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1 Service de Sécurité et d’Interopérabilité des Chemins de Fer (SSICF) Service Marchandises Dangereuses – SPF Mobilité et transports VADEMECUM RID

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Service de Sécurité et d’Interopérabilité des Chemins de Fer

(SSICF)

Service Marchandises Dangereuses – SPF Mobilité et transports

VADEME CUM RID

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Rédaction : Service Marchandises Dangereuses Service Public Fédérale Mobilité et Transports

Direction Générale Politique de Mobilité Durable et Ferroviaire Direction Sécurité, Sûreté et Environnement

Note de rédaction : Les auteurs qui ont collaborés à cette publication ne peuvent être tenus pour responsable d’éventuelles erreurs. Le contenu de cette publication ne peut être reproduit qu’à condition de citer les sources. Seuls les textes officiels sont légalement valables. Version mars 2020

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TABLE DES MATIÉRES 1. COORDONNÉES DES AUTORITÉS COMPÉTENTES ................................................................................................... 5

1.1 TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES PAR RAIL (RID) ............................................................................ 5 1.1.1 Autorités compétentes (sauf matières explosibles et radioactives) .................................................................... 5 1.1.2 Repartition des compétences RID entre le SPF et SSICF ...................................................................................... 5 1.1.3 Autorité compétente en Belgique pour les matières explosibles ........................................................................ 6 1.1.4 Autorité compétente en Belgique pour les matières radioactives ...................................................................... 6 1.1.5 Coordonnées relatives aux autres pays contractants ......................................................................................... 6

1.2 TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR D’AUTRES MODES DE TRANSPORT .................................... 7 1.2.1 Transport de marchandises dangereuses par route (ADR) ................................................................................. 7 1.2.2 Transport de marchandises dangereuses par voie navigable (ADN) .................................................................. 8 1.2.3 Transport des marchandises dangereuses par voie maritime (IMDG) ................................................................ 9 1.2.4 Transport de marchandises dangereuses par voie aérienne (ICAO) ................................................................... 9

2. RÉGLEMENTATION DU TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES .......................................................... 10 2.1 DIRECTIVE RID/ADR/ADN ...................................................................................................................................... 10 2.2 RID ......................................................................................................................................................................... 10

2.2.1 Introduction ...................................................................................................................................................... 10 2.2.2 Consulter le RID ................................................................................................................................................. 10 2.2.3 Modifications pour l’édition 2019 du RID. ........................................................................................................ 11 2.2.4 Acquérir le RID .................................................................................................................................................. 11 2.2.5 Accords multilatéraux ....................................................................................................................................... 11

2.3 DIRECTIVE TPED .................................................................................................................................................... 12 2.4 CONSEILLERS A LA SÉCURITÉ ................................................................................................................................. 12 2.5 RSEIF ...................................................................................................................................................................... 13

3. ORGANISMES COMPÉTENTS BELGES ................................................................................................................... 14 3.1 COORDONNÉES DES ORGANISMES COMPÉTENTS ................................................................................................ 14 3.2 ORGANISMES AGRÉÉS EN BELGIQUE POUR LES ÉPREUVES DE LA PARTIE 6 DU RID. ............................................. 15 3.3 ARRÊTÉS MINISTRIELS CONCERNANT LES ORGANISMES AGRÉES ......................................................................... 16 3.4 ORGANISMES AGRÉÉS POUR L’ÉPREUVE DES BOUTEILLES1 ET CITERNES2 À GAZ .................................................. 16

3.4.1 Organismes agréés Belges pour le TPED ........................................................................................................... 16 3.4.2 Arrêté ministériel d’agrément ........................................................................................................................... 17 3.4.3 Base de données NANDO des organismes agrées ............................................................................................ 17

4. CONSEILLERS À LA SÉCURITÉ ............................................................................................................................... 18 4.1 TÂCHES DU CONSEILLER À LA SÉCURITÉ ................................................................................................................ 18 4.2 DOMAINE D’APPLICATION .................................................................................................................................... 18 4.3 EXEMPTIONS ......................................................................................................................................................... 18 4.4 CONDITIONS POUR EXERCER LA FONCTION DE CONSEILLER À LA SÉCURITÉ ......................................................... 18 4.5 LE CERTIFICAT DE FORMATION ............................................................................................................................. 19 4.6 DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE FORMATION ....................................................................................................... 19

4.6.1 Certificat initial ................................................................................................................................................. 19 4.6.2 Prolongation du certificat ................................................................................................................................. 19

4.7 LISTE DES ORGANISMES RECONNUS EN VUE DE DISPENSER LES FORMATIONS .................................................... 19 4.8 LISTE ORGANISMES RECONNUS EN VUE DE DISPENSER LES FORMATIONS DE RECYCLAGE .................................. 21 4.9 CENTRES D’EXAMEN.............................................................................................................................................. 22 4.10 ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES DES CONSEILLERS À LA SÉCURITÉ ................................................................. 22 4.11 DÉSIGNATION D’UN CONSEILLER À LA SÉCURITÉ .................................................................................................. 22

5. FORMATION DES PERSONNES INTERVENANT DANS LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES ......... 23 6. RAPPORT D’ACCIDENT ........................................................................................................................................ 23

6.1 DÉCLARATION DES ÉVENEMENTS IMPLIQUANT DES MARCHANDISES DANGEREUSES ......................................... 23 6.2 OBLIGATION DE RAPPORT ..................................................................................................................................... 23 6.3 MODÈLE DE RAPPORT D’ACCIDENT ....................................................................................................................... 25

7. TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES EN COLIS ............................................................................... 27 7.1 TYPES DE COLIS ...................................................................................................................................................... 27

7.1.1 Definition d’un colis .......................................................................................................................................... 27 7.1.2 Emballage ......................................................................................................................................................... 27 7.1.3 Grand emballage .............................................................................................................................................. 27 7.1.4 GRV (Grand Recipient pour Vrac) ...................................................................................................................... 28 7.1.5 Récipient à pression .......................................................................................................................................... 28

7.2 PRESCRIPTIONS DE MARQUAGE ET D’ÉTIQUETTAGE ............................................................................................ 29

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7.2.1 Marquage ......................................................................................................................................................... 29 7.2.2 Étiquettes de danger et autres indications ....................................................................................................... 31

7.3 EPREUVE D’ÉTANCHÉITÉ PERIODIQUE SUR LES GRV ............................................................................................. 35 8. TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES EN CITERNES ......................................................................... 37

8.1 SORTES DE CITERNES ............................................................................................................................................. 37 8.1.1 Conteneurs-citernes .......................................................................................................................................... 37 8.1.2 Citernes mobiles ................................................................................................................................................ 37 8.1.3 Wagons-citernes ............................................................................................................................................... 37 8.1.4 Conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) et wagons-batterie ................................................................ 37

8.2 PLAQUE D’IDENTIFICATION ................................................................................................................................... 38 8.3 PLACARDAGE ET MARQUAGE DES CITERNES ........................................................................................................ 38

8.3.1 Plaques-étiquettes ............................................................................................................................................ 38 8.3.2 Signalisation orange ........................................................................................................................................ 38 8.3.3 Bande orange .................................................................................................................................................... 39 8.3.4 Marque pour les matières dangereuses pour l’environnement ........................................................................ 39 8.3.5 Marque pour les matières transportées à chaud .............................................................................................. 39 8.3.6 Étiquettes de manœuvre Nos 13 et 15 .............................................................................................................. 39

8.4 LE CODE CITERNE................................................................................................................................................... 40 8.4.1 Signification du code citererne, sauf citernes mobiles ...................................................................................... 40 8.4.2 Usage Hiérarchique des citernes à la base du code citerne .............................................................................. 40 8.4.3 Code citerne pour les citernes mobiles .............................................................................................................. 41

9. TRANSPORT EN VRAC ......................................................................................................................................... 42 9.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................................................... 42 9.2 PLACARDAGE DES WAGONS POUR VRAC .............................................................................................................. 42 9.3 NOUVEAU 2017 : CONTENEURS POUR VRAC SOUPLES (BK3) ............................................................................................. 42

10. TRANSPORT MULTIMODAL ................................................................................................................................. 43 10.1 TRANSPORT DANS UNE CHAÎNE DE TRANSPORT COMPORTANT UN PARCOURS MARITIME OU AÉRIEN .............. 43 10.2 TRANSPORT INTERMODAL RAIL-ROUTE ................................................................................................................ 43 10.3 FERROUTAGE ........................................................................................................................................................ 43

10.3.1 Principe ........................................................................................................................................................... 43 10.3.2 Document de transport ................................................................................................................................... 43 10.3.3 Placardage et signalisation ............................................................................................................................. 43

11. EXEMPTIONS ...................................................................................................................................................... 44 11.1 EXEMPTIONS TOTALES À CARACTÈRE GÉNÉRAL .................................................................................................... 44

11.1.1 Exemptions liées à la nature de l’opération de transport ............................................................................... 44 11.1.2 Autres exemptions totales à caractère général .............................................................................................. 44

12. DISPOSITIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ ......................................................................................................... 45 12.1 DISPOSITIONS CONCERNANT LA SÛRETÉ .............................................................................................................. 45 12.2 OBLIGATIONS DE SÉCURITÉ DES INTERVENANTS .................................................................................................. 45

13. CONTRÔLES ET PROCÉDURES .............................................................................................................................. 45 13.1 VÉRIFICATIONS PAR LE TRANSPORTEUR ............................................................................................................... 45 13.2 CHECKLIST POUR ÉVITER DES FUITES DE LIQUIDE ................................................................................................. 45

14. CONSIGNES ÉCRITES............................................................................................................................................ 46 15. ENTREPRISES FERROVIAIRES ............................................................................................................................... 46 16. INTERPRÉTATIONS .............................................................................................................................................. 46

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1. COORDONNÉES DES AUTORITÉS COMPÉTENTES

1.1 TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES PAR RAIL (RID)

1.1.1 Autorités compétentes (sauf matières explosibles et radioactives)

Service de sécurité et interopérabilité des Chemins de Fer (SSICF)

Tél : 02/277 39 16 (Caroline Bailleux) E-mail : [email protected] Site web : http://mobilit.belgium.be/fr/traficferroviaire/ autorite_nationale_de_securite

SPF Mobilité et transport Direction Général Politique de Mobilité Durable et Ferroviaire Direction Politique Ferroviaire Service Marchandises Dangereuses

Tél : 02/277 39 04 (Sabine Vercruysse) 02/277 30 34 (Hannes Demaré)

E-mail : [email protected] Site web : http://mobilit.belgium.be/fr/mobilite/marchandises_ dangereuses

1.1.2 Repartition des compétences RID entre le SPF et SSI CF

SPF Mobilité et transport SSICF Règlementation Contrôles et inspections

Agrément et surveillance des organismes de contrôle

Dérogations Nationales

Autorisations RID avec aspects multimodaux

Accords Multilatéraux

Suivi des accidents Autorisation de Transport

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1.1.3 Autorité compétente en Belgique pour les matières e xplosibles

SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie Direction Générale de la Qualité et de la Sécurité Boulevard du Roi Albert II 16 1000 Bruxelles Section Contrôle (inspections, certificats et rapp orts d’accidents) Tél : 02/277 83 90 Fax : 02/277 54 13 E-mail : [email protected] Service Sécurité Réglementation (réglementation) Tél : 02/277 62 09 Fax : 02/277 54 14 E-mail : [email protected] Site web : http://economie.fgov.be/fr Concerne les produits repris dans les arrêtés royaux du 3 septembre 1958, du 23 septembre 1958, article 69 et de l’ AR 12 juillet 2016 concernant le transport des matières explosibles par route ou par chemin de fer, art.2, 8° & 9°.

