8/8/2019 Conseil d'Etat 13 Octtobre 2010
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Conseil d'tat
N 342142Indit au recueil Lebon
Section du Contentieux
Mme Hubac, prsidentM. Xavier de Lesquen, rapporteur
Lecture du mercredi 13 octobre 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le mmoire, enregistr le 1er septembre 2010 au secrtariat du contentieux du Conseil
d'Etat, prsent par la SOCIETE BETCLIC ENTERPRISES LIMITED, dont le sige est au
Portomaso Business Tower Level 6 STJ4011 Saint-Julians, Malte ; la SOCIETE BETCLIC
ENTERPRISES LIMITED demande au Conseil d'Etat, l'appui de sa requte tendant
l'annulation du dcret du 7 juin 2010 relatif aux conditions de commercialisation des droits
portant sur l'organisation des paris en relation avec une manifestation ou comptition
sportives, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformit aux droits et
liberts garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 333-1-1, L. 333-1-2 et L.
333-1-3 du code du sport ;
Vu les autres pices du dossier ;
Vu la note en dlibr, enregistre le 4 octobre 2010, prsente pour la SOCIETE BETCLIC
ENTERPRISES LIMITED ;
Vu la Dclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 333-1-1 L. 333-1-3 ;
Vu la loi n 2010-476 du 12 mai 2010, et notamment son article 63 ;
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Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 771-15 ;
Vu le code de justice administrative ;
Aprs avoir entendu en sance publique :
- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Matre des Requtes,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;
Considrant qu'en vertu du premier alina de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre
1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tir de ce qu'une
disposition lgislative porte atteinte aux droits et liberts garantis par la Constitution peut tre
soulev, y compris pour la premire fois en cassation, l'occasion d'une instance devant le
Conseil d'Etat ou la Cour de cassation (...) ; qu'il rsulte des dispositions du 3me alina de ce
mme article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de
constitutionnalit la triple condition que la disposition conteste soit applicable au litige ou la procdure, qu'elle n'ait pas dj t dclare conforme la Constitution dans les motifs et
le dispositif d'une dcision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et
qu'elle soit nouvelle ou prsente un caractre srieux ;
Considrant que la SOCIETE BETCLIC ENTERPRISES LIMITED soulve la question de la
conformit aux droits et liberts garantis par la Constitution des dispositions des articles L.
333-1-1, L. 333-1-2 et L. 333-1-3 du code du sport issues de l'article 63 de la loi du 12 mai
2010 relative l'ouverture la concurrence et la rgulation du secteur des jeux d'argent et
de hasard en ligne, qui organisent les relations entre les fdrations sportives ou les
organisateurs de manifestations sportives autoriss en vertu de l'article L. 331-5 du code dusport et les oprateurs de paris en ligne pour la commercialisation des droits portant sur
l'organisation des paris en relation avec une manifestation ou comptition sportives ; que les
dispositions de l'article L. 333-1-1 du code du sport attribuent aux fdrations sportives ou
aux organisateurs de manifestations sportives le droit de consentir l'organisation de paris sur
les manifestations ou comptitions sportives qu'ils organisent, au titre des droits
d'exploitation dont ils sont propritaires en vertu de l'article L. 333-1 du code du sport ; que
les dispositions de l'article L. 333-1-2 fixent les principes d'utilisation de ce droit, et
notamment l'obligation de conclure un contrat avec l'oprateur de paris en ligne qui ouvre
droit, pour la fdration sportive ou l'organisateur de la manifestation sportive, une
rmunration tenant compte notamment des frais exposs pour la dtection et la prvention
de la fraude ; que l'article L. 333-1-3 renvoie un dcret le soin de prciser les conditions decommercialisation du droit d'organiser des paris sur les manifestations ou comptitions
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