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INTRODUCTION AU DROIT CONSTITUTIONNEL

L’étude du droit amène d’abord à se poser la question : qu’est-ce que le droit ?

« Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit » (Henri Lacordaire, 45ème conférence Notre-Dame).

« La loi, comme l’enfer, est souvent pavée de bonnes intentions ».

Le droit permet d’organiser la vie des hommes en société. Il peut se définir comme l’ensemble des règles de conduite extérieures, définies par des hommes pour régir les rapports sociaux, et généralement sanctionnées par la contrainte publique. La sanction attachée à la règle de droit est ce qui distingue cette dernière des autres règles, telles que les règles morales et de politesse.

Dans l’inconscient des hommes existe déjà l’idée vague de droit. Lorsque plusieurs êtres se retrouvent ensemble, apparaît aussitôt quelque besoin d’ordonner leurs conduites. Ces règles de conduite peuvent être éparses et informelles. Elles composent un ensemble : le Droit.

Lorsque la vie en société humaine se développe, il se produit des regroupements de règles, et même de code : le code de la route, par exemple, est un ensemble de règles de droit, de règles juridiques.

Même s’ils ne s’en rendent pas toujours compte, les hommes entrent en contact avec le droit : par la route ou par l’impôt, par l’achat d’un pain le matin ou d’un journal, et même par l’heure que dit la montre ou l’horloge. L’heure est fixée sur la base des fuseaux horaires que l’ordre juridique a définis. Le droit fait partie de la réalité quotidienne.

L’idée de base est que le droit est un phénomène social et normatif. Dans toutes les sociétés humaines, les relations entre les hommes sont régies par des règles diverses. Ces règles imposent des contraintes. Même dans la société la plus libre, les individus sont soumis à un minimum de règles. Il y a par exemple des règles économiques concernant la production, la circulation et la répartition des richesses ; des règles qui intéressent les mœurs (pratique religieuse ou coutumière) ; des règles juridiques, qui visent à assurer l’ordre, la sécurité des personnes et des biens, l’harmonie sociale.

Dans certains systèmes juridiques ou politiques, la signification du mot droit est unique. En droit anglais ou en droit japonais, le droit sert à désigner les règles gouvernant la vie des hommes en société. Dans le droit français et le droit francophone dont fait partie le droit malgache, le mot droit désigne deux ensembles qui diffèrent profondément.

1°) Au sens large, le « Droit », c’est un ensemble de règles de conduite qui, dans une société donnée, régissent les rapports entre les hommes. Ici, le droit se traduit par des règles. A cet ensemble de règles, on applique l’expression Droit objectif car le droit se définit par son objet.

Ex : - en droit malgache, « les enfants doivent des aliments à leurs pères et mères et autres ascendants et réciproquement », c’est-à-dire que le père ou la mère qui n’est pas

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capable de subvenir à ses besoins aura le droit d’exiger de ses enfants le versement d’une pension alimentaire.

Dans cet exemple, il s’agit d’une réglementation générale et impersonnelle des rapports sociaux. C’est le droit objectif où le mot droit est pris dans son sens de règle de vie sociale.

Le droit objectif est l’ensemble des règles juridiques obligatoires applicables dans un pays. Ces règles sont établies par le pouvoir régulièrement en place dans le pays et sont destinées au maintien de l’ordre et de la sécurité, à « préserver les intérêts subjectifs légitimes et de réprimer les intérêts subjectifs illégitimes » (Huguette Jones).

2°) Au sens restreint, les « droits » sont les prérogatives personnelles que le Droit objectif reconnaît à un individu ou à un groupe d’individus et dont ceux-ci peuvent se prévaloir dans leurs relations avec les autres, en invoquant, s’il y a lieu la protection et l’aide des pouvoirs publics. Ce sont par exemple le droit de propriété ou le droit de créance. Grâce à cette prérogative, une personne peut exiger d’une autre qu’elle fasse ou ne fasse pas quelque chose (obligation ou interdiction). Le droit est ici envisagé du point de vue de son titulaire, c’est-à-dire du sujet de droit. On parle alors de droits subjectifs. Cette prérogative est assortie de la sanction de l’autorité étatique, c’est-à-dire que pour réclamer son ou ses droits, l’individu doit passer par la justice de l’Etat. Dans les sociétés modernes, la justice privée n’est pas admise.

