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1° partie M.D. ZIEGELS Droit commercial

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1° partie

M.D. ZIEGELSLicenciée en droit

Droit commercial

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Chapitre 1 : l’organisation judiciaire.

Généralités.

Une des premières tâches de l’autorité publique, lorsqu’elle apparaît est d’endiguer, le système de vengeance privée et de le remplacer par une justice pénale et civile rendue en son nom.

Par conséquent, nul ne peut se faire justice à soi-même. Par ailleurs, le droit criminel a un aspect plus positif : il empêche les condamnations arbitraires, les poursuites illégales ...

Exemple : les droits de la défense :

Nul ne peut être arrêté et détenu arbitrairement. Chaque partie peut exposer ses arguments et établir ses preuves.

2 degrés de juridiction.

Au 1° degré.

La justice de paix : Les litiges civils et commerciaux inférieurs à 2.500 €. Les compétences réservées à la justice de paix.

Le tribunal de première instance : les litiges de plus de 2.500 €.

Le tribunal de commerce : les litiges entre commerçants.

Le tribunal du travail : les litiges entre employeurs et travailleurs; le contentieux de la sécurité sociale.

Le tribunal de police : les contraventions.Le tribunal correctionnel : les délits.

Au 2° degré.

Appel de justice de paix : tribunal 1° instance.

Appel tribunal de police : tribunal 1°instance.

Appel tribunal 1° instance : cour d’appelAppel tribunal commerce : cour d’appelAppel tribunal correctionnel : cour d’appel

Appel tribunal du travail : cour du travail

La cour de cassation.

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Elle chapeaute l’édifice. Elle est la gardienne du droit. Elle uniformise la jurisprudence.

La cour d’assises.

C’est une juridiction non permanente chargée de juger les crimes. Elle comprend un jury.

Le ministère public.

Il existe 2 types de magistrats : La magistrature debout = ministère public = parquet et la magistrature assise.

Le ministère public est chargé d’entamer des poursuites, lorsque l’ordre social est menacé ou les lois non respectées. Il poursuit d’office même s’il n’y a pas plainte ou si la plainte est retirée.

Le ministère public est partie au procès (réquisitions).Il est chargé également de faire exécuter les arrêts et jugements.

La magistrature assise : ce sont les juges.

Des sanctions.

Contraventions ----> tribunal de police ----> emprisonnement : 1 à 7 jours Amende : 1 à 25 €.

Délits ----> tribunal correctionnel ----> emprisonnement : 8 jours à 5 ans Amende à partir de 26 €.

Crimes ----> travaux forcés : - à perpétuité - 15 à 20 ans - 10 à 15 ans.

La cour d’appel.

Cette cour connait des appels des jugements rendus par le tribunal de commerce.

Il existe 5 cours d’appel : Mons, Liège, Anvers, Gand, Bruxelles.

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L’organisation judiciaire.

COUR DE CASSATION

2°d° COUR D’APPEL COUR DU TRAVAIL

1° d° TRIBUNAL DE TRIBUNAL DE TRIBUNAL DU1° INSTANCE COMMERCE TRAVAIL

tribunal civile tribunal de la famille et de la jeunesse tribunal correctionnelle tribunal d’application des peines

JUSTICE DE PAIX TRIBUNAL DE POLICE

Chapitre 2 : Le commerçant.

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Section 1 : Les actes de commerce.

Définition.

Sont commerciaux, les actes énumérés par la loi, art. 2 C.com. La loi ne donne pas de définition. L’énumération est limitative. Ces actes sont en général des actes de spéculation faits avec but de lucre (acheter pour revendre), des actes d’entremise comme ceux des coutiers, des commissaires.

Certains actes sont réputés commerciaux par exemple: l’acceptation d’une lettre de change.

Classification.

Les actes de commerce peuvent se diviser en 2 catégories :

I.- Les actes commerciaux par nature : a- opérations isolées.

b- certaines entreprises.

c- certaines opérations.

II.- Les actes commerciaux en raison de la qualité de leur auteur.

I.- Les actes commerciaux par nature.

a- Les opérations isolées.

- L’achat d’un fonds de commerce- La location d’un immeuble en vue d’y faire commerce.- L’achat de denrées et de marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après

les avoir travaillées.

Denrées : produits alimentaires pour les hommes et les animaux.

Marchandises : termes général pour tous les biens meubles.

- La location pour sous-louer.- Toute prestation d’un travail principalement matériel fourni en vertu d’un contrat, du

moment qu’elle s’accompagne, même accessoirement de la fourniture de marchandise.

- Toute opération de commission, de courtage.

- Toute opération de banque, de change, d’achats/ventes de valeurs mobilières, d’escompte d’effets de commerce, l’ouverture de crédit...

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b- Certaines entreprises.

Définition.

L’entreprise est une organisation permanente dont l’objet est de pourvoir à la production, à la distribution ou à la circulation des biens et des services.

- Toute entreprise de manufactures ou d’usines exemple: entreprise minière.- Toute entreprise de travaux publics ou privés.- Toute entreprise de transport par terre, par air ou par eau.- Toute entreprise de fournitures:

Ex.: fourniture d’eau, de gaz, d’électricité, de mazout...

- Toute entreprise d’agences, de bureaux d’affaires, de spectacles publics.

Ex.: agences de voyages, cinémas, théâtres, cirques...

- Toute entreprise d’assurances à primes.- Toute entreprise ayant pour objet l’achat d’immeubles en vue de les revendre.

c- Les opérations et actes concernant les lettres de change et autres effets à ordre ou au porteur constituent toujours des actes de commerce, même lorsque les signataires ne sont pas commerçants.

II. Les actes commerciaux en raison de la qualité de leur auteur.

Les actes civils accomplis par un commerçant, pour les besoins de son commerce, sont des actes commerciaux.

Exemples.

Un commerçant achète un camion de livraison (acte commercial); il achète une TV (acte civil).

Il construit une maison pour y habiter avec sa famille ou pour la louer (acte civil).

Section 2 : le statut du commerçant.

Définition.

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Est commerçant, celui qui exerce des actes qualifiés commerciaux par la loi et qui en fait sa profession habituelle, soit à titre principal, soit à titre d’appoint.

Conditions pour être commerçant.

1.- Accomplir des actes commerciaux.

L’acquisition de la qualité de commerçant ne dépend pas de l’immatriculation au guichet d’entreprise.

L’essentiel est d’accomplir des actes commerciaux.

2.- Pour son propre compte.

Les actes commerciaux sont accomplis en vue de retirer un bénéfice pour soi-même et non pour autrui.

Un gérant de magasin, sous contrat d’emploi, un directeur de société, un administrateur ne sont pas commerçants. Ils agissent pour le compte d’une entreprise, d’une société, d’un particulier.

L’agent d’affaires, le courtier, le commissionnaire sont commerçants, bien qu’ils soient payés à la commission et traitent pour autrui. En raison du fait que le code range leur activité parmi les actes commerciaux.

3.- En faire sa profession habituelle.

Ce qui suppose la répétition des mêmes actes, soit à titre principal soit à titre d’appoint.

Les sociétés commerciales.

Le caractère commercial de la société repose uniquement sur le caractère commercial de son objet.

Si la société a une activité commerciale, elle est une commerçante soumise au régime des commerçants.

La société acquiert le statut commercial à sa constitution. Elle le garde pendant toute sa durée. Elle garde son caractère commercial également, pendant toute la durée de sa liquidation.

Le fait qu’une société ait une forme commerciale ne lui confère pas automatiquement le statut de commerçant.

On distingue :

- Les sociétés à forme commerciale et à objet commercial.- Les sociétés à forme commerciale et à objet civil

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- Les sociétés à forme civile et à objet commercial.- Les sociétés à forme civile et à objet civil

Seules les premières sont des commerçants.

Section 3 : L’accès à la profession.

But.

Le législateur impose à ceux qui désirent, exercer une profession indépendante, de faire la preuve de leurs connaissances en gestion de base ainsi que de leur compétence professionnelle.

Les entreprises indépendantes visées sont les PME.

Sont considérées comme PME :

1. Les entreprises qui occupent au maximum 50 personnes,2. Dont le chiffre d’affaires est < 7.000.000 €3. Le total du bilan < 5.000.000 €.

25% des actions au maximum peuvent être détenues par une autre société qui n’est pas une PME.

Les entreprises qui ne sont pas des PME, ne sont pas visées par les règles d’accès à la profession.

Le but poursuivi par le législateur est d’empêcher les faillites rapides des petites entreprises.

En effet, 30% des faillites sont causées par une insuffisance de compétences en matière de gestion. 60% des faillites concernent des entreprises de moins de 5 ans.

1.-Les connaissances de gestion de base.Principes.

Toute PME, personne physique ou personne morale qui exerce une activité qui requiert une immatriculation à la banque carrefour doit prouver ses connaissances en gestion.

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Exceptions.

- Les professions règlementées en matière de gestion en vertu d’une loi : réviseur d’entreprises, experts comptables, comptables, conseils fiscaux.

- Les professions intellectuelles dotées d’un titre protégé ainsi que les géomètres et les agents immobiliers.

La preuve des connaissances.

La preuve peut être rapportée par la détention d’un titre ou par l’expérience pratique.

Le titre.

o Les diplômes de l’enseignement secondaire général, technique, professionnel, artistique qui comprennent des cours de gestion.

o Une formation de chef d’entreprise des classes moyennes.o Tout diplôme de l’enseignement supérieur.

L’expérience.

Le stagiaire exerçant auprès d’un maitre de stage installé depuis 5 ans, dans sa profession, acquiert une formation pratique qui doit être complétée par une formation théorique (cours).

Qui doit fournir la preuve au sein de la PME.

Le chef d’entreprise, son conjoint, son partenaire cohabitant, son aidant indépendant, un salarié.

Lorsqu’il s’agit d’une société, la personne qui exerce la gestion journalière.

2.- La compétence professionnelle.La preuve peut être apportée par : - un titre,

- un certificat de stage,

- une expérience pratique suffisante.

Qui doit fournir la preuve ?

Le requérant (chef d’entreprise).

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La personne qui exerce la direction technique.

Section 4 : Les obligations professionnelles des commerçants.

Principes.

