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Codepétrolier2019 1
Sénégal
Codepétrolier2019
Loin°2019‐03du1erfévrier2019
[NB‐Loin°2019‐03du1erfévrier2019portantCodepétrolier]
Exposédesmotifs
En 1998, l’environnement pétrolier international était caractérisé par une réductionimportante des budgets d’exploration des compagnies pétrolières qui préféraientinvestirdansdespaysdisposantd’unpotentielpétrolierprouvé.
C’est ainsi que le Sénégal, dans le but de promouvoir la compétitivité du bassinsédimentaireavaitadoptélaloin°98‐05du08janvier1998portantCodepétrolier.Elleoffrait aux compagnies pétrolières des conditions attrayantes en vue de favoriser ledéveloppement des investissements inhérents à la recherche et à l’exploitationd’hydrocarbures.
Cecadrelégal incitatif,ainsimisenplace,acontribuéàattirerlesinvestissementsdescompagniespétrolières.Ilenarésultéledéveloppementpuisledébutdel’exploitationdu gaz naturel dans les anciens permis (Thiès/Sébikhotane en onshore) et lefinancementd’étudespourunemeilleureconnaissancedusystèmepétrolierenoffshore.
Parallèlement, des forages ont été réalisés, menant à la découverte conséquented’hydrocarbures,àpartirde2014,cequiasuscitél’intérêtdescompagniespétrolièresinternationalespourlebassinsédimentaireduSénégal.
Ilfautremarquerquelasurvenuedecetteperspectivequiseprésentepourlepaysestàcorréler à une évolution de l’environnement pétrolier et gazier aussi bien au planinternationalquenational.
Eneffet,àlanécessitédedisposerd’unCodepétrolierenadéquationaveclecontextedepays à fort potentiel en hydrocarbures s’ajoutent d’unepart, l’exigenced’unemise enconformitéavec laConstitution,disposantque lesressourcesnaturellesappartiennentau peuple sénégalais (art.25) et d’autre part, l’intégration des meilleurs pratiques etusagesenvigueurnésdesmutationsintervenuesdansl’industriepétrolièreetgazière.
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Dès lors, l’objectif visant la sauvegarde et la sécurisation des intérêts économique etfinancier du peuple sénégalais, tout en préservant l’attractivité et la compétitivité dupays,fondel’élaborationd’unnouveauCodepétrolier.
Ainsi,tenantcomptedesenjeuxetdéfisinhérentsàl’environnementdeshydrocarbures,le présentCodepétrolier, qui a entre autresobjectifsd’abroger etde remplacer la loin°98‐05 du 8 janvier 1998, reconduit les mesures visant à stimuler les activitésd’exploration,dedéveloppementetd’exploitationd’hydrocarburestoutenapportantlesinnovationsmajeuresci‐après: la prise en compte des exigences de transparence dans la gestion des ressources
extractives, conformémentà lanormede l’Initiativepour laTransparencedans lesIndustriesextractives(ITIE);
la définition d’une nouvelle réglementation des opérations pétrolières qui seraannexéeauprésentCode;
le renforcementde la règlementationrelativeau transportdessitesdeproductionauxzonesdegrandeconsommation,austockageetà lacommercialisationengrosdes produits pétroliers et gaziers prétraités ou liquéfiés (midstream), notammentparl’introductiondesdemandesd’autorisationpourlesopérationsdestockageetdeliquéfactiondugaznaturel;
lapriseencomptedelaloisurlarépartitiondesrevenusissusdel’exploitationdeshydrocarbures;
l’élargissementdedispositionsrelativesaucontenulocaldonnantlapossibilitépourles investisseursprivésnationauxdisposantde capacités techniques et financièresdepouvoirparticiperauxrisquesetauxopérationspétrolières;
la consolidation des dispositions sur la protection de l’environnement,conformément aux normes et pratiques en vigueur dans l’industrie pétrolièreinternationale.
LeprésentprojetdeCodecomportedixchapitres: lechapitrepremierestrelatifauxdispositionsgénérales; lechapitreIItraitedelaprospectiond’hydrocarbures; lechapitreIIIconcernel’autorisationd’explorationd’hydrocarbures; lechapitreIVtraitedel’exploitationdeshydrocarbures; le chapitre V concerne le transport et le stockage des hydrocarbures ainsi que la
liquéfactiondugaznaturel; lechapitreVIserapporteauxdispositionsfiscalesetdouanières; lechapitreVIIconcernelesdroitsetobligationsattachésàl’exercicedesopérations
pétrolières; lechapitreVIIItraitedesrelationsaveclespropriétairesetoccupantsdusol; lechapitreIXestrelatifàl’exercicedelasurveillanceadministrative,despénalitéset
ducontentieux; lechapitreXserapporteauxdispositionsfinales.
Telleestl’économieduprésentprojetdeCode.
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Chapitre1‐Dispositionsgénérales
Art.1.‐Del’objet
Le présent Code fixe les règles relatives à la prospection, à l’exploration, audéveloppement,àl’exploitation,autransport,austockagedeshydrocarburesainsiqu’àla liquéfactiondugaznaturel sur l’ensembledu territoirenational. Il définit certainesdispositionsdurégimefiscaldecesactivitéssurl’ensembleduterritoirenational.
LesdispositionsduCodeminiernesontpasapplicablesauxopérationspétrolièrestellesquedéfiniesauprésentCode.
Art.2.‐Desdéfinitions
AusensduprésentCode,onentendpar: abandon: activitésdebouchageetde scellementdespuits,dedémantèlementdes
installations,denettoyagedessubstancesdangereuses,ainsiquederéhabilitationetde dépollution, de décontamination des sites, conformément à la législationnationaleetauxnormesetpratiquesinternationalesdel’industriepétrolière;
activités amont: activités de prospection, d’exploration, de développement etd’exploitationdesHydrocarbures;
année civile: période de douze mois consécutifs commençant le 1er janvier et seterminantletrenteetundécembre;
autorisationexclusived’exploitation:acteadministratifparlequell’Etatautoriseuneouplusieurspersonnesmoralesàréaliser,àtitreexclusif,desactivitésd’exploitationd’hydrocarburessurunezonedéterminée,lazoned’exploitationexclusive;
autorisation d’exploitation provisoire: acte administratif par lequel l’Etat autoriseune ou plusieurs personnes morales à réaliser des activités d’exploitationd’hydrocarbures à titre provisoire surune zonedéterminée, la zoned’exploitationprovisoire;
autorisation d’exploration: acte administratif par lequel l’Etat autorise une ouplusieurspersonnesmorales à réaliserdes activitésd’explorationd’hydrocarburessurunezonedéterminée,lazoned’exploration;
autorisation de liquéfaction du gaz naturel: acte administratif par lequel l’Etatautoriseuneouplusieurspersonnesmoralesàréaliserdesactivitésdeliquéfactiondugaznaturel;
autorisation de prospection: acte administratif par lequel l’Etat autorise une ouplusieurs personnes morales à réaliser, à titre non exclusif, des activités deprospectionsurunezonedéterminée,lazonedeprospection;
autorisation de stockage d’hydrocarbures: acte administratif par lequel l’Etatautorise une ou plusieurs personnes morales à réaliser des activités de stockaged’hydrocarbures et de transport afférentes, sur une zone déterminée, la zone destockaged’hydrocarbures;
autorisation de transport d’hydrocarbures: acte administratif par lequel l’Etatautorise une ou plusieurs personnesmorales à réaliser des activités de transport
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d’hydrocarbures et de stockage y afférentes, par oléoducs, gazoducs ou par toutautremoyen,surunezonedéterminée,lazonedetransportd’hydrocarbures;
contrat de services: accordde volonté conclu entre l’Etat, via la sociétépétrolièrenationale à qui est délivrée des titres miniers d’hydrocarbures nécessaires auxopérationspétrolières,etlecontractantparlequellecontractants’engageàréaliser,aunometpour lecomptede l’Etat,desactivitésd’explorationet/oud’exploitationsurunezoned’explorationet/ouuneouplusieurszonesd’exploitation,àsesrisqueset frais financiers et techniques exclusifs et, en cas de découverte d’un gisementcommercial,reçoitàtitrederémunérationunmontantdéterminéoudéterminable,payableennumérairesouennature;
contrat de partage de production: accord de volonté conclu entre l’Etat et lecontractantparlequellecontractants’engageàréaliser,aunometpourlecomptedel’Etat, des activités sur une zone donnée, à ses risques et frais financiers ettechniquesexclusifs. Il luiestdélivrédes titresminiersnécessairesauxopérationspétrolières. Il reçoit en rémunération une partie de la production issue de toutgisement commercial d’hydrocarbures situé à l’intérieur de chaque zoned’exploitation et pour lequel une autorisation d’exploitation lui a été délivrée.Suivant le cas, le contrat de partage de production peut prendre la forme d’uncontratd’explorationetdepartagedeproductionoud’uncontratd’exploitationetdepartagedeproduction;
contrat pétrolier: accord de volonté conclu entre l’Etat et le contractant poureffectuer, à titre exclusif, des activités d’exploration et/ou d’exploitation sur unezoned’explorationet/ouuneouplusieurszonesd’exploitation.Lecontratpétrolierprend obligatoirement la forme d’un contrat de partage de production ou d’uncontratdeservices;
contractant: personnes morales signataires d’un contrat pétrolier ainsi que toutepersonnemoralebénéficiaired’untransfertrégulierd’unintérêtparticipatifdansuncontratpétrolier;
