CODEde
justice administrative
Daniel ChabanolCODE de justice administrative
-:HSMCSB=VW^\WY:ISBN : 978-2-281-12972-4ISSN : 2111-6105
Cet ouvrage, code de référence en pro-cédure contentieuse administrative, rap-proche les articles législatifs et réglemen-taires correspondants pour appréhender les principes et règles applicables à chaque phase de la procédure. L’ensemble des articles sont titrés et analysés de façon concise et opérationnelle au regard de la pratique et des textes qui lui sont complé-mentaires pour une exacte application de chacun d’eux.
Cette 6e édition intègre les dernières évo-lutions législatives, réglementaires et juris-prudentielles depuis septembre 2012 : loi de finances rectificative pour 2012, ordon-nance relative au contentieux de l’urba-nisme et notamment celui du droit au logement, loi relative à la représentation des Français établis hors de France, décret relatif aux communications électroniques devant le Conseil d’État, les CAA et les TA, représentation en première instance devant les CAA, représentation de l’État devant les CAA, etc.
Enfin grâce à une approche pratique, un index alphabétique particulièrement four-ni, une annexe reprenant les dispositions de procédure contentieuse administrative issues du Code de l’urbanisme et une table analytique détaillée, cet ouvrage est l’outil indispensable à tout praticien du conten-tieux administratif (magistrats, avocats, universitaires et étudiants).
Daniel Chabanol a parcouru tous les degrés de la juridiction administrative, qu’il a quittée après avoir occupé pen-dant quinze ans les fonctions de conseil-ler d’État. Il a conservé de ses anciennes responsabilités une attention constante aux évolutions du droit et du contentieux administratif, auxquels il a consacré des enseignements en qualité de professeur associé à l’université de Saint-Étienne. Ces activités, ainsi que de nombreuses publica-tions et des interventions constantes dans le cadre de coopérations internationales et de conciliations en matière de contrats publics, en font un spécialiste reconnu et une référence incontestée au sein de la communauté des juristes publicistes. C
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AnnotationsCommentaires
Jurisprudence
6e ÉDITION
6e ÉDITION
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Sommaire général
Table des abréviations et des sigles ......................................... 9
Titre préliminaire ..................................................................... 11
I Le Conseil d’État ................................................................... 31
II Les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel .................................. 147
III La compétence ........................................................................ 321
IV L’introduction de l’instance de premier ressort ............ 409
V Le référé ................................................................................... 501
VI L’instruction ........................................................................... 645
VII Le jugement ............................................................................. 773
VIII Les voies de recours .............................................................. 959
IX L’exécution des décisions ..................................................... 1037
Annexe ........................................................................................ 1083
Index alphabétique ................................................................... 1095
Table des matières .................................................................... 1105
LE JUGE DES RÉFÉRÉS ORDONNANT UN CONSTAT OU UNE MESURE D’INSTRUCTION Art. R. 532-1
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CHAPITRE 2 Le référé-instruction
LE RÉFÉRÉ-INSTRUCTION
Art. R. 532-1 Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision
administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.
Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux
publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être
affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui
surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission.
Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du
ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère.
Textes sources
– Code des TA et des CAA, article R. 128. – Décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000, article 1er.
Commentaires
Ce texte peut jouer en toute matière (et, par exemple, en matière fiscale : CE 23 juillet
2006, Douglas, solution implicite). Il peut être invoqué pour la première fois en appel, pourvu que la demande se rattache à un litige pendant devant le juge d’appel. S’agissant
du premier alinéa, concernant « toute mesure utile d’expertise ou d’instruction », qu’elle
soit ou non urgente, le juge a, dans un premier temps, estimé que les mesures ainsi visées ne devaient pas préjudicier au principal (CE 6 janvier 1989, Lovera, AJDA 1989, p. 94 –
CE 29 décembre 1995, Parvez), appliquant ainsi à cette procédure une condition qui pa-
raissait devoir aller de soi. Toutefois, un autre courant jurisprudentiel s’est depuis mani-festé, qui s’appuie sur l’interdiction faite au juge de confier à l’expert l’examen de ques-
tions de droit, relatives par exemple à la qualification juridique de faits, ou aux consé-
quences juridiques à tirer de constatations de fait (CE 11 mars 1996, Société civile im-
mobilière du domaine des Figuières). Un arrêt « Société Stan » (CE 16 décembre
1996 [1]) écarte désormais du jeu de cet article toute référence à la notion de « préjudice
au principal », retenant ainsi comme critère exclusif, outre, bien sûr, celui de l’utilité, le point de savoir si la mission expertale doit ou non porter sur des questions de droit. N’est
ainsi pas une « question de droit » la détermination des éléments et du montant d’un pré-
judice (CE 25 septembre 2009, Rodier). Quant au critère d’« utilité » des mesures de-mandées, la jurisprudence en a dégagé une notion très empirique, synthétisée par
exemple par CE 5 janvier 2005, Ministre de l’Équipement, n° 255737.
En premier lieu, l’utilité s’apprécie en principe au regard d’une perspective contentieuse actuelle ou éventuelle : le demandeur d’une mesure d’instruction ou d’expertise par référé
Art. R. 532-1 LE RÉFÉRÉ
568
doit montrer qu’une telle demande se rattache à une action contentieuse envisagée (CAA
Lyon 24 avril 1991, Adorno [2]). C’est dans le cadre de cette perspective contentieuse
qu’est appréciée l’utilité de l’expertise demandée (CE 19 octobre 2012, Ringeval,
n° 354495). Et cette perspective contentieuse doit être recevable : le caractère définitif de décisions rejetant une demande d’indemnité, qui s’oppose à l’introduction d’une action
en responsabilité, fait obstacle à ce que soit organisée par voie de référé une mesure
d’expertise tendant à déterminer les causes du préjudice ainsi allégué, cette expertise n’étant pas utile (CE 30 décembre 2002, OPHLM de Nice – CE 30 juillet 2003, Assis-
tance publique-Hôpitaux de Paris c/Benoit – CE 7 juin 2004, Assistance publique à Mar-
seille). Encore faut-il balayer toutes les hypothèses contentieuses possibles : ainsi, lors
même que la demande de condamnation d’un hôpital serait irrecevable parce que tardive,
l’expertise relative aux conditions de naissance et de décès d’un enfant reste utile, la ré-
paration au titre de la solidarité nationale n’étant pas exclue (CE 7 avril 2010, Centre hospitalier de Rouen).
Il appartient par suite au juge des référés de prendre parti sur l’exception de prescription
opposée à des prétentions indemnitaires à l’appui desquelles est formée la demande d’expertise (CE 19 décembre 2008, Marina, n° 314505).
En deuxième lieu, n’est « utile » à ordonner par référé qu’une mesure non superflue : il
n’est pas « utile » de réclamer une expertise pour faire apparaître des données météoro-logiques, « seules utiles à la solution d’un litige » qui figurent déjà au dossier (CE
12 décembre 2007, Commune de Gargenville, AJDA 2008, p. 1015). Il en va de même en
matière d’expertise médicale, si figure déjà au dossier l’expertise prescrite par la com-mission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux et réguliè-
rement conduite (CE 4 octobre 2010, Jeljeli, n° 332836). Plus généralement, ne doit pas
être recherchée par référé une mesure qui pourrait être obtenue par d’autres moyens (CE
13 décembre 1995, Ville d’Aulnay-sous-Bois [3] – CE 14 mai 2008, Sté BASF Agro,
n° 315237). Ce caractère subsidiaire du référé conduit donc le juge à rechercher si le de-
mandeur ne dispose pas d’autres voies que le référé pour obtenir ce qu’il recherche. Ain-si, le Conseil d’État a-t-il jugé, le 16 juin 1989 (CE 16 juin 1989, Le Bihan) que, dès lors
qu’un agent public peut saisir lui-même un médecin agréé en cas de contestation de son
état de santé, la désignation d’un tel médecin par voie de référé n’est pas utile, alors qu’à l’inverse un agent peut, par référé, soumettre à un médecin la question de son aptitude à
reprendre son service, dès lors que le médecin agréé s’est prononcé (CE 22 juillet 1992,
Commune du Rove [4]). De même a été regardée, d’ailleurs de façon discutable, comme inutile l’expertise des désordres affectant un immeuble, demandée par un office d’HLM,
dès lors qu’il était à même de désigner lui-même un homme de l’art à cette fin (CE
12 septembre 1994, Office public départemental d’HLM de la Corrèze [5]). Pour autant, il n’est pas interdit de demander par voie de référé une mesure d’instruction alors même
que le juge du fond saisi du litige aurait la possibilité d’y procéder (CAA Lyon 26 juin
2001, Département de la Côte-d’Or), à la différence de certains référés prévus à l’article L. 521-3 (voir les commentaires sous cet article). Il suffira que la mesure demandée soit
« utile ».
En troisième lieu, la mesure doit, par sa portée, présenter un intérêt pour le contentieux né ou à venir. On a vu ainsi, à propos des expertises comptables réclamées en référé par
des syndicats de salariés confrontés à des projets de licenciements collectifs pour cause
économique, le Conseil d’État vérifier, cas par cas, si, compte tenu des dates des ordon-
LE JUGE DES RÉFÉRÉS ORDONNANT UN CONSTAT OU UNE MESURE D’INSTRUCTION Art. R. 532-1
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nances d’une part, de l’état d’avancement de la procédure d’autorisation des licencie-ments d’autre part, il était encore utile d’ordonner les expertises (CE ass. 16 janvier
1981, Société Les Câbles de Lyon – CE 21 mai 1982, Société Trindel – CE 26 avril
1985, Comité central d’entreprise de la société Nord-Est Alimentation). S’appuyant sur l’idée d’utilité, le Conseil d’État a admis que, une fois effectuée une première expertise
en référé, une seconde puisse être demandée par la même voie, à seule fin de discuter les
conclusions de la première (CE 14 mars 1997, Société Sogea Sud-Ouest SNC [6]). Mais ce ne sera pas le cas si la demande se prévaut exclusivement des irrégularités ayant enta-
ché le déroulement des opérations d’expertise (CE 20 mars 1998, Société Euro Construc-
tion Industries Outre-Rhin).
On notera que, si la mesure est « utile », elle ouvre au requérant la possibilité de bénéfi-
cier des dispositions de l’article L. 761-1 relatives aux frais irrépétibles (CE sect. 7 avril
2006, Centre hospitalier régional de Nice), quand bien même son adversaire ne se serait pas opposé au prononcé de cette mesure.
Si la mission de l’expert le conduit à consulter des pièces à lui remises par
l’administration et si ces pièces sont couvertes par un secret protégé par la loi, la remise ne peut avoir lieu sans l’autorisation de la personne dans l’intérêt de laquelle le secret a
été édicté, que ces pièces soient détenues par l’administration ou même émanent d’elle
(CE 6 avril 2001, Ministère de l’Économie c/Vannier-Moreau). La mission de l’expert peut désormais s’étendre à la conciliation des parties (CE sect.
11 février 2005, Organisme de gestion du cours du Sacré-Cœur, Lebon, p. 65, revenant
sur CE 12 octobre 1979, Secrétaire d’État aux Télécommunications, Lebon, p. 375), « à l’issue des opérations d’expertise ». C’est en principe chose interdite devant les juridic-
tions civiles (art. 240 du CPC).
L’interruption de l’expertise, sur demande de la partie demanderesse présentée au juge, ne peut s’effectuer que par voie de décision juridictionnelle (CAA Lyon 1er avril 2004,
Société Limoge Revillon).
Le deuxième alinéa de l’article R. 532-1 introduit le mécanisme dit du « référé préven-tif ». Il est démarqué de l’article 145 du code de procédure civile aux termes duquel :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de
faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en ré-
féré ». L’hypothèse ici introduite, limitée à l’exécution de travaux publics et aux dom-
mages susceptibles d’affecter des immeubles, tend, avant tout litige et avant même tout dommage, à permettre à la fois de constater l’état d’immeubles « susceptibles » d’être af-
fectés par les travaux, et de déterminer les causes des dommages qui pourraient survenir
pendant l’expertise. La mission de l’expert consiste donc à constater et analyser des faits non encore survenus... Ce texte sera notamment fort utile dans les cas de grands travaux
de réseaux. Soucieux de ne pas provoquer de débordements, les auteurs du texte nouveau
en ont limité le champ d’application aux problèmes immobiliers : on aurait pu songer à expertiser dans les mêmes conditions les éléments mobiliers, et notamment les fonds de
commerce. Les auteurs du texte ont, par ailleurs, veillé à ce que l’expert ne puisse pas
être investi d’une mission de direction des travaux : il ne saurait y avoir de sa part im-mixtion dans l’opération de travaux publics, et il ne peut donc se voir confier une mis-
sion de « recommandation » à l’intention du maître d’ouvrage ou des entreprises. Il est
en revanche admis que sa mission s’étende à l’exposé des avantages et inconvénients
Art. R. 532-1 LE RÉFÉRÉ
570
techniques de choix opérés pour l’exécution de travaux (en l’espèce, choix d’une voie d’accès à un chantier), à la suggestion de mesures propres à mettre fin aux inconvénients
identifiés, à l’exclusion de la détermination du choix qui reste de la compétence du
maître d’ouvrage (CE 9 avril 2008, Paul et autres, n° 306530). La compétence du juge des référés est moins rigoureusement encadrée que celle du juge
du fond. En effet, le Tribunal des conflits a décidé que le juge des référés doit accepter la
demande qui lui est présentée « dès lors que le fond du litige est de nature à relever, fût-ce pour partie, de la compétence du tribunal administratif » (TC 17 octobre 1988, SA En-
treprise Niay, Lebon, p. 495 – TC 23 janvier 1989, Kuntz, AJDA 1989, p. 458, obs. Gilli
– TC 5 juillet 1999, Préfet de Seine-et-Marne, n° 3162). Cette position autorise, en prin-
cipe, un maître d’ouvrage à présenter au juge administratif une demande de référé dirigée
contre un sous-traitant – ce qui ne se pouvait pas antérieurement –, voire contre une per-
sonne qui n’est intervenue dans la construction d’un ouvrage public qu’en exécution de contrats de droit privé (CE 30 octobre 1989, Société Omnium technique d’études et de
coordination). Il a même été admis, mais c’est une solution limite, que la demande de ré-
féré vise un fournisseur (CAA Lyon 25 mai 1989, SA Siplast [7]) ou l’assureur d’un constructeur (CAA Lyon 26 mai 1992, Rechtman). Il est donc normal que la compagnie
d’assurances d’une des parties obtienne le droit d’être attraite dans l’expertise, en qualité
de partie (outre que sa présence est « utile ») : CE 21 janvier 2008, Compagnie d’assurances Areas Dommages. Et si l’on se trouve en présence d’une personne qui,
parce que manifestement étrangère au litige, ne peut être qualifiée de « partie », mais
dont l’apport est de nature à éclairer les travaux de l’expert, on peut l’appeler à l’expertise en qualité de « sachant » (CE 26 septembre 2008, Robert, n° 312140) : « peu-
vent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions non seu-
lement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les
travaux de l’expert » (CE 13 juin 2001, Jankelic).
Sur le fondement de la jurisprudence du Tribunal des conflits, peut donc être missionné un expert pour examiner des faits survenus dans des locaux occupés par des personnes
privées, dès lors que le litige éventuel relèverait de la juridiction administrative (CAA
Lyon 14 octobre 2004, Institut de formation Rhône-Alpes). Il en va toutefois autrement lorsque, dans une instance en référé déjà engagée, il est ulté-
rieurement demandé au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction qui porte à
titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à l’ordre de juridiction auquel il appartient (TC 5 juillet 1999, Préfet de la Marne,
n° 3154).
S’agissant de la compétence à l’intérieur de la juridiction administrative, il est jugé que le juge des référés compétent est celui du tribunal administratif qui serait compétent pour
statuer sur les actions en responsabilité qui viendraient à être engagées en raison des
dommages ou du préjudice pour lesquels l’expertise est sollicitée (CE 30 novembre 2001, Ville de Chelles), outre, doit-on penser, les cas dans lesquels l’expertise doit venir
à l’appui d’un recours en excès de pouvoir, le juge des référés devant alors appartenir à
la juridiction compétente pour connaître de ce dernier. Il n’est par ailleurs pas exclu que la demande d’expertise soit formée, par voie de référé, à l’occasion d’un litige pendant
en appel. C’est alors le juge des référés de la cour administrative d’appel qui a compé-
tence pour y statuer.
LE JUGE DES RÉFÉRÉS ORDONNANT UN CONSTAT OU UNE MESURE D’INSTRUCTION Art. R. 532-1
571
Lorsqu’en application de cet article, une expertise est prescrite, la désignation de l’expert relève du magistrat chargé du référé, par dérogation à l’article R. 621-2, qui ne concerne
que les expertises ordonnées par le juge du fond (voir art. R. 532-5). En revanche, et sauf
délégation prévue par l’article R. 621-1-1, il appartient au seul chef de juridiction de taxer les frais et honoraires de l’expert, ainsi qu’en dispose l’article R. 621-13, ce que
confirme l’article R. 532-5. L’article R. 621-13, on le verra, précise en outre les modali-
tés de désignation de la partie qui doit payer les frais de l’expertise de référé. Précisons que, en application de l’article 9 de la loi du 30 décembre 2004 et de
l’article 30 du décret du 4 mars 2005, le président de la Haute Autorité de lutte contre les
discriminations (auquel s’est substitué le Défenseur des droits) peut saisir le juge des ré-
férés, au titre de l’article R. 532-1, d’une demande aux fins de mettre en œuvre toute me-
sure d’instruction utile en matière de discrimination.
Jurisprudence
[1] Considérant qu’aux termes de l’article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel : « Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative
d’appel ou le magistrat que l’un d’eux délègue peut, sur simple requête [...], prescrire toutes me-
sures utiles d’expertise ou d’instruction » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les conclusions pré-
sentées sur le fondement de ces dispositions par la Société Stan, si elles étaient assorties de con-
sidérations d’une part, sur les conditions dans lesquelles la commune de Canet-en-Roussillon
avait résilié son marché de traitement et de collecte des ordures ménagères et d’autre part, sur les
conséquences qui lui paraissaient pouvoir en être tirées en ce qui concernait la responsabilité de
ladite commune, se bornaient à demander qu’une expertise fût ordonnée afin de déterminer le
montant des divers préjudices qu’elle estimait avoir subis ; que ces conclusions n’impliquaient pas
que fût confiée à l’expert une mission portant sur des questions de droit ;
Considérant que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le rejet
de la demande de la Société Stan aux motifs « qu’une telle mesure qui, pour être utile, impliquerait
qu’une appréciation soit portée par le juge des référés ou par l’expert sur les conditions dans les-
quelles le contrat a pris fin préjudicie au principal » ; qu’en statuant ainsi, la cour administrative
d’appel a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article R. 128 du code des tri-
bunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; que, dès lors, la Société Stan est fon-
dée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué [...]
