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    Droit administratif

    Examen : questions/rponses courtes : 4 traiter en 20 lignes sur 5 questions. (3 sur les TD 2 sur le

    cours)

    Bibliographie :

    Louvrage de Gilles Lebreton : droit administratif gnral- Dalloz- septembre 2009. Ouvrage Pr Walline, prcis dalloz, 23me dition Ouvrage du professeur Didier Truchet qui sintitule droit administratif, collection Tennis, 3me

    dition, septembre 2010.

    Yves Gaudemet, droit administratif, 19me dition, 2010 Utiliser le dictionnaire de droit administratif : dfinitions. Editions Ciret, 5me dition de 2008. Le GAJA : les grands arrts de la jurisprudence administrative.17me dition, septembre 2009. Annales Dalloz : modles de dissertations, de cas pratiques. Annales Galino. Revues spcialises sur papier et en ligne : Revue hebdomadaire lactualit juridique du droit

    administratif (AJDA) et revue franaise de droit administratif, le JCP administration.

    Codes Dalloz : Code gnral des collectivits territoriales.

    Introduction gnrale

    Section1 : la dfinition du droit administratif

    On peut dfinir le droit administratif comme le droit qui sapplique ladministration. Elle montre

    immdiatement ses limites quand on fait valoir que le terme administration a une double

    signification. Il dsigne une activit mais aussi un organe ou des organes. Il a un sens matriel ou

    fonctionnel et un sens organique. Quelque soit le sens retenu, la dfinition propose n en est pas

    moins imprcise et insuffisante.

    La doctrine na jamais donn une dfinition satisfaisante. Elle est profondment divise sur ce point.

    Nanmoins il y a un certain consensus pour affirmer qu une dfinition ne peut tre propose que si

    plusieurs points ont t pralablement prciss.

    Il faut prciser ce quon peut entendre par administration au sens organique du terme.

    Ladministration est lensemble des autorits, agents et organismes qui sont comptents pour

    dcider ou excuter des actions dintrt gnral qui incombe aux diffrentes personnes morales de

    droit public que sont ltat, les collectivits territoriales locales (rgions, dpartements, communes),

    les tablissements publics (territoriaux ou spcialiss) et les groupements d intrt public.

    En ce qui concerne ltat, le Parlement et les juridictions judiciaires ne sont pas considrs comme

    des organes administratifs et par consquent ils chappent en principe lapplication du droit

    administratif.

    A loppos les autorits excutives, prsident de la rpublique, premier ministre, ministre sont

    considrs comme la tte de lorganisation administrative et donc comme des entits purementadministratives. Quand le prsident prend un dcret, quel quen soit le sujet, cest un acte

    administratif donc soumis au droit administratif. Idem pour les dcrets du premier ministre. Idem

    pour les circulaires des ministres.

    En revanche les autres personnes morales de droit public, collectivits territoriales, tablissements

    publics sont considrs comme des entits purement administratives.

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    Ladministration au sens organique englobe aussi des personnes prives qui agissent par dlgation

    de ltat ou des collectivits territoriales ou des tablissements publics et qui pour ce faire disposent

    de prrogatives de puissances publiques.

    Exemple : les fdrations sportives agissent par dlgation. Ce sont des associations. Ces fdrations

    disposent de prrogatives de puissance publique. Les dcisions prises sont des actes administratifs.

    Ladministration au sens organique recouvre le prsident, le gouvernement, les services centrauxmais aussi les collectivits territoriales, les tablissements publics mais aussi des personnes prives

    qui agissent pour le compte des personnes morales de droit public.

    Il faut prciser que ce ne sont pas toutes les activits qui sont prises en charge par ladministration au

    sens organique qui sont soumises au droit administratif. En effet les activits de l administration sont

    la fois soumises au droit administratif et aux mmes rgles que les particuliers. Une partie

    seulement des activits de ladministration est soumise au droit administratif.

    Cest une source de difficult car ni le lgislateur ni le juge nont pu dfinir des critres gnraux

    dapplication du droit administratif.

    En matire contractuelle, on considre que ladministration peut passer deux types de contrats: des

    contrats administratifs soumis au droit administratifs et des contrats de droit priv comme ceux que

    passent les particuliers.

    Il y a une diffrence entre les usagers des SPIC (services publics industriels et commerciaux) et des

    SPA (service public administratif). Ceux des SPIC sont considrs comme lis l administration par un

    contrat de droit priv. On fait application du droit commun. Les usagers des SPA sont dans une

    situation lgale et rglementaire, il ny a pas de contrat. Le juge considre que la nature des services

    change selon le mode de rmunration du service rendu (ex : ordures mnagres : SPIC ou SPA).

    Seules certaines activits sont soumises au droit administratif.

    Il y a un lien trs troit entre le droit administratif et le juge administratif. Cest le principe selon

    lequel la comptence suit le fond. Quand il y a implication du droit administratif, le juge administratif

    est comptent et inversement quand le juge administratif est comptent il applique le droit

    administratif.

    Le droit administratif est lensemble des rgles distinctes du droit priv rgissant l activit

    administrative et les personnes qui lexercent et dont lapplication relve en principe du juge

    administratif.

    Section 2 : les caractres du droit administratif

    Il prsente deux caractres essentiels

    1.Le caractre jurisprudentiel du droit administratif

    A. Les causes du caractre jurisprudentielLes causes sont essentiellement historiques. En France on a fait une application particulire de la

    sparation des pouvoirs travers le principe de la sparation des autorits administratives et

    judiciaires, principe affirm par la loi des 16 et 24 aout 1790 (loi toujours en vigueur).

    Les rvolutionnaires nont pas voulu que les tribunaux judiciaires puissent sopposer aux rformes

    entreprises. Cette attitude est provoque par le comportement quont eu les Parlements de

    lAncien Rgime (cest--dire les juridictions) qui staient opposs avec succs toutes les rformes

    souhaites par la Monarchie.

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    La loi des 16 et 24 aout 1790 va soustraire laction des pouvoirs publics au contrle des tribunaux

    judiciaires. Pour rsoudre les litiges invitables quengendre laction de ladministration, les

    constituants vont dcider que ladministration sera son propre juge. Cest ce quon appelle le

    systme du ministre juge.

    Ce systme va tre rform par Bonaparte qui va mettre en place des conseils, conseil dtat, conseil

    de prfecture. Cest en 1872 que le conseil dtat se verra reconnaitre la qualification de juridiction

    souveraine. Le principe de sparation des autorits administrative et judiciaire a eu pourconsquence de soustraire ladministration au juge judiciaire et comme consquence induite

    lapplication des rgles du droit priv et en particulier du code civil.

    Comme le lgislateur na jamais voulu laborer un corps de rgles applicables ladministration, le

    conseil dtat a du combler ce vide juridique et dfinir lui-mme les rgles applicables

    ladministration.

    On assiste un phnomne de constitutionnalisation, deuropanisation du droit administratif mais

    pour autant il reste un droit jurisprudentiel.

    B. Les consquences du caractre jurisprudentielIl y a 3 consquences.

    La flexibilit du droit administratif. On parle aussi de souplesse du droit administratif. Le jugedispose dune trs grande libert daction qui lui permet dadapter le droit lvolution des

    ides, des faits, de sadapter aux ncessits de la vie administrative et sociale. Ce nest pas

    un droit fig. Pour autant le conseil dtat a toujours t soucieux de la scurit juridique et il

    y a une certaine permanence des solutions et les revirements de jurisprudence sont en

    quelque sorte annoncs et ont toujours lieu loccasion daffaires qui nont pas dincidence

    pratique. Le conseil dtat va annoncer quil y a un nouveau principe qui sapplique mais en

    lespce ce principe na pas lieu dtre appliqu.

    Arrt du 11 mai 2004 du conseil dtat, association AC : le conseil dtat a estim que le juge

    pouvait moduler dans le temps les effets dune annulation contentieuse.

    Loptique contentieuse. Le droit administratif envisage les problmes dans loptique du juge.La plupart des problmes sont abords par lintermdiaire du contentieux.

    En ce qui concerne les actes administratifs, le problme de la lgalit des actes administratifs

    est essentiellement abord travers la recevabilit du recours pour excs de pouvoirs et des

    moyens qui peuvent tre soulevs devant le juge administratif. Pour viter que la juridiction

    soit submerge par les recours, il y a des conditions de recevabilit (ex : les circulaires :

    quand on forme un recours pour excs de pouvoirs, on doit obligatoirement invoquer un ou

    plusieurs moyens.).

    Lincertitude du droit administratif et la difficult daccsLa connaissance du droit administratif implique une connaissance de la jurisprudence do la

    ncessit de savoir o trouver la jurisprudence (Lgifrance, recueil Lebon, revues

    spcialises).

    Le conseil dtat considre que quand il y a atteinte une libert publique la matire doit

    tre et ce qui dit a cest la jurisprudence. Les rgles sont fixes par la jurisprudence.

    Exemple : arrt Benjamin 1993

    vedel : conclusions des rapporteurs publics rdiges et publies. On peut comprendre larrt et le

    sens de la dcision. Cest aussi lintrt de la doctrine, du GAJA.

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    2.Lautonomie du droit administratif

    Le droit administratif est autonome. Il ne s agit pas dun ensemble de rgles drogatoires un droit

    commun applicable en principe ladministration comme aux particuliers mais dun ensemble de

    rgles spciales distinctes du droit commun.

    Le principe de cette autonomie a t consacr par larrt Blanco du 8 fvrier 1873 du tribunal des

    conflits. La formule applique la responsabilit de ltat peut tre tendue lensemble de lactionadministrative. La responsabilit de ltat ne peut tre rgit par les principes tablis dans le code civil

    pour les rapports de particuliers particuliers. Elle a ses rgles propres qui varient selon la ncessit

    des services et la ncessit de concilier les droits de ltat avec les droits privs.

    Le conseil dtat a toujours conu le droit administratif comme un droit permettant la fois de

    donner ladministration les moyens juridiques ncessaires son action et d assurer la protection

    des droits des administrs.

    Titre 1 : le principe de lgalit

    Cest un principe fondamental li ltat de droit et signifie que ladministration comme les individus

    doit agir conformment la rgle de droit.Le premier problme qui se pose est celui des sources de la lgalit.

    Sous titre 1 : les sources de la lgalit

    Lensemble des rgles qui limite ladministration. Qui labore les rgles qui simposent

    ladministration ?