• matières dangereuses de la classe 1 • matières dangereuses de la classe 3, code classification D • matières dangereuses de la classe 4.1, code de classification D et DT • les numéros ONU 1942, 2067, 2426 et 3375 de la classe 5.1 • le numéro ONU 3268 de la classe 9.

1.1.4 Autorité compétente en Belgique pour les matières r adioactives

Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN) Département Sûreté et Transport Service Importation et Transport Rue Ravenstein 36 1000 Bruxelles Tél : 02/289 21 11 Fax : 02/289 21 12 E-mail : [email protected] Site web : http://afcn.fgov.be/fr/dossiers-dinformation/transp ort-de-matieres- radioactives

Concerne les matières radioactives de la classe 7.

1.1.5 Coordonnées relatives aux autres pays contractants

Les coordonnées des autorités compétentes des autres États parties au RID peuvent être consultées sur le site web de l’OTIF : http://otif.org/fr/?page_id=176.

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1.2 TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR D’AU TRES MODES DE TRANSPORT

Pour le transport des matières explosibles et radioactives, voir respectivement 1.1.2 et 1.1.3.

1.2.1 Transport de marchandises dangereuses par route (AD R)

Région Wallonne : Service Publique de Wallonie Direction des Risques Industriels, Géologiques et M iniers Cellule ADR/ADN Avenue Prince de Liège 15 5100 Namur Tél : 081 33 66 60 Fax : 081 33 65 44 E-mail : [email protected] Site web : http://environnement.wallonie.be/ADR-ADN/

Région de Bruxelles Capitale :

Bruxelles Mobilité Bâtiment CCN Rue du progrès 80/1 1035 Bruxelles Tél : 02/204 12 44 (Etienne Cools) E-mail : [email protected] . Site web : http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/ partners/professionnels/adr

Région Flamande : Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid

Graaf de Ferraris-gebouw Koning Albert II-laan 20 bus 2 1000 Brussel Tél : 02 553 78 45 (Roel Noé of Frederik Vranken) E-mail : [email protected] Site web : http://www.vlaanderen.be/adr

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1.2.2 Transport de marchandises dangereuses par voie navi gable (ADN)

Région Wallonne : Voir 1.2.1.

Région de Bruxelles Capitale : Bruxelles Mobilité Bâtiment CCN Rue du progrès 80/1 1035 Bruxelles Tél : 0800 94 001 E-mail : [email protected] Site web : www.brusselmobiliteit.irisnet.be

Région Flamande : De Vlaamse Waterweg (Accords multilatéraux, agrémen ts/exceptions, certificats) Guldensporenpark 105 9820 Merelbeke Tél: 011/24 40 83 E-mail: [email protected] [email protected] Site web: www.vlaamsewaterweg.be Vlaamse Overheid, (réglementation, formations) Departement Mobiliteit en Openbare Werken Cel integraal waterbeleid

Graaf de Ferraris-gebouw Koning Albert II-laan 20 bus 2

1000 Brussel Tél : 02/553 77 64 E-mail : [email protected] Site web : https://departement-mow.vlaanderen.be/nl/afdelingen /beleid

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1.2.3 Transport des marchandises dangereuses par voie mar itime (IMDG)

SPF Mobilité et Transport Direction Générale Navigation Tél : 02/277 34 74 (Joachim Scheerlinck) E-mail : [email protected] Site web : http://mobilit.belgium.be/fr/navigation/ matieres_dangereuses_environnement L’IMO (International Maritime Organization) est responsable pour publier la code IMDG et compte 170 pays contractants. Voir : http://www.imo.org/About/Membership/Pages/MemberStates.aspx

1.2.4 Transport de marchandises dangereuses par voie aéri enne (ICAO)

SPF Mobilité et Transport Direction Général Transport aérien Tél : 02/277 43 67 (Remko Dardenne) E-mail : [email protected]

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2. RÉGLEMENTATION DU TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

2.1 DIRECTIVE RID/ADR/ADN

La directive 2008/68/CE du Conseil de l’Union Européenne du 24 septembre 2008 traite du transport intérieur de marchandises dangereuses. Cette directive stipule que les transports de marchandises dangereuses par chemin de fer, par route ou par voie navigable, à l’intérieur des Etats de l’Union européenne, entre les Etats de l’Union Européenne ou vers des pays tiers doivent être conformes respectivement au RID, à l’ADR ou à l’ADN.

L’Arrêté Royal du 2 novembre 2017 concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l’exception des matières explosibles et radioactives, transpose en droit belge cette directive pour la partie rail.

2.2 RID

2.2.1 Introduction

Le transport des marchandises dangereuses par rail est soumis au Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)– Appendice C à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF).

Le RID est applicable dans tous les pays qui l'ont ratifié lorsqu'il s'agit de transports entre au moins deux de ces pays. Ce sont, entre autres, tous les pays membres de l’Union européenne, la Norvège, la Suisse, la plupart des pays de l’Europe de l’Est, la Turquie ainsi que quelques pays d’Afrique du Nord et quelques pays asiatiques issus de l’ex-URSS. En soi, le RID ne vise pas le transport national. Mais, indirectement, par le biais de la directive européenne 2008/68/CE, il est d’application pour le transport intérieur sur les territoires des Etats membre de l’Union Européenne.

Le RID précise : - les marchandises dangereuses dont le transport international est exclu ; - les marchandises dangereuses dont le transport international est autorisé et les conditions

imposées à ces marchandises (y compris les exemptions), notamment en ce qui concerne : • la classification des marchandises, y compris les critères de classification et les

méthodes d’épreuves correspondantes ; • l’utilisation des emballages (y compris l’emballage en commun) ; • l’utilisation des citernes (y compris leur remplissage) ; • les procédures d'expédition (y compris le marquage et l’étiquetage des colis et la

signalisation des moyens de transport ainsi que la documentation et les mentions et indications prescrites) ;

• les dispositions relatives à la construction, l’épreuve et l’agrément des emballages et des citernes ;

• l’utilisation des moyens de transport (y compris le chargement, le chargement en commun et le déchargement).

2.2.2 Consulter le RID

Les prescriptions du RID 2019 peuvent être consultées sur notre site web : http://mobilit.belgium.be/fr/mobilite/marchandises_dangereuses/legislation

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2.2.3 Modifications pour l’édition 2019 du RID.

Les modifications principales du RID 2017 peuvent être consultées sur le site de l’OTIF : Modifications 2019.

2.2.4 Acquérir le RID

• L’édition officielle en langue française du RID en peut être obtenue auprès de :

FORM-EDIT 5, rue Janssen BP 25 F – 75921 Paris Cedex 19 Tél. (0033) – 1 – 42 01 49 49 Fax (0033) – 1 – 42 01 90 90 E-mail : [email protected] Web : https://www.form-edit.com/

• L’édition officielle en langue allemande du RID en peut être obtenue auprès de :

WEKA MEDIA GmbH & Co. KG Römerstraße 4 D-86438 Kissing Tél. (0049) (0)82-33 23 40 02 Fax (0049) (0)82-33 23 74 10 E-mail : [email protected] Web : http://www.weka.de

• L’édition officielle en langue anglaise du RID en peut être obtenue auprès de :

TSO Tél : (+44) 870 600 5522 Fax : (+44) 870 600 5533 E-mail : [email protected] Web : http://www.tsoshop.co.uk

2.2.5 Accords multilatéraux

Sur base du paragraphe 1.5.1.1 du RID, les autorités compétentes des Etats parties au RID peuvent convenir entre elles d’autoriser certains transports en dérogation temporaire (maximum 5 ans) aux prescriptions du RID. Ces dérogations temporaires prennent la forme d’accords multilatéraux entre les Etats. A ce moment la Belgique a pour le RID seulement signé l’accord multilatéral RID 1/2019 concernant le marquage multiple des emballages, GRV et grandes emballages.

Néanmoins, La Belgique a signé un accord bilatéral avec les Pays-Bas, sur base du paragraphe 5.4.1.4.1 du RID, concernant l’utilisation du néerlandais pour la rédaction des mentions à porter dans le document de transport.

Les accords multilatéraux RID peuvent être consultés sur le site de l’OTIF: http://otif.org/fr/?page_id=176

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2.3 DIRECTIVE TPED

L’Arrêté Royal du 13-11-2011 relatif aux équipements sous pression transportables transpose en droit belge la directive 2010/35/CE du Conseil de l’Union européenne du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables.

La liste des organismes compétents pour effectuer des épreuves dans le cadre de la TPED peut être consultée sur le site web suivant : http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.main La recherche d’organismes compétents peut se faire par pays, par type de produit et du numéro NB. Pour les organismes compétents en Belgique, voir chapitre 3.4 de ce vadémécum.

2.4 CONSEILLERS A LA SÉCURITÉ

L’Arrêté Royal du 05 juillet 2006 traite de la désignation ainsi que de la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail et par voie navigable des marchandises dangereuses et peut être consulté sur le site suivant.

A.R. du 05-07-2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses.

A.R. du 05-07-2006: version allemande.

A.M. du 05-07-2006 concernant les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7.

A.M. du 05-07-2006: version allemande.

Ces arrêtés ont été, entre autres, adaptés par les arrêtés royaux et ministériels repris ci-dessous.

A.R. du 17-03-2009 modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle des conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses.

A.R. du 17-02-2012 portant adaptation au progrès scientifique et technique de la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer.

A.M. du 11-10-1999 concernant la qualification professionnelle des conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 1.

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2.5 RSEIF

Sur le réseau ferré belge, les entreprises ferroviaires sont tenues de respecter le Règlement de Sécurité de l’Exploitation de l’Infrastructure Ferroviaire (RSEIF).

A noter :

- Le RSEIF 4.1, point 4.8 traite du transport des marchandises dangereuses.

- Le RSEIF 4.1, point 4.7.1 traite du bulletin de freinage.

- Le RSEIF 4.1, point 4.7.2 traite de l’annonce de composition.

- Le RSEIF 4.2, point 1.6.1.1 traite sur l’isolement du frein.

- Le RSEIF 4.3, point 1.2.2.8 traite de la visite technique des wagons qui transportent des marchandises dangereuses.

- Le RSEIF 5.2, points 5.3, 6.1 et 7.2 traitent des restrictions de circulation.

- Le RSEIF 5.4, point 5.2. Traite des niveaux de protection lors des manœuvres.

- Le RSEIF 5.5 traite des mesures à prendre en cas d’accident, d’obstacle, d’incident ou de détresse. Le point 2.11 concerne les prescriptions supplémentaires en cas d’accident impliquant des matières dangereuses (voir aussi 2.5.1.3 b et 5.3.1.1).

