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 Lettre à l’intention des Représentants du Peuple concernant le projet de loi organique n° 22/2015 relatif à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent Mesdames, Messieurs les Député(e)s,  Nos organisations n’entendent pas minimiser la nécessité d’une réponse forte en matière de sécurité et de répression des actes terroristes qui se multiplient dans plusieurs pays, au Nord comme au Sud de la planète. Cependant, un discours et des politiques publiques qui viseraient à opposer sécurité et respect des droits humains sont inadéquates pour atteindre l’objectif de  protection des citoyens et du corps des forces armées. La montée de la menace terroriste a conduit à l’adoption ou au durcissement d’un nombre important de lois en la matière dans plusieurs pays. Souvent débattues et adoptées dans un climat de peur et de colère à l’issue d’un acte terroriste ayant choqué l’opinion publique, ces textes comportent bien souvent des dispositions qui portent atteinte aux droits et libertés  publiques et individuelles. Alors que le projet de loi organique relatif à la lutte contre le terrorisme et la répression du  blanchiment d’argent est en cours d’examen à l’Assemblée des Repré sentants du Peuple, nous souhai tons at ti rer votre att entio n sur cer tai ns ar tic les qui sont cont ra ire s aux normes internationales de protection des droits humains. La loi n°2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du  blanchiment d'argent, a été reconnue, tant par les pouvoirs publics que par la société civile, comme porte use de nomb reuses violation s aux normes et critères internatio naux relatifs aux droits humains. Le nouveau projet de loi en cours de discuss ion se doit de ne pas reprodu ire les conséquences néfastes que la loi susmentionnée a engendrées.  Nos observations visent ainsi à garantir que les dispositions de la loi respectent les principes de l’Etat de droit et les acquis constitutionnels ainsi que les normes internationales des droits humains. I. Apporter des définitions plus pr écises et en adéquation avec les standards internationaux (Art. 13, 5 et 30)

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  • Lettre lintention des Reprsentants du Peupleconcernant le projet de loi organique n 22/2015 relatif la lutte contre le terrorisme et

    la rpression du blanchiment dargent

    Mesdames, Messieurs les Dput(e)s,

    Nos organisations nentendent pas minimiser la ncessit dune rponse forte en matire descurit et de rpression des actes terroristes qui se multiplient dans plusieurs pays, au Nordcomme au Sud de la plante. Cependant, un discours et des politiques publiques qui viseraient opposer scurit et respect des droits humains sont inadquates pour atteindre lobjectif deprotection des citoyens et du corps des forces armes.

    La monte de la menace terroriste a conduit ladoption ou au durcissement dun nombreimportant de lois en la matire dans plusieurs pays. Souvent dbattues et adoptes dans unclimat de peur et de colre lissue dun acte terroriste ayant choqu lopinion publique, cestextes comportent bien souvent des dispositions qui portent atteinte aux droits et libertspubliques et individuelles.

    Alors que le projet de loi organique relatif la lutte contre le terrorisme et la rpression dublanchiment dargent est en cours dexamen lAssemble des Reprsentants du Peuple, noussouhaitons attirer votre attention sur certains articles qui sont contraires aux normesinternationales de protection des droits humains. La loi n2003-75 du 10 dcembre 2003,relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et la rpression dublanchiment d'argent, a t reconnue, tant par les pouvoirs publics que par la socit civile,comme porteuse de nombreuses violations aux normes et critres internationaux relatifs auxdroits humains. Le nouveau projet de loi en cours de discussion se doit de ne pas reproduireles consquences nfastes que la loi susmentionne a engendres.

    Nos observations visent ainsi garantir que les dispositions de la loi respectent les principesde lEtat de droit et les acquis constitutionnels ainsi que les normes internationales des droitshumains.

    I. Apporter des dfinitions plus prcises et en adquation avec les standardsinternationaux (Art. 13, 5 et 30)

  • Des dfinitions trop larges et peu prcises du terrorisme ou de certaines incriminations telleque lapologie du terrorisme risquent dentrainer des poursuites ne rentrant pas dans la sphrede la lutte contre le terrorisme et de conduire un resserrement de certaines liberts ou droitsfondamentaux tels la libert dexpression ou le droit de manifester.

