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RÉGIME GÉNÉRAL DES OBLIGATIONS Jeudi 6 octobre 2011 Le terme d’obligation s’utilise dans le langage courant, avec l’idée de contrainte. Cependant en droit obligation ce terme a une signification un peu différente. L’obligation en droit induit l’idée de contrainte mais qui correspond à des règles de droit et qui s’y insère. Pour que la contrainte soit avérée il faut qu’elle puise sa source dans une règle de droit. P. ex. si j’ai l’obligation de payer mon loyer c’est parce que j’y suis contraint par l’art. 1134 m’oblige à respecter mon contrat de bail. Alors que l’obligation de voir ma grand-mère est une règle de source morale. Ensuite cette obligation, lorsqu’elle nait, elle s’insère dans un environnement juridique plus vaste. Cet environnement : c’est le patrimoine juridique. C’est une enveloppe dont dispose tout sujet de droit et au sein de laquelle on trouve des droits. On trouve des droits personnels, des droits réels, des droits de la propriété intellectuelle. Tous ces droits font partie du patrimoine juridique de chaque sujet de droit et portent par définition le nom de droits patrimoniaux. A côté de ces droits, on a les droits extrapatrimoniaux, p. ex. les droits liés à la famille, les droits de la personnalité, comme le droit à l’image. Ces droits ont une nature différente. Le droit réel porte sur une chose. Le droit personnel s’exerce vis-à-vis d’une autre personne. Les droits incorporels correspondent à des inventions, découvertes… Le droit réel s’exerce vis-à-vis par exemple d’un bien, tandis qu’un droit personnel se dirige vis-à-vis d’une autre personne et correspond à une obligation. L’obligation, c’est un lien de droit qui unit deux personnes dont l’une d’elle, le débiteur, doit donner, faire ou ne pas faire une prestation au profit de l’autre personne que l’on appelle le créancier. Celui, qui du fait de cette obligation, bénéficie d’un droit personnel dans son patrimoine, c’est le créancier. On peut cependant les appeler le sujet passif (débiteur) ou le sujet actif (créancier) de l’obligation. D’où vient ce lien de droit ? Comment a-t-il été crée ? Les sources de l’obligation, selon les auteurs, on considère qu’il y en a deux ou trois. Si on est dans une logique de droit civil on considère qu’il y en a deux : contrats ou quasi- contrats, et délits ou quasi délits, et certains ajoutent globalement la loi. Le contrat, au jour de sa création, crée une ou plusieurs obligations, notamment dans les contrats synallagmatiques, qui créent des obligations réciproques. Les deux parties au contrat sont réciproquement créancières et débitrices l’une de l’autre. L’obligation lorsqu’elle est crée par un délit ou quasi délit est d’indemniser le dommage fait à la victime. On va alors ensuite étudier ce qui se passe après : que l’obligation peut faire ? Comment s’éteint-elle ? Les institutions qu’on va étudier s’appliquent à toutes les obligations quelles que soient leurs sources. 1

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RÉGIME GÉNÉRAL DES OBLIGATIONSJeudi 6 octobre 2011

Le terme d’obligation s’utilise dans le langage courant, avec l’idée de contrainte. Cependant en droit obligation ce terme a une signification un peu différente. L’obligation en droit induit l’idée de contrainte mais qui correspond à des règles de droit et qui s’y insère.

Pour que la contrainte soit avérée il faut qu’elle puise sa source dans une règle de droit. P. ex. si j’ai l’obligation de payer mon loyer c’est parce que j’y suis contraint par l’art. 1134 m’oblige à respecter mon contrat de bail. Alors que l’obligation de voir ma grand-mère est une règle de source morale. Ensuite cette obligation, lorsqu’elle nait, elle s’insère dans un environnement juridique plus vaste. Cet environnement : c’est le patrimoine juridique. C’est une enveloppe dont dispose tout sujet de droit et au sein de laquelle on trouve des droits. On trouve des droits personnels, des droits réels, des droits de la propriété intellectuelle. Tous ces droits font partie du patrimoine juri-dique de chaque sujet de droit et portent par définition le nom de droits patrimoniaux. A côté de ces droits, on a les droits extrapatrimoniaux, p. ex. les droits liés à la famille, les droits de la personnalité, comme le droit à l’image.

Ces droits ont une nature différente. Le droit réel porte sur une chose. Le droit personnel s’exerce vis-à-vis d’une autre personne. Les droits incorporels correspondent à des inventions, dé-couvertes… Le droit réel s’exerce vis-à-vis par exemple d’un bien, tandis qu’un droit personnel se dirige vis-à-vis d’une autre personne et correspond à une obligation.

L’obligation, c’est un lien de droit qui unit deux personnes dont l’une d’elle, le débiteur, doit donner, faire ou ne pas faire une prestation au profit de l’autre personne que l’on appelle le créan-cier. Celui, qui du fait de cette obligation, bénéficie d’un droit personnel dans son patrimoine, c’est le créancier. On peut cependant les appeler le sujet passif (débiteur) ou le sujet actif (créancier) de l’obligation.

D’où vient ce lien de droit ? Comment a-t-il été crée ? Les sources de l’obligation, selon les auteurs, on considère qu’il y en a deux ou trois. Si on est dans une logique de droit civil on consi -dère qu’il y en a deux : contrats ou quasi-contrats, et délits ou quasi délits, et certains ajoutent glo-balement la loi.

Le contrat, au jour de sa création, crée une ou plusieurs obligations, notamment dans les contrats synallagmatiques, qui créent des obligations réciproques. Les deux parties au contrat sont réciproquement créancières et débitrices l’une de l’autre.

L’obligation lorsqu’elle est crée par un délit ou quasi délit est d’indemniser le dommage fait à la victime. On va alors ensuite étudier ce qui se passe après : que l’obligation peut faire ? Com-ment s’éteint-elle ? Les institutions qu’on va étudier s’appliquent à toutes les obligations quelles que soient leurs sources.

1ère partie : les modalités de l’obligation. 2ème partie : la circulation de l’obligation. 3ème partie : l’ex-tinction de l’obligation.

PARTIE 1. LES MODALITÉS DE L’OBLIGATION

Les modalités de l’obligation influencent la vie de l’obligation, c'est-à-dire son exécution, mais aussi sur sa mort, donc son extinction. Plus précisément, les modalités de l’obligation peuvent affecter quatre aspects de celle-ci : l’exigibilité, l’existence, l’objet, ou les sujets.

CHAPITRE 1. LES MODALITÉS AFFECTANT L’EXIGIBILITÉ DE L’OBLIGATIONTerme – définition. Evénement futur et de réalisation certaine. Il existe alors deux types de termes : d’un côté le terme suspensif, dont dépend l’exigibilité de l’obligation, d’un autre côté il existe le terme dont dépend l’extinction de l’obligation : terme extinctif.

Le terme suspensif art. 1185 et s. C.Civ.

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Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution. Art. 1185.

L’obligation existe bel et bien, il ne la remet pas en question. En revanche il repousse dans le temps son exigibilité, c'est-à-dire il repousse le moment où le créancier peut demander à son débiteur à ce que l’obligation soit exécutée, p. ex. une date ou un autre événement dont on ne sait pas quand il se produira. On parle alors de terme certain et de terme incertain, mais cela ne concerne que la connaissance de la date exacte où se produira l’événement. Cette distinction n’a cependant pas d’intérêt pratique car le régime de l’un et de l’autre est le même.

SECTION 1. L’ORIGINE DU TERME SUSPENSIF

Trois origines possibles :- conventionnelle- législative- judiciaire

L’origine conventionnelle. Les parties ont inséré une clause dans le contrat, au terme de laquelle ils énoncent un terme dans le contrat pour que l’obligation soit exigible. C’est très fré-quent.

Le législateur. C’est beaucoup moins fréquent, mais il arrive que le législateur fixe lui-même un délai d’exécution. Ça se produit dans des périodes exceptionnelles p. ex. lors de la 1ère

guerre mondiale, le législateur a suspendu toutes les échéances de tous les débiteurs jusqu’à la fin du conflit.

Le juge. Il peut fixer une échéance, imposer un terme suspensif. Il y a beaucoup d’exemples, p. ex. l’art. 1900 du code civil (S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances) qui est relatif au contrat de prêt, de corps certains. Art.   1244-1 : délai de grâce, le juge peut l’accorder, dans une limite de deux ans.

SECTION 2. LES EFFETS DU TERME SUSPENSIF

En présence d’un terme suspensif il y a deux périodes, l’une qui court entre le moment où le terme a été prévu et qu’il survient, et le moment postérieur à la survenance du terme.

1 § LES EFFETS DU TERME NON ENCORE ÉCHUL’obligation est née mais n’est pas encore exigible.

Vendredi 7 octobre 2011

A) L’OBLIGATION EST NÉEDonc elle existe. C’est la différence entre le terme suspensif et la condition suspensive.

Art. 1185 C. Civ. Le terme diffère de la condition en ce qu’il ne suspend point l’engagement dont il retarde seulement l’exécution.

L’existence de cette obligation n’est pas dénuée de toute portée. Ça a pour conséquence que l’exécution ne peut pas être exigée. Le créancier peut cependant demander une saisie conservatoire. Si le débiteur exécute l’obligation avant échéance, il ne pourra pas demander la restitution, notamment l’action en répétition de l’indu pour demander remboursement.

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Art 1186 C.Civ. Ce qui a été payé d’avance ne peut être répété.

Une action en nullité peut être demandé notamment si l’obligation soumise au terme sus-pensif a pour origine un contrat et bien il est possible de demander la nullité de ce contrat. Le fait qu’il puisse demander la nullité du contrat s’appuie sur le constat que l’obligation est déjà née.

B) L’OBLIGATION N’EST PAS EXIGIBLEPrincipe. Le créancier ne peut exiger que le débiteur exécute son obligation, ne peut pas

en réclamer le paiement1 ni utiliser la moindre voie d’exécution pour le contraindre à exécuter l’obligation.

Particularité. Les délais de grâce constituent un terme suspensif imposé par le juge au créancier à la demande du débiteur, au maximum de 2 ans. Il ne met cependant pas totalement en cause la date d’exigibilité initialement prévue entre les parties. Ainsi les intérêts moratoires continuent à courir en dépit du délai de grâce.

Selon l’art. 1244-1 al. 2 le juge peut faire diminuer ces intérêts et suspendre le paiement des intérêts à la date du délai de grâce.

Le délai de grâce a aussi pour conséquence que son octroi ne fait pas obstacle à la com-pensation2 selon l’art. 1292 C.Civ, ce qui n’est pas le cas quand on a un simple terme suspensif.

Exceptions. Exception au fait que l’obligation n’est pas exigible. Alors même que le terme n’est pas échu, dans certaines circonstances, on peut exiger l’obligation de manière anticipée. Dans deux hypothèses : lorsqu’il y renonciation au terme, soit lorsqu’il y a déchéance du terme.

- Renonciation au terme. Seule la personne en faveur de laquelle le terme a été prévu peut y renoncer.

-> Hypothèse 1: le terme est fait au profit du débiteur, ce qui est présumé, à moins qu’il ne résulte de la stipulation ou des circonstances, qu’il a aussi été convenu en faveur du créancier. (art. 1187 C.Civ.) => Présomption simple. Si le débiteur paie la somme il est présumé avoir re-noncé au bénéfice du terme.

-> Hypothèse 2. Le terme est convenu en faveur du créancier. Il bénéficie à la fois au créan-cier et au débiteur, p. ex. par le contrat de prêt d’argent, du fait du taux d’intérêt stipulé dans le contrat qui coure même avant l’exigibilité. Pour qu’il y ait renonciation au terme, il faut que le créancier et le débiteur soient d’accord.

-> Hypothèse 3. Le terme est convenu dans le seul intérêt du créancier. P. ex. dans un contrat de dépôt, où il y a une obligation de restitution. On a un contrat de garde meuble  : on dé-pose nos meubles, et on prévoit que l’obligation de restitution dont on est le créancier, ne sera exi-gible qu’à notre retour au bout d’un an. Pour ce type de contrat, le terme est stipulé au profit du créancier. La renonciation au terme doit intervenir de la part du créancier.

- Déchéance du terme. L’obligation devient alors immédiatement exigible. Il existe deux hy-pothèses.

-> Hypothèse 1. Déchéance par stipulation contractuelle, si un évènement survient. P. ex. si on prévoit de rembourser sur dix ans une fois par mois une somme, la clause peut prévoir en cas de non paiement, l’exigibilité de l’ensemble de la somme.

-> Hypothèse 2. Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu’il avait données par le contrat à son créancier. Art. 1188 C. Civ.

2§ LES EFFETS DU TERME ÉCHU

1 Payer ne signifie pas « remettre une somme d’argent », en droit civil cela signifie « exécu-ter l’obligation ».

2 Principe de la compensation : si je dois 10 euros à X et qu’il me doit 5 euros, je ne lui verse que 5 euros. Lorsqu’il y a des dettes croisées. On va diminuer la dette au prorata de la plus value.

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Tout ce que le créancier ne pouvait pas faire avant échéance, il peut le faire : il peut deman-der au débiteur d’exécuter l’obligation. S’il n’exécute pas, le créancier pourra faire procéder à une exécution forcée de l’obligation, en obtenant un titre exécutoire et faire procéder à une saisie par l’intermédiaire d’un huissier.

CHAPITRE 2. LES MODALITÉS AFFECTANT L’EXISTENCE DE L’OBLIGATION La condition et le terme extinctif affectent l’existence même de l’obligation.

SECTION 1. LE TERME EXTINCTIFLe code civil n’envisage que le terme suspensif et ne dit pos sur le terme extinctif, mais cela

ne signifie pas que c’est absent de notre législation. C’est un évènement futur et certain. Il peut y avoir des termes extinctifs certains et incertains3 . Il ne se rencontre pas dans tous les types de contrats, mais est propre aux contrats à exécution successive. Il n’y a aucun sens à prévoir un terme extinctif pour un contrat à exécution instantanée. Le terme extinctif va marquer la fin du contrat. Quels sont les effets de ce terme extinctif ? Il faut distinguer deux périodes : avant et après la survenance du terme.

Avant échéance du terme. Non seulement l’obligation existe mais elle est exigible. Après échéance du terme l’obligation disparait pour l’avenir, elle n’a donc pas d’effet rétroactif. Les par-ties peuvent cependant décider d’un commun accord de repousser le terme.

SECTION 2. LA CONDITIONIl s’agit d’une modalité qui affecte l’existence de l’obligation. Art. 1168 et s. C.Civ.Définition – condition. Evènement futur et incertain dont dépend l’existence même d’une

obligation. Exemples :1) Une personne souhaite acheter un terrain et de pouvoir y construire une maison. Pour ce faire il lui faut un permis de construire. L’acquéreur va conclure son contrat de vente, mais il va insérer une condition qui est l’obtention d’un permis de construire. Condition suspensive2) Contrat d’achat d’un appartement. Une personne veut acheter un appartement mais elle n’a pas les fonds nécessaires. Du coup elle va souscrire un prêt bancaire. Il faut trouver l’appartement, conclu un accord avec le vendeur mais en y insérant la condition indiquant que l’appartement est acheté à la condition qu’on obtienne le prêt. Condition suspensive3) La Grand-mère accepte de financer des études de droit de son petit-fils tant que celui-ci obtient une mention chaque année. Condition résolutoire

La nature de la condition de ces exemples est différente : dans les deux premiers exemples, il s’agit de la réalisation du contrat, de son existence, tandis que dans le troisième, c’est la pérenni -sation qui est en jeu : le fait que l’accord se prolonge.

Art. 1168 C.Civ. L’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un évènement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l’évènement arrive, soit en la rési-liant selon que l’évènement arrivera ou n’arrivera pas.

L’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un évènement futur et incer-tain. => On y apprend que la condition constitue nécessairement un évènement futur, comme le terme. Si l’évènement érigé en condition s’est déjà survenu, mais que les parties ne le savaient pas alors l’obligation devient pure et simple, et n’’est plus soumise à une condition Art. 1181 C. Civ.

Exemple : Civ. 3 ème . 12 avril 1995 , cf. Dalloz 1996, observations Mazeaud. Des personnes concluaient un terrain de vente sur un terrain et qui érigent en condition le non exercice par la mai-rie de son droit de préemption. Simplement ce droit de préemption n’est pas général sur l’en-

3 Connaissance de la date exacte ?

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semble du territoire communal. Or la parcelle faisant l’objet du contrat n’avait jamais été soumise à un droit de préemption de la mairie. Les parties s’en sont rendues compte a posteriori, le juge en a déduit que puisque les parties avaient érigé une condition qui ne pouvait pas se produire, la vente était acquise au jour de la conclusion du contrat.

=> On apprend de l’article 1181 que la condition est un évènement incertain. Il n’est pas certain que la mairie octroie un permis de construire sur le terrain, il n’est pas certain que la banque oc -troie un crédit. Ces évènements sont incertains.=> On y apprend que la modalité affecte l’existence de l’obligation.

Ensuite, il résulte de cet article qu’il existe deux catégories de conditions : les conditions suspen-sive ou résolutoire. Dans le 1er c’est la naissance de l’obligation qu’on suspend à la réalisation de la condition. Lorsque la condition résolutoire survient, c’est la survie de l’obligation qui est remise en cause. Si je n’ai pas de mention, je devrais rembourser la somme qui a fait l’objet de la dona-tion : le contrat est rétroactivement anéanti.

Distinction entre le terme et la condition :

Jeudi 13 octobre 2011

Terme : évènement futur de réalisation certaine.Condition : évènement futur de réalisation incertaine.

Quid de quand l’évènement est incertain quand les parties le tiennent pour certain ? P. ex. la vente d’un appartement est incertaine. Mais les parties peuvent être, pour leur part, certaines que l’appartement va être vendu. Est-ce que cette certitude subjective a-t-elle pour effet de trans-former la condition en terme ?

Les parties ont-elles conventionnellement la possibilité de qualifier le terme un évènement objectivement incertain ? Dans un 1er temps la Cour de cassation a pu aller dans le sens où les parties pouvaient requalifier de terme un évènement incertain : p. ex. un contrat pré-voyant l’achat d’un immeuble dès que l’acquéreur aura vendu des appartements qu’il détenait => Cass. Civ. 3 ème 27 nov. 1969 , revue trimestrielle p708.

Autre ex : L’emprunteur était une société et la clause de remboursement du contrat pré-voyait que le prêt sera définitivement remboursé le jour où la société aura reconstitué son capital, qui était un évènement incertain. Civ. 1 ère 6 oct. 1976 , Bulletin Civile 1ère partie n°987.

Autre exemple : là aussi la Cour de cassation a accepté cela : en contrepartie de la pro-messe de vente d’un terrain au profit d’une société, cette dernière s’engageait à construire une maison. La société pouvait faire faillite etc. Civ. 1ère 4 déc. 1985.

Revirement. Arrêt 13 juil. 2004, JCP, édi° générale 2004, 2ème partie, 10155, conclusions de M. Sainte Rose. Dans cette affaire la Cour de Cassation a semblé considérer que la qualification de terme impliquerait que l’évènement soit objectivement certain. Les auteurs sont partagés sur sa signification exacte : a-t-elle mis un terme à sa jurisprudence ou s’agit-il d’un simple à-coup juris-prudentiel ?

§1. LES CARACTÈRES DE LA CONDITIONLa condition doit porter sur un élément accessoire du contrat et ne doit pas être potesta-

tive pour le débiteur, enfin elle doit être licite, morale et possible.

A) LE CARACTÈRE ACCESSOIRE DE LA CONDITIONCela signifie que l’évènement érigé en condition ne peut pas être un élément de validité du

contrat ou un effet essentiel du contrat. La condition est en effet une simple modalité de l’obliga-tion, autrement dit elle ne doit pas en affecter l’existence, elle doit seulement en affecter les carac-téristiques. Il faut que l’obligation puisse exister sans l’évènement érigé en condition.

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P. ex. dans un contrat de vente il faut un accord sur la chose et sur le prix sauf qu’il y a une condition : l’obtention d’un prêt. Cependant sans ce prêt le contrat serait toujours valide.

En revanche si les parties fixaient un prix et que la chose serait déterminée par la suite, cet évènement n’est pas une condition, car il ne constitue pas une simple modalité de l’obligation mais touche à l’essence même de l’obligation et à sa validité.

B) LE CARACTÈRE NON POTESTATIF DE LA CONDITION POUR LE DÉBITEUR 1) LA NOTION DE CONDITION POTESTATIVELa condition potestative s’inscrit dans le cadre plus vaste, dans le code civil, des différents

types de conditions  articles 1169, 1170, 1171 C.Civ. On identifie dans ces articles trois types de conditions : la condition casuelle, potestative,

mixte.

Art. 1169   : la condition casuelle est celle qui dépend du hasard et qui n’est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.

Autrement dit la condition casuelle échappe complètement à la volonté des parties.

Art. 1170. La condition potestative est celle qui fait dé-pendre l’exécution de la convention d’un évènement qui l’est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher.

C’est un évènement dont la réalisation dépend de la volonté des parties au contrat. C’est l’hypothèse où le créancier indique au débiteur dans son contrat qu’il exécutera son obligation s’il le décide. De par sa volonté il a la possibilité de déclencher ou non l’exécution par le débiteur de son obligation.

Exemple : le contrat stipule que le débiteur devra rembourser un prêt s’il vend sa maison. Cette condition a pour effet au débiteur d’exécuter ou non son obligation à sa discrétion.

Le code civil identifie une catégorie intermédiaire que sont les conditions mixtes.

Art. 1171. La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d’une des parties contractantes et de la volonté d’un tiers.

Par exemple : la vente d’un immeuble sous condition d’obtention de prêt, ou la vente d’un terrain sous la condition de l’obtention d’un permis de construire. La réalisation de la condition n’est pas sous la domination exclusive de sa volonté car la banque doit accepter de lui octroyer le prêt.

2) LES SANCTIONS ATTACHÉES À LA CONDITION POTESTATIVE

Art. 1174. Toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige.

Seule la condition potestative de la part du débiteur est nulle à l’égard de l’article 1174 du code civil, pour la raison qu’on conçoit très difficilement qu’une personne s’engage dans une obli-

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gation en conservant la faculté d’exécuter ou de ne pas exécuter l’obligation, ce qui serait contra-dictoire avec le principe même de la force obligatoire du contrat.

En revanche lorsque la condition est potestative pour le créancier, si la condition ne se réa-lise pas, le créancier en subit les conséquences.

Seule la condition potestative pour le débiteur soit frappée de nullité et non pas la condition mixte, qui ne dépend pas exclusivement de la volonté du débiteur.

Lorsqu’une condition est effectivement potestative pour le débiteur, qu’elle est le périmètre de la nullité ? L’article 1174 montre que c’est l’obligation qui est nulle. La jurisprudence fait frap-per de nullité le contrat dans son ensemble si c’est une obligation essentielle au contrat : tout dé-pend de la place de l’obligation dans son ensemble contractuel.

Cette nullité est relative et non pas absolue. Seul peut s’en prévaloir celui qui en bénéficie (le créancier). Le débiteur ne peut pas invoquer lui-même. Il faut enfin que la condition soit pos-sible, moral et licite.

C) CARACTÈRE LICITE, MORAL ET POSSIBLE DE LA CONDITION

Art. 1172. Toute condition d’une chose impossible ou contraire aux bonnes mœurs ou prohibée par la loi est nulle et rend nulle la convention qui en dépend.

1) L’APPRÉCIATIONImpossibilité. Le caractère possible de la condition. Un évènement érigé en condition,

même s’il n’est pas de réalisation certaine, il faut néanmoins qu’il soit possible. S’il est acquis que l’évènement ne pourra de toute façon pas se réaliser, on n’est pas en présence d’une condition valable.

Appréciation de l’impossibilité : il n’y a pas de difficulté si l’évènement est objectivement impossible. Mais ils sont fréquemment confrontés au problème lorsque l’évènement est objective-ment possible mais qu’il est impossible pour les contractants, p. ex. un saut à la perche. Dans ce cas est-ce qu’on doit considérer que l’impossible l’emporte ? Les magistrats font comme si la condition est impossible et sanctionnée.

Pour la doctrine et la jurisprudence, la possibilité ou l’impossibilité doit s’apprécier au moment de la conclusion du contrat. Peu importe que la condition soit devenue impossible par la suite.

Illicéité ou immoralité. L’illicéité est ce qui est contraire à la loi, p. ex. un don à la condi-tion d’un meurtre. L’immoralité est ce qui est contraire aux bonnes mœurs. Cependant les bonnes mœurs sont relatives dans le temps, et parfois d’une juridiction à l’autre.

Civ. Dalloz périodique, 1898, 1ère partie, p. 537, conclusions Desjardin (cf. jurisprudence ??) : était licite et morale la condition d’héritage pour une veuve qui ne devait pas se remarier.

Cass. 8 nov. 1965, p65 1ère partie, gazette du palais : on est revenu sur cette jurispru-dence.

2) LA SANCTIOND’un côté l’art. 1172 du code civil sanctionne l’impossibilité, immoralité ou illicéité par la

nullité de l’obligation. Par ailleurs l’art. 900 C. Civ. (qui ne couvre pas toutes les conditions) traite des conditions dans les libéralités (donations, legs…). Il indique qu’en matière de libéralité les conditions impossibles, illicites ou immorales sont réputées non écrites. La sanction n’est pas la nullité de l’obligation mais n’affecte que la condition elle-même. L’obligation devient pure et simple. Il y avait une contradiction entre ces deux textes et la jurisprudence a unifié les solutions dès le milieu du 19ème siècle. La jurisprudence a considéré que l’acte lui-même pouvait être annulé si la condition avait été impulsive et déterminante.

Cela signifie que si la condition avait été impulsive et déterminante à ce moment là l’obliga-tion est nulle. Dans le cas contraire seule la condition est écartée.

§2. LES EFFETS DE LA CONDITION

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Vendredi 14 octobre 2011

A) LES EFFETS DE LA CONDITION SUSPENSIVEOn distingue deux périodes : - condition pendante ou pendente conditione (entre la conclusion du contrat et le mo-

ment où on va savoir si la condition va se réaliser ou non)- lorsque l’incertitude est levée

Lorsque la condition est pendante le contrat est conclu, et valide. Cependant l’existence d’une modalité c'est-à-dire la condition empêche le contrat d’être entier. En conséquence le droit de créance n’est pas encore né et il reste possible que la créance ne naisse jamais. En voilà les effets :

Le débiteur ne peut pas revenir, remettre en cause ce droit conditionnel qu’a le créancier du fait du contrat.

Le créancier ne peut pas exiger l’exécution du débiteur. Même en cas d’exécution du débi-teur, il pourra faire une action en répétition de l’indu pour se voir restituer ce qu’il a versé. Si le contrat est réputé transférer propriété ou la jouissance d’un bien, le créancier n’a pas la possibilité d’utiliser d’or et déjà le bien. Les risques ne sont par ailleurs pas transmis non plus, ils restent à la charge du débiteur art. 1182C. civ. Enfin la prescription ne courre pas à l’encontre du créan-cier.

Art. 1182Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obli-gé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition.Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte.Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans dimi-nution du prix.Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.

Même si la créance n’existe pas le créancier a un droit conditionnel, une possibilité de droit. Ce droit conditionnel se transmet aux héritiers art. 1179 C. Civ   : La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accom-plissement de la condition, ses droits passent à son héritier.

Par ailleurs le créancier peut obtenir des sûretés, des saisies conservatoires sur le bien. De plus ce droit conditionnel peut être cédé.

2) APRÈS DISSIPATION DE L’INCERTITUDEPrincipes directeurs : rétroactivité et automaticité de la condition. Automaticité signifie

que la réalisation ou la défaillance de la condition produiront leurs effets de plein droit sans qu’il ne soit nécessaire de mettre en demeure, de faire appel à un juge…

Concernant la rétroactivité, elle signifie qu’à l’instant où l’incertitude sera dissipée on fera comme si elle n’avait jamais existé art. 1179.

Art. 1179. « La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement est contracté ».