    Chapitre 1 : le bloc de lgalit

    Section 1 : Les sources de lgalit externes ladministration

    Sous section 1 : les sources dorigine internationale et communautaire

    1.Les sources dorigine internationale

    Elles ont pris une grande importance depuis 1980. La France a pris plus de 6500 traits ou accords

    internationaux (80% des accords bilatraux)

    I. Le cas gnral des traits internationauxLes traits et accords internationaux ont t pendant longtemps considrs comme une sorte de

    lgalit internationale qui nobligeait que lEtat franais lgard des autres pays trangers. La

    mconnaissance par ladministration des stipulations dun trait tait considre comme

    nintressant que les relations diplomatiques de ltat et comme pouvant ventuellement engager la

    responsabilit de ltat franais. Un administr ne pouvait demander au juge d annuler un acteadministratif comme tant contraire un trait international.

    La constitution de 1946 a mis fin a cet tat de droit en donnant force de loi aux traits (art 26 C46).

    Le conseil dtat a trs rapidement incorpor les traits dans les sources de la lgalit. Arrt conseil

    dtat assemble 30 mai 1952 Dame Kirkwood. Le principe nonc en 46 a t consacr par l article

    55 de la constitution de 58 selon lequel les traits ont une autorit suprieure celle des lois.

    Il faut 3 conditions :

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    Le trait doit tre rgulirement introduit dans lordre juridique interne franais. Il doit treratifi ou approuv puis publi. Le juge administratif devant lequel est invoqu un trait

    vrifie ces diffrents points.

    Lautorit du trait est subordonne son implication par les autres parties ou lautre partie. Il faut que ses dispositions aient un effet direct c'est--dire quelles soient inconditionnelles

    et suffisamment prcises. Lapprciation de leffet direct des conventions donne lieu des

    apprciations diffrentes du conseil dtat et de la cour de cassation

    II. La convention europenne des droits de lhommeElle a t signe Rome le 4 novembre 1950 par les membres du conseil de l Europe.

    La convention tient une place trs particulire, elle est devenue la principale source internationale du

    droit administratif. On parle trs souvent son gard de droit europen conventionnel pour la

    distinguer du droit communautaire.

    La France na ratifi la convention quen 1974 et na accept le recours individuel devant la cour

    quen 1981. La convention et ses protocoles forment une dclaration de droit qui est beaucoup plus

    riche et plus dtaille que la DDHC de 1789. Elle concerne tous les aspects du droit administratif et

    plus particulirement lorganisation des juridictions, la procdure administrative contentieuse

    (sapplique aux juridictions administratives), la procdure administrative non contentieuse

    (sapplique ladministration) et les rgles de fond.

    Les dispositions les plus remarquables de la CEDH sont celles de larticle 6 1er

    affirmant le principe

    du droit un procs quitable. Ce principe est entendu dans un sens large par la cour europenne.

    La convention permet aux personnes physiques donc aux individus et aux associations de saisir

    directement la cour europenne qui sige Strasbourg. Les arrts rendus par la cour ont force

    obligatoire lgard des tats.

    2.Le droit communautaire

    Le droit communautaire est devenu le principal producteur des rgles crites en droit franais, en

    effet le droit administratif nchappe pas au phnomne de communautarisation. Il comprend le

    droit originaire, c'est--dire les traits fondateurs de lunion europenne (trait de Lisbonne). Ce

    sont des traits ordinaires qui crent des droits et des obligations ds lors que leurs dispositions sontsuffisamment prcises c'est--dire quelles ont un effet direct. Mais le droit communautaire ne se

    limite pas aux seuls traits. Il comprend de trs nombreuses rgles dictes par les organes

    rglements communautaires et des directives communautaires.

    Les rglements communautaires sont directement applicables dans tous les tats membres

    condition que leurs dispositions aient un effet direct.

    Les directives communautaires ont des effets beaucoup plus complexes. Elles lient les tats membres

    de lunion europenne mais uniquement quant aux rsultats attendre. Elles dfinissent des

    objectifs et laissent chaque tat membre le choix des moyens juridiques pour aboutir au but

    poursuivi. Les tats doivent transposer la directive dans leur ordre juridique interne. Cest aux quil

    appartient de choisi les moyens juridiques pour assurer cette transposition. En Francesoit par uneelle se fait soit par une loi soit par un rglement.

    La directive simpose ladministration et les justiciables peuvent se prvaloir lappui dun recours

    contre un acte administratif que celui-ci soit rglementaire ou non des dispositions dune directive

    condition quelles soient suffisamment prcises c'est--dire quelles aient un effet direct.

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    Sous section 2 : les sources nationales

    1.Les sources crites

    A. Les sources constitutionnellesElles simposent au lgislateur et ladministration. Le juge administratif a toujours exerc un

    contrle de constitutionnalit des actes administratifs. Ce contrle jusqu une date trs rcente

    avait une porte trs limite. Les normes constitutionnelles qui constituent le bloc de

    constitutionnalit nont pas cess de slargir.

    I. La constitution proprement diteElle comprend 89 articles qui simposent ladministration. Peu dentre eux ont vocation encadrer

    son action. On peut les regrouper en 3 catgories :

    Les rgles de comptences : art 13 et 21 C : elles dfinissent les comptences du prsidentde la rpublique et du premier ministre en matire rglementaire, de nomination aux

    emplois civils et militaires. Art 34 et 37C dfinissent les comptences du gouvernement et

    du parlement en matire normative.

    Les rgles de procdure : art 19 et 22C : dfinissent les rgles relatives au contreseing desactes du prsident de la Rpublique et du 1er ministre.

    Les principes de fond : on peut citer le principe dgalit devant la loi (art1C), le principe dela supriorit des traits sur la loi (art 55C), principe de la libre administration des

    collectivits locales (art 72C).

    II. Le prambuleIl est trs bref mais trs dense car renvoie la DDHC de 1789 et au prambule de la C de 1946.

    Quel est la valeur juridique de ce prambule ?

    Il y a eu un dbat doctrinal. Il a t tranch par le conseil constitutionnel dans sa dcision du 16 juillet

    1971 libert dassociation. Le conseil constitutionnel a reconnu valeur constitutionnel au prambule

    et cela dans toutes ses dispositions. Ainsi la DDHC et le prambule de 46 ont valeur constitutionnelle.

    La question sest pose avec la charte de lenvironnement qui a t juxtapose au prambule la

    suite de la rvision constitutionnel du 1er

    mars 2005.

    Le conseil constitutionnel a tranch dans sa dcision du 28 avril 2005 en faveur de la valeur

    constitutionnelle, le confirmant dans une dcision du 29 aout 2008.

    Le conseil dtat a galement reconnu valeur constitutionnelle cette charte dans l arrt

    dassemble du 3 octobre 2008, commune dAnnecy.

    B. Les sources lgislativesLa loi en tant que rgles parlementaire a t jusqu prsent une source essentielle de la lgalit

    administrative et cela tenant notre histoire constitutionnelle. En effet la loi tait considre commelexpression souveraine de la volont gnrale.

    I. Analyse organique de la loi : acte lgislatifLarticle 24 de la C affirme que le parlement vote la loi mais le parlement na plus en matire

    lgislative une comptence exclusive. Il y a un certain nombre dexception la comptence du

    parlement :

    Lois rfrendaires (art 11C).

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    Les ordonnances (art 92C) : prvoyait que le gouvernement pouvait prendre toutes lesmesures ncessaires la mise en place des institutions. Il y a eu environ 350 ordonnances

    prises dont certaines sont encore en vigueur. Le conseil dtat, dans larrt du 12 fvrier

    1960, arrt socit Eky, a reconnu valeur lgislative ces ordonnances.

    Mesures porte gnrale prises par le prsident de la rpublique en application de lart16C et portant sur le domaine lgislatif (conseil dtat 2 mars 1962, Rubin de Servens)

    Ces exceptions nont pratiquement aucune porte aujourdhui. La loi est toujours la normeparlementaire. Les ordonnances prises au titre de lart 38C sont souvent prsentes comme des

    actes lgislatifs. Cest inexact. Le conseil dtat considre que ces ordonnances sont des actes

    administratifs jusqu leur ratification par le parlement. Conseil dtat 24 novembre 1961,

    fdration nationale des syndicats de police.

    La rvision constitutionnelle du 23 juillet 2008 implique que la ratification des ordonnances soit

    dsormais expresse.

    Les ordonnances peuvent faire lobjet dun recours pour excs de pouvoir devant le conseil

    dtat.

    II. Lanalyse matrielle de la loi : le domaine de la loiLa loi est enferme dans un domaine dattribution considr initialement comme trs troit. En

    ralit, ce domaine sest avr extrmement large du fait de la dcision du conseil constitutionnel de

    reconnaitre valeur constitutionnelle au prambule. Le prambule prvoit de trs nombreux renvois

    la comptence du lgislateur. Le conseil constitutionnel dans sa dcision du 24 juillet 1982, blocage

    des prix, considrer que le parlement pouvait lgifrer dans toutes les matires.Le gouvernement

    peut rcuprer sa comptence si le conseil constitutionnel reconnait le caractre rglementaire de la

    matire.

    2.Les sources non crites

    Traditionnellement, on parle de sources non crites. Il serait plus juste de parler de sources crites

    juridictionnelles.

    I. La jurisprudenceLe juge ne dispose pas en principe dun pouvoir normatif, donc le pouvoir ddicter des rgles

    gnrales. Depuis la rvolution de 1789, la pratique des arrts de rglements est interdite. Le juge en

    principe doit se borner dgager des solutions dans des cas d espces, solutions qui nont quune

    porte relative.

    Cette conception est irraliste. Le professeur Rivero, dans un article retentissant le juge

    administratif, un juge qui gouverne , a montr que le juge administratif disposait d un vritable

    pouvoir normatif.

    Le juge est oblig de statuer mme en cas de silence de la loi et des rglements. Sinon cest un dni

    de justice. Mais pour pouvoir statuer il faut quil y ait une rgle prexistante. Si aucune rgle na

    prvu la solution du litige, le juge na quune solution qui est de formuler lui-mme la rgle gnrale

    qui lui permettra de statuer. Cette situation est frquente en droit administratif. Certes la rgle duprcdent ne joue pas, le juge nest thoriquement pas li par les solutions quil dgage mais pour sa

    part le juge administratif a estim quil y avait une ncessit imprieuse dassurer une stabilit

    juridique. Le juge administratif applique les rgles quil dgage. Il y a donc indiscutablement des

    normes jurisprudentielles et ce pouvoir normatif est clairement sanctionn de deux manires :

    Lannulation dun acte a un effet gnral. La mconnaissance de la chose juge constitue une faute de nature engager la

    responsabilit de ladministration.

