14
MAB TRIB UNAL AD:I>IINISTRATIF DE :l>IOl'TPELLIER ; 138 ; 165 RÉP UBLIQ UE FRANÇAISE M. François ESPUCHE et autres SYNDrCAT VITlCOLE DU CRU MINERVOIS et autres M. René BASTIE et autres M. Prunet Rapporteur Mme Hardy Rapporteur publi c Audience du 19 novembre 2010 Lecture du 3 décembre 2010 44-01-01-02-02 AU NOM DUPE UPL E FRANÇAI S Le Tribunal administratif de Montpell ier (4ème chambre) Vu, 1), la requête enregistrée au greffe du tribunal le 25 septembre 2009, sous le nv 0904058, présentée pour M. François ESPUCHE, demeurant domaine de Baffrancou, à Limousis (11600), pour M. Christian DE MARION GAJA demeurant domaine de Russec, à Conques sur Orbiel (11600), pour M. Henri DE MARJON GAJA demeurant bergerie de Russec, à Salsigne (1 1600) et pour l'ASSOCIA nON TERRES D'ORBIEL, dont le siège se situe La Vernède, à Conques sur Orbiel (11600), représentée par son président en exercice, par Me Gollain, avocat ; M. ESPUCHE et autres demandent au Tribunal : 1°) d' annuler la délibération du conseil général de l'Aude en date du 27 juillet 2009, approuvant le plan départemental d limination des déchets ménagers et assimilés, ensemble l'arrêté du président du conseil général de J'Aude en date du 28 juillet 2009, rel atif à la révision du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés ; 2°) de condamner le département de l'Aude à payer à chacun des requérants la so mme de 5.000 euros, au titre de J'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 1), la requête enregistrée au greffe du tribunal le 25 …leloup146.free.fr/lassac/files/billet016PA/72_TA_3_decembre_2010... · Limousis (11600), pour M. Christian DE MARION

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Vu, 1), la requête enregistrée au greffe du tribunal le 25 …leloup146.free.fr/lassac/files/billet016PA/72_TA_3_decembre_2010... · Limousis (11600), pour M. Christian DE MARION

MAB

TRIBUNAL AD:I>IINISTRATIFDE :l>IOl'TPELLIER

N° 090~058 ; 090~138 ; 090~165

RÉPUBLIQ UE FRANÇAISE

M. François ESPUCHE et autresSYN DrCAT VITlCOLE DU CRU MINERVOIS etautresM. René BASTIE et autres

M. PrunetRapporteur

Mme HardyRapporteur publi c

Audience du 19 novembre 2010Lecture du 3 décembre 2010

44-01-01-02-02

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Montpell ier

(4ème chambre)

Vu, 1), la requête enregistrée au greffe du tribunal le 25 septembre 2009, sous lenv 0904058, présentée pour M. François ESPUCHE, demeurant domaine de Baffrancou, àLimous is (11600), pour M. Christian DE MARION GAJA demeurant domaine de Russec, àConques sur Orbiel (11600), pour M. Henri DE MARJON GAJA demeurant bergerie de Russec,à Salsigne (1 1600) et pour l'ASSOCIAnON TERRES D'ORBIEL, dont le siège se situe LaVernède, à Conques sur Orbiel (11600), représentée par son président en exercice, par MeGollain, avocat ;

M. ESPUCHE et autres demandent au Tri bunal :

1°) d' annul er la délibération du conseil généra l de l'Aude en date du 27 juillet 2009,approuvant le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimi lés, ensemblel'arrêté du président du conseil général de J'Aude en date du 28 juillet 2009, relatif à la révisiondu plan départemental d ' élimination des déchets ménagers et assimilés ;

2°) de condamner le département de l' Aude à payer à chacun des requérants la sommede 5.000 euros, au titre de J'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Page 2: Vu, 1), la requête enregistrée au greffe du tribunal le 25 …leloup146.free.fr/lassac/files/billet016PA/72_TA_3_decembre_2010... · Limousis (11600), pour M. Christian DE MARION

