Sciences Economiques et Gestion
Semestre 5
Professeur Abderrahim FARACHA 1
Fiscalité
Exercices, Questions de Réflexion et Sujets des
Examens Corrigés
Taxe sur la Valeur Ajoutée
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Faire pour Comprendre
Question : Champ d’application de la TVA
Question 1 : Dans le cadre d‘une activité de transitaire, il est effectué des opérations
d'exportation vers le Maroc d'huile alimentaire pour le compte d’un client installé à
l’étranger.
Pour les opérations réalisées au Maroc il est fait appel à une société marocaine de
transit qui facture les opérations suivantes :
- Le transport depuis le port jusqu'au destinataire final ;
- Magasinage des citernes vides ;
- Le fret maritime du retour à vide des citernes ;
- Frais d'embarquement au retour ;
- Taxe régionale ;
- La commission d'intervention du transitaire.
A cet égard il est demandé à connaître le traitement fiscal desdites opérations.
Question 2 : Quel est le régime fiscal applicable à l’activité qui consiste à
importer via Internet des licences de progiciels de gestion pour les petites et
moyennes entreprises auprès de l’unique fournisseur X, pour les vendre ensuite, selon
le même processus, soit au Maroc (5% du chiffre d'affaires) soit à l'export aux divers
partenaires étrangers en Afrique et au Moyen Orient (95% du chiffre d'affaires) ?
A cet égard, il a été précisé que cette société, spécialisée dans l'édition internationale
des licences de progiciels de gestion des petites et moyennes entreprises, représente la
société Y (filiale de X) au Maroc, Afrique du nord, Afrique centrale et Moyen Orient.
Question 3 : Les campagnes de publicité dont bénéficient au Maroc les annonceurs
non -résidents sont-elles soumises ou non à la taxe sur la valeur ajoutée ?
Réponse à la Question N°3
Les annonceurs de publicité non-résidents sont soumis à la T.V.A au taux normal de
20%, dès lors qu'ils effectuent des prestations de services destinées à être utilisées au
Maroc.
.
Questions : Opérations imposables
Question 1 : La demande d'achat en exonération de la T.V.A formulée par l'exploitant
d’un cinéma pour l'acquisition d'une chaîne de climatisation est-elle recevable ?
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Question 2 : La superficie du logement social à prendre en considération pour
bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée peut-elle ne pas inclure la
partie indivise ?
Question 3 : Une construction réalisée sur une parcelle de terrain d'une superficie de
117 rn2, constituée d'un rez-de-chaussée et de deux étages et édifiée en vue de
l’habitation principale, est-elle une opération soumise à la T.V.A ?
Question 4 : Peut-on satisfaire la sollicitation du groupe de commerçants de
marchandises vendues aux enchères publiques par la Direction des Douanes de
bénéficier de l'exonération de la T.V.A due à l'occasion de la commercialisation des
marchandises acquises ?
Question 5 : Peut-on accorder l'exonération de la T.V.A à l'importation du substrat de
culture à base de perlite expansée et granulée nécessaire à la culture de melon destiné
à l'exportation et ce, au même titre que les autres matériels et équipements de sous
abris serres ?
Question 6 : Peut-on accorder l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à une
activité qui consiste à assister des sociétés étrangères en matière d'import-export en
leur permettant d’effectuer les prestations suivantes : réaliser des études de marché ,
rechercher des opportunités d'affaires entre sociétés marocaines et étrangères, assister
les négociations entre sociétés marocaines et étrangères et suivre les exécutions de
contrats et en particulier, les contrôles techniques des marchandises et des documents?
Question 7 : Peut-on accorder l'exonération de la T.V.A aux biens d'équipement
acquis par une association dans le cadre de ses activités d'assistance aux enfants en
situation précaire ?
Question 8 : Quel traitement fiscal, en matière de T.V.A et d'I.S, à réserver aux
ventes sur place, à des étrangers de passage au Maroc, effectuées par une cliente qui
est une société exportatrice, installée à Agadir et dont l'activité consiste en la
fabrication, la vente et l'exportation des produits en peaux et tissus ?
NB : Cette cliente a reçu en 1998, de l'office Marocain des changes l'accord pour
l'ouverture d'un compte fonctionnant conformément aux dispositions de la circulaire
de l'office des changes n° 1606 du 21 septembre 1993.
A ce titre, le produit des ventes en devises effectuées sur place à des clients étrangers
est versé au compte ouvert au nom de cette société sur les livres d'une banque
marocaine de la place.
Questions : Opérations imposables par option
Question 1 : Quelles sont les modalités d’application de l’option ?
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Questions : Exonérations
Question 1 : Une entreprise non résidente peut-elle récupérer la T.V.A sur les
emballages plastiques importés par les coopératives laitières marocaines ?
Question 3 : Doit-on accorder l’exonération de la T.V.A aux matériels de trituration
des olives ?
Question 4 : Peut-on demander à soumettre à la T.V.A les bougies de décoration
fabriquées par une société et destinées essentiellement à l'exportation, au motif que
leur exonération et celle des paraffines, présente l'inconvénient de ne pas pouvoir
récupérer les taxes qui grèvent les achats de cette société et plus particulièrement les
biens d'investissement ?
Exercices : Détermination de la base imposable à la TVA
Exercice : Une Entreprise assujettie à la TVA au taux normal a réalisé au cours du
mois de septembre les opérations suivantes :
- Achats d’une machine de production facturée par le fournisseur étranger à
240000 EURO. Les Droits de douane 120000 DH ;
- Achats d’une imprimante 23000 DH HT. Les frais d’installation et d’essai
4000 DH HT
Pour chaque opération calculez la base imposable et la TVA correspondante.
Exercices : Taux de TVA
Voir Exercice : Classement des opérations réalisées en matière de TVA et Taux
de TVA
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Exercices : Chiffre d’affaires de la période à déclarer (régime de
droit commun)
Exercice 1 : Une Entreprise assujettie à la TVA au taux normal a réalisé au cours du
mois d’Août 2019 les opérations suivantes
- Ventes de 1200000 DH TTC à une société de prestations de services hors
champ d’application de la TVA. Ces ventes sont encaissées par chèque
figurant sur le relevé bancaire du mois de septembre
- Ventes de 4500000 DH à une société installée à l’étranger
- Ventres de 1200000 DH TTC en espèces
- Ventes de 4800000 DH TTC à lettre de change à échéance 30/11/2019. Cette
lettre a été escomptée le 24/08/2019.
