Voies Executions

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VOIES D EXECUTION IEJ PARIS X

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Voies d'Excution

Voies d'ExcutionsIl existe des sanctions civiles et des sanctions pnales. Aprs dcisions du tribunal il faut faire une signification. Si ladversaire nexcute pas volontairement cette decision il va falloir utiliser les voies dexcutions. ART L111-1 CPCE (code de procdure civile dexcutions): tous cranciers peut contraindre son dbiteur excuter ses obligations dtermines par la loi. Cest une violence tatique et rglemente. Tous les titres excutoires ne sont pas forcment des dcisions de justice (actes notaris). On incite la privatisation de la procdure civile, sa djudiciarisation. Les saisies des rmunrations du travail et la saisie immobilire sont judiciaires. Les autres saisies sont non judiciaires.Les frais de recouvrements amiables sont la charge du crancier sauf sil concerne toute stipulation contraire est rpute non crite. IL existe dautres contraintes. Les violations de certaines obligations civiles sont pnalement sanctionnes (paiements des pensions alimentaires par ex, la non prsentation denfants) CPCE est la codification de la loi de 1991 ordonnance 2011/1995 du 19 dcembre 2011.-L'astreinte ART L131-1 et suivant

L'astreinte, pour la Cour de cassation par un arrt du 4 juillet 2007, n'est pas une mesure d'excution force. L'astreinte est une faon d'obtenir une excution qui n'est pas une mesure d'excution.

Elle a t rglemente par la loi du 9 juillet 1991 portant rforme des procdures civiles d'excution. Cette loi n'a pas t codifie.

L'astreinte est prononce par le juge. Il condamne une personne faire quelque chose sous astreinte. Souvent, la somme est dissuasive pour qu'il y ait un rsultat. Cette somme est indpendante des dommages et intrts. Elle s'ajoute la condamnation principale dont elle constitue l'accessoire.

Elle ne court, cette astreinte, qu' partir du moment o l'obligation dont elle constitue l'accessoire a acquis force excutoire.

Le plus souvent, le juge qui prononce la condamnation principale assortit cette condamnation d'une astreinte. S'il ne l'a pas fait, le juge de l'excution, prsident du Tribunal de Grande Instance en principe, peut assortir d'une astreinte une dcision rendue par un autre juge. Il prononce l'astreinte ds lors que les circonstances en font apparatre la ncessit L131-1.

L'astreinte qui est prononce est en principe une astreinte provisoire. Le juge peut aussi exceptionnellement prononcer ce qu'on appelle une astreinte dfinitive. L'astreinte dfinitive est celle dont le taux ne pourra tre modifi ultrieurement sauf en cas de causes trangres.Le juge ne peut prononcer une astreinte dfinitive qu'aprs avoir prononc une astreinte provisoire. Cette astreinte dfinitive ne peut tre prononce que pour une dure dtermine.

Que l'astreinte soit provisoire ou dfinitive, elle doit tre liquide un moment ou un autre. Le juge qui a prononc l'astreinte va pouvoir la liquider.

La 2me Chambre civile, dans un arrt de 18 dcembre 2008, a dcid que le caractre personnel de l'astreinte ne s'oppose pas ce que la liquidation qui est une sanction pcuniaire soit poursuivie contre les hritiers du dbiteur. Lastreinte dfinitive est interdite en matire dexpulsion.Le juge de l'excution liquide gnralement l'astreinte. Le juge peut se rserver toutefois ce pouvoir de liquidation ou la liquidation de lastreinte sera faite par le juge quil la mise en place sil est toujours saisi de laffaire. La condamnation une astreinte permet les mesures conservatoires.Le montant de l'astreinte dfinitive ne peut pas tre modifi lors du calcul de la liquidation sauf s'il existe une cause trangre.

Le montant de l'astreinte provisoire est fix par la juge au moment de sa liquidation en tenant compte du comportement de celui qui a t condamn l'astreinte ainsi que des difficults qu'il a pu rencontrer pour excuter sa condamnation principale. En principe tout juge peut assortir sa condamnation d'une astreinte.

Le 7 mai 2008, la 2me Chambre civile de la Cour de cassation nonce que les juges du fond doivent constater l'existence de la cause trangre pour modifier l'astreinte provisoire.La clause de voie pare est illicite (clause qui permettrait au crancier de faire vendre les bienshypothqus hors des formes de la saisie immobilire par ex). Mais la demande dattribution judiciaire est possible ART 2280 CC. Le pacte commissoire lui est licite clause qui permet aux cranciers de devenir proprio du bien en cas de non-paiement sous rserve toujours de la rsidence principale. Les titres dexcution civile ne relvent pas du service public mais de lofficier ministriel (officier public et ministriel: huissier). Art L153-1:le recours la force publique sera ncessaire La destruction ou le dtournement dobjets saisis, la rbellion art 1436 sont pnalement rprhensibles. Protection aussi des adjudications publiques (vente de meubles). Les mesures conservatoires anticipent sur les procdures dexcution. Les dlais de grceLe dlai de grce relve du pouvoir modrateur du juge. Ces dlais de grce sont rglements par les articles 1244-1 et suivants du Code civil. On les trouve dans les dispositions relatives au paiement. Le juge civil peut accorder des dlais de grce ds lors que la dette n'est pas alimentaire. La situation du dbiteur est mise en perspective avec les besoins du crancier. Il faut trouver un quilibre.

Le juge peut prononcer un dlai de grce dans la limite de deux ans. Dans ce dlai, le juge peut reporter le paiement ou le rchelonner.

Il peut dcider que les paiements verss par le dbiteur seront d'abord imputs sur le capital mais aussi rduire les intrts de retard stipuls dans un contrat. Le taux fix par le juge ne peut tre infrieur au taux lgal.La dcision par laquelle le juge accorde un dlai de grce suspend les mesures d'excution.

Ces mesures de grce peuvent tre sollicites en tout tat de cause. La Cour de cassation a admis que la demande de dlai de grce tait recevable en appel. Le Code de procdure civile, dans son article 510, prcise que le dlai de grce ne peut tre accord que dans le jugement condamnant une partie.Toutefois, en cas d'urgence, le juge des rfrs pourrait accorder un dlai de grce.

Aprs signification d'un commandement (= acte prliminaire certaines voies d'excution) ou d'un acte de saisi, le juge de l'excution devient comptent pour accorder un dlai de grce.Le Tribunal d'instance est comptent pour la saisie de rmunrations du travail. La plupart des mesures d'excution ne sont pas toutes judiciaires, elles ne passent pas toutes devant le juge. En cas d'incident toutefois, il faudra se porter devant le juge de l'excution.

Les mesures d'excution sont les suites du jugement. Elles tendent assurer l'effectivit du droit. Tout ceci appelle toutefois quelques remarques. La plupart des dcisions de justice sont excutes. Le dbiteur y est pouss, il supporte en effet le cot de l'excution.Un recouvrement amiable peut tre diligent. C'est une activit rglemente par un dcret du 18 dcembre 1996.

Il existe aussi des contraintes indirectes qui vont inciter excuter volontairement. La premire est l'astreinte. Le droit pnal vient parfois au secours du crancier, le non-paiement est alors rprim.

L'ide selon laquelle les procdures civiles d'excution sont la suite d'une dcision de justice n'est pas tout fait exacte. Il existe diffrents titres excutoires, tous ne sont pas des dcisions de justice. Certains actes des notaires peuvent, comme les dcisions de justice, tre revtus de la formule excutoire. Ce sont des officiers ministriels.

Il ne suffit pas d'avoir un titre excutoire pour pouvoir contraindre sont dbiteur. Le lgislateur a rglement la violence que constitue l'excution. Cette violence devient de fait lgitime car seule l'Etat dispose de cette violence, il a un monopole de la contrainte lgitime.

Nul ne peut se faire justice lui mme. On interdit ainsi la clause de voie pare, c'est une clause qui permettrait un crancier muni d'une sret de faire vendre l'amiable le bien grev.

En revanche une demande d'attribution judiciaire est possible.

Le pacte commissoire lui est aujourd'hui licite. Il est toutefois assorti de quelques garanties. Il permet au crancier de devenir propritaire du bien grev d'une sret. En matire hypothcaire, cette clause est licite sauf si le bien grev est la rsidence principale.Les procdures d'excution ne sont pas mises en uvre par l'Etat. Il n'y a pas un service public des excutions. L'excution est semi-prive, elle relve de la comptence de l'huissier, officier ministriel.

Les huissiers de justice ont un monopole. Ils exercent leur fonction sous le contrle de l'autorit judiciaire, notamment du juge de l'excution et du ministre public. L'article 11 de la loi de 1991 nonce que le procureur de la Rpublique veille l'excution des jugements et autres titres excutoires.

En cas de difficult, l'huissier peut requrir le concours de la force publique. La rpression pnale viendra aussi prter son secours (ex : lorsque la violation de l'obligation civile constitue une incrimination, rbellion, destruction du bien saisi).

La procdure civile d'excution englobe aussi des lments qui ne sont pas en tant que tels des titres excutoires. Des garanties entrent aussi dans la matire (ex : saisies conservatoires et srets judiciaires). Les voies d'excution sintressent galement la suite de l'excution.

La liquidation judiciaire, mme si elle n'entre pas dans le champ de la matire, pourrait constituer une saisie collective.

Les voies d'excution visent assurer l'effectivit du droit. L'efficacit de la justice doit se mesurer cette efficacit des procdures d'excution. C'est la raison pour laquelle les dcisions de justice doivent tre excutes.

La loi de 1991 nonce que l'Etat doit prter son concours l'excution des titres excutoires. Le refus de l'Etat ouvre droit rparation. La CEDH, le 31 mars 2005, dans un arrt Mattheus c/ France a dcid que l'excution doit tre complte, parfaite et non partielle. La CEDH ajoute que l'indemnisation du crancier fonde sur la faute lourde de l'Etat qui refuse de prter son concours ne saurait combler la carence de l'excution.

La Cour europenne des Droits de l'Homme, dans un arrt Ornsby, du 19 mars 1997, a dcid que l'excution de la dcision fait partie intgrante du droit au procs au sens de l'article 61 de la CESDH. Dans cet arrt, la Cour ajoute que le droit d'accs au Tribunal serait illusoire et les garanties du bon fonctionnement de l'instance sans signification si ensuite l'excution n'tait pas assure. La Cour ajoute que si l'article 61 ne concernait que l'accs au juge et le droulement de l'instance, cela risquerait de crer des situations incompatibles avec le principe de prminence du droit.