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3. ORGANISMES COMPÉTENTS BELGES 3.1 COORDONNÉES DES ORGANISMES COMPÉTENTS

Organismes Coordonnées

Bureau Technique Verbruggen asbl (BTV) (0892)

Van der Sweepstraat 3 bus 44 2000 ANTWERPEN Tel : 03/216 28 90 Fax : 03/238 86 65 www.btvcontrol.be

APRAGAZ asbl (0029) Vilvoordsesteenweg 156 1120 BRUSSEL Tel : 02/264 03 60 Fax : 02/268 89 58 www.apragaz.be

Onafhankelijk Controle Bureel asbl (OCB) (1272)

Koningin Astridlaan 60 2550 KONTICH Tel : 0800 13 890 Fax : 03/451 37 10 www.ocb.be

VINÇOTTE asbl (0512) Jan Olieslagerslaan 35 1800 VILVOORDE Tel : 03/221 86 11 Fax : 03/221 86 12 www.vincotte.com

L’institut Belge de l’Emballage sprl (IBE)

Researchpark Z.I. Researchpark 280 1731 ZELLIK Tel : 02/464.02.10-11 Fax : 02/464.02.39 www.ibebvi.be

Association Bureau Veritas asbl (0027)

Mechelsesteenweg 128 – 136 B-2018 Antwerpen Tel : 03/247 94 00 www.bureauveritas.be

Le numéro entre parenthèses est le numéro NoBo sous lequel cette entreprise est notifié pour la directive 2010/35/CE (TPED).

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3.2 ORGANISMES AGRÉÉS EN BELGIQUE POUR LES ÉPREUVES DE LA PARTIE 6 DU RID.

Activité Vinçotte Apragaz IBE Bureau Veritas OCB BTV

6.1 Emballages

Agrément du type, épreuves et surveillance de la fabrication et du programme d’assurance qualité Xa X

6.2 Récipients sous pression

Inspections et épreuves périodiques Xb Xb Xb Xb Évaluation de la conformité, agrément du type, et surveillance de la fabrication et du service interne

d’inspection Xb Xb

6.3 Emballages pour matières infectieuses (cat A)

Agrément du type, épreuves et surveillance de la fabrication et du programme d’assurance qualité X

6.4 Emballages pour matières radioactives (classe 7 )

Voir AFCN

6.5 GRV (Grands Récipients pour Vrac)

Agrément du type, épreuves et inspections, surveillance de la fabrication et du programme

d’assurance, surveillance des contrôles périodiques

X X X X

6.6 Grands emballages

Agrément du type, épreuves, surveillance de la fabrication et du programme d’assurance qualité

Xc X

6.7 Citernes mobiles, CGEM-UN - 6.8 Conteneurs-cite rnes, citernes amovibles

Évaluation de la conformité, agrément du type, épreuves, inspections et surveillance de la

fabrication et du service interne d’inspection X X X

6.8 Wagons-citernes, wagons-batterie et CGEM

Évaluation de la conformité, agrément du type, épreuves, inspections et surveillance de la

fabrication et du service interne d’inspection X X

6.9 Citernes en matières plastique - 6.10 Citernes opérant sous vide

Agrément du type, épreuves, inspections X X X

6.11 Conteneurs pour vrac

Agréments, inspections et épreuves, à l’exception des compartiments de charge de

wagons X X

a : Uniquement emballages pour liquides type 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, OA1, OA2.

b : Organisme est accrédité conforme EN ISO/IEC 17020: 2012 (sauf article 8.1.3), type A.

c : Uniquement grands emballages type 50A, 50B et 50N

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3.3 ARRÊTÉS MINISTRIELS CONCERNANT LES ORGANISMES A GRÉES

A.M. du 24/5/2011 relatif à l'agrément d'organismes pris en exécution de l'article 17 de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives.

A.M. du 30/8/2013 relatif à l'agrément d'organisme pris en exécution du chapitre 6 de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives. (Moniteur belge 26/09/2013)

A.M. du 20/07/2017 relatif à l’agrément de l’association Bureau Veritas ASBL en tant qu’organisme pris en exécution de l’article 17 de l’arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l’exception des matières explosibles et radioactives.

3.4 ORGANISMES AGRÉÉS POUR L’ÉPREUVE DES BOUTEILLES 1 ET CITERNES2 À GAZ

3.4.1 Organismes agréés Belges pour le TPED

a : Seulement inspections périodiques

1 les récipients sous pression, les cartouches à gaz et les cartouches pour piles à combustible contenant un gaz liquéfié inflammable décrits au chapitre 6.2 des annexes de la Directive 2008/68/CE, y compris leurs robinets et autres accessoires, et destinés au transport des gaz de la classe 2 des annexes de la Directive 2008/68/CE, à l'exclusion des gaz ou produits désignés par les chiffres 6 ou 7 dans le code de classification, et au transport des matières dangereuses d'autres classes indiquées dans l'annexe Ire de l'arrêté royal du 13 novembre 2011, à l'exception des aérosols, des récipients cryogéniques ouverts, des bouteilles de gaz pour appareils respiratoires, des extincteurs d'incendie, des équipements sous pression transportables exemptés au titre du point 1.1.3.2 des annexes de la Directive 2008/68/CE et des équipements sous pression transportables exemptés des règles de construction et d'épreuve des emballages conformément aux dispositions spéciales du point 3.3 des annexes de la Directive 2008/68/CE;

2 les wagons-citernes, wagons-batteries, citernes amovibles, véhicules-citernes, citernes démontables, conteneurs-citernes, véhicules-batteries, conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) et caisses mobiles citernes décrits au chapitre 6.8 des annexes de la Directive 2008/68/CE, y compris leurs robinets et autres accessoires, et destinés au transport des gaz de la classe 2 des annexes de la Directive 2008/68/CE, à l'exclusion des gaz ou produits désignés par les chiffres 6 ou 7 dans le code de classification, et au transport des matières dangereuses d'autres classes indiquées dans l'annexe I de l'arrêté royal du 13 novembre 2011.

Type d’inspection dans le cadre de TPED Vinçotte Apragaz OCB BTV Bureau Veritas

Bouteilles à gaz 1

Évaluation de la conformité (agrément du type, surveillance de la fabrication et supervision du service interne d’inspection)

X X

Inspections initiales, périodiques, intermédiaires et exceptionnelles

X X Xa Xa

Réévaluation de la conformité X X Citernes à gaz 2

Évaluation de la conformité (agrément du type, surveillance de la fabrication et supervision du service interne d’inspection)

X X X

Inspections initiales, périodiques, intermédiaires et exceptionnelles

X X X

Réévaluation de la conformité X X X

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3.4.2 Arrêté ministériel d’agrément

A.M. du 20/11/2012 relatif à l'agrément d'organismes pris en exécution du chapitre 4 de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 relatif aux équipements sous pression transportables. A.M. du 28/06/2017 Arrêté ministériel relatif à l'agrément de l’Association Bureau Veritas ASBL en tant qu’organisme d'évaluation de la conformité pris en exécution de l’article 42 de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 relatif aux équipements sous pression transportables.

3.4.3 Base de données NANDO des organismes agrées

Les organismes ci-dessus qui sont agréés pour l’exécution des contrôles et des épreuves des équipements sous pression transportables dans le cadre de la directive TPED sont accrédités par BELAC. Ces organismes sont notifiés à l’Union européenne et sont repris dans la base de données NANDO. Par le lien ci-dessous, vous pouvez consulter cette base de données. Les organismes agréés peuvent exercer leurs activités dans toute l’Union Européenne.

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm

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4. CONSEILLERS À LA SÉCURITÉ 4.1 TÂCHES DU CONSEILLER À LA SÉCURITÉ

Les conseillers à la sécurité sont chargés d’aider à la prévention des risques, liés aux transports de marchandises dangereuses, pour les personnes, les biens ou l’environnement.

4.2 DOMAINE D’APPLICATION

Un ou plusieurs conseillers à la sécurité sont exigés dans les entreprises :

- Qui transportent des marchandises dangereuses par route, par rail et par voies navigables,

- Qui effectuent des opérations de chargement, déchargement, remplissage ou emballage liées à ces transports,

- Qui effectuent les opérations de transfert de la route, du rail ou des voies navigables vers un autre mode de transport et vice versa.

4.3 EXEMPTIONS

Ne sont pas soumises à ces prescriptions les entreprises dont les activités se limitent aux :

- transports effectués par des moyens de transport appartenant aux forces armées ou se trouvant sous leur responsabilité,

- transports de de quantités de marchandises dangereuses pour lesquelles le RID prévoit une exemption selon la section 1.1.3 ou le chapitre 3.4,

- transports nationaux ou opérations de chargement, déchargement remplissage ou emballage liées aux opérations de transport de moins de 50 tonnes nettes, par année calendrier les marchandises dangereuses rangées sous les lettres A, O ou F de la classe 2 ou sous le groupe d’emballage II ou III des classes 3. 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 et 9,

- transport d’échantillons de diagnostic de numéro UN 3373 emballés conformément aux instructions d’emballage P 650 de la sous-section 4.1.4.1 du RID,

- Déchargement de marchandises dangereuses à leur destination finale (la destination finale est l’endroit où les marchandises dangereuses sont consommées ou mises en vente).

4.4 CONDITIONS POUR EXERCER LA FONCTION DE CONSEILL ER À LA SÉCURITÉ

La fonction peut être exercée par toute personne titulaire du certificat de formation de conseiller à la sécurité à condition que cette personne soit en mesure de remplir effectivement ses tâches. Une entreprise peut faire appel à un ou plusieurs conseillers à la sécurité, internes ou externes. Chaque entreprise doit communiquer au Service Sécurité et Interopérabilité des Chemins de Fer (SSICF) les coordonnées de son conseiller RID, les lieux d’activité, le type d’activité (interne ou externe) et une copie du certificat (art.5 § 4 de l’A.R. du 05 juillet 2006, Moniteur belge du 22.08.2006). Ces données doivent être transmises au SSICF : [email protected]

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4.5 LE CERTIFICAT DE FORMATION

Le conseiller à la sécurité doit être titulaire d’un certificat de formation valable : - pour un ou plusieurs mode(s) de transport (route, rail et/ou voie navigable), - et correspondant à une ou plusieurs des catégories suivantes de marchandises dangereuses :

- classe 1 (matières explosibles) - classe 7 (matières radioactives) - classe 2 (gaz) - les classes autres que les classes 1, 2 et 7 - celles identifiées par les numéros UN 1202, 1203, 1223 et 3475 et le carburant aviation

classé sous les numéros UN 1268 ou 1863

4.6 DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE FORMATION

4.6.1 Certificat initial

Le certificat de formation peut être obtenu après avoir suivi une formation adaptée dans un organisme reconnu et réussi les examens organisés par l'autorité compétente. Ce certificat est valable 5 ans.

4.6.2 Prolongation du certificat

La validité du certificat de formation est prolongée de 5 ans si le titulaire a réussi un test de contrôle pendant la dernière année précédant l’échéance de son certificat.

4.7 LISTE DES ORGANISMES RECONNUS EN VUE DE DISPENSER LES FORMATIONS

ORGANISME CONTACT ADRESSE TÉLEPHONE + FAX

E-MAIL

CLASSE 2 Autres classes Carburants

Ro Ra V Ro Ra V Ro Ra V

ABILITY Jean Paul Derard

Z.I. Europe 20 7900 Leuze

Tél : 069/34.37.84 fax : 069/34.37.80 [email protected]

X X X X X X

BLM opleiding & training vzw Bart De Groot

Fred De Bruynestraat 25 9290 BERLARE

Tél : 052/42 69 52 Fax : 052/52 88 13 GSM : 0479/60 27 53 [email protected]

X X X X

BRAFCO Neyrinck Olivier

Rue Léon Lepage 4, 1000 Bruxelles

Tél. :02/502.42.00 Fax :02/502.54.46 [email protected]

X X X

CADG Van Den Heuvel R.