Ceci est vrai que la condition se réalise ou ne se réalise pas.

A) LA RÉALISATION DE LA CONDITION.

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L’évènement futur et incertain que les parties avaient érigé dans le contrat en condition se produit. En conséquence on fait comme si le créancier est titulaire de son droit depuis l’origine, inversement le débiteur est censé avoir été tenu de l’obligation depuis la conclusion du contrat. Lorsque la condition se réalise, on fait comme si elle n’avait jamais existé. L’obligation est considé-rée comme pure et simple.

S’il s’avère que le débiteur pendant la période d’incertitude a effectué des paiements sans exercer l’action en répétition de l’indu, une fois la condition réalisée, les paiements opérés sont devenus inattaquables. Cela étant cette rétroactivité comporte certaines limites. Tout d’abord elle n’est pas d’ordre public : les parties peuvent l’écarter conventionnellement.

Limites à la rétroactivité:Si le contrat était translatif de propriété d’un bien meuble et que le vendeur, pendant la pé-

riode pendante conditione, a vendu son bien à un tiers, cette vente ne peut pas être remise en cause du fait de l’adage de l’art. 2276   : en fait de meuble la possession vaut titre.

Concernant un bien immeuble un contrat de bail ne peut pas être remis en cause. Ainsi que la perception des fruits qui n’est pas remise en question.

B) LA DÉFAILLANCE DE LA CONDITIONC’est possible de considérer qu’il y a défaillance dans plusieurs hypothèses.- Les parties ont prévu un délai au terme duquel la condition doit survenir ou non. art. 1176 C. Civ. - Il n’y a pas de délai prévu : la condition n’est censée défaillir que lorsqu’il est devenu certain que la condition n’arrivera pas art. 1176 C. Civ. Les magistrats, lorsqu’ils sont saisis de cette question, peuvent fixer un délai raisonnable au terme duquel on peut constater qu’il y a dé-faillance. Il cherche à travers les termes du contrat quel pourrait être ce délai raisonnable. - Indépendamment de l’existence d’un délai  art. 1178 C. Civ. « La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplisse-ment ». P. ex. si une vente immobilière est conditionnée par un prêt, le débiteur peut par exemple ne pas aller voir de banque, refuser les prêts que les banques lui proposent, demander un prêt plus important que celui dans la promesse de vente et que la banque lui refuse une telle somme…Le vendeur pourrait agir en justice car du fait des manœuvres du débiteur la condition ne s’est pas réalisée, et obtenir l’exécution du contrat.

Les effets de la défaillance :On considère que le droit n’a jamais existé.

C) LA RENONCIATION À LA CONDITIONOn peut renoncer à une condition qui s’est déjà réalisée. Dans ce cas la jurisprudence consi-

dère que cette renonciation emporte la création d’un nouveau lien de droit qui se substitue à l’an-cien, ce qu’on appelle une novation. Ensuite envisageons l’hypothèse de la renonciation à une condition qui est encore pendante. Les deux parties ne peuvent pas renoncer à une telle condition. Seule la partie en faveur de laquelle la condition a été stipulée peut y renoncer.

Alors l’obligation devient pure et simple.

B) LES EFFETS DE LA CONDITION RÉSOLUTOIRE1) CONDITION PENDANTE CONDITIONEL’obligation existe entièrement et produit ses pleins effets pendant cette période. Et n’est

pas affectée par la possible survenance de l’évènement est érigé en condition. Le débiteur doit s’exécuter, la créance est exigible. On est en présence de relations contractuelles classiques.

2) APRÈS DISSIPATION DE L’INCERTITUDESi la condition ne se réalise jamais alors l’obligation est définitive, plus aucun aléa ne vient

affecter sa survie. Si la condition se réalise alors l’obligation est rétroactivement anéantie art 1183 C. Civ. Ce qui va donner lieu à des restitutions entre les parties. Mais il est toujours possible aux parties de renoncer à la rétroactivité : et dans ce cas l’effet ne sera que pour l’avenir.

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Enfin il est possible de renoncer à une condition résolutoire, sous le même régime que pour la condition suspensive.

CHAPITRE 3. LES MODALITÉS AFFECTANT L’OBJET DE L’OBLIGATION (LES OBLIGATIONS À OBJETS COMPLEXES)

Il en existe trois sortes mais elles sont assez rares. - 1ère catégorie : les obligations conjonctives. Obligation qui a plusieurs objets cumulatifs. Autrement dit au terme de l’application de cette obligation le débiteur est tenu d’exécuter plusieurs prestations. Par exemple dans un contrat de bail le preneur (locataire) est obligé de payer le loyer et d’entretenir la chose. Dans une donation d’une maison le donateur oblige le donataire à le loger et le nourrir.- 2ème catégorie : les obligations alternatives. Art. 1189 C. Civ.

Art. 1189 C. Civ « Le débiteur d’une obligation alterna-tive est libéré par la délivrance par l’une des deux choses qui était comprise dans l’obligation ».

Cette obligation alternative impose également plusieurs prestations. Cependant dans l’obli-gation conjonctive le débiteur doit réaliser les deux prestations, dans l’obligation alternative, le débiteur doit exécuter l’une ou l’autre des prestations. C’est le débiteur qui choisit quelle prestation il va réaliser. Exemple : un salarié qui effectue son mandat syndical, il n’exécute plus son travail. A l’issu de ce mandat syndical, l’employeur est débiteur d’une obligation alternative : puisqu’il doit soit le rembaucher soit le reclasser soit lui verser une indemnité.

- 3ème type d’obligation : les obligations facultatives. Elles sont très proches des obligations alternatives, elles ne sont pas dans le code civil mais identifiées par la doctrine. Il y a deux presta-tions possibles pour le débiteur. Simplement dans les obligations alternatives, celles-ci sont sur un plan d’égalité, tandis qu’ici l’une est accessoire et l’autre principale. Si l’une des prestations est impossible ou illicite dans l’obligation alternative alors la 2ème obligation est maintenue. En re-vanche dans les obligations facultatives, si l’obligation principale est impossible ou illicite, la 2nde le devient également.

CHAPITRE 4. LES MODALITÉS AFFECTANT LES SUJETS DE L’OBLIGATION (LES OBLIGATIONS À SUJETS MULTIPLES)

On est dans l’hypothèse où il n’y a qu’une obligation mais une pluralité de titulaires. Soit un créancier et plusieurs débiteurs. Soit un débiteur et plusieurs créanciers. Voire même plusieurs dé-biteurs et plusieurs créanciers pour une seule obligation.

En principe l’obligation se divise entre les titulaires et on dit que l’obligation est conjointe. Lorsque l’obligation est conjointe elle se divise entre les parties.

Mais il y a des exceptions, l’obligation n’est pas conjointe lorsqu’elle est- solidaire- in solidum- indivisible Dans la pratique des contrats il est en réalité plus fréquent que l’obligation ne soit pas

conjointe.

SECTION 1. L’OBLIGATION CONJOINTEIl s’agit de l’obligation de principe lorsqu’il y a une obligation et plusieurs parties, cela signi-

fie que l’obligation se divise parmi les parties. Imaginons une obligation de 100€. Cette obligation a 4 débiteurs et 1 créancier. La conséquence du caractère conjoint de l’obligation c’est qu’elle est divisible donc le créancier ne peut demander que la part de chacun des débiteurs dans l’obligation.

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Le créancier ne pourra demander que 25 à chacun des débiteurs. C’est le cas en cas de silence des parties.

On la rencontre également en droit des successions, lorsqu’une obligation (créance ou dette) dont était redevable ou dont pouvait se prévaloir quelqu’un qui décède : l’obligation se di-vise entre les héritiers également art 1220 C. Civ.

Exemple d’une société civile (pas de personnalité morale) : les dettes de la société civile se divisent entre les associés.

Jeudi 20 octobre 2011

§1. LE SENS DE L’OBLIGATION CONJOINTE

Lorsqu’elle est conjointe (par défaut) cela signifie qu’elle se di-vise entre les différents sujets. S’il y a plusieurs débiteurs et une créance de 600 alors elle va se diviser entre chacun des débi-teurs. Lorsqu’il y a un débiteur et plusieurs créanciers alors la créance va se diviser entre les créanciers. Cela signifie que le créancier pourra aller voir chacun des codébiteurs mais il ne pourra leur réclamer que leur part respective dans l’obligation divisée : pas plus de 200 à chacun. S’il y a 3 créanciers pour un débiteur pour une créance de 600, chaque créancier ne peut demander au débiteur unique que la part de 200.

§2. LA PORTÉ DE L’OBLIGATION CONJOINTE

Tout ce qui peut anéantir la créance de l’un des codébiteurs ou cocréancier, ça n’a aucune influence sur les autres codébiteurs ou cocréanciers.

Si une compensation s’opère entre le créancier et le débiteur A, alors la dette du débiteur A est annulée, alors B et C vont devoir continuer de répondre de leur engagement de 200.

La seule limite à ce 1er effet c’est quand il existe une cause d’extinction inhérente à la source de l’obligation conjointe. L’obligation est née d’un contrat, et si ce contrat est affecté d’une nullité (pas de cause, illicite…) alors la nullité aura pour effet à l’égard de tous les codébiteurs ou les cocréanciers car c’est l’obligation conjointe dans son ensemble qui disparait.

Autre conséquence de cet effet : imaginons que l’un des codébiteurs est insolvable p. ex. une société en liquidation judiciaire ou une personne physique qui décède sans laisser d’héritiers alors les 200 ne seront pas répartis sur les codébiteurs : ça n’aura aucune incidence sur les autres codébiteurs. Ils continueront d’être redevables de 200. Le 2nd effet est relatif à la part de chaque créancier de l’obligation conjointe.

Le principe est la répartition par part virile (c'est-à-dire à égalité).L’obligation conjointe c’est le principe dans la loi mais ce n’est pas la situation la plus fré-

quente en pratique. Les créanciers vont chercher à mettre en place un système différent de l’obli-gation conjointe. Le plus répandu c’est l’obligation solidaire.

SECTION 2. L’OBLIGATION SOLIDAIRELes débiteurs, sujets passifs de l’obligation, et les créanciers sont les sujets actifs de l’obli-

gation. A partir de là peuvent être envisagées deux formes d’obligations solidaires qui font échecs à l’obligation conjointe :

La solidarité active (solidarité entre créanciers) et la solidarité passive (la solidarité entre débiteurs). Ces deux formes de solidarité répondent à deux principes communs qui font échecs en matière de division. En matière civile la solidarité ne se présume pas.

§1. LA SOLIDARITÉ ACTIVEArticles du code civil : 1197, 1198, 1199. La solidarité active est assez rare en pratique. En

effet la solidarité active n’a pas pour effet de rendre plus sûre l’exécution de l’obligation. Au

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contraire elle crée une certaine insécurité pour les cocréanciers. Si l’un des cocréanciers reçoit l’in-tégralité du paiement, les autres cocréanciers seront à sa merci. C’est un avantage pour le débiteur seulement.

Hypothèse (schéma 2) : un débiteur et plusieurs créanciers. On a institué une solidarité entre les créanciers.

A) ORIGINE DE LA SOLIDARITÉ ACTIVEElle a une origine exclusivement volontaire. Elle doit nécessairement avoir été causée par

un accord de volonté : elle ne peut pas résulter de la loi et ne peut pas être prononcée par un juge. En outre elle doit être expressément prévue :

1197 C.Civ. : « L’obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d’eux le droit de demander le paiement du total de la créance et que le paiement fait à l’un deux libère le débiteur ».

L’emploi du terme « expressément » signifie que la solidarité active ne peut pas être tacite. Cela ne signifie pas que l’acte qui lui donne naissance utilise le terme « solidarité ». Il faut qu’il ré-sulte clairement et de manière non équivoque des termes de l’accord que les parties ont souhaité instaurer une solidarité active. La jurisprudence est attachée à ce caractère expresse de la solidari -té active : Civ. 1 ère 27 avril 2004 , rep. Defrenois 2004, p. 1731. Il s’agissait d’un acte de vente qui stipulait qu’il y aurait solidarité entre tous les vendeurs d’une part et tous les acquéreurs d’autre part.

Les juges du fond ont considéré que cela avait pour effet de créer une solidarité active dans le montant du paiement de la vente. Chaque vendeur avait la possibilité de réclamer l’intégralité du montant de la vente au débiteur. La Cour de cassation a censuré la Cour d’appel en estimant que cette formulation n’était pas suffisamment explicite.

B) EFFETS DE LA SOLIDARITÉ ACTIVED’une part les rapports entre les cocréanciers et les débiteurs, d’autre part les rapports

entre les cocréanciers entre eux.

1) RAPPORT ENTRE LES COCRÉANCIERS ET LES DÉBITEURSLes effets principaux se rattachent au principe fondamental de la solidarité active : l’ab-

sence de division de la créance. L’absence de division a pour conséquence que chaque cocréancier peut réclamer la totalité de l’obligation au débiteur. Le débiteur, lorsqu’il verse les 600 au cocréan-cier, se trouve entièrement libéré de son obligation. Un des exemples de solidarité active c’est ce qu’on appelle le compte joint, par exemple par deux époux auprès d’une banque. Un compte ban-caire c’est un lien de droit qui unit celui qui ouvre le compte à sa banque. En principe, si le compte est créditeur, c’est une créance à l’encontre de la banque.

La particularité du compte joint c’est qu’il y a deux titulaires : dans une convention de compte joint on a une stipulation de solidarité active. Conséquence : l’un des titulaires du compte joint peut réclamer à la banque l’intégralité du compte bancaire et la banque devra lui remettre l’intégralité, et plus encore, faisant cela, la banque va se libérer de sa créance mais également à l’égard de l’autre titulaire du compte joint.

Cela repose sur l’idée que les cocréanciers ont des intérêts communs donc ils se repré-sentent mutuellement. Par ailleurs l’art 1199 C. civ. : tout acte qui interrompt la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires profite aux autres.

«  La remise qui n’est faite que par l’un des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier » Art. 1198. Cela signifie que si un cocréancier n’a plus d’intérêt avec les autres alors il n’est plus solidaire des autres.

2) LES RAPPORTS ENTRE COCRÉANCIERSLa solidarité active vise à simplifier le paiement que va faire le débiteur : il n’a pas à diviser

son paiement. Cependant elle ne doit pas avoir pour conséquence de permettre à l’un des créan-ciers de conserver l’intégralité du montant de la créance.

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Autrement dit le créancier qui a reçut le paiement intégral de la créance, a l’obligation d’ho-norer la part des autres cocréanciers dans la créance. S’il ne le fait pas les autres cocréanciers ont un recours contre lui. En matière de paiement, il y a deux termes qui sont « accipiens » et « sol-vens ».

L’accipiens est celui qui reçoit le paiement tandis que le solvens opère le paiement, mais cela ne recouvre pas nécessairement le « débiteur » et le « créancier ». Les cocréanciers qui n’ont pas reçu le paiement peuvent se retourner contre le créancier accipiens. Là aussi par principe la répartition se fait par part virile. Mais il est possible qu’à un moment ou à un autre les créanciers aient écarté cette règle.

§2. LA SOLIDARITÉ PASSIVEC’est l’hypothèse où on a un créancier et plusieurs débiteurs et qu’il y a une solidarité entre

les différents débiteurs. La solidarité passive a une importance considérable en pratique, beaucoup plus que la solidarité active. Elle est en effet très favorable aux intérêts du créancier. art 1200 C. civ. « il y a solidarité de la part des débiteurs lorsqu’ils sont obligés à une même chose ».

A) ORIGINE DE LA SOLIDARITÉ PASSIVE art 1202 C. civ. Elle peut avoir pour origine soit la volonté des parties soit la loi. En re-

vanche la jurisprudence ne peut pas créer de solidarité passive, mais ils peuvent créer l’obligation « in solidum ».

« La solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée ». Art. 1202 C. civ. al. 1.

Il ne saurait y avoir de solidarité passive tacite. Cela répond au principe que la solidarité ne se présume point. En revanche en matière commerciale la présomption est renversée : la solidarité est toujours présumée.

1384 al. 4 C. civ. «Le père et la mère, en tant qu'ils exercent «l'autorité parentale sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.»

Art 220 C. civ. « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants: toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. »

Art 481-1. CPP : lorsqu’il y a plusieurs coauteurs à un délit, ces différents coauteurs sont « solidairement tenus » des restitutions et dommages et intérêts.

B) LES EFFETS DE LA SOLIDARITÉ PASSIVECes effets doivent être envisagés à deux égards : aux rapports entre codébiteurs et créan-

ciers, ce qu’on appelle l’obligation à la dette, et ensuite dans les rapports entre les codébiteurs, ce qu’on appelle la contribution à la dette.

1) L’OBLIGATION À LA DETTEA) LES EFFETS PRINCIPAUXLes effets principaux de l’obligation à la dette. On les résume souvent en deux propositions :

l’unicité de la dette et la pluralité des liens d’obligation. Unicité de la dette. La dette demeure unique : il n’y a pas de division. Cette unicité a deux

conséquences : - fin de l’article 1200 du code civil.

Article 1200 C.Civ. Il y a solidarité de la part des débi-teurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le payement fait par un seul libère les autres envers le créancier.

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Le codébiteur solidaire qui est saisi d’une demande sur l’intégralité de la créance par les créanciers ne peut lui opposer ni le bénéfice de division4 ni le bénéfice de discussion5.

C’est avantageux pour le créancier : il ne supporte pas les risques liés à la faible solvabilité de certains des codébiteurs. Le créancier peut s’adresser au plus solvable des codébiteurs et obte-nir en une seule fois le montant de l’intégralité de sa créance. C’est une garantie de paiement et permet au créancier de ne pas en supporter les risques.

Il arrive même que parmi les codébiteurs certains ne soient même pas au bout du compte tenus par la dette. L’hypothèse de ces codébiteurs non tenus à la dette est visée dans le code civil art. 1216 C. civ :

Art. 1216 C. civ  « Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions. »

2nde conséquence de l’unicité de la dette : les exceptions qui sont inhérentes à la dette ou communes à tous les codébiteurs peuvent être opposées au créancier quelque soit le codébiteur poursuivi.

Exception – définition. Moyen que le codébiteur auquel le créancier réclame le paiement peut invoquer. Moyen de défense, de non paiement par un codébiteur. Le codébiteur se voit saisi d’une demande de paiement par le créancier alors il peut soulever ce moyen pour ne pas payer.

Exception inhérente à la dette : directement reliée à l’obligation elle-même, et par voie de conséquence est commune à tous les codébiteurs et peut être opposé au créancier par n’im-porte lequel des codébiteurs. Art. 1208 al1 code civil.

Art. 1208 C.Civ. Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont person-nelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébi-teurs.

Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement per-sonnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.

Illustration : le contrat qui est à l’origine de l’obligation solidaire est frappé d’une cause de nullité.

Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui ré-sultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.

   Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.

Vendredi 21 octobre 2011

La 2nde proposition c’est que l’obligation à la dette est unique mais les liens d’obligation sont mul-tiples. En conséquence :

4 Bénéfice de division : il ne peut pas opposer au créancier le droit à rembourser seule-ment une fraction de la dette, (200 pour 3 débiteurs pour 600).

5 Bénéfice de discussion : le débiteur ne peut pas dire : « demandez aux autres d’abord et je paierai s’ils ne paient pas ».

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- Article 1201 C.Civ. « L'obligation peut être solidaire, quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au payement de la même chose; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre. »

Il peut arriver qu’il existe une modalité particulière attachée à un codébiteur en particulier. Par exemple il pourrait exister un terme suspensif qui ne porterait que sur le lien d’obligation parti-culier de l’un des codébiteurs. Ceci résulte du fait que derrière l’obligation solidaire se tissent des liens entre le créancier et chacun des codébiteurs. - article 1204 C.Civ. « Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. »

Le créancier peut, s’il le souhaite, exercer un recours contre chacun des débiteurs pour le montant total de l’obligation, concomitamment ou de façon successive. Cependant il ne pourra pas obtenir plus. - Si l’un des débiteurs est une personne physique l’obligation est transmise à ses héritiers, mais pas la solidarité. Autrement dit à la faveur du décès, l’obligation devient conjointe. Plutôt  : la part définitive du codébiteur solidaire dans l’obligation solidaire devient conjointe.

- art. 1808 C. Civ.: « Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.   Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs. »

Le débiteur poursuivi pourra opposer (en plus des exceptions inhérentes à la dette) égale-ment les exceptions qui lui sont purement personnelles, directement liées aux qualités du débiteur poursuivi. P. ex. il a été victime d’un vice du consentement, il est frappé d’incapacité…S’il s’agit d’une personne morale, p. ex. la PM est en redressement judiciaire. De plus si l’exception purement personnelle prospère, cela n’aura pas pour effet de diminuer la dette à l’égard des autres codébi-teurs. Il n’y a pas de diminution de la dette.

Il existe cependant un type particulier d’exceptions : exception mixte ou exception simple-ment personnelle. Il en existe trois :- la remise de dette, expressément consentie par le créancier à l’un des codébiteurs. - la confusion : une même personne se trouve être créancière et débitrice d’une même dette. Il est possible qu’une personne ait été souscrite par une personne et qu’elle ait été transmise au créancier. P. ex. on prête de l’argent à notre père qui décède. On est héritier, et la dette nous ait transmise. Créancier et débiteur d’une même dette, cela a le même effet qu’une remise de dette.

Dans ces cas la solution est hybride : elle ne peut être invoquée que par le codébiteur qui en a été le bénéficiaire. Les autres débiteurs ne peuvent pas l’invoquer mais si le codébiteur qui en bénéficie s’en est prévalu, cet acte aura des conséquences pour les autres codébiteurs. Plus exac-tement, cela aura pour effet de diminuer leur engagement à due concurrence. Ainsi par exemple pour une dette de 600 et qu’il y avait trois débiteurs et que l’un a une remise de dette ou une confusion et s’en prévaut, alors le créancier ne peut plus réclamer que 400 aux autres.

Articles1285 et 1209 C.Civ.

La compensation. Si une compensation peut s’opérer entre le créancier et l’un des codébiteurs (le codébiteur avait une créance sur son créancier qui compensait la 1ère somme de 600). Pour que les autres codébiteurs puissent bénéficier de la compensation il faut que le codébiteur s’en prévale. S’il ne s’en prévaut pas les autres codébiteurs ne peuvent pas le faire à sa place. Art. 1295 al 3   C.Civ.

Dans ce cas là les autres codébiteurs se verront bénéficier d’une diminution de leur dette à hauteur de due concurrence.

L’opposabilité des exceptions :- les exceptions inhérentes à la dette- les exceptions strictement personnelles (seul le débiteur peut l’invoquer et sans incidence sur les autres)

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- les exceptions mixtes (seul le codébiteur concerné peut l’invoquer, et uniquement s’il s’en prévaut que les autres en bénéficieront puisque la dette sera diminuée à due concurrence de la part invoquée).

B) LES EFFETS SECONDAIRESIls sont justifiés par l’idée que les codébiteurs se représentent mutuellement, on est dans la

situation où ils se sont comme donnés un mandat tacite et respectif de représentation. En consé-quence chaque codébiteur peut agir au nom et pour le compte des autres codébiteurs. La limite c’est que cette action ne peut avoir pour effet que d’alléger l’obligation. Si elle aggrave l’obligation alors il n’y a plus de représentation. Sur ce fondement, il y a un certain nombre de conséquences qui vont avoir un effet sur les autres codébiteurs.

Exemple : dans la loi, l’article 552 du CPC, si l’obligation donne lieu à une instance en justice et qu’un jugement de première instance est rendue, puis qu’est exercée une voie de recours. Ce recours est enfermé dans un délai, il y a une exception : si un codébiteur fait appel alors les autres codébiteurs peuvent venir se joindre à cet appel même s’ils sont hors délai.

Autre exemple : dans la jurisprudence, si elle décide que lorsqu’un jugement a été rendu entre un codébiteur et un créancier, et cette décision a autorité de la chose jugée à l’égard de tous les autres débiteurs, même non parties à l’instance, uniquement si elle diminue la dette : Civ. 1 ère

18 déc. 1881. Ou si une transaction est conclue entre le créancier est un des codébiteurs, si cette transac-

tion diminue le montant de la dette, elle peut être invoquée par les autres codébiteurs : Civ. 1 ère

27 oct. 1979, Dalloz 70 p. 12

Cette théorie de la représentation mutuelle est remise en cause par une partie de la doc-trine, parce que les auteurs (Mallory et Enès) font valoir qu’elle est assez fictive : même tacitement les codébiteurs n’ont pas voulu se donner de mandat de représentation. C’est pourquoi ils pro-posent d’y substituer une autre théorie qui énonce que s’il y a un système de représentation mu-tuelle ce n’est pas parce que les codébiteurs ont des intérêts communs mais pour simplifier l’action du créancier : dans l’intérêt du créancier.

On pourrait admettre qu’une action de l’un des codébiteurs ou à l’égard de l’un d’entre eux a des effets pour les autres même si elle n’allège pas le montant de la dette.

L’esprit du code civil : des articles reposent sur une représentation mutuelle dans l’intérêt du créancier.Art 1207 : en matière d’intérêts moratoires : « La demande d'intérêts formée contre l'un des débi-teurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous. »Art. 1206 : « Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous. »

2) RELATIONS ENTRE CODÉBITEURS : L’OBLIGATION À LA DETTE Le créancier est venu voir l’un des codébiteurs, lui a réclamé l’intégralité de la dette et le

débiteur a payé. En opérant ce paiement il se libère à l’égard du créancier, mais il libère aussi les autres codébiteurs à l’égard du créancier. Pour autant il ne doit pas supporter le poids définitif et total de dette.

L’article 1213 C.Civ. explique ce qui va se passer : « L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. »

Ce qui résulte de ces dispositions c’est qu’ne fois le codébiteur a réglé l’intégralité de la dette, ensuite la solidarité entre les codébiteurs ne joue plus : elle a épuisé ses effets dans les rela-tions entre codébiteurs et créancier. La dette se divise à nouveau. Le codébiteur solvens doit se voir rembourser par les autres codébiteurs le montant de ce qu’il a versé en plus de la part à la -quelle il est tenu.

A) LE MONTANT DU RECOURSCombien le codébiteur qui a payé peut réclamer aux autres codébiteurs qui n’ont pas payé ?

Art. 1214 al 1, en principe le recours se fait par part virile. Pour autant cette règle n’est pas d’ordre public : elle peut être écartée au profit d’une autre répartition. Il est même possible qu’existent, parmi les codébiteurs, certains qui ne soient pas tenus par la dette, ce qu’on appelle

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des codébiteurs non intéressés à la dette, par l’article 1216 C. Civ., cela signifie que même s’ils paient, ils pourraient se faire rembourser la totalité ensuite par les autres codébiteurs.

B) LA NATURE DU RECOURSLe codébiteur solvens a deux recours qu’il peut choisir pour se faire rembourser par les

autres codébiteurs :- le recours subrogatoire, fondé le mécanisme de la subrogation. Cela signifie que

c’est un recours dont pouvait à l’origine se prévaloir le créancier et dont bénéficie le codébiteur solvens après avoir payé le créancier. Autrement dit il est subrogé dans les droits du créancier, il se substitue au créancier. Art. 1251-3 C.Civ. « La subrogation a lieu de plein droit […]3) Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter;[…] »

Si le créancier avait des sûretés ou des garanties alors le codébiteur solvens pourra égale-ment bénéficier des ces sûretés.

- le recours personnel : le codébiteur solvens exerce ce recours en son nom propre, il permet de réclamer le montant de la dette au codébiteur solvens mais également des sommes supplémentaires telles que des dommages et intérêts, si le paiement lui a causé un préjudice, ou si il a dû engager des frais.

C) L’INSOLVABILITÉ D’UN CODÉBITEURLe créancier ne supportera pas les conséquences de l’insolvabilité. Seul le codébiteur sol-

vens en supporte la charge. Mais combien pourra en demander un codébiteur solvens à l’autre co-débiteur ? L’insolvabilité va se répartir entre les codébiteurs solvables art. 1214 al 2. C. civ. « Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.

   Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le payement. »

C) L’EXTINCTION DE LA SOLIDARITÉ PASSIVELa solidarité passive s’éteint par le paiement : c’est la cause normale d’extinction de la soli-

darité passive. Il existe deux causes personnelles d’extinction. C’est le décès du codébiteur, alors la solidarité à son égard disparait, et ses héritiers n’y seront pas soumis art. 1220 C.Civ.

Seconde cause d’extinction : c’est la remise de solidarité, possibilité offerte au créancier. Cela ne porte pas sur la dette mais uniquement sur la solidarité. Il renonce à la solidarité. Dans cette hypothèse cela peut prendre deux formes :

-> De manière globale, à l’égard de tous les codébiteurs, alors l’obligation devient conjointe.-> A l’égard de l’un des codébiteurs, ou de certains codébiteurs : il faut se tourner vers les

articles 1210 et suivants du code civil. Cette remise ne peut pas être tacite. Elle aura pour consé-quence que le codébiteur ne pourra se voir réclamer par le créancier que sa part définitive dans la dette. S’agissant des autres codébiteurs, ne bénéficiant pas de la remise de solidarité, ils pourront se voir poursuivre par le créancier pour le tout déduit de la part définitive du codébiteur bénéficiant de la solidarité dans la dette. P. ex. le codébiteur A peut se voir réclamer 200 par le créancier. Mais s’il s’adresse au codébiteur B ou C, combien peut-il leur réclamer ? Que 400. L’intégralité de la dette déduite de la part du codébiteur solidaire qui a bénéficié de la remise de solidarité.

Jeudi 27 octobre 2011

SECTION 3. L’OBLIGATION IN SOLIDUMC’est proche de l’obligation solidaire. Certains auteurs parlent parfois de « solidarité impar-

faite ». Elle a été élaborée au 19ème siècle et inventée par les magistrats de la jurisprudence qui se sont rendu compte qu’il existait un manque de l’obligation solidaire, qui ne peut avoir selon le Code civil que deux origines, le contrat et la loi. Il y avait besoin d’une obligation d’origine prétorienne : c’est pourquoi le mécanisme suivant a été élaboré.

L’obligation in solidum a été tirée du droit romain par la Cour de cassation au 19 ème siècle. Elle a été exhumée pour faire face à deux hypothèses : en matière de responsabilité civile et en matière d’obligation alimentaire. Mais elle peut être utilisée aujourd’hui dans d’autres hypothèses. - Responsabilité civile extracontractuelle : lorsqu’il y a plusieurs auteurs d’un même dommage avec plusieurs victimes (1382 ou 1384 al1), la loi n’offrait pas la possibilité aux magis-

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trats de créer une solidarité entre les coauteurs en tant que codébiteurs du dommage dont la vic-time était la créancière. - L’obligation alimentaire des parents envers leurs enfants : l’article 203 du Code civil l’im-pose. Elle l’impose aux deux parents sans que l’article 203 ne crée de solidarité aux parents en tant que débiteurs de cette obligation.

Les effets de l’obligation in solidum sont l’obligation à la dette et la contribution à la dette. Obliga-tion à la dette : le créancier peut demander le paiement intégral de la dette à un des codébiteurs in solidum. C’est cet effet principal qu’emporte l’obligation in solidum.

En revanche, à la différence de la solidarité passive, l’obligation in solidum n’emporte pas d’effets secondaires avec toutefois une exception : la règle applicable en matière de compensation qu’on appelle « exception de compensation » Comm. 19 juil. 1982, Defrenois 1983, 33000-022-13 notes Aubert.

Contribution à la dette : il y a eu pas mal d’hésitations. Finalement on considère aujourd’hui que le codébiteur in solidum solvens (qui a payé l’intégralité de la dette) dispose, comme en ma-tière de solidarité passive, des deux recours : recours subrogatoire et recours personnel.

SECTION 4. L’OBLIGATION INDIVISIBLELa notion d’indivisibilité connait plusieurs utilisations en droit civil et même en droit des obli-

gations. P. ex. il peut y avoir une indivisibilité entre des contrats distincts. P. ex. un contrat de vente et un contrat de prêt pour financer cela : la nullité de l’un entraine la nullité de l’autre. Mais on ne parlera pas de cela.

On parlera de l’obligation elle même lorsqu’elle est indivisible. Cette notion est régie par les articles 1217 et 1218 du Code civil. A la lecture de ces articles on comprend que l’obligation est indivisible lorsque son objet ne peut être divisé ni intellectuellement ni matériellement et qu’en conséquence toute exécution partielle est exclue.

§1. LES ORIGINES DE L’INDIVISIBILITÉ DE L’OBLIGATIONL’obligation est indivisible

- du fait de sa nature : indivisibilité objective- du fait de la volonté des parties : indivisibilité subjectiveHypothèse où la nature de l’objet de l’obligation proscrit, interdit toute exécution partielle.

P. ex. pour certaines obligations de faire : livraison d’un corps certain, d’un cheval de course...Mais le terrain privilégié de cette obligation indivisible est l’obligation de ne pas faire. P. ex.

l’obligation de non concurrence lors de la cession d’un fonds de commerce. En revanche il n’y a jamais d’obligation indivisible objective dans une obligation relative à une somme d’argent, de même pour une obligation de donner (=transférer la propriété) car il est toujours possible de frac-tionner la propriété : la copropriété.

Il peut y avoir cependant une obligation indivisible subjective.Par nature l’obligation est divisible mais les parties ont souhaité la rendre indivisible expres-

sément ou tacitement.

§2. LES EFFETS DE L’INDIVISIBILITÉ DE L’OBLIGATION

Cela n’a une incidence qu’à partir du moment qu’il y a plusieurs créanciers ou débiteurs. Sinon ça n’a aucun effet.

Le code civil, à plusieurs reprises, prévoit que l’obligation (divisible ou non) doit en principe être exécutée en une seule fois. Art. 1220

L'obligation qui est susceptible de division doit être exé-cutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indi-visible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont te-nus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont

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ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur. Art. 1220.

Article 1244 Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.

Le créancier ne peut pas se voir imposer l’effet de l’indivisibilité. Du coup les effets n’existent que lors des obligations à sujets multiples. Il résulte des articles 1222 et suivants du code civil.

Plusieurs créanciers. Pluralité de débiteurs.Chaque créancier peut réclamer l’exécution intégrale de l’obligation auprès du débiteur. Et ensuite les autres cocréanciers exerceront un recours contre le cocréancier accipiens pour récupérer leur part. La situation est très proche de la solidarité active.

On se rapproche de la solidarité passive : l’un des codébiteurs peut se voir demander le paie-ment de l’intégralité de la dette (effet principal). En revanche s’agissant des effets secondaires de la solidarité passive il y a débat : est-ce qu’ils sont transposables ou non à l’obligation indivi-sible pour les effets secondaires ?

2ÈME PARTIE : LA CIRCULATION DE L’OBLIGATIONL’obligation va changer de mains, de titulaires : créanciers, débiteurs... Lorsque le créancier

change, ça ne pose pas de difficultés de principe. Exemple : X titulaire d’une créance de 100 envers Y qui est son débiteur, et si on cède cette

créance à Z. Ca ne change rien pour Y. Le changement de créancier est admis depuis longtemps. En revanche si on substitue les débiteurs, d’une manière générale il n’y a pas d’admission

de principe car le débiteur W ne sera pas forcément aussi solvable que Y. On va étudier : - la cession de créance- subrogation personnelle- cession de contrat

CHAPITRE 1. LA CESSION DE CRÉANCE

Ce qu’on étudiera sera la cession de créance de droit commun : articles 1689 et suivants du Code Civil. D’autres formes de cession de créance existent en droit commercial et financier, p. ex. la cession par bordereau DAILLY (sénateur qui a élaboré une loi de 1980).

Cession de créance-définition. Opération par laquelle le cédant cède au cessionnaire une créance qu’il détenait sur le débiteur cédé.

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SECTION 1. LA CESSION DE CRÉANCEIl peut y avoir trois types de motivation :- transférer un droit- réaliser un paiement- garantir un paiement

§1. TRANSFERT D’UN DROIT

Il est possible que le créancier d’origine souhaite transférer sa créance, à titre onéreux ou gratuit.A titre onéreux :Souvent à un prix différent du prix d’origine, souvent

in- férieur. Peut être parce qu’il faut attendre avant que la créance soit exigible. Ou encore le débiteur est fra-

gile, le paiement est incertain. Plutôt que de prendre le risque de ne pas être payé ou de devoir engager un

contentieux.

Exemple : les créances de 100 de l’Etat grec sont cé-dées sur le marché secondaire pour un montant infé-rieur à sa valeur faciale, pour 50 ou 60, car l’Etat grec

risque de ne pas payer sa créance.

La différence entre le montant que le cessionnaire verse au créancier (montant de l’acte de cession) et le montant de la créance cédée, c’est en quelque sorte la rémunération que perçoit le créancier. Une créance de 10 achetée 5, on gagne 5 lorsqu’on perçoit le montant de la créance.

Il est possible de céder aussi une créance à titre gratuit. L’acte de cession peut être une donation ou un lègue. Dans ce cas le cessionnaire ne verse rien en contrepartie de la créance qu’il obtient.

§2 LA RÉALISATION D’UN PAIEMENTUne personne est à la fois créancière et

débitrice (A). Il y a deux dénouements possibles. Soit le débiteur paie 10 au créancier, qui verse 10 à l’autre créancier. Soit pour réaliser le paie-ment le créancier débiteur A va céder la créance X sur C au créancier B, et cette cession va valoir paiement de la créance Y. Au bout du compte B va être titulaire de la créance X et la créance Y va disparaitre. Dans le cadre de la cession A a la qualité de cédant. B a la qualité de cessionnaire. C est le débiteur cédé. On réalise un paiement par le truchement d’une cession de créance.

§3. LA CONSTITUTION D’UNE GARANTIE DE PAIEMENTOn a un créancier et un débiteur. La créance est de 10. Le créancier veut souscrire un prêt auprès d’une banque. Ils vont donc conclure entre eux un contrat de prêt. Mais souvent la banque exige des garanties. Alors il est possible de faire une hypothèque par exemple avec la saisie de l’im-meuble en cas de non exécution, ou alors de prendre un tiers au caution [tiers qui s’engage à rem-bourser le prêt à votre place si on rembourse pas].

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Mais il est aussi possible de confier une créance en garantie. Cela signifie que notre créancier, également emprunter va céder la créance à titre de garantie à la banque. Si au terme il rem-bourse, la banque restituera sa créance, en re-vanche en cas de non remboursement, la banque sera définitivement titulaire de la créance X.

La particularité de cette cession de créance c’est que c’est que la cession a une durée potentielle-ment temporaire. Si la banque se voit pas rem-

bourser la créance sera restituée, mais dans le cas contraire la créance est définitivement acquise à la banque.

SECTION 2. LES CONDITIONS DE LA CESSION DE CRÉANCEvendredi 28 octobre 2011

§1. LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA CESSION

La créance doit être cessible.Les créances non cessibles :- les créances alimentaires, p. ex. la pension ali-mentaire- les créances de salaire en deçà d’un certain seuil

A part cela, ce sont les conditions habituelles de validité de contrat. De plus il faut prendre en compte les conditions de validité selon la nature du contrat.

C’est un contrat consensuel, sauf pour les contrats comme la donation, p. ex. où il faut par nature un écrit.

Au-delà de ces conditions il y a deux questions qu’on peut se poser.

Lorsque la créance est de nature particulière, c'est-à-dire un droit d’option, on le rencontre très fré-quemment dans les contrats immobiliers : la promesse

unilatérale de vente, lorsqu’un vendeur s’engage unilatéralement et de manière définitive à vende son bien à une personne, et la personne dispose d’un droit d’option, il peut pendant cette période lever ou non l’option. On se demande s’il s’agit ou non d’une créance. Si oui, on va lui appliquer le régime de la cession de créance. C’est un problème de qualification.

La Cour de cassation a finalement estimé que le droit d’option ne constituait pas une créance mais un droit potestatif Civ. 3 ème 13 juil. 1999, rep. Defrenois, p775, avec la note de Mme Dagorne Labbé.

Autre difficulté : \\ à la cession de créance qui n’existe pas encore6, p. ex. créance future comme une rémunération à venir ou encore une créance éventuelle, comme une indemnité d’assu-rance. La doctrine y est favorable, en s’appuyant sur l’article 1130, qui admet que les choses fu-tures peuvent faire l’objet d’une obligation. La jurisprudence l’admet aussi dans une certaine me-sure : Civ. 3 ème 20 avril 1982 , revue trimestrielle droit civil 83 p. 78, dame Chabasse, ou Civ. 1 ère

20 mars 2001. Dalloz 2001 p3110 avec la note de M. Henes. La Cour de cassation pose une limite : il faut que lors de l’acte de cession que la créance

existe en germe, dans son principe.

6 Cf. évolution jurisprudentielle dans le Aubert, p 226, §340

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La cession de créance litigieuse (1669 et suivants C. cv.) fait l’objet d’un régime spéci-fique. On entend par là que la créance fait l’objet d’une contestation judiciaire. Celle-ci peut être cédée, simplement lorsqu’une telle cession s’opère le débiteur dispose d’une sorte de privilège : le retrait litigieux.

Cela signifie que le montant de la cession pourra se situer non pas au montant initial mais par le montant qui a été versé par le cessionnaire au cédant. Par exemple : la créance X est de 100, mais elle fait l’objet d’un contentieux entre le débiteur et le créancier, pour contester la réalité de la créance, et au cours de la procédure, la créance X est cédée pour un montant de 50 à un ces-sionnaire, alors le débiteur cédé peut exercer le retrait litigieux et peut racheter la créance pour 50 au cessionnaire, et se trouver libéré de sa créance.

Finalité : ne léser personne. Et cela permet aussi que le cessionnaire ne spécule pas sur la créance.

§2. LES CONDITIONS D’OPPOSABILITÉ AUX TIERSIl importe d’informer le débiteur que la créance dont il est le débiteur a changé de créancier.

art. 1690 C.Civ.

Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.

Art. 1190 C. civ.

Cette disposition pose deux questions : quel est l’enjeu de cette opposabilité ? Quelles sont les formalités à accomplir ?

Cf. Aubert p248 §244 pour les atténuations jurisprudentielles des formalités de notification

A) LES ENJEUX DE L’OPPOSABILITÉIl s’agit des formalités qui sont nécessaires pour que la situation juridique nouvelle créée par

la cession ne puisse pas être méconnue par les tiers. Qui sont ces tiers ?Il s’agit des tiers intéressés par l’opération de cession : le débiteur cédé, d’une part. Mais il

est intéressé car il doit connaitre celui entre les mains duquel il doit exécuter l’obligation. Article 1691 : Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré.

Il se trouve dans une situation différente avant et après l’accomplissement des formali-tés prévues à l’article 1190, en effet s’il paye la dette avant l’accomplissement de ces formali-tés au cédant, il se libère valablement. Cepen-

dant s’il paye la créance après l’accomplissement des formalités, il n’est pas libéré.

Pour les créanciers du cédant ou du cessionnaire, les formalités sont aussi importantes. En effet en cas d’inexécution il y a la possibilité de saisir la créance.

Cela signifie que pendant la période A les créanciers du cédant peuvent saisir la créance X dans le patrimoine du cédant. En revanche les créanciers du cessionnaire ne peuvent pas encore saisir la créance X dans le patrimoine du cessionnaire.

En revanche dans la période B c’est l’inverse : les créanciers du cédant ne peuvent plus sai-sir la créance X dans le patrimoine du cédant.

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Il se peut que le créancier d’origine cède plusieurs fois la créance, et que pour une même créance il y ait plusieurs cessionnaires, qui bénéficie chacun d’un acte de cession. Alors dans ce cas le cessionnaire qui passe en 2ème est tiers par rapport à la 1ère cession. Mais alors qui doit payer le débiteur ?

La règle n’est pas que le cessionnaire qui peut bénéficier de l’acte de cession en priorité est celui qui bénéfice de l’acte de cession le plus ancien. Le cessionnaire qui peut valablement bénéficier du paiement de la créance est celui qui bénéficie de l’accomplissement le plus ancien des formalités.

Sauf si s’il existe une collusion frauduleuse entre le cédant et l’un des cession-naires.

B) LES FORMALITÉS DE L’OPPOSABILITÉ (ART. 1690 C.CIV.)La jurisprudence a introduit une dose de libéralisme dans l’application de ces formalités. Si

on s’attache à la formalité telle qu’elle résulte de l’article 1690, alors il y a deux types de formalités possibles.

- la cession est signifiée au débiteur cédé : il faut un exploit d’huissier (acte d’huissier). - le débiteur cédé a accepté la cession dans un acte authentique (plus rare)

Dans l’acte authentique (acte notarié) le débiteur cédé a apposé la signature et a accepté la ces-sion. En fait, c’est que l’on va dresser un seul acte notarié, constitutif de la cession de la créance et l’acceptation de la cession.

La jurisprudence accepte les actes de formalisme équivalent aux deux modalités possibles. Formalité équivalente à la signification : la jurisprudence admet que la cession soit oppo-

sable aux tiers dès l’instant où un acte de procédure quel qu’il soit a informé le débiteur de l’exis-tence de la cession. P. ex. une assignation en paiement qui serait introduite par le cessionnaire à l’encontre du débiteur cédé, qui fait référence à la cession de créance, vaut signification. Com. 4 juin 1996, DALLOZ 1996, p 630, note Billot.

L’acte notarié peut-il être remplacé par un acte sous seing privé ? Dans ce cas la jurispru-dence admet dans une certaine mesure que l’acte sous seing privé puisse valoir acceptation de la cession de créance au même titre qu’un acte authentique. Mais la portée de l’opposabilité sera limite au débiteur cédé lui-même mais n’aura pas d’incidence à l’égard des autres tiers. Ch. des requêtes, 6 fév. 1878.

Et s’il est acquis que le débiteur cédé avait connaissance de la cession ? Ch. req. 10 mars 1840, repris par ass. plén. 14 fév. 1975. Dalloz 75 p. 349. Réponse négative.

Il s’agissait d’une cession de bail. Le bailleur avait accepté les loyers du nouveau locataire. En revanche les formalités de l’article 1690 n’avaient pas été accomplies. S’est alors posé la ques-tion, par rapport aux obligations des bailleurs. S’agissant de ces dettes, cédées en même temps que le contrat de bail : est-ce qu’on pouvait le rendre débiteur en lui imposant la cession, vis-à-vis du nouveau locataire ? Cour de cassation : dès lors que les formalités n’avaient pas été respectées, ce n’était pas le cas.

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SECTION 3. LES EFFETS DE LA CESSION DE CRÉANCECes effets doivent être envisagés à l’égard du cessionnaire et la garantie due par le cédant.

§1. LES EFFETS DE LA CESSION DE CRÉANCE À L’ÉGARD DU CESSIONNAIRE

Jeudi 3 novembre 2011

L’accord de cession entre le cédant et le cessionnaire a un effet translatif immédiat. La créance cédée quitte la patrimoine du cédant et intègre le patrimoine du cessionnaire. On appelle cela l’effet translatif de la cession (A). L’aspect le plus fondamental pour le cessionnaire c’est qu’il va demander au cédé d’honorer la créance. A cette occasion le débiteur cédé peut avoir la possibilité de lui opposer des exceptions (B).

A) L’EFFET TRANSLATIF DE LA CESSION

Dès lors qu’il y a échange des consentements, la créance quitte le patrimoine du cédant pour intégrer le patrimoine du cessionnaire. (= effet translatif). La créance qui est cédée n’est pas éteinte ni remplacée par une autre, c’est la même créance qui survit à la cession. Le montant de la cession est souvent inférieur à la valeur initiale de la créance. Cela constitue une différence fonda-mentale avec le mécanisme de la subrogation.

Non seulement la créance quitte le patrimoine du cédant pour intégrer celle du cessionnaire, mais ce n’est pas que la créance qui fait ce trajet, c’est la créance et l’ensemble de ses acces-soires. art. 1692 C.civ.

« La vente ou cession d’une créance comprend les acces-soires de la créance telle que caution, privilège et hypo-thèque ». Art. 1692 C.Civ.

Le titre exécutoire7 est aussi reconnu comme un des accessoires cessibles.

B) L’OPPOSABILITÉ DES EXCEPTIONSLe cessionnaire devient le nouveau créancier du débiteur cédé et, en application de cette

nouvelle qualité, il peut demander au débiteur d’honorer la créance. Autrement dit il peut lui récla-mer le paiement de la valeur de la créance. Mais cette créance est transmise au cessionnaire avec ses vertus et accessoires, mais également transmises avec ses éventuels vices. Ce sont ces vices que le débiteur va pouvoir opposer au cessionnaire pour refuser d’honorer la créance.

1) Il y a d’abord les exceptions inhérentes à la créance, elles peuvent être opposées au ces-sionnaire en tout état de cause. Elles ne sont pas attachées à la qualité de créancier du cédant. P. ex. la nullité du contrat, résolution pour inexécution, prescription. Elles peuvent être opposées même si elles sont postérieures à la notification Com. 12 janv. 2010, pourvoi n°08-22000, Dal-loz, 2010 p266.

2) Les exceptions qui sont attachées à la qualité de créancier du cédant : les délais de paie-ment octroyés par le cédant, remise de dette (complète ou partielle) ou même un paiement qui a été effectué par le débiteur cédé entre les mains du cédant.

Ces exceptions sont opposables au cessionnaire par le débiteur cédé si elles sont nées avant la notification, des formalités de l’art. 1690 du code civil.

3) (à partir de 19 min) Cas particulier d’exception de compensation. Elle fait l’objet d’un ré-gime particulier, énoncé à l’article 1295 du Code civil. Il opère un double régime et distingue se-lon la nature de la formalité prévue à l’article 1690 qui a été accomplie. Cet article prévoit deux

7 Titre exécutoire : titre délivré en plus de la créance qui permet d’avoir recours à la force publique pour obtenir une mesure d’exécution comme une saisie sur un bien d’un débiteur qui ne paie pas sa créance.

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formalités : soit la signification simple au débiteur cédé soit l’acceptation par un acte authentique du débiteur cédé. Si le débiteur cédé a accepté la cession, alors le débiteur cédé ne peut plus oppo-ser au cessionnaire la compensation qu’il aurait pu opposer au cédant avant l’acceptation.

Cela signifie que le cédant avait la créance contre le cédé à l’origine. Par ailleurs le cédé avait également une créance contre le cédant. Autrement dit, ils étaient réciproquement créanciers et débiteurs l’un de l’autre, il est alors possible d’opérer une compensation. Le débiteur cédé peut invoquer cette exception de compensation pour opposer au cessionnaire que sa créance ne vaut plus que 5. Mais l’exception de compensation  nécessite que des conditions soient remplis : les créances doivent être liquides, exigibles et certaines. Si ces conditions son remplies après que les formalités de l’article 1690 ont été accomplies alors c’est trop tard : le cédé ne peut pas s’en pré-valoir. Si elles sont intervenues avant l’opposabilité, il faut se pencher sur les formalités d’opposa-bilité qui ont été retenues. Au terme de 1690 il y a deux formalités :- si acceptation par acte authentique : le débiteur cédé ne peut plus se prévaloir de l’excep-tion de compensation même si les conditions sont intervenues avant la notification- si les formalités constituaient en une simple notification alors le débiteur cédé peut alors se prévaloir de l’exception de compensation dont les conditions sont antérieures à la notification.

Mais il y a une exception apportée par la jurisprudence, qui est liée à la nature des deux créances.Si ces deux créances sont connexes8, alors l’exception de compensation est opposable au

cessionnaire si elle est née avant la notification mais également si elle est née après. Civ. 3 ème

30 mars 1989, JCP édition entreprise, 91, 2ème partie, 108, note Goré.

§2. LES EFFETS À L’ÉGARD DU CÉDANTLe cédant cède sa créance, et il n’y a d’effet à son égard que si la créance a été cédée à titre oné -reux. Si l’acte de cession est une libéralité, il n’y a aucun effet à l’égard du cédant. En revanche si c’est à titre onéreux, notamment une vente, le cédant doit un certain nombre de garanties au ces-sionnaire. Art. 1693, 1694, 1695. Il y a des garanties légales, et de plus les parties à l’acte de cession peuvent ajouter des garanties conventionnelles.

A) LA GARANTIE LÉGALE DUE PAR LE CÉDANT. art. 1693 C.Civ.

Art. 1693. Celui qui vend une créance ou autre droit in-corporel, doit en garantir l'existence au temps du transport9, quoiqu'il soit fait sans garantie10.

Si l’existence de la créance ou ses accessoires a été remise en question pour une cause an-térieure à la cession alors le cédant doit des garanties.

Si le cessionnaire se retourne contre le cédé, il peut obtenir la restitution du prix qu’il a ver-sé au cédant et éventuellement des dommages et intérêts si une faute peut être imputée au cé-dant. Cet article n’est pas d’ordre public, il est supplétif : les parties ont le pouvoir d’en écarter un certain nombre d’effets articles 1628 et 1629 du Code civil.

Les parties peuvent prévoir qu’en cas de mise en œuvre de la garantie le cessionnaire ne pourra pas demander de dommages et intérêts. En revanche il pourra toujours (ordre public) de-mander la restitution du prix.

Quelques soient les dispositions prévues contractuellement, le cédant reste tenu de la dis-parition de la créance de son propre fait.

B) LA GARANTIE CONVENTIONNELLE DUE PAR LE CÉDANTS’il s’avère que le cédé est insolvable, c’est le problème du cessionnaire. Mais il est possible

que les parties prévoient une garantie conventionnelle relative à la solvabilité du cédé.

8 Créances connexes : participent d’une même opération contractuelle, lien intime entre elles.

9 Transport : cession10 Sans garantie : sans garantie conventionnelle, ajoutée par les parties.

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Article 1694. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance.

Elle est en quelque sorte limite par l’article 1694 : ce que pourra récupérer le cessionnaire c’est uniquement le prix qu’il a versé au cédant, il ne pourra pas réclamer l’intégralité de la créance au cédant.

L’insolvabilité garantie conventionnelle : il s’agit de celle au jour de la cession en principe, sauf si les parties à l’acte de cession l’ont prévu autrement (que le cessionnaire allait garantir la solvabilité du cédé au jour de la demande en paiement). Clause de fournir et faire valoir.

Cf. §350 Aubert, plus d’infos.

CHAPITRE 2. LA SUBROGATION PERSONNELLEOn la rencontre dans deux cas.- la subrogation réelle : porte sur la chose. C’est

une substitution de chose. - la subrogation personnelle : substitution de per-

sonnes.

C’est l’hypothèse où une personne qu’on appelle le subrogé en désintéresse une autre qu’on appelle le subrogeant en lui versant tout ou partie du prix corres-pondant à une créance détenue par ce subrogeant sur un tiers, en échange duquel il recevra de manière concomi-tante la dite créance.

Il y a un créancier et un débiteur. Une autre personne décide de verser le montant de la créance au créancier, de 100. En contrepartie de ce paiement. A l’origine de toute subrogation il y a nécessairement un paiement (paiement subrogatoire). Ce paiement se fait pour une somme qui sera exactement identique à la créance qui est transmise. La subrogation était, dans la lo-gique du droit romain, un service d’ami, et c’est pourquoi elle ne pouvait pas être spéculative.

SECTION 1. LES ORIGINES DE LA SUBROGATION PERSONNELLE Il n’y a pas de principe général : ce n’est pas parce qu’A paie la dette de B qu’il y a

subrogation. Elle peut être conventionnelle (§1) ou légale (§2).

§1. LA SUBROGATION CONVENTIONNELLE Subrogation consentie par le créancier : subrogation ex parte creditoris (EPC).Subrogation imposée par le créancier : subrogation ex parte debitoris. (EPD).