Les commerçants sont soumis aux obligations suivantes :

1. L’inscription auprès d’un guichet d’entreprises.2. La tenue d’une comptabilité et l’établissement des comptes annuels.3. La publication des conventions matrimoniales et de tout jugement prononçant la

séparation de biens ou le divorce.4. L’emploi des poids et mesures imposés par la loi et leur vérification périodique.

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5. L’observation de toutes prescriptions relatives au négoce.6. L’ouverture d’un compte bancaire ou d’un CCP.

L’inscription à un guichet d’entreprise.

Le guichet d’entreprises.

Le guichet d’entreprises remplace l’immatriculation au Registre de Commerce et l’obtention de l’accès à la profession de la Chambre des Métiers et Négoces.

Le numéro d’entreprise.

Le guichet d’entreprises est un organisme privé, ASBL, agréé par le gouvernement et chargé de certaines missions spécifiques.

Le guichet d’entreprises inscrit les entreprises commerciales et artisanales auprès de la Banque Carrefour des Entreprises qui attribue un numéro d’entreprise.

Le guichet d’entreprises vérifie les conditions d’accès à la profession, notamment les capacités exigées.

Toute entreprise ou unité d’établissement enregistrée à la banque carrefour des entreprises reçoit un n° d’entreprise ou d’établissement, lors de son inscription. Le numéro d’entreprise remplace le numéro de registre de commerce, le numéro TVA et le numéro ONSS. C’est l’unique n° d’identification.

Les modifications d’activité.

Les modifications d’activité doivent être signalées au guichet d’entreprises.

Lorsque le commerçant met fin à son commerce, il y a suppression de son inscription au guichet d’entreprises, à sa demande ou à celle de ses héritiers ou d’office.

Publicité de l’inscription.

Tous les actes, lettres, pièces émanant des entreprises commerciales ou artisanales doivent mentionner le n° d’entreprise. Ils doivent également comprendre un n° de compte bancaire.

Les bâtiments, étals ainsi que les différents moyens de transport porteront de façon apparente les mêmes indications.

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La tenue d’une comptabilité.

Principe.

Les commerçants sont tenus de tenir une comptabilité qu’il soit établi comme personne physique ou en société.

Classification.

La loi classe les entreprises en 3 catégories:

Les petites entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 620.000 €. Les entreprises moyennes qui ne dépassent pas plus d’une des limites suivantes:

Personnel : 50 CA : 7.300.000 € Total du bilan: 3.650.000 €.

Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, le code des sociétés les désigne par “petites sociétés”. (Art 15 CS)

Les grandes entreprises : personnel : - 100

- Ou + de 2 conditions non respectées.

La tenue des livres comptables.

Toute entreprise est tenue d’établir une comptabilité appropriée à ses activités.

Les journaux et livres comptables sont établis de manière à garantir la régularité et l’irréversabilité des écritures.

Les livres sont tenus par ordre de dates. Toute écriture s’appuie sur une pièce justificative datée et porte un indice de référence de celle-ci.

L’organisation de la comptabilité.

Les entreprises personnes physiques dont le CA est < à 620.000 € peuvent tenir une comptabilité dite simplifiée. Celle-ci comprend 3 journaux :

- Journal d’achat- Journal des ventes

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- Journal financier.

Le commerçant établit chaque année un inventaire.

Les entreprises personnes physiques dont le CA est à 620.000 € et toutes les sociétés sont tenues d’établir une comptabilité complète à partie double.

Elle comprend un livre journal unique ou subdivisé en journaux spécialisés.

Les écritures sont périodiquement centralisées dans un livre centralisateur. (Grand livre)

Ces entreprises sont tenues de procéder à un inventaire annuel.

Les personnes physiques ne sont pas obligées de faire publier leurs comptes annuels.

Ces sociétés peuvent tenir leur bilan selon le schéma simplifié. Celui-ci est soumis à publication.

Dans les 30 jours de leur approbation par l’AG, les comptes annuels sont déposés, par les administrateurs à la banque nationale.

Les grandes entreprises sont tenues aux mêmes obligations.

Ces sociétés tiennent leur bilan selon le schéma complet.

Rôles de la comptabilité.

Elle est un instrument de gestion et d’information pour le commerçant :

Elle permet d’être renseigné avec précision sur la situation de l’entreprise ou du commerce,

Elle enregistre les opérations effectuées, Elle permet de chiffrer les résultats et d’orienter l’affaire.

La conservation des livres et documents.

Les entreprises sont obligées de conserver leurs livres pendant 10 ans compté à partir du 01/01 de l’année qui suit la clôture du dit livre.

Les pièces justificatives doivent être conservées, en original ou en copie, durant 10 ans. Ce délai est réduit à 3 ans pour les pièces qui ne sont pas appelées à faire preuve à l’égard des tiers.

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Les sanctions pénales.

Sont punis d’une amende de 50 à 10.000 € les commerçants, personnes physiques, les administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de pouvoirs de personnes morales qui sciemment contreviennent à la loi sur les comptes annuels : absence de comptabilité, comptabilité incomplète ou non conforme.

S’ils ont agi frauduleusement, ils sont punis d’une peine de prison de 1 mois à un an et/ou d’une amende de 50 à 10.000 €.

Les commerçants personnes physiques dont le chiffre d’affaires est < à 620.000 € ne sont punis qu’en cas de faillite. Les mêmes peines sont alors applicables.

Les réviseurs d’entreprises qui ont approuvé des comptabilités non conformes à la loi sur les comptes annuels sont punis d’une amende de 50 à 10.000 €.

Ils sont punis d’une peine de prison de 1 mois à un an et d’une amende de 50 à 10.000 €, s’ils ont agi avec intention frauduleuse.

La force probante de la comptabilité.

La comptabilité régulièrement tenue peut être admise par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.

Régulièrement tenue : selon les règles fixées par la loi.

Peut être admise par le juge : la force probante de la comptabilité n’est pas absolue. Les juges ne sont pas obligés d’ajouter foi aux énonciations qu’elle renferme.

Le juge pourra admettre les livres comme preuve, s’il l’estime utile.

Entre commerçants uniquement, car un non commerçant qui n’est pas astreint à tenir une comptabilité, ne pourrait se défendre.

Pour faits de commerce : sont détaillées dans la comptabilité, uniquement les opérations commerciales.

Production des livres en justice.

On peut produire ses livres en justice par communication et par représentation.

A) La communication.

C’est la remise de l’ensemble des livres et documents comptables au tribunal.

Le juge peut donc vérifier la comptabilité dans son entièreté.

La communication ne peut être ordonnée que dans des cas limites :

En cas de succession.

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En cas de partage de communauté. En cas de partage de l’avoir social d’une société après dissolution. En cas de faillite.

B) La représentation.

Le commerçant est tenu d’apporter tout ou partie de sa comptabilité à la demande du juge, dans le cours d’une contestation.

Le juge examine ce qui concerne le différend.

Sanction.

Si le commerçant auquel le juge demande de produire sa comptabilité afin qu’elle serve de preuve, refuse, le juge peut déférer le serment à l’autre partie.

La preuve des engagements commerciaux.

Sauf exceptions, la preuve par témoin est admise devant le tribunal de commerce dans les cas où le tribunal croira devoir l’admettre.

Les achats et les ventes se prouvent au moyen d’une facture acceptée sans préjudice des autres modes de preuve admis par la loi commerciale. (Art 25 C com.)

La publicité des conventions matrimoniales.

Principes.

La loi prescrit la publicité du contrat de mariage, dès que l’un des futurs époux est commerçant. Si les époux ne dérogent pas au régime légal de communauté, il n’y a pas publication.

Si les époux sont commerçants au moment du mariage, le notaire transmet un extrait spécifiant en quoi le contrat déroge à la communauté ou le régime dérogatoire adopté. Lorsque le commerce commence après le mariage, l’époux commerçant envoye un extrait de son contrat, au greffe du tribunal de commerce.

En cas de divorce, séparation de corps ou de biens, le jugement qui les prononcera, sera remis au greffe du tribunal de commerce du ressort auquel l’époux est immatriculé.

Raison d’être de cette publicité.

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Quiconque traite avec un commerçant doit savoir s’il est solvable ou non. Le créancier doit savoir également dans quelle mesure, il pourra éventuellement exercer un recours sur les biens du conjoint.

Sanction.

En cas d’inaccomplissement de ces formalités, le commerçant pourra en cas de faillite, être puni comme banqueroutier simple.

Des poids et mesures.

Seuls les poids et mesures du système métrique décimal peuvent être utilisés.

Ils doivent être vérifiés et poinçonnés avant d’être utilisés par le commerçant.

Ils sont soumis ainsi que les instruments de pesage à des vérifications périodiques.

Des sanctions sont prévues en cas d’infractions.

Section 4 : la perte de la qualité de commerçant.

Principes.

Celui qui n’accomplit plus des actes de commerce, cesse d’être commerçant.

Autres causes.

Le décès. La faillite : le commerçant ne peut plus être déclaré en faillite, en principe, 6 mois

après la cessation de son commerce. La faillite d’une personne physique peut être déclarée jusqu’à 6 mois après son

décès, lorsqu’elle était en état de cessation de payement à sa mort. La survenance d’une incapacité : interdiction, mise sous conseil judiciaire.

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CHAPITRE 3 Les pratiques du commerce

La loi du 06/04/2010 sur les pratiques du marché et la protection du consommateur est d’application.

En ce qui concerne l’information du consommateur, nous examinerons :

L’indication des prix. L’indication des quantités. L’étiquetage des produits. La publicité. Les documents relatifs aux ventes de produits et de services.

En ce qui concerne les pratiques du commerce :

Les ventes à perte. Les ventes en liquidation. Les ventes en solde. Les offres conjointes.

Constituent également des pratiques du commerce règlementées : les annonces de réductions et de comparaison de prix, les bons de valeur, les ventes publiques, les achats forcés, les ventes à distance.

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L’information du consommateur.

Principes.

Les produits et services mis en vente doivent contenir certaines informations : le prix, la quantité, la dénomination et la composition.

Le prix.

Le prix doit être affiché de manière lisible, apparente et non équivoque. Le prix indiqué doit être le prix global à payer c’est à dire comprenant la TVA, toutes autres taxes et services. Le prix est indiqué en euros.

La réduction de prix.

Le vendeur qui annonce une réduction de prix doit faire référence au prix pratiqué antérieurement, de manière habituelle. La réduction de prix doit être réelle.

