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I/ Notion de voies d’exécution Déf : - Exécution : réalisation de l’obligation - VE : moyens par lesquels 1 personne pt obtenir l’exécution forcée des engagements pris envers elle, ce qui sont souvent développés par le concours de l’autorité publique DVE a été indispensable pour organiser les VE. C’est un droit pathologique, c’est du au fait qu’il y a des impayés. Cela a aussi un aspect comminatoire (préventif + incitatif) cf. effet épouvantail. II/ Evolution des voies d’exécution = dans le sens d’une humanisation - Droit romain privatif : procédure « manus injectio » : vente du débiteur défaillant par le créancier comme esclave - Code civil 1804 : il existait la contrainte par corps = mécanisme qui

Voies d'exécution

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I/ Notion de voies d’exécution

Déf   :

- Exécution : réalisation de l’obligation

- VE : moyens par lesquels 1 personne pt obtenir l’exécution forcée des engagements pris envers elle, ce qui sont souvent développés par le concours de l’autorité publique

DVE a été indispensable pour organiser les VE. C’est un droit pathologique, c’est du au fait qu’il y a des impayés. Cela a aussi un aspect comminatoire (préventif + incitatif) cf. effet épouvantail.

II/ Evolution des voies d’exécution

= dans le sens d’une humanisation

- Droit romain privatif : procédure « manus injectio » : vente du débiteur défaillant par le créancier comme esclave

- Code civil 1804 : il existait la contrainte par corps = mécanisme qui permettait de faire incarcérer son débiteur défaillant afin de le contraindre au paiement de ses dettes. Mais problème structurel : une fois incarcéré ne peuvent pas payer => abolition par la loi de 1867 en matière civile et commerciale mais cela existe toujours en matière pénale en cas d’inexécution volontaire de condamnation à des amendes fiscales et douanières, peines d’amendes en matière criminelle et correctionnelle pour un délit puni d’emprisonnement (art 749 et s. du CPP)

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- Aujourd’hui : voies d’exécution en matière civile et commerciale que sur les biens du débiteur = art 2284 et 2285 CC

- Loi de 1989 : création de la notion de surendettement et des procédures l’accompagnant

III/ Les sources des voies d’exécution

Différentes sources (jurisprudence, doctrine …) mais c’est avant tout des sources nationales : regroupés en 2 blocs :

- Loi de 1991 et un décret l’appliquant de 1992 : élaboration du droit commun de l’exécution, m. d’exécution mobilière, procédure de distribution par contribution

- Ordonnance de 2006 et un décret l’appliquant de 2006 aussi : saisie immobilière et procédure d’ordre

Partie 1   : les voies d’exécution

Loi de 1991 a posé différentes choses :

- Droit commun de l’exécution

- Distinction de deux types de mesures :o Mesures conservatoires dont l’objectif est

d’empêcher que le débiteur dispose de ces biens au préjudice de son créancier

o Mesures d’exécution forcée qui vont avoir pour

objet direct la réalisation de l’obligation

Titre préliminaire   : le droit commun de l’exécution

1§   : les caractéristiques des voies d’exécution

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- Caractère juridique : « nul ne peut se faire justice à lui-même » donc il faut que les VE respectent les formes légales sinon ce serait une voie de fait

- Caractère d’ordre public : ni le débiteur ni le créancier ne peuvent déroger aux règles posées en la matière

- Caractère individuel : VE sont individuels car le pp d’égalité entre les créanciers n’existent pas car ceux sont les plus diligents qui seront les premiers et le plus souvent les mieux servis

- Les VE sont un droit subjectif et la loi de 1991 l’a proclamé

- Caractère subsidiaire des VE : la priorité est donnée à l’exécution volontaire et ce n’est qu’en cas de défaillance que les VE interviennent. Cela permet d’éviter des recours abusifs, le détour par la case judiciaire…

2§   : les principes régissant l’exécution

3 idées principales données par la loi de 1991 :

A/ Idée de liberté

Le créancier a le choix de la procédure : art.22 al 1 de la loi de 1991. C’est important car ainsi le débiteur ne peut pas reprocher au créancier le choix de la mesure.Mais cette liberté n’est pas absolue. Ex : créancier hypothécaire doit en priorité saisir l’immeuble hypothéqué.

B/ Idée de proportionnalité

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= art. 22 al. 1 de la loi de 1991 = devoir de modération pèse sur le créancier quant à l’exo des VE. C’est la principale limite à la liberté.

2 dispositions veillent à cette proportionnalité :

- JEX peut ordonner main levée de toute mesure inutile ou abusive, et il peut condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie = mais c’est seulement a posteriori

- Les huissiers peuvent refuser de prêter leur concours quand mesure semble illicite, ou montant des frais semble dépasser le montant des créances

C/ Idée d’humanité

Moins visible que les deux autres mais existe. Ce n’est pas écrit mais il y a des applications.

Ex : - mesure d’exécution ne peut pas se faire le dimanche ou un jour férié

-mesure d’exécution ne peut se faire avant 6h du matin et après 21h sauf en cas de nécessité qui est apprécié par le JEX sauf si les poursuites ont lieu dans le logement du débiteur

-existence de biens insaisissables

3§   : les conditions communes aux différentes VE

A/ Protagonistes de l’exécution

1/ Le créancier

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= il doit avoir la capacité selon l’art. 26 de la loi de 1991 pour effectuer des actes administratifs => mineurs émancipés, majeurs sous curatelle ; majeurs sous sauvegarde de justice et majeurs normaux peuvent effectuer ses actes donc les majeurs sous tutelle et les mineurs ne le peuvent pas.

Mais pour les saisies immobilières qui sont des actes de disposition, seuls les majeurs normaux ont la capacité.

2/ Le débiteur

= mêmes règles que pour le créancier.

Mais, certains débiteurs voient leurs biens protégés par le bénéfice d’immunité d’exécution :

- Les chefs d’états étrangers

- Les agents diplomatiques étrangers

- Les personnes morales de droit public

3/ Les tiers

Coopération à un double niveau :

- Ils doivent s’abstenir de faire obstacle aux mesures d’exécution engagées par le créancier

- Ils doivent apporter leur concours aux procédures lorsqu’ils en sont légalement requis

4/ Le JEX

C’est soit :

- Président du TGI

- Un ou plusieurs magistrats désignés par le président

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C’est un juge unique avec des compétences déterminées :

- Difficultés relatives au titre exécutoire et des contestations suite à l’exécution forcée

- Autorisation des mesures conservatoires et les contestations suite à leur mise en œuvre

- Procédure de saisie immobilière, les contestations et les demandes s’y rapportant

- Demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution et de celles conservatoires

- Mesures de traitement du surendettement et des procédures de rétablissement personnel

5/ Le ministère public

= art. 39 à 41 de la loi de 1991 = chargé d’assister le créancier dans la recherche d’infos nécessaires aux poursuites.

Mais c’est non absolu car :

- Créancier doit être muni d’un titre exécutoire

- Il faut une requête d’un huissier de justice

- Infos délivrées sont limitées : o Adresse du débiteur

o Adresse de l’employeur (cf. saisies sur salaires)

o Adresses des organismes dans lesquels un compte

est ouvert au nom du débiteur mais ceux-ci ne peuvent que dire s’il y a ou pas un compte et les coordonnées de celui-ci mais pas le solde

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Le parquet peut refuser de prêter son concours et au bout de 3 mois de silence cela signifie qu’il y a rejet de la demande.

6/ La force publique

Huissier peut solliciter le concours de la force publique en adressant une requête au préfet.

B/ L’assiette de l’exécution

= biens susceptibles de faire l’objet de VE

En principe, tous les biens du débiteur en raison de l’art. 2284 du CC. Mais deux précisons doivent être apportées :

1/ Le droit de propriété du débiteur sur les biens saisis

- Débiteur doit être le propriétaire du bien mais la saisie ne doit pas obligatoirement se faire en ses mains, cela peut être dans les mains d’un tiers. Si saisie porte sur la chose d’autrui qui n’est pas le débiteur, celui-ci a alors l’action en distraction par laquelle il pourra récupérer le bien.

- Différents cas particuliers qui emportent des conséquences particulières :

o Epoux communs en bien :

Créanciers ne peuvent pas saisir les biens personnels ou propres de son conjoint : art 1418 et 1536 C. Civ sous réserve de la solidarité ménagère.

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Biens communs répondent des dettes contractées par chaque époux sous réserve de l’art. 1415 du C. Civ. Créanciers antérieurs au mariage ne peuvent saisir les biens que s’il y a eu confusion des biens propres du débiteur et des biens communs.

o Les créanciers d’un assuré sur la vie ne peuvent pas

saisir le capital ou la rente car ils appartiennent au bénéficiaire grâce au mécanisme de stipulation pour autrui.

o Cadre de l’indivision, les biens indivis peuvent être

saisis par les créanciers de l’indivision. Les créanciers personnels ne peuvent que provoquer le partage pour être payé.

o Cadre d’une fiducie : ne peuvent être saisi que par

les créanciers titulaires de créances nées de la conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire.

2/ Les limites à la libre saisissabilité

3 catégories de limites :

- Art 14 de la loi de 1991 qui précise que les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l’immeuble par nature auxquels ils sont attachés ou affectés

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- Deux hypothèses pour la seconde catégorie : biens indisponibles et inaliénables ( = biens dont le débiteur ne peut pas disposer et donc le créancier non plus), ex : bien déjà saisi « saisie sur saisie ne vaut » les saisies rendent les biens insaisissable : deux origines :

o D’origine conventionnelle : résulte d’une clause

mais il faut que ce soit temporaire et justifié par un intérêt légitime

o D’origine légale : ex : éléments du corps, biens du

domaine public, biens illicites…

- Cas d’insaisissabilité :

o D’origine conventionnelles : deux hypothèses :

Logement de l’entrepreneur individuel, celui-ci peut le rendre insaisissable et ainsi le soustraire au droit de gage général des créanciers, mais il faut une déclaration publiée au bureau des conservations des hypothèques et cela est alors opposable qu’aux créanciers postérieurs et professionnels

Actes de disposition à titre gratuit : donation ou legs. Mais il est permis de saisir le juge avec l’autorisation du juge et pour la portion qu’il détermine au profit des créanciers postérieurs à l’acte.

o D’origine légale : très nombreuses :

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EDC : pour des raisons de sécurité

Immeubles, objets mobiliers et bibliothèques d’un syndicat mobilier

Provisions, sommes, pensions à caractère alimentaire

Fractions des rémunérations du travail

RMI, allocations chômage

Pensions et rentes d’invalidité

Prestations de sécurité sociale

Allocations familiales

Objet indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades

Biens mobiliers corporels nécessaires à la vie et au travail du débiteur et de sa famille : il y a une liste exhaustive

C/ Les conditions de forme

Au nombre de 2 :

- Huissiers de justice doivent exécuter la procédure d’exécution

- Créanciers qui souhaitent recourir aux voies d’exécution doit pouvoir justifier d’un titre exécutoire (acte ou jugement qui constate sa créance et qui est revêtu de la

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formule exécutoire) pris contre son débiteur, cela peut revêtir différentes formes :

o Décision de justice émanant de juridictions

françaises passée en force de chose jugée à condition qu’une expédition revêtue de la formule exécutoire ait été dressée et que ces décisions aient été notifiées.

o Actes notariés quand revêtu de la formule

exécutoire.

o Actes étrangers, jugements étrangers, sentences

arbitrales si accompagnées d’une décision d’exequatur. Il y aura peut être un titre exécutoire européen mais domaine limité aux créances incontestables.