Ds lors, la dure de la phase d'excution est prise en compte dans le calcul du dlai raisonnable. Le dlai raisonnable comprend le temps de l'instance et de l'excution, mme si l'excution n'est pas judiciaire (CEDH, 11 janvier 2001, arrt Lounari et 20 dcembre 2007, arrt Mitlisi le droit a lexcution fait partie du droit a un tribunal).

La CEDH a considr que cette solution s'applique tout titre excutoire. L'article 61 s'applique donc aussi aux actes notaris, en l'absence de toute saisine du juge (CEDH, 21 avril 1998, arrt Estima George). Des arrts rcents de la CEDH ont repris cette solution en prcisant que le refus d'excution de l'administration constitue une atteinte au droit de la proprit. L'tat violerait ainsi le protocole additionnel numro 1 (CEDH, 23 octobre 2003). La crance peut tre considre comme un bien pour la CEDH.

L'arrt Mattheus du 31 mars 2005 nonce trs clairement que le refus d'excution de l'tat serait une sorte d'expropriation prive dont l'occupant illgal serait le bnficiaire. Le Conseil Constitutionnel 31 juillet 1998 a pour sa part dcid que la rgle selon laquelle il peut tre procd l'excution force d'une dcision de justice est le corollaire de la sparation des pouvoirs. Cette rgle ne peut tre carte que pour des circonstances exceptionnelles tenant la sauvegarde de l'ordre public.

Il s'agit d'assurer l'effectivit du droit, ce qui n'est pas incompatible toutefois avec des rgles tendant humaniser les procdures d'excution.

Au XIXme sicle, alors que les salaires sont en thorie entirement saisissables. La Cour de cassation a approuv les juges du fond qui ont estim qu'un minimum tait insaisissable.

L'humanisation a t une grande proccupation du lgislateur en 1991.

Les sources :

*En droit communautaire, il y une libre circulation des dcisions de justice. Les rglements de Bruxelles et le rglement du 21 avril 2004 (805/2004) a institu un titre excutoire europen pour les crances incontestes.

Il existe galement en vertu d'un rglement du 12 dcembre 2006 une injonction europenne. Les obligations alimentaires Un projet de saisie des avoirs bancaires est en discussion. Un acte de saisi entre les mains dun comptable public est valable 5ans renouvelable sauf saisie de rmunration. L'article 61 de la CESDH est une source fondamentale pour les voies de recours. L'article 14, qui interdit les discriminations, a t invoqu ainsi que le protocole additionnel numro 1.

S'agissant des sources internes, elles sont parses. La saisie immobilire est rgie par le Code civil. Le Code de procdure civile est une source ds lors que la saisie est judiciaire ou qu'un juge intervient suite des incidents lors de l'excution.

La nullit des actes de saisie est rgie par la nullit des actes de procdure.

Le livre V du Code de procdure civile s'intitule procdure civile d'excution. Ce livre restera blanc, les voies d'excution ne font plus partie du Code de procdure civile. Le code du travail pour la saisie des rmunrations. Le code de la consommation.

Le Code de l'organisation judiciaire fixe la comptence du juge de l'excution.

Des dispositions non-codifies existent en outre (ex : paiement des pensions alimentaires). N'ont pas t codifies la loi 91-650 du 9 juillet 1991 et son dcret d'application 92-785 qui forment pourtant le socle de notre matire.

Cette rforme des procdures civiles d'excution a longtemps t attendue. Elle met en jeu des questions politiques et thoriques (ex : protection de la proprit, de l'habitation, de la personne).

C'est une matire qui relve du domaine de la loi. On peut ainsi expliquer la longue gestation de la loi du 9 juillet 1991. Les dispositions rglementaires seront codifies mais ne le sont pas encore. Le dcret du 7 juillet 1992 dapplication lui sera toujours appliqu. Le dcret de 1991 codifi aujourdhui et celui de 1992 ont pour objectif la protection de diffrents intrts (transfert de proprit, droit des personnes) le lg a rform les saisies immobilires, la distribution immobilires, les expulsions Le premier objectif du lgislateur a t de prendre en compte de l'volution de la composition des patrimoines en 1991. Depuis l'ancien Code de procdure civile, la composition du patrimoine a volu. La fortune est aujourd'hui aussi bien immobilire que mobilire. La richesse mobilire est parfois incorporelle.

Le lgislateur a galement voulu revaloriser le titre excutoire. Cette revalorisation est passe par la mise en place de procdures plus simples et plus rapides. Ces procdures ont t dejudiciarises. Les procdures de distributions, tant mobilires qu'immobilires ont galement t dejudiciarises.La revalorisation du titre excutoire est passe par une plus grande efficacit. On a cre le juge de l'excution qui concentre entre ses mains la quasi-totalit du contentieux de l'excution. Quelques mesures lui chappent comme la saisie des revenues du travail. Sous cette rserve et quelques rares exceptions, l'intgralit du contentieux des saisies relve du juge de l'excution.

Le juge de l'excution est le prsident du Tribunal de Grande Instance.

On a galement cr la saisie attribution en 1991. Cette saisie attribution est entirement extrajudiciaire. Elle est trs efficace, elle attribue la crance saisie au saisissant. Ce dernier devient propritaire de la crance qu'il saisit.

Un deuxime objectif tait de faciliter la recherche dinformation quon ne soit pas toujours oblig de recourir au Ministre public pour en obtenir.Les informations que peut obtenir le crancier sur la situation du dbiteur se sont amliores. Il existe un principe de transparence en Allemagne. En France on favorise le secret de la vie prive. En 1991, la loi a permis l'huissier de faire certaines recherches.

Un troisime objectif a t d'humaniser les saisies. Il s'agit du plus grand objectif suivi par le lgislateur en 1991. Il a fallu faire un quilibre entre humanisation et efficacit.

L'article 2 de la loi de 1991 dispose : l'excution ne peut excder ce qui se rvle ncessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Cette phrase rsume tout ce qui a t voulu.

Le lgislateur a favoris les saisies des meubles incorporels. Saisir un bien meuble corporel dans le local d'habitation du dbiteur est traumatisant. Le lgislateur a donc pris en compte cet aspect. La saisie de meubles corporels est parfois subsidiaire pour les petites crances. Les saisies ne peuvent tre effectu les dimanches, ni avant 6heures sauf autorisation si ncessit mais le lieu ne doit pas tre celui du logement familial. Lhumanisation se produit egalement par la fermeture de la porte ou lissue par laquelle il est entre en cas dabsence du saisi Art 142-2 CPCE.

Il y a en outre une rglementation de l'expulsion. La loi de 1991 est le premier texte encadrer l'expulsion.

En revanche, trs curieusement, les mesures d'excution sur les personnes n'ont pas t rglementes (ex : la reprise d'enfant). Les dispositions gnrales s'appliquent. Il n'y toutefois pas de rgles spcifiques.

La saisie attribution a galement vu le jour ainsi que la saisie du crancier du dbiteur. Cette opration est donc moins violente notamment la saisie attributions sur compte bancaire. IL y a aussi la subsidiarit de la saisie vente lorsquelle doit sexcuter dans un htel servant a lhabitation. Le crancier doit plutt essayer la saisie des comptes bancaires ou des rmunrations de salaires. Le lg a introduite egalement la vente amiable (vente meuble et immeuble depuis 2006). Le juge peut ramnager la dette ds que la crance nest pas alimentaire.L'humanisation se manifeste galement par le pouvoir du juge qui accorde des dlais de grce. Cette decision suspend les procdures en cours. Les majorations ne sont pas applicables pendant ce dlai. En cas durgence le juge des rfrs est comptent pour en faire mais aprs commandement de payer le juge comptent pour connaitre des incidents peut donner des dlais.Lorsque la saisie immobilire a t rforme, l'humanisation a continu. La loi de 1991 avait rform l'ensemble des mesures d'excution l'exception de la saisie immobilire qui n'a t rforme que par une ordonnance du 21 avril 2006.

Les dispositions de cette rforme ont t introduites dans le Code civil et maintenant dans le CPCE.

Aujourd'hui, l'ensemble des procdures de saisie a t rforme. La loi de 1991 prvoit des mesures gnrales qui s'appliquent toutes les saisies, aux mesures conservatoires, aux procdures de distribution etc.

Il y a donc un tronc commun d'excution dans la loi de 1991.

L'ordonnance de 2006 rglemente la saisie immobilire et la distribution des deniers conscutifs la vente de l'immeuble. Depuis 2006 le JE est comptent en cas de saisies immobilires.1er livre: dispositions gnrales (applicables toutes les mesures).2 livre: procdures dexcution mobilires (dispositions sur crances de sommes dargent, les biens meubles corporels, saisie des droits incorporels, distribution des B meubles)

3: La saisie immobilire et la distribution du prix. La cour de cass a dcid que saisie et distribution du prix de vente forment une seule et mme procdure.

4: Lexpulsion

5: Mesures conservatoires (saisie conservatoires et surets judiciaires)

6: saisie particulires loutre mer.

La saisie des rmunrations du travail est dans le code du travail. La saisie des aronefs est dans le code des transports. La saisie de la licence de dbit de boisson arrt 8 fvrier 1999. Cest un bien meuble incorporel on ladapte. L'ensemble des rgles applicables aux voies d'excution sont d'ordre public. La clause de voie pare est interdite. LOP protge le saisi, les tiers et les autres cranciers du saisi .Elles ont pour objet la protection du dbiteur et des tiers. Cela n'exclut pas toutefois une certaine souplesse de la loi, contrle par le juge. On a ainsi vu apparatre la vente amiable qui vite la vente par adjudication.

La jurisprudence est particulirement abondante notamment en matire de saisies immobilires. Les avis de la Cour de cassation sont une source abondante ainsi que la pratique des huissiers de justice.

La doctrine est galement trs abondante. Claude brenaire Dalloz 6me dition. Partie 1 : Rgles fondamentales applicables

Titre 1 : Conditions gnrales applicables aux mesures d'excutions et aux mesures conservatoires (le droit commun des saisines) Chapitre 1 : Les conditions relatives aux personnes

Section 1 : Les parties

Les parties sont le saisissant et le saisi et ventuellement ls tiers S 1 les parties: le saisissant et saisiNb en matire dexpulsion il ny a pas de saisissant et de saisi. On parle de saisissant et de saisi de manire gnrale seulement. Aussi en matire conservatoire il ny a pas de saisissante et de saisi!!!

Le saisissant a le droit de saisir et qui va exercer son droit de saisir.

P1 le saisissant La saisie est un droit on p lexercer com on p y renoncer, susceptible dabus aussi

A) Le droit de saisir

CPCE L 111-1 dispose que tout crancier peut, dans les conditions prvues par la loi, contraindre son dbiteur dfaillant excuter ses obligations son gard. C'est un effet du droit de gage gnral.

