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Vins et autres boissons

Vins et autres boissons - L'Humanité · Les cahiers des charges des appellations viticoles françaises La reconnaissance en appellation d’origine protégée (AOP) ou en indication

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Vins et autres boissons

 

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Chiffres et repères

L’Union européenne est le principal producteur de vins dans le monde. La France, l’Italie et l’Espagne se disputent la place de leader sur ce marché. Si la production française est très dispersée avec près de 84 000 exploitants viticoles, elle fournit à elle seule environ 17 % de la production mondiale. L’Union européenne1 fournit environ 60 % de la production mondiale en volume. En 2013, le trio France-Espagne-Italie a produit 47 % de la récolte mondiale (estimations avril 2014). Avec l’entrée de la Croatie (1,4 million hl en 2013), les 28 pays de l’UE auraient fourni, en 2013, les 2/3 de la récolte mondiale si les chiffres sont confirmés. Les trois premiers pays producteurs européens - l’Italie (53,6 millions hl), l’Espagne (52,6 millions hl) et la France (42,4 millions hl) - devancent largement2 les États-Unis (22 millions hl), l’Argentine (15 millions hl) et l’Australie (11 millions hl). La production française de vin oscille entre 43 et 50 millions d’hectolitres suivant les années (la moyenne quinquennale 2008-2012 s’établit à 45,5 millions d’hectolitres), soit environ 17 % du vin mondial. Soulignons cependant que l’augmentation des surfaces en vignes au sein de l’UE a été très encadrée puisque, jusqu’en 2014, toute nouvelle plantation était soumise à la détention d’un « droit à plantation » spécifique. Un nouveau dispositif basé sur des autorisations de plantation a été mis en place pour faire face à l’expansion considérable des vignobles du « nouveau monde », c’est-à-dire la Nouvelle-Zélande, l’Australie ou la Chine notamment3.

Où produit-on du vin en France ?

Sur la base des déclarations de récolte 2013, le vin destiné à la commercialisation est produit dans 77 départements. Toutefois, les trois quarts de la récolte proviennent de 11 départements qui sont, par ordre d’importance l’Hérault, la Charente-Maritime4, la Gironde, la Charente5, l’Aude, le Gard, la Marne, le Vaucluse, le Var, le Gers et le Maine-et-Loire. La quasi-totalité de la récolte (98 %) est assurée par les 32 départements produisant chacun plus de 100 000 hl.

Qui produit du vin en France ?

La filière viticole française se caractérise par un nombre important de producteurs. Ainsi, sur la base des données des déclarations de récolte fournies à la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI, chiffres 2013), il y aurait 105 650 récoltants commercialisant, hors récoltants pour consommation familiale. La transformation du raisin en vin se fait dans différentes structures. En 2013, les caves particulières ont produit 57 % de la récolte, les caves coopératives 37 % et les négociants vinificateurs 6 %. Soulignons que certains négociants ne font qu’acheter, assembler et/ou conditionner des vins pour les revendre, sans les avoir vinifiés. On estime à 1500 le nombre de coopératives et de négociants vinificateurs. Enfin, pour compléter ce panorama chiffré, on recense 650 entreprises de négoce (hors filiales «négoce» des coopératives) sur les entreprises réalisant plus de 2 millions € de chiffre d’affaires ; ce qui exclut les « petits » négociants, notamment les viticulteurs qui prennent le statut de négociant au sens fiscal pour compléter leur activité.

                                                            1 UE-27 États membres 2 Récolte incluant moûts et vins 3 En 2008, les nouvelles plantations se sont accrues de 240 % en Nouvelle-Zélande, 169 % en Australie et 164 % en Chine 4 Principalement pour élaboration de Cognac 5 Idem

 

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Quels vins produit-on en France ?  La production pour la campagne 2013- 2014 (récolte 2013) se répartit de la façon suivante :

75 % de vins avec indication géographique (IG) ; 44 % en AOP et 31 % en IGP6 18 % destinés à la distillation en Armagnac ou Cognac 5 % de vins sans indication géographique dont une petite partie commercialisée avec mention de cépage 2 % de sous-produits de vinification ou excédents à distiller

Des bassins viticoles diversifiés Deux tiers des exploitations sont spécialisées dans la production de vins en AOP (47 % de la production nationale). Certains bassins viticoles ne produisent quasiment que des vins d’appellation : Alsace, Beaujolais, Bordelais, Bourgogne, Champagne, Savoie, Jura. Ailleurs, on trouve surtout des exploitations mixtes produisant, selon le classement des vignobles, les opportunités commerciales et l’importance de la récolte, des vins AOP (pas forcément sur toutes leurs surfaces classées en appellation), des vins IGP ou, de plus en plus, des vins dits « de cépages », permettant d’élargir la gamme de produits.

