~ 53 de 1965 REPUBLIQUE FRANCAISE ----~ ... -
· -r BONBIL Félix
Direction des ArchiveS. Départementales des Bouches..<Ju-Rhône .
d 1Ensuès-la-Re'donna 18, Rue Mirès · B.P.10099
13303 Marseille Cedex 03
3 ~évrier 1967 n° 27I
Archives départementales des Bouches du Rhône
Cote.)'1-(; ~ \X/ 'g' Y _...,..., ___ _
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS . ' LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE I-IARSEILLE
'
Vu, sous le n° 653 de 1965, la requête présentée pour le sieur Félix BONDIL, demeurant à MARSEILLE,
·4 rue du Capitaine Galinat, · ladite reqt:.ête enregistrée
le 1er juin 1965 au Greffe du Tribunal Administratif et tendant à ce qu'il plaise au Tribunal:
- Annuler l'arrêté du Maire de la Commune
d'Ensuès, en date du '12 février 1965/ interdisant
. tout dépôt d'orduros et toute incinérntion sur tout le territoire de la Commune d 1Ensuès;-
Ce faire, attendu que par ar~êté préfectoral du 26 Septembre 1994 le requérant a été autorisé à établir et exploiter pour une durée de cinq ans une
décha rge de résidus industriels et ménagers sur le territoire de la COD.1i.:•une d 'Ensuès au lieu dit "La
Pladme" ; que par le jeu de l'arrêté attaqué, tout
dép6t d'ordures et d 1 incinération . par le requérant se
trouve interdit malgré l'autorisation préfectorale;
2
Que 1 1 arrêté ètu Maire est illéGi'.ll en .tant
qu'il est intervenu en matière de police générale et que 1 1 arrêté Préfectoral dont se r éclmo.e le r equérant
est intervenu en matière de police des __ qtablissements
dangereux , incommodes et insalubres , c 1est-à-dire en
matière de police spéciale;
Qu'en outre, il est précisé dons l a noti
fication de l'arrêté municipal que celui-ci a pour ~ ·~ . . ...
effet d 'interdire tout dépôt d'ordures et toute inci-
nération sur tout le territoire de la co!iJI~une; qu'en raispn -de sa généralité ùne t "èlle interc1-ict ion est
.· illégale;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 13 mai
1966, le mémoire présenté pou~ la commune d 1Ensuès
la-RedoÏlne et t endant au rej~t de la r.equête, attendu q-~
1 1 arr.êté Préf ectora:l du 26 septembr.e 1 96_4 a été pris
après ~.vis dÎ3favorable. du Cçmseil_ Municipal et dont
di.enti"on ne figure pas dans l'arrêté et sans que l' avis de 1 1 ins.pection du ~travail ait . été réGL1~ièrement
requ~s; que ledit a rrêté a prévu _"'.q~e les installatio-:....s
de. 1 1 établi"ssement devront . être u-onformes à un certai!:
nombre de prescriptions qu'il énumèrej que ces pres
criptions n'ont j amais été observées pQr le sieur
BOND IL; qu'au sur]:-,lus la décharge dont s 1 agit a été l a ·cause d'un violent incendie qui s 1 ost déclaré le
.•.
29 novembre 1965 à 12 heures sur le s crêtes d 1Ensuès;
Quë i 1 ar~êté attaqué n'a pas été pris d~~ le · cadre de l a légisiation sur les établissements dangereux, :Ln.s·i:L.lubi~es '. et incommodes, mQis en vertu
.... . , . des· pouvoirs propres que le Maire tient des articles
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Cote: ./1.1- b ~ '\.XJ -.glt
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76 et 97 du code de l 1Administration Communale, no
tru:mnent en matière do salubrité publique; que d'ailleurs
en cas d'urgence ou de nécessité absol~e, le Maire
recouvre le droit d 1 intervenir dans l~ domQine réservé à la police spéciale; que d 1 nilleurs l'existence d 1un
règlement départemental ne fait pa s obstacle au droit
de l'autorité municipale de prendre tous arrêtés et
toutes mesures rèc lementaires ayant pour objet les dispositions spéciales ou particulièreo qu'elle juge utiles
dans la Commune, dans le but d'assurer l~ protection
de la salubrité publique; qu'en l' e s pèce, lo. carence
délibérée du sieur J30NDIL qui n'a P2..S respecté les
prescriptions impérnti ves de l' arrêt'cj Prufuctoral, est