contrôle:contrôlesignifielapropriétédirecteouindirecteparunesociétéoutouteautreentitéd’aumoins50%d’actionsoudepartssocialessuffisantpourdonnerlieuà lamajoritédesdroitsdevoteà l’assembléegénéraled’uneautresociétéoupourdonnerunpouvoirdéterminantdansladirectiondecetteautresociété;
coûts pétroliers: ensemble des coûts et dépenses supportés et payés par lecontractantdanslecadred’uncontratdepartagedeproduction,nécessaires,selonles règles en usage dans l’industrie pétrolière internationale, à la conduite desopérations pétrolières dans une zone contractuelle et déterminés suivant laprocédurecomptableannexéeàuncontratdepartagedeproduction;
développement: activités destinées à réaliser des études conceptuelles etd’ingénierie pour évaluer les ressources récupérables, définir le schéma dedéveloppement,évaluerlarentabilitéduprojetetexécuterlestravaux;
Etat:EtatduSénégal; exploitation:activitésdestinéesàl’extractionetautraitementdeshydrocarburesà
des fins commerciales, comprenant les travauxdeproductionetde traitementdeshydrocarbures, les activités de transport des hydrocarbures dans le cadre desréseauxdecollecteetdedessertesurlazoned’exploitationoutoutezoneadjacenteconformément aux dispositions du présent Code et les activités de stockage y
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afférentesainsiquel’ensembledestravauxliésàl’abandondesgisementsexploitésetdetouteslesinstallationsyafférentes;
exploration: activités destinées à découvrir et/ou délimiter des gisementscommerciauxd’hydrocarburescomprenant,notamment,lestravauxdeprospection,lesétudesgéologiquesougéophysiqueset les foragesd’exploration,dedélinéationou d’appréciation ainsi que l’ensemble des travaux liés à l’abandon des gisementsn’ayant pas été exploités et de toutes les installations afférentes aux travauxd’exploration;
facteurR: ratio entre les revenus cumulés et les investissements cumulés surunemêmepériode;
gaznaturel:hydrocarburesgazeuxprincipalementconstituésdeméthane,existantàl’état naturel dans le sous‐sol susceptibles d’être exploités par des techniquespropresàl’industriepétrolière;
gisement: accumulation naturelle d’hydrocarbures composée d’un ou deplusieursréservoirs et dont l’aire géographique en surface est distincte et séparée d’un ouplusieurs autres réservoirs, d’après les études géologiques, géophysiques etd’ingénierie;
hydrocarbures: composés organiques hydrocarbonés liquides, gazeux ou solidesexistantà l’étatnatureldanslesoletsous‐sol,susceptiblesd’êtreexploitéspardestechniques propres à l’industrie pétrolière et gazière ainsi que tous les produitsextraitsenassociationaveccescomposés;
intérêt participatif: pourcentage indivis de participation de chaque membre dugroupe contractant, y compris la société pétrolière nationale, dans les droits etobligationsafférentsaucontratpétrolier;
opérationspétrolières: toutesactivitésetopérationsdeprospection,d’exploration,d’évaluation, de développement, de production, de stockage, de transport ou decommercialisationd’hydrocarbures,ycomprisletraitementetlaliquéfactiondugaznaturel mais à l’exclusion des opérations de raffinage, de distribution et decommercialisationdeproduitspétroliersetgaziers;
opérations de remise en état des sites: opérations, de quelquenature que ce soit,nécessairespourassurerlaremiseenétatdessitesnotammentlamiseensécuritéetl’abandondéfinitifdespuits,ledémantèlementcompletoupartieldesinstallationsetl’immersionoul’éliminationdesmatériauxoudéchetsrésultantdudémantèlementainsi que l’ensemble des travaux liés à l’abandon des gisements n’ayant pas étéexploités.Lesditesopérationsétanteffectuéesselonlesstandardslesplusélevésenvigueur dans l’industrie des hydrocarbures aumoment de leur réalisation en vued’uneprotectionoptimaledel’environnement;
période d’exploitation: période fixée dans l’autorisation d’exploitation durantlaquelle le contractant est autorisé à conduire des activités d’exploitation sur unezoned’exploitationdéterminée;
période d’exploration: période fixée dans le contrat pétrolier durant laquelle lecontractant est autorisé à conduire des activités d’exploration sur la zoned’exploration;
période de prospection: période fixée dans l’autorisation de prospection durantlaquelle le titulaire de l’autorisation est autorisé à conduire des activités deprospectionsurlazonedeprospection;
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profitpétrolier:soldedelaproductiontotaled’hydrocarbures,aprèsdéductiondelaredevanceadvaloremetdelapartprélevéeautitredescoûtspétroliers;
prospection: investigations superficielles et travaux préliminaires dereconnaissance générale destinés à détecter des indices d’existence de gitesd’hydrocarbures, notamment par l’utilisation de méthodes géologiques,géophysiquesetgéothermiques;
réservoir:formationgéologiqueporeuseetperméablecontenantuneaccumulationnaturelle d’hydrocarbures limitée par une barrière de roche imperméable etcaractériséeparunsystèmedepressionunique;
sociétéaffiliée: toutepersonnemorale (i)quicontrôle toutepersonnemembredugroupe contractant, (ii) qui est contrôlée par un ou plusieurs membres ducontractant ou (iii) qui contrôle ou est contrôlée par toute personne qui contrôleelle‐mêmeouquiestcontrôléeparunmembredugroupecontractant;
société pétrolière nationale: société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN SA) outouteautreentrepriseconstituéeenvuederéaliserdesopérationspétrolièressouslaformed’unétablissementpublic,d’unesociéténationaleoud’unesociétéanonymeàparticipationpubliquemajoritaire;
stockage: entreposage des hydrocarbures et des produits pétroliers en surface ousouterrain;
territoiredelaRépubliqueduSénégal:partieterrestredelaRépubliqueduSénégalainsiqueleplateaucontinentaletleszonesmaritimessurlesquelles,conformémentaudroitinternational,leSénégalexercesesdroitsdesouverainetéousajuridiction;
titreminierd’hydrocarbures:autorisationd’exploration,autorisationd’exploitationprovisoireouautorisationd’exploitationexclusive,octroyéesparl’Etat,àl’exclusiondetoutautretitreaccordépourdesopérationsnonpétrolières;
unitisation:développementetexploitationconjointsd’ungisementd’hydrocarburesquis’étendsurplusieurspérimètrescontractuelsattribuésàdestitulairesdistinctsetfaisantpartiedecontratspétroliersdistincts;
zoned’exploitation:pourchaquegisementd’hydrocarburesdéclarécommercialparlecontractant,partie issuede lazoned’exploration,sur laquelle l’Etataccordeuneautorisationexclusived’exploitation;
zone d’exploration: surface définie dans le contrat pétrolier sur laquelle l’Etataccordeuneautorisationd’exploration;
zone de prospection: surface sur laquelle l’Etat accorde une autorisation deprospection;
zone de stockage d’hydrocarbures: la surface sur laquelle l’Etat accorde uneautorisationdestockaged’hydrocarbure;
zone de transport d’hydrocarbures: la surface sur laquelle l’Etat accorde uneautorisationdetransportd’hydrocarbures;
zoneoffshorepeuprofonde:zonemaritimesituéeentrezéroetcinqcentsmètresdeprofondeurd’eau;
zoneoffshoreprofonde:zonemaritimesituéeentrecinqcentsettroismillemètresdeprofondeurd’eau;
zoneoffshoreultra‐profonde:zonemaritimesituéeau‐delàdetroismillemètresdeprofondeurd’eau;
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zoneonshore:territoiredelaRépubliqueduSénégalendehorsdeszonesOffshore,desîlesetîlots.
Art.3.‐DuministèreenchargedesHydrocarbures
LeministèreenchargedesHydrocarburesassure lamiseenœuvrede lapolitiqueduGouvernementenmatièred’hydrocarbures.
Dans lecadrede l’applicationde laprésente loi, leMinistrechargédesHydrocarburesestdésignéautoritécompétente.
Art.4.‐Delasociétépétrolièrenationale
La société pétrolière nationale agit en son nom ou pour le compte de l’Etat dans ledomainedeshydrocarbures.
Saufdispositions réglementaires contraires, la fonctiondesociétépétrolièrenationaleestexercéepar laSociétédesPétrolesduSénégal,enabrégéPETROSEN,crééepar lestextesenvigueur.
Elleestnotammentchargée: depromouvoirlebassinsédimentairesénégalais; d’entreprendre, à la demande et pour le compte de l’Etat, des activités de
prospection,derecherche,d’exploitation,de transportetdecommercialisationdeshydrocarbures liquides et gazeux à l’état brut, seule ou conjointement avec touteautre société, filiale ou non, dans le cadre d’association, ou toute forme degroupementpossible;
dedétenir,àlademandeetpourlecomptedel’Etat,lesparticipationsdel’Etatdansles gisements d’hydrocarbures et dans le capital des sociétés titulaires de contratpétrolier.
Art.5.‐Delapropriétédesressourcesetdelagestiondesrevenuspétroliers
Tous lesgisementsouaccumulationsnaturellesd’hydrocarburessur le territoirede laRépubliqueduSénégalsontlapropriétédupeuplesénégalais.L’EtatenassurelagestionetlavalorisationdanslesconditionsprévuesparleprésentCode.
Lagestiondesrevenuspétroliersgarantitnotammentuneépargneintergénérationnelleet répond au besoin de développement par la promotion des investissements publicsdansdes secteurs susceptiblesd’augmenter le potentiel de croissance économiquedupays.