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    II. Les principes gnraux du droitIls ne sont pas considrs comme de simples rgles jurisprudentielles mais comme une catgorie

    autonome de normes juridiques. Les principes gnraux du droit sont considrs comme des rgles

    non crites, dgags par le juge administratif et dont le respect simpose ladministration mme

    lorsquelle dispose dun pouvoir rglementaire autonome, conseil dtat 26 juin 1959, syndicat des

    ingnieurs conseil. Il sagit dune cration purement jurisprudentielle qui remonte au moment de lalibration. Le conseil dtat les a reconnus expressment pour la premire fois dans un arrt du 26

    octobre 1945, arrt aramu. Le conseil dtat estime quil ne les cre pas, quil ne fait que les dgager,

    les dcouvrir. Il y aurait donc un processus de dcouverte/cration par le juge administratif. on a pa

    une liste ferme. Le juge en dcouvre sans cesse :

    1973, interdiction de licencier une femme enceinte 1998, libre de choix de son mdecin par le malade 1999, indpendance des inspecteurs du travail.

    La dlimitation de la catgorie des principes gnraux du droit savre difficile et soulever des vives

    controverses. Le conseil dtat avait dgag un trs grand nombre de principes gnraux du droit

    partir de la DDHC de 1789 et du prambule de 1946.

    Le conseil constitutionnel reconnaissant valeur constitutionnelle au prambule a modifi le

    problme. Une partie de la doctrine a donc estim que par la mme ces principes taient levs aurang de principes constitutionnels et que ne devaient rentrer dans la catgorie des principes

    gnraux du droit que des principes qui navaient aucun fondement textuel. Cette opinion a t

    conteste par le professeur Chaput. Pour lui, les principes constitutionnels sont des principes

    appliqus par le juge constitutionnel et que les principes gnraux du droit sont des principes

    appliqus par le juge administratif. Ce raisonnement repose sur lide que la valeur dune rgle est

    fonction non pas de son contenu mais de lorgane qui llabore et qui lapplique.

    Arrt Kone du 3 juillet 1996 : le conseil dtat reconnaissant expressment lexistence de principes

    constitutionnels de valeur constitutionnelle et de principes gnraux du droit qui ont une valeur infra

    lgislative et supra dcrtale. Les principes gnraux du droit sont des principes non crits qui

    simposent au pouvoir rglementaire mais dont lapplication peut tre carte par le lgislateur.

    On a donc dun cot les principes constitutionnels et de lautre les principes gnraux du droit.

    Section 2 : les sources administratives de la lgalit

    Les autorits administratives ont le pouvoir ddicter des rgles de droit. Elles simposent aux

    administrs mais aussi ladministration elle-mme. Elle est donc tenue de respecter les rgles

    quelle dicte mme si elle a le pouvoir de les modifier.

    Les rgles dictes par ladministration sappellent des rglements et leur tude doit tre complte

    par celle dactes qui thoriquement ne sont pas rglementaires mais qui jouent un rle essentiel et

    fondamental, les circulaires.

    1.Les rglements

    Ils ne se diffrencient pas des lois par leur contenu. Ils fixent comme elles des rgles gnrales et

    impersonnelles. Ils sen diffrencient profondment par leur rgime contentieux. Les actesadministratifs sont des actes unilatraux qui peuvent tre contests devant le juge administratif qui

    peut les annuler mais aussi devant le juge judiciaire qui peut les carter. Le pouvoir rglementaire

    appartient de trs nombreuses autorits : cela va du Prsident de la Rpublique au maire de la plus

    petite commune de France.

    A. Le pouvoir rglementaire gnral

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    Cest le pouvoir ddicter des rglements en toute matire et qui ont vocation s appliquer sur tout

    le territoire national et lensemble des administrs.

    I. Les titulaires du pouvoir rglementaire gnralIl y a une situation nouvelle dans notre droit public. Jusqu la constitution de 1958, le pouvoir

    rglementaire gnral nappartenait qu une seule autorit. Sous la III rpublique, ctait au

    Prsident de la Rpublique. Sous la IV rpublique, cela appartenait au Prsident du conseil. Depuis

    1958 ce pouvoir est partag entre le Prsident de la Rpublique et le Premier Ministre. En effet la

    constitution de 1958 attribue le pouvoir rglementaire aux deux ttes de lexcutif.

    Larticle 13 de la c nonce : Le Prsident de la Rpublique signe les ordonnances et les dcrets

    dlibrs en conseil des ministres.

    Larticle 21 de la c : Le Premier Ministre assure lexcution des lois sous rserve des dispositions de

    larticle 13, il exerce le pouvoir rglementaire.

    Il rsulte de la combinaison de ces deux articles :

    Que le Premier Ministre a la comptence de principe en matire rglementaire. Que le Prsident de la Rpublique na de comptences que pour les rglements pris aprs

    dlibration du conseil des ministres.

    On a une dualit de comptences.

    Lapplication de ces dispositions a soulev deux difficults principales :

    La premire ne tient ce que pratiquement aucune dispositions constitutionnelles nilgislatives ne prvoit quand les dcrets doivent tre pris en conseil des ministres. Une

    pratique sest dveloppe sous la Vme rpublique et a fait lobjet dune jurisprudence

    mouvante et ceci jusquen 1992.

    Aujourdhui la jurisprudence est fixe par larrt Meyet du 10 septembre 1992: le conseil

    dtat considre que tout dcret dlibr en conseil des ministres doit tre sign par le

    Prsident de la Rpublique et quil ne peut tre modifi que par un autre dcret dlibr en

    conseil des ministres en application de la thorie du paralllisme des comptences.

    Cest le Prsident de la Rpublique qui dfinit sa propre sphre de comptence soit en

    llargissant en dcidant dinscrire ladoption dun dcret lordre du jour du conseil des

    ministres soit en la rduisant en dcidant de rendre au Premier Ministre sa comptence

    (arrt du 9 septembre 1996, arrt collas du conseil d tat).

    La deuxime difficult apparait lorsque le Prsident de la Rpublique signe un dcret endehors de toute dlibration en conseil des ministres. Thoriquement un tel dcret devrait

    tre reconnu comme illgal. Le conseil dtat dans un arrt dassemble du 27 avril 1962,

    larrt Sicard, a jug quun tel dcret tait lgal mais condition qu il soit contresign par le

    Premier Ministre et les ministres chargs de son excution. Le conseil dtat assimile le

    dcret prsidentiel un dcret du Premier Ministre. Le contreseing rpond aux exigences

    constitutionnelles. La constitution distingue le contreseing des actes du Prsident de la

    Rpublique (art 19) et le contreseing des actes du Premier Ministre (art 22).

    Les actes du Prsident de la Rpublique doivent tre contresigns par le Premier Ministre et

    le cas chant par les ministres responsables. Les actes du Premier Ministre doivent tre

    contresigns par les ministres chargs de leur excution.

    Le conseil dtat considre que le Premier Ministre peut modifier un tel dcret prsidentiel.

    Il y a 3 types de dcret :

    Les dcrets prsidentiels pris en dehors de toute dlibration en conseil des ministres et quiportent sur des questions fondamentales : la dfense nationale et la magistrature. Si

    politiquement ils ont importants, juridiquement ils sont assimils aux dcrets pris par le

    Premier Ministre.

    Les dcrets pris par le Prsident de la Rpublique en conseil des ministres

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    Les dcrets simples, ceux du Premier Ministre.II. Lexercice du pouvoir rglementaire gnral

    Il se concrtise par ldiction de dcrets. Ce sont soit des rglements dexcution de la loi soit des

    rglements autonomes.

    1. Les rglements dexcution des lois : les dcrets dapplicationLes rglements sont dicts pour permettre lapplication des lois. Le lgislateur, le plus souvent, ne

    dfinit que des principes qui ne sont pas suffisamment prcis par eux-mmes pour pouvoir tre

    excuts. Il fixe un cadre gnral qui fait que les dispositions lgislatives doivent tre prcises par

    des dcrets dapplication pour tre mises en uvre. On considre que les titulaires du pouvoir

    rglementaire doivent prendre les dcrets dapplication soit linitiative du lgislateur (il prvoit

    expressment que les dispositions de la loi seront prcises par des dcrets d application), soit de

    leur propre initiative.

    Le conseil dtat considre que pse sur lautorit dtentrice du pouvoir rglementaire lobligation

    de prendre dans un dlai raisonnable les mesures quimpliquent ncessairement lapplication de laloi.

    Cette obligation ddicter les dcrets dapplication joue quand le lgislateur impose lintervention du

    pouvoir rglementaire mais aussi quand la loi ne peut s appliquer directement car tant

    insuffisamment prcise.

    Ce principe a t consacr par le conseil dtat dans un arrt du 28 juillet 2000, larrt association

    France nature environnement.

    Cette obligation est sanctionne par le conseil dtat. La carence du pouvoir rglementaire est

    illgale, est constitutive dune faute de nature engager la responsabilit de l tat et le conseil dtat

    a estim quil pouvait adresser une injonction de prendre le dcret dapplication, linjonction tant

    assortie dune astreinte.

    Dlai raisonnable pour ladministration cest entre 1 et 2 ans.Dans larrt association France nature environnement stait coule 14 ans (loi littorale de 1986).

    Pse galement sur les autorits comptentes lobligation dabroger les rglements qui sont devenus

    illgaux du fait dun changement des circonstances de droit ou de fait.

    Arrt dassemble du conseil dtat du 3 fvrier 1989, larrt Alitalia.

    Cette solution jurisprudentielle a t consacre par la loi du 20 dcembre 2007 sur la simplification

    du droit.

    Le parlementaires ont du mal comprendre que des textes soient passs en urgence et que les

    dcrets soient pris bien plus tard.

    2. Les rglements autonomesLes titulaires du pouvoir rglementaires pouvaient prendre des rglements directement sans que le

    parlement nait pralablement lgifr. Le pouvoir rglementaire peut sexercer sans quil y ait une

    loi do le terme de rglement autonome, autonome par rapport une loi. Ces rglements

    autonomes sont des actes administratifs et peuvent faire lobjet dun recours en annulation.