Ex : Un créancier a le droit de réclamer la somme due par son débiteur. On dit qu’il a un droit subjectif. Le droit de créance est un droit subjectif. Il en est de même pour le droit de propriété.

Lorsqu’on parle de droit subjectif, par opposition au droit objectif, on donne au mot droit un caractère plus personnel et plus concret. Le droit est envisagé du point de vue des sujets, c’est-à-dire des personnes au profit desquelles la règle objective reconnaît des prérogatives. Les droits subjectifs sont différents du droit objectif et cette distinction est fondamentale. Les mots « droits subjectifs » désignent une prérogative individuelle, alors que les mots « droit objectif » servent à désigner le droit en tant que règle.

Il y a cependant des liens entre le droit objectif et les droits subjectifs. La question est de savoir si c’est le droit objectif ou les droits subjectifs qui doivent être pris comme base de la science du droit.

Aujourd’hui, il est généralement admis que la règle de droit constitue bien la base des études de la science du droit et que le droit, au sens subjectif, dérive seulement de la règle de droit. Donc, le droit objectif est supérieur aux droits subjectifs.

Quoi qu’il en soit, le droit, en tant que discipline scientifique, est une science très vaste. Il comporte plusieurs ramifications ou branches. Le droit est divisé en une très grande diversité de matières juridiques. Avec le progrès technique, la diversité de la science juridique s’accentue. Il y a de nouvelles matières juridiques qui continuent à apparaître comme le droit économique, le droit du développement, le droit des investissements, le droit des affaires, le droit de l’informatique, etc. Le droit réglemente la vie en société et il évolue donc avec l’évolution de la société. Le droit doit réglementer de nouveaux problèmes qui apparaissent au sein de la société.

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Pour mettre un peu d’ordre dans toutes ces matières juridiques, le droit romano-germanique est traditionnellement divisé en droit public et droit privé. C’est la summa divisio ou distinction fondamentale. Cette division est moins présente au sein des systèmes juridiques anglo-saxons également nommés systèmes de « common law ».

Titre Premier. – LA DISTINCTION DU DROIT PUBLIC ET DU DROIT PRIVE

La distinction droit public-droit privé que connaît le droit malgache a été reprise du droit français, appliqué à Madagascar sous la colonisation. Le droit français a hérité cette distinction du droit romain.

La distinction traditionnelle entre le droit public et le droit privé a été établie par le jurisconsulte romain Ulpien (178-228 après Jesus-Christ) de la manière suivante : « Dans l’étude du droit, il y a deux aspects : le public et le privé. Le droit public concerne l’état de la République, le droit privé, l’utilité des particuliers. »

Cette division fondamentale selon laquelle le droit public concerne la république romaine et le droit privé les particuliers a traversé les siècles en connaissant bien des vicissitudes, notamment doctrinales, mais sans jamais totalement disparaître.

Chez les auteurs politiques du XVIIIe siècle, le terme droit public correspond à ce que l’on appelle aujourd’hui le droit international. Le terme droit politique, employé par Jean-Jacques Rousseau, correspond à peu près à notre conception actuelle du droit public général. Il en est de même de Montesquieu dont l’opposition entre droit politique et droit civil correspond à la distinction faite par Ulpien entre droit public et droit privé. Dans L’Esprit des lois, Montesquieu écrit : « Considérés comme vivant dans une société qui doit être maintenue, les hommes ont des lois dans le rapport de ceux qui gouvernent, et c’est le droit politique. Ils en ont encore dans les rapports que tous les citoyens ont encore entre eux, et c’est le droit civil. »

La pérennisation de la distinction droit public-droit privé résulte aussi de l’enseignement dispensé dans les facultés de droit où la distinction a pris une importance institutionnelle. Les programmes officiels et les professeurs continuent aujourd’hui à véhiculer et à transmettre cette distinction.