- Ventes de 2400000 DH TTC à crédit
- Ventes de 3600000 DH TTC. Le client à régler effectivement 240000 DH par
chèque le mois de septembre et reste au 24/12/2019
Déterminez le chiffre d’affaires de la période à déclarer le mois d’Août 2019
Exercice 2 : L’entreprise DPCFO a réalisé au cours du mois de Septembre les
encaissements suivants :
- Une avance de 240000 DH sur les ventes à livrer le mois d’octobre 2019
- Restant dû d’une facture de 2400000 DH dont une avance de 800000 DH avait
été encaissée le 24/07/2019
Déterminez le chiffre d’affaires de la période à déclarer le mois de Septembre
2019
Exercices : TVA exigible sur le chiffre d’affaires imposé
Exercice 1 : Après avoir calculé le chiffre d’affaires de la période à déclarer le mois
d’Août 2019, déterminez le montant de la TVA Exigible du mois d’Août.
Exercice 2 : Après avoir calculé le chiffre d’affaires de la période à déclarer le mois
de Septembre 2019, déterminez le montant de la TVA Exigible du mois de
Septembre.
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Exercices : Régularisation pour défaut de conservation
Exercice 1 : L’entreprise DPCFO a acheté le 25/03/2018 les immobilisations
suivantes :
- Voiture service 240000 DH TTC
- Machine de production 2400000 DH TTC
Ces achats sont effectivement décaissés par virements bancaires
1- Calculez le montant de la TVA déductible du mois de mars
2- Les deux immobilisations ont été cédées le 11/10/2019. Procédez à la
régularisation de la TVA.
3- Quelle devra être l’année de cession pour que la société ne sera pas
obligée faire de régularisation de TVA.
Exercice 2 : Mêmes données que l’exercice 1, sauf que le prorata de déduction au
31/12/2017 est de 80%
1- Déterminez la TVA à déduire pour établir la déclaration de la TVA du
mois de Mars 2019
2- La machine a été cédée le 11/09/2019. Procédez à la régularisation de la
TVA.
Exercices : Calcul du prorata de déduction de TVA
Exercice 1 : L’entreprise DPCFO est une société industrielle dont l’activité est
imposable à la TVA au taux normal de 20%,. Au titre des exercices 2017 et 2018 ;
elle vous communique les informations suivantes :
Ventes 2017 (HT) 2018 (HT)
Ventes au Maroc 6 000 000 DH 5 000 000 DH
Ventes à l’export 2 000 000 DH 1 000 000 DH
Ventes en suspension de la TVA à des
exportations
1 800 000 DH 1 500 000 DH
Ventes de déchets provenant des fabrications 300 000 DH 500 000 DH
Location d’immeuble non équipés 1 600 000 DH 1 300 000 DH
1- Calculez les prorata de déduction de 2017 et de 2018
2- L’entreprise DPCFO sera-t-elle obligée de procéder à la régularisation de
la TVA suite à la variation de prorata entre 2017 et 2018
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Exercice 2 : L’entreprise DPCFO a acheté en 2019 une machine grevée d’une TVA
d’un montant de 25 000.00 DH. Le pourcentage de déduction de la TVA au
31/12/2018de 81%.
On suppose que le pourcentage de déduction se présente comme suit :
- 31/12/2019 est de 75%
- 31/12/2020 est de 95%
- 31/12/2021est de 85%
Procéder aux différentes régularisations nécessaires suite à la variation du
prorata de déduction de la TVA.
Exercices : les achats donnant droit à déduction de la TVA
Exercice 1 : L’entreprise DPCFO a réglé en espèce un achat supérieur à 10000 DH
TTC.
Quel est le traitement fiscal de TVA ayant grevé cet achat :
- S’il s’agit d’une opération exclue du droit à déduction de la TVA.
- S’il s’agit d’une opération donnant droit à déduction de la TVA.
Exercice 2 : Durant les 31 jours du mois d’Août l’entreprise DPCFO a acheté des
fournitures de bureau d’une valeur par jour de 12 000 DH TTC. Ces achats sont réglés
en espèces.
Déterminez la TVA déductible du mois d’Août
Exercices : TVA Déductible, TVA Exigible et Etablissement de la
Déclaration de TVA
A partir du compte clients et fournisseurs déterminez la TVA Exigible et la TVA
déductible dans les cas suivants :
- Déclaration du mois de Janvier 2019
- Déclaration du premier trimestre 2019
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Compte clients
Libellé Débit Libellé Crédit
A nouveau
Facture N° 23 du 01/01/2019
Facture N° 24 du 03/01/2019
Facture N° 25 du 15/01/2019
Facture N° 26 du 08/02/2019
Facture N° 27 du 16/02/2019
Facture N° 28 du 25/03/2019
220.000
420.000
9.800
520.000
630.000
720.000
880.000
Chèque N° 56666 du
01/01/2019 pour le règlement
de la facture 22 (solde à
nouveau)
Pièces de caisse du 14/01/2019
pour le règlement de la facture
N° 24
Chèque N° 24355 du
02/02/2019 paiement de la
Facture N° 25
Lettre de change à échéance le
15/05/2019 règlement de la
facture N° 23
Chèque N° 25125 du
23/03/2019 paiement de la
Facture N° 26
220.000
9.800
520.000
420.000
630.000
Compte fournisseurs
Libellé Débit Libellé Crédit
Chèque N° 56665 du 01/01/2019
pour le règlement de la facture
22 (solde à nouveau)
Pièces de caisse du 04/01/2019
règlement de la facture N° 02
Chèque N° 56666 16paiement de
la Facture N° 05
Lettre de change à échéance le
15/05/2019 règlement de la
facture N° 06
Chèque N° 56667 paiement de
la Facture N° 07
120.000
4.800
420.000
430.000
520.000
A nouveau
Facture N° 24 du 01/01/2019
Facture N° 02 du 03/01/2019
Facture N° 05 du 15/01/2019
Facture N° 06 du 08/02/2019
Facture N° 07 du 16/02/2019
Facture N° 08 du 25/03/2019
120.000
220.000
4.800
420.000
430.000
520.000
680.000
Tous les chèques ont été effectivement encaissés
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Cas de synthèses (Sujets des Examen) : Etablissement de la déclaration de la
TVA
Sujet 1 : La société LAFARAGE - CIMENT, spécialisée dans la fabrication et la
commercialisation de ciments a réalisé les opérations suivantes :
Dates Opérations Montants Montant de la TVA Exigible
Montant de la TVA Déductible
12/10/2015 Achats de matières consommables Réglés par Chèques barré non endossable. Chèque figurant sur le relevé du mois 11/2015
840000
02/11/2015 Commissions bancaires Prélèvement bancaire mois 11/2015
2200
26/11/2015 Révision du moteur de la voiture mise à la disposition du directeur général. Réglée en espèces
6000
11/11/2015 Achat d’un logiciel de gestion commerciale par Chèques barré non endossable. Chèque figurant sur le relevé du mois 12/2015