[2] Considérant qu’aux termes de l’article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel, « le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel
ou le magistrat que l’un d’eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif,
sera recevable même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toutes me-
sures utiles d’expertise ou d’instruction » ;
Considérant qu’en se bornant, dans sa demande, à signaler qu’il était atteint d’une affection der-
matologique, et à solliciter une mesure d’expertise en vue d’en déterminer la thérapeutique et les
effets, M. Adorno, qui ne liait cette demande à aucune action contentieuse éventuelle, ne réclamait
pas une mesure utile au sens des dispositions précitées [...]
Art. R. 532-1 LE RÉFÉRÉ
572
[3] Considérant qu’en tant qu’elle porte sur le recensement des associations subventionnées, leur
statut juridique, leur objet et le montant des subventions accordées, l’expertise ordonnée a pour
objet de rassembler des informations dont les requérantes de première instance pouvaient obtenir
communication par d’autres procédures ; qu’elle n’a pas, à cet égard, le caractère d’une mesure
d’instruction utile au sens des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des
cours administratives d’appel [...]
[4] Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une contre-visite médicale effec-
tuée à sa demande, le maire du Rove a, le 16 juillet 1991, fait connaître à Mme
Mechetti, agent de
la commune, que son état de santé ne justifiait pas une interruption de travail et qu’il la considérait
donc comme étant en position de congé annuel jusqu’à épuisement normal de celui-ci ; que, d’une
part, les dispositions précitées de l’article 15 du décret du 30 juillet 1987 ne faisaient pas obstacle
à ce que Mme
Mechetti présente au juge des référés une demande tendant à ce que soit ordonnée
une expertise médicale aux fins de déterminer son état de santé à la date du 16 juillet 1991 et no-
tamment son aptitude à reprendre son service ; que, d’autre part, la saisine du juge des référés
n’était pas subordonnée à l’existence d’un litige né et actuel ; que la demande de l’intéressée était
donc recevable ;
Considérant que Mme
Mechetti soutenait que son état de santé à la date du 16 juillet 1991 justifiait
son maintien en position de congé de maladie, contrairement tant aux conclusions du médecin
agréé ayant procédé à la contre-visite qu’à la décision du maire du Rove ; que, dans la perspec-
tive d’un éventuel litige à ce sujet et compte tenu des éléments fournis par l’intéressée, la mesure
sollicitée présentait un caractère utile [...]
[5] Considérant que l’expertise sollicitée par l’office public départemental d’habitations à loyer mo-
déré de la Corrèze tendait à faire rechercher la nature des désordres qui affectent le logement-
foyer « Au Nonzac », à en déterminer l’étendue, l’origine et les moyens d’y remédier ainsi que les
préjudices qui en sont résulté ; que cette mesure n’était pas en l’espèce utile dès lors que l’office
pouvait lui-même désigner un homme de l’art à ces fins ; que par suite ledit office n’est pas fondé
à se plaindre de ce que, par ordonnance en date du 24 juillet 1986, le président du tribunal admi-
nistratif de Limoges a rejeté sa demande [...]
[6] Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les conclusions
présentées sur le fondement de ces dispositions par la Société Sogea Sud-Ouest SNC, si elles
étaient assorties de considérations, d’une part, sur les conditions dans lesquelles avaient été me-
nées les opérations d’expertise et notamment de leur caractère contradictoire, d’autre part, sur les
responsabilités réciproques dans la cause des désordres constatés, tendaient notamment à de-
mander qu’une expertise complémentaire fût ordonnée afin de prendre en compte les observa-
tions présentées par les parties sur le prérapport établi par l’expert dans le cadre d’une expertise
initiale ordonnée par le vice-président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé et
de préciser le montant de divers préjudices que la Société française des façades estimait avoir
subis ; que ces dernières conclusions n’impliquaient pas que fût confiée à l’expert une mission por-
tant sur des questions de droit ;
Considérant que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le rejet
de la demande d’expertise complémentaire présentée par la Société Sogea Sud-Ouest SNC au
motif « qu’il n’appartient pas au juge des référés de connaître de telles contestations dont la perti-
nence ne peut être appréciée qu’à l’occasion de l’examen du principal par le juge du fond » ;
LE JUGE DES RÉFÉRÉS ORDONNANT UN CONSTAT OU UNE MESURE D’INSTRUCTION Art. R. 532-2
573
qu’en statuant ainsi, la cour administrative d’appel a fait une inexacte application des dispositions
précitées de l’article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d’appel ; que, dès lors, la Société Sogea Sud-Ouest SNC est fondée à demander l’annulation de
l’arrêt attaqué [...]
[7] Considérant que la ville d’Aix-les-Bains a confié à diverses entreprises, dont la SARL Gervais
pour le lot d’étanchéité, la construction d’un centre polyvalent à usage de congrès, spectacles et
animations ; que le matériau d’étanchéité a été fourni à la société Gervais par la société Siplast ;
que la ville d’Aix-les-Bains a saisi le président du tribunal administratif de Grenoble, par la voie du
référé, d’une demande d’expertise, en précisant qu’il lui apparaissait d’une bonne administration
de la justice que les opérations d’expertise se fassent notamment en la présence de la société Si-
plast, bien qu’il n’existe aucun lien de droit entre la ville et cette société ;
Considérant que la demande de la ville d’Aix-les-Bains ne tendait qu’à voir ordonner une mesure
d’instruction avant tout procès sur le fond du litige ; que, dès lors que le fond du litige était de na-
ture à relever, fût-ce pour partie, de la compétence de la juridiction administrative, il appartenait au
juge administratif des référés de statuer sur la demande dont il était saisi, sans tenir compte de ce
que le juge du fond pourrait éventuellement être incompétent à l’égard de certaines des parties
appelées en la cause principale ; qu’il s’ensuit que l’éventuelle incompétence de la juridiction ad-
ministrative pour se prononcer sur la responsabilité de la société Siplast dans les désordres invo-
qués par la ville d’Aix-les-Bains ne faisait pas obstacle à ce que le juge des référés du tribunal ad-
ministratif de Grenoble ordonnât que l’expertise qu’il prescrivait à la demande de la ville fût effec-
tuée en présence de ladite société [...]
LA NOTIFICATION DE LA REQUÊTE EN RÉFÉRÉ-INSTRUCTION
Art. R. 532-2 Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite
au défendeur éventuel, avec fixation d’un délai de réponse.
Textes sources
– Code des TA et des CAA, article R. 131.
– Décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000, article 1er.
Commentaires
En ce qu’il autorise le jugement des demandes de référé sans imposer la communication
au demandeur des observations produites en défense, cet article ne méconnaît pas le ca-
ractère contradictoire de la procédure, et ne porte pas au surplus atteinte au droit à un procès équitable énoncé à l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’agissant du prononcé de mesures pro-
visoires (CE sect. 5 avril 1996, Syndicat des avocats de France). L’instruction de la demande de référé s’effectue selon une procédure d’urgence, mais
contradictoire (CE sect. 28 juillet 1989, Ville de Lyon c/Rives [1] – CE 28 janvier 1994,
Art. R. 532-2 LE RÉFÉRÉ
574
Secrétaire d’État chargé de la jeunesse et des sports), ce qui implique en principe que le demandeur soit à même d’identifier le ou les défendeurs éventuels (voir cependant un cas
où cette exigence a été abandonnée : CE 15 février 1989, Port autonome de Dunkerque,
s’agissant de la demande – alors fondée sur l’article R. 130 du code ancien – d’expulsion du domaine public d’occupants sans titre et non identifiables).
Un maire n’a pas besoin d’être habilité par son conseil municipal pour introduire une ac-
tion en référé, s’agissant en tout cas du référé ici prévu (CE sect. 28 novembre 1980,
Ville de Paris c/Établissements Roth, Lebon, p. 446 [2]). Compte tenu de l’urgence qui,
même si le texte n’en fait pas état, marque cette procédure, les observations présentées
en défense n’ont pas à être communiquées au demandeur (CE 29 mars 1985, Commune
de Sisteron, Lebon, p. 727 [3] – CE 19 septembre 1990, Société Impact Publicité – CE
3 mai 1993, Société civile d’exploitation agricole de l’Oie) sauf, doit-on penser, si elles
contiennent des conclusions reconventionnelles, aux fins par exemple d’application de l’article L. 761-1. Si elles le sont, elles peuvent l’être in extremis (CE 25 septembre
1989, Le Bihan – CE 13 novembre 1992, Goedefroit).
Le magistrat saisi peut, si la demande présente « des difficultés graves et susceptibles d’une discussion sérieuse », en renvoyer le jugement à une formation collégiale (CE 13 juillet
1956, Secrétaire d’État à la Reconstruction c/Pieton Guibout, Lebon, p. 338 ; AJDA 1956,
II, p. 321 [4]), puisqu’il n’est pas regardé comme constituant une juridiction, mais une simple « formation » de la juridiction à laquelle il appartient. Sa décision de renvoyer n’est
pas susceptible d’être discutée devant le juge d’appel (même arrêt). La formation collégiale
ainsi saisie paraît devoir statuer selon les règles habituelles (audience publique, audition du rapporteur public), alors que le magistrat statuant seul a la possibilité soit de régler l’affaire
dans son cabinet, sans convocation des parties (CE 19 février 1965, Souris, Lebon, p. 1017
– CE 25 septembre 1989, Le Bihan – CE 25 octobre 2002, Centre hospitalier de Colson), soit d’organiser une audience, sans rapporteur public.
L’ordonnance de référé a une portée juridique encore incertaine. C’est certes une « chose
jugée » en ce que ce qu’elle ordonne doit être exécuté, sauf intervention du juge d’appel (voir art. R. 533-2). Mais son prononcé n’épuise pas le litige, à la différence d’une déci-
sion sur le fond. Ainsi, en l’absence de délais pour présenter une demande en référé, on
peut estimer qu’il est possible d’en présenter plusieurs à la suite les unes des autres. On doit tempérer cette assertion pour les raisons déjà évoquées à propos de la suspension : le
renouvellement d’une demande de référé après rejet d’une précédente ne saurait être un
substitut de l’appel. Il devra donc se fonder sur une évolution de la situation ou porter sur un objet différent du précédent (CAA Versailles 18 septembre 2006, Commune de Gar-
genville).
On précisera enfin que la procédure de prévention des conflits négatifs issue du décret du 25 juillet 1960 peut jouer sur une demande en référé (TC 26 octobre 1987, Junet – TC
25 janvier 1988, Bunelier [5]).
Selon l’article 2244 du code civil issu de la loi du 5 juillet 1985, une demande en référé interrompt les délais pour agir. La cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon
10 décembre 1990, Schiochet, AJDA 1991, p. 161) puis le Conseil d’État (CE 22 juillet
1991, Commune de Marcilly-sur-Eure) ont déclaré ce texte applicable au contentieux de la responsabilité décennale des constructeurs. Il est maintenant admis que cette loi
s’applique aussi aux délais de droit commun (CAA Lyon 30 décembre 1992, Dedenis –
CE 13 mars 2009, Vera, n° 317567, cité sous l’article R. 421-5).
LE JUGE DES RÉFÉRÉS ORDONNANT UN CONSTAT OU UNE MESURE D’INSTRUCTION Art. R. 532-2
575
Jurisprudence
[1] Considérant que, par lettre en date du 10 février 1989, le secrétaire-greffier du tribunal adminis-
tratif de Lyon a communiqué à la ville de Lyon une copie de la requête en référé de Mme
Rives et
autres en lui impartissant un délai de dix jours pour présenter sa défense : qu’en l’absence de pré-
cision quant au point de départ de ce délai, celui-ci commençait à courir à la date à laquelle a été
reçue la notification de la lettre susmentionnée ; qu’il ressort des pièces du dossier que la ville de
Lyon a reçu notification de cette lettre le 14 février 1989 ; qu’ainsi, en se prononçant le 23 février
sur la demande par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lyon a statué
avant l’expiration du délai dont bénéficiait la ville de Lyon pour produire son mémoire ; que, dès
lors, la ville de Lyon est fondée à soutenir que l’ordonnance attaquée a été rendue sur une procé-
dure irrégulière et à en demander l’annulation [...]
[2] Considérant qu’il résulte de la nature même de l’action en référé, qui ne peut être intentée
qu’en cas d’urgence et qui ne peut préjudicier au principal, que le maire peut introduire cette action
au nom de la commune, nonobstant les dispositions de l’article L. 316-3 du code des communes,
sans autorisation du conseil municipal [...]
[3] Considérant [...] que l’ordonnance de référé est rendue à la suite d’une procédure particulière
adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d’assurer une décision rapide ; que cette pro-
cédure, qui garantit le caractère contradictoire de l’instruction, se suffit à elle-même ; qu’ainsi la
commune de Sisteron n’est pas fondée à soutenir, dès lors que l’article R. 102 ne prévoit pas cette
communication, que le juge des référés était tenu de lui communiquer, en exécution des disposi-
tions de l’article R. 110 du code des tribunaux administratifs, les observations présentées par le
syndicat intercommunal de la Moyenne Durance et par les commissaires de la République des
Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes en réponse à la notification qui leur avait été faite
de la requête [...]
[4] Considérant que la disposition précitée de l’article 24 de la loi du 22 juillet 1889 modifiée
par la loi du 28 novembre 1955, en confiant au président du tribunal administratif ou au ma-
gistrat qu’il délègue le pouvoir de prendre, en cas d’urgence, toutes mesures utiles, a entendu
non pas instituer une juridiction nouvelle distincte du tribunal administratif et dotée d’une
compétence propre, mais seulement organiser, dans le cadre de ce tribunal, une procédure
particulière dans laquelle, à raison de l’urgence, le président du tribunal administratif ou le
magistrat qu’il délègue est habilité à statuer au lieu et place du tribunal ; que cette disposition
ne fait donc pas obstacle à ce que le président ou le magistrat qu’il délègue, saisi dans les
conditions qu’elle prévoit, renvoie au tribunal administratif le jugement des demandes qui lui
paraissent présenter des difficultés graves et susceptibles d’une discussion sérieuse ; que
l’appréciation à laquelle se livre le président du tribunal n’est pas de nature à être contestée
devant le juge d’appel [...]
[5] Considérant que M. Bunelier, soutenant qu’un préjudice lui aurait été causé lors d’une in-
tervention chirurgicale pratiquée dans un établissement d’hospitalisation dépendant de
l’Association paritaire d’action sociale (APAS), a d’abord saisi d’une demande d’expertise le
juge judiciaire des référés, lequel s’est déclaré incompétent au profit des tribunaux adminis-
tratifs ; que, statuant au principal, le tribunal administratif de Paris a décliné sa compétence
au motif que le centre chirurgical de l’Association paritaire d’action sociale (APAS) était un
Art. R. 532-3 LE RÉFÉRÉ
576
établissement privé d’hospitalisation à but non lucratif auquel aucune prérogative de puis-
sance publique n’était confiée, de sorte que, nonobstant la circonstance que l’Association pa-
ritaire d’action sociale (APAS) avait été admise à participer au service public hospitalier en
application des articles 40 et 41 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, les litiges mettant
en jeu sa responsabilité ressortissaient à la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire ;
Considérant que le Tribunal des conflits est valablement saisi dès lors qu’en l’espèce il y a identité
de question, ou même litige, au sens des articles 17 et 34 du décret du 26 octobre 1849, nonobs-
tant la circonstance que la juridiction d’un ordre a statué en référé, et la juridiction de l’autre ordre
au principal, dès lors que les deux juridictions ont décliné la compétence de leur ordre respectif [...]
L’EXTENSION OU LA RÉDUCTION DE LA MISSION D’EXPERTISE
Art. R. 532-3 Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai
de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de
l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les
parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou
plusieurs des parties ainsi désignées.
Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen
de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de
cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des re-
cherches envisagées apparaissent inutiles.
Texte source
– Décret n° 2010-164 du 22 février 2010, article 33.