Le prix pratiqué considéré comme habituel est le prix en vigueur pendant une période continue d’au moins un mois. Cette obligation n’existe pas pour les produits susceptibles de détérioration rapide.

La réduction de prix doit indiquer la période pendant laquelle elle est pratiquée. Cette période ne peut excéder un mois.

Lorsqu’une réduction de prix est annoncée en dehors de l’établissement et limitée dans le temps, les stocks du vendeur étant épuisés, celui-ci devra délivrer un bon d’achat si le produit est supérieur à 25 €. Ceci ne s’applique pas aux ventes en solde ou en liquidation.

Les réductions de prix s’expriment par un montant ou un %.

Elles sont indiquées de la manière suivante :

Soit par mention de son montant à côté du prix antérieur barré. Soit par la mention d’un % de réduction, à côté du prix antérieur barré. - soit par

l’affichage d’un % uniforme de réduction à appliquer sur une catégorie de produits ou services.

Soit par les mentions “ancien prix” et “nouveau prix” à côté des montants.

Le contrôle des prix.

Certaines entreprises ne peuvent appliquer de hausse des prix, sans demande préalable.

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Les produits pétroliers, le traitement des déchets, le gaz et l’électricité, la distribution d’eau, les médicaments non remboursables.

La demande doit être justifiée et adressée à l’inspection générale des prix et de la concurrence.

La quantité

Les produits emballés doivent porter sur leur emballage, l’indication de leur quantité. L’indication est apparente et non équivoque.

A défaut d’emballage, l’indication est faite sur le produit ou encore sur la facture ou le document d’expédition.

L’obligation d’indiquer la quantité nominale incombe au conditionneur.

L’étiquetage du produit

L’étiquetage peut être rendu obligatoire, dans ce cas son contenu est fixé par la règlementation.

Les mentions de l’étiquette doivent être apparentes, lisibles et nettement distinctes de la publicité.

Les modes d’emploi et les bulletins de garantie sont libellés dans la ou les langues de la région linguistique, où ils sont vendus.

En vue d’assurer la protection du consommateur, il peut être :

fixé des normes de qualité et de sécurité, imposé des dénominations déterminées pour des produits commercialisés,

imposé l’adjonction de signes, mots, locutions, interdit l’adjonction de signes, mots, locutions.

Les documents relatifs aux ventes de produits et de services.

Tout vendeur de services est tenu de délivrer gratuitement, au consommateur qui en fait la demande, un document justificatif.

Exceptions : le prix du service est indiqué sur le tarif,

Le vendeur délivre un devis ou une facture.

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Le vendeur doit délivrer une facture lorsqu’il est assujetti à la TVA. Toutefois, il est dispensé de facturation, lorsqu’il fournit des biens et des services à des particuliers (personnes physiques) qui les destinent à leur usage privé.

Exceptions : achat de voitures, achat d’immeubles, travaux immobiliers...

Tout vendeur est tenu de délivrer un bon de commande, lorsque la livraison du produit ou la fourniture du service est différé et qu’un acompte est payé par le consommateur.

Les pratiques commerciales interdites.

Les pratiques commerciales trompeuses.

Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses ou encore est susceptible d’induire le consommateur en erreur.

Ces informations visées sont relatives à :

L’existence ou la nature du produit. Les caractéristiques du produit c'est-à-dire disponibilité, avantages du produit,

composition, mode et date de fabrication, origine, l’étendue des engagements du vendeur, le prix, les qualités du vendeur, la nécessité d’un service, les droits du consommateur en particulier en ce qui concerne la garantie.

Est également trompeuse, la pratique commerciale :

Qui implique une activité de marketing ou une publicité comparative qui crée une confusion avec le produit d’un concurrent.

Qui implique le non respect d’un code de bonne conduite par le vendeur qui s’y est engagé.

La pratique commerciale peut consister en une omission d’une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause.

Les pratiques déloyales.

Sont des pratiques commerciales déloyales, en toutes circonstances, notamment, les pratiques trompeuses suivantes :

Proposer l’achat de produits à un prix indiqué, et ensuite, dans le but de faire la promotion d’un produit différent :

a) Soit refuser de présenter au consommateur le produit proposé.b) Soit refuser de prendre des commandes concernant ce produit ou de le

livrer dans un délai raisonnable.

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c) Soit en présenter un échantillon défectueux. Déclarer faussement qu’un produit ne sera disponible que pendant une période très

limitée ou seulement sous des conditions particulières. Affirmer faussement qu’un produit ou un service est de nature à guérir des maladies

ou malformations. Donner l’impression que le produit a déjà été commandé alors que ce n’est pas le

cas. (art.91LCP 06/04/2010)

Les pratiques déloyales à l’égard de personnes autres que les consommateurs.

Est interdit, tout acte contraire aux pratiques honnêtes du marché par lequel une entreprise porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d’une ou plusieurs autres entreprises.

Les pratiques commerciales agressives.

Une pratique commerciale est considérée comme agressive si elle est susceptible d’altérer la liberté de choix du consommateur de manière significative. Elle consiste en harcèlement, recours à la contrainte physique ou une influence injustifiée. Sont notamment considérées comme pratiques déloyales et agressives :

Les visites à domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir l’entreprise quitter les lieux ou de ne pas y revenir.

Donner l’impression au consommateur qu’il a gagné ou gagnera un avantage équivalent moyennant ou non l’accomplissement d’une formalité, alors qu’en fait, il n’existe pas de prix ou d’autre avantage équivalent.

La publicité.

Définition.

Toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits ou de services quels que soient le lieu ou les moyens de communication mis en oeuvre.

La définition est très vaste : tous renseignements, indications visant à promouvoir la vente.

Droit commercial 1° partie M.D. ZIEGELS

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Le message doit être diffusé. Peu importe le lieu, qu’il soit public ou privé. Le support publicitaire importe peu.

Les publicités interdites.

Certaines publicités sont interdites :

o La publicité trompeuse.o Certaines publicités comparatives notamment, la publicité suscitant la confusion.

1.- La publicité trompeuse.

Le consommateur doit être protégé contre les annonces mensongères. La loi interdit toute publicité qui comporte des affirmations, indications ou représentations, susceptibles d’induire en erreur sur l’identité, la nature, la composition, l’origine, la quantité, la disponibilité, le mode et la date de fabrication ou les caractéristiques d’un produit d’un service ou les effets sur l’environnement ou encore sur l’identité ou les qualités du vendeur d’un produit ou service.

Elle interdit également des publicités dans lesquelles le vendeur omet des informations essentielles dans le but d’induire en erreur.

Le public et les concurrents ont droit à la vérité. La publicité n’est licite que si elle reste à base de vérité.

D’après l’intensité de la tromperie, l’acte peut même acquérir un caractère pénal et être constitutif du délit d’escroquerie. (Art. 496 CP)

Il y aura publicité trompeuse à la double condition:

La fausseté ou l’inexactitude de l’indication. Encore que cette fausseté et cette inexactitude ne doivent pas être évidentes.

Il doit y avoir un risque d’erreur. L’erreur ne doit pas être effective, il suffit qu’elle soit susceptible de se produire.

Remarque : les exagérations ne sont pas nécessairement condamnables pour autant que la vantardise soit facilement décelable qu’elle n’abuse pas le public et que par ailleurs elle ne dénigre pas un concurrent.

2.- La publicité comparative.

La comparaison est autorisée par la loi.

La publicité comparative est autorisée si elle compare des biens et des services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif.

Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services, dont le prix fait partie.

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Restent interdites :

1. Les comparaisons trompeuses c’est à dire qui comportent des affirmations fausses.2. Les comparaisons qui suscitent la confusion entre les entreprises ou les produits.3. Les comparaisons dénigrantes ou qui suscitent le discrédit4. Les comparaisons qui ne respectent pas les appellations d’origine.5. Les comparaisons qui font référence à autrui sans nécessité.6. Les comparaisons qui présentent un bien ou un service comme imitation d’un bien ou

service protégé par une marque ou un nom commercial.

a) Les comparaisons trompeuses.

Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses ou encore est susceptible d’induire le consommateur en erreur.

La tromperie peut résulter d’affirmations ou de dessins.

La comparaison trompeuse peut consister à faire croire à une supériorité imaginaire de la firme. Par exemple, le plus grand nom en bue jeans.

Par contre, si la supériorité est avérée, la comparaison est licite.

La comparaison est alors objective. Elle compare des produits qui répondent aux mêmes besoins ou qui ont le même objectif. La publicité compare les produits quant à leurs caractéristiques essentielles.

Le prix sera souvent un élément de comparaison : nous sommes les moins chers !

b) La publicité comparative suscitant la confusion.

La publicité cherche à établir une confusion entre 2 entreprises différentes ou entre les produits, les marques, les noms commerciaux et autres signes distinctifs de 2 commerçants différents.

La confusion entre entreprises:

Le nom des 2 entreprises est source de confusion

Si les 2 commerçants utilisent leur patronyme, la confusion peut être évitée en ajoutant une particularité qui rende la confusion impossible.

Exemple : Dupont Droguerie (2 entreprises différentes)

Dorénavant, l’une s’appellera droguerie liégeoise et l’autre droguerie en gros Dupont.

La confusion entre produits:

La confusion provient du nom des 2 produits.

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Elle peut également provenir de l’emballage, du conditionnement, formes et couleurs.

Le support publicitaire peut également être à l’origine de la confusion :

Le papier à lettre par exemple : utilisation du même format, de la même couleur, de la même typographie.

c) La comparaison dénigrante et la comparaison faisant référence à autrui sans nécessité.

La comparaison dénigrante est illicite. Le dénigrement ou le discrédit peuvent viser le nom commercial, la marque, les produits, les services, les activités ou situations d’un concurrent.

La publicité fait référence, sans nécessité à un ou plusieurs commerçants identifiés ou identifiables.

La référence aux concurrents n’est pas seulement interdite, lorsqu’il y a dénigrement. Elle peut l’être même, si cette référence est flatteuse.

Il peut arriver que l’annonceur ne cherche pas à souligner les différences favorables propres à ses produits mais, au contraire insiste sur l’affinité de son produit avec celui de son concurrent, en vue de profiter ainsi de sa bonne réputation auprès du public.