Enfin, certaines régions ont surtout joué, jusqu’à présent, la carte des indications géographiques protégées (IGP). C’est le cas du Languedoc-Roussillon où 59 % des exploitations sont spécialisées dans les vins IGP. Cette région représente, en outre, plus des trois-quarts des exploitations françaises bénéficiant d’une IGP.

  Lien utile :

Le site de FranceAgrimer : Chiffres de la filière viti-vinicole

                                                            6 AOP : appellation d’origine protégée – IGP : indication géographique protégée

Que boivent les Français ? 

 

Les 10 variétés de raisins les plus demandées sont, par ordre décroissant : le merlot, le cabernet‐sauvignon, les multi‐cépages, le sauvignon, le chardonnay, le muscat, le grenache, le pinot noir, le cinsault, la syrah. 

 

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Les cahiers des charges des appellations viticoles françaises

La reconnaissance en appellation d’origine protégée (AOP) ou en indication géographique protégée (IGP) passe par la rédaction de cahiers des charges qui assurent un haut niveau de protection des appellations concernées.

Une nouvelle segmentation du marché du vin plus lisible pour le consommateur : AOP et IGP Au niveau de l’Union européenne, la réforme de l’Organisation commune des marchés (OCM) « Vin » de 2007 a simplifié un système complexe devenu peu lisible pour le consommateur.

L’IGP se substitue aux vins de table avec indication géographique (en France : les vins de pays). Facilement identifiable par le consommateur, elle certifie le lien étroit entre un vin et sa zone géographique de production.

L’AOP reprend le concept français bien identifié des vins d’appellations contrôlées (AOC) et atteste, au-delà du lien au terroir, les caractéristiques particulières des vins et le savoir-faire des vignerons qui le produisent.

En dehors de ces indications géographiques, les normes de production et d’étiquetage des vins ont été libérées pour permettre à ces produits de reconquérir le linéaire des vins « de cépage » dominé par les vins du « Nouveau Monde ». La Commission européenne a ainsi introduit une véritable révolution en élargissant le choix des variétés de raisins utilisées et en autorisant l’étiquetage du millésime et du cépage. Au niveau national, la simplification de l’offre s’est traduite par une diminution du nombre des indications géographiques. Sous le pilotage de l’INAO, les 150 anciens vins de pays ont été regroupés pour donner naissance à 75 IGP tandis que les 357 nouvelles AOP remplacent plus de 400 AOC. Une meilleure protection des AOC et des IGP contre la contrefaçon Pour éviter l’utilisation abusive de leur notoriété, la Commission a mis en place une protection des dénominations des AOP et des IGP inspirée de celle sur la protection de la propriété industrielle et commerciale. Au cœur du dispositif de protection des appellations, les cahiers des charges élaborés par les groupements de producteurs qui font la demande d’une reconnaissance en AOP ou en IGP, permettent de vérifier que le produit respecte bien les conditions de production fixées. Le renforcement des 432 cahiers des charges des AOC et des IGP viticoles françaises Une mobilisation exceptionnelle de l’ensemble des acteurs publics et privés a permis en 2010 et 2011 d’instruire, sous l’égide de l’INAO, plus de 430 dossiers de demandes de reconnaissance en AOP (357) et IGP (75).

Le règlement « OCM unique » de 20077 prévoyait en effet la transmission par les États-membres à la Commission européenne d’un cahier des charges et de la décision nationale d’approbation (décret ou arrêté) impérativement avant le 31 décembre 2011. La DGCCRF, au titre du contrôle des dispositions communautaires et en tant que cosignataire des textes homologuant les cahiers des charges, a examiné plus précisément les dispositions qu'ils contiennent. La DGCCRF a ainsi veillé au respect des réglementations européennes et nationales qui protègent les consommateurs contre les risques sanitaires et de tromperie. Concernant la restriction de certaines opérations d’élaboration et de conditionnement des vins à leurs régions de production, la DGCCRF s’est attachée à la prévention de pratiques anticoncurrentielles ainsi qu’à une bonne conciliation de ces règles avec les restrictions apportées en vue de préserver la qualité des vins. La collaboration étroite entre administrations et professionnels, sous l’égide de l’INAO, a permis, sur de nombreux points, d’améliorer le contenu de ces documents et d’en renforcer la sécurité juridique au regard du droit communautaire et du droit national. Les demandes de reconnaissance sont examinées par la Commission européenne qui doit se prononcer au plus tard le 31 décembre 2014. La nouvelle OCM propose désormais deux signes de reconnaissance de qualité : l’IGP (Indication Géographique Protégée) ou l’AOP (Appellation d’Origine Protégée). Par défaut, les anciens « vins de table » correspondent, quant à eux, aux vins dits « sans IG » ou «VSIG».