Commentaires
Ce texte nouveau apporte de la souplesse à un système dont la rigidité contrastait avec le
souci de faire œuvre « utile ». Avant le décret de février 2010, il était difficile, voire im-possible, de moduler le périmètre d’une mission d’expertise, soit quant aux personnes
concernées, soit quant au domaine expertisé : il fallait un « fait nouveau » (CE 24 février
1982, Sté entreprise industrielle et financière, Lebon, p. 86 – CE 29 mars 1985, Com-mune de Sisteron, Lebon, p. 727), et le constat, alors que les opérations d’expertise
avaient commencé, que le périmètre de la mission était inadapté, ne pouvait constituer un
tel fait. Désormais, l’expert ou l’une des parties peuvent demander au juge des référés de modi-
fier, en plus ou en moins, le périmètre de l’expertise, soit quant aux personnes concer-
nées (et l’on pourra ainsi ne conserver que les personnes « utiles »), soit quant aux points à examiner, à condition, s’agissant de ces derniers, que l’examen des éléments supplémen-
taires soit « indispensable à la bonne exécution de la mission ». Cette dernière condition
Table des matières
1105
Table des matières
Sommaire général ................................................................................................ 7
Table des abréviations et des sigles ........................................................................ 9
Titre préliminaire
Art. L. 1 Champ d’application .............................................................. 11
Art. L. 2 Au nom du peuple français... ................................................. 12
Art. L. 3 La collégialité ........................................................................ 12
Art. L. 4 Les requêtes ne sont pas suspensives ..................................... 13
Art. L. 5 L’instruction est contradictoire .............................................. 15
Art. L. 6 L’audience est publique ......................................................... 17
Art. L. 7 Le rapporteur public ............................................................... 19
Art. L. 8 Le secret du délibéré .............................................................. 23
Art. L. 9 La motivation des jugements ................................................. 24
Art. L. 10 La publicité des jugements ..................................................... 25
Art. L. 11 Le caractère exécutoire des jugements ................................... 26
Livre I
Le Conseil d’État
TITRE I
Attributions
Chapitre 1 Attributions contentieuses ........................................ 33
Art. L. 111-1 Compétences contentieuses du Conseil d’État ....................... 33
Table des matières
1106
Chapitre 2 Attributions en matière administrative
et législative .................................................................... 35
Art. L. 112-1 Attributions administratives du Conseil d’État ....................... 35
Art. L. 112-2 La consultation du Conseil d’État par les ministres sur des difficultés ................................................................... 36
Art. L. 112-3 L’auto-saisine du Conseil d’État en matière administrative ... 37
Art. L. 112-4 La désignation d’un membre du Conseil d’État
pour une mission administrative ............................................. 37
Art. L. 112-5 La mission d’inspection des juridictions administratives ....... 37
Art. R. 112-1 La composition et le rôle de la mission d’inspection
des juridictions administratives .............................................. 38
Art. R. 112-1-1 Les membres adjoints à la mission d’inspection ..................... 38
Art. R. 112-2 Les recommandations en cas de durée excessive d’une procédure ..................................................................... 39
Art. R. 112-3 L’information du chef de la mission d’inspection en cas d’indemnisation pour retard à juger ............................. 40
Art. L. 112-6 L’avis du Conseil d’État sur les projets de loi du pays de Nouvelle-Calédonie ........................................................... 41
Chapitre 3 L’avis sur une question de droit ............................ 43
Art. L. 113-1 L’avis du Conseil d’État sur une question de droit ................. 43
Art. R. 113-1 La demande d’avis sur une question de droit ......................... 43
Art. R. 113-2 L’instruction de la demande d’avis sur une question de droit 44
Art. R. 113-3 La présentation des avis sur une question de droit ................. 44
Art. R. 113-4 La notification des avis sur une question de droit ................... 44
TITRE II
Organisation et fonctionnement
Chapitre 1 Dispositions générales ................................................. 51
Art. L. 121-1 La présidence du Conseil d’État ............................................. 51
Section 1 Organisation ....................................................................... 51
Art. L. 121-2 Les membres du Conseil d’État .............................................. 51
Art. L. 121-3 Les sections du Conseil d’État ............................................... 52
Art. R. 121-1 L’installation des membres du Conseil d’État ........................ 52
Art. R. 121-2 L’ordre du tableau des membres du Conseil d’État ................ 53
Table des matières
1107
Art. R. 121-3 L’affectation des conseillers d’État en service ordinaire ........ 53
Art. R. 121-4 Abrogé ................................................................................... 54
Art. R. 121-5 L’affectation en section administrative .................................. 54
Art. R. 121-6 La procédure d’affectation des membres du Conseil d’État ... 54
Art. R. 121-7 La compétence réglementaire du vice-président
du Conseil d’État ................................................................... 55
Art. R. 121-8 La suppléance du vice-président du Conseil d’État ................ 55
Art. R. 121-9 Le secrétaire général du Conseil d’État .................................. 55
Art. R. 121-10 Les secrétaires généraux adjoints du Conseil d’État ............... 56
Art. R. 121-11 Les délégations de la signature du vice-président
du Conseil d’État ................................................................... 56
Art. R. 121-12 L’organisation des vacances annuelles du Conseil d’État ...... 57
Art. R. 121-13 Les fonctionnaires et agents du Conseil d’État ....................... 58
Art. R. 121-14 Le budget du Conseil d’État ................................................... 58
Section 2 Les conseillers d’État en service extraordinaire ........... 59
Art. L. 121-4 Les conseillers d’État en service extraordinaire ..................... 59
Art. L. 121-5 La durée de fonctions des conseillers d’État en service
extraordinaire ......................................................................... 59
Art. L. 121-6 L’indemnité des conseillers d’État en service extraordinaire . 60
Art. L. 121-7 L’interdiction de mentionner la qualité de conseiller d’État en
service extraordinaire dans l’accomplissement d’une activité
professionnelle privée ............................................................ 60
Art. L. 121-8 Le devoir de réserve des conseillers d’État en service
extraordinaire ......................................................................... 61
Art. R. 121-15 L’affectation des conseillers d’État en service extraordinaire 61
Chapitre 2 Le Conseil d’État dans l’exercice
de ses attributions contentieuses ............................ 63
Section 1 Organisation ....................................................................... 63
Art. R. 122-1 La section du contentieux – compétence et organisation ........ 63
Art. R. 122-2 Les membres de la section du contentieux ............................. 63
Art. R. 122-3 L’ordre du tableau des membres de la section du contentieux 64
Art. R. 122-4 La désignation des présidents adjoints de la section
du contentieux ........................................................................ 65
Art. R. 122-5 Les rapporteurs publics .......................................................... 65
Art. R. 122-6 Les présidents de sous-section ............................................... 66
Art. R. 122-7 Les conseillers d’État assesseurs ............................................ 66
Art. R. 122-8 Abrogé ................................................................................... 66
Table des matières
1108
Art. R. 122-9 La répartition des membres entre les sous-sections ................ 67
Art. R. 122-10 La délibération de la sous-section .......................................... 67
Section 2 Les formations de jugement .............................................. 68
Art. L. 122-1 Les formations de jugement du Conseil d’État ....................... 68
Art. R. 122-11 Le jugement par une sous-section ou par deux sous-sections
réunies .................................................................................... 68
Art. R. 122-12 Le pouvoir de statuer par ordonnance .................................... 69
Art. R. 122-13 Le pouvoir du président de la section du contentieux
de se prononcer par ordonnance en matière de reconduite
à la frontière ........................................................................... 76
Art. R. 122-14 La composition de la sous-section siégeant en formation
de jugement ............................................................................ 77
Art. R. 122-15 La composition des sous-sections réunies .............................. 78
Art. R. 122-16 Le quorum des sous-sections réunies ..................................... 78
Art. R. 122-17 Le renvoi d’une affaire à la section du contentieux
ou à l’assemblée du contentieux ............................................. 79
Art. R. 122-18 La composition de la section du contentieux siégeant
en formation de jugement ....................................................... 81
Art. R. 122-19 Le remplacement du président de la section du contentieux
et des présidents de sous-section ............................................ 81
Art. R. 122-20 La composition de l’assemblée du contentieux ...................... 82
Art. R. 122-21 Les remplacements à l’assemblée du contentieux .................. 84
Art. R. 122-21-1 Les incompatibilités à l’assemblée du contentieux ................. 85
Art. R. 122-21-2 Le droit de connaître le nom des membres ayant pris part
à la délibération d’une section administrative ........................ 86
Art. R. 122-21-3 L’interdiction, pour les membres qui jugent, d’accéder aux dossiers ou avis des sections administratives .................. 86
Art. R. 122-22 La voix délibérative du rapporteur ......................................... 87
Art. R. 122-23 La délégation du président de la section du contentieux
pour statuer sur les affaires relevant du livre V et sur le règlement des questions de compétence .................... 87
Art. R. 122-24 Le remplacement, pour l’activité contentieuse, du président de la section du contentieux absent ou empêché .................... 87
Art. R. 122-25 Le remplacement, pour la direction générale du service, du président de la section du contentieux ............................... 88
Section 2 bis Tableau national des experts près le Conseil d’État .... 88
Art. R. 122-25-1 Le tableau des experts près le Conseil d’État ......................... 88
Section 3 Le secrétariat de la section du contentieux .................... 89
Art. R. 122-26 Le secrétaire du contentieux ................................................... 89
Table des matières
1109
Art. R. 122-27 Le secrétaire adjoint du contentieux ....................................... 90
Art. R. 122-28 Le secrétaire de sous-section .................................................. 90
Art. R. 122-28-1 Le secrétariat des séances ....................................................... 90
Art. R. 122-28-2 La délégation de la signature du secrétaire du contentieux ..... 90
Art. R. 122-29 Le remplacement du secrétaire du contentieux ....................... 91
Section 4 Les assistants de justice .................................................... 91
Art. L. 122-2 Les assistants de justice auprès du Conseil d’État .................. 91
Art. R. 122-30 La mission des assistants de justice ........................................ 92
Art. R. 122-31 Le droit des assistants d’exercer une fonction professionnelle parallèle ................................................................................. 92
Art. R. 122-32 Les autres règles applicables aux assistants de justice du Conseil d’État ................................................................... 93
Chapitre 3 Le Conseil d’État dans l’exercice
de ses attributions administratives et législatives 95
Section unique législative L’avis sur une proposition de loi ....................... 95
Art. L. 123-1 La formation chargée d’examiner les propositions de loi ....... 95
Art. L. 123-2 Les débats relatifs à une proposition de loi ............................ 95
Art. L. 123-3 Le destinataire de l’avis ......................................................... 95
Art. R. 123-1 Les formations du Conseil d’État délibérant en matière consultative ........................................................... 96
Section 1 Les sections administratives ............................................. 96
Art. R. 123-2 Les sections administratives du Conseil d’État ...................... 96
Art. R. 123-3 La répartition des affaires entre les sections administratives .. 97
Art. R. 123-3-1 L’examen des propositions de loi ........................................... 97
Art. R. 123-4 La répartition entre les sections des affaires
de Nouvelle-Calédonie ........................................................... 98
Art. R. 123-5 La section du rapport et des études du Conseil d’État ............ 98
Art. R. 123-6 La composition de la section administrative .......................... 99
Art. R. 123-6-1 Les formations de la section administrative ........................... 100
Art. R. 123-7 Le rapporteur général de la section du rapport et des études .. 101
Art. R. 123-8 Le quorum des sections administratives ................................. 101
Art. R. 123-9 Le remplacement du président de la section administrative ... 101
Art. R. 123-10 La réunion de deux sections administratives ou la constitution
d’une commission spéciale .................................................... 102
Art. R. 123-11 La certification des avis rendus par les sections administratives 102
Table des matières
1110
Section 2 L’assemblée générale ........................................................ 103
Art. R. 123-12 Les formations de l’assemblée générale du Conseil d’État ..... 103
Art. R. 123-13 L’assemblée générale plénière du Conseil d’État ................... 103
Art. R. 123-14 L’assemblée générale ordinaire du Conseil d’État ................. 104
Art. R. 123-15 Abrogé ................................................................................... 104
Art. R. 123-16 La présidence de l’assemblée générale du Conseil d’État ...... 105
Art. R. 123-17 Le quorum de l’assemblée générale du Conseil d’État ........... 105
Art. R. 123-18 L’élection d’un membre du Conseil d’État par l’assemblée
générale .................................................................................. 105
Art. R. 123-19 Le procès-verbal de l’assemblée générale du Conseil d’État .. 106
Art. R. 123-20 L’ordre du jour de l’assemblée générale du Conseil d’État .... 106
Section 3 La commission permanente .............................................. 107
Art. R. 123-21 La commission permanente .................................................... 107
Art. R. 123-22 La composition de la commission permanente ....................... 107
Art. R. 123-23 Le fonctionnement de la commission permanente .................. 109
Section 4 Dispositions communes ..................................................... 109
Art. R. 123-24 Les commissaires du gouvernement devant les sections administratives ....................................................................... 109
Art. R. 123-24-1 Les commissaires siégeant pour l’examen des propositions de loi ...................................................................................... 110
Art. R. 123-24-2 La participation du défenseur des droits ................................. 111
Art. R. 123-25 Le commissaire du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie .. 111
Art. R. 123-26 La présence de personnes qualifiées devant les sections
administratives ....................................................................... 112
TITRE III
Dispositions statutaires
Chapitre 1 Dispositions générales ................................................. 113
Art. L. 131-1 Le statut des membres du Conseil d’État ............................... 113
Art. L. 131-2 L’interdiction de se prévaloir du titre de membre
du Conseil d’État à l’appui d’une activité politique ............... 113
Art. L. 131-3 Le devoir de réserve des membres du Conseil d’État ............. 113
Art. R.* 131-1 La possibilité d’effectuer des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques .......................................................................... 114
Art. R.* 131-2 L’obtention d’un congé pour absence .................................... 114
Table des matières
1111
Chapitre 2 La commission consultative ..................................... 115
Art. L. 132-1 La commission consultative ................................................... 115
Art. L. 132-2 Le rôle de la commission consultative ................................... 115
Art. L. 132-3 La saisine pour avis de la commission consultative ............... 115
Art. R. 132-1 La composition de la commission consultative ...................... 116
Art. R. 132-2 Le remplacement du vice-président du Conseil d’État au sein
de la commission consultative ................................................ 116
Art. R. 132-3 La composition de la commission consultative pour l’examen
des questions individuelles ..................................................... 116
Chapitre 3 Nominations .................................................................... 119
Section 1 Dispositions générales ...................................................... 119
Art. L. 133-1 La nomination du vice-président du Conseil d’État ............... 119
Art. L. 133-2 La nomination des présidents de section ................................ 119
Art. L. 133-3 La nomination des conseillers d’État en service ordinaire ...... 119
Art. L. 133-4 La nomination des maîtres des requêtes ................................. 120
Art. L. 133-5 La nomination des auditeurs de première classe .................... 120
Art. L. 133-6 La nomination des auditeurs de seconde classe ...................... 120
Art. L. 133-7 Les nominations au tour extérieur .......................................... 121
Art. R.* 133-1 Le classement indiciaire des auditeurs de seconde classe lors de leur nomination .......................................................... 122
Art. R.* 133-2 Le reclassement des auditeurs lors de leur avancement .......... 122
Art. R.* 133-2-1 Le reclassement indiciaire de membres nommés au tour
extérieur ................................................................................. 123
Section 2 Nomination des membres du Conseil d’État choisis
parmi les membres du corps des tribunaux administratifs
et des cours administratives d’appel ............................... 124
Art. L. 133-8 La nomination de membres du Conseil d’État parmi
les membres du corps des tribunaux administratifs
et des cours administratives d’appel ....................................... 124
Art. R.* 133-3 La nomination de conseillers d’État parmi les membres des TA et CAA ...................................................................... 125
Art. R.* 133-4 La nomination des maîtres des requêtes parmi les membres des TA et CAA ...................................................................... 125
Art. R.* 133-5 et R.* 133-6 Abrogés ...................................................................... 125
Art. R.* 133-7 La nomination de conseillers d’État, présidents de cour
administrative d’appel ............................................................ 126
Table des matières
1112
Art. R.* 133-8 La combinaison entre la nomination de conseillers d’État, présidents de cour administrative d’appel, et de conseillers
d’État au tour extérieur ........................................................... 126
Art. R.* 133-9 La nomination en surnombre du membre du corps des TA
et CAA nommé président d’une cour administrative d’appel 126
Section 3 Dispositions relatives aux maîtres des requêtes
en service extraordinaire .................................................. 127
Art. L. 133-9 Les maîtres des requêtes en service extraordinaire ................. 127
Art. L. 133-10 Les obligations des maîtres des requêtes en service extraordinaire ......................................................................... 127
Art. L. 133-11 Le terme anticipé des fonctions de maître des requêtes en service extraordinaire ........................................................ 127
Art. L. 133-12 La titularisation des maîtres des requêtes en service extraordinaire ......................................................................... 128
Chapitre 4 Avancement ..................................................................... 129
Art. R.* 134-1 L’avancement d’échelon des membres du Conseil d’État ...... 129
Art. R.* 134-2 L’absence de tableau d’avancement pour les membres
du Conseil d’État .................................................................... 130
Art. R.* 134-3 La promotion au grade de conseiller d’État – durée de services 130
Art. R.* 134-4 La promotion au choix au grade de conseiller d’État ............. 131
Art. R.* 134-5 La nomination en surnombre au grade de conseiller d’État .... 131
Art. R.* 134-6 La promotion au grade de maître des requêtes ....................... 132
Art. R.* 134-7 La nomination en surnombre au grade de maître des requêtes 132
Art. R.* 134-8 La promotion au grade d’auditeur de première classe ............ 133
Chapitre 5 Positions ............................................................................ 135
Art. R.* 135-1 Les positions des membres du Conseil d’État ........................ 135
Art. R.* 135-2 La délégation dans les fonctions publiques des membres
du Conseil d’État .................................................................... 135
Art. R.* 135-3 La durée de la délégation ....................................................... 136
Art. R.* 135-4 Le détachement des membres du Conseil d’État élus au Parlement .......................................................................... 136
Art. R.* 135-5 Le statut des membres du Conseil d’État délégués dans des fonctions publiques .................................................. 136
Art. R.* 135-6 Le statut des membres du Conseil d’État en détachement de longue durée ...................................................................... 137
Art. R.* 135-7 La position hors cadre des membres du Conseil d’État .......... 137
Table des matières
1113
Art. R.* 135-8 La disponibilité des membres du Conseil d’État .................... 138
Art. R.* 135-9 La disponibilité pour convenances personnelles .................... 138
Art. R.* 135-10 La disponibilité pour raison de santé ...................................... 139
Art. R.* 135-11 La réintégration après détachement ou disponibilité .............. 140
Chapitre 6 Discipline .......................................................................... 141
Art. L. 136-1 Les sanctions disciplinaires applicables aux membres
du Conseil d’État ................................................................... 141
Art. L. 136-2 Le prononcé des mesures disciplinaires ................................. 141
Chapitre 7 La participation des membres du Conseil
