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www.juris.uqam.ca Au programme aujourd’hui… Chapitre 1 (suite et fin): L'origine et les fondements du pouvoir exécutif L'origine et les fondements du pouvoir judiciaire L’arrêt R. c. Oakes

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Au programme aujourd’hui…

Chapitre 1 (suite et fin): L'origine et les fondements du pouvoir

exécutif L'origine et les fondements du pouvoir

judiciaire

L’arrêt R. c. Oakes

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Chapitre 1 : Rappel

Le pouvoir exécutif (ou gouvernement) met en oeuvre les lois, dirige les affaires de l'État

et commande l'administration publique.

Le pouvoir judiciaire (les tribunaux) règle les litiges en appliquant et interprétant les

lois et les règlements dans des cas d'espèce.

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Le Conseil privé existe en vertu de l'art. 11 LC 1867. C'est, aujourd’hui, un organisme dont 350 personnes sont membres (septembre 2004).

Il comprend tous les ministres et anciens ministres fédéraux, les présidents des deux chambres, le juge en chef du Canada, les premiers ministres provinciaux, les chefs de l’opposition et des personnes nommées par le gouvernement. (dont Conrad Black, Paul Desmarais, Son Altesse Royale le Prince Philip Duc d'Edimbourg…)

Ces personnes nommées à vie ne se réunissent qu'une ou deux fois par année protocolairement.

L’organisme et n'a pas de fonction officielle réelle sauf à servir de réservoir de conseillers au membres du gouvernement.

Site du Conseil privé: http://www.pco-bcp.gc.ca/ Liste des membres: >>>

Chapitre 1 : Le pouvoir exécutif : quelques DÉFINITIONS

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Seule une fraction du Conseil privé exerce la réalité du pouvoir : le Cabinet.

Son existence n'est prévue par aucune loi. Il est composé de l'ensemble des ministres en exercice et il est dirigé par le premier ministre.

Le Cabinet constitue ce que l'on appelle, en langage courant, le gouvernement.

À l'intérieur du Cabinet, un Comité des priorités réunit le Premier ministre et les ministres les plus importants.

Chapitre 1 : Le pouvoir exécutif : DÉFINITIONS

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Le pouvoir exécutif est officiellement exercé par le Gouverneur général en Conseil.

Pour respecter la lettre et l'esprit de cette formule, le gouvernement fait signer de nombreux documents par le Gouverneur général et le Cabinet est constitué en comité du Conseil privé.

Chapitre 1 : Le pouvoir exécutif : DÉFINITIONS

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 Au Québec, le Cabinet s'appelle le Conseil exécutif qui avait été créé par l'Acte constitutionnel de 1791 et son existence est aujourd'hui prévue à l'art. 63 LC 1867.

Cet article prévoit quels en sont les membres, mais, en vertu du pouvoir de modifier sa constitution interne, le parlement du Québec a modifié qui est désormais prévue à la Loi sur l'exécutif (LRQ, c. E-18). Il existe en son sein, comme au fédéral, un Comité des priorités.

Le Conseil des ministres est la réunion hebdomadaire du Conseil exécutif.

Chapitre 1 : Le pouvoir exécutif : DÉFINITIONS

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Chapitre 1 : Le pouvoir exécutif : origines historiques.

C'est le Act of Settlement de 1701 qui consacre le rôle du Parlement; le régime des parties commence

Dès 1717, George Ier, Roi depuis 1715, cesse d'assister aux réunions de son cabinet:

Er spricht nicht Englisch. Er versteht nicht die Debatten.

(Il ne parle pas anglais et ne comprend rien aux débats.)

Ses successeurs n'y assisteront plus que rarement. Walpole devient First Lord of the Treasury en 1720 et il développe les quatre principes du cabinet governement

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Chapitre 1 : Le pouvoir exécutif : origines historiques.

Les quatre principes du cabinet governement sont:1. la solidarité ministérielle, 2. le privilège du gouvernement sur les propos

tenus en réunion du cabinet, 3. la direction unique du cabinet par celui que l'on

appellera plus tard le Premier ministre4. la confiance de la Chambre, ce qui suppose, depuis

l'avènement des partis, que les ministres soient issus du parti majoritaire en Chambre.