Les modalités de gestion et de répartition des recettes issues de l’exploitation deshydrocarburessontdéterminéesparuneloi.
Art.6.‐Del’éligibilitéd’entreprendredesopérationspétrolières
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L’Etat exerce sur l’ensemble du territoire de la République du Sénégal, des droitssouverains aux fins de la prospection, de l’exploration, de l’exploitation, de laliquéfactiondugaznaturel,dustockageetdutransportdeshydrocarbures.
Aucune personne physique ou morale, y compris les propriétaires du sol, ne peutentreprendredesopérationspétrolières si ellen’apasété,aupréalable,autoriséeparl’Etat.
Les opérations pétrolières sont entreprises par une personne morale, disposant descapacités techniques et financières requises et dûment autorisée par l’Etat, dans lesconditionsfixéesparleprésentCode.
Art.7.‐Desdifférentstypesd’autorisationsd’exerciced’opérationspétrolières
DanslesconditionsdéfiniesauprésentCode,uneouplusieurspersonnesmoralespeutoupeuventêtreautorisée(s)àentreprendredesopérationspétrolièresenvertud’uneautorisation: deprospection; d’exploration; d’exploitationprovisoire; exclusived’exploitation.
Toutefois, l’autorisation d’exploitation provisoire ou l’autorisation exclusived’exploitation n’est délivrée qu’à une ou plusieurs personnes morales de droitsénégalais.
Un contrat pétrolier fixe les droits et obligations attachés aux titres miniersd’hydrocarbures.
Letitulaired’uncontratpétrolierestassujettiaupaiementd’unbonusdesignature,auprofit de l’Etat, non recouvrable au titre des coûts pétroliers et de l’impôt sur lessociétés,dontlesconditionsetmodalitéssontfixéesdanslecontrat.
Art.8.‐Del’exercicedesopérationspétrolièresparl’Etat
L’Etatseréserveledroitd’entreprendredesopérationspétrolières: a) soit, par l’intermédiaire de la société pétrolière nationale agissant seule ou en
associationavecdestiersdanslecadred’uncontratdeservices; b) soit, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes morales de droit
sénégalaisouétranger,autorisées,conformémentauxdispositionsduprésentCode,à effectuer des opérations pétrolières dans les conditions prévues par un contratpétrolier.
Art.9.‐Delaprisedeparticipationdelasociétépétrolièrenationale
L’Etat, par l’intermédiaire de la société pétrolière nationale, se réserve le droit departiciperà toutoupartiedesopérationspétrolières,ens’associantavec les titulairesd’uncontratpétrolieroud’uneautorisationdeprospection.
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Lesmodalitésdeparticipationsontpréciséesdanslecontratpétrolieroul’autorisationdeprospection.
Danslecasd’uncontratpétrolier,lespartsdelasociétépétrolièrenationalesontfixéescommesuit: au minimum 10%, portés par les autres co‐titulaires du titre minier
d’hydrocarbures, en phases d’exploration et de développement, y compris lesredéveloppements;
uneoptiond’accroitre cette participation jusqu’à 20% supplémentaires enphasesde développement et d’exploitationnonportés par les autres co‐titulaires du titreminierd’hydrocarbures.
Art.10.‐Delaresponsabilitédestitulairesdetitreminierd’hydrocarbures
Le titre minier hydrocarbures est délivré exclusivement aux personnes moralesjustifiantdecapacitéstechniqueset‐financièresrequises.
Si plusieurs personnes morales sont co‐titulaires d’un contrat pétrolier, elles sontconjointementetsolidairementresponsablesàl’égarddel’Etatetdestiers.
EllessoumettentobligatoirementauMinistrechargédesHydrocarbures,dansundélaidevingt‐et‐unjours,unexemplairedetoutaccordconcluentreellespourlaréalisationdesopérationspétrolièresdanslazoneconcernée.
Art.11.‐Del’ouverturedesblocsauxopérationspétrolières
Sousréservedesdroitsacquis,sontouvertes,pardécret,aux‐opérationspétrolièresdeszonesduterritoiredelaRépubliqueduSénégalsurlesquellespeuventêtreoctroyésdestitresminiersd’hydrocarbures.
Ceszonespeuventêtredécoupéesenblocsallantde1.000kilomètrescarrésà10.000km² en fonction de la géologie et des thématiques de prospect. Les modalités de cedécoupagesontfixéesparledécret.
Pourdesraisonsd’intérêtgénéral,notammentd’ordrepublic,desécuriténationaleetdesanté publique, certaines zones peuvent être fermées aux opérations pétrolières pardécret.
Sous réserve des droits acquis par les titulaires de titres miniers d’hydrocarbures,certaines zones du territoire de laRépubliquedu Sénégal peuvent être interdites auxopérationspétrolièrespararrêtéduMinistrechargédesHydrocarbures.
Endehorsdeszonesviséesauxalinéas3et4duprésentarticleetdecellesfaisantdéjàl’objetd’untitreminierd’hydrocarbures,lespersonnesmoralesdéfiniesàl’article10duprésentCodepeuventsoumettreauMinistrechargédesHydrocarbures,unedemandede contrat pétrolier dans les conditions prévues dans le présent Code et ses textesd’application.
Art.12.‐Desmodalitésd’attributiondeblocs
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L’attributiondeblocss’opèreaumoyend’appeld’offresoudeconsultationdirecte.Lesmodalitésdemiseenœuvresontfixéespardécret.
LecontratpétrolierestnégociéparleMinistrechargédesHydrocarbures.Ils’appuiesurune commission d’examen et de négociation des contrats pétroliers dont les règlesd’organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du Ministre chargé desHydrocarbures.
Art.13.‐Delacohabitationaveclestitresminiersdesubstancesminérales
L’existencedetitresminiersd’hydrocarburesencoursdevaliditésurunezonedonnée,n’interditpasl’octroidetitresminierspourlarechercheetl’exploitationdesubstancesminéralesautresqueleshydrocarbures.Lestravauxrelatifsàcesautrestitresminiersnedoiventpasfaireobstacleaubondéroulementdesopérationspétrolières.
Chapitre2‐Delaprospectiond’hydrocarbures
Art.14.‐Delaméthodedeprospection
La prospection d’hydrocarbures s’opère par l’utilisation de méthodes géologiques,géophysiquesougéochimiques,à l’exclusiondes foragesdépassantuneprofondeurdedeuxcentsmètres.
Art.15.‐Del’octroietdesdroitsdel’autorisationdeprospection
Une autorisation de prospection d’hydrocarbures est accordée par arrêté duMinistrechargé des Hydrocarbures sur des zones non couvertes par un titre minierd’hydrocarbures.
L’autorisationdeprospectionestaccordéepouruneduréemaximalededeuxans.Elleconfèreàsontitulaire,dans les limitesdesazone, ledroitnonexclusifd’exécuterdestravaux préliminaires de prospection d’hydrocarbures, à l’exclusion des forages d’uneprofondeur supérieureàdeuxcentsmètres, saufdispositionscontrairesprévuesdansl’autorisationdeprospection.Ellen’estniamodiable,nicessible,nitransmissible.
L’arrêtéportantautorisationdeprospectionfixe lesconditionsd’exercicedesactivitésprévuesàl’alinéa2duprésentarticle.
L’autorisationdeprospectionnepeutêtredélivréesurunezonefaisantl’objetd’untitreminierd’hydrocarbures.
Art.16.‐Deslimitesdesdroitsassociésàl’autorisationdeprospection
Plusieursautorisationsdeprospectionpeuventêtreaccordéesconcurremmentsurunemêmezone.
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Untitreminierd’hydrocarburespeutêtreaccordéàtoutmoment,surtoutoupartiedelasuperficiefaisantl’objetd’uneautorisationdeprospection.Cetteautorisationdevientdèslorscaduquedepleindroitsurlasuperficieconcernéesansqu’aucuneindemniténesoitdue.
Toutefois,lecaséchéant,letitulairedel’autorisationestinformé,trentejoursàl’avance,de l’intention de l’Etat d’attribuer un titre et de conclure un contrat pétrolier sur lasurfaceconcernée.
L’autorisationdeprospectionneconfèreàsontitulaireaucundroitouprivilègenipourl’obtention d’un contrat pétrolier ni pour l’extraction ou la disposition deshydrocarburesdécouvertsàl’occasiondestravauxdeprospection.
Chapitre3‐Del’autorisationd’explorationd’hydrocarbures
Art.17.‐Desdroitsliésàl’autorisationd’exploration
L’autorisationd’explorationd’hydrocarburesconfèreàsontitulaire,dansleslimitesdesa zone, le droit exclusif d’exécuter tous les travaux, y compris le forage, ayant pourobjetlarechercheetlamiseenévidencedegisementsd’hydrocarbures,conformémentauxtermesducontratpétrolierattachéàladiteautorisation.
Art.18.‐Del’octroidel’autorisationd’exploration
L’autorisationd’explorationd’hydrocarbures est accordée au titulairepardécretpourunepériodeinitialenepouvantexcéderquatreans.
Art.19.‐Durenouvellementdel’autorisationd’exploration
Sur demande de son titulaire, l’autorisation d’exploration d’hydrocarbures peut êtrerenouvelée, au plus deux fois, par décret, pour une durée n’excédant pas trois ans àchaque fois. Un renouvellement ne peut intervenir qu’à condition que le titulaire aitrempli toutes sesobligationset, à chaque fois,une fractionde lasuperficiede lazoned’exploration.
