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Au programme aujourd’hui… Chapitre 2 : La souveraineté (première

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Chapitre 2 : La souveraineté

Principe fondamental du droit constitutionnel anglais Au sortir du Constitutional Settlement (1701) le

pouvoir du Parlement anglais est absolu: Il approuve la nomination du Roi Il peut faire toutes les lois qu’il désire Les tribunaux n’ont aucun moyen pour mettre

en cause la légalité ou la constitutionnalité des lois du Parlement

"It is a fundamental principle with the English lawyers, that Parliament can do everything except make a woman a man, or a man a woman." DeLolme (Chap. X, p. 77)

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Chapitre 2 : La souveraineté

Principe fondamental du droit constitutionnel anglais: le Parlement peut tout faire, et il peut le faire comme bon lui semble.

Mais le Parlement peut-il dire, par exemple:« Il est aujourd’hui et pour toujours déclaré que le fait de fumer dans un lieu public constitue un crime »

En effet si le Parlement peut tout faire, cela veut dire qu'il peut déclarer se lier pour toujours sur une question.

Cependant, à partir du moment de cette déclaration, il serait lié par son contenu, il ne pourrait donc plus tout faire et ne serait plus entièrement souverain.

En d'autres termes, le pouvoir de tout faire implique celui de se lier pour l'avenir, mais se lier pour l'avenir constitue une limite à la souveraineté.

En d’autres termes, le Parlement peut-il se lier pour l’avenir?

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Chapitre 2 : La souveraineté

Le Parlement peut-il se lier pour l’avenir ? a) Le Parlement doit respecter les conditions de

procédure. 1. Le Parlement peut se lier pour l'avenir sur ses

conditions d'action, de procédure et sa Constitution. Les Parlements futurs seront liés par cette procédure nouvelle et devront en respecter les conditions pour agir légalement.

2. Le Parlement peut se lier par des règles de procédures car celles-ci sont destinées à favoriser l'expression de sa propre souveraineté.

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Chapitre 2 : La souveraineté

Le Parlement peut-il se lier pour l’avenir ?… Exemple : l'art. 52 de la Charte des droits et libertés de la personne

du Québec, loi quasi-constitutionnelle, déclare : "Aucune disposition d'une loi, même postérieure à la Charte, ne

peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n'énonce expressément que cette disposition s'applique malgré la Charte".

L'interdiction de déroger à la CDLPQ est évidemment une limitation de fond imposée à l'activité de l'Assemblée nationale, mais un élément de procédure -- la déclaration expresse de dérogation -- permet d'obvier à cette interdiction : le législateur s'est lui-même imposé une condition de procédure à l'édiction de certaines dispositions législatives.

Donc toute législature doit respecter les formes qui lui sont imposées, soit par elle-même, soit par une règle constitutionnelle supérieure.

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Chapitre 2 : La souveraineté Le Parlement peut-il se lier pour l’avenir ?… b) Sur le fond, le Parlement ne peut se lier pour l'avenir.

On dit que la souveraineté est exercé par le Parlement du jour. Celui-ci ne peut être lié par ses prédécesseurs, sinon il ne serait plus souverain. Il ne peut priver ses successeurs de leur souveraineté.

En termes politiques modernes, notre démocratie électorale implique le droit de changer d'idée, de législature, de gouvernement. En conséquence, le résultat est le suivant : un Parlement, en vertu de sa souveraineté, peut insérer dans une loi une clause qui prétende lier ses successeurs; mais cette clause ne liera pas un Parlement ultérieur, précisément en vertu de sa propre souveraineté.

Plusieurs précédents historiques existent en Angleterre. En 1707, le Union with Scotland Act accorde aux Écossais des garanties religieuses éternelles qui ont été abrogées par la suite. En 1800, le Union with Ireland Act déclare une union pour toujours, mais un État libre d'Irlande fut créé et reconnu en 1921, qui deviendra république en 1949.

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Chapitre 2 : Les limites à la souveraineté parlementaire

Au Canada le principe de la souveraineté du Parlement a été limité de différentes façons:

1. En raison du statut colonial du Canada de 1867 à 1931

2. En raison du caractère fédéral de l’État canadien3. En raison du contrôle effectif de l’exécutif sur le

législatif4. Depuis 1982, par la Charte canadienne des

droits et libertés5. En raison du contrôle judiciaire sur les lois

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1. Le statut colonial du Canada de 1867 à 1931 En 1865 le Colonial Validity Act (CLVA) vient

expressément déclarer toute loi de toute colonie, contraire aux lois impériales adoptées pour cette colonie, est invalide.

Le British North America Act (Loi constitutionnelle de 1867) est un loi du Parlement impérial adopté pour le « Dominion » du Canada, elle ne peut donc pas être contredite par les lois canadiennes, sous peine de leur nullité.