24000
12/11/2015 Loyer d’un local meublé (quatre nuitées) en espèces
42000
25/11/2015 Formation des salariés par Chèque certifié. Chèque figurant sur le relevé du mois 11/2015 (deux jours de formation)
24000
25/11/2015 Achat des additifs (Eléments nécessaires pour la fabrication de ciments) réglé par Lettre de change normalisé à échéance 02/02/2013. Lettre escomptée le 28/11/2012
720000
27/11/2012 Achat de joués de AACHOURA par Chèques barré non endossable. Chèque figurant sur le relevé du mois 11/2015
840000
28/11/2015 Frais d’escompte d’une lettre de change figurant sur le relevé bancaire du mois 11/2015
2400
29/11/2015 Salaire du mois 11/2015 par Virements bancaires
3200000
29/11/2015 Primes d’assurances incendie Virements bancaires
480000
30/11/2015 Importation d’une machine-outil Facture fournisseur 600000 DH et Droits douane 20000 DH. La machine et les droits de douane sont réglés effectivement par virement bancaire mois 11/2015
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30/11/2015 Avance sur une commande de Gypse par Chèque barré non endossable. Chèque figurant sur le relevé du mois 11/2015
70000
15/11/2015 Ventes de ciments au magasin de Casablanca réglées Chèques barrés non endossables. Chèque figurant sur le relevé du mois 11/2015
1200000
16/11/2015 Ventes de ciments à l’Ambassade de la d’Algérie Virements Bancaires
120000
19/11/2015 Ventes de ciments aux promoteurs de logements sociaux. Ventes réglées par Lettre de change normalisé à échéance 02/02/2016. Lettre escomptée le 27/11/2015
1200000
20/11/2015 Ventes de ciments à des sociétés autorisées à acheter en Hors TVA. Virements Bancaires
600000
Total
TVA DUE
CREDIT DE TVA
Établissez la Déclaration de la TVA du mois de novembre 2015, Sachant que les
montants concernant les opérations soumises à la TVA sont TTC et Exigibilité de
la TVA sur la base de l’encaissement.
Sujet 2 : Calcul du Prorata de déduction et établissement de la déclaration de la
TVA du mois de novembre 2016
L’entreprise MAROC - AFRIC vous communique :
I- les éléments constituant son chiffre d’affaires de l’exercice comptable 2015
(TVA au taux normal) :
- Vente de produits finis au client ABDOU à Dakar : 200.000 € HT, facture
n°26, Prestation de services au client Moussa à Casablanca : 800000 DH HT,
facture n°27,
- Ventes de marchandises au client Pedro à Madrid : 300000 €, facture n°28,
- Ventes de marchandises au client Mouhamadou à Abuja : 110500 €,
- Prestation de services au client Mostafa à Ville Dar es Salam : 90000 €,
- Facturation et encaissement des loyers des locaux mon meublés appartenant à
l’entreprise 230000 DH HT.
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II- Informations concernant le mois de novembre 2016
- Encaissement d’un acompte sur une commande de marchandises du client
MAMADOU à Antananarivo : 100 000 €.
- Encaissement d’un acompte sur une commande de prestation de services du
client Gilles à Casablanca : 240000 DH TTC.
- Encaissement du solde d’une vente de marchandises au client Mouhamadou à
Agadir : 500000 DH TTC. Facture établie en septembre.
- Encaissement du solde d’une prestation de services au client Martin à Rabat :
48000 DH TTC. La facture a été établie en septembre.
- Achat de fournitures de bureau destinées aux services administratifs de
l’entreprise pour un montant de 50000 DH HT. Ces fournitures ont été livrées
le 5 novembre et réglées par chèque certifié le même jour.
- Achat d’un véhicule de tourisme d’une valeur de 450000 DH HT pour assurer
divers déplacements du directeur commercial. Le véhicule a été mis à
disposition de l’entreprise le 19 septembre. Un acompte a été payé à la
commande en juillet pour 35000 DH. Achat réglé effectivement le par chèque
barré et non endossable 02 novembre.
- Paiement effectif par chèque barré et non endossable le 28 novembre de
travaux d’entretien pour un ascenseur situé dans l’un des immeubles donnés
en location pour un montant de 70000 HT. Les travaux ont été exécutés en
juillet.
- Réparation, en août, d’une camionnette utilisée pour les livraisons de meubles
; montant de la facture : 65000 DHHT. Paiement effectué le 28 novembre..
- Frais de formation des chargés de projet de l’entreprise 120000 DH TTC
réglés effectivement par chèque barré et non endossable.
- Honoraires du médecin du travail réglée effectivement chèque barré et non
endossable 9200 DH
1euro = 10 DH
Sujet 3 :
Questions :
Traitement fiscal, en matière de la TVA, d’un achat supérieur à 10000 DH
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Sans Droit à déduction, en matière de la TVA, signifie : ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………............. En matière de la détermination du Résultat Fiscal, les conditions à remplir par les dotations amortissements de véhicule de transport de personne pour qu’elles soient charges déductibles : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Exercice 1 : La société CIMENT, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de ciments a réalisé les opérations suivantes :
Dates Opérations Montant de la TVA
Exigible Montant de la
TVA Déductible
01/12/2018 Achats de matières premières 1200000 DH. 75% sont Réglés par Chèques barré non endossable. Chèque figurant sur le relevé du mois 12/2018
02/12/2018 Prélèvement de 2200 DH des frais de tenue du compte bancaire mois 12/2018
10/12/2018 Révision du moteur du véhicule de transport de personnel 42000 DH. Réglée par chèque certifié figurant sur le relevé bancaire 12/2018
11/12/2018 Achats de fourniture de bureau réglés par Chèque barré non endossable. Chèque figurant sur le relevé du mois 12/2018. Montant de TVA sur cet achat est de 7000 DH
12/12/2018 Loyer d’un local meublé 44000 DH (quatre nuitées) chèque certifié. Chèque figure sur le relevé bancaire du mois 12/2018
25/12/2018 Formation des salariés 44000 DH (4 jours) réglée par virement bancaire. Virement figure sur le relevé du mois 12/2018
25/12/2018 Achat des additifs 720000 DH (Eléments nécessaires pour la fabrication de ciments) réglé par Lettre de change normalisé à échéance 02/02/2019. Lettre escomptée le 25/12/2018.