    Mieux dfinir la notion de terrorisme (Art. 13)Larticle 13 demeure trop large dans le texte propos et il apparat ncessaire de mieuxcirconscrire son contenu afin d'assurer que tous les actes mentionns dans la loi constituentdes infractions correspondant aux dfinitions prsentes dans les conventions et protocolesinternationaux relatifs au terrorisme ratifis par la Tunisie. Il est donc important de sinspirerde la dfinition propose par le Rapporteur spcial des Nations unies sur la promotion et laprotection des droits de lHomme et des liberts fondamentales dans la lutte antiterroriste1 (ci-aprs dnomm le Rapporteur).

    Recommandation : Reformuler la dfinition du terrorisme pour que cette dernire inclue les trois critrescumulatifs suivants :

    Lacte :

    1) doit constituer lun des crimes graves tels que la prise dotages intentionnelle oulemploi de moyens mortels ou les violences graves contre lensemble de la populationou des segments de celle-ci ;

    2) Avec une intention de semer la terreur parmi la population ou un groupe particulierou de contraindre le gouvernement ou une organisation internationale accomplir unacte ou sabstenir de le faire ;

    3) Et dans le but de faire avancer un objectif politique ou idologique sous-jacent.

    Recommandation : Larticle 13 siximement dfinit comme des infractions terroristes le fait de porterprjudice aux biens privs et publics, aux ressources vitales, aux infrastructures, aux moyensde transport et de communication, aux systmes informatiques ou aux services publics . Unetelle dfinition risque de permettre la rpression de certains actes qui ne sont pasvritablement de nature terroriste. En effet, de simples manifestations pacifistesaccompagnes de certains troubles pourraient tre qualifies dactes de terrorisme. Ceci estdautant plus proccupant que larticle 13 ne mentionne pas llment dintention de causer,entre autres, la mort ou des graves blessures corporelles ou de prendre des otages tel querequis dans les dfinitions internationales du terrorisme. De ce fait, et vu quil existe au seinde ce projet de loi des dfinitions spcifiques pour chaque crime de terrorisme, nousrecommandons la suppression de larticle 13 siximement .

    1 A/HJRC/16/51 - http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/179/34/PDF/G1017934.pdf?OpenElement

  • Lier les infractions terroristes spcifiques dans les articles 14 28 la dfinitiongnrale du terrorisme.Le projet de loi dfinit comme des infractions pnales une srie d'actes de violence commissur le bord des aronefs, les infractions contre la scurit dans les aroports servant l'aviation civile, des infractions lies la navigation maritime et sur des plates-formes fixessitues sur un plateau continental, le transport darmes et autres substances bord d'un navire,les infractions contre des personnes bnficiant de la protection internationale et la prised'otages. Ainsi, peut tre puni de vingt ans demprisonnement quiconque met en danger lascurit dun aroport en se livrant un acte de violence lencontre dune personne . Laformulation du projet de loi suggre que les infractions numres ne sont pas lies ladfinition gnrale du terrorisme contenue dans larticle 13 et quils reprsentent desinfractions spares, ce qui risquerait dlargir la notion de terrorisme des actes criminelsdivers.

    Recommandation Prciser que les infractions numres dans les articles 14 28 sont des infractions terroristesuniquement lorsquelles remplissent les conditions gnrales numres dans larticle 13 duprojet de loi.

    Prciser la notion dincitation au terrorisme (Art. 5)En ce qui concerne l'incitation au terrorisme, il s'impose d'avoir gard aux standardsinternationaux en matire de libert d'expression tels que les rsume le Principe n 6 desPrincipes de Johannesburg2 :

    Lexpression ne pourra pas tre punie comme menaant la sret nationale moins que legouvernement ne puisse prouver que: (a) l'expression est destine provoquer la violence de manire imminente;(b) qu'elle est susceptible de provoquer une telle violence; et(c) qu'il y a un lien immdiat et direct entre l'expression et des actes de violence ou depotentiels actes de violence.