4 §   : les effets de la saisie   : au nombre de 3 :

- Indisponibilité : débiteur toujours propriétaire jusqu’à vente mais a perdu l’abusus

- Le débiteur ou le tiers détenteur reste le gardien de la chose objet de la saisie. Si les biens sont détériorés ou détruits, le débiteur engage alors sa responsabilité civile mais aussi pénale pour détournement d’objet mise en gage ( = art. 314-6 : 3 ans + 375000 euros)

- Effet interruptif de prescription : mise en œuvre d’une mesure d’exécution cela interrompt la prescription

Titre 1   : les mesures conservatoires

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= mesures qui ont pour objet d’éviter que le débiteur ne ruine toutes les possibilités d’exécution pour son créancier => préserver intégrité juridique, matérielle et leur valeur

2 groupes : art. 67 al.2 de la loi de 1991 :

Chapitre 1   : les dispositions communes aux mesures conservatoires = art 67 à 73 de la loi de 1991

2 domaines :

1§   : les conditions

= art 67 de la loi de 1991 donne des indications :

- Cela échappe à l’existence d’un commandement et d’un titre exécutoire car sinon effet de surprise disparaitrait et perte de temps

- 3 conditions :

A/ Une créance paraissant fondée en son principe

= on n’exige pas que la créance soit avérée, incontestable.

Vu qu’il n’y a pas de précision, peu importe :

- Origine de la créance

- Nature de la créance

- Forme de la créance

- Liquidité, certitude et exigibilité : 2003

B/ Le recouvrement de la créance en péril

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- C’est au créancier de le prouver, avant la loi de 1991 : il fallait qu’il y ait urgence. Mais cela ne change pas grand-chose car le plus souvent quand il y a péril, il y a urgence.

- Péril résulte :

o Etat du patrimoine du débiteur

o Insolvabilité est proche

o Attitude du débiteur, ex : n’entretient pas le bien

- Si débiteur vend ; créancier aura aussi action paulienne qui ne nécessite plus l’insolvabilité et le péril selon la jurisprudence.

C/ L’autorisation judiciaire

= permet de vérifier les deux autres conditions : créancier qui souhaite obtenir une m. c. doit obtenir une autorisation du JEX.

1/ Requête du créancier doit comporter certains éléments   :

- Motivation

- Montant de la créance ou du moins son évaluation (car pas besoin d’être liquide)

- Identification des biens concernés = ce n’est pas facile pour les créanciers de le faire

2/ JEX peut   :

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- Autoriser la m. c. par le biais d’une autorisation sur requête qui doit contenir certains détails :

o Montant des sommes en garantie, c’est pas obligé

que ce soit d’un montant égal à la créance car le JEX n’est pas obligé de suivre la demande du créancier

o L’autorisation de la mesure, précision de la nature

des biens

- Refuser la m. c. mais le créancier peut interjeter appel de cette décision : CPC

3/ Autorisation judiciaire n’est pas requise dans certaines hypothèses

- Quand créancier peut justifier d’un titre exécutoire

- Existence d’une décision de justice non encore exécutoire, non notifié aux parties, susceptibles de voies de recours

- Défaut de paiement d’une EDC

- Baux d’immeuble au profit du créancier d’un loyer impayé

2§   : la procédure

= il existe une procédure propre à chaque m. c. mais il existe des dispositions communes :

- M. qui ont vocation à se convertir rapidement en m. d’exécution forcée

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- Créancier doit exécuter la m. dans les 3 mois suivant l’autorisation du juge, sinon c’est caduc

- Le mois suivant la m. le créancier doit demander un titre exécutoire

Le débiteur peut se défendre avec deux moyens :

- Main levée de la m. c. créancier devra prouver existence de la m. et ces conditions. Si main levée est prononcée m. c. n’existe plus et le créancier peut même être condamné aux paiements de dommages et intérêts en voie de réparer le préjudice causé par la m. c. au débiteur.

- Débiteur peut aussi demander une substitution : substitution de la m. c. par une autre m. propre à sauvegarder les intérêts des parties.

Chapitre 2   : les saisies conservatoires

- CPC de 1806 : trois types s. c. :

o Saisie foraine : saisie des effets immobiliers d’un

débiteur de passage

o Saisie gagerie : saisie par un bailleur des objets

mobiliers garnissant les locaux loués

o Saisie conservatoire : saisie entre les mains d’un

tiers d’un meuble prétendument objet d’un droit de suite

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- Loi de 1955 : création d’une saisie conservatoire de portée générale mais toutes ne s’appliquaient pas à toutes les s. c.

- Loi de 1991 : a remis de l’ordre dans tout ca :

o Objet exclusivement mobilier

o Saisie foraine et gagerie ont été supprimées

o La s. c. peut porter sur tous les biens mobiliers

corporels et incorporels qui appartiennent au débiteur

3 types :

Section   1 : la s. c. des biens meubles corporels

= considéré comme la saisie de droit commun mais ce n’est pas exact car il ya une s. c. des biens meubles corporels de droit commun mais aussi deux catégories spéciales :

- Saisie revendication

- Saisie conservatoires des biens placés dans un coffre fort

1§   : s. c. des biens meubles corporels de droit commun

= c’est une catégorie fourre-tout = s’applique quand les spéciales ne s’appliquent pas

= procédure qui permet de placer les meubles corporels du débiteur sous mains de justice pour éventuellement les faire vendre ultérieurement et se faire payer sur le prix.

A/ La procédure

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- Huissier de justice interroge le débiteur sur existence d’une éventuelle saisie antérieure portant sur les biens concernés.

- Huissier dresse ensuite un acte de saisie qui doit comporter certaines mentions sous peine de nullité :

o Autorisation judiciaire ou titre exécutoire

o Désignation détaillée des biens saisis

o Biens sont indisponibles, placés sous garde du

débiteur, ils ne peuvent ni être aliénés, ni déplacés => caractère apparent

o Droit qu’a le débiteur de demander la main levée au

JEX

- Si le débiteur n’a pas assisté à l’opération de saisie, une copie de l’acte lui est signifiée et ce dernier a alors 8 jours pour informer l’huissier d’une saisie antérieure.

- Quand s. c. entre les mains d’un tiers, celui-ci doit déclarer à l’huissier les biens qu’il détient pour le compte du débiteur et indiquer s’ils ont fait l’objet d’une saisie antérieure. En cas de refus de déclaration ou de déclaration mensongère, il peut être condamné au paiement de la cause de la saisie et à des dommages et intérêts, dans ces deux hypothèses, il sera alors dressé un acte de refus de répondre et aussi de la déclaration de ne détenir aucun bien pour le compte du débiteur. Si le tiers désigne le bien, un inventaire est dressé qui doit contenir certaines mentions sous peine de nullité :

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o Autorisation judiciaire ou titre exécutoire

o Noms et domicile du tiers

o Désignation détaillée des biens saisis

o Déclaration du tiers

o Précision de la sanction possible

o Objets saisis sont indisponibles, ils sont placés sous

garde du tiers et ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés.

B/ La conversion de la s. c.

= procédé par lequel s. c. évolue en s. d’exécution forcée

- Dans les 30 jours suivant exécution de la s. c. le créancier doit introduire une demande de titre exécutoire ou accomplir différentes modalités.

- Une fois le titre obtenu, créancier peut signifier au débiteur un acte de conversion en saisie vente par lequel il fait commandement de payer dans un délai de 8 jours. Différentes situations :

o Si débiteur paie, c’est fini

o A défaut de paiement, il est procédé à la vente des

biens saisis, l’huissier va alors procéder à la vérification des biens et va dresser un état des biens manquant ou dégradés et le gardien devra alors fournir des explications et l’huissier devra informer le débiteur qu’il a un délai d’un mois pour vendre

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les biens à l’amiable et à l’xpiration de ce délai, il y aura vente forcée. Mais le créancier peut refuser le prix fixé pour la vente à l’amiable, en effet il a un droit de contrôle sur ce prix et doit l’approuver.

C/ La pluralité de saisies

- Cela ne confère pas de droit de préférence, ni de droit exclusif sur les biens saisis => plusieurs saisies conservatoires peuvent s’effectuer en même temps sur un même bien, on peut même faire une saisie vente sur un bien qui a déjà fait l’objet d’une s. c. par un autre créancier.

- Huissier qui procède à la s. c. signifie une copie de PV de saisie à chacun des créanciers qui ont antérieurement procédé à une s. c.

- Acte de conversion devra également être signifié aux créanciers

- Si saisie vente est réalisée, huissier devra signifier le PV aux autres créanciers

- A propos des propositions de vente à l’amiable dans le délai d’un mois:

o Si refuse, au bout du délai => vente forcée

o Si accepte, il doit le communiquer aux créanciers

qui ont saisis à titre conservatoire par lettre recommandée avec accusé de réception. Chacun des créanciers doit prendre partie dans un délai de 15

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jours et dans ce même acte, le créancier doit également informé le créancier saisissant du montant et de la nature de sa créance ; mais si ne donne pas cette indication, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers, sauf à se faire payer sur le reliquat. Si ne prend pas partie, il est réputé avoir accepter.

2§   : s. revendication

= art 155 à 163 du décret de 1992

= procédure par laquelle une personne qui se prétend créancière d’une obligation de livraison ou de restitution d’un bien meuble corporel qui rend indisponible en attendant sa remise ce qui permet de préserver les possibilités de l’exécution en nature.

- Mêmes conditions des s. c. des biens meubles corporels de droit commun mais juste une chose a été légèrement modifié :

o Avant : il fallait justifier d’une créance paraissant

fondé en son principe

o Maintenant : il faut justifier que le créancier soit

apparemment fondé à requérir la délivrance ou la restitution

- Autorisation judiciaire ou titre exécutoire est requis, cela devra désigner les biens concernés et identifier le débiteur à compter de l’ordonnance d’autorisation, le

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créancier dispose de 3 mois pour exécuter s. c. à défaut l’ordonnance sera caduque.