En 1742, Walpole met en pratique le principe qu’il a mis de l’avant: il démissionne car il n'a plus la confiance de la Chambre des Communes. C'est la première fois, et désormais le premier ministre doit commander tant la confiance de la Chambre que celle du roi (jusqu'à ce que celle-ci soit superflue).

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Chapitre 1 : Le pouvoir exécutif : caractéristiques.

1) Monarchie constitutionnelle

2) Gouvernement responsable devant le Parlement : il doit avoir la confiance de la Chambre des communes.

3) Prérogative royale exercée par le gouvernement

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Chapitre 1 : Le pouvoir exécutif :caractéristiques. 1) Monarchie constitutionnelle

Le monarque n'agit qu'avec l'avis et le consentement de son cabinet.

C'est le rôle assigné à « La Reine en conseil »

La Reine Élisabeth, en son titre Reine du Canada, ne prend aucune décision sans l’avis et le consentement du gouvernement canadien

Sa seule fonction réelle est la nomination du Gouverneur-général elle accomplit le geste, elle ne décide pas de son contenu

« Gouverneur-général en Conseil » Madame Jean ne prend aucune décision sans l’avis et le consentement du

gouvernement canadien en fonction Ses seules fonctions réelles sont de dissoudre le Parlement et d’assermenter le

Premier ministre. Elles accomplit ces gestes, elle ne décide pas de leur contenu

« Lieutenant-gouverneur en conseil ». Les mêmes principes s’appliquent

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Chapitre 1 : Le pouvoir exécutif : caractéristiques.

2) Gouvernement responsable devant le Parlement : il doit avoir sa confiance.

1. Les ministres doivent être choisis dans le Parlement.2. Le gouvernement doit démissionner s'il est battu sur une question de confiance.3. Cette responsabilité est collective. La solidarité ministérielle exige que tout le ministère démissionne.

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Chapitre 1 : Le pouvoir exécutif : caractéristiques

3) C’est le gouvernement qui exerce la prérogative royale (résiduaire).

La prérogative royale ne peut s'exercer que dans les limites prévues par des lois du Parlement… Bill of Rights 1689

Le terme prérogative a été défini de diverses façons: Blackstone (1765) : La prérogative résulte de la place

particulière que le Roi occupe au dessus de toutes les autres personnes et hors du droit commun ordinaire en vertu de sa dignité royale. (The special pre-eminence of the King 'over and above all other persons and out of the ordinary course of the common law in right of his regal dignity)

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Chapitre 1 : Le pouvoir exécutif : la prérogative royale.

Le terme prérogative a été défini de diverses façons: Dicey (1885) : La prérogative est le résidu des

pouvoirs arbitraires ou discrétionnaires qui sont légalement exercées par la Couronne (the residue of the discretionary or arbitrary power legally left in the hands of the Crown.)

Lord Haldane (1919): La prérogative sont les pouvoir exercés par la Couronne en vertu de la Common Law, par opposition aux pouvoirs statutaires de la Couronne. (the common law, as opposed to the statutory, powers of the Crown)

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Chapitre 1 : Le pouvoir exécutif : la prérogative royale.

Aujourd’hui, on peut définir la prérogative royale comme le résidu des pouvoirs et privilèges des Rois médiévaux qui sont encore reconnus au monarque constitutionnel par la Common Law et qui n’ont pas été abolis par le droit statutaire.

La prérogative royale ne peut s'exercer que dans les limites prévues par des lois du Parlement… Bill of Rights 1689

Le Parlement souverain peut, en toute légalité, modifier ou abolir tout pouvoir émanant de la prérogative

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Chapitre 1 : Le pouvoir exécutif : la prérogative royale.

La jurisprudence canadienne Operation Dismantle c. R [1985] 1 R.C.S. 441a précisé que:

1. La prérogative royale est un domaine "relevant du Parlement" . au sens de l’article 32 (1) de la CCDL: « La présente charte s'applique : a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest »

2. Le Parlement détient la compétence pour légiférer sur la prérogative, l’encadrer, et même y mettre fin.

3. Les décisions du cabinet prises en vertu de la loi et celles prises dans l'exercice de la prérogative royale, sont soumises à la Charte.