                                                            7 Le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique).

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Les produits vinicoles aromatisés

Procédé très ancien, l’aromatisation des produits vinicoles dispose depuis 1991 d’un cadre juridique européen, aujourd’hui en cours d’actualisation. La DGCCRF vérifie le respect des règles d’étiquetage, les conditions d’emploi des additifs et la loyauté de la concurrence.

Dans l’antiquité, les Grecs et les Romains aromatisaient le vin en ajoutant des épices, des aromates ou de l’eau de mer pour améliorer la qualité et lutter contre l’oxydation, les propriétés de conservation du soufre n’étant pas encore connues. En 1700, la production des boissons s’industrialise. En 1800, le vermouth, apéritif de Cour à la maison de Savoie, devient une spécialité connue dans le monde entier. Après la découverte de l’Amérique et de l’Asie, d’autres herbes et aromates ont commencé à être utilisés. De nos jours, les producteurs (y compris locaux et artisanaux) utilisent des substances amères ou aromatiques selon leurs recettes propres. Ces produits sont différents des vins de liqueur (élaborés à partir de moûts de raisins mutés à l’alcool, comme le Pineau des Charentes). Ils se distinguent aussi des vins doux naturels (VDN), vins de liqueur bénéficiant d’une appellation d’origine protégée et soumis à des conditions de production plus contraignantes (ex : le Banyuls).

Le cadre juridique

Depuis 1991, un règlement européen fixe les règles de protection du consommateur (étiquetage et loyauté de l’information) et les procédés d’élaboration des produits vinicoles aromatisés. Ce texte définit trois catégories de produits : les vins aromatisés ou apéritifs à base de vin (ABV) composés

d’une base vinique d’au moins 75 % et dont le titre alcoométrique volumique total doit être égal ou supérieur à 17,5 % vol. Il s’agit essentiellement de vermouths. les boissons aromatisées à base de vin (BABV) comportant au

moins 50 % de vin et dont le titre alcoométrique volumique acquis doit être compris entre 7 et 14,5 % vol. Dans ces boissons, figure notamment la sangria. les cocktails aromatisés de produits vitivinicoles constitués d’au

moins 50 % de vin et/ou de moûts et possédant un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à 7 % vol. Ces trois catégories comportent toutes : une base vinique (vin et/ou moûts de raisins) et une aromatisation (substances et préparations aromatisantes, épices, herbes aromatiques ou denrées alimentaires sapides). Bien que ce règlement ait montré son efficacité, il est apparu nécessaire de l’actualiser en tenant compte des méthodes de production traditionnelles et de l’innovation technologique. Un nouveau règlement européen (le règlement (UE) n° 251/2014), auquel la DGCCRF a contribué en qualité de porte-parole de la France, a été adopté le 26 février 2014.

Ces nouvelles dispositions, applicables à compter du 28 mars 2015, doivent contribuer à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, tout en concourant à la transparence des marchés et à la loyauté de la concurrence. Ce règlement devrait également permettre de garantir une meilleure qualité des produits bénéficiant d’une indication géographique (IG). Les agents de la DGCCRF assurent une surveillance permanente du marché dans ce secteur et apportent aux opérateurs leur expertise en matière de réglementation : étiquetage, dénomination, emploi d’additifs, respect des règles de concurrence.

   

L’AUTHENTIFICATION DES CIDRES

Plusieurs textes réglementaires fixent le cadre juridique afférent à la présence du gaz carbonique (dioxyde de carbone/CO2) dans les cidres. Ainsi, la gazéification exogène technique permettant la mise en vente plus rapide des produits est interdite dans l’élaboration des cidres bénéficiant d’une AOP, ou revendiquant dans leur étiquetage la mention « effervescence naturelle ».

Le laboratoire de Bordeaux a mis au point une méthode simple et rapide permettant de contrôler de façon systématique l’authenticité des « bulles » présentes dans le cidre. Ce travail est l’aboutissement de trois années de développement et a conduit à constituer des banques de données.

La majorité des échantillons contrôlés est conforme. Quelques valeurs sont parfois hors de la limite d’incertitude, révélant une gazéification de certains cidres par du CO2 exogène.

Cette technique d’authentification des cidres par le gaz carbonique pourrait être étendue aux vins mousseux et aux eaux gazeuses embouteillées.