Kruisbaan 67 2800 Mechelen

Tél : 015/33 75 78 Fax : 015/33 76 07 [email protected]

X

CFITEX. D Leduc Anne

Rue Floxhalle 64 4670 Blégny

Tél : 04/387 56 33 Fax : 04/362 18 44 [email protected]

X X X X X X X X X

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ORGANISME CONTACT ADRESSE TÉLÉPHONE + FAX

E-MAIL

CLASSE 2 Autres classes Carburants

Ro Ra V Ro Ra V Ro Ra V

DGT Beernaert Dirk

Leegstraat 122 –bus 5 9060 Zelzate

Tél : 09/344.98.58 fax : 09/344.24.77 [email protected]

X X X X X X X X X

D.D.&S Desmet Kurt

Iepersestraat 91 8500 Kortrijk

Tél : 075/71.68.42 fax. : 056/37.12.97 [email protected]

X X X X X X

FEBETRA Van Impe Patricia

Stapelhuisstraat, 5a 1020 Brussel

Tél : 02/425.68.00 Fax : 02/425.05.68 patricia.van.impe @febetra.be

X

IBE Wittebolle Maxence

Researchpark Kranenberg 10 1731 Zellik

Tél : 02/464 0210 fax : 02/464.02.39 [email protected]

X X X X X X

LA DEFENSE Movement Transport Control Centre-Section Dangerous Goods

Rue d’evère 1 1140 Bruxelles

Tél : 069/88 59 01 [email protected] X X

LE FOREM Carole Hrunansky

Bd. Tirou 104 6000 Charleroi

Tel : 071/20.65.56 fax : 071/20.65.99 carole.hrunansky @forem.be

X X X X X X X X

SKB Naessens Carlos

Maria van Bourgondienlaan 52/1 8000 Brugge

Tél : 050/31.33.00 fax : 050/31.11.79 [email protected]

X X X

Syntra West Aernoudt Dominique

Spoorwegstraat 14 8200 Brugge

Tél : 050/40.30.60 fax : 050/40.30.61 dominique.aernoudt @syntrawest.be

X X X

Safety Consult vzw Van Praet Willy

Antoon Spinoystraat 8 2800 Mechelen

Tél : 0495 21 32 43 w.vanpraet @telenet.be

X X X X X X

Université de Liège Jean-Christophe Marchal

Place du 20 août, 7 4000 Liège

Tél : 04/349 85 51 GSM : 0485 1028 11 jean-Christophe. [email protected]

X X X X X X

VVV Van Den Broeck Philip

Molenberglei 8 C 2627 Schelle

Tél : 03/866.37.04 Fax :03/866 37 05 info@vzwverkeers veiligheid.be

X X X

Veiligheidsadvies en Training vzw Aerden Gilbert

Kriekboomstraat 9 3600 Genk

Tél. :089/35 76 62 GSM :0476/48 81 11 gilbert.aerden @scarlet.be

X X X X X X X X

ZAWM Willems Klaus

Limburgerweg 2 4700 Eupen

Tél : 087/55.44.44 Fax : 087/55.27.95 klaus.willems @pro.tiscali.be

X X X

• Ro : Route Ra : Rail V : Voie navigable, XXX: Organismes qui offrent courses concernant le rail

• REMARQUE : La DEFENSE : seulement personnel de la défense

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4.8 LISTE ORGANISMES RECONNUS EN VUE DE DISPENSER L ES FORMATIONS DE RECYCLAGE

ORGANISME CONTACT ADRESSE TÉLÉPHONE + FAX

E-MAIL

CLASSE 2 Autres classes Carburants

Ro Ra V Ro Ra V Ro Ra V

ABILITY Jean Paul Derard

Z.I. Europe 20 7900 Leuze

Tél : 069/34.37.84 fax : 069/34.37.80 [email protected]

X X X X X X

BLM opleiding & training vzw Bart De Groot

Fred De Bruynestraat 25 9290 BERLARE

Tél : 052/42 69 52 Fax : 052/52 88 13 GSM : 0479/60 27 53 [email protected]

X X X

BRAFCO Neyrinck Olivier

Rue Léon Lepage 4,1000 Bruxelles

Tél : 02/502.42.00 Fax :02/502.54.46 [email protected]

X X X

CFITEX. D Leduc Anne

Rue Floxhalle 64 4670 Blégny

Tél : 04/387 56 33 Fax : 04/362 18 44 [email protected]

X X X X X X X X X

D.D.&S Desmet Kurt

Iepersestraat 91 8500 Kortrijk

Tél : 075/71.68.42 fax. : 056/37.12.97 [email protected]

X X X X X X

DGT Beernaert Dirk

Leegstraat 122-bus 5 9060 Zelzate

Tél : 09/344.98.58 fax : 09/344.24.77 [email protected]

X X X X X X X X X

LA DEFENSE Movement Transport Control Centre-Section Dangerous Goods

Rue d’Evère 1 1140 Bruxelles

Tél : : 069/88 59 01 [email protected] X X

LE FOREM Carole Hrunansky

Bd. Tirou 104 6000 Charleroi

Tél : 071/20.65.56 fax : 071/20.65.99 carole.hrunansky @forem.be

X X X X X X X X

Syntra West Aernoudt Dominique

Spoorwegstraat 14 8200 Brugge

Tél : 050/40.30.60 fax : 050/40.30.61 dominique.aernoudt @syntrawest.be

X X X

Safety Consult vzw Van Praet Willy

Antoon Spinoystraat 8 2800 Mechelen

Tél : 0495 21 32 43

[email protected] X X X X X X X X X

Université de Liège Marchal Jean-Christophe

Place du 20 août 7 4000 Liège

Tél :04/349 85 51 GSM : 0485 1028 11 jean-christophe. [email protected]

X X

Veiligheidsadvies en Training vzw Aerden Gilbert

Kriekboomstraat 9 3600 GENK

Tél : 089/35 76 62 GSM : 0476/48 81 11 gilbert.aerden @scarlet.be

X X X X X X

VVV Van Den Broeck Philip

Molenberglei 8c 2627 Schelle

Tél : 03/866.37.04 Fax :03/866 37 05 [email protected]

X X X

• Ro : Route Ra : Rail V: Voie navigable, XXX: Organismes qui offrent courses concernant le rail

• REMARQUE : La DEFENSE : seulement personnel de la défense

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4.9 CENTRES D’EXAMEN

ORGANISME ADRESSE CONTACT TÉL - FAX - E-MAIL

ITLB asbl ( L’Institut Transport routier & Logistique Belgique)

Archimedesstraat 5 1000 Brussel

Secrétariat d’examen Tél : 02/234 30 10 Fax : 02/230 75 34 [email protected]

CEC (Centrum voor examinering en certificering)

Roekstraat 30 2170 Merksem

Leo Sneyders Tél : 0476/822 258 Fax : 070/246 026 [email protected]

ESI (European Safety Center) St.-Pietersstraat 6 8906 Ieper

Stéphane Santy Tél : 051/24 92 50 Fax : 051/22 46 38 [email protected]

4.10 ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES DES CONSEILLERS À LA SÉCURITÉ

Il existe deux associations professionnelles de conseillers à la sécurité qui fonctionnent comme relais entre les services publics compétant et les conseillers à la sécurité.

- Belgian Safety Advisors Association (BESAA) Schomhoeveweg 9 2030 Antwerpen Tél : +32 (0)3 542 50 25 Fax : +32 (0)3 541 42 50 site web : www.veiligheidsadviseurs.org

- UCWSMD Union des Conseillers Wallons à la Sécurité des Marchandises Dangereuses rue Jean de Sélys Longchamps 2, 4460 Bierset Tél : +32/4-2397838 E-mail : [email protected] GSM : +32/4 75616658 Site web : www.ucwsmd.org

4.11 DÉSIGNATION D’UN CONSEILLER À LA SÉCURITÉ

A l’heure d’aujourd’hui, environ 2500 entreprises belges ont désigné un conseiller à la sécurité. Quand un conseiller à la sécurité RID, ADR ou ADN entre en fonction auprès d’une entreprise, cette entreprise communique, sans retard, les données suivantes aux autorités compétentes concernées. Pour la nomination d’un conseiller à la sécurité RID, ces données doivent être communiquées au Service Sécurité et Interopérabilité des Chemins de Fer (SSICF) ([email protected]) :

− les noms, prénoms, nationalité, adresse et date de naissance du conseiller à la sécurité ;

− le ou les lieux (si l’entreprise possède plusieurs sites) où il exerce son activité au service de l’entreprise ;

− la nature de son lien juridique avec l’entreprise ;

− une copie du certificat de formation si celui-ci a été délivré dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans une autre Partie contractante à l’ADR ou le RID.

Quand un conseiller à la sécurité quitte sa fonction dans une entreprise, celle-ci le communique sans retard aux autorités compétentes RID, ADR ou ADN concernées ou au Service Sécurité et Interopérabilité des Chemins de Fer (SSICF) ([email protected]).

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5. FORMATION DES PERSONNES INTERVENANT DANS LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Le personnel employé par les intervenants dont le domaine d’activité comprend le transport de marchandises dangereuses doit recevoir une formation en relation avec son domaine d’activité et ses responsabilités avant de commencer ses activités . Une personne qui n’a pas reçu de formation pour une certaine fonction, ne peut l’exécuter que sous la surveillance directe d’une personne formée (voir chapitre 1.3 du RID).

La formation doit aussi traiter des dispositions spécifiques s'appliquant à la sûreté du transport des marchandises dangereuses.

Les relevés de formation doivent être conservés pendant 5 ans.

6. RAPPORT D’ACCIDENT 6.1 DÉCLARATION DES ÉVENEMENTS IMPLIQUANT DES

MARCHANDISES DANGEREUSES

Conformément au § 1.8.5 du RID, le chargeur, le remplisseur, le transporteur, ou le destinataire, et le cas échéant le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire doivent s’assurer, en cas d’accident ou d’incident grave lors du chargement, remplissage, transport du déchargement de marchandises dangereuses sur le territoire belge, qu’un rapport établi selon le modèle prescrit ci-après (voir 6.3) soit soumis à l’autorité compétente dans un délai de 1 mois après que l’événement se soit produit.