    En ralit la pratique a rduit les rglements autonomes la portion congrue : ils ne peuvent tre

    pris que dans quelques rares domaines.

    Le P Chaput en recensait 5 :

    Procdure administrative contentieuse

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    Procdure administrative non contentieuse Procdure civile Organisation des services de ltat Contravention en matire pnale

    Le conseil constitutionnel dans une dcision du 30 juillet 1982, blocage des prix, a jug que le

    parlement pouvait lgifrer dans toutes les matires y compris dans les matires ditesrglementaires autonomes. Le gouvernement peut rcuprer sa comptence si le conseil

    constitutionnel a dclar la matire rglementaire.

    Le conseil dtat dans larrt du 3 dcembre 1999, association ornithologique de Sane et Loire a

    estim que lorsque le parlement avait lgifr dans une matire rglementaire et que les

    dispositions de la loi qui avait t adopte taient contraires aux objectifs dune directive

    communautaire, le Premier Ministre tait tenu de prendre un dcret modifiant les dispositions

    lgislatives contraires la directive.

    3. Les rglements de policeLe Premier Ministre et le Prsident de la Rpublique peuvent dicter des rglements de police c'est-

    -dire des mesures rglementaires qui visent au maintien de lordre public sur lensemble du

    territoire national.

    En matire de police, on considre que le pouvoir rglementaire peut intervenir directement y

    compris dans les matires lgislatives.

    La distinction entre matire lgislative et rglementaire ne joue pas.

    Arrt du 18 aout 1919, arrt Labonne

    B. Le pouvoir rglementaire des ministresLes ministres jouent un rle essentiel dans nos institutions. Ils sont les chefs dune administration, les

    suprieurs hirarchiques des agents de cette administration. Ils sont les chefs de service.

    Pourtant la constitution ne les place pas parmi les titulaires du pouvoir rglementaire. Les titulaires

    du pouvoir rglementaire gnral sont le Premier Ministre et le Prsident de la Rpublique.

    La pratique et surtout la jurisprudence leurs ont reconnu un certain pouvoir rglementaire. Ondistingue deux situations selon que les ministres agissent en qualit de chef de service ou en dehors

    de cette qualit.

    I. Le pouvoir rglementaire des ministres en dehors de leur qualit de chef de service1. Le refus de principe

    A chaque fois que le conseil dtat est amen se prononcer sur cette question, il refuse dadmettre

    que les ministres disposent du pouvoir rglementaire.

    Arrt socit distillerie Brabant, du 23 juillet 1969 : la commissaire du gouvernement avait propos

    dans ses conclusions de reconnaitre aux ministres le pouvoir rglementaire. Les raisons du refus sont

    de 3 ordres : Des raisons textuelles : art 13 et 21 de la constitution : les ministres n ont pas le pouvoirrglementaire.

    Des raisons pratiques : il sagit dviter des chevauchements, des contrarits derglementation.

    Des raisons politiques : le Premier Ministre thoriquement est charg dassurer lacoordination daction gouvernementale. Le pouvoir rglementaire est un moyen dassurer

    cette coordination.

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    2. Les attnuations au refus de principe Dans la pratique les vritables auteurs des dcrets sont les ministres. Ensuite cest le Premier

    Ministre qui donne son aval. Cest le Premier Ministre qui signe et les ministres qui

    contresignent.

    La technique de la dlgation. Les rgles de comptences sont appliques de manire trsrigoureuse par le conseil dtat. Nanmoins pour attnuer leur rigueur on utilise la techniquede la dlgation. Lautorit comptente dlgue sa comptence une autre autorit. Lart 21

    C prvoit que le Premier Ministre peut dlguer ses comptences aux ministres notamment

    le pouvoir rglementaire. Trs souvent on assiste une subdlgation : le parlement fixe un

    simple cadre et renvoie des dcrets dapplication la fixation de la rgle. Les dcrets

    dapplication renvoient eux-mmes des arrts ministriels. Le conseil dtat a encadr

    cette pratique, la jurisprudence est fixe depuis un arrt du 15 mars 1961: larrt socit des

    tablissements omer-dcugis : le conseil dtat considre que le dcret doit prciser les

    mesures qui peuvent prises par arrts ministriels.

    Le lgislateur, dans certains cas, prvoit que les mesures rglementaires seront prises sous laforme d

    arrts ministriels.

    II. Le pouvoir rglementaire des ministres en tant que chef de service

    Ce sont les chefs de service dune administration.

    Le conseil dtat a reconnu le 7 fvrier 1936, arrt Jamart un certain pouvoir rglementaire en tant

    que chef de service. Ce pouvoir rglementaire appartient tous les chefs de service : prfets, maires,

    prsident duniversit, doyen de facult

    En ce qui concerne les ministres ce pouvoir est essentiel. Il est fond sur une ide trs simple, sur la

    ncessit dun fonctionnement rgulier des services publics et sur lide que toute autorit doit

    disposer des moyens ncessaires laccomplissement de sa mission.

    Ce pouvoir ne peut viser quau bon fonctionnement du service.

    Le conseil dtat considre que seulement 3 types de mesures peuvent tre prises :

    Des mesures visant lorganisation du service : par exemple la poste. Des mesures de rglementation de la situation des agents. Par exemple, leur rmunration,

    leurs conditions de recrutement.

    Des mesures qui concernent les usagers du service public. Par exemple dans l ducationnationale, les modalits dinscriptions.

    Ce pouvoir dorganisation des services rencontrent des limites troites :

    Il ne peut sexercer que dans la mesure o la ncessit du service lexige. Ce pouvoir ne peut

    sexercer quenvers les seules personnes qui sont en relation avec le service: les usagers et les

    agents. Ce pouvoir ne peut sexercer que dans le respect de la rglementation existante. Cela veut

    dire que le pouvoir rglementaire des ministres peut varier considrablement. Quand il y a dj une

    rglementation prcise, le ministre ne peut que lappliquer. En revanche quand la rglementation est

    trs rduite, son pouvoir est beaucoup plus important. Ce pouvoir ne peut jouer que de manire

    complmentaire une rglementation existante.

    Ceci explique que les ministres vont dans la pratique sarroger un pouvoir beaucoup plus tendu en

    utilisant en tant que chef de service la technique des circulaires.

    C. Le pouvoir rglementaire des autorits administratives locales

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    A lchelon local le pouvoir rglementaire est dtenu la fois par les autorits dconcentres et

    dcentralises.

    I. Les autorits dconcentresLes prfets, principale autorit dconcentre, disposent du pouvoir rglementaire dans les mmes

    conditions que les ministres. Mais aussi ils dtiennent le pouvoir rglementaire en tant qu autorit

    de police gnrale.

    Le conseil dtat a estim que les prfets ne pouvaient exercer leur pouvoir de police qu aux vues de

    circonstances particulires au dpartement. Le ministre de lintrieur na pas le pouvoir de police

    gnrale. Les prfets sont les subordonns du ministre de lintrieur. Le ministre a demand tous

    les prfets de prendre le mme arrt. Le conseil dtat jug que cette pratique tait illgale.

    II. Les autorits dcentralisesElles se sont vues reconnaitre un pouvoir rglementaire. Il trouve son fondement dans les

    dispositions de lalina 3 de larticle 72 de la constitution. Les autorits excutives (maire, prsident

    du conseil gnral, rgional) disposent du pouvoir rglementaire en tant que chef de service. Les

    maires disposent du pouvoir de police gnral. Cest un pouvoir considrable qui leur permet de

    rglementer toutes les activits. Le maire ne peut agir quen fonction des circonstances propres sa

    commune.

    D. Le pouvoir rglementaire des personnes prives

    Le pouvoir rglementaire appartient galement aux organismes privs qui agissent par dlgation

    des personnes publiques et qui grent un service public administratif et disposent pour ce faire de

    prrogatives de puissances publiques.

    Un arrt du 22 novembre 1974, fdration franaise des fabricants d articles de sport, le conseil

    dtat a consacr lexistence dun pouvoir rglementaire au profit des organismes privs grent un

    SPA (service public administratif) et disposant pour cela de prrogatives de puissance publique.

    E. Le pouvoir rglementaire des autorits administratives indpendantesLes autorits administratives indpendantes sont des organismes tatiques jouant un rle essentiel.

    Elles sont charges dlaborer, dappliquer, de faire respecter les rgles du jeu dansdes secteurs

    considrs comme sensible. Par exemple essentiellement dans le domaine conomique et de

    laudiovisuel.

    Elles ne sont pas dotes en principe de la personnalit morale. Nanmoins le lgislateur trs souvent

    leur reconnait un pouvoir rglementaire.

    Le conseil constitutionnel dans une dcision du 17 janvier 1989 a estim que cette pratique tait

    constitutionnelle condition que les mesures prises par les autorits administratives indpendantes

    aient une porte limite et quelles soient conformes la rglementation dicte par le Prsident de

    la Rpublique et par le Premier Ministre.

    2. Les sources administratives de la lgalit non rglementaire.

    Il y a en a 2 types :

    les circulaires les directives dites crdit foncier de France.

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    A. Les circulairesI. Dfinition

    Elles ne sont pas au sens strict du terme des sources de lgalit. Elles constituent des lois de service.

    Ce sont les instructions que les chefs de service (prfets, maires, ministres) adressent leurs

    subordonns c'est--dire aux agents du service pour porter leur connaissance, commenter,interprter des textes lgislatifs rglementaires et mme la jurisprudence et pour leur recommander

    ou leur imposer lattitude adopter dans la mise en uvre de ces textes.

    Les circulaires permettent une interprtation uniforme et donc une application uniforme des lois et

    rglements que les fonctionnaires, les agents publics sont chargs dappliquer.

    Les circulaires jouent un rle essentiel dans la vie administrative et en particulier au sein de

    ladministration de ltat.

    Les lois et rglements ne sont appliqus que lorsque le chef dun service a pris une circulaire qui en

    dfinit le sens et la porte. Ldiction dune circulaire est dans la quasi-totalit des cas la condition

    dapplication de la loi ou du dcret. Les agents ne connaissent dans les faits que la circulaire. Ce sont

    les circulaires qui constituent, dfinissent la rgle telle qu elle doit tre applique.