- Pour procédure : régime calqué sur celui de la s. c. des biens meubles corporels de droit commun => cela rend le bien indisponible, le bien est placé sous la garde du détenteur qui sera susceptible de poursuites pénales si biens sont pas dans le même état et il ne peut ni aliéner, ni les déplacer. Par la suite, le créancier devra obtenir conversion de la saisie revendication en une saisie appréhension et là il a besoin d’un titre exécutoire tout comme en droit commun qu’il doit obtenir dans le mois qui suit l’exécution de la s. revendication.

3§   : la saisie conservatoire des biens placés dans un coffre fort

- Particulière quant à son objectif car elle peut remplir alternativement différents rôles =

o Viser à préserver le droit de gage général du

créancier = modalité particulière de la s. c. de droit commun

o Viser à rendre indisponible des biens placés dans le

coffre fort sur lesquels le créancier a une créance de délivrance ou de restitution = modalité particulière de s. revendication

- Procédure particulière car biens sont dans un coffre fort

- Conditions classiques des s. c. (cf 1§) + une injonction d’interdire l’accès au coffre faite auprès de la banque. Cela a pour intérêt principal d’interdire l’accès du

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débiteur à son coffre fort. Mais ce dernier peut y accéder accompagné d’un huissier.

- Créancier pourra en suite procéder à une conversion de cette s. en saisie vente ou en saisie appréhension.

Section 2   : la s. c. des créances de sommes d’argent

= art 75 et 75 de loi de 1991 + art 234 à 243 du décret de 1992 = permet au créancier de faire placer sous mains de justice une ou plusieurs créances monétaires dont est titulaire son débiteur.

- Pour toutes les créances de somme d’argent dès qu’elles sont saisissables. 1 seule exception : créances de rémunération du travail.

- C’est signifié au tiers saisi et l’acte de saisie doit mentionner l’identité et le domicile du débiteur, l’autorisation ou le titre qui justifie la saisie et le décompte des sommes dues par le débiteur au créancier saisissant.

- Tiers saisie doit faire savoir au créancier l’étendue de ces obligations envers le débiteur et les différentes modalités qui peuvent affecter cette obligation

- Saisie est ensuite dénoncée au débiteur par acte d’huissier dans les 8 jours de l’acte de saisie.

- Effets de cette saisie : indisponibilité de la créance saisie (soit de la valeur de la créance) donc interdiction pour le débiteur de disposer des sommes réclamées dans la limite

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de ce qu’il doit au débiteur. Depuis la loi de 1991 l’indisponibilité n’est qu’à concurrence du montant pour laquelle elle est pratiquée.

- Le créancier saisissant bénéficie automatiquement du privilège de gagiste, soit le premier saisissant sera payé en priorité.

- Créancier peut convertir la saisie en saisie attribution.

Section 3   : la s. c. des droits des associés et des valeurs mobilières

= art 244 à 249 du décret de 1992

= pour tout ce qui concerne les biens incorporels = parts des sociétés de personnes + valeurs mobilières énumérées par le CMF

- Comment c’est saisi ?

o Pour les droits des associés : directement auprès de

la société

o Pour les valeurs mobilières : auprès du mandataire

de la société ou auprès de l’intermédiaire habilité tenant les comptes en question

- Huissier signifie acte de saisie auprès de la personne à qui il a saisi et l’acte de signification doit contenir plusieurs points :

o Noms et domicile du débiteur

Page 24: Voies d'exécution

o Indication de l’autorisation ou titre qui permet la

saisie

o Décompte des sommes

o Sommation de faire connaître l’existence

d’éventuels nantissements ou saisies antérieures

- S. doit être portée à la connaissance du débiteur par acte d’huissier et cela doit contenir certains éléments :

o Autorisation ou titre qui a permis la s.

o Copie du procès verbal de saisie

o Mention du droit pour le débiteur de demander la

main levée

- Effets de la s. : indisponibilité des droits pécuniaires attachés aux biens. Mais le débiteur conserve l’intégralité de ces prérogatives extrapatrimoniales attachées au titre.

- Ce mécanisme était pas satisfaisant car cela peut être gênant d’empêcher la vente. Le débiteur peut retrouver la disponibilité de ces droits pécuniaires en consignant une somme d’argent suffisante pour désintéresser le créancier.

- Cela peut être converti en s. vente : procédure :

o Créancier doit avoir obtenu un titre exécutoire et

avoir signifié l’acte de conversion avec les éléments habituels (PV, énonciation du titre exécutoire, décompte des sommes à payer et commandement de

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payer la somme faute de quoi il sera procéder à la vente)

o Débiteur dispose d’un mois pour procéder à une

vente amiable.

Chapitre 3   : les suretés judiciaires

= créancier opère une publicité provisoire d’une sureté dans l’attente du titre exécutoire qui permettra de procéder à l’exécution définitive

= m. c. mais pas la même optique que pour les s. c.

Section 1   : les règles générales

- Créancier procèdera à la publicité provisoire après avoir obtenu une autorisation judiciaire, il doit informer le débiteur par acte d’huissier dans les 8 jours

- Avantage de cette publicité : rendre la sureté opposable erga omnes dès son accomplissement. A défaut de la publicité, le bien demeure disponible comme dans le cadre de toutes les suretés réelles.

- Si le bien est vendu en cours de procédure, le créancier dispose des mêmes droits que les créanciers d’une sûreté conventionnelle mais la part qui lui revient est consigné jusqu’au jugement sur le fond.

- Cela a pour vocation à être confirmée par une définitive mais cela peut être conservé pendant 3 ans et c’est renouvelable. Mais cela est peu important car le créancier a un mois à compter de la publicité pour poursuivre

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l’obtention d’un titre exécutoire et la publicité définitive doit intervenir dans les deux mois qui suivent l’obtention du titre.

Section 2   : les règles spéciales

3 formes de sûretés judiciaires correspondant à 4 formes de sûretés conventionnelles :

- Nantissement judiciaire du fonds de commerce = la même au plan conventionnel

- Nantissement judiciaire des parts sociales, actions et valeurs mobilières = sous deux formes au plan conventionnel

- Hypothèque judiciaire conservatoire

1§   : nantissement judiciaire du fonds de commerce

= identique à celle conventionnelle =

- Principale caractéristique : ne pas entrainer la dépossession du débiteur

- Ne peut concerner que l’outillage et le matériel d’équipements professionnels

- Cela doit se faire sous forme d’acte authentique ou de sous seing privé enregistré dans un délai de deux mois à compter de la livraison et doit contenir :

o Description des biens grevés

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o Lieu de situation des biens

- Délai pour inscription dans le registre spécial tenu au greffe du Tribunal de Commerce sous 15 jours. Cette inscription conserve les droits pendant 5 ans renouvelé deux fois.

Une particularité : inscription provisoire se fait par le dépôt au greffe du tribunal de commerce de deux bordereaux contenant :

- Désignation du créancier

- Indication de l’autorisation judiciaire

- Indication du capital de la créance et de ces accessoires

- Indication du fonds de commerce grevé

Un seul mode de réalisation : vente forcée. Mais il est soumis aux mêmes faiblesses que le nantissement conventionnel.

2§   : le nantissement judicaire des parts sociales, actions et valeurs mobilières

Mêmes modes de réalisation,, effets et faiblesses que pour ceux conventionnels.

- Pour les parts sociales : signification à la société d’un acte qui contient :

o Désignation du créancier du débiteur

o L’indication de l’autorisation en vertu de laquelle la

sureté est requise

Page 28: Voies d'exécution

o Indication de la créance en capital et en accessoires

- Pour les valeurs mobilières : signification d’une déclaration au mandataire de la société ou à l’intermédiaire habilité tenant les comptes d’instruments financiers à saisir qui contient :

o Désignation du créancier du débiteur

o Indication de l’autorisation

o Indication de la créance en capital et en accessoires

3§   : hypothèque judiciaire conservatoire

= mêmes atouts et mêmes faiblesses que pour l’hypothèque conventionnelle = loi de 1955

- Particularité : par la forme de l’inscription : dépôt au bureau de conservation des hypothèques de deux bordereaux qui mentionnent :

o Désignation du créancier du débiteur

o Indication de l’autorisation

o Indication de la créance en capital et en accessoires

o Désignation de l’immeuble concerné

- Une précision vis-à-vis des hypothèques rechargeables crées par l’ordonnance de 2006 = une seule hypothèque mais que l’on recharge cf métaphore du sac. Avantage de cette hypothèque : c’est que celui qui recharge

Page 29: Voies d'exécution

l’hypothèque sera payé avant celui titulaire d’une hypothèque originaire. Mais cependant le texte prévoit que l’hypothèque judiciaire conservatoire inscrite avant une convention de rechargement, garde son rang antérieur.

Titre 2   : les mesures d’exécution forcée = distinction selon assiette de la mesure

Chapitre 1   : les saisies mobilières   : 3 catégories

Section 1   : les s. de meubles corporels

1§   : le droit commun de s. de meubles corporels

2 formes :

- Saisie vente : pour créancier titulaire d’une obligation monétaire impayé

- Saisie appréhension : pour créancier titulaire d’une obligation de délivrance ou de restitution d’un bien

A/ Saisie vente

= vise à faire placer sous mains de justice un ou plusieurs biens du débiteur dans le but de les faire vendre et de se faire payer sur le prix de vente : 3 temps :

1/Les conditions

- Cf conditions du titre préliminaire : ex : titre exécutoire détenu par le créancier

- Type de biens :

Page 30: Voies d'exécution

o Sur tous les biens meubles sauf les réserves étudiées

précédemment

o Sont donc exclus les biens immeubles qu’ils soient

par nature ou par destination mais trois limites à cela :

Les créanciers d’une créance directe sur un immeuble par destination peuvent effectuer une saisie vente

Les meubles par anticipation (ex : récoltes sur pieds) ne sont pas susceptibles de vente car ici il n’est pas tenu compte de la fiction anticipant la mobilisation

Les meubles incorporels ne peuvent pas faire l’objet d’une s. v. cf droit commun des saisies conservatoires des meubles corporels.

- Peu importe que les biens concernés soient détenus par le débiteur lui-même ou par un tiers.

2/ La procédure

= 4 étapes mais on en verra que 3 ici car la dernière sera étudiée dans la seconde partie du cours (répartition du prix entre les créanciers)

a/ Le commandement préalable

- Huissier adresse au débiteur un commandement de payer qui porte injonction de payer dans les 8 jours sinon il sera

Page 31: Voies d'exécution

procédé à la saisie. Ce sera délivré au débiteur en personne ou à défaut à son domicile.

- Les mentions requises quant au commandement :

o Indication du titre exécutoire

o Décompte des sommes dues …

- Le commandement fait courir les intérêts moratoires car il vaut mise en demeure et il est interruptif de prescription

- Cela vaut 2 ans et si dans les deux ans aucun acte de procédure n’a été effectué, il devra de nouveau notifier un commandement.

b/ La saisie

Huissier se rend au lieu le plus susceptible de contenir des biens saisissables, en général le domicile.