L’action en cessation.

D’une manière générale, il peut être intenté une action en cessation de tout acte constituant une infraction à la loi sur les pratiques du marché.

Le tribunal de commerce est compétent. Le président du tribunal est saisi et statue en référé.

Qui peut être assigné   ? (le défendeur)

L’action peut être intentée par :

- Les concurrents,- Le ministre des affaires économiques,- Les associations professionnelles,- Les associations de défense des consommateurs.

Qui peut intenter l’action en justice? (le demandeur)

Seul peut être mis en cause : l’auteur de la publicité commerciale incriminée.

Cet auteur est présumé être l’annonceur c'est-à-dire celui qui a donné ordre de faire la publicité.

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Si la publicité a son origine à l’étranger et que l’auteur risque de ce fait d’échapper à la justice belge, la loi prévoit des recours contre d’autres personnes : l’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur de la publicité.

D’une manière générale, contre toute personne qui contribue à ce qu’elle produise ses effets, par exemple, les agences de publicité.

 

Sanction.

Le juge peut ordonner le retrait de la publicité.

Le président du tribunal de commerce peut prescrire la publication du jugement de condamnation, dans l’entreprise du contrevenant, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, pendant la période qu’il détermine.

Une action en justice est nécessaire pour l’obtention de DI.

Les organismes s’occupant de la publicité.

La publicité est le moyen le plus souple et le plus économique pour les entreprises privées ou publiques d’entrer en relation avec les consommateurs afin de faire connaître et promouvoir la vente des produits et services qu’elles produisent ou distribuent.

L’émulation concurrentielle que suscite la publicité favorise l’amélioration de la qualité des produits, contribue à abaisser les coûts de production et de distribution, donc les prix des produits et garantit aux consommateurs la liberté de choix.

Dans un pays comme la Belgique où l’intensité publicitaire est faible, la charge de la publicité dans l’économie est minime, 0,76% du produit national brut et ,2 de la consommation privée. Dans le prix de vente du produit, la part de la publicité est de l’ordre de 0,75%.

Globalement, le coût de la publicité qui stimule les entreprises et bénéficie aux consommateurs est de quelques 70 à 80 centimes pour 2,5€ de dépenses de consommation privée.

Le conseil de la publicité.

ASBL créée en 1967. C’est l’organisation représentative de l’activité publicitaire en Belgique.

Le conseil de la publicité groupe les associations professionnelles des 3 partenaires de la communication publicitaire :

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- Les annonceurs.- Les agences de publicité.- Les divers médias publicitaires.

Les membres du conseil de la publicité.

L’union belge des annonceurs. L’association des professionnels de la communication. L’association belge des éditeurs de journaux. La fédération nationale des hebdomadaires d’information. L’union des éditeurs de la presse périodique. L’association d’entreprises d’affichage. La chambre belge des publicités audio-visuelles. L’association belge de l’enseigne et de la décoration lumineuse. L’union belge des éditeurs d’adresses et d’annuaires. L’association des entreprises de vente à distance.

Le financement.

Le financement du conseil de la publicité et du jury d’éthique publicitaire est assure par des cotisations statutaires et des contributions.

Les missions.

Ses principaux domaines d’intervention sont les suivants :

1. Promouvoir et défendre les intérêts supérieurs de la publicité auprès des pouvoirs publics et instances officielles.

Le conseil de la publicité vise à influencer le contenu des lois sur la publicité.

2. Développer une autodiscipline efficace. Cette action est menée par le jury d’éthique publicitaire.

3. Informer et documenter sur la fonction économique et sociale de la publicité.

Le conseil de la publicité intervient de manière permanente afin d’améliorer la connaissance du phénomène publicitaire et promouvoir son étude.

4. Promouvoir l’enseignement de la publicité.

Le jury d’éthique publicitaire.

Le conseil de la publicité a créé en 1967, le jury d’éthique publicitaire.

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C’est un organisme d’autodiscipline qui examine la conformité de tout message publicitaire avec les règles de pratiques loyales en matière de publicité.

Composition.

Les membres du jury sont nommés sur proposition des membres du conseil de la publicité. Le président est une personnalité indépendante.

Rôle.

Veiller à ce que la publicité soit loyale, décente, honnête, véridique pour mériter la confiance que le public doit pouvoir lui accorder.

Le fonctionnement du jury.

La mission du jury est double :

o préventive,o juridictionnelle.

Préventive   : le jury apprécie en fonction de leur influence présumée sur le public, si une publicité peut être diffusée. Cette action préventive a lieu à la demande des annonceurs, des publicitaires ou des médias avant le lancement d’une publicité. (1/3 de l’activité du jury) Le jury rend un avis.

Juridictionnelle : toute personne physique ou morale peut adresser au jury une plainte relative à une publicité pour autant que celle-ci soit de nature à léser les intérêts du public. Les plaintes anonymes ne sont pas acceptées.

Le jury apprécie la publicité en fonction de l’impact qu’elle peut avoir sur un consommateur de BF. Il ne se substitue jamais aux tribunaux pour trancher des prétentions concurrentes ou pour concilier des intérêts particuliers.

Le jury rend un avis écrit et motivé, s’il y a lieu de modifier la publicité. En cas de refus de modification, si la diffusion doit être suspendue. Son ascendant sur les médias est alors déterminant, ceux-ci sont invités à ne plus diffuser l’annonce incriminée.

Le jury d’éthique publicitaire et l’environnement.

Depuis quelques années, les consommateurs sont particulièrement sensibles à la sauvegarde de l’environnement.

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L’utilisation d’arguments écologiques à des fins publicitaires s’est donc naturellement développée et en raison de ses répercussions sociales et économiques a retenu l’attention du jury.

La véracité des arguments avancés en cette matière souvent difficile à démontrer, parfois controversée voire remise en cause par des expériences nouvelles ou des développements de la recherche scientifique.

Le jury a dès lors élaboré un code applicable depuis 1990 et s’inspirant du projet de code proposé par la chambre de commerce internationale.

Le code.

Honnêteté.

Article1.

La publicité doit être conçue de manière à ne pas solliciter abusivement les préoccupations des consommateurs pour l’environnement ou exploiter son manque éventuel de connaissances écologiques.

Comportement respectueux de l’environnement.

Article 2.

La publicité ne doit pas donner l’impression d’approuver ou d’encourager des actions susceptibles de contrevenir à la loi, aux codes d’autodiscipline ou aux normes généralement acceptées de comportement responsable vis-à-vis de l’environnement.

Commentaire.

Cette disposition signifie qu’aucune publicité ne peut inciter à un comportement qui serait présenté de manière positive ou favorable alors qu’il est contraire à la protection de l’environnement selon la loi, les codes d’autodiscipline ou les recommandations généralement admises et/ou reconnues par les milieux scientifiques.

Présentation véridique.

Article 3.

La publicité ne peut contenir aucune déclaration ni aucune présentation susceptibles de tromper directement ou indirectement quant aux propriétés et caractéristiques d’un produit ou service en matière de protection ou d’amélioration de l’environnement.

Ainsi, lorsque les qualités ou avantages écologiques d’un produit dépendent de conditions ou de modalités particulières de consommation ou d’usage, la publicité qui s’y réfère doit les indiquer ou à défaut, l’annonceur doit pouvoir apporter la preuve que l’information des consommateurs en est assurée.

Cette disposition s’applique aussi à la publicité qui fait état de la contribution d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises.

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La vente à perte.

Principe.

Il est interdit au commerçant de vendre à perte. Le prix doit être au moins égal à celui du fournisseur, sinon il y a vente à perte.

Toutefois la cour de justice européenne a sanctionné l’interdiction de vendre à perte.

Est également une vente à perte, la vente dont le prix ne donne au vendeur, qu’une marge bénéficiaire réduite. Les frais généraux sont bien entendu pris en considération.

Exceptions.

La vente à perte est permise, dans certains cas :

o Les produits sont vendus en liquidation.o Les produits sont vendus en solde.o Les produits sont vendus parce qu’ils se détériorent rapidement.o Les produits répondent à un événement passager.o Les produits sont détériorés du fait de l’évolution de la technique. o Les produits sont vendus à perte mais au prix pratiqué par la concurrence.

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Les soldes.

Définition.

La vente en solde est pratiquée:

en vue du renouvellement saisonnier de l’assortiment du vendeur, par l’écoulement accéléré et à un prix réduit, des produits, annoncés sous la

dénomination “solde”.

Conditions de vente.

1. La vente se fait dans les locaux habituels de vente.2. Les produits vendus sont ceux qui étaient habituellement vendus, avant cette

date.3. La réduction de prix doit être réelle par rapport aux prix antérieurement

pratiqués.4. Les soldes ne sont autorisées qu’à certaines périodes de l’année :

Pour le secteur de l’habillement, des articles en cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, les soldes commencent le 3 janvier jusqu’au 31 janvier: solde d’hiver, le 1° juillet jusqu’au 31 juillet : solde d’été.

La période d’attente précédant les soldes.

Pendant la période précédant les soldes, il est interdit de procéder à des annonces de réductions de prix.

Pour le secteur de l’habillement, des articles en cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, il est interdit de procéder à des annonces de réduction de prix du 06/12 au 2/01 et du 06/06 au 30/06.

Pour les autres secteurs, à défaut d’autres périodes fixées par arrêté royal, les périodes sont identiques.

Exceptions.

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On peut exceptionnellement procéder à des annonces de réductions de prix, pendant les périodes d’attente :

1. Lors des ventes effectuées, au cours de manifestations commerciales occasionnelles (braderies) pour autant :

a. Qu’elles soient organisées maximum une fois par an.

b. Qu’elles aient une durée maximale de 4 jours.

c. Qu’elles soient organisées par des groupements locaux de vendeurs ou avec leur participation.

2. Il s’agit de produits alimentaires.

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Les ventes en liquidation.

Principes.

On entend par liquidation, l’écoulement accéléré d’un stock ou d’un assortiment de produits.

Les ventes en liquidation sont en principe, interdites.

Exceptions.

L’utilisation de la dénomination liquidation ou de terme équivalent est permise, dans les cas suivants : 

1. La vente a lieu en exécution d’une décision judiciaire (mise en liquidation, faillite…)

2. Dans le cas d’une succession, les héritiers du commerçant vendent les stocks.3. En cas de reprise de commerce, le commerçant vend les vieux stocks de celui

dont il reprend le commerce.4. Le commerçant renonce à son activité, il met en vente la totalité de son stock.