L'alina 2 ajoute que tout crancier peut exercer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses biens. Dns ces cas c une action prventive en amont!!! Pour linstant c 1 simple pretendu creancier, et pas creancier confirm ou avr, mais il fo une apparence de creance kamem!!!

L112-1 il peut pratiquer ses mesures sur tous les biens du dbiteurs; mem ceux dtenus par 1 tiers.Le crancier saisissant a le choix ou le droit de choisir (111 al 7) des mesures propres assurer l'excution ou la conservation de sa crance. Parmi l'ensemble des mesures lgales, le crancier choisit la mesure qu'il dsire en fonction du montant de la crance, de la composition du patrimoine du dbiteur: bien meuble ou immb, compte bancaire et peut faire x saisines en mme temps!!!Ce choix est libre. Le crancier peut aussi choisir plusieurs mesures en mme temps pour recouvrer sa crance sous rserve dun abus. NB le droit de saisine dcoule du droit de gage G sur le patrimoine du crancier!!

L'article 1er de la loi de 1991 prcise tout crancier. Ce texte concerne aussi bien les cranciers chirographaires que les cranciers privilgis. Mais les chirographaires nont pas % faire la saisine expl dun immeuble hypothqu, il viendra en dernier rang dans le partage du produit de la vente!!!

Ce droit de saisir se prescrit. Une loi du 17 juin 2008 a rform la prescription et a introduit dans la loi de 1991 un article 3-1 qui ni figurait pas. Il faut distinguer si le titre excutoire est une dcision d'un juge ou un titre d'une autre nature.

Lexcution des dcisions de justice (jugements, arrts et ordonnances) des transactions rendues excutoires par le prsident du TGI, des jugements trangers, des sentences arbitrales, des procs verbaux de conciliation signs par le juge et les parties se prescrivent pas dix ans sauf si ces actes constatent une crance dont le dlai de prescription est plus long.

Les autres titres excutoires, notamment les actes authentiques revtus de la force excutoires, se prescrivent en principe selon la crance qu'ils constatent. La prescription de droit commun est aujourd'hui de cinq ans.

Un acte d'excution forc ou une mesure conservatoire interrompt la prescription. Donc un nouveau dlai court. Ce nouveau dlai n'est pas soumis au dlai butoir de vingt ans compter de la naissance du droit (2232 du Code civil).

Nb il y a des biens ki st insaissisables expl fraction du salire!

Les hritiers hritent des crances et dettes sils acceptent la succession, donc!!!!B L'exercice du droit

En cas de saisie, il faut une capacit d'administrer. La saisie est un acte d'administration. En matire de distribution toutefois, il faut la capacit de recevoir des deniers. En matire de saisie immobilire, le saisissant doit avoir capacit de disposition (R 321 1 CPCE) par ce que si le bien immobilier nest pas vendu par adjudication (au tribunal) le saisissant est dclar acqureur de limmeuble.Nb la saisie par principe nest pas judicaire, mais sil y a incident exemple contestation il faut saisir le juge alors, ainsi la saisie devient judiciaire!!!

En cas d'incident, l'affaire est porte devant le juge de l'excution. Le demandeur devant la juridiction doit avoir la capacit d'agir en justice.

La personne qui a saisi le juge ne peut pas assister aux oprations dexcution de la saisie sur place!!! Sauf sur autorisation par le juge de lexcution si la situation le requiert expl la saisie apprhension: qui permet un huissier dapprhender un bien et le remettre au saisissant, donc il fo kon montre lhuissier le bien cueillir, lol!!! 2 Le saisi ou le dbiteur Le saisi doit exister. On ne peut exercer une saisie contre un groupement n'ayant pas de personnalit morale (2e ch civ, 17 nov. 2005). a concerne les associations non-dclares, socit en participation etc. La Cour de cassation admet toutefois que certains groupements dpourvus de personnalit morale pouvaient dfendre en justice. L s'arrte toutefois le droit. On ne peut donc excuter une dcision contre le groupement sans personne morale.

On ne peut saisir une socit en participation.

Le saisi est le dbiteur. C'est le cas le plus frquent Ce peut tre galement l'ayant cause du dbiteur. Le titre excutoire obtenu contre un dfunt est excutoire contre ses hritiers. Dans ce cas le titre doit tre signifi l'hritier. Ce n'est que huit jours aprs signification contre l'hritier que l'excution pourra tre exerce (art 877 CCiv).

Parfois le saisi est une autre personne que le dbiteur. Il y a le cas de la saisie entre les mains du tiers dtenteur d'un immeuble grev d'hypothque (cest celui qui a acquis un immbl grev de privilges mais qui na pas procd aux formalits de purge, donc les cranciers de son vendeur peuvent toujours exercer leur droit de suite sur limmble)!!! Le crancier privilgi pourra poursuivre la saisie de l'immeuble grev d'une sret, en quelques mains qu'il soit pass.

La caution hypothcaire n'est pas une caution daprs la Ccass! Cest Une tierce personne qui consent une hypothque sur son immeuble en garantie de la dette d'un dbiteur. En cas de non paiement du dbiteur principal, le crancier peut saisir l'immeuble de la caution relle.

Certains dbiteurs ne peuvent pas tre saisis. Ils bnficient d'une immunit d'excution. Les personnes morales de droit public ne peuvent pas tre saisies. La jurisprudence leur assimile les tablissements publics industriels et commerciaux (EPIC).

Les tats trangers bnficient d'une immunit d'excution lorsque le bien se rattache l'excution de la souverainet (1re Chambre civile, 19 novembre 2008).

Les souverains trangers, les chefs d'tats, les agents diplomatiques bnficient galement de l'immunit d'excution.

Les biens et avoirs des communauts sont sais sables sur autorisation de la CJCE.

La dcision par laquelle le juge prononce un dlai de grce suspend l'excution.Les procdures collectives sont galement un obstacle la poursuite de mesures de saisie. Le surendettement emporte une suspension facultative des procdures d'excution. Le rtablissement personnel emporte suspension des procdures d'excution pour les dettes autres qu'alimentaires.

La gazette du palais 21 fvrier 2009 : article sur l'mergence d'une nouvelle immunit d'excution tire de l'article L153-1 du Code montaire et financier l'gard des banques centrales trangres.

S'agissant des procdures collectives applicables aux professionnels, l'accord de conciliation homologu ou constat arrte ou interdit toute poursuite individuelle pendant la dure de l'accord.

La procdure de sauvegarde arrte ou interdit toute procdure d'excution et de distribution ds lors que ces procdures n'ont pas produit leur effet attributif avant le jugement d'ouverture.

Le redressement judiciaire et la liquidation emportent galement arrt ou interdiction des poursuites ds lors que la procdure n'a pas produit ses effets avant le prononc de l'ouverture de la procdure.

Section 2 : Les tiers

1 Dfinition des tiers

Ils sont difficiles cerner. Ce ne sont ni le saisissant, ni le saisi, ni leurs ayants-cause. La question peut se poser propos du tiers dtenteur d'un immeuble pour lequel un crancier exerce son droit de suite. Il faut toutefois partie de la procdure.

Le tiers saisi pour la saisie attribution (ex : le banquier), mme s'il est appel tiers, n'est pas rellement un tiers. Il est aussi partie la saisie.

Les tiers vritables sont par exemple le serrurier, le dmnageur, un garagiste ou les tmoins qui participent la procdure sur demande de l'huissier par exemple.

2 Obligations des tiers

L'article 10 du Code civil nonce que chacun est tenu d'apporter son concours la justice en vue de la manifestation de la vrit. Cette disposition est transpose dans notre matire.

Le tiers a des obligations. Il a d'abord une obligation de ne pas faire prvue par l'article 24 de la loi de 1991 : les tiers ne peuvent faire obstacle l'excution des procdures engages aux fins d'excution ou de conservation.

L'article 24 prcise aussi que les tiers doivent apporter leur concours aux oprations d'excution et de conservation des crances lorsqu'ils en sont lgalement requis. Cette disposition permet de requrir un tiers qui a le devoir de participer l'opration d'excution. L'article 24 alina 2 nonce que celui qui sans motif lgitime se soustrait ses obligations peut tre contraint d'y satisfaire au besoin de peine d'astreinte sans prjudice ni dommages et intrts. Il existe un devoir particulier des tiers, en vertu de l'article 25 de la loi de 1991, lorsque la mesure doit tre effectue entre les mains d'un comptable public. Dans cette hypothse, l'ordonnateur doit indiquer au saisissant le comptable public assignataire de la dpense et fournir toutes les informations ncessaires la mise en uvre de la mesure.

Chapitre 2 : Les biens

Tout bien appartenant au dbiteur peut en principe tre saisi. Le patrimoine du dbiteur constitue le droit de gage des cranciers.

Section 1 : Principe de saisissabilit

En principe les biens composant le patrimoine du dbiteur sont saisissables par les cranciers. La loi de 1991 prcise que les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au dbiteur alors mme que ces biens seraient dtenus par des tiers.La saisie peut donc se faire entre les mains d'un tiers lorsqu'un bien serait confi un tiers en dpt (ex : une voiture chez le garagiste).

Larticle 38 du dcret du 31 juillet 1992 prcise que tous les biens, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, peuvent faire l'objet d'une mesure d'excution force ou conservatoire.

Ces biens doivent tre existants. La jurisprudence a ainsi dclar qu'une ouverture de crdit qui constitue une promesse de prt est insaisissable.

Si l'on peut saisir tous les biens appartenant au dbiteur, il n'est possible de saisir que les biens engags par le dbiteur. Des problmes se posent selon les rgimes matrimoniaux.

Le crancier personnel d'un Co-indivisaire ne peut saisir la part de bien indivis appartenant ce co-indivisaire sauf provoquer le partage.

Le tiers peut agir en distraction si l'huissier saisit un bien lui appartenant. C'est une forme de revendication pour faire distraire le bien de l'ensemble des biens saisis.

Toutefois, il est possible de saisir un bien entre les mains d'un tiers (ex : droit de suite en matire immobilire). Ces cas sont toutefois prvus par la loi.

Pour saisir un bien, ce bien doit tre disponible. Une premire saisie rend indisponible le bien en vertu de l'application d'un adage : saisie sur saisie ne vaut. Il ne faut pas mal interprter cet adage. Le premier saisissant aurait un privilge si l'on interprtait mal cette expression.

Le premier saisissant saisit un bien, le second n'a pas le droit de raliser sur ce bien une saisie autonome parce que le bien est indisponible. Il va devoir se joindre la premire saisie. Il va joindre sa saisie la premire saisie. On procde une injonction de saisie, il y alors plusieurs saisissants sur un mme bien.