d’État à des activités administratives
ou d’intérêt général ..................................................... 143
Art. L. 137-1 La désignation de membres honoraires du Conseil d’État pour
participer à des commissions ou jurys .................................... 143
Art. R. 137-1 La participation des membres du Conseil d’État
à des commissions ou conseils, ou à des missions ................ 143
Art. R. 137-2 L’affectation des membres du Conseil d’État placés
dans la position de délégation ................................................ 144
Art. R. 137-3 Les concours apportés par les membres du Conseil d’État
aux travaux des administrations ............................................. 144
Art. R. 137-4 La coordination des activités extérieures des membres
du Conseil d’État ................................................................... 145
Livre II
Les tribunaux administratifs
et les cours administratives d’appel
TITRE I
Attributions
Chapitre 1 Attributions contentieuses ........................................ 149
Art. L. 211-1 La compétence juridictionnelle des tribunaux administratifs . 149
Art. L. 211-2 La compétence juridictionnelle des cours administratives d’appel ................................................................................... 149
Table des matières
1114
Art. L. 211-3 Abrogé ................................................................................... 150
Art. L. 211-4 La conciliation par les tribunaux administratifs ...................... 150
Chapitre 2 Attributions administratives ................................... 153
Art. L. 212-1 Les fonctions consultatives des tribunaux et cours ................. 153
Art. R. 212-1 Les demandes d’avis par les préfets ....................................... 153
Art. R. 212-2 La désignation par le vice-président du Conseil d’État
d’un magistrat pour apporter son concours
à une administration de l’État ................................................. 155
Art. R. 212-3 La désignation d’un membre du tribunal ou de la cour
sur la demande d’un préfet ..................................................... 155
Art. R. 212-4 La demande d’avis en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie
et à Mayotte ........................................................................... 156
Art. L. 212-2 L’exercice d’une action par un contribuable d’une collectivité territoriale .............................................................................. 156
TITRE II
Organisation et fonctionnement
Chapitre 1 Organisation des tribunaux administratifs
et des cours administratives d’appel .................... 159
Section 1 Dispositions communes ..................................................... 159
Art. L. 221-1 La composition des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel .......................................................... 159
Art. R. 221-1 Le nom des tribunaux et cours ............................................... 160
Art. R. 221-2 Le contrôle de la mission d’inspection des juridictions
administratives ....................................................................... 160
Section 2 Organisation des tribunaux administratifs .................... 161
Art. L. 221-2 L’appel à des membres extérieurs au tribunal administratif ... 161
Art. L. 221-2-1 Le renforcement ponctuel des effectifs d’un tribunal
administratif ........................................................................... 162
Art. R. 221-3 Les sièges et ressorts des tribunaux administratifs ................. 162
Art. R. 221-4 Les chambres des tribunaux administratifs ............................. 164
Art. R. 221-5 La présidence des tribunaux administratifs ............................ 165
Art. R. 221-6 Le tribunal administratif de Paris ........................................... 165
Table des matières
1115
Section 3 Organisation des cours administratives d’appel .......... 166
Art. L. 221-3 La composition des cours administratives d’appel ................. 166
Art. R. 221-7 Les sièges et ressorts des cours administratives d’appel ......... 166
Art. R. 221-8 Les chambres des cours administratives d’appel .................... 167
Section 4 Tableau des experts auprès des cours administratives
d’appel et des tribunaux administratifs de leur ressort 167
Sous-section 1 Dispositions générales ........................................................... 167
Art. R. 221-9 Le tableau des experts près la cour administrative d’appel ..... 167
Art. R. 221-10 La commission associée à l’établissement du tableau des experts ............................................................................. 168
Art. R. 221-11 Les conditions d’inscription sur le tableau des experts ........... 169
Art. R. 221-12 La durée de l’inscription sur le tableau des experts ................ 171
Art. R. 221-13 La demande d’inscription au tableau des experts ................... 171
Art. R. 221-14 L’instruction de la candidature ............................................... 172
Art. R. 221-15 Le refus d’inscription ou de réinscription ............................... 173
Art. R. 221-16 La mise à jour du dossier de l’expert ...................................... 173
Art. R. 221-17 Le retrait du tableau des experts ............................................. 174
Art. R. 221-18 La radiation du tableau des experts ........................................ 174
Art. R. 221-19 Le recours contre les décisions du président .......................... 175
Art. R. 221-20 La publicité du tableau des experts ........................................ 176
Sous-section 2 Dispositions particulières aux cours administratives d’appel de Paris et de Versailles ......................................................... 176
Art. R. 221-21 La situation des cours de Paris et de Versailles ...................... 176
Chapitre 2 Fonctionnement des tribunaux administratifs
et des cours administratives d’appel .................... 177
Section 1 Dispositions communes ..................................................... 177
Art. L. 222-1 La collégialité et l’imparité des formations de jugement ........ 177
Art. L. 222-2 La désignation d’un membre de cour administrative d’appel
pour participer à une commission administrative ................... 178
Art. R. 222-1 Le pouvoir des présidents de statuer par ordonnance ............. 178
Art. R. 222-2 Les formations administratives .............................................. 183
Art. R. 222-3 Le pouvoir réglementaire du président pour assurer
le fonctionnement de la juridiction ......................................... 183
Art. R. 222-4 L’assemblée générale des magistrats et des membres du greffe 184
Art. R. 222-5 Abrogé ................................................................................... 184
Art. R. 222-6 Le pouvoir de communication du président ........................... 185
Table des matières
1116
Art. R. 222-7 L’ordre du tableau dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel ........................................ 185
Art. R. 222-8 L’affectation des membres et des affaires dans les chambres .... 186
Art. R. 222-9 Les avis et propositions du président en matière de gestion
des magistrats et des agents du greffe .................................... 187
Art. R. 222-10 Le rapport annuel d’activité ................................................... 187
Art. R. 222-11 L’ordonnateur principal des dépenses des tribunaux
administratifs et cours administratives d’appel ...................... 188
Art. R. 222-12 Les ordonnateurs secondaires des dépenses des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel ................ 189
Section 2 Fonctionnement des tribunaux administratifs ............... 189
Art. L. 222-2-1 L’appel à des magistrats honoraires en matière d’éloignement
d’étrangers ............................................................................. 189
Art. R. 222-13 Le juge statuant seul dans les tribunaux administratifs ........... 190
Art. R. 222-14 Le plafond de compétence du juge statuant seul .................... 195
Art. R. 222-15 Le mode de calcul du plafond de compétence du juge statuant seul ......................................................................................... 195
Art. R. 222-16 L’instruction par le juge statuant seul ..................................... 197
Art. R. 222-17 La présidence des chambres ................................................... 197
Art. R. 222-18 La formation de jugement en tribunal administratif ............... 198
Art. R. 222-19 Le renvoi d’une affaire à une formation supérieure en tribunal administratif ........................................................................... 198
Art. R. 222-19-1 Les chambres réunies au tribunal administratif ...................... 200
Art. R. 222-20 Les formations plénière et élargie en tribunal administratif ... 201
Art. R. 222-21 Les formations élargies au tribunal administratif de Paris ...... 202
Art. R. 222-21-1 Les délégations du président .................................................. 203
Art. R. 222-22 Le remplacement du président ............................................... 203
Art. R. 222-23 Les rapporteurs publics devant le tribunal administratif ......... 205
Art. R. 222-24 Le remplacement du rapporteur public ................................... 207
Section 3 Fonctionnement des cours administratives d’appel ..... 208
Art. L. 222-3 La présidence des cours administratives d’appel
par un conseiller d’État .......................................................... 208
Art. L. 222-4 La nomination des présidents de cour administrative d’appel ... 208
Art. L. 222-5 Abrogé ................................................................................... 209
Art. R. 222-25 Les formations de jugement des cours administratives d’appel . 209
Art. R. 222-26 La composition de la chambre siégeant en formation
de jugement ............................................................................ 210
Art. R. 222-27 La formation à cinq magistrats ............................................... 210
Table des matières
1117
Art. R. 222-28 La possibilité pour le président de la cour de présider toute formation de jugement .................................................. 212
Art. R. 222-29 Le renvoi d’une affaire aux chambres réunies ou à la formation plénière .................................................................................. 212
Art. R. 222-29-1 Les chambres réunies ............................................................. 213
Art. R. 222-30 La formation plénière ............................................................. 214
Art. R. 222-31 Le remplacement du président de la cour administrative
d’appel ................................................................................... 214
Art. R. 222-32 La désignation des rapporteurs publics devant les cours
administratives d’appel .......................................................... 215
Art. R. 222-33 et R. 222-34 Abrogés ...................................................................... 215
Chapitre 3 Dispositions particulières aux tribunaux
administratifs des départements et régions
d’outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy,
de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon 217
Art. L. 223-1 La présence de magistrats judiciaires dans les tribunaux
administratifs d’outre-mer ...................................................... 217
Art. L. 223-2 Abrogé ................................................................................... 217
Art. L. 223-3 La saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Barthélemy ............................................................... 217
Art. L. 223-4 La saisine pour avis du tribunal administratif de Saint-Martin 218
Art. L. 223-5 La saisine pour avis du tribunal administratif
de Saint-Pierre-et-Miquelon ................................................... 218
Art. R. 223-1 La composition des tribunaux administratifs de Basse-Terre,
Fort-de-France, Cayenne, Saint-Pierre, Mayotte et Saint-Denis 219
Art. R. 223-2 Le rapporteur public devant les tribunaux administratifs
d’outre-mer ............................................................................ 220
Art. R. 223-3 La désignation du magistrat judiciaire complétant un tribunal
administratif ........................................................................... 220
Art. R. 223-4 La procédure de désignation du magistrat judiciaire complétant
le tribunal administratif .......................................................... 221
Section 1 La demande d’avis sur le dossier d’un recours pour
excès de pouvoir ou d’un recours en appréciation
de légalité transmis par les tribunaux administratifs
de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin
et de Saint-Pierre-et-Miquelon ........................................ 221
Art. R. 223-5 La transmission au Conseil d’État de certains jugements
de tribunaux d’outre-mer ....................................................... 221
Table des matières
1118
Art. R. 223-6 L’examen des dossiers précédents par le Conseil d’État ........ 222
Art. R. 223-7 La présentation des avis rendus par le Conseil d’État
en application des articles précédents ..................................... 222
Art. R. 223-8 La notification de l’avis rendu par le Conseil d’État .............. 223
Section 2 Le contrôle juridictionnel spécifique des actes
des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy
et de Saint-Martin intervenant dans le domaine de la loi 223
Art. R. 223-9 La notification de la décision du Conseil d’État rendue
en application des articles LO 6243-1 ou LO 6343-1 du code
général des collectivités territoriales ...................................... 223
Art. R. 223-10 La procédure devant le Conseil d’État ................................... 223
Chapitre 4 Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie 225
Art. L. 224-1 La présence d’un magistrat judiciaire au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ........................................................... 225
Art. L. 224-2 La composition du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie pour l’exercice de sa fonction consultative ............................ 225
Art. R. 224-1 La nomination du magistrat judiciaire complétant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ...................................... 225
Art. R. 224-2 Le complément apporté au tribunal administratif de Nouvelle- Calédonie pour l’exercice de sa fonction consultative ............ 226
Section 1 La demande d’avis sur le dossier d’un recours pour
excès de pouvoir ou d’un recours en appréciation
de légalité transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ...................................................... 226
Art. L. 224-3 La demande d’avis du Conseil d’État sur le dossier d’un recours
transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie 226
Art. R. 224-3 L’envoi du dossier de demande d’avis ................................... 227
Art. R. 224-4 L’instruction de la demande d’avis ........................................ 228
Art. R. 224-5 Les mentions de l’avis ............................................................ 228
Art. R. 224-6 La notification de l’avis du Conseil d’État ............................. 228
Section 2 La saisine pour avis du tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie ...................................................... 229
Art. LO 224-4 La demande d’avis au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ........................................................... 229
Art. R. 224-7 La transmission au Conseil d’État de la demande d’avis ........ 230
Art. R. 224-8 L’examen de la demande d’avis par le Conseil d’État ............ 230
Art. R. 224-9 La notification de l’avis du Conseil d’État ............................. 230
Table des matières
1119
Section 3 La nature juridique d’une disposition d’une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie .................................................. 231
Art. L. 224-5 L’intervention du Conseil d’État sur une disposition d’une loi
du pays de Nouvelle-Calédonie .............................................. 231
Art. R. 224-10 La saisine du Conseil d’État d’une question concernant
une disposition d’une loi du pays de Nouvelle-Calédonie ...... 231
Art. R. 224-11 L’examen par le Conseil d’État de la question ....................... 232
Art. R. 224-12 La notification de la décision du Conseil d’État ..................... 232
Section 4 Dispositions relatives aux modalités d’application
de l’article 197 de la loi organique n° 99-209
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ..... 233
Art. R. 224-13 La demande présentée en application de l’article 197 de la loi
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ................. 233
Section 5 Exercice par un électeur ou un contribuable des actions
appartenant à la Nouvelle-Calédonie ou à la province 233
Art. R. 224-14 L’exercice par un électeur ou un contribuable des actions appartenant à la Nouvelle-Calédonie ...................................... 233
Chapitre 5 Dispositions particulières à la Polynésie française 235
Art. L. 225-1 La présence d’un magistrat judiciaire au tribunal administratif
de la Polynésie française ........................................................ 235
Art. R. 225-1 Le choix du magistrat judiciaire complétant le tribunal
administratif de la Polynésie française ................................... 235
Art. L. 225-2 Les compétences spécifiques du tribunal administratif
de la Polynésie française ........................................................ 236
Section 1 La demande d’avis sur le dossier d’un recours pour
excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif
de la Polynésie française .................................................. 236
Art. R. 225-2 La demande d’avis du Conseil d’État sur le dossier d’un recours
pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif ..... 236
Art. R. 225-3 L’instruction de la demande d’avis ........................................ 236
Art. R. 225-4 Les mentions de l’avis du Conseil d’État ............................... 237
Art. R. 225-5 La notification de l’avis du Conseil d’État ............................. 237
Section 2 La saisine pour avis du tribunal administratif
de la Polynésie française .................................................. 238
Art. L. 225-3 Abrogé ................................................................................... 238
Art. R. 225-5-1 La notification de l’avis du tribunal administratif .................. 238
Table des matières
1120
Art. R. 225-6 La transmission au Conseil d’État de la demande d’avis ........ 238
Art. R. 225-7 L’examen de la demande d’avis ............................................. 239
Art. R. 225-8 La notification de l’avis du Conseil d’État ............................. 239
Section 3 Le contrôle juridictionnel spécifique des « lois du pays » 240
Art. R. 225-8-1 L’examen de la demande ....................................................... 240
Section 4 Dispositions relatives à un référendum local
ou à une consultation des électeurs ................................. 240
Art. R. 225-8-2 Les requêtes relatives à la participation à la campagne .......... 240
Section 5 Dispositions relatives aux modalités d’application
de l’article 112 de la loi organique n° 2004-192
du 27 février 2004 portant statut d’autonomie
de la Polynésie française .................................................. 241
Art. R. 225-8-3 La demande de démission d’office ......................................... 241
Section 6 Exercice par un électeur ou un contribuable
des actions appartenant à la Polynésie française ......... 241
Art. R. 225-8-4 L’autorisation d’agir au nom de la Polynésie française .......... 241
Chapitre 5 bis Dispositions particulières aux îles
Wallis-et-Futuna ............................................................ 243
Art. L. 225-4 La présence d’un magistrat judiciaire dans les îles
Wallis-et-Futuna ..................................................................... 243
Art. R. 225-9 La présidence commune des tribunaux de Mata-Utu
et de Nouvelle-Calédonie ....................................................... 243
Art. R. 225-10 Le rapporteur pulic du tribunal de Mata-Utu .......................... 243
Art. R. 225-11 Le choix du magistrat judiciaire complétant le tribunal
administratif de Mata-Utu ...................................................... 244
Art. R. 225-12 Les modalités de choix du magistrat judiciaire ...................... 244
Chapitre 6 Les greffes ........................................................................ 245
Section 1 Dispositions communes aux greffes des tribunaux
administratifs et cours administratives d’appel ............ 245
Sous-section 1 Dispositions relatives au personnel ........................................ 245
Art. R. 226-1 Le personnel des greffes ......................................................... 245
Art. R. 226-2 La détermination du nombre des agents du greffe .................. 246
Art. R. 226-3 Les règles de gestion des agents des greffes ........................... 247
Art. R. 226-4 La notation des agents des greffes .......................................... 247
Table des matières
1121
Sous-section 2 Dispositions relatives au fonctionnement ............................... 248
Art. R. 226-5 La compétence pour assurer le greffe des audiences et exécuter
les actes de procédure ............................................................ 248
Art. R. 226-6 La délégation de la signature du greffier en chef .................... 249
Art. R. 226-7 Abrogé ................................................................................... 249
Section 2 Dispositions particulières à certains greffes ................. 250
Art. R. 226-8 Les greffiers de Mayotte, de la Polynésie française,
de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie .................................. 250
Art. R. 226-9 Les bureaux annexes des greffes en Nouvelle-Calédonie
et en Polynésie française ........................................................ 250
Art. R. 226-10 Le service du bureau annexe .................................................. 250
Art. R. 226-11 L’autorité sur le greffier chargé du bureau annexe ................. 251
Art. R. 226-12 Le pouvoir d’instruction sur le greffier chargé du bureau annexe 251
Sous-section 1 Règles particulières au greffe du tribunal administratif
de Saint-Pierre-et-Miquelon ................................................................................ 251
Art. R. 226-13 Le greffe du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon 251
Art. R. 226-14 Le greffe des tribunaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin 252
Chapitre 7 Les assistants de justice ............................................. 253
Art. L. 227-1 Les assistants de justice des cours et tribunaux ...................... 253
Art. R. 227-1 Les missions des assistants de justice des cours et tribunaux . 254
Art. R. 227-2 Qui peut être nommé assistant de justice ? ............................. 254
Art. R. 227-3 Le droit des assistants de justice d’exercer une activité
professionnelle parallèle ........................................................ 255
Art. R. 227-4 La nomination des assistants de justice .................................. 255
Art. R. 227-5 L’engagement des assistants de justice .................................. 255
Art. R. 227-6 La période d’essai .................................................................. 256
Art. R. 227-7 La fin anticipée de l’engagement ........................................... 256
Art. R. 227-8 Le renouvellement de l’engagement ...................................... 257