2 hypothèses :

α/ Biens entre les mains du débiteur

- Huissier avant tout acte de saisie doit réitérer la demande de paiement et inviter le débiteur à lui faire connaître l’existence d’éventuelles saisies antérieures pour déterminer quels biens sont saisissables.

- Si aucun bien saisissable, huissier dresse un PV de carence

- Si des biens saisissables : huissier dresse deux actes :

Page 32: Voies d'exécution

o Inventaire : liste des biens, état des biens, et ainsi

s’il y a dégradation, le débiteur pourra être responsable

o Acte de saisie vaut lui-même saisie. Il doit contenir

certaines mentions :

Titre exécutoire

Désignation détaillée des biens saisis

Déclaration du débiteur sur d’éventuelles saisies antérieures

Mention que les biens saisis sont indisponibles

Obligation pour le débiteur de faire connaître cette saisie à tout créancier qui voudrait ultérieurement saisir les mêmes biens

Indication que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour vendre les biens à l’amiable

Indication de la jurisprudence compétente pour toute contestation

Eventuellement indication des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté à l’opération de saisie et ces dernières doivent signer l’original et les copies

- Huissier remet une copie de l’acte de saisie au débiteur, remise vaut signification.

β/ Biens entre les mains d’un tiers

Page 33: Voies d'exécution

- Huissier invite le tiers à déclarer les biens qu’il détient pour le compte du débiteur ainsi que l’existence éventuelle d’une saisie antérieure. Si refus de répondre ou mensonge = paiement de dommages et intérêts et paiement des causes des saisies.

- Pour tout ce qui est déclaré, il est dressé inventaire et un acte de saisie qui doit contenir 10 mentions :

o Titre exécutoire

o Mention des noms et domiciles du tiers

o Déclaration du tiers

o Désignation détaillée des biens saisis

o Mention de l’indisponibilité des biens saisis

o Obligation pour le tiers de faire connaître cette saisie

à tout créancier ultérieur

o Mention pour le tiers de sa possibilité de refuser de

garder les biens saisis

o Indication que le tiers peut faire valoir ces droits sur

les biens saisis par déclaration ou par lettre recommandée avec accusée de réception adressée à l’huissier

o Désignation de la juridiction pour les contestations

o Indication le cas échéant des noms, prénoms et

qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie

Page 34: Voies d'exécution

- Copie acte est remise au tiers et cela vaut signification.

- Copie adressée au débiteur dans un délai de 8 jours.

- Tiers peut invoquer un droit de rétention (droit que le créancier a de conserver la chose jusqu’à ce que le débiteur paye) sur le ou les biens saisis mais il devra en informer l’huissier. Créancier pour contester de cela dispose d’un délai d’un mois pour saisir le JEX du domicile du tiers.

c/ La vente des biens saisis

α/ Vente amiable

= moins traumatisant pour le débiteur

= peut vendre volontairement les biens saisis pour ensuite distribuer le prix de vente entre ces créanciers mais seulement durant le mois suivant la signification de l’acte de saisie

- Débiteur communique à l’huissier les propositions qu’il a reçu en indiquant :

o Nom et adresse des candidats à l’acquisition

o Délai proposé pour procéder à la consignation du

professionnel

- Huissier communique ces offres au créancier saisissant qui a alors 15 jours pour accepter ou refuser. Si silence, cela vaut acceptation. S’il y a eu acceptation, vente est réalisée aux conditions du droit commun de la vente, prix est consigné dans les mains de l’huissier qui va

Page 35: Voies d'exécution

désintéresser le créancier et remettre le reliquat s’il y a au débiteur.

β/ Vente forcée

= aux enchères publiques

- A l’expiration d’un délai d’un mois, sont affichés au lieu de vente et à la mairie de la commune où habite le débiteur :

o Indication des lieux

o Indication heures et jours de la vente

- Huissier procède au recollement (= dénombrement des biens saisis) = cela permet de vérifier qu’aucun bien n’a été dégradé. Un PV de recollement est fait et permet de mettre fin à la mission du gardien et s’il y a eu des problèmes de déterminer la responsabilité.

- Lieu de vente au choix du créancier, :

o Lieu de situation des biens

o Lieu autre pour limiter les frais

- Commissaires priseurs ont le monopole pour les ventes forcées quand la vente se déroule dans la commune où ils on leur office ou un bureau annexe. Dans les autres cas, on peut y avoir recours au commissaire priseur, mais surtout :

Page 36: Voies d'exécution

o Notaire

o Huissier

o Greffier du tribunal du Commerce et du TGI

- Les enchères sont ouvertes à toutes personnes capables, adjudication est faite au plus offrant mais après trois criées.

- Mentions particulières pour l’acte d’adjudication :

o Noms et prénoms des adjudicataires

o Désignation des biens vendus

o Montant de l’adjudication

- Règles pour les enchères publiques :

o Adjudicataire devient immédiatement propriétaire

o Prix est payé comptant entre les mains du

commissaire priseur

o Dans le mois qui suit, commissaire priseur doit

remettre la somme au créancier à concurrence de sa créance, si solde il y a c’est restitué au débiteur

o Si adjudicataire ne paie pas, la vente est anéantie et

une procédure de folle enchère est alors ouverte. Bien est alors remis en vente et si la nouvelle adjudication st inférieure à la première, c’est le fol enchérisseur qui est tenu de la différence.

3/ Les incidents de procédure

Page 37: Voies d'exécution

= 3 types de perturbation : distinction selon de qui cela émane :

a/ Les contestations par le débiteur

- Peut contester la saisissabilité des biens mais dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie devant le JEX de son domicile

- Peut invoquer nullité de la saisie pour vice de forme ou pour vice de forme et ce jusqu’à la vente.

b/ L’opposition à la saisie par les autres créanciers

= dans le sens intégrer la saisie

= intérêt à s’associer à la saisie car le premier saisissant n’a aucun droit de propriété, ils sont tous au même rang.

= cela consiste en se joindre en cours de procédure à la saisie vente pratiquée par un autre créancier. De plus, il peut étendre saisie initiale à d’autres biens et un inventaire complémentaire sera alors dressé et signifié au débiteur et au créancier premier saisissant.

c/ La distraction

= demandé par un tiers, ce qui permet au tiers de faire sortir son bien de la saisie. Cela doit être formé avant la vente sous peine d’irrévocabilité, après la vente le tiers devra exercer une action en revendication.

= rarement sur des saisies initiales et donc plus souvent sur des procédures d’opposition.

Page 38: Voies d'exécution

B/ Saisie appréhension

= innovation de la loi de 1991

= permet au créancier d’une obligation de livraison ou de restitution d’un meuble corporel de faire appréhender ce biens entre les mains de celui qui le détient

= spécifique par son objectif : mettre en œuvre le droit de gage général du créancier alors que le créancier saisissant vise à obtenir l’exécution forcée et en nature d’une obligation bien précise.

= distinction selon que le créancier possède ou pas un titre exécutoire.

1/ Créancier dispose d’un titre exécutoire

- Il faut signifier au débiteur un commandement de livrer ou de restituer la chose qui doit contenir des mentions obligatoires :

o Mention du titre exécutoire

o Indication que le débiteur de la remise peut dans un

délai de 8 jours transporter à ces frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées

o Avertissement qu’à défaut de remise dans les 8

jours, le bien pourra être appréhendé à ces frais

o Indications que les contestations pourront être

portées devant le JEX de son domicile.

- Si le débiteur est présent lors de la signification :

Page 39: Voies d'exécution

o Il peut remettre le bien immédiatement à l’huissier

o L’huissier peut procéder immédiatement à

l’appréhension

Dans les 2 hypothèses, un acte doit être dressé qui contient un état détaillé du bien :

o Si bien appréhendé pour être remis au propriétaire,

une copie de cet acte est remis au débiteur et c’est fini

o Si a été appréhendé pour être remis à un créancier

gagiste, l’acte vaut saisie sous la garde du créancier puis il est procédé à la vente selon règles de la saisie vente. Un acte est remis au débiteur qui contient :

Copie de l’acte de remise

Indication du lieu où le bien sera déposé

Le décompte des sommes dues

L’indication que le débiteur dispose d’un mois pour vendre le bien à l’amiable.

- Si bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre le bien lui est signifié et le débiteur doit en être informé par une lettre recommandée avec accusé de réception qui doit contenir :

o Copie du titre exécutoire

Page 40: Voies d'exécution

o Injonction de remettre le bien ou de communiquer à

l’huissier les raisons du refus de remise dans les 8 jours

o Indication du JEX compétent

A défaut de remise, le créancier peut demander au JEX d’ordonner la remise du bien, il a un mois à compter de la signification pour le demander. Après l’appréhension pourra se réaliser et un acte sera dressé avec les mentions habituelles, l’huissier pourra venir aider de la force publique.

2/ Créancier ne dispose pas d’un titre exécutoire

- Adresse une requête au JEX afin d’injonction de délivrance ou de restitution mais il faut que la requête soit justifiée. Si ça l’est JEX rend une ordonnance portant une injonction de délivrer ou de restituer qui sera signifiée au débiteur par un acte qui contient sommation dans un délai de 15 jours soit à transporter le bien au lieu indiqué, soit à faire opposition.

- Si le débiteur fait opposition, créancier dispose d’un mois pour saisir la juridiction compétente pour statuer sur le fond.

2§   : les règles spécifiques

= avant ne distinguait pas selon =

A/ La nature des biens saisis = 2 types de biens depuis loi de 1991 =

Page 41: Voies d'exécution

1/ Saisie des récoltes sur pieds

Récoltes sur pieds = immeuble par nature et aussi meubles par anticipation car ont vocation à être détaché.

= législateur a décidé de le soumettre au régime de la s. mobilière avant c’était une saisie spécifique, aujourd’hui c’est une forme spéciale de s. vente.

- Saisie dans les 6 semaines précédant l’époque habituelle de maturité

- Débiteur doit être :

o Propriétaire

o Usufruitier

- Cela posera pb quand vente de récolte à venir car ce n’est pas publié.

- Mentions de l’acte de saisie :

o Celles de droit commun de la s. vente

o Description détaillée du terrain avec sa contenance,

sa situation et l’indication de la nature des récoltes

- Débiteur est gardien des récoltes mais le créancier peut demander au JEX de désigner un gérant d’exploitation. Un mois pour vente à l’amiable et après vente aux enchères.