A la finde lapériode initialeoudupremier renouvellementetà titreexceptionnel, letitulaire peut bénéficier, par décret, d’une extension ne pouvant excéder un an sousréserved’avoircommencélestravauxetd’avoirfournilesjustificatifstechniquesrequis.
Ladeuxièmepériodederenouvellementpeutêtreprorogée,pardécret,pour laduréenécessaireàlapoursuitedestravauxd’évaluationd’unedécouverte.
Art.20.‐Ducontratdepartagedeproduction
Lecontratdepartagedeproduction,attachéàl’autorisationd’exploration,fixelesdroitset obligations respectifs des différentes parties, pendant la durée des phasesd’explorationetéventuellementcellesd’exploitationquiysontrattachées.
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Enl’espèce,ildéfinit,notamment: a) les obligations de travaux pour chacune des périodes d’exploration avec les
garantiescorrespondantes; b)lesconditionsdanslesquelless’effectuentl’explorationetl’exploitation; c)lesdispositionsrelativesàl’annulationdel’autorisationd’explorationouauretrait
d’uneautorisationd’exploitation; d)lesdispositionsfinancières,fiscalesetdouanières; e)lesobligationsrelativesàlaformationetàl’emploidelamain‐d’œuvrelocale; f) les règles relatives à la cession ou au transfert des droits et obligations du
titulaire; g) les dispositions relatives à la participation de l’Etat ou de la société pétrolière
nationale,àtoutoupartiedesopérationspétrolières; h) les dispositions relatives à la communication et à la transmission au Ministre
chargédesHydrocarburesdes informations,documentsetéchantillonsrelatifsauxopérationspétrolières;
i) lecaséchéant, laprocédurederèglementdesdifférendsdestinéeàrésoudre leslitigesquipourraientnaîtredel’applicationducontratdepartagedeproduction;
j) les règles relatives au transfert des biens et installations fixes à l’expiration ducontratdepartagedeproduction;
k)l’obligationderéaliseruneétuded’impactenvironnementaletsocial.
LeMinistrechargédesHydrocarburestransmetlecontratdepartagedeproductionauMinistre chargé des Finances, pour avis, sur les dispositions financières fiscales etdouanières.Cesdernièressontréputéesconformessi,àl’expirationd’undélaidevingtetunjours,àcompterdeladatederéceptiondelademanded’avis,aucunesuiten’estréservéeàladitedemande.
LecontratdepartagedeproductionestsignéparleMinistrechargédesHydrocarbures,la société pétrolière nationale et le ou les demandeurs de l’autorisation d’explorationd’hydrocarbures.
LeditcontratestapprouvépardécretetpubliéauJournalofficiel.
Art.21.‐Desengagementsdetravauxetdelagarantiebancaire
Le titulaire d’une autorisation d’exploration d’hydrocarbures doit s’engager à réaliserpendant la période initiale et, le cas échéant, pendant chaque période derenouvellement, un programme minimum de travaux d’exploration prévu dans lecontratdepartagedeproduction.
A la date d’effet de l’autorisation d’exploration, le titulairemet en place une garantied’une banque de réputation internationale, couvrant les engagements minima detravauxrelatifsàlapérioded’exploration.
Cettegarantiebancaireestderigueurpourlesextensionsviséesàl’alinéa2del’article19duprésentCode,àhauteurdestravauxrestantàréaliser.
Art.22.‐Desconditionsd’utilisationdelagarantiebancaire
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Si le titulaire d’une autorisation d’exploration n’a pas rempli tout ou parties de sesobligationsdetravauxprévuesàl’article21duprésentCode,l’Etatseréserveledroitdefaireappelàlagarantiebancaire.
Danscecas,leretraitdel’autorisationd’explorationestdedroit.Ceretraitsefaitdanslesmêmes procédures que l’octroi. Il ne donne lieu à aucune indemnité au profit dutitulaire.
Art.23.‐Desdécouvertesd’hydrocarbures
Toutedécouverted’hydrocarburesestnotifiéeauMinistrechargédesHydrocarburesauplustarddanslesquarante‐huitheures,parletitulairedel’autorisationd’exploration.
Après une découverte d’hydrocarbures permettant de présumer de l’existence d’ungisement commercialement exploitable, le titulaire de l’autorisation d’exploration esttenud’effectuer,avecdiligence,lestravauxd’évaluationduditgisement.
A l’issue des travaux d’évaluation, le titulaire doit établir le caractère commercial deladitedécouverte.
Dès que l’existence d’un gisement d’hydrocarbures commercialement exploitable estétablie, le titulaire de l’autorisation d’exploration demande l’octroi d’une autorisationexclusived’exploitation.
Lorsqu’à l’issuedes travauxd’évaluation, ilestétablique legisementd’hydrocarburesn’est pas exploitable commercialement dans l’immédiat mais pourrait le devenir, letitulairedel’autorisationd’explorationpeutbénéficier,danslesconditionsfixéesparlecontrat de partage de production, d’une période de rétention pour ladite découverte.Celle‐ci est de deux ans aumaximum pour les hydrocarbures liquides et cinq ans aumaximum pour les hydrocarbures gazeux, à compter de la date d’expiration de lapériode de validité de l’autorisation d’exploration. Le cas échéant, l’autorisationd’explorationseraétendueàceteffetsurlasuperficiedeladitedécouverte.
Art.24.‐Deladispositiondeshydrocarburesextraits
Letitulairedel’autorisationd’explorationpeutdisposerdeshydrocarburesextraitsdusous‐sol à l’occasion de ses recherches et des essais de production relatifs auxditesrecherches.Ilestsoumisauxdispositionsprévuesauxchapitres4et7duprésentCodeainsiqu’auxclausesducontratpétrolier relativesauxobligations liéesà l’autorisationd’exploitation.
Art.25.‐Delarenonciationdel’autorisationd’exploration
Letitulaired’uneautorisationd’explorationpeut,àtoutmoment,renonceràsesdroits,en totalitéouenpartie, sous réserved’unpréavisde troismoiset conformémentauxclausesducontratdepartagedeproduction.
Toutefois, la renonciation au cours d’une période d’exploration ne dispense pas desobligations de travaux souscrites par le titulaire pour ladite période. Celui‐ci doit
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effectuer, s’il y a lieu, les travaux d’abandon nécessaires à la sauvegarde del’environnement.
Encasderenonciationparlecontractantàsesdroitsportantsurlatotalitédelazoned’exploration, sans réalisation de l’intégralité du programme minimal de travaux, lecontractantdoits’acquitter,dansundélaidequinzejoursàcompterdelarenonciation,d’une indemnité compensatrice au profit de l’Etat correspondant au coût des travauxrestantàréaliserpourlapérioded’explorationencours.
En cas de renonciation portant sur une partie de la zone d’exploration ou en cas deréductiondelazoned’exploration,enapplicationdesdispositionsduprésentCode,lesengagementsautitreduprogrammeminimaldetravauxsontmaintenusà leurniveauinitialetsontréaliséssurlapartierestantedelazoned’exploration.
Chapitre4‐Del’exploitationdeshydrocarbures
Art.26.‐Destypesd’autorisationd’exploitation
Les gisements d’hydrocarbures sont exploités, sur le territoire de la République duSénégal,envertu: soit d’une autorisation d’exploitation provisoire accordée par arrêté du Ministre
chargédesHydrocarbures; soitd’uneautorisationexclusived’exploitationaccordéepardécret.
Art.27.‐Del’autorisationd’exploitationprovisoire
Pendant laduréedevaliditéd’uneautorisationd’exploration,sontitulairepeut,sursademande, être autorisé à exploiter à titre provisoire les puits productifs pour unepériode maximale de six mois, pendant laquelle il poursuit la délimitation et ledéveloppementdugisement,conformémentauxdispositionsdel’article23duprésentCode.
Leshydrocarburesrésultantdecetteautorisationd’exploitationprovisoiresontsoumisauxdispositions fiscalesetrèglesdepartageentre l’Etatet lescontractants, tellesquedéfiniesdansleprésentCode.
Cette autorisation est retirée dans les mêmes formes en cas d’inobservation desdispositionsdel’article23duprésentCode.
L’autorisationd’exploitationprovisoiredevientcaduqued’officeencasd’expirationdel’autorisation d’exploration à moins qu’une demande d’autorisation d’exploitationexclusivesoitdéposée.
Lesprocéduresd’instructiondedemanded’autorisationd’exploitationprovisoireetderetraitsontfixéespardécret.
Art.28.‐Del’autorisationexclusived’exploitation
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L’autorisationexclusived’exploitationd’hydrocarburesconfèreàsontitulaire,dansleslimitesdesazone,ledroitexclusifd’effectuertouteslesopérationspétrolières,suivantlesstipulationsducontratdepartagedeproductionquiluiestattaché.
Le titulaire de l’autorisation exclusive d’exploitation est assujetti au paiement d’unbonusdeproduction,nonrecouvrableautitredescoûtspétroliersetdel’impôtsurlessociétés, dont les conditions et modalités sont fixées dans le contrat de partage deproduction.
Art.29.‐Delademandedel’autorisationexclusived’exploitation
Toute découverte commerciale d’hydrocarbures effectuée par le titulaire d’uneautorisation d’exploration d’hydrocarbures lui donne le droit exclusif, en cas dedemandeavantl’expirationdecetteautorisation,àl’octroid’uneautorisationexclusived’exploitation portant sur la zone de la découverte commerciale conformément auxdispositionsdel’article20duprésentCode.
