel no 43 du 23 janvier 1973, articles 2, 253-254 et 292-295bis (annexe C), article 292. 28 Décret législatif no 429 du 10 juillet 1982, Article 4 (annexe D), tel que modifié par la loi no 516 du 7 août 1982,

article 1, modifiant le décret législatif no 429 du 10 juillet 1982, Article 4 (annexe E).

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12

III. Les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles l’ordonnance

de saisie du « Norstar » a été prononcée

48. Comme il a été indiqué précédemment, le procureur près le tribunal de Savone a

prononcé l’ordonnance de saisie le 11 août 1998. A la même date, le procureur a sollicité

l’entraide judiciaire du Ministre italien de la justice afin que l’ordonnance de saisie soit

transmise par voie de commission rogatoire au bureau du procureur espagnol à Palma de

Majorque29, alors que le « Norstar » se trouvait dans les eaux intérieures de cette ville. Le

procureur savait parfaitement que le « Norstar » se trouvait dans les eaux intérieures de Palma

de Majorque : c’est pourquoi la commission rogatoire a été uniquement et directement adressée

aux autorités judiciaires de Majorque.

49. L’exécution de l’ordonnance de saisie a été effectuée par les autorités judiciaires le

25 septembre 1998, sur requête du juge espagnol compétent datée de la veille30. Il semblerait

toutefois que, dès le 5 septembre, ces mêmes autorités avaient déjà entrepris la procédure de

saisie du « Norstar », ancré dans la baie du port de Palma de Majorque. Il semble qu’elles l’ont

fait avec l’assistance de Transcoma Baleares SA31, un prestataire de services opérant dans les

ports des îles espagnoles.

50. Il n’est pas contesté qu’au moment où l’exécution de l’ordonnance de saisie du

« Norstar » a commencé, et jusqu’à son achèvement le 25 septembre, le navire se trouvait et

est resté dans les eaux intérieures de Palma de Majorque. Le Panama ne le conteste pas.

51. Or, les eaux intérieures de Palma de Majorque sont également le lieu où le « Norstar »

se trouvait le 11 août 1998, date à laquelle l’ordonnance de saisie a été prononcée par le

procureur italien et où la demande d’entraide judiciaire corrélative a été envoyée au Ministre

italien de la justice, en vue de la transmission de cette ordonnance aux autorités espagnoles.

Plusieurs preuves confirment cette circonstance :

a) Le « Norstar » est entré dans les eaux intérieures de Palma de Majorque en

mars 1998, plusieurs mois avant le prononcé de l’ordonnance de saisie, et n’en est

reparti que le 7 août 2015, lorsqu’il a finalement été enlevé. C’est ce qui ressort en

particulier d’un article de journal qui fait partie de la liste des annexes au mémoire du

Panama (annexe 16), intitulé : « Des nouvelles de la saisie du navire Norstar », sur

www.diariodemallorca.es, daté du 8 août 2015. On lit, dans cet article : « le navire,

battant pavillon panaméen, est arrivé à Palma en mars 1998 ». On lit également que « le

pétrolier Norstar, qui était abandonné depuis 1998, a été sorti hier [7 août 2015] des

locaux des services techniques du port ».

b) Le « Norstar » n’aurait pas pu quitter les eaux intérieures de Palma de Majorque

car il se trouvait à l’état d’abandon depuis le 14 avril 1998, c’est-à-dire, nous le

rappelons, plusieurs mois avant le prononcé de l’ordonnance de saisie. C’est ce qui

ressort du même article annexé au mémoire du Panama, cite au paragraphe a) ci-dessus.

Selon cet article, l’« état d’abandon [sic] [du « Norstar »] était tel que la police du port

a trouvé à plusieurs reprises des personnes dormant à l’intérieur ». Cet article ajoutait :

« les lits défaits, les céréales sur la table, et les serviettes pendant sur les poignées de

29 Commission rogatoire internationale du Tribunal de Savone aux autorités espagnoles, 11 août 1998 (annexe J). 30 Procès-verbal de saisie par les autorités espagnoles, 25 septembre 1998 (annexe K). 31 Procès-verbal de saisie par les autorités espagnoles, 25 septembre 1998 (annexe K), p. 3, de la traduction

anglaise de la p. 3 de la version italienne.

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13

porte indiquaient la fuite [sic] rapide de l’équipage [et que] les marins qui se trouvaient

à bord avaient disparu en quittant le bateau au milieu de la nuit »32.

c) Le Panama prétend qu’« [à] la date de sa saisie, le "Norstar" était en état de

naviguer »33. Toutefois, la vérité est que le « Norstar » se trouvait en si mauvais état

technique qu’il était inapte à la navigation hors des eaux intérieures de Palma de

Majorque. C’est ce qui ressort en particulier d’une télécopie envoyée par Transcoma

Baleares aux autorités portuaires espagnoles de Palma de Majorque, datée du

7 septembre 1998, quelques semaines à peine après le prononcé de l’ordonnance de

saisie. Cette télécopie mentionne le mauvais état des chaînes à bord ; l’ancre brisée à

tribord ; la panne de l’un des principaux générateurs ; l’absence de tout carburant34.

52. En conclusion, à toutes les dates importantes en l’espèce, à savoir celle où l’ordonnance

de saisie a été prononcée, celle où la demande a été adressée au Ministre italien de la justice

aux fins de sa transmission aux autorités espagnoles et celle où l’ordonnance de saisie a été

finalement exécutée, le « Norstar » était stationné dans les eaux intérieures espagnoles, et

soumis à la juridiction de l’Espagne.

IV. La mainlevée conditionnelle de l’ordonnance de saisie

53. Environ quatre mois après l’exécution de l’ordonnance de saisie, le 12 janvier 1999, le

propriétaire du « Norstar » a déposé auprès du procureur près le tribunal de Savone une requête

sollicitant la révision et la mainlevée de cette mesure. Le procureur a rejeté la requête le

18 janvier 1999, au motif de la poursuite de l’enquête. Le dispositif de la décision rejetant la

requête se lit comme suit : « considérant qu’il est toujours nécessaire de détenir le navire aux

fins de l’enquête, étant donné que les investigations doivent se poursuivre en vue de la

reconnaissance potentielle du navire par ceux qui ont avitaillé de manière illégale [la requête à

fin de mainlevée est rejetée] »35.

54. À la suite de ce premier rejet le 18 janvier 1999, et seulement quelques semaines après

cette date, une autre requête à fin de révision et de mainlevée de l’ordonnance de saisie a été

adressée aux autorités italiennes. Cette fois-ci, la requête a été approuvée, sous réserve du

paiement d’une caution. Bien qu’il n’ait pas été possible de retrouver le document autorisant la

mainlevée du « Norstar » dans le dossier italien, étant donné qu’il s’est écoulé plus de 18 ans

depuis les événements, ce fait est attesté par une communication datée du 11 mars 1999, dans

laquelle le procureur de la République près le tribunal de Savone demandait à l’ambassade

d’Italie à Oslo d’informer Intermarine qu’il pouvait être donné mainlevée de l’immobilisation

du « Norstar »36. La caution à fournir pour la mainlevée de l’immobilisation du navire a été

fixée à 250 millions de lires italiennes (environ 129 000,00 euros), et pouvait être constituée par

la fourniture d’une garantie appropriée37. Le Panama prétend que le propriétaire du navire a été

32 Mémoire du Panama, annexe 16. 33 Mémoire du Panama, par. 23. 34 Procès-verbal de saisie par les autorités espagnoles, 25 septembre 1998 (annexe K), p. 3 35 Ordonnance refusant la mainlevée des produits confisqués par le Procureur de la République près le Tribunal

de Savone, 18 janvier 1999 (annexe L), p. 3 de la traduction anglaise de la page 2 de la version italienne.

[Traduction du Greffe] 36 Ibid. 37 Mémoire du Panama, annexe 8.

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informé de cette possibilité le 29 juin 199938 ; toutefois, les propres annexes produites par le

Panama démontrent qu’il en a été informé le 11 mars 199939.

55. Bien que la mainlevée de son immobilisation ait été autorisée, le « Norstar » n’a jamais

été récupéré par son propriétaire, en raison de son incapacité présumée à payer la somme

requise40.

V. Le jugement du tribunal de Savone du 13 mars 2003

56. Le 13 mars 2003, le tribunal de Savone a rendu son jugement sur la procédure pénale,

relaxé les défendeurs et ordonné la mainlevée inconditionnelle et la restitution du « Norstar »

à Intermarine41.

57. Le Panama soutient que :

[l]e tribunal de Savone (chambre pénale) a reconnu l’absence de raisons de

croire qu’un délit avait été commis dans les eaux territoriales italiennes et dit

que l’achat de carburant destiné à être stocké à bord de navires de plaisance en

dehors de la limite de la mer territoriale n’était pas assujetti au paiement de

droits d’importation. Par voie de conséquence, il a prononcé la relaxe des

personnes impliquées de tous les chefs d’accusation.42

58. Le motif de relaxe cité par le Panama n’est pas exact. En réalité, la relaxe a été

prononcée pour les motifs suivants :

a) en premier lieu, en ce qui concerne le délit de « soustraction à l’établissement

ou au paiement des droits d’accise sur les huiles minérales en vertu des articles 40 1) b)

et 40 4) du décret législatif no 504/95 », au motif que la législation fiscale italienne

n’exige pas qu’un navire de plaisance, avitaillé à l’étranger en franchise de TVA et de

droits d’accise, déclare le carburant et paie les droits de douane lors de son retour dans

les eaux et les ports italiens, à moins que ce carburant ne soit déchargé ou consommé

dans le territoire douanier italien43 ;

b) en second lieu, en ce qui concerne le délit de « contrebande en vertu de

l’article 292 du décret présidentiel no 43/73 », au motif que le défaut de mention du

carburant exempté dans le manifeste du navire ne constitue pas un acte de contrebande,

étant donné que les dispositions pertinentes de la loi italienne (décret présidentiel

38 Mémoire du Panama, par. 28. 39 Mémoire du Panama, annexe 8. 40 Mémoire du Panama, par. 28. 41 Jugement du tribunal de Savone, 13 mars 2003 (annexe M). 42 Mémoire du Panama, par. 29. 43 Jugement du tribunal de Savone, 13 mars 2003 (annexe M), p. 9, par. 5 de la traduction anglaise de la page 11

de la version italienne. La traduction du passage pertinent de l’italien se lit comme suit : « À la lumière des

considérations qui précèdent, l’achat de carburant destiné à être stocké à bord par des navires de plaisance en

dehors des eaux territoriales et en vue de son introduction subséquente dans les eaux territoriales n’est pas assujetti

au paiement de droits d’importation, pour autant que le carburant ne soit pas consommé dans le territoire douanier

ou déchargé à terre.

En conséquence, quiconque organise la fourniture de carburant offshore […] ne commet aucun délit quand bien

même saurait-il que le carburant diesel sera utilisé par des navires de plaisance voguant vers les côtes italiennes ». [Traduction du Greffe]

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no 43/73 ne contiennent aucune disposition explicite sanctionnant ce défaut, à tout le

moins en ce qui concerne les produits pétroliers44 ;

c) en troisième lieu, en ce qui concerne le délit de fraude fiscale en vertu de

l’article 4 1) f) de la loi no 516/82, au motif de l’absence de preuve suffisante établissant

si le volume de gasoil réimporté a atteint la valeur seuil fixée par la loi italienne pour

que ce délit soit constitué (7,5 millions de lires italiennes, soit 3 873,00 euros)45.

59. Le Panama soutient également que « l’Italie n’a pas donné à l’Espagne d’instructions

sur la manière d’exécuter ladite décision, de telle sorte que rien n’a été fait en ce sens »46. En

vérité, cependant, le dispositif du jugement du 13 mars 2003, ordonnant la mainlevée de

l’immobilisation du « Norstar » et acquittant les défendeurs a été transmis dès le 18 mars 2003

– cinq jours seulement après la date de la décision – aux autorités espagnoles compétentes47.

Dans cette communication, le tribunal de Savone demandait aux autorités espagnoles

d’informer le gardien du navire de la mainlevée de l’immobilisation du « Norstar », de veiller

à la restitution effective du navire à son propriétaire et d’envoyer ensuite confirmation de la

mainlevée aux autorités italiennes48.

60. Par lettre en date du 17 avril 2003, les autorités judiciaires espagnoles ont donné

instruction au service maritime provincial, émanation du Ministère espagnol de l’intérieur, de

lever l’immobilisation du navire « Norstar » conformément à la décision des autorités

judiciaires italiennes. Le 21 juillet 2003, l’immobilisation a donc été levée par le service

maritime provincial, en vertu de l’ordonnance no 84/03. Le lendemain, le capitaine du service

maritime provincial a informé les autorités judiciaires espagnoles compétentes que

l’immobilisation du « Norstar » avait été levée, et a joint à cette notification les pièces

justificatives pertinentes49.

44 Jugement du tribunal de Savone, 13 mars 2003, (annexe M), p. 9, par. 5 de la traduction anglaise de la page 10

de la version italienne. La traduction du passage pertinent de l’italien se lit comme suit : « [t]outefois, l’absence

d’indication des provisions de bord dans le manifeste du navire n’équivaut pas à un acte de contrebande, et ce pour

les motifs suivants :

a) une violation formelle, tel que le simple défaut d’indication des produits en franchise de droits de douane dans

le manifeste, ne peut pas être englobée dans la formulation effectivement large de l’article 292 du texte consolidé

punissant la fraude aux droits de douane ;

b) il est expressément prévu qu’un délit soit passible d’une amende proportionnée au montant des droits de douane

non payés en raison d’une fraude – en conséquence, cette amende ne peut pas s’appliquer aux produits importés

sous un régime de franchise de taxes – si le manifeste du navire manque d’indiquer certains des produits

(article 302 du décret présidentiel 43/73) ;

c) le texte consolidé 43/73 ne contient aucune disposition similaire à l’article 3 de la loi 1409/56 punissant le

transport de tabac produit à l’étranger sans qu’il en soit fait mention dans le manifeste du navire et faisant référence

aux dispositions applicables en matière de contrebande ». [Traduction du Greffe] 45 Décret présidentiel no 43 du 23 janvier 1973, articles 2, 253-254 et 292-295bis (annexe C), Article 295bis. 46 Mémoire du Panama, par. 35. 47 Communications aux autorités espagnoles du jugement du 13 mars 2003, 18 mars 2003 (annexe N). 48 Ibid. La traduction du passage pertinent de l’italien se lit comme suit : « Je me réfère à la procédure précitée et

vous adresse sous ce pli une copie certifiée conforme du dispositif du jugement prononcé par ce tribunal le

14 mars 2003, ordonnant la mainlevée de l’immobilisation du navire à moteur « Norstar » et sa restitution à la

société Intermarine A.S. […].

Je vous demande donc de bien vouloir exécuter la décision de mainlevée de l’immobilisation précitée et d’informer

le gardien du navire de cette décision.

Il vous appartiendra ensuite de vérifier que le navire a bien été repris et de m’envoyer la preuve correspondante ». [Traduction du Greffe] 49 Notification de la mainlevée de l’immobilisation du « Norstar » par les autorités espagnoles, 22 juillet 2003

(annexe O).

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61. Le Panama prétend en outre que :

[L’Italie] ne s’est pas non plus employée à contacter le propriétaire,

l’affréteur ou l’Etat du pavillon pour qu’ils puissent prendre les dispositions

nécessaires aux fins de la restitution du navire à son ayant droit.50

62. Ici encore, le Panama affirme un fait inexact. En réalité, le 21 mars 2003, le tribunal de

Savone a demandé au Ministère italien de la justice de transmettre à la société norvégienne

Intermarine une notification l’informant de la mainlevée de l’immobilisation du « Norstar »51.

Le 3 avril 2003, le Ministère italien de la justice a également sollicité l’entraide judiciaire du

Ministère norvégien de la justice afin que tous les documents pertinents concernant la

mainlevée de l’immobilisation du « Norstar » soient signifiés à M. Morch52. Le Ministère

norvégien de la justice a confirmé aux autorités italiennes, par lettre du 23 juillet 2003, que

tous les documents pertinents et communications corrélatives avaient été signifiés à M. Morch

le 2 juillet 200353. Les communications émanant des autorités italiennes informaient également

le propriétaire du navire que ce dernier pouvait être récupéré dans les trente jours suivant la

réception de cette notification, après quoi, conformément à la loi applicable, le juge pourrait

ordonner la vente du navire aux enchères54.

63. Le Panama, tout en se plaignant généralement du manque de communication de la part

des autorités italiennes, caractérise cette notification comme une « menace » pour le propriétaire

du « Norstar »55. Au contraire, la notification était un acte juridiquement contraignant, adopté

dans l’intérêt du propriétaire du navire et exigé en vertu de la loi italienne aux fins de garantir

une procédure régulière56.

64. Le « Norstar » n’a jamais été récupéré par son propriétaire.

VI. L’arrêt de la Cour d’appel de Gênes du 25 octobre 2005

65. Le 20 août 2003, le procureur de la République près le tribunal de Savone a interjeté

appel du jugement d’acquittement rendu par le tribunal de Savone devant la Cour d’appel de

Gênes57.

66. Le Panama tente sans cesse, dans tout son mémoire, de faire passer l’idée que cet appel

a en quelque sorte empêché la mainlevée de l’immobilisation du « Norstar » et aggravé les

dommages découlant de l’immobilisation.

50 Mémoire du Panama, par. 35. 51 Mémoire du Panama, annexe 12. La traduction du passage pertinent de l’italien se lit comme suit : « Je vous

informe par les présentes que le tribunal de Savone – dans le cadre de la procédure 14/03/03 – a ordonné la

mainlevée de l’immobilisation du « Norstar » et sa restitution à Intermarine AS Corporation ». [Traduction du

Greffe] 52 Demande d’entraide judiciaire du Ministère italien de la Justice au Ministère norvégien de la Justice,

3 avril 2003 (annexe P). 53 Notification de la mainlevée de l’immobilisation du « Norstar » à M. Morch par le Ministère norvégien de la

Justice, 23 juillet 2003 (annexe Q). 54 Ibid. La traduction du passage pertinent de l’italien se lit comme suit : « [s]elon la loi italienne, le délai limite

pour récupérer le navire est fixé à trente jours à compter de la date de réception de la présente communication. A

défaut de récupération, le juge ordonnera la vente ». [Traduction du Greffe] 55 Mémoire du Panama, par. 31. 56 Décret présidentiel no 115 du 30 mai 2002, articles 150-151 (annexe R). 57 Appel du Procureur de la République près le tribunal de Savone, 20 août 2003 (annexe S).

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67. Dans sa requête, le Panama a prétendu que :

[...] Par arrêt du 13 mars 2003, la cour pénale de Savone a prononcé la relaxe

[...]. Cela étant, cette décision n’était pas définitive et le procureur a interjeté

appel devant la Cour d’appel de Gênes, qui a confirmé la décision rendue en

première instance par sa décision d’octobre 2005 [...]58.

68. Dans le mémoire, le Panama affirme que :

Le 20 août 2003, avant que cette menace ne soit mise à exécution, le procureur

de la République près le tribunal de Savone a interjeté appel du jugement du

13 mars devant la cour d’appel de Gênes, alors qu’il savait parfaitement que

sa décision d’ordonner la saisie du « Norstar » et de demander la mise à

exécution de cette saisie était illicite, et que plus le temps passerait, plus les

dommages causés par cette décision illicite s’aggraveraient59.