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1. Le statut colonial du Canada de 1867 à 1931 Le CLVA reconnaît toutefois aux colonies le droit

d’adopter des lois contraires à la Common Law d’Angleterre

Le Statut de Westminster (1931) mettra fin au CLVA Sauf en ce qui concerne le Canada (art. 7)

7. (1) La présente loi ne s'applique pas à l'abrogation ni à la modification des Lois de 1867 à 1930 sur l'Amérique du Nord britannique ou de leurs textes d'application.    (2) L'article 2 s'applique aux lois des provinces du Canada et aux pouvoirs de leurs législatures.

   (3) Les pouvoirs conférés par la présente loi au Parlement du Canada et aux législatures des provinces se limitent à l'édiction de lois dont l'objet relève de leurs compétences respectives.

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Chapitre 2 : La souveraineté: les LIMITES

1. Le statut colonial du Canada de 1867 à 1931 Comme nous l’avons déjà vu le gouvernement anglais pouvait

aussi désavouer les lois canadiennes, pour des motifs d’opportunité politique.

LC 1867 art. 55-57 pour les lois fédérales, art. 90 LC 1867 pour les lois provinciales.

Ce pouvoir a été aboli en 1931 pour les lois fédérales. Le pouvoir de désaveu fédéral existe toujours, en

principe, à l'égard des lois provinciales : il fut utilisé 112 fois depuis 1867, la dernière fois étant en 1943, mais en 1910 pour une loi québécoise.

La Cour suprême en a confirmé l’existence en 1938 dans le Renvoi relatif au pouvoir de désaveu et de réserve [1938] R.C.S. 71

Cependant selon Peter Hogg, une convention constitutionnelle en interdit désormais probablement l'exercice.

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2. Le caractère fédéral de l’État canadien Le fédéralisme partage les compétences législatives entre

un Parlement fédéral et des Législatures provinciales Ni l’un, ni l’autre ne possède la plénitude des attribution

du Parlement britannique Les provinces ne sont pas des législatures subalternes du

Parlement fédéral Chaque ordre de gouvernement jouit, à l'intérieur du champ

constitutionnellement défini de sa compétence, d'une souveraineté aussi complète que le Parlement britannique dans la plénitude de ses attributions. Ce rincipe a été énoncé dans l'affaire Hodge c. La Reine (1883-1884) 9 A.C. 117

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2. Le caractère fédéral de l’État canadien Si chaque ordre de gouvernement jouit, à l'intérieur du

champ constitutionnellement défini de sa compétence, d'une souveraineté aussi complète que le Parlement britannique dans la plénitude de ses attributions, il devrait pouvoir déléguer ce que bon lui semble à qui bon lui semble, quand bon lui semble.

Cependant, il existe des limites à ce qui peut être délégué par le pouvoir législatif au Canada.

Toutes les formes de délégation de pouvoir ne sont pas permises

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Création d’organeslégislatifs

Législaturesprovinciales

Parlementfédéral

Organismesfédéraux

Organismesprovinciaux

Sous-délégationSous-délégation

Délégation verticale Délégation verticaleDélégation oblique

Délégation horizontale

La délégation de pouvoirs au Canada

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3. Le contrôle effectif de l’exécutif sur le législatif

L'élaboration des textes législatifs est entièrement aux mains du gouvernement par le biais de l'Administration

Le gouvernement établit le menu législatif qui sera présenté à la Chambre : les initiatives législatives individuelles n'ont aucune chance d'aboutir sans soutien gouvernemental.

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3. Le contrôle effectif de l’exécutif sur le législatif

La "discipline de parti" oblige tous les membres d'un parti en chambre à voter avec le gouvernement ou à démissionner du parti, sauf dans le cas de votes dits libres (voir par exemple le vote sur la peine de mort ou sur l'avortement).

Le premier ministre étant le chef du parti au pouvoir, le gouvernement contrôle donc à la fois le parti (l'organisation politique), le gouvernement et l'assemblée : il ne tolérera pas qu'une mesure gouvernementale soit défaite en chambre par les membres de sa propre formation politique.

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Le contrôle effectif de l’exécutif sur le législatif Le gouvernement et les ministres agissent de plus en plus

fréquemment en vertu de délégations législatives votées par la Chambre à la demande du gouvernement. Cette législation déléguée est soumise au contrôle de la Chambre puisque théoriquement la délégation peut être retirée. En pratique toutefois, le gouvernement se donne lui-même plus de marge de manœuvre pour gouverner rapidement, et la jurisprudence ne pose aucune limite aux pouvoirs qui peuvent ainsi être délégués, tant que cette délégation s'effectue à l'intérieur des balises constitutionnelles que nous avons étudiées

La souveraineté parlementaire peut ainsi conduire l‘Assemblée à se départir de pouvoirs législatifs réels dont elle ne garde que le contrôle théorique.

