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8 18260504 PRADINE, Jean-Baptiste Symphore Linstant. Recueil général ... concordance... ; Tome 4ème: 1824-1833.-. Paris: A. Durand, 1866. (496, xvi p.) 1824-1833 ; Code Rural, Vol. 4, pp. 417- 419; 429-433; 435; 436 Art. 23-25; 40; 86-95; 104-113; 123; 126 2. - LOI sur l'administration en général des diver·s établissements d'agriculture. CHAPITRE PREl!IER. Des règles relatives à r administration foncière des établissements agriculture. SECTION PREMIÈRE. Des limites, abornements et établissements. SECTION 11. IJes obligations an.rn propri.étafres ou à ceuoe qui sont charges de l'adm'inistmtion des pto·wiétes Art. 23. Il tst spécialement défendu d'abattre des lJois sur la crête des montagnes, jusqu'i1 cent pas de leur chute, ni à la tête et à tour <les sources' ou sur le bord des rivières: les propriétaires de5 terrains arrosés par des som·ces ou rivières, devront entourer la tète de ces sources, et planter les bortls des rivières, de bananiers, bambous, ou autres arbres propres à entretenir ln fraîcheur. Art. 24. Le proprietaire qui voudra brû,er un bois un champ de \•ieilles cannes, des savanes, ou tout nulre terrain, sera tenu d 1 en avertir, vingt-quatre heures d>avance, tous les voisins limi- trophes, sous peine ùe répondre de tout le dommage que Je feu poul'rait occasionner. Art. Lorsqu'un incenrlie se déclare sur une p•'opriété, ]es propriétaires el agriculteurs voisins seront tenus de s"'y transporler, afin lfaiiler à en arrêter les progrès.

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8 18260504

PRADINE, Jean-Baptiste Symphore Linstant. Recueil général ... concordance ... ; Tome 4ème: 1824-1833.-. Paris: A. Durand, 1866. (496, xvi p.) 1824-1833 ; Code Rural, Vol. 4, pp. 417- 419; 429-433; 435; 436 Art. 23-25; 40; 86-95; 104-113; 123; 126

N° 2. - LOI sur l'administration en général des diver·s établissements d'agriculture.

CHAPITRE PREl!IER.

Des règles relatives à r administration foncière des établissements d~ agriculture.

SECTION PREMIÈRE.

Des limites, abornements et établissements.

SECTION 11.

IJes obligations impo~ees an.rn propri.étafres ou à ceuœ qui sont charges de l'adm'inistmtion des pto·wiétes i·u~·(tlcs.

Art. 23. Il tst spécialement défendu d'abattre des lJois sur la crête des montagnes, jusqu'i1 cent pas de leur chute, ni à la tête et à l'ez~­tour <les sources' ou sur le bord des rivières: les propriétaires de5 terrains arrosés par des som·ces ou rivières, devront entourer la tète de ces sources, et planter les bortls des rivières, de bananiers, bambous, ou autres arbres propres à entretenir ln fraîcheur.

Art. 24. Le proprietaire qui voudra brû,er un bois n~uf, un champ de \•ieilles cannes, des savanes, ou tout nulre terrain, sera tenu d1en avertir, vingt-quatre heures d>avance, tous les voisins limi­trophes, sous peine ùe répondre de tout le dommage que Je feu poul'rait occasionner.

Art. ~~- Lorsqu'un incenrlie se déclare sur une p•'opriété, ]es propriétaires el agriculteurs voisins seront tenus de s"'y transporler, afin lfaiiler à en arrêter les progrès.

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CEJAPITRE Ir.

Des cultures en général.

Art. 40. Les diµues, hassîns de distribution et cc1naux qui servent à fournir l'eau nécessaire aux habitant!', tant pour i•arro~age que pour toute aurre ut il itè. seront entretenus par tous les interessés, ltsqutls seront tenus de co11tribuer à tous les tra,·aux pour leur en­t1·etien. Nul ne pourra se relu~er à ces travaux. ni dispos~r cie la portion d'ean de son voisin, saos son consent~mcnt. Tout contre­venant aux dispositions ci-dessus, payera une amende de dix à cin­quante gourdes, et sera tenu, en outre, de réparer, à ses frais et dé­pens, le canal qu'il aura obstrué ou detruit.