Chapitre premier.- LES CRITERES DE LA DISTINCTION

Le droit public et le droit privé peuvent, en théorie, être distingués sur la base des critères suivants :

1. CRITERE ORGANIQUE

Le droit public est le droit applicable à une relation juridique au sein de laquelle une personne publique est présente.

Les personnes publiques sont, d’une part, l’Etat, d’autre part, des personnes morales qui sont le plus souvent créées par l’Etat, affectées par lui à une fonction d’intérêt général et

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dont il surveille étroitement le fonctionnement (par exemple les provinces autonomes, les régions, les communes, les hôpitaux publics, les universités publiques, etc.).

Le droit public réglemente le statut de ces personnes, c’est-à-dire la manière dont elles sont créées, dont elles sont organisées, et fonctionnent. Ainsi, des lois organiques fixent le statut des provinces autonomes. Des ordonnances fixent le statut des communes.

Le droit public régit encore les relations des personnes publiques entre elles. Il s’applique notamment aux relations entre Etats. C’est ce qu’on appelle le droit international public. Il concerne encore les relations de l’Etat avec les autres personnes publiques créées dans son cadre (régions, communes).

Le droit privé est la partie du droit qui régit les rapports entre les particuliers qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales de droit privé.

Les personnes privées sont, d’une part, les individus que l’on appelle personnes physiques, d’autre part les groupements d’individus dotés de la personnalité juridique, c’est-à-dire capables, comme une personne physique, d’avoir des droits et des obligations, que l’on appelle personnes morales. Par exemple : sociétés commerciales, associations, etc.

Le droit privé réglemente le statut de ces personnes. Ainsi, pour les personnes physiques, il règle les questions de filiation, les questions matrimoniales et successorales. Pour les personnes morales, il règle les questions de formation (par exemple constitution de sociétés) ou de fonctionnement.

Le droit privé règle encore les relations qui s’établissent entre les personnes privées : par exemple, il pose les règles applicables aux contrats conclu entre ces personnes.

2. CRITERE TELEOLOGIQUE (par rapport à la finalité)

La règle de droit public aurait pour but de promouvoir l’intérêt général, l’utilité publique. La règle de droit privé serait, au contraire, destinée à protéger des intérêts particuliers, des intérêts privés. D’une manière générale, les actes de droit public doivent être accomplis dans l’intérêt public, non dans l’intérêt de leurs auteurs. Au contraire, l’acte juridique de droit privé est passé dans l’intérêt de son auteur ou dans un autre intérêt privé.

3. CRITERE FORMEL

Le droit public est caractérisé par des techniques différentes de celles du droit privé, notamment en ce qui concerne la forme des règles.

La règle de droit public est généralement impérative : elle se présente sous la forme d’un ordre ou d’une interdiction. L’acte unilatéral autoritaire par lequel une personne peut en obliger juridiquement une autre, est une technique très souvent utilisée en droit public, parce qu’elle rend compte de la relation politique de subordination de l’individu à l’égard des autorités étatiques.

La règle de droit privé est parfois impérative mais souvent elle se borne à autoriser une certaine activité, donc c’est une règle permissive, ou encore à interpréter une attitude des sujets de droit comme traduisant une certaine intention, donc dans ce cas il s’agit d’une règle interprétative.

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Chapitre 2.- LES LIMITES DE LA DISTINCTION

Plusieurs critères permettant de faire la distinction entre droit public et droit privé ne sont pas toujours déterminants.

1) On a prétendu que le droit public se distingue du droit privé par ses caractères. Le droit public serait impératif alors que les règles de droit privé seraient supplétives de volonté, c’est-à-dire ne font que donner des conseils. Il est exact que le droit public est impératif, c’est-à-dire impose des commandements. Et, sous sa forme traditionnelle, le droit privé contenait peu de règles impératives établies par l’Etat dans l’intérêt public. Dans la plupart des cas, il laissait les individus libres de déterminer leurs relations par voie de contrat. Mais aujourd’hui, bien des règles de droit privé sont d’ordre public. Toutes les lois intéressant l’ordre public et les bonnes mœurs sont généralement impératives. En droit civil, l’ordre public, c’est le caractère des règles juridiques qui s’imposent pour des raisons de moralité ou de sécurité impératives dans les rapports sociaux. Ex : à Madagascar, la polygamie est interdite. Les volontés des particuliers n’ont pas de prise à l’égard des règles d’ordre public. Ainsi, les règles intéressant le droit de la famille, les successions et même parfois les contrats s’imposent aux particuliers sans possibilité de les écarter.