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4. La Charte canadienne des droits

Depuis 1982, par la Charte canadienne des droits et libertés impose de nouvelles limites de fonds à toutes les législatures et au Parlement fédéral.

L'art. 2 protège les grandes libertés fondamentales : liberté de conscience et de religion, liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse, liberté de réunion pacifique et d'association.

L'art. 6 accorde au citoyen canadien la liberté d'entrée et de sortie du territoire, au citoyen et au résident la liberté de déplacement et d'établissement sur tout le territoire, sous réserve de certaines lois provinciales.

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Les art 7 à 14 concernent les garanties juridiques dont les principales sont :

Le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ne peut être affecté qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

Le droit à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies, contre la détention ou l'emprisonnement arbitraire, et contre tout traitement ou peines cruels et inusités..

Les droits en cas d'arrestation (information assistance d'un avocat, habeas corpus) ou en cas d'inculpation (information, jugement dans un délai raisonnable, présomption d'innocence, tribunal indépendant et impartial, procès public et équitable, droit au cautionnement, ...)

Le droit à l'assistance d'un interprète dans toute procédure.

L’article 15 concerne le droit à l'égalité devant la loi.

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L’article 11 énonce les droits des inculpés (accusés) dans des poursuites pénales. Tout inculpé a le droit : a) d'être informé sans délai anormal de l'infraction

précise qu'on lui reproche;

b) d'être jugé dans un délai raisonnable;

c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même

d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable;

e) de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable;

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f) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l'infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;

g) de ne pas être déclaré coupable en raison d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction …; [non rétroactivité]

h) d'une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté…(ou)… puni

i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l'infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l'infraction et celui de la sentence.

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La Charte canadienne des droits et libertés permet cependant au législateur de déroger à la Charte de deux façons Les dispositions de l’article 1, tel

que défini dans l’arrêt Oakes Les dispositions de l’article 33

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Les dispositions de l’article 33(1) Le Parlement ou la législature d'une province peut adopter une loi

où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d'une disposition donnée de l'article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte.

(2) La loi ou la disposition qui fait l'objet d'une déclaration conforme au présent article et en vigueur a l'effet qu'elle aurait sauf la disposition en cause de la charte.

(3) La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d'avoir effet à la date qui y est précisée ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en vigueur.

(4) Le Parlement ou une législature peut adopter de nouveau une déclaration visée au paragraphe (1).

(5) Le paragraphe (3) s'applique à toute déclaration adoptée sous le régime du paragraphe (4).

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Chapitre 2 : Les limites à la souveraineté parlementaire La protection constitutionnelle des droits et libertés L'article 1 permet une dérogation implicite des droits protégés par

la CCDL. Les critères en sont les suivants : La restriction doit être prévue par une règle de droit: Conception large de la règle de droit, la Cour suprême appliquera

maintenant le même test: aux lois et aux règlements, aux actes de discrétion administrative déléguée, (États-Unis c.

Burns [2001] 1 R.C.S. 283 une décision ministérielle d’extrader ou non dans un État pouvant appliquer la peine de mort doit être justifié en vertu du test de l’art. 1)

et aux actes de l’exécutif en vertu de la prérogative royale (Operation Dismantle)

Et même une ordonnance d’un tribunal administratif (Slaight communications inc. c. Davidson [1989] 1 R.C.S. 1038)

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Chapitre 2 : Les limites à la souveraineté parlementaire

La protection constitutionnelle des droits et libertés 1. La restriction doit être raisonnable.2. La restriction doit être justifiable 3. dans une société libre et démocratique.

L'art. 1 permet donc aux tribunaux de reconnaître la validité de lois dérogeant aux droits protégés par la CCDL même sans mention expresse dans son texte.

Cette possibilité de restriction permet une application de la CCDL souple et soucieuse du contexte dans lequel un texte législatif est adopté.

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Chapitre 2 : Les limites à la souveraineté parlementaire

L'article 1 permet une dérogation implicite des droits protégés par la CCDL. La Reine c. Oakes [1986] 1 RCS 103, de la CSC est

l'arrêt clef sur l'interprétation de l'art. 1. Le juge en chef Dickson a décrit le raisonnement qui doit être suivi pour évaluer la validité constitutionnelle d'une telle dérogation implicite.

L'arrêt Oakes est un des plus souvent appliqué, comme dans l’arrêt Libman par exemple.

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Chapitre 2 : Les limites à la souveraineté parlementaire

5. Le contrôle judiciaire sur les lois En Angleterre, les tribunaux n’avaient

pas (du moins jusqu’à l’entrée de la Grande-Bretagne dans l’Union européenne) de moyens de déclarer les lois du Parlement illégales ou inconstitutionnelles.

À suivre…