69. Il s’agit d’une déformation flagrante des faits. L’acte d’appel concernait uniquement,

et exclusivement, la relaxe des personnes impliquées dans le plan délictueux présumé, mais

n’avait aucun impact, quel qu’il soit, sur la question de la mainlevée de l’immobilisation du

« Norstar ». En effet, le dispositif du jugement du tribunal de Savone concernant la mainlevée

de l’immobilisation du navire n’a jamais formé partie de l’appel du procureur60. La mainlevée

de l’immobilisation du « Norstar » est donc devenue irrévocable et définitive en vertu des

articles 565 et 648 du Code de procédure pénale italien.

70. La Cour d’appel de Gênes a rendu son arrêt à la suite de l’appel interjeté par le

procureur le 25 octobre 2005. Dans cet arrêt, la Cour a confirmé la décision de relaxe du

tribunal de Savone, étant donné que les actes dont les défendeurs étaient prévenus ne

constituaient pas des infractions pénales61.

71. Le sort du « Norstar » est révélé par les annexes produites par le Panama. L’Italie a

appris, à la lecture du mémoire du Panama, que le « Norstar » avait été sorti du port de Palma

de Majorque en août 2015, à la suite d’une vente aux enchères publiques approuvée par

l’autorité portuaire locale. Global PGM, société opérant dans le secteur du recyclage, l’a

acheté pour transformer le navire en acier62.

72. En ce qui concerne les personnes impliquées dans la procédure pénale, deux seulement

des prévenus faisaient effectivement partie de l’équipage du « Norstar » : M. Tore Husefest,

de nationalité norvégienne, et M. Renzo Biggio, de nationalité italienne. MM. Husefest et

Biggio occupaient tous deux le poste de capitaines. Dès le tout début de la procédure en 1999,

58 Requête du Panama, paragraphe 8. 59 Mémoire du Panama, paragraphe 32 ; notes bas de page omises. 60 Appel du Procureur de la République du Tribunal de Savone, 20 août 2003 (annexe S), p. 6 de la traduction

anglaise de la page 5 de la version italienne. La traduction du passage pertinent de l’italien se lit comme suit : « Par

ces motifs […] nous sollicitons que la Cour d’appel de Gênes réforme le jugement dont appel, et condamne ROSSI

SILVIO, BIGGIO RENZO, MELEGARI BRUNO, MORCH ARVE ENAIR, HUSEFEST TORE, BOCCHIOLA

MASSIMO et FALZON JOSEF aux peines sollicitées en vertu du présent acte d’appel ». [Traduction du Greffe] 61 Arrêt de la Cour d’appel de Gênes, 25 octobre 2005 (annexe T), p. 7-9 de la traduction anglaise des pages 7-9

de la version italienne. 62 Mémoire du Panama, annexe 16.

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MM. Husefest et Biggo, comme tous les autres prévenus, n’ont jamais été mis en détention ni

soumis à aucune autre mesure privative ou restrictive de leur liberté personnelle.

73. Cela est confirmé par le fait que la commission rogatoire envoyée aux autorités

espagnoles ne contient aucune demande du procureur de la République visant à restreindre la

liberté personnelle des personnes accusées des délits 63 En outre, les procès-verbaux des

interrogatoires des accusés, réalisés par le procureur italien en date du 27 décembre 2002,

portent la mention « libre et présent » (« libero presente »), à côté du nom de M. Biggio, et

« libre et absent » (« libero contumace ») à côté du nom de M. Husefest. Cela signifie que tant

M. Biggio que M. Husefest étaient « libres », c’est-à-dire non sujets à une mesure quelconque

limitant leur liberté personnelle : M. Biggio était présent à l’interrogatoire, M. Husefest était

absent et uniquement représenté par son avocat64.

63 Commission rogatoire internationale du tribunal de Savone adressée aux autorités espagnoles, 11 août 1998

(annexe J). 64 Procès-verbal verbatim de l’audience du tribunal de Savone, 27 décembre 2002 (annexe U).

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CHAPITRE 3

PRÉTENTION DU PANAMA RELATIVE À LA VIOLATION DE L’ARTICLE 87

Introduction

74. Dans le présent chapitre, l’Italie répond à la prétention du Panama selon laquelle l’Italie

aurait violé l’article 87 de la Convention. A la section I, l’Italie explique que lorsque

l’ordonnance de saisie a été prise et exécutée, le « Norstar » ne jouissait pas du droit à la liberté

de navigation inscrit à l’article 87, paragraphe 1, parce qu’il se trouvait dans les eaux intérieures

espagnoles. Etant donné que le « Norstar » ne jouissait de toute façon pas de la liberté de

navigation, aucune violation de ce droit ne peut avoir eu lieu ; à la section II, l’Italie explique

que, contrairement à ce que soutient le Panama, les infractions visées dans l’ordonnance ne se

sont pas produites en haute mer et que la législation italienne n’a jamais été appliquée de façon

extraterritoriale ; à la section III, l’Italie explique les raisons pour lesquelles l’article 87,

paragraphe 2, n’a pas été violé par l’Italie en la présente espèce, ni ne pouvait l’être.

I. L’article 87 de la Convention n’est pas enfreint en l’espèce parce que

le « Norstar » n’exerçait pas sa liberté de navigation lorsque

l’ordonnance de saisie a été prononcée ou exécutée

75. L’Italie estime que lorsque l’ordonnance de saisie a été prise à l’encontre du « Norstar »,

la demande de mise à exécution adressée aux autorités espagnoles et l’ordonnance mise à

exécution, le navire se trouvait dans les eaux intérieures espagnoles et ne jouissait donc pas de

la liberté de navigation prévue à l’article 87, paragraphe 1. En conséquence, aucune violation

de l’article 87, paragraphe 1, ne peut s’être produite à l’égard du Panama.

76. Aux fins de la présente section, la première question à aborder porte sur le type de

comportement que l’article 87, paragraphe 1, prohibe. En outre, il est nécessaire de déterminer

la zone maritime dans laquelle ce comportement a eu lieu concernant le « Norstar ».

77. Les dispositions pertinentes de l’article 87, paragraphe 1, de la Convention sur la

« Liberté de la haute mer » se lisent comme suit :

La haute mer est ouverte à tous les Etats, qu’ils soient côtiers ou sans littoral.

La liberté de la haute mer s’exerce dans les conditions prévues par les

dispositions de la Convention et les autres règles du droit international. Elle

comporte notamment pour les Etats, qu’ils soient côtiers ou sans littoral :

a) la liberté de navigation.

78. La liberté de navigation désigne le droit de tout Etat de voir les navires qui battent son

pavillon naviguer en haute mer sans interférence d’un autre Etat, hormis pour les restrictions

prévues par la Convention et d’autres règles du droit international65.

79. La corrélation entre la liberté de la haute mer et la circulation sans entrave des navires

ressort clairement du mémoire que le Secrétariat de l’ONU a adressé à la Commission du droit

international au début de ses travaux sur le droit de la mer, où il s’est exprimé en ces termes :

65 Albert J. Hoffmann, Navigation, Freedom of, in R. Wolfrum (dir.), Max Planck Encyclopedia of Public

International Law (OUP 2012, vol. VII), à la p. 572 ; Tullio Treves, Navigation, R.J. Dupuy, D. Vignes, A

Handbook on the New Law of the Sea (Nijhoff 1991, vol. 2), à la p. 836 (« La notion de libre navigation […]

signifie que chaque Etat est en droit d’exiger – toute exception prévue par le droit international exceptée – que les

navires battant son pavillon ne subissent pas d’interférence de la part des autres Etats »). [Traduction du Greffe]

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L’idée essentielle contenue dans le principe de liberté de la haute mer est

l’idée d’interdiction d’interférence de tout pavillon dans la navigation en

temps de paix.66

80. La situation type où l’article 87, paragraphe 1, de la Convention serait considéré comme

violé serait celle dans laquelle un Etat interfère avec la navigation d’un navire étranger en haute

mer par des mesures coercitives ou par toute autre interférence physique avec la circulation du

navire. Dès 1921, le tribunal chargé de statuer en l’affaire Wanderer entre le Royaume-Uni et

les Etats-Unis avait déclaré que :

Le principe fondamental du droit maritime international est qu’aucune

nation ne peut exercer de droit de visite et de recherche sur des navires

étrangers faisant un usage régulier de la haute mer, sauf en temps de guerre

ou par compromis.67

81. De plus, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que lorsque la violation de l’article 87,

paragraphe 1, a été invoquée, les faits contestés portaient généralement sur la conduite d’un Etat

côtier sous forme d’interférence physique avec la navigation d’un navire étranger.

82. Dans l’affaire de l’« Arctic Sunrise », la violation de l’article 87 invoquée par les

Pays-Bas consistait en le fait d’avoir procédé « à l’arraisonnement, à l’inspection, à la

perquisition, à la saisie et à l’immobilisation de l’“Arctic Sunrise” »68.

83. Dans l’affaire du navire « Saiga », le comportement attaqué consistait en

[…] l’attaque contre le Saiga et son équipage dans la zone économique

exclusive de la Sierra Leone, l’immobilisation et la saisie du navire et le

déchargement de sa cargaison de gazole […].69

84. Dans l’affaire du « Volga », la Russie s’est plainte que les forces australiennes aient

arraisonné et immobilisé le navire alors qu’il se trouvait en haute mer, avant de le forcer à

changer de cap sous escorte militaire70.

85. Dans leur opinion individuelle jointe à l’arrêt du Tribunal en date du 4 novembre 2016,

les juges Wolfrum et Attard ont indiqué que la liberté de navigation devait avant tout

s’interpréter comme une garantie face aux mesures coercitives, déclarant que :

Compte tenu de l’objet et du but de l’article 87, cette disposition garantit en

tout premier lieu la liberté de mouvement des navires en haute mer contre

66 Memorandum présenté par le Secrétariat (A/CN.4/32), in Annuaire de la Commission du droit international,

1950, vol. II, p. 69 : « L’idée essentielle contenue dans le principe de liberté de la haute mer est l’idée d’interdiction

d’interférence de tout pavillon dans la navigation en temps de paix de tout autre pavillon » (italique ajoutée). 67 Owners, officers and men of the “Wanderer” v. United States (United Kingdom v. United States of America),

9 December 1921, R.S.A., vol. VI, p. 69-77 [Traduction du Greffe]. 68 « Arctic Sunrise » (Royaume des Pays-Bas c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du

25 octobre 2013, TIDM Recueil 2013, par. 33. 69 Navire « SAIGA » (No. 2) (Saint-Vincent-et-les Grenadines c. Guinée), arrêt, TIDM Recueil 1999, par. 28. 70 Affaire du « Volga » (Fédération de Russie c. Australie), prompte mainlevée, requête soumise par la

Fédération de Russie, par. 6-12 (consultable à l’adresse :

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_11/application_russ_fed_fr.pdf).

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les mesures de coercition que pourraient prendre des Etats autres que l’Etat

du pavillon ou les Etats autorisés à cet effet par ce dernier.71

86. Et de poursuivre :

Le point décisif est que l’article 87 offre une garantie contre les mesures de

coercition prises par un Etat autre que l’Etat du pavillon qui entraveraient la

liberté de déplacement du navire concerné.72

87. Il est possible que, dans certaines circonstances, un comportement qui ne constitue pas

une mesure coercitive puisse enfreindre l’article 87, paragraphe 1, mais tel n’est pas le cas en

l’espèce. La liberté de navigation doit avant tout être interprétée comme la garantie de ne pas

subir de mesures de coercition.

88. Aux fins de la présente section, la question est donc de savoir si, lorsque les autorités

espagnoles ont mis à exécution l’ordonnance de saisie, le « Norstar » se trouvait dans une zone

où il jouissait de la liberté de navigation au sens de l’article 87, paragraphe 1, lu en conjonction

avec l’article 58, paragraphe 1.

89. A cet égard, la zone géographique où s’applique la liberté de navigation visée à

l’article 87, paragraphe 1, est clairement circonscrite par la Convention. La liberté de navigation

n’est pas un droit dont les Etats jouissent dans toutes les zones maritimes, mais uniquement en

haute mer, c’est-à-dire sur

toutes les parties de la mer qui ne sont comprises ni dans la zone économique

exclusive, la mer territoriale ou les eaux intérieures [italique ajoutée] d’un

Etat, ni dans les eaux archipélagiques d’un Etat archipel.73

90. Par ailleurs, l’article 58, paragraphe 1, étend la liberté de navigation de la haute mer à

la zone économique exclusive.

91. Le comportement qui serait constitutif d’une interférence avec la liberté de navigation

au sens de l’article 87, paragraphe 1, ne s’est pas produit dans une zone de la mer où le

« Norstar » jouissait de la liberté de navigation conformément à la Convention. Au moment où

l’ordonnance de saisie du « Norstar » a été exécutée par l’Espagne, en septembre 1998, le navire

n’était ni en haute mer ni dans la zone économique exclusive d’un Etat côtier ; il se trouvait

dans les eaux intérieures de Palma de Majorque, où il avait pénétré de façon volontaire en mars

1998 et où il stationnait depuis plusieurs mois.

92. Le Panama ne conteste pas que l’ordonnance de saisie a été mise à exécution lorsque le

« Norstar » se trouvait dans les eaux intérieures espagnoles74. De surcroît, l’Italie a démontré

que l’ordonnance de saisie et la demande visant à ce qu’elle soit transmise à l’Espagne sont

datées d’une époque où le navire se trouvait dans les eaux intérieures de Palma de Majorque.

71 Navire « Norstar » (Panama c. Italie), exceptions préliminaires, opinion individuelle commune de MM. Wolfrum

et Attard, juges, TIDM Recueil 2016, par. 34 ; italiques ajoutées. 72 Ibid., par. 38. 73 Article 86 de la Convention. 74 Mémoire du Panama, par. 66.

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93. Enfin, l’ordonnance de saisie du « Norstar » a été prise et exécutée à un moment où le

navire ne se trouvait pas dans une zone de la mer où il jouissait de la liberté de navigation ; en

conséquence, aucune infraction à la liberté de navigation du Panama ne peut avoir eu lieu.

94. Le Panama ne semble pas accepter le raisonnement de l’Italie lorsqu’il évoque la

possibilité que des « interventions » se produisant dans une zone de la mer où un navire ne

jouirait pas de la liberté de navigation pourraient malgré tout être contraire à l’article 87,

paragraphe 1. Dans son mémoire, il dit que :

les mesures prises par les Etats pour entraver la liberté de navigation dont

jouissent les autres Etats ne se limitent pas aux interventions qui se déroulent

en haute mer, mais peuvent également se manifester sous la forme de

mesures visant à saisir illicitement un navire dans un port dans le but de

l’empêcher de regagner en haute mer.75

95. Et d’ajouter :

En ordonnant et en demandant la saisie du Norstar […] partant en empêchant

le Norstar de naviguer en haute mer et d’y mener des activités commerciales

légitimes […], l’Italie a violé l’obligation de respecter la liberté de

navigation en haute mer consacrée par la Convention.76

96. Et de poursuivre :

Si l’Italie avait respecté l’article 87 […] le Norstar aurait pu continuer à

accéder à la haute mer.77

97. Toutefois, d’après la jurisprudence du Tribunal, la liberté de navigation inscrite à

l’article 87, paragraphe 1, ne peut s’interpréter dans le sens où un navire serait protégé face aux

mesures prises par un Etat côtier visant à l’empêcher de quitter un port afin de gagner la haute

mer.

98. Comme le Tribunal l’a souligné dans l’affaire du « Louisa » :

L’article 87 ne peut s’interpréter d’une manière qui accorderait [à un navire]

le droit d’appareiller et de gagner la haute mer alors qu’il a été immobilisé

dans le cadre de poursuites judiciaires.78

99. En conséquence, d’un point de vue juridique, l’impossibilité dans laquelle se trouvait le

« Norstar » de quitter le port de Palma de Majorque ne constitue pas une violation de

l’article 87, paragraphe 1 ; même si le « Norstar » avait eu le droit de quitter le port au regard

de l’article 87, paragraphe 1, – ce qui n’était pas le cas – rien ne dit qu’il aurait pu l’exercer

compte tenu des circonstances factuelles de l’affaire.

100. En effet, il aurait été extrêmement difficile, voire impossible, pour le « Norstar » de

quitter les eaux intérieures espagnoles en raison de l’état d’abandon et de délabrement dans

75 Mémoire du Panama, par. 82. 76 Mémoire du Panama, par. 79. 77 Mémoire du Panama, par 94. 78 Navire « Louisa » (Saint-Vincent-et-les Grenadines c. Royaume d’Espagne), arrêt, TIDM Recueil 2013,

par. 109.

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lequel il avait sombré depuis avril 1998. L’assertion du Panama selon laquelle la demande de

saisie du « Norstar » a « empêché ce navire de naviguer en haute mer et d’y mener des activités

commerciales légitimes » travestit la vérité de façon éhontée et pèche déjà par sa présentation

erronée des faits. Comme il est rappelé au chapitre 2 du présent contre-mémoire, le navire était

sujet à des problèmes structurels critiques qui l’empêchaient de naviguer et a même été

abandonné à un moment donné par son équipage pour se convertir en refuge de fortune pour

sans-abris79. Dans ces circonstances, la liberté de circulation du « Norstar » était beaucoup plus

théorique que réelle.

101. En conclusion, tant à la date où l’ordonnance de saisie a été prise et sa demande de mise

à exécution adressée aux autorités espagnoles qu’à la date où la mise à exécution a

effectivement eu lieu, le « Norstar » n’était pas en train d’exercer sa liberté de navigation car il

se trouvait dans les eaux intérieures espagnoles. L’argument du Panama selon lequel la liberté

de navigation implique la liberté de quitter les eaux intérieures d’un Etat côtier n’est pas

davantage tenable au regard de la jurisprudence du Tribunal. Enfin, même si le Panama était

fondé à dire que la liberté de navigation impliquait le droit pour un navire de quitter un port afin

de gagner la haute mer, les faits de la présente espèce montrent que le « Norstar » n’était en

réalité pas en mesure de quitter les eaux intérieures espagnoles en raison du fait de l’état de

délabrement dans lequel il se trouvait.

II. L’ordonnance de saisie porte sur des infractions qui

n’ont pas été commises en haute mer

102. Dans la sous-section précédente, l’Italie a expliqué que la question du respect de

l’article 87, paragraphe 1, devait être appréciée au regard de la zone où un navire se trouve

lorsque le comportement constitutif d’une infraction à l’article 87, paragraphe 1, se produit. La

position de l’Italie est que, l’ordonnance de saisie du « Norstar » ayant été prise et exécutée

lorsque le navire se trouvait dans une zone de la mer où il ne jouissait pas de la liberté de

navigation, il ne peut y avoir eu infraction à l’article 87, paragraphe 1.

103. Cela étant, étant donné que l’intégralité du mémoire du Panama s’articule autour de la

thèse selon laquelle l’article 87 a été violé par suite de l’application extraterritoriale de la

juridiction, la présente sous-section démontrera que, en tout état de cause, l’ordonnance de

saisie prise par le procureur italien visait des infractions dont le lieu de commission n’était pas

la haute mer.

A. Champ d’application territorial des législations fiscale et douanière italiennes

104. Le Panama prétend que « [l]’Italie ne peut réprimer unilatéralement des actes qui se sont

produits en haute mer, en dehors de son territoire. »80 Il ajoute que « [l]’article 87 de la

Convention interdit à l’Italie d’étendre l’application de sa législation et de sa réglementation

douanières à la haute mer. »81 On ne sait pas très bien ce que le Panama veut dire lorsqu’il

emploie le terme « réprimer » et dit que l’Italie a étendu sa législation à la haute mer. Si l’on

s’en tient au sens habituel des mots, réprimer un comportement en haute mer ou étendre la

législation d’un Etat à la haute mer, signifierait que le champ d’application territorial d’une loi

qui a été adoptée s’étend aux zones maritimes où un Etat ne serait pas en droit d’exercer sa

juridiction.