L’octroi d’une autorisation exclusive d’exploitation entraîne l’annulation del’autorisation d’exploration d’hydrocarbures à l’intérieur de la zone concédée,mais lalaissesubsisterjusqu’àexpirationàl’extérieurdecettezone,sansmodifierlesdroitsetobligationsdécoulantdel’autorisationd’explorationd’hydrocarbures.
Art.30.‐Deladuréedel’autorisationexclusived’exploitation
L’autorisationexclusived’exploitationestoctroyéeau titulairepourunedurée initialemaximaledevingtans.A l’expirationdecettedurée initiale,ellepeutêtrerenouvelée,uneseulefois,pardécret,àlademandeducontractant,pourunepériodeadditionnellededixansauplus.Lerenouvellementn’estpasautomatique.
A l’expiration de l’autorisation exclusive d’exploitation, l’Etat se réserve le droit de larécupérerauprofitdesasociétépétrolièrenationaleoudel’octroyerselonlesmodalitésdéfiniesàl’article12duprésentCode.
Art.31.‐Delasoumissionduplandedéveloppement
Toutedemanded’uneautorisationexclusived’exploitationdoitêtreaccompagnéed’unplandedéveloppementetdemiseenexploitationdeladécouvertecommerciale.
Lemodèledurapportduplandedéveloppementestdéfinipardécret.
Leplandedéveloppementsoumispar l’opérateurestapprouvépararrêtéduMinistrechargédesHydrocarbures.
Art.32.‐Durespectdelaréglementationenvigueur
Le titulaire d’une autorisation exclusive d’exploitation s’engage à effectuer avecdiligence les travaux de développement de la découverte commerciale concernée etexploiter selon les normes et pratiques internationales en usage dans l’industrie
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pétrolièreetconformémentàlaréglementationdesopérationspétrolièresenvigueurauSénégal.
Art.33.‐Delarenonciationdel’autorisationexclusived’exploitation
Tout titulaired’uneautorisationexclusived’exploitationpeut,aprèspréavisd’unan,yrenoncer totalementoupartiellement.Cette renonciationne libèrepas le titulairedesobligationsprévuesdans lecontratdepartagedeproductionetrésultantdesactivitésengagéesantérieurementàladated’entréeenvigueurdelarenonciation.
En cas de renonciation partielle ou totale, le titulaire d’un contrat de partage deproductioneffectuelestravauxd’abandon.Ilprendtouteslesmesuresnécessairesàlasauvegarde de l’environnement conformément à l’étude d’impact environnemental etsocial.
Art.34.‐Dupartagedelaproduction
Dans le contrat departagedeproduction, laproductiond’hydrocarbures estpartagéeentre l’Etat et le contractant, conformément aux stipulations dudit contrat. Lecontractantreçoitunepartdelaproductionautitreduremboursementdesescoûtsetdesarémunérationennature,suivantlesmodalitésci‐après: selon un rythme défini dans le contrat de partage de production, une part de la
production totale d’hydrocarbures, nette de la redevance ad valorem définie àl’article 42 du présent Code, est affectée au remboursement des coûts pétrolierseffectivement supportés et payés par le contractant au titre du contrat pour laréalisationdesopérationspétrolières.
Cette part appelée «coût pétrolier» ne peut être supérieure annuellement à unpourcentagenetdelaredevancedelaproductiontotalecommerciale.Enfonctiondelalocalisationdelazoned’exploitation,cepourcentagemaximalestde: 55%pourlesopérationspétrolièreseffectuéesdansl’onshore; 60%pourlesopérationspétrolièreseffectuéesdansl’offshorepeuprofond; 65%pourlesopérationspétrolièreseffectuéesdansl’offshoreprofond 70%pourlesopérationspétrolièreseffectuéesdansl’offshoreultraprofond.
Lecontratdepartagedeproductiondéfinitégalementlescoûtspétroliersrécupérables,leurs modalités particulières d’amortissement ainsi que les conditions de leurrécupérationparprélèvementsurlaproduction.
Lesoldedescoûtspétroliersnonrécupérésautitred’uneannéecivileestreporté,sansintérêts,surlesannéessuivantesjusqu’àépuisementduditsolde; lesoldedelaproductiontotaled’hydrocarbures,aprèsdéductiondelaredevancead
valoremetdelapartprélevéeautitredescoûtspétroliers,appelé«profitpétrolier»,estpartagéentrel’Etatetlecontractant,selonlesmodalitésfixéesdanslecontratdepartagedeproduction;
lapartde l’Etat au titrede ce«profitpétrolier»nepeutêtre inférieureà40%etvarieenfonctiondufacteur«R»déterminécommesuit:
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FacteurR=RevenusCumulés/Investissementscumulés
Lesmodalitésdecalculdeceratiosontpréciséescommesuit:
Facteur«R» Partdel’Etat PartduContractant
Inférieurà1 40% 60%Supérieurouégalà1etinférieurà2 45% 55%Supérieurouégalà2etinférieurà3 55% 45%Supérieurouégalà3 60% 40%
Chapitre5‐Dutransport,delaliquéfactiondugaznatureletdustockagedeshydrocarbures
Art.35.‐Del’autorisationdestransportsd’hydrocarbures
Pendant laduréedevaliditéd’uneautorisationexclusived’exploitation, lecontractantdétient le droit exclusif de transporter la production résultant de ses activitésd’exploitation.
L’autorisationdetransportd’hydrocarburesestdélivréepararrêtéduMinistrechargédesHydrocarbures.
Elleestdélivréeexclusivementàtoutepersonnemoralededroitsénégalaisjustifiantdescapacités techniqueset financièresnécessairesà laconduitedesactivitésdetransportd’hydrocarbures.
Ce transport se fait vers les points de stockage, de traitement, de chargement ou degrande consommation, dans les conditions définies au présent Code et les textes prispoursonapplicationetconformémentauxstipulationsducontratpétrolier.
L’arrêté d’autorisation de transport d’hydrocarbures donne droit à la réalisation et àl’exploitationd’infrastructuresdetransportd’hydrocarbures.
L’arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures fixe la durée de l’autorisation detransportd’hydrocarbures.
Toutefois, pour les installations de transport en zone maritime, l’autorisation detransport d’hydrocarbures est délivrée par arrêté conjoint du Ministre chargé desHydrocarburesetduMinistrechargédesAffairesmaritimes.
Art.36.‐Dutransfertdel’autorisationdetransportd’hydrocarbures
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Lesdroitsdetransportdeshydrocarbures,visésàl’article35duprésentCode,peuventêtre transférés à des tiers, individuellement ou conjointement, par tout titulaire dedroitsexclusifsd’exploitationdanslesconditionsdéfiniesparlecontratpétrolier.
CettecessionsefaitdanslerespectdesconditionsfixéesparleprésentCodeetrelativesà laconstructionet l’exploitationdesinstallationsetcanalisationsainsiquelestermesducontratpétrolier.
L’actedetransfertestnotifiéauMinistrechargédesHydrocarburespourapprobation.
Art.37.‐Delademandedeconstructiond’infrastructuresdetransport
Tout projet de construction de canalisation pour le transport d’hydrocarbures estsoumisàl’approbationpréalableduMinistrechargédesHydrocarbures.
Lademanded’approbationestintroduiteauprèsduMinistrechargédesHydrocarbures,par l’exploitantde gisementoupar le bénéficiairedes transferts visé à l’article36duprésentCode.
Le tracé et les caractéristiques des canalisations intègrent la collecte, le transport etl’évacuationdelaproductiondesgisementsd’hydrocarbures.Ilssefontconformémentàla réglementation des opérations pétrolières en vigueur au Sénégal et dans lesmeilleuresconditionstechniques,économiquesetenvironnementales.
Art.38.‐Del’accèsauxtiersdesinfrastructuresdetransport
Le titulaire d’une autorisation de transport d’hydrocarbures doit accepter le passaged’hydrocarbures en provenance d’autres gisements, sous réserve d’une compatibilitéaveclesconditionsd’utilisationdesinfrastructuresdetransportviséesàl’article35duprésentCodeetdanslalimitedescapacitésexcédentairesdisponibles.
L’utilisation par des tiers des infrastructures de transport détenues par un titulaired’autorisationdetransportdonnelieuaupaiementdetarif fixépararrêtéduMinistrechargédesHydrocarbures.
Aucasoùplusieursdécouvertesd’hydrocarburessonteffectuéesdansunemêmezonegéographique,lesexploitantss’associentenvuedelaconstructionet/oudel’utilisationcommune des installations et canalisations pour l’évacuation de la totalité ou d’unepartiedelaproductiondecesdécouvertes.
Enl’absenced’accord,leMinistrechargédesHydrocarburesdemandeauxexploitantsdes’associerentreeuxpourl’exécutiondesactivitésviséesàl’alinéaprécédentduprésentarticle.
Art.39.‐Delaliquéfactiondugaznatureletdustockagedeshydrocarbures
Les dispositions de la présente loi en matière de transport des hydrocarburess’appliquentmutatismutandisauxopérationsdeliquéfactiondugaznatureletàcellesdestockagedeshydrocarbures.
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Chapitre6‐Desdispositionsfiscalesetdouanières
Art.40.‐Deladéfinitiondesbiensmeublesetimmeubles
SontconsidéréscommebiensimmeublesausensduprésentCode,outrelesbâtiments,les machines, les équipements et matériels utilisés pour l’exploitation des gisementsd’hydrocarbures,lestockageetletransportdesproduitsbruts.