Toutefois, il faut que : Il n’ait pas liquidé de produits similaires, au cours des 3 ans qui

précédent. La renonciation ne peut être partielle.

5. Des travaux sont effectués (remise en état, transformations) : Ils durent 20 jours ouvrables au minimum, Dans les locaux habituels de vente. La vente est rendue impossible. Pas de liquidation de produits similaires, pour le même motif,

pendant les 3 ans précédents.6. En cas de transfert ou de suppression de l’établissement à la condition qu’il

exploite l’établissement, depuis 1 an au moins.7. Un sinistre a occasionné des dégâts aux stocks.8. L’activité commerciale est entravée, par un cas de force majeure.9. Le commerçant arrive à l’âge de la pension, à la condition qu’il n’ait pas

procédé à une renonciation d’activité, l’année précédente ou à la suppression d’établissement.

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La procédure.

Sauf en cas de liquidation judiciaire, le commerçant doit, préalablement à la vente, notifier la liquidation au ministre des affaires économiques.  

La notification est faite par lettre recommandée. Elle doit stipuler la date du début de la vente et justifier l’existence du cas invoqué.

Il ne peut être procédé à la liquidation que 10 jours après l’envoi de la notification, sauf en cas de sinistre ou de force majeure.

La durée de la vente.

La date du début de la vente doit figurer sur toute annonce ou publicité concernant la liquidation.

La liquidation peut durer au maximum 5 mois et 12 mois, en cas de pension.

Conditions de vente.

Les produits doivent être vendus dans les locaux habituels de vente, sauf dérogation.

Seuls peuvent être vendus, les stocks existants :

au moment de la décision judiciaire, au moment du sinistre, au jour de la notification, dans les autres cas.

Les produits doivent être liquidés, à prix réduit. La réduction de prix est établie, d’après le prix pratiqué, pendant un mois avant la liquidation. Il peut y avoir vente à perte.

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Les offres conjointes.

Définition.

Il y a offre conjointe, quand l’acquisition gratuite ou non de produits ou de services est liée à l’acquisition d’autres produits ou services mêmes identiques.

Principe.

Les offres conjointes sont permises pour autant qu’elles ne constituent pas une pratique commerciale déloyale.

Toute offre conjointe à un service financier est interdite, sauf exceptions.

Exceptions.

L’offre conjointe liée à un service financier est permise, lorsque sont joints au service financier, de menus services admis par les usages commerciaux, tels que :

un titre de participation à une loterie, un objet avec inscription publicitaire (10€ ou 5% du prix d’acquisition, au maximum) un chromo, un titre donnant droit, après acquisition d’un certain nombre de services à une offre

gratuite ou à une réduction sur l’acquisition d’un service similaire, pour autant que cet avantage soit procuré par la même entreprise et n’excède pas le 1/3 du prix des services précédemment acquis.

Remarque.

Pour pouvoir émettre des titres, le vendeur doit être immatriculé auprès des affaires économiques. (Bons de réduction, bon de ristourne, chromos, billets de tombola)

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L’obligation d’un jour de repos hebdomadaire.

Principe.

La loi du 10/11/2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services impose aux entreprises de tous secteurs de respecter un jour de repos hebdomadaire. Toutefois, le Roi peut accorder des dérogations :

Lorsque la vente se fait au domicile du consommateur. Lorsque les ventes et prestations de services se font dans les établissements de

transport public, dans les gares, dans les aéroports, dans les ports. Lorsque la vente de denrées alimentaires a lieu dans les stations d’essence, le long

des autoroutes. Lorsqu’il s’agit de vendeurs de journaux, magazines, tabac.   Lorsqu’il s’agit de vendeurs de crèmes glace en portions individuelles. Lorsqu’il s’agit de la vente de denrées alimentaires préparées, dans l’unité

d’établissement mais où elles ne sont pas consommées. Par exemple : les friteries, les traiteurs.

Lorsqu’il s’agit d’hôtels, motels, terrains de camping, restaurants, débits de boissons. Lorsqu’il s’agit de vente de carburants et huiles pour automobiles.

Le Roi peut compléter cette liste.

Dans ces secteurs, la vente directe au consommateur est interdite, le jour de repos. On entend par vente directe, la vente qui nécessite le contact avec la clientèle.

Par jour de repos, il faut entendre une période de 24h ininterrompue commençant, soit à 5h du matin, soit à 13h, pour se terminer à la même heure le lendemain.

A défaut de choix spécifique, ce jour est le dimanche.

Le jour choisi est valable pour une période minimum de 6 mois.

Le jour hebdomadaire doit être affiché. Il peut chevaucher 2 dates : dimanche 13h à lundi 13h.

Dans quel établissement.

L’obligation de respecter un jour de fermeture hebdomadaire s’étend à tous les lieux de vente ou l’activité est exercée, même à titre accessoire.

Les dérogations.

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A la demande d’un ou plusieurs commerçants ou artisans agissant en leur nom personnel ou à la demande d’associations de commerçants ou d’artisans, le collège du bourgmestre et des échevins peut accorder, pour des circonstances particulières ou à l’occasion de foires et marchés, 15 dérogations au maximum par an.

Le régime particulier.

Les communes touristiques sont autorisées, pour toute l’année ou une partie de celle-ci, à ouvrir les établissements soumis à la règle du repos hebdomadaire.

La demande est introduite par l’administration communale. La dérogation doit faire l’objet d’une approbation préalable du ministre des classes moyennes. (AR 06/12/2005)

Remarque.

Il est en principe interdit de mettre des travailleurs salariés au travail, le dimanche.

Une série d’exceptions sont toutefois prévues.

Les commerces de détail peuvent occuper, en principe, des travailleurs, le dimanche de 8h à 12h.

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La fermeture du soir.

Principe.

La loi du 10/11/2006, oblige le commerce de détail, en général, et les entreprises s’occupant de vente directe de produits ou de services au consommateur, avec contact avec la clientèle, à respecter des heures de fermeture.

Celles-ci sont :

Avant 5h après 21h, le vendredi et le jour ouvrable précédent un jour férié légal. Si le jour férié légal est un lundi, la prolongation jusqu’à 21h est autorisée, le

samedi qui précède. Avant 5h et après 20h, les autres jours. Avant 18h et après 7h, dans les magasins de nuit, sauf si un règlement communal

fixe d’autres heures de fermeture.

Les secteurs exclus.

Ne sont pas soumis à l’obligation de fermeture du soir :

Lorsque la vente se fait au domicile du consommateur. Lorsque les ventes et prestations de services se font dans les établissements de

transport public, dans les gares, dans les aéroports, dans les ports. Lorsque la vente de denrées alimentaires a lieu dans les stations d’essence, le long

des autoroutes. Lorsqu’il s’agit de vendeurs de journaux, magazines, tabac.   Lorsqu’il s’agit de vendeurs de crèmes glace en portions individuelles. Lorsqu’il s’agit de la vente de denrées alimentaires préparées, dans l’unité

d’établissement mais où elles ne sont pas consommées. Par exemple : les friteries, les traiteurs.

Lorsqu’il s’agit d’hôtels, motels, terrains de camping, restaurants, débits de boissons. Lorsqu’il s’agit de vente de carburants et huiles pour automobiles.

Le Roi peut compléter cette liste.

Les dérogations.

Dans les communes touristiques reconnues par le ministre des classes moyennes, à la demande de la commune, les dispositions imposant des heures de fermeture ne sont pas applicables à certaines périodes. Principalement pendant les jours fériés, la période estivale ou encore des fêtes de fin d’année… A la demande du commerçant, le bourgmestre peut accorder des dérogations, au maximum 15 par an, dans des circonstances particulières ou encore à l’occasion des marchés publics ou autres événements exceptionnels.

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Chapitre 4 : Le bail commercial.

Définition.

Le bail commercial est une location portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble qui est destiné principalement à l'exercice d'un commerce de détail ou à l'activité d'un artisan directement en contact avec le public.

Caractéristiques.

Le commerce de détail vise essentiellement :

la vente par petites quantités, faite directement au consommateur, dans un local destiné à cet effet.

L’activité d’artisan consiste dans la transformation de denrées, produits ou matières commerciales, faites dans les lieux loués, en contact directe avec la clientèle. 

L’affectation de l’immeuble doit être principalement commerciale. Si l’immeuble est affecté à diverses activités, par exemples : bureaux, logements, commerces…

Il faut que l’activité du détaillant soit l’activité prédominante, pour que la loi s’applique.

La loi du 30 avril 1951 est une loi de protection du commerçant.

La conclusion du bail.

Le bail ne doit pas nécessairement être écrit mais cela est souhaitable, afin d’éviter les problèmes de preuve.

Ce bail écrit doit être rédigé en autant d'exemplaires que de parties + un exemplaire pour le bureau d’enregistrement.

Les baux d’une durée supérieure à 9 ans, doivent être notariés. Ils sont soumis à la formalité de la transcription, formalité qui s’effectue au bureau de la conservation des hypohèques, de l’arrondissement dans lequel l’immeuble est situé et rend le bail opposable aux tiers.

Le bail est le plus souvent établi par le notaire. C'est obligatoire si le contrat est de plus de 9 ans.

La durée du bail.

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Le bail commercial a une durée minimum de 9 ans. Cette disposition est d’ordre public.

Le preneur peut mettre fin au bail, à l’expiration de chaque triennat, moyennant un préavis de 6 mois signifié au bailleur, par exploit de huissier ou par lettre recommandée à la poste.

Le bailleur peut mettre fin au bail, à l’expiration de chaque triennat, moyennant un préavis de un an signifié au preneur, par exploit de huissier ou par lettre recommandée à la poste, en vue :

d’exercer lui-même un commerce, dans l’immeuble, de permettre l’exercice d’un commerce, par ses descendants, ascendants ou par son

conjoint…

Il devra éventuellement dédommager le locataire, lors de l’éviction. Par exemple, si le bailleur exerce un commerce similaire à celui du preneur, il devra 2 ans de loyer.

Le loyer.

Le loyer est établi de commun accord, par les parties.

En cas de renouvellement, si les parties n’arrivent pas à un accord, le loyer est déterminé par le juge de paix.