    Les circulaires ne concernent pas seulement les services de ltat.

    L

    es circulaires sont considres comme l

    expression du pouvoir hirarchique.L

    es circulaires sont desordres qui simposent aux agents. Les agents, les fonctionnaires, ne peuvent pas contester devant le

    juge les circulaires que ce soit par voie daction ou par voie dexception sauf si les dispositions de la

    circulaire portent atteinte leurs droits ou leur statut.

    II. La problmatique des circulairesA lgard des administrs, les choses sont trs complexes. En effet les circulaires sont considres

    comme des mesures dordre interne ladministration et nayant en principe aucune incidence sur la

    situation des administrs auxquels elles ne sont pas destines. Elles taient donc considres sur le

    plan contentieux comme inapplicables aux administrs et inversement inopposables

    ladministration et ne pouvant faire lobjet dune contestation devant le juge par voie daction ou par

    voie dexception.

    Dans la pratique les circulaires constituent de vritables rglements.

    Les ministres vont user de leur pouvoir hirarchique et les services vont insrer dans les circulaires

    des dispositions caractre rglementaire. Ces dispositions allant bien au-del d un simple rappel

    dun commentaire ou dune interprtation de la lgislation. Les agents tant tenu de les appliquer il y

    a ainsi une modification de la rglementation. De nombreuses circulaires constituent de vritables

    rglements et cest cette pratique qui a t prise en compte par le conseil dtat. Dans un arrt du 24

    novembre 1954, larrt institution Notre Dame du Kreisker, le conseil dtat a opr une distinction

    fondamentale entre les circulaires rglementaires et les circulaires interprtatives.

    Les circulaires interprtatives sont les vraies circulaires, celles qui ne font que rappeler, commenter

    la rglementation existante. Juridiquement, elles sont inopposables aux administrs et inversement

    inopposables ladministration et ne peuvent faire lobjet dun recours pour excs de pouvoir ni treinvoqu lappui dun recours dune dcision individuelle prise sur son fondement.

    Les circulaires rglementaires sont celles qui modifient la rglementation existence en ajoutant ou en

    retranchant cette rglementation. Juridiquement, elles sont assimiles de vritables rglements.

    Elles peuvent tre contestes devant le juge administratif. On peut en demander l annulation et

    contester la faon dont elle est applique ou le fait quelle ne soit pas applique.

    Le juge administratif a t confront deux difficults :

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    Le juge administratif est confront un dilemme : soit prserver lunit du pouvoirrglementaire soit protger les droits des administrs. La prservation de lunit du pouvoir

    rglementaire impliquait que le juge ne reconnaisse que trs difficilement le caractre

    rglementaire dune circulaire. (15 000 circulaires par an au niveau ministriel).

    La protection des droits des administrs impliquait que le juge reconnaisse le plus souvent le

    caractre rglementaire de la circulaire de faon permettre aux administrs de contester la

    circulaire, son application ou sa non application. Le conseil dtat a choisi de privilgierlunit du pouvoir rglementaire. Il ne peut reconnaitre aux circulaires un caractre

    rglementaire que lorsque les circonstances de laffaire lui permettaient dannuler la

    circulaire pour incomptence de son auteur. Le conseil dtat apparemment refusait de

    reconnaitre aux ministres le pouvoir rglementaire gnral mais cette situation tait trs peu

    satisfaisante pour les administrs. En effet, la plupart des circulaires se voyaient reconnaitre

    un caractre interprtatif mme si elles constituaient de vritables rglements et quelles

    taient appliques aux administrs sans que ceux-ci puissent la contester devant le juge. On

    assistait au dveloppement dune lgislation souterraine chappant tous contrle

    juridictionnel et un recul du droit vers le prcaire et le confidentiel. Les ministres ou chefs

    de services laboraient la rgle de droit et ladministration tait totalement libre de

    lappliquer ou non.

    Il est rare quune circulaire soit totalement rglementaire ou interprtative. La plupart ne lesont que dans certaines de leurs dispositions. On parle de circulaires mixtes. Juridiquement

    on est dans une situation absurde. Laction contre les dispositions interprtativestait juge

    irrecevable. Pour remdier cette situation, deux solutions ont t avances:

    y Une solution rglementaire : dcret du 28 novembre 1983 qui fixe la rgle selonlaquelle les circulaires qui ne sont pas contraires aux lois et aux rglements sont

    opposables ladministration. Ce dcret na jamais t appliqu car inapplicable. En

    effet comment peut-on confier aux ministres par un simple dcret le pouvoir

    rglementaire ? Si elles sont opposables cest quelles ont un caractre

    rglementaire. Le conseil dtat a rappel que les circulaires taient inopposables.

    y Une solution jurisprudentielle : en 1970, le conseil dtat a dgag la notion dedirectives. Ce sont des circulaires qui par exception sont opposables ladministration et aux administrs. Cette jurisprudence a une porte trs limite et

    na pratiquement aucune incidence.

    III. La jurisprudenceDuvignres, CE18 dcembre 2002Depuis dcembre 2002, le conseil dtat oppose les circulaires impratives et non impratives ou

    indicatives. Les circulaires impratives sont celles qui dictent aux agents la conduite tenir. Elles font

    peser sur eux une obligation dagir dans un sens dtermin.

    Les circulaires non impratives ou indicatives ne font que formuler des conseils, des

    recommandations dagir dans tel ou tel sens. Elles laissent aux agents fonctionnaires une marge de

    manuvre, une marge dapprciation.

    Cette dcision a t bien accueillie par la doctrine. Elle met une fin une incohrence sur le plan

    procdural. En effet la jurisprudence notre dame de Kreisker aboutissait ce que le juge se prononce

    dans un premier temps sur la lgalit de la dcision et si la dcision tait illgale il considrait qu elle

    tait recevable et annulait la circulaire.

    Lopposition entre ces deux types de circulaires parait trs simple et correspond une pratique. C est

    la reconnaissance dune certaine marge dapprciation aux agents. Cela permet dadapter la

    dcisions une situation XXXXXX

    Cette nouvelle jurisprudence soulevait autant de difficults que la prcdente :

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    Comment distinguer circulaire imprative et circulaire non imprative ? La distinction se substitue-t-elle la distinction entre circulaires rglementaires et

    interprtatives ? NON, elle se superpose. Les circulaires impratives recouvrent deux choses :

    les circulaires rglementaires (le propre dun rglement est dtre impratif), les circulaires

    impratives rglementaires sont des rglements. Les circulaires impratives et

    interprtatives ne font que rappeler la rglementation existante.

    Les circulaires indicatives sont par dfinition des circulaires interprtatives Le statut juridique : les circulaires impratives peuvent faire l objet dun recours, les

    circulaires impratives ne peuvent faire lobjet dun tel recours. En ralit cest plus

    complexe.

    En ce qui concerne les circulaires impratives, elles recouvrent les circulaires rglementaires et

    circulaires impratives.

    Les circulaires rglementaires sont toujours assimiles des rglements et elles sont toujours

    soumises au mme rgime juridique que les rglements.

    On peut former contre elles un recours pour excs de pouvoir et en demander lannulation.

    On peut aussi contester la circulaire par la voie de l exception.

    Les circulaires rglementaires sont opposables aux administrs et l

    administration, cela veut direque ladministration peut se fonder sur le texte de la circulaire.

    Le plus souvent, comme ctait le cas avant 2002, le juge annule la circulaire pour incomptence de

    son auteur. Mais ce ne sera pas systmatique.

    En ce qui concerne les circulaires impratives et interprtatives, c est leur propos que les difficults

    sont les plus nombreuses.

    Innovation : ces circulaires peuvent faire lobjet dun recours pour excs de pouvoir, elles peuvent

    donc tre annules par le juge administratif. Le juge exerce un contrle de leur lgalit. Sur quoi va

    dboucher ce contrle ?

    Ce contrle va dbouche diffremment en fonction du contenu des circulaires.

    Tout dabord la circulaire peut rappeler exactement ltat du droit existant. Et donc le ministre va

    rappeler ltat du droit et prescrire au destinataire un certain comportement, a ce que les autorits

    veillent lapplication de cette rglementation.

    La circulaire se verra dans ce cas l valide par le juge.

    La circulaire peut ensuite donner une interprtation errone de la loi ou du rglement.La circulaire

    mconnait le sens et la porte des dispositions lgislatives et rglementaires qu elle entend

    expliciter. Dans ce cas le juge annulera la circulaire pour illgalit.

    Par exemple, le conseil dEtat vient de rendre un arrt et le ministre donne une interprtation de la

    rgle qui nest pas la bonne. Dans ce cas, le juge annulera la circulaire pour illgalit.

    La circulaire peut rappeler une rgle mais qui est contraire une norme juridique suprieure, par

    exemple une circulaire qui rappelle un dcret contraire une directive communautaire. Dans ce cas

    le juge va censurer la circulaire.

    CE, 2 juin 2006, arrt Chauderlet.

    Une circulaire qui rappelle une rgle illgale peut tre attaque et annule.

    Et cest certainement lapport le plus positif de la jurisprudence Duvigneres.

    Mais pour autant, le conseil dEtat a maintenu sa position en ce qui concerne lopposabilit et

    linvocabilit des circulaires interprtatives. Le conseil dEtat considre que ces circulaires sont

    interprtatives c'est--dire quelles ne sont pas normatives, quelles ne crent pas de rgles de droit

    et par consquent ne sont pas invocables ni mme opposables mme si elles sont lgales.

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    Le 10 fvrier 2003 avec un arrt Daniel D du conseil dEtat.

    En ce qui concerne les circulaires indicatives, celles-ci ne peuvent pas faire lobjet dun recours pour

    excs de pouvoir et elles sont toujours inopposables aux administrs et ladministration.

    Un dcret du 8 dcembre 2008 impose au ministre de mettre leur circulaire la disposition du public

    sur le site circulaire qui relve du Premier Ministre. Le dcret prcise que si les circulaires ne sont pas

    sur le site, elles sont inopposables. Les circulaires qui nont pas t inscrites sur le site serontrputes abroges.

    B. Les directives crdit foncier de FranceA ne pas confondre avec les directives communautaires.

    Les directives sont des circulaires mais qui sont particulires.

    Ce sont des circulaires par lesquelles ladministration dans un domaine o elle dispose dune

    comptence discrtionnaire se fixe elle mme lavance une doctrine, une ligne de conduite

    destine la guider dans les dcisions individuelles qu elle doit prendre.