2/ Saisie des véhicules terrestres à moteur

Page 42: Voies d'exécution

= art 57 et 58 de la loi de 1991 + 164 à 177 du décret de 1992 = deux formes =

a/ Saisie par déclaration à la préfecture

= déclaration faite par l’huissier auprès des services de la préfecture où est immatriculé le véhicule qui doit contenir des mentions :

- Titre exécutoire

- Nom et adresse du débiteur

- Décompte des sommes réclamées

- Marque et numéro d’immatriculation du véhicule

C’est ensuite signifié au préfet et dans les 8 jours une copie est signifiée au débiteur et la saisie va alors pouvoir rendre ces effets :

- Indisponibilité du véhicule

- Placement sous garde du débiteur

- Aliénation du véhicule n’est plus possible

= 2 ans mais renouvelable = saisie incomplète c’est plus un moyen de pression.

b/ Saisie par immobilisation du véhicule

= huissier saisit véhicule en l’immobilisant en quelque lieu qu’il se trouve et par tout moyen n’entrainant aucune détérioration du véhicule.

Page 43: Voies d'exécution

- Numéro de l’huissier doit apparaître sur l’appareil

- Huissier doit dresser un PV d’immobilisation qui contient :

o Titre exécutoire

o Date et heure de l’immobilisation

o Indication du lieu de l’immobilisation

o Mention de l’absence ou pas du débiteur

o Description sommaire du véhicule = plaque

numérologique, marque, couleur, contenu apparent, détériorations visibles

- Si débiteur était absent, huissier doit l’informer par lettre simple qui contient :

o Titre exécutoire

o Indication lieu d’immobilisation

o Avertissement que cela vaut saisie.

- Créancier peut obtenir paiement :

o En somme d’argent (s. vente) : il faut dans cette

hypothèse signifier au débiteur un commandement de payer dans les 8 jours cet acte contient :

Décompte des sommes réclamées

Copie du PV d’immobilisation

Page 44: Voies d'exécution

Avertissement du délai d’un mois pour vente à l’amiable

Indication du JEX compétent (celui du domicile du débiteur ou du lieu d’immobilisation)

Au bout d’un mois vente aux enchères

o Obtenir livraison ou restitution du véhicule (s.

appréhension), huissier signifie au débiteur dans les 8 jours de l’immobilisation un acte contenant :

Copie du PV d’immobilisation

Injonction d’avoir dans un délai de 8 jours à se présenter à l’étude de l’huissier pour convenir avec lui des conditions de transport du véhicule

Indication du JEX compétent

A défaut d’accord, véhicule sera transporté aux frais du débiteur.

o Hypothèse particulière : immobilisation pour être

remis à un créancier gagiste, signification au débiteur dans les 8 jours avec un acte avec les mêmes mentions que précédemment avec en plus décompte des sommes dues et le véhicule va être remis au créancier et va être placé sous sa garde. A défaut de vente amiable, au bout d’un mois vente aux enchères du véhicule.

B/ La localisation des biens saisis = 2 hypothèses :

Page 45: Voies d'exécution

1/ La saisie de biens situés dans les locaux à usage d’habitation

= saisie appréhension pas d’exigences alors que s. vente oui en effet quand cela porte sur une créance autre qu’alimentaire n’excédant pas 535 euros ce n’est pas possible sauf autorisation du JEX ou si le recouvrement de la créance n’est pas possible par un autre biais.

Pour le logent d’un tiers il faut une autorisation judiciaire spéciale.

2/ La saisie de biens situés dans le coffre fort d’un tiers = art 266 et s. du décret

= coffre fort d’un établissement de crédit.

- Acte d’huissier signifié au tiers =

o Réf. Au titre exécutoire

o Noms et domiciles du débiteur

o Injonction d’interdire tout accès au coffre sans

l’huissier.

- Interdiction de l’accès au coffre et l’huissier pour plus de sécurité peut apposer des scellés.

a/ Saisie vente

- Commandement de payer est signifier au débiteur dès le 1er jour ouvrable suivant acte de saisie.

- Commandement contient :

Page 46: Voies d'exécution

o Dénonciation de l’acte de saisie

o Décompte des sommes déclarées

o Commandement de payer avant date fixée

o Indication des jours et heures et lieu fixés pour

ouverture du coffre

o Désignation du JEX compétent

- Ouverture du coffre ne peut se faire qu’après un délai de 15 jours à compter du jour de la signification. Mais débiteur peut demander plus tôt.

- Cela se fait :

o en présence du débiteur = inventaire des biens saisis

qui sont immédiatement enlevés pour être placés sous la garde de l’huissier

o en présence du propriétaire du coffre = inventaire de

tous les biens saisis qui sont immédiatement enlevés pour être placés sous la garde de l’huissier, les autres biens sont remis au tiers propriétaire du coffre

- huissier dresse un acte des opérations, une copie est remise ou signifiée au débiteur et à toutes les personnes à qui on a remis des biens. Cela contient :

o identification des personnes ayant participé à la

saisie

o indication du lieu où les biens sont déposés

Page 47: Voies d'exécution

o délai de un mois pour vente à l’amiable.

b/ Saisie appréhension

- commandement de délivrer ou de restituer est signifier au débiteur le 1er jour ouvrable suivant acte de saisie, il contient :

o titre exécutoire

o dénonciation acte de saisie

o indication jours et heures de l’ouverture

o désignation JEX compétent

o désignation précise du bien réclamé

o commandement d’avoir à remettre le bien réclamé

avant date fixé pour ouverture ou d’avoir à assister à l’ouverture.

- Ouverture ne peut intervenir avant un délai de 15 jours, un inventaire sera alors dressé cf s. vente pour modalités.

- Une copie de l’inventaire est alors remise ou signifiée au débiteur et aux personnes auxquels les biens ont été remis.

Section 2   : les saisies de créances de somme d’argent

1§ : saisie attribution = art 42 à 47 de la loi de 1991 et art 58 à 79 du décret de 1992

A/ S. attribution ordinaire

1/ Conditions

Page 48: Voies d'exécution

- Créance cause de la saisie doit être constatée dans un titre exécutoire doit être liquide, certaine et exigible

- Créance objet de la saisie n’a pas à avoir ces caractéristiques mais ce doit être une créance de somme d’argent.

2/ Procédure

- Acte d’huissier signifié au tiers qui doit contenir :

o Mention du titre exécutoire

o Décompte des sommes à réclamer

o Indication que le tiers saisi est personnellement tenu

envers le créancier saisissant et qu’il lui est défendu de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur.

- Tiers saisi a l’obligation de déclarer au créancier saisissant l’étendue de ces obligations envers le débiteur et les modalités affectant cette obligation. Il s’expose à des sanctions :

o Si refus de donner les renseignements : obliger de

payer la dette du débiteur même si la sienne est inférieure.

o Si déclaration inexacte ou mensongère dommages et

intérêts

- S. doit être dénoncée au débiteur dans les 8 jours et cela doit contenir :

Page 49: Voies d'exécution

o Copie du PV de s.

o Indication que la contestation doit être élevée dans

un délai d’un mois et l’huissier doit en être informée en même temps. Le tiers saisi procède au paiement sur présentation d’un certificat établi par le greffe qui mentionne qu’aucune contestation n’a été élevée.

3/ Les effets

- Paiement éteint l’obligation du tiers envers le débiteur, et l’obligation du débiteur envers le créancier saisissant

- Débiteur n’a plus aucun droit car cela emporte attribution immédiate de la créance et de ses accessoires au profit du créancier saisissant

- Tiers saisi est tenu à hauteur de sa dette.

- Attribution de la créance ne peut être remise en cause par des saisies ultérieures même émanant de créanciers privilégiés.

B/ Les s. attributions spécifiques = créances particulières = 2 =

1/ S. de créances à exécution successive

= cela se situe au moment du paiement

Page 50: Voies d'exécution

- Tiers saisi paye sur présentation du certificat de non contestation. Il se libère entre les mains du créancier saisissant au cours des échéances.

- Quand extinction des dettes, le tiers cesse de verser les sommes :

o Si sa propre dette est éteinte = le tiers est libéré

apres en avoir informé le créancier par LAR

o Si c’est la créance du créancier saisissant qui est

éteinte = tiers informé par LAR et verse au débiteur saisi.

- L’ouverture d’une procédure collective est sans effet sur la saisie.

- En cas de contestations, tiers saisi devra payer les échéances entre les mains d’un séquestre.

2/ S. des comptes de dépôt

= comptes sur lesquels sont déposés de l’argent par opposition aux comptes titres qui contiennent des valeurs mobilières et des instruments financiers. Pour faire l’objet d’une saisie ils doivent avoir été ouverts auprès d’établissements habilités.

a/ L’objet de la saisie

= solde créditeur du compte du débiteur au jour de la saisie mais il doit être régularisé afin de tenir compte des opérations

Page 51: Voies d'exécution

en cours (= opérations de débit et de crédit à la date antérieure à l’acte de saisie et pas encore rapporté sur le compte).

- Le solde n’est touché par ces opérations que si leur résultat cumulé est négatif et inférieur au solde non frappé par la saisie.

- Si diminution du solde saisi, établissement doit fournir au créancier un relevé de toutes les opérations qui ont affecté le compte depuis le jour de la saisie.

b/ Le déroulement de la saisie

- Même déroulement que pour une saisie attribution ordinaire = cela résulte d’un acte d’huissier de saisie signifié au tiers saisi et à l’établissement bancaire avec les mentions habituelles.

- Secret professionnel est pas opposable donc doit dire :

o teneur du compte

o étendue des obligations

o nature du compte et solde de celui-ci

- c’est dénoncé à chaque titulaire du compte.

c/ Les effets

- indisponibilité de l’ensemble des comptes du débiteur

Page 52: Voies d'exécution

- créancier peut limiter l’indisponibilité à certains comptes en fonction des renseignements fournis par le tiers saisi.

- Sur décision du JEX ou par accord, on peut mettre fin à l’indisponibilité par la constitution d’une garantie irrévocable qui est d’un montant égal au montant de la dette.

2§   : s. des rémunérations du travail

- Aucune disposition n’existait avant

- Loi du 12 juillet 1895 = insaisissabilité d’une fraction de salaire.

- Loi du 2 janvier 1973 = véritable dispositif inséré dans le code du travail = art L145-1 et s. = c’est spécifique pour cette raison mais aussi pour :

o Juridiction compétente et procédure

o Pas d’équivalent en s. conservatoire = art L145-6

A/ L’objet de la s. de rémunération du travail = art L145-1

= toute rémunération perçue dans le cadre d’un rapport de dépendance (c’est plus qu’un rapport de subordination). Cela concerne :

- Salaire

Page 53: Voies d'exécution

- Traitements des fonctionnaires

- Rémunérations des dirigeants des sociétés…

Sont exclus :

- Tout ce qui n’est pas rémunération à proprement parler ex : remboursement des frais professionnels, indemnité…

- Les rémunérations perçus en dehors de tout rapport de dépendance ex : honoraires de professions libérales

Il faut préciser qu’il y a des parts de revenus qui sont insaisissables et pour le faire le législateur a découpé le revenu en tranches et en mettant des seuils d’insaisissabilité pour chaque tranche = système complexe réactualisé souvent = art R147-1 et s. Mais cela n’est pas opposable aux créanciers de dettes d’aliments et cela ne peut pas priver le débiteur d’une somme correspond au montant mensuel du RMI.