79 Supra, par. 51. 80 Mémoire du Panama, par. 65. 81 Ibid., par. 87.

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105. Les assertions du Panama concernant le fait que l’Italie a réprimé un comportement qui

s’est produit en haute mer sont erronées. Le champ d’application de la législation italienne sur

laquelle l’ordonnance de saisie se fonde est strictement territorial.

106. Cela est pleinement conforme au principe général de la territorialité inscrit dans le Code

pénal italien.

107. L’article 3 dispose que :

Le droit pénal italien s’impose à quiconque, de nationalité italienne ou

étrangère, qui réside sur le territoire de l’Etat, sauf exception prévue par le

droit public interne ou le droit international.82

108. L’article 6 dispose que :

Quiconque commet une infraction sur le territoire de l’Etat est puni d’après les lois

italiennes.83

109. La notion de « territoire de l’Etat » est expliquée en ces termes à l’article 4,

paragraphe 2, du Code pénal italien :

Aux fins du droit pénal, le terme « territoire de l’Etat » désigne le territoire

de la « République », [celui des colonies] et tout autre lieu placé sous la

souveraineté de l’Etat. Les navires et les aéronefs de l’Italie sont réputés

former le territoire de l’Etat où qu’ils se trouvent, à moins qu’ils ne soient

soumis, par application du droit international, à un droit local étranger (art.

2, 3 et 4 du Code de la navigation).84

110. Toute dérogation au principe de territorialité au sens du droit pénal italien ne peut avoir

qu’un caractère exceptionnel85.

111. Il n’y a rien dans la législation et règlementation visées dans l’ordonnance de saisie qui

déroge au principe général de la territorialité. Il en va de même pour toutes les lois invoquées à

l’appui des chefs d’accusation ayant trait au « Norstar ».

112. En particulier, l’article 2 du décret présidentiel no 43 de 1973, sur le fondement duquel

reposait le troisième chef d’accusation définit clairement le champ d’application géographique

de la législation douanière comme suit :

Le territoire délimité par la frontière constitue le territoire douanier.

Les eaux territoriales se trouvent au sein du territoire douanier, sauf pour

l’utilisation de machines, matériaux et autres produits au titre de

l’article 132. Aux fins de la perception des droits de douane, les eaux

enserrées entre le lido et la ligne de base au sens du décret présidentiel

no 816 du 26 avril 1977 sont assimilées aux eaux territoriales.86

82 Code pénal italien, articles 3, 4, 6, 7, 8, 81 et 110 (annexe V), article 3. [Traduction du Greffe] 83 Ibid., article 6. 84 Ibid., article 4 2). 85 Ibid., articles 7 et 8. 86 Décret du Président de la République no 43 du 23 janvier 1973, articles 2, 253 et 254 et 292 à 295 bis

(annexe C), article 2.

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B. L’ordonnance de saisie ne portait pas sur les activités de soutage

du « Norstar » en haute mer

113. Dans sa requête et son mémoire, le Panama affirme maintes et maintes fois que c’est en

raison de ses activités de soutage en haute mer que le « Norstar » a été saisi et immobilisé.

114. Par exemple, au paragraphe 5 de sa requête, le Panama affirme que :

Dans sa décision, le procureur a indiqué que l’avitaillement en mer de méga-

yachts contrevenait à plusieurs articles du Code pénal italien en ce qu’il

s’agissait d’un moyen de faire des affaires en échappant au contrôle des

douanes.87

115. Dans son mémoire, le Panama indique en outre que :

En saisissant un navire au motif qu’il se livrait à des activités de soutage

[italique ajoutée] en haute mer, l’Italie a violé le principe de la liberté de la

haute mer et la liberté de navigation du Panama, et contrevenu à l’article 87

de la Convention.88

116. Le Panama maintient que :

En exerçant sa compétence pénale pour appliquer ou imposer sa législation

douanière en rapport avec les activités de soutage du Norstar, l’Italie n’a pas

agi en conformité avec les obligations qui lui incombent à l’égard du

Panama en vertu de l’article 87 de la Convention […].89

117. Le Panama soutient que l’ordonnance de saisie prise à l’encontre du « Norstar » l’a été

« au motif qu’il se livrait à des activités de soutage »90, ce qui est parfaitement absurde. Comme

il est indiqué au chapitre 2 du présent contre-mémoire, ni l’enquête préliminaire de la police

financière italienne, ni l’ordonnance de saisie du procureur ne visaient les activités de soutage

du « Norstar ». Celui-ci a été saisi et immobilisé non en raison de ses activités de soutage, mais

parce qu’il constituait le corps du délit dans une série d’infractions consistant essentiellement

en des activités de contrebande et de fraude fiscale.

118. C’est ce qui ressort de la procédure interne en question, où les enquêtes, les poursuites

en justice et la relaxe des défendeurs étaient toutes fondées sur l’application de la législation

italienne concernant des infractions présumées qui auraient été commises exclusivement dans

les eaux territoriales et/ou sur le territoire italiens. C’est ce qui ressort également explicitement

de la lecture des documents ci-après, que le Panama semble avoir ignorés :

a) Premièrement, l’ordonnance rejetant la demande de mainlevée de la saisie datée

du 18 janvier 1999. L’ordonnance se lit comme suit :

« Il n’est pas contesté que le Norstar pouvait se livrer à des opérations de

soutage ; ce qui est contesté, c’est que l’activité menée était fort différente

du soutage (à ce propos, les reçus de livraison de soute délivrés aux

87 Requête du Panama, par. 5. 88 Mémoire du Panama, par. 78. 89 Ibid., par. 83. 90 Ibid.

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plaisanciers l’ont été de manière frauduleuse en application d’un accord

entre ROSSI et ARVE). »91

b) Deuxièmement, l’appel interjeté par le procureur de la République près le

tribunal de Savone en date du 18 août 2003. Le texte de l’appel se lit comme suit « les

prévenus, par consentement mutuel, s’étaient livrés à une activité qui avait les

apparences du soutage »92, et d’ajouter :

« nous ne contestons pas le fait que les navires saisis pouvaient ou non se

livrer à des opérations de soutage, mais nous affirmons que l’activité ainsi

menée était fort différente en fait du soutage. »93

119. Le Panama consacre également une part importante de son mémoire à expliquer que le

soutage en haute mer est une activité licite94. De toute évidence, l’Italie ne conteste pas qu’il en

est ainsi. Cela étant, elle souhaite préciser qu’en s’étendant aussi longuement sur la licéité du

soutage, ce qu’aucune des parties de conteste, le Panama ne cherche qu’à détourner l’attention

du véritable point qui fait débat. Les pages qui suivent présente une caractérisation correcte des

infractions présumées qui ont conduit à ce qu’une ordonnance de saisie soit prise contre le

« Norstar ».

C. L’Italie n’a pas fait une application extraterritoriale de sa législation et de

sa réglementation concernant le « Norstar » et n’a pas réprimé

des activités se déroulant en haute mer

120. Dans son arrêt du 4 novembre 2016, le Tribunal a indiqué ce qui suit :

Il est possible de considérer que l’ordonnance de saisie prise par le procureur

du tribunal de Savone à l’encontre du « Norstar » à raison d’activités qu’il

menait en haute mer et la demande de sa mise à exécution adressée par le

procureur du tribunal de Savone constituent une violation des droits du

Panama en tant qu’Etat du pavillon au regard de l’article 87. En

conséquence, le Tribunal en conclut que ledit article est pertinent en

l’espèce.95

121. L’Italie reconnaît que durant la procédure incidente les parties n’ont pas débattu en

détail du champ d’application de l’ordonnance de saisie et que, dans le cadre des arguments

préliminaires exposés par les parties, le Tribunal a considéré que cette ordonnance de saisie

visait des activités du « Norstar » en haute mer. Toutefois, dans le cadre du débat sur le fond

concernant la question de savoir si l’article 87 a été enfreint, l’Italie expliquera que

l’ordonnance de saisie ne visait pas les activités menées par le « Norstar » en haute mer.

91 Ordonnance du procureur de la République près le tribunal de Savone rejetant la demande de mainlevée de la

saisie des biens confisqués, 18 janvier 1999 (annexe L), p. 2 de la traduction anglaise de l’original italien (p. 1 de

l’original). [Traduction du Greffe] 92 Appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal de Savone, 20 août 2003 (annexe S), à la

p. 2 de la traduction anglaise de l’original italien (p. 1 de l’original). 93 Ibid. 94 Mémoire du Panama, par. 72 et 81. 95 Navire « Norstar » (Panama c. Italie), exceptions préliminaires, arrêt, TIDM Recueil 2016, par. 122 ; soulignage

ajouté.

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122. Dans son mémoire, le Panama élude ce fait et ne cesse de répéter que l’Italie a appliqué

sa législation de manière extraterritoriale au « Norstar » en lien avec des activités qu’il menait

lorsqu’il était en haute mer.

123. En particulier, le Panama soutient que :

En saisissant le Norstar, l’Italie a fait une application extraterritoriale de ses

lois96.

124. Et de poursuivre :

Si l’Italie avait respecté l’article 87 […] le Norstar aurait pu continuer à

accéder à la haute mer. La Convention deviendrait insignifiante si un Etat

était autorisé à ordonner et demander la saisie de tout navire étranger pour

une infraction qui se serait produite en dehors de sa propre juridiction.97

125. Aux audiences sur les exceptions préliminaires soulevées par l’Italie, le conseil du

Panama a indiqué que :

L’Italie a également omis de reconnaître que le jugement de son tribunal

prononçant la mainlevée du « Norstar » était basé sur le fait qu’aucun des

délits dont il était accusé n’avaient été confirmés car, pour intenter des

poursuites au pénal contre le « Norstar », il était nécessaire de prouver en

quel lieu les activités incriminées s’étaient produites : si elles avaient eu lieu

en dehors des eaux territoriales, aucun délit n’aurait été commis.98

126. Une fois de plus, le Panama fait une description fallacieuse des motifs juridiques sur

lesquels repose l’ordonnance de saisie. Il convient une fois de plus de noter que l’ordonnance

de saisie visait des infractions fiscales et douanières qui auraient été commises dans des zones

qui relevaient de la pleine juridiction italienne. Aucun doute n’est permis à cet égard, comme il

ressort des considérations suivantes.

127. Premièrement, la loi italienne dispose que :

Une infraction est réputée avoir été commise sur le territoire de l’Etat

lorsque l’action ou l’omission constitutive de l’infraction s’y est produite,

en tout ou en partie, ou lorsque les faits qui sont la conséquence de cette

action ou omission s’y sont produits.99

128. En conséquence, et au regard des faits exposés par l’Italie au chapitre 2 100 , les

infractions visées par le procureur étaient des infractions commises sur le territoire italien.

129. Deuxièmement, l’ordonnance elle-même indique que les infractions ont été commises

sur le territoire italien :

96 Mémoire du Panama, par. 65. 97 Mémoire du Panama, par. 94, soulignage ajouté. 98 TIDM/PV.16/A25/3/Rev.1, à la p. 24, lignes 43-48. 99 Code pénal italien, articles 3, 4, 6, 7, 8, 81 et 110 (annexe V), Article 6. 100 Supra, par. 37 et 47.

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A l’issue d’une enquête complexe, il est apparu que la société ROSSMARE

INTERNATIONAL s.a.s., dont ROSSI SILVIO est le gérant, vend

régulièrement à de nombreux clients des huiles minérales (gazole et

lubrifiants) qu’elle achète hors taxes (en tant qu’avitaillement) dans des

entrepôts douaniers en Italie (Livourne) et dans d’autres Etats de l’UE

(Barcelone), afin de les revendre en Italie, et se soustrait ainsi au paiement

des droits de douane et des impôts en se servant de manière frauduleuse de

pétroliers, en réalité affrétés, et commet aussi une fraude fiscale subséquente

sur les produits vendus à des navires de l’UE ; […]

Il est prouvé que des contacts ont effectivement eu lieu entre le navire devant

être saisi et la côte de l’Etat (par l’examen de relevés et d’observations

figurant dans des rapports de navigation, de documents consultés à terre et

grâce au recours à des services d’observation) et donné lieu à la violation

des législations douanière et fiscale par suite de la vente de biens de

contrebande sur le territoire de l’Etat […].101

130. Troisièmement, la commission rogatoire que le tribunal de Savone a adressée aux

autorités espagnoles le 11 août 1998 explique que les principales raisons qui ont poussé les

autorités italiennes à ouvrir une enquête et prendre une ordonnance de saisie étaient :

le fait que Rossi ait été parfaitement au courant que de nombreuses

opérations d’avitaillement en gasoil visaient spécifiquement à réintroduire

concomitamment et illégalement le produit dans le territoire de la

Communauté (en l’espèce, l’Italie).102

131. Quatrièmement, le jugement du tribunal de Savone daté du 13 mars 2003 indique que :

il incombe à la juridiction nationale d’établir si des marchandises ont été

introduites dans un territoire douanier ou dans la mer territoriale en violation

de la réglementation douanière.103

132. Cinquièmement, contrairement à ce que dit le Panama104, ce n’est pas parce que les

infractions susvisées n’ont pas été commises sur le territoire italien que les prévenus ont été

relaxés, mais parce que les autorités judiciaires ont considéré que l’élément matériel des

infractions en question n’était pas manifeste dans la conduite des prévenus105.

133. En résumé, le « Norstar » a été saisi pour obtenir les preuves qui étaient nécessaires pour

établir si les défendeurs avaient commis certaines infractions sur le territoire italien.

134. Comme il est indiqué au chapitre 2, l’objectif des autorités italiennes était d’établir

l’existence d’un plan criminel articulé comme suit : premièrement, achat de gasoil par le

101 Ordonnance de saisie rendue par le procureur de la République près le tribunal de Savone, 11 août 1998

(annexe I), p. 1 de la traduction anglaise de l’original italien (p. 1 de l’original) ; soulignage ajouté. [Traduction

du Greffe] 102 Commission rogatoire internationale adressée par le tribunal de Savone aux autorités espagnoles, 11 août

1998 (annexe J), p. 4 de la traduction anglaise de l’original italien (p. 6 de l’original) ; soulignage ajouté.

[Traduction du Greffe] 103 Jugement rendu par le tribunal de Savone, 13 mars 2003 (annexe M), p. 7, par. 3 de la traduction anglaise de

l’original italien (p. 10, par. 3 de l’original) ; soulignage ajouté. [Traduction du Greffe] 104 Supra, par. 125, citant TIDM/PV.16/A25/3/Rev.1, à la p. 24, lignes 43-48. 105 Supra, par. 58.

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« Norstar » dans le port italien de Livourne en franchise des droits d’accise et de la TVA ;

deuxièmement, vente du gasoil à des plaisanciers, qu’ils soient italiens ou ressortissants de

l’UE, en haute mer au moyen de fausses factures tout en sachant que le gasoil serait réintroduit

dans les eaux territoriales italiennes ; troisièmement, réintroduction du gasoil dans les eaux

territoriales italiennes en échappant ainsi au paiement des droits de douane106.

135. En résumé, l’Italie est le lieu où le comportement criminel objet de l’enquête a

commencé, le « Norstar » y étant avitaillé en gasoil acheté en franchise des droits d’accise ;

l’Italie est le lieu où les infractions de contrebande et de fraude fiscale auraient été réalisées au

moment de la réintroduction du gasoil en violation des législations douanière et pénale.

136. On peut donc en conclure que si le carburant acheté par soutage avait été consommé ou

revendu en haute mer ou hors des eaux territoriales espagnoles, les autorités italiennes

n’auraient pas ordonné la saisie du « Norstar ».

137. Pour toutes ces raisons, l’argument du Panama sur l’application extraterritoriale de la

législation italienne au « Norstar » ne tient pas.

III. L’article 87, paragraphe 2, traite des obligations du Panama et ne saurait être

invoqué contre l’Italie en la présente affaire

138. Il est tout aussi erroné pour le Panama d’invoquer le deuxième alinéa de l’article 87107.

Dans le mémoire du Panama, il est dit que :

[L]’ordonnance et la demande de saisie émanant de l’Italie ont eu une

incidence défavorable sur l’utilisation de la haute mer par le navire

panaméen et toutes les personnes impliquées dans ses activités.

Le principe général de la maxime latine sic utere tuo alienum non laedas

s’applique dans le sens où un Etat ne devrait pas amener les navires battant

son pavillon à faire des choses en haute mer qui interfèrent, de manière

malveillante ou abusive, avec les intérêts des autres utilisateurs, ou leur

permettre de le faire. […]

Par son comportement illicite, l’Italie a interféré de façon abusive avec les

intérêts du Panama en tant qu’Etat du pavillon ayant compétence exclusive

sur le Norstar en haute mer.108

139. L’article 87, paragraphe 2, dispose à propos de la liberté de la haute mer que :

Chaque Etat exerce ces libertés en tenant dûment compte de l’intérêt que

présente l’exercice de la liberté de la haute mer pour les autres Etats, ainsi

que des droits reconnus par la Convention concernant les activités menées

dans la Zone.

140. Dans le cadre du présent différend, c’est le Panama qui, en sa qualité de requérant,

invoque l’article 87 et la liberté de navigation qu’il protège ; en conséquence, c’est au Panama

que s’adresse l’obligation énoncée à l’article 87, paragraphe 2, et non à l’Italie.

106 Commission rogatoire internationale adressée par le tribunal de Savone aux autorités espagnoles,

11 août 1998 (annexe J), à la p. 4 de la traduction anglaise de l’original italien (p. 6 de l’original). 107 Mémoire du Panama, par. 79. 108 Ibid., par. 96-98.

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141. En conséquence, l’Italie n’a pas non plus violé le paragraphe 2 de l’article 87 de la

Convention.

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CHAPITRE 4

LA PRÉTENTION DU PANAMA LIÉE À LA VIOLATION DE L’ARTICLE 300

Introduction

142. Dans son mémoire, le Panama soutient que « l’Italie ne s’est pas acquittée de bonne foi

des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 87 de la Convention »109. Sa prétention

relative à la violation de l’article 300 se trouve dans un certain nombre de déclarations éparses.

On peut les classer en quatre arguments principaux :

a) Premièrement, l’Italie n’a pas agi de bonne foi parce qu’elle a violé

l’article 87110 ;

b) Deuxièmement, l’Italie n’a pas agi de bonne foi parce qu’elle a attendu plusieurs

années avant de saisir le « Norstar » et procédé à la saisie dans les eaux intérieures

espagnoles ;

c) Troisièmement, « l’Italie n’a pas agi de bonne foi car elle a retardé ces

procédures [et] omis de répondre aux communications » 111 et en raison de son

comportement dans les procédures pénales afférentes au « Norstar » ;

d) Quatrièmement, « [l]’Italie a exercé sa compétence d’une manière qui constitue

un abus de droit »112.

143. Le présent chapitre vise à contrer chacun de ces arguments, ainsi que les autres

allégations du Panama. La section I traite de l’assertion du Panama selon laquelle l’Italie aurait

enfreint l’article 300 de la Convention par suite de la violation présumée de l’article 87. La

section II traite de l’argument du Panama d’après lequel le moment et le lieu de la saisie du

« Norstar » dénotent la mauvaise foi de l’Italie. La section III traite de l’allégation du Panama

selon laquelle l’Italie n’a pas fait preuve de bonne foi dans ses échanges diplomatiques avec le

Panama et dans la procédure interne afférente au « Norstar » et à ceux impliqué dans ses

opérations. Enfin, la section IV traite de l’argument du Panama selon lequel l’Italie a fait un

usage abusif des droits que la Convention lui confère.