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Chapitre 1 : Le pouvoir exécutif : la prérogative royale.

Au Québec c’est la Loi sur l’exécutif (LRQ, c. E-18) qui reconnaît et encadre la prérogative royale.

Article 1. Dans les matières qui sont de la compétence du Québec, tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui, relativement à ces matières, étaient conférés aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs des diverses provinces formant actuellement partie de la Puissance du Canada, ou de chacune de ces provinces, ou étaient exercés par eux, d'après leurs commissions, instructions ou autrement, lors de l'adoption ou avant l'adoption de l'Acte d'Union, sont (en tant que le Parlement du Québec a le pouvoir d'agir ainsi) conférés au lieutenant-gouverneur ou administrateur du Québec, et exercés par lui, au nom de Sa Majesté ou autrement, selon l'exigence du cas; le tout soumis toujours à la prérogative royale comme auparavant.

Article 2. L'article 1 inclut le droit de commutation et de pardon des sentences prononcées pour contraventions aux lois du Québec, et des infractions tombant sous l'autorité législative du Québec.

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Le pouvoir judiciaire: origines En régime féodal, le roi est « fontaine de Justice », il a le

pouvoir de condamner et de gracier, il nomme et destitue les juges.

À la fin du XIIe siècle, Henri II effectue des réformes qui sont à l'origine de pratiques judiciaires courantes encore aujourd'hui.

1. Il généralise l'usage du writ, qui est seulement un ordre écrit (writ = written) du roi et qu'il vend aux particuliers contre paiement d'une taxe pour que ceux-ci puisse convoquer l'autre partie en cour : le writ devient rapidement le meilleur moyen d'obtenir justice et il nous sert encore, le plus connu étant le writ d'habeas corpus.

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Les origines du pouvoir judiciaire

2. Il généralise aussi l'usage du jury pour remplacer l'ordalie, le jugement par les pairs devenant rapidement synonyme de protection des libertés civiles.

3. Il établit encore des circuits parcourus par des juges itinérants, circuits qui se fixent au XIIIe siècle.

4. La justice criminelle est entièrement devenu justice royale du fait du bris de la paix du Roi dont chacun doit pouvoir jouir.

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Le constitutionnal settlement et les tribunaux (1689-1701)

En Angleterre, les tribunaux ecclésiastiques (religieux) jouent un rôle important, jusqu’en 1689, ils sont abolis par le Bill of Rights

L' Act of Settlement de 1701 article III That … judges commissions be made quamdiu se bene

gesserint, and their salaries ascertained and established; but upon the address of both Houses of Parliament it may be lawful to remove them;

Cette loi prévoit que les juges sont nommés "during good behaviour" et non "during good pleasure of the Crown" : l'inamovibilité des juges, condition de leur indépendance, est instaurée.

Cette protection a pour effet de procurer à la profession judiciaire l'indépendance nécessaires à l’exercice consciencieux de ses tâches : le XVIIIe siècle est celui des premières garanties judiciaires en faveur des libertés individuelles.

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Les caractéristiques contemporaines du système judiciaire canadien

Les art. 96 à 101 LC 1867 traitent du système judiciaire. Ils prévoient :

1. la nomination par le gouvernement fédéral des juges des cours supérieures et de comté,

2. que ces juges seront choisis parmi les membres du Barreau de chaque province, particulièrement au Québec,

3. que les juges restent en fonction durant bonne conduite, sauf adresse des deux chambres du Parlement et retraite à 75 ans,

4. que la rémunération des juges est fixée par le Parlement,

5. que le Parlement peut créer une cour générale d'appel et des tribunaux additionnels.

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Les caractéristiques contemporaines du système judiciaire canadien

L'art. 92.14 LC 1867 prévoit pour sa part que la législature provinciale a compétence sur l'administration de la justice, "y compris la création, le maintien et l'organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle". La province peut donc créer des tribunaux inférieurs.

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Les caractéristiques contemporaines du système judiciaire canadien

Unicité et intégration du système judiciaire 1. Aucune division fonctionnelle entre justice

constitutionnelle, pénale, administrative et civile. 2. Aucune division fédérative selon les frontières de la

répartition des compétences législatives. Une seule cour d'appel ultime entend les appels de

tous les tribunaux : la Cour suprême du Canada. Et, sauf pour les affaires affectant la Couronne

fédérale, un seul tribunal de première instance juge des affaires de droit provincial et fédéral.