Les cranciers privilgis sont tenus de saisir en priorit l'assiette de leur sret. Si l'immeuble A est hypothqu, le crancier hypothcaire ne peut saisir en premier l'immeuble B.

L'article 22-1 de la loi de 1991 tend la protection de l'entreprise individuelle. L'entrepreneur individuel engage parfois la totalit de son patrimoine. L'entrepreneur individuel peut, en vertu de ce texte, demander au titulaire d'une crance qui a sa cause dans l'activit professionnelle de cet entrepreneur de saisir d'abord les biens affects cette activit professionnelle.

Ce n'est que si ces biens affects sont insuffisants que le crancier pourra poursuivre la saisie des autres biens.

Il y a bien unit du patrimoine, on institue uniquement un ordre dans la saisie comme pour le crancier privilgi.

Cette disposition tend protger l'activit individuelle des professionnels. Elle a un dsavantage conomique, elle diminue la puissance conomique de son entreprise en cas de saisie.

Section 2 : L'insaisissabilit

La Cour de cassation, en 2003, a nonc que l'insaisissabilit ne peut tre dcide que par une loi. On exclut l'insaisissabilit fixe par un dcret.

Puisque la saisissabilit constitue le principe, les normes qui noncent une insaisissabilit doivent tre strictement interprtes.

Le 3 mai 2007, la 2me chambre civile a dcid au visa de l'article 14 de la CESDH et de l'article 1er du protocole additionnel numro 1 sur le droit de proprit qu'une insaisissabilit dcide par la loi peut constituer une mesure discriminatoire qui porte atteinte au droit de proprit de telle sorte qu'une telle disposition nonant une insaisissabilit a pu en l'espce tre dclare inapplicable.

1 Insaisissabilit : effet de l'inalinabilit

Le bien est insaisissable parce qu'il est inalinable. Un bien est saisi pour tre vendu. Si le bien est inalinable, il ne peut tre vendu.

La loi nonce que certains biens sont inalinables. C'est le cas pour les biens du domaine public, biens appartenant aux personnes publiques. Il en est ainsi pour l'usage et l'habitation (articles 631 634 du Code civil) et pour l'usufruit des pres et mres.

Dans une seconde hypothse, le bien peut tre inalinable par la volont de la personne. Un bien est stipul inalinable. De sorte, il est insaisissable. C'est d'abord l'hypothse si le bien a t lgu. Le bien donn ou lgu est stipul inalinable. Il sera insaisissable.

2 L'insaisissabilit volontaireIl s'agit d'un bien qu'un donateur ou le testateur a dclar insaisissable en le transmettant. Le bien ici n'est pas inalinable, simplement la libralit stipule que le bien est insaisissable. Elle profite au lgataire. Une telle clause est valable. Elle l'est pour deux raisons. On estime que l'auteur de la libralit aurait pu ne rien donner. Les cranciers n'attendaient rien et ne supportent aucun prjudice. L'auteur de la libralit peut vouloir protger le donataire contre sa prodigalit. Cette clause est valable mais elle ne s'applique qu'aux cranciers antrieurs la libralit, c'est dire ceux qui n'avaient rien attendre. S'agissant des cranciers postrieurs, le bien est saisissable mais avec la permission du juge et pour la portion que le juge dtermine. Le juge doit donner son accord.

B Les biens de l'entrepreneur individuel

Il s'agit de protger l'entreprise individuelle. L'article 22-1 de la loi de 1991 vise protger cet entrepreneur individuel. L'article L526-1 du Code de commerce vise galement protger l'entreprise individuelle. La loi du 4 aot 2008 sur la modernisation de l'conomie a modifi cette loi. Elle permet un entrepreneur individuel de dclarer insaisissable ses droits sur l'immeuble o est fixe sa rsidence principale ainsi que sur tout bien foncier, bti ou non bti, qu'il n'a pas affect son usage professionnel. L'insaisissabilit n'est pas totale ici. La loi protge l'entrepreneur professionnel pour ses biens personnels. En revanche, les cranciers non-professionnels peuvent saisir les biens personnels du dbiteur.

3 Les insaisissabilits lgales

La loi dispose que certains biens sont insaisissables. Dans ce cas, le lgislateur a voulu protger certains intrts. Il a rendu, pour la ralisation de la protection de ces intrts, des biens insaisissables.

A Le crdit de l'Etat

Le lgislateur a rendu insaisissable les rentes sur l'tat et plus prcisment les arrrages des rentes de l'tat.

B Les affairesOnt t dclares insaisissables en matire de procdures collectives les sommes verses la caisse des dpts et des consignations.

Sont galement insaisissables aux fins de la protection des affaires les effets de commerce. La Cour de cassation, le 27 septembre 2005 a rappel que la crance cambiaire est par nature insaisissable.Sont encore insaisissables les navires en partance. La saisie est possible en ralit mais le prsident du TGI peut autoriser le dpart du navire malgr la saisie dans des dures qu'il fixe et ds lors que le demandeur offre une garantie suffisante.

Le patrimoine fiduciaire n'est pas saisissable par les cranciers du constituant. Il est saisissable en cas de fraude ou si les cranciers disposent d'un droit de suite.

Les assurances-vie sont insaisissables.

C L'intrt du saisi et du saisissant

Le lgislateur a voulu rendre certains biens insaisissables pour protger les saisissants et les saisis. C'est le cas pour les immeubles par destination. Ils ne peuvent pas tre saisis indpendamment de l'immeuble. Ces dispositions tendent assurer une vente meilleur prix. Les deux ont intrt ce que le bien soit vendu le plus cher possible. Cette rgle souffre une exception. Ils pourront tre dtachs de l'immeuble pour le paiement de leur prix.

La loi de 1991 prvoit que le produit de la vente des biens par adjudication est insaisissable.

D La protection de l'action des syndicatsLe Code du travail rend insaisissable les immeubles et meubles ncessaires la runion du syndicat. La bibliothque des syndicats est insaisissable.E La protection de la personneLa personne est protge lorsque sa dignit est en cause. Hegel appelle le droit de dtresse (Principes des philosophies du droit 127).

Il y a ici des considrations d'humanit. On rend insaisissables les biens dont la ncessit est vitale. Le lgislateur est all plus loin en rendant insaisissable les biens pour lesquels la personne des liens affectifs.

2me chambre civile 3 mai 2007, la Cour de cassation nonce que l'insaisissabilit ne doit pas avoir un caractre discriminatoire.

1 Les biens mobiliers corporels

Le lgislateur a rendu insaisissables des biens mobiliers corporels. Il s'agit des biens mobiliers corporels ncessaires la vie et au travail du saisi et de sa famille. Ces biens sont insaisissables.

Le dcret du 31 juillet 1992, son article 39, donne une liste de ces biens.

S'agissant des objets ncessaires au travail ou la poursuite des tudes, le juge du fond apprcie souverainement ce caractre ncessaire. On ne peut former de pourvoi sur cette question.

Tous les biens figurant dans cette liste ne sont pas en principe saisissables, quel que soit la crance (mme une crance de l'Etat). Ils peuvent redevenir saisissables pour le paiement de leur prix ou pour le remboursement de celui qui aura prt pour les acheter ou les rparer.

Ces biens peuvent galement tre saisis s'ils se trouvent dans un lieu autre o celui travaille ou demeure habituellement le dbiteur. L'ide ici est que ces biens sont superflus et que le dbiteur n'en a pas besoin. Ils sont ds lors saisissables.

Les biens sont saisissables s'il s'agit de biens de valeur. Le mobilier et les vtements pourraient tre saisis s'ils ont une vraie valeur.

Les biens figurant dans la liste de l'article 39 ne sont pas insaisissables s'ils sont en quantit telle qu'ils perdent leur caractre ncessaire.

Les biens corporels qui constituent un fonds de commerce sont saisissables.

Les objets indispensables aux personnes handicapes ou destins aux soins des personnes malades sont insaisissables. Ils ne sont jamais saisissables, mme pour le paiement de leur prix.

Enfin, sont insaisissables, les souvenirs caractre personnel ou familial.

2 Les biens mobiliers incorporels

On vise essentiellement ici les crances alimentaires. Il s'agit des provisions, soldes ou pensions caractre alimentaire (article 14).

Les pensions alimentaires, les prestations compensatoires, les rmunrations du travail, les titres des exploitations des uvres de l'esprit, certaines prestations familiales, l'aide au logement, les prestations de l'assurance maladie, le RMI, les pensions des retraites civiles et militaires, les pensions vieillesse, les indemnits de chmage sont insaisissables pour tout ou partie. Parmi ces sommes, certaines sont antrieurement insaisissables alors que d'autres ne le sont pas totalement (ex : rmunrations du travail).

Cette liste n'est pas limitative. Un dbiteur saisi pourrait faire valoir qu'une ressource prsente pour lui un caractre alimentaire de telle sorte qu'elle deviendrait insaisissable.

L'article 43 du dcret de 1992 prvoit que le juge dterminera la fraction insaisissable de la ressource. Pour se faire, il se rfrera au barme applicable aux rmunrations du travail.

Nb En pratique, il convient de vrifier que les sommes sont ou non saisissables.

Si les sommes insaisissables sont places sur un compte sur lequel peuvent se trouver des sommes saisissables, la fusion en compte conduirait pouvoir tout saisir. Il n'en est pas ainsi. Le lgislateur a prvu que les crances insaisissables dont le montant est vers sur un compte demeurent insaisissables. L'insaisissabilit se reporte due concurrence sur le solde du compte.

La question s'est pose de savoir si l'insaisissabilit portait sur l'ensemble des sommes insaisissables cumuls sur le compte ou sur la dernire somme verse.

La jurisprudence a estim que l'insaisissabilit portait sur l'ensemble des fonds insaisissables cumuls (2me Chambre civile, 12 juillet 2007). Les autres sommes dposes sur le compte sont saisissables. La charge de la preuve pse sur celui qui allgue l'insaisissabilit.

Le lgislateur a prvu un dispositif d'accs rapide. Lorsqu'un compte fait l'objet d'une saisie, son titulaire peut demander au tiers saisi la mise disposition immdiate dans la limite du solde crditeur du compte d'une somme au plus gale au montant du RMI. Il s'agit de permettre un accs rapide une somme minimum caractre alimentaire.

Chapitre 3 : Les causes de la saisie

Pour saisir, il faut tre titulaire d'une crance. Cette crance constitue les conditions de fond de la saisie. La crance doit tre constate dans un titre excutoire, c'est une condition de forme.

Section 1 : Les conditions de fond

Il faut une crance, article 2 de la loi de 1991 l'nonce, quel quen soit le montant. Le crancier peut saisir, mme si le montant de sa crance est faible.

L'article 2 de la loi de 1991 prcise que la crance doit tre liquide et exigible. La condition de certitude n'est pas inscrite.