I. Le Panama soutient que l’Italie a enfreint l’article 300 par suite

de la violation de l’article 87

144. L’article 300 de la Convention se lit comme suit :

Les Etats Parties doivent remplir de bonne foi les obligations qu’ils ont

assumées aux termes de la Convention et exercer les droits, les compétences

et les libertés reconnus dans la Convention d’une manière qui ne constitue

pas un abus de droit.113

109 Ibid., par. 100. 110 Ibid., par. 114. 111 Ibid., par. 103. 112 Ibid., chapitre 3, section III, sous-section 4. 113 Article 300 de la Convention.

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145. Dans son mémoire, le Panama soutient qu’un « Etat n’agit pas de bonne foi lorsqu’il est

considéré avoir violé une disposition de la Convention ou qu’il agit en contradiction avec celle-

ci. »114 Et de poursuivre :

Dans la présente affaire, l’Italie n’a pas agi de bonne foi. Elle a tout d’abord

manqué à cette obligation en violant son obligation de respecter la liberté de

navigation prévue à l’article 87 en saisissant et immobilisant le Norstar et

en arrêtant son équipage alors qu’elle n’avait pas compétence pour ce

faire.115

146. L’argument du Panama est que l’Italie a violé l’article 300 au regard de l’article 87

précisément parce qu’elle a enfreint l’article 87. Sans préjudice des arguments de l’Italie sur

l’absence de violation de l’article 87 exposés précédemment, la position du Panama sur

l’article 300 est parfaitement absurde. S’il est vrai, comme le soutient le Panama, que la

violation d’une disposition de la Convention équivaut à ne pas remplir de bonne foi les

obligations énoncées dans cette disposition, il en résulterait logiquement que l’article 300 serait

enfreint à chaque fois qu’un Etat contrevient à la Convention. Cette conclusion n’est pas tenable

et le Panama n’est pas en mesure de citer une quelconque source à l’appui de son argument.

II. La prétention du Panama liée au moment et au lieu où le « Norstar » a été saisi

147. Parmi les nombreux arguments mis en avant par le Panama pour prouver que l’Italie n’a

pas rempli de bonne foi les obligations que l’article 87 met à sa charge, seuls deux entretiennent

un certain lien avec la liberté de navigation énoncée dans cette disposition.

148. Premièrement, le Panama soutient que l’Italie savait que le « Norstar » procédait à de

telles opérations de soutage « de 1994 à 1998 » et n’a rien fait durant ces quatre années pour

réprimer pénalement cette activité. On peut donc difficilement dire que c’est de bonne foi

qu’elle a soudainement décidé de traiter les actions de « Norstar » comme une infraction.

149. Deuxièmement, en ordonnant et demandant la saisie du « Norstar » avant la date à

laquelle ses autorités judiciaires ont décidé de lever la saisie du navire et de relaxer ceux

impliqués dans ses opérations et juste avant que le « Norstar » ne navigue vers la haute mer,

l’Italie a une nouvelle foi manqué de faire preuve de bonne foi et agi de manière

disproportionnée au détriment de l’Etat souverain du Panama et de toutes les personnes

possédant un intérêt dans le navire immatriculé sous son pavillon. L’Italie a profité du fait que

le navire était ancré au port, ce qui en a facilité la saisie et l’immobilisation, pour étendre

illicitement sa juridiction à des actes commis en haute mer.

150. Les circonstances alléguées par le Panama sont loin de prouver que l’Italie a agi de

mauvaise foi. Au contraire, elles corroborent l’argument de l’Italie selon lequel son

comportement était conforme à la Convention.

151. Pour ce qui est du premier argument, l’Italie explique en détail aux chapitres 2 et 3 du

contre-mémoire que le « Norstar » n’a pas été saisi et immobilisé en raison des opérations de

soutage auxquelles il se livrait en haute mer ; au contraire, il a été saisi et immobilisé parce qu’il

était soupçonné de faire partie d’un plan criminel global visant à la commission des infractions

de fraude fiscale et de contrebande sur le territoire italien. Le fait que le « Norstar » n’ait été

saisi qu’en 1998 s’explique donc tout simplement par le fait que ce n’est qu’à ce moment-là que

114 Mémoire du Panama, par. 108. 115 Ibid., par. 114.

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l’enquête de la police fiscale italienne a mis au jour que le navire aurait participé aux infractions

indiquées. L’argument du Panama démontre tout au plus que ce n’étaient pas les opérations de

soutage du « Norstar » qui préoccupaient les autorités italiennes et prouve la diligence dont ont

fait preuve ses autorités d’instruction.

152. La deuxième assertion du Panama ne prouve pas non plus la mauvaise foi, mais

uniquement que l’Italie a agi en parfaite conformité avec la loi. Si le « Norstar » a été saisi dans

les eaux intérieures de l’Espagne, c’est précisément pour éviter d’enfreindre la disposition de

la Convention sur la liberté de navigation en haute mer.

153. Les allégations du Panama d’après lesquelles l’Italie n’aurait pas agi de bonne foi sont

infondées et apodictiques, et reposent uniquement sur des présomptions. Et pourtant, la sentence

arbitrale du Lac Lanoux affirmait déjà que « il est un principe général de droit bien établi selon

lequel la mauvaise foi ne se présume pas. »116

154. Ce principe a maintes fois été réaffirmé depuis. Dans l’Affaire relative à la compétence

en matière de pêcheries, le juge Weeramantry a expliqué que « les Etats bénéficient d’une

présomption de bonne foi en ce qui concerne toutes leurs actions »117. De même, dans la

déclaration qu’il a jointe à l’arrêt du Tribunal en l’Affaire relative aux travaux de poldérisation

par Singapour à l’intérieur et à proximité du détroit de Johor (mesures conservatoires), le juge

Anderson a indiqué que « en contentieux, la bonne foi doit être présumée, tout comme elle l’est

dans les relations diplomatiques conformément aux principes de la Charte des

Nations Unies. »118

155. Dans ces circonstances, la prétention du Panama échoue également à remplir le standard

de preuve exigé.

III. La prétention du Panama selon laquelle l’Italie n’aurait pas agi

de bonne foi en raison de son comportement durant

les négociations et les instances italiennes

156. D’après le Panama :

l’article 87 garantit un droit à la liberté de navigation en haute mer à tous les

Etats tout en leur faisant obligation de respecter la liberté d’autrui de

naviguer sans ingérence indue. C’est dans ce contexte que l’article 87 trouve

à s’appliquer en la présente instance.119

157. Le Panama a beau dire que l’article 300 s’applique en l’espèce au regard de l’article 87,

il formule un certain nombre d’allégations concernant le manque de bonne foi qui sont sans

rapport aucun avec l’article 87. Au contraire, ces allégations portent, d’une part, sur la question

de la conduite de l’Italie durant les négociations avec le Panama avant et pendant l’instance

internationale devant le Tribunal de céans et, d’autre part, sur la question du comportement de

l’Italie durant les instances italiennes. En particulier, le Panama affirme que :

116 Arbitrage du Lac Lanoux (France c. Espagne), [1957] ILR 24, à la p. 126. 117 Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada), compétence de la Cour, opinion dissidente de

M. Weeramantry, vice-président, I.C.J. Reports 1998, au par. 37. 118 Travaux de poldérisation à l’intérieur et à proximité du détroit de Johor (Malaisie c. Singapour), mesures

conservatoires, ordonnance du 8 octobre 2003, déclaration de M. Anderson, juge, TIDM Recueil 2003, par. 3. 119 Mémoire du Panama, par. 102.

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l’Italie n’a pas agi de bonne foi car elle a retardé ces procédures [et] omis

de répondre aux communications.120

158. Et que l’Italie aurait manqué à son obligation de bonne foi en :

s’absten[ant] de lever l’immobilisation du navire alors même que ses

propres tribunaux avaient déclaré qu’aucune infraction n’avait été commise

[et] en immobilisant le navire comme corps du délit pendant un laps de

temps excessif et au mépris (sic) des décisions de ses propres tribunaux.121

159. L’Italie aurait également agi de mauvaise foi « en attrayant en justice les personnes

impliquées dans les opérations du Norstar » et « en laissant la procédure pénale durer 5 ans »

sans offrir de réparation aux prévenus alors même que ceux-ci ont été relaxés122.

160. Enfin, d’après le Panama, l’Italie aurait également manqué à la bonne foi en gardant le

bien sous sa juridiction et son autorité sans le restituer en temps utile aux personnes autorisées,

contrairement aux injonctions claires et définitives de ses propres autorités judiciaires.

A. Le Tribunal n’a pas compétence pour connaître des prétentions du Panama

161. Le Panama formule toutes ces allégations dans la section de son mémoire intitulée

« L’Italie ne s’est pas acquittée de bonne foi des obligations que la Convention met à sa

charge »123. Cela étant, en faisant référence d’une manière générale aux « obligations que la

Convention met à [l]a charge » de l’Italie, le Panama fait mine d’ignorer sa propre déclaration

selon laquelle l’article 300 est pertinent dans le contexte de l’article 87, mais aussi l’arrêt du

Tribunal du 4 novembre 2016.

162. Dans cet arrêt, le Tribunal a circonscrit l’objet du différend entre les parties. Au

paragraphe 132, il a déclaré que :

l’article 87 de la Convention sur la liberté de la haute mer était pertinent en

l’espèce. Il estime que la question se pose de savoir si l’Italie a rempli de

bonne foi les obligations qu’elle assume au titre de l’article 87 de la

Convention.124

163. D’après la décision du Tribunal et les déclarations du Panama lui-même, l’évaluation

de la conduite de l’Italie en vue d’établir une éventuelle violation de l’article 300 doit être

effectuée au regard des obligations que l’Italie assume au titre de l’article 87 et non au regard

de l’une quelconque des obligations que la Convention met à la charge de l’Italie125.

164. La conduite de l’Italie durant ses négociations avec le Panama et dans le cadre des

instances italiennes est sans rapport avec les obligations que l’Italie assume au regard de

l’article 87. Aussi, la conduite de l’Italie dans ses négociations diplomatiques avec le Panama

120 Ibid., par. 103. 121 Ibid., par. 124. 122 Ibid., par. 115. 123 Ibid., par. 31. 124 Navire « Norstar » (Panama c. Italie), exceptions préliminaires, arrêt, TIDM Recueil 2016, par. 132 ;

soulignage ajouté. 125 Infra, par. 193-198.

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et dans le cadre des instances italiennes est sans rapport avec le litige qui oppose les parties, tel

qu’il a été circonscrit par le Tribunal dans son arrêt du 4 novembre 2016.

B. Le Panama invoque l’article 300 comme disposition autonome

165. Sans préjudice des arguments qui précèdent, le Tribunal a indiqué ce qui suit dans son

arrêt du 4 novembre 2016 :

il ressort du libellé de l’article 300 de la Convention que celui-ci ne saurait

être invoqué de façon autonome.126

166. Ce faisant, le Tribunal s’inscrit dans une jurisprudence constante. Dans l’affaire du

« Virginia G », le Tribunal a aussi dit que :

il ne suffit pas que le demandeur affirme de manière générale que le

défendeur a manqué à l’obligation de bonne foi et a agi d’une manière qui

constitue un abus de droit, sans préciser les dispositions de la Convention

qui auraient été violées à cet égard.127

167. Et le Tribunal d’expliquer que :

le demandeur, lorsqu’il invoque l’article 300 de la Convention, doit donc

préciser, en renvoyant chaque fois à un article déterminé, quels sont les

obligations et les droits spécifiques qui n’auraient pas été mis en œuvre de

bonne foi par le défendeur ou qui auraient été exercés d’une manière

constituant un abus de droit.128

168. Même si, de façon purement hypothétique, le Tribunal n’avait pas limité l’application

de l’article 300 aux obligations assumées par l’Italie au titre de l’article 87, le Panama aurait

quand même échoué à identifier les dispositions de la Convention que l’Italie aurait violées par

les comportements décrits aux paragraphes 157 à 160 susmentionnés. Le Panama invoque

l’article 300 comme disposition autonome, ce qui est contraire à la jurisprudence constante du

Tribunal sur l’interprétation de l’article 300. Dans ces circonstances, la prétention du Panama

selon laquelle le comportement de l’Italie durant les négociations avec le Panama est constitutif

d’une violation de l’article 300 devrait être rejetée.

C. Le comportement de l’Italie ne dénote pas une absence de mauvaise foi

169. Sans préjudice des arguments exposés précédemment, les allégations du Panama selon

lesquelles le comportement de l’Italie décrit aux paragraphes 157 à 160 serait contraire à la

bonne foi sont elles aussi dépourvues de fondement. Une fois de plus, les allégations du Panama

reposent sur des déclarations factuelles erronées qui ne satisfont pas au standard de la preuve

nécessaire pour lever la présomption de bonne foi qui entoure le comportement de l’Etat.

126 Navire « Norstar » (Panama c. Italie), exceptions préliminaires, arrêt, TIDM Recueil 2016, par. 131.

Pareillement, Affaire du navire « Louisa » (Saint-Vincent-et-les Grenadines c. Royaume d’Espagne), arrêt, TIDM

Recueil 2013, par. 137. 127 Navire « Virginia G » (Panama/Guinée-Bissau), arrêt, TIDM Recueil 2014, par. 398 ; soulignage ajouté. 128 Ibid., par. 399.

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1. Le comportement de l’Italie avant et durant ces instances

170. La première allégation du Panama est que l’Italie aurait manqué à la bonne foi car elle

aurait « retardé ces procédures » 129 . Dire de l’Italie qu’elle a retardé ces instances est

parfaitement faux. L’Italie a toujours fait preuve d’une coopération sans faille à l’égard du

Panama devant le Tribunal. Il est regrettable que le Panama lance de telles accusations gratuites

sans même citer un seul cas à l’appui de son argument.

171. En outre, tout retard dans l’introduction des instances est imputable au Panama et à lui

seul. Il convient de rappeler que le Panama a évoqué l’introduction d’une instance internationale

pour la première fois en 2001 ; il a réitéré sa position en 2002, puis a sombré dans le silence le

plus complet pendant 5 ans et 7 mois avant d’engager une action. Au total, 14 ans se sont écoulés

entre le moment où le Panama a évoqué pour la première fois l’introduction d’une instance

internationale et le moment où celle-ci a été effectivement introduite. Il ne fait aucun doute que

ces instances sont tardives. Mais il ne fait pas de doute non plus que tout retard est à mettre sur

le compte des choix effectués par le Panama en sa capacité de requérant en la présente affaire.

172. En vérité, on ne saurait invoquer l’absence partielle de réponse de l’Italie aux

communications du Panama pour mettre sur le compte de l’Italie le retard pris dans

l’introduction de la présente affaire. Un requérant est libre d’engager à tout moment une action

contre un défendeur lorsque les négociations ont peu de chance d’aboutir130. Le Panama a

librement choisi de poursuivre ses tentatives de négociation avec l’Italie dans des circonstances

où il n’était aucunement tenu de le faire, même lorsque les perspectives de parvenir à un

règlement négocié étaient inexistantes.

173. Comme le Tribunal lui-même l’a fait observer :

le Panama était donc fondé à estimer que poursuivre ses tentatives visant à

un échange de vues ne pouvait pas aboutir à un résultat positif et donc qu’il

s’était acquitté de son obligation au regard de l’article 283 de la

Convention.131

174. L’allégation du Panama selon laquelle l’Italie est responsable de l’introduction tardive

de ces instances est démentie de surcroît par le fait que la déclaration faite par le Panama au

titre de l’article 287 de la Convention pour conférer compétence au Tribunal n’a été faite que

le 29 avril 2015. La déclaration prévue à l’article 287 constitue une condition juridique

fondamentale à l’introduction de « ces instances » et le Panama était absolument le seul à

pouvoir la remplir.

175. Le Panama fait aussi valoir que l’absence de réponse de l’Italie serait contraire à la

bonne foi 132 . Un certain nombre de considérations doivent être faites à propos de cette

déclaration.

176. Premièrement, le Panama déclare que :

129 Mémoire du Panama, par. 114. 130 Travaux de poldérisation à l’intérieur et à proximité du détroit de Johor (Malaisie c. Singapour), mesures

conservatoires, ordonnance du 8 octobre 2003, TIDM Recueil 2003, par. 48 : « la Malaisie n'était pas tenue, dans

les circonstances de l'espèce, de poursuivre un échange de vues lorsqu'elle a conclu que cet échange ne pouvait

pas aboutir à un résultat positif ». 131 Navire « Norstar » (Panama c. Italie), exceptions préliminaires, arrêt, TIDM Recueil 2016, par. 217. 132 Mémoire du Panama, par. 114.

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Rien ne justifie qu’elle n’ait pas répondu aux efforts de communication

déployés par le Panama.133

177. L’Italie a expliqué durant la procédure incidente devant le Tribunal qu’elle ne

considérait pas M. Carreyó comme étant le représentant légitime du Panama. Elle a déclaré

que :

ce n’est pas aux communications diplomatiques du Panama que l’Italie n’a

pas répondu, c’est tout simplement à M. Carreyó puisque ce dernier n’était

pas investi du pouvoir de négocier avec l’Italie au sujet des faits de

l’espèce.134

178. L’Italie a précisé que, à son avis :

Monsieur Carreyó [n’avait pas] le pouvoir de représenter le Panama au niveau

diplomatique vis-à-vis de l’Italie135.

179. Même si la position de l’Italie était erronée en droit, cela ne veut pas dire que, comme

le laisse entendre le Panama, c’est uniquement par mauvaise foi que l’Italie n’a pas répondu

aux communications.

180. Le Panama a également dit qu’il :

sait maintenant que le silence de l’Italie est le signe d’un manque délibéré de bonne foi

de sa part et qu’en ne répondant à aucune des communications envoyées concernant la

saisie illicite du Norstar, et notamment en le dissimulant, l’Italie a agi en contravention

avec l’article 300 de la Convention.136

181. La nature tautologique des arguments du Panama est frappante. L’argumentation du

Panama consiste uniquement à dire qu’il « sait » à présent que le silence de l’Italie est le reflet

de son manque de bonne foi, pour en conclure apodictiquement que l’Italie a contrevenu à

l’obligation de bonne foi inscrite à l’article 300. Le Panama présume, sans apporter d’élément

propre à étayer sa position, que c’est par mauvaise foi que l’Italie a gardé le silence. En

substance, le Panama présume la mauvaise foi de l’Italie. Non seulement l’explication fournie

par l’Italie pour expliquer son silence prouve que cela est faux, mais l’assertion du Panama est

également contraire au principe qui veut que la bonne foi se présume137.

2. Le comportement de l’Italie dans le cadre des instances italiennes

182. Le Panama prétend également que certains comportements de l’Italie dans le cadre des

instances pénales italiennes dénotent un manque de bonne foi. Les assertions factuelles erronées

et l’absence de tout élément prouvant la mauvaise foi de l’Italie sont également le dénominateur

commun de ces assertions.

133 Ibid., par. 121. 134 Observations et conclusions écrites de la République italienne en réponse aux observations et conclusions de

la république du Panama, par. 9. 135 ITLOS/PV.16/A25/1, à la p. 14, lignes 42 et 43. 136 Mémoire du Panama, par. 121 et 122. 137 Supra, par. 153 et 154.

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183. Premièrement, d’après le Panama, l’Italie a immobilisé le navire pendant un laps de

temps excessif et ne l’a pas relâché lorsque les tribunaux italiens ont décidé qu’aucune

infraction n’avait été commise et qu’il devait être restitué aux propriétaires. Ces affirmations

sont erronées en fait, comme il a déjà été démontré au chapitre 2. La restitution du navire a

rapidement été proposée contre le versement d’une caution ; à la fin de l’instance,

l’immobilisation a été levée de façon inconditionnelle, mais le propriétaire n’a jamais repris

possession du navire. Même si les allégations du Panama étaient correctes en fait, le Panama

n’explique pas, et prouve encore moins, en quoi elles indiquent un manque de bonne foi.