B/ La procédure

- Pas de s. conservatoire équivalente

- C’est le juge d’instruction qui a les pouvoirs du JEX

- Sous peine de nullité cela doit être précédé d’une tentative de conciliation

1/ La conciliation

Page 54: Voies d'exécution

= créancier formule une requête accompagnée de son titre exécutoire qui contient :

- Noms et adresse du débiteur et de son employeur

- Décompte des sommes réclamées et l’indication des modalités de versement

- Greffe fixera la date et le lieu de la tentative de conciliation et en informer les parties 15 jours avant. Débiteur est informé par LRAR et cela contient :

o Identification du créancier

o Détail des sommes réclamées

o Indication de la possibilité de se faire représenter

Si conciliation cela s’arrête mais si inexécution nouvelles mesures mais sans conciliation obligatoire.

Si échec de la conciliation, juge délivre un PV de non conciliation et la s. va pouvoir avoir lieu.

2/ Les opérations de saisie

= c’est le greffier en chef du TI qui pratique les opérations.

- Saisie dans les 8 jours de la non conciliation, acte doit contenir :

o Identité et domicile des parties

o Décompte des sommes de la saisie

o Mode de calcul de la fraction saisissable

Page 55: Voies d'exécution

o Obligation du tiers saisi

- Acte notifié par LRAR au tiers saisi et une copie est adressée au débiteur

- Dans les 15 jours, l’employeur doit faire connaître la situation qui le lie au débiteur et doit informer le greffe sur ce qui est déjà exécuté. Si ment ou ne déclare pas = amende de 3750 euros, paiements de dommages et intérêts et des retenus qu’il aurait du opérer sur les rémunérations du débiteur.

3/ La pluralité des créanciers = 3 hypothèses

- Intervention d’autres créanciers qui eux n’ont pas besoin de faire une tentative de conciliation préalable et c’est ouvert à tout créancier muni d’un TE. Ce créancier adresse une requête au greffe, le juge notifie la créance et le greffe notifie intervention au débiteur et au créancier. L’employeur effectue alors les versements au régisseur du TI.

- Concours entre s. de rémunération et une demande de paiement direct de créance alimentaire = est payé le débiteur sur la fraction insaisissable, puis le créancier de l’obligation puis les créanciers saisissants.

- Concours entre s. de rémunération et un avis à tiers détenteur = ce n’est qu’une fois la créance du trésor public que la saisie reprend son cours normal.

C/ Les effets

Page 56: Voies d'exécution

- Ce n’est pas un paiement direct

- Quand un seul créancier saisissant, c’est le greffe qui fait le versement au créancier par chèque

- Si plusieurs créanciers, le régisseur répartit les sommes au moins tous les 6 mois et notifie l’état de répartition à chacun. Créancier peut contester dans un délai de 15 jours.

- Si cessation du lien de droit entre employeur et employé la saisie prend fin. Si nouvel employeur, saisie change de main pas besoin de tentative de conciliation préalable mais il y a une condition la demande du créancier doit se faire dans l’année qui suit l’avis de cessation du précédent emploi.

3§   : le recouvrement des créances alimentaires = 3 types de procédures

A/ La procédure de paiement direct

= loi de 1973 modifié par loi de 1975

= créancier d’aliments peut s’adresser au tiers débiteur de sommes liquides et exigibles envers le débiteur alimentaire.

- Les créances concernées :

o Obligation alimentaire entre parents et alliés

o Devoir de secours et d’assistance résultant du

mariage

o Contribution aux charges du mariage

Page 57: Voies d'exécution

o PC sous forme de rente

o Subsides des enfants naturels

- Cela doit avoir été fixé par décision judiciaire exécutoire : il faut que l’échéance soit impayée c’est pour les termes à échoir et les termes échus pour les 6 mois précédant la demande.

- Procédure simple : notification par huissier au tiers et au débiteur par LRAR

- Contestations portés devant TI du domicile du débiteur mais pas d’effet suspensif

- Paiement direct par préférence aux autres créanciers

= pas toujours efficace donc autres procédures

B/ La procédure de recouvrement public

= loi de 1975 = procédure subsidiaire à la précédente = recouvrement de la créance d’aliments par l’administration fiscale = deux étapes =

- Demande du débiteur adressé au procureur de la république du TGI de son domicile pour qu’il vérifie la créance, cela doit contenir :

o Identité du débiteur et adresse

o Mention importance et nature du patrimoine

o Noms et adresse de l’employeur

o Expédition du jugement fixant PC

Page 58: Voies d'exécution

o Preuve qu’il a eu recours à une VE mais que cela a

été inefficace

Si admission de la demande, notification au débiteur par LRAR confirmé le même jour par une lettre simple qui contient :

o Indication des sommes du recouvrement

o Défense de se libérer dans d’autres mains que celles

de l’administration fiscale

Etat exécutoire est transmis au trésor public.

- Comptable public du domicile du débiteur procède au recouvrement et toutes les sommes sont majorées de 10%.

- Effets =

o Libération qu’entre les mains d’un comptable fiscal

o Règles fiscales sont mises en place

o Créancier n’a plus le droit d’exercer une autre action

pour le recouvrement des sommes.

C/ Procédure de recouvrement par les CAF

= loi de 1984 = cela suppose =

- le non paiement d’une pension allouée par décision de justice à un enfant mineur

- l’échec de la procédure civile de recouvrement

Page 59: Voies d'exécution

- un mandat donné par le créancier à la caisse de recouvrement

CAF dresse alors un état des sommes à recouvrer et cela ait transmis à un préfet qui le rend exécutoire puis transmission au trésorier payeur général.

= à partir de là même procédure que dans le recouvrement public.

Section 3   : la saisie des droits d’associés et valeurs mobilières

= art 59 de la loi de 1991 = CC 1999 cela touche tous les droits incorporels.

1§   : les opérations de saisie

- il faut un tiers saisi = soit la société, le mandataire de la société ou l’intermédiaire habilité

- ce tiers reçoit un acte de saisie qui contient :

o indication du TE

o nom et adresse du déb

o décompte des sommes réclamées

o sommation de faire connaître l’existence éventuelle

de saisie ou de nantissement antérieur

o indication que cela rend indisponible les droits

pécuniaires attachés aux droits d’associés ou valeurs mobilières

Page 60: Voies d'exécution

- débiteur peut obtenir main levée si consigne une somme suffisante pour le désintéressement du créancier.

- saisie est porté à la connaissance du débiteur dans les 8 jours suivant acte de saisie cela doit contenir =

o copie du PV de saisie

o contestations doivent être élevées dans un délai d’un

mois

o désignation du JEX compétent

o indication que le débiteur dispose d’un délai d’un

mois pour vente amiable

2§   : Les opérations de vente = deux types

- vente forcé est exécutée à la demande du créancier sur présentation d’un certificat qui établit qu’aucune contestation n’a été soulevée

- si pluralité de s., produit est réparti entre les créanciers et s’il y a une saisie conservatoire la somme est consignée jusqu’à ce qu’il est un titre exécutoire.

A/ Les valeurs mobilières cotées

= art 187 et 188 du décret de 1992 = dans le mois suivant acte de saisie débiteur peut donner ordre de vendre les valeurs mobilières saisies.

- Produit devient indisponible entre les mains de l’intermédiaire habilité et si somme de la vente suffit à

Page 61: Voies d'exécution

désintéresser l’indisponibilité cesse pour le surplus des valeurs mobilières.

- A défaut de vente amiable, il y a vente forcée. Mais jusqu’au jour de la vente forcée, le débiteur peut indiquer à l’intermédiaire l’ordre de vendre.

B/ Les valeurs mobilières non cotées et les parts sociales

= art 189 à 193 du décret de 1992

= à défaut de vente amiable, vente se fait sous forme d’adjudication mais un cahier de charges doit être dressé et doit contenir =

- Rappel de la procédure antérieure

- Les statuts de la société

- Tout document nécessaire à l’appréciation de la valeur des droits

- Conventions annexes = agrément ou droit de préférence au profit des associés = ne sont pas opposables à l’adjudicataire

Copie est notifié à la société qui en informe les associés.

Publicité de la vente est nécessaire avec indication du jour, de l’heure et du lieu de la vente c’est effectué par voie de presse voire par voie d’affichage et cela doit être effectué entre un mois et 15 jours avant la date de la vente. Débiteur, société et créanciers seront informés par notification.

Page 62: Voies d'exécution

Chapitre 2   : la saisie immobilière = réglementé par le code civil

= VE par laquelle un créancier fait placer sous mains de justice un immeuble qui appartient à son débiteur en vue d’en obtenir la vente et de se faire payer le prix

= cela touche aussi bien un immeuble en pleine propriété qu’en usufruit = c’est soumis à une procédure très lourde car =

- Egards du législateur pour le patrimoine immobilier

- Caractère vital de logement de l’immeuble

Evolution du droit de la s. immobilière =

- Décret loi de 1938 = tentative d’assouplissement car cela dissuadait le crédit immobilier

- Loi de 1991 = rien

- 2 lois en 1998 = à nouveau assouplissement + ordonnance de 2006 + décret d’application de 2007 = mot d’ordre simplification

- Art 24 de la loi de 2005 = demande de simplification des procédures et le rapport de Pascal Clément prévoyait des réformes :

o Garantir équilibre entre les droits du débiteur et les

intérêts de ces créanciers

o Renforcer rôle du juge

o Maintenir représentation obligatoire par l’avocat

Page 63: Voies d'exécution

o Responsabiliser débiteur en l’autorisant à procéder à

la vente amiable

o Sécuriser procédure en imposant aux acquéreurs des

garanties de paiement

o Simplifier et accélérer la procédure notamment en

anticipant les procédures de distribution du prix de vente

Section 1   : les conditions de la s. immobilière

- Conditions générales de toutes les m. e.

- Quelques conditions spéciales :

o Il faut capacité de disposer

o A le plus souvent lieu entre les mains du débiteur.

Seuls créanciers qui peuvent saisir entre les mains du tiers sont les créanciers hypothécaires et ceux privilégiés car ils ont un droit de suite qu’ils pourront toujours opposer au débiteur.

o Immeubles d’un mineur ou d’un majeur protégé ne

peuvent être saisis qu’après discussion de ces meubles sauf si immeuble indivis et que protection a été mise en place en cours de saisie.

o Tous les immeubles sont en principe saisissables, on

peut aussi saisir un usufruit, une emphytéose mais pas les servitudes, ni le droit d’usage et d’habitation.

Page 64: Voies d'exécution

o Saisie de plusieurs immeubles est possible mais que

si un seul ne suffit pas à désintéresser le créancier.