1 Une crance liquide

Une crance liquide est une crance qui est value en argent. Est encore liquide la crance contenue dans un titre qui renferme galement tous les lments permettant son valuation.

Quelques difficults apparaissent concernant les actes notaris (ex : un bail notari).

La liquidit exige pour les mesures d'excution ne s'applique pas aux mesures conservatoires. La crance n'a besoin que de paratre fonde en son principe.

2 Une crance exigible

La dette doit tre chue. Aucune mesure d'excution si la crance est conditionnelle ou terme. Cette exigibilit ne s'applique pas plus aux mesures conservatoires. Il est possible de procder une saisie conservatoire alors mme que al crance n'est pas exigible.

3 La certitude de la crance

La certitude n'est pas nonce par la loi. L'article 2 n'impose pas que la crance soit certaine.

La certitude n'est pas exige pour mettre en uvre les mesures conservatoires. L'article 67 nonce que la crance n'a qu' paratre fonde en son principe pour mettre en uvre une mesure conservatoire.

Le plus souvent la question de la certitude ne se pose pas. Le crancier doit disposer d'un acte excutoire ce qui rend certaine la crance.

Des problmes apparaissent pour les mesures provisoires (ex : ordonnance de rfr qui accorde une provision).

Section 2 : Les conditions de forme

Pour entreprendre une mesure d'excution, il est ncessaire de disposer un titre excutoire.

1 Un titre excutoire

Ce titre est ncessaire pour entreprendre une mesure d'excution. Il n'est pas ncessaire pour entreprendre une mesure conservatoire.Le crancier saisissant doit avoir en main un titre excutoire. La jurisprudence a toutefois admis que le cessionnaire de la crance, subrog dans les droits du cdant, peut saisir au vue du titre obtenu la condition toutefois que la situation soit prcise dans le dispositif de la dcision de cession.

La Chambre commerciale du 21 octobre 2001 a jug que la socit absorbante peut se prvaloir du titre obtenu par la socit absorbe. Il s'agit d'un effet de la transmission universelle des patrimoines.

Un titre excutoire est un titre revtu de la formule excutoire. Cette formule est appose sur tous les titres excutoires. Elle est fixe par un dcret de 1947 remani en 1958.

La liste des titres excutoires est fournie par l'art 111-3. Il s'agit d'abord des dcisions des juridictions franaises passes en force de chose juge, qu'elles soient civiles, pnales ou administratives. On vise donc les jugements, les arrts et les ordonnances.

La notion d'autorit de chose juge doit tre distingue des dcisions passes en force de chose juge. En vertu de l'article 480 du Code de procdure civile, l'autorit de la chose juge s'applique aux dispositifs des dcisions ds leur prononc. Un jugement susceptible d'appel est revtu de l'autorit de la chose juge et ce jusqu' ce qu'il soit infirm ou cass.

La dcision passe en force de chose juge est dfinie l'article 500 du Code de procdure civile. Une dcision passe en force de chose juge est une dcision qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'excution (ces recours sont l'appel et l'opposition).

Un jugement rendu en dernier ressort passe en force de chose juge.

Le jugement susceptible d'un recours suspensif acquiert force de chose juge si le recours n'a pas t exerc dans le dlai. Si aucun appel n'est interjet aprs un mois, le jugement passe en force de chose juge.

Passe en force de chose juge, la dcision est excutoire sauf si le dbiteur bnficie d'un dlai de grce. Seraient galement excutoires les dcisions susceptibles d'appel lorsque l'excution provisoire a t prononce.

La dcision passe en force de chose juge doit tre notifie pour tre excute. Les dcisions ne peuvent tre excutes qu'aprs cette notification. Sur notification, on peut esprer que le dbiteur procde une excution volontaire.

La force de chose juge est attache la dcision rendue sur le principal mais galement sur les dcisions provisoires (= ordonnance de rfr). L'appel n'est pas suspensif pour ces ordonnances de rfr. Elles sont toutefois excutes au pril de celui qui en demande l'excution.

La saisie conservatoire sur un immeuble peut tre exerce avec une dcision provisoire. L'adjudication ncessite elle une dcision au fond.

Le dispositif de la dcision doit emporter condamnation. Les arrts confirmatifs peuvent poser problme. Un tel arrt n'emporte pas condamnation mais confirme le jugement portant condamnation.

Une exception ce principe est pose l'article 2210 du Code civil. S'agissant de la saisie immobilire, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion l'encontre du saisi. Si le saisi est toujours dans l'immeuble l'adjudicataire pourra l'expulser au vue du jugement d'adjudication.

Le jugement d'adjudication vaut donc titre d'expulsion. Cette disposition vient contredire la jurisprudence antrieure.

La dcision doit condamner la personne que l'on veut saisir. Quelques difficults sont survenues propos des associs de socits en nom collectif. Ils sont tenus indfiniment et solidairement de la dette de la socit.

Nb La jurisprudence estime que le jugement condamnant la socit en nom collectif ne permet pas d'obtenir excution de la part des associs. Il faut obtenir une dcision condamnant les associs en qualit d'associs pour obtenir l'excution de la part de ces associs. Idem pour les GIE (2me Chambre civile, 9 mai 2004).

Le titre excutoire europen du rglement du 21 avril 2004 permet d'obtenir une excution pour une crance qui n'est pas conteste et certifie par l'Etat d'origine.

Sont galement excutoires les actes et les jugements trangers revtus de l'exequatur.

Sont galement excutoire les sentences arbitrales. Elles sont revtues de la force juge mais ne peut tre excute que si le prsident du TGI accorde l'exequatur.

Les procs verbaux de conciliation, prvus l'article 131 du Code civil, sont aussi des titres d'exequatur qui vont permettre des mesures d'excution de mme que les transactions revtus de la force excutoire.

Toutefois, s'agissant des transactions, elles ne peuvent pas constituer le fondement d'une expulsion en vertu de l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991. Ce texte nonce que l'expulsion ne peut tre poursuivie qu'en vertu d'un procs verbal et d'une dcision de justice.

Constituent encore des titres excutoires les actes des notaires revtus de la formule excutoire. Il faut savoir que les notaires sont en l'tat actuel officiers publics et ministriels. Ils sont nomms par arrt du garde des sceaux et ont un monopole.Ils ont des prrogatives de puissance publique ce qui leur permet de revtir leurs actes de la formule excutoire.

Avec un acte revtu de la force excutoire, des actes d'excution peuvent tre raliss sans jugement. Le notaire doit s'assurer de l'efficacit de l'acte auquel il prte son concours (1re Chambre civile, 10 octobre 2008). C'est une conomie pour les parties. Existe aussi un projet d'acte authentique europen. Un autre projet tient la cration d'une grande profession du droit.

Constituent encore un titre excutoire, le titre remis par un huissier de justice en cas de non-paiement d'un chque. Sur ce fondement, il est possible d'exercer une saisie.

Certains titres mis par les personnes morales de droit public sont excutoires. C'est surtout le cas en matire fiscale. L'administration se dlivre elle-mme des titres excutoires. La scurit sociale peut faire de mme.

S'agissant d'une mesure conservatoire, mme une autorisation du juge suffit.

2 L'autorisation du jugeIl s'agit des dispositions de l'article 67 de la loi de 1991. Elles imposent en principe l'obtention d'une autorisation du juge pour pratiquer une mesure conservatoire.

L'article 155 du dcret de 1992 exige galement une autorisation pour les saisie-acquisition.

Dans certaines hypothses, le crancier pourra pratiquer une mesure conservatoire sans disposer de cette autorisation. Il en est ainsi pour le crancier qui a un titre excutoire.

Il peut y avoir un intrt stratgique prendre une mesure conservatoire avant une mesure excutoire.

N'a pas solliciter une autorisation du juge celui qui a en main une dcision de justice qui n'a pas encore force excutoire. Celui qui a un jugement de premire instance susceptible d'appel peut demander une saisie-conservatoire.

La lettre de change accepte permet de faire une saisie conservatoire sans autorisation. Comme pour le billet ordre et le chque.

En cas de loyer impay, le bailleur peut prendre des mesures conservatoires sans autorisation ds lors que le bail est un crit. Titre 2 : Les oprations d'excution

Chapitre 1 : Les rgles communes aux oprations d'excution

La loi de 1991 comme le Code de procdure civile contiennent des rgles fondamentales du droit de l'excution. La notion de l'acte de saisie est dfinie, quel que soit la saisie.*Section 1 : Les principes fondamentaux applicables aux mesures d'excution et aux mesures conservatoires

Certains principes sont la retranscription de principes du Code de procdure civile (ex : la contradiction). Certains principes sont clairement noncs, d'autres peuvent tre dduits de textes pars.

D'autres principes sont en gestation ou discutables.

1 Les principes incertains

A Le principe de transparence patrimoniale

Tout le problme pour un crancier est l'accs aux informations patrimoniales concernant son dbiteur.

Les meubles et les immeubles appartenant au patrimoine du dbiteur sont difficilement identifiables. Les meubles incorporels sont difficiles dterminer. Le patrimoine du dbiteur peut tre parpill.

Existe dans certains systmes de droit europen (ex : droit allemand) un principe de transparence en vertu duquel le dbiteur doit dclarer son patrimoine. Il n'est pas ainsi en droit franais. Le respect de la vie prive (article 9 du Code civil = chacun a le droit au respect de sa vie prive) prvaut sur la transparence patrimoniale (article 10 du Code civil = chacun doit apporter son concours la justice).

De cet article 10 du Code civil on peut tirer un principe de transparence patrimoniale.

Il n'existe sans doute pas en tant que tel en droit franais de principe de transparence patrimoniale. La Communaut europenne songe toutefois instituer un systme de transparence patrimoniale.

Il existe quelques dispositions qui permettent l'huissier de justice d'obtenir directement des informations auprs d'un ficher de compte bancaire. Par le truchement du ministre public, l'huissier doit obtenir l'adresse de l'employeur du dbiteur.

La liste des informations est limitativement numre. L'information ne sert que pour un titre excutoire. Les huissiers n'ont pas le droit de crer des dossiers.

Un projet prvoit que l'huissier pourra obtenir directement le nom et l'adresse du dbiteur ainsi que ceux de l'employeur du dbiteur.

La question pourra se poser de savoir si l'on peut utiliser d'autres moyens pour effectuer une enqute patrimoniale (ex : enqute par un dtective priv). La 2me Chambre civile, le 3 juin 2004, a estim que l'immixtion est disproportionne. L'arrt n'exclut pas toute enqute. N'est condamne que l'enqute disproportionne.