184. Deuxièmement, le Panama déclare que l’Italie a attrait en justice les personnes

impliquées dans les opérations du « Norstar » et laissé l’instance pénale trainer cinq ans sans

offrir d’indemnisation aux prévenus après leur relaxe. Encore une fois, le Panama fait une

interprétation erronée des faits et du droit. Le système judiciaire italien prévoit des mécanismes

d’indemnisation pour ceux qui estiment avoir subi un préjudice du fait d’une procédure

judiciaire138 ; cela étant, aucun des prévenus n’en a tiré parti. Par ailleurs, le Panama n’explique

pas en quoi engager des poursuites contre des personnes accusées d’une infraction, ou la durée

d’une instance pénale, est le signe d’un manque de bonne foi.

IV. La prétention du Panama selon laquelle l’Italie aurait commis

un abus de droit en violation de l’article 300

185. Le Panama prétend dans son mémoire que l’Italie a exercé sa juridiction d’une manière

qui constitue un abus de droit.

A. La prétention relative à un abus de droit en violation de l’article 300

ne relève pas du présent différend

186. La question de savoir si l’Italie a violé l’article 300 en commettant un abus de droit est

sans rapport avec le présent différend entre le Panama et l’Italie devant le Tribunal au regard de

l’arrêt du Tribunal du 4 novembre 2016. Il convient de rappeler une fois de plus que le Tribunal

a déclaré au paragraphe 132 que :

la question se pose de savoir si l’Italie a rempli de bonne foi les obligations

qu’elle assume au titre de l’article 87 de la Convention. Le Tribunal est donc

d’avis que l’article 300 de la Convention est pertinent en l’espèce.139

187. Si la deuxième phrase du paragraphe indique que l’article 300 se rapporte au présent

différend entre les parties, la première phrase vient préciser cette déclaration. En effet,

l’article 300 est uniquement pertinent pour apprécier si l’Italie a rempli de bonne foi les

obligations qu’elle assume au titre de l’article 87 de la Convention.

188. Le Panama tente de brouiller les notions d’abus de droit et de bonne foi en affirmant

qu’elles sont étroitement liées140. Le fait que les deux dispositions sont étroitement liées ne

signifie toutefois pas qu’elles sont identiques. Parmi les obligations imposées par l’article 300,

on doit distinguer entre :

a) les obligations de respecter ses obligations de bonne foi ;

138 Observations et conclusions écrites de la République italienne en réponse aux observations et conclusions de

la république du Panama, par. 121 et 154-156. 139 Navire « Norstar » (Panama c. Italie), exceptions préliminaires, arrêt, TIDM Recueil 2016, par. 132. 140 Mémoire du Panama, par. 107.

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b) les obligations de ne pas commettre d’abus de droit.

189. En conséquence, lorsqu’un tribunal décide que l’article 300 s’applique à un certain

différend, il précise aussi laquelle des deux obligations prescrites par l’article 300 est pertinente,

à moins que les deux le soient.

190. Le tribunal constitué en vertu de l’annexe VII pour statuer en l’affaire de la zone marine

protégée des Chagos a ainsi estimé que l’article 300 s’appliquait au différend et que la

compétence du Tribunal englobait l’article 300 « en ce qui concerne l’abus de droit »141.

191. En la présente affaire, le Tribunal a lui aussi circonscrit l’application de l’article 300 à

la question de savoir si l’Italie avait rempli ses obligations de bonne foi.

192. La question de savoir si l’Italie a commis un abus de droit outrepasse donc la

compétence du Tribunal en la présente affaire.

B. Le Panama invoque l’article 300 comme disposition autonome aussi

en ce qui concerne l’abus de droit

193. Sans préjudice de l’argument qui vient d’être exposé, le Panama fait également erreur

dans la manière dont il invoque l’article 300. Le Panama déclare que :

L’article 300 de la Convention protège expressément les Etats de tout abus

de droit et le Panama l’invoque en ce qui concerne la manière d’exercer la

compétence reconnue par la Convention.142

194. En invoquant l’article 300 de cette manière, le Panama se trompe à deux égards.

195. Premièrement, le Panama ne tient pas compte du fait que le Tribunal a circonscrit

l’application de l’article 300 au seul article 87 et non globalement à « la manière d’exercer la

compétence reconnue par la Convention. ».

196. Deuxièmement, même si l’article 300 était pertinent indépendamment de l’article 87, le

Panama n’a toujours pas démontré l’existence d’un lien avec l’une quelconque des dispositions

de la Convention qu’il soupçonne l’Italie d’avoir violée en exerçant ses droits ou sa juridiction

en vertu de la Convention.

197. Toujours en ce qui concerne la partie de l’article 300 relative à l’abus de droit, il est en

principe nécessaire d’établir un lien avec des dispositions spécifiques de la Convention. Dans

l’affaire des Chagos, le tribunal a expliqué que :

En ce qui concerne l’article 300 et l’abus de droit, le Tribunal convient avec

les parties qu’une prétention soumise sur le fondement de l’article 300 est

nécessairement liée à la violation présumée d’une autre disposition de la

Convention.143

141 Chagos Marine Protected Area Arbitration (Mauritius v. United Kingdom), affaire no 2011-03 de la CPA,

sentence, 18 mars 2015, par. 323 d) [Traduction du Greffe]. 142 Mémoire du Panama, par. 125. 143 Chagos Marine Protected Area Arbitration (Mauritius v. United Kingdom), affaire no 2011-03 de la CPA,

sentence, 18 mars 2015, par. 303 [traduction du Greffe].

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198. L’obligation d’identifier précisément la disposition à laquelle l’article 300 est lié n’est

pas remplie en invoquant d’une manière générale l’incompatibilité des actions d’un Etat avec

la manière d’exercer la compétence reconnue par la Convention puisqu’une grande partie de

la Convention est consacrée à réglementer l’exercice des droits et de la juridiction.

C. L’Italie n’a pas commis d’abus de droit au regard de l’article 87

199. Même si, contrairement aux arguments de l’Italie, le Tribunal devait décider que la

composante de l’article 300 relative à l’abus de droit est applicable en la présente affaire, cette

composante n’aurait malgré tout pas été violée au regard de l’article 87.

200. La condition nécessaire pour déterminer si un Etat a commis un abus de droit au regard

du droit international est d’établir que cet Etat avait bien un droit à exercer. Un commentaire

récent de la Convention explique que :

L’interdiction de l’abus de droit entre en ligne de compte dans les situations

où les normes juridiques internationales fournissent aux acteurs un pouvoir

discrétionnaire vaste, voire illimité, d’exercer un droit.144

201. Tel n’est clairement pas le cas en l’espèce : l’article 87, que le Panama invoque, ne

confère pas un tel droit ou une telle juridiction à l’Italie en la présente affaire, et impose

uniquement des obligations à l’Italie à l’égard du Panama. En particulier, c’est le Panama, en

tant que requérant en l’affaire, qui invoque une violation de sa liberté de navigation et c’est

uniquement au Panama que l’article 87 de la Convention confère des droits en la présente

affaire.

202. Dans le même sens, le Panama estime que l’Italie « a violé [l’article 300] parce qu’elle

n’a pas respecté son obligation internationale de tenir dûment compte des intérêts des autres

Etats dans leur jouissance de la liberté de la haute mer »145. Comme il a déjà été expliqué au

chapitre 3 146 , l’obligation de tenir dûment compte des droits des autres Etats inscrite à

l’article 87, paragraphe 2, lie les Etats qui exercent leur liberté de navigation sur le fondement

de l’article 87, paragraphe 1. C’est une nouvelle fois le Panama qui invoque l’article 87,

paragraphe 1, en la présente espèce et c’est donc uniquement à lui, et non à l’Italie, que s’impose

l’obligation prévue au paragraphe 2 de l’article 87.

144 Killian O’Brian, Article 300. Good faith and abuse of rights, in Alexander Proelß, United Nations Convention

on the Law of the Sea. A Commentary (Hart, 2017), à la p. 1942. [Traduction du Greffe] 145 Mémoire du Panama, par. 126. 146 Supra, par. 138-141.

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CHAPITRE 5

AUTRES PRÉTENTIONS DU PANAMA QUI NE RELÈVENT PAS DE

LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL OU SONT IRRECEVABLES

Introduction

203. Dans son mémoire, le Panama prétend que l’Italie a enfreint les articles 92 et 97,

paragraphes 1 et 3, de la Convention147.

204. Il prétend également que l’Italie a enfreint des normes internationales relatives à la

protection des droits de l’homme.

205. Dans les pages qui suivent, l’Italie démontre que les prétentions relatives aux articles 92

et 97, paragraphes 1 et 3, et celle concernant les droits de l’homme ne relèvent pas de la

compétence du Tribunal ou sont irrecevables. La section I traite de l’allégation d’infraction

desdits articles, et la section II de l’allégation d’infraction des dispositions concernant les droits

de l’homme.

I. Les prétentions fondées sur les articles 92 et 97, paragraphes 1 et 3

206. Dans son mémoire, le Panama affirme que :

[e]n ordonnant la saisie du Norstar dans l’exercice de sa compétence pénale

et fiscale pour des activités de soutage menées par le Panama en haute mer,

l’Italie a aussi enfreint les articles 92 et 97, paragraphes 1 et 3, de la

Convention. Affirmer qu’un autre Etat que l’Etat du pavillon a juridiction

entraîne inévitablement une friction internationale.148

207. Le Panama invoque certes les articles 92 et 97, paragraphes 1 et 3, de la Convention,

mais il ressort clairement des conclusions figurant au chapitre 5 de son mémoire qu’il ne

cherche pas à obtenir du Tribunal que celui-ci déclare que l’Italie aurait enfreint ces

dispositions. D’ailleurs, le Panama n’a pas le droit de demander au Tribunal qu’il prononce une

telle déclaration.

208. Au paragraphe 132 de son arrêt du 4 novembre 2016, le Tribunal a circonscrit la portée

du différend qui oppose les parties en l’espèce, jugeant que :

l’article 87 de la Convention sur la liberté de la haute mer était pertinent en

l’espèce. [Le Tribunal] estime que la question se pose de savoir si l’Italie a

rempli de bonne foi les obligations qu’elle assume au titre de l’article 87 de

la Convention. Le Tribunal est donc d’avis que l’article 300 de la

Convention est pertinent en l’espèce.149

209. En décidant que seuls les articles 87 et 300 étaient pertinents en l’espèce, le Tribunal a

limité sa compétence à la détermination de savoir si l’une ou l’autre de ces dispositions, ou les

deux, ont été enfreintes par l’Italie. En conséquence, la question de savoir si les articles 92 et

147 Mémoire du Panama, par. 92. 148 Ibid. 149 Affaire du navire « Norstar » (Panama c. Italie), exceptions préliminaires, arrêt, TIDM Recueil 2016, par. 132.

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97, paragraphes 1 et 3, ont été enfreints ne relève pas de la compétence du Tribunal, telle que

circonscrite par lui dans le cadre de la procédure incidente.

210. Par ailleurs, le Panama n’est pas en droit d’étendre le différend devant le Tribunal en

formulant dans son mémoire de nouvelles prétentions qui ne figurent pas dans sa requête. Dans

l’affaire du navire « Louisa », le Tribunal a expliqué ce qui suit :

s’il est loisible aux plaidoiries subséquentes de chercher à éclairer les termes

de la requête, ces plaidoiries ne doivent pas dépasser les limites de la

demande contenue dans ladite requête. Pour résumer, un différend porté

devant le Tribunal par voie de requête ne saurait être transformé en un autre

différend dont la nature ne serait pas la même.150

211. Dans la même affaire, le Tribunal a décidé que pour être recevable, « il est (…)

nécessaire qu’une demande découle directement de la requête ou qu’elle soit implicitement

contenue dans celle-ci »151.

212. Cette position correspond à la jurisprudence de la Cour internationale de Justice. Dans

l’affaire de Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), la Cour, citant sa propre

jurisprudence, a jugé que :

il ne saurait suffire que des liens de nature générale existent entre [la

demande originelle et la demande additionnelle]. Il convient que la demande

additionnelle soit implicitement contenue dans la requête (Temple de Préah

Vihéar, fond, C.I.J. Recueil 1962, p. 36) ou découle « directement de la

question qui fait l’objet de cette requête » (Compétence en matière de

pêcheries (République fédérale d’Allemagne c. Islande), fond, C.I.J. Recueil

1974, p. 203, par. 72).152

213. Les nouvelles prétentions du Panama ne sont pas contenues implicitement dans sa

requête et n’en découlent pas non plus directement. Il s’agit au contraire de prétentions

entièrement autonomes fondées sur des dispositions de la Convention qui ne sont pas englobées

dans la requête du Panama et qui transformeraient la présente espèce en « un autre différend

dont la nature ne serait pas la même »153.

214. En soi, les prétentions formées par le Panama en vertu des articles 92 et 97, paragraphes

1 et 3, de la Convention ne relèvent pas de la compétence du Tribunal en l’espèce et leur

soumission tardive font qu’elles ne sont pas recevables.

II. Les prétentions relatives aux droits de l’homme

215. Dans son mémoire, le Panama soutient que :

150 Affaire du navire « Louisa » (Saint-Vincent-et-les Grenadines c. Royaume d’Espagne), arrêt, TIDM Recueil

2013, par. 143. 151 Ibid., par. 142. 152 Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil

1992, par. 67. 153 Affaire du navire « Louisa » (Saint-Vincent-et-les Grenadines c. Royaume d’Espagne), arrêt, TIDM Recueil

2013, par. 143.

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en appliquant sa législation douanière et en ordonnant et demandant la saisie

du Norstar, l’Italie a violé ses obligations internationales en matière de

droits de l’homme et de libertés fondamentales, ainsi que l’exécution de

leurs obligations par les personnes possédant un intérêt dans les opérations

du Norstar ou ayant participé à celles-ci, et ne s’est donc pas conformé aux

principes d’une procédure régulière.154

216. Cette prétention du Panama ne relève pas de la compétence du Tribunal.

217. Selon l’article 287 de la Convention, le Tribunal est compétent pour connaître de tout

différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention. L’article 293 dispose

que, dans l’exercice de sa compétence au titre de l’article 287, le Tribunal applique la

Convention et les autres règles du droit international qui ne sont pas incompatibles avec celle-

ci d’après l’article 293. Le Panama se réfère à l’article 293, mais il est manifeste que

l’invocation qu’il fait des dispositions relatives aux droits de l’homme ne s’inscrit pas dans le

cadre de la définition du droit applicable par le Tribunal. Au contraire, le Panama cherche à

étendre la compétence du Tribunal en lui demandant de déclarer que l’Italie a enfreint d’autres

règles du droit international, y compris des dispositions relatives aux droits de l’homme,

indépendamment de la Convention.

218. Cela ressort clairement du mémoire du Panama, et en particulier des conclusions qui

figurent au chapitre 5.

219. Tout au long du mémoire, le Panama énumère plusieurs dispositions externes à la

Convention que l’Italie aurait enfreintes. Il s’agit notamment de l’article 17 de la Déclaration

universelle des droits de l’homme155 ; des articles 17 et 54 de la Charte des droits fondamentaux

de l’Union européenne156 ; des articles premier et 2 du Protocole no 1 à la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales157 ; de l’article 4 du Protocole

no 2 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales158.

220. Dans ses conclusions, le Panama prie ensuite le Tribunal de

dire et juger […] que l’Italie a enfreint […] d’autres règles du droit international, comme

celles qui protègent les droits de l’homme et les libertés fondamentales des personnes

participant aux activités du « Norstar ».159

221. Toutefois, le Tribunal n’est pas compétent pour se prononcer de la sorte dans les

circonstances de l’espèce.

222. Un tribunal constitué en vertu de l’annexe VII l’a clairement affirmé dans l’affaire de

l’« Artic Sunrise ». Aux paragraphes 197 et 198 de sa sentence, il a expliqué que :

Le Tribunal estime que, si nécessaire, il peut prendre en considération le droit

international général relatif aux droits de l’homme afin de déterminer si les mesures

visant à assurer le respect de la loi, telles que l’arraisonnement, la saisie et

154 Mémoire du Panama, par. 133. 155 Ibid., par. 139. 156 Ibid., par. 140 et 141. 157 Ibid., par. 142 et 143. 158 Ibid., par. 148. 159 Ibid., par. 260 2.

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l’immobilisation de l’Arctic Sunrise, ainsi que l’arrestation et la détention des personnes

se trouvant à bord, étaient raisonnables et proportionnées. Ce serait interpréter les

dispositions applicables de la Convention en fonction du contexte pertinent. Ce n’est

toutefois pas la même chose que de décider s’il y a eu infraction aux articles 9 et 12,

paragraphe 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en tant que tels,

et pareille détermination n’est pas non plus nécessaire. Ce traité dispose en effet de son

propre régime d’application et il n’appartient pas au Tribunal de se substituer audit

régime. Par conséquent, pour ce qui est de l’interprétation et de l’application des

dispositions de la Convention qui autorisent la saisie ou l’immobilisation de navires et

l’arrestation ou la détention de personnes, le Tribunal peut, en vue de statuer sur les

prétentions des Pays-Bas relatives à l’interprétation et à l’application de la Convention,

et comme l’y autorise l’article 293, prendre en considération, dans la mesure nécessaire,

des règles de droit international coutumier qui ne sont pas incompatibles avec la

Convention, y compris les normes internationales de droits de l’homme. Le Tribunal

n’estime pas avoir compétence pour appliquer directement des dispositions telles que

les articles 9 et 12, paragraphe 2, du Pacte international relatif aux droits civils et

politiques, ni pour se prononcer sur des infractions à ces dispositions.160

223. L’Italie soutient que les mêmes considérations s’appliquent, mutatis mutandis, à la

présente espèce.

224. Sans préjuger de ce qui précède, en alléguant que l’Italie a violé les droits de l’homme,

le Panama avance un argument entièrement nouveau qui ne faisait pas partie de sa requête

initiale. A cet égard, l’Italie souhaite invoquer les mêmes arguments que ceux dont elle s’est

prévalue aux paragraphes 206 à 214 du présent chapitre au sujet des articles 92 et 97,

paragraphes 1 et 3, de la Convention.

225. Il s’ensuit que les prétentions du Panama relatives aux violations des droits de l’homme

que l’Italie aurait commises ne relèvent pas de la compétence du Tribunal et sont, en tout état

de cause, irrecevables.

226. Considérant que, pour les raisons exposées dans les paragraphes qui précèdent, elle

n’estime pas nécessaire de procéder à un examen détaillé de la substance des dispositions

relatives aux droits de l’homme invoquées par le Panama, l’Italie tient toutefois à souligner que

sa conduite était parfaitement conforme au principe du respect d’une procédure régulière et aux

considérations générales d’humanité qui s’appliquent en droit de la mer161.

227. Le Panama affirme que l’Italie a violé des droits comme la liberté personnelle, le droit

à un procès équitable et le droit procédural à un recours effectif et à des réparations réelles162.

Il se plaint également du fait que l’Italie aurait violé ces droits de l’homme en ce qui concerne

le « propriétaire, l’affréteur, le capitaine et [l’]équipage » du « Norstar »163 . Il déclare par

ailleurs que « l’Italie a violé ses obligations internationales en matière de droits de l’homme

[des] personnes possédant un intérêt dans les opérations du Norstar ou ayant participé à celles-

ci »164. Tout cela appelle quelques considérations.