Art. R. 227-9 Les congés des assistants de justice ....................................... 258
Art. R. 227-10 La rémunération des assistants de justice ............................... 258
Table des matières
1122
TITRE III
Dispositions statutaires
Chapitre 1 Dispositions générales ................................................. 259
Art. L. 231-1 L’applicabilité du statut général de la fonction publique
aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ....................................... 259
Art. L. 231-2 Les grades du corps des tribunaux administratifs
et des cours administratives d’appel ....................................... 260
Art. L. 231-3 L’inamovibilité des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ................ 260
Art. L. 231-4 L’impossibilité de requérir les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel pour
d’autres services publics que le service national .................... 261
Art. L. 231-5 L’incompatibilité avec des fonctions électives
ou administratives antérieures ................................................ 261
Art. L. 231-6 L’incompatibilité avec la fonction antérieure d’avocat .......... 262
Art. L. 231-7 L’incompatibilité avec des fonctions électives nouvelles ....... 262
Art. L. 231-8 Le délai d’option .................................................................... 263
Art. L. 231-9 L’obligation de résidence dans le ressort ................................ 263
Art. R. 231-1 Les fonctions de magistrats .................................................... 264
Art. R. 231-2 Les fonctions de rapporteur ou de rapporteur public .............. 264
Art. R. 231-3 La gestion du corps par le vice-président du Conseil d’État ... 265
Art. R. 231-4 Abrogé ................................................................................... 265
Chapitre 2 Le Conseil supérieur des tribunaux
administratifs et cours administratives d’appel 267
Section 1 Dispositions générales ....................................................... 267
Art. L. 232-1 La compétence du Conseil supérieur des tribunaux
administratifs et cours administratives d’appel ...................... 267
Art. L. 232-2 La composition du Conseil supérieur des tribunaux
administratifs et cours administratives d’appel ...................... 268
Art. L. 232-3 Les suppléances au sein du Conseil supérieur des tribunaux
administratifs et cours administratives d’appel ...................... 269
Art. L. 232-4 La voix prépondérante du président du Conseil supérieur
des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel ... 269
Table des matières
1123
Section 2 Désignation des membres du Conseil supérieur ........... 270
Art. R. 232-1 La désignation par voie d’élection des représentants
des magistrats au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel ............................................. 270
Art. R. 232-2 La date des élections au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel ...................... 270
Art. R. 232-3 Le droit de vote ...................................................................... 270
Art. R. 232-4 La liste électorale ................................................................... 271
Art. R. 232-5 L’éligibilité ............................................................................ 271
Art. R. 232-6 Les listes de candidats ............................................................ 272
Art. R. 232-7 La date limite de dépôt des candidatures ................................ 272
Art. R. 232-8 Les documents de propagande ............................................... 272
Art. R. 232-9 Le vote par correspondance ................................................... 273
Art. R. 232-10 Le bureau de vote ................................................................... 273
Art. R. 232-11 Le nombre moyen de voix obtenu .......................................... 273
Art. R. 232-12 La répartition des sièges ......................................................... 274
Art. R. 232-13 Le choix des représentants par les listes ................................. 275
Art. R. 232-14 L’attribution d’un siège en cas d’égalité de voix .................... 276
Art. R. 232-15 Le procès-verbal .................................................................... 276
Art. R. 232-16 Les contestations .................................................................... 276
Art. R. 232-17 Le remplacement d’un membre élu démissionnaire ............... 277
Art. R. 232-18 La désignation des personnalités extérieures .......................... 277
Section 3 Fonctionnement du Conseil supérieur ............................ 278
Art. L. 232-4-1 La composition stable du Conseil supérieur ........................... 278
Art. R. 232-19 La première réunion du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel après l’élection 279
Art. R. 232-20 La convocation et l’ordre du jour ........................................... 279
Art. R. 232-20-1 Le quorum au Conseil supérieur ............................................ 279
Art. R. 232-20-2 La visioconférence et la consultation écrite ........................... 280
Art. R. 232-21 L’obligation de discrétion ...................................................... 281
Art. R. 232-22 Le rapporteur devant le Conseil supérieur des tribunaux
administratifs et cours administratives d’appel ...................... 281
Art. R. 232-23 La composition du Conseil supérieur des tribunaux
administratifs et cours administratives d’appel statuant sur des questions d’ordre individuel ....................................... 282
Art. R. 232-24 Les modalités de vote au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel ...................... 283
Art. R. 232-25 Le procès-verbal de la séance du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel 283
Table des matières
1124
Art. R. 232-26 L’indemnisation des frais de déplacement des membres du Conseil supérieur des tribunaux administratifs
et cours administratives d’appel ............................................. 283
Section 4 Le secrétaire général des tribunaux administratifs
et des cours administratives d’appel ............................... 284
Art. L. 232-5 Les attributions du secrétaire général du Conseil supérieur
des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel .... 284
Art. R. 232-27 La désignation du secrétaire général du Conseil supérieur
des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel .... 284
Art. R. 232-28 Les compétences du secrétaire général du Conseil supérieur
des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel ... 285
Art. R. 232-29 Les services assistant le secrétaire général du Conseil supérieur
des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel .... 285
Chapitre 3 Nomination et recrutement ...................................... 287
Section 1 Dispositions générales ....................................................... 287
Art. L. 233-1 La nomination des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ................ 287
Art. L. 233-2 Le recrutement parmi les anciens élèves de l’École nationale
d’administration ..................................................................... 287
Art. R. 233-1 La nomination des membres issus de l’École nationale d’administration ..................................................................... 288
Art. R. 233-2 Le stage préalable au Conseil d’État ...................................... 288
Art. R. 233-3 Les affectations ...................................................................... 289
Section 2 Nomination au tour extérieur ........................................... 289
Art. L. 233-3 La nomination de conseiller au tour extérieur ........................ 289
Art. L. 233-4 La nomination de premier conseiller au tour extérieur ........... 290
Art. L. 233-4-1 Le report des nominations non utilisées ................................. 290
Art. R. 233-4 Le dépôt des candidatures au tour extérieur ........................... 291
Art. R. 233-5 La détermination du nombre de nominations à prononcer
au tour extérieur ..................................................................... 291
Art. R. 233-6 La titularisation des membres nommés au tour extérieur ....... 292
Section 3 Recrutement après détachement ...................................... 292
Art. L. 233-5 Le détachement dans le corps des tribunaux administratifs
et des cours administratives d’appel ....................................... 292
Art. R. 233-7 La nomination et le statut de l’agent détaché ......................... 295
Table des matières
1125
Section 4 Recrutement direct ............................................................. 295
Art. L. 233-6 Le recrutement direct ............................................................. 295
Art. R. 233-8 L’organisation du concours .................................................... 296
Art. R. 233-9 Le jury du concours .............................................................. 297
Art. R. 233-10 La limitation du nombre de candidatures ............................... 298
Art. R. 233-11 Le programme du concours .................................................... 298
Art. R. 233-12 La notation du concours ......................................................... 299
Art. R. 233-13 L’affectation des lauréats ....................................................... 299
Art. R. 233-14 La titularisation des lauréats ................................................... 300
Section 5 Maintien en surnombre ..................................................... 300
Art. L. 233-7 Le maintien en surnombre ...................................................... 300
Art. L. 233-8 Le droit à rémunération des magistrats maintenus en fonctions
en surnombre ......................................................................... 301
Art. L. 233-9 et R. 233-13 Abrogés .......................................................................... 301
Chapitre 4 Avancement ..................................................................... 303
Art. L. 234-1 Le tableau d’avancement ....................................................... 303
Art. L. 234-2 La nomination des présidents ................................................. 303
Art. L. 234-3 Les fonctions des présidents ................................................... 304
Art. L. 234-3-1 L’affectation des présidents nommés à la Cour nationale
du droit d’asile ....................................................................... 305
Art. L. 234-4 La liste d’aptitude à certaines fonctions de présidents ............ 306
Art. L. 234-5 La liste d’aptitude à d’autres fonctions de présidents ............. 307
Art. L. 234-6 La limitation de la durée des fonctions de chef de juridiction .... 308
Art. R. 234-1 Les échelons dans les divers grades ....................................... 308
Art. R. 234-2 La nomination des premiers conseillers ................................. 309
Art. R. 234-3 La prise en compte de certains services effectifs .................... 310
Art. R. 234-4 Le classement des magistrats promus ..................................... 311
Art. R. 234-5 L’établissement des listes d’aptitude ...................................... 311
Art. R. 234-6 La correspondance entre fonctions des présidents et échelons
de leur grade .......................................................................... 312
Art. R. 234-7 La notation des magistrats ...................................................... 312
Chapitre 5 Positions ............................................................................ 315
Art. R. 235-1 La mobilité des magistrats des tribunaux administratifs
et des cours administratives d’appel ....................................... 315
Art. R. 235-2 Le détachement des magistrats des tribunaux et des cours
administratives d’appel .......................................................... 315
Table des matières
1126
Chapitre 6 Discipline .......................................................................... 317
Art. L. 236-1 Le prononcé des mesures disciplinaires ................................. 317
Art. L. 236-2 La suspension en cas de manquement grave .......................... 317
Art. L. 236-3 La dérogation à la règle d’inamovibilité en cas de mesure
disciplinaire ............................................................................ 318
Chapitre 7 De la participation des membres du corps
des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel à des activités
administratives ou d’intérêt général .................... 319
Art. R. 237-1 La participation des membres du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel à des travaux administratifs .................................................... 319
Art. R. 237-2 L’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours
administratives d’appel sur la participation des membres du corps
des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel à des fonctions non juridictionnelles ...................................... 319
Livre III
La compétence
TITRE I
La compétence de premier ressort
Chapitre 1 La compétence en raison de la matière .............. 323
Art. L. 311-1 Le juge de droit commun ....................................................... 323
Art. L. 311-2 La compétence du Conseil d’État en matière de changement
de nom .................................................................................... 323
Art. L. 311-3 La compétence de premier ressort du Conseil d’État en matière
électorale ................................................................................ 324
Art. L. 311-4 La compétence de premier ressort du Conseil d’État en plein
contentieux ............................................................................. 325
Art. L. 311-5 La compétence de premier ressort du Conseil d’État
sur les actions des contribuables des collectivités territoriales 326
Art. L. 311-6 L’arbitrage ............................................................................. 327
Table des matières
1127
Art. L. 311-7 Les compétences de premier ressort du Conseil d’État concernant la Polynésie française ........................................... 329
Art. L. 311-8 La compétence du Conseil d’État pour connaître de recours formés contre certaines délibérations des conseils généraux
des départements d’outre-mer et des conseils régionaux
des régions d’outre-mer ......................................................... 329
Art. L. 311-10 La compétence du Conseil d’État pour connaître
des délibérations du conseil territorial de Saint-Barthélemy .. 330
Art. L. 311-11 La compétence du Conseil d’État pour connaître
des délibérations du conseil territorial de Saint-Martin .......... 330
Art. L. 311-12 La compétence du Conseil d’État pour connaître
des délibérations du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ................................................... 330
Art. R. 311-1 Les autres compétences de premier ressort du Conseil d’État ... 331
Art. R. 311-2 La compétence de premier ressort de la cour administrative
d’appel de Paris ...................................................................... 338
Art. R. 311-3 La compétence de premier ressort des cours administratives
d’appel .................................................................................... 338
Chapitre 2 La compétence territoriale des tribunaux
administratifs ................................................................. 341
Section 1 Principes .............................................................................. 341
Art. R. 312-1 La règle générale de compétence territoriale des tribunaux
administratifs ......................................................................... 341
Art. R. 312-2 Les parties ne peuvent normalement choisir leur tribunal ...... 343
Art. R. 312-3 Le juge de l’action est juge de l’exception ............................. 345
Art. R. 312-4 Les recours en interprétation et en appréciation de légalité .... 345
Art. R. 312-5 Les litiges dans lesquels est en cause un membre du tribunal ... 350
Section 2 Exceptions ........................................................................... 351
Art. R. 312-6 Les litiges relatifs à la reconnaissance d’une qualité .............. 351
Art. R. 312-7 Les litiges relatifs à des immeubles ........................................ 352
Art. R. 312-8 Les litiges relatifs aux décisions individuelles en matière de police .................................................................................. 353
Art. R. 312-9 Les litiges relatifs à la désignation des membres d’assemblées ou organismes collégiaux ....................................................... 355
Art. R. 312-10 Les litiges relatifs aux activités professionnelles .................... 355
Art. R. 312-11 Les litiges de nature contractuelle ou quasi contractuelle ....... 357
Art. R. 312-12 Les litiges individuels relatifs aux agents publics .................. 358
Art. R. 312-13 Les litiges relatifs aux pensions ............................................. 361
Table des matières
1128
Art. R. 312-14 Les actions en responsabilité .................................................. 362
Art. R. 312-14-1 Les litiges relatifs à l’indemnisation de préjudices liés
à la contamination par le virus de l’hépatite C ....................... 366
Art. R. 312-14-2 Les litiges liés à l’indemnisation des victimes des essais
nucléaires ................................................................................ 366
Art. R. 312-15 Les litiges relatifs à l’organisation et au fonctionnement
des collectivités publiques autres que l’État ........................... 367
Art. R. 312-16 Les litiges relatifs aux contributions pour emploi irrégulier
de salariés ............................................................................... 367
Art. R. 312-17 Les litiges en matière sportive ................................................ 368
Art. R. 312-18 Le tribunal compétent pour connaître du contentieux des visas
et des naturalisations .............................................................. 368
Art. R. 312-19 La compétence résiduelle du tribunal administratif de Paris .. 369
TITRE II
La compétence d’appel
Chapitre 1 La compétence en raison de la matière .............. 371
Art. L. 321-1 La compétence de droit commun, en appel, des cours
administratives d’appel .......................................................... 371
Art. L. 321-2 La compétence de droit commun, en appel, du Conseil d’État 371
Art. R. 321-1 La compétence d’attribution, en appel, du Conseil d’État ...... 372
Art. R. 321-2 Les appels contre les décisions rendues par le Conseil des prises ................................................................................ 373
Chapitre 2 La compétence territoriale des cours
administratives d’appel ............................................. 375
Art. R. 322-1 La compétence territoriale des cours administratives d’appel ... 375
Art. R. 322-2 La compétence territoriale des cours administratives d’appel
est d’ordre public ................................................................... 377
Art. R. 322-3 Les litiges dans lesquels est en cause un membre de la cour .. 377
TITRE III
Le Conseil d’État juge de cassation
Art. L. 331-1 La compétence du Conseil d’État juge de cassation ............... 379
Table des matières
1129
TITRE IV
La connexité
Chapitre 1 Connexité entre des demandes relevant
de la compétence d’un tribunal administratif
et des demandes relevant de la compétence
de premier ressort du Conseil d’État .................. 381
Art. R. 341-1 La compétence du Conseil d’État pour connaître d’affaires
connexes ................................................................................ 381
Art. R. 341-2 La connexité entre demandes relevant de la compétence
du tribunal administratif et conclusions présentées devant le Conseil d’État statuant en premier ressort .......................... 381
Art. R. 341-3 La connexité entre conclusions relevant de la compétence du tribunal administratif et conclusions, présentées
dans la même demande, relevant du Conseil d’État statuant en premier ressort ................................................................... 382
Art. R. 341-4 La procédure de règlement des questions de connexité .......... 382
Chapitre 2 Connexité entre des demandes relevant
de la compétence de deux tribunaux
administratifs ................................................................. 387
Art. R. 342-1 La connexité entre tribunaux administratifs ........................... 387
Art. R. 342-2 La saisine du président de la section du contentieux
en cas de connexité entre tribunaux administratifs ................. 387
Art. R. 342-3 Le rôle du président de la section du contentieux
du Conseil d’État ................................................................... 388
Chapitre 3 Connexité entre des demandes relevant
d’une cour administrative d’appel
et des demandes relevant de la compétence
d’appel du Conseil d’État ......................................... 389
Art. R. 343-1 La connexité entre Conseil d’État et cour administrative d’appel 389
Art. R. 343-2 La connexité entre demandes relevant de la compétence
de la cour administrative d’appel et conclusions présentées
devant le Conseil d’État statuant en appel .............................. 389
Art. R. 343-3 La connexité entre demandes relevant de la compétence
de la cour administrative d’appel et conclusions relevant du Conseil d’État statuant en appel ........................................ 390
Art. R. 343-4 La procédure de règlement des questions de connexité .......... 390
Table des matières
1130
Chapitre 4 Connexité entre des demandes relevant
de la compétence de deux cours administratives
d’appel ............................................................................... 391
Art. R. 344-1 La connexité entre cours administratives d’appel ................... 391
Art. R. 344-2 La saisine du président de la section du contentieux en cas de connexité entre cours administratives d’appel ................... 391
Art. R. 344-3 Le rôle du président de la section du contentieux du Conseil d’État..................................................................... 392
TITRE V
Le règlement des questions de compétence
Art. R. 351-1 Le renvoi à une juridiction administrative d’une affaire
présentée à tort devant le Conseil d’État ................................ 395
Art. R. 351-2 Le renvoi au Conseil d’État d’une affaire relevant
de sa compétence et présentée par erreur devant un tribunal
administratif ou une cour administrative d’appel ................... 395
Art. R. 351-3 Le renvoi d’une affaire relevant d’une juridiction administrative
autre que le Conseil d’État, présentée à tort devant un tribunal
administratif ou une cour administrative d’appel ................... 396
Art. R. 351-4 Le pouvoir de statuer sur certaines affaires nonobstant les règles de compétence ........................................................ 399
Art. R. 351-5 Le pouvoir pour le Conseil d’État de statuer sur certaines affaires nonobstant les règles de compétence ......................... 401
Art. R. 351-6 La portée des ordonnances de renvoi sur la compétence ........ 402
Art. R. 351-7 La portée de la procédure devant le juge incompétent ............ 404
Art. R. 351-8 L’attribution de compétence motivée par le souci de bonne
administration de la justice ..................................................... 405
Art. R. 351-9 Le caractère définitif des attributions de compétence ............. 405
Table des matières
1131
Livre IV
L’introduction de l’instance de premier ressort
TITRE I
La requête introductive d’instance
Chapitre 1 Présentation de la requête ........................................ 411
Art. L. 411-1 Abrogé ................................................................................... 411