26/12/2018 Achat de jouets d’AACHOURA 840000 DH Réglé par Chèques barré non endossable. Chèque figurant sur le relevé du mois 12/2018
27/12/2018 Frais d’escompte d’une lettre de change 25000 DH figurant sur le relevé bancaire du mois 12/2018
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29/12/2018 Frais d’assurances des véhicules de livraison de l’entreprise effectivement payé par Virements bancaires mois 12/2018
29/12/2018 Avance de 42000 DH sur une commande de Gypse (Matière première) par Chèque barré non endossable. Chèque figurant sur le relevé du mois 12/2018
29/12/2018 Ventes 1200000 DH de ciments aux consommateurs non soumis à la TVA réglées Chèques barrés non endossables. Chèque figurant sur le relevé du mois 12/2018
Total
TVA DUE
Crédit de TVA
Établissez la Déclaration de la TVA du mois de Décembre 2018, Sachant que les montants
concernant les opérations soumises à la TVA sont TTC et que le régime de l’exigibilité de la
TVA est l’encaissement.
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Correction des Questions de Réflexion, Exercices et des
Sujets d’examens
Questions : Champ d’application de la TVA
Réponse à la Question N°1
Les opérations réalisées par le transitaire ne constituent pas des prestations de service
liées au transport international.
A cet effet, les prestations précitées rendues par la société de transit pour le compte du
client étranger sont passibles de la T.V.A.
Ainsi les opérations du transport des marchandises à l'intérieur du territoire marocain
depuis le port jusqu'au destinataire marocain, et du retour des citernes vides dudit
client au port sont passibles de la T.V.A au taux de 14%.
De même les opérations de magasinage des citernes vides, les frais d'embarquement
au retour, la taxe régionale ainsi que la commission d'intervention du transitaire, ne
pas des prestations liées au transport international, mais des services liés aux
opérations d'importation et d'exportation, passibles de la T.V.A au taux de 20%.
Réponse à la Question N°2 :
Cette activité est soumise au régime fiscal suivant :
- Les prestations d'assistance technique facturées par le fournisseur sont
passibles, d'une part, de la retenue à la source de 10% relative à l’I.S et, d'autre
part, de la T.V.A au taux normal de 20%.
A ce titre, le fournisseur étranger est tenu de faire accréditer un représentant domicilié
au Maroc au fin de souscrire la déclaration du chiffre d'affaires afférent à l'opération
susvisée et de régler l’impôt exigible.
2 - L'exportation desdites licences de progiciels informatiques aux clients établis à
l'étranger est une opération exonérée de la T.V.A avec bénéfice du droit à déduction
en vertu des dispositions de l'article 92 du CGI.
De ce fait, la société peut bénéficier du régime suspensif de la T.V.A à l’intérieur
dans la limite du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation, portant sur les produits et les
services
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Réponse à la Question N°3
Les annonceurs de publicité non-résidents sont soumis à la T.V.A au taux normal de
20%, dès lors qu'ils effectuent des prestations de services destinées à être utilisées au
Maroc.
.
Questions : Opérations imposables
Réponse à la Question N° 1 :
Les dispositions de l'article 91 du CGI prévoient l'exonération sans droit à déduction
des " recettes brutes provenant de spectacles cinématographiques ou autres à
l'exclusion de celles provenant de spectacles donnés dans les établissements où il est
d'usage de consommer pendant les séances".
Cette exonération sans droit à déduction ne permet ni la récupération de la T.V.A
payée en amont au titre des acquisitions de biens et services ni leur achat en
exonération de la T.V.A.
Par conséquent, il ne peut être réservé une suite favorable à ladite demande.
Réponse à la Question N° 2 :
En vertu des dispositions de l'article 92-28° du CGI, le bénéfice de l'exonération de la
T.V.A est octroyé lorsque les opérations de cession de logements
sociaux à usage d'habitation principale dont la superficie couverte est comprise
entre cinquante (50) et quatre-vingt (80) m2 et le prix de vente n’excède pas deux cent
cinquante mille (250.000) dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée.
Cette exonération est subordonnée aux conditions prévues à l’article 93- I du CGI.
Ainsi, et lorsqu'il s'agit d'un appartement constituant partie divise d'un immeuble, les
superficies comprennent, outre la superficie des locaux d'habitation, la fraction des
parties communes affectées à l'appartement considéré, celle-ci étant comptée au
minimum à 10%.
Par conséquent, la demande visant à exclure les parties communes d'un immeuble du
calcul de la superficie du logement éligible à l'exonération précitée, n'est pas
conforme avec la législation actuelle.
Réponse à la Question N° 3
Les livraisons à soi-même de constructions à usage d'habitation personnelle dont la
superficie couverte n'excède pas 240 m2 sont exonérées sans droit à déduction en
vertu des dispositions de l'article 91 du CGI.
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Cette exonération est subordonnée à la condition que ladite construction soit affectée
à l'habitation principale pendant une période de 4 ans à compter de la date de la
délivrance du permis d'habiter.
Ainsi, étant donné que la superficie construite de cette habitation dépasse les 240 m2,
la T.V.A demeure exigible et ce, même en cas de partage entre plusieurs propriétaires.
Réponse à la Question N° 4 :
En matière de T.V.A, les commerçants en question sont soumis à la T.V.A dans les
conditions de droit commun avec droit à déduction de la TVA appliquée en amont si
leur chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente est supérieur ou égal à
2000000DH.
Réponse à la Question N° 5 :
S’agissant d'un matériel qui ne figure pas dans la liste exhaustive prévue à l'article 92
du CGI relative à la taxe sur la valeur ajoutée, le substrat de culture ne peut faire
l'objet d'exonération de la taxe à l'importation dans l'état actuel de la législation.
Réponse à la Question N° 6 :
En matière de T.V.A les prestations citées ci-dessus ne peuvent bénéficier de
l'exonération prévue à l'article 92 du CGI si elles remplissent les conditions citées ci-
après :
- La prestation de service est destinée à être exploitée ou utilisée en dehors du
territoire national.
- La prestation de service qui porte sur des marchandises exportées doit être
effectuée pour le compte d'entreprises établies à I ‘étranger.