2) Certains auteurs ont affirmé que la démarcation entre les règles de droit public et de droit privé devrait se faire en considération du but poursuivi. Le droit public viserait à satisfaire l’intérêt général alors que le droit privé aurait pour objet de satisfaire des intérêts particuliers.Ce critère est loin d’être absolu. Les lois de droit privé protègent les intérêts particuliers mais concernent aussi l’intérêt général. Les dispositions concernant la famille (mariage, divorce, filiation) prennent en considération des intérêts privés mais elles intéressent aussi l’intérêt général de la société.A l’inverse, lorsque le droit public réglemente les libertés fondamentales (liberté d’aller et venir, liberté de réunion, liberté d’association, etc.), il se préoccupe de la tranquillité sociale tout en assurant la protection des intérêts privés et des droits subjectifs. Donc, ce deuxième critère n’est pas décisif.

3) Un dernier critère consiste à soutenir que le droit public serait le droit propre à l’Etat et aux collectivités publiques et le droit privé serait le droit des particuliers.Tout ce qui relève de l’organisation de l’Etat relève du droit public mais on ne peut pas prétendre que tout le droit utilisé par l’Etat soit nécessairement du droit public. L’activité de l’Etat et des autres personnes publiques est dans certains cas soumise au droit privé. Aujourd’hui, l’Etat peut se comporter comme un particulier en détenant des actions dans les banques, dans les sociétés industrielles et commerciales. Pour ces activités, les contrats utilisés sont ceux du droit privé. Ex : le statut de la JIRAMA et ses relations avec les fournisseurs et les clients sont soumis au droit privé.

Inversement, les ordres professionnels (ordre des avocats, ordre des médecins, ordre des pharmaciens, ordre des journalistes) utilisent des prérogatives de droit

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public. Ces ordres professionnels ne sont pas des organismes administratifs mais ils remplissent un service public et appliquent le droit public.

La conséquence générale est qu’il est impossible de déterminer la nature d’une règle de droit en fonction de la personne qui l’utilise. Malgré la difficulté de la distinction entre droit public et droit privé, elle est maintenue au moins pour des motifs pédagogiques.

Chapitre 3.- DEFINITION ET CARACTERES FONDAMENTAUX DU DROIT PUBLIC

Le droit public est constitué par l’ensemble des règles régissant les rapports de droit dans lesquels interviennent des personnes publiques (Etat, collectivités locales) dans un but d’intérêt général et généralement avec des prérogatives liées avec la puissance publique et celles qui régissent les relations entre ces personnes publiques et les citoyens.

Par essence le droit public se rattache donc à la notion d’Etat. Cela explique les traits caractéristiques des règles de droit public.

Ce sont des règles générales par vocation, destinées à s’appliquer à des catégories abstraitement définies de citoyens. En ce sens, le droit public est un procédé de gouvernement.

Ce sont des règles posées principalement au moyen d’une technique unilatérale et autoritaire, c’est-à-dire qui ont une force contraignante et impérative à l’égard des citoyens sans que le consentement soit, à chaque fois, sollicité.

On est en présence d’un droit profondément inégalitaire. Les autorités publiques disposent de privilèges exorbitants, dont ne peuvent se prévaloir les particuliers, et elles sont réputées en user pour le bien commun. Le droit public consacre la supériorité de l’Etat vis-à-vis des autres personnes publiques, la supériorité des personnes publiques vis-à-vis des personnes privées. Ce caractère se reflète dans le fait que le procédé juridique type du droit public est l’ordre donné par une personne à d’autres par le biais de la loi ou du règlement ou encore que la règle de droit peut normalement faire l’objet d’une exécution forcée.