Sontconsidéréscommebiensmeubles, lesactions,partssocialesou intérêtsdansunesociétéouuneentreprisepour l’exploitationdesgisementsd’hydrocarburesainsiquelesmatièresextraites,lesapprovisionnementsetautresobjetsmobiliers.
Art.41.‐Dustatutdel’exploitationdesgisementsd’hydrocarbures
L’exploitationdesgisementsd’hydrocarburesétantunactedecommerce,ellen’ouvredroitàaucuneredevancefoncièreoudutréfonds.
Art.42.‐Delaredevance
Le titulaire d’autorisation d’exploitation provisoire ou d’autorisation exclusived’exploitationd’hydrocarburesestassujettiaupaiementd’uneredevancesurlavaleurdes hydrocarbures produits. La redevance est calculée à partir des quantités totalesd’hydrocarburesproduitsdanslazoned’exploitationetnonutilisésdanslesopérationspétrolières.
La redevance est payable, en tout ou en partie, soit en nature soit en numéraires, àl’optiondel’Etatlorsdechaquepaiement.
En cas de retard dans le paiement ou la livraison de la redevance, les sommes ouquantitéssontmajoréesde[1/1000e]parjourderetard.
Lestauxderedevanceapplicablessurlesproductionsdepétrolebrutoudegaznaturelsontfixéscommesuit: hydrocarburesliquidesexploitésonshore:10%; hydrocarburesliquidesexploitésoffshorepeuprofond:9%; hydrocarburesliquidesexploitésoffshoreprofond:8%; hydrocarburesliquidesexploitésoffshoreultraprofond:7%; hydrocarburesgazeuxexploitésonshore,offshorepeuprofond,offshoreprofondet
offshoreultra‐profond:6%.
Lesmodalitésderecouvrementsontpréciséesdanslecontratdepartagedeproduction.
Art.43.‐Del’impôtsurlessociétés
Le titulairedecontratpétrolierainsique lesentreprisesqui luisontassociéesdans lecadredeprotocolesoud’accordssontsoumisàl’impôtsurlessociétéstelqueprévuparleCodegénéraldesImpôts.
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Cetimpôtn’estpasrecouvrableautitredescoûtspétroliers.
Danslecadredeprotocoleoud’accord,lestitulairesdecontratpétroliersonttenusdecalculerleurbénéficenetdemanièreséparéepourchaquezonesouscontratdansleursactivitésenamont.
Art.44.‐Desobligationscomptables
Chaqueentrepriseviséeàl’article43duprésentCode,quelquesoitlelieudesonsiège,tientparannéecivile,unecomptabilitéséparéedesopérationspétrolièresquipermetd’établiruncomptederésultatsetunbilanfaisantressortirtant lesrésultatsdesditesopérations que les éléments d’actif et de passif qui y sont affectés ou s’y rattachentdirectementpourchaquezonedeprospection,d’explorationoud’exploitation.
Art.45.‐Desautresimpôtsettaxes
Les autres impôts, taxes et droits, dus par les titulaires de titres‐miniersd’hydrocarburesetlesentreprisesquileursontassociéesdanslecadredeprotocolesoud’accords,sontexigiblesdanslesconditionsdedroitcommun.
Art.46.‐Dupaiementdesfraisd’instruction
Toute demande d’octroi, de renouvellement ou d’extension de titres miniersd’hydrocarburesestsoumisaupaiementdefraisd’instructiondedossier,fixésà50.000dollars US non remboursables et non recouvrables au titre des coûts pétroliers etacquittésenunseulversement.
Art.47.‐Dupaiementduloyersuperficiaire
Lepaiementtotalduloyersuperficiairepourchaquepériodeestexigibleàcompterdelasignatureducontratpétrolier,durenouvellementdutitreminierd’hydrocarburesoudel’extensiondesapériodedevalidité.
Lesmodalitésderecouvrementdece loyersontdéterminéesdans lecontratpétrolierconcluavecletitulaireetlesmontantsappliquéssontlessuivants: périodeinitialed’exploration:30dollarsUSparKm²paran; premièrepérioded’exploration:50dollarsUSparKm²paran; deuxièmepérioded’exploration:75dollarsUSparKm²paran.
Art.48.‐Desengagementsdedépensessociales
Lestitulairesdecontratpétroliersontassujettis,enpérioded’explorationetenpériodedeproduction,àdesengagementsdedépensessocialesauprofitdespopulationsetnonrecouvrables.
Lesmontantsdecesfondssontfixésdanslecontratpétrolierconcluavecletitulaire.
Art.49.‐Desexonérationsdouanières
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A l’exceptionde laredevancestatistique(RS)etdesprélèvementscommunautaires, letitulaire d’un contrat pétrolier est exonéré durant les périodes d’exploration,d’évaluation et de développement de tous droits et taxes de douane, y compris leprélèvementduConseilSénégalaisdesChargeurs(COSEC)pour: lesmatériels,matériaux, fournitures,machinesetéquipementsainsique lespièces
de rechangeet lesproduits etmatièresconsommablesniproduits,ni fabriquésauSénégal, destinés demanière spécifique et définitive aux opérations d’explorationpétrolière et dont l’importation est indispensable à la réalisation du programmed’exploration;
les carburants et lubrifiants alimentant les installations fixes,matériels de forage,machines,véhiculesutilitaires,enginsetautreséquipementsdestinésauxopérationspétrolières.
Lessociétéssous‐traitantesdesopérationspétrolièresbénéficientdel’exonérationdesdroits et taxes de douane pour la réalisation de leurs prestations pendant lesmêmespériodes.
Pour le bénéfice de la franchise des droits et taxes visés ci‐dessus, les sociétésbénéficiaires déposent un titre d’exonération délivré par le Ministre en charge desFinances, sur labased’uneattestationadministrativeviséepar leMinistrechargédesHydrocarbures.
Lafranchisen’estaccordéequelorsquelesditsbiensd’équipementetdeconsommationnesontpasdisponiblesauSénégaldanslesconditionséquivalentesdequalité,quantité,prix,délaisdelivraisonetdepaiement.
Art.50.‐Delasuspensiondesdroitsettaxesàl’importation
Les matériels, matériaux, fournitures, machines, véhicules utilitaires, engins etéquipementsainsique lespiècesderechange, lesproduitsetmatièresconsommables,destinés directement aux opérations pétrolières, importés au Sénégal par le ou lestitulaires de contrat pétrolier ou par les sociétés sous‐traitantes des opérationspétrolières et pouvant être réexportés ou cédés après utilisation, sont déclarés ensuspensiontotaledesdroitsettaxesàl’importation.
Encasdemiseàlaconsommation,lesdroitsettaxesexigiblessontceuxenvigueuràladate dudépôt de la déclaration endétail demise à la consommation, applicables à lavaleurvénaleréelledesproduitsàcettemêmedate.
Lesentreprisesbénéficiairesdes régimesdouaniersdéfinis ci‐dessus, sont soumisesàtoutes les mesures de contrôle et de surveillance édictées par l’Administration desdouanes,conformémentàlaréglementationenvigueur.
Toutefois,desprocéduressimplifiéespeuventêtreaccordéespourl’enlèvementrapidedes matériels, matériaux, fournitures, machines, véhicules utilitaires, engins etéquipementsainsiquedespiècesderechange,desproduitsetmatièresconsommablesvisésàl’alinéa1duprésentarticle.
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Codepétrolier2019 22
Art.51.‐Desconditionsd’importationenphased’exploitation
Durant la période de production, sauf dispositions spéciales contraires, les droits dedouane, la redevance statistique (RS), la taxe sur la valeur ajoutée, leprélèvementduConseilsénégalaisdesChargeurs(COSEC)etlesprélèvementscommunautairessontdusàl’importationsurlesmatériels,matériaux,fournitures,machinesetéquipementsainsiquelespiècesderechange,lesproduitsetmatièresconsommables.
Chapitre7‐Desdroitsetobligationsattachésàl’exercicedesopérationspétrolières
Art.52.‐Durespectdelaréglementationdesopérationspétrolières
Les opérations pétrolières sont conduites avec diligence, conformément à laréglementation en vigueur, annexée à cette présente loi et suivant les normes etpratiquesinternationalesdel’industriepétrolière.
Art.53.‐Durespectdel’environnement,delasantéetdesrèglesd’hygiène
Lesopérationspétrolières sont conduites conformémentauCodede l’Environnement,ainsi qu’aux autres textes nationaux et internationaux relatifs à l’hygiène, la santé, lasécuritédestravailleursetdupublicainsiqu’àlaprotectiondel’environnement.
Ainsi, les entreprises mènent leurs travaux à l’aide de techniques confirmées del’industriepétrolièreetprennentlesmesuresnécessaires: àlapréventionetàlaluttecontrelapollutiondel’environnement; auxtraitementsdesdéchets; àlapréservationdupatrimoinefloristiqueetfaunique; àlapréservationdeseauxdusoletdusous‐sol; etaurespectde laréglementationapplicableenmatièred’hygièneetdesanté.Les
coûtsdestravauxnécessairesàlaprotectiondel’environnementsontàlachargedutitulaireducontratpétrolierconformémentàlaréglementationenvigueur.
Art.54.‐Durespectdesdroitshumains
Touttitulaired’uneautorisationdeprospectionoud’uncontratpétrolieral’obligationde respecter et de protéger les droits humains dans les zones affectées par lesopérationspétrolières.