- Les services rendus à l'export doivent être justifiés par la production de
factures établies au nom du client à l'étranger et des pièces justificatives de
règlement en devises dûment visées par l'organisme compétent ou tout autre
document en tenant lieu.
Réponse à la Question N° 7 :
Seules les associations à but non lucratif s'occupant des personnes handicapées
peuvent acquérir en exonération de T.V.A les biens d'équipement, matériels et
outillages, qu'elles utilisent dans le cadre de la mission qui leur est dévolue.
En conséquence, cette association ne remplissant pas les conditions requises, ne peut
prétendre à ladite exonération
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Réponse à la Question N° 8 :
Les opérations de vente effectuées par cette cliente à des étrangers correspondent à
des ventes locales entrant dans le champ d'application de la T.V.A en vertu des
dispositions de l'article 88 du CGI et ce quel que soit la valeur de la transaction et la
monnaie de paiement.
En matière d'impôt sur les sociétés, les ventes réalisées localement, qu'il s'agisse de
clients résidents ou de touristes, que le paiement soit effectué en devises ou en
dirhams, ne font pas partie du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation. Elles n'ouvrent
donc pas droit à l'exonération ou à la réduction prévues en faveur des exportateurs.
Questions : Opérations imposables par option
Réponse à la Question N° 1 :
En vue de permettre aux personnes non assujetties de droit à la T.V.A, de prétendre au
bénéfice des avantages accordés aux redevables exportateurs, l'alinéa premier de
l'article 94 du CGI offre la possibilité auxdites personnes de prendre la qualité
d'assujettis par option pour leur chiffre d'affaires à l'exportation.
L'option susvisée s'exerce sur simple déclaration de la personne intéressée qui doit
être adressée au service local des impôts dont le redevable dépend en vue de lui
attribuer un n° d'identification.
Certaines entreprises étant déjà identifiées aux services des impôts pour une activité
taxable ne déposent pas toutefois de déclaration d'option pour leur chiffre d'affaires
afférent aux produits livrés et aux services rendus à l'exportation.
Dans le cadre de la liquidation des dossiers de remboursement présentés par lesdites
entreprises en leur qualité d'exportateur de produits ou services, la question a été
posée de savoir, si les personnes déjà identifiées à la T.V.A au titre d'une activité
imposable doivent nécessairement opter à l'assujettissement volontaire à la T.V.A
pour l'exportation de ces produits ou services.
Il y a lieu de préciser que l'option précitée a pour seul objet de conférer la qualité
d'assujetti à la T.V.A aux opérateurs économiques concernés en vue de leur permettre
d'exporter des produits ou services en exonération avec droit à déduction et / ou
remboursement.
En ce qui concerne les redevables déjà identifiés aux services des impôts en leur
qualité d'assujettis à la T.V.A, le dépôt de la déclaration d'option visée à l'article 6, 1°
de la loi précitée n'est pas nécessairement exigé.
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Les intéressés peuvent en conséquence, prétendre au bénéfice des avantages reconnus
aux exportateurs notamment le remboursement de la T.V.A dès lors qu'ils justifient de
l'exportation effective des produits ou services par la production des documents
réglementaires prévus en la matière.
Questions : Exonérations
Réponse à la Question N° 1 :
Les dispositions du 2° alinéa de l'article 91-I-A du CGI, prévoient l'exonération des
ventes, autrement qu'à consommer sur place, portant sur le lait.
Il s'agit d'une exonération à l'aval c'est-à-dire au stade final et sans possibilité de
récupération de la T.V.A ayant grevé les intrants servant à la fabrication du produit
bénéficiant de ladite exonération.
Par conséquent les coopératives laitières ne peuvent prétendre à la récupération de la
T.V.A sur les emballages en plastiques irrécupérables servant pour la vente du lait.
Réponse à la Question N° 3 :
L'huile d'olive et les sous-produits de la trituration des olives sont exonérés de la
T.V.A sans droit à déduction et ce en vertu des dispositions de l'article 91 du CGI.
En conséquence, les investisseurs dans le secteur de la trituration des olives ne
peuvent pas prétendre à l'acquisition des machines et matériels nécessaires à leur
activité, en exonération de la T.V.A, aussi bien sur le marché local qu'à l'importation.
Réponse à la Question N° 4 :
En vertu des dispositions de l'article 91 du CGI, les bougies et paraffines sont
exonérées de cette taxe sans droit à déduction et ce, quel que soit l'usage de ces
bougies, étant précisé que cette exonération trouve sa justification dans des
considérations principalement d'ordre social. L'exonération couvre également les
bougies, cierges et chandelles parfumées et de couleur servant à la décoration.
Par ailleurs, il importe de signaler que pour ce cas, il est possible d'opter pour
l'assujettissement à la T.V.A en qualité d'exportateur, permettant ainsi soit
d’approvisionner la société en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, soit
d'obtenir le remboursement de la taxe ayant grevé ses achats de biens et services
nécessaires à la réalisation de ses opérations d'exportation.
A cet effet, cette société est invitée à prendre l'attache du service régional des impôts
dont dépend son siège afin d'accomplir les modalités nécessaires à l'option.
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Correction : Détermination de la base imposable à la TVA
Achat d’une machine de production : On suppose que 1 EURO = 11 DH
Base Imposable = (240.000 x 11) + 120.000
= 2.760.000 DH
Achat d’une imprimante
1. Si L’installation et l’essai sont réalisés par le fournisseur de l’imprimante
Base imposable = 23.000 + 4.000
= 27.000 DH
2. Si l’installation et l’essai sont réalisés par un autre prestataire de service
Base imposable 1 = 23.000 DH pour la facture du fournisseur des imprimantes
Base imposable 2 = 4.000 DH pour la facture du prestataire du service
Correction : Chiffre d’affaires de la période à déclarer (régime de droit
commun)
Exercice N° 1 :
Remarque importante : La TVA est un impôt réel. Elle ne tient pas compte de la
qualité de la personne qui a réalisé l’acte d’achat. Elle ne prend en considération que
la qualité de l’opération soumise ou non soumise à la TVA. Si l’opération est soumise
et le vendeur est une personne assujettie, la TVA doit être facturée.
- La première ne donne pas lieu TVA exigible au mois d’Août puisque
l’encaissement total est effectif le mois de septembre. Donc cette vente en
Hors TVA (100.000 DH) ne fait pas partie du chiffre d’affaires de la période à
déclarer
- La deuxième vente représente une exportation. L’exportation exonérée avec
doit à déduction (voir l’article 92 du CGI)
- Pour la troisième vente on prend 1.000.000 DH HT.