B Le principe de proportionnalit

Peut-on saisir pour une somme drisoire ? A priori oui, tout crancier (article 1 de la loi de 1991) peut contraindre son dbiteur dfaillant excuter ses obligations son gard.

Certains arrts permettent de douter de cette affirmation. L'arrt de la 2me chambre civile du 10 mai 2007 casse un arrt de la Cour d'appel qui n'a pas recherch si la saisie immobilire tait proportionne la dette.

La formule traduit le manque de base lgale. La proportion serait donc un lment gnrateur du droit de saisie. Le caractre proportionn de la saisie par rapport au montant de la dette serait un fait gnrateur de la saisie immobilire.

Il n'y a point de faute excuter un titre excutoire (1re chambre civile 1er fvrier 2005). Le crancier a le choix des mesures propres assurer la conservation de sa crance. Toutefois, ces mesures ne peuvent excder ce qui est ncessaire pour obtenir le paiement de l'obligation (article 22).

Le juge de l'excution peut ordonner la mainleve pour les mesures inutiles ou abusives.

De ces dispositions on pourrait dduire un principe de proportionnalit. De mme l'article 18 alina 2 de la loi de 1991 prvoit que l'huissier doit prter son concours l'excution sous rserve d'en rfrer au juge lorsque le montant des frais est susceptible de dpasser le montant de la crance rclame.

C Le principe de loyaut

Le fondement est ici encore l'article 10 du Code civil : chacun doit apporter son concours la justice en vue de la manifestation de la vrit.

La jurisprudence a dduit de ce texte un principe de loyaut (1re chambre civile7 juin 2005). Le juge est tenu de respecter et faire respecter la loyaut des dbats.

On pourrait transposer ce principe aux voies d'excution. Un arrt du 23 septembre 2004, 2me chambre civile, permet de penser qu'une telle transposition est possible. Un crancier ayant saisi un bien qu'il savait ne pas appartenir au dbiteur a vu sa responsabilit engage.

2 Les principes nomms

A Le principe de la contradiction

Ce principe est nonc par le Code de procdure civile (article 14 et suivants). L'article 61 de la CESDH reprend ce principe. Ce principe de la contradiction est applicable devant le juge de l'excution.

Ce principe existe-t-il galement lorsque sont diligentes des procdures d'excution non-judiciaires. L'article 27 de la loi de 1991 prvoit que toute personne qui l'occasion d'une procdure d'excution se prvaut d'un document doit le communiquer.

C'est une transposition du principe de communication des pices.

Le principe de contradiction n'est pas uniquement judiciaire. Il s'tend la phase d'excution.

En cas de pluralit de saisies, le dbiteur dont les biens ont dj t saisis doit faire connatre au crancier l'existence d'une prcdente saisie. Il doit produire copie de l'acte de saisie et rvler l'identit du prcdent crancier.

Le second saisissant pourra ainsi se joindre la saisie. Cette communication n'exclut pas un certain respect des personnes. Lorsqu'une mesure d'excution ou une mesure conservatoire est exerce entre les mains d'un tiers en vertu d'un jugement, il faut notifier le jugement au tiers. Dans ce cas, seul le dispositif du jugement est port la connaissance du tiers (= respect de la vie prive).

B Le principe de respect de la personne

L'un des objectifs de la loi de 1991 a t l'humanisation des saisies de telle sorte que dans la loi, certains principes du respect de la personne sont noncs. Ils s'appliquent aussi bien la personne saisie mais aussi au tiers saisi lorsque la saisie se fait entre ses mains.

*Le premier principe est le respect de la vie prive. Il est nonc l'article 9 du Code civil : chacun a droit au respect de sa vie prive. Il se traduit par des restrictions quant au temps des saisies.

L'article 28 de la loi de 1991, reprenant les dispositions noncs par l'article 508 du Code de procdure civile applicable la notification des actes, nonce qu'aucune mesure d'excution (on inclut les mesures conservatoires) ne peut tre effectue un dimanche ou un jour fri except en cas de ncessit. En cas de ncessit, il faut une autorisation spciale du juge.

La ncessit pourrait tre de saisir dans un commerce qui prospre le dimanche.

De mme aucune mesure d'excution ne peut tre commence avant six heures du matin et aprs vingt et une heure. Une mesure qui serait commence avant vingt et une heure pourrait tre continue au-del.

Une exception est encore pose ici. La ncessit justifie qu'on ne respecte pas cette rgle. Il faut une autorisation du juge qui ne peut tre donne que si La saisie est effectue dans un lieu qui ne sert pas l'habitation.

La personne qui a requis la mesure d'excution (crancier saisissant) ne peut pas assister aux oprations si ce n'est avec l'autorisation du juge lorsque les modalits d'apprhension le ncessitent. On veut viter les troubles lors de la saisie.

Section 2 : L'acte de saisieUn acte de saisi peut tre annul pour irrgularit de fond et de forme (nullit de fond liste au 117 CPCiv, exemple si lacte est dlivr par un agent asserment mais non par un huissier de justice, cf d1e nullit de fond dcoulant du dfaut de pouvoir de reprsentation). Lerreur sur la somme rclame nest pas une cause de nullit daprs la Ccass.

*Pour les nullits de forme: vice de forme: un grief est ncessaire pour que le juge prononce la nullit, il faut que la cause de nullit soit dmontre par celui qui invoque la nullit. La notion de grief nest pas contrle par la CCass.

Lacte de saisi est variable selon les diffrentes saisies, les mentions recquises diffrent dune saisie a une autre.

P II: les Effets de lacte de saisie1- Prescription: lacte de saisie interrompt la prescription de la crance que le crancier veut recouvrir. cest valable pour tous les actes dexcution force (expulsion), sa sapplique aussi daprs lart 2244 civ aux mesures conservatoires et aux surets judiciaires qui elles ne sont pas des saisies et ne ncessitent pas un acte de saisie.2- L141-2 CPCE nonce un effet gnral et 2 spciaux ***Gnral: lindisponibilit des biens saisis, le saisi reste proprio mais perd labusus, il ne peut plus aliner le bien saisini par vente, ni par don, ni par destruction, ni par abandon! Il reste prprio jusko jour de la vente du bien. Il conserve lusus, le fructus (sauf si cest un bien immo ou les revenus de la location aussi sont saisis alors) mais perd labusus.

Si cest une saisie de somme dargent ex compte bancaire lindisponibilit - q le banquier ne peut plus faire payer les commandes du dbiteur, il y a interdiction de payer a partir de ce compte.

NB cette indispo ne sapplique quaux saisies. Les saisies conservatoires ou excutoires entrainent indispo. En revanche les surets judiciaires nemportent pas lidisopo du bien saisi, lequel dailleurs devient alinable cf L531-2 PCCE. Donc un immbo grev dune hypothque peut tre vendu 1/3. Quitte au bnficiaire de lhypothque exercer son droit de suite.

****Spciaux: a- Si la saisie porte sur des meubles corporels ou incorporels le dbiteur ou le 1/3 saisi devient gardien des objets saisis. Il va devoir en assurer la surveillance la conservation et lentretien jusquau jour o les biens seront vendus ou rcuprs. Il est rput gardien des meubles, et sa entraine sa respn pour destruction ou abandon de biens saisis si il les ngligerait. Il peut refuser cette garde toutefois si cest un 1/3 saisi.

b- Sagissant des crances.

La crance cause cest celle pour laquelle le recouvrement est opr, celle pour laquelle on va oprer la saisie. =/=

Mais pour se faire payer le crancier peut saisir une crance, l cest une crance objet. Cest la crance qui elle-mme est saisie (ex une compte bancaire). L 141-2 nonce que si la saisie porte sur la crance elle (la saisie) interrompt la prescription de la crance objet. La prescription de la crance cause et objet joue alors.

Explication: Pour saisir le 1/3 il faut lui dlivrer un acte de saisie pour quil ne paie plus entre les mains de son crancier et pour quil paie entre les mains du saisissant qui est crancier de son crancier. Donc en dlivrant lacte de saisi au 1/3 saisi on interrompt la prescription de la crance entre lui 1/3 saisi et son crancier. Et aussi en mme temps il y a prescription de la crance entre le saisissant et le son dbiteur.NB: La dure? Lindisponibilit ne cesse quavec la vente du bien ou avec la leve de lindisponibilit. Il ny a aucun dlai fix par la loi. Mais pour le prof on peut songer la prescription de droit commun de 5 ans, logique selon lui.

Les frais de saisie:

A- les frais de saisieL695 les inclus dans les dpens, et ils sont la charge du dbiteur car il aurait d sexcuter avant mme la saisie. Sauf si il est manifeste que les mesures de saisie ntaient pas ncessaires, dans ce cas le juge peut ne pas le lui les faire subir. Ici le juge appliquera le principe de la proportionnalit.

Ce sont des frais tarifs par les huissiers.Exceptionnellement les frais de poursuites des saisisse immobilires sont la charge de ladjudicateur de limmeuble, cest--dire cest celui qui acquiert limmeuble subi les frais de saisie. Au prix de limmeuble on va y ajouter les frais de saisie. B -le droit proportionnel de lhuissierLes huissiers reoivent un droit proportionnel, un pourcentage de la crance recouvre. Ceci cest la charge du crancier. C- la perception des honoraires Les huissiers ont aussi droit des honoraires. En matire immo la prsence du ministre pub est obligatoire, donc prsence de lavocat et des honoraires.

Si lhuissier fait un autre acte expl consultation il peut aussi percevoir un autre honoraire, mais cest rare en pratique. Chapitre 2 : Le personnel des mesures de saisieSection 1: Les auxiliaires de justiceP1: Lavocat Son rle est secondaire dans la saisie, le plus souvent la saisie nest pas judiciaire. Il conseille souvent expl il peut conseiller la saisie des salaires de travail car celles-ci sont gratuites, et se passent devant le TGI. Ce sont de bons conseils recevoir de lavocat si donc le montant de la crance nest pas consistant!Devant le juge de lexcution la reprsentation par un avocat nest pas obligatoire, mais est la volont du saisissant

La saisine du salaire devant le TI la reprsentation nest pas non plus obli.

Mais en matire de saisie et de distribution immobilire la reprsentation est obligatoire par le ministre davocat. La saisie immobilire est judiciaire et la prsence davocat est obligatoire. Mais la distribution immobilire bien que ntant pas judiciaire elle, la prsence davocat est obligatoire toutefois. Pour La vente dimmeuble la prsence des avocats est obligatoire, mme pour les enchreurs, cad ceux qui veulent acheter limmeuble. Mme si on nacquiert pas au final on va devoir payer les avocats.