A) SUBROGATION EX PARTE CREDITORIS

Il s’agit de la subrogation la plus courante en pratique. On a un créancier qui reçoit un prix d’un tiers qui le désintéresse, en contrepartie à ce versement il va subroger ce tiers solvens dans ses droits et actions à l’encontre du débiteur. Pour ménager la preuve de cette subrogation on éta-blie une quittance dite « subrogatoire » par l’accipiens. La subrogation EPC procède d’un paiement opéré par le tiers solvens au créancier et concomitamment à ce paiement le tiers solvens et le créancier passent un accord de subrogation.

Le débiteur est complément extérieur à la subrogation.

1) LES CONDITIONS DE LA SUBROGATION EPC

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A) CONDITIONS DE VALIDITÉElles sont énoncées à l’article 1250 al 1. du code civil.

- elle doit être expresse (du point de vue de la preuve, il vaut mieux avoir un écrit : la quittance subrogatoire).

- elle doit être consentie concomitamment au paiement : elle ne peut pas être accor-dée avant le paiement, ou après le paiement.

- il faut que le créancier reçoive le paiement d'une tierce personneCela signifie que celui qui a payé doit être distinct du subrogeant : il faut que le paiement

émane du subrogé ou de son éventuel mandataire.Civ. 13 juin. 1914, dalloz périodique 1916, 1ère partie p 41 avec la note de Plagnol. Le débi-

teur avait versé le prix au subrogeant mais la quittance subrogatoire mentionnait expressément que ces fonds lui avaient été fournis par un tiers. La Cour de cassation a estimé que cela entrait en contradiction avec cet article et que la subrogation n’était pas valable.

B) CONDITIONS D’OPPOSABILITÉIl faut savoir que la subrogation est opposable aux tiers de plein droit, sans notifications à

opérer. Par principe, la subrogation est opposable au jour où elle s’opère. Il est tout de même re-commandé d’informer le débiteur de la subrogation. En effet si le débiteur paie le subrogeant alors qu’il n’était pas informé de l’existence de la subrogation, ce paiement aura été opéré de bonne foi, et il sera libératoire pour le débiteur. art. 1240 C.Civ.

2) L’AFFACTURAGELa subrogation ne permet pas d’opérations spéculatives. Le subrogé paie 100, il reçoit 100.

Mais au-delà des subrogations classiques le monde des affaires a crée une forme de subrogation à visée spéculative : l’affacturage, emprunté à une technique anglo-saxonne (affacturing).

Vient s’ajouter à l’opération de subrogation.

Vendredi 04 nov. 2011

La rémunération s’opère entre le subrogeant (qu’on appelle l’adhérant dans le cadre de l’af-facturage) et le subrogé (qu’on appelle le factor ou l’affactureur). L’objet social des sociétés d’af-facturage est consacré au recouvrement des créances. Ces sociétés peuvent fonctionner ainsi : des sociétés X font appelle aux sociétés d’affacturage, elles les rémunèrent, et en contrepartie la socié-té d’affacturage récupère leurs factures et sont subrogés dans leurs droits.

B) SUBROGATION EX PARTE DEBITORIS art. 1250 °2 C.Civ. Elle est particulière car elle est imposée par le débiteur au créancier. Elle est utilisée dans

un cas de figure seulement. Cette hypothèse c’est celle d’un emprunt. Il y a donc une obligation de remboursement et un échéancier avec un terme. Dans tout emprunt bancaire, il y a une clause qui prévoit un taux d’intérêt au profit du prêteur. C’est la rémunération du préteur. En général c’est à taux de marché, p. ex. aujourd’hui, les taux oscillent entre 4% et 5% sur dix, quinze ans.

Exemple : intérêt sur dix ans avec intérêt à 5%. Au bout de quelques années on constate que les taux ne sont plus qu’à 3%. Il y a la possibilité de se faire racheter son prêt pour bénéficier d’un nouveau taux d’emprunt plus intéressant.

On peut alors utiliser le mécanisme de la subrogation ex parte debitoris. Ce mécanisme au nouveau prêteur de bénéficier des droits, actions et garanties dont bénéficiait le 1er prêteur.

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Exemple :

§2. LA SUBROGATION LÉGALE

A) DANS LE CODE CIVIL article 1251 Code civil

Article 1251 C.Civ. La subrogation a lieu de plein droit:   1o Au profit de celui qui étant lui-même créancier, paye un autre créancier qui lui est pré -

férable à raison de ses privilèges ou hypothèques;   2o Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paye-

ment des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué;   3o Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paye-

ment de la dette, avait intérêt de l'acquitter;   4o Au profit de l'héritier (L. no 2006-728 du 23 juin 2006, art. 29-29o) «acceptant à

concurrence de l'actif net» [précédente rédaction: «bénéficiaire»] qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.

   (L. no 2006-728 du 23 juin 2006, art. 29-29o) «5o Au profit de celui qui a payé de ses de-niers les frais funéraires pour le compte de la succession.» - La loi du 23 juin 2006 entre en vi-gueur le 1er janv. 2007.

3 cas particuliers (1°, 2°, 4° )+ un principe général (3°) (environ 18 min)

Le principe général : la subrogation joue quand il s’agit d’une dette dont elle lui était au moins partiellement propre. Simplement comme ce n’est pas à lui d’en supporter l’entière charge, la loi lui offre de plein droit ce recours subrogatoire. Cette disposition a de nombreuses applications pratiques. De plus la jurisprudence en fait a étendu son champ d’application.

1) CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ARTICLE 1251, 3°. Conditions posées par le texte : - le subrogé doit être tenu avec d’autres ou pour d’autres de la dette. - il doit avoir intérêt à l’acquitter

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La jurisprudence a rapidement considéré que la 2nde condition était incluse dans la première. Ensuite la Cour de cassation a admis que la dette ne soit que virtuelle. P. ex. lorsque des personnes sont sujettes à une condamnation pour un paiement qui n’est pas encore intervenu alors la juris-prudence considère que la règle peut jouer (Civ. 1 ère 9 oct. 1985, JCP 86, 2ème partie, 20687).

2) CHAMP D’APPLICATIONIl y a deux séries d’hypothèses, elles sont visées par le texte lui-même. Hypothèse où le sol-

vens est tenu avec d’autres, et ensuite l’hypothèse où il est tenu pour d’autres. Par ex. le cas du codébiteur d’une obligation solidaire, indivisible, in solidum, dans ses rapports avec les autres co-débiteurs.

Le recours du codébiteur solvens à l’encontre des autres codébiteurs, il y a le recours subro-gatoire. Le codébiteur solvens à l’encontre des autres codébiteurs disposent de recours dont l’un est le recours subrogatoire. Le codébiteur solvens est subrogé par effet de la loi dans les droits du créancier, qui ne résulte pas d’un accord avec le créancier.

2nde hypothèse : tenu pour d’autres, c’est principalement l’hypothèse de la caution qui a cau-tionné un débiteur principal et qui a payé le créancier à la place du débiteur principal. Cette caution a un recours subrogatoire contre le débiteur principal.

La jurisprudence a admis une acception large de cette disposition du champ d’application de cet article. Dans toutes les hypothèses qui sont expressément visées par l’article 1251 al 3, il y a un point commun, c’est qu’il s’agit toujours d’une même dette. Autrement dit la dette que paie le subrogé et la dette qu’aurait dû payer le débiteur, c’est la même.

Mais dans une certaine mesure la Cour de cassation admet que le mécanisme fonctionne même s’il s’agit de dettes différentes envers un même créancier. Attendu de principe qu’elle re-tient : « Celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéfi-cier de la subrogation s’il a par son paiement libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ».

Exemples tirés de la jurisprudence \\ à l’extension du mécanisme de l’article 1251. Civ. 3 ème 2 oct. 1985, JCP 86, 2ème partie, 20687. Il s’agit d’une affaire relative à un notaire

où le notaire avait conseillé à un de ses clients dans le cadre d’une opération de prêt, avec de mau-vais conseils. Du fait de ces conseils il s’avère que le prêteur ne parvient pas à se faire rembourser par l’emprunteur. Le notaire prend l’initiative de rembourser lui-même le prêteur. Sur ce fondement la Cour de cassation a considéré qu’il pouvait être subrogé à l’encontre de l’emprunteur. La dette d’origine du notaire n’est cependant pas identique de la dette d’origine du prêteur. En effet le no-taire le fait sur un manquement à son obligation de conseil.

Com. 9 mai 1990, Dalloz 1990, p161. Un expéditeur de marchandises utilise un transpor-teur pour que les marchandises soient livrées au destinataire. Dans cette affaire l’expéditeur avait expressément donné instruction au transporteur de ne pas livrer les marchandises tant que celui-ci n’avait pas payé. Or le transporteur a remis les marchandises alors que le paiement n’était pas intervenu. L’expéditeur a recherché la responsabilité du transporteur. Celui-ci a été condamné à des dommages et intérêts qu’il a payés à l’expéditeur. Le transporteur a voulu se prévaloir d’une subrogation dans les droits de l’expéditeur à l’encontre du destinataire, afin que le prix des mar-chandises lui soit versé. Problème : les deux dettes sont distinctes mais elles sont intimement liées. La Cour de cassation, contrairement aux juges du fond, a accepté cette subrogation.

Cette jurisprudence tend à faire reporter le poids de la dette payée par le solvens sur le dé-biteur final. Elle estime que celui qui doit payer au bout du compte c’est l’emprunteur et l’acheteur des biens.

B) HYPOTHÈSES PRÉVUES EN DEHORS DU CODE CIVILIl en est d’assez nombreuses. Des mécanismes permettent à des organismes d’être subro-

gé. Par exemple quand une société fait faillite et que les derniers salaires n’ont pas pu être versés, il existe un organisme, l’AGS, qui va se substituer à l’employeur en faillite pour verser les salaires aux salariés, en contrepartie de quoi cet organisme va être subrogé dans les droits des salariés vis-à-vis de la société en liquidation judiciaire.

Egalement en matière de sécurité sociale il y a de nombreuses hypothèses où elle peut être subrogée. En dehors des institutions publiques, l’hypothèse de subrogation légale est surtout en

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matière d’assurance de responsabilité civile. Lorsqu’une personne est assurée et qu’elle est victime d’un dommage alors elle va être indemnisée par son assureur. Du fait de cette indemnisation la société d’assurance va être subrogée dans les droits de la victime à l’encontre de l’auteur du préju-dice art. L121-12 C. des assurances.

SECTION 2. LES EFFETS DE LA SUBROGATION PERSONNELLE Elle a un effet translatif : la créance passe des mains du subrogeant aux mains du subrogé.

Donc il existe un recours du subrogé contre le débiteur, mais ça peut être tenu en échec.

§1. LE RECOURS DU SUBROGÉ CONTRE LE DÉBITEUR

A) L’OBJET DU RECOURSL’objet du recours c’est la créance. Elle est transmise avec toutes ses caractéristiques. Le

subrogé reçoit également tous les accessoires et garanties de la créance.

B) LE MONTANT DU RECOURSLe principe c’est que la subrogation n’a pas de caractère spéculatif : il y a subrogation à

hauteur des sommes qu’il a versées au subrogeant. Le subrogé ne peut pas réclamer une somme supérieure que celle qu’il a versée au subrogeant. Il peut une dette entre le subrogeant et le débi-teur, consistant en la différence entre le montant de la dette et ce qui a été subrogé.

Si la créance a une clause d’intérêts (qui continuent à courir), alors dans cette hypothèse le subrogé pourra demander une somme supérieure à celle qu’il a versée, car entre le moment où le subrogé a payé le subrogeant et le moment où il exerce son action contre le débiteur de nouveaux intérêts ont été acquis. C’est lié au fait que la créance est transmise avec ses caractères. Dans le cadre de l’affacturage, la transmission de la créance est aménagée car le tiers paie 50 mais le créancier d’origine peut lui en verser 10 ou 20, par un accord distinct de la subrogation.

§2. LA MISE EN ÉCHEC DU RECOURS DU SUBROGÉ

A) DES EXCEPTIONS SONT OPPOSABLES AU SUBROGÉIl y a deux types d’exception : les exceptions inhérentes à la créance, p. ex. la nullité du

contrat à l’origine de la créance, la prescription de la créance. Ces exceptions peuvent être invo-quées à n’importe quel moment par le débiteur au subrogé.

Ensuite il y a les exceptions qui sont attachées à la qualité du créancier d’origine (le subro-geant). P. ex. une remise de dette octroyée au débiteur. Ces exceptions sont opposables par le dé-biteur au subrogé uniquement si elles sont nées avant la subrogation. (Pour la cession de créance, c’est avant la notification).

B) SI CONFLIT ENTRE SUBROGEANT ET SUBROGÉIl peut arriver qu’existe un conflit. Hypothèse : le subrogé a opéré un paiement entre les

mains du créancier d’origine qui ne recouvre pas la totalité de la créance. Le débiteur se retrouve alors avec deux créanciers. L’article 1252 du code civil indique que c’est le subrogeant qui doit l’emporter sur le subrogé. Cela signifie que le débiteur doit payer en priorité le subrogeant.

Cette règle n’est pas d’ordre public donc les parties peuvent l’écarter.

Illustration. Civ. 4 nov. 2003, JCP éd° gén. 2004, 2ème partie, 10094. Un homme a tenté d’assassiner

son épouse. Dans le cadre de cette tentative d’assassinat, la Caisse primaire d’assurances mala-dies (CPAM) a versé une indemnisation à l’épouse. Du coup la CPAM a été subrogé dans les droits de la victime à l’encontre du mari (L376-1 C. sécu. Soc. ; Subrogation légale). Malheureusement le mari est mort. Et il laisse comme héritier son épouse. Du coup la CPAM exerce une action à l’en-contre de l’épouse en sa qualité d’héritière s’est trouvée indemnisée mais de l’autre soumise à une demande de remboursement pour la même somme.

La cour de cassation a dit que l’épouse ne devait pas rembourser et s’est fondée sur l’ar-ticle 1252 c.civ. : « Qu`en statuant ainsi, alors que le recours subrogatoire exercé par la Caisse contre Mme Y..., prise en sa qualité d`héritière de l`auteur du dommage, était de nature à priver

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indirectement celle-ci de prestations instituées en sa faveur par la législation sociale, la cour d`ap-pel a violé les textes susvisés »

La cour dit que la femme était subrogeant et subrogée et que c’est le subrogeant qui a la priorité.

Jeudi 10 novembre 2011

CHAPITRE 3. LA CESSION DE CONTRAT Cession de créance : uniquement la créance. Cession de contrat : ensemble du contrat,

créances + dettes + droits potestatifsCession de contrat : opération dans laquelle un tiers (cessionnaire) se substitue à l’une des

parties (le cédant) dans un rapport contractuel. C’est une opération translative de contrat, dans lequel le contrat survie à la substitution de

contractants mais en outre libère le cédant de son contrat.

Il y a deux sortes de difficultés, on se pose des ques-tions quant à la viabilité de la cession de contrat vis-à-vis de ses conditions et vis-à-vis de ses effets.

Conditions : que se passe-t-il pour le cédé ? Dans la cession de créance le cédé n’intervient pas en principe dans la cession de créance.

Faut-il demander son accord au cédé pour la cession de contrat ?

A cède potentiellement sa qualité de débiteur de B à C. Dans une telle configuration la question du consentement du cédé devient plus centrale qu’en matière de cession de créance.

En matière d’effets, on se pose aussi des questions. Une fois que la cession a été opérée faut-il considérer que A est tenu d’un contrat X vis-à-vis de B ?

Est-il définitivement libéré vis-à-vis de B ou seulement pour certaines obligations et notam-ment les obligations devenues exigibles après la cession ?

Il faut tâcher de distinguer la cession de contrat et le sous contrat.

Il faut aussi le distinguer des contrats successifs car dans ce cas il s’agit de plusieurs contrats distincts.

A---C1--->B---C2--->C---C3--->DLa cession de contrat présente des liens étroits avec la cession de dette et la cession de

créance.Aujourd’hui on considère que la cession de contrat se distingue de ces deux mécanismes

pace que, pour les auteurs qui ont réfléchi à cette question, la cession de contrat est certes une

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cession de créance voire une cession de dette car on cède tout ce qui est issu de ce contrat, mais c’est plus que cela. La cession de contrat ce n’est uniquement une cession d’obligation, c’est aussi et surtout la cession de la qualité de partie à un contrat. C’est ce que va venir chercher le cession-naire. Le cessionnaire veut devenir partie à un contrat qu’il n’a pas conclu à l’origine. Ce faisant, il va bénéficier exactement des mêmes prérogatives que celles dont disposait le cédant. Notamment tout ce qui est lié pour agir en justice, en résolution du contrat, etc.

Entrer dans le détail : il convient de revenir à l’origine.

Origine légale de cession de contrat ou alors origine conventionnelle de cession de contrat.

SECTION 1. LA CESSION LÉGALE DE CONTRATIl n’existe pas de régime général de cession de contrat dans le code civil ou ailleurs. Il n’y a

pas équivalent pour la cession de contrat pour la cession de créance, il n’y a pas de régime géné-ral. En revanche il existe des textes particuliers qui prévoient des hypothèses particulières de ces-sion de contrat. On en trouve certaines dans le code civil, certaines en dehors du code civil, mais au-delà, on peut les classer en trois catégories de cession légale de contrat.

1ère catégorie : hypothèse où le législateur impose lui-même la cession de contrat. Ce sont les hypothèses stricto sensu, il y en a qui posent que ce sont les seules hypothèses véritables de ces-sion légales de contrat.

1er exemple tiré du code civil : article 1734 C.civ. « Si le bailleur vend la chose louée l’acquéreur ne peut expulser le locataire qui a un bail authentique et dont la date est certaine ».

Exemple 2. article L121-10 al 1 er C. ass. Lorsqu’un bien est assuré (notamment un bien immobilier) alors quand il y a transmission du bien, le contrat d’assurance est transmis à l’acheteur pour éviter qu’il y ait un laps de temps pendant lequel le bien n’est pas assuré.

Exemple 3. Article L1234-7 C. trav. Article relatif à la cession d’une entreprise qui a des contrats de travail avec ses employés, s’il cède son entreprise à la faveur de cette cession le nou-vel acquéreur se trouve tenu par les contrats de travail.

Cession judiciaire de contrat : lorsque le législateur autorise le juge a faire céder un contrat. Exemple : article L621-88 C. Comm. cession d’une entreprise en difficultés. Quand une

entreprise est proche du redressement judiciaire le juge peut sous certaines conditions autoriser la cession de l’entreprise à un repreneur dont on espère qu’il va la sauver. Simplement il faut aussi céder tous les contrats qui participent à son fonctionnement : fourniture de bien, de service, de crédits-bails. Cela permet au juge d’imposer la cession des contrats conclus par l’entreprise avec des tiers.

Hypothèse où le législateur autorise les parties à céder un contrat à un tiers. On a des textes qui organisent la cession du contrat, c’est pourquoi on peut parler de cession légale.

Exemple 1. Article 1717 C.Civ. Le preneur11 a le droit de céder son bail à un autre. Le loca-taire peut donc céder son bail à un autre. Simplement cette disposition est rarement mise en œuvre parce que généralement les baux en excluent l’application. Cette disposition est supplétive : on peut l’écarter par une convention.

Exemple 2. Article 1601-4 C.civ. ou Article 1831-3 al 3. En matière de promotion immo-bilière.

SECTION 2. LA CESSION CONVENTIONNELLE DE CONTRAT

11 Preneur = locataire

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Il n’existe pas à proprement parler de régime général relatif à la cession de contrat, ce n’est pas organisé dans le code civil contrairement à la cession de créance. Il y a donc un débat en doc-trine assez vif à ce propos.

Ce débat porte sur une question : la question du consentement du cédé. Certains auteurs comme L. Aynès considèrent qu’un contrat peut être cédé sans le consentement du cédé : un contrat serait un bien économique. Face à cet auteur il en est d’autres (M. Ghestin, Jamin et Buillot) qui considèrent qu’il faut requérir le consentement du cédé. Car quand on cède un contrat on cède aussi les dettes ou futures dettes qui seront issues de ce contrat.

Or en droit français la cession de dette est interdite. En fait ce qui est interdit c’est une ces-sion de dette qui serait le pendant de la cession de créance. En effet autant pour le débiteur dans la cession de créance, que son créancier soit X ou Y ça ne change rien. En revanche la situation inverse n’est pas vraie. Si quelqu’un nous doit 100 euros, il n’est pas indifférent que ça soit A ou B le débiteur. Donc la cession de dette est interdite en droit français, et ce principe est réaffirmé en droit français. Civ. 1 ère 30 avril 2009 , Dalloz 2009 p. 2400.

En l’espèce un propriétaire d’un terrain confie à une personne le soin d’y édifier une maison est édifiée et il y a énormément de mal façons. Il assigne le constructeur en réparation, qui dit qu’il cédé son fonds de commerce. Or il a inséré la clause suivante dans le contrat : « les créances et la totalité des dettes générées par l’activité du cédant sont transmises à l’acquéreur ». Sauf que cette clause est illicite et ne peut pas être opposée au créancier. Cette cession de dettes n’a aucun effet à l’égard du créancier qui n’y a pas consenti.

Mais si le créancier donne son consentement s’agissant du nouveau débiteur dans ce cas là la clause est licite.

En droit positif, s’agissant de la cession de contrat repose sur deux bases :- il reconnait l’existence de la cession conventionnelle de contrat- il lui a assorti un régime

§1. EXISTENCE ET RECONNAISSANCE DE LA CESSION CONVENTIONNELLE DE CONTRATLa Cour de cassation a reconnu assez vite l’existence de la cession conventionnelle de

contrat, le 1er arrêt Cass. 14 déc. 1982, société ACOFRA a indiqué que la cession d’un contrat synallagmatique permet au cédé de poursuivre directement le cessionnaire qui est tenu envers lui en vertu du contrat transmis.

Cette décision reconnaît pour la première fois la possibilité d’une cession conventionnelle de contrat. On comprend à travers cet arrêt qu’il est possible de transmettre un contrat et que le ces-sionnaire va poursuivre le contrat avec le cédé. En revanche rien n’est dit sur deux points impor-tants :- le cédant est-il libéré vis-à-vis du cédé ?- quelles sont les conditions de l’opération ? Est-ce qu’il faut recueillir le consentement du cédé ?

Un autre arrêt Civ. 1 ère 5 fév. 2009 (D. 2009 p842, notes Aynès) a réaffirmé ce principe. Le débat n’est pas sur le principe mais sur le régime.

§2. LE RÉGIME APPLICABLE À LA CESSION CONVENTIONNELLE DE CONTRAT

A) LES CONDITIONS DE LA CESSION CONVENTIONNELLE DE CONTRAT Conditions :- cessibilité de contrat (1)- consentement du cédé (2)

1) LA CONDITION DE VALIDITÉ QUE CONSTITUE LA CESSIBILITÉ DU CONTRATOn a vu que certaines créances sont cessibles mais qu’il y en a d’autres qui ne sont pas ces-

sibles. Est-ce qu’ils le sont tous ou certains contrats ne le sont pas ?Trois questions se posent :- Les contrats unilatéraux sont-ils sont cessibles ? Il ne crée d’obligation qu’à l’égard d’une

partie, donc quand on le cède on est proche d’une cession de créance ou d’une cession de dette.

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Il n’y a pas de jurisprudence sur ce point. Certains auteurs (notamment Terré, N°1213 dans le précis Dalloz) que lorsqu’on cède un contrat unilatéral on cède soit une créance soit une dette et si c’est une dette et donc le contrat unilatéral n’est pas cessible. On ne peut par ex. pas céder une donation.

- Peut-on céder un contrat à exécution instantané ? Ø jurisprudence. Mais les auteurs dans leur ensemble admettent la cession d’un contrat à exécution instantané dès lors que le contrat n’est pas entièrement exécuté. Cela signifie qu’on ne peut pas céder un contrat de vente qui a été exécuté car le contrat n’existe plus mais on peut céder un contrat de vente à terme p. ex. un contrat de vente avec une clause de réserve de propriété.

- Peut-on céder un contrat conclu intuitu personae ? La Cour de cassation l’a admis dès lors que le cédé donne son consentement.

Com. 7 janv. 1992, Dalloz 1992, Sommaire 278, note Aynes. Civ. 1 ère 6 juin 2000, Defrenois 2000, article 37237

Jeudi novembre 2011

2) LA SITUATION DU CÉDÉ : CONSENTEMENT DU CÉDÉ OU SIMPLE OPPOSABILITÉ ?Cette situation du cédé a cristallisé l’ensemble des positions doctrinales qui se sont dévelop-

pées relativement à la cession conventionnelle de contrat. On s’est demandé si dans le cadre d’une telle cession il fallait demander le consentement du cédé ou si une simple formalité d’opposabilité était suffisante. Autrement dit : faut-il calquer la cession de contrat sur la cession de créance ou doit-elle suivre un régime spécifique ?

Réponse : deux arrêts du 6 mai 1997, dalloz 1997p588 obs. Guillot et Jamin et le point de vue doctrinal inverse Dalloz 1997, chroniques p. 25, obs. Aynès : Cession du contrat...

Ces deux arrêts apportent des éléments de compréhension de la cession de contrat. Tout d’abord ils disent que la cession conventionnelle de contrat nécessite l’accord du cédé. Cela fait de la cession de contrat une forme de convention tripartite entre le cédant, cédé et cessionnaire. On se détache du régime de la cession de créance.

Ces arrêts précisent que cet accord peut être donné dans le contrat initial par anticipation (clause qui autorise la cession) ou au moment de la cession.

3ème apport : l’accord du cédé peut être expresse ou tacite, si le cédé après la cession exé-cute le contrat vis-à-vis du cessionnaire sans protester, on va considérer qu’il a donné son accord tacitement à la cession. On pensait cette jurisprudence acquise jusqu’à un arrêt Civ. 1 ère fév. 2009, Dalloz 2009 p942 notes Aynès.

Cet arrêt énonce qu’une « cession de portefeuille s’analyse en une cession de contrat, c'est-à-dire une cession de créance et non en une cession de clientèle ». Formalité de la cession de créance de 1690 C.civ. doit être respectée. Cet arrêt assimile la cession de contrat à la cession de créance. Mais quand on examine la décision on se rend compte qu’il s’agit d’une cession de créance en pratique et non d’une cession de contrat. La doctrine pense que c’est une maladresse de plume de la Cour de cassation qui assimile les deux cessions mais qu’en réalité cette décision ne revient pas dans la jurisprudence de 1997.

B) LES EFFETS DE LA CESSION CONVENTIONNELLE DE CONTRATIl faut un accord de tout le monde. Si ces conditions sont réunies, alors il faut envisager les

effets du point de vue du cessionnaire puis du point de vue du cédant.

- Du point de vue du cessionnaireLa cession a pour effet de le rendre partie au contrat qui a été cédé. Il recueille l’ensemble

des droits et des obligations issus de ce contrat. En principe le transfert ne joue que pour l’avenir. Il ne joue que pour les obligations qui deviennent exigibles après la cession. - Du point de vue du cédant

Le cédant demeure tenu pour les obligations exigibles avant la cession avant pour les obli-gations postérieures à la cession il est libéré. Ceci est un effet du consentement qui a été donné par le cédé à la cession.

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3ÈME PARTIE : L’EXTINCTION DE L’OBLIGATIONLes modes possibles d’extinction de l’obligation sont, si on suit la lettre de l’article 1234 du

code civil on constate qu’il existerait 9 causes d’extinctions de l’obligation. Mais cet article énonce des causes d’extinction de l’obligation certaines qui n’en sont pas, comme la nullité, la rescision, la clause résolutoire. Par ailleurs ne sont pas mentionnées des causes d’extinction qui pourtant existent comme la délégation. Nous nous allons distinguer selon que l’extinction s’opère par une exécution de l’obligation, celle de droit commun, de l’extinction qui intervient sans exécution. Mais dans tous les cas la conséquence est la libération du débiteur.

TITRE 1. EXTINCTION AVEC L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION : LE PAIEMENTLe mode naturel de l’extinction c’est l’exécution par le débiteur. Cette exécution en droit

privé on l’appelle le paiement. Il désigne l’exécution volontaire d’une obligation par le débiteur quel que soit son objet.