La révision du loyer.

A la fin de chaque triennat, les parties ont le droit de demander la révision du loyer.

Toutefois, elles doivent établir que la valeur locative a été modifiée d’au moins 15% par rapport au loyer stipulé dans le bail.

L’action est intentée, devant le juge de paix, pendant les 3 derniers mois du triennat en cours.

La variation de 15% minimum doit résulter de circonstances nouvelles qui n’existaient pas au jour de la fixation du loyer initial et qui sont étrangères à la volonté des parties. Par exemple :

la variation du marché immobilier, la modification substantielle de la population locale…

Il faut également que cette variation ait des répercussions perceptibles durant une période suffisamment longue, c'est-à-dire au minimum un triennat. 

L'aménagement des lieux loués.

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Le preneur peut toujours demander au bailleur l'autorisation d’effectuer, des transformations utiles à son commerce, pour autant que les frais ne dépassent pas 3 ans de loyer. Le bailleur peut s’opposer aux travaux.

Le locataire peut alors saisir le juge de paix qui pourra le cas échéant, autoriser les travaux.

Le bailleur ne peut exiger au départ du locataire, la remise en état des lieux. Il peut par contre s’opposer à leur destruction et payer dans ce cas, une indemnité.

Le droit de céder le bail ou de sous louer.

Le preneur a le droit de céder son bail ou de sous louer si en même temps, il cède ou sous loue son fonds de commerce.

Formalités   : le locataire avertit le bailleur, par lettre recommandée ou par l’intermédiaire d’un huissier. Le preneur peut s’opposer à la cession ou à la sous location.

Le droit du preneur au renouvellement du bail.

Le preneur a le droit d’obtenir le renouvellement de son bail par préférence aux autres candidats. Il a droit à 3 renouvellements de 9 ans chacun

Théoriquement, un commerçant ale droit de demeurer 36 ans, dans le même immeuble. Il y a toutefois de nombreuses exceptions.

Les formalités de renouvellement.

Le preneur est obligé d’avertir le bailleur de sa volonté de renouveler le bail. Il l’informe par lettre recommandée ou par l’intermédiaire d’un huissier, 18 mois au plus tôt et 15 mois au plus tard, avant l’expiration du bail.

Il indique :

les conditions auxquelles il accepte un nouveau bail. Les mentions selon laquelle le bailleur doit donner sa réponse dans les 3 mois.

Le bailleur peut :

soit refuser le renouvellement, soit demander des conditions différentes, soit mentionner l’offre d’un autre candidat.

Le refus de renouvellement par le bailleur.

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Le bailleur a le droit absolu de refuser le renouvellement du bail moyennant le versement d’une indemnité au preneur.

Le montant de cette indemnité varie en fonction du motif invoqué par le bailleur.

Exemple : le preneur est évincé par un tiers, le bailleur lui doit 1 an de loyer offert par le tiers si celui-ci envisage un commerce différent, 2 ans de loyer si celui-ci envisage un commerce similaire.

Le locataire n’a pas droit à une indemnité d’éviction, s’il n’a pas introduit sa demande de renouvellement régulièrement. S’il n’a pas reçu l’indemnité auquel il a droit, il peut se maintenir, dans les lieux loués sans payer aucun loyer.

CHAPITRE 5: Le contrat de vente.Définition.

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La vente est un contrat sur base duquel le vendeur transfert la propriété d’une chose, contre le payement d’une somme d’argent que l’acheteur s’oblige à lui payer.(art 1582 cc)

Moment de la formation du contrat.

Le contrat est formé dès l’échange des consentements. (Art 1583 cc)Donc la propriété est transférée à l’acheteur, dès que l’acheteur et le vendeur sont d’accord pour vendre, sont d’accord sur le prix.

Le prix.

C’est la somme d’argent que l’acheteur s’oblige à payer en échange de la chose. Il doit consister en argent.

Les obligations du vendeur.

1.- Rendre l’acheteur propriétaire.2.- Délivrer la chose.3.- Garantir la conformité de la chose à l’objet du contrat.4.- Garantir la possession paisible et utile.

1. Transfert de la propriété.

L’acheteur devient propriétaire, dès l’échange des consentements. (Art 1583 cc)Sauf si - Le contrat en décide autrement.

- La chose n’existe pas encore.

2.- Délivrer la chose.

L’obligation a pour objet le transport de la chose vendue chez l’acheteur.Art 1604 cc)

Moment de la délivrance.La délivrance doit avoir lieu immédiatement, mais le vendeur a le droit de retenir la

chose.- dans les ventes au comptant, si l’acheteur n’en paie pas le prix.- dans les ventes à crédit, lorsque l’acheteur est tombé en faillite ou en déconfiture.

Lieu de la délivrance La délivrance se fait:

- soit au domicile du vendeur,- soit là où la chose se trouve.

3.- La conformité de la chose.

La chose livrée doit être conforme au contrat.

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C’est au moment de la délivrance que l’acheteur doit vérifier cette conformité et refuser éventuellement son agréation.Il ne doit pas y avoir de vices apparents, ceux-ci sont couverts par la réception de la chose.Il ne doit pas y avoir de vices cachés.S’ils existent l’acheteur peut demander l’annulation de la vente ou une diminution du prix.

1.- La garantie légale de conformité.

Champ d’application.

La loi du 01/09/2004 sur la protection des consommateurs accorde à l’acheteur, simple particulier, une protection en cas de défaut de conformité d’un bien de consommation acheté chez un vendeur professionnel.

La garantie est l’engagement du vendeur à l’égard du consommateur de rembourser le prix payé ou de remplacer, de réparer ou de s’occuper d’une façon quelconque du bien s’il ne correspond pas aux conditions énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité qui s’y rapporte. (Art 1649 bis cc)

Cette garantie n’existe que pour les biens de consommation. Les autres biens sont exclus, par exemple les immeubles, les produits financiers…

La garantie est de 2 ans en principe, calculé à partir de la délivrance du bien.

La conformité du bien.

Le bien est conforme s’il correspond à la description donnée par le vendeur et qu’il possède les qualités de l’échantillon ou du modèle présenté.

Il permet l’usage spécifique que le consommateur a demandé, lors de la vente et que le vendeur a accepté.

Il est destiné à l’usage habituel de ce type de biens. Il présente les qualités et offre les possibilités prévues sur l’étiquette ou la publicité.

(Art 1649 ter cc)

La durée de la garantie.

La garantie légale est en principe de 2 ans. Les parties peuvent convenir, contractuellement d’un autre délai qui ne peut toutefois être inférieur à 1 an.

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Tout défaut de conformité constaté dans les 6 premiers mois à dater de la délivrance du bien est présumé exister depuis la délivrance du bien. Le vendeur peut prouver le contraire.

6 mois après l’achat, l’acheteur doit prouver que le défaut de conformité existait au moment de la délivrance. (Art 1649 quater cc)

Le vendeur est garant de la conformité du bien et non le fabricant. (Art 1649 sexies cc)

La garantie est à charge du vendeur.

Le vendeur final accorde la garantie légale, il garantit la conformité du bien de consommation qu’il vend.

Il est pareillement responsable de l’installation du bien.

La garantie commerciale.

Le consommateur a droit automatiquement à la garantie légale vis-à-vis du vendeur.

La garantie commerciale est accordée par le vendeur, l’importateur ou encore le fabricant.

La garantie commerciale ne peut réduire la garantie légale du consommateur mais doit au contraire offrir au consommateur des avantages supplémentaires par rapport à la garantie légale. Par exemples : une garantie de plus de 2 ans ; mettre un produit de remplacement à la disposition du consommateur, durant la réparation…

2.- La garantie des vices cachés dits rédhibitoires.

Le vendeur ne doit pas seulement procurer à l’acheteur une possession paisible mais aussi une possession utile. Ces vices sont appelés rédhibitoires parce que un de leurs effets possibles est d’autoriser l’acheteur à faire résoudre la vente et à restituer la chose. (Art. 1641 à 1649cc)Cette garantie s’applique aux autres biens tels que les immeubles.

La garantie pour vices cachés s’applique également, aux biens de consommation, lorsque la garantie en conformité est arrivée à échéance. L’acheteur doit alors prouver que le défaut caché important est antérieur à la vente de la chose.

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Les conditions d’exercice de la garantie.

Pour donner lieu à la garantie, les vices doivent être: Cachés: si les vices étaient apparents, l’acheteur aurait pu s’apercevoir de la

défectuosité. (Art 1642, 1643 cc) Inconnus de l’acheteur. Etre nuisibles à l’utilité de la chose: le vice rend la chose impropre à l’usage auquel

on la destine. Exister au moment de la vente, tout au moins en germe.

L’acheteur a le choix entre:demander la résolution de la vente,demander une diminution du prix.

Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu des DI.La jurisprudence présume les vendeurs professionnels de MF.

Les droits du vendeur non payé.

Le vendeur peut ne pas livrer la chose (retenir la chose).Il peut annuler la vente (demande faite au tribunal).Le vendeur a un privilège sur la chose vendue, qu’il peut exercer en cas de non payement.Il peut se ménager des garanties supplémentaires par contrat.

Les obligations de l’acheteur.

L’acheteur a 2 obligations principales: Il doit payer le prix. Il doit prendre livraison. (Art 1650 cc)

Prendre livraison.

L’acheteur est tenu de prendre livraison de la chose vendue et de l’enlever s’il y a lieu au temps fixé par la convention ou par les usages locaux.Si l’acheteur ne prend pas livraison, le vendeur peut :

soit se faire autoriser à déposer la chose quelque part, soit demander la nullité de la vente.

Chapitre 6 : Le contrat de dépôt.Définition.

Le dépôt est l’acte par lequel on reçoit la chose d’autrui à la charge de la garder et de la restituer en nature. (Art 1915 cc)

Caractéristiques du dépôt.

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- C’est un contrat essentiellement gratuit. (Art 1917 cc)Il peut toutefois être payant, lorsqu’un droit de garde est exigé.- Il faut que la chose soit déposée pour que le contrat soit formé.- Le dépôt est volontaire ou nécessaire. (Art 1920 cc)

A. Le dépôt volontaire.

Celui qui reçoit le dépôt et celui qui fait le dépôt sont d’accord. Le premier s’appelle le dépositaire, le deuxième le déposant.Seul le propriétaire de la chose peut faire le dépôt, ou la personne qui représente le propriétaire.Le dépôt se prouve par écrit, si la chose déposée vaut plus de 375 €. (Art 1923 cc)

Les obligations du dépositaire.