N' 0904058, 0904138, 09041 65 2

Ils soutiennent que la délibération contestée méconnaît les dispositions de l' art icleR.541· 14 du code de l' environnement, dès lors qu'il n'a pas été fait un inventaire prospecti f à 5et 10ans ; que l'enquête publ ique est irrégulière à défaut de publication valablement intervenuede l' avis cl'enquête; gu' en méconnai ssance de l'article R. 11 ·14·8 du code de l'expropriation, ledossier soumis à enquête publique n'a pas été adressé à l' ensemble des maires du département ;que le dossier qu i a été adresse aux maires ne comportait pas l' avis émis par le CODERST ; quele projet et le rapport environnemental auraient dû être soumis à enquête publique dans lesformes prévues à J'article R.11 -14-2 du code de l'expropriation ; que le dossier cl'enquête devaitcomprendre un document mentionnant les textes régissant cene dernière, conformément auxdispositions de l'article R.11-14-4 du code de l'expropriation ; qu'en méconnaissance de l'arti cleR. 11-14-14 du code de l' expropriation, la commission d'enquête n' a pas examiné l'ensembledes observations qui lui ont été soumises; que le tableau récapitulatif des avis émis lors del' enquête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 541-22 du code de l' environnement ; qu' àdéfaut de justification du choix du projet retenu, notamment du point de vue environnemental, leplan méconnaît les dispositions de l' article R. 11-3 du code de l'expropriation; qu'enméconnaissance des dispositions de l'article R. 54 1-22 du code de l'environnement, il n'est pasjustifié des principales mesures, en particulier de l'installation d'un centre de stockage dedéchets ultimes à Lassac ; qu'en méconnaissance de l'article R. 541-14 du code del'environnement, le choix du site de Lassac a été effectué, alors que les autorisations nécessaires,après enquête publique, n'ont pas été d élivrées ; qu'au demeurant, tant le préfet que lacommission d'enquête ont émis des réserves quant au choix des sites, ceux-ci préférant la notionde zones d' implantation souhaitables; qu' un tel choix méconnaît le principe constitutionnel delibre administration des collectiv ités territoriales ; qu' en renvoyant à des études ultérieures deséléments essentiels du plan, celui-ci constitue un document inachevé ; que le plan approuvéméconnaît l'article L. 541·14 du code de l'environnement et le principe de participation dupublic inscrit dans la convention d'Aarhus, le choix du site de Lassac étant intervenu sansconcertation avec le public ; que le plan est illégal à défaut d' avoir indiqué la possibilité detraitement de déchets par incinération dans un autre département, en méconnai ssance de l'articleL. 541-14 II 2° du code de l'environnem ent, de sorte que l' avis émis par le conseil général de laHaute-Garonne n'a pu valablement intervenir ; que le plan méconnaît l' objecti f de coordinationassigné par l'article R. 541-13 du code de J' environnement ; que n'a pas été examiné le mode detraitement de déchets pneumatiques par incinération, pourtant déjà autorisé; que le plan n'a paspris en considération les décharges sauvages, s' agissant de leur réhabilitation, enméconnaissance de la directive communautaire 75/442 ; que le plan est illégal à défautd'inventaire prospectif à 5 et 10 ans, s' agissant de l'élimination des DEEE, en méconnai ssancedu décret n" 2005-89 du 20 juillet 2005 et de l'article R. 541-14 du code de l'environnement;que le plan ne comporte pas de chapitre consacré aux déchets d'emballage ; qu'enméconnaissance des articles L. 541-14 et R. 122-20 du code de l'environnement, le plan neprend pas en considération le traitement des pneumatiques ; que l' évaluat ion des déchets à traiteromet le traitement de 103.000 tonnes ; qu' en retenant le site de Lassac, le plan méconnaît le droitde la concurrence, plaçant le Sydom de l'Aude en position dominante, en méconnaissance del' article R. 54 1-13 du code de l' environnement ; que le rapport environnemental est entachéd'insuffisance, celui -ci ne prenant pas en considération les insuffisances, soulignées par le préfet,quant aux incidences du projet de Lassac sur l'environnement, en méconnai ssance de l' art icleR.122-20 du code de l'environnement ; qu' à défaut de prise en considération des autres plansvisés par l'article l" du décret n'' 2005-613 , le plan approuvé est illégal ; que les sites deLambert et de Lassac n'ont fait l'objet d'aucune analyse de l'état initial de l'environnement ; quece plan n'expose pas plus les effets notables de sa mise en œuvre; que le plan ne justifie pas duchoix du projet retenu, en méconnaissance de l' article R. 122-20 du code de l' environnement ;que le plan approuvé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, l' avis du préfet étant réputédéfavo rable, la délibération critiquée ne satisfaisant pas à la réserve émise par le CODERST ;

Page 3: Vu, 1), la requête enregistrée au greffe du tribunal le 25 …leloup146.free.fr/lassac/files/billet016PA/72_TA_3_decembre_2010... · Limousis (11600), pour M. Christian DE MARION

N' 0904058, 0904138, 0904165 3

qu'en méconnaissance de l'article L. 3121-18 du code général des collectivités territoriales,l'information des conseillers généraux a été insuffisante ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2010, présenté pour le département de l'Aude,par Me Matharan, avocat, qui conclut au rejet de la requête ; il demande également que lesrequérants soient condamnés à lui payer la somme de 5.000 euros, au litre de l'article L. 761-1du code de justice administrative;

Il soutient que les requérant s, personnes physiques, ne justifient pas d'un intérèt à agi r ;qu'eu égard à la portée de la délibération attaquée, l' association requérante ne justifie pas de sonintérêt à agir; que la délibération contestée satisfa it aux exigences de l' article R. 541-14 du codede l'environnement, dès lors qu'elle a pour seul objet de régulariser un motif de légalité externe,retenu par le Tribunal ; que le moyen tiré du défaut d'affichage de l'avis d'enquête publiquemanque en fait et en droit ; que le dossier d' enquête publ ique devait seulement être déposé ausiège du conseil général ; qu'en application de l' articl e R. 541-20 du code de l'environnement, ila pu considérer, qu'à défaut de réponse du CODE RST dans le délai imparti, son avis était réputéfavorable; qu'eu égard aux dispositions de l' article R. 541-22 du code de l'environnement, iln'avait pas à satisfaire aux exigences de l'article R. 11-14-2 du code de l'expropriation ; quen'ont pas été méconnues les dispositions de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation dèslors que la commission d'enquête a bien formulé un avis et a pris en considération lesobservations formul ées au cours de l'enquête ; que les requérants ne sauraient utilement invoquerla méconnaissance de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, celles-ci étant inapplicables enl'espèce; que le plan n'a nullement méconnu les dispositions de l'article R. 541-22 du code del'environnement , celui-ci ayant décl iné les mesures à mettre en œuvre, dans la notice exp licativeet examiné les différents modes de traitement des déchets; qu' il lui appartenait de prendre enconsidération la décision du Sydom de l'Aude de retenir le choix du site de Lassac : qu'il a ainsibien pris en considération les programmes établis par les personnes publiqu es compétentes ; qu 'ila pu valablement retenir un tel site, alors même que l' examen des demandes au titre desinstallat ions classées pour la protection de l'environnement n'a pas eu lieu ; qu'aucunéquipement de traitement des déchets par incinération n' a été programmé avant l' approbation duplan ; que le moyen tiré du prétendu report à des études ultérieures d' éléments essentie ls du planest infondé; que n' ont nullement été méconnu es les dispositions de l'article L. 54 1· 14 du codede l' environnement et que les requérants ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance lesstipulations de la convention d'Aarhus; que le plan fait bien mention de la solution transi toired'i ncinération ; que les critères définis dans le plan n'excluent nullement la poss ibilité derecouri r à l'incinération ; que la délibération du Sydom de l'Aude prévoyant l' élimination desdéche ts par incinération à Toulouse date seulement du 30 août 2006 ; qu'au demeurant, lesrequérants s'abstiennent de démontrer en quoi l'avis des autorités consultées aurait été altéré auregard des dispositions de l'article R. 541-22 du code de l'environnement; que le plan n'avaitpas à faire référence aux installations de combustion de déchets locaux d'activité industrielledétenus par la socié té Lafarge Ciment. au titre de l'article R. 541-13 du code del'environnement ; que le moyen tiré de l'absence de prise en considération des déchargessauvages manque en fait; que les décharges brutes ou non autorisées ne sauraient être assimi léesaux décharges sauvages ; que seul un recensement des décharges sauvages existantes est requis ;que le plan prend bien en considérat ion les DEEE ; qu' il n'a aucune compétence en matièred' élimination de ces déchets, pas plus que les autres personnes publiques, celle-ci pesant surleurs producteurs ou leurs distributeurs ; que le plan n'avait nullement à faire référence àl'échéance du 31 décembre 2006, relative à l' objectif de collecte sélective des DEEE ; que lemoyen tiré de l' absence de chapitre spécifique aux emballages et aux déchets d'emballagemanq ue en fait , eu égard au chapitre 6.1 de la partie V du plan ; que les mesures fixées par le

