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Fiche technique MINEFI LES VARIANTES DANS LES MARCHES PUBLICS LE REGIME DES VARIANTES Le principe de l'autorisation expresse des variantes pour les marchés formalisés des pouvoirs adjudicateurs Le code des marchés publics 2006 modifie les conditions de recevabilité des variantes proposées par les candidats à un marché public. Sous l'empire du code antérieur de 2004, et sauf disposition expresse contraire dans l'avis de publicité, les candidats pouvaient librement présenter une offre comportant des variantes par rapport aux spécifications des cahiers des charges, dès lors que celles-ci n'étaient pas désignées comme des exigences minimales à respecter (article 50). Le code 2006 transpose les dispositions de l'article 24 de la directive n° 2004/18/CE du 31 mars 2004, qui prévoient que les pouvoirs adjudicateurs indiquent, dans l'avis de marché, s'ils autorisent ou non les variantes. À défaut d'indication, les variantes ne sont pas autorisées (voir article 50 alinéa 2). Le code pose donc le principe d'une autorisation préalable expresse du pouvoir adjudicateur, pour la présentation de variantes par les candidats au marché. Le principe de l'autorisation tacite des variantes pour les marchés passés selon une procédure adaptée (MAPA) des pouvoirs adjudicateurs et pour les marchés des entités adjudicatrices Il convient de souligner que ce principe n'est pas repris, concernant les marchés passés par les entités adjudicatrices soumises à la deuxième partie du code 2006. En effet, pour cette catégorie d'acheteurs publics, lorsque l'avis de publicité ou les documents de la consultation ne précisent pas si les variantes sont autorisées, elles sont admises (voir article 157). Le seul cas où les variantes ne sont pas possibles, en procédure adaptée, est le cas où le pouvoir adjudicateur a expressément mentionné qu'il les refuse. L'INTERET D'AUTORISER LES VARIANTES POUR CERTAINS MARCHES L'attention de l'acheteur est attirée sur l'opportunité que représentent les variantes, en matière de perfectionnement de l'offre et d'amélioration de la satisfaction des besoins. En effet, à travers l'autorisation des variantes, le pouvoir adjudicateur se donne la chance de découvrir des solutions innovantes qui, tout en répondant parfaitement à ses besoins, permet d'utiliser de nouveaux procédés et de nouvelles technologies. L'ouverture à des variantes est particulièrement recommandée lorsque l'acheteur public souhaite Fiche technique MINEFI http://www.juris-connect.com/Passation/Bibliotheq... 1 sur 3 24/03/2010 22:24

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LES VARIANTES DANS LES MARCHES PUBLICS LE REGIME DES VARIANTES Le principe de l'autorisation expresse des variantes pour les marchés formalisés despouvoirs adjudicateurs Le code des marchés publics 2006 modifie les conditions de recevabilité des variantes proposéespar les candidats à un marché public. Sous l'empire du code antérieur de 2004, et sauf disposition expresse contraire dans l'avis depublicité, les candidats pouvaient librement présenter une offre comportant des variantes parrapport aux spécifications des cahiers des charges, dès lors que celles-ci n'étaient pas désignéescomme des exigences minimales à respecter (article 50). Le code 2006 transpose les dispositions de l'article 24 de la directive n° 2004/18/CE du 31 mars2004, qui prévoient que les pouvoirs adjudicateurs indiquent, dans l'avis de marché, s'ilsautorisent ou non les variantes. À défaut d'indication, les variantes ne sont pas autorisées (voirarticle 50 alinéa 2). Le code pose donc le principe d'une autorisation préalable expresse dupouvoir adjudicateur, pour la présentation de variantes par les candidats au marché. Le principe de l'autorisation tacite des variantes pour les marchés passés selon uneprocédure adaptée (MAPA) des pouvoirs adjudicateurs et pour les marchés des entitésadjudicatrices Il convient de souligner que ce principe n'est pas repris, concernant les marchés passés par lesentités adjudicatrices soumises à la deuxième partie du code 2006. En effet, pour cette catégoried'acheteurs publics, lorsque l'avis de publicité ou les documents de la consultation ne précisentpas si les variantes sont autorisées, elles sont admises (voir article 157). Le seul cas où les variantes ne sont pas possibles, en procédure adaptée, est le cas où le pouvoiradjudicateur a expressément mentionné qu'il les refuse. L'INTERET D'AUTORISER LES VARIANTES POUR CERTAINS MARCHES L'attention de l'acheteur est attirée sur l'opportunité que représentent les variantes, en matièrede perfectionnement de l'offre et d'amélioration de la satisfaction des besoins. En effet, à travers l'autorisation des variantes, le pouvoir adjudicateur se donne la chance dedécouvrir des solutions innovantes qui, tout en répondant parfaitement à ses besoins, permetd'utiliser de nouveaux procédés et de nouvelles technologies. L'ouverture à des variantes est particulièrement recommandée lorsque l'acheteur public souhaite