- La quatre vente ne fait pas partie du chiffre d’affaires de la période à déclarer
puisque la date l’échéance de lettre de change 30/11/2019. On ne prend pas en
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compte la date de l’escompte. Lorsqu’un effet de commerce est escompte ne
signifie pas que le client a effectivement payé. L’escompte représente un
crédit de trésorerie accordé par le banquier de la société.
- La cinquième vente en fait partie du chiffre d’affaires à déclarer puisqu’elle est
faite à crédit.
- Pour la sixième vente, la partie encaissée en Hors TVA (200.000 DH) qui ne
fait pas partie du chiffre d’affaires de la période à déclarer, puisque
l’encaissement est effectif le mois de Septembre
Chiffre d’affaires de la période à déclarer le mois d’Août 2019 = 1.000.000 DH
Exercice N ° 2 :
- L’avance est toujours Toutes les Taxes Sont comprises sauf indication
contraire. Elle constitue, pour son montant hors TVA, une partie du chiffre
d’affaires de la période à déclarer (en Régime de Droit Commun et Régime
Optionnel).
Avance H TVA = 200.000 DH
- Restant dû = Montant de facture de 2.400.000 - 800.000 DH
= 1.600.000 DH TTC
Partie faisant partie du Chiffre d’affaire = 1.333.333,33 DH H TVA
Chiffre d’affaires de la période à déclarer le mois de Septembre 2019 =
1.533.333,33 DH HT
Correction : TVA exigible sur le chiffre d’affaires imposé
Exercice N° 1 : On suppose que le Taux de TVA = 20%
Montant de la TVA Exigible du mois d’Août = 1.000.000 x 20%
= 200.000 DH
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Exercice N° 2 :
Montant de la TVA Exigible du mois de Septembre = 1.533.333,33 x 20%
= 306.666.67 DH
Correction : Régularisation pour défaut de conservation et Suite à la Variation
du prorata.
Exercice N° 1 :
1- Montant de la TVA déductible du mois de mars = 2400.000 x 0.20/1.2
= 400.000 DH
La TVA ayant grevé l’achat de la voiture du service n’est pas déductive (voir
l’article 106 du CGI)
2- Le nombre d’année de conservation est de 2 ans (on compte l’année
d’acquisition et l’année de cession comme année de conservation article 104-
2° du CGI). La société doit reverser l’équivalent de 8/10 de la TVA déduite.
Montant à reverser = 400.000 x 8/10
= 320.000 DH
3- L’année de cession pour que la société ne sera pas obligée de régulariser
de TVA : Année 2027
Exercice N° 2 : Mêmes données que l’exercice 1, sauf que le prorata de déduction au
31/12/2017 est de 80%
3- Montant de la TVA à déduire pour établir la déclaration de la TVA du
mois de Mars 2019 = 400.000 x 80%
= 320.000 DH
4- la régularisation de la TVA (Reversement) = 320.000 x 8/10
= 256.000 DH
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Correction : Calcul du prorata de déduction de TVA
Exercice N° 1 :
Prorata 2017 :
A = (6.000.000 + 2.000.000 + 1.800.000 + 300.000) x 1,20
= 12.120.000 DH
B = 1.600.000 DH
C = A+B = 13.720.000 DH Prorata = (A/C) x 100
= 73,40%
Prorata 2018:
A = (5.000.000 + 1.000.000 +1.500.000 + 500.000) x 1,20
= 9.600.000 DH
B = 1.300.000 DH
C = A+B = 10.900.000 Prorata = (A/C) x 100
= 88,07%
Différence entre prorata réel 2018 (88,07%) et Prorata provisoire 2018 (73,40%)
est égale à + 14,67%. Elle est supérieur strictement à + 5%. L’entreprise DPCFO
procède à la régularisation de la TVA suite à la variation de prorata entre 2017
et 2018 en effectuant une déduction complémentaire
Exercice N° 2 :
- Prorata Réel (PR) 2019 = 75% et Prorata Provisoire (PP) 2019 = 81%
Différence PR et PP = - 6%
Donc un reversement = 25.000 x 6%/10
= 150 DH
- Prorata Réel (PR) 2019 = 95% et Prorata Provisoire (PP) 2019 = 81%
Différence PR et PP = +14%
Donc une déduction complémentaire = 25.000 x 14%/10
= 350 DH
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- Prorata Réel (PR) 2019 = 85% et Prorata Provisoire (PP) 2019 = 81%
Différence PR et PP = +4% Cette différence est inférieure à +5% donc on
ne fait pas de régularisation.
Correction : les achats donnant droit à déduction de la TVA
Exercice N° 1 : On suppose que le taux de TVA est de 20%
S’il s’agit d’une opération (Achat) exclue du droit à déduction de TVA
S’il s’agit d’une opération (Achat) donnant droit à déduction de la TVA.
L’entreprise a intérêt à payer l’achat supérieur à 5.000 DH chèque barré non
endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire,
procédé électronique ou par compensation avec une créance à l’égard d’une même
personne, à condition que cette compensation soit effectuée sur la base de documents
dûment datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du principe de
la compensation.
Toutefois, les conditions de paiement prévues ci-dessus ne sont pas applicables aux
achats d'animaux vivants et produits agricoles non transformés.
Si l’entreprise a utilisé un autre moyen autres que ceux cités ci-dessus la TVA n’est
déductible, par jour et par fournisseurs à hauteur de (5.000 x 20%)/1,20 et à hauteur
de (50.000 x 20%)/1.2 par mois et par fournisseur
Exercice N° 2 : On suppose que le taux de TVA est de 20%
L’achat des fournitures de bureau nécessaire pour les besoins d’exploitation donne
droit à la déduction de la TVA.