P2 lhuissier de justiceSon rle est capital pour les saisies non judiciaires. Il est nomm par dcret du ministre de la justice. Il est officier public et dtend un monopole (loi de 1923 et de L122-1 CPCE). Cela confre ses actes un caractre srieux. Ces actes sont rputs vrais jusqu inscription de faux. La profession peut tre exerce par une socit civile, ou titre salari comme pour les avocats aussi.Toutes fois L122-3 dispose de dautres personne sont habilites faire de telles actes. exp les agents de la direction des finances publiques.

Les huissiers ont aussi une comptence lie, ils sont tenus de prter leur concours except toutefois si la mesure requise leur parait illicite ou si le montant des frais leur parait excder le montant de la crance. Ils sont sous surveillance du procureur de la rpublique et celui-ci peut leur enjoindre de prter leur ministre. Ils ont la conduite des oprations, la responsabilit de cette conduite. Ils conduisent; excutent les oprations sous leur responsabilit. En cas de difficult ils peuvent saisir le juge de lexcution ou le ministre publique pour obtenir des autorisations ou des mesures ncessaires.

La simple remise de lacte entre les mains de lhuissier lui donne pouvoir pour toute excution. Il na pas besoin dun pouvoir spcial venant de la part de lhuissier. NB: Depuis la rforme de 2006 le pouvoir spcial en matire de saisie immo a disparu. Dans la loi de 91 les huissiers devaient rechercher eux mme les infos, et en cas de difficult ils saisissaient le parquet cest un systme assez lourd, encombrant le parquet de demandes nombreuses. La situation volue en 2004 avec laccs direct aux fichiers de compte bancaire. Lhuissier pour obtenir les infos doit tre porteur dun titre excutoire. Donc il na pas besoin dun tel titre sil procde une saisie conservatoire. Sil a son titre excutoire il va pouvoir obtenir des infos des administrations de lEtat, des rgions des dpartements, des communes, des Eses conseilles ou contrles par lEtat, les Eses publiques et organismes publics. Ces org ne peuvent pas lui opposer le secret professionnel. Ils doivent donner lhuissier des renseignements limitativement numrs qui sont lSection 2 : Les autorits tatiques

1 La force publique

Il faut distinguer les hypothses o la force publique intervient en tant que telle des hypothses o l'huissier requiert en tant que tmoins les autorits de police ou de gendarmerie (article 21 de la loi de 1991).

L'article 16 de la loi de 1991 nonce que l'Etat est tenu de prter son concours lexcution des titres excutoires. La CEDH condamne les pays qui n'excutent pas ou qui tardent excuter.

Ordonnance du Tribunal administratif de Meulin, 02 juillet 2008 : il incombe l'autorit administrative d'assurer en recourant au besoin le concours de la force publique l'excution des dcisions de justice.

*Le droit de proprit qui constitue une libert fondamentale a pour corollaire la libert de disposer d'un bien. Le refus de concours de la force publique pour assurer l'excution d'une ordonnance d'expulsion porte atteinte au droit de proprit.

L'ordonnance prcise que les exigences de l'ordre public peuvent justifier lgalement, tout en engageant la responsabilit de l'Etat sur le terrain de l'galit devant les charges publiques, un refus de concours de la force publique.

Le Tribunal administratif enjoint au prfet d'assurer l'excution sous astreinte. L'ordonnance ordonne au prfet de prter le concours de la force publique.

L'huissier de justice qui est charg de l'excution peut recourir la force publique s'il l'estime ncessaire. Il doit s'adresser au prfet. Ce dernier est comptent. L'huissier prsente un document o il indique au prfet les raisons qui l'amnent requrir la force publique. Il doit avoir accompli des diligences.

Le refus du prfet doit tre motiv. L'article 50 prcise que le dfaut de rponse dans un dlai de deux mois vaut refus.

2 Le ministre public

La loi lui donne un rle qui est rarement jou. Le procureur de la Rpublique veille sur l'excution des titres excutoires. Le procureur a le pouvoir d'enjoindre aux huissiers de justice de prter leur ministre.

La loi prcise que le parquet va poursuivre l'excution des dcisions de justice dans les cas prvus par la loi.

Malgr la rforme de 2004 qui permet l'huissier de consulter le dossier FICOBA, le ministre public conserve un rle dans la recherche des informations. L'huissier doit s'adresser au ministre public lorsqu'il veut obtenir l'adresse de l'employeur ou du dbiteur.

Un projet prvoit de donner aux huissiers la possibilit d'obtenir directement l'adresse du dbiteur et de l'employeur auprs de l'administration. Le ministre public n'aurait plus intervenir.

L'article 54 du dcret prvoit tout une procdure pour obtenir les informations.

Nb en Allemagne le principe de transparence patrimoniale oblige le dbiteur fournir les infos sur son patrimoine en France le respect de la vie prive sy oppose! lol 3 Les jugesA Le juge de l'excution

C'est la nouveaut de la rforme de 1991. Ce juge concentre presque tout le contentieux de l'excution entre ses mains.

1 Qui est-il ?

Le Code de l'organisation judiciaire, son article L213-5 alina 1er, dispose que le juge de l'excution est le prsident du Tribunal de Grande Instance. Il peut dlguer cette fonction un autre juge du Tribunal de Grande Instance.

Un projet souhaite oprer une distinction, les contentieux immobiliers (+ navires) relveraient du TGI, les autres biens relveraient du Tribunal d'Instance. Il y aurait un mouvement de dconcentration.

Rien n'empche en outre au prsident du TGI de dlguer un juge d'instance.

En l'tat actuel, le juge de l'excution est un juge unique. Toutefois, comme en matire de rfr, on peut renvoyer devant un organe collgial.

2 Quelle est sa comptence ?

a Comptence d'attribution

L'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire nonce les prrogatives du juge de l'excution. Il y a une ide de concentration du contentieux entre ses mains. Il a donc une comptence exclusive. Tout autre juge qui serait saisi doit relever d'office son incomptence.

Le juge ne peut modifier le dispositif de la dcision de justice mme en cas de difficult d'excution. L'autorit de la chose juge s'y oppose. Seule une voie de recours permet de remettre en cause un jugement.

Il ne peut pas substituer une rparation en quivalent une excution en nature mme si celle-ci est impossible.

Il ne peut pas suspendre l'excution sous rserve d'une hypothse nonce l'article 1510 du Code civil qui lui permet de donner des dlais de grce aprs le dbut de l'excution.

Il peut suspendre l'excution en vertu des pouvoirs qu'il dtient en vertu des procdures d'endettement personnel.

Il n'est pas comptent pour connatre des affaires qui chappent la comptence des juridictions judiciaires. Il ne peut statuer sur l'existence ou le montant d'un impt.

Il est comptent en revanche pour connatre de la rgularit en la forme de l'avis tiers dtenteur. Il ne peut toutefois statuer sur l'impt qui fonde la dlivrance de l'avis tiers dtenteur.

La 2me Chambre civile, le 26 octobre 2006 : le juge de l'excution est comptent pour autoriser en l'absence de titre excutoire une mesure conservatoire pour le recouvrement d'une crance dont le contentieux chappe la comptence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Cette solution peut surprendre. Pour ordonner une mesure conservatoire, le juge de l'excution ne se prononce pas sur le fond du droit. Lorsqu'il autorise une mesure conservatoire, le juge de l'excution n'est que le juge de l'apparence. La Cour de cassation a donc admis qu'il statue mme si la question au fond relve de la juridiction administrative.

Le juge de l'excution n'est pas comptent pour connatre l'excution de jugement rpressif.

La jurisprudence de la Cour de cassation a estim que le juge de l'excution n'tait pas comptent pour connatre de dcisions d'organes administratifs comme le Conseil de la concurrence (Chambre commerciale)

L213-6 prcise que le juge de l'excution est comptent dans ces hypothses mme si la contestation porte sur le fond du droit.

La formule est malheureuse puisque le juge de l'excution n'est pas comptent sur le fond. Le juge de l'excution est comptent pour constater l'excution d'une clause rsolutoire ou pour valuer le montant d'une crance dont les lments sont contenus dans le titre (Cour de cassation, 8 dcembre 2005).

Il est encore comptent pour se prononcer sur la proprit de parts sociales saisies titre conservatoire. Il peut statuer sur des questions de compensation.

Il doit parfois apprcier le fond pour raliser l'excution. C'est le sens de l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire.

Il peut donc connatre les difficults relatives aux titres excutoires. Ici encore, la formule est imprcise. Il peut interprter la dcision qui fonde les poursuites ds lors que ces poursuites sont entreprises.

Une option de comptence existe dans cette hypothse. Le juge qui statue au fond est comptent pour interprter sa dcision. Aprs qu'une mesure d'excution a t commence, une option s'ouvre aux parties qui veulent faire interprter la dcision. Elles peuvent demander cette interprtation au juge du fond qui a rendu la dcision ou au juge de l'excution.

La formule a conduit poser le problme de l'apprciation de la validit d'un acte authentique. Les actes des notaires revtus de la formule excutoire constituent des titres excutoires qui peuvent tre excuts sans dcision de justice.

Si le saisi soulve un vice tir du consentement, une difficult de l'excution apparat. Un avis de la Cour de cassation du 16 juin 1995 et plusieurs arrts de la 1re et 2me Chambre civile (ex : 13 septembre 2007) a dcid que le juge de l'excution est incomptent pour connatre des demandes qui ont pour objet de remettre en cause le titre excutoire dans son principe ou dans la validit des droits et obligations qu'il constate.

Le juge de l'excution est comptent pour connatre des contestations leves l'occasion de l'excution force. Cette formule est souple. Il sera comptent pour statuer sur la proprit du bien saisi.

Toutefois, la Cour de cassation a dcid que la demande en rptition de l'indu aprs commandement de payer de saisies-ventes ne relve pas du juge de l'excution car une telle demande n'est pas prsente l'occasion de l'excution force (2me Chambre civile, 11 dcembre 2008).

Cet arrt traduit une tendance actuelle de la jurisprudence a une interprtation stricte de la comptence du juge de l'excution.

Le juge de l'excution est encore comptent pour connatre des mesures conservatoires. C'est d'abord les autoriser lorsqu'elles sont excutes sans titre conservatoire. Il connat des contestations qui apparaissent lors de la mise en uvre de mesures excutoires.

Cette comptence est partage. Le prsident du Tribunal de commerce a une comptence concurrente.

Le juge de l'excution est encore comptent pour connatre des demandes de rparation dont la cause est une mesure d'excution ou une mesure conservatoire (ex : saisie abusive ou responsabilit des tiers).

2me Chambre civile, 21 fvrier 2008 : La Cour de cassation a dcid que le juge de l'excution n'est pas comptent pour connatre de l'action engage contre l'huissier de justice sur le fondement du mandat. Pourtant, il s'agit bien d'une action en rparation dont la cause est une mesure d'excution. La Cour de cassation a donc rduit la comptence du juge de l'excution (= conception stricte de sa comptence).