Chapitre 4.- LES BRANCHES DU DROIT PUBLIC

Au sein d’un système juridique, c’est-à-dire un ordre de droit global qui régit un ensemble social, on distingue différentes branches. On désigne sous ce terme les subdivisions intérieures dans un système juridique donné.

A l’intérieur du droit public sont distingués traditionnellement plusieurs matières.

1° Distinction du droit public interne et du droit public international

Le droit public interne est celui qui pour chaque Etat fixe le statut des personnes publiques, leurs relations avec les personnes privées. Il existe ainsi un droit public malgache, un droit public français, un droit public allemand, etc.

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Le droit international public est l’ensemble ordonné des règles qui concernent les Etats et les organisations internationales, et d’une manière générale la communauté internationale. Il concerne les relations des Etats avec les autres entités internationales, c’est à dire les organisations internationales comme l’ONU, l’Union africaine, etc. Par ailleurs, la construction européenne a généré un droit nouveau, le droit communautaire applicable aux pays membres de l’Union européenne.

2° Distinction à l’intérieur du droit public interne

Le droit public interne a pour but de fixer quelles sont, à l’intérieur d’un Etat, les règles relatives à la constitution de la puissance publique et à ses rapports avec les sujets ou gouvernés. Le droit public interne comprend trois branches principales.

Il s’agit en premier lieu du droit constitutionnel ou droit des institutions politiques. Au 19ème siècle, on l’appelait droit politique. Il concerne le pouvoir dans l’Etat (sa structure ; son mode d’acquisition, son fonctionnement). Il concerne l’organisation de la puissance publique dans ses éléments les plus élevés (parlement, gouvernement, pouvoir judiciaire, etc).

Le second bloc du droit public interne est le droit administratif. Il peut être considéré comme le droit qui réglemente la structure de l’administration et ses agents et leurs rapports avec les particuliers. Pour cerner son domaine, il est possible de partir de deux considérations.

En premier lieu, toute société a besoin d’une organisation sans laquelle la vie des individus deviendrait impossible parce que les menaces sur les personnes et les biens seraient permanentes et atteindraient un niveau intolérable. Un système de réglementation est donc nécessaire et correspond à ce que l’on peut appeler le besoin d’ordre public. En second lieu, il existe des besoins sociaux qui ne peuvent être satisfaites grâce à l’initiative des particuliers (éducation, santé, transport, culture). Le droit administratif peut donc être défini comme l’ensemble des normes relatives à l’ordre public et à la mise en œuvre des activités publiques destinées à satisfaire des besoins publics.

Enfin le droit public comprend le droit des finances publiques. L'expression finances publiques désigne l'étude des règles et des opérations relatives aux deniers publics comme la loi de finances ou budget, les impôts, les dettes publiques, etc. Selon le critère organique, les finances publiques peuvent aussi être présentées comme l’ensemble des règles gouvernant les finances de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de toutes autres personnes morales de droit public. Il comprend également l’étude des diverses taxes (ex :TVA) et de leurs applications, des organismes fiscaux comme les contributions directes ou indirectes, les douanes, l’enregistrement et le timbre. L’étude des différentes taxes porte le nom de droit fiscal. Le droit fiscal détermine les conditions et le montant de la participation des sujets de droit aux budgets de l'État et des collectivités publiques.

Titre II. LE DROIT CONSTITUTIONNEL

Par certains aspects, le droit constitutionnel se trouve être le fondement de tout le droit interne, qu’il s’agisse du droit public ou du droit privé, car la constitution est toujours la loi fondamentale de chaque pays. En République fédérale d’Allemagne, le texte constitutionnel est appelé Loi fondamentale et non pas constitution. La constitution se caractérise par sa suprématie sur toutes les autres normes juridiques.

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Le droit constitutionnel est ainsi traditionnellement et principalement une branche essentielle du droit public mais il exerce une influence considérable sur les autres branches du droit public (droit administratif, finances publiques) ainsi que sur celles du droit privé (droit civil, droit du travail).