160 The Arctic Sunrise Arbitration (Netherlands v. Russia), affaire no 2014-12 de la CPA, sentence sur le fond,

14 août 2015, par. 197 et 198 ; soulignage ajouté. [Traduction du Greffe] 161 Navire « SAIGA » (No. 2) (Saint-Vincent-et-les Grenadines c. Guinée), Arrêt, TIDM Recueil 1999, par. 155.

Voir également l’Affaire du Détroit de Corfou, Arrêt du 9 avril 1949 : C.I.J. Recueil 1949, par. 22. 162 Mémoire du Panama, par. 134. 163 Ibid., par. 147. 164 Ibid., par. 133.

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228. Premièrement, en ce qui concerne la liberté personnelle et le droit à un procès équitable,

le Tribunal a défini la notion de détention pour les besoins de la Convention dans les affaires

du « Camouco » et du « Monte Confourco ». Dans l’affaire du « Camouco », le Tribunal a

considéré qu’il y avait détention lorsque le capitaine du navire était placé sous contrôle

judiciaire et se trouvait dans l’impossibilité de quitter le pays du fait que son passeport lui avait

été retiré165. Dans l’affaire du « Monte Confourco », le Tribunal a également jugé que le fait de

retirer son passeport à une personne et de l’empêcher de quitter un pays correspondait à une

détention166.

229. En l’espèce, les critères correspondant à cette définition « extensive » de la notion de

détention n’ont même pas été remplis : non seulement les capitaines du « Norstar » n’ont jamais

été emprisonnés, mais leur libertés individuelles n’ont même jamais fait l’objet de la moindre

restriction, à telle enseigne que les autorités judiciaires italiennes ont informé les prévenus qu’ils

seraient jugés par défaut167 . Toute prétention concernant la légitimité de la détention des

membres de l’équipage du « Norstar » ne saurait donc prospérer puisqu’aucune mesure

restrictive de liberté n’a jamais été prise à leur encontre. Et ce, en dépit du fait qu’une privation

de liberté aurait été parfaitement légitime dans le cadre de la procédure pénale. Par ailleurs,

outre que le Panama n’explicite pas sa prétention voulant que l’Italie ait méconnu le droit à un

procès équitable168, cette prétention est absolument dénuée de tout fondement en fait.

230. Deuxièmement, en ce qui concerne le droit à un recours effectif, le Tribunal a, dans

l’affaire du « Tomimaru », expliqué que la confiscation d’un navire ne devrait pas « être

effectuée par le truchement de procédures contraires aux normes internationales garantissant

les voies de droit »169. Lorsqu’il a développé cette notion, le Tribunal a expliqué qu’une décision

de confiscation

ne devrait pas être prise de manière à priver le propriétaire du navire de

l’accès aux voies de recours judiciaires nationales ou d’empêcher l’Etat du

pavillon d’engager la procédure de prompte mainlevée prévue par la

Convention.170

231. En l’espèce, toute restriction du droit à jouir librement de la propriété a eu lieu dans le

cadre de l’instance pénale régie par le Code de procédure pénale italien et dans le respect des

garanties offertes par cette procédure ; le propriétaire du « Norstar » n’a pas été privé « de

l’accès aux voies de recours judiciaires nationales » pour demander la mainlevée de

l’immobilisation du « Norstar », mais il les a au contraire exercées avec succès171 ; par ailleurs,

comme cela est indiqué dans les exceptions préliminaires, le propriétaire du « Norstar », comme

les autres prévenus, aurait pu engager une procédure interne en Italie afin d’obtenir réparation

165 « Camouco » (Panama c. France), prompte mainlevée, arrêt, TIDM Recueil 2000, par. 71. 166 « Monte Confurco » (Seychelles c. France), prompte mainlevée, arrêt, TIDM Recueil 2000, par. 90. 167 Ordonnance fixant l’audience, rendue par le tribunal de Savone le 8 novembre 2001 (annexe W). L’anglais de

cette annexe est la traduction de la page 4 de l’original italien (« avertissant les accusés qu’en cas de non-

comparution, ils seraient jugés par contumace ») [traduction du Greffe]. 168 Mémoire du Panama, par. 136. 169 « Tomimaru » (Japon c. Fédération de Russie), prompte mainlevée, arrêt, TIDM Recueil 2005-2007, par. 76. 170 Ibid. 171 Supra, par. 53 et 54.

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de tout dommage qu’il aurait subi du fait de la procédure pénale italienne, mais il ne l’a pas

fait172.

232. Par conséquent, les prétentions du Panama relatives aux droits de l’homme ne relèvent

pas de la compétence du Tribunal et sont en tout état de cause irrecevables ; elles sont en outre

objectivement dénuées de tout fondement.

172 Observations et conclusions écrites de la République italienne en réponse aux observations et conclusions de

la République du Panama, par. 121 et 154 à 156.

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CHAPITRE 6

LA PRÉTENTION DU PANAMA CONCERNANT LA

RÉPARATION DES DOMMAGES

Introduction

233. Dans les chapitres précédents de ce contre-mémoire, l’Italie a soutenu que sa conduite

en rapport avec la saisie et l’immobilisation du « Norstar » a été conforme à la Convention.

234. Dans le cas où le Tribunal n’admettrait pas les arguments de l’Italie et jugerait qu’une

violation de la Convention a effectivement été commise, l’Italie consacrera le présent chapitre

à la question de la réparation des dommages sollicitée par le Panama. À cet effet, ce chapitre

est divisé en deux sections.

235. La section I traite de la question du lien de causalité entre la conduite prétendument

illicite de l’Italie et les dommages allégués par le Panama. A cet effet, la sous-section I aborde

en termes généraux la question du lien de causalité dans le droit international régissant la

responsabilité de l’Etat ; la sous-section II argue que plusieurs chefs de préjudice invoqués par

le Panama ne sont pas liés par un lien de causalité à la conduite de l’Italie ; la sous-section III

explique qu’à supposer même qu’il ait existé, à un moment quelconque, entre la conduite de

l’Italie et les dommages dont se prévaut le Panama, ce lien a été interrompu par la propre

conduite du propriétaire du « Norstar ».

236. La section II traite de la question de la quantification des dommages-intérêts, dans le

cas où un lien de causalité serait constaté entre l’un quelconque des dommages invoqués et la

conduite de l’Italie. À cet effet, la sous-section I traite de la contribution du propriétaire du

navire aux dommages prétendument subis par le Panama et du fait qu’il s’est abstenu de les

atténuer ; la sous-section II conteste la légitimité et le quantum de chacun des chefs de préjudice

invoqués par le Panama.

I. L’établissement d’un lien de causalité constitue une condition nécessaire

de la demande de réparation de dommages

A. Le lien de causalité en droit international de la responsabilité de l’Etat

237. Afin d’établir l’existence d’un droit à réparation, il est nécessaire que le demandeur

prouve l’existence d’un lien de causalité entre l’acte illicite incriminé et le préjudice subi.

238. L’article 31 1) du Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat de la Commission du

droit international (CDI) dispose à cet effet que l’Etat responsable est tenu de réparer

intégralement le préjudice, uniquement si ce préjudice est « causé » par le fait

internationalement illicite173.

239. L’existence du lien de causalité entre la conduite illicite et le préjudice ne doit pas être

présumée à la légère. Ainsi se trouve également définie l’étendue des préjudices indemnisables.

Comme le souligne la CDI :

173 CDI, Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires y

relatifs, in Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, p. 97, commentaire

de l’article 31, par. 1.

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c’est uniquement ‘[l]e préjudice [...] résultant du fait internationalement

illicite de l’Etat’ qui doit être intégralement réparé. Cette formulation vise à

indiquer que l’objet de la réparation est, globalement, le préjudice résultant

du fait internationalement illicite et imputable à celui-ci, et non toutes les

conséquences de ce fait.174

240. En outre, la relation entre la conduite et le préjudice est décrite par la CDI dans les

termes suivants : le préjudice doit être « direct », « proche », « prévisible » et « consécutif » et

ne doit pas être trop « spéculatif » ou « incertain »175. En d’autres termes, le préjudice dont la

réparation est demandée doit être la conséquence directe de la conduite illicite du défendeur.

241. En ligne avec ce qui précède, dans l’affaire du navire « Virgina G », le Tribunal a

expliqué que seuls les dommages et pertes qui sont des « conséquences directes »176 et qui sont

liés par un « lien direct »177 à la conduite violant la Convention peuvent donner lieu à réparation.

Cette approche s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence des tribunaux internationaux. On

citera, à titre d’exemple, l’affaire Dix, dans laquelle il a été jugé que :

les gouvernements, comme les personnes physiques, ne sont responsables

que des conséquences directes et naturelles de leurs actes. Le droit

international, comme le droit national, exclut l’indemnisation des

conséquences éloignées.178

242. Dans le mémoire du Panama, la question du lien entre les violations de la Convention

prétendument commises par l’Italie et les dommages-intérêts demandés est traitée de manière

sommaire, et dans des termes qui ne respectent pas le principe du lien de causalité direct. Les

paragraphes 168-169 se lisent comme suit :

[...U]n dommage se serait-il produit si l’Italie n’avait pas ordonné et

demandé la saisie du Norstar ? Quoi que ce soit s’oppose-t-il à ce que l’ordre

et la demande de saisie émanant de l’Italie soient traités comme étant la

cause du dommage ? [...] L’application par l’Italie de sa législation

douanière pour ordonner et demander la saisie du Norstar était la condition

sine qua non de son comportement illicite. Sans un tel ordre, la

responsabilité et l’action en réparation n’auraient pas eu lieu d’être.179

243. Sur la base de cette généralisation hâtive et de cette interprétation large du lien de

causalité, le Panama réclame des dommages-intérêts très importants à l’Italie. En particulier, le

Panama demande que l’Italie soit condamnée à payer des dommages-intérêts qui incluent :

[L]a valeur marchande du navire (fret y compris), le manque à gagner

174 CDI, Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires y

relatifs, in Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, p. 98, commentaire

de l’article 31, paragraphe 9, soulignage ajouté. 175 CDI, Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires y

relatifs, in Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, p. 98, commentaire

de l’article 31, par. 10. 176 Navire « Virginia G » (Panama/Guinée-Bissau, arrêt, TIDM Recueil 2014, p. 4, par. 435. 177 Ibid., par. 436. 178 Affaire Dix, Opinion de la Commission américano-vénézuélienne, R.I.A.A., 1903-1905, vol. IX, p. 119 ;

soulignage ajouté. [Traduction du Greffe] 179 Mémoire du Panama, par. 168-169.

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(réalisé et futur), le préjudice financier subi par le propriétaire et

l’affréteur, les souffrances de toutes les personnes poursuivies à tort et

privées ou dépossédées de leurs biens, les frais de représentation en Italie,

au Panama et à Hambourg, les frais d’immatriculation dus à l’Autorité

maritime du Panama et tous les frais occasionnés jusqu’au dépôt de la

demande.180

244. Dans les pages qui suivent, l’Italie démontrera que les préjudices dont le Panama se

prévaut et réclame réparation, ne sont pas liés par un lien de causalité direct à la violation de la

Convention dont il est fait état, ou, si un lien de causalité direct a existé, que ce lien a été rompu

par la propre conduite du propriétaire du navire.

B. Plusieurs chefs de préjudice invoqués par le Panama n’ont aucun lien

avec la violation de la Convention

245. Dans l’affaire du navire « Virginia G » le Tribunal a traité la question de l’existence

d’un lien de causalité entre les dommages-intérêts réclamés par le Panama et le comportement

de la Guinée-Bissau dans les termes suivants :

S’agissant des réparations au navire, le Tribunal considère que les

dommages qui ont été réparés et pour lesquels le Panama réclame une

indemnisation ne satisfont pas tous à la condition du lien de causalité avec

la confiscation du navire.181

246. Le même raisonnement devrait s’appliquer, mutatis mutandis, à la demande formulée

par le Panama à l’encontre de l’Italie en l’espèce. En particulier, l’Italie soutient que les divers

chefs de préjudice invoqués n’ont aucun lien de causalité avec la prétendue violation de la

Convention par l’Italie, ou, en toute hypothèse, que ce lien serait si éloigné que ces chefs de

préjudice ne constitueraient pas les « conséquences directes et naturelles » requises des actes de

l’Italie182.

247. Les préjudices qui auraient un lien direct avec le comportement de l’Italie, parmi tous

les chefs de préjudice invoqués par le Panama, seraient uniquement le préjudice direct résultant

de la perte du navire par le propriétaire du « Norstar »183 et le préjudice découlant de la perte de

la cargaison subie par l’affréteur184.

248. L’Italie signalera, à la sous-section II de la section II, dans quels cas il est impossible

de considérer qu’il existe un lien direct au titre des divers chefs de préjudice invoqués par le

Panama.

C. L’interruption du lien de causalité entre le comportement de l’Italie

et les préjudices subis par le Panama

249. Si un lien de causalité est établi entre le comportement de l’Italie et les préjudices

invoqués par le Panama, ce lien de causalité n’a pas été ininterrompu, mais plutôt rompu par le

propre comportement du propriétaire du « Norstar ».

180 Ibid., par. 181. 181 Affaire du navire « Virginia G » (Panama/Guinée-Bissau), arrêt, TIDM Recueil 2014, p.4, par.442. 182 Affaire Dix, Opinion de la Commission américano-vénézuélienne, R.I.A.A. 1903-1905, vol. IX, p. 119. 183 Mémoire du Panama, par. 195-199. 184 Ibid., par. 230.

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250. La jurisprudence et la doctrine s’accordent à considérer qu’il faut non seulement qu’il

existe un lien de causalité entre un certain comportement et le préjudice subi, mais également

que ce lien soit ininterrompu.

251. Dans l’affaire Décision administrative No. II, le tribunal arbitral a jugé ce qui suit :

La question n’est pas de savoir combien de maillons peuvent exister dans la

chaîne du lien de causalité reliant l’acte de l’Allemagne au préjudice subi,

dès lors qu’il n’y a aucune rupture de la chaîne et que le préjudice peut être

relié clairement, indubitablement et précisément, maillon par maillon, à

l’acte de l’Allemagne.185

252. De la même manière, le deuxième rapport sur la responsabilité de l’Etat, préparé par le

professeur Arangio-Ruiz, fait référence à l’exigence d’un « lien de causalité clair et continu

entre le fait illicite et le préjudice pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés »186.

253. Le Panama se demande : « quoi que ce soit s’oppose-t-il à ce que l’ordre et la demande

de saisie émanant de l’Italie soient traités comme étant la cause du dommage [...] »187. En dépit

de la rhétorique du Panama, la réponse n’est pas négative. La réponse est positive, étant donné

que le comportement du Panama a rompu tout lien de causalité qui pouvait avoir existé entre

les actes allégués de l’Italie et les préjudices subis.

254. Cela s’est produit a) lorsque le propriétaire du « Norstar » s’est abstenu de récupérer le

navire après que la mainlevée de son immobilisation ait été autorisée en 1999 ; ou b) en toute

hypothèse, lorsque le propriétaire du « Norstar » s’est abstenu de récupérer le navire après le

jugement du tribunal de Savone de 2003, qui a ordonné la mainlevée inconditionnelle de son

immobilisation.

1. Le défaut de récupération du « Norstar » en 1999

255. Ainsi que nous l’avons exposé au chapitre 2, le procureur de la République près le tribunal

de Savone a accepté, en janvier 1999, la requête du propriétaire du « Norstar » sollicitant la

mainlevée de l’immobilisation du navire. Il a subordonné cette mainlevée au paiement d’une

caution de 250 millions de lires (environ 145 000 dollars ou 125 000 euros). Le propriétaire du

« Norstar » n’a pas récupéré le navire, étant donné que, selon le Panama, il était dans l’incapacité

de payer une telle somme 188 . Pour expliquer cette incapacité, le Panama évoque

« l’immobilisation prolongée du navire l’ayant privé de toute source de revenus »189.

256. En subordonnant la mainlevée de la saisie du navire à la constitution d’une caution, le

procureur a agi conformément aux dispositions du Code de procédure pénale italien190. Ces

dispositions sont elles-mêmes conformes à la pratique consacrée en vertu de laquelle il peut être

donné mainlevée de la saisie d’un navire, pratiquée par un Etat côtier, « lorsqu’une caution ou

185 Décision administrative no II (Etats-Unis-Allemagne), R.I.A.A. 1923, vol. VII, p. 23. [Traduction du Greffe] 186 Deuxième rapport sur la responsabilité de l’Etat, par M. Gaetano Arangio-Ruiz, rapporteur spécial (Document

A/CN.4/425), in Annuaire de la Commission du droit international, vol. II, première partie, p. 12-13, par. 37. 187 Mémoire du Panama, par. 168. 188 Ibid., par. 28. 189 Ibid. 190 Code de procédure pénale italien, articles 253, 257, 262, 263, 324, 365 et 606 (annexe H), articles 262-263.

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une garantie suffisante a été fournie »191. En demandant le paiement d’une caution, le procureur

a donc agi d’une manière raisonnable et proportionnée, et en conformité avec les principes du

droit international et du droit national.

257. La demande de paiement d’une caution était légitime et justifiée et, qui plus est, le

montant de cette caution était parfaitement raisonnable. Dans l’affaire du navire « Saiga », le

Tribunal a examiné le critère du caractère raisonnable posé par l’article 292 de la Convention

pour évaluer la légitimité d’une caution ou d’une garantie financière. Il a constaté que :

[C]e critère englobe le montant, la nature et la forme de la caution ou de la

garantie financière. L’équilibre global à établir en montant, forme et nature

de la caution doit être raisonnable.192

258. Dans l’affaire du « Camouco », le Tribunal a en outre expliqué que le critère à prendre

en compte pour évaluer si une caution est raisonnable :

[Inclut] la gravité des infractions imputées, les sanctions imposées ou

pouvant l’être en vertu des lois de l’Etat qui a immobilisé le navire, la valeur

du navire immobilise et celle de la cargaison saisie, le montant de la caution

imposée par l’Etat qui a immobilisé le navire, ainsi que la forme sous

laquelle la caution est exigée.193

259. En l’espèce, le « Norstar » a été saisi en tant que corpus delicti au cours d’une procédure

pénale concernant des délits graves, à savoir la contrebande et la fraude fiscale.

260. En outre, le montant de la caution demandée était significativement inférieur à celui qui

est généralement exigé dans le contexte de procédures pénales impliquant la saisie d’un navire

étranger. Ces cautions sont généralement de l’ordre d’un million d’euros au moins. La caution

fixée par le procureur en l’espèce s’élevait à environ 10 % de cette somme.

261. Dans l’affaire du navire « Saiga », le Tribunal a jugé raisonnable d’ajouter une garantie

financière d’un montant de 400 000 dollars à la garantie constituée de gasoil, d’un montant

d’environ 1 million de dollars, et a subordonné la mainlevée de la saisie du navire au paiement

d’un montant total de 1,4 million de dollars194. Dans l’affaire du « Camouco », le Tribunal a

considéré qu’une caution d’un montant de 8 millions de francs français (environ 1,2 million

d’euros) était raisonnable195 ; dans l’affaire du « Monte Confourco », le Tribunal a fixé la

caution à 18 millions de francs français196 (environ 2,7 millions d’euros).

