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CHAPITRE 1: LE SYSTÈME BANCAIRE MAROCAIN : SECTION 1 : EVOLUTION DU SYSTEME BANCAIRE Paragraphe 1 : Les mutations du système bancaire Il a fallu attendre 1943 pour qu’une première législation sur l’organisation des professions qui régissaient les banques et les professions se rattachant au métier de banquier apparaisse. Avant l’activité bancaire n’était pas réglementée en tant que telle. Les textes du 31 mars 1943 furent complétés par les arrêtés des 15 janvier 1954, 17 janvier 1955 et 16 avril 1955, qui instaurèrent l’inscription obligatoire des banques sur une liste officielle et précisèrent le domaine de leur activité. Si elle eut pour mérite de réglementer pour la première fois la profession bancaire au Maroc, cette législation omît d’inclure les établissements à statut spécial, créés depuis 1919 1 pour financer les activités mal assurées par les banques puisque ces établissements étaient déjà organisés et sous tutelle de l’état. Une situation disparate de cloisonnement se mis en place dans laquelle étaient différenciés d’une part les banques directement contrôlées par la banque centrale, et d’autre part les organismes financiers spécialisés faisant l’objet d’une réglementation particulière échappant à la législation bancaire. Au lendemain de l’indépendance, l’Etat créa les principales institutions financières marocaines ou les transforma en vue de promouvoir le développement économique du pays. Il favorisa la concentration des banques ramenées à 26 établissements en 1961 tout en encourageant l’extension des réseaux et la bancarisation. Le décret Royal portant loi bancaire du 21 avril de 1967 introduisit de manière plus concrète la volonté de l’Etat 1 Caisses de crédits agricoles dahir du 15 janvier 1919 Caisse des Prêts Immobiliers dahir du 23 décembre 1919, Banques populaires dahir du 25 mai 1926, Caisse Centrale de Garantie, dahir du 4 juillet 1949, Caisse Marocaine des Marchés, arrêté du 29 août 1950. 1

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CHAPITRE  1: LE SYSTÈME BANCAIRE MAROCAIN :

SECTION 1 : EVOLUTION DU SYSTEME BANCAIRE

Paragraphe 1 : Les mutations du système bancaire

Il a fallu attendre 1943 pour qu’une première législation sur l’organisation des professions qui régissaient les banques et les professions se rattachant au métier de banquier apparaisse. Avant l’activité bancaire n’était pas réglementée en tant que telle.

Les textes du 31 mars 1943 furent complétés par les arrêtés des 15 janvier 1954, 17 janvier 1955 et 16 avril 1955, qui instaurèrent l’inscription obligatoire des banques sur une liste officielle et précisèrent le domaine de leur activité. Si elle eut pour mérite de réglementer pour la première fois la profession bancaire au Maroc, cette législation omît d’inclure les établissements à statut spécial, créés depuis 19191 pour financer les activités mal assurées par les banques puisque ces établissements étaient déjà organisés et sous tutelle de l’état.

Une situation disparate de cloisonnement se mis en place dans laquelle étaient différenciés d’une part les banques directement contrôlées par la banque centrale, et d’autre part les organismes financiers spécialisés faisant l’objet d’une réglementation particulière échappant à la législation bancaire.

Au lendemain de l’indépendance, l’Etat créa les principales institutions financières marocaines ou les transforma en vue de promouvoir le développement économique du pays. Il favorisa la concentration des banques ramenées à 26 établissements en 1961 tout en encourageant l’extension des réseaux et la bancarisation.

Le décret Royal portant loi bancaire du 21 avril de 1967 introduisit de manière plus concrète la volonté de l’Etat d’assurer le contrôle de la distribution du crédit et d’orienter l’économie conformément aux priorités qu’il définissait.

Ce texte ne s’intéressa qu’aux banques de dépôts et à leurs activités et oublia au même titre que le texte précédent les institutions et organismes financiers spécialisés à statut particulier devenus plus nombreux entre temps. Législation disparate et cloisonnement entre ces institutions et les banques (15 en 1975 après des fusions et des absorptions).

Dès les années 70 un mouvement de décloisonnement s’amorça, on assiste à l’extension des modalités de la loi bancaire 1967 au Crédit Populaire le 10 juillet 1970. Les autorités monétaires décident d’intéresser les banques au financement de l’investissement, considéré comme secteur prioritaire pour le développement économique. Ce domaine important qui appartenait quasi exclusivement à 5 institutions financières spécialisées (la BNDE, le CIH, la CNCA et le Crédit Populaire) fut ouvert aux banques en juin 1972 grâce à l’obligation qu’ils avaient de conserver

1 Caisses de crédits agricoles dahir du 15 janvier 1919Caisse des Prêts Immobiliers dahir du 23 décembre 1919, Banques populaires dahir du 25 mai 1926, Caisse Centrale de Garantie, dahir du 4 juillet 1949, Caisse Marocaine des Marchés, arrêté du 29 août 1950.

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un portefeuille minimum d’effets représentatifs de crédits à moyen terme réescomptables et aux encouragements qui accompagnèrent ces mesures : marge importante, refinancement hors plafond en période d’encadrement du crédit des effets représentatifs des crédits à moyen terme dépassant le portefeuille minimum fixé, garantie de l’Etat sur les emprunts extérieurs procurant les ressources nécessaires à ces financements et couverture du risque de change y afférente.

Les banques s’organisèrent pour assurer correctement l’étude des projets d’investissement industriels en créant des services spécialisés. Les autorités monétaires leur confièrent alors une part non négligeable dans le financement de l’investissement de la PME et de la PMI, de l’immobilier, du secteur de l’exportation, du tourisme, des transports…

Les organismes financiers spécialisés dont la BNDE et le CIH devenus concurrencés par les banques dans des domaines où ils avaient le monopole furent autorisés à compter du 1er janvier 1986 à recueillir les dépôts, à ouvrir des agences et à consentir des financements à court terme.

La CNCA a été habilitée en janvier 1987 à élargir son intervention au financement de l’accession à la propriété, de la pêche, activité forestière, artisanat, tourisme vert, activités de commerce et de service en milieu rural. Enfin la BNDE et la CNCA ont été habilités à effectuer des opérations avec l’étranger.

Parallèlement au décloisonnement des structures, l’activité des banques fut touchée par une désintermédiation des financements dès les années 70 sous 2 formes :

les banques et établissements financiers ont face à l’encadrement du crédit et à la règle des emplois obligatoires octroyer des crédits à travers des sociétés filiales