Il peut intervenir selon des modalités différentes, le paiement volontaire, spontané mais il peut arriver que le débiteur ne paie pas son obligation spontanément.

CHAPITRE 1. LE PAIEMENT SPONTANÉSection 1 : les parties au paiementSection 2 : la réalisation du paiementSection 3 : les effets du paiement

SECTION 1 : LES PARTIES AU PAIEMENTIl y a une partie qui paie et une partie qui le reçoit, on les appelle le solvens et l’accipiens. Or le solvens n’est pas nécessairement le débiteur et l’accipiens n’est pas forcément le créancier.

§1. LE SOLVENSA) L’identité du solvens B) Les qualités du solvens

A) L’IDENTITÉ DU SOLVENS art. 1236 C.Civ.

Article 1236. Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution.L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.

Le solvens peut être un débiteur ou tiers, c’est lorsque c’est un tiers que les difficultés sur-gissent.

1) SOLVENS : DÉBITEUR OU TIERSL’article 1236 du code civil n’a pas pour 1ère qualité sa clarté. Il comporte deux alinéas qu’on

va étudier.

Alinéa 1 : une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, tel qu’un coobligé ou une caution.

Ça peut être le débiteur, l’un des débiteurs, la caution, ça peut aussi être un tiers non débi-teur mais qui a offert en garantie de la dette un bien qui lui est propre.

Alinéa 2 : l’obligation de même être acquittée par un tiers qui n’y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l’acquit du débiteur ou que, s’il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.

Cela correspond à l’hypothèse de gestion d’affaire et c’est le gérant d’affaire qui exécute l’obligation pour rendre service au débiteur.

Lorsqu’il agit en son nom propre mais qu’il n’est pas subrogé au créancier ça correspond à l’hypothèse d’une intention libérale. Ce qu’on appelle une libéralité indirecte.

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Il est assez fréquent ainsi qu’on ait un solvens qui n’est pas le débiteur ce qui génère des difficultés.

2) LES DIFFICULTÉS ATTACHÉES À LA QUALITÉ DE SOLVENS

1 ère difficulté  : le créancier a-t-il la possibilité de refuser le paiement lorsque celui-ci émane d’un tiers ? cf. art. 1237 C.Civ. « L’obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu’elle soit remplie par le débiteur lui-même ».

Cela signifie que par principe le créancier ne peut pas s’opposer au paiement fait à un tiers. Par exception il peut s’y opposer s’il a un intérêt à ce que l’obligation soit exécutée par le débiteur lui-même. L’archétype de cette hypothèse c’est quand l’obligation a été conclue intuitu personae.

2 nde difficulté  : elle provient du fait que ce paiement effectué par un tiers va libérer le débi-teur à l’égard de son créancier. On se pose alors la question suivante : est-ce que sur le fondement de ce paiement le tiers solvens peut-il se retourner contre le débiteur ? Si tel est le cas, sur tel fon-dement ?

Dans l’hypothèse d’une subrogation dans ce cas le tiers solvens se trouve investit du droit du créancier, il a donc un recours à l’égard du débiteur. Mais qu’en est-il lorsqu’il n’y a pas subro-gation ? Pour qu’il y ait subrogation il faut un accord ou que ça soit prévu par un texte.

La jurisprudence a connu une évolution particulière à ce propos. Il y a eu un 1 er arrêt Civ. 1 ère 15 mai 1990 , dalloz 1991 p538. Attendu de principe : « le tiers qui sans y être tenu a payé la dette d’autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur ». La Cour de cassation poursuit : « ce recours a sa cause dans le seul fait du paiement, générateur d’une obligation nouvelle distincte de celle éteinte par le dit paiement ». Cet arrêt a retenu une solution posée. Il disait que le tiers en payant le créancier, du seul fait de ce paiement il créait une obligation nouvelle à l’égard du débiteur. Le tiers devenait créancier à l’égard du débiteur.

La Cour de cassation a par la suite nettement nuancer sa position en opérant une distinction entre deux hypothèses : la 1ère hypothèse c’est celle ou le tiers solvens a sciemment payer la dette d’autrui, en connaissance de cause. Dans ce cas la Cour de cassation pose une présomption simple de libéralité. On présume qu’il s’agit d’une libéralité indirecte au débiteur. Si ce n’est pas le cas il appartient au tiers solvens de détruire cette présomption et de prouver que la « cause dont procé-dait ce paiement impliquait pour le débiteur l’obligation de lui rembourser les sommes versées ». Civ. 1 ère 2 juin 1992 , JCP éd° 1002, 1ère partie 3232-86, Civ. 1 ère 17 nov. 1993 , petites affiches, 29er juin 1994, p25.

Il peut montrer qu’il y avait un contrat entre lui et le débiteur qui impliquait un rembourse-ment (contrat de mandat, contrat de prêt) ou il peut démontrer qu’il existe un quasi-contrat, p. ex. une gestion d’affaire au terme de laquelle le débiteur doit le rembourser, s’il ne rapporte pas la preuve on considère que c’est une libéralité.

2nde hypothèse : si le tiers solvens a payé par erreur la dette d’autrui. Il a la possibilité tout d’abord d’exercer une action contre le créancier accipiens art. 1235 C.Civ. : « Ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ».

La Cour de cassation a décidé sinon que « le tiers qui par erreur a payé la dette d’autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débi-teur ». Civ. 1 ère 13 oct. 1998 , dalloz 1999, p500, notes M. Martin. La porté de cette décision de 1998 est que le tiers solvens a un recours contre le débiteur mais on ne connait pas la nature exacte de ce recours et dans arrêt plus récent Civ. 1 ère 4 avril 2001 , JCP 2002, 1ère partie 134 n°18 note Mme Bartez, il résulte de cet arrêt que le fondement de ce recours est l’enrichissement sans cause.

En effet le débiteur qui se voit payer sa dette par un tiers est indirectement enrichi, du coup le tiers solvens peut exercer ce recours.

B) LES QUALITÉS DU SOLVENSL’article 1238 indique « pour payer valablement il faut être propriétaire de la chose

donnée en paiement et capable de l’aliéner ; néanmoins le paiement d’une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l’usage ne peut être répété contre le créancier qui l’a consommé

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de bonne foi ». Le champ d’application de cet article est assez limité : il se restreint aux hypothèses où le paiement peut entrainer un transfert de propriété.

Ensuite on y apprend à sanction de nullité du paiement que le solvens doit d’abord être ca-pable et être propriétaire de la chose qu’il donne en paiement.

Sur la capacité : l’incapacité ne peut être invoquée que par le solvens lui-même. S’agissant de la propriété il y a aussi une limite liée au droit des biens, notamment à l’article 2276 du code civil au terme du quel « en fait de meuble la possession vaut titre ».

§2. L’ACCIPIENSComme pour le solvens l’article 1241 exige que l’accipiens soit capable de recevoir le paie-

ment. Art. 1239 al1 C.Civ. : « Le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu’un ayant pou-

voir de lui, qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui ». A cet article il faut ajouter l’article 1240 qui indique que « le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable encore que le possesseur en soit par la suite évincé ».

Vendredi 18 novembre 2011

En principe le paiement doit être opéré entre les mains du créancier. A condition qu’il soit capable. Par exception il est admis que le paiement puisse être remis entre les mains d’un re-présentant du créancier. Ça peut être un mandataire, ça peut être également une personne dési-gnée par la faveur d’un jugement comme devant etre le représentant du créancier : un tuteur, un administrateur judiciaire (pour une société en liquidation).

Si ni l’accipiens, ni le créancier ni le représentant du créancier n’ont reçu le paiement mais quelqu’un d’autre alors ce paiement est nul. Conséquence : le solvens devra payer une seconde fois.

SECTION 2. LA RÉALISATION DU PAIEMENTSOUS-SECTION 1. L’OBJET DU PAIEMENTIl convient de distinguer l’objet du paiement en général et l’objet du paiement en particulier

qui est la somme d’argent.

§1. LES RÈGLES APPLICABLES QUELQUE SOIT L’OBJET DU PAIEMENTArticles 1243 et suivants du code civil. Il faut retenir deux choses : le paiement doit avoir

pour objet ce qui était dû, et non pas un objet différent de ce qui a été convenu dans la créance, sauf hypothèse de la dation en paiement. [Qu’on reverra peut-être plus tard].

Le paiement est en principe indivisible : le débiteur ne peut pas réduire, ou étaler son paie-ment, du moins de sa propre initiative. En revanche le juge peut l’y autoriser en lui accordant des délais de grâce (art. 1244-1).

§2. LES RÈGLES APPLICABLES AU PAIEMENT D’UNE SOMME D’ARGENTIl convient d’étudier la nature de la monnaie utilisée (A), le montant de la somme due (B) et

enfin les modalités de paiement (C). Ces questions sont très importantes en pratique.

A) LA NATURE DE LA MONNAIE UTILISÉE- la monnaie de paiement : monnaie qui est utilisée pour régler la dette- la monnaie de compte : monnaie qui est utilisée pour évaluer la dette. On peut avoir une dette en dollars mais qu’on paie en euros : monnaie de paiement (=eu-

ros) et monnaie de compte (= dollars). Incidence : lorsque le taux de change a évolué entre le mo-ment où la dette est évaluée et que la dette est payée.

B) LE MONTANT DE LA SOMME DUE Il faut s’arrêter sur le principe du nominalisme monétaire (1), qui souffre de dérogations

(2), et le problème de l’euro (3).

1) LE NOMINALISME MONÉTAIRE

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A proprement parler ce principe ne fait pas l’objet d’une disposition générale dans le code civil, on n’en a qu’une illustration dans un article relatif aux contrats de prêts, art. 1815 al 1, on considère que ce principe a une portée générale.

Ce principe c’est que le débiteur ne doit payer à l’échéance que le montant de la dette, tel qu’il figure numériquement dans sa créance.

Exemple :Emprunt de 100 € en 2003 remboursable en 2011. Conséquence : la somme remboursable

en 2011 c’est 100€. Donc le pouvoir d’achat de 100€ ≠ pouvoir d’achat de 100 € en 2011. Même s’il y a eu une dépréciation monétaire entre ces deux périodes, ce risque repose sur la tête du créancier en principe.

2) LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE DU NOMINALISME MONÉTAIREExceptions- d’origine conventionnelle (a)- d’origine légales (b)

A) EXCEPTIONS D’ORIGINE CONVENTIONNELLESLes parties au contrat ont la possibilité d’insérer certaines stipulations qui auront pour effet

de lutter contre la dépréciation monétaire et donc contre les effets du nominalisme monétaire. Les clauses d’indexation

Clause d’indexation en général. On les appelle aussi des clauses d’échelle mobile, ce sont des clauses qui vont faire automatiquement varier le montant de l’obligation en fonction d’un indice. Généralement c’est publié par un organisme, indexé sur p. ex. le prix de tel ou tel produit ou ser-vice, notamment par l’INSEE.

Problème de ces clauses : d’un point de vue économique on leur prête un effet inflation-niste. Donc elles sont règlementées. ord. 30 déc. 1958, ord. 4 fév. 1959. Ces ordonnances ont cherché à cantonner les clauses d’indexation pour limiter leur effet inflationniste. Principe posé par elles : principe d’interdiction toute indexation qui a une portée générale. L’indexation sur le prix général des biens ou des services est prohibé, ou sur le SMIC. Ça figure à l’article L112-1 et L112-2 du code monétaire et financier.

A ce principe on a toutefois apporté des exceptions. Certaines sont originelles aux ordon-nances ou apportées par la suite, notamment par une ordonnance du 8 janv. 2009 et une loi du 17 mai 2011.

L112-2 : interdiction de portée générale : les indexations de portée générale sont interdites sauf si elles ont une relation directe avec l’objet du statut ou de la convention ou avec l’activité de l’une des parties. L112-3 : exceptions particulières, notamment l’indexation des loyers qui est possible, ou encore toute une liste telle le livret À, compte épargne logement, les prêts accordés aux PP et PM pour les besoins de leur activité professionnelle + une liste de créances particulières autorisées.

Sanction en cas de violation de cette interdiction :Controverse : nullité relative ou absolue de la clause ? Cass. 3 nov. 1988, D. 1989, p. 1993, a considéré qu’il s’agit d’une nullité absolue. La raison d’être de la nullité c’est une préoccupation de lutte contre l’inflation.Portée : la nullité de la clause va s’étendre à l’intégralité du contrat si la clause a été la cause im-pulsive et déterminante de la conclusion du contrat.

En matière de clause d’indexation on a vue apparaitre une jurisprudence hétérodoxe au terme de laquelle les magistrats s’autorisent parfois à substituer à l’indice illicite un indice licite, à réécrire le contrat, ce qui est tout à fait contraire à la jurisprudence Canal de Craponne.

Clause d’indexation sur une monnaie étrangère. La dette ne va pas être indexée sur un in-dice publié annuellement, mais sur le cours d’une monnaie qui n’est pas l’euro. Ce type de clause est appelé clause valeur - « monnaie étrangère ». Il existe même des clauses « valeur – or » qui ont pour spécificité de choisir comme monnaie de compte une monnaie étrangère.

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S’agissant de leur validité, il convient d’opérer une distinction selon la nature du contrat, si c’est un contrat international, alors la clause est valable. Si le contrat est interne, pendant long-temps cette clause a été prohibée. Civ. 1 ère 11 fév. 1873, cf. grands arrêts de la jurisprudence civile tome 2. Ou encore arrêt Civ. 17 mai 1927, qui est connu en raison des conclusions de le l’avocat général Matter annexées à l’arrêt, car il a développé une théorie sur la validité de ces clauses, n°231 dans les grands arrêts.

Un arrêt du 12 janv. 1988, D. 1988, p 80, cette jurisprudence interdit les clauses valeur – monnaie étrangère dans les contrats internes.En effet on considérait que ces clauses portaient atteinte au cours légal de la monnaie nationale. Plus généralement qu’elles portaient atteinte à l’ordre public monétaire. On reprochait aux contrac-tants de pronostiquer la dévaluation de la monnaie nationale.

Par la suite la jurisprudence s’est modifiée du fait de l’adoption des ordonnances de 1958 et de 1959 en matière de clauses d’indexation. On a fait entrer les clauses – valeur monnaie étran-gère dans le régime général des clauses d’indexation. Conséquence : ces clauses se sont trouvées être soumises aux principes de prohibition et des exceptions notamment l’exception générale lorsque l’indice choisi a une relation directe avec l’activité de l’une des parties.

Conséquence : la jurisprudence a fini par considérer que le choix d’ une monnaie étrangère comme indice a un lien indirect avec l’activité de banquier et donc a autorisé les établissements bancaires à insérer les établissements à insérer ces clauses  Com. 22 mai 2001, D. 2001, actua-lités jurisprudentielles 2127. Finalement les clauses dans les emprunts bancaires d’indexation sur une monnaie étrangère sont valables car relation directe avec l’activité du banquier.

Aujourd’hui à cause de l’ordonnance du 8 janv. 2009, l’indexation d’une manière générale des titres financiers et des contrats financiers est libre : L112-3-1 C. mon. Fin.

B) EXCEPTIONS D’ORIGINE LÉGALEIl le fait par le terme de dette

de valeur. Il s’agit d’une dette qui n’est pas soumise aux fluctuations monétaires car son montant n’est pas fixé en monnaie. Ce n’est traduit en monnaie qu’au moment de l’exigi-bilité.

Exemple : les dommages et intérêts sont constitués d’une dette de valeur. T1 : fait dommageable +

préjudice. T2. Action en justice T3. Indemnisation.Conséquence : si on évalue immédiatement la valeur du dommage au jour du préjudice

cette valeur sera dépréciée au moment du dédommagement. Pour éviter cela, les DI = dette de valeur. la valeur du préjudice est évaluée au jour du dommage mais sa conversion monétaire se fait au jour de la décision du juge.

De cette manière la victime ne subira pas les conséquences de la dépréciation monétaire.

Art. 555 C. civ. Hypothèse où une construction a été faite sur le terrain d’autrui. Il prévoit que la construction, sa propriété est attribuée au propriétaire du terrain.

Mais le propriétaire doit indemniser celui qui a construit sur son terrain. La valeur de la construction est appréciée au jour du remboursement.

Fonction : diminuer l’aléa monétaire en retardant le plus possible la conversion de la valeur en monnaie.

C) LES MODALITÉS DE PAIEMENT- monnaie fiduciaire : monnaies, billets- monnaie scripturale : n’a pas d’existence propre, c’est donc les chèques, les virements, re-pose sur un jeu d’écriture

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naissance de la dette

100€.....

exigibilité de la dette

100€

SOUS-SECTION 2. LA DATE , LES LIEUX ET LES FRAIS DU PAIEMENTDate du paiement : à l’échéance. Au terme. Mais on peut payer à l’avance, et renoncer au

terme. Lieu du paiement   :

Dette quérable : doit être recherchée au domicile du débiteur.Dette portable : le débiteur doit se déplacer chez son créancier.

En droit français l’article 1247 dit que par principe la dette est quérable (principe inverse en droit belge). Mais les parties peuvent prévoir autre chose.

Frais occasionnés par le paiement   : • Etablissement des quittances.• Taxes.• Frais \\ à la livraison de la chose.

Par principe, article 1248, ces frais sont à la charge du débiteur. Mais c’est une règle supplétive.

SOUS-SECTION 3. LA PREUVE DU PAIEMENTNon traité.

SOUS-SECTION 4. L’ IMPUTATION DES PAIEMENTSCette question est susceptible de se poser dans deux hypothèses :

Hypothèse 1. Un débiteur est tenu de plusieurs dettes de choses fongibles envers un même créan-cier et qui effectue un paiement qui ne permet pas d’éteindre toutes ses dettes. Quelles sont les dettes éteintes et les dettes subsistantes ?

Les taux d’intérêt peuvent être différents, les garanties différentes...

Réponse de principe posée par les articles 1253 et suivant : Sauf stipulation contraire c’est le débiteur qui choisit la dette qu’il souhaite éteindre. Son choix est encadré par trois grands principes :- si une dette en capital et une dette en intérêts, c’est d’abord sur les intérêts que s’impute le paiement. - si le paiement parmi les dettes permet d’en éteindre une entièrement, c’est par priorité sur cette dette que le paiement va s’imputer. - si l’une est échue et les autres non, il est contraint d’imputer son paiement sur la dette échue.

Tout cela c’est si le débiteur choisit, s’il ne dit rien, alors c’est le créancier qui choisit. Si personne ne choisit, la loi, l’article 1256 organise un ordre d’imputation.

Hypothèse 2 : il y a une seule dette mais le paiement ne couvre pas la totalité de la dette. Il faut déjà que le créancier accepte le paiement partiel. Mais sur quelle partie de la dette ça sera  ? Si la dette = capital + intérêts.

Sauf si le créancier accepte une imputation différente, le paiement sera imputé sur les intérêts.

SECTION 3. LES EFFETS DU PAIEMENTPrincipe : le paiement a un effet libératoire, il éteint la dette dès lors qu’il est complet et

qu’il émane du débiteur. Exceptions : le créancier peut refuser le paiement, d’abord si la chose est non conforme à

celle convenue, ou s’il n’est pas certain de la qualité du solvens. Alors il y a une procédure (1257 à 1264 c. civ.) au terme de laquelle le débiteur pourra consigner le montant de sa dette, qui sera déposée entre les mains d’un tiers, et le débiteur sera libéré de sa dette.

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Jeudi 24 novembre 2011

CHAPITRE 2. LE PAIEMENT OBTENUIl faut opérer une distinction selon l’attitude du débiteur. Il peut y avoir en cas d’absence de

paiement deux attitudes :- le débiteur est inactif, ne fait rien- le débiteur ne fait rien mais en plus a un comportement frauduleux

SECTION 1. L’ INACTION DU DÉBITEUR

Le créancier a deux possibilités pour lui permettre d’obtenir son dû :- voie directe- voie indirecte

SOUS-SECTION 1. LE DROIT DE GAGE GÉNÉRALC’est le droit minimal que dispose chaque créancier envers chaque débiteur. art. 2284

et art. 2285 C.Civ. (avant : 2292 et 2293).

Article 2284 Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobi-liers et immobiliers, présents et à venir.Article 2285 Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

Cela signifie qu’en présence d’une créance le créancier dispose du droit de se désintéresser sur n’importe quel bien et valeur dans le patrimoine du propriétaire. Aucun rapport avec le gage.

On a le sentiment qu’il confère au créancier un pouvoir très important. Mais tel n’est pas le cas en réalité, en réalité ce droit est peu efficace.

Trois raisons :- aucun droit de préférence n’est attaché à ce droit de gage général. Cela signifie que

le créancier pourra se voir devancer par un autre créancier qui dispose d’un droit plus privilégié, c'est-à-dire qui dispose d’une garantie ou d’une sûreté particulière. On l’appelle le créancier chiro-graphaire.

- Le créancier chirographaire n’a pas de droit de suite. Cela signifie qu’il ne peut pas aller récupérer les biens de débiteur qu’il a cédés à des tiers.

- le créancier peut également se heurter au fait que certains biens sont insaisissables (p. ex. dettes alimentaires, biens nécessaires à la vie).

SOUS-SECTION 2. L’EXÉCUTION FORCÉELe créancier va, sur le fondement de sa créance, faire pratiquer une voie d’exécution.

§1. LES CONDITIONSOn ne peut plus faire emprisonner le débiteur (contrainte par corps) aujourd’hui depuis 1867. Mais on peut faire saisir ses biens. Il y a deux conditions :- la délivrance d’une mise en demeure- la détention d’un titre exécutoire

A) LA MISE EN DEMEUREIl n’y a aucune définition générale de la mise en demeure. On en trouve des applications

particulières, dans des hypothèses spécifiques (art. 1146 et 1302 C.Civ). La mise en demeure est l’hypothèse où le créancier a une créance qui est exigible mais le débiteur ne paie pas. Ce n’est pas suffisant à lui seul pour mettre en œuvre l’exécution forcée, le débiteur doit avoir été mis en demeure de payer.

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Mise en demeure. [Demeure : vient du latin mora, retard] Constatation solennelle du re-tard ris par le débiteur dans l’exécution de son obligation.

1) LA NÉCESSITE DE LA MISE EN DEMEUREIl est admis que par principe la mise en demeure est obligatoire, ce principe se comprend

car finalement la mise en demeure, c’est la dernière chance qui est laissée au débiteur d’exécuter volontairement son obligation.

Exceptions :- Les parties ont pu écarter l’exigence d’une mise en demeure par convention (art. 1139 C.civ.) L’exigence de mise en demeure est supplétive de volonté.- quand la mise en demeure perd tout intérêt, p. ex.

* s’agissant des obligations de ne pas faire* obligations faites dans un certain délai au-delà duquel l’exécution n’a plus d’intérêt

2) FORME DE LA MISE EN DEMEURELa mise en demeure doit être effectuée par somation ou tout acte équivalent. art. 1139.

Cela signifie par acte d’huissier. Acte équivalent, ça peut être une assignation en justice, un com-mandement de payer ou même une lettre missive (mais il faut prouver que le débiteur l’ait reçue, donc LRAR). Quel est l’intérêt de l’acte d’huissier alors ? La mise en demeure sera à tous les coups signifiés comme acquise.

3) LES EFFETS DE LA MISE EN DEMEURETrois effets :

- dernier avertissement donné au débiteur, qui lui signifie que l’étape suivante c’est l’exécu-tion forcée- les risques de la chose sont transférés au débiteur (art. 1138 al 2).12 - marque le point de départ des intérêts moratoires (art. 1153 al 3 C.Civ.)

B) LA DÉTENTION D’UN TITRE EXÉCUTOIRECe titre va lui permettre de recourir à la force publique. L’huissier va diligenter l’exécution

forcée. Les titres exécutoires sont énumérés limitativement par l’article 3 de la loi du 9 juil. 1991. Il s’agit principalement des décisions des juridictions de certains actes notariés et de certains contrats. Cela signifie en principe que le créancier qui a mis en demeure ne peut pas recourir tout de suite à l’exécution forcée, il doit obtenir une condamnation devant une juridiction et aller voir un huissier pour obtenir l’exécution forcée.

Il y a quelques exceptions, certains actes notariés et certains contrats particuliers, le bail d’habitation. Le bail d’habitation est immédiatement exécutoire.

§2. LA MISE EN ŒUVRE DE L’EXÉCUTION FORCÉECf. cours sur les voies d’exécution et de la loi du 9 juil. 1991

SOUS-SECTION 3.LES ACTIONS DIRECTESCe sont des actions qu’on a déjà rencontré dans nos études, notamment en droit des obliga-

tions, il en existe plusieurs mais elles ont toutes le même objectif, elles permettent au créancier d’agir directement et en son nom personnel contre le débiteur de son débiteur.

loi du 31 déc. 1995 en matière de sous-traitance. Cela signifie que dans un contrat entre un maitre d’ouvrage et un entrepreneur, en cas de conflit avec les sous-traitants, ceux-ci peuvent agir directement contre le maitre d’ouvrage plutôt que contre l’entrepreneur.

art. 1798. Les salariés peuvent se retourner contre le maitre d’ouvrage plutôt que contre l’entrepreneur qui est leur employeur.

L124-3 code des assurances. La victime d’un dommage peut exercer une action directe contre l’assureur de l’auteur du dommage.

SOUS-SECTION 4. L’ACTION OBLIQUE art. 1166 qui est présenté comme une exception à l’article 1165.

12 Théorie des risques : En principe dans un contrat de vente le transfert de risque s’opère avec le transfert de propriété (donc au moment de la conclusion de la vente). Mais la mise en de-meure, s’il n’y a pas eu livraison p. ex. fait rebasculer les risques sur le vendeur.

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Article 1165 Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.

Article 1166 Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

Or en réalité ce n’est pas une exception au principe de l’effet relatif des conventions. Le créancier va pouvoir exercer les droits de son débiteur à l’encontre du débiteur de ce débiteur. Le créancier va se substituer à son débiteur pour exercer ses droits.

Remarque : cette action oblique vise à lutter contre l’inaction de son débiteur, contre le comportement négligeant de son débiteur. Il omet d’exercer ses propres droits. S’il les exerçait ça serait avantageux pour son créancier qui aurait une plus grande assiette. On dit de l’action oblique qu’elle est un mode de sauvegarde du droit de gage général du créancier. Par ailleurs en dépit de son nom ce n’est pas vraiment une action, en tant que telle. C’est un mode d’action des actions du débiteur. Le créancier n’exerce pas une action qui lui est personnelle, il agit à la place du débiteur, on dit qu’il exerce l’action du débiteur par la voie oblique. Cela permet de comprendre que l’action oblique n’est pas une exception à l’effet relatif, elle ne crée pas de lien de droit entre créancier et débiteur.

§1. LES CONDITIONS DE L’ACTION OBLIQUEComme elle constitue une immixtion du créancier dans la gestion par le débiteur de ses

propres actions, c’est pourquoi les conditions sont assez strictes. Il y a une première série de condi-tions et une seconde série de conditions.

Le créancier doit disposer d’un intérêt à agir- Inaction totale. S’il y a une action vouée à l’échec, mal menée, la voie oblique ne

sera pas retenue.- Inaction permanente. Si le créancier a commencé à exercer une action mais que le

débiteur se réveille et agit aussi alors l’action oblique doit être interrompue. Il faut que le débiteur « ne justifie d’aucune diligence dans la réclamation de son du ». Civ. 1 ère 28 mai 2002 , D. 2002, sommaire 2836, obs. Phillipe Delveck ( ?)

- Inaction mettant la créance du créancier souhaitant intenter l’action en péril. Autre-ment dit il faut que le débiteur soit dans une situation d’insolvabilité. Que le créancier ne puisse pas récupérer sa créance par les voies normales.

- Créance liquide, certaine, exigible (celle qu’a le créancier qui veut intenter l’action). Conditions liées à l’objet de l’action. Art. 1166 : l’objet de l’action doit concerner les droits et actions du débiteur. Autrement dit ce sont les droits et actions du débiteur que le créancier peut exercer par la voie oblique. Il ne s’agit pas nécessairement d’une action en paiement, ça peut être tout type d’action, ça peut être une action en rescision pour lésion. Mais ces droits et actions ne doivent pas constituer une simple faculté pour le débiteur. P. ex. si le débiteur a un important duquel il n fait rien, le créancier ne peut pas obliger le débiteur à louer ce bien pour en retirer un revenu.