En Belgique, les autorités compétentes sont :

• pour les matières explosibles, les objets chargés en matières explosibles, les inflammateurs et pièces d'artifice (classe 1), la nitroglycérine en solution alcoolique (N° ONU 1204 et 3064), les matières explosibles mouillées (classe 4.1, code de classification D et DT), le nitrate d'ammonium (N° ONU 2426), et les engrais contenant du nitrate d’ammonium (Nos ONU 1942 et 2067 à 2070) : Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, voir 1.1.3

• pour les matières radioactives (classe 7) : Agence fédérale de contrôle nucléaire, voir 1.1.4

• pour les autres marchandises dangereuses : Service de Sécurité et d’Interopérabilité des Chemins de Fer (SSICF), voir 1.1.1

6.2 OBLIGATION DE RAPPORT

Il y a événement entraînant une obligation de rapport conformément au § 1.8.5.1 si des marchandises dangereuses se sont répandues ou s'il y a eu un risque imminent de perte de produit, dommage corporel, matériel ou à l'environnement ou si les autorités sont intervenues, et qu’un ou plusieurs des critères ci-après sont satisfaits :

Il y a "perte de produit", lorsque se sont répandues des marchandises dangereuses

a) des catégories de transport 0 ou 1 dans quantités égales ou supérieures à 50 kg ou 50 l ;

b) de la catégorie de transport 2 dans quantités égales ou supérieures à 333 kg ou 333 l ; ou

c) des catégories de transport 3 ou 4 dans quantités égales ou supérieures à 1000 kg ou 1000 l.

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Le critère de perte de produit s’applique aussi s’il y a eu un risque imminent de perte de produit dans les quantités susmentionnées. En règle générale, cette condition est satisfaite si, en raison de dommages structurels, l’enceinte de rétention ne convient plus pour poursuivre le transport ou si, pour toute autre raison, un niveau de sécurité suffisant n’est plus assuré (par exemple du fait de la déformation des citernes ou conteneurs, du retournement d’une citerne ou de la présence d’un incendie dans le voisinage immédiat).

Un événement ayant entraîné un dommage corporel est un événement dans le cadre duquel un décès ou des blessures sont directement liés aux marchandises dangereuses transportées et où les blessures :

a) nécessitent un traitement médical intensif ;

b) nécessitent un séjour à l’hôpital d’au moins une journée ; ou

c) entraînent une incapacité de travailler pendant au moins trois jours consécutifs.

Si des marchandises dangereuses de la classe 6.2 sont impliquées, l’obligation de faire rapport s’applique indépendamment des quantités.

Dans un événement impliquant des matières de la classe 7, les critères de perte de produit sont les suivants :

a) toute libération de matières radioactives à l’extérieur des colis ;

b) exposition conduisant à un dépassement des limites fixées dans les règlements touchant la protection des travailleurs et du public contre les rayonnements ionisants (Tableau II de la Collection Sécurité no 115 de l’AIEA - "Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement") ; ou

c) lorsqu'il y a lieu de penser qu’il y a eu une dégradation sensible d’une quelconque fonction assurée par un colis sur le plan de la sécurité (rétention, protection, protection thermique ou criticité) qui a rendu le colis impropre à la poursuite du transport sans mesures de sécurité complémentaires.

NOTA : Voir les prescriptions de 7.5.11 CV33/CW33 (6) de l’ADR/RID pour les envois non livrables.

Il y a "dommage matériel ou dommage à l'environnement", lorsque des marchandises dangereuses, indépendamment de la quantité, se sont répandues et que le montant estimé des dommages dépasse 50 000 Euros. Il n’est pas tenu compte à cette fin des dommages subis par tout moyen de transport directement impliqué contenant des marchandises dangereuses ou par l’infrastructure modale.

Il y a "intervention des autorités" lorsque, dans le cadre de l'événement impliquant des marchandises dangereuses, il y a intervention directe des autorités ou services d’urgence et que l'on a procédé à l’évacuation de personnes ou à la fermeture de voies destinées à la circulation publique (routes/voies ferrées) pendant au moins trois heures en raison du danger présenté par les marchandises dangereuses.

En cas de besoin, l’autorité compétente peut demander des informations supplémentaires.

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6.3 MODÈLE DE RAPPORT D’ACCIDENT

(L’autorité compétente enlèvera cette page de couverture avant de transmettre le rapport)

1. Mode

□ Rail

Numéro du wagon (facultatif)

.........................................................................................

□ Route

Numéro d’immatriculation du véhicule (facultatif)

...........................................................................................

2. Date et lieu de l’événement

Année : ............ Mois : ………………. Jour : ............ Heures : ……………….

Rail

□ Gare □ Gare de triage/gare de formation des trains □ Site du chargement/déchargement/transbordement

Lieu / Pays :

ou

□ Pleine voie

Désignation de la ligne : ............................................... Kilomètres : ...................................................................

Route

□ Agglomération □ Site du chargement/déchargement/ transbordement

□ Route

Lieu / Pays : ........ ……………………………………………..

3. Topographie

□ Pente/inclinaison □ Tunnel □ Pont/passage inférieur/ sous-terrain □ Carrefour

4. Conditions météorologiques particulières

□ Pluie □ Neige □ Glace □ Brouillard □ Orage □ Tempête

Température: … °C

5. Description de l’événement

□ Déraillement/sortie de route □ Collision □ Renversement/Retournement □ Feu □ Explosion □ Perte □ Défectuosité technique

Autres détails de l’événement : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Transporteur/Gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire :

Adresse:

Nom de la personne à contacter: ................................. N° de téléphone: ..................... N° de télécopie: .....................

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6. Marchandises dangereuses impliquées

N° ONU (1) Classe Groupe d’emballage

Quantité estimée de produits perdus

(kg ou l)(2)

Moyen de rétention(3)

Matériau du moyen de rétention

Type de défaut du moyen de rétention(4)

(1) Indiquer également le nom technique dans le cas des marchandises dangereuses relevant d’une rubrique collective à laquelle s’applique la disposition spéciale 274.

(2) Pour la classe 7, indiquer les valeurs conformément aux critères énoncés sous 1.8.5.3.

(3) Indiquer le numéro approprié 1 Emballage 2 GRV 3 Grand emballage 4 Petit conteneur 5 Wagon 6 Véhicule 7 Wagon-citerne 8 Véhicule-citerne 9 Wagon-batterie 10 Véhicule-batterie 11 Wagon avec citernes amovibles 12 Citerne démontable 13 Grand conteneur 14 Conteneur-citerne 15 CGEM 16 Citerne mobile

(4) Indiquer le numéro approprié 1 Perte 2 Feu 3 Explosion 4 Défaut de structure

7. Cause de l’événement (si elle ne fait pas de doute) □ Défectuosité technique □ Arrimage non conforme □ Cause due à l'exploitation (chemins de fer) □ Autres : ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ 8. Conséquences de l’événement Dommage corporel lié aux marchandises dangereuses impliquées : □ Morts (nombre: ................ ) □ Blessés (nombre: ............. ) Perte de produit : □ Oui □ Non □ Risque imminent de perte de produit Dommages matériels ou à l'environnement : □ Montant estimé du dommage ≤ 50 000 Euros □ Montant estimé du dommage > 50 000 Euros Intervention des autorités : □ Oui □ Évacuation des personnes pendant au moins trois heures en raison de la présence des marchandises

dangereuses impliquées □ Fermeture des voies de circulation pendant au moins trois heures en raison de la présence des

marchandises dangereuses impliquées □ Non

En cas de besoin, l'autorité compétente peut demander des informations supplémentaires.

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7. TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES EN COLIS

7.1 TYPES DE COLIS

7.1.1 Definition d’un colis

Un colis est le produit final de l’opération d’emballage prêt pour l’expédition, constitué par l’emballage, le grand emballage ou le GRV avec son contenu. Le terme comprend les récipients à gaz ainsi que les objets qui, par leur taille, masse ou configuration, peuvent être transportés non emballés ou dans des berceaux, harasses ou des dispositifs de manutention.

7.1.2 Emballage

Un emballage se compose d’un ou plusieurs récipients (enceinte de rétention destinée à recevoir ou à contenir des matières ou objets, y compris les moyens de fermeture quels qu'ils soient) et tous les autres éléments ou matériaux nécessaires pour permettre aux récipients de remplir leur fonction de rétention et toute autre fonction de sécurité.

Les emballages doivent être suffisamment solides pour résister aux chocs et aux sollicitations habituelles en cours de transport, notamment lors du transbordement entre engins de transport ou entre engins de transport et entrepôts. Un emballage combiné

Les emballages doivent être fabriqués et fermés, lorsqu'ils sont préparés pour l'expédition, de façon à exclure toute perte du contenu. Les prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu’ils doivent subir, peuvent être consultées au chapitre 6.1 du RID.

7.1.3 Grand emballage

Un grand emballage est un emballage qui consiste en un emballage extérieur contenant des objets ou des emballages intérieurs et qui est conçu pour une manutention mécanique et a un masse nette supérieure à 400 kg ou une capacité supérieure à 450 litres, mais dont le volume ne dépasse pas 3 m³.

Les grands emballages doivent être fabriqués et fermés, lorsqu'ils sont préparés pour l'expédition, de façon à exclure toute perte du contenu.

Les prescriptions relatives à la construction des grands emballages et aux épreuves qu’ils doivent peuvent être consultées au chapitre 6.6 du RID. Grand emballage métallique

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7.1.4 GRV (Grand Recipient pour Vrac)

Un GRV est un emballage transportable rigide ou souple autre que ceux qui sont spécifiés au chapitre 6.1 du RID et qui est conçu pour une manutention mécanique. Un GRV a une contenance de :

• ne dépassant pas 3,0 m³, pour les matières solides et liquides des groupes d'emballage II et III ;

• ne dépassant pas 1,5 m³, pour les matières solides du groupe d'emballage I emballées dans des GRV souples, en plastique rigide, composites, en carton ou en bois ;

• ne dépassant pas 3,0 m³, pour les matières solides du groupe d'emballage I emballées dans des GRV métalliques ; GRV souple

• Le transport des liquides du groupe d’emballage I est interdite en GRV.

Les GRV doivent être fabriqués et fermés, lorsqu'ils sont préparés pour l'expédition, de façon à exclure toute perte du contenu.

Les prescriptions relatives à la construction des GRV et aux épreuves qu’ils doivent subir peuvent être consultées au chapitre 6.5 du RID.

7.1.5 Récipient à pression

Un récipient à pression est un terme générique pour une bouteille, un tube, un fût à pression, un récipient cryogénique fermé, un dispositif de stockage à hydrure métallique, un cadre de bouteilles ou un récipient à pression de secours.

Bouteille , un récipient à pression transportable d'une contenance en eau ne dépassant pas 150 litres

Fût à pression , un récipient à pression, avec soudure et transportable d'une contenance en eau supérieure à 150 litres mais ne dépassant pas 1000 litres. Un fût à pression

Tube un récipient à pression transportable sans soudure ou en composite d'une contenance en eau supérieure à 150 litres mais ne dépassant pas 3 000 litres ;

Récipient cryogénique , un récipient à pression transportable isolé thermiquement pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés, d'une contenance en eau ne dépassant pas 1 000 litres.

Cadre de bouteilles, un ensemble de bouteilles attachées entre elles et reliées par un tuyau collecteur et transportées en tant qu'ensemble indissociable. Un cadre de bouteilles

Les prescriptions pour la construction et les épreuves qu’ils doivent subir peuvent être consultées au chapitre 6.2 du RID.

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7.2 PRESCRIPTIONS DE MARQUAGE ET D’ÉTIQUETTAGE

7.2.1 Marquage

7.2.1.1. Numéro ONU

Le numéro ONU correspondant aux marchandises contenues, précédé des lettres « UN », doit figurer de façon claire et durable sur chaque colis.