    Quest ce que le pouvoir discrtionnaire ?

    Le texte donne une comptence lautorit mais en ne donnant pas les motifs sur lesquels il se

    fonde. Le ministre de lintrieur peut interdire la diffusion des crits de provenance trangre. Et le

    texte nindique pas les motifs que lesquels le ministre veut se fonder.

    Dans un tel cas, ladministration peut se fixer une ligne de conduite.

    Cette notion de directive a t dgage par le conseil d Etat dans un arrt du 11 dcembre 1972,

    cest larrt crdit foncier de France.

    A la suite du constat de lchec de 2 jurisprudences on a eu cet arrt : la jurisprudence Notre Dame

    de Kreisker et celle qui voulait que ladministration dispose dune comptence discrtionnaire, elle

    ne puisse se fixer une ligne de conduite sans commettre une erreur de droit. Le CE estimait que

    lorsque ladministration disposait dune comptence discrtionnaire, elle tait tenue de se livrer un

    examen individuel de chaque affaire. Cette pratique entrainait que la jurisprudence se prononait au

    coup par coup ce qui entrainait des disparits notamment dans le domaine conomique.

    en 1970, le CE a dcid doprer un revirement jurisprudentiel et a dgag la notion de directive en

    lui confrant ultrieurement un rgime juridique propre qui se diffrencie de celui des rglements et

    des circulaires interprtatives.

    Tout dabord, la diffrence avec les rglements :

    La 1re

    diffrence est que quand il y a un rglement, ladministration est lie par le rglement. Elle est

    tenue dappliquer le rglement.

    Quand il y a une directive, ladministration nest pas lie par la directive. Elle ne perd pas sa libert

    dapprciation. Elle est toujours tenue de se livrer un examen individuel de chaque affaire.

    Toutefois, si cet examen ne rvle aucune particularit, elle doit appliquer la directive.

    Si cet examen rvle la particularit de la situation d administrs ou si lintrt gnral est en cause,

    ladministration ne doit pas appliquer la directive.

    La 2me

    diffrence est que le rglement peut faire lobjet dun recours en annulation et les directives

    ne peuvent pas faire lobjet dun tel recours.

    Diffrence avec les circulaires indicatives :

    La 1re diffrence est que les directives la diffrence des circulaires interprtatives sont opposables

    aux administrs et ladministration.Les administrs peuvent se prvaloir de la directive pour

    contester les dcisions individuelles prises sur leur fondement.

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    La 2me diffrence est que les directives peuvent tre contestes par la voie de l exception et les

    circulaires indicatives ne peuvent ltre.

    La jurisprudence crdit foncier de France a une porte extrmement limite car ladministration

    nutilise que trs rarement la technique des directives.

    Chapitre 2 : la hirarchie des sources de la lgalit

    La question est de savoir comment les diffrentes rgles qui simposent ladministration sarticulent

    elles et se combinent elles ?

    Question : comment les diffrentes normes juridiques sarticulent entre elles ?

    Cest lun des points sur lequel le droit administratif a le plus volu depuis 20 ans.

    A priori la question parait simple. En effet tout le monde considre qu il y a entre les diffrentes

    normes de la lgalit une hirarchie dans laquelle chacune de ces normes trouvent une place

    dtermine. Cette hirarchie des sources est communment appele hirarchie des normes et a t

    thorise par un juriste autrichien Hans Kelsen.

    Sa thorie a t reprise dans pratiquement tous les pays du monde et en particulier en France.

    La thorie est simple dans son principe, savoir que les diffrentes normes juridiques sarticulent

    entre elles selon un enchanement pyramidal, du sommet vers le bas.

    Chaque norme trouve son fondement dans la norme suprieure quelle doit appliquer et prciser.

    Dans lordre juridique franais, la hirarchie des normes se prsente en thorie dans lordre

    dcroissant suivant :

    Au sommet, il y a la constitution En dessous les traits et le droit communautaire La loi Les principes gnraux du droit Les rglements. Les actes administratifs individuels

    La constitution de 1958 ntablit pas pour autant cet ordre de manire expresse.

    Le seul article qui fixe une hirarchie est l article 55 de la constitution qui dit que les traits ont une

    force suprieure celles des lois.

    Pour le reste lapplication de la hirarchie des normes par le juge administratif savre compliqu et

    nuanc.

    Section 1 : La hirarchie entre les sources administratives de la lgalit (exam)

    A cot des rgles qui simposent ladministration de lextrieur, il en existe dautres qui manent

    delle-mme et qui constitue une limitation de son action. En effet, ladministration est tenue de

    respecter les rgles quelle a elle-mme dictes. Toutefois, la soumission de ladministration sespropres rgles nest pas absolue mais relative. Ladministration auteur de ses propres rgles peut

    toujours les modifier. Cependant il ne faut pas exagrer cette relativit. Les autorits administratives

    ne peuvent pas modifier les rgles prises par une autorit suprieure et ne peuvent modifier leur

    propre acte qu condition de satisfaire des conditions de forme, de procdure et de fond.

    Mais surtout, une double limitation pse sur les autorits administratives :

    Dune part, cest le principe de la supriorit des actes rglementaires sur les actes individuels.

    Et dautre part cest le principe de la hirarchie formelle des actes administratifs.

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    1. Le principe de la supriorit des actes rglementaires sur les actes individuels

    A. Le contenu du principeLes actes rglementaires sont une source de la lgalit. Comme la loi, ils fixent des rgles gnrales

    et impersonnelles.

    Ds lors quils ont t rgulirement dicts, l

    administration doit les respecter et toutes les mesuresindividuelles dimplication doivent les respecter.

    Toute dcision individuelle doit tre conforme la rgle pr tablie. Ainsi ladministration est tenue

    de respecter les rglements en vigueur lorsquelle prend une dcision individuelle. Cette supriorit

    ne joue que lorsque les 2 actes relvent du mme champ dintervention.

    Lautorit comptente peut toujours modifier un rglement. Il peut ltre tout moment. Mais tant

    que le rglement est en vigueur il doit tre appliqu. Il s agit dun principe fondamental qui sexprime

    sous une triple forme :

    - la dcision individuelle doit tre conforme aux rglements lorsque ce dernier rglement a tdict par une autorit hirarchiquement suprieure.

    Exemple :L

    e prfet du dpartement prend une dcision relative un agent de l

    tat. Mais lamesure individuelle quil prend ne peut tre que conforme au rglement.

    - Quand le rglement est dict par la mme autorit que celle qui prend la dcisionindividuelle. Cest dire quune autorit administrative est lie par sa propre rglementation.

    Cest une rgle qui est trs souvent enfreinte, notamment par les lus locaux.

    - La dcision individuelle doit tre conforme au rglement mme quand la mesure individuelleest prise par une autorit hirarchiquement suprieure celle qui a dicte les rglements.

    Exemple : en matire durbanisme, on a un plan local durbanisme qui est un rglement. Les

    permis de construire sont dlivrs par le maire. Mais par exemple pour la construction d un

    collge cest le prfet qui dlivre le permis de construire et celui ca doit respecter la

    rglementation locale.

    B. Les limites au principe : les drogationsLa drogation est un procd par lequel ladministration fait bnficier une personne dun rgime

    plus favorable que celui rsultant dune stricte application de la rglementation.

    Les drogations apparaissent incompatibles avec le principe prcdemment nonc.

    Mais le conseil dEtat a toujours considr que des adaptions taient ncessaires quand la rgle

    savrait trop rigide et que son application aboutissait une uniformit qui pouvait tre

    prjudiciable.

    Cette pratique des drogations pose des problmes :

    - Problme de la rgularit juridique de la drogation. Le CE admet que lauteur dunrglement puisse prvoir des drogations la rglementation quil a dicte. En aucune

    manire il ne peut sagir de drogations potestatives c'est--dire qui dpendent uniquementde la volont de ladministration. Lauteur de la rglementation doit prciser les motifs qui

    justifient la drogation. Ces drogations ne peuvent tre que conforme lintrt gnral.

    - Les pressions du contrle exerc par le juge : le CE exerce un contrle trs troit sur loctroides drogations car il y a atteinte au principe dgalit devant la loi. Le CE cherche toujours

    concilier le respect du principe dgalit avec la ncessit de prendre en compte certaines

    situations particulires.

    -

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    2. Le principe de la hirarchie formelle des actes administratifs

    Entre les sources internes de la lgalit, il y a une hirarchie qui procdent dune subordination des

    actes administratifs les uns par rapport aux autres .il existe aussi une hirarchie qui tient la

    procdure dlaboration de lacte.

    A.La hirarchie en fonction de lorgane administratif

    Il y a une hirarchie entre les organes administratifs. Il y a des autorits suprieures et

    subordonnes CE. Les autorits suprieurs ayant en principe le champ dapplication le plus large.

    Ainsi les rglements forment entre eux une cascade. Le rglement de lautorit suprieure simpose

    celui qui est pris par lautorit subordonne.

    Au sommet de cette cascade on trouve

    les dcrets prsidentiels les dcrets du 1er ministre les arrts ministriels les arrts prfectoraux

    les arrts municipaux.Chaque autorit ne peut que complter, adapter sans les contredire, les rglements de lautorit

    suprieure.

    B. La hirarchie en fonction de la procdure dlaborationIl y a une hirarchie qui existe en fonction de la procdure d laboration de lacte. Ainsi un dcret

    pris en conseil dtat prvaut sur un dcret prsidentiel ou ministriel. Il y contradiction entre un

    dcret pris par le Prsident de la Rpublique et un dcret pris aprs avis du conseil dtat, le second

    prvaut sur le 1er.

    Selon la procdure dlaboration, plus elle est solennelle, puis la place de l acte est importante.

    Section 2 : larticulation entre les sources externes ladministration et les sources internes

    ladministration

    1.Larticulation entre les sources nationales

    A. Les rapports entre constitution, lois et rglementsLa C est thoriquement au sommet de la pyramide et toutes les autres normes doivent lui tre

    conformes. La ralit jurisprudentielle est beaucoup plus nuance.

    Jusqu la rforme constitutionnelle du 23 juillet 20085 la suprmatie de la C navait quune porte

    limite.

    I. La situation antrieure la mise en uvre de la rvision constitutionnelle du 23 juillet2008 instituant la QP

    C(ATTENTION

    EXAM

    !!!)