Art. R. 411-1 Le contenu des requêtes ......................................................... 411
Art. R. 411-2 et R. 411-2-1 Abrogés ....................................................................... 420
Art. R. 411-3 La production des copies de la requête ................................... 420
Art. R. 411-4 La production des copies supplémentaires ............................. 421
Art. R. 411-5 Le représentant unique des requérants ................................... 421
Art. R. 411-6 La notification des actes de procédure au mandataire
ou au représentant unique ...................................................... 423
Art. R. 411-7 Abrogé ................................................................................... 425
Chapitre 2 Pièces jointes ou productions .................................. 427
Art. R. 412-1 La production de la décision attaquée .................................... 427
Art. R. 412-2 L’inventaire des pièces jointes ............................................... 429
Art. R. 412-3 La communication des pièces dans l’instance devant
le Conseil d’État ..................................................................... 430
Chapitre 3 Dépôt de la requête ...................................................... 431
Art. R. 413-1 Le dépôt de la requête au greffe ............................................. 431
Art. R. 413-2 Le timbre d’arrivée ailleurs qu’au greffe ................................ 431
Art. R. 413-3 Le dépôt de certains recours relatifs à la Nouvelle-Calédonie
et à la Polynésie française ...................................................... 432
Art. R. 413-4 Le point de départ du délai pour statuer ................................. 432
Art. R. 413-5 L’enregistrement des requêtes et le timbre d’arrivée .............. 433
Art. R. 413-6 L’accusé de réception de la requête ....................................... 433
Table des matières
1132
Chapitre 4 Transmission de la requête par voie électronique 435
Art. R. 414-1 La possibilité pour certains requérants de saisir la juridiction par voie électronique .............................................................. 435
Art. R. 414-2 La signature électronique ....................................................... 435
Art. R. 414-3 La dispense de production de copies ...................................... 436
Art. R. 414-4 Les procédures urgentes ......................................................... 436
Art. R. 414-5 L’accusé de réception ............................................................. 436
TITRE II
Les délais
Art. R. 421-1 Le recours doit être formé contre une décision, dans les deux mois .................................................................. 439
Art. R. 421-2 La décision implicite de rejet ................................................. 441
Art. R. 421-3 L’absence de délai de recours contre certaines décisions
implicites de rejet ................................................................... 443
Art. R. 421-4 Les délais de recours spéciaux ............................................... 444
Art. R. 421-5 L’indication des voies et délais de recours ............................. 445
Art. R. 421-6 Le délai de trois mois à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ........................................................ 464
Art. R. 421-7 Les délais supplémentaires de distance .................................. 464
TITRE III
La représentation des parties
Chapitre 1 La représentation des parties devant le tribunal
administratif ................................................................... 469
Art. R. 431-1 La notification des actes de procédure au seul mandataire ..... 469
Art. R. 431-2 L’obligation de mandataire devant la juridiction administrative ......................................................................... 470
Art. R. 431-3 Les exceptions à l’obligation de recourir à un avocat ............. 472
Art. R. 431-4 La signature des requêtes ou mémoires .................................. 478
Art. R. 431-5 La représentation des parties .................................................. 478
Art. R. 431-6 La représentation du contribuable en matière fiscale .............. 486
Art. R. 431-7 La dispense du ministère d’avocat ou d’avoué pour l’État ..... 486
Art. R. 431-8 L’élection de domicile devant le tribunal administratif .......... 487
Table des matières
1133
Art. R. 431-9 La représentation de l’État par le ministre intéressé ............... 488
Art. R. 431-10 La représentation de l’État par une autorité autre que le ministre
intéressé ................................................................................. 489
Art. R. 431-10-1 La représentation de l’État dans les litiges concernant les refus
de naturalisation ..................................................................... 491
Chapitre 1 bis La représentation des parties devant la cour
administrative d’appel ............................................... 493
Art. R. 431-11 L’obligation d’avocat devant la cour administrative d’appel . 493
Art. R. 431-12 La dispense d’avocat pour l’État ............................................ 493
Art. R. 431-13 L’applicabilité des dispositions relatives aux tribunaux ......... 493
Chapitre 2 La représentation des parties devant le Conseil
d’État ................................................................................. 495
Art. R. 432-1 La signature des requêtes et mémoires présentés devant
le Conseil d’État par un avocat au Conseil d’État .................. 495
Art. R. 432-2 Les exceptions à l’intervention d’un avocat au Conseil d’État 495
Art. R. 432-3 La dispense d’avocat au Conseil d’État pour certains recours
concernant la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française .. 495
Art. R. 432-4 La dispense d’avocat pour l’État devant le Conseil d’État ..... 496
TITRE IV
L’aide juridictionnelle
Art. R. 441-1 L’aide juridictionnelle ............................................................ 497
Livre V
Le référé
TITRE I
Le juge des référés
Art. L. 511-1 La mission du juge des référés ............................................... 503
Art. L. 511-2 Les juges des référés .............................................................. 504
Table des matières
1134
TITRE II
Le juge des référés statuant en urgence
Chapitre 1 Pouvoirs ............................................................................ 507
Art. L. 521-1 Le référé-suspension .............................................................. 507
Art. L. 521-2 Le référé-liberté ..................................................................... 525
Art. L. 521-3 Les autres référés d’urgence ................................................... 531
Art. L. 521-3-1 La libération de la zone des cinquante pas géométriques ....... 537
Art. L. 521-4 La modification des mesures prises par le juge des référés .... 538
Chapitre 2 Procédure ......................................................................... 543
Art. L. 522-1 La procédure devant le juge des référés ................................. 543
Art. L. 522-2 Abrogé ................................................................................... 545
Art. L. 522-3 Le rejet par ordonnance d’une demande de référé d’urgence . 545
Art. R. 522-1 Le contenu de la demande de référé d’urgence ...................... 546
Art. R. 522-2 L’absence d’invitation à régulariser ....................................... 548
Art. R. 522-3 L’envoi de la demande de référé d’urgence ............................ 548
Art. R. 522-4 La notification de la demande de référé ................................. 549
Art. R. 522-5 La dispense du ministère d’avocat pour le référé-liberté ........ 550
Art. R. 522-6 La convocation à l’audience ................................................... 550
Art. R. 522-7 La possibilité de juger l’affaire .............................................. 551
Art. R. 522-8 La clôture de l’instruction ...................................................... 552
Art. R. 522-8-1 Le rejet pour incompétence .................................................... 553
Art. R. 522-9 La communication des moyens d’ordre public ....................... 554
Art. R. 522-10 Les particularités du rejet de la demande de référé par ordonnance ....................................................................... 554
Art. R. 522-10-1 Les notifications dans le cadre des télérecours ....................... 555
Art. R. 522-11 Les mentions de l’ordonnance de référé ................................. 555
Art. R. 522-12 La notification de l’ordonnance ............................................. 556
Art. R. 522-13 Les effets de l’ordonnance de référé ....................................... 557
Art. R. 522-14 La notification d’ordonnances rendues en matière de permis
de construire, d’une mesure de police, ou de pièces justificatives de paiement de dépenses publiques ........................................ 557
Chapitre 3 Voies de recours ............................................................ 559
Art. L. 523-1 Les voies de recours contre les ordonnances de référé d’urgence 559
Art. R. 523-1 Le délai de pourvoi en cassation ............................................ 561
Table des matières
1135
Art. R. 523-2 Le délai donné au Conseil d’État pour statuer en cassation .... 562
Art. R. 523-3 L’appel contre des ordonnances de référé-liberté ................... 562
TITRE III
Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d’instruction
Chapitre 1 Le constat ......................................................................... 563
Art. R. 531-1 Le constat ............................................................................... 563
Art. R. 531-2 Les règles procédurales applicables aux constats ................... 566
Chapitre 2 Le référé-instruction ................................................... 567
Art. R. 532-1 Le référé-instruction ............................................................... 567
Art. R. 532-2 La notification de la requête en référé-instruction .................. 573
Art. R. 532-3 L’extension ou la réduction de la mission d’expertise ............ 576
Art. R. 532-4 La procédure en cas de demande de modification de la mission 577
Art. R. 532-5 Les règles procédurales applicables aux référés-instruction ... 578
Chapitre 3 Voies de recours ............................................................ 579
Art. R. 533-1 L’appel contre l’ordonnance de référé-instruction ................. 579
Art. R. 533-2 La suspension de l’ordonnance de référé-instruction ............. 580
Art. R. 533-3 Le constat ou le référé-instruction devant la cour administrative
d’appel ................................................................................... 581
TITRE IV
Le juge des référés accordant une provision
Chapitre unique ............................................................................................... 583
Art. R. 541-1 Le référé-provision ................................................................. 583
Art. R. 541-2 La notification de la demande de provision ............................ 589
Art. R. 541-3 L’appel de l’ordonnance de référé-provision ......................... 589
Art. R. 541-4 La possibilité pour la personne condamnée de faire trancher
le fond du litige ...................................................................... 590
Art. R. 541-5 Le référé-provision devant la cour administrative d’appel ..... 591
Art. R. 541-6 Le sursis à exécution de l’ordonnance de référé-provision ..... 591
Table des matières
1136
TITRE V
Dispositions diverses et particulières à certains contentieux
Chapitre 1 Le référé en matière de passation de contrats
et marchés ........................................................................ 593
Section 1 Référé précontractuel ........................................................ 593
Sous-section 1 Contrats passés par les pouvoirs adjudicateurs ..................... 593
Art. L. 551-1 Le référé précontractuel ......................................................... 593
Art. L. 551-2 Les pouvoirs du juge du référé précontractuel ........................ 594
Art. L. 551-3 Un jugement en dernier ressort .............................................. 594
Art. L. 551-4 L’interdiction de signer le contrat avant notification
de l’ordonnance de référé ....................................................... 595
Art. R. 551-1 La notification du recours au pouvoir adjudicateur ................ 600
Sous-section 2 Contrats passés par les entités adjudicatrices ........................ 600
Art. L. 551-5 Le référé précontractuel concernant les entités adjudicatrices ... 600
Art. L. 551-6 Les pouvoirs du juge et l’astreinte .......................................... 601
Art. L. 551-7 La modération des pouvoirs juridictionnels ............................ 602
Art. L. 551-8 Un jugement en dernier ressort .............................................. 602
Art. L. 551-9 L’interdiction de signer le contrat avant notification
de l’ordonnance de référé ....................................................... 602
Art. R. 551-2 La notification du recours à l’entité adjudicatrice .................. 603
Sous-section 3 Dispositions communes .......................................................... 604
Art. L. 551-10 La personne habilitée à présenter un référé précontractuel ..... 604
Art. L. 551-11 Le délai minimum pour statuer .............................................. 605
Art. L. 551-12 La possibilité de prononcer des mesures d’office ................... 605
Art. R. 551-3 La représentation de l’État pour les contrats des entités
adjudicatrices ......................................................................... 606
Art. R. 551-4 La procédure en cas de prise de mesures d’office .................. 606
Art. R. 551-5 Le délai pour statuer ............................................................... 607
Art. R. 551-6 Le pourvoi en cassation .......................................................... 607
Section 2 Référé contractuel .............................................................. 608
Sous-section 1 Nature et présentation du recours .......................................... 608
Art. L. 551-13 Le référé contractuel .............................................................. 608
Art. L. 551-14 Les personnes habilitées à introduire un référé contractuel .... 609
Art. L. 551-15 Les contrats exclus du référé contractuel ................................ 610
Art. L. 551-16 L’absence de dommages et intérêts dans le référé contractuel 611
Table des matières
1137
Art. R. 551-7 Le délai pour former un référé contractuel ............................. 611
Art. R. 551-8 La procédure à suivre si une mesure est prononcée d’office .. 612
Art. R. 551-9 Le délai pour statuer ............................................................... 612
Art. R. 551-10 Le pourvoi en cassation .......................................................... 613
Sous-section 2 Pouvoirs du juge .................................................................... 613
Art. L. 551-17 La suspension de l’exécution du contrat ................................ 613
Art. L. 551-18 Le prononcé de la nullité du contrat ....................................... 614
Art. L. 551-19 La dérogation à l’obligation de prononcer la nullité du contrat . 615
Art. L. 551-20 Les choix du juge des référés en cas de signature irrégulière
du contrat ............................................................................... 616
Art. L. 551-21 Le pouvoir du juge de prononcer d’office des mesures .......... 616
Art. L. 551-22 Le montant des pénalités financières ...................................... 617
Art. L. 551-23 Le juge se prononce en dernier ressort ................................... 617
Section 3 Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna 618
Art. L. 551-24 Le référé précontractuel outre-mer ......................................... 618
Chapitre 2 Le référé en matière fiscale ...................................... 619
Art. L. 552-1 Le référé fiscal ....................................................................... 619
Art. L. 552-2 Le référé à l’égard des mesures conservatoires
prises par les comptables ........................................................ 620
Art. L. 552-3 Le référé en cas de procédure de fragrance fiscale
et de saisies conservatoires ..................................................... 621
Chapitre 3 Le référé en matière de communication
audiovisuelle ................................................................... 623
Art. L. 553-1 Le référé en matière de communication audiovisuelle ........... 623
Chapitre 4 Les régimes spéciaux de suspension ..................... 625
Section 1 La suspension sur déféré ................................................... 625
Art. L. 554-1 La suspension sur déféré préfectoral ...................................... 625
Art. R. 554-1 Le délai d’appel des décisions de suspension sur déféré ........ 626
Art. L. 554-2 La suspension sur déféré préfectoral concernant l’urbanisme, les marchés ou les délégations de service public .................... 626
Art. L. 554-3 La suspension sur déféré préfectoral en matière de liberté publique .................................................................................. 627
Art. L. 554-4 La suspension en matière de défense nationale ...................... 629
Table des matières
1138
Art. L. 554-5 Abrogé ................................................................................... 630
Art. L. 554-6 La suspension des délibérations des établissements publics
de santé .................................................................................. 630
Art. L. 554-7 La suspension de certains actes des chefs d’établissement
d’enseignement ...................................................................... 630
Art. L. 554-8 La suspension en matière sportive .......................................... 631
Art. L. 554-9 La suspension de délibérations des conseils d’arrondissement
de Paris, Marseille ou Lyon .................................................... 632
Section 2 La suspension en matière d’urbanisme et de protection
de la nature et de l’environnement .................................. 632
Art. L. 554-10 La suspension en matière d’urbanisme ................................... 632
Art. L. 554-11 La suspension en cas d’absence d’étude d’impact .................. 633
Art. L. 554-12 La suspension en cas de conclusions défavorables du commissaire enquêteur ...................................................... 634
Section 3 Dispositions particulières applicables
dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74
de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie
en matière de référé ........................................................... 635
Art. L. 554-13 Abrogé ................................................................................... 635
Art. L. 554-14 La demande de suspension pour absence d’étude d’impact
ou en cas de conclusions défavorables
du commissaire-enquêteur ...................................................... 635
Chapitre 5 Dispositions diverses – Le référé en matière
d’informatique et libertés ......................................... 637
Art. L. 555-1 La compétence pour statuer sur les appels formés devant la cour
administrative d’appel contre les décisions rendues par le juge des référés ............................................................. 637
Art. L. 555-2 Le référé pour lever le caractère suspensif de l’opposition à certains titres exécutoires .................................................... 638
Art. R. 555-1 Le référé en matière d’informatique et libertés ...................... 638
Art. R. 555-2 Le référé « mesures utiles » en matière d’informatique
et libertés ................................................................................ 638
Chapitre 6 Le référé en matière de bâtiments menaçant
ruine et de sécurité des immeubles collectifs
à usage principal d’habitation ................................ 641
Art. R. 556-1 La désignation d’un expert pour un immeuble menaçant ruine . 641
Table des matières
1139
Chapitre 7 Le référé sur saisine du Défenseur des droits .. 643
Art. R. 557-1 La demande de toute mesure utile par le Défenseur des droits 643
Art. R. 557-2 La demande d’accès à des locaux administratifs .................... 643
Livre VI
L’instruction
TITRE I
La procédure ordinaire
Chapitre 1 La communication de la requête
et des mémoires ............................................................. 647
Section 1 Dispositions générales ...................................................... 647
Art. R. 611-1 La communication de la requête et des mémoires et pièces ... 647
Art. R. 611-2 Le représentant unique des défendeurs ................................... 650
Art. R. 611-3 Les modalités de notification ................................................. 651
Art. R. 611-4 La notification par voie administrative ................................... 652
Art. R. 611-5 La notification des copies et pièces ........................................ 653
Art. R. 611-6 Le déplacement des pièces ..................................................... 653
Art. R. 611-7 La communication des moyens d’ordre public ....................... 655
Art. R. 611-8 La dispense d’instruction ....................................................... 661
Art. R. 611-8-1 Le mémoire récapitulatif ........................................................ 664
Section 1 bis Dispositions propres à la communication électronique 665
Art. R. 611-8-2 Les communications aux parties inscrites dans l’application informatique ........................................................................... 665
Art. R. 611-8-3 Les communications à des personnes publiques non inscrites dans l’application informatique .............................................. 665
Art. R. 611-8-4 La signature électronique ....................................................... 666
Art. R. 611-8-5 La communication d’un original par écrit .............................. 667
Section 2 Dispositions applicables devant les tribunaux
administratifs ...................................................................... 667
Art. R. 611-9 La désignation du rapporteur au tribunal administratif ........... 667
Art. R. 611-10 Le rôle du rapporteur ............................................................. 668
Table des matières
1140
Art. R. 611-11 La fixation de la clôture de l’instruction dès l’enregistrement de la requête ........................................................................... 668
Art. R. 611-11-1 L’avertissement de la date envisagée de l’audience et de la clôture de l’instruction ............................................... 669
Art. R. 611-12 Les communications à l’État .................................................. 673
Art. R. 611-13 La transmission du dossier au rapporteur public .................... 673
Art. R. 611-14 La communication au haut-commissaire de certaines requêtes
en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ................... 674
Art. R. 611-15 La communication au représentant du gouvernement
de certaines requêtes, à Mamoudzou ...................................... 675
Art. R. 611-15-1 La communication à l’administrateur supérieur de certaines
requêtes, à Mata-Utu .............................................................. 675
Section 3 Dispositions applicables devant les cours
administratives d’appel ..................................................... 675
Art. R. 611-16 La désignation du rapporteur à la cour administrative d’appel 675
Art. R. 611-17 Le rôle du rapporteur à la cour administrative d’appel ........... 676
Art. R. 611-18 La fixation de la clôture de l’instruction dès l’enregistrement de la requête ou lorsqu’elle est en état d’être jugée ................ 676