Le numéro ONU et les lettres « UN » doivent mesurer au moins 12 mm de hauteur, sauf sur les colis d’une capacité de 30 litres ou d’une masse nette de 30 kg au maximum, où ils doivent mesurer au moins 6 mm de hauteur, ainsi que sur les colis de 5 litres ou 5 kg au maximum, où ils doivent avoir des dimensions appropriées.

Les GRV d'une capacité supérieure à 450 litres et les grands emballages doivent porter les marques sur deux côtés opposés

Exemple de marquage UN et n° ONU sur un fût.

7.2.1.2. Marque correspondant au modèle type

Chaque emballage, y compris les GRV et les grands emballages, à l'exception des emballages intérieurs, doit être conforme à un modèle type ayant satisfait aux épreuves.

Pour les colis qui ont une masse brute de plus de 30 kg, les marques ou une reproduction de celles-ci doivent figurer sur le dessus ou le côté de l'emballage. Les lettres, les chiffres et les symboles doivent mesurer au moins 12 mm de hauteur, sauf sur les emballages de 30 litres ou 30 kg ou moins, où leur hauteur doit être d'au moins 6 mm ainsi que sur les emballages de 5 litres ou 5 kg ou moins, où ils doivent avoir des dimensions appropriées.

Exemple d’une marque correspondant au modèle type sur colis

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7.2.1.3. Numéro ONU pour les marchandises de la cla sse 2 :

Les récipients rechargeables doivent porter en caractères bien lisibles et durables les indications suivantes :

Exemple d’indications sur un récipient rechargeable

7.2.1.4. Marquage des récipients à pression recharg eables

La marque pour les bouteilles à gaz diffère de la marque pour les emballages, les grands emballages et les GRV’s. Ce marquage inclut notamment la date de la dernière épreuve hydraulique et le poinçon de l’organisme agréé. La hauteur minimale des lettres de ce marquage est de 5 mm pour les bouteilles à gaz d’un diamètre supérieur ou égal à 140 mm et de 2,5 mm pour les bouteilles à gaz d’un diamètre inférieur à 140 mm. Pour le symbole UN, la dimension minimale doit être de 10 mm pour les bouteilles à gaz d’un diamètre supérieur ou égal à 140 mm et de 5 mm pour les bouteilles à gaz d’un diamètre inférieur à 140 mm.

7.2.1.5 Marquage π

Les bouteilles à gaz qui sont conformes à la TPED, doivent en plus être pourvues d’un marquage π.

Exemple d’un marquage d’un bouteille à gaz conformément à la TPED

Les lettres UN suivi du n° d’identification de la marchandise

nom du gaz ou du mélange gazeux

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7.2.2 Étiquettes de danger et autres indications

7.2.2.1. Étiquettes à danger

Des étiquettes de danger conformes aux dangers des produits transportés d’une dimension d’au moins 100 mm x 100 mm doivent être apposées sur les colis. Ces étiquettes doivent être apposées sur la même surface du colis et être placées l’une à côté de l’autre lorsque plus d’une étiquette est nécessaire.

Exemples d’étiquettes :

Les emballages vides non nettoyés doivent être pourvus des mêmes étiquettes de danger que s’ils étaient pleins.

Les GRV avec une capacité de plus de 450 litres et les grands emballages doivent porter des étiquettes sur deux côtés opposés.

En outre, des plaques-étiquettes de danger conformes aux dangers des produits transportés d’une dimension d’au moins de 250 mm x 250 mm doivent être apposées sur les deux côtés latéraux des wagons qui transportent des colis.

7.2.2.2 Marque désignant une matière dangereuse pou r l’environnement

Les colis renfermant des matières dangereuses pour l’environnement doivent en plus des étiquettes de danger, porter la marque « matières dangereuses pour l’environnement ». Cette marque doit se trouver à côté des étiquettes de danger et doit avoir une dimension minimale de 100 mm x 100 mm. Cette marque ne doit pas être apposée si le contenu ou le masse de l’emballage intérieur est moins de 5 litres ou 5 kg.

Les GRV avec une capacité de plus de 450 litres et les grands emballages doivent porter la marque des étiquettes sur deux côtés opposés.

Exemple de la marque pour « matière dangereuse pour l’environnement »

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7.2.2.3 Etiquetage et marquage pour batteries au li thium

Sous la rubrique “DANGER DE LA CLASSE 9 Matières et objets dangereux divers” est introduit à côté de l’étiquette générale No 9, le nouvelle étiquette no 9A pour les emballages avec piles ou batteries au lithium de Numéros ONU 3090, 3091, 3480 et 3481.

(No 9A) Signe conventionnel (sept lignes verticales noires dans la moitié supérieure ; groupe de piles, l’une endommagée, avec une flamme, dans la moitié inférieure) : noir sur fond blanc ; chiffre « 9 » souligné dans le coin inférieur.

La nouvelle marque “batterie ou lithium” introduit pour les colis qui contiennent des piles au lithium qui doivent être conformes à la disposition spéciale 188 et doivent être marqués comme représenté dans la figure ci-dessous.

*Emplacement pour le(s) numéro(s) ONU ** Emplacement pour un numéro de téléphone où l’on peut obtenir des informations complémentaires La marque doit avoir la forme d’un rectangle aux bords hachurés. Les dimensions minimales doivent être de 120 mm de largeur x 110 mm de hauteur et l’épaisseur minimale de la ligne hachurée doit être de 5 mm. Le symbole (groupe de piles, l’une endommagée, avec une flamme, au-dessus du numéro ONU pour les piles ou batteries au lithium métal ou au lithium ionique) doit être noir sur un fond blanc. L’hachurage doit être rouge. Si la taille du colis l’exige, les dimensions/l’épaisseur de la ligne peuvent être réduites sans dépasser 105 mm de largeur x 74 mm de hauteur. Lorsque les dimensions ne sont pas spécifiées, tous les éléments doivent respecter approximativement les proportions représentées ci-dessus.

Dim

ensi

on m

inim

ale1

00 m

m

Dimension minimale 120 mm

* **

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7.2.2.4 Suremballage

Un suremballage est une enveloppe utilisée pour contenir un ou plusieurs colis et en faire une unité plus facile à manutentionner et à arrimer au cours du transport.

Exemples :

- un plateau de chargement, tel qu’une palette, sur lequel plusieurs colis sont placés ou gerbés et assujettis par une bande de plastique, une housse de film rétractable ou étirable, ou une bande métallique ; ou

- un emballage extérieur de protection tel qu’une caisse.

Toutes les étiquettes de danger, les numéros ONU, les flèches d’orientation ainsi que la marque « produit dangereux pour l’environnement » doivent être visible au travers du suremballage. Si ceci n’est pas le cas, ils doivent également être appliqués à l’extérieur du suremballage.

Les lettres de la marque « SUREMBALLAGE » doivent mesurer au moins 12 mm de hauteur. Le mot « SUREMBALLAGE » doit être marqué dans une langue officielle du pays d’origine et également, si cette langue n’est pas l’anglais, le français ou l’allemand, en anglais, français ou allemand.

Exemple de suremballage transparent

Exemple de suremballage opaque

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7.2.2.5 Emballage de secours

Un emballage de secours est un emballage spécial dans lequel des colis de marchandises dangereuses, endommagés, défectueux, présentant des fuites ou non-conformes, sont placés pour le transport en vue de leur récupération ou élimination.

En plus des étiquettes de danger, du numéro ONU et d’autres marques éventuelles, les emballages de secours et les récipients à pression de secours doivent porter la marque « EMBALLAGE DE SECOURS » en lettres d’une hauteur de 12 mm au moins.

Tous les emballages de secours portent un marquage UN, qui comporte la lettre T.

Par exemple :

1A2T/Y300/S/01 USA/abc

Exemple d’emballage de secours

7.2.2.6 Récipient à pression de secours

UN récipient à pression de secours est un récipient à pression d’une contenance en eau ne dépassant pas 3 000 litres dans lequel un ou des récipients à pression endommagés, défectueux, présentant des fuites ou non conformes sont placés pour le transport en vue de leur récupération ou de leur élimination.

En plus des étiquettes de danger, du numéro ONU et d’autres marques éventuelles, les emballages de secours et les récipients à pression de secours doivent porter la marque « EMBALLAGE DE SECOURS » en lettres d’une hauteur de 12 mm au moins.

Exemple de récipient à pression de secours

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7.3 EPREUVE D’ÉTANCHÉITÉ PERIODIQUE SUR LES GRV

Suivant le § 6.5.4.4.2 du RID tout GRV métallique, GRV en plastique rigide ou GRV composite destiné à contenir des liquides, ou des matières solides avec remplissage ou vidange sous pression, doit satisfaire à une épreuve d’étanchéité appropriée après réparation et à intervalles ne dépassant pas deux ans et demi. Cela concerne les GRV portants les codes 21A, 31A, 21B, 31B, 21N, 31N, 21H1, 21H2, 31H1, 31H2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 et 31HZ2.

L’arrête royal du 28 juin 2009 autorise le propriétaire ou détenteur de GRV à effectuer ces épreuves sous la supervision d’un organisme agréé et aux conditions fixées par la note circulaire n°30 ter ci-dessous.

NOTE CIRCULAIRE N°30 ter (RID/ADR)

Epreuve initiale et périodique sur GRV .

1. Conformément au § 6.5.6.7.3 du RID l’épreuve d’étanchéité doit être effectuée avec de l’air sous une pression manométrique d’au moins 20kPa et ceci durant au moins 10 minutes.

Le GRV doit être équipé de tous ses accessoires. Il est interdit d’utiliser sur la conduite de vidange tout couvercle ou vanne étranger au GRV. Seuls les équipements de ventilation peuvent être enlevés.

L’étanchéité est contrôlée au moyen d’un manomètre ou en appliquant une solution moussante sur les équipements et les endroits critiques du réservoir.

L’épreuve d’étanchéité n’est pas exigée sur les GRV de type 11 qui sont chargés et déchargés par la force de pesanteur ; elle peut être remplacée par une inspection visuelle.

2. Chaque inspection doit être effectuée conformément au § 6.5.4.4.1 du RID et doit faire l’objet d’un rapport.

3. Après réparation, les épreuves, inspections et marquages doivent satisfaire au § 6.5.4.5 du RID.

4. Quand les résultats sont positifs, la date (mois, année) et le poinçon doivent être appliqués comme suit :

Type de contrôle Lieu Epreuve d’étanchéité après 2,5 ans et les inspections exigées

Plaque d’identification

Remplacement du récipient intérieur (seulement autorisé sur GRV composite ou en matière plastique)

Rubrique « récipient intérieur » sur la plaque d’identification

Contrôle périodique après 5 ans (seulement pour GRV métalliques ou GRV composites ou en plastique autorisés pour une durée > 5 ans)

Plaque d’identification

Réparation (si autorisée) Plaque d’identification

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CONTRÔLE PÉRIODIQUE SUR GRV DE TYPE 31HZ

Pour l’application du § 6.5.6.7.3, les épreuves d’étanchéité à l’air décrites ci-dessous sont considérées comme méthodes d’une efficacité au moins équivalente et peuvent donc être appliquées au lieu de la procédure qui précède.

L’épreuve comprend :

Ou bien

- le contrôle des GRV à l’aide d’un appareil de détection standard ; cet appareil de détection doit à chaque instant pouvoir détecter des ouvertures min. de 0,55mm. La durée, la pression de départ et/ou la chute de pression nécessaires pour détecter ces ouvertures seront déterminées et fixées séparément pour chaque appareil ;

- un contrôle supplémentaire de l’étanchéité des accessoires et leurs connections à l’aide d’un produit moussant à une pression manométrique d’au moins 60mbar pendant une période min. de 5 minutes.