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Les boissons spiritueuses

Figurant dans le groupe de tête des denrées alimentaires produites en France et exportées, les boissons spiritueuses font l’objet de contrôles réguliers par les agents de la DGCCRF. Leur réglementation au niveau communautaire évolue.

Les boissons spiritueuses sont obtenues soit directement par distillation de produits fermentés naturellement, soit par macération de végétaux dans de l’alcool éthylique1 ou des distillats2 d’origine agricole. On peut aussi les fabriquer en ajoutant à l’alcool éthylique ou aux distillats, des arômes, des sucres, certains produits édulcorants ou d’autres produits agricoles. Enfin, ces boissons peuvent être mélangées à d’autres boissons, spiritueuses ou non. Le titre alcoométrique minimum des spiritueux est de 15 % vol, ce qui correspond principalement aux eaux-de-vie (whisky et vodka), aux apéritifs anisés et aux liqueurs.

Spécificités réglementaires

Le règlement (CE) n° 110/2008 du 15 janvier 2008 fixe la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses.

Mais ces produits industriels ont aussi leurs règles propres, notamment en matière de protection des indications géographiques, comme le Cognac ou l’Armagnac.

En outre, il n’est pas obligatoire de faire figurer la liste des ingrédients sur l’étiquetage des boissons spiritueuses.

L’évolution communautaire du cadre réglementaire

Ce dispositif réglementaire devait être actualisé et complété, à la fois pour encadrer les règles d’étiquetage en cas de mélanges de boissons spiritueuses (dès lors qu’il n’y a pas de liste des ingrédients) et pour préciser les modalités d’enregistrement des indications géographiques.

Tel est l’objet du règlement d’exécution n°716/2013 de la Commission paru le 13 juillet 2013 portant modalités d’application du règlement relatif aux boissons spiritueuses, auquel la DGCCRF a participé activement.

Ce nouveau règlement renforce la protection du consommateur, s’agissant des mélanges de spiritueux et définit notamment les conditions d’utilisation des « noms composés » destinés à compléter les dénominations de vente.

En outre, ce règlement précise, pour les indications géographiques, le contenu et la procédure de validation par la Commission européenne, des cahiers des charges de fabrication.

Les contrôles

La DGCCRF vérifie plus particulièrement l’absence de substances indésirables dans la composition des boissons spiritueuses, leur étiquetage et leur conformité aux dispositions du règlement du 15 janvier 2008.

Depuis 2009, les distilleries, les fabricants et les distributeurs de boissons spiritueuses font ainsi l’objet d’un plan de contrôle reconduit chaque année.

Cette surveillance (une centaine de contrôles par an) a permis une nette diminution des anomalies constatées dans les entreprises régulièrement contrôlées.

Les anomalies qui subsistent concernent notamment le non-respect des règles de composition des produits : ce peut être l’origine de l’alcool ne correspondant pas à la dénomination de vente, l’absence de vieillissement obligatoire ou l’ajout de sucres pour les catégories de spiritueux qui ne peuvent pas être édulcorées.

Les autres infractions relevées portent principalement sur les règles d’étiquetage, telles qu’un degré alcoolique mentionné sur l’étiquetage ne correspondant pas au degré alcoolique réel du produit.

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Le rôle des laboratoires de la DGCCRF et des Douanes (Service commun des laboratoires)