N° 4. -Loi sw·les hatifs (i).

Des établissements et de l'adminisfration des lwUP.s.

Art. 86. Les haltes ne pourron L èlre établies que dans les lieux suffisamment éloignés des habitations cultivées en denrées, et il une lieue de distance au moins.

Art. 87. A l'avenir, pour éLablir une batte, il fau1.ha être proprié­taire au moins de cinquante caneaux de Lerre·garnic des pâturages nécessaires pour bêtes à cm·nes, et de vingt-cinq carreaux pour pourceaux.

Art. 88. Le nomb1·e des gardt:m·s des halles 11e pourra excéder cinq hommes, y compris le nwître hattier, ayant avec eux leurs femml!s et enfants.

Art. 89. Tout gardeur <le halte qui trouvera dans les troupeaux confiés à ses soins, ou dans les savanes de la hatte sui· laqudle il est employé, des animaux étran~ers à ceux qu'il garde, sera tenu d'en a\·el'Lir sur-le-champ les hatliers voisins; et si ces animaux ne sont pas de leurs haltes, i 1 en sera donné connaissance à l'officier de la no lice rurale de )a section.

Art. 90. Après que les animaux mentionnés en l'article ci··dessus, seront restés trois mois dan.la savane d'une halle, sans êlre ré­clamés par leur propriétaire, ils seront conduits par le hattîer au juge de paix de la commune, nfin de les faire mener aux épaves.

Art. 91. Aussitôt qu'un an~mal d'une haue sera reconnu êlre attaqué d'une maladie contagieuse, il devra, sous peine d'une amende <le dix à vingt gourdes payable par le hattier, être séparé et mis hors de toute communication avec les autres bestiaux, pour être traité jusqu'à sa guérison ou sa mort.

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Art. 9~. Tout animal mort sur une halle d'une mnladie conta­gieuse ou épizootique, sera b1·ûlé ou enterré.

Art. 93. Il est défendu, sous peine d'une ameude de dix à vingt gourdes, payable par tout conll'e\'enanl, de brùler fos savanes des battes sans Ja permission de l'officier de police rurale de la section.

Art. 94. Lorsqu'il arri\·era que des bestiaux mourront sur tes ha­b\ talions de maladies Ol'dinaires ou par accident, si le propriétaire

ou fnmier principal de la halte n'u;t pas pré~ent, le mntfre hnttier . sern tenu de faire constater, par l'officier de la police ~·urnle ou des

voisins, )a mort de l';mimal; la peau. ayant l'étampe ou l<l mai que, . sera produile au propriétaire; à défaut dè quoi, il sera tenu <le rem­. placer l'an;mnl.

Al't. 95. Les an;maux, tant de hattes que ceux servant à l'exploi­tarion des habitation~. ne. pourront P.lre étampés qu,avec <les êttun pes moulées: il est défendu de faire, sur ces animaux, des marques il Ja main.

N° 5. - Loi sm· la gm·de et la condu1te des animaux, et sw· les degdf 5

qu>ils commettent dans les champs ( 1).

Art. 103. li est permis de tuer les cochons et cabris trouvés dans les jardins culli\'és et clôturés.

Art. 104.. Les bestiaux mentionnès aux art. 1 Of et 102 du pré­sent chapilre, qui seront trouvés d~ns de~ jnrdius en culture, s~ront conduits, vi11gt-quatre heures après leur arresta1ion, nu juge de paix pour les envoyer nux épaves <lf- la comniune. si, r\Vllnt ce délai, le propriétnire des animaux arrêtés ne les fait rrtirt'r du parc de J1hahilalion dans les jan.lins de laqudle ils aU1·aîent élé anêlés (3).

Art. 405. L'officier de la police rurale de la section sera tt·nu lie con~taler. par procès-verbal, daus les vingl· quatre heures de la dé­claration des parties intéMssées, les rlff;àls commis par les anini~ux, et d·envoyer procès-verbal au juge de paix, si lïn<lemnité <lu dégât n'est pas volontairement payée au propriétaire du jardin rAvlJgê (4).