262. Le Panama déclare que le propriétaire ne pouvait pas payer la caution demandée,

« l’immobilisation prolongée du navire l’ayant privé de toute source de revenus », mais l’Italie

191 Articles 73 2) et 292 1) CNUDM. Voir également « Monte Confurco » (Seychelles c. France), Prompte

mainlevée, arrêt, TIDM Recueil 2000, p. 86, par. 41. 192 Affaire du navire « Saiga » (Saint-Vincent-et-les-Grenadines c. Guinée), Prompte mainlevée, arrêt, TIDM

Recueil 1997, p. 16, par. 82. 193 Affaire du « Camouco » (Panama c. France), Prompte mainlevée, arrêt, TIDM Recueil 2000, p. 10, par. 67. 194 Affaire du navire « Saiga » (Saint-Vincent-et-les-Grenadines c. Guinée), Prompte mainlevée, arrêt, TIDM

Recueil 1997, p. 16, par. 35 et 85. 195 Affaire du « Camouco » (Panama c. France), Prompte mainlevée, arrêt, TIDM Recueil 2000, p. 10, par. 74. 196 Affaire du « Monte Confurco » (Seychelles c. France), Prompte mainlevée, arrêt, TIDM Recueil 2000, p. 86,

par. 93.

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note que cette déclaration du Panama n’est soutenue par aucune preuve justifiant de la situation

financière réelle du propriétaire du « Norstar ».

263. En toute hypothèse, les motifs pour lesquels le propriétaire a choisi de ne pas payer la

caution sont indifférents, et ne changent rien au fait que cette caution était objectivement

raisonnable et légale.

264, Enfin, en ce qui concerne l’« immobilisation prolongée » dont se plaint le Panama,

l’Italie souhaite faire observer que a) le propriétaire n’a déposé une requête à fin de mainlevée

de la saisie que le 12 janvier 1999 ; et b) la mainlevée de la saisie du navire, contre dépôt d’une

caution, a été communiquée à l’ambassade d’Italie à Oslo, pour transmission au propriétaire du

navire, le 11 mars 1999197. En dépit du fait que le Panama prétend que la décision de mainlevée

a été communiquée le 29 juin 1999198, contrairement à ce qui est indiqué dans l’annexe 8 à son

mémoire, le fait est qu’il ne s’est écoulé que cinq mois entre la demande de mainlevée formée

par le propriétaire du navire et la date à laquelle il a eu effectivement connaissance de la

mainlevée. On peut difficilement parler d’une « immobilisation prolongée » susceptible de

priver une société armatrice de toute source de revenus.

265. En conclusion, le Panama ne peut pas prétendre que les dommages qu’il a subis sont la

conséquence de l’ordonnance de saisie de l’Italie. Au contraire, ils sont la conséquence directe

du choix du propriétaire de ne pas payer une caution qui était justifiée, conforme à la pratique

consacrée et d’un montant parfaitement raisonnable.

2. Le défaut de récupération du « Norstar » après le jugement

du tribunal de Savone de 2003

266. Sans préjudice de l’argument de l’Italie selon lequel le lien de causalité – si tant est qu’il

ait existé – a été rompu en 1999, le fait par le propriétaire du navire de ne pas avoir récupéré ce

dernier après le jugement du tribunal de Savone du 13 mars 2003 constituerait encore une autre

interruption du lien de causalité entre la saisie du « Norstar » et les dommages sont se prévaut le

Panama.

267. Ainsi qu’il a été rappelé au chapitre 2, le tribunal de Savone : a relaxé tous les

défendeurs impliqués ; a ordonné la mainlevée de la saisie et la restitution inconditionnelle et

immédiate du « Norstar » ; a transmis l’ordonnance de mainlevée aux autorités espagnoles et

leur a demandé d’informer le gardien du navire de la mainlevée de celui-ci ; a demandé aux

autorités espagnoles de veiller à la restitution effective du navire à son propriétaire et d’envoyer

ensuite confirmation de cette restitution aux autorités italiennes199.

268. Dans ces circonstances, tout préjudice subi par le Panama en relation avec la saisie et

l’immobilisation du navire après 2003 n’a pas été causé par la conduite de l’Italie, mais plutôt

par la conduite du propriétaire du « Norstar ».

II. Quantification des dommages-intérêts

A. Faute contributive et obligation d’atténuer le préjudice

269. Dans les paragraphes précédents, l’Italie a démontré que la conduite du propriétaire du

197 Mémoire du Panama, annexe 8. 198 Mémoire du Panama, par. 28. 199 Supra, par. 56-64.

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navire après la saisie et l’immobilisation du « Norstar » a rompu le lien de causalité entre

l’ordonnance de saisie et les dommages dont se prévaut le Panama.

270. Si le Tribunal devait considérer que la conduite du propriétaire du navire n’a pas brisé

le lien de causalité dans les termes décrits ci-dessus, il n’en demeurerait pas moins que sa

conduite doit néanmoins être prise en compte dans la perspective de la faute contributive et de

l’obligation d’atténuer le préjudice aux fins de la quantification des dommages-intérêts

réclamés par le Panama.

271. Selon des principes bien établis du droit international, la contribution de la victime au

dommage doit être prise en considération dans le chiffrage de l’indemnisation due à la partie

victime200. Le principe de la faute contributive ou de la faute concurrente a été codifié dans

l’article 39 du projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat de la CDI, qui se lit comme suit :

Pour déterminer la réparation, il est tenu compte de la contribution au

préjudice due à l’action ou à l’omission, intentionnelle ou par négligence,

de l’Etat lésé ou de toute personne ou entité au titre de laquelle réparation

est demandée.201

272. Comme l’a expliqué la CDI, « il ne serait ni équitable ni conforme à une application

appropriée de la théorie du lien de causalité de tenir l’Etat auteur responsable de tous les

dommages »202, si l’acte illicite de l’Etat a joué un rôle décisif mais non exclusif dans la

production du dommage.

273. Les situations envisagées par la CDI en vertu de l’article 39 sont précisément celles

[O]ù le préjudice a été causé par le fait internationalement illicite d’un Etat,

[...] mais où l’Etat lésé ou la personne victime de la violation a contribué

matériellement aux dommages par sa négligence ou par une action ou

omission délibérée, situations qui sont désignées, dans les systèmes

juridiques nationaux, par les notions de « négligence contributive », « faute

concurrente », « faute de la victime », etc.203

274. Le principe de la faute contributive s’applique également à la question de la saisie

prétendument illégale d’un navire par un Etat. Parmi les exemples utilisés par la CDI pour

décrire la contribution d’un Etat lésé au préjudice, la CDI cite la situation suivante :

200 Affaire du S.S. “Wimbledon” (Royaume-Uni, France, Italie & Japon c. Allemagne), arrêt, 17 août 1923, in

C.P.J.I. Série A, No. 1. Voir également C.I.J. dans l’affaire « LaGrand » : « La Cour reconnaît que l’Allemagne

peut être critiquée pour la manière dont l’instance a été introduite et pour le moment choisi pour l’introduire […] ».

(LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 466, par. 57)). Consciente des

conséquences de la soumission tardive de la demande, la Cour indique qu’elle « aurait pris ces facteurs en

considération si la conclusion de l’Allemagne avait comporté une demande à fin d’indemnité » (ibid., par. 116). 201 CDI, Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires y

relatifs, in Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, p. 31, à la p. 109,

article 39. 202 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa quarante-cinquième session (3 mai-23

juillet 1993) (UN Doc. A/48/10) in Annuaire de la Commission du droit international, 1993, vol. II,

deuxième partie, p. 59, Commentaire de l’article 6 bis, par. 6. 203 CDI, Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires y

relatifs, in Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, p. 109, Commentaire

de l’article 39, par. 1.

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[S]i un navire appartenant à un Etat est illégalement saisi par un autre Etat

et que, pendant la durée de la saisie, il subit des avaries imputables à la

négligence du capitaine, il pourra être simplement requis de l’Etat auteur

qu’il rende le navire dans l’état endommagé dans lequel il se trouve.204

275. Les articles de la CDI attestent également de l’existence d’un principe d’atténuation du

préjudice, exprimé dans les termes suivants :

[L]a partie lésée peut perdre son droit à indemnisation dans la mesure où

elle n’a pas atténué le dommage.205

276. La victime d’un acte illicite est censée adopter un comportement visant à atténuer le

préjudice, indépendamment du point de savoir si elle a contribué au préjudice ou si elle est

totalement innocente206.

277. En l’espèce, le propriétaire du « Norstar » a contribué par son comportement à causer le

préjudice et, en toute hypothèse, a manqué d’atténuer tout préjudice ayant pu être causé. Ce

comportement consiste dans les actes ou omissions ci-après :

a) En 1999, le propriétaire du « Norstar » s’est abstenu de payer la caution

raisonnable requise par le procureur italien près le tribunal de Savone, alors que ce

paiement aurait permis de libérer immédiatement le navire.

b) Le Panama prétend que le propriétaire du « Norstar » n’était pas en mesure de

payer la somme d’argent requise, mais ce même propriétaire n’a jamais sollicité la

révision de la décision fixant le montant de la caution ni demandé que ce montant soit

revu. Or, il disposait de recours judiciaires pour ce faire en vertu du droit italien. Ainsi,

il aurait pu, en vertu de l’article 263, paragraphe 5, du Code de procédure pénale,

interjeter appel de la décision du procureur de la République devant le juge en charge

des enquêtes préliminaires207. S’il avait été débouté de son appel, il aurait pu former un

pourvoi sur un point de droit, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de

204 CDI, Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires y

relatifs, in Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, p. 31, à la p. 110,

Commentaire de l’article 39, par. 4. 205 CDI, Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires y

relatifs, in Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, p. 31, à la p. 92,

Commentaire de l’article 31, par. 11. Voir note 467 : « Dans l’affaire de la Demande d’indemnisation des frais

afférents à la maîtrise des éruptions de puits, un comité de la Commission d’indemnisation des Nations Unies a

noté qu’ « en vertu des principes généraux du droit international concernant l’atténuation des dommages […] le

requérant non seulement [a] le droit mais [est] aussi tenu de prendre des mesures raisonnables […] en vue

d’atténuer les pertes, les dommages ou le préjudice causés », rapport du 15 novembre 1996,

(S/AC.26/1996/5/Annex) (voir supra note 461), par 54 ». Le principe de l’atténuation des dommages a également

été reconnu par la CIJ dans l’affaire relative au Projet Gabčikovo-Nagymaros : « La Slovaquie a aussi soutenu que

son action était motivée par une obligation d’atténuer des dommages lorsqu’elle a réalisé la variante C. Elle a

déclaré que « c’est un principe de droit international qu’une partie lésée du fait de la non-exécution d’un

engagement pris par une autre partie doit s’employer à atténuer les dommages qu’elle a subis ». Il découlerait d’un

tel principe qu’un Etat lésé qui n’a pas pris les mesures nécessaires à l’effet de limiter les dommages subis ne serait

pas en droit de réclamer l’indemnisation de ceux qui auraient pu être évités. Si ledit principe pourrait ainsi fournir

une base pour le calcul des dommages et intérêts, en revanche, il ne saurait justifier ce qui constitue par ailleurs un

fait illicite » (Projet Gabčikovo-Nagymaros (Hongrie c. Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 48-49, par. 68). 206 CDI, Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires y

relatifs, in Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, p. 31, à la p. 92,

Commentaire de l’article 31, par. 11. 207 Code de procédure pénale italien, articles 253, 257, 262, 263, 324, 365 et 606 (annexe H), Article 263.

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55

cassation. En outre, en vertu des articles 257 et 324 du Code de procédure pénale, il

aurait été possible de solliciter une révision intégrale de l’ordonnance de saisie devant

le tribunal de la capitale de la province où siège l’autorité judiciaire qui a ordonné cette

mesure de saisie208.

c) Une procédure de prompte mainlevée aurait pu être engagée en vertu de l’article

292 de la Convention afin de tenter d’obtenir la mainlevée immédiate de la saisie du

« Norstar ». Le Panama, comme le propriétaire du navire, auraient pu déposer une

requête à fin de prompte mainlevée mais ont choisi de ne pas le faire.

d) En 2003, le propriétaire s’est abstenu de récupérer le navire, à la suite de la

mainlevée inconditionnelle de sa saisie ordonnée par le tribunal de Savone. Selon le

Panama, la restitution du « Norstar » était « impossible » pour les raisons

suivantes : « le navire était totalement perdu, l’Italie ayant laissé s’écouler cinq années »

sans que l’Italie ait effectué « les travaux essentiels à sa maintenance », ni « aucune

démarche faite pour mettre à jour ses certificats et renouveler sa classification »209.

278. Pour commencer, le Panama s’abstient d’expliquer comment le navire en est arrivé au

mauvais état, qui, selon le Panama, a rendu sa restitution « impossible ». En outre, il convient

de préciser qu’il n’incombait pas à l’Italie d’effectuer les travaux essentiels à la maintenance

du navire « Norstar », ni de mettre à jour ses certificats et de renouveler sa classification. Toute

réclamation concernant les modalités d’exécution de l’ordonnance de saisie et des dommages

ayant pu en résulter, ne doit pas être adressée à l’Italie. Comme indiqué dans l’opinion

individuelle de M. le juge Ndiaye, jointe à l’arrêt du Tribunal du 4 novembre 2016 :

[C’]est donc l’Italie […] qui est responsable des actes des autorités

espagnoles commis en son nom [...]. L’Espagne n’était comptable que des

modalités de la saisie, c’est-à-dire de la protection de l’intégrité du navire et

de l’équipage lors de la saisie.210

279. Le propriétaire du « Norstar » s’est abstenu d’exercer tout autre recours qui lui était

ouvert en vertu de la loi nationale afin d’obtenir réparation de tout dommage prétendument subi

en relation avec la saisie et l’immobilisation du navire. En particulier, en vertu de l’article 2043

du Code civil italien, quiconque cause un dommage illicite à autrui, par un acte intentionnel ou

négligence, est tenu d’indemniser la victime211.

280. Le Panama a attendu 18 ans avant d’engager la présente procédure. Bien que le Tribunal

ait jugé que l’action du Panama n’était pas prescrite du fait de la prescription extinctive,

l’introduction tardive de la présente procédure devrait au moins avoir une incidence sur la

quantification des dommages et intérêts réclamés par le Panama en vertu des principes de la

faute contributive et de l’obligation d’atténuer le préjudice.

281. A la lumière de tout ce qui précède, si le Tribunal devait conclure qu’il existe un lien de

causalité entre le comportement de l’Italie et le préjudice prétendument subi par le Panama et

que ce lien n’a pas été interrompu, tant la forme que le quantum de l’indemnisation devraient

208 Code de procédure pénale italien, articles 253, 257, 262, 263, 324, 365 et 606 (annexe H), articles 257 et 324. 209 Mémoire du Panama, par. 31. 210 Affaire du navire « Norstar » (Panama c. Italie), Exceptions préliminaires, opinion individuelle de M. le Juge

Ndiaye, TIDM mémoires, procès-verbaux et documents 2016, p. 25 ; soulignage ajouté. 211 Exceptions préliminaires écrites soulevées par l’Italie en vertu de l’article 294, paragraphe 3, de la Convention

des Nations Unies sur le droit de la mer, par.12.

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tenir compte de la contribution du Panama à la production du préjudice, et de l’absence de tout

effort, quel qu’il soit, en vue d’atténuer le préjudice.

282. L’Italie se fonde à ce propos sur le commentaire de l’article 39 du projet d’articles de la

CDI, qui dispose ce qui suit :

Le comportement de l’Etat lésé ou de toute personne ou entité pour laquelle

réparation est demandée, doit être pris en compte pour déterminer la forme

et l’étendue de la réparation [soulignage ajouté]. Cette disposition est

conforme au principe selon lequel tout préjudice découlant d’un fait

internationalement illicite doit être réparé intégralement — mais rien de plus

–. Elle va aussi dans le sens du principe de l’égalité entre l’Etat responsable

et la victime de la violation.212

B. L’unique chef de préjudice invoqué par le Panama

283. En préambule, l’Italie souhaite attirer l’attention du Tribunal sur le fait que la

quantification des dommages et intérêts réclamés par le Panama repose sur une série de

déclarations vagues et générales, et sur l’affirmation de certains faits, dont l’ensemble est

manifestement inférieur au seuil probatoire requis par les juridictions internationales. En effet,

la quantification des dommages et intérêts n’échappe pas à la règle générale d’administration

de la preuve, selon laquelle onus probandi incumbit actori.

284. L’allocation correcte du fardeau de la preuve en droit international est illustrée par la

CIJ dans l’affaire Activités militaires et paramilitaires, où la Cour a constaté : « [T]outefois [...]

c’est en définitive au plaideur qui cherche à établir un fait qu’incombe la charge de la

preuve »213.

285. Les modalités de quantification des dommages et intérêts réclamés par le Panama ne

répondent pas à la norme exigée en matière de preuve, et l’Italie considère que le Panama ne

s’est pas acquitté du fardeau de la preuve qui pesait sur lui en vertu des règles d’administration

de la preuve.

286. Outre le fait qu’il ne s’est pas acquitté du fardeau de la preuve, le Panama ne respecte

aucune norme de neutralité dans son évaluation du préjudice. Il semble plutôt guidé par le but

de gonfler toutes les sommes qui lui sont prétendument dues par l’Italie. Bien qu’il soit

compréhensible qu’un demandeur applique, pour l’évaluation de son préjudice, des critères qui

lui sont favorables, cet exercice ne doit pas intervenir d’une manière qui oblitère toute

objectivité de l’estimation. A titre d’exemple, le Panama cite dans son mémoire le fait qu’en

ligne avec l’arrêt du Tribunal dans l’affaire du navire « Saiga » (no 2)214, il appliquera des taux

d’intérêt alternatifs de 3,6 ou 8 % sur les sommes prétendument dues par l’Italie215. Toutefois,

le Panama entend en réalité appliquer – dans tous les cas sauf un216 – le taux d’intérêt le plus

élevé de 8 %. Cette position est difficilement compatible avec l’arrêt du Tribunal dans l’affaire

212 CDI, Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires y

relatifs, in Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, p. 31, à la p. 110,

Commentaire de l’article 39, par. 2 ; soulignage ajouté. 213 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique),

Compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 392, par. 101. 214 Affaire du navire « SAIGA » (No. 2) (Saint-Vincent-et-les-Grenadines c. Guinée), arrêt, TIDM Recueil 1999,

p. 10, par. 173. 215 Mémoire du Panama, par. 186. 216 Ibid., par. 248 et s.

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du navire « Saiga » (no 2), dans lequel le taux d’intérêt le plus élevé de 8 % n’a été appliqué

qu’au titre de la valeur du gasoil, tandis qu’un taux d’intérêt de 6 % a été appliqué dans tous les

autres cas217.

287. Dans les pages qui suivent, l’Italie traitera chacun des chefs de préjudice invoqués par

le Panama.

C. Pertes et dommages subis par le propriétaire du navire « Norstar »

1. Dommages-intérêts au titre de la perte du navire

288. Dans son Mémoire, le Panama argue ce qui suit :

Les dommages-intérêts réclamés au titre de la perte totale du « Norstar »

s’élèvent par conséquent à : 625 000,00 dollars des Etats-Unis, majorés des

intérêts au taux de 8 %94, qui courent à compter du 25 septembre 1998.218

289. Le Panama fonde son évaluation sur un document intitulé « Attestation délivrée le 4

avril 2001 par CM OLSEN A/S aux fins de l’estimation de la valeur du navire-citerne motorisé

“Norstar” » (le « document Olsen »)219. M. CM Olsen, auteur du document Olsen, semble être

un courtier maritime basé en Norvège220. Le document Olsen donne une évaluation qui est à la

fois inexacte et disproportionnée, et ce pour trois motifs.