Vendredi 25 novembre 2011

Par ailleurs les actions et droits ne doivent pas être personnels au débiteur, et s’ils le sont, ils ne pourront pas être intentés par la voie oblique. Cela recoupe tout ce qui a trait aux droits ex -trapatrimoniaux, p. ex. le divorce ne peut pas être exercé à la place du débiteur. Par ailleurs les actions patrimoniales ne peuvent pas être exercées à la place du débiteur si elles ont un caractère personnel, p. ex. une créance alimentaire.

Une hypothèse pose problème : la possibilité d’agir par voie oblique pour faire lever l’inalié-nabilité d’un bien qui figure dans le patrimoine du débiteur. Lorsqu’une personne fait une donation à un donataire, le donateur a la possibilité d’insérer une clause d’inaliénabilité. Le donataire ne pourra pendant un certain temps céder le bien qui lui a été donné. Le débiteur a la possibilité d’in -tenter une action pour faire lever l’inaliénabilité contre le donateur. Conditions : il faut que l’intérêt

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à la clause ait disparu ou qu’un intérêt plus important l’exige. Question : le créancier peut-il inten-ter l’action en levé de l’inaliénabilité à la place du donataire ? Civ. 1 ère , 11 janv. 2000 , D. 2000 p 177 a semblé admettre cette possibilité. Dans un autre arrêt du 21 mai 2001 JCP 1ère partie 360, la Cour a jugé en sens inverse, en décidant « cette action est exclusivement attachée à la personne du débiteur ». L’arrêt de 2001 ne portait pas sur l’action oblique mais cela a permis à la doctrine de dire qu’on était revenu sur la jurisprudence de 2000 et qu’elle a implicitement considéré que ce type d’action ne peut pas être exercé par la voie oblique. Civ. 1 ère 25 mai 2004 , Defrenois 2004 p 1397: rejet définitif la possibilité pour le créancier d’exercer l’action en levée de la clause de l’inaliénabilité.

Toutes les autres actions que personnelles peuvent être exercées par l’action oblique.

§2. LES EFFETS DE L’ACTION OBLIQUEL’action qui est exercée n’est pas une action qui appartient au créancier, le créancier exerce

l’action de son débiteur, du reste elle est exercée en son nom. C’est à l’origine de tous les effets de l’action oblique. Le débiteur n’est jamais dessaisi de l’action. Même pendant l’instance il a toujours la possibilité de reprendre l’action à son compte voire de consacrer une transaction, il peut se réapproprier l’ac-tion qui a été introduite par le créancier en son nom. Le créancier peut se voir opposer par le défendeur à l’action oblique (le débiteur du débiteur) toutes les exceptions que ce défendeur aurait pu opposées au débiteur. Le créancier presque comme un mandataire de son débiteur. Le résultat de l’action oblique n’est pas individuel. Si l’action prospère et si elle permet d’obtenir quelque chose du défendeur, p. ex. le versement d’une somme, celle-ci n’ira pas dans le patri-moine du créancier demandeur à l’action oblique. Ce résultat ira dans le patrimoine du débiteur. Conséquence : si le débiteur a d’autres créanciers, ceux-là pourront bénéficier des conséquences de l’exercice de l’action oblique.

SECTION 2. LA FRAUDE DU DÉBITEUR (L’ACTION PAULIENNE)A la différence des remèdes examinés jusqu’ici qui sont offerts au créancier et qui ont tous

comme point de départ commun que le débiteur ne réagit pas, ne paie pas, ne fasse rien. Cette action là a pour origine le fait qu’on ne reproche pas l’inaction du débiteur, mais on lui

reproche sa fraude, de s’être volontairement rendu insolvable ou d’avoir augmenté son insolvabili-té pour ne pas à avoir exécuté son engagement à l’égard du créancier.

Exemple 1. Le débiteur dispose dans son patrimoine d’un bien, et il donne ce bien à un proche, sans contrepartie. Si les conditions de la fraude paulienne, le créancier peut exiger que cette opération lui soit inopposable. [Il s’agissait d’un appauvrissement quantitatif volontaire].

Mais il peut y avoir un autre type d’appauvrissement : l’appauvrissement qualitatif. Le débi-teur possède p. ex. un appartement, qu’il vend (à prix normal) à un tiers. la difficulté pour le créan-cier c’est que le créancier avait à l’origine un bien assez facilement saisissable, or ce bien est rem-placé par une somme d’argent, plus facilement dissimulable. Si les conditions de la fraude pau-lienne sont remplies, le créancier peut déclarer que cette vente immobilière lui soit déclarée inop-posable.

Ce mécanisme est fondé sur l’article 1167 C.Civ.   :

Art. 1167. Ils [les créanciers] peuvent aussi, en leur nom per-sonnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

Explication du schéma.On a un créancier, un débiteur. Le débi-

teur passe un acte avec un tiers (= acte frauduleux). Par cet acte le débi-teur s’appauvrit. Le créancier peut exercer l’action paulienne à l’en-

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contre de ce tiers. Cette action est personnelle, au contraire de l’action oblique. Demandeur = créancier. Défendeur = tiers. Résultat de l’action : inopposabilité (Faire comme si le bien était tou-jours dans le patrimoine du débiteur).

§1. LES CONDITIONSDemandeur : créancierDéfendeur : le tiers au contractant du débiteurPour que l’action soit recevable :- agissement frauduleux- préjudice pour le créancier

A) LA FRAUDE PAULIENNE1) DU POINT DE VUE DU DÉBITEURLa fraude doit exister au moment de l’acte litigieux. Dès la conclusion de cet acte, c'est-à-

dire de l’acte que le débiteur conclu avec le tiers. Pour la prouver le créancier a tous les moyens, p. ex. la modicité de la somme. Ou le moment très rapproché où la créance est devenue exigible et le moment où le débiteur organise son insolvabilité.

D’une manière générale la fraude en droit civil nécessite en principe la preuve de la volonté de nuire du débiteur au créancier. Mais ça serait difficile (trop) à prouver, par ailleurs il est rare que le débiteur veut purement et simplement nuire au créancier. Souvent le débiteur ménage ses inté-rêts et il prive le créancier d’un bien qu’il pourrait saisir.

En matière paulienne la fraude est appréciée de manière plus libérale. La jurisprudence dé-cide de manière constante, depuis un arrêt Civ. 1 ère 17 oct. 1979 , que la fraude paulienne « ré-sulte de la seule connaissance [ou conscience] qu’a le débiteur du préjudice qu’il cause au créan-cier en se rendant insolvable ou augmentant son insolvabilité ». C’est une appréciation libérale de la fraude.

Se pose également la question de savoir si le créancier doit également prouver la faute du tiers avec lequel l’acte a été conclu par le débiteur. La réponse n’est pas unique. Tout dépend de la nature de l’acte frauduleux.- S’il s’agit d’un acte conclu à titre onéreux, p. ex. une vente, dans ce cas la fraude du tiers doit également être rapportée. En effet le tiers s’est appauvri donc on impose que sa fraude soit également établie, car l’action paulienne aura des conséquences importantes pour lui dans la me-sure où le bien va pouvoir être saisi par le créancier. Il faut prouver que le tiers avait connaissance du préjudice causé au créancier.- Si l’acte a été conclu à titre gratuit, p. ex. une donation, alors le risque pour le tiers est moins important, car on lui reprend quelque chose qu’il n’a pas acheté. Dès lors la fraude paulienne du tiers n’a pas à être rapportée même si le tiers est de bonne foi.

Autre hypothèse : le tiers a obtenu le bien de la part du débiteur et qu’il l’a revendu à un autre tiers. Le créancier peut-il exercer la fraude paulienne contre ce 2nd tiers ? Si oui à quelles conditions ?

Oui c’est possible. - Les conditions de l’action paulienne \\ au 1er tiers soient réunies.- Les conditions de l’action paulienne \\ au 2nd tiers soient réunies.

B) LE PRÉJUDICE DU CRÉANCIERLe simple fait qu’une fraude pau-

lienne existe n’est pas suffisant pour que l’action paulienne aboutisse. Encore faut-il

que cette fraude soit à l’origine d’un préjudice pour le créancier. Plus exactement, il faut que la

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fraude paulienne soit à l’origine d’un acte d’appauvrissement et que cet acte ait entrainé une insol -vabilité du débiteur + conditions relatives à la créance elle-même.

1) L’ACTE D’APPAUVRISSEMENTA) UN ACTE JURIDIQUEIl s’agit de l’acte frauduleux. Ça peut être un acte à titre onéreux, à titre gratuit, unilatéral,

synallagmatique, n’importe quel type d’acte juridique peut être attaqué par l’action paulienne. Exceptions :

- art. 1167 al 2 interdit d’attaquer par la voie paulienne les actes de partage, de communauté ou de succession.

Quand il y a une succession, pour le partage du patrimoine, on va conclure un acte de partage, définir des lots qui vont être distribués. C’est la même chose quand on met un terme à une com-munauté entre époux. C’est souvent très compliqué de parvenir à un accord de partage en ma-tière de successions.

Pour la paix des familles, on interdit qu’un tel acte puisse attaqué par voie paulienne. Mais les créanciers peuvent former des oppositions à partage, ou encore surveiller les partages 882 C. civ.

- Le jugement ne peut pas être attaqué par la voie paulienne. Mais il peut arriver qu’un juge-ment ait été obtenu par le biais d’une fraude. La fraude paulienne n’est pas possible, mais le créancier dispose d’une voie contentieuse : la tierce-opposition qui lui permettra d’attaquer un ju-gement entaché de fraude.

Question : Les actes ayant des droits attachés à la personne = exception ? Ils ne peuvent pas être attaqués par la voie oblique. L’article 1167 ne dit rien. On s’est donc demandé s’il fallait étendre cette exception à l’action oblique. La doctrine s’est divisée sur cette question.

Certains auteurs ont estimé que l’exception devait être reconduite en matière paulienne. Argument : deux buts communs à deux actions (= préservation du droit de gage général du créan-cier) donc il est opportun de reconduire cette exception.

D’autres rejettent cette extension. La jurisprudence est maigre sur la question, il y a un arrêt du Civ. 1 ère 29 juil. 1902. Dans

cette affaire la Cour de cassation a tranché dans un sens qui semble être favorable à l’exercice de l’action paulienne en matière de droits attachés à la personne. Il s’agissait d’un mari qui avait des créanciers. A l’époque la femme était incapable juridiquement, tous ses actes juridiques devaient être autorisés par son mari. La question se posait pour l’épouse d’accepter ou de refuser un lègue. Si elle avait été acceptée ce lègue, ces biens seraient entrés dans la communauté, et auraient pu être saisis par les créanciers du mari. Le mari a autorisé son épouse à renoncer au lègue. Cet acte a été attaqué par l’action paulienne, et la Cour a accepté qu’on puisse remettre en cause cet acte par la voie paulienne.

B) CONSÉQUENCE DE L’ACTE JURIDIQUE : L’APPAUVRISSEMENTIl faut que le débiteur diminue son patrimoine (P. ex. bail à très long terme, vente à faible

prix, don, renonciation de dette, renonciation à une succession). Mais le débiteur peut également s’appauvrir qualitativement. Notamment : bien vendu même à juste valeur, à la faveur d’un apport en société. Les biens qui sont dans le patrimoine du débiteur seront moins facilement appréhen-dables par le créancier.

2) L’INSOLVABILITÉ DU DÉBITEURPrincipe. Pour que l’acte frauduleux cause un préjudice au créancier il faut que celui-ci

prouve que la diminution du patrimoine du débiteur a rendu celui-ci insolvable ou a augmenté son insolvabilité. En outre cette insolvabilité doit exister à deux moments : au moment où l’acte fraudu-leux a été conclu, et doit également exister au moment où l’action paulienne est exercée.

Exception. De manière exceptionnelle la jurisprudence s’affranchit de cette exigence d’in-solvabilité. Tel est le cas lorsque le créancier demandeur à l’action paulienne bénéficie d’un droit particulier sur un ou plusieurs biens de son débiteur. C’est le cas lorsque le créancier dispose p. ex. d’une sûreté sur un bien particulier du débiteur, p. ex. une hypothèque sur un immeuble du débi -teur. Exemple : Civ. 1 ère 18 juil. 1995 , D. 1996, sommaire 208. On était dans l’hypothèse sui-vante : un créancier bénéficiait d’une hypothèque sur un immeuble appartenant à son débiteur. Le

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débiteur avait accompli des actes qui en ont diminué la valeur. En l’espèce : le débiteur avait don-né à bail très long l’immeuble aux locataires, cela en diminue nettement la valeur. Comme le créancier avait un droit sur le bien en cause, il n’avait pas à prouver l’insolvabilité du débiteur.

3) LES QUALITÉS DE LA CRÉANCEQuelles sont les qualités que doit réunir la créance dont se prévaut le créancier à l’égard du

débiteur pour que l’action paulienne puisse être accueillie ? Il faut envisager les qualités de la créance au moment de l’exercice de l’action paulienne (quand le créancier assigne le tiers contrac-tant sur le fondement de l’action paulienne), alors le créancier doit être titulaire d’une créance cer -taine. En revanche la jurisprudence n’exige pas que cette créance soit liquide et exigible.

Au moment où le débiteur conclut avec le tiers l’acte qui sera attaqué : à ce moment là il suffit que le créancier soit titulaire d’une créance, mais il n’est pas exigé que cette créance soit certaine, liquide et exigible.

Le créancier futur demandeur à l’action paulienne dispose d’un principe de créance.

Jeudi 1er décembre 2011

§2. LES EFFETS DE L’ACTION PAULIENNELa sanction de l'action paulienne n'est pas la nullité mais l'inopposabilité de cet acte au

créancier. Inopposabilité signifie que l'acte subsiste, il demeure valable. Mais il ne produira aucun effet

à l'égard du créancier demandeur à l'action.Le créancier pourra donc le saisir dans le patrimoine du tiers comme s'il était toujours dans

le patrimoine du débiteur. Il pourra procéder par exemple à la vente forcée d'un immeuble donné à l'occasion : « L'in-

opposabilité de droit portant sur un immeuble confère au créancier la liberté de poursuivre la vente forcée de l'immeuble libre de tout droit. »

Civ. 1Ère 29 janv. 2002, bull. Civ. 1Ère partie n°27Le résultat de cette action est strictement individuel : on parle de l’effet relatif de l’action

paulienne. Conséquences : à la fois pour le débiteur et pour les autres créanciers du débiteur. Ainsi si il y a eu la vente d’un immeuble à un tiers et qu’on fasse une vente forcée par une action pau-lienne de cet immeuble, pour un montant supérieur à la dette, alors la différence entre le prix de la vente et le prix de la dette profitera au tiers.

Par ailleurs dans l’action paulienne, le créancier demandeur à l’action a un droit exclusif sur le patrimoine fictivement rendu au débiteur. Autrement dit les autres créanciers ne peuvent pas se prévaloir du produit de cette action. Civ. 3 ème 9 juil. 2003 , RTDC 2004 p 292, dans cet arrêt la chambre a rappelé que « l’admission de la fraude paulienne n’a pour effet que d’entrainer le retour du bien dans le patrimoine du débiteur ou le créancier demandeur (à l’action paulienne) pourra seul éventuellement le saisir ».

TITRE 2. LES CAUSES PARTICULIÈRES D’EXTINCTION DE L’OBLIGATION L’extinction sans exécution

En pratique c’est par le paiement qu’une obligation s’éteint. Mais il peut arriver qu’il n’y ait pas eu d’exécution effective.

Deux catégories de mode d’extinction sans exécution :- ceux qui s’accompagnent de la création d’une obligation nouvelle- ceux qui ne donnent pas naissance à une obligation nouvelle(Ce seront deux sous titres).

SOUS-TITRE I - L’EXTINCTION AVEC CRÉATION D’UNE OBLIGATION NOUVELLE

CHAPITRE I. LA NOVATION

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Articles 1271 à 1281 du code civil.Idée : les parties à une obligation initiale peuvent décider de l’éteindre et de lui substituer

une obligation nouvelle. Il s’agit pour les parties de modifier l’obligation initiale dans une si large mesure qu’elle ne pourra pas y survivre. Corrélativement il lui sera substituée une obligation nou-velle et modifiée.

Exemple : si on a un accord entre 2 parties. Une des parties doit verser à l’autre une rente viagère. Au bout d’un certain temps les parties décident de transformer cette dette de rente via-gère en dette de capital. L’obligation aura été modifiée de manière fondamentale et on devra considérer que l’obligation initiale, relative à la vente viagère a disparu, et qu’une nouvelle est née, portant sur la dette de capital.

Autre exemple : deux parties ont un accord \\ à un bien immobilier, une le met à la disposi-tion gratuitement de l’autre partie. Au bout d’un certain temps les parties considèrent que désor-mais l’appartement ne sera plus émis gracieusement mais que la partie qui occupe l’appartement devra verser un loyer. Là on accord on aura une obligation qui aura été modifiée de manière impor-tante. L’obligation se voit substituer une obligation nouvelle avec le paiement du loyer. Pour que ce phénomène de transformation puisse s’opérer, il faut des conditions.

SECTION 1. LES CONDITIONS DE LA NOVATIONLa novation résulte d’une convention pour modifier l’obligation initiale. Il y a nécessairement

un contrat initial entre les deux parties prenantes à l’obligation qui va faire l’objet de la novation. Cet accord est soumis au droit commun des contrats.

Conditions spécifiques à la novation :Tout d’abord il faut qu’une nouvelle obligation se substitue à une ancienne obligation (§1).

Ensuite il faut une corrélation entre l’extinction de l’obligation ancienne et la naissance de l’obliga-tion nouvelle (§2). Ensuite, il faut que préside une intention de nover (§3).

§1. LA SUBSTITUTION D’UNE OBLIGATION NOUVELLE À UNE OBLIGATION ANCIENNE

A) L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION ANCIENNEIl faut qu’existe préalablement une obligation. Il faut qu’elle soit valable. De même on ne

peut pas avoir une obligation ancienne soumise à condition suspensive. Tant qu’on ne sait pas si la condition va se réaliser ou non, il est possible que l’obligation soit réputée n’avoir jamais existé.

B) NAISSANCE D’UNE OBLIGATION NOUVELLEOn constate en lisant le code civil que pour qu’il y ait naissance d’une obligation nouvelle il

faut qu’on soit en présence d’une transformation de l’obligation ancienne qui doit être très impor-tante sans pour autant être radicale. Cette modification n’entraine pas la disparition de l’obligation existante et son remplacement par une obligation si la modification est trop légère (pas de nova-tion).

A l’inverse si l’obligation est radicale, elle entraine simplement la disparition de l’obligation essentielle et l’éventuelle création de l’obligation nouvelle mais sans lien de corrélation entre l’une et l’autre.

On doit retenir 5 types de novation qui se situent entre ce seuil et ce plafond :Novation par changement :

- d’objet- de cause- de modalité- de créancier- de débiteur

Novation par changement d’objet. Les juges apprécient si la modification de l’objet est suffi-sante pour entrainer une novation. Exemples   qui ont été considérés comme une novation   : - rente viagère → rente par capital- convention d’occupation précaire → bail- bail commercial → bail d’habitation- modification du mode de calcul d’une rémunération

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Exemples   qui ne constituent pas une novation   : - modification du montant d’une dette- vente consentie en contrepartie d’un bail à nourriture (qui avait été transformé en rente viagère) (Cass. 1959)

Novation par changement de cause. L’obligation reste due, mais à un titre différent que celui prévu initialement.Exemple   : - une caution tenue au titre de caution, se trouve tenue au titre de débiteur principal. Même montant, mais le fondement est modifié. - contrat de vente conclu et les parties s’entendent pour dire que la somme qui devait être versée n’est plus la contrepartie d’une vente mais d’un prêt, et il s’agit d’une avance qui doit être remboursée.

Novation par changement de modalité. Strictement entendu, les modalités ce sont les termes et la condition. Mais il existe une conception plus large.La jurisprudence considère traditionnellement que les modifications qui affectent le terme ne peuvent pas constituer une novation (report, renonciation au terme…)

S’il s’agit de la condition suspensive, en principe, la modification d’une implication qui est soumise à condition suspensive n’est pas possible ou en tout cas ne peut pas entrainer novation, à la seule exception lorsque la modification porte précisément sur la condition suspensive.

Cela constitue alors une novation. Parce qu’on considère que la modification est suffisam-ment importante. Mais la notion de modalité peut être retenue de manière plus large.

Il s’agit alors de modifier les caractéristiques de l’obligation, et la jurisprudence considère généralement que ce type de modification constitue une modification de l’obligation, donc ne peut pas entrainer de novation.Exemples de non novation   : - changement de modalité de paiement de loyer (mensuellement trimestriellement)- adjonction ou suppression d’une clause d’indexation- adjonction ou suppression d’une sûreté- changement de la monnaie dans laquelle le paiement doit être effectué

Novation par changement de créancier. Cela a joué un grand rôle en droit romain car la ces-sion de créance n’existait pas. Depuis que d’autres mécanismes plus simples comme la cession de créance ou la subrogation personnelle, cette novation est tombée en désuétude.

Simplement le principe existe toujours, et s’il était utilisé il aurait pour effet de mettre en place un mécanisme assez différent de la cession ou subrogation. Ces deux là ont pour effet de transférer une obligation, or dans la novation on fait disparaitre l’obligation et on la remplace par une nouvelle. Ça présente des inconvénients pour les créanciers, donc ce n’est plus utilisé.

Novation par changement de débiteur. Elle existe toujours. C’est un mécanisme où on a un créancier et un débiteur, celui-ci va être remplacé par un nouveau débiteur. Simplement le nou-veau débiteur sera lié au créancier par un lien de droit nouveau et distinct de celui qui unissait le créancier à l’ancien débiteur. On appelle également ce mécanisme la délégation parfaite ou la délégation novatoire (cf. chapitre suivant).

§2. CORRÉLATION ENTRE LA NAISSANCE ET L’EXTINCTIONElle est au cœur du mécanisme de la novation. Elle implique que l’obligation nouvelle trouve

sa cause dans l’obligation ancienne. Plus précisément dans l’extinction de l’obligation ancienne. Inversement l’extinction de l’obligation ancienne trouve sa cause dans la naissance de l’obligation nouvelle. Ceci emporte une conséquence concrète c’est dans l’hypothèse d’une nullité.

- nullité de l’obligation ancienne- nullité de l’obligation nouvelle

Si nullité de l’obligation ancienne. Du fait de la corrélation susmentionnée, la nullité qui affecte l’obligation ancienne, a pour conséquence de la faire disparaitre. Cette disparition de l’obligation ancienne a pour effet de priver de cause la naissance de l’obligation nouvelle, finalement on l’af-fecte également d’une nullité.

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Si nullité de l’obligation nouvelle. On se demande si la nullité de l’obligation nouvelle a-t-elle pour effet de faire renaître l’obligation ancienne ?

Com. 14 déc. 1996, JCP 97, 2ème partie, 22895.Jurisprudence : des époux font une reconnaissance de dette à une société (1m francs). Une

décision de justice a annulé cette reconnaissance de dette, parce que la justice a considéré que leur consentement avait été vicié en conséquence de violences exercées par la société. Mais cela faisait suite à une précédente convention à la suite de laquelle les époux avaient une dette de 250 000 francs envers la société.

Avant, la jurisprudence considérait que la nullité de l’obligation nouvelle n’avait pas pour effet de faire renaître l’obligation ancienne. Mais cet arrêt constitue un revirement de jurisprudence au terme duquel désormais la nullité de l’obligation nouvelle a pour effet de faire renaitre l’obliga-tion ancienne. C’est une solution contestée mais bon.

Elle comporte une limite : elle a trait à la nature de la nullité de l’obligation nouvelle. Si c’est une nullité absolue alors l’obligation ancienne réapparait en revanche s’il s’agit d’une nullité rela-tive alors l’obligation ancienne ne réapparait pas. Explication : la conclusion de l’obligation nouvelle fut-elle nulle est considérée comme une confirmation qui a pour effet d’empêcher l’invocation de la nullité relative.

§3. L’INTENTION DE NOVER : L’ANIMUS NOVANDIMais il faut en outre que cette 3ème condition soit également remplie : les parties doivent

avoir eu l’intention de nover.

A) PRINCIPEArt. 1273 C.Civ: l’intention de nover doit résulter de l’acte. Pas de formalisme requis. Ça

peut être tacite. Mais elle doit être dépourvue de toute équivoque. Il faut que celui qui se prévaut de la novation puisse prouver qu’effectivement les parties ont eu l’intention de nover, par tous moyens. La conséquence de ce principe, c’est notamment que le seul changement matériel de l’obligation n’est pas suffisant à lui seul pour trouver qu’il y a effectivement eu volonté de nover. Exemple : un arrêt de la 1 ère chambre civile du 2 déc. 1997 , D. 1998, p 549, Caron. Où les par-ties ont modifié les modalités de remboursement d’un emprunt.

La partie qui se prévalait de la novation entendait établir qu’il y avait novation du seul constat que les parties avaient modifié les modalités de remboursement. Cela a été débouté par la Cour de cas-sation : il faut établir l’intention de nover. Il faut établir que dans la volonté des parties, qu’elles aient voulu éteindre l’obligation ancienne et en créer une nouvelle.

Vendredi 2 décembre 2011

Ce principe doit résulter clairement des termes de l’acte. Il doit être univoque mais peut être tacite.

B) EXCEPTIONCe principe connait une exception visée à l’article 1275 C.Civ. Cette exception ne

concerne qu’un type de novation : la délégation novatoire. Le débiteur d’origine disparait et est remplacé par un nouveau débiteur avec une nouvelle obligation. L’article 1275 nous dit que la dé-charge du débiteur d’origine, elle doit être expresse.

C) QUESTIONPour qu’il y ait novation il faut une modification substantielle de l’obligation : elle doit être

importante mais pas radicale. La question qui se pose en matière de novation par changement de modalités de l’obligation est de savoir si l’intention de nover peut faire d’une modification qui n’est pas substantielle une novation → la volonté des parties de nover est-elle suffisante pour cela ?

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Cela induit d’un point de vue pratique que lorsqu’une obligation existe et que les parties ne font une modification que légère, est-ce que les parties peuvent par volonté passer outre cette condition objective et considérer que cette modification va tout de même emporter novation ?

La jurisprudence a évolué sur cette question. C’est une évolution qui a été longue car s’est inscrite sur un siècle.

1 – Jurisprudence antérieure. Ch. Req. 8 nov. 1875. Dans cette affaire les juges ont considérer que l’intention de nover était suffisante pour emporter novation quand bien même il ne s’agirait que de fixer un terme plus long ou plus court, d’ajouter ou de retrancher une hypothèque ou de changer l’espèce de l’obligation → c'est-à-dire des modifications normalement considérées comme insuffisamment substantielles pour emporter l’obligation.

2 – Revirement. Civ. 1 ère 20 nov. 1967   : quelque soit l’intention des parties, une modification dans le montant de la dette ne suffit pas à caractériser une novation. Finalement même si les parties disent expressément vouloir nover, si la novation n’est pas assez substantielle, elle n’aura pas lieu.

On peut voir ainsi qu’en un siècle la liberté contractuelle s’est émoussée, elle a moins de prérogatives qui lui sont attachées. Mais cette solution a été assez critiquée par les auteurs. La plu-part des auteurs ne voient pas pourquoi on interdirait aux parties de nover alors qu’elles le sou-haitent quand bien même la modification de l’obligation ne serait pas substantielle.

Il y a un arrêt Civ. 2 déc. 1997 pourrait être interprété comme revenant, c’est une interpré-tation a contrario…Mais au sens du prof, la jurisprudence en vigueur c’est toujours celle de 1967.