Art. ~ 06. L'orlicier de la poqce rura'e aura soin d'adresser au juge de p~ix de la commune le procès .. verbal eu bonne forme men­tiormë en l'art. 105, pour être, par ledi L juge de paix, ~tatué ce que de droit (5 ).

( ~) Voy. n° 2243, Loi du ~8 nov. ~ 846, &u.>' la police des campagne.. art. 2,.

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Art. 107. Les gardeül'~ qui auront Jaissé échapper les animaux · mentionnés en l'art. 27, confiés à leur garde, seront tenus de payer

·la prise desdits animaux, d,après le tarif étabH par la loi (1). Art. 1 OS. Il est expressément défendu aux. proprirLaîrP.s, fermiers

ou gérants des habitations, de se servir aucunement des bestiaux arrêtés dans leurs jardins, p~ndant le temps qu'ils resteront dans leurs parcs, avant d'êLre envo-yés aux épaves; toule contravention à cet égal'<l sera punie d'une amende de ciuq à quinze gourdes (2).

Art. 109. La prise des animaux, mentionnée aux art. ~ 0'1 el 102 dè la présente loi, d~rns les jardins, lorsque ces animaux auront été conduits jusqu·aux épaves de la cômmune, sera payée comme suit : chaque bète cavai ine, une gourde; chaque asine, soixante-quinze • centimes; chaque bête à cornes, une gourde cinquante centimes; chaque béJier ou brebis, vingt-cinq centimes, dont la moitié appar­tiendra au capteur, H l'auti·e moiLié aux giudPs champêtres (3).

Art. HO. Lorsque les animaux arrêtés dans les jardins, auront été retirés du parc de l'habitation, avant d'être envoyés aux épaves, alors on ne payera qu'aux capteurs seuls, pour leur prise, la moitié de la taxe étab1 ie eu r article précéden l ( 4.).

A.rt. ~ ·t ·t. Si un animal arrêté dans un jardin, el conduit au parc de l'habitRtîon, vient à mourir par accident ou autrement, pendant le peu de temps qu'il doit y rester, ou si l'animal mourait daus le trajet de l'habitation à la demeure du juge <le paix de la commune, l'officier de la polir;.e devrn fa\re constater, pnr témoin~, les c.auscs tle la mort de l'animal(~).

Art. H2. Dans le cas où la mort de l'animal am'ait été provoquée par négligence, par défaut de nourriture ou par violtrH'-es, Je pro­priétaire, fermier ou gérant de l'habitation devra rembourser la valeur de l'animal, à dire d'arbitres nommés par le juge de paix de la commune.

Le montant ainsi payé sera adressé en place <le 1·animal, au mi­nistère public du ressort, pour être remis au propriélaire, s'il se présente, ou versé i\ la caisse : dans tous les cas, les dég~ts commis par l'~mimal seront payés sur ce produiL (6).

(-t; Voy. n° H66. Loi du 29 juillet ~828~ ~w· lcs l.Jl~les à co~·nes, elc. ('2) Voy. ibid: (3) Voy. ibid. ( 4) Voy. ibid. (!)) Voy. ibid. (6) Voy. ibid.

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Art. ~ 13. Lorsque des animaux arrêtés dans les jardins, en vertu de l'art. ~ 04, seront conduits chez le juge de paix de la commune; pour être envoyés aux épaves, si le propriêlaire consentait à payer les dégàls commis par l'animal, ainsj que ]es frais de prise, avant l'entrée aux épaves, le juge de paix devra y acquiescer (1 ).

No 6. -Lm sut" la police 1·urale.

TITRE 11.

De la sw-·veillance.

CHA:flTRE PREMIER.

De la haute inspection des commandants d, a1·rondissement.

Art. ~ 23. Le commandant d,arrondissement militaire ayant l'in-

CHAPITRE JI.

/Je l'inspection des commandants de place el commune.

Arl. ~ 26. Le commandal'lt de place ou de commune a rinspectîon principale cles cultures de la commune qui lui est confiée : s'il a sous ses ordres des cantons ou paroisses érigés en postes militaires, le~ commsntlants de ces postes ont l'inspection particulière de la culture dans l'étendue du territoire qui forme leur commande­ment.