Page 4: Vu, 1), la requête enregistrée au greffe du tribunal le 25 …leloup146.free.fr/lassac/files/billet016PA/72_TA_3_decembre_2010... · Limousis (11600), pour M. Christian DE MARION

W 090405 8. 09041 38. 0904165 4

plan à cet égard sont suffisantes; que la question de l' élimination des pneumatiques relevaitencore de la seule compétence du plan régional d'élimination des déchets; que J'élimination des103.000 tonnes de déchets industriels banals ne relevait pas de sa compétence ; que le droit de laconcurrence n'a nullement été méconnu ; que le plan critiqué n'a pas vocation à se substituer auxprocédures prévues par la législation des installations classées, de sorte qu'il n'avait pas àprocéder à l' étude environnementale précise d'un site; que si le plan ne fait pas expressémentréférence aux autres plans articulés avec le plan critiqué, il précise les données disponibles de sterritoires voisins ; qu'il n'avait pas à faire référence au plan régional d'élimination des déchetsindustriels, ses prescriptions, approuvées, étant obsolètes à la date d'adoption de la délibérationattaquée ; que l'analyse de l' état initial du site de Lassac est suffisante ; que le moyen tiré dudéfaut d 'analyse des effets probables notables de la mise en œuvre du plan, s'agissant des sitesde Lambert et de Lassee, manque en fait ; que le moyen tiré du défaut de justification des choixopérés manque en fait ; que les mesures compensatoires ont bien été examinées par le plan ; queles avis émis sont bien des avis favorables et non « défavorables sous réserve de » ; que lerapport cite l'ensemble des réserves émises par le préfet et par la commission d'enquête, celles-ciayant été prises en considération; qu'ainsi, l' erreur manifeste d' appréciation alléguée n'est pasétablie ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2010, présenté pour M. ESPUCHE et autres, quipersistent dans leurs précédentes conclusions ;

Ils font en outre valoir, qu'en application de l' article R. 541-13 du code del'environnement, un plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés doitprendre en considération l'ensemble des déchets ménagers ainsi que tous les déchets qui, par leurnature, peuvent être traités dans les mêmes installat ions que les déchets ménagers, quelle que soitla personne responsable de leur élimination; qu'en méconnaissance de l'article 5 de la directive199913 1/CE du 26 avril 1999, le plan critiqué ne comporte aucune disposition quant à laréduction progressive des déchets biodégradables mis en décharge ; que les déchets incinérésdans l' unité Lafarge devaient bien être pris en considération par le plan, ceux-ci ne constituantnullement des déchets dangereux ; que le plan critiqué est entaché d'erreur manifested'appréciation dès lors qu'il conduit à une surcapacité des installations de traitement ;qu'auj ourd'hui, le syndicat n'a plus la maîtrise foncière des terrains ;

Vu le mémoire, enregistré le I l mars 20 10, présenté pour M. ESPUCHE et autres, quipersistent dans leurs précédentes conclusions;

Ils font en outre valoir que la délibération contestée est irrégulière dès lors qu'elleméconnaît les dispositions de l' article R. 123-13 du code de l' environnement, à défaut demention dans l'arrêté portant ouverture de l' enquête publique et dans ravis d'ouverture del' enquête publique de l' identité de J'autorité compétente pour prendre la décision finale, ainsique de l' identité de la personne responsable du projet ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2010, présenté pour le département de j'Aude, quipersiste dans ses précédentes conclusions ;

Il soutient que le plan n' avait pas à prendre en compte les 103.000 tonnes de déchetsindustriels banals, dès lors que ceux-ci ne suivent pas la même filière d'él imination que lesdéchets ménagers ; que les déchets recensés ne comportent pas de déchets biodégradables au

Page 5: Vu, 1), la requête enregistrée au greffe du tribunal le 25 …leloup146.free.fr/lassac/files/billet016PA/72_TA_3_decembre_2010... · Limousis (11600), pour M. Christian DE MARION

NO 0904058, 0904 138, 0904 165 5

sens des dispositions de la directive invoquee ; que l'installation de la cimenterie Lafarge n'estpas autorisée à incinérer des déchets ménagers et assimilés, de sorte que le plan n'avait pas à laprendre en considération ; que la prétendue surcapacité des installations prévues n'est nullementétablie ; que le moyen tiré de l' absence de maîtrise foncière est sans influence sur la légalité desdécisions contestées ; que le moyen tiré de l' absence d' information des élus manque en fait ; quele moyen tiré du défaut de production des avis dan s le dossier soumis à enquête manq ue en fait ;que le moyen tiré de la méconnaissance de J' article R. 123-13 du code de l' environnement estinopérant ;