Art. R. 611-19 La séance d’instruction .......................................................... 677
Section 4 Dispositions applicables devant le Conseil d’État ........ 677
Art. R. 611-20 La désignation du rapporteur au Conseil d’État ..................... 677
Art. R. 611-21 L’engagement de la procédure d’instruction au Conseil d’État . 678
Art. R. 611-22 La production de l’ampliatif et le désistement d’office devant
le Conseil d’État ..................................................................... 679
Art. R. 611-23 Le délai raccourci pour produire l’ampliatif ........................... 681
Art. R. 611-24 La réduction du délai pour produire l’ampliatif, en cas d’urgence ..................................................................... 682
Art. R. 611-25 Le défaut de rétablissement du dossier ................................... 682
Art. R. 611-26 La fixation du délai de production des mémoires ................... 683
Art. R. 611-27 La communication des requêtes ............................................. 683
Art. R. 611-28 Abrogé ................................................................................... 683
Art. R. 611-29 Les conditions de la communication des mémoires ............... 684
Art. R. 611-30 Abrogé ................................................................................... 684
Chapitre 2 La demande de régularisation et la mise
en demeure ........................................................................ 685
Art. R. 612-1 L’obligation de faire régulariser les irrecevabilités susceptibles de régularisation ..................................................................... 685
Table des matières
1141
Art. R. 612-2 Abrogé ................................................................................... 687
Art. R. 612-3 La mise en demeure de produire un mémoire ........................ 687
Art. R. 612-4 Le destinataire de la mise en demeure .................................... 689
Art. R. 612-5 Le désistement d’office devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel ........................................ 689
Art. R. 612-6 L’acquiescement aux faits ...................................................... 690
Chapitre 3 La clôture de l’instruction ........................................ 693
Section 1 Dispositions applicables aux tribunaux administratifs
et aux cours administratives d’appel .............................. 693
Art. R. 613-1 La clôture de l’instruction par ordonnance ............................. 693
Art. R. 613-2 La clôture de l’instruction par l’avis d’audience .................... 694
Art. R. 613-3 Les mémoires produits après clôture de l’instruction ............. 698
Art. R. 613-4 La réouverture de l’instruction ............................................... 700
Section 2 Dispositions applicables au Conseil d’État ................... 702
Art. R. 613-5 La clôture de l’instruction devant le Conseil d’État ............... 702
TITRE II
Les différents moyens d’investigation
Chapitre 1 L’expertise ....................................................................... 703
Art. R. 621-1 La décision de recourir à une expertise .................................. 703
Art. R. 621-1-1 Le magistrat chargé du suivi des expertises ........................... 706
Section 1 Nombre et désignation des experts .................................. 707
Art. R. 621-2 La désignation du ou des experts ........................................... 707
Art. R. 621-3 Le serment de l’expert ............................................................ 710
Art. R. 621-4 Le remplacement de l’expert .................................................. 711
Art. R. 621-5 L’empêchement de l’expert .................................................... 713
Art. R. 621-6 La récusation de l’expert ........................................................ 715
Art. R. 621-6-1 La demande de récusation ...................................................... 717
Art. R. 621-6-2 La communication à l’expert de la demande de récusation .... 717
Art. R. 621-6-3 La réaction de l’expert à la demande de récusation ................ 718
Art. R. 621-6-4 La décision sur la demande de récusation .............................. 718
Table des matières
1142
Section 2 Opérations d’expertise ...................................................... 719
Art. R. 621-7 Les opérations d’expertise ...................................................... 719
Art. R. 621-7-1 Le refus par une partie de fournir un document ...................... 722
Art. R. 621-7-2 La conciliation ....................................................................... 723
Art. R. 621-8 Les opérations et le rapport d’expertise en cas de pluralité
d’experts ................................................................................ 724
Art. R. 621-8-1 La réunion d’expertise ............................................................ 724
Section 3 Rapport d’expertise ............................................................ 725
Art. R. 621-9 Le rapport d’expertise ............................................................ 725
Art. R. 621-10 La comparution personnelle de l’expert ................................. 726
Section 4 Frais d’expertise ................................................................. 727
Art. R. 621-11 Les honoraires de l’expert ...................................................... 727
Art. R. 621-12 L’allocation provisionnelle .................................................... 730
Art. R. 621-12-1 L’absence de versement de l’allocation provisionnelle .......... 732
Art. R. 621-13 La fixation et la charge des frais d’expertise en cas d’expertise
de référé ................................................................................. 734
Art. R. 621-14 L’interdiction de percevoir une provision, hors l’allocation
provisionnelle ......................................................................... 736
Chapitre 2 La visite des lieux .......................................................... 737
Art. R. 622-1 La visite des lieux .................................................................. 737
Chapitre 3 L’enquête .......................................................................... 739
Section 1 Procédure de l’enquête ..................................................... 739
Art. R. 623-1 La prescription d’une enquête ................................................ 739
Art. R. 623-2 Le lieu de l’enquête ................................................................ 740
Art. R. 623-3 Les témoins ............................................................................ 741
Art. R. 623-4 Les témoignages ..................................................................... 741
Art. R. 623-5 L’audition des témoins ........................................................... 742
Section 2 Procès-verbal de l’enquête ............................................... 743
Art. R. 623-6 Le procès-verbal de l’audition des témoins ............................ 743
Art. R. 623-7 Le contenu du procès-verbal .................................................. 743
Section 3 Frais de l’enquête ............................................................... 744
Art. R. 623-8 Les indemnités dues aux témoins ........................................... 744
Table des matières
1143
Chapitre 4 Les vérifications d’écritures .................................... 745
Art. R. 624-1 La vérification d’écritures ...................................................... 745
Art. R. 624-2 Les honoraires de l’expert en cas de vérification d’écritures .. 745
Chapitre 5 Les autres mesures d’instruction .......................... 747
Art. R. 625-1 Les mesures d’instruction prévues au livre V ......................... 747
Art. R. 625-2 L’avis technique ..................................................................... 747
Art. R. 625-3 L’amicus curiae ...................................................................... 748
Chapitre 6 Dispositions diverses ................................................... 751
Art. R. 626-1 La désignation d’un membre de la juridiction pour procéder à une mesure d’instruction ..................................................... 751
Art. R. 626-2 L’enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel d’opérations d’instruction ........................................................................... 751
Art. R. 626-3 Les commissions rogatoires internes ...................................... 752
Art. R. 626-4 Les notifications liées aux mesures d’instruction ................... 752
TITRE III
Les incidents de l’instruction
Chapitre 1 La demande incidente ................................................ 753
Art. R. 631-1 Les demandes incidentes ........................................................ 753
Chapitre 2 L’intervention ................................................................ 755
Art. R. 632-1 L’intervention ........................................................................ 755
Chapitre 3 L’inscription de faux ................................................... 761
Art. R. 633-1 L’inscription de faux .............................................................. 761
Chapitre 4 Les reprises d’instance et constitution
de nouvel avocat ............................................................ 763
Art. R. 634-1 Le décès d’une partie pendant l’instruction ............................ 763
Art. R. 634-2 La révocation de l’avocat devant le Conseil d’État ................ 763
Table des matières
1144
Chapitre 5 Le désaveu ....................................................................... 765
Art. R. 635-1 Le désaveu de l’avocat ........................................................... 765
Art. R. 635-2 Le désaveu d’un avocat au Conseil d’État .............................. 765
Art. R. 635-3 L’examen de la demande de désaveu devant le Conseil d’État . 765
Chapitre 6 Le désistement ................................................................ 767
Art. R. 636-1 Le désistement ....................................................................... 767
Livre VII
Le jugement
TITRE I
L’inscription au rôle
Chapitre 1 Dispositions applicables aux tribunaux
administratifs et aux cours administratives
d’appel ............................................................................... 775
Art. R. 711-1 Le rôle de l’audience au tribunal administratif et à la cour administrative d’appel ............................................................ 775
Art. R. 711-2 L’avis d’audience ................................................................... 775
Art. R. 711-2-1 L’avis d’audience dans les procédures de télérecours ............ 776
Art. R. 711-3 Le sens des conclusions ......................................................... 779
Art. R. 711-4 L’affichage des rôles .............................................................. 781
Chapitre 2 Dispositions applicables au Conseil d’État ....... 783
Art. R. 712-1 Le rôle de l’audience devant le Conseil d’État ....................... 783
Art. R. 712-2 L’avis d’audience dans les procédures de télérecours ............ 783
TITRE II
L’abstention et la récusation
Art. L. 721-1 La récusation d’un membre de la juridiction .......................... 785
Art. R. 721-1 L’abstention spontanée du magistrat ...................................... 791
Table des matières
1145
Art. R. 721-2 La demande de récusation ...................................................... 791
Art. R. 721-3 L’auteur de la demande de récusation .................................... 792
Art. R. 721-4 Le contenu de la demande de récusation ................................ 793
Art. R. 721-5 La communication de la demande de récusation au magistrat visé ......................................................................................... 793
Art. R. 721-6 Les effets de la communication de la demande de récusation .... 793
Art. R. 721-7 La réponse du magistrat visé par une demande de récusation ... 794
Art. R. 721-8 La validité des actes accomplis avant la demande de récusation 794
Art. R. 721-9 La décision sur la demande de récusation .............................. 795
TITRE III
La tenue de l’audience et le délibéré
Chapitre 1 Dispositions générales ................................................ 797
Art. L. 731-1 La possibilité de huis-clos ...................................................... 797
Art. R. 731-1 Les pouvoirs du président de l’audience ................................ 797
Art. R. 731-2 Le comportement des personnes assistant à l’audience .......... 798
Art. R. 731-3 La note en délibéré ................................................................. 799
Art. R. 731-4 L’assistance au délibéré ......................................................... 800
Art. R. 731-5 Le secret du délibéré .............................................................. 801
Art. R. 731-6 Abrogé ................................................................................... 801
Art. R. 731-7 Abrogé ................................................................................... 801
Chapitre 2 Dispositions applicables aux tribunaux
administratifs et aux cours administratives
d’appel ............................................................................... 803
Art. L. 732-1 La possibilité de dispense de conclusions .............................. 803
Art. R. 732-1 Le déroulement de l’audience ................................................ 803
Art. R. 732-1-1 La dispense de conclusions du rapporteur public ................... 807
Art. R. 732-2 Le délibéré sans parties ni rapporteur public .......................... 808
Chapitre 3 Dispositions applicables au Conseil d’État ....... 809
Art. R. 733-1 Le déroulement de l’audience publique .................................. 809
Art. R. 733-2 Le délibéré sans les parties ..................................................... 809
Art. R. 733-3 Le délibéré avec le rapporteur public ..................................... 809
Table des matières
1146
TITRE IV
La décision
Chapitre 1 Dispositions générales ................................................. 811
Section 1 Le prononcé de la décision ............................................... 811
Art. R. 741-1 Le prononcé de la décision après délibéré .............................. 811
Section 2 Les mentions obligatoires de la décision ........................ 812
Art. R. 741-2 Le contenu obligatoire de la décision ..................................... 812
Art. R. 741-3 Le début des jugements des tribunaux administratifs ............. 817
Art. R. 741-4 Le début des arrêts des cours administratives d’appel ............ 818
Art. R. 741-5 Le début des décisions du Conseil d’État ............................... 818
Art. R. 741-6 Le dispositif des décisions ...................................................... 819
Section 3 La minute de la décision .................................................... 819
Art. R. 741-7 La signature de la minute de la décision ................................. 819
Art. R. 741-8 La signature de la décision lorsque le président de la formation de jugement est rapporteur ..................................................... 820
Art. R. 741-9 La signature de la minute de la décision du Conseil d’État .... 821
Art. R. 741-10 La conservation de la minute ................................................. 821
Section 4 La rectification des erreurs matérielles non susceptibles
d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire 823
Art. R. 741-11 La correction des erreurs ou omissions matérielles
par le président de la juridiction ............................................. 823
Section 5 L’amende pour recours abusif ......................................... 825
Art. R. 741-12 L’amende pour recours abusif ................................................ 825
Section 6 Dispositions diverses ......................................................... 829
Art. L. 741-1 L’interdiction de rendre compte des délibérés ........................ 829
Art. L. 741-2 La suppression des écrits injurieux, outrageants
ou diffamatoires ..................................................................... 829
Art. L. 741-3 Les dommages-intérêts en raison des discours et écrits
d’une partie ............................................................................. 830
Chapitre 2 Dispositions propres aux ordonnances ............... 835
Art. R. 742-1 Les dispositions applicables aux ordonnances ........................ 835
Art. R. 742-2 Le contenu des ordonnances .................................................. 835
Table des matières
1147
Art. R. 742-3 Le début des ordonnances ...................................................... 836
Art. R. 742-4 Le dispositif des ordonnances ................................................ 836
Art. R. 742-5 La signature des ordonnances ................................................ 836
Art. R. 742-6 L’absence d’audience publique .............................................. 836
TITRE V
La notification de la décision
Art. R. 751-1 La formule exécutoire ............................................................ 839
Art. R. 751-2 Les expéditions des décisions ................................................ 839
Art. R. 751-3 La notification des décisions .................................................. 839
Art. R. 751-4 La notification par la voie administrative ............................... 841
Art. R. 751-4-1 La notification en cas de télérecours ...................................... 842
Art. R. 751-5 Les mentions de la notification de la décision de première instance ou d’appel ................................................................ 842
Art. R. 751-6 L’envoi d’une copie de la décision au président de la juridiction
dont la décision a été attaquée ................................................ 843
Art. R. 751-7 Les expéditions supplémentaires de la décision ..................... 843
Art. R. 751-8- La notification des décisions intéressant l’État ...................... 844
Art. R. 751-8-1 La notification des décisions qui se prononcent sur la légalité
des actes des institutions de la Polynésie française ................ 846
Art. R. 751-8-2 La notification des décisions qui se prononcent sur la légalité
des actes des institutions de la Nouvelle-Calédonie ............... 846
Art. R. 751-9 La signification à l’avocat de la décision du Conseil d’État ... 847
Art. R. 751-10 La transmission de certains jugements au procureur
de la République .................................................................... 847
Art. R. 751-11 La transmission de certaines décisions d’appel au procureur
de la République .................................................................... 848
Art. R. 751-12 La transmission de certaines décisions au trésorier-payeur
général ................................................................................... 848
Art. R. 751-13 La publication de certaines décisions juridictionnelles
outre-mer ............................................................................... 848
TITRE VI
Les frais et dépens
Art. L. 761-1 Les frais irrépétibles ............................................................... 851
Art. R. 761-1 Le contenu et la charge des dépens ........................................ 865
Table des matières
1148
Art. R. 761-2 Les dépens en cas de désistement ........................................... 867
Art. R. 761-3 Les émoluments de l’huissier en cas de signification ............. 868
Art. R. 761-4 La liquidation des dépens ....................................................... 868
Art. R. 761-5 La contestation de l’ordonnance liquidant les dépens ............ 869
TITRE VII
Dispositions spéciales
Chapitre 1 La saisine du Tribunal des conflits ....................... 873
Art. R. 771-1 La prévention des conflits négatifs ......................................... 873
Art. R. 771-2 Le renvoi au Tribunal des conflits, par le Conseil d’État,
d’une question de compétence ............................................... 874
Chapitre 1 bis La question prioritaire de constitutionnalité ... 875
Art. LO 771-1 La transmission au Conseil d’État d’une question prioritaire
de constitutionnalité ............................................................... 875
Art. LO 771-2 Le renvoi au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire
de constitutionnalité ............................................................... 875
Section 1 Dispositions applicables devant les tribunaux
administratifs et les cours administratives d’appel ...... 877
Art. R.* 771-3 La question doit être soulevée dans un mémoire distinct ....... 877
Art. R.* 771-4 Une irrecevabilité qui ne donne pas lieu à demande
de régularisation, non plus qu’à avertissement ....................... 878
Art. R.* 771-5 L’instruction contradictoire .................................................... 878
Art. R.* 771-6 La lutte contre les doubles emplois ........................................ 879
Art. R.* 771-7 La transmission par ordonnance ............................................. 880
Art. R.* 771-8 L’application possible de l’article R. 222-1 ............................ 881
Art. R.* 771-9 La notification de la décision sur la transmission ................... 881
Art. R.* 771-10 Les effets du refus de transmission ........................................ 882
Art. R.* 771-11 La procédure devant les cours administratives d’appel .......... 883
Art. R.* 771-12 La contestation du refus de transmission ................................ 883
Section 2 Dispositions applicables devant le Conseil d’État ........ 884
Art. R.* 771-13 La mention du mémoire distinct ............................................. 884
Art. R.* 771-14 Une irrecevabilité qui ne donne pas lieu à demande de régularisation, non plus qu’à avertissement ....................... 884
Art. R.* 771-15 La notification du mémoire distinct ....................................... 884
Table des matières
1149
Art. R.* 771-16 La contestation devant le Conseil d’État d’un refus de transmission ....................................................................... 885
Art. R.* 771-17 Question prioritaire et admission d’un pourvoi en cassation .. 885
Art. R.* 771-18 La lutte contre les doubles emplois ........................................ 886
Art. R.* 771-19 L’application possible des articles R. 122-12 et R. 822-5 ...... 886
Art. R.* 771-20 L’instruction d’une question transmise au Conseil d’État ...... 886
Art. R.* 771-21 La notification de la décision relative au renvoi au Conseil
constitutionnel ........................................................................ 887
Chapitre 1 ter La médiation ................................................................... 889
Art. L. 771-3 La médiation dans les différends transfrontaliers ................... 889
Art. L. 771-3-1 L’accord des parties ............................................................... 889
Art. L. 771-3-2 L’homologation de l’accord ................................................... 889
Chapitre 2 Le contentieux des impôts directs, des taxes
sur le chiffre d’affaires et des taxes assimilées 891
Art. R. 772-1 Les requêtes en matière d’imposition ..................................... 891
Art. R. 772-2 La nécessité d’une réclamation préalable ............................... 891
Art. R. 772-3 La dispense d’avocat pour les demandes en matière d’imposition ........................................................................... 893
Art. R. 772-4 Les requêtes fiscales devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française, de Mayotte, de Mata-Utu
et de Nouvelle-Calédonie ....................................................... 894
Chapitre 2 bis Les contentieux sociaux ............................................. 895
Art. R. 772-5 La procédure spécifique aux contentieux .............................. 895