Section 2   : la procédure de s. immobilière

1§   : la saisie proprement dite

A/ La saisie entre les mains du débiteur

- Commandement de payer est adressé au débiteur qui vaut saisie cela doit comporter 14 mentions qui sont obligatoires :

o Constitution d’avocat du créancier poursuivant

o Date et nature du TE

o Décompte des sommes réclamées

o Avertissement que le débiteur doit payer ses

sommes dans un délai de 8 jours sinon vente continue

o Désignation des biens ou des droits sur lesquels

porte la saisie

o Indication que cela vaut saisie et que le bien est

indisponible à partir de la signification à l’égard du débiteur et à compter de la publication au bureau des hypothèques à l’égard des tiers

o Que cela vaut saisie des fruits et que le débiteur est

en séquestre

Page 65: Voies d'exécution

o Indication que le débiteur a la possibilité de vendre à

l’amiable

o Vente amiable ne peut être conclu qu’après

autorisation du JEX

o Sommation que si cela fait l’objet d’un bail

d’indiquer à l’huissier les noms, prénoms et adresse di preneur

o Indication que l’huissier pourra pénétrer dans les

lieux afin de dresser un PV de description de l’immeuble

o Indication du JEX compétent

o Indication que le débiteur peut bénéficier d’une aide

juridictionnelle s’il remplit les conditions

o Indication que si le débiteur est une personne

physique qu’il a la faculté de saisir une commission de surendettement des particuliers s’il s’estime surendetté.

- Dans un délai de 2 mois, cela doit faire l’objet d’une publicité foncière au bureau de conservation des hypothèques à défaut le commandement est caduc.

- Effets du commandement :

o Cela vaut mise en demeure

o Interrompt prescription

o Immobilise les fruits de l’immeuble

Page 66: Voies d'exécution

o Restreint les pouvoirs d’administration et de

jouissance du débiteur qui est responsable de la conservation de l’immeuble et pourra se voir responsable en cas de problèmes sur l’immeuble

o Immeuble est indisponible

B/ La saisie entre les mains d’un tiers

- Créancier adresse au débiteur un commandement de payer cf 14 mentions

- Créancier adresse un commandement de payer au tiers saisi avec les mêmes mentions sauf que la 4ème est remplacée par la sommation d’avoir à régler la dette ou de délaisser l’immeuble dans un délai d’un mois

- S. est publiée suivant les mêmes règles que la publicité de la saisie entre les mains du débiteur.

2§   : les opérations intermédiaires

= 2 impératifs de la réforme de 2006 :

- Accélérer les procédures

- Permettre la vente du bien à l’amiable avec autorisation du juge = audience d’orientation

= 3 opérations intermédiaires

A/ La préparation de la vente = 3 étapes

1/ Le PV de description des lieux

Page 67: Voies d'exécution

= constat état matériel intérieur et extérieur

- Huissier doit pénétrer dans l’immeuble, ce qu’il peut faire dans un délai de 8 jours à compter de la délivrance du commandement

- Si refus ou absence du débiteur, l’huissier doit être accompagné d’une personne dont la loi en fait une liste exhaustive.

- Si l’occupant des lieux refuse, l’huissier ne peut y pénétrer qu’avec l’autorisation du JEX.

- Contenu du PV :

o Description, composition et superficie des lieux

o Indication identité des occupants et de leurs droits

o Nom et adresse du syndic de copropriété

o Tout renseignement utile dur l’immeuble

2/ L’assignation à comparaitre à l’audience d’orientation = pour 2 personnes

a/ Assignation du débiteur

- Doit intervenir dans les 2 mois de la publication du commandement et être délivrée 1 à 3 mois avant la date de l’audience

- 9 mentions obligatoires :

o Indication lieux, jours et heure de l’audience

d’orientation

Page 68: Voies d'exécution

o Indication de l’objet de l’audience : examiner

validité de la saisie, statuer sur contestations et déterminer les modalités de poursuite de la saisie

o Si absence du débiteur à l’audience : vente forcée

avec les seules indications données par le créancier

o Sommation de prendre connaissance du cahier des

conditions de vente déposé dans les 5 jours ouvrables après l’assignation au greffe du JEX

o Indication de la mise à prix

o Possibilité de demande par le débiteur d’une vente

amiable

o Toute contestation doit être déposée par conclusion

d’avocat au plus tard le jour de l’audience d’orientation

o Possibilité de demander la suspension de la

procédure pour surendettement

o Aide juridictionnelle possible pour le débiteur

b/ Assignation des créanciers

- Créancier poursuivant doit dénoncer le commandement valant saisie au créancier inscrit cela vaut assignation et contient une sommation de déclarer les créances.

- 4 mentions :

o Lieu, jour et heure de l’audience

Page 69: Voies d'exécution

o Sommation de prendre connaissance du cahier des

conditions de vente

o Indication de la mise à prix

o Sommation de déclarer les créances par actes

d’avocat déposé au greffe du JEX accompagné d’une copie du titre de créance et du bordereau d’inscription

- Cela doit être signifié au créancier au plus tard le 5ème

jour ouvrable suivant l’assignation au débiteur.

3/ Le cahier des conditions de vente

= déclaré par le créancier poursuivant

- 6 mentions =

o Enonciation du TE

o Décompte des sommes dues

o Enonciation du commandement valant saisie

o Etat descriptif de l’immeuble saisi

o Modalités vente forcée dont le montant de la mise à

prix

o Désignation d’un séquestre ou de la caisse des

dépôts et consignations

- Dépôt au greffe dans les 5 jours ouvrables suivant la délivrance de l’assignation au débiteur.

Page 70: Voies d'exécution

- Des documents doivent être joints au cahier :

o Copie de l’assignation délivrée au débiteur

o Etat hypothécaire

o Dossier de diagnostic technique : état parasitaire,

sanitaire et technique.

B/ La préparation de la distribution des deniers

- Créanciers inscrits doivent déclarer leurs créances car il y a eu sommation de le faire sous peine de déchéance de leurs droits de préférence. Ils doivent les déclarer frais et intérêts inclus.

- Que les créanciers qui ont inscrit une hypothèque ou un privilège au jour de la publication du commandement valant saisie.

- Cela se fait au greffe du JEX et cela doit être dénoncé au créancier poursuivant. Cela doit être fait dans les 2 mois de la dénonciation du commandement valant saisie.

- Créancier poursuivant va alors dresser un état des créances à régler et les classer, cela doit être déposé au greffe au moins 15 jours avant l’audience.

C/ L’orientation de la procédure

= par le biais d’une audience qui est automatique = 3 objectifs :

- Vérifier que les conditions de la saisie sont réunies

Page 71: Voies d'exécution

- Statuer sur les éventuelles contestations et sur les demandes incidentes

- Déterminer les modalités de la procédure :

o Si vente amiable, il faut que le débiteur en ait fait la

demande. JEX l’autorise sous certaines conditions et fixera un prix plancher. 4 mois après nouvelle audience pour examiner les suites de l’autorisation donnée.

o Si vente forcée, juge fixe date de l’audience à

laquelle il y procèdera et cela doit être dans un délai de 2 à 4 mois.

Possibilité d’appel du jugement d’orientation dans les 15 jours de sa notification.

3§   : la vente de l’immeuble = 2 hypothèses :

A/ Vente amiable sur autorisation judiciaire

- 4 mois pour y procéder, le débiteur doit accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de la vente aux conditions fixées par le juge.

- Créancier peut lui demander des comptes et peut même faire constater sa créance devant le JEX à tout moment. En dehors de cette dernière hypothèse, il y a une audience et 3 possibilités selon les diligences du débiteur :

o Pas de vente amiable, juge constate défaut de vente

et ordonne reprise des poursuites en vente forcée et

Page 72: Voies d'exécution

fixe date de l’audience d’adjudication dans un délai de 2 à 4 mois.

o Vente amiable pas encore eu lieu mais débiteur

dispose d’un engagement écrit d’acquisition et le juge peut accorder un délai qui est d’au maximum 3 mois.

o Vente amiable a eu lieu et doit être faite par acte

authentique et notaire ne peut authentifier vente qu’après consignation du prix, des frais de vente et des frais taxés. Juge vérifie à l’audience 3 conditions, à défaut vente forcée :

Conditions fixés lors de l’audience d’orientation sont remplies

Consignation du prix

Etat ordonné des créances doit avoir été établies.

Si c’est rempli, juge constate la vente et ordonne la radiation de l’inscription.

- Vente doit faire l’objet d’une pub par voie de mention en marge de la copie du commandement valant saisie.

- Effets :

o Vente volontaire ordinaire = art 2202 du Code Civil

o Mais c’est moins intéressant pour l’acheteur qu’une

vente ordinaire car :

Page 73: Voies d'exécution

Lésion n’est pas applicable

Cela emporte de plein droit la purge des hypothèques et des privilèges qui auraient grevé l’immeuble => donc créanciers sont désintéressés même si prix de la vente insuffisant.

B/ Vente forcée = vente par adjudication = avt 2006 que cette hypothèse = 3 étapes

1/ Procédure = 5 étapes

a/ La pub

= toute vente aux enchères est précédée d’une pub pour informer le plus grand nombre d’enchérisseurs. C’est au créancier de le faire dans un délai de 1 à 2 mois avant l’adjudication à peine de caducité de la saisie = il faut 2 avis :

- Afficher dans les locaux de la juridiction du JEX dans un emplacement aisément accessible au public et sous certaines conditions, et cela doit être publié dans un journal d’annonces légales. Il faut un certain nombre d’indications :

o Noms, prénoms et domicile du créancier poursuivant

et de son avocat

o Désignation de l’immeuble saisi

o Description sommaire de l’immeuble

o Montant de la mise à prix

Page 74: Voies d'exécution

o Jour, heure et lieu de la vente

o Indication que cela doit être porté par un avocat

inscrit au barreau du TGI du lieu de la vente.

- Avis apposé à l’entrée de l’immeuble saisi et publication dans 2 éditions périodiques de journaux à défaut de diffusion locale ou régionale. Même mentions que précédemment mais pas mention du caractère forcée de la vente, ni de l’identité du débiteur. Créancier peut faire d’autres avis tant que sont respectées ces dernières conditions et qu’il n’y a pas de frais supplémentaires pour le débiteur. Il faut aussi informer les titulaires d’un droit de substitution soit d’un droit de préemption.

b/ Les visites

= le créancier poursuivant doit demander au juge de déterminer les modalités de visite de l’immeuble.

c/ La date de l’adjudication

= fixé par le JEX

= 2 à 4 mois après audience d’orientation sauf dans 3 cas où cela est différé :

- Procédure collective à l’encontre du débiteur

- Procédure de rétablissement personnel ouvert au profit du débiteur

- Quand succession du débiteur a été accepté à concurrence de l’actif net.