    En ce sens, le modle d'infraction d'incitation au terrorisme propos par le Rapporteur spcial(A/HRC/16/51) constitue une source d'inspiration pour la rvision du projet de loi : Constitue une infraction le fait de diffuser ou de mettre un message disposition du publicpar tout autre moyen, dlibrment et illgalement, avec lintention dinciter la commissiondune infraction terroriste, lorsquun tel comportement, quil prconise expressment ou nonla commission dinfractions terroristes, cre un danger quune ou plusieurs des infractionssoient commises.

    2 Principes de Johannesburg relatifs la scurit nationale, la libert d'expression et l'accs l'information, adopts parun groupe d'experts runis en Afrique du Sud le 1er octobre 1995 et viss par le Haut Commissariat des droits de lHommedes Nations unies : http://www.article19.org/data/files/medialibrary/1803/Johannesburg-Principles.Fra.pdf

  • Lintention criminelle spcifique dinciter la commission dune infraction et la ncessit derestreindre l'infraction aux seules hypothses o il y a un lien immdiat et direct entrel'expression et les actes de violence ou de potentiels actes de violence, font dfaut dans ladfinition de larticle 5.

    Recommandation :Nous proposons que larticle 5 fasse mention du caractre intentionnel et public delinfraction dincitation commettre un acte terroriste, et dajouter que cet acte doit tre denature provoquer immdiatement et directement la commission dune telle infraction.

    Prciser la notion de lapologie du terrorisme (Art. 30)De par sa formulation vague et imprcise, larticle 30 est proccupant en matire de libertdexpression et ouvre la voie de possibles drives arbitraires. Tout individu, par de simplesdclarations touchant de prs ou de loin au sujet du terrorisme, pourrait se voir accuser dunetelle infraction. Ceci est dautant plus proccupant que larticle ne requiert pas que de tellesdclarations soient directement lies la probabilit de survenance dun acte terroriste.

    Recommandation :Lapologie de terrorisme tant une forme dincitation indirecte au terrorisme, nousrecommandons lajout des critres indiqus par le Rapporteur spcial et ceux prvus par lesPrincipes de Johannesburg ci-dessus (Principe 6 relatif lexpression qui peut menacer lascurit nationale).

    Recommandation :Larticle 30 devrait prciser un lien de causalit entre lapologie (hommage ou glorification)et la menace ou la probabilit que cet acte puisse conduire la commission dun acte violentou une action terroriste.

    II. Abolir la peine de mort (Art. 5, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26, 27 et 28)

    La Tunisie est un pays abolitionniste de fait depuis 1991 et a vot chaque anne depuis 2011en faveur de la rsolution de lAssemble gnrale des Nations unies appelant un moratoiresur lapplication de la peine de mort. Linscription de cette peine inhumaine dans ce projet deloi constitue un recul par rapport aux engagements internationaux de la Tunisie et va lencontre de la dynamique internationale croissante en faveur de labolition de la peine demort.

    Recommandation :Abroger la peine de mort pour tous les crimes, y compris ceux lis au terrorisme.

  • III. Prvenir les violations durant la garde--vue et garantir le droit un procsquitable (Art. 38, 40, 68, 70 et 35)

    Le projet de loi introduit plusieurs dispositions en contradiction avec la Constitutiontunisienne et le droit international des droits de lHomme. En effet, larticle 27 de laConstitution dispose que tout prvenu est prsum innocent jusqu ltablissement de saculpabilit dans le cadre dun procs quitable assurant toutes les garanties ncessaires sadfense durant les phases de la poursuite et du procs. Larticle 29 dispose, quant lui, que le dtenu est immdiatement inform de ses droits et de la charge retenue contre lui. Il adroit de se faire reprsenter par un avocat.

    Rduire les risques de violations graves de droits humains dans le cadre de la garde--vue (art. 38 et 40)En labsence de certaines garanties, la garde--vue expose les prvenus des risques deviolations graves et notamment de mauvais traitements et de torture, violations qui onttristement marqu le rgime dchu et qui restent hlas dactualit. Les articles 38 et 40 duprojet de loi napportent pas les garanties ncessaires pour mettre un terme cet hritage,notamment, en labsence dune rforme du Code de procdure pnale par lintroduction dudroit un avocat ds les premires heures de la garde vue. Ces articles prvoient une durede garde--vue pouvant aller jusqu 15 jours, sans droit un avocat, ce qui risque daccrotreles violations des droits humains.