Les échantillons prélevés à l’occasion de ces contrôles sont analysés par le Service commun des laboratoires. Hormis la détermination du titre alcoométrique volumique réel, systématiquement effectuée, les contrôles sont spécifiques à chaque catégorie de boissons spiritueuses Le whisky, obtenu exclusivement par distillation d’un moût de céréales maltées avec ou sans grains entiers d’autres céréales, doit être vieilli pendant au moins trois ans en fûts de bois. Les analyses réalisées en laboratoire permettent de détecter l’ajout frauduleux de vanilline dans le whisky. Les eaux-de-vie de vin, de marc, de fruits doivent, pour chacune d’entre elles, satisfaire à différents paramètres analytiques. Sont plus particulièrement recherchées les substances indésirables, comme le méthanol (très toxique pour le système nerveux central), l’acide cyanhydrique (présent dans les eaux-de-vie de fruits à noyaux), le carbamate d’éthyle (réputé génotoxique et carcinogène). Des teneurs limites sont définies pour ces trois substances : valeurs réglementaires pour le méthanol et l’acide cyanhydrique, recommandation de la Commission européenne pour le carbamate d’éthyle. Les laboratoires surveillent particulièrement les eau-de-vie de cerises guignes pour la fabrication du kirsch, les eaux-de-vie de mirabelles, de quetsches, de prunes, d’abricots. Les boissons spiritueuses à l’anis sont obtenues par aromatisation d’alcool éthylique d’origine agricole avec les extraits naturels de l’anis étoilé, de l’anis vert, du fenouil ou de toute autre plante qui contient le même constituant aromatique principal. Le contrôle porte essentiellement sur les pastis qui doivent notamment contenir des extraits naturels issus du bois de réglisse. Concernant les liqueurs, la quantité de sucres est réglementée : « les crèmes de », comme la crème de cassis dont la teneur minimale en sucres exprimée en sucre inverti doit être d’au moins 400 grammes par litre. Les vodkas dont l’appellation recouvre des eaux de vie de diverses origines, les rhums issus exclusivement de la fermentation et de la distillation de mélasses ou sirops provenant de la fabrication du sucre de canne ou du jus de la canne à sucre lui-même font également l’objet d’une surveillance régulière. Les substances volatiles sont également contrôlées. Leur teneur globale, qui varie selon la catégorie de spiritueux, est réglementée soit en limites maximales (vodka, London gin) soit en limites minimales (rhum, eau-de-vie). L’origine botanique des alcools peut également être vérifiée au moyen des techniques isotopiques. Chaque matière première agricole utilisée pour la fabrication de l’alcool éthylique est caractérisée par des paramètres isotopiques spécifiques.

   

 

 

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Vins et spiritueux : le respect des règles de concurrence

Les vins et spiritueux sont soumis au droit de la concurrence communautaire et national.

Les vins et spiritueux sont soumis aux dispositions de l’article 101 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne. S’agissant des vins, tout d’abord, ils sont comme la plupart des secteurs agricoles couverts par une organisation commune de marché au terme du règlement (UE) n°1308/2013 du parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (dit OCM unique). Ce règlement précise les conditions dans lesquelles les règles de la concurrence s’appliquent au secteur agricole. Ainsi l’article 167 de l’OCM unique permet aux États membres « de définir des règles de commercialisation des vins, y compris les raisins et les moûts, portant sur la régulation de l’offre notamment par la mise en œuvre de décisions prises par les organisations interprofessionnelles ». Ces règles de commercialisation doivent être proportionnées à l’objectif poursuivi et ne doivent pas conduire à fixer des prix, même à titre indicatif ou des recommandations, ou encore à bloquer un pourcentage excessif de la récolte normalement disponible. Elles font l’objet d’une attention particulière par l’administration lors de l’instruction des accords interprofessionnels dont les organisations interprofessionnelles viticoles demandent l’extension. A cet égard, la DGCCRF examine les dispositifs de mise en réserve prévus dans ces accords et vérifie au cas par cas si le blocage organisé ne porte pas sur un pourcentage excessif de la récolte normalement disponible. Au demeurant, les accords interprofessionnels comportant des contrats types sont soumis à l’avis de l’Autorité de la concurrence qui a fourni un cadre d’analyse général dans son avis n°11-A-14 du 26 septembre 2011 (vins de la région de Bergerac) et identifié les atteintes potentielles à la concurrence liées à la contractualisation dans le secteur viticole. En outre, la DGCCRF porte une attention particulière à la surveillance des mécanismes de prix et veille, notamment à ce que les opérateurs du secteur ne mettent pas en place de manière directe ou indirecte des prix minimum des vins lors de la première transaction, pour remédier par exemple à une baisse des cours et des prix. Il est en effet indispensable, pour garantir un environnement concurrentiel sain et dynamique, que chacun des opérateurs, à tous les stades de la chaîne de commercialisation, détermine ses prix de façon autonome, dans l’incertitude des décisions prises par ses concurrents. Ainsi, les organisations professionnelles peuvent aider leurs membres à améliorer leur connaissance du marché, à déterminer leurs coûts de revient, elles peuvent également diffuser des barèmes de prix constatés, agrégés et rendus anonymes. En revanche, il ne leur est pas possible, au titre de la défense des intérêts collectifs de leurs membres, d’élaborer et de diffuser des consignes de prix ou de fixer, dans les négociations commerciales, aux stades du négoce ou de la distribution, un quelconque « prix d’orientation ». Des enquêtes de concurrence sont régulièrement diligentées pour prévenir ou détecter de telles pratiques, qui font encourir à leurs auteurs les sanctions prévues par le code de commerce. C’est ainsi que, dans plusieurs secteurs économiques, des syndicats professionnels ont été sanctionnés par les autorités de concurrence pour avoir incité, organisé et mis en œuvre des pratiques illicites d’entente de prix ou mis en place des prix minimum. La surveillance des marchés vitivinicoles porte également sur les relations commerciales entre la production et le négoce. En effet, certaines pratiques sont susceptibles de fausser l’équilibre des relations commerciales lors des ventes de vins ou de moûts. La DGCCRF est ainsi très attentive au respect des règles en matière de délais de paiement et de facturation et s’attache à détecter les pratiques contractuelles abusives mises en œuvre lors des transactions réalisées dans le secteur vitivinicole. Les récentes modifications du code de commerce résultant de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation offrent aux agents de la DGCCRF les moyens de contrôler dorénavant les délais de paiement fixés dans le cadre d’accords interprofessionnels au sens de l’article L.443-1 modifié du code de commerce ; elles leur permettent en outre de sanctionner par des amendes administratives les manquements à ces règles. S’agissant des spiritueux, ils s’analysent comme des produits industriels et ne peuvent donc bénéficier des dispositions de l’OCM unique. Les règles de la concurrence leur sont applicables, qu’elles résultent de l’article 101 du TFUE ou du titre II du livre IV du code de commerce au plan national.