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bénéficier d'offres intégrant des objectifs de développement durable, alors même qu'il ne maîtrisepas les techniques ou caractéristiques « durables » correspondantes à son marché, ou qu'il ne saitcomment les exiger dès la définition de ses besoins. La différence entre « variante » et « option » réside dans le fait que, pour les options, c'estl'acheteur qui fixe précisément les points sur lesquelles des différences peuvent apparaître et enquoi peuvent consister ces différences, alors que pour les variantes, l'acheteur se contented'indiquer la possibilité pour les candidats de présenter d'eux-mêmes des différences, et laissetoute latitude aux candidats d'imaginer la nature et la consistance de ces différences, dans lerespect toutefois des exigences minimales. L'intérêt des variantes est donc de laisser s'exprimerla créativité des candidats sans la brider, et de faire émerger des solutions auxquelles l'acheteurn'avait pas pensé, c'est-à-dire de stimuler l'innovation. LA NATURE DES VARIANTES Une variante peut être technique, administrative ou financière. Elle est technique par exemple sielle consiste, dans un marché de travaux, à proposer un matériau différent de celui prévu dans lesdocuments de la consultation. Elle est technique également si elle porte sur la longévité desproduits ou des ouvrages, sur des caractéristiques environnementales… Elle peut êtreadministrative si elle porte sur la durée d'exécution du marché, le calendrier, les conditions demaintenance ou d'entretien… Enfin, elle peut être financière si elle concerne des délais depaiement, le versement d'une avance, la composition d'un prix forfaitaire… En revanche, n'est pas considérée comme une variante, mais comme une offre de base, une offrequi n'est pas strictement conforme aux normes requises, dans les spécifications techniques ou auxperformances et exigences fonctionnelles exigées par l'acheteur, mais dont le candidat prouvequ'elle respecte les spécifications techniques par sa conformité à une norme équivalente, dans lepremier cas, ou qu'elle respecte une norme qui elle-même assure le respect des performances etexigences fonctionnelles, dans le deuxième cas. L'EXAMEN DES VARIANTES Si l'opérateur économique dépose une offre de base et une variante, il doit clairement identifierchacune de ces offres dans les documents remis au pouvoir adjudicateur. Lorsque le dépôt de variantes est possible, le code des marchés publics indique expressémentque « les variantes sont proposées avec l'offre de base ». Une variante ne peut donc pas êtredéposée seule, sans l'offre de base qu'elle doit accompagner. Si tel était néanmoins le cas, lavariante ne pourrait qu'être rejetée. Si, lors de son examen, l'offre de base est rejetée au motif qu'elle est irrégulière, inacceptable ouinappropriée, il est néanmoins possible d'examiner une variante à la condition que celle-ci soitconforme au cahier des charges, qu'elle soit présentée selon les modalités prévues par le pouvoiradjudicateur et que, si elle n'est pas elle-même rédigée de manière complète mais renvoie, pourpartie, à l'offre de base, elle n'inclue pas les éléments de l'offre de base qui ont conduit à ce quecette offre de base soit rejetée. À défaut de remplir ces conditions, la variante doit elle aussi êtrerejetée. Pour pouvoir comparer les variantes de façon transparente, l'article 50 exige que les documents

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de la consultation mentionnent les exigences minimales que doivent respecter les variantes, ainsique les modalités de leur présentation. Les offres de base et les variantes doivent être classées en utilisant les mêmes critères, soit enclassant séparément les offres de base et les variantes, et en comparant la meilleure de chacunede ces propositions, soit en classant ces propositions sans les distinguer au préalable. Dans le cas où les variantes ne sont pas autorisées, l'acheteur public doit rejeter commeirrecevables toutes les variantes déposées, isolément ou en complément d'une offre de base. Enrevanche, l'offre de base n'a pas à être rejetée au motif qu'elle serait accompagnée d'une ou deplusieurs variantes, sous réserve qu'elle soit présentée de manière telle qu'elle soit bien dissociéede la ou des variantes. © ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie, créé le 9 mars 2007, modifié le 2 avril2007

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