Le total des achats du mois d’Août = 12.000 x 31
= 372.000 DH
Ce montant est supérieur à 50.000 DH par mois et par Fournisseur
Montant de TVA déductible relative à ses achats de Fournitures de bureau durant le
mois d’Août est égal (50.000 x 20%/1,20) 8.333,33 DH
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Correction : TVA Déductible, TVA Exigible et Etablissement de la Déclaration
de TVA
On détermine la TVA Exigible à partir du Compte Clients
TVA Exigible du Mois de Janvier 2019 = (220.000 x 20%/1,2) + (9.800 x
20%/1,2)
= 38.300 DH
TVA Exigible du premier Trimestre 2019 = (220.000 x 20%/1,2) + (9.800 x
20%/1,2) + (520.000 x 20%/1,2) +
(630.000 x 20%/1,2)
= 229.966,67 DH
On détermine la TVA Déductible à partir du Compte Fournisseurs
TVA Déductible du Mois Janvier 2019 = (120.000 x 20%/1,2) + (4.800 x
20%/1,2) + (420.0001 x 20%/1,2)
= 90.800 DH
TVA Déductible du premier trimestre 2019 = (120.000 x 20%/1,2) +
(4.800 x 20%/1,2) + (420.000 x
20%/1,2) + (520.0002 x 20%/1,2)
= 177.466,67 DH
Déclaration de TVA Janvier 2019 = 38.300 -90.800
= - 52.500 DH
Crédit de TVA = 52.500 DH à Déduire lors de l’établissement de la déclaration
du Mois de Février
1 Date de Règlement 16/01/2019
2 Date de Règlement 16/03/2019
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Déclaration du premier trimestre 2019 = 229.966,67 – 177466,67
= 52.500 DH
TVA due = 52.500 DH l’entreprise doit déclarer et payer 52.500 DH.
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Correction des Cas de synthèses (Sujets des Examen) :
Etablissement de la déclaration de la TVA
Déclaration de la TVA du mois de novembre 2015 de La société LAFARAGE –
CIMENT :
Dates Opérations Montants Montant de la TVA Exigible
Montant de la TVA Déductible
12/10/2015 Achats de matières consommables Réglés par Chèques barré non endossable. Chèque figurant sur le relevé du mois 11/2015
840000
840.000 x 20%/1,2 =
140.000
02/11/2015 Commissions bancaires Prélèvement bancaire mois 11/2015
2200 2.200 x 10%/1,1 = 200
26/11/2015 Révision du moteur de la voiture mise à la disposition du directeur général. Réglée en espèces
6000
TVA n’est déductible puisque la révision concerne la voiture de service (Article 106).
11/11/2015 Achat d’un logiciel de gestion commerciale par Chèques barré non endossable. Chèque figurant sur le relevé du mois 12/2015
24000
TVA n’est pas déductible, car le décaissement n’est pas effectif le mois 11
12/11/2015 Loyer d’un local meublé (quatre nuitées) en espèces
42000
5.000 x 4 x 20%/1,2 =
3.333,33
25/11/2015 Formation des salariés par Chèque certifié. Chèque figurant sur le relevé du mois 11/2015 (deux jours de formation)
24000
5.000 x 2 x 20%/1,2 =
1.666.67
25/11/2015 Achat des additifs (Eléments nécessaires pour la fabrication de ciments) réglé par Lettre de change normalisé à échéance 02/02/2013. Lettre escomptée le 28/11/2012
720000
La TVA n’est déductible on doit attendre la date d’échéance même si la lettre est escomptée le mois 11.
27/11/2012 Achat de joués de AACHOURA par Chèques barré non endossable. Chèque figurant sur le relevé du mois 11/2015
840000
C’est libéralité qui ne donne pas droit à la déduction de la TVA (Article 106 du CGI)
28/11/2015 Frais d’escompte d’une lettre de change figurant sur le relevé bancaire du mois 11/2015
2400 2.400 x 10%/1,1 218,18
29/11/2015 Salaire du mois 11/2015 par Virements bancaires
3200000 Opération hors champ d’application de la TVA
29/11/2015 Primes d’assurances incendie Virements bancaires
480000 Opération exonérée sans droit à déduction (Article 91 du CGI)
30/11/2015 Importation d’une machine-outil Facture fournisseur 600000 DH et Droits douane 20000 DH. La machine et les droits de douane sont réglés effectivement par virement bancaire mois 11/2015
620.000
620.000 x 20% =
124.000
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30/11/2015 Avance sur une commande de Gypse par Chèque barré non endossable. Chèque figurant sur le relevé du mois 11/2015
70000
70.000 x 20%/1,2
11.666,67
15/11/2015 Ventes de ciments au magasin de Casablanca réglées Chèques barrés non endossables. Chèque figurant sur le relevé du mois 11/2015
1200000 1.200.000 x 20%/1,2 =
200.000
16/11/2015 Ventes de ciments à l’Ambassade de la d’Algérie Virements Bancaires
120000 Assimilée à une exportation
19/11/2015 Ventes de ciments aux promoteurs de logements sociaux. Ventes réglées par Lettre de change normalisé à échéance 02/02/2016. Lettre escomptée le 27/11/2015
1200000 La TVA n’est pas exigible. on doit attendre la date de l’échéance.
20/11/2015 Ventes de ciments à des sociétés autorisées à acheter en Hors TVA. Virements Bancaires
600000 La TVA n’est pas exigible
Total 200.000,00 281.084,85
TVA DUE
CREDIT DE TVA
81.084,85
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Correction Sujet 2 : Calcul du Prorata de déduction et établissement de
la déclaration de la TVA du mois de novembre 2016
Calcul du Prorata
A = (2.000.000 x 1.2)+(800.000 x 1,2)+(3.000.000 x 1,2)+(1.105.000 x 1,2)+(900.000 x
1,2)
= 9.366.000 DH
B = 230.000 DH
C = 9.366.000 + 230.000
= 9.596.000
Prorata = (9.366.000/9.596.000) x 100
= 97,60%
L’entreprise ne peut déduire la TVA grevé un achat donnant droit à la déduction de la
TVA qu’à hauteur de 88,67%.
Chiffre d’affaires TVA Exigible Encaissement d’un acompte sur une commande de marchandises du client
MAMADOU à Antananarivo : 100 000 €.
L’acompte encaissé concerne une
commande à l’export. L’Exportation
exonérée avec droit à déduction (article
92 du CGI)
Encaissement d’un acompte sur une commande de prestation de services du
client Gilles à Casablanca : 240000 DH TTC.
240.000 x 20%/1,2 =
40.000,00 DH
Encaissement du solde d’une vente de marchandises au client Mouhamadou
à Agadir : 500000 DH TTC. Facture établie en septembre.
500.000 x 20%/1,2 =
83.333,33 DH
Encaissement du solde d’une prestation de services au client Martin à Rabat
: 48000 DH TTC. La facture a été établie en septembre.
48.000 x 20%/1,2 =
8.000,00 DH
Total
131.333,33 DH
Achats
Tva
déductible sur
la Facture
Prorata TVA à déduire
Achat de fournitures de bureau destinées aux services
administratifs de l’entreprise pour un montant de 50000
DH HT. Ces fournitures ont été livrées le 5 novembre
et réglées par chèque certifié le même jour.