Le droit positif, c’est-à-dire le droit en vigueur dans un pays donné, dans un ensemble, y compris le droit constitutionnel, implique la présence d’un Etat – ou, du moins, d’un pouvoir institutionnalisé, susceptible de l’édicter et de le sanctionner. C’est par là que le droit constitutionnel conditionne, à travers son objet propre, tout le reste du droit, et, au moins indirectement, qu’il le détermine. Ce sont les normes constitutionnelles qui vont définir la manière dont seront créés les autres règles juridiques (lois, règlements, décisions de justice, contrats, traités internationaux), mais aussi dans une certaine mesure leur contenu. C’est d’ailleurs ce qui permet de qualifier les règles « infra-constitutionnelles » d’ « inférieures ».

Chapitre 1. LA NOTION DE DROIT CONSTITUTIONNEL

Le Droit constitutionnel, dans sa description la plus classique, est l'étude de l'ensemble des règles juridiques d'organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics ou, plus précisément, du pouvoir politique de l'Etat, tel qu'il est mis en place par un document particulièrement solennel: la Constitution. Comme l’a écrit Charles Cadoux, il peut se définir comme la branche du droit qui détermine les règles juridiques relatives à la structure de l’Etat et à l’exercice du pouvoir politique.

D’après cette définition, l’objet d’étude du droit constitutionnel comprend deux éléments :

D’une part, il y a la structure de l’Etat. Il s’agit de l’organisation interne de l’Etat, qui est la forme actuelle de toute société humaine organisée. Vu sous cet angle, le droit constitutionnel, c’est le droit de l’Etat.

D’autre part, il y a le pouvoir politique, qui est le pouvoir de commandement qui appartient à certains individus, appelés gouvernants, à l’égard de leurs concitoyens, appelés gouvernés. Les gouvernants ont le privilège de commander et de se faire obéir par les gouvernés.

L’épithète « constitutionnel » vient du fait que les règles essentielles de ce droit figure généralement dans un document que l’on appelle la Constitution.

Le droit constitutionnel est défini par Hugues Portelli comme l’ensemble des règles juridiques qui encadrent l’exercice du pouvoir politique et la compétition pour sa conquête dans l’Etat. C’est le « droit de l’autorité politique ». Il est indissociable du Politique. Le Politique peut se définir comme la lutte pour la conquête et l’exercice du pouvoir dans les sociétés. Le droit constitutionnel est la branche du droit qui assure « l’encadrement juridique des phénomènes politiques », selon la formule d’André Hauriou. Il régit des relations politiques qui ont pour enjeu essentiel la conquête et l’exercice du pouvoir dans le cadre de l’Etat.

Chapitre 2. L’EVOLUTION DU DROIT CONSTITUTIONNEL

Jusqu’au début du 20ème siècle, l’enseignement du droit constitutionnel se limitait à l’étude de la Constitution, statut juridique de l’Etat qui fixe l’organisation des pouvoirs publics, la hiérarchie des normes et les droits fondamentaux des citoyens. La tâche essentielle

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de la science du droit constitutionnel était de décrire les normes juridiques en vigueur, c’est-à-dire les règles du droit positif, et d’en éclairer les fondements à l’aide des grandes doctrines, c’est-à-dire de la théorie constitutionnelle.

Les constitutionnalistes se sont progressivement aperçus que la simple étude du texte juridique fondamental était insuffisante pour rendre compte du droit constitutionnel. La description des règles constitutionnelles n’ajoutait que peu d’éléments nouveaux à la simple lecture des textes constitutionnels.

On a remarqué également qu’il y avait un décalage entre les règles contenues dans la constitution et la pratique réelle au sein des Etats. Il y a un écart entre le droit et les faits réels. Par exemple, de 1975 à 1991, Madagascar portait le titre officiel de République démocratique mais le régime politique en vigueur n’était pas démocratique.