Art. R. 772-6 Un devoir d’information ........................................................ 895
Art. R. 772-7 L’information par formulaire ................................................. 896
Art. R. 772-8 La production de l’entier dossier par l’administration ............ 897
Art. R. 772-9 La poursuite, à l’audience, de la procédure contradictoire ..... 897
Chapitre 3 Le contentieux des élections ..................................... 899
Art. R. 773-1 Les requêtes en matière d’élections municipales et cantonales 899
Art. R. 773-2 L’avertissement du jour de la séance en cas de réclamants multiples ................................................................................. 899
Art. R. 773-3 L’absence de dépens en matière électorale ............................. 899
Art. R. 773-4 Le dépôt des requêtes à la préfecture ou la sous-préfecture .... 900
Table des matières
1150
Art. R. 773-5 Le timbre à date des requêtes électorales ............................... 900
Art. R. 773-6 La notification de la décision du Conseil d’État ..................... 900
Chapitre 4 Les contraventions de grande voirie .................... 903
Art. L. 774-1 La compétence du juge statuant seul en matière de contravention de grande voirie .......................................... 903
Art. L. 774-2 La notification du procès-verbal de contravention ................. 904
Art. L. 774-3 La communication des mémoires ........................................... 907
Art. L. 774-4 L’avis d’audience ................................................................... 908
Art. L. 774-5 L’acquittement ....................................................................... 908
Art. L. 774-6 La notification du jugement ................................................... 909
Art. L. 774-7 Le délai d’appel en matière de contraventions de grande voirie 910
Art. L. 774-8 La dispense d’avocat en appel ................................................ 912
Art. L. 774-9 Les adaptations du texte en Nouvelle-Calédonie .................... 913
Art. L. 774-10 Les adaptations du texte dans les îles Wallis-et-Futuna .......... 913
Art. L. 774-11 Les adaptations du texte en Polynésie française ..................... 914
Art. L. 774-12 Les adaptations du texte à Saint-Barthélemy .......................... 914
Art. L. 774-13 Les adaptations du texte à Saint-Martin ................................. 914
Chapitre 5 Le contentieux des immeubles menaçant ruine 917
Chapitre 6 Le contentieux des obligations de quitter
le territoire français et des arrêtés de reconduite
à la frontière .................................................................... 917
Section 1 Dispositions communes ..................................................... 917
Art. L. 776-1 La reconduite à la frontière et l’obligation de quitter le territoire
francais : les articles L. 512-1 à L. 512-4 du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile ........................... 917
Art. L. 776-2 Les modalités du recours contre la décision fixant le pays
de renvoi : l’article L. 513-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .............................................. 919
Art. R. 776-1 La procédure applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire et des arrêtés de reconduite à la frontière 920
Art. R. 776-2 Le délai de recours en matière d’obligation de quitter le territoire français ................................................................ 921
Art. R. 776-3 Le délai de recours en matière d’interdiction de retour sur le territoire ........................................................................ 922
Table des matières
1151
Art. R. 776-4 Le délai en matière de reconduite aux frontières, de rétention et d’assignation à résidence .................................................... 923
Art. R. 776-5 Les effets de l’expiration des délais ....................................... 923
Art. R. 776-6 La possibilité d’une requête multiple ..................................... 924
Art. R. 776-7 La notification des décisions d’instruction ............................. 924
Art. R. 776-8 Le préfet représente l’État devant le tribunal ......................... 924
Art. R. 776-9 Le délai d’appel et le rejet par ordonnance de certains appels 925
Section 2 Dispositions applicables en l’absence de placement
en rétention ou d’assignation à résidence ...................... 926
Art. R. 776-10 La procédure en l’absence de rétention ou d’assignation
à résidence ............................................................................. 926
Art. R. 776-11 La clôture de l’instruction dès l’enregistrement de la requête .... 926
Art. R. 776-12 Le mémoire complémentaire et le désistement d’office ......... 927
Art. R. 776-13 La dispense de conclusions .................................................... 927
Section 3 Dispositions applicables en cas de placement
en rétention ou d’assignation à résidence ...................... 928
Art. R. 776-14 La procédure en cas de rétention ou d’assignation à résidence .. 928
Art. R. 776-15 La compétence du président du tribunal administratif ............ 928
Art. R. 776-16 Le tribunal administratif territorialement compétent .............. 929
Art. R. 776-17 La transmission du dossier en cas de rétention ou d’assignation
postérieure au recours formé contre la mesure d’éloignement 931
Art. R. 776-18 La présentation de la requête .................................................. 931
Art. R. 776-19 Le dépôt de sa requête par l’étranger retenu ........................... 932
Art. R. 776-20 La représentation de l’État ..................................................... 933
Art. R. 776-20-1 Les communications et convocations faites par voie
électronique ............................................................................ 933
Art. R. 776-21 Le délai pour statuer ............................................................... 933
Art. R. 776-22 La dispense d’avocat .............................................................. 934
Art. R. 776-23 L’interprète ............................................................................ 935
Art. R. 776-24 L’audience ............................................................................. 936
Art. R. 776-25 L’information des moyens d’ordre public et l’invitation
à régulariser ........................................................................... 937
Art. R. 776-26 La clôture de l’instruction ...................................................... 938
Art. R. 776-27 Le prononcé du jugement ....................................................... 938
Art. R. 776-28 La possibilité de dispense de conclusions .............................. 939
Table des matières
1152
Chapitre 7 Le contentieux des refus d’entrée sur le territoire
français au titre de l’asile .......................................... 941
Art. L. 777-1 Les refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile ............... 941
Art. R. 777-1 Le jugement prononcé à l’audience ........................................ 942
Chapitre 8 Le contentieux du droit au logement
et le contentieux de l’urbanisme ............................ 943
Art. L. 778-1 Le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit
au logement ............................................................................ 943
Art. R. 778-1 Les demandeurs de la procédure spéciale « droit au logement
opposable » ............................................................................ 943
Art. R. 778-2 La présentation des requêtes concernant le droit au logement ... 944
Art. R. 778-3 Le juge unique ....................................................................... 945
Art. R. 778-4 L’instruction et l’audience ..................................................... 945
Art. R. 778-5 La clôture de l’instruction ...................................................... 946
Art. R. 778-6 Les autres textes applicables .................................................. 947
Art. R. 778-7 L’assistance du requérant ....................................................... 947
Art. R. 778-8 La liquidation de l’astreinte .................................................... 948
Art. L. 778-2 Le contentieux de l’urbanisme ............................................... 948
Art. R. 778-9 Le contentieux de l’urbanisme (bis) ....................................... 949
Chapitre 9 Autres dispositions ....................................................... 951
Section 1 Le contentieux du stationnement des résidences mobiles
des gens du voyage ............................................................ 951
Art. L. 779-1 Le contentieux des décisions de mise en demeure de quitter les lieux .................................................................................. 951
Art. R. 779-1 Le régime des requêtes dirigées contre les mises en demeure ... 951
Art. R. 779-2 Le délai de recours ................................................................. 952
Art. R. 779-3 Le calcul du délai pour statuer ............................................... 952
Art. R. 779-4 La convocation à l’audience ................................................... 953
Art. R. 779-5 L’instruction et sa clôture ....................................................... 953
Art. R. 779-6 Les autres textes applicables .................................................. 953
Art. R. 779-7 Le délai d’appel ...................................................................... 953
Art. R. 779-8 Le magistrat chargé de statuer ................................................ 954
Section 2 Les actions en matière de discriminations ..................... 954
Art. R. 779-9 Les recours des associations ................................................... 954
Table des matières
1153
Section 3 Dispositions relatives au référendum local
et à la consultation des électeurs par les collectivités
territoriales ......................................................................... 955
Art. R. 779-10 Le jugement des requêtes relatives à la liste des organismes
participant à la campagne ....................................................... 955
TITRE VIII
Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d’outre-mer
Art. L. 781-1 Les téléaudiences ................................................................... 957
Art. R. 781-1 Le greffier de la vidéoaudience .............................................. 957
Art. R. 781-2 Les prises de vues et de son ................................................... 958
Art. R. 781-3 Les techniques utilisées .......................................................... 958
Livre VIII
Les voies de recours
TITRE I
L’appel
Art. L. 811-1 Le juge d’appel ...................................................................... 961
Art. R. 811-1 La possibilité d’interjeter appel .............................................. 961
Art. R. 811-1-1 L’absence d’appel pour certains jugements rendus en matière
d’urbanisme ........................................................................... 974
Art. R. 811-2 Le délai d’appel ..................................................................... 975
Art. R. 811-3 La mention d’un délai d’appel inférieur à deux mois ............. 975
Art. R. 811-4 Le délai d’appel à Mayotte, en Polynésie, à Wallis-et-Futuna
et en Nouvelle-Calédonie ....................................................... 975
Art. R. 811-5 Les délais de distance ............................................................. 976
Art. R. 811-6 Le délai d’appel contre un jugement avant dire droit ............. 976
Art. R. 811-7 L’obligation d’avocat en appel ............................................... 985
Art. R. 811-8 La représentation des parties en cas de dispense d’avocat ...... 986
Art. R. 811-9 L’aide juridictionnelle ............................................................ 987
Art. R. 811-10 La dispense d’avocat pour l’État ............................................ 987
Art. R. 811-10-1 La représentation de l’État par le préfet ................................. 988
Art. R. 811-10-2 Abrogé ................................................................................... 989
Table des matières
1154
Art. R. 811-10-3 La représentation de l’État par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière .................... 989
Art. R. 811-11 Le dépôt des appels au greffe de la cour administrative d’appel 990
Art. R. 811-12 La computation du délai pour statuer ..................................... 990
Art. R. 811-13 Les règles de procédure en appel ............................................ 990
Art. R. 811-14 L’absence d’effet suspensif de l’appel ................................... 991
Art. R. 811-15 Le sursis à exécution d’un jugement annulant une décision administrative ......................................................................... 991
Art. R. 811-16 Le sursis à exécution d’un jugement portant condamnation ... 992
Art. R. 811-17 Les autres sursis à exécution .................................................. 992
Art. R. 811-17-1 La présentation des demandes de sursis à exécution .............. 993
Art. R. 811-18 L’interruption du sursis à exécution ....................................... 993
Art. R. 811-19 Le délai du recours en cassation contre les arrêts rendus
en matière de sursis à exécution ............................................. 997
TITRE II
Le recours en cassation
Chapitre 1 Dispositions générales ................................................. 999
Art. L. 821-1 La compétence du Conseil d’État juge de cassation ............... 999
Art. L. 821-2 La possibilité ou l’obligation pour le juge de cassation de régler
l’affaire au fond ...................................................................... 1000
Art. R. 821-1 Le délai de recours en cassation ............................................. 1002
Art. R. 821-2 Les délais de distance ............................................................. 1003
Art. R. 821-3 L’obligation de recourir à un avocat au Conseil d’État .......... 1003
Art. R. 821-4 Abrogé ................................................................................... 1003
Art. R. 821-5 Le sursis à exécution par le juge de cassation ........................ 1004
Art. R. 821-5-1 La présentation des demandes de sursis à exécution en cassation 1004
Art. R. 821-6 Les règles applicables à l’introduction du pourvoi ................. 1005
Chapitre 2 Procédure d’admission .............................................. 1007
Art. L. 822-1 La procédure d’admission des pourvois en cassation ............. 1007
Art. R. 822-1 La répartition des pourvois entre les sous-sections ................. 1007
Art. R. 822-2 L’admission et le refus d’admission du pourvoi ..................... 1008
Art. R. 822-3 La notification du refus d’admission ...................................... 1008
Art. R. 822-4 L’instruction de la demande de sursis à exécution ................. 1009
Table des matières
1155
Art. R. 822-5 Les pouvoirs du président de sous-section ............................. 1010
Art. R. 822-5-1 L’avertissement de l’imminence de l’ordonnance .................. 1011
Art. R. 822-6 L’absence de communication des moyens d’ordre public
dans la procédure d’admission des pourvois en cassation ...... 1011
TITRE III
Autres voies de recours
Chapitre 1 L’opposition .................................................................... 1013
Art. R. 831-1 L’opposition devant la cour administrative d’appel et le Conseil
d’État ..................................................................................... 1013
Art. R. 831-2 Le caractère non suspensif de l’opposition et le délai
d’opposition ............................................................................ 1015
Art. R. 831-3 Les délais de distance ............................................................. 1016
Art. R. 831-4 Les règles d’introduction de l’opposition ............................... 1016
Art. R. 831-5 Les effets de la décision qui admet l’opposition ..................... 1016
Art. R. 831-6 L’absence d’opposition devant le tribunal administratif ......... 1017
Chapitre 2 La tierce opposition ..................................................... 1019
Art. R. 832-1 La tierce opposition ................................................................ 1019
Art. R. 832-2 Le délai pour former tierce opposition ................................... 1024
Art. R. 832-3 Le délai pour former tierce opposition devant les tribunaux administratifs de Mayotte, Mata-Utu, Polynésie française
et Nouvelle-Calédonie ............................................................ 1024
Art. R. 832-4 Les délais de distance ............................................................. 1025
Art. R. 832-5 Les règles d’introduction de la tierce opposition .................... 1025
Chapitre 3 Le recours en rectification d’erreur matérielle 1027
Art. R. 833-1 Le recours en rectification d’erreur matérielle ....................... 1027
Art. R. 833-2 Les délais de distance ............................................................. 1031
Chapitre 4 Le recours en révision ................................................ 1033
Art. R. 834-1 Le recours en révision contre une décision du Conseil d’État 1033
Art. R. 834-2 Le délai pour former un recours en révision ........................... 1035
Art. R. 834-3 L’obligation de recourir à un avocat au Conseil d’État .......... 1036
Art. R. 834-4 L’irrecevabilité d’un second recours en révision contre la même décision ......................................................... 1036
Table des matières
1156
Livre IX
L’exécution des décisions
TITRE I
Principes
Art. L. 911-1 L’injonction de prendre une mesure d’exécution dans un sens
déterminé ............................................................................... 1039
Art. L. 911-2 L’injonction de statuer à nouveau dans un délai déterminé .... 1039
Art. L. 911-3 La possibilité d’assortir l’injonction d’une astreinte ............... 1051
Art. L. 911-4 La demande d’exécution ........................................................ 1053
Art. L. 911-5 La possibilité pour le Conseil d’État de prononcer, d’office,
une astreinte ........................................................................... 1062
Art. L. 911-6 L’astreinte provisoire ou définitive ........................................ 1063
Art. L. 911-7 La liquidation de l’astreinte .................................................... 1063
Art. L. 911-8 La possibilité de verser une part de l’astreinte à l’État ........... 1064
Art. L. 911-9 L’exécution d’une décision juridictionnelle portant
condamnation .......................................................................... 1065
Art. L. 911-10 L’amende prévue par le code des juridictions financières ...... 1066
Art. R. 911-1 L’applicabilité du décret du 12 mai 1981 modifié .................. 1067
TITRE II
Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d’appel
Art. R. 921-1 Le délai pour présenter une demande d’exécution .................. 1069
Art. R. 921-2 Le délai de recours contre le refus d’exécuter ........................ 1070
Art. R. 921-3 L’interruption du délai de recours par une demande d’exécution 1070
Art. R. 921-4 La dispense d’avocat .............................................................. 1070
Art. R. 921-5 L’accomplissement de diligences et le classement administratif
de la demande ........................................................................ 1071
Art. R. 921-6 L’ouverture de la procédure juridictionnelle .......................... 1071
Art. R. 921-7 La liquidation de l’astreinte en cas d’inexécution .................. 1073
Art. R. 921-8 Le rapport sur les difficultés d’exécution ............................... 1074
Table des matières
1157
TITRE III
Dispositions applicables au Conseil d’État
Art. R. 931-1 La demande d’éclaircissement au Conseil d’État ................... 1075
Art. R. 931-2 Le rôle de la section du rapport et des études en cas de difficultés d’exécution ............................................................................ 1076
Art. R. 931-3 La demande d’astreinte .......................................................... 1077
Art. R. 931-4 L’intervention du président de la section du contentieux ....... 1077
Art. R. 931-5 La dispense d’avocat .............................................................. 1077
Art. R. 931-6 L’instruction de la demande d’exécution au Conseil d’État ... 1078
Art. R. 931-7 La procédure d’astreinte d’office ........................................... 1079
Art. R. 931-7-1 Le suivi de l’exécution en cas de prononcé d’une astreinte ... 1080
Art. R. 931-8 La communication au ministère public près la Cour de discipline budgétaire de la décision liquidant l’astreinte ... 1080
Art. R. 931-9 L’interruption du délai de recours par la demande d’astreinte 1081
Annexe
Dispositions procédurales du code de l’urbanisme relatives
aux contentieux de l’urbanisme ...................................................................... 1083
Livre VI Dispositions relatives au contentieux de l’urbanisme .. 1083
Dispositions législatives ....................................................................................... 1083
Dispositions réglementaires ................................................................................ 1089
Index alphabétique ............................................................................................. 1095
Table des matières .............................................................................................. 1105
CODEde
justice administrative
Daniel ChabanolCODE de justice administrative
-:HSMCSB=VW^\WY:ISBN : 978-2-281-12972-4ISSN : 2111-6105
Cet ouvrage, code de référence en pro-cédure contentieuse administrative, rap-proche les articles législatifs et réglemen-taires correspondants pour appréhender les principes et règles applicables à chaque phase de la procédure. L’ensemble des articles sont titrés et analysés de façon concise et opérationnelle au regard de la pratique et des textes qui lui sont complé-mentaires pour une exacte application de chacun d’eux.
Cette 6e édition intègre les dernières évo-lutions législatives, réglementaires et juris-prudentielles depuis septembre 2012 : loi de finances rectificative pour 2012, ordon-nance relative au contentieux de l’urba-nisme et notamment celui du droit au logement, loi relative à la représentation des Français établis hors de France, décret relatif aux communications électroniques devant le Conseil d’État, les CAA et les TA, représentation en première instance devant les CAA, représentation de l’État devant les CAA, etc.
Enfin grâce à une approche pratique, un index alphabétique particulièrement four-ni, une annexe reprenant les dispositions de procédure contentieuse administrative issues du Code de l’urbanisme et une table analytique détaillée, cet ouvrage est l’outil indispensable à tout praticien du conten-tieux administratif (magistrats, avocats, universitaires et étudiants).
Daniel Chabanol a parcouru tous les degrés de la juridiction administrative, qu’il a quittée après avoir occupé pen-dant quinze ans les fonctions de conseil-ler d’État. Il a conservé de ses anciennes responsabilités une attention constante aux évolutions du droit et du contentieux administratif, auxquels il a consacré des enseignements en qualité de professeur associé à l’université de Saint-Étienne. Ces activités, ainsi que de nombreuses publica-tions et des interventions constantes dans le cadre de coopérations internationales et de conciliations en matière de contrats publics, en font un spécialiste reconnu et une référence incontestée au sein de la communauté des juristes publicistes. C
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Jurisprudence
6e ÉDITION
6e ÉDITION
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