L’achat est
supérieur à 5.000
DH et mode de
règlement n’est pas
cité à l’art 106.
TVA déductible =
5000 x 20%/1,2
TVA = 833,33
97,60%
813,33 DH
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Achat d’un véhicule de tourisme d’une valeur de
450000 DH HT pour assurer divers déplacements du
directeur commercial. Le véhicule a été mis à
disposition de l’entreprise le 19 septembre. Un
acompte a été payé à la commande en juillet pour
35000 DH. Achat réglé effectivement le par chèque
barré et non endossable 02 novembre.
Achat exclu du droit
à déduction (Art
106 du CGI
0,00 DH
Paiement effectif par chèque barré et non endossable le
28 novembre de travaux d’entretien pour un ascenseur
situé dans l’un des immeubles donnés en location pour
un montant de 70000 HT. Les travaux ont été exécutés
en juillet.
Entretien concerne
une opération hors
champ d’application
de la TVA. La TVA
ayant grevée cet
entretien n’est pas
déductible
0,00 DH
Réparation, en août, d’une camionnette utilisée pour les
livraisons de meubles ; montant de la facture : 65000
DHHT. Paiement effectué le 28 novembre..
On suppose que le
paiement est effectif
TVA = 13.000
On n’applique pas le
prorata puisque la
camionnette permet
de réaliser
uniquement le chiffre
d’affaire avec droit à
déduction. TVA =
13.000,00 DH
Frais de formation des chargés de projets de
l’entreprise 120000 DH TTC réglés effectivement par
chèque barré et non endossable.
20.000
97,60%
On suppose les
chargés de projets
travail à la fois pour
réaliser les opérations
hors champ
d’application de la
TVA et les opérations
obligatoirement
imposable
19.520,00
Honoraires du médecin du travail réglée effectivement
chèque barré et non endossable 9200 DH
Opération exonérée
sans droit à
déduction (article
91 du CGI)
0,00 DH
Total
33.333,33
TVA Due
131.333,33 – 33.333,33
98.000,00
Sciences Economiques et Gestion
Semestre 5
Professeur Abderrahim FARACHA 30
Correction Sujet 3
Questions :
Traitement fiscal, en matière de la TVA, d’un achat supérieur à 5.000 DH (Article 106)
Pour un achat supérieur 5.000 DH dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non
endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé
électronique ou par compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, à
condition que cette compensation soit effectuée sur la base de documents dûment datés et
signés par les parties concernées et portant acceptation du principe de la compensation,
La TVA déductible par jour et par fournisseur = (5.000 x Taux de TVA/(1+Taux de
TVA)
La TVA déductible par mois et par fournisseur = (50.000 x Taux de TVA/(1+Taux de
TVA)
Toutefois, les conditions de paiement prévues ci-dessus ne sont pas applicables aux
achats d'animaux vivants et produits agricoles non transformés.
Sans Droit à déduction, en matière de la TVA, signifie : que la TVA, éventuellement payée, est supportée
définitivement par l’entreprise. Dans cette entreprise toutes les dépenses réalisées sont comptabilisées TVA
comprise.
En matière de la détermination du Résultat Fiscal, les conditions à remplir par les dotations
amortissements de véhicule de transport de personne pour qu’elles soient charges déductibles :
1- La base amortissable ne doit pas dépassée 300.000 DH TTC ;
2- Le taux d’amortissement ne peut être inférieur à 20% par an
3- La base amortissable doit être répartie sur 5 ans à part égale
Exercice 1 :
La société CIMENT, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de ciments a réalisé les opérations
suivantes :
Dates Opérations Montant de la TVA
Exigible
Montant de la TVA
Déductible
01/12/2018 Achats de matières premières 1200000 DH. 75% sont
Réglés par Chèques barré non endossable. Chèque figurant
sur le relevé du mois 12/2018
200.000 x 75% =
150.000,00
02/12/2018 Prélèvement de 2200 DH des frais de tenue du compte
bancaire mois 12/2018
2.00 x 10 =
200,00
10/12/2018 Révision du moteur du véhicule de transport de personnel
42000 DH. Réglée par chèque certifié figurant sur le relevé
bancaire 12/2018
Opération exclue du
droit à déduction
(article 106)
11/12/2018 Achats de fourniture de bureau réglés par Chèque barré
non endossable. Chèque figurant sur le relevé du mois
12/2018. Montant de TVA sur cet achat est de 7000 DH
7.000,00
Sciences Economiques et Gestion
Semestre 5
Professeur Abderrahim FARACHA 31
12/12/2018 Loyer d’un local meublé 44000 DH (quatre nuitées)
chèque certifié. Chèque figure sur le relevé bancaire du
mois 12/2018
5.000 x 4 x20%/1,2 =
3.333,33
25/12/2018 Formation des salariés 44000 DH (4 jours) réglée par
virement bancaire. Virement figure sur le relevé du mois
12/2018
44.000 x 20%/1,2 =
7.333,33
25/12/2018 Achat des additifs 720000 DH (Eléments nécessaires pour
la fabrication de ciments) réglé par Lettre de change
normalisé à échéance 02/02/2019. Lettre escomptée le
25/12/2018.
Attendre l’échéance
de la lettre de change
26/12/2018 Achat de jouets d’AACHOURA 840000 DH Réglé par
Chèques barré non endossable. Chèque figurant sur le
relevé du mois 12/2018
C’est une libéralité
(Cadeau) exclue du
droit à déduction
27/12/2018 Frais d’escompte d’une lettre de change 25000 DH
figurant sur le relevé bancaire du mois 12/2018
25.000 x 10%/1,1 =
2272,73
29/12/2018 Frais d’assurances des véhicules de livraison de
l’entreprise effectivement payé par Virements bancaires
mois 12/2018
Opération exonérée
sans droit à déduction
(Article 91 du CGI)
29/12/2018 Avance de 42000 DH sur une commande de Gypse
(Matière première) par Chèque barré non endossable.
Chèque figurant sur le relevé du mois 12/2018
42.000 x 20%/1,2 =
7.000,00
29/12/2018 Ventes 1200000 DH de ciments aux consommateurs non
soumis à la TVA réglées Chèques barrés non endossables.
Chèque figurant sur le relevé du mois 12/2018
1.200.000x20%/1,2 =
200.000,00
Total 200.000,00 177.139,36
TVA DUE
22.860,64
Crédit de TVA
Les montants concernant les opérations soumises à la TVA sont TTC et que le régime de l’exigibilité
de la TVA est l’encaissement.