Enfin, il existe des phénomènes politiques dont les constitutions parlent très peu mais qui jouent un rôle important dans la vie constitutionnelle. C’est le cas des partis politiques, qui occupent une place importante dans l’exercice de la démocratie et le fonctionnement des régimes politiques contemporains. La constitution malgache ne consacre qu’un article, l’art.14, aux partis politiques sur les 160 articles que comprend le texte fondamental. Or, la vie politique a montré que les multiples crises politiques qu’a connues Madagascar étaient liées au phénomène des partis politiques.

La première évolution du droit constitutionnel moderne est donc l’influence de la science politique en dépassant la simple description des règles juridiques par la description du fonctionnement réel des systèmes politiques. C’est ainsi que les programmes des études de droit ont été modifiés pour faire figurer dans le titre des cours, à côté de l’expression « droit constitutionnel », celle de « science politique » ou d’ « institutions politiques ».

La seconde évolution du droit constitutionnel résulte des transformations qui affectent le fond de cette matière juridique. Il s’agit principalement du prodigieux développement de la justice constitutionnelle et du droit de la Constitution sanctionné par un juge. Dans de nombreux pays, des cours constitutionnelles ont été créées. C’est le cas à Madagascar avec la Haute cour constitutionnelle.

Ces cours constitutionnelles ont interprété les règles constitutionnelles. L’ensemble de ces interprétations forme ce que l’on appelle la jurisprudence constitutionnelle. Cette jurisprudence est d’une grande portée et d’une grande complexité. Ces cours constitutionnelles sont amenées à examiner si les lois sont conformes aux principes contenus dans la constitution. Elles contribuent à déterminer les bases des différentes branches du droit comme le droit civil, le droit pénal ou le droit commercial, qui se trouvent dans la Constitution. La science du droit constitutionnel retrouve alors un rôle essentiel : décrire et commenter cette jurisprudence des cours constitutionnelles.

Le droit constitutionnel est bouleversé par cette évolution puisque l’existence d’un juge de la Constitution « juridicise » considérablement un droit qui auparavant était davantage régi par des accords conventionnels entre les différents pouvoirs publics. Le droit constitutionnel apparaît aujourd’hui avec sa pleine normativité.

Aujourd’hui, le droit constitutionnel représente un vaste ensemble qui comprend plusieurs sous-branches. C’est d’abord le droit de l’Etat ou plus précisément le droit des

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activités internes de l’Etat. Il est élargi à des droits dérivés comme le droit parlementaire, qui régit la vie et l’activité des assemblées parlementaires, le droit électoral, qui fixe les règles du jeu pour la désignation des représentants. Le droit constitutionnel se prolonge par un droit politique, qui réglemente l’activité des partis, le financement de la vie politique, le statut des élus et des candidats aux élections.

Chapitre 3. LES TROIS OBJETS DU DROIT CONSTITUTIONNEL

On fait aujourd’hui la distinction entre le droit constitutionnel institutionnel, le droit constitutionnel des libertés et le droit constitutionnel normatif.

Section 1. LE DROIT CONSTITUTIONNEL INSTITUTIONNEL

Le droit constitutionnel régit les relations entre les pouvoirs publics, essentiellement entre les pouvoirs institués c’est-à-dire le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Il s’intéresse aussi à certains aspects du pouvoir judiciaire. Le droit constitutionnel s’intéresse ainsi à la dévolution du pouvoir, à son exercice ainsi qu’à sa transmission.

Le droit constitutionnel ne se limite pas de nos jours aux seules institutions politiques. Son objet s’étend également aux institutions administratives (par exemple les collectivités locales) ou aux institutions juridictionnelles (par exemple la Haute cour constitutionnelle).

Section 2. LE DROIT CONSTITUTIONNEL DES LIBERTES

Le droit constitutionnel régit les rapports entre gouvernants et gouvernés, entre la puissance publique et les individus en conférant à ces derniers un certain nombre de droits et libertés fondamentaux. Il s’agit du droit constitutionnel substantiel. Ces droits et libertés peuvent être individuels (droit au respect de la vie privée) ou collectifs (participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail).

Le droit constitutionnel a ainsi pour objet d’énoncer un certain nombre de droits dont les individus peuvent se prévaloir devant les gouvernants. Ex : les articles 9 à 40 de la Constitution malgache actuelle. En ce sens, le droit constitutionnel est une technique de liberté.