Il doit garder la chose soigneusement. (Art 1927 cc)Il est responsable, s’il commet une faute ou s’il est négligeant mais il n’est pas responsable des cas de force majeure.Il ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant. (Art 1930 cc)Il ne peut chercher à connaître le contenu des coffres fermés ou des enveloppes cachetées. (Art 1931 cc)Il doit restituer la chose à celui qui lui a confiée, dès qu’il la réclame. (Art 1937 cc)Il doit restituer la chose là où elle a été déposée ou dans un lieu convenu par les parties.Le dépositaire peut retenir la chose jusqu’à ce que le payement entier soit fait.

Les obligations du déposant.

Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire, les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée et l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées. (Art 1947 cc)

B. Le dépôt nécessaire.

Définition.

C’est le dépôt qui est forcé, par suite d’accidents, tels que l’incendie, ruine, pillage, naufrage ou autre événement imprévu. (Art 1949 cc)

Les dépôts faits dans les hôtels.

Les hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des objets apportés à l’hôtel par le voyageur qui prend logement. (Art 1952 cc)En effet on considère que le voyageur a été obligé de faire ce dépôt. Le dépôt est donc nécessaire.Sont visés par cette disposition:

Les hôteliers ainsi que tous ceux qui par profession se trouvent chargés de veiller à la conservation d’objets déposés chez eux. Toutefois, cette règle ne s’étend pas ni aux cafetiers, aux restaurateurs, aux limonadiers.

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Etendue de la responsabilité.

L’hôtelier est responsable des objets que le voyageur a déposés dans sa chambre.Toutefois, la valeur des objets ne peut dépasser 100 fois le prix de la location à la journée. (Prix de l’indemnisation) (Art 1952 cc)

La responsabilité est illimitée.Lorsque l’hôtelier a reçu les objets, en mains propres.Lorsque l’hôtelier a refusé de recevoir en dépôt les objets qu’il est obligé de recevoir

en dépôt, c’est à dire l’argent, les objets de valeur.Il pourrait toutefois refuser si la valeur de ces objets est excessive, s’ils sont dangereux, encombrants.

Lorsque la détérioration, la destruction ou la soustraction des objets est due à sa faute ou à celle des personnes qui sont à son service. (Art 1953 cc)

Choses non visées.

1.- Les véhicules et leur chargement.2.- Les animaux. (Art 1954 quater cc)

Exclusion de responsabilité.

L’hôtelier n’est pas responsable si la détérioration, la soustraction ou la destruction est due:

- au voyageur lui-même,- à un cas de force majeure,- au vol à mains armées.

Est nulle toute déclaration ou convention visant à exclure ou à limiter toute responsabilité de l’hôtelier. (Art 1954 ter)

Chapitre 7 : Le dépistage des entreprises en difficultés.

Les entreprises en difficultés.

Les greffes des tribunaux de commerce constituent un dossier comprenant tous les renseignements utiles concernant le commerçant en difficultés financières dont la continuité de l’entreprise est mise en péril.

Cette information des tribunaux de commerce emprunte essentiellement 2 voies :

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a) la transmission de données aux greffes, à l’initiative de certaines autorités,b) les investigations menées par les chambres d’enquêtes commerciales.

Remarque : le commissaire réviseur qui constate des faits graves susceptibles de compromettre la continuité de l’entreprise, en informe les administrateurs. Si ceux-ci ne réagissent pas en prenant les mesures appropriées, le réviseur peut en avertir le tribunal de commerce.

La transmission des données.

1. Le receveur de l’enregistrement communique au tribunal de commerce, le tableau des protêts des lettres de change et des billets à ordre.

2. L’ONSS transmet la liste des commerçants qui n’ont pas payé leurs cotisations, depuis 2 trimestres.

3. Le ministère des finances transmet la liste des commerçants qui n’ont pas versé la TVA ou le précompte professionnel, depuis 2 trimestres.

La chambre d’enquêtes commerciales.

Au sein des tribunaux de commerce, sont créées des chambres d’enquêtes commerciales, dont la tâche consiste à suivre la situation des débiteurs en difficulté. Elles examinent, le cas échéant, s’ils remplissent les conditions de la loi sur la continuité des entreprises.

La continuité des entreprises en difficulté.

Principe.

La loi vise à mettre à la disposition de l’entreprise, des moyens plus efficaces pour faire face à leur problème.

Les procédures se déroulent aussi bien sous la surveillance des tribunaux que hors de celle-ci. L’accord amiable extrajudiciaire est fortement encouragé. A côté de celui-ci, on trouve la réorganisation judiciaire.

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Champs d’application.

La loi s’applique aux commerçants et aux sociétés commerciales mais aussi aux sociétés civiles qui ont adopté la forme commerciale et aux sociétés agricoles.

La loi ne s’applique pas aux professions libérales.

L’accord amiable extrajudiciaire.

Cette procédure est une véritable innovation, qui permet le règlement des dettes avec 2 ou plusieurs créanciers individuels, sans que les autres créanciers soient impliqués. Les parties déterminent librement le contenu de cet accord amiable qui n’oblige pas les tiers mais qui leur est néanmoins opposable.

Si l’accord mentionne expressément qu’il est conclu pour réorganiser l’entreprise ou l’assainir financièrement, les payements effectués, pendant la durée de cet accord, seront opposables en cas de faillite ultérieure. Cet accord doit être déposé au greffe du tribunal de commerce, il n’est toutefois pas communiqué aux tiers.

La réorganisation judiciaire.

Par cette procédure, le débiteur peut obtenir une suspension de l’exigibilité de ses dettes, pour réaliser un des 3 objectifs suivants :

Permettre la conclusion d’un accord amiable avec les créanciers. Obtenir l’accord des créanciers, sur un plan de réorganisation. Transférer à des tiers, tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités, sous

supervision judiciaire.

Le débiteur peut aussi, avec l’autorisation du tribunal, modifier ses objectifs. Il peut passer un plan de réorganisation s’il ne peut conclure un plan amiable. Il peut même envisager une cession sous contrôle judiciaire.

La procédure.

Les conditions d’une réorganisation judiciaire sont souples. La procédure n’est possible que si l’entreprise en difficulté est capable de poursuivre ses activités.

La procédure de réorganisation judiciaire peut s’appliquer à une entreprise en faillite, si elle peut démontrer que cette procédure est plus favorable qu’une faillite, pour la collectivité ou pour ses créanciers.

Toutefois, le débiteur qui a déjà bénéficié d’une procédure de réorganisation ne peut plus en demander le bénéfice, pendant 3 ans.

Le tribunal est saisi par requête adressée au président du tribunal de commerce.Le tribunal désigne un juge délégué.Celui-ci supervise le déroulement de la procédure.

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Le tribunal rend un jugement.

Aussi longtemps que le tribunal n’a pas statué, la situation de l’entreprise est figée. Elle ne peut être déclarée en faillite. Elle ne peut pas être dissoute judiciairement et ses biens ne peuvent être vendus.

Le tribunal détermine le délai de la réorganisation de l’entreprise. Cette période peut être prolongée de 12 mois. Dans des circonstances exceptionnelles, une prolongation de 6 mois est autorisée.

Chapitre 8: La faillite.

Les conditions de la faillite.

Tout commerçant qui cesse ses payements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

1.- Etre commerçant :

La procédure de faillite n’est applicable qu’aux commerçants.

Celui qui n’exerce plus de commerce peut être déclaré en faillite, si la cessation de ses payements remonte à une époque où il était commerçant.

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La faillite d’une personne physique peut être déclarée jusqu’à 6 mois après son décès, lorsque les conditions de la faillite sont réunies.

La faillite d’une personne morale dissoute peut être déclarée jusqu’à 6 mois après la clôture de liquidation.

2.- La cessation de payement   :

Le vrai critère est le caractère définitif de l'impossibilité de payer. Constituent des faits constitutifs de faillite : les saisies, les assignations en payement, les moyens irréguliers de payement…

Tout commerçant est tenu, dans le mois de la cessation de ses payements, d’en faire l’aveu au greffe du tribunal de commerce.

3.- L’ébranlement du crédit:

Le crédit commercial est ébranlé, lorsque le commerçant n’a pas effectué ses payements et qu’il se trouve sous la dépendance de ses créanciers qui ne veulent ni attendre ni prendre un nouveau risque.

La faillite n’est pas l’insolvabilité.

Les conditions de formes.

La faillite a lieu :

Sur aveu du commerçant, dans le mois de la cessation des payements, au tribunal de commerce.

A la demande d’un ou plusieurs créanciers. A la demande du ministère public.

Lorsqu’il existe des indices graves, précis et concordants que les conditions de la faillite sont réunies, qu’il y a urgence, le président du tribunal peut dessaisir le commerçant de la gestion de ses biens. (Ordonnance de dessaisissement)

Le déroulement de la faillite.

La faillite est déclare par un jugement dit déclarative, prononcé par le tribunal de commerce.

Par ce jugement ou par un jugement ultérieur, le tribunal de commerce déterminera l’époque à laquelle a lieu la cessation de payement. Cette époque ne peut toutefois être fixée à une date de plus de 6 mois antérieure au jugement déclaratif.

Par ce jugement, le tribunal de commerce :

nomme un juge commissaire, désigne un ou plusieurs curateurs, selon l’importance de la faillite,

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ordonne l’apposition des scellés.

Les créanciers ont l’obligation de faire déclaration de leurs créances, aux greffes du tribunal de commerce.

A défaut de déclaration de leurs créances, dans le délai fixé par le jugement déclaratif, les créanciers défaillants ne seront pas compris dans la répartition. Ils pourront toutefois, demander leur admission, jusqu’à l’assemblée de clôture.

Le curateur établit l'inventaire de l'actif.

Le curateur gère la faillite en bon père de famille. Il décide ou non de poursuivre les contrats.

Il peut demander au tribunal que les opérations commerciales soient continuées par le failli, sous sa surveillance.

Il effectue les payements des sommes dues aux créanciers.

Qui peut être curateur?