Art.55.‐Desobligationsdetransparence
Conformément aux principes et exigences en matière de transparence et de bonnegouvernance,notamment ceuxde l’Initiativepour laTransparencedans les IndustriesExtractives(ITIE),lestitulairesdutitreminierd’hydrocarburessonttenusdeparticiperaux mécanismes de transparence des paiements qu’ils effectuent à l’Etat au titre duprésentCode.
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Auxfinsdefaciliterlesexercicesannuelsdecollecteetderapprochementdesdonnéesrelatives aux paiements reçus des industries extractives, les titulaires de titreminierd’hydrocarburesdoiventenparticulier: effectuer des déclarations basées sur les données qui font l’objet d’audit par les
instancescompétentesenlamatière; déclarer aux instances nationales de VITTE l’ensemble des revenus pétroliers et
gaziersversésàl’Etatetdesréalisationssocialeseffectuées; fournir des informations sur leurs bénéficiaires réels conformément aux lois et
règlementsenvigueur.
Art.56.‐Delapublicationdesrevenuspétroliers
Tous les revenus pétroliers dus à l’Etat et perçus par ce dernier, y compris lesréalisations sociales effectuées par les entreprises pétrolières et gazières, sontcommunicablesàtoutepersonneetsontrenduspublics.
Art.57.‐Del’indemnisationdesdommagesetpréjudices
Letitulaired’uncontratpétrolierdoitindemniserl’Etatet/outouteautrepersonnepourlesdommagesetpréjudicesrésultantdesopérationspétrolièresetcausésparlui‐mêmeouparlesentreprisestravaillantpoursoncompte.
Le montant de l’indemnisation dépend des coûts de remise en état, notamment del’environnement,majorésd’unepénalitédéterminéeparlajuridictioncompétente.
Art.58.‐Desobligationsenmatièredecontenulocal
Lestitulairesdecontratpétrolierainsiquelesentreprisestravaillantpourleurcomptedoivent: a) donner la possibilité aux investisseurs privés nationaux, disposant de capacités
techniquesetfinancières,departiciperauxrisquesetauxopérationspétrolières; b) accorder la préférence aux entreprises sénégalaises pour tous les contrats de
construction, d’approvisionnement ou de prestation de services, à conditionséquivalentesentermedequalité,quantité,prix,délaisdelivraisonetdepaiement;
c) employer, à qualification égale, en priorité, du personnel sénégalais pour laréalisationdesopérationspétrolièressurleterritoiredelaRépubliqueduSénégal;
d)contribueraumaximumautransfert technologiqueendirectiondesentreprisessénégalaisesavecdesrelationsd’accompagnement;
e) verser dans une institution financière de premier rang le montant ducautionnementpourlaréhabilitationetlarestaurationdessitesdanslesconditionsfixéesdanslecontratpétrolier.
Ils contribuent à la formation professionnelle des cadres et techniciens sénégalais àtraversunprogrammeannueldeformationdéfinidanslecontratpétrolierapplicable.
Lesmesuresdepromotionsducontenulocalsontdéterminéesparuneloi.
Art.59.‐Del’obligationd’approvisionnementdumarchélocal
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Lesproduitsissusdel’exploitationdesgisementsd’hydrocarburessontdestinés,soitàlaconsommationlocale,soitàl’exportation.
Danslesconditionsfixéesparlecontratpétrolier,lestitulairesd’autorisationexclusived’exploitation doivent affecter, en priorité, les produits de leur exploitation à lacouverturedesbesoinsdelaconsommationintérieuredupays.
Danscecas,leprixdecessionreflèteleprixdumarchéinternational.
Leprixdeventeunitairedupétrolebrutetdugaznaturel,prisenconsidérationpourlecalculdelaredevanceadvalorem,del’impôtdirectsurlesbénéfices,ducoûtpétrolieretdelataxepétrolière,estleprixdumarchéaupointdelivraisondeshydrocarbures.Ceprix, qui est conforme au prix courant du marché international, est calculé selon lesmodalitéspréciséesdanslecontratpétrolier.
La part de production revenant aux titulaires d’autorisation exclusive d’exploitation,après satisfaction des besoins intérieurs du pays, peut être exportée librement aprèsacquittement d’un droit de douane de sortie fixé à 1%de la valeur de ladite part deproduction, déductible pour la détermination du bénéfice soumis à l’impôt sur lessociétés.
Art.60.‐Desprincipesd’unitisation
Lorsque les limites d’un gisement commercial se trouvent à cheval sur plusieursautorisationsd’exploration, les titulairesconcernés,aprèsattributionàchacund’entreeuxd’uneautorisationexclusived’exploitationsurlapartiedugisementsituéedanslazone contractuelle faisant antérieurement l’objet de leur autorisation d’exploration,signentunaccordd’unitisationpourledéveloppementetl’exploitationcommune.
Siungisementd’hydrocarburess’étendsurplusieurszonesd’exploitationdistinctes,lestitulaires des autorisations exclusives d’exploitation y afférentes s’efforcent del’exploiter en commun dans les meilleures conditions d’efficacité technique etéconomiqueetdansunsoucid’exploitationoptimale.
Toutaccordd’exploitationconjointeconcluentrelestitulairesainsiquelesprogrammesyafférentssontcommuniquésauMinistrechargédesHydrocarburesdansundélaidequinzejoursàcompterdelasignature.
Les titulaires d’autorisation d’exploitation ont un délai d’un an pour élaborer unprogrammed’exploitationconjointe.
En l’absence d’un accord à l’amiable à l’issue de ce délai, le Ministre chargé desHydrocarbures arrêteunprogrammepréparé conformément auxnormesetpratiquesinternationalesdel’industriepétrolièrequisauvegardelesintérêtsdechaquetitulaire.
En casdedésaccord, le litige est soumis, à la chargedes titulaires, à expertiseouauxvoiesderèglementsdesdifférendsprévuesconformémentauxdispositionsdescontratspétroliersapplicables.
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Art.61.‐Delacessionetdelatransmissiondestitresminiersd’hydrocarbures
Dans lesconditions fixéespar leprésentCode, les titresminiersd’hydrocarburessontcessiblesettransmissiblesàdespersonnesmoralespossédantlescapacitéstechniquesetfinancièrespourmeneràbienlesopérationspétrolières.
LesactesdecessionoudetransfertdestitresminierssonttransmisauMinistrechargédesHydrocarbures,pourapprobation.
La fiscalité des cessions de droits portant sur les titres miniers d’hydrocarbures, enphased’exploitation,estrégieparlesdispositionsduCodegénéraldesImpôts.
Danslecasdetransfertd’intérêtparticipatifdel’undesmembresdugroupecontractantàunesociétéaffiliéeàcemembre,seuleestrequiseunedéclarationpréalableadresséeauMinistrechargédesHydrocarbures.
Toutecessionconclueenviolationdesdispositionsduprésentarticleestnulleetdenuleffet.
Art.62.‐ Des autres formes de changement de contrôle des titres miniersd’hydrocarbures
Toutecessiond’actionsoudepartsd’unmembredugroupecontractantoud’unesociétécontrôlant directement ou indirectement un membre du groupe contractant estassimilée à une cession d’intérêts aux fins du présent Code si elle résulte en unchangementde contrôle, sauf si le changementdecontrôleest le résultatdirectd’unetransactionsurunebourseofficielledesvaleurs.
ToutchangementdecontrôleestnotifiéauMinistrechargédesHydrocarburesdanslesdixjourssuivantsadatedeprised’effet.
Art.63.‐Ducontrôledesrelationsfinancièresextérieures
Lesopérationseffectuéespar les contractants tellesquedéfiniesà l’article2, chapitrepremier du présent Code sont soumises à la règlementation des relations financièresextérieuresenvigueurauSénégal.
Dans ce cadre, les titulaires de contrat pétrolier et les sous‐traitants bénéficient desgarantiessuivantes: a) droit de contracter à l’étranger les emprunts nécessaires à l’exécution de leurs
activitésauSénégal; b) libre mouvement de fonds afférents aux paiements au titre des opérations
courantes; c) droit de transférer les sommes nécessaires à l’amortissement contractuel des
dettesdanslecadredeleursopérationsauSénégal; d) le cas échéant, droit de transférer les produits, notamment les intérêts et
dividendes des capitaux investis sous réserve de validation préalable du schémacommercial par le Ministre chargé des Hydrocarbures et le Ministre chargé des
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Finances, à l’exception de transfert des opérations entre filiales d’une mêmecompagnie.
Les garanties ainsi énumérées ne donnent pas lieu à autorisation de conserver àl’étrangerlessommesissuesdesempruntsvisésaupoint(a)duprésentarticleainsiquedesventesàl’exportationdebiensetservicesrésultantdeleursactivitésauSénégal.CessommessontrapatriéesauSénégalparlecanaldesintermédiairesagréés.
Pour des besoins dûment motivés, les ouvertures au nom des titulaires de contratpétrolierdecomptesendevisesàl’étrangeroudansleslivresdesintermédiairesagréés,au titre des flux financiers résultant de leurs activités au Sénégal, sont soumises auxdispositions réglementairesenvigueuret, le caséchéant, à l’autorisationpréalableduMinistrechargédesFinancesaprèsavisconformedelaBCEAO.
Le personnel étranger employé par le titulaire d’un contrat pétrolier, résidant auSénégal, peut transférer vers son pays d’origine tout ou partie de ses économies sursalaireainsiquedescotisationsauxrégimesderetraiteverséespoursoncompte,sousréserve de l’acquittement des impôts et cotisations diverses, en conformité avec laréglementation fiscale et sociale ainsi que la réglementation des relations financièresextérieuresenvigueurauSénégal.