Le droit constitutionnel n’est pas établi dans le seul intérêt des gouvernants mais surtout dans celui des gouvernés. Il a pour objectif de concilier la liberté des citoyens et la nécessaire autorité des gouvernants. C’est à travers les règles de droit constitutionnel que l’on va essayer de tempérer le pouvoir des gouvernants avec le besoin de liberté des citoyens. Cette conception du droit constitutionnel est née d’un mouvement idéologique puissant du 18ème siècle, appelé le constitutionnalisme. Pour cette doctrine, il n’existe de « véritable constitution  que libérale », consacrant « les principes suprapositifs, les Droits de l’Homme et la séparation des pouvoirs, destinés à fixer des bornes aux pouvoirs ».

Le droit constitutionnel a aussi un rôle important à jouer en matière d’étude des sociétés démocratiques. Avec le processus de démocratisation engagé à Madagascar, en Afrique et en Europe centrale et de l’Est à partir des années 90, le droit constitutionnel est un outil utile pour comprendre les mécanismes de la démocratie.

Section 3. LE DROIT CONSTITUTIONNEL NORMATIF

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La création et le régime juridique des normes juridiques, c’est-à-dire des règles de droit, constituent le troisième objet du droit constitutionnel. La Constitution est une « norme de production des normes ». Cela signifie que les compétences normatives, c’est-à-dire la possibilité d’édicter des règles de droit, vont puiser leur source dans la Constitution qui va consacrer leur existence.

Ces trois objets du droit constitutionnel sont interdépendants les uns des autres. Par exemple, l’élaboration d’une loi (création d’une norme juridique) peut soulever un conflit politique (droit constitutionnel institutionnel) et porter sur une question de liberté (droit substantiel).

Chapitre 4. L’IMPORTANCE ET L’INTERET DU DROIT CONSTITUTIONNEL

La difficulté d’enseigner le droit constitutionnel est reconnue par bon nombre d’auteurs. Georges Lecuyer a publié en 1969 dans les Annales de la Faculté de Droit de Clermont-Ferrand un article intitulé : « Peut-on encore enseigner le droit constitutionnel ? »

Cette difficulté vient des missions assignées à cet enseignement. La première de ces missions est de former l’étudiant, c’est-à-dire de l’initier au droit constitutionnel. Cette matière constitue une véritable introduction au droit. La formation de l’étudiant passe par l’acquisition d’un vocabulaire aussi précis que possible et par la maîtrise de concepts et de mécanismes juridiques.

La seconde mission du droit constitutionnel est d’informer ou plus exactement de créer chez l’étudiant le réflexe de s’informer. Les problèmes de droit constitutionnel ont des liens étroits avec l’actualité interne et internationale. Les élections régionales du 16 mars 2008 à Madagascar relèvent de l’actualité constitutionnelle. Il en est de même des élections législatives du 9 mars 2008 en Espagne. Pour compléter sa formation et le cours magistral, l’étudiant devra s’informer et s’intéresser aux problèmes de son pays et aux problèmes internationaux. Pour ce faire, il lira les journaux et suivra les journaux parlés et télévisés.

La troisième mission a trait à la mission traditionnelle de l’université. L’université a été et sera toujours un lieu de réflexion sur la société. Comme l’écrit Claude Leclercq, « le cours de droit constitutionnel se présente non seulement comme un enseignement d’introduction au droit, mais aussi comme une matière devant inciter les étudiants à la réflexion politique pour leur permettre de s’intégrer, comme citoyens, donc comme êtres pensants, au monde contemporain. » Le droit constitutionnel doit favoriser la réflexion personnelle de l’étudiant, afin qu’il soit à même de juger l’évolution du monde contemporain au-delà des informations fournies par les médias.

Le plan général de ce cours est basé sur le schéma classique suivant :Première partie : LA THEORIE GENERALE DES INSTITUTIONS POLITIQUESDeuxième partie : LES REGIMES POLITIQUES CONTEMPORAINS


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