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Jus de fruits : des évolutions bénéfiques pour le consommateur  

Le souci de la qualité et de la santé publique est renforcé.

De 2009 à 2012, la DGCCRF a participé aux travaux d’actualisation de la réglementation communautaire relative aux jus de fruits et à certains produits similaires (directive 2001/112/CE du Conseil).

L’objectif poursuivi était de renforcer la qualité des produits au bénéfice des consommateurs tout en prenant en compte les évolutions technologiques qui ont affecté le secteur au cours des dix dernières années.

Mesure phare de ce nouveau texte renforçant la qualité des « jus de fruits » dans un souci de santé publique, l’ajout de sucres est désormais interdit.

La définition des jus de fruits a également été adaptée pour prendre en compte de nouvelles habitudes de consommation : entrent désormais dans cette catégorie les « smoothies » dont la consommation a connu une forte hausse ces dernières années.

De même, dans la catégorie des « nectars », le sucre n’est plus un ingrédient obligatoire.

De nouvelles marges de manœuvre ont été offertes aux industriels pour produire des « jus de fruits à base de concentré » : la restauration du profil aromatique du jus initial est laissée au libre choix des fabricants. Cette modification prend en compte la réalité du marché aromatique et notamment la pénurie voire l’absence de certains arômes naturels.

En 2013, la DGCCRF a mené les travaux de transposition de la directive dans le droit national (décret n°2013-1049 du 21 novembre 2013).

La DGCCRF est très soucieuse du respect des règles de composition et d’étiquetage des jus de fruits proposés aux consommateurs. Ces dernières années, des enquêtes ont notamment été menées pour mettre fin à des pratiques d’adultération des jus d’orange et des jus de grenade par des éléments étrangers tels que des jus de clémentine et de l’eau de raisin.

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Jacques DUPONT, journaliste et écrivain, spécialiste du vin pour l’hebdomadaire Le Point

L'étiquetage des vins permet-il aux consommateurs de faire son choix ? Je ne suis pas pour une inflation des codes et des indications légales sur l’étiquette. La couverture comme la « 4e de couverture » d’un livre ne nous disent jamais si on va vraiment aimer ce récit. Le vin, c’est comparable. Il s’agit avant tout de plaisir et d’adhésion. L’étiquette la mieux renseignée ne transformera jamais un vin médiocre en nectar. La législation existante me semble déjà très complète. Je pense plutôt qu’il faudrait faire un peu plus de pédagogie auprès des producteurs. Certains, surtout chez les jeunes, délivrent des informations utiles au

consommateur : travail dans les vignes, sols, alliance avec les mets, mode d’élevage… Sur l’étiquette elle-même, et c’est une question que l’on nous pose très souvent, il n’est pas toujours facile de distinguer dans certaines régions ce qui relève de l’artisan, de la coopération ou du négoce…

Que pensez-vous du développement du vin bio ? Ce qui n’était qu’un épiphénomène souvent traité avec mépris dans le monde agricole a effectué ces dernières années un « grand bond en avant ». C’est une bonne chose car cela remet la vigne, les pratiques culturales, les sols en première ligne. Je déteste les discours sur « les terroirs bénis des Dieux » comme s’ils échappaient au génie humain et que l’on pouvait y faire n’importe quoi. Le terroir, c’est un sol viticole, c’est-à-dire propice à la culture de la vigne, bien exposé et que l’homme a judicieusement travaillé. Sans l’intervention humaine, pas de terroir. C’est un peu ce que l’on avait oublié pendant 50 ans, de la fin de la seconde guerre mondiale jusque dans les années 90. On confond parfois vins bios et vins dits « naturels ». Ces derniers sont issus de vinification sans soufre ajouté. Il y a dans cette école, qui reste marginale, quelques réussites spectaculaires et beaucoup de vins oxydés ou malades. Le bio, lui, a conquis les plus prestigieux domaines ou châteaux. Il n’est qu’à voir ce qui se passe dans les crus classés de Bordeaux aujourd’hui. Je pense également que si la plupart des AOC/AOP françaises pouvait revendiquer un cahier des charges bio, ce serait un formidable atout sur les marchés.