290. En premier lieu, l’évaluation ne repose pas sur une inspection physique du « Norstar »

et/ou un examen de ses certificats de classification. En particulier, le document Olsen a reconnu

ce qui suit :

[N]ous n’avons pas inspecté physiquement le navire et/ou ses certificats de

classification. Toute personne ou société qui souhaiterait avoir une

estimation plus précise devra inspecter le navire et ses certificats de

classification pour s’assurer que les informations données dans les présentes

sont correctes.221

291. Une estimation basée sur ces prémisses est nécessairement erronée, que ce soit sur le

plan méthodologique ou en termes de résultat de l’évaluation. Au demeurant, le document Olsen

met lui-même en doute sa propre exactitude222.

292. En second lieu, et en relation avec le point qui vient d’être soulevé, il apparaît qu’en

l’absence de tout examen physique du navire, le document Olsen peut avoir été influencé par la

déclaration du Panama selon laquelle : « [l]e 24 septembre 1998, date de sa saisie, le “Norstar”

était en excellent état »223. Le Panama prétend également qu’au moment où le « Norstar » a été

libéré en 2003 « il était en très mauvais état, devenu inapte à la navigation et dépourvu de

217 Affaire du navire « SAIGA » (No. 2) (Saint-Vincent-et-les-Grenadines c. Guinée), arrêt, TIDM Recueil 1999,

p. 10, par. 173. 218 Mémoire du Panama, par. 199. 219 Ibid., par. 195. 220 Mémoire du Panama, annexe 5. 221 Ibid : soulignage ajouté. [Traduction du Greffe] 222 Ibid. 223 Mémoire du Panama, par. 195.

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certificats et d’attestation de classification valides »,224 et était « une perte totale [pour le]

propriétaire »225.

293. L’Italie n’a aucun motif de douter que tel ait été l’état du « Norstar » au moment de sa

libération ; toutefois, le Panama n’a produit aucune preuve que le navire ait été en bien meilleur

état cinq ans auparavant. Au contraire, comme l’Italie l’a démontré au chapitre 2 226 , le

« Norstar » était tout sauf en bon état : il était dans un état d’abandon consternant dans le port

de Palma de Majorque, l’un de ses moteurs était hors service, des pièces étaient cassées et il

servait de refuge de fortune à des personnes sans abri227.

294. En troisième lieu, et sans préjudice des défauts critiques du document Olsen identifiés

ci-dessus, le Panama confond les critères utilisés pour l’estimation du préjudice causé par la

perte directe avec les critères utilisés pour l’estimation du lucrum cessans, à laquelle il consacre

une autre section de son mémoire. Le document Olsen indique en effet :

Cette estimation de valeur est donnée sous condition que le navire soit

exploité en vertu d’un affrètement de 4 ans au minimum, au taux de 2 850,-

dollars américains (deux mille huit cent cinquante) par jour pour la première

année, avec indexation automatique pour chaque année suivante.228

2. Dommages-intérêts pour le manque à gagner du propriétaire (lucrum cessans)

295. Dans son mémoire, le Panama déclare ce qui suit :

Selon le calcul du manque à gagner, son montant pour la période du

25 septembre 1998 à juin 2010 s’élève à 11 675 484,39 dollars des Etats-

Unis. Ce montant doit être majoré des intérêts au taux annuel de 8 %.229

296. L’article 36 2) du projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat de la CDI dispose que

l’indemnité couvre le manque à gagner (lucrum cessans) « dans la mesure où celui-ci est

établi »230. Les juridictions internationales ont traditionnellement adopté une approche prudente

de l’indemnisation du manque à gagner, étant donné que cette indemnisation exige l’existence

d’un lien de causalité direct entre le comportement en cause et le manque à gagner231. En

général, les tribunaux internationaux n’accordent une indemnité au titre du manque à gagner

qu’à condition que le préjudice soit la conséquence du déroulement normal des événements

trouvant leur origine dans le fait illicite.

297. Dans l’affaire Diallo, la Cour internationale de Justice a estimé que le manque à gagner

peut d’une manière générale donner droit à indemnisation ; toutefois, elle a clarifié que ce

manque à gagner doit être prouvé. Dans cette affaire, la personne réclamant réparation avait

reçu un certificat d’indigence de la part de la Guinée, signalant qu’elle était au chômage. En

224 Ibid., par. 196. 225 Ibid., par. 198. 226 Supra, par. 51. 227 Mémoire du Panama, annexe 16 ; supra, par. 51. 228 Mémoire du Panama, annexe 5, p.2. [Traduction du Greffe] 229 Mémoire du Panama, par. 210. 230 CDI, Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite et commentaires y

relatifs, in Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie, p. 31, à la p. 98,

article 36. 231 Supra, par. 237-244.

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59

conséquence, la Cour a jugé ce qui suit :

La Guinée n’explique pas davantage à la satisfaction de la Cour en quoi les

détentions de M. Diallo auraient provoqué l’interruption du versement de la

rémunération que M. Diallo aurait pu recevoir en sa qualité de gérant des

deux sociétés [...].

Dans ces circonstances, la Guinée n’a pas prouvé à la satisfaction de la Cour

que M. Diallo aurait subi une perte de rémunération professionnelle à la

suite de ses détentions illicites232.

298. Outre le fait qu’il n’a pas prouvé l’existence d’un lien de causalité entre le

comportement de l’Italie et son manque à gagner, le Panama n’a fourni aucune quantification

objective de son prétendu manque à gagner. La demande d’indemnisation du Panama souffre

d’un manque cruel de preuves.

299. En premier lieu, l’annexe 18, dans laquelle le Panama a chiffré son manque à gagner,

n’est qu’une liste de chiffres énumérés sans aucune explication, sans même parler de critères

objectifs, dont l’Italie ou ce Tribunal pourrait vérifier la solidité.

300. En second lieu, le manque à gagner prévisionnel du Panama est de nature totalement

spéculative et se fonde sur des événements qui sont, au mieux, incertains. Le Panama doit par

moments invoquer l’argument selon lequel une preuve écrite est erronée pour tenter de justifier

ses demandes au titre du manque à gagner233. A titre d’exemple, le mémoire du Panama indique

ce qui suit à propos du contrat de charte-partie :

Tout d’abord, […] il faut partir du principe [soulignage ajouté] que la charte-

partie aurait été exécutée jusqu’à son terme (c’est-à-dire jusqu’au

26 juin 2003) et que l’affréteur l’aurait prolongée en exerçant deux fois

l’option de renouvellement d’un an (c’est-à-dire jusqu’au 26 juin 2005). […]

La possibilité de prolonger deux fois d’une année la charte-partie avait été

convenue oralement lors de sa signature originelle, d’une part par MM. Arve

Einar Mørch et Petter E. Vadis (respectivement président du directoire et

gérant de la société propriétaire), de l’autre par M. Frithjof Valestrand,

gérant de la Nor Maritime Bunker Co. Ltd., l’affréteur, même si le document

présente à tort cet cette option dans les termes suivants : « Le propriétaire

s’oblige à mettre à la disposition de l’affréteur, en contrepartie du

versement d’un loyer, le navire pour une durée de 5 (cinq) ans, avec 1 (une)

option de prolongation d’1 (un) an de cette durée »234.

301. En troisième lieu, les chiffres du Panama sont en toute hypothèse irréalistes et affectés

par une forte exagération des profits que l’exploitation du « Norstar » était en mesure de

générer.

302. A titre d’exemple, le Panama soutient que le propriétaire aurait profité de l’exploitation

du navire 365 jours par an pendant plusieurs années235. Cela n’est guère réaliste, sachant que

232 Affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République Démocratique du Congo), Indemnisation,

Arrêt, C.I.J. Recueil 2012, p. 324, par. 45-46. 233 Mémoire du Panama, par. 207. 234 Ibid., par. 205 235 Mémoire du Panama, annexe 18.

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60

chaque navire exige au moins des mises périodiques en cale sèche pour des besoins de

maintenance et administratifs. En outre, la charte-partie à temps produite par le Panama stipule

que « les armateurs ont le droit et l’obligation de mettre le navire en cale sèche à intervalles

réguliers de 24 mois »236. Le Panama surestime donc l’utilisation potentielle du « Norstar », qui

était un navire de 32 ans à la date de sa saisie et exigeait donc une maintenance fréquente.

303. Par ailleurs, en calculant le manque à gagner sur la base des revenus du propriétaire du

navire, le Panama oublie, et c’est un élément essentiel, de déduire des revenus générés par le

propriétaire du navire tous les coûts directs et indirects de l’exploitation du « Norstar ». Le

Panama oublie de prendre en considération, entre autres, les coûts liés : a) à la maintenance et

la mise en cale sèche du navire, qui relevaient de la responsabilité du propriétaire du navire en

vertu de la charte-partie à temps237 ; b) à la sécurité, ces coûts découlant des directives de

l’OMI ; c) à l’impôt sur les sociétés et aux autres droits ou taxes.

3. Poursuite du versement des salaires

304. Selon le Panama, après la saisie du navire, le propriétaire a dû continuer de verser les

salaires de l’équipage jusqu’à la fin décembre 1998, sans pouvoir les financer par le loyer

d’affrètement. En conséquence, le Panama indique dans son mémoire :

Ce montant brut représente pour le propriétaire une perte supplémentaire

que l’Italie doit également rembourser, de même que les intérêts au taux

annuel de 8 %. Le Panama affirme donc avoir subi un dommage s’élevant

à : 19 100,00 dollars des Etats-Unis (montant brut), qui doit être majoré

d’intérêts au taux annuel de 8 % courant à compter du 1er janvier 1999238.

305. Ici encore, il n’existe aucun lien de causalité direct entre le préjudice allégué par le

Panama et le comportement de l’Italie239. En outre, aucune preuve n’est produite à l’appui de

ces assertions.

4. Honoraires des avocats

306. Le Panama demande au Tribunal de condamner l’Italie à payer tous ses honoraires

d’avocat relatifs à la procédure de saisie et d’immobilisation du navire « Norstar ».

307. Selon le Panama, ces honoraires d’avocat incluent : i) les honoraires du cabinet juridique

Abogados Bufete Feliu, Palma de Majorque (12 200,00 dollars des Etats-Unis) ; ii) les

honoraires d’avocat pendant la période comprise entre la saisie et la requête déposée devant le

Tribunal international du droit de la mer (33 405,83 dollars plus 19 838,15 euros) ; iii) les

honoraires d’avocat relatifs à la procédure devant le Tribunal (20 796,00 dollars plus 95 551,48

euros)240. Le Panama majore ces sommes d’intérêts au taux de 8 %.

308. En premier lieu, en ce qui concerne la procédure devant ce Tribunal, l’article 34 du

Statut du Tribunal dispose que « [à] moins que le Tribunal n’en décide autrement, chaque partie

supporte ses frais de procédure ». Le Tribunal n’a jamais dérogé à cette règle dans sa

jurisprudence.

236 Mémoire du Panama, annexe 2, p. 54, par. 22, l. 299. 237 Mémoire du Panama, annexe 2, p. 5, par. 22, l. 304. 238 Mémoire du Panama, chapitre IV, partie II, section 3 (« Poursuite du versement des salaires »). 239 Supra, par. 237-244. 240 Mémoire du Panama, chapitre IV, partie II, section 4 (« Honoraires des avocats »).

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309. Selon le Panama,

[e]n l’espèce, compte tenu de la conduite adoptée par l’Italie pendant toutes

ces années, il existe des motifs suffisants pour que le Tribunal envisage de

s’écarter de la règle générale susmentionnée et que les frais de procédure

occasionnés par la défense des droits du Panama et de toutes les personnes

impliquées dans les opérations du Norstar soient entièrement supportés par

l’Italie241.

310. L’Italie s’en remet à la sagesse du Tribunal pour décider si la conduite de l’Italie dans

l’affaire du « Norstar » est d’une gravité telle qu’elle exige de s’écarter de la jurisprudence

constante du Tribunal.

311. En second lieu, en ce qui concerne les autres frais juridiques invoqués dans le mémoire

du Panama, il est manifeste qu’ils se rapportent également à la présente procédure devant le

Tribunal, comme le Panama le reconnaît lui-même 242 . En tant que tels, ils relèveraient

également de la même catégorie que les frais de procédure visés à l’article 34 du Statut du

Tribunal.

5. Redevances dues à l’Autorité portuaire du Panama

312. Dans son mémoire, le Panama déclare :

Le propriétaire du navire doit à l’Autorité maritime du Panama des

redevances et des taxes, dont le total s’élève à 122 315,20 dollars des Etats-

Unis, comme le montre une attestation détaillée délivrée le 30 mars 2017

par ladite Autorité. Ce montant représente donc une perte supplémentaire

pour le propriétaire, qui doit également être remboursée par l’Italie. Le

Panama affirme avoir subi ces dommages. Par conséquent, le Panama

demande le versement de dommages et intérêts au titre des redevances et

taxes payées ou dues à l’Autorité maritime du Panama, à hauteur du montant

brut ci-après : 122 315,20 dollars des Etats-Unis.243

313. L’absence de lien de causalité entre la conduite de l’Italie et le préjudice invoqué à ce

titre par le Panama est manifeste. Les redevances dues à l’Autorité portuaire du Panama ne sont

pas liées à l’activité économique d’un navire. Elles découlent du fait qu’un navire particulier est

immatriculé dans le registre maritime panaméen. En conséquence, le fait que le propriétaire du

navire doit un montant total de 122 315,20 dollars des Etats-Unis n’est aucunement lié au fait

illicite prétendument commis par l’Italie. Le propriétaire du « Norstar » aurait dû payer ces

redevances quand bien même ce navire n’aurait-il jamais été saisi.

D. Préjudices subis par l’affréteur du « Norstar »

1. Dommages-intérêts au titre de la perte de la cargaison

314. Dans son mémoire, le Panama déclare :

241 Mémoire du Panama, par. 188. 242 Ibid., par. 218. Voir par exemple les frais engagés pour les services de Me Carreyo et du cabinet juridique Remé

Rechtsanwälte en vue de préparer la saisine du Tribunal. 243 Mémoire du Panama, par. 222.

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Au moment où il a été saisi, le « Norstar » avait à bord une cargaison de

177,566 tonnes de gasoil. Au prix de 612 dollars des Etats-Unis la tonne, la

valeur de sa cargaison s’établissait à 108 670,39 dollars des Etats-Unis.

L’Italie aurait dû rendre ce gasoil à l’affréteur, mais il a été soit réutilisé,

soit éliminé. En conséquence, l’Italie doit rembourser à l’affréteur la valeur

de la cargaison à la date de la saisie (24 septembre 1998), majorée d’intérêts

au taux annuel de 8 % courant à compter de cette date. La demande de

dommages-intérêts au titre de la perte de la cargaison s’élève par conséquent

à : 108 670,39 dollars des Etats-Unis244.

315. Le Panama n’a jamais fourni la preuve que du carburant ait été chargé à bord du

« Norstar » au moment de sa saisie, ni prouvé la quantité du carburant (éventuellement) et son

prix. La seule preuve dont dispose l’Italie qui pourrait clarifier la question, à savoir le procès-

verbal de saisie des autorités espagnoles du 25 septembre 1998 245 , n’indique pas que du

carburant était chargé à bord du navire lorsqu’il a été saisi.

2. Préjudice subi par l’affréteur correspondant au manque à gagner (lucrum cessans)

316. Le Panama déclare :

Nous demandons par conséquent au titre des dommages-intérêts en

réparation du préjudice subi par l’affréteur au titre de son manque à gagner,

la somme de : 1 010 136, 98 dollars des Etats-Unis246.

317. En premier lieu, comme indiqué aux paragraphes 237-244, les préjudices prétendument

subis par l’affréteur sont si éloignés des violations dont le Panama prétend avoir été victime du

fait de la conduite de l’Italie qu’aucun lien de causalité ne peut être établi entre cette conduite

et ces préjudices.

318. En second lieu, les prétentions du Panama sont totalement injustifiées et de nature

spéculative. L’Italie se permet de renvoyer le Tribunal aux observations qu’elle a formulées à

propos de l’estimation spéculative que le Panama avance à propos du manque à gagner du

propriétaire du navire.

319. En troisième lieu, les estimations du Panama ne sont pas crédibles, en toute hypothèse,

étant donné qu’elles se fondent sur les assertions verbales de personnes physiques qui ont

participé aux opérations du « Norstar » et au plan prétendument criminel dans lequel ce dernier

a été impliqué. C’est ce qui ressort clairement du mémoire du Panama, où on lit :

Le montant de ce manque à gagner ne peut en l’occurrence qu’être estimé,

car l’accès aux documents relatifs aux profits que réalisait l’affréteur n’est

plus possible […] Toutefois, entre 1998 et 2005, on estime que l’affréteur

d’un navire comme le « Norstar » pouvait aisément espérer réaliser un

bénéfice d’au moins 150 000,00 dollars des Etats-Unis par an en se livrant

au soutage de méga-yachts au large. Cela a été confirmé par Monsieur Silvio

244 Ibid., par. 230. 245 Procès-verbal de saisie des autorités espagnoles, 25 septembre 1998 (annexe K). 246 Mémoire du Panama, par. 235.

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Rossi, courtier dans le secteur du soutage au large de méga-yachts en

Méditerranée.247

E. Préjudice matériel et moral causé aux personnes physiques

320. Dans son mémoire, le Panama réclame une indemnisation au titre du préjudice matériel

et moral causé à différentes personnes physiques liées au « Norstar », y compris celles qui ont

entretenu une relation très faible avec le navire. Ses demandes concernent le préjudice

psychologique, le préjudice de réputation et la perte d’emplois.

321. En ce qui concerne les demandes du Panama, l’Italie souhaite faire observer que, comme

indiqué dans la section précédente du présent chapitre, il n’existe aucun lien de causalité entre

la procédure pénale engagée contre les personnes mentionnées dans le mémoire du Panama et

la prétendue violation par l’Italie de l’article 87 de la Convention. En effet, la procédure contre

ces personnes aurait en toute hypothèse été engagée, indépendamment même de la question de

la saisie du « Norstar » qui a été saisi en tant que corpus delicti. Pour emprunter à la question

rhétorique du Panama et la paraphraser : – un dommage se serait-il produit si l’Italie n’avait pas

ordonné et demandé la saisie du « Norstar » ? – Si le dommage dont se prévaut le Panama est

lié à la procédure pénale engagée contre les personnes physiques participant à l’exploitation du

« Norstar », la réponse est très certainement affirmative. Cette procédure aurait été engagée

indépendamment de la saisie du « Norstar », et de toute ordonnance de saisie prononcée à

l’encontre de ce dernier.

322. Pour les mêmes raisons, tous les honoraires d’avocat réclamés par le Panama au titre de

cette procédure ne sont pas la conséquence de la saisie ou de l’immobilisation du « Norstar »,

et, comme tels, ne peuvent pas être réclamés par le Panama dans le contexte de la présente

procédure.

247 Ibid., par. 233-234.

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CONCLUSIONS ET RÉPARATION DEMANDÉE

323. L’Italie prie le Tribunal de débouter le Panama de toutes ses prétentions, soit qu’elles

ne relèvent pas de la compétence du Tribunal, soit qu’elles ne sont pas recevables, soit qu’elles

échouent au fond, pour les raisons exposées précédemment.

L’Agent de la République Italienne

(Signé)

Mme Gabriella Palmieri, Avvocato dello Stato

Le 11 octobre 2017

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ATTESTATION

Conformément aux articles 63, paragraphe 1, et 64, paragraphe 3, du Règlement du Tribunal,

je certifie que les copies du présent contre-mémoire, y compris les documents contenus dans le

volume 2 du contre-mémoire, sont des copies conformes des documents y visés et que les

traductions en anglais fournies par la République Italienne sont exactes.

L’Agent de la République Italienne

(Signé)

Mme Gabriella Palmieri, Avvocato dello Stato

Le 11 octobre 2017