Danslestrentejourssuivantlafindechaquetrimestre,letitulaired’uncontratpétrolierfournit auMinistre chargé des Hydrocarbures et auMinistre chargé des Finances unrapport sur les mouvements de fonds relatifs aux opérations pétrolières effectuéesdurantletrimestreécoulé.
Art.64.‐Del’exercicedudroitderepriseparl’Etatencasd’expirationouderésiliationd’uncontratpétrolier
En cas d’expiration ou de résiliation d’un contrat pétrolier selon les dispositions del’article65duprésentCodeouencasderenonciationtotaleoupartielleàcelui‐ci,l’Etatexercesondroitdereprisesur les installationsetéquipementsrelatifsauxopérationspétrolièressurlasuperficieabandonnée.
Sil’Etatexercesondroitdereprise,aucuneindemnitén’estverséeautitulaire.
Toutefois,si les installationsetéquipementssontutiliséspar le titulairepourd’autresopérationspétrolièressurleterritoiredelaRépubliqueduSénégal, ledroitdereprisedel’Etatnes’exercepas.
Sil’Etatnereprendpaslesinstallationsetleséquipements,letitulairedoiteffectuer,àsespropresfrais,leurdémontageetenlèvementainsiquetousautrestravauxd’abandonetderéhabilitationdessites.Adéfautd’exécution,leMinistrechargédesHydrocarburesordonnelesdiligencesnécessairesauxfraisdutitulairesurlesfondsconsignés.
Art.65.‐Desconditionsderésiliationdescontratspétroliers
Lescontratspétrolierssontrésiliésdansl’undescassuivants:
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a)violationdesdispositionsduprésentCodeoudetouteréglementationenvigueurrelativeauxopérationspétrolières;
b)liquidationdesbiensourèglementjudiciairedutitulaireoudessociétés‐mères; c) inobservation des dispositions des contrats pétroliers lorsque, aux termes de
ceux‐ci,leurviolationentraînelarésiliation.
Larésiliationestprononcéepardécretdûmentmotivéaprèsunemiseendemeurenonsuivied’effetdansundélaimaximaldedeuxmois.
Chapitre8‐Desrelationsaveclespropriétairesetoccupantsdusol
Art.66.‐Delaréglementationdesrelationsaveclespropriétaires
LesrelationsaveclespropriétairesetoccupantsdusolsontrégiesparlaréglementationenvigueurauSénégal.
Toutefois, sauf autorisation préalable de l’autorité compétente, aucun titulaire decontrat pétrolier ne peut occuper ou procéder à des opérations pétrolières sur lesterrainssuivants: toutterrainsituéàmoinsde200mètresd’uncimetière,d’uneéglise,d’unemosquée
oud’autresbâtimentsousitesutilisésàdesfinsreligieusesouculturelles; toutterrainsituéàmoinsde100mètresd’habitations,debâtiments,deréservoirs,
de rues, de routes, de chemins de fer, de conduites d’eau, de canalisations et,généralement,auxalentoursdetoustravauxd’utilitépubliqueetd’ouvragesd’art;
tout terrain situé à moins de 1.000 mètres d’une frontière, d’un aéroport, d’unaérodromeoud’unétablissementdesécurité;
tout terrain déclaré comme domaine militaire, ou domaine classé, notammentréservenaturelle,parcnationaletzoned’intérêtcynégétique.
Chapitre9‐Del’exercicedelasurveillanceadministrative,ducontentieuxetdessanctions
Art.67.‐Delasurveillanceetducontrôledesopérationspétrolières
Sanspréjudicedesprérogativesdesautresservicesdel’Etat,lesopérationspétrolièressontsoumisesàlasurveillanceetaucontrôleduMinistrechargédesHydrocarbures.
Les agents habilités à cet effet ont pourmission de veiller à l’application du présentCode,destextesprispoursonapplicationetdescontratsencoursdevalidité.
Dans les mêmes conditions, ils sont chargés de la surveillance administrative ettechniqueainsiqueducontrôledelasécuritédesopérationspétrolières.
Ilssonttenusaurespectdusecretprofessionnel.
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Aucun fonctionnaire ou salarié d’une société publique ne doit détenir des intérêts oudroits ni dans une société détentrice d’un permis ou contrat pétrolier ni dans toutesociétésous‐traitante,directementouindirectement,decelle‐ci.
Les titulaires d’autorisation de prospection ou de contrats pétroliers sont tenus demettreàladispositiondesagentsdûmenthabilitésoudespersonnesmandatéesparleMinistre chargédesHydrocarbures tousmoyensd’accèsaux installations temporairesoupermanentes,constructionsouchantiers.
Ils doivent leur fournir les renseignements, informations, données et documentsnécessairesàlabonneexécutiondeleurmission.
Art.68.‐Delaconfidentialitédesinformationsrelativesauxopérationspétrolières
Tous lesdocuments,échantillonset informationsrelatifsauxopérationspétrolièresetfournisàtitreconfidentielauMinistrechargédesHydrocarburesouàsesreprésentantsne peuvent être rendus publics qu’à l’expiration d’une période fixée dans le contratpétrolieretaprèsautorisationduMinistrechargédesHydrocarbures.
Art.69.‐Delaconstatationdesinfractions
TouteslesinfractionsauxdispositionsduprésentCodeetauxmesuresprisespoursonapplication sont constatées par des procès‐verbaux établis par tout agent habilité etassermenté,conformémentàlaréglementationenvigueur.
Art.70.‐Destypesd’infractionsetdesamendes
Sans préjudice des sanctions prévues par d’autres lois ou règlements, est puni d’uneamendepouvantallerd’unmillionà20.000.000dedollarsUSéquivalentenfrancCFAautauxdechangedujourdel’établissementdel’amendequiconque: fournitsciemmentdesrenseignementsinexactsenvuedebénéficierdel’attribution
d’uneautorisationdeprospectionoud’uncontratpétrolier; se livre sans autorisation à des travaux de prospection, d’exploration ou
d’exploitationenviolationdesdispositionsduprésentCode; serendcoupabledevoloudereceldesubstancespétrolièresougazières; détourneoufaciliteledétournementdessubstancespétrolièresougazières; achèteouvend,demanièreillicite,dessubstancespétrolièresougazières; détientillégalementdessubstancespétrolièresougazières; transporte ou fait transporter, sans autorisation, des substances pétrolières et
gazière; contrevient aux dispositions de la législation pétrolière et de la législation
concernantl’hygiène,lasantéetlasécuritéautravail.
EstpunidespeinesprévuesparleCodepénalenmatièredeviolenceetdevoiesdefaitquiconques’oppose,sansdroitnititre,àl’occupationdesterrainsdûmentautorisésauxopérationspétrolières.
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Lessubstancesextraitesillicitementsontsaisiesetleurconfiscationestprononcéeparlajuridictioncompétenteauprofitdel’Etat.
Encasderécidive,l’amendeestportéeaudouble.
Art.71.‐Durèglementdesdifférends
Les infractions aux lois et règlements applicables relèvent des juridictions de laRépubliqueduSénégal.
Toutdifférendnédel’interprétationoudel’applicationd’uncontratpétrolierpeutêtrerésolu au moyen de consultations, de bons offices, de médiation, de conciliation,d’arbitrageoudetoutautremécanismejuridictionnelounonconvenuentrelespartiespourlerèglementdesdifférends.
Chapitre10‐Desdispositionsfinales
Art.72.‐Delaclausedestabilisationdescontratspétroliers
LestitulairesdecontratpétroliersontsoumisauxloisetrèglementsdelaRépubliqueduSénégal.
Le Contrat pétrolier peut inclure une clause de stabilisation du contexte législatif etréglementaireàladated’entréeenvigueur,permettantauxcontractantsetàl’Etat,aucasoùdesdispositionslégislativesouréglementairespostérieuresàladated’entréeenvigueur du contrat pétrolier viendraient bouleverser son équilibre économique, àrequérir soit la non‐application des dispositions financièrement aggravantes, soit unajustementdesdispositions contractuellesdenatureà rétablir l’équilibreéconomiqueinitial.
Sont toutefois exclus de la clause de stabilisation ci‐dessus les coûts additionnelsoccasionnés par une modification de la réglementation en matière de sécurité despersonnes,deprotectiondel’environnement,decontrôledesopérationspétrolièresoudedroitdutravail,àmoinsquecesmodificationsnesoientpasconformesauxpratiquesinternationales ou qu’elles soient appliquées à un contractant de manièrediscriminatoire.
Art.73.‐Delavaliditédescontratspétroliersantérieurs
Aladated’entréeenvigueurdeceprésentCode,lescontratspétroliersantérieurementconclusrestentvalablesetconserventleurrégimejuridique.Ilsmaintiennentlesdroitsde renouvellement des titres miniers d’hydrocarbures et d’attribution éventuelled’autorisationsd’exploitation.
Toutefois, sur accord des parties, les contrats pétroliers visés à l’alinéa premier duprésent article peuvent être soumis aux dispositions du présent Code dans les vingt‐quatremoissuivantladatedesonentréeenvigueur.
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Art.74.‐Desmodalitésd’applicationdelaprésenteloi
Lesmodalitésd’applicationduprésentCodesontfixéespardécret.
Art.75.‐Del’abrogationdesdispositionscontraires
SontabrogéestoutesdispositionscontrairesauprésentCode,notammentlaloin°98‐05du08janvier1998portantCodepétrolier.
Laprésenteloiseraexécutéecommeloidel’État.