 

Né en 1951 dans l’Yonne, Jacques Dupont est une référence dans le monde du vin. Il est concepteur depuis 1999 des pages Vins de l’hebdomadaire Le Point. Il est l’auteur de Choses bues (Grasset, 2008), autobiographie savoureuse d’un dégustateur-promeneur dans la France des caves et des vignes et du Guide des Vins de Bordeaux (Grasset 2011). Son dernier ouvrage : Invignez-vous (Grasset, 2013)

 

 

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Le rapport des jeunes avec le vin a-t-il changé ? Oui, si l’on s’en tient aux élites. Il y a une vraie curiosité chez la génération nouvelle qui a eu la chance, par les parents le plus souvent, d’avoir accès au vin. Les grandes écoles regorgent de clubs œnologiques qui s’affrontent dans des concours internationaux à faire pâlir les meilleurs sommeliers. Des masters se développent, souvent des cours privés au droit d’entrée très élevé... Le nombre d’élèves asiatiques y est assez élevé, preuve que dans les pays « émergents » le vin est considéré comme un produit d’avenir. Je suis davantage inquiet pour la « culture vin » des jeunes en général. D’un côté, face à l’interdit, les jeunes ont parfois une attitude de transgression qui dérive vers les alcools forts. De l’autre, les parents se sentent coupables de faire goûter du vin à leurs enfants en âge de commencer à l’apprécier car le vin est effectivement la première boisson alcoolisée de France. Plus de transmission du goût juste, du savoir boire. C’est pourtant comme cela, par héritage du goût, par la culture que l’on apprend à différencier le volume et la qualité, la modération. J’ai souvent l’occasion d’emmener des jeunes avec moi en dégustation. Quand vous les faites entrer dans les caves et les chais, partager des odeurs, des sensations, des rencontres, que vous leur apprenez à déguster, à cracher quand c’est nécessaire, et à partager le moment venu la grande bouteille autour d’un plat, leur regard sur l’alcool en général n’est plus le même. Ils ont grandi et considèrent avec mépris les séances de « binge drinking8» .

                                                            8 Alcoolisation paroxystique intermittente.

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FAITS MARQUANTS SUR LES FRAUDES LIEES AU VIN

La DGCCRF recherche les fraudes à tous les niveaux et à tous les stades de la filière des vins et spiritueux ; les jugements récents ou plus anciens témoignent de cette surveillance tous azimuts.

Quelques exemples de faits marquants…

A la production

Le gérant de deux exploitations agricoles (SCEA) a falsifié des vins sous AOC en les aromatisant avec du jus de cassis, alors que cela est interdit. Il avait par ailleurs dissimulé dans des caves et cuves cachées, des vins non déclarés. Ce vin était destiné à être vendu directement de manière clandestine, ou détenu à titre de complément de récoltes déficitaires. Les délit de tromperie (détention de vins non déclarés), détention de vin falsifiés et falsification par aromatisation ont été retenus contre le gérant qui s’est vu condamné à 1 an d’emprisonnement avec sursis et 37 500 euros d’amende. Les deux SCEA ont été condamnées respectivement à 150 000 et 50 000 euros. L’importance de ces sanctions aura probablement un fort impact en termes de prévention.

Au négoce

Ne pouvant honorer les contrats qu'il avait passés par l'entremise d'un courtier, ce négociant avait préféré tricher et avait vendu, entre 1994 et 1997, environ 15 000 hl de crus bourgeois du Médoc, sous de faux millésimes, de fausses appellations de crus bourgeois. De plus, certains de ces vins avaient été coupés avec des vins du Languedoc-Roussillon pour donner, selon l'intéressé, du « gras » et de la couleur aux médocs et hauts médocs. Ce négociant a été condamné en 2005 à 18 mois de prison, dont huit avec sursis, ainsi qu’à des peines d'amende et des pénalités douanières s'élevant à 1 million d'euros.