    Jusquau 1er

    mars 2010, le contrle de constitutionnalit des lois tait enferm. Il sagissait dun

    contrle a priori qui ne pouvait tre exerc avant la promulgation de la loi par le Prsident de la

    Rpublique dans un dlai de 15 jours maximum.

    Ce contrle est facultatif sauf pour les lois organiques.

    De plus le conseil constitutionnel refuse de contrler les lois rfrendaires (dcision du 6 novembre

    1962). Ce contrle ne peut tre exerc qu la demande dun nombre limit de personnes: Prsident

    de la Rpublique, Premier Ministre, les prsidents des deux chambres et 60 dputs ou 60 snateurs.

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    Ce contrle est extrmement encadr.

    De trs nombreux textes ntaient pas soumis un contrle et le CE estimait comme la cour de

    cassation que la loi promulgue tait un acte juridiquement parfait et incontestable. Le juge

    ordinaire, administratif et judiciaire, a toujours refus dexercer un contrle de constitutionnalit de

    la loi promulgue, que ce soit directement ou indirectement. Vedel : la loi promulgue est un acte

    juridiquement parfait et incontestable Il y a un refus du CE d exercer loccasion dun litige la constitutionnalit dune loi que ce soit

    directement ou indirectement. Ceci a t affirm trs clairement sous la IIIme rpublique dans un

    arrt du 6 novembre 1936 larrt Arrighi . Rappeler dans un arrt du 28 octobre 1972, facult des

    lettres de Paris. Arrt du 22 octobre 1979, arrt UDT. Arrt du 29 octobre 1989 arrt Roujanski.

    Le conseil dEtat considre toujours que la loi, expression de la volont gnrale ne peut tre

    soumise au contrle du juge administratif.

    Lexpression la plus remarquable de ce refus de contrler la constitutionnalit des lois sexprime

    travers la thorie dite de la loi cran. Le CE a toujours affirm trs clairement quil exerait un

    contrle de la constitutionnalit des rglements et plus particulirement des dcrets dapplication.

    Un dcret peut tre annul pour non-conformit la constitution.

    Mais l encore la supriorit de la constitution na qu

    une porte limite.A cet gard, il convient de distinguer selon quil sagisse de dcrets dapplication, de rglements

    autonomes.

    Tout dabord, en ce qui concerne les dcrets dapplication, le systme de la hirarchie des normes

    juridiques devrait logiquement permettre de contester la constitutionnalit dun rglement

    dapplication.

    La constitution tant la norme suprme, tout acte, tout rglement qui lui est contraire est en principe

    illgale.

    Mais on constate que le conseil dtat, lorsquil est amen se prononcer sur la constitutionalit

    dun rglement dapplication, recherchait dans un 1er temps si ce rglement tait strictement

    conforme ou non la loi quil avait pour objet de prciser.

    Le conseil dEtat va rechercher si le dcret pris par le 1er

    ministre est conforme on non.

    Si le rglement apparat comme strictement conforme la loi c'est--dire comme une stricte mesure

    dapplication de la loi, le conseil dEtat va refuser dexercer un contrle de la constitutionnalit du

    dcret.

    En effet il considre quun tel contrle aboutit exercer un contrle de la constitutionnalit de la loi.

    Cela mme si la loi semble contraire la constitution.

    -Arrt du 22 octobre 1979, larrt union dmocratique du travail.

    -Arrt du 29 octobre 1989, cest larrt roujanski.

    Si en revanche le rglement dapplication est considr comme contraire la loi, alors le juge annule

    le rglement dapplication.

    Cela signifie que la rgularit des dcrets dapplication est apprcie par rapport la loi et non par

    rapport la constitution.

    Ce qui signifie que dans notre juridique purement interne, la loi est toujours la norme de rfrence.

    Le CE a toujours considr que son office tait de veiller l application de la loi. Adage selon lequel

    le juge administratif est le serviteur de la loi et le censeur du rglement..

    Toutefois il faut prciser 2 choses :

    Le conseil dtat interprte toujours les dispositions dune loi comme nayant pas entendu carter les

    dispositions de la constitution.

    Arrt CE 17 fvrier 1950, arrt Dame Lamotte

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    Arrt CE 19 octobre 1962, arrt Canal

    Le juge administratif considre parfois que lcran lgislatif est transparent. Il en va ainsi lorsque la

    loi sur le fondement de laquelle le rglement a t pris se borne renvoyer lautorit

    rglementaire le soin ddicter les rgles, sans contenir elle mme la moindre rgle de fond.

    Dans ce cas, le conseil dtat sanctionne alors linconstitutionnalit des dispositions du rglement.

    Larrt de principe est celui du conseil dEtat du 17 mai 1991 : larrt quintin. Ce cas est rare.Aujourdhui le conseil constitutionnel censure lincomptence ngative du parlement, lorsque celui-ci

    nexerce pas sa comptence normative.

    La norme de rfrence est bien la loi, et non la constitution.

    Hors quand il sagit des rglements autonomes, la supriorit de la constitution prend alors toute sa

    signification. Par dfinition, la loi ne fait pas cran entre la constitution et le rglement et le juge

    annule les rglements autonomes qui ne sont pas conforme notre constitution.

    La loi est la source essentielle de la lgalit, cest par rapport la loi que la rgularit des actes est

    contrle. Sest donc dvelopp un contrle a posteriori, ouvert aux citoyens. Il y a eu plusieurs

    tentatives (1990,1993) et cest en 2008 que cela va aboutir.

    II. La rvision constitutionnelle du 23 juillet 2008 : la QPCInstauration dun contrle a posteriori de la constitutionnalit des lois. Cette rforme est entre en

    application que le 1er mars 2010.

    Aujourdhui, il y a 2 mcanismes de contrle :

    Il y a toujours le mcanisme initial, c'est--dire le contrle a priori dfinit par l article 61 de la C qui

    doit tre exerc avant la promulgation de la loi. Et c est un contrle qui ne peut tre exerc qu la

    demande du prsident, du 1er ministre, des prsidents des assembles, des 60 dputs et 60

    snateurs.

    Et puis il y a paralllement un nouveau dispositif, le contrle a posteriori, qui est dfini par le nouvel

    article 61-1 de notre constitution. Le contrle est exerc par le conseil constitutionnel. Cest le

    mcanisme dit de la question prioritaire de constitutionnalit et cest un mcanisme qui est trs

    proche de celui qui avait t imagin en 1990 et en 1993.

    Ce mcanisme permet un simple justiciable au cours dune instance aussi bien devant le juge

    administratif que devant le juge judiciaire sauf devant la cour d assise de contester une loi dj

    promulgues

    Dans ce cas, le conseil constitutionnel ne peut se prononcer que sur renvoi soit du conseil dEtat, soit

    de la cour de cassation. La loi organique du 10 dcembre 2009 prcise par un dcret du 16 fvrier

    2010 a dfini larchitecture du dispositif et les principales rgles de procdures applicables.

    1. Le champ dapplication de la QPCLa QPC ne peut porter que sur une disposition lgislative portant atteinte aux droits et liberts que la

    constitution garantis. Cela signifie que seule une disposition lgislative peut tre conteste. Il ne peut

    donc sagir que dun texte adopt par lautorit dtenant le pouvoir lgislatif. Ce sera un texte vot

    par la parlement c'est--dire une loi organique, une loi ordinaire ou une ordonnance ratifie par le

    parlement.

    La doctrine dans sa quasi-totalit considre que les lois rfrendaires ne peuvent faire lobjet dun tel

    contrle. Le conseil constitutionnel refuse dexercer un contrle a priori, et donc on suppose quil

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    refusera dexercer un contrle a posteriori. A contrario, les ordonnances de lart 38 non ratifies, les

    dcrets, les arrts rglementaires qui sont des actes administratifs ne peuvent faire lobjet dun

    contrle de constitutionnalit.

    Il faut en outre que la loi porte atteinte aux droits et aux liberts garantis par la constitution. Cette

    exigence semble limiter considrablement le champ de la QPC. En effet une telle question ne peut

    tre lieu pour nimporte quelle violation de la constitution.

    Ces dispositions ont t initialement considres en outre comme une source de difficults. En effet

    cela amne distinguer entre les droits et liberts garantis par la constitution et les autres. Ces

    dispositions semblaient indiquer que le juge fasse un tri entre ce qui relevait des droits et liberts et

    ce qui leur est tranger.

    Les premires dcisions de renvoi au conseil constitutionnel, quil sagisse de la cour de cassation, du

    conseil dtat, montrent que les deux plus hautes juridictions ne font pas un tel tri et qu elles laissent

    le soin au conseil constitutionnel de se prononcer sur ce point. Il y a dj eu 220 renvois au conseil

    constitutionnel.

    2. La procdureLa QPC ne peut tre invoqu quau cours dune instance. On va voquer comme moyen le fait quune

    dcision prise lencontre dune personne est contraire la constitution. Ce peut tre devant une

    juridiction relevant du conseil dtat ou de la cour de cassation, en premire instance, en appel ou en

    cassation.

    La QPC ne peut jamais tre souleve doffice par le juge.

    La rgle de lultra a et la rgle de linfra a : le juge ne peut pas statuer sur les moyens que lon a

    soulevs mais sur tous les moyens que lon a soulev alors que le conseil constitutionnel considrait

    quil ntait pas li par cette rgle. Cest le justiciable qui doit soulever la QPC. La juridiction saisie

    doit se prononcer sans dlai sur le bien fond de la demande et dans l hypothse o le justiciable

    conteste galement linconventionalit de la loi, la juridiction doit dabord examiner

    linconstitutionnalit de la loi.

    Pour viter un encombrement du conseil constitutionnel et des manuvres dilatoires un doit filtre a

    t mis en place. Le conseil constitutionnel ne peut tre saisi que sur renvoi du conseil d tat ou de la

    cour de cassation. Les juridictions du fond ne peuvent saisir directement le conseil constitutionnel.

    De plus les 2 cours suprmes nont aucune obligation de transmettre la QPC lorsquelles ont t

    saisies par les juridictions du fond.

    La juridiction saisie ne doit transmettre la QPC que si 3 conditions sont remplies :

    - Il faut que la loi conteste soit applicable laffaire ou constitue le fondement de lapoursuite. La solution du litige doit dpendre de lexamen de la QPC.