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Les caractéristiques contemporaines du système judiciaire canadien

La distinction entre cour supérieure et tribunal inférieur Cette distinction est fondée sur les attributions du tribunal. Si la

common law accorde au tribunal une compétence générale résiduaire et le pouvoir de surveillance des tribunaux inférieurs, c'est une cour supérieure.

Si le tribunal n'a qu'une compétence d'attribution déterminée par une loi, c'est une cour inférieure.

Au Québec, les cours supérieures sont 1. la Cour supérieure, 2. la Cour d'appel et 3. la Cour suprême du Canada.

Les principales cours inférieures sont 1. la Cour du Québec (chambres civile, criminelle, jeunesse et

expropriation) et 2. les Cours municipales

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Les caractéristiques contemporaines du système judiciaire canadien Les caractéristiques d'une cour supérieure sont: 1. Une cour supérieure a un pouvoir de réforme et de

surveillance sur les tribunaux inférieurs et sur leurs décisions.

2. Les cours supérieures ont des pouvoirs inhérents: juger de la constitutionnalité des lois et règlements, se prononcer sur les outrages au tribunal hors cour.

3. La Cour supérieure relève des deux ordres de gouvernement par les art. 92(14) et 96 LC 1867 et aucun ne saurait seul l'abolir. La Cour suprême est aussi désormais protégée par les art. 41 et 42 LC 1982.

Arrêt Sobey’s: analyse à la 13ème semaine.

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Les caractéristiques contemporaines du système judiciaire canadien Les tribunaux et les juges jouissent

d’une indépendance institutionnelle et personnelle Plusieurs arrêts ont confirmé et précisé la portée de ce

principe L'indépendance de la magistrature est à l'origine un principe

constitutionnel non écrit, en ce sens qu'il est extérieur aux articles particuliers des Lois constitutionnelles.

L'existence de ce principe, dont les origines remontent à l'Act of Settlement de 1701, est reconnue et confirmée par le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867.

Les dispositions expresses de la LC 1867 et de la Charte ne codifient pas de manière exhaustive la protection de l'indépendance de la magistrature au Canada.

Les Cours provinciales (et non seulement les cours supérieures) jouissent aussi de garanties constitutionnelles d’indépendance.

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Les caractéristiques contemporaines du système judiciaire canadien L'indépendance des juges comporte trois composantes :

la sécurité de mandat, la sécurité financière et l'indépendance administrative.

La « sécurité de mandat » signifie qu’un juge: peut occuper sa charge jusqu'à l'âge de la retraite

(obligatoire à l'âge de 75 ans dans le cas des juges nommés par le gouvernement fédéral; à 70 ans dans certaines provinces) et

ne peut être révoqué que si une enquête indépendante révèle qu'il existe une raison sérieuse

Pour les juges de nomination fédérale, c’est le Conseil de la Magistrature qui fait ces enquêtes

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Les caractéristiques contemporaines du système judiciaire canadien

La « sécurité financière » signifie que: les juges doivent recevoir une rémunération suffisante de

manière à ce qu’ils ne soient pas mis en situation de dépendance ou d'exposition à des pressions

les gouvernements ne peuvent modifier la rémunération des juges sans consulter au préalable une commission indépendante.

Manitoba Provincial Judges Assn. c. Manitoba (Ministre de la Justice) [1997] 3 R.C.S. 3

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Les caractéristiques contemporaines du système judiciaire canadien

L'« indépendance administrative » signifie que: c'est le juge en chef d'une cour qui décide de la répartition

des causes personne ne peut s'ingérer dans la gestion des procès par

les tribunaux Une personne qui le ferait s’expose à des sanctions pour

outrage au tribunal Un ministre qui le ferait serait obliger de démissionner

par exemple: En 1990, un ministre fédéral doit démissionner de son

poste de ministre d'État à la Condition physique et au Sport amateur après avoir commis « l'indélicatesse » de téléphoner à un juge chargé de trancher un litige entre un entraîneur et l'équipe canadienne d'athlétisme.