Vu l' ordonnance en date du 18 janvier 20 10 fixant la clôture d'instruction au 26 février2010. à 12 heures, en application des articles R 613-1 et R 6 13-3 du code de justiceadministrative;

Vu l'ordonnance en date du 26 février 20 10 prononçant la réouverture d'instruction etfixant la clôture au 26 mars 2010, à 12 heures, en application des articles R 613-1 et R 613- 3 ducode de justice administrative;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 novembre 2010, présentée pour M. ESPUCHEet autres;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 novembre 2010, présentée pour le départementde l' Aude ;

Vu, Il). la requête enregistrée le 28 septembre 2009, sous le n? 0904138 . présentée pourle SYNDICAT VITICOLE DU CRU MINERVOIS, dont le siège se situe avenue du Château, âSiran (34210), représenté par son président en exercice. pour l' EARL AUGE, dont le siège sesitue domaine de Cabrespinat. à Salsigne (11600). représentée par son président en exercice,pour l'EARL LA VITALLADE. dont le siège se situe château de La Vitallade, à Sallèles­Cabardès (11600), représentée par son gérant en exercice, pour le GAEC MONTAGNE, dont lesiège se situe impasse de Quiès, à Limousis (11600), représenté par son représentant légal enexercice et pour M. Jean-Louis ALAUX, demeurant château Le Bouchat Alaux, à Salsigne(11600), par Me Poitout, avocat ;

Le SYNDICAT VITICOLE DU CRU MINERVOIS et autres demandent au Tribunal :

1°) en application de l'article R. 622-1 du code de justice administrative, d'ordonner letransport sur les lieux du Tribunal ;

2°) d' annuler la délibération du conseil général de l' Aude en date du 27 jui llet 2009,approuvant le plan départem ental d' élimination des déchets ménagers et assimilés, ensemblel' arrêté du président du conseil général de l'Aude en date du 28 juillet 2009, relatif à la révisiondu plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;

3°) de condamne r le département de t' Aude à payer au syndicat requérant la somme de3.000 euros et celle de 1.000 euros aux autres partie s. au titre de l' article L. 761-1 du code dejustice administrative ;

Page 6: Vu, 1), la requête enregistrée au greffe du tribunal le 25 …leloup146.free.fr/lassac/files/billet016PA/72_TA_3_decembre_2010... · Limousis (11600), pour M. Christian DE MARION

W 0904058, 0904138, 0904165 6

Ils soutiennent, qu'e n méconnaissance des articles R. 5-tl ·22 et R. 122-21 du code del' environnement, les avis devant être annexés au rapport environnemental ne l'ont pas été ; quela commission d'enquête n' a pas exam iné toutes les observations soumises à son appréciation;qu'elle n'a pas suffisamment motivé son avis, notanuncnt en quoi le site de Lassac ne présentepas d'inconvénients ; que le choix du site de Lassac est contraire au princ ipe de précaution et à laCharte de l' environnement, aux dispositions de l'art icle L. 110 du code de l' urbanisme et à laConvention européenne du paysage ;

Vu le mémoire enregistré le 11 janvier 20 10, présenté pour le dépa rtement de l'Aude.par Me Matharan. avocat, qui conclut au rejet de la requête ; il demande également qu e lesreq uérants soient condamnés à lui payer la somme de 2.000 euros, au titre de J'art icle L. 761-1du code de j ustice administrative ;

Il soutient que les avis devant être joints au dossier soumis à enquête l' ont bien été; quele rapport d ' enquête restitue l' ensemble des entretiens particuliers, ainsi que les observatio nsrecueillies auprès du public ; que la commission d'enquête a bien examiné l' ensemble desobservations qui lui ont été présentées et n' éta it pas tenue de répondre à toutes : que son avis estsuffisamment motivé ; qu'elle a bien formulé un avis ; que le plan critiqué ne méconnaitnullement le principe de précaution ni l' article 1er de la loi n" 2005-205 du l" mars 2005 ; que lesite de Lassac ne souffre d ' aucune diffi culté de desserte ; que la prétendue atteinte au paysagen'est nullement établie, tout comme celle qu i serait portée aux efforts relatifs à I'agrotourisme ;

Vu le mémoire enregistré le 19 février 2010, présenté pour le SYN DICAT VITICOL EDU CRU MINERVOIS et autres, qui persistent dan s leurs précédentes conclusions ;

Ils soutiennent, cn outre, qu ' en méconnaissance de l' art icle R. 123-5 du code del' environnement.!a prorogation de l' enquête publique n' est pas régulièrement intervenue ;

Vu le mémoire enregistré le 25 mars 2010, présenté pour le département de l' Aude, qu ipersiste dans ses précédentes conclusions;

Il fait valoir, en outre, que le dossier soumis à enquête a été présenté conformément auxdispositions des articles R. 54 1-20 et R. 54 1-22 du code de l'e nvironnement; que la prorogationde l'enquête publique est régulièrement intervenue ; que la perte de maî trise foncière est sansinfluence sur la légalité des décisions contestées; que l' ouverture du CSDU de Lassac n' a paspour effet de remettre en cause la réhabilita tion opérée sur le site de Salsigne ; que les prétendusrisques de pollution tenant à l' ouverture d'un CSDU à Lassac ne sont pas établis; que ce proj etne porte pas atteinte aux paysages, ni aux vestiges archéologiques présents sur le site;

Vu l'ordonnance en date du 26 février 20 10 fixant la clôture d'instruction au 26 mars2010 , à 12 heures, en app licat ion des articles R 613-1 et R 613-3 du code de just iceadministrat ive;