la cause des odeurs pestilentielles que déggge le dépôt d'ordures et du· risque permanent d'incendie qu'il
constitue;
Que l'interdiction prescrite par l'arrêté
du l2 février 1965 n'est ni génér~le ni absolue puis
qu'au contraire limitée à "i.me partie du terri taire
communa l nommément désignée; que le ser~it-elle, l' ar~
rêté n'en se.rait P<".S pour ce motif cri tic::i.ble, car le
Maire peut prend r e dans le cadre des pouvoirs de po
_lice qui lui sont dévolus :par la loi, des mesures
s'appliquant au tcr::;:-itoii~e entier de l'.-1 Coillï.l.une;
, !:
et jointes
du Conseil eri date du au procès;
1964;
Vu, ensemble , les autres iJiè.ces produites
au doss ier; . Vu l' extrait des registres ~eo délibérations MlJ.llici ":Jal de la Vill'e d 1Ensl1.Qs-la-ltedonne 2b Mar.s 19~b, a:ut oris~t s on !\'faire a défend.re
Vu le code de 1 1Admini s tration Communale;
Vu l'arrêté Préf ectoral du 26 s eptembre
Archives dj partementales des Bouches du Rhône
Cote: ./l 4. b ~ \)() g l(
- 4 -
Vu ln loi du 22 juillet 1809; les décrets
des 6 et ·26 süptembrc 19~6, 30 septembre et 28 novembre
-19-53; ·1es décrets 59.5I5 et 59o5I6 . du .IO avril 1959;
les décrèts du 27 d.é.cembre 1 960; ln loi du 7 juin 195~
modifiée par le · décret du ll jruivier 1 96 5;
Vu le code général des· iopôts;
Ouï· à l 1nudience du 7 Décembre 1966:
M. ·le Conseiller A.RICH.APJ), en son rapport;
Me VAILLAïîT, Avoeo.t au B[',,rrco.u de JVIarseille, pour le sieur · BOHDIL Félix,
Me MARTIN, Avocat au Bo..rreau de Marseille,
pour ln Commune d'Ensuès-12-Redonne~
en leurs observations orales;
Et Mo le Conseiller P.GUERIH, Commissaire
du Gouvernement, en ses ·conclusions,
Après en avoir délibéré;
Considérant qu'il résulte de 1 .1 instruction
que, pa r arrêté Préf -Jctor2.l Q.u 26 septc;-.i_b_re· 1964, le
sieur Félix BONDIL, entrepreneur de Tro.v~ux Publics,
a été autorisé à exploiter, pour u_ne durée de 5 ans,
une décharge d e résidus industriels ou ra8nngers sur
le Territoire de l n coLurlune d'Ensuès-ln-Rcdonne au
lieu dit "L2. Plaine'!; qu 1 aux termes de 1 1 nrticle 4 le
Maire d 1Ensuès a été chnrgé de l'exécution dudit ar-"t, re e;
Consic1éro..nt. qu 1·en . interdisé.11lt par voie de
disposition génér['..le tous dépôts d'ordures et toute
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! Cote: ) 1" b 0 \i.J g
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incinérnt1on sur le territoire de la CoLIBJ.une au Platenu .·
dit du Nédecin et éJ.U quartier de ln Cride, et en pré-
cisant ~u sieur BONDIL par lettr0 du 14 nvril 1965
que lesditos disposit ions interdisaient tous dépôts
d'ordures et toute incinération sur tout le territoire
de la Cormune, le Mo.ire d'Ensuès-ln-Reclonne :::t méconnu
l'obligéJ.tion qui s 1 imposnit à lui d'exécuter l'arrêté
Préfectoral du ~6 septembre 1964; que le sieur BONDIL est
fondé à soutenir que l'nrrêté municipéJ.l du l2 février 1965 est entaché d 'excès de pouvoir et à en demander l'annulation;
Qu'il convient de mettre les dépens à la charge de l n Conn~une;
PAR CE S M 0 T I F S
DECIDE
Article ler.- L'arrêté du Mnire d 1Ensuèslu-Redonne en date du 12 février 1965 est annulé .
Article 2.- La Commune d 1Ensuès-la-Redonne supportera les dépens .
Article J.- Notificanion de la présente
décision sera faite aux parties en caµse.
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Cote:/11G' wgtt
j
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Déliboré, à Marseille, dp.ns la séance du
7 Décembre 1966, où siégeaient:
M. le_ Président A. HEURTE,
MM. les Conseillers A.RICHABD et P.DAD1-LAS.
Lu, en o..ucli·ence publique, à H::i.rseille le 3 Février 1967.
Le Président, Le Conseiller-Rapporteur~
p;· Le Secrétaire-Greffier,
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Cote : /l?h? Ul) ~