Page 75: Voies d'exécution

d/ Les participants à l’adjudication

- Tout le monde peut se porter adjudicataire si a suffisamment de garanties de paiement.

- Cependant réserves à ce principe :

o Il faut capacité d’exercice

o Il existe des incapacités spécifiques pour le débiteur,

les auxiliaires de justice qui sont intervenus à titre quelconque dans la procédure et les magistrats de la juridiction.

- Il faut être représenté par un avocat inscrit au barreau du TGI où la procédure se déroule. Avant de porter les enchères, avocat doit se faire remettre par le mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque, cela doit être d’un montant de 10% de la mise à prix.

- Si enrichisseur pas déclaré adjudicataire, la somme lui est restituée, et s’il l’est déclaré mais qu’il est défaillant la somme est acquise aux créanciers participants à la distribution.

e/ L’adjudication

- Juge fixe les frais de poursuite et les annonce

- 2006 = suppression du procédé de la vente à la bougie. Désormais temps indiqué par tout moyen au public. Le dernier enchérisseur est déclaré adjudicataire et si aucune enchère c’est le créancier poursuivant qui est déclaré adjudicataire pour le montant de la mise à prix.

Page 76: Voies d'exécution

- Juge constate adjudication et avocat doit déclarer au greffier l’identité de son mandant et le jugement est ensuite notifié à tous les intéressés.

- 1er jour ouvrable suivant vente, un PV d’audience est affiché par le greffe à la porte de la salle d’audience et afin que cela soit opposable aux tiers le jugement est publié au bureau des hypothèques avant il fallait le faire dans un délai de 2 mois, à présent plus aucun délai.

2/ Les effets de l’adjudication

- Adjudicataire devient proprio et cela dès le jour du jugement d’adjudication.

- Purge les privilèges et hypothèques et cela de plein droit mais l’adjudicataire doit saisir le JEX pour ordonner la radiation des inscriptions

- Adjudicataire presque les mêmes droits qu’un acheteur normal car il a droit à la garantie contre l’éviction mais il n’a pas droit à la garantie des vices cachés. Il a l’obligation de payer le prix par le prix de la consignation soit sur le compte séquestre soit à la CDC cela doit se faire dans un délai de 2 mois à compter de la date d’adjudication.

3/ La surenchère

= droit pour toute personne de remettre en cause pendant un certain délai le résultat d’une vente judiciaire d’immeuble.

Page 77: Voies d'exécution

= mêmes conditions que pour enchérir

- Possible de surenchérir que sur une enchère originale et donc on ne peut pas faire une surenchère sur une surenchère

- C’est une déclaration qui est déposée au greffe du JEX faite par ministère d’avocat dans un délai de 10 jours suivant date d’adjudication originale. Il faut les mêmes garanties de solvabilité que précédemment.

- Dans les 3 jours de la surenchère, cela doit être dénoncé au créancier poursuivant, au débiteur et à l’adjudicataire.

- JEX fixe audience de surenchère dans un délai de 2 à 4 mois, même déroulement de la mise aux enchères sauf que le prix de mise en vente est augmentée d’1/10 de celui de l’adjudication originale.

- Si aucune enchère, c’est le surenchérisseur qui est déclaré adjudicataire. Et la première adjudication est anéantie rétroactivement et l’adjudicataire est alors réputé n’avoir jamais été proprio.

4§   : les incidents

= doivent être soulevés au plus tard le jour de l’adjudication. Si cela se rapporte à un acte postérieur à l’audience, cela peut être soulevé dans les 15 jours de la notification de l’acte contesté

= au nombre de 7 =

A/ Concours de saisies

Page 78: Voies d'exécution

= saisie sur saisie ne vaut

- Si c’est simultané, deux solutions : TE le plus ancien ou à défaut créance la plus élevée.

- Si cela est successif, publication de la deuxième que si élargit la précédente. Sinon le rejet de la publication est inscrit en marge du commandement en mentionnant l’identité du poursuivant.

B/ La subrogation dans les poursuites

= peut être demandée par tout créancier pour parer la négligence, faute ou inertie du créancier poursuivant, le demandeur est alors substitué au poursuivant

C/ La distraction

= tiers qui est proprio de l’immeuble pourra demander sa distraction avant la vente

D/ La réitération des enchères

= avant 2006 = procédure de folle enchère = quand adjudicataire ne consigne pas le prix de vente dans les 2 mois qui suivent l’adjudication, la personne doit alors se faire délivrer par le greffe un certificat de non consignation qui est signifié au saisi, au créancier poursuivant et à l’adjudicataire. La signification à la dernière personne doit contenir sommation d’avoir à payer le prix et les frais dans un délai de 8 jours. Si pas de paiement, remis en vente aux mêmes conditions que la première adjuication avec une règle supplémentaire : si prix inférieur à celui du départ

Page 79: Voies d'exécution

l’adjudicataire défaillant est tenu de la différence. Cela est susceptible de surenchère.

E/ La nullité de la saisie

- vice de forme = prévu par un texte et suppose un grief

- vice de fond = ne nécessite aucune des deux conditions précédentes

F/ La caducité de la saisie

= anéantissement saisie car non respect d’un délai. Tout intéressé peut l’invoquer et le JEX la prononcera sauf si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.

G/ La péremption de la saisie

= cessation de plein droit des effets du commandement valant saisie de l’immeuble dans un délai de 2 ans = ce n’est pas de plein droit, l’intéressé doit en faire la demande au JEX à condition que la vente n’ait pas été publiée même hors délai.

Deuxième partie   : la procédure de distribution

Titre 1   : la distribution par voie d’ordre

= procédure par laquelle le produit d’une saisie immobilière est répartie entre les créanciers titulaires d’une hypothèque ou d’un privilège sur le bien saisi

Chapitre 1   : le domaine

Section 1   : quant aux créanciers

Page 80: Voies d'exécution

= créanciers chirographaires sont exclus avant ce n’était pas le cas. Seuls le créancier poursuivant et les créanciers inscrits sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de vente et le reliquat est restitué au débiteur.Quand un seul créancier peut faire valoir ce droit, pas de procédure d’ordre. Créancier adresse une demande de paiement dans les 2 mois de publication du titre de vente par LRAR au séquestre ou au consignateur. Dans le mois qui suit, le prix doit lui être versé et le débiteur doit en être informé dans le même délai.

Section 2   : quant aux deniers

= cela ne concerne que le produit des saisies immobilières. Cela s’applique à toutes les formes de saisies : amiable ou judiciaire.

Chapitre 2   : les modalités

= dans la mesure du possible c’est à l’amiable, c’est seulement à défaut d’accord qu’il y a distribution judiciaire.

Section 1   : la distribution amiable

= par le créancier poursuivant ou à défaut par un créancier voire le débiteur = 3 étapes :

1§   : préparation du projet de distribution amiable

- celui qui poursuit notifie aux créanciers inscrits une demande d’actualisation de leur déclaration, cela est fait par LRAR dans le mois qui suit la publication du titre et ils ont 15 jours pour produire par conclusion d’avocat un décompte actualisé de leurs créances.

Page 81: Voies d'exécution

- Créancier poursuivi établit un projet de distribution qu’il notifie aux créanciers et au débiteur dans le mois qui suit l’expiration du délai imparti pour actualiser

- Délai de 15 jours pour élever les contestations et dans un délai entre 15 jours et un mois, sorte de conciliation pour trouver un accord. Si pas de contestation, projet est considéré comme accepté. Si accord est trouvé, un PV d’accord est fait.

2§   : l’acceptation du projet

- Pas eu de contestation, une requête est alors adressé au juge aux fins d’homologation dans un délai de 15 jours après l’expiration du délai pour élever les contestations. Un fois homologués, il y a force exécutoire au projet et cela est insusceptible d’appel.

- Si contestation mais accord a été trouvé, même procédure que précédemment sauf que force exécutoire est donnée au PV d’accord.

3§   : le paiement des créanciers

- Créanciers doivent juste notifier au séquestre ou au consignateur le projet ou le PV.

- Paiements doivent intervenir dans le mois suivant la notification.

Section 2   : la distribution judiciaire

= à défaut d’accord soit sur l’ordre lui-même, soit sur le montant des créances en question

Page 82: Voies d'exécution

= 3 étapes =

- Saisine du JEX par conclusion d’avocat, cela doit s’accompagner du projet de distribution amiable et d’un PV de difficultés

- Etablissement de l’état de répartition par le JEX au vue des différents docs fournis et de l’audience. Cela est susceptible d’un appel dans un délai de 15 jours.

- Dans mois qui suit la notification, est procédé au paiement par le séquestre ou consignateur.

Titre 2   : la distribution par contribution

= répartition au marc le franc du produit d’une saisie entre créanciers chirographaires.

Chapitre 1   : le domaine

Section 1   : quant aux créanciers

= que les créanciers chirographaires = seuls les créanciers qui sont inscrits, qui ont fait opposition…

= par hypothèse aucun classement n’est possible car pas de privilège, d’où une distribution par contribution, cela implique que le prix en soit pas suffisant pour désintéresser tout le monde.

Si un seul créancier pas de procédure de distribution et s’il y a un reliquat cela va au débiteur.

Les créanciers privilégiés ne sont pas exclus, ils ont juste un paiement prioritaire.

Page 83: Voies d'exécution

Section 2   : quant aux deniers

= produit des saisies mobilières et immobilières. Tout est saisi sauf les saisies appréhension et attribution car cela confère au créancier saisissant un droit exclusif sur la créance saisie.

Chapitre 2   : les modalités

Section 1   : la distribution amiable

1§   : préparation du projet de répartition

= par l’agent chargé de la vente au vue des indications figurant dans le commandement de payer et dans les actes d’opposition.

Cela doit être notifié au débiteur et au créancier dans le mois qui suit la vente forcée.

2§   : l’acceptation du projet

- 15 jours pour élever les contestations, passé ce délai cela est réputé accepté.

- Si contestations, tentative de conciliation dans le mois suivant. Si accord, PV d’accord est dressé, sinon un PV de difficulté est établi et le juge est saisi.

3§   : le paiement des créanciers

Répartition du prix en cas d’accord aux créanciers qui ont mis en œuvre une mesure d’exécution forcée et consignation des sommes en cas de mesure conservatoire, ils n’auront les sommes qu’une fois qu’ils auront signifié un acte de conversion.

Page 84: Voies d'exécution

Section 2   : la distribution judiciaire

= intervention du JEX dans les deux hypothèses :

- Si défaut d’accord, PV de difficultés est établi et JEX rend une décision répartissant le prix et cela est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours. Paiement doit intervenir dans un délai de 8 jours après répartition définitive.

- Si défaut de projet de répartition, tout intéressé peut saisir le JEX quand les délais pour préparer projet sont expirés. Mêmes modalités que précédemment.