Le juge de l'excution est comptent en matire de saisie immobilire. Il est comptent pour connatre de la distribution judiciaire des deniers conscutive une procdure mobilire ou immobilire.

La distribution des fonds rsultant de la vente de biens meubles ou immeubles revient au juge de l'excution. Cette procdure n'est pas judiciaire en principe. En revanche, les incidents seront tranchs par le juge de l'excution.

Le juge de l'excution est encore comptent en matire de surendettement et de rtablissement personnel.

S'agissant de l'astreinte, le juge de l'excution a une comptence partage. Il est comptent pour accorder des dlais de grce aprs signification du commandement ou de l'acte de saisie.

b La comptence territoriale du juge de l'excution

Le principe est fix par le dcret de 1992. Il offre une option de comptence territoriale. Soit sera saisi le juge de l'excution du lieu ou demeure le dbiteur soit celui du lieu d'excution de la mesure sous rserve des rgles propres chaque saisie.

3 La procdure applicable devant le juge de l'excution

Les dispositions du premier livre du Code de procdure civile s'appliquent devant le juge de l'excution. La procdure devant le juge de l'excution est simple. Elle est orale. Elle peut devenir crite en cours d'instance. Toute partie peut exposer ses avis par lettre. L'adversaire doit avoir connaissance de ses demandes.

La partie qui use de cette facult peut ne pas se prsenter l'audience.

Parce que la procdure est orale, la reprsentation n'est pas obligatoire. Les parties peuvent tre reprsentes devant le juge de l'excution comme devant le Tribunal d'instance. En matiere immobiliere la reprsentation par un avocat est obilgatoire car la procdure es crite.

En matire de saisie immole la reprsentation est oblig meme pour la distrbution et de mme pour lacquisition aux enchres.

Trois procdures :

1 Procdure ordinaire : l'instance est introduite par assignation (= acte d'huissier de justice) sauf en cas d'expulsion qui peut tre faite par LRAR. En cas durgence il est possible d'assigner d'heure heure sur autorisation du juge, en justifiant lurgence.Le juge veille ce que le dfendeur ait le temps de prparer sa dfense, il doit sassurer du respect de la contradiction.

Lordonnance du juge dexcution a autorit de chose juge au principal ds lors qu'il tranche une contradiction. Il est notifi par le greffe par LRAR aux parties. Une copie est adresse l'huissier. Les parties peuvent renoncer la notification, ainsi lordonnance est xecutoir des son prononc. Dans ce cas les dlais de recours ne sont pas suspensifs. Tout futur appel sera port devant la CA et devant elle la reprsentation devient obligatoire mme si elle ne ltait pas devant le juge dexcution. Le dlai dappel est de 15j compter de la notification. Ce dlai tant court donc il est possibilit dobtenir un sursis excution des dcisions du juge dexecution devant le 1er prsident de la CA. Ce sursis sera accord sil existent des moyens serieux dannulation ou de rformation de la dcission de juge dexcution. La CA statue a brf delai, larret dappel eput etre objet de pourvoi en cassation normalement devant la 2e chambre civile de la Ccass.

Les parties peuvent toujours faire signifier par un huissier de justice l'ordonnance du juge de l'excution.

NB: Devant le TGI la procdure est crite: le juge nest tenu que par ce qui est crit, et les conclusions du juge sont crites. En procdure orale ex devant les uridcitions spcialises la reprsentation nest pas obligatoire. Dans ces procdures la Cass refusait mme toute possibilit dcriture. Mais aujourdhui on peut la transformer en crit si les parties le veulent; donc il ya une volution. Et dans la procdure orale toute exception dincomptence doit etre soulve inlimenitetatis, avant toute dfense au fond.

L'ordonnance du juge de l'excution est excutoire compter de sa notification. L'appel n'est pas suspensif. La seule voie de recours ouverte est l'appel. Le dlai est de quinze jours compter de la notification.

L'appel n'tant pas suspensif, il est prvu qu'un sursis l'excution des mesures peut tre demand au premier prsident de la Cour d'appel en rfr.

2 La procdure sur requte (R121-23 et 24): Ici le droit commun s'applique (ex : on demande par requte le droit d'exercer des mesures conservatoires).

La procdure n'est pas contradictoire. La dcision est une ordonnance provisoire. Les voies de recours sont celles de droit commun. Le demandeur peut interjeter appel si le juge d'excution ne fait pas droit sa requte.

Si le juge a fait droit la requte, tout intress peut demander une rtractation en rfr.

3 La procdure sur difficult d'excution. Elle est propre la matire. C'est l'hypothse o l'huissier de justice rencontre une difficult (article 19 alina 2 de la loi) qui entrave le cours normal de ses oprations. Il dresse un procs-verbal et il saisit le juge de l'excution. Le juge de lexcution va tre saisi par une dclaration crite de lhuissier de justice faite au greffe, avec les pices justificatives et un expos des problmes quil rencontre. Il informe toute partie intresse de la date et de lheure de laudience par LRAAR ou par dclaration verbale. Le dbiteur est pralablement entendu ou au moins appel.

NB: La dcision du juge dans cette situation na pas autorit de la chose juge au principal. B Les autres juges

Malgr la volont de concentration du lgislateur d'autres juges sont comptents.

1 Le Tribunal de Grande Instance

Il est comptent s'agissant des frais, moluments et dpt de l'huissier de justice si ces sommes sont suprieures aux sommes de comptence du TI. Selon le montant, le TGI ou le TI est comptent.

Le TGI est comptent en matire d'exequatur. Il est galement comptent pour des saisies excutions sur des navires. Il l'est galement pour la saisie excution concernant des aronefs.

Il est comptent pour la saisie des bateaux.

2 Le Tribunal consulaire ou de commerce.

Le Tribunal de commerce est comptent pour autoriser et donner mainleve des mesures conservatoires lorsque d'une part la crance relve de la juridiction commerciale et d'autre part lorsque la demande d'autorisation de mesures conservatoires est prsente avant tout procs.

Le Tribunal de commerce concurremment avec le juge de lexcution est comptent pour connatre des saisies conservatoires sur les navires. Cf L721-7 Ccce. Les parties ont le choix entre le juge de lexcution ou le tribunal de commerce, cf dune option de comptence 3 Le Tribunal d'Instance

Il est comptent pour les frais d'huissier en dessous du montant de comptence du TGI, la saisie des revenus du travail relve du Tribunal d'instance (L121-1al2), comme les contestations en matire de paiement direct des pensions alimentaires.

Le Tribunal d'instance connat des avis de recouvrement en matire douanire.

Deuxime Partie : Les diffrentes mesures

Livre 1er : Les mesures conservatoires

Les mesures conservatoires ne sont pas toujours des saisies. Dans lordre chronologiques elles viennent avant les mesures dexcution.Titre 1er : Dispositions gnrales applicables toutes les mesures conservatoires

Les mesures conservatoires sont des mesures de prudence mais aussi de pression sur un dbiteur. L'objet est d'assurer la conservation d'un bien en le plaant dans les mains de la justice (= saisie conservatoire) ou en le grevant de sret (= sret judiciaire) dans l'attente d'une dcision qui sera plus facilement excute puisque la mesure conservatoire constitue une prlude.

Toute mesure conservatoire est suivie de son quivalent en modalit d'excution. On pourra passer par une conversion d'une mesure conservatoire en mesure d'excution.

En l'absence de titre excutoire, il faut une autorisation du juge pour pratiquer une mesure conservatoire.

La Ccom a dcid 25setpembre 2012 se rallie a la position de la chambre civile et dcide que la revue procdure 2012 num 49 vrifier. Chapitre 1 : L'autorisation du juge

Section 1 : le principe l'autorisation du juge

En principe un titre excutoire nest pas ncessaire, et des fois meme lautoirsation nest pas requise.

1 Les conditions de fond

NB: une erreur viter:

Les conditions de fond sont cumulatives. Les mesures conservatoires ne peuvent tre accordes que :

Si la crance est une crance de somme d'argent

Si la crance parat fonde en son principe (= apprciation souveraine des juges du fond)

Si des circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement de la crance

2 Les conditions de forme

A Le juge comptent- juge de demeur du db, ou psdt TCce

En principe, le juge de l'excution du lieu o demeure le prtendu dbiteur est comptent. Toutefois, le prsident du Tribunal de commerce peut tre comptent quand la crance relve de la matire commerciale et que la demande est prsente avant que toute procdure soit engage au fond.

Les procdures de mainleve sont portes devant le juge qui a prononc la mesure.

B Quelle procdure ?

La procdure est ici une procdure sur requte. Elle nest pas contradictoire. Mais le juge peut modifier sa dcision sil y a eu un dbat contradictoire. Celui qui se dit crancier demande au juge de prononcer une mesure conservatoire sur le patrimoine de celui qui est dsign comme dbiteur.

Si le juge saisi sur requte autorise la mesure, il dtermine le montant des sommes pour lesquelles la mesure conservatoire est autorise. Il doit prciser la nature des biens sur lesquels porte la mesure. Dans lordonnance le juge doit expliquer c quil mesureLe crancier qui a obtenu le droit d'exercer une mesure conservatoire doit la diligenter dans un dlai de trois mois partir de l'ordonnance. Ce dlai est peine de caducit.

Dans certains cas, il n'est pas ncessaire demander une autorisation. Cf L511-2 CPCE.

.Section 2 : Les exceptions

*si le crancier a dj un titre excutoire

*le crancier a une dcision de justice mm si elle na pas encore de force de chose juge.

* dtention dune lettre de change accepte, dun billet ordre, dun chque.

* le propritaire dun loyer impay qui dtient un contrat de location crit. Nb lordonnance qui porte injonction de payer na pas de force de dcision de justice tant quelle na pas t signifie. Par contre le sentence arbitrale mme avant exequatur permet de pratiquer une mesure conservatoire. Chapitre 2 : La procdure subsquenteIl faut engager une procdure subsquente sauf dans l'hypothse o le crancier a exerc une mesure conservatoire sur le fondement d'un acte d'excution. Cest cette procdure qui permet dobtenir le titre excutoire.Dans l'hypothse o le crancier a obtenu une autorisation ou celles o il peut s'en passer, il doit, dans le mois qui suit l'excution de la mesure conservatoire, introduire une procdure au fond ou accomplir les formalits ncessaires l'obtention d'une mesure excutoire.

Ce dlai d'un mois est peine de caducit de la mesure conservatoire. Nb Il ne sagit pas de caducit de lordonnance mais de la mesure conservatoire elle-mme! Lorsque la saisie-con