SECTION 2. LES EFFETS DE LA NOVATIONIl y a deux effets de la novation : - disparition de l’obligation ancienne- naissance de l’obligation nouvelle

Finalement tous les effets de la novation se rattachent à ces deux idées.

EFFETS \\ DISPARITION DE L’OBLIGATION ANCIENNE→ Les caractères de l’obligation ancienne ne sont pas transmis à l’obligation nouvelle. *Important pour le point de départ de la prescription. *C’est également vrai pour tout type de clause sur l’obligation ancienne n’étant pas reportées ex-pressément (clause de non concurrence, limitative de responsabilité, clause pénale…) sur l’obliga-tion nouvelle.

→ La novation consentie par le créancier à l’égard d’un débiteur libère ce codébiteur de l’obligation en cause mais cette disparition est vraie pour les autres codébiteurs qui se trouvent également libérés (cas où il y a plusieurs personnes sont débitrices de l’obligation, p. ex. obligation solidaire). L’obligation disparait pour tous les autres, qui ne sauront pas obligés par la nouvelle obligation 1281 al 1.

1281 al 1. Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.

→ Principe. Les accessoires de l’obligation ancienne disparaissent et ne sont pas reportés à l’obli-gation nouvelle (disparition des sûretés attachées à l’obligation ancienne). 1278 C.Civ. Re-marque : cet article malgré ce qu’il dit est applicable à toutes les sûretés, qu’elles soient réelles ou personnelles.

1278 C.Civ. Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.

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Exception : si les parties dérogent elles mêmes à cette extinction des sûretés et garanties, mais il faut distinguer selon la nature de la sureté en cause.

Sureté personnelle   : Sureté réelle   :

* sûreté personnelle, p. ex. la caution, l’article 1281-3 dit que le créancier peut consentir à ne novation à condition que la caution prenne un nouvel engagement de garante à son égard. Cela signifie que le créancier peut décider d’accepter la novation mais exigera que la caution qui garan-tissait son engagement renouvelle son engagement vis-à-vis de l’obligation nouvelle. La caution doit renouveler son engagement. * sûreté personnelle, toutes sauf par changement de débiteur, alors l’article 1278 dit que pour que la sûreté réelle soit reconduite, il faut que le débiteur renouvelle son engagement sur l’engage-ment de la sortie.

¤ S’il s’agit d’un changement de débiteur, donc une délégation novatoire. Donc la principale caractéristique c’est qu’il y a un nouveau débiteur. Ça aurait pour conséquence qu’un tiers se porte garant, apporte une sûreté réelle pour garantir une obligation à laquelle il n’est pas partie. C’est possible mais il faut que le débiteur de l’obligation ancienne, qui est devenu un tiers, et qui est pro-priétaire du bien grevant, donne son accord pour garantir une dette qui n’est plus la sienne. Art. 1279 al. 2 l’accepte est soumet ce transfert de la sûreté au consentement du propriétaire.

CHAPITRE II. LA DÉLÉGATIONLa délégation est un mécanisme à part entière mais dans le code civil on en trouve qu’une

légère trace. Seule une forme est envisagée par le Code civil c’est la délégation parfaite, visée aux articles 1275 et 1276. Mais en réalité le régime est bien plus large.

Remarque : souvent dans la doctrine on parle de délégation de créance, or cette expres-sion est impropre parce que ce n’est pas à proprement parler une créance qui est déléguée mais une personne. Dans la délégation de créance l’idée est sous-entendue que l’obligation circule, alors que dans la délégation il n’y a pas de circulation de l’obligation.

Délégation – définition. Opération à 3 personnes par laquelle une personne que l’on ap-pelle le délégant demande à une autre qu’on appelle le délégué de s’exécuter entre les mains d’une 3ème que l’on appelle le délégataire en vertu d’un lien de droit nouveau qui le liera désormais à ce dernier.

Il y a 2 liens fondamentaux : un lien fondamental qui existait entre le délégant et le déléga-taire, et un autre entre le délégué et le délégataire.

Le délégant était créancier du délégué mais également débiteur du délégataire. La configu-ration la plus classique, c’est cette hypothèse ci. Le délégant est créancier du délégué et est débi-teur du délégataire. Notre délégant, plutôt que de payer 100 au délégataire et de recevoir 100 du délégué, il organise le fait que le délégué paie 100 au délégataire.

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Mais il est possible qu’il n’y ait qu’un seul lien fondamental dans ces relations. → Si on fait disparaitre la créance du délégant sur le délégué. En conséquence : le délégué

fait une donation indirecte au profit du délégant. → Si on fait disparaitre le lien entre le délégant et le délégataire. L’opération de délégation a

pour effet que le délégant fait une donation indirecte au délégataire.

On opère une distinction entre la délégation certaine et la délégation incertaine. Référence qui est faite ou non à un des liens de droits fondamentaux. Si le délégué s’engage en-vers le délégataire dans le cadre de l’obligation nouvelle en faisant référence à l’un ou l’autre des liens de droit, imaginons que le délégué s’engage à hauteur de ce que le délégant au délégataire, il y a une référence au lien fondamental. Quand tel est le cas, alors on est en présence d’une déléga-tion incertaine.

Ceci aura des conséquences comme on le verra sur les mécanismes d’inopposabilité des exceptions. Si il n’y a pas de référence aux liens fondamentaux on parle de délégation certaine (conséquence dans les effets de la délégation).

Distinction : -1h11-S’il existe un lien de droit entre le délégant et le délégataire. La question qui se pose est de savoir si l’opération de délégation, est-ce que cette opération a pour effet de nécessairement libérer le délégant à l’égard du délégataire ?

Réponse, par principe elle est négative, par principe le délégant n’est pas libéré du fait de la délégation. Finalement le délégataire à l’issue de l’opération de délégation il se retrouve, alors qu’il avait qu’un seul débiteur, avec deux débiteurs. Autrement dit il se fait adjoindre un nouveau débi-teur en la personne du délégué.

Les obligations sont distinctes.

Par exception la délégation peut entraîner la libération du délégant. Lorsque tel est le cas, la délégation a pour effet de lui substituer un nouveau débiteur avec un nouveau lien de droit pour le délégataire : le délégué.

Ces deux hypothèses correspondent à deux types de délégation :- la délégation imparfaite qui est le mécanisme de principe, le délégataire a deux débiteurs unis par deux liens de droit distinct.- la délégation parfaite ou la délégation novatoire : le délégataire a pour débiteur exclusif le délégué.

Jeudi 8 décembre 2011

SECTION 1. LA DÉLÉGATION IMPARFAITE OU DÉLÉGATION SIMPLE

§1.LES CONDITIONSLa délégation imparfaite nécessité une convention, un accord des parties, voire tripartite : le

délégué, délégant, délégataire, doivent consentir à la délégation.

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La délégation est soumise au droit commun des contrats (consentement non vicié, objet, cause…).

Les spécificités de la délégation. S’agissant du délégant, il prend l’initiative de la délégation. Il demande au délégué de payer

le délégataire. Donc il consent, puisqu’il l’initie. Le délégué : il prend un engagement nouveau donc consent.Le délégataire : il accepte un nouveau débiteur donc doit consentir.

C’était du point de vue du negotium. Du point de vue de l’instrumentum, ça peut se fiare en un ou deux temps. D’abord le délégant et le délégué, puis le délégué et le délégataire. Mais c’est purement formel ça change rien quant à la substance.

Ce consentement : pour le délégant et pour le délégué, ces deux intervenants ont expressé-ment donné leur consentement à l’obligation. S’agissant du délégataire, et de la délégation impar-faite, alors un consentement tacite est suffisant.

C’est donc une opération qui ne présente que des avantages. Comme les deux créances subsistent, pour le délégataire, cela présente tous les avantages. On considère, s’agissant du délé-gataire, qu’un simple accord tacite suffit.

Com. 7 déc. 2004, Defrénois 2005, p627, note M. Sabban. C’était un bailleur, propriétaire de bien immobilier, et il résilie le contrat de location. Ce faisant, il cause un préjudice à son loca-taire car il avait résilié le contrat de bail, pour des raisons illégitimes. Sur ce fondement le bailleur est condamné à payer une provision à valoir sur les DI qui seront dus au locataire.

A la suite de cela le bailleur vend l’immeuble à un acquéreur. L’acquéreur s’engage à sup-porter l’indemnité due au locataire. A la suite de cette vente survient la faillite à la fois du locataire initial et du bailleur initial. Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, on met à sa tête un liquidateur qui va administrer la société et va être chargé de payer les dettes et récupérer les créances.

Il demande à l’acquéreur l’indemnité qui avait été promise. Cet acquéreur s’oppose au paie-ment en invoquant l’extinction de la créance d’indemnité du fait du défaut de déclaration par le locataire au passif du redressement judiciaire du bailleur initial.

Le bailleur initial rompt le contrat pour de mauvaises raisons, donc préjudice au locataire, donc cela veut dire que le locataire est devenu son créancier. Le locataire vend le bien à un acqué-reur. Dans le cadre de cette vente, l’acquéreur accepte de reprendre la dette du bailleur. Cela crée donc une délégation.

Le délégant : le bailleurLe délégataire :l’ancien locataireLe délégué : l’acquéreur

Le délégué s’engage vis-à-vis du délégataire.

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Cependant le bailleur et le locataire sont mis en liquidation judiciaire.Quand on a une créance sur une société en liquidation judiciaire : il y a un délai pour décla-

rer la créance, sinon la créance disparait. Or le locataire n’ont pas fait de déclaration dans le cadre de la liquidation du bailleur. Donc la créance disparait.

Donc le locataire (son liquidateur) dit que certes la créance vis-à-vis du bailleur a disparu, mais la créance nouvelle issue de la délégation existe toujours. Sauf qu’ici (argument de l’acqué-reur) il n’y a pas eu délégation car le locataire (délégataire) n’a pas donné consentement à la délé-gation car elle est issue du contrat de vente.

La reprise de l’indemnité figure dans le contrat de vente conclu entre le bailleur et l’acqué-reur, et qu’à ce contrat de vente le locataire n’est pas partie.

La CA et la Cour de cassation n’ont pas retenu cet argument. La CA a considéré que le consentement à l’opération de délégation est intervenu en dedans : d’abord il y a eu accord entre délégant et délégué. Ensuite il y a eu accord du délégataire (le locataire initial), cette manifestation de l’accord est intervenue lorsque le locataire délégataire a assigné en paiement le délégué.

C’était l’illustration du fait que l’accord de volonté qui doit être révélé par chacun des trois acteurs peut se manifester d’abord par à-coup, par plusieurs étapes, et l’accord du délégataire peut être lointaine dans la chaîne, c’est ce que dit cet arrêt de 2004.

2) L’OBJET DE LA DÉLÉGATIONL’objet de la délégation est relativement simple à circonscrire, il s’agit de l’obligation du

délégué. Mais cette obligation du délégué peut être de deux natures selon que la délégation est dite certaine ou incertaine. Cela signifie que dans tous les cas, l’objet de la délégation est une obli -gation nouvelle, toutefois cette obligation nouvelle peut se référer à l’obligation ancienne qui exis-tait entre le délégataire et le délégant. Lorsque la délégation est certaine, c’est lorsque l’obligation nouvelle ne fait aucune mention au rapport fondamental qui existait entre délégataire et délégant.

Lorsque la délégation est incertaine, l’objet de l’obligation du délégué reste une créance nouvelle, simplement cette obligation nouvelle dans l’accord des parties fait référence au rapport fondamental entre délégataire et délégant. A ce moment là l’obligation du délégué emprunte tous les caractères de l’obligation fondamentale à laquelle elle se réfère.

Elle peut se référer à la créance d’origine qui existait d’abord. C’est l’hypothèse où l’obligation nouvelle créée par la délégation ne fait aucune mention au

rapport fondamental qui existait entre le délégataire et le délégué. Finalement la délégation porte sur le paiement d’une somme d’argent sans qu’on se rapporte sur le rapport entre délégué et délé-gataire. Dans ce sens elle n’a pas de lien avec le rapport fondamental, elle en est détachée.

Si la délégation est dite incertaine, alors l’objet de l’obligation du délégué, reste une créance nouvelle, mais cette obligation nouvelle fait référence au rapport fondamental.

Autrement dit la créance, que bénéficie le délégataire, à l’encontre du délégataire.

Il y a cette référence à ce rapport fondamental. A ce moment l’obligation du délégué reste nouvelle mais emprunte tous les caractères de l’obligation fondamentale à laquelle elle se réfère.

3) LA CAUSE DE L’OBLIGATION DU DÉLÉGUÉSi illicite ou inexistante : cela pourra entrainer la nullité de la délégation. Il y a eu un débat

en doctrine et en jurisprudence sur la cause de l’obligation du délégué. Aujourd’hui on peut dire que ce débat est atteint : la cause de l’obligation du délégué se situe, est logée dans les relations du délégué avec le délégant. S’il y a une créance fondamentale entre délégué et délégant, alors la cause se situe dans la créance. Si cette créance s’avère nulle, la délégation est privée de cause, alors elle tombe.

S’il n’y a pas de rapport fondamental entre délégant et délégué, cela signifie que le délégué a voulu faire une libéralité indirecte au délégant.

S’il n’y a pas eu d’intention libérale alors cela veut dire qu’il n’y a pas eu de cause à la délé-gation donc elle est nulle.

Par ailleurs la délégation est opposable aux tiers de plein droit.

§2. LES EFFETS

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Il faut prendre en considération les trois types de relation qui en naissent. Ces trois types de rapport.

A) LES EFFETS DANS LES RAPPORTS DÉLÉGUÉS-DÉLÉGATAIRESS’agissant de ces rapports, les effets de la délégation s’expliquent par l’absence d’effet

translatif. Ce n’est pas la créance qui existait dans le rapport fondamental qui est transmise mais une nouvelle créance qui est créée.

Deux conséquences :1er effet : le principal effet est celui de l’inopposabilité des exceptions.La nouveauté de l’engagement du délégué vis-à-vis du délégataire a pour effet que le délé-

gué (débiteur de cet engagement) ne peut opposer au délégataire (créancier du nouvel engage-ment) des exceptions issues d’un quelconque rapport fondamental.

En revanche, rien ne lui interdit une fois que le délégué a payé le délégataire, à ce qu’il exerce d’éventuels recours contre le délégant sur le fondement du rapport de droit fondamental et exerce une action contre le délégant. Ce principe d’inopposabilité des exceptions souffre de déro-gation.

La 1ère dérogation correspond à l’hypothèse où le délégataire est de mauvaise foi. Le déléga-taire a accepté l’engagement du délégué à son égard tout en ayant connaissance de la fraude du délégant vis-à-vis du délégué ou même plus largement du vice éventuel qui affectait le rapport fondamental entre délégant et délégué. Lorsque tel est le cas, le délégué alors peut opposer les exceptions tirées de l’un des rapports fondamentaux Com. 22 avril 1997, JCP 1998, 2ème partie, 10050, note M. Laquière.

La 2ème dérogation est plus contestée, elle repose sur une jurisprudence ancienne, arrêt ren-du par la Ch. comm. du 17 mars 1992, D. 1992, P481, note Aynès. Dans cette décision de la Cour de cassation, elle admet une 2nde exception à l’inopposabilité des exceptions, si il s’agit d’une :

- délégation incertaine- et que c’est une exception de prescription

La Cour de cassation admet que le délégué puisse opposer à la demande en paiement du délégataire une exception de prescription tirée du lien de droit préexistant entre le délégant et le délégataire. Autrement dit, dans le rapport de droit fondamental délégant \ délégataire, il y avait une prescription. Elle a accepté que la prescription puisse s’étendre à l’obligation nouvelle du délé-gué.

Cette décision a été assez fortement critiquée, notamment par M. Aubert, alors que M. Ay-nès la saluait. En tout état de cause, elle n’a pas été reprise par une autre formation de la Cour de cassation. Elle n’a pas été entérinée par la 1ère chambre civile, puisque dans un arrêt notamment du Civ. 1 ère 7 déc. 2004 , répertoire Defrénois 2005 p627, arrêt entre le bailleur et l’acquéreur. Dans cet arrêt la Cour de cassation a semblé dire qu’aucune exception ne pouvait être invoquée par le délégué vis-à-vis du délégataire, tirée du rapport fondamental entre délégant et délégataire. Dans cette décision, il s’agissait aussi d’une délégation incertaine, car c’est la clause qui figure dans le contrat de vente.

Il y a sur cette question une incertitude. La décision de 1992 n’a jamais été remise en cause cependant de manière frontale.

Il y a une seconde exception, qui est que toutes les garanties ou sûretés qui ont eu pour effet de garantir la créance existante entre le délégataire et le délégant, ne sont pas reconduites, n’ont pas d’effet à l’égard de la créance nouvelle issue de la délégation, qui unit le délégué au dé -légataire.

B) LES EFFETS DANS LES RAPPORTS DÉLÉGANTS \ DÉLÉGATAIRESLa question de ces effets n’a d’importance que dans l’hypothèse où il existe un rapport pré-

existant entre délégant et délégataire. Il faut un rapport de droit entre eux avant la délégation. Lorsque la délégation est imparfaite, cette opération de délégation est dépourvue d’effet sur ce lien de droit préexistant entre délégant et délégataire, notamment ce lien de droit subsiste, n’est pas éteint du fait de la délégation.

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Du coup notre délégataire se retrouve avec deux débiteurs : son débiteur d’origine et un nouveau débiteur contre lequel il dispose d’une nouvelle créance, à savoir le délégué. Finalement, pas d’effet véritable de la délégation.

C) LES EFFETS DANS LES RAPPORTS DÉLÉGANTS \ DÉLÉGUÉSLà encore, la question d’importante que s’il y avait un rapport préexistant entre délégant et

délégué. Si ce rapport préexistant existait (si avant la délégation le délégué était le débiteur du délégant), la délégation n’a aucun effet sur ce lien de droit qui subsiste.

Là aussi c’est qu’il n’y a pas d’effet. La création de la délégation n’emporte aucune consé-quence sur ce lien de droit qui subsiste.

SECTION 2. LA DÉLÉGATION PARFAITE OU DÉLÉGATION NOVATOIREIl s’agit une forme de novation, c’est une novation par changement de débiteur. On l’a en-

traperçu dans le chapitre sur la novation. Pour la présenter, on va mettre en exergue les diffé-rences entre la délégation parfaite et imparfaite.

§1. LES CONDITIONSIl faut là aussi que les trois intervenants donnent leur consentement. Cependant nous avons

vu que dans le cadre de la délégation imparfaite, le consentement du délégataire ne peut n’être que tacite. C’est la différence avec la délégation parfaite où l’incidence de l’opération est impor-tante pour le délégataire, car le délégant était son débiteur, et il en a un nouveau : le délégué.

Le consentement exprès est exigé du délégataire art. 1275 C.Civ. Cela signifie que le délégataire. Cela signifie qu’il doit accepter son nouveau débiteur : le délégataire, et son nouveau débiteur d’origine doit être libéré, le délégant. Aucune condition de forme n’est exigée, mais on doit pouvoir tirer cette acceptation. Sinon cela signifie qu’il n’y a pas d’intention de nover : l’animus novendi fait défaut.

Concernant l’objet : il n’y pas d’influence du caractère parfait ou imparfait de la délégation.

S’agissant enfin de la cause de l’engagement du délégué, cette cause dans la délégation parfaite, est différente de la cause de la délégation imparfaite.

La cause ici c’est la libération du délégant.

Vendredi 9 décembre 2011

§2. LES EFFETSIl faut mettre en exergue ici les différences entre délégation simple et délégation parfaite.

On va envisager les 3 types de rapports issus de cette délégation.

A) LES EFFETS DANS LES RAPPORTS DÉLÉGUÉS \ DÉLÉGATAIRESIl y a création d’une obligation nouvelle. L’effet principal c’est l’inopposabilité des excep-

tions. En principe on ne peut pas tirer d’exception du lien de droit fondamental (délégant - déléga-

taire) et le délégué ne peut pas les opposer au délégataire.Cependant comme c’est une forme de novation, et que ce qui relie dans la novation l’acte

ou l’obligation qui a disparu avec l’obligation nouvelle, c’est la cause. La cause fait le lien.

C’est une novation par changement de débiteur. C’est l’obligation O1 qui va être remplacée par une obligation O2. Le créancier qui avait un débiteur se retrouve avec un autre débiteur.

Or dans la novation, ce qui relie l’obligation disparue et celle qui est née c’est la cause. La cause se situe dans l’obligation qui a disparu, celle qui existait entre le créancier et débiteur (entre le délégataire et le délégant, et O1 a disparu. Simplement comme on est en présence d’une nova-tion, cela emporte une limite au principe d’inopposabilité des explications. Cette limite c’est que les nullités tirées de l’obligation d’origine, qui unissait le délégataire au déléguant, obligation qui a dis -parue, ces nullités, si elles sont avérées, le délégué pourra s’en prévaloir à l’égard du délégataire,

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parce qu’en réalité lorsqu’une telle nullité existe, signifie que son propre engagement est dépourvu de cause, donc est nul, donc disparait.

Dans l’hypothèse où des garanties viendraient garantir l’obligation préexistante, le déléga-taire, s’il pouvait s’en prévaloir à l’égard du délégant, ne le peut plus. Mais également toutes ga-ranties et sûretés ont disparu.

B) LES EFFETS DANS LES RAPPORTS DÉLÉGANTS \ DÉLÉGATAIRESC’est dans ces rapports que la délégation parfaite produit ses effets les plus significatifs, qui

la distinguent de la délégation imparfaite.Effet principal : la libération du délégant. L’obligation dont le délégant été débiteur a dispa-

ru, il est donc libéré. Mais toutes les garanties et toutes les sûretés ont également disparu.

Exceptions.

A cette disparition du lien de droit il existe néanmoins deux exceptions, visées à l’article 1276 C.Civ.

Ces exceptions supposent que le délégataire a exercé un recours contre le délégué pour être payé et ce recours a été vain, il n’a pas été payé.

Le délégataire pourra poursuivre le déléguant si la délégation est intervenue alors que le délégué était déjà en état de faillite ou de déconfiture (art. 1275).

Faillite : redressement judiciaire ou liquidation d’une société ou entreprise. Déconfiture : situation de surendettement d’un particulier.

2nde exception : elle résulte de la liberté contractuelle. Le délégataire pourra poursuivre le délégant s’il s’en est réservé la possibilité dans la convention de délégation.

Il reste une question en suspend : sur le fondement de quel lien de droit ce recours peut-il être exercé ? (C’est une divergence doctrinale).

Il y a deux possibilités : on considère que le recours est possible sur le fondement de l’obli-gation préexistante, qui revit du fait de la réalisation de l’exception.

Deuxième possibilité : l’obligation originelle a disparu, elle ne peut pas renaître. Du coup, l’action qui est exercée par le délégataire à l’encontre du délégant se fait sur le fondement de la nouvelle obligation, celle qui existait entre le délégataire et le délégué. Il y a une substitution de débiteurs. Donc le fondement : c’est l’obligation issue de la délégation à l’encontre du délégant.

C) LES EFFETS DANS LES RAPPORTS ENTRE DÉLÉGANTS ET DÉLÉGUÉSLe délégant est libéré à l’égard du délégataire en principe. Pour autant il se demande ce

qu’il en est des rapports entre délégant et délégué. La question se pose uniquement si avant la délégation il y avait un rapport de droit préexistant entre délégant et délégué, au terme duquel le délégant était le créancier du délégué.

La délégation a pour effet de geler ce rapport de droit, il ne disparaît pas cependant. Cela signifie que le délégant ne peut pas en demander l’exécution au délégué.

On comprend que le délégué devrait sinon payer à la fois le délégataire et le délégant.

Si le délégué paie le délégataire, cela fera que le rapport de droit entre délégué et déléga-taire disparaitra. Si la délégation ne fonctionne pas ou est annulée, alors le rapport de droit qui a été gelé, est dégelé. Cela a pour conséquence que le délégant peut demander au délégué de payer sur le fondement du rapport de droit préexistant.

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SOUS-TITRE 2. L’EXTINCTION SANS CRÉATION D’UNE OBLIGATION NOUVELLE

Les mécanismes qui permettent cela, on va les classer en deux catégories. Tout d’abord, il s’agit de la compensation (Chapitre 1). Ensuite on verra les autres mécanismes d’extinction sans création d’obligation nouvelle (Chapitre 2).

CHAPITRE 1. LA COMPENSATION Articles 1289 à 1299 du code civil

Dès la lecture de 1289 on apprend que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes.

La compensation est un instrument de simplification des paiements. Au lieu d’y avoir deux paiements croisés, il n’y en aura aucun mais les deux créanciers seront néanmoins satisfaits.

C’est également une forme de garantie : quand un des deux intervenants est insolvable.

Mais il y a différents types de compensation en fonction des liens qui unissent ces caracté-ristiques réciproques, selon que ces créances sont ou non connexes.

SECTION 1. LA COMPENSATION DE DETTE ORDINAIRE (DE DETTES NON CONNEXES)

Cette compensation peut avoir trois sources. Selon la source retenue le régime sera diffé-rent.

- source légale- source conventionnelle- source judiciaire

§1. LA COMPENSATION LÉGALE(Articles 1289 – 1299)

Le législateur envisage le mécanisme comme un paiement. Même s’il n’y a pas de paiement effectif.

A) LES CONDITIONSIl existe deux types de conditions : positives (1), négatives (2).

1) LES CONDITIONS POSITIVESElles sont au nombre de trois.- Obligations réciproques (personnes respectivement créancières l’une de l’autre), c’est consubstantiel au mécanisme de la compensation- Les obligations sont fongibles, leur objet doit être fongible. En effet la compensation a pour effet en quelque sorte de remplacer l’une des obligations par l’autre. Cela exclue les obligations de faire ou ne pas faire. Seule l’obligation de donner compte. Et encore faut-il que cette obligation de donner ait pour objet des choses de genre. Plus encore que ces choses de genre soient du même genre.Exception: art. 1291 al. 2 C. Civ. Ce texte prévoit la possibilité de compenser l’obligation de donner une somme d’argent avec une créance de grains ou de denrées. La condition c’est que ces grains ou ces denrées aient vu leur prix fixé par une mercuriale, un prix officiel. - Créances certaines, liquides, exigiblesCela montre que la compensation remplace seulement un paiement effectif. Donc les créances sou-mises à un aléa ne peuvent pas être compensées, ou les créances soumises à une condition sus-pensive). Liquide : on doit en connaître le montant. Une dette de valeur ne peut pas être compensée tant qu’elle n’a pas été liquidée.Exigible : la créance doit être exécutée. Ex : un terme. Sauf si c’est un terme judiciaire (délai de grâce). → art. 1292

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2) LES CONDITIONS NÉGATIVESLa compensation ne doit pas être interdite par la loi. Cette interdiction peut être directe ou indirecte. Exemple : l’article L144-1 du code de travail

interdit la compensation entre le salaire de l’ouvrier et celui que l’ouvrier aurait au titre des fourni-tures qu’il aurait reçue.

Art. 1293 énumère 3 hypothèses de compensations interdites, dont le fait que la créance alimentaire ne se compense jamais.

Il y a des hypothèses qui font l’objet de compensation indirecte :- la suspension de certains paiements, lorsque tel est le cas cette suspension s’étend aux compensations. Par exemple, en cas de redressement judiciaire, à partir du jugement d’ouverture de la procédure les paiements sont suspendus, également les compensations. Même mécanisme en matière de surendettement des particuliers.

2nd ensemble de conditions négatives : la compensation ne doit pas nuire aux droits que des tiers auraient préalablement acquis sur l’obligation compensable (art. 1298). Des tiers auraient obtenus des droits sur une des obligations compensables, p. ex. un cessionnaire dans le cas d’une cession de créance, ça peut être un créancier de B, qui va saisir la créance.

Ça peut être également un tiers subrogé dans les droits de la créance. Dans toutes ces hy-pothèses, la compensation ne pourra pas s’opérer.

B) LES EFFETSLa compensation légale a un double effet : un effet extinctif et un effet automatique.