    Recommandation : Assurer l'accs un avocat ds le dbut de la garde--vue dans tous les cas et veiller ce quetous les suspects soient traduits rapidement devant un juge, normalement dans les 48 heures.Toute prolongation du dlai de garde--vue doit tre exceptionnelle et justifie avec desmotivations srieuses, et prononce par une autorit judiciaire indpendante aprs vrificationdes conditions de dtention.

    Limiter le recours aux audiences huis clos et aux tmoignages anonymes (Art. 68 et 70)Larticle 68 du projet de loi prvoit que lautorit judiciaire en charge du procs peut dciderdorganiser des sances huis clos. Larticle 70 dispose que, si les circonstances lexigent,toutes les donnes susceptibles d'identifier les victimes, les tmoins et toute autre personnequi se serait charge quelque titre que ce soit dalerter les autorits comptentes, peuventtre masques et ne peuvent tre divulgues laccus et son avocat.

    Lune des exigences fondamentales de tout procs quitable, tel que dfini par les standardsinternationaux, est la publicit des audiences. Le huis clos doit rester une dcisionexceptionnelle et prcisment encadre, pour une priode limite du procs. Il en va de mmepour les tmoignages anonymes dont le recours doit tre exceptionnel et sans que celanentrave les droits de la dfense.

  • Recommandation : Modifier l'article 68 en prcisant que les audiences pour les prvenus doivent tre publiques etque le juge na le droit dordonner une audience restreinte que dans des circonstancesexceptionnelles justifies par la protection de la procdure judiciaire, des victimes et destmoins, et condition que la tenue dune audience publique reprsente un danger rel pourles diffrentes parties. Afin de garantir lquit du procs, toute restriction au droit uneaudience publique pour des raisons de scurit nationale doit tre accompagne demcanismes adquats dexamen et dobservation des audiences.

    Recommandation : Amender les articles 68 et 70 pour que les informations fournies par des tmoins anonymes nepuissent tre utilises comme preuve lors dun procs que dans des circonstancesexceptionnelles et quelles soient soumises des conditions strictes afin de respecter les droitsde la dfense et assurer un procs quitable. Ces informations ne doivent en aucun cas treutilises comme lunique fondement juridique dun jugement.

    IV. Mieux encadrer les interceptions scuritaires et protger le secret professionnel(Art. 35, 36, 52, 59 et 60)

    Protger le secret professionnel (Art. 35 et 36)Les articles 35 et 36 condamnent la rtention dinformations relatives la commission duneinfraction terroriste. Certaines professions sont particulirement vises par ces dispositions, savoir les journalistes, avocats et personnels du domaine de la sant. Ces dispositions risquentnotamment de porter atteinte lexercice de la libert dinformation car elles ignorent lesexigences de la libert de la presse, en particulier le droit des journalistes conserver laconfidentialit de leurs sources dinformation.

    Recommandation :Supprimer la mention mme tenu au secret professionnel dans lalina 1 de larticle 35.

    Recommandation :Modifier lalina 3 de larticle 35 en ajoutant que feront galement lobjet dune exception lesjournalistes pour les secrets auxquels ils ont accs au cours ou loccasion de leur exercice oude leur mission.

    Recommandation Revoir les articles 35 et 36 de manire garantir la libert de la presse et le droit desjournalistes au secret des sources. En particulier, il est important de prvoir que seul un jugepeut ordonner la leve du secret des sources, et ce uniquement dans des circonstancesextraordinaires, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens de prserver un intrt publicprpondrant.

  • Prserver le droit au dbat public (Art. 60)Larticle 60, qui criminalise quiconque divulgue sciemment une information en rapport avecles oprations dinterception ou dinfiltration ou de surveillance audiovisuelle ou desdonnes collectes est de nature empcher les journalistes de recueillir et diffuser desinformations sur un important sujet d'intrt gnral, y compris des informations relatives lamanire dont les autorits de police respectent les droits fondamentaux. De plus, cet article estde nature dissuader les ventuels lanceurs d'alerte de fournir des informations desjournalistes ou de rendre publiques ces mmes informations. Le 7e principe des Principes deJohannesburg prvoit que l'information qui a pour but de communiquer des informations propos de prsumes violations des normes internationales de droits humains ou du droitinternational humanitaire ne peut pas tre considre comme constituant une menace pourla scurit nationale.