Page 7: Vu, 1), la requête enregistrée au greffe du tribunal le 25 …leloup146.free.fr/lassac/files/billet016PA/72_TA_3_decembre_2010... · Limousis (11600), pour M. Christian DE MARION

W 0904058, 0904138, 0904165 7

Vu. Ill), la requête enregistrée au greffe du tribunal le 30 septembre 2009. sous lenQ 0904 165. présentée pour M. René BASTIE. demeurant 1 rue de la Condamine, à SallèlesCabardès (11600), pour M. Régis FRAISSE. demeurant 9 avenue des Buissons. 1640, à RhodeSaint Genèse (Belgique) et pour Mme Marie BLAIZE, demeurant La Ferruti èrc-Vic, à Conquessur Orbiel (1 1600), par Mc Courrech, avocat;

M. BASTIE et autres demandent au Tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la délibération du conseil général de l'Aude en date du 27j uillet 2009, approuvant le plan départemental d ' élimination des déchets ménagers et ass imilés.ensemble l'arrêté du président du conseil général de l' Aude en date du 28 juillet 2009, relatif à larévision du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et ass imilés ;

2°) à titre subsidiaire, d 'ordonner une expertise ou une visite de s lieux;

3°) de condamner le département de l'Aude à leur payer la somme de 3.000 euros, autitre de J'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent, qu'en méconnaissance de l' article R. 122-24 du code del'environnement. la décision approuvant le plan n' a pas fait mention de la possibilité d 'accès au xdocuments visés à l'article L. 122-10 du code de l'environnement ; qu' à défaut d'avoir formuléun avi s sur la création du site de Lassae et l'extension de celui de Lambert, la commissiond'enquête a entaché son avis d ' un défaut de motivation ; que le rapport environnemental estentaché d' insuffi sance, dès lors que le plan a retenu le site de Lassac, sans analy ser l'état del'environnement de ce site, en méconnaissance des articles L. 122-6 et R. 122-20 du code del'environnement ; qu'en méconnaissance de l'article R. 122-20 3° du code de l'environnement,le plan ne comprend pas une analyse des effet s de l' exp loitation du site de Lassac ; que le plann'a nullement pris en considération le site Natura 2000 et celui du Parc naturel régional ; que lerapport environnemental n'expose pas les motifs de s choix opérés ni n 'en j ustifie, enméconnaissance de l'article R. 122-204° du code de l'environnement; que le plan ne définit pasles mesures compensatrice s qui auraient dû être env isagées; qu'à tort, le con seil général s'estestimé lié par la délibérat ion du conseil syndical du SMED retenant le site de Lassac ; qu ' ainsi , ila méconnu l'étendue de sa compétence, en méconnaissance de l'article L. 54 1-14 du code del'environnement; qu'en prévoyant un centre de stockage de déchets sur le site de Lassac, le plancritiqué est entaché d 'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire enregistré le 4 janvier 2010, présenté pour le département de l'Aude, parMe Matharan, avocat, qui conclut au rejet de la requête ; il demande également que lesrequérant s so ient condamnés à lui payer la somme de 3.000 euros, au titre de l'article L. 761-1du code de j ustice administrative;

li soutient que les requérants ne j ustifient pas d'un intérêt à agir, les déci sions attaquéesn'étant pas susceptibles de leur créer un préjudice personnel ; que le moyen tiré de laméco nnaissance de l' article R. 122-24 du code de l'environnement manque en fait, l' arrêtécritiqué répondant à l'exigence de ces dispositions ; que l' avis du conunissaire enquêteur étaitsuffisamment motivé ; que celui-ci n'avait pas à émenre un avis particulier sur le choix du site de

Page 8: Vu, 1), la requête enregistrée au greffe du tribunal le 25 …leloup146.free.fr/lassac/files/billet016PA/72_TA_3_decembre_2010... · Limousis (11600), pour M. Christian DE MARION

N° 0904058, 0904 138, 0904165 8

Lassac ; que le rappon environnemental n'est nullement entaché d 'insuffi sance, celui-ci n ' ayantpas vocation à se substituer aux études à réaliser dans le cadre de la législation sur lesinstallat ions classées; que le moyen tiré de la méconnai ssance de l'article R. 122-20 du code del' environnement man que en fait ; que, conform ément aux dispositions des articles L. 122·6 etR.122-20 1 3° du code de l' environnement, le rapport environnemental présente les effetsnotables sur l'environnement de l' installat ion d'un CSDU sur le site de Lassac ; que la poll utionarséniée, au voisinage du site de Lassac a bien été prise en considération ; que l' extension du sitede Lam bert n'est pas de nature à générer des problèmes au regard de la présence d'un site Natura2000, de sorte que, conformément aux dispositions de l' article R. 122-20 1 3° a), le rapportenvironnemental n'exigeait aucune mention particulière à ce titre ; que le rapportenvironnemental justifie des choix opérés ; que le recours à l' incinération n'a nullement étéécarté sans analyse ; que le rapport environnemental a bien déta illé les avantages et lesinconvénients des différentes solutions envisagées, conformément aux dispositions de l'articleL.1 22-6 du code de l'environnement; que le conseil général n'a nullement méconnu l' étendue desa compétence, conform ément aux dispositions de l'article L. 541-14 du code del' environnement ; qu'en ayant retenu le site de Lassae comme lieu d'implantation d'un CSDU, leplan crit iqué n'est nullement entaché d'erreur manifeste d'appréciation;

Vu le mémoire enregistré le 26 mars 2010, présenté pour M. BASTIE et autres, quipersistent dans leurs précédentes conclusions;