La mise sous pression est réalisée, dans les 2 cas, par le bas ou par le haut.

Ou bien

- un contrôle de l’étanchéité des accessoires et leurs connections à l’aide d’un produit moussant à une pression manométrique d’au moins 60mbar pendant une période min. de 5 minutes. La mise sous pression est réalisée par le bas ;

- ensuite, le GRV – qui a été rempli de la matière dangereuse ou d’un produit équivalent – est disposé à l’écart pendant 2 heures sur un sol propre et étanche et est ensuite inspecté ; aucune fuite ne peut être constatée.

Cette note circulaire est une mise à jour de la circulaire n°30 bis du 27/07/05 remplaçant la note circulaire n°30 du 25/04/2005.

Le directeur général C. COUNE

Date : 19/10/2007

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8. TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES EN CITERNES

Les citernes sont utilisées pour le transport en grandes quantités. Les citernes utilisées pour le transport ferroviaire des marchandises dangereuses sont les conteneurs-citernes, les citernes mobiles, les wagons-citernes, les conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) et les wagons-batterie.

8.1 SORTES DE CITERNES

8.1.1 Conteneurs-citernes

Les conteneurs-citernes peuvent être manipulés lorsqu’ils sont remplis (par exemple posés sur un véhicule et enlevés de ce véhicule). S’ils sont destinés au transport de gaz ils ont une capacité de plus de 450 litres. Ils peuvent seulement être utilisés via la route ou le chemin de fer (donc pas pour le transport par mer).

Les prescriptions pour les conteneurs-citernes se trouvent au chapitre 6.8 du RID.

8.1.2 Citernes mobiles

Les citernes mobiles sont des conteneurs-citernes qui sont également adaptés pour les transports maritimes. Elles peuvent non seulement être utilisées pour les transports combinés (maritime-route ou maritime-rail-route), mais aussi pour des transports exclusivement terrestres.

Les prescriptions pour les citernes-mobiles se trouvent au chapitre 6.7 du RID.

8.1.3 Wagons-citernes

Un wagon-citerne est constitué d’une superstructure qui comporte une ou plusieurs citernes et leurs équipements et d’un châssis muni de ses propres équipements (roulement, suspension, choc, traction, frein et inscriptions). Les citernes peuvent être fixées sur le châssis de manière permanente ou peuvent être démontables (citernes amovibles).

Les prescriptions pour les wagons-citernes se trouvent au chapitre 6.8 du RID.

8.1.4 Conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) et wa gons-batterie

Les wagons-batterie et les CGEM (RID chapitre 6.8) sont utilisés seulement pour le transport de gaz. Ils sont constitués d’un ensemble de bouteilles, tubes, fûts à pression, cadres de bouteilles, ou citernes, reliés entre eux par un tuyau collecteur. Ils sont montés sur un wagon d’une manière durable. Les CGEM sont montés dans un cadre (photo). Les CGEM UN (RID chapitre 6.7) sont destinés au transport multimodal (maritime).

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8.2 PLAQUE D’IDENTIFICATION

Les citernes sont toujours pourvues d’une plaque d'identification métallique sur laquelle on trouve, entre autres, le numéro d'agréation, la marque de construction, le numéro de fabrication, l'année de construction, la pression d'épreuve, la date de la première et de la dernière épreuve hydraulique accompagnée du poinçon de l'organisme agréé.

8.3 PLACARDAGE ET MARQUAGE DES CITERNES

8.3.1 Plaques-étiquettes

Des plaques-étiquettes d’une dimension de 250 mm x 250 mm conformes aux dangers des produits transportés, doivent être apposées de manière visible sur les deux côtés et à chaque extrémité d’un conteneur-citerne, d’une citerne mobile, ou d’un CGEM. De telles plaques-étiquettes doivent aussi être apposées sur le deux côtés latéraux, des wagons-citernes, wagons-batteries ou des wagons avec des citernes amovibles.

En plus, ces plaques-étiquettes doivent aussi être présentes sur les wagons-citernes, wagons amovibles, wagons-batteries, conteneurs-citernes, CGEM, vides, non-nettoyés, non-dégazés ou non-décontaminés.

En outre, les citernes qui portent des matières dangereuses pour l’environnement doivent aussi porter la marque « matières dangereuses pour l’environnement » (voir 7.1.2.2.) d’une dimension 250 mm x 250 mm minimum.

Lorsque le placardage est apposé sur des dispositifs à volets rabattables, ceux-ci doivent être conçus et assurés de façon à exclure tout rabattement ou détachement de leur support pendant le transport (notamment résultant de chocs ou d’actes non intentionnels).

8.3.2 Signalisation orange

Panneaux orange avec une base de 40 cm, une hauteur de 30 cm et un liseré noir de 15 mm. Dans la partie supérieure, on trouve le numéro d’identification de danger et dans la partie inférieure, le code ONU du produit transporté.

Le numéro d’identification et le code ONU du produit doivent être en chiffres noirs et doivent avoir une hauteur de 100 mm et une épaisseur de 15 mm.

Quand différentes marchandises dangereuses sont transportées dans des citernes séparées ou dans des compartiments différents, les panneaux orange doivent être apposés sur la citerne ou le compartiment correspondant.

Le panneau doit être résistant aux intempéries et garantir une signalisation durable. Le panneau ne doit pas se détacher de sa fixation après un incendie d'une durée de 15 minutes.

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8.3.3 Bande orange

Les wagons-citernes destinés au transport des gaz liquéfiés, liquéfiés réfrigérés ou dissous doivent être marquées d‘une bande non rétro réfléchissante orange continue d‘environ 30 cm de large, entourant la citerne à mi-hauteur.

8.3.4 Marque pour les matières dangereuses pour l’environ nement

La marque « matières dangereuses pour l’environnement ». Les dimensions de cette marque sont de 250 mm x 250 mm au moins. Cette marque s’applique de la même manière que les plaques-étiquettes et les étiquettes. Pour les citernes et les conteneurs avec une capacité de 3000 litres au maximum, ainsi que sur les colis, les dimensions peuvent être réduites jusqu’à 100 mm x 100 mm.

8.3.5 Marque pour les matières transportées à chaud

Le marque pour les matières transportées à chaud est apposée sur les citernes ou conteneurs qui transportent des matières liquides avec une température de plus de 100 °C ou des matières solides avec un température de plus de 240 °C. Cette marque doit être présente sur chaque côté latéral des wagons qui transportent de telles substances et sur chaque côté latéral et à chaque extrémité dans le cas de grands conteneurs, conteneurs-citernes ou citernes-mobiles qui transportent telles substances. Les dimensions de cette marque sont de 250 mm x 250 mm au moins. Si le contenu d’une citerne est de moins de 3000 litres, les dimensions peuvent être réduit jusqu’au 100 mm.

8.3.6 Étiquettes de manœuvre Nos 13 et 15

Les étiquettes de manœuvres Nos 13 et 15 indiquent que l’unité de transport contient des marchandises dangereuses sensibles qui nécessitent un traitement spécial pendant les manœuvres. Ces étiquettes ont le format normal A7 et indiquent respectivement l’exigence de manœuvrer avec précaution ou de ne pas manœuvrer par lancement ou par gravité.

Étiquette de manœuvre N° 13 Étiquette de manœuvre N° 15

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8.4 LE CODE CITERNE

Toutes les citernes sont identifiées par un code, qui tient compte entre autres de leur résistance, de leurs systèmes de remplissage et de vidange et de leurs dispositifs de sécurité.

8.4.1 Signification du code citererne, sauf citernes mobi les

Le code-citerne comporte quatre parties, chaque partie étant une lettre ou un chiffre (par exemple : LGBF, L4DH, S10AN). Ils ont la signification suivante :

• Partie 1 : sorte de produit transporté (C = gaz comprimés, P = gaz liquéfiés ou dissous sous pression, R = gaz liquéfiés réfrigérés, L = autres matières à l’état liquide, S = matières à l’état solide).

• Partie 2 : pression minimale de calcul en bar ; cette pression de calcul est déterminante pour l’épaisseur des parois de la citerne et donc pour sa solidité (lorsqu’il s’agit d’une lettre au lieu d’un chiffre, cette lettre renvoie au paragraphe du RID qui explique comment déterminer cette pression de calcul pour le cas en question).

• Partie 3 : lettre qui identifie le système de remplissage et de vidange (par le bas ou par le haut, avec deux ou trois fermetures en série, …).

• Partie 4 : lettre qui identifie le dispositif de sécurité (dispositif d’aération, soupape de sécurité, citerne hermétique, …).

Le code-citerne doit être indiqué sur le réservoir (directement ou sur un panneau).

8.4.2 Usage Hiérarchique des citernes à la base du code c iterne

Des citernes ayant d’autres codes-citernes que ceux indiqués dans ce tableau ou dans le tableau A du chapitre 3.2 peuvent également être utilisées à condition que chaque élément (valeur numérique ou lettre) des parties 1 à 4 de ces codes-citerne corresponde à un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à l'élément correspondant du code-citerne indiqué dans le tableau A du chapitre 3.2, conformément à l'ordre croissant suivant :

Partie 1 : Types de citernes S → L

Partie 2 : Pression de calcul G → 1,5 → 2,65 → 4 →10 →15 →21 bar

Partie 3 : Ouvertures A →B →C →D

Partie 4 : Soupapes/dispositifs de sécurité V →F →N →H

Par exemple : – une citerne répondant au code L10CN est autorisée pour le transport d'une matière à laquelle le code-citerne L4BN a été affecté, – une citerne répondant au code L4BN est autorisée pour le transport d'une matière à laquelle le code-citerne SGAN a été affecté.

Cette hiérarchie n’est pas valable pour les citernes que sont destinés pour le transport de gaz (Partie 1= R, C ou P).

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8.4.3 Code citerne pour les citernes mobiles

Les codes sont composés de la lettre T, suivi d’un nombre :

• T1 à T22,

• T23 pour les peroxydes organiques de la classe 5.2

• T50 pour les gaz liquéfiés non réfrigérés et produits chimiques sous pression (UN 3500 à 3505)

• T75 pour les gaz liquéfiés réfrigérés.

Le code T est repris sur la citerne ou sur la plaque d’identification de la citerne et est parfois précédé des lettres UN.

REMARQUE : Pour les anciennes citernes, il peut y avoir un double codage des citernes, n code correspondant au chapitre 6.7 et un code correspondant au chapitre 6.8. Dans ce cas, le T-code est valable quand la citerne est utilisée comme citerne mobile et dans les autres cas c’est le code quadruple qui est valable.

Concernant l’usage hiérarchique des citernes mobiles, dans la majorité des cas, on peut utiliser une citerne avec un numéro dont le code citerne est plus haut que le code qui est dans tableau A du RID. Mais, ce n’est pas toujours comme ça. Par exemple une citerne mobile T21 ne peut pas être utilisée pour le transport des matières dangereuses qui selon le RID, exige une citerne mobile T5. Vous pouvez retrouver les spécifications à ce sujet dans le paragraphe 4.2.5.2.5 du RID.