Il est établi, auprès de chaque tribunal de commerce, une liste de liquidateurs assermentés et nommés pour 5 ans renouvelable.

Le plus souvent, les curateurs sont désignés parmi eux.

Effets de la faillite.

Quant à la personne du failli.

1. Le failli ne peut plus accomplir certains actes :a) Il ne plus ouvrir son courrier.b) Il ne peut plus être administrateur, gérant, banquier, agent

de change, juge consulaire.2. Le failli a le droit de demander du secours à ses proches ou à la masse.3. Il a le droit de conserver certains meubles indispensables à son usage et à

celui de sa famille.4. Il a le droit d’exercer de nouvelles activités lucratives. Toutefois les règles sur

la saisie du salaire sont applicables.

Quant au patrimoine du failli.

1. Le failli est dessaisi de l’administration de ses biens. Il est remplacé par le curateur. Le curateur représente également la masse des créanciers et exerce les actions en justice contre les débiteurs récalcitrants ou malhonnêtes. Tous

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les actes ou payements faits en fraude sont nuls. Les créanciers ne peuvent plus agir individuellement en vue de recouvrir leur créance (action en justice).

2. Les saisies ne peuvent plus être pratiquées par les créanciers chirographaires. Les créanciers privilégiés sur meubles ne peuvent pas exercer leur droit avant que le PV de la vérification des créances ne soit établi, à l’exception du bailleur et du créancier gagiste.

3. Les dettes non échues deviennent exigibles.4. La faillite a pour effet de mettre sur un pied d’égalité, les créanciers. Les

intérêts des créances ordinaires sont suspendus à l’égard de la masse. Le curateur prend hypothèque au profit de la masse des créanciers.

5. Cette garantie est peu efficace, dans la mesure où les immeubles du failli sont le plus souvent hypothéqué.

La clôture de la faillite.

1.- La clôture pour insuffisance d’actif.

Si pendant la procédure de faillite, il apparaît que l’actif est à ce point insuffisant qu’il ne permettra pas de couvrir les frais d’administration et de liquidation de la faillite, le tribunal peut à la demande du curateur, prononcer la clôture de la faillite.

Si le failli est une société, la décision de clôture met fin immédiatement à la société. Celle-ci est mise en liquidation.

Les créanciers peuvent à nouveau exercer leurs droits individuels à l’égard du failli, sauf si le tribunal l’a déclaré excusable.

Le jugement est publié aux annexes du moniteur.

2.- La clôture ordinaire de faillite.

Lorsque toutes les créances sont fixées, le curateur procède à la liquidation de la faillite. Il réalise l’actif et paye les créanciers.

A la clôture de la liquidation, le curateur convoque le failli et les créanciers. Le curateur communique les comptes.

L’assemblée se prononce sur l’excusabilité du failli. Le tribunal ordonne la clôture et décide si le failli est excusable. Il donne décharge au curateur.

L’excusabilité du failli.

L’excusabilité est réservée aux personnes physiques, les sociétés en sont exclues. Le tribunal décide de l’excusabilité du failli. Il reçoit l’avis des créanciers.

L’excusabilité devient la règle. Sauf circonstances graves spécialement motivées, le tribunal prononce l’excusabilité du failli malheureux et de bonne foi.

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Le failli ne peut pas être déclaré excusable, s’il est condamné pour vol, faux, concussion, escroquerie, abus de confiance.

Le conjoint du failli qui s’est personnellement obligé à la dette de son époux est libéré de cette obligation par l’effet de l’excusabilité.

Le failli déclaré excusable ne peut plus être poursuivi pour ses dettes passées. Les dettes du failli qui n’ont pu être complètement apurées par la faillite, se trouvent purement et simplement effacées y compris les dettes sociales et fiscales.

Le failli déclaré excusable est réhabilité.

La réhabilitation du failli.

Cette procédure ne concerne que le failli non excusable. Le failli qui aura acquitté toutes les sommes qu’il devait en principal et intérêts, pourra être réhabilité.

Le failli pourra être réhabilité après sa mort.

La demande est adressée à la cour d’appel. On y joint les quittances et autres pièces justificatives. Tous les créanciers qui n’auront pas été payé intégralement peuvent s’y opposer.

Remarque.

En principe, les administrateurs et les gérants ne tombent pas sous le coup de l’interdiction qui atteint les faillis non réhabilités. Toutefois, le tribunal peut, s’il est établi qu’une faute grave a été commise par des administrateurs dont la démission n’a pas été publiée depuis une année ou des administrateurs de fait, étendre la sanction au maître de l’affaire.

L’interdiction ne porte pas seulement sur l’exercice des fonctions mais aussi sur la faculté d’accomplir des actes de gestion. (Cour d’appel 06/06/1974, RPS 1975 p226)

Des infractions liées à l’état de faillite.

Sont punis d’une peine de prison de 1 mois à un an et/ou d’une amende de 100 à 100.000€.

Le commerçant qui a contracté au profit de tiers, sans contrepartie suffisante, des engagements trop considérables étant donné sa situation financière.

Le commerçant qui n’a pas répondu aux convocations du juge commissaire ou du curateur ou encore fourni les renseignements requis.

Sont punis d’une peine de prison de 1 mois à 2 ans et/ou d’une amende de 100 à 500.000€.

Les commerçants qui ont retardé la faillite en empruntant.

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Les commerçants qui ont supposé des dépenses ou des pertes ou des créances. Les commerçants qui ont favorisé un créancier. Les commerçants qui n’ont pas fait aveu de faillite dans le délai.

Sont punis d’une peine de prison de 1 mois à 5 ans et/ou d’une amende de 100 à 500.000€, les commerçants qui se sont rendus coupables de malversation dans leur gestion. Les commerçants, avec intention de nuire ou de frauder auront, par exemple :

Détourné une partie de l’actif,Soustrait la comptabilité en tout ou en partie.

Remarque : le curateur qui s’est rendu coupable de malversations dans sa gestion s’expose à la même peine.

Table des matières. Chapitre 1 : l’organisation judiciaire. 2

Généralités. 22 degrés de juridiction. 2La cour de cassation. 3La cour d’assises. 3Des sanctions. 3L’organisation judiciaire. 4

Chapitre 2 : Le commerçant. 5Classification. 5Principe. 12Principes. 17

CHAPITRE 3 Les pratiques du commerce 18Principes. 18Les pratiques commerciales trompeuses. 20Les pratiques déloyales. 21Les pratiques déloyales à l’égard de personnes autres que les consommateurs. 21Les pratiques commerciales agressives. 22

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Les publicités interdites. 22L’action en cessation. 25Les membres du conseil de la publicité. 26Le financement. 27Les missions. 27Composition. 27Rôle. 28Le fonctionnement du jury. 28Le jury d’éthique publicitaire et l’environnement. 28Le code. 29Principe. 30Exceptions. 30Définition. 31Conditions de vente. 31La période d’attente précédant les soldes. 31Exceptions. 31Principes. 33Exceptions. 33La procédure. 33La durée de la vente. 34Conditions de vente. 34Définition. 35Principe. 35Exceptions. 35Remarque. 35Principe. 36Dans quel établissement. 36Les dérogations. 36Le régime particulier. 37Principe. 38Les secteurs exclus. 38Les dérogations. 38

Chapitre 4 : Le bail commercial. 39Définition. 39Caractéristiques. 39La conclusion du bail. 39La durée du bail. 40Le loyer. 40La révision du loyer. 40L'aménagement des lieux loués. 41Le droit de céder le bail ou de sous louer. 41Le droit du preneur au renouvellement du bail. 41Les formalités de renouvellement. 41Le refus de renouvellement par le bailleur. 42

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CHAPITRE 5: Le contrat de vente. 43Définition. 43Moment de la formation du contrat. 43Le prix. 43Les obligations du vendeur. 431. Transfert de la propriété. 432.- Délivrer la chose. 433.- La conformité de la chose. 44Champ d’application. 44La conformité du bien. 44La durée de la garantie. 45La garantie est à charge du vendeur. 45La garantie commerciale. 45Les conditions d’exercice de la garantie. 46Les droits du vendeur non payé. 46Les obligations de l’acheteur. 46Prendre livraison. 46

Chapitre 6 : Le contrat de dépôt. 47Caractéristiques du dépôt. 47A. Le dépôt volontaire. 47Les obligations du dépositaire. 47Les obligations du déposant. 47Définition. 47Les dépôts faits dans les hôtels. 48Etendue de la responsabilité. 48Choses non visées. 48Exclusion de responsabilité. 48

Chapitre 7 : Le dépistage des entreprises en difficultés. 49Les entreprises en difficultés. 49La transmission des données. 49La chambre d’enquêtes commerciales. 49Principe. 50Champs d’application. 50L’accord amiable extrajudiciaire. 50La réorganisation judiciaire. 50La procédure. 51

Chapitre 8: La faillite. 52Les conditions de la faillite. 52Les conditions de formes. 52Le déroulement de la faillite. 53Qui peut être curateur? 53Effets de la faillite. 54La clôture de la faillite. 54L’excusabilité du failli. 55

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La réhabilitation du failli. 55Des infractions liées à l’état de faillite. 56

Table des matières. 57

Bibliographie. 59

Capacités à atteindre. 60

Bibliographie.Code de commerce.

Mon commerce guide pratique UCM

Portail fédéral : www.Belgium.be

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Capacités à atteindre.

1.- L’étudiant connaîtra le statut du commerçant et les règles d’accès à la profession.

2.- Il connaîtra les obligations professionnelles du commerçant.

3.- Il connaîtra plus particulièrement les pratiques du commerce qu’il doit respecter en matière de :

Information du consommateur. Pratiques du commerce interdites. Publicité. Vente à perte. Soldes. Ventes en liquidation. Offres conjointes. Obligations de fermeture.

4.- Il connaîtra les règles applicables au bail commercial.

5.- Il connaîtra les principes applicables en matière d’entreprises en difficultés et de faillite.

6.- Il connaîtra les caractéristiques générales des sociétés commerciales.

7.- Il connaîtra de manière plus approfondie le fonctionnement de la société anonyme.

La constitution et les différents apports. Le régime des valeurs mobilières. L’administration de la société. La surveillance de la société. Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

8.- Il connaîtra dans les grandes lignes la SPRL, la coopérative.

9.- Il pourra comparer les SA/SPRL/Coopératives.

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