Ils soutiennent en outre qu' ils justifient d'une qualité leur donnant intérêt à agir ; que,dès lors que le plan a relenu un site d'implantation précis, il appartenait au commissai reenquêteur de se prononcer sur un tel choix et ce dernier ne pouvait intervenir qu'à l'issued'é tudes complètes et circonstanciées; qu 'en effet, une telle détermination a pour effetd' imposer, au niveau de l'autorisation au titre des installations classées, la seule installation dusite de Lassac ; qu' ils sont fondés à soutenir que, eu égard au degré de précision du plan, lerapport environnemental est insuffisant s' agissant du choix du site de Lassac ; qu'en l'espèce,compte tenu du degré de précision du plan, l'autorité préfectorale se retrouve en situation decompétence liée dans le cadre de l' examen de l'autorisation au titre des installations classées ;que les seuls tableaux annexés au rapport environnemental ne sauraient satisfaire à l'exigenced'analyse des effets probab les de la mise en œuvre du plan; que l' implantation d' un centred'enfouissement technique à Lassac aura bien des effets notables; que les pièces écrites neconsacrent pas la moindre ligne aux effets négatifs sur l'environnement de l' extension du site deLambert et de la création de celui de Lassac ; que le rapport environnemental est d' autant plusinsuffisant que le site de Lassac est intégré à un paysage remarquable, d'importance nationale ;que le même rapport ne justifie pas de ce que l' extension du site de Lambert ne présenteraitaucun problème au regard de l' existence d'un site Natura 2000 ; que, s' agissant du choix du sitede Lassac, le rapport environnemental aurait dû s' interroger sur son articulation avec leprogramme de dépollut ion du site; que le rapport environnemental ne justifie absolument pasdes choix opérés, notamment quant à l' exclusion d'un traitement des déchets par incinération niau fait que d'autres sites que Lassac aient été envisagés et écartés ; que les études de recherchede site n'ont pas été jo intes au rapport environnemental ; qu'auc une réelle mesure compensatricen'a été envisagée ;

Vu le mémoire enregistré le 30 avril 20 10, présenté pour le départemen t de l'Aude, quipersiste dans ses précédentes conclusions; il demande également que les requérants soientcondamnés à lui payer la somme de 1.000 euros chacun, au titre de l' article L. 761-1 du code dejustice administrative;

Page 9: Vu, 1), la requête enregistrée au greffe du tribunal le 25 …leloup146.free.fr/lassac/files/billet016PA/72_TA_3_decembre_2010... · Limousis (11600), pour M. Christian DE MARION

W 0904058. 0904 138. 0904 165 9

Il soutient que le seul niveau d'ana lyse requis, s' agissant des effets sur l' environnement.est départemental el non. site par site; que le rapport environnemental présente desdéveloppements importants à l'impact spécifique du site de Lassac ; qu 'il n' était nulle ment tenude présenter l' état archéologique du site; que les travaux de dépollution du site minier voisinsont sans lien avec l' implantation du CSDU de Lassac ; que le rapport environnemental justifiedes choix opérés. s 'ag issant de la prévention de la production des déchets, de la collecte et dutransport des déchets, de la valorisation et du traitement des résiduel s ; que le traitement parincinération a bien été examiné ; qu'il n'a pas compétence en matière de traitement des déchets,celle-ci relevant des communes et de leurs groupements ; qu' il a bien pris en considération lapossible présence de vestiges archéologiques ;

Vu le mémoire enregistré le 18 mai 2010 , présenté pour M. BASTIE et autre s, qUIpersistent dans leurs précédentes conclusions ;

Ils soutiennent que la commission d'enquête a bien précisé que son avis ne valait paspour les choix de la création de Lassac et de l'extension de Lambert ; qu'ils n' ont j amais soutenuque le préfet se retrouverait en situation de compétence liée mais, qu 'en revanche, le plancritiqué a pour effet d 'i nterdire au préfet de délivrer une autorisation pour l'i nstallation d'unCSDU sur d ' autres sites que ceux de Lambert et de Lassac ; que le moyen tiré de laméconnaissance par le département de l' étendue de sa compétence est relatif à l' élaboration duplan et non au traitement des déchets, compétence relevant en l'occurrence du Sydom ; qu 'ilappartenait donc bien au département de décider du choix du site de Lassee . ce qu'il n' a pas fait;

Vu le mémoi re enregistré le 27 mai 2010, présenté pour le département de l'Aude, qu ipersiste dans ses précédentes conclusions ;

Il soutient que l' avis favorable émis par la commission d 'enquête vaut bien pour le planpris dan s sa globalité ;

Vu le mémoire enregistré le 28 ma i 20 10, présenté pour M. BASTIE et autre s, q UIpersistent dans leurs précédentes conclusions ;

Vu le mémo ire enregistré le 28 mai 2010, présenté pour le département de l'Aude, quipersiste dans ses précédentes conclusions ;

Vu l' ordonnance en date du 26 février 2010 fixan t la clôture d'in struction au 2 avri l2010, à 12 heures, en application des art icles R 6 13- 1 et R 613·3 du code de justiceadministrative ;

Vu l' ordonnance en date du 2 avril 20 10, prononçan t la réouverture de l' instruction etfixant sa clôture au 30 avri l 20 10, à 12 heures, en application des art icles R 613· 1 et R 613-3 ducode de j ustice administrative;

Page 10: Vu, 1), la requête enregistrée au greffe du tribunal le 25 …leloup146.free.fr/lassac/files/billet016PA/72_TA_3_decembre_2010... · Limousis (11600), pour M. Christian DE MARION

W 0904058, 0904138 , 0904 165 \0

vli l' ordonnance en date du 6 mai 20 10. prononçant la réouvert ure de l' instruction etfixant sa clôture au 28 mai 20 10, à 12 heures, en application des articles R 613 -1 et R 613 -3 ducode de j ustice administrative ;

Vu la note en délibéré. enregistrée le 20 novembre 2010, présen tée pour M. BASTIE etautres;

Vu les décisions attaquées;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l' environn ement ;