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9. TRANSPORT EN VRAC 9.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Une marchandise ne peut être transportée en vrac dans des conteneurs pour vrac, conteneurs ou wagons sauf si :

a) une disposition spéciale, identifiée par le code BK ou un renvoi à un paragraphe donné, autorisant expressément ce type de transport est indiquée dans la colonne (10) du tableau A du chapitre 3.2, et les dispositions pertinentes du 7.3.2 sont respectées en plus de celles de la présente section ; ou

b) une disposition spéciale, identifiée par le code « VC » ou par un renvoi à un paragraphe donné, autorisant expressément ce type de transport est indiquée dans la colonne (17) du tableau A du chapitre 3.2 et les conditions de cette disposition spéciale, ainsi que celles de toute disposition supplémentaire identifiée par le code « AP », telles que prévues au 7.3.3 sont respectées en plus de celles de la présente section.

9.2 PLACARDAGE DES WAGONS POUR VRAC

Des plaques-étiquettes d’une dimension de 250 mm x 250 mm conformes aux dangers des produits transportés, doivent être apposées de manière visible sur les deux côtés latéraux du wagon.

Lorsque le placardage est apposé sur des dispositifs à volets rabattables, ceux-ci doivent être conçus et assurés de façon à exclure tout rabattement ou détachement de leur support pendant le transport (notamment résultant de chocs ou d’actes non intentionnels).

9.3 Nouveau 2017 : Conteneurs pour vrac souples (BK 3)

Quand le code BK3 se trouve dans la colonne 10 du RID, les marchandises dangereuses peuvent être transportées dans un conteneur pour vrac souple. Ce conteneur BK3 doit être fermé complètement, être imperméable à la poussière et à l’eau et ne peut d’aucune manière réagir avec la marchandise dangereuse. Un conteneur pour vrac souple destinés à être utilisés conformément au RID est pourvu d’un marquage durable. Les lettres et les symboles de ce marquage doivent avoir une hauteur de 24 mm au moins (Voir aussi 6.11.5 du RID).

BK3/Z/11 09 RUS/NTT/MK-14-10 56000/14000

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10. TRANSPORT MULTIMODAL

10.1 TRANSPORT DANS UNE CHAÎNE DE TRANSPORT COMPORTANT UN PARCOURS MARITIME OU AÉRIEN

Pour autant que le Code IMDG ou les Instructions techniques de l’OACI soient respectés, les colis, les conteneurs, les citernes mobiles, les conteneurs-citernes et les wagons complets constitués de colis contenant une seule et même marchandise, qui ne répondent pas entièrement aux prescriptions d’emballage, d’emballage en commun, de marquage et d’étiquetage des colis ou de placardage et de signalisation orange du RID, sont admis pour les transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien (voir 1.1.4.2.1 du RID).

10.2 TRANSPORT INTERMODAL RAIL-ROUTE

A l’exception du trafic ferroutage (voir point 10.3 de ce vadémécum), le RID doit être respecté pour la partie rail et l’ADR pour la partie route.

Des différences peuvent exister en ce qui concerne les documents de transport, le placardage et la signalisation. En outre, certains produits sont interdits en transport ferroviaire, notamment les produits nécessitant une régulation de température.

10.3 FERROUTAGE

10.3.1 Principe

Selon le RID, le ferroutage est le transport de véhicules routiers chargés sur des wagons. Les véhicules routiers remis au transport en trafic ferroutage ainsi que leur contenu doivent répondre aux conditions de l’ADR. Toutefois, ne sont pas admis en trafic ferroutage les marchandises dangereuses autorisées au transport selon l’ADR mais interdites selon le RID (voir 1.1.4.4.1 du RID).

10.3.2 Document de transport

Pour le transport de citernes ou de marchandises dangereuses en vrac qui, conformément aux 5.3.2.1.4 à 5.3.2.1.6 de l’ADR, doivent porter des panneaux, le numéro d’identification du danger doit en outre être inscrit avant la désignation de la marchandise dans le document de transport (voir 1.1.4.4.5 du RID).

En outre, le document de transport doit porter la mention : transport selon 1.1.4.4.

10.3.3 Placardage et signalisation

Si les plaques-étiquettes, marquages et panneaux orange conforme à l’ADR sont visibles, aucun placardage et signalisation supplémentaire n’est nécessaire.

Exception : Si une remorque transportant des colis est séparée de son tracteur, le front de la remorque doit également porter le panneau orange sauf si deux côtés latéraux de la remorque portent des plaques-étiquettes.

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11. EXEMPTIONS 11.1 EXEMPTIONS TOTALES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

11.1.1 Exemptions liées à la nature de l’opération de tran sport

Certains transports des marchandises dangereuses sont, quand certaines conditions sont suivies, exemptés des prescriptions du RID. Pour une spécification de ces conditions plus détaillées, voir le RID le paragraphe 1.1.3.1 du RID. Les transports concernés sont : a) transport effectué par des particuliers b) transport de marchandises dangereuses dans des machines ou matériaux qui n’est pas spécifié

dans le RID. REMARQUE : Mesure transitoire 1.6.1.46 : Exemption du Transport selon 1.1.3.1 b) peut être fait jusqu’au 31 décembre 2022.

c) transport de marchandises dangereuses effectué par des entreprises mais accessoirement pour leur activité principale. (Voir aussi le RID 1.1.3.6)

d) transport effectué par les services d'intervention ou sous leur contrôle e) aux transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l'environnement f) transport de réservoirs fixes de stockage, vides, n on nettoyés, qui ont contenu des gaz de la

classe 2, groupes A, O ou F, des matières des groupes d'emballages II ou III de la classe 3 ou de la classe 9 ou des pesticides des groupes d'emballages II ou III de la classe 6.1,

11.1.2 Autres exemptions totales à caractère général

À côté des exemptions totales liées à la nature de transport, le RID prévoit aussi d’autres exemptions totales liées à des conditions particulières. Pour une spécification de ces conditions plus détaillées, voir le RID. - transport de gaz dans les réservoirs d’essence, dans équipement d’exploitation d’un moyen de

transport, dans les denrées alimentaires, dans les ballons de sport ou gaz de group A et O (RID 1.1.3.2 & RID 1.1.3.9).

- transport de carburants liquides dans les réservoirs d’un véhicule ferroviaire (RID 1.1.3.3). - transport de quantités limitées et exceptées (RID 1.1.3.4). - exemptions pour les emballages vides, non-nettoyés qui ont contenu des marchandises

dangereuses de la classe 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 of 9 (RID 1.1.3.5). - transport des dispositifs de stockage et de production d’énergie électrique qui sont compris

dans un véhicule ou un appareil (RID 1.1.3.7). - applications d’exemptions liées au transport comme bagage ou bagage à main (RID 1.1.3.8). - transport des lampes contenant des marchandises dangereuses (RID 1.1.3.10).

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12. DISPOSITIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ 12.1 DISPOSITIONS CONCERNANT LA SÛRETÉ

Les mesures de sûreté sont des mesures ou des précautions à prendre pour minimiser le vol ou l’utilisation impropre de marchandises dangereuses pouvant mettre en danger des personnes, des biens ou l’environnement. Ces mesures peuvent être retrouvées dans le RID, chapitre 1.10 et comprennent des dispositions générales, des dispositions concernant les formations en matière de sûreté, une définition de marchandises dangereuses à haut risque et des exigences concernant les plans de sûreté.

En outre vous pouvez trouver sur notre site web un document informatif publié par l’autorité compétente du Royaume-Uni dans lequel ils donnent des directives à propos du transport « sûr » des marchandises dangereuses. https://mobilit.belgium.be/fr/traficferroviaire/marchandises_dangereuses/mesures_de_surete

12.2 OBLIGATIONS DE SÉCURITÉ DES INTERVENANTS

Le chapitre 1.4 du RID parle des obligations de sécurité pour des intervenants dans le transport des marchandises dangereuses. Ce chapitre précise les obligations de sécurité de l’expéditeur, du transporteur, du destinataire et des autres intervenants (chargeur/déchargeur, emballeur, remplisseur, exploitant du matériel ferroviaire, gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et l’entité chargée de l’entretien). Pour plus d’informations sur ce sujet , nous vous référons-vous au chapitre 1.4 du RID.

13. CONTRÔLES ET PROCÉDURES 13.1 VÉRIFICATIONS PAR LE TRANSPORTEUR

Selon le paragraphe 1.4.2.2.1 du RID, le transporteur à l’obligation d’effectuer des contrôles sur les envois de marchandises dangereuses. Cette obligation est réputée satisfaite si le point 5 de la fiche UIC 471-3 est appliqué.

En outre le paragraphe 1.2.2.8 du chapitre 4.3 du RSEIF 4.3 relatif à la visite technique des trains stipule que les trains transportant des matières dangereuses sont contrôlés selon le point 5 de la fiche UIC 471-3.

Le point 5 de cette fiche UIC peut être consultée via le lien suivant :

Français : http://www.uic.org/IMG/pdf/f471x3_ch5_ed10.pdf Allemande : http://www.uic.org/IMG/pdf/d471x3_ch5_ed10.pdf Anglais : http://www.uic.org/IMG/pdf/e471x3_ch5_ed10.pdf

13.2 CHECKLIST POUR ÉVITER DES FUITES DE LIQUIDE

Le remplisseur et le déchargeur doivent établir des procédures pour vérifier le fonctionnement correct des fermetures de la citerne d’un wagon-citerne et pour garantir l’étanchéité des dispositifs de fermeture avant et après le remplissage ou le déchargement.

Les lignes directrices sous forme de listes de vérification pour les wagons-citernes destinés au transport de liquides, qui ont été publiées par le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC), sont disponibles sur le site web de l’OTIF :

http://www.otif.org/fileadmin/user_upload/otif_verlinkte_files/05_gef_guet/07_rid_verweis/1.4.3.3-1.4.3.7.1_E_CEFIC-Checklist.pdf

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14. CONSIGNES ÉCRITES Les consignes écrites doivent se trouver à portée de main dans la cabine du conducteur et doivent être écrites dans une langue que le conducteur de train comprend. Avant le départ , le conducteur du train doit consulter les consignes écrites, eu égard aux renseignements fournis par le transporteur au sujet des marchandises dangereuses transportées.

Vous pouvez retrouver les consignes écrites dans le paragraphe 5.4.3.4 du RID.

Infrabel met ces consignes écrites à disposition sous format plastifié sur simple demande.

15. ENTREPRISES FERROVIAIRES Pour pouvoir circuler sur le réseau ferroviaire belge, les entreprises ferroviaires doivent être en possession d’un certificat de sécurité belge. La liste des entreprises ferroviaires qui ont un certificat valable en Belgique peut être consultée via le lien suivant : https://eradis.era.europa.eu/safety_docs/scert/search_results.aspx La possibilité de transporter des marchandises dangereuses est mentionné dans le certificat au troisième cadre.

16. Interprétations Sur les fora internationaux où des nouvelles propositions où des problèmes avec la législation transport marchandises dangereuses sont discuté parfois des interprétations sont données à des paragraphes du RID. Ces interprétations sont supportées par la Belgique et nous sommes en train de travailler à un aperçu de ces interprétations. Après nous publions ces interprétations sur nôtre site web en dans ce document. Si vous avez des questions concernant l’interprétation de la législation, merci bien de nous contacter.