    Recommandation :Revoir la formulation de l'article 60 pour protger les journalistes, le droit au secret dessources, et les droits des lanceurs d'alerte, comme l'exigent les standards internationaux enmatire de libert d'expression.

    Protger la vie prive (art. 52 et 59)Les articles 52 et 59 permettent dintercepter les communications des suspects, et ce envertu dune dcision crite et motive du Procureur de la Rpublique ou du juged'instruction . En prvoyant la possibilit de mettre sur coute tout suspect sur ordre du jugedinstruction ou du procureur, grce au concours de lAgence technique destlcommunications (ATT), ces articles reprsentent une menace pour la vie prive descitoyens et galement la protection des sources en ouvrant la porte une surveillance invasivede l'ensemble de la socit. Le droit au respect de la vie prive est protg par l'article 17 duPacte relatif aux droits civils et politiques. Il est gnralement admis qu'il existe un lien fortentre le respect du droit la vie prive et le droit la libert d'expression : les menaces sur ledroit la vie prive se traduisent ainsi par un effet de paralysie sur la libert d'expression et lacapacit des mdias jouer leur rle dans une socit dmocratique.

    RecommandationPrciser que les mesures dinvestigation les plus intrusives telles que lenregistrement et lasurveillance seront ordonnes dans des circonstances exceptionnelles seulement par lesjuges de lordre judiciaire et en ajoutant la mention lorsque les ncessits de lenqutelexigent des motivations restrictives pour le recours ces techniques tel lobjectifdintercepter un projet criminel en cours dexcution, ou de dmasquer des personnesimpliques dans des actes de terrorisme.

    V. Interdire le refoulement de ressortissants trangers en cas de menace desoumission des violations graves des droits humains (Art. 12 et 83)

  • L'article 12 prvoit l'expulsion de ressortissants trangers condamns pour des infractionsterroristes et ayant purg leur peine en Tunisie sans tenir compte du principe de non-refoulement.

    Selon l'article 83, l'extradition de ressortissants trangers ne peut pas avoir lieu quand il existedes motifs srieux de croire que lindividu risque d'tre soumis la torture ou lorsque lademande dextradition vise poursuivre ou punir une personne en raison de sa race ou desa couleur ou son origine ou de sa religion, de son sexe, ou de sa nationalit ou de sesopinions politiques . En effet, larticle 83 prvoit seulement certaines garanties pour lerespect du principe de non-refoulement. De plus, ces garanties ne sont prvues que dans descas dextradition aux fins de poursuite ou dexcution dune peine privative de libert et netiennent pas compte des expulsions de ressortissants trangers condamns pour des infractionsterroristes et ayant purg leur peine en Tunisie.

    RecommandationModifier larticle 12 afin dajouter linterdiction explicite dexpulser les ressortissantstrangers o il y a des motifs srieux de croire que la personne objet dexpulsion risque d'tresoumise des violations graves des droits humains y compris la torture ou autres peines outraitements cruels, inhumains ou dgradants; un procs utilisant des aveux ou des preuvesobtenues sous torture ou dautres mauvais traitements; la dtention arbitraire; la disparitionforce; la privation arbitraire de la vie; ou la peine de mort.

    Modifier larticle 83 de manire inclure galement le risque de violations graves des droitshumains outre la torture, y compris le risque de peines ou traitements cruels, inhumains oudgradants; un procs utilisant des aveux ou des preuves obtenues sous torture ou dautresmauvais traitements; la dtention arbitraire, la disparition force, la privation arbitraire de lavie, ou la peine de mort comme motifs contre les extraditions.

    Nous vous remercions pour votre temps et votre considration.

    Liste des organisations signataires:Amnesty International

    Article 19

    ASF

    Carter Center

    FIDH

    HRW

    OMCT

    REMDH

    RSF