Vu le décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996, relatif aux plans d 'éliminat ion desdéchets ménagers et assimilés. modifié ;

Vu le code de j ustice adm inistrati ve ;

Les panies ayant été régulièrement averties de la date de l'audience;

Ap rès avoi r entendu au cours de l'audi ence publique du 19 novembre 20 10 :

- le rapport de M. Prunet, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Hardy, rapporteur public ;

- les ob servations de Me Gollain, pour M. ESPUCHE et autres ;

- les observations de Me Schlegel, pour M. BASTIE et autres ;

- et les observa tions de Me Matharan, pou r le departement de l'Aude ;

Considerant qu e les requêtes susvisees, nO0904058, n" 0904138 et n" 0904 165 tendentà l'annulation des mêm es actes adm inistratifs, presentent à juger les mêm es questio ns et ont faitl'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statue par unmême jugement ;

Considerant que par une délib ération du 27 juillet 2009, faisant suite au jugement de cetribu nal du 12 j uin 2009 par lequel ont été annulé s la dél ibération du consei l géné ral de l' Audedu 26 mars 2007 approuvant la révision du plan départemental d ' élim ination des déchetsménagers et ass imilés de l'Aude et l'arrêté du président du conseil général de l'Aude pris le 27mars 2007 pour l'exécution de cette délibération, le conseil général de l' Aude a approuvé la

Page 11: Vu, 1), la requête enregistrée au greffe du tribunal le 25 …leloup146.free.fr/lassac/files/billet016PA/72_TA_3_decembre_2010... · Limousis (11600), pour M. Christian DE MARION

N' 0904058, 0904138, 0904165 11

révision du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assim ilés de l'Aude; quepar arrêté du 28 j uillet 2009. le président du conseil général de l'Aude a déc idé la mise en œuvrede ce plan qui prévoyait notamment la création d'un centre de stockage de déchets ultimes aulieu-dit Lassac, sur le territoire de la commune de Sallèles-Cabardès ; que les requérantsdemandent l'annulation de cette délibération et de cel arrêté ;

Sur les fins de non- recevo ir opposées :

Considérant. en pre mier lieu, que , pour j ustifier de leur intérêt à demander J'annu lationdes décisions précitées, M. ESPUCHE et les autres personnes physiques requérantes. dans lesrequêtes enreg istrées sous le na 0904058 et sous le na 0904165. se prévalent de leur qualité depropriétaires, riverains immédiats du site devant accueillir le projet de centre de stockage dedéchets ultimes de Lassac : que, contrairement à ce que soutient le département de l' Aude, encette seule qualité, qui n'est pas contestée, les requérants j ustifient d'un intérêt suffisant àdemander l'annulation des décisions précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, enregistré sous le n''0904058, que, selon ses statuts, l'ASSOCIATION TERRES D'ORBIEL a notam ment pour objetde s'opposer à l' installation sur le site de Lassac de tout centre de traitement et d'enfouissementdes ordures ménagères ; qu' eu égard à un tel objet social. cette association justifie égalementd'un intérêt à demander l'annulation des décisions contestées;

Considérant qu' il résulte de ce qui précède que le département de l'Aude n'est pasfondé à opposer la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants précités ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu. qu'aux termes de l' article R.541-14 du code del'environnement : « Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés comprennent : /(.. .) 2° Un inventaire prospectif, établi sur cinq et dix ans, des quantités de déchets à éliminerselon leur nature et leur origine; / 3° La fixation, pour les diverses catégories de déchets qu' ilsdéfinissent. des proportions de déchets qui doivent être à terme de cinq ans, d'une pan, et à termede dix ans, d'autre part, soit valorisés par réemploi, recyclage, obtention de matières réutilisablesou d'énergie, soit incinérés sans récupération d'énergie ou détruits par tout autre moyen neconduisant pas à une valorisation, soit stockés (... j » ; que ces dispositions imposent que le pointde départ des périodes de cinq et dix ans qui y sont prévues soit fixé, au plus tôt, à la date àlaquelle le plan est régulièrement approuvé ; qu'il suit de là que, alors même que sa précédentedélibération du 26 mars 2007 approuvant la révision du plan départemental d'élimination desdéchets ménagers et assimilés de l'Aude avait été annulée pour un motif d'illégalité externe parju gement de ce tribunal du 12 juin 2009. Je conseil général de l'Aude ne pouvait, ainsi qu'il l'afait par sa délibération attaquée du 27 juill et 2009, se borner. après avoir purgé le vice dont étaitentachée la première délibération, à approuver de nouveau un plan départemental d'éliminationdes déchets prévoyant un inventaire prospectif des déchets à éliminer à l'échéance des années2012 et 2017 et fixant, pour ces mêmes périodes, les méthodes de valorisation, de recyclage oud'élimination de ces déchets ;

Considérant, au surplus, qu'aux termes de l'article L.122-6 du code del'environnement: « L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport quiidentifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en oeuvre du plan ou du

Page 12: Vu, 1), la requête enregistrée au greffe du tribunal le 25 …leloup146.free.fr/lassac/files/billet016PA/72_TA_3_decembre_2010... · Limousis (11600), pour M. Christian DE MARION