    - La loi conteste ne doit pas dj avoir t dclare conforme la constitution par le conseilconstitutionnel sauf changement de circonstances aux vues desquelles il stait prononc.

    Ex de changement de circonstances : question de la garde vue. La loi apparait dsormais

    inconstitutionnelle.

    - La question ne doit pas tre dpourvue de caractre srieux.Si les conditions sont remplies, la juridiction doit transmettre la question soit au conseil dtat soit

    la cour de cassation par une dcision qui nest pas susceptible daucun recours et sursoir statuer.

    Conseil dtat et cour de cassation ont 3 mois pour vrifier que la question a t pose selon la

    procdure prvue et quelle remplie les 3 conditions pour la renvoyer au conseil constitutionnel.

    Le conseil constitutionnel doit se prononcer dans les 3 mois.

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    3. Les consquences de la dcision dinconstitutionnalit rendue par le conseilLarticle 62 prvoit que la reconnaissance de l inconstitutionnalit de la loi sur le fondement de

    larticle 61-1 implique labrogation de la loi.

    La dcision na pas deffet rtroactif, elle ne joue que pour lavenir. Pour viter les inconvnients

    rsultant de lannulation dune loi dj promulgue et donc applique, le mme article 62 prcise

    que le conseil constitutionnel peut dcider que l abrogation prendra effet une date ultrieure sa

    dcision et quil peut mme dterminer les conditions et les limites dans lesquelles les effets que la

    disposition lgislative a produit sont susceptibles dtre remis en cause . Le conseil constitutionnel

    peut donc moduler les effets de sa dcision pour viter des atteintes excessives l inscurit

    juridique.

    La dclaration dinconstitutionnalit a un effet gnral. La disposition qui est censure disparait

    compltement pour lavenir.

    Dans ses 1res dcisions, le conseil constitutionnel a apport un certain nombre de prcisions:

    - Dcision dite cristallisation des pensions- Dcision du 30 juillet 2010 sur le rgime de droit commun de la garde vue : le conseil

    constitutionnel a jug que les dispositions du CPP relatives la garde vue taient contraires

    la constitution. Mais pour autant et pour des raisons d ordre public a considr que

    labrogation des dispositions du CPP ne prendraient effet que le 1er

    juillet 2011 et quil

    appartenait au parlement dici l de modifier le CPP de faon remdier

    linconstitutionnalit. Le conseil constitutionnel impose la prsence dun avocat ds le dbut

    de la garde vue.

    3 ides principales :

    - Le conseil constitutionnel considre que la dclaration dinconstitutionnalit doit avant toutbnficier au requrant, au justiciable lorigine de la question, et tous ceux qui avaient

    un contentieux en cours.

    - Le conseil constitutionnel estime quil ne peut pas se substituer au parlement.- Le conseil constitutionnel est soucieux dviter un vide juridique. A la recherche de solution

    transitoire dans lattente de ladoption dun nouveau texte susceptible de remdier

    linconstitutionnalit constate.

    La QPC est un mcanisme profondment original. Il n y a aucun quivalent en droit compar. La

    doctrine sest empare du sujet.

    Avec cette rvision constitutionnelle on va vers laboutissement dun processus engag en 1989 avec

    larrt Nicolo. Pour la 1re

    fois le CE sest affirm comme juge de la loi. Mais juge de la conformit de

    la loi par rapport au trait. Il y avait une contradiction en ce sens que le juge cartait une loi contraire

    un trait mais appliquait une loi contraire la constitution.

    La rforme de 2008 va probablement tre loccasion pour le conseil dtat de sriger en juge de la

    constitutionnalit des lois. Dans la pratique le CE va tre amen juger la constitutionnalit des lois.

    Mais jusqu prsent le CE a fait preuve dune prudence anormale. Il considre quil ne peut saisir le

    conseil constitutionnel que si la violation de la constitution est flagrante.

    B. Les rapports entre lois, principes gnraux du droits et rglementsLes rglements doivent tre conformes aux principes gnraux du droit. Il faut diffrencier les

    rglements autonomes et les rglements dapplication.

    Pour les rglements autonomes, ils doivent tre conformes aux principes gnraux du droit. Cela a

    t nonc trs tt par le conseil dtat, arrt 26 juin 1959, syndicat des ingnieurs conseil.

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    Les rglements dapplication, en principe doivent tre conformes aux principes gnraux du droit.

    Mais le conseil dEtat considre que le lgislateur peut carter lapplication dun principe gnral du

    droit.

    Si un rglement dapplication est conforme une loi mais contraire un principe gnral du droit, le

    rglement est nanmoins considr comme lgal.

    Dans les annes 1970, le professeur Chaput a dvelopp une thse expliquant que les principes

    gnraux du droit avaient une valeur supra dcrtale mais infra lgislative.

    2. La hirarchie entre les sources extra nationales et nationales

    Il faut distinguer selon quil sagit des accords ou traits internationaux et du droit communautaires

    A. Les rapports entre les traits et les sources nationalesI. Les rapports entre traits, lois et rglements

    Cest une question rgle par larticle 55 de notre constitution : Les traits ou accords

    rgulirement ratifis ou approuvs ont ds leur publication une autorit suprieure celle des

    lois .

    Il en dcoule que les traits sont suprieurs aux rglements. Et trs logiquement, le juge administratif

    peut annuler un rglement pour non-conformit aux dispositions dun trait.

    Jurisprudence trs ancienne : larrt du 30 mai 1952 Dame Kirkwood. Cependant la supriorit des

    traits sur les rglements na eu jusquen 1989 quune porte limite.

    Larrt Nicolo, conseil dEtat assemble le 20 octobre 1989 a marqu une vritable rupture. En effet

    jusque l en cas de contrarit entre les dispositions dun trait et celles de la loi franaise, le juge

    faisait prvaloir les dispositions les plus rcentes.

    La position de principe du conseil dEtat avait t affirme dans un arrt du 1er

    mars 1968 : syndicat

    des fabricants de semoule.

    La position du Conseil dEtat consistait en fait assimiler le trait la loi. En cas de contrarit entre

    les dispositions de la loi et celles dun trait, le juge faisait prvaloir le texte le plus rcent. Ce qui est

    logique.

    Cette position a t vivement conteste et plus vivement partir de 1975.

    En effet cette date, le conseil constitutionnel, dans une dcision dite IVG, le 15 janvier 1975, a

    estim quil tait incomptent pour exercer un contrle de conformit de la loi un trait.

    Et que ce contrle de conformit de la loi au trait relevait de la comptence du juge ordinaire.

    C'est--dire selon les cas du juge judiciaire ou du juge administratif. La position du conseil

    constitutionnel est donc trs claire.

    La cour de cassation va immdiatement sengouffrer dans la brche ouverte par la dcision IVG et

    ds le 24 mai 1975, dans un arrt Caf Jacques Vabre, la cour de cassation va dcider qu en cas de

    contrarit entre les dispositions dun trait et celle dune loi mme postrieure au trait, quil

    convient de faire prvaloir les dispositions du trait.En 1975, la cour de cassation a dcid dexercer un contrle de conformit de la loi un trait.

    Le conseil dEtat va nanmoins maintenir sa position. Mais en modifiant le fondement dans un arrt

    de principe du 22 octobre 1979 : larrt UDT (union dmocratique du travail) : il reconnait

    implicitement la supriorit des traits sur la loi mais refuse den tirer toutes les consquences.

    Il considre toujours quil nest pas de son rle daller lencontre du lgislateur et dcarter

    lapplication dune loi vote par le parlement et qui est considre comme l expression de la volont

    nationale. Le CE dcide de faire application de la thorie de la loi cran.

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    Cette dcision fait lobjet de beaucoup de critiques. Et sa position devient quasiment intenable

    partir de 1988 quand le conseil constitutionnel en tant que juge lectoral dcide dexercer un

    contrle de conformit dune loi par rapport aux dispositions dun trait.

    Le conseil dEtat va tre oblig de franchir le pas et il va le faire avec larrt Nicolo du 20 octobre

    1989.

    En 1989, le conseil dEtat pour la 1re fois affirme quen cas de contrarit entre les dispositions dun

    trait et celles dune loi mme postrieures, les dispositions du trait prvalent sur celles de la loi.Cette dcision de larrt Nicolo a t considre comme une dcision rvolutionnaire.

    En effet pour la 1re fois, le conseil dtat sest rig en juge de la loi. La loi contraire aux dispositions

    dun trait nest plus souveraine et le juge en censure linvalidit juridique.

    Jusquen 1974, le conseil constitutionnel navait t saisi que 9 fois. La loi promulgue tait

    applique.

    Ce revirement nest pas fond sur la supriorit du droit international mais sur le droit interne, il

    procde directement de larticle 55 de la constitution.

    Pour le Conseil dEtat, ce qui est en cause cest larticle 55. Il considre quen faisant application des

    dispositions de larticle 55, le juge administratif accepte simplement dtre juge de la conformit des

    lois au principe de cette disposition de la Constitution. Une loi qui mconnait un trait est

    ncessairement une loi qui enfreint le principe pos par larticle 55 de la Constitution.On parle dans ce cas de contrle de conventionalit.

    A cet gard, il faut prciser que le juge nexerce pas un contrle par voie daction, mais un contrle

    par voie dexception.

    Cela veut dire que lorsque le juge estime que les dispositions dune loi ne sont pas conformes aux

    dispositions dun trait, quil ny a pas lieu dappliquer les dispositions de la loi mais celles du trait.

    La loi demeure en vigueur mais elle nest pas applique.

    Larrt Nicolo a eu une porte considrable.

    En effet, le contrle de conventionalit a permis aux juridictions administratives et judiciaires de

    vrifier la conformit de la lgislation et de la rglementation franaise avec les dispositions des

    traits auxquels la France a adhr et en particulier avec la Convention Europenne des Droits de

    lHomme.

    Cet arrt montre surtout la fin dun symbole. La loi avant tait un acte incontestable avant mais

    maintenant le juge peut carter les dispositions dune loi.

    II. Les rapports entre constitution et traitsQuestion de lautorit respective des traits de la constitution :

    Il sagit dune question difficile et dune question controverse.

    En effet, la lecture de la constitution ne permet pas de dire avec certitude si un trait ratifi doit ou

    non prvaloir sur une rgle de valeur constitutionnelle.

    Pour le droit international, les traits priment sur les no