→ Alors l’effet extinctif résulte de l’article 1289 qui indiquent que les dettes s’éteignent, l’une et l’autre. On rappellera que tous les accessoires de la dette s’éteindront aussi. Dans la pratique les dettes ne seront pas forcément équivalentes. Dans ce cas la compensation est possible, elle s’opère à hauteur de la dette la plus faible. Pour le reliquat il subsistera une créance.

A ne doit plus rien à B et B ne devra plus que 50 à A (p. ex.)

Jeudi 15 décembre 2011

→ De plus l’extinction a également un effet automatique. Il est visé à l’article 1290 du code civil. Il dit que la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement à l’instant où elles se trouvent exister à la fois.

Conséquence   : On avait détaillé les conditions de la compensation. Au jour où ces conditions sont réunies,

la compensation s’opère de par la force de la loi même si les débiteurs et créanciers réciproques n’en n’ont pas conscience : ils n’ont pas à demander cette compensation pour qu’elle s’opère.

C’est essentiel de dire que c’est au jour où les conditions sont réunies, notamment vis-à-vis des tiers. C'est-à-dire que le lendemain du jour où elle a été compensée, la créance ne peut plus être saisie, ne peut pas être transmise, il ne peut y avoir compensation. Il existe des atténuations à ce caractère automatique.

1ère atténuation : la compensation doit néanmoins être invoquée. Si personne ne l’invoque jamais, à ce moment on considérera qu’elle n’a pas opéré. L’invocation de la compensation n’est pas une condition, les conditions on les a vues. Il faut qu’une partie s’en prévale, même longtemps après. Si personne ne l’invoque jamais la compensation, ce sera comme si elle n’avait jamais exis-té.

2nde atténuation : la compensation est une exception personnelle. Cela signifie que seules les parties à la compensation peuvent se prévaloir de la compensation. Un tiers ne pourra pas s’en prévaloir.

§2. LA COMPENSATION CONVENTIONNELLELa compensation conventionnelle repose sur la liberté contractuelle. C’est en toute liberté

que deux personnes qui sont réciproquement débitrices l’une de l’autre peuvent décider de com-penser leur créance alors même que les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies.

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La compensation conventionnelle permet de palier l’inexistence de l’une ou l’autre des conditions de la compensation légale.

Finalement elle est utile dans deux hypothèses principales. Lorsque des obligations réci-proques n’ont pas été liquidées ou ne sont pas à échéance, les parties peuvent décider d’un com-mun accord, en dépit du fait que ces créances n’aient pas été liquidées, on puisse opérer une com-pensation.

Autre hypothèse : quand les deux obligations ou une d’entre elles n’a pas comme objet une chose fongible. Les parties peuvent décider par convention que la compensation pourra s’opérer.

Seule limite : on ne peut pas revenir sur la condition de réciprocité. Il faut que les créances soient réciproques.

La date de la compensation conventionnelle est choisie par les parties : date de signature de la convention, ou à terme choisi.

§3. LA COMPENSATION JUDICIAIRECompensation mise en œuvre par le juge, n’est pas précisée par le Code civil mais dans le

code de procédure civil aux articles 70 et 564.  La compensation opère dans le cadre des demandes reconventionnelles13. Certaines de-

mandes reconventionnelles ainsi que les demandes du demandeur peuvent être fondées. Au lieu de condamner le demandeur à une somme X et le demander à la demande reconventionnelle Y, il va opérer une compensation entre les condamnations. Le juge, à la différence de la compensation légale, il ne constate pas la compensation. Le juge crée, prononce, la compensation. En dehors de toute référence à la compensation légale. C’est très fré-quent.

SECTION 2. LA COMPENSATION EXTRAORDINAIRE (DE DETTES CONNEXES)

§1. LA NOTION DE CONNEXITÉCe qui est connexe dans la compensation extraordinaire ce sont les obligations réciproques.

La connexité se situe entre les obligations. En effet elles sont unies par un lien particulièrement étroit. Hypothèses où on considère qu’il y a connexité entre obligations réciproques :- Lorsque les deux obligations réciproques sont issues d’un même contrat. Le contrat doit être synallagmatique. Exemple : Contrat conclu entre un entrepreneur et un maître d’ouvrage. L’entrepreneur dispose d’une créance relative au paiement des travaux. Le maître de l’ouvrage constate qu’il y a des mal-façons. A l’issu de ce contrat d’entreprise, chacune des deux parties dispose d’une créance alors à l’égard de l’autre partie. Ce type de créance est considéré comme connexes.

Débat \ incertitude   :

1) On est en présence d’une obligation contractuelle et d’une obligation extracontractuelle en lien avec le contrat, entre les mêmes parties.Com. 14 mai 1996, D. 96, p502, rapport de M. le procureur Le Dauphin. Dans cette affaire, le maître d’ouvrage avait une dette (paiement des travaux) vis-à-vis de l’entrepreneur. Mais l’entre-preneur avait commis un délit pénal dans le cadre des travaux. Dans le cadre d’une action pénale on peut demander des dommages-intérêts. Ces dommages-intérêts lui ont été accordés par le juge pénal. Du coup le maitre de l’ouvrage disposait également d’une créance vis-à-vis du débiteur, elle était extracontractuelle mais qui avait un lien avec le contrat. Le maitre d’ouvrage a demandé la compensation. La Cour de cassation a refusé de conclure a la connexité. Elle a donc considéré qu’il ne pouvait pas y avoir de connexité entre une créance contractuelle et une créance extracontrac-tuelle même si la créance extracontractuelle était en lien avec l’exécution du contrat.

Depuis cet arrêt la solution est acquise, confirmation CCass. 16 mai 2000.

2) Compensation entre deux obligations prenant leur source dans des contrats distincts. Com. 9 mai 1995, Dalloz 1996, p. 322, note M. Loiseau.

13 A définir

61

Dans cette affaire il y avait un contrat, dans lequel A s’engageait à livrer des canetons à B. B s’en-gageait à approvisionner C en canards gras. Ensuite C s’engageait dans un 2nd contrat à reprendre la totalité des animaux livrés par A et gavés par B. Bleu : C1 uniqueVert : C2 uniqueEnsuite la société A a assigné la société B en paiement des canetons livrés.La société B a voulu lui opposer une compensation entre cette demande de paiement avec la créance qu’elle détenait contre la société C sur le fondement du contrat C2 car C n’a pas payé B.

Cette compensation est particulière :- les créances reposent sur 2 contrats distincts- Ces deux contrats sont tripartitesLa Cour de cassation a estimé dans cette affaire qu’il y avait bel et bien connexité et a accepté la compensation, elle énonce que « à défaut d’obligations réciproques dérivant d’un même contrat, le lien de connexité peut exister entre des créances et dettes nées de ventes et achats conclus en exécution d’une convention ayant définie entre les parties le cadre du développement de leur rela-tions d’affaire (hypothèse 1), ou de plusieurs conventions constituant les éléments d’un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations (hypothèse 2) ».

Il peut y avoir connexité entre contrats distincts à condition- Que ces contrats s’inscrivent dans une même relation d’affaires* Il y a un contrat cadre entre les parties avec des contrats d’application.* Pas de contrat cadre, on a un groupe de contrats qui s’inscrit dans une relation d’affaire unique. Dans cette hypothèse les créances peuvent se compenser.

Cette décision en elle-même est assez contestable car elle revient à compenser des dettes qui ne sont pas réciproques : la question de la réciprocité a été ignorée. Cette critique porte sur cet arrêt, en revanche la règle que pose la décision est valable d’une manière générale, dans des hy-pothèses en principe où les créances sont réciproques.

§2. LES EFFETS DE LA CONNEXITÉEn présence d’une connexité, les effets sont importants car cette connexité va permettre de

déroger au droit commun de la compensation (compensation ordinaire d’origine légale). Du coup, d’autoriser une compensation alors même que les conditions ne sont pas réunies. C’est tout d’abord en matière de procédure collective que cette connexité joue à l’incidence la plus impor-tante. Elle peut également avoir des effets en dehors de toute procédure collective.

Règle des procédures collectives : (ancien L621-24 C. com.)

Articles du code de commerce (complément pour hier):(la compensation de dettes connexes dans le cadre des procédures collectives)

Elle a deux incidences:Une qui intervient lorsque la condition légale de la compensation sont réunies par le jour

d'ouverture légale de la procédure collective.→ L622-7 CcomPendant la période suspecte: le juge qui ouvre une procédure collective fixe la date de ces-

sation de paiement et jusqu'au jugement d'ouverture. Certains actes qui sont accomplis sont annu-lés de plein droit.

Parmi ces actes: le paiement des dettes échues à l'aide d'un instrument anormal de paie-ment. La compensation est considérée comme un mode anormal de paiement sauf si les dettes sont connexes: L632-1 Ccom.

Quand une société commerciale est en cessation des paiements, un juge va ouvrir à son encontre, une procédure de redressement soit de liquidation judiciaire.

Elle commence par ce 1er jugement d’ouverture puis va s’étaler dans le temps. Or ce juge-ment d’ouverture est très important. La règle veut que pour toutes les créances nées avant le juge-ment d’ouverture, à partir du moment où le jugement d’ouverture est prononcé, elles ne peuvent plus être payées. A ceci il existe une exception. Ne pas pouvoir être payé signifie que la société en redressement judiciaire ne peut pas verser de fonds au créancier et la compensation n’est pas pos-

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sible. Sauf si les créances sont connexes. Le créancier peut alors compenser sa créance avec une dette que la société en redressement judiciaire a à son encontre.

Lorsqu’une société est en cessation des paiements. Entre le jour où la société ne peut plus payer et où le juge ouvre la procédure, un laps de temps s’écoule, parfois plusieurs mois. Plus exactement dans son jugement d’ouverture le juge va fixer le moment où il estime que la société a été en cessation de paiement, rétrospectivement. Ça s’appelle alors, entre le moment de cessation de paiement et le jugement d’ouverture, la période suspecte.

Certains actes accomplis pendant cette période seront annulés de plein droit (L621-107). Parmi ces actes :- Le paiement de dettes échues (dont l’échéance est intervenue pendant la période sus-pecte), à l’aide d’un instrument anormal de paiement.Il y a une liste des instruments anormaux de paiement. La compensation légale et judiciaire sont des modes normaux de paiement. Elles peuvent intervenir pendant cette période.

* En revanche la compensation conventionnelle est considérée comme un instrument anor-mal de paiement. Sauf si les dettes sont connexes. Com. 18 fév. 1986, D. 1987, sommaire p51, obs. M. Onora . (Arrêt de principe).

La solution a été reprise depuis. La compensation conventionnelle de dettes connexes ne doit pas être considérée comme un mode anormal de paiement quand elle intervient durant la pé-riode suspecte.

Vendredi 16 décembre 2011

Par ailleurs la compensation de dettes connexes a des effets en dehors des procédures col-lectives, en effet la nature connexe des dettes permet une compensation alors qu'en principe les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies.

Cela est vrai dans deux séries d'hypothèses:

- Si les créances (les 2 ou une des deux) n'est pas liquide ou n'est pas exigible, la compensa-tion ordinaire ne peut pas s'opérer en revanche la compensation de dettes connexes est possible.

La connexité pallie l'absence de liquidité ou d'exigibilité. C'est le juge qui va prononcer la compensation alors même que l'une des créances n'est pas liquide ou n'est pas exigible. Ce n'est pas une compensation judiciaire. (même si c'est le juge qui la prononce).

On considère même que le juge a l'obligation de prononcer la compensation de dettes connexes alors même que les deux créances ne sont pas liquides ou exigibles → 3ème civ. 30 mars 1989, JCP éd° Entreprise, 1991, 2éme partie avec les notes de Mme Goret

La certitude de la créance, la réciprocité, la fongibilité ne peuvent pas être écartées. L’exigibilité ou la liquidité : elles peuvent êtres écartées.

- La connexité permet à la compensation de jouer malgré les droits acquis par certains tiers sur une obligation compensable.

Cette formulation correspond à des hypothèses que nous avons déjà vues.Ce jeu de la connexité intervient dans les cas de figure en matière de cession de créance, en

cas de subrogation personnelle, et de saisie-attribution de créance.

1) Cession de créanceLorsque la cession de créance a été opérée et lorsque le débiteur cédé s'est vu signifié la

cession en principe après la signification: en principe il ne peut opposer la compensation dont les conditions ont été réunies après la signification. Sauf si cette compensation concerne des dettes connexes.

→ À l'1285 al 2 on ajoute une exception, apportée par l'arrêt du 30 mars 1989 dont on a parlé.

2) Subrogation personnelle

63

En cette matière il n'y a pas de signification. La translation de la créance est immédiatement opposable au débiteur.

Après la subrogation opérée, cela rend la compensation entre le débiteur et le subrogé im-possible, à moins que ça soit une compensation entre dettes connexes. → Soc. 7 mai 1987, RTDI p 140.

3) Saisie-attributionMécanisme: on saisit un bien immatériel, une créance ou une dette. Cela revient à une

« forme de cessions de créance ».On a un débiteur qui est aussi créancier. Il ne paie pas sa dette. Mais il est créancier par

rapport à un autre débiteur.Par la saisie-acquisition, le créancier va saisir au sein du patrimoine du débiteur la créance

dont celui-ci bénéficie à l'encontre d'une autre personne. Cette personne va se trouver créancier pour une somme de Y.

Lorsque le débiteur se voit signifier la saisie-attribution il ne va plus payer son créancier d'origine mais il va payer le créancier saisissant.

Ce sont les conditions de la saisie-attribution qui sont importantes. Le débiteur tiers avait à l'encontre de son débiteur tiers une autre créance.

La compensation de dettes connexes peut être opposée au créancier saisissant même après la saisie.

CHAPITRE 2. LES MÉCANISMES D'EXTINCTION DE L'OBLIGATION SANS CRÉATION D'OBLIGATION NOUVELLE MAIS QUI NE SONT PAS LA COMPENSATION

Extinction mais pas de création de l'obligation nouvelle, ni exécution.- la confusion- la dation en paiement- la remise de dette- la prescription

SECTION 1. LA CONFUSION

Confusion: un même sujet de droit a réuni sur sa tête les qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation.

Ce mécanisme n'est pas mentionné dans le code civil. Il a été développé par la doc-trine en partant de l'idée qui est qu'on ne saurait être à la fois créancier et débiteur de soi-même.

Cette situation ne se rencontre pas lors de la création même de l'obligation car il y a deux sources d'obligation : un contrat et responsabilité.

En revanche cela peut se présenter lorsque l'obligation a été créée entre deux per-sonnes, qu'ensuite elle circule et que finalement le créancier (ou le débiteur) se retrouve détenir l'obligation à un nouveau titre. Exemple: un enfant unique. Et les parents demandent qu'on leur prête de l'argent. De ce prêt nait une obligation de remboursement. S'ils meurent la qualité de débiteur sera transmise en tant qu'héritier. On devient donc à la suite de succession le débiteur de nous même: situation de confusion.

Exemple 2: on est locataire d'un appartement. Contrat de location: obligation de ver-ser des loyers mensuellement. Et on achète l'appartement. Il y a confusion par rapport à l'obliga-tion de payer les loyers.

Quand la personne se trouve dans cette situation, l'obligation s'éteint. Cela porte également sur toute garantie et sûreté attachée à l'obligation.

On admet qu'elle ne puisse naitre que partielle.

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SECTION 2. LA DATION EN PAIEMENTRègle en matière de paiement: ce qui est payé correspond exactement à ce qui était

dû. Il doit y avoir identité parfaite entre l'objet de l'obligation et l'objet de l'exécution de cette obli-gation.

Créancier: peut refuser tout paiement qui aurait un objet différent de celui prévu par l'obligation. Il peut aussi accepter que le paiement se fasse à l'aide d'un objet différent de celui prévu.

Condition: le créancier doit donner son consentement → art. 1243 Cciv.Au moment du paiement il y a une convention entre débiteur et créancier pour remplacer

l'objet du contrat précédent.

SECTION 3. LA REMISE DE DETTEC'est l'hypothèse où le créancier décide de libérer le débiteur de sa dette. Code civil

l'appelle: décharge conventionnelle.Résulte d'un accord entre le créancier et le débiteur. Ce n'est pas un acte unilatéral

mais une convention.Elle va éteindre la dette ainsi que toute sûreté, garantie attachée à la dette.

Si l'obligation est solidaire, et qu'il y a plusieurs débiteurs : la remise de dette libère en prin-cipe les autres. Les autres ne peuvent pas l'invoquer à la place de celui qui est gratifié. Mais ils en profitent: c'est une remise de dette globale, quand il ne dit rien.

Mais le créancier peut stipuler le contraire: art. 1285 al1. Dans ce cas le montant de la dette sera diminué de la part du débiteur libéré. → 1285 al 2.

Jeudi 5 janvier 2012

SECTION 4. LA PRESCRIPTIONIl existe deux types de prescription : la prescription acquisitive et la prescription extinctive.

Prescription acquisitive : art. 2258 C.Civ.   : « Un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession ». Autrement dit il s'agit d'un mécanisme qui permet d'acquérir un droit par l'effet du temps, notamment un droit réel.

Prescription extinctive : définie par l'article 2219 C.Civ.   : « un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction du titulaire pendant un certain laps de temps ».

Elle repose sur l'écoulement du temps. Mais elle entraine la disparition d'un droit. Le droit de la prescription extinctive a été très peu changé entre 1804 et 2008. On a retouché l'article 1270-1 relatif à la prescription en matière extracontractuelle, accidents de la circulation, en 1995, mais c'était une petite modification.

Mais au début des années 2000, il y a eu des écrits de doctrine et des débats parlemen-taires qui ont faire valoir que le délai de droit commun en matière de prescription était trop long. Il était de 30 ans (ancien article 2262 C. Civ.). Et il y avait une multiplication des effets spéciaux. Ceci a été profondément contesté par une partie importante de la doctrine et même à l'occasion de rap-ports parlementaires.

C'est pourquoi le législateur a entrepris une réforme d'ensemble de la prescription, qui est intervenue à la faveur de la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription.

Ce texte de 2008 a effectivement modifié de manière très profonde le droit de la prescrip-tion. Il l'a révolutionnée. Notamment, il a réduit considérablement le délai de droit commun (de 30 à 5 ans), a diminué le nombre de délai spéciaux, il a autorisé les aménagements conventionnels de la prescription (les parties peuvent s'entendre pour augmenter ou réduire la prescription dans une certaine limite).

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§1. LA DURÉE DU DÉLAI DE PRESCRIPTION EXTINCTIVEOn y trouve le délai de droit commun, et enfin les délais spéciaux.

A) LE DÉLAI DE DROIT COMMUNC'est le délai qui s'applique quand il n'existe aucun délai spécial applicable. Il est fixé à l'ar -

ticle 2224 C.Civ.   : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître l'effet lui permettant de l'exercer ».

L'ancienne prescription connaissait un grand nombre d'exceptions , comme celle commer-ciale qui était de 10 ans, ou celle pour l'action de responsabilité extracontractuelle.

Aujourd'hui le délai de dt commun est de 5 ans mais il a été également unifié avec le droit commercial, l'art. L110-4 C. Comm. prévoit aujourd'hui également une prescription de 5 ans.

B) LES DÉLAIS SPÉCIAUXAvant la réforme la démultiplication des délais spéciaux nuisaient à la clarté du délai de

prescription.

Aujourd'hui il existe également un certain nombre de délais spéciaux :

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Délais de 30 ans Délai de 20 ans Délais de 10 ans Délai de 4 ans

Les actions fondées sur un droit réel autre que le droit de propriété

2226 al 2 : En cas de préjudice cau-sé par des tortures ou des actes de barba-rie, ou par des vio-lences ou agression sexuelle commises par un mineur.

Art. 2226 al 1. C. Civ. : l'ac-tion en responsabilité née à l'occasion d'un dommage corporel se prescrit par 10 ans.

Loi du 31 déc. 1968 : le délai des dettes de l'Etat et des autres per-sonnes publiques.

Les actions réelles immo-bilières

En matière de vente aux enchères, L321-17 C.Com. Contre les personnes habili-tées à représenter ou assis-ter les parties en justice.

Les actions en nullité absolue du ma-riage

La réparation de certains dommages liés à l'environnement

§2. LE DÉROULEMENT DU DÉLAI DE PRESCRIPTION EXTINCTIVETout d'abord on va voir le point de départ du délai puis le cours de la prescription.

A) LE POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE PRESCRIPTIONOn l'appelle le « dies a quo ».C'est le jour où la prescription commence à courir.Il existe une question cruciale qui est de savoir est-ce que pour faire démarrer la prescrip-

tion on part du jour où le droit est né ou on part du jour où le titulaire de ce droit était en mesure d'agir. En effet il est possible que le titulaire du droit ne savait pas qu'il en était titulaire. Ex : une action en nullité sur le fondement du dol. Avant 2008, ce jour n'était pas identifié dans les disposi-tions du code civil. Simplement on estimait généralement que la prescription ne pouvait commen-cer à courir qu'à compter du jour où le créancier avait pu exercer son droit. Cette règle reposait en fait sur un adage latin : actioni non natae non curit praescriptio. (La prescription ne court pas tant que l'action n'est pas née).

Cependant on constatait un certain flottement en jurisprudence.Exemple : arrêt de l'assemblée plénière du Ass. Plén. 6 juin 2003, n°01-12453, bull. N°6,

solution reprise par Civ. 1Ère 30 mars 2005, n°02-13765. « Le point de départ à l'expiration du-quel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obliga-tion qui lui a donné naissance ».

Le point du départ du délai c'est la date d'exigibilité de l'obligation. Ce n'est pas le moment où le créancier en a eu connaissance, mais c'est un moment déterminé objectivement.

Puis il y a d'autres décisions, notamment en matière de responsabilité extracontractuelle, ex. Civ. 1Ère 11 mars 2010, n°09-12710. Dans cette affaire la Cour a considéré que la prescrip-tion d'une action en responsabilité ne court « qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ».

Deux points de départs possibles :

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la date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage, ou celui de l'action qui s'est réalisée.

Or en 2008, le législateur a considérablement amélioré le système. Il a pris sur lui de déter -miner le point de départ du délai de droit commun. Il figure à l'art. 2224 qui indique que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le dies a quo n'est jamais à proprement parlé le jour de l'exigibilité de l'obligation, la conception objective a été écartée. Le point de départ c'est soit le jour où le créancier a connu l'exi-gibilité de l'obligation ou aurait dû connaître celle-ci.

Du point de vue du créancier, il y a la situation où on peut établir le jour où le créancier a connu l'exigibilité de l'obligation. Ce jour sert de point de édpart.

2ème situation : le créancier n'a jamais connu l'exigibilité de l'obligation, donc la prescrip-tion n'a jamais commencé à courir. C'est pourquoi le Code civil ajoute l'hypothèse où il aurait dû connaître les faits. L'ignorance par le créancier lui est imputable.

Trois arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation avaient déjà mis en œuvre ce principe alors que la loi n'était pas encore applicable → Cass. 10 juin 2008

n°06-19452n°06-19.905n°06-18.906

Il s'agissait d'une action en nullité de la clause d'intérêt conventionnel inséré dans un contrat de prêt. C'est encadré par le principe du taux effectif global (TEG), lorsqu'une clause ne respecte pas le TEG, il est possible de demander la nullité de cette clause, ce qu'avait fait l'emprun-teur.

S'était alors posé la question de la prescription de cette action.« La prescription de l'action en nullité, de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagé

par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité profession-nelle, court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ».

Le point de départ de la prescription est la date de la convention et dans les autres cas, la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué ».

Il aurait dû prendre conscience le taux effectif global le jour où il a été mis en présence du TEG appliqué dans son contrat de prêt.

Com. 16 mars 2010 n°09-11.236. La Cour de cassation considère que c'est au jour où l'emprunteur (professionnel) a été mis en présence du TEG qu'il aurait dû s'enquérir de la validité du TEG. Mais peut être que si ça avait été un emprunteur non professionnel la Cour de cassation eut accepté de repousser la date du point de départ.

Vendredi 6 janvier 2012

B) LE COURS DE LA PRESCRIPTIONCe délai peut être suspendu (1), il peut être interrompu (2), et enfin il existe un délai butoir (3).

1) LA SUSPENSION DU DÉLAI DE PRESCRIPTIONLe principe existait avant 2008, mais le Code civil ne définissait pas ce qu'était une suspen-

sion de prescription. Mais la loi de 2008 insère la fameuse définition de la suspension. → art. 2230 C. Civ. : « La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ».

→ Ces causes de suspension sont visées à l'art. 2233   : en présence d'une créance condi-tionnelle, d'une créance à terme, ou d'une action en garantie.

La créance conditionnelle : la prescription est suspendue tant que la condition n'est pas survenue, ou pour la créance à terme, tant que le terme n'est pas survenu.

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L'action en garantie : la prescription est suspendue tant que l'éviction n'a pas eu lieu.Cela signifie que la prescription de l'action en garantie ne commence pas à courir tant que l'évènement n'est pas survenu.

Ces trois éléments interviennent au début de la prescription, on peut donc considérer qu'ils reportent le dies a quo plutôt que de considérer qu'ils suspendent la prescription.

→ Impossibilité d'agir (art. 2234 C.Civ.) « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention, ou de la force majeure ».

Adage : « La prescription ne court pas contre celui qui a été empêché d'agir ».

→ L'incapacité (art. 2235 C.Civ.)   : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle ».

2) L'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTIONLe code civil connaissait le principe d'interruption de la prescription, pour autant, il

n'en avait pas prévu de définition. Lors de la réforme de 2008, on a inséré une telle définition.L'art. 2231 du Code civil prévoit que « L'interruption efface le délai de prescription acquis,

elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ».Avant 2008, il y avait une règle d'intervention de la prescription. LA réforme a consi-

dérablement simplifié le droit des prescriptions.

Il y a trois causes d'interruption par le Code civilLa reconnaissance du débiteur (art. 2240), le débiteur reconnaît sa dette.La demande en justice (art. 2241 al1)L'acte d'exécution forcée

3) LE DÉLAI BUTOIRIl améliore la sécurité juridique pour les débiteurs, en ce qu'il prévoit que le délai de

prescription est quoiqu'il arrive enfermé dans un délai prévu, il est aussi appelé « délai secon-daire » en référence à la prescription qui est le « délai primaire ».

Le délai butoir est fixé à l'article 2232 du code civil à 20 ans. Il a pour effet que depuis le dies a quo, et en prenant en compte toute les suspensions et interruptions, quoiqu'il arrive, au bout de 20 ans la prescription sera acquise. Le jeu des interruptions et des suspensions ne peuvent ame-ner le délai butoir au delà de 20 ans.

§3. LES AMÉNAGEMENTS CONVENTIONNELS DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVELe droit de la prescription n'est pas impératif, dans une certaine mesure. Ça n'existait

pas avant 2008, et la jurisprudence n'était pas très claire la dessus. Que peuvent faire les parties au contrat ? Tout d'abord, elles ont la possibilité d'agir sur le délai de prescription. Par une clause dans leur contrat, elles ont la possibilité d'allonger, mais aussi de réduire le délai de prescription, applicable entre les parties contractantes. Cette faculté conventionnelle est bornée. Les parties ne peuvent pas allonger le délai de prescription au delà de 10 ans.

Quant à la durée de la prescription, ne peut pas être en deçà d'un an. La CA du 14 déc. 2010, Dalloz actualités, 14 fév. 2011, obs. M. Delpeche. Un cabinet d'audit conseillait une so-ciété pour qu'elle fasse l'acquisition d'autres sociétés. Le mandat conclu entre la société qui ren-seigne, et celle qui souhaite acquérir d'autres sociétés, il y avait beaucoup de clauses pour limiter au maximum la responsabilité du cabinet d'audit. Notamment une clause relative à la prescription, qui diminuait la prescription à trois mois. La Cour a estimé que le délai était trop court.

// Interruption ou de suspension : elles ne peuvent pas en enlever par rapport à la loi, mais elles peuvent en rajouter. Sur ce point la réforme de 2008, et cela dénote que le législateur a souhaité introduire dans le droit des prescriptions un plus grand libéralisme que celui qui prévalait auparavant.

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