N' 0904058, 0904138 , 0904 165 12

document sur l'environnement. Ce rapport présente les mesures prévues pour réduire et, dans lamesure du possible, compenser les incidences négati ves notables que l'application du plan peutentrainer sur l'environnement. Il expose les autres solutions envisagées el les raisons pourlesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement. le projet a été retenu .t Le rapport environnemental contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées,compte tenu des connaissances ct des méthodes d'évaluat ion existant à la date à laquelle estélaboré ou révisé le plan ou le document, de son contenu et de son degré de précision et, le caséchéant. de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zonegéographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. » etqu 'aux termes de l'article R. 122-20 du même code , dans sa rédaction alors en vigueur: « L - Lerapport environnemental comprend: (... ) 1 3° Une analyse exposant : 1 a) Les effets notablesprobables de la mise en oeuvre du plan ou docum ent sur l'environnement et notamment, s'il y alieu, sur la santé humaine, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, lebruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages; 1 b) Lesproblèmes posés par la mise en oeuvre du plan ou document sur la protection des zones revêtantune importance particulière pour l'environneme nt telles que celles désignées conformément auxarticles R. 414-3 à R. 414· 7 ainsi qu'à l'article 2 du décret n" 200 1-103 1 du 8 novembre 2001relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 et modifiant le code rural ; 1 4°L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection del'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons quij ustifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ; 1 5° La présentation desmesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquencesdommageables du plan ou du document sur l'environnement et en assurer le suivi ; 1 6° Unrésumé non technique des informations prévues ci-dessus et la description de la manière dontl'évaluation a été effectuée (.. .»} ;

Considéran t que lorsque, comme en l'espèce, un plan départemental d'élimination desdéchets ménagers et assimilés détermine avec précision la localisation de certains équipemen ts, ilest nécessaire que l'analyse exposée dans le rapport environnemental décrive et évalue les effetsnotables des équipements envisagés sur l'environnement, présente les mesures prévues pourréduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences négatives notables de ceséquipements et justifie des choix ainsi retenus et, en particulier pour ces équipements, expose lesproblèmes posés par la mise en oeuvre du plan sur la protection de ces zones et ce, alors mêmeque les équipements considérés seraient soumis à autorisation au titre des installat ions classéespour la protection de l'environnement; qu'eu égard à la localisation extrêmement précise qui aété retenue pour l'implantat ion des installations de stockage des déche ts, l'une par extension dusite de Lambert , sur des terrains inclus dans une zone Natura 2000 et l'autre, à Salsigne, au lieu­dit Lassac, en un lieu dont les sols présentent une importante pollution à l'arsenic , et bien quequelques précisions complémentaires y aient été apportées à la suite des observations formul éespar le préfet de l'Aude en ce qui concerne, notamment, la définition des critères retenus pourd éterminer la localisation des centres de stockage de déchets ultimes et la prise en considérationdes contraintes environnementales du site de Lambert, le plan environnemental n'exprime lesincidences de la mise en œuvre du plan au niveau départemental qu'en tenues très généraux quine peuvent être considérés comme suffisants au regard des exigences des dispositions précitéesdu code de l'environnement ;

Considérant qu'i l résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de seprononcer sur les autres moyens des requêtes et sans qu'il soit nécessaire pour le tribunal de setransporter sur les lieux comme certains des requérants l'y ont invité, la délibération du con seilgénéral de l'Aude du 27 juillet 2009 ainsi que l' arrêté du président du consei l général de J'Audedu 28 juillet 2009 pris pour son exécution doivent être annu lés ;

Page 13: Vu, 1), la requête enregistrée au greffe du tribunal le 25 …leloup146.free.fr/lassac/files/billet016PA/72_TA_3_decembre_2010... · Limousis (11600), pour M. Christian DE MARION

N'0904058.0904138. 0904165 13

Sur les conclusions tendant à l' application de l'article L. 761- 1 du code de justice:!dministrative :

Consid érant que. dans les circonstances de l'espèce. il y a lieu de condamner ledépartement de l'Aude à verser la somme de 1.000 euros à M. ESPUCHE et autres, la somme de1.000 euros au SYNDICAT VITICOLE DU CRU MINERVOIS et autres et la somme de 1.000euros à M. BASTIE et autres, au titre des frais exposés par eux et non compri s dans les dépens;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justiceadministrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partieperdante du paiement par l' autre partie des frais qu 'elle a exposés à l'occasion du litige soumisau juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le département de l' Aude doivent, dès lors,être reje tées ;

DECIDE :

Article 1er : La délibération du conseil général de l'Aude du 27 juillet 2009. ensemble l'arrêté duprésident du conseil général de l' Aude du 28 juillet 2009 pris pour son exécution, sont annulé s.

Article 2 : Le département de l'Aude versera la somme de 1.000 euros à ~1. ESPUCHE et autres,la somme de 1.000 euros au SYNDICAT VITICOLE DU CRU MINERVOIS et autres et lasomme de 1.000 euros à M. BASTIE et autres, au titre de l'article L. 761 -1 du code de justiceadministrative.

Article 3 : Les conclusions du département de l'Aude tendant à l'application de l'article L.761-1du code de justice admini strative sont rejetées.

Page 14: Vu, 1), la requête enregistrée au greffe du tribunal le 25 …leloup146.free.fr/lassac/files/billet016PA/72_TA_3_decembre_2010... · Limousis (11600), pour M. Christian DE MARION

W 0904058, 0904138, 0904 165 14

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. François ESPUCHE, à M. Christian DEMARJON GAJA , à M. Henri DE MARJON GAJA, à l' ASSOCIATION TERRES D'ORBIEL,au SYNDICAT VITICOLE DU CRU MINERVOIS, à l'EARL AUGE, à l' EARL LAVITALLADE, au GAEC MONTAGNE, à M. Jean-Louis ALAUX, à M. René BASTlE, à M.Régis FRAISSE , à Mme Marie BLAIZE et au département de l'Aude.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audi ence du 19 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Alfonsi , président,M. Prunet. premier conseiller,M. Serre, premier conseiller,

Lu en audience publique le 3 décembre 2010.

Le rapporteur,

P. PRUNET

La greffière,

M.-A. BARTHELEMY

Le président,

J. F. ALFONSl

La République mand e et ordo nne au préfet de l' Aude, en ce qui le concerne ou à toushuissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les partiesprivées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision .

Pour expédition conforme,Montpell ier. le 3 décembre 2010.

La greffière,

M.-A. BARTHELEMY