La cour d'appel a également condamné les six négociants qui avaient commercialisé ces vins en considérant qu'il leur appartenait de vérifier la véracité des mentions figurant sur l'étiquetage : « l'absence de contrôle de la part de professionnels établit l'élément intentionnel du délit ». Si les six négociants ne peuvent être tenus pour responsables des assemblages illicites effectués à leur insu, en revanche, ils devaient vérifier la véracité des mentions indiquées sur l'étiquette telle que « mis en bouteille au château ».

Les magistrats de la cour d'appel ont considéré que ces circonstances matérielles auraient dû conduire les négociants à effectuer un minimum de vérifications. La justice a tenu compte de l'importance que revêt la mention de mise en bouteille au château pour le consommateur.

A la distribution

Sur fond de crise, l’offre et la demande se rencontrent parfois dans des niches d’économie souterraine, le vendeur cherchant à compléter ses revenus ordinaires, l’acheteur pistant «la bonne affaire».

Prenez ce «micro-entrepreneur» du vin mousseux de qualité (VMQ) qui s’est retrouvé devant le tribunal correctionnel. Au départ, un simple particulier ayant autrefois travaillé dans la restauration. Comment arrondir les fins de mois ? Et si on essayait, en lien avec la précédente activité, la revente de mousseux en le faisant passer pour du «petit champagne» ? Il suffirait de peaufiner le stratagème, de trouver le fournisseur et de se constituer une clientèle crédule. L’enquête menée chez le fournisseur de VMQ et auprès de la quinzaine de clients habituels

 

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du démarcheur clandestin permit de mettre au jour un trafic portant sur 60 000 bouteilles au minimum, étalé sur plusieurs années. La marge brute par bouteille avoisinait 1,50 €. L’intéressé retirait systématiquement l’étiquetage d’origine selon une technique éprouvée. Peu avertis et fidélisés, les clients pensaient déguster du «surplus de production de champagne» et profiter d’un bon rapport qualité/prix.

Les contrôleurs de la DGCCRF travaillent en soirée : lors d’un contrôle d’une boîte de nuit, il est rapidement apparu que les bouteilles Champagne de maisons prestigieuses vides étaient « rechargées » avec des mousseux sans appellation, rebouchées avec un petit bouchon et stockées en chambre froide, tout comme des vodkas et whisky de grandes marques étaient « re »remplies avec des produits standard de marque distributeur.

L’étude de la comptabilité a confirmé ces pratiques, montrant que la quantité d’achats de vodka de qualité et de prix inférieurs était sans commune mesure avec les rares achats de vodka de marque et qu’il en était de même pour les mousseux et Champagnes. L’examen des factures a montré que le vin mousseux utilisé pour la fraude était acheté 2,70 € la bouteille alors que le prétendu champagne de marque était revendu aux consommateurs 250 € la bouteille.

A l’export

A la suite du film Sideways, les consommateurs s’étaient épris des vins de cépage Pinot. Les importateurs US exigeaient toujours plus de ce précieux cépage de la part de leurs fournisseurs de vins de pays du Sud de la France, qui ont fini par fournir sous l’étiquette « Pinot » des vins de même type mais élaborés à partir d’autres cépages. Les enquêtes ont démontré qu’avaient été vendu plus que ce que tout le Languedoc pouvait produire avec ce cépage. 250 000 hl de cépage frauduleux avaient ainsi été expédiés outre Atlantique en 3 ans. La cour de cassation a confirmé en 2013 la condamnation des responsables des sociétés impliquées dans ce trafic.

A l’importation

En 2005, la DGCCRF intervenait chez un importateur français pour faire déboucher 230 000 bouteilles de vins bulgares falsifiées par de la glycérine de synthèse, indice de fabrication de vin artificiel, et les faire réexpédier en Bulgarie pour des usages industriels. Les mauvaises habitudes ne se perdent pas puisqu’en 2013 les services de contrôle allemands signalaient le transit par le port de Sète de citernes entières de vin bulgares présentant la même falsification, réexpédiés par l’importateur français, de bonne foi, chez un embouteilleur allemand.

En 2011, l’attaché agricole de l’ambassade d’Afrique du sud à Paris s’étonnait de la vente en France d’un vin de ce pays présenté comme Pinot rosé, alors qu’il n’y avait eu aucune exportation d’un tel vin. Les vérifications faites en France et en Belgique ont montré que c’est au débarquement au port d’Anvers des vins en vrac que l’importateur belge, fournisseur du négociant français qui devait embouteiller les vins, avait rajouté sur les documents accompagnant ces containers de vin d’Afrique du Sud rosé le nom du cépage « Pinot ». A défaut de pouvoir prouver la culpabilité de l’embouteilleur, tous les vins en stock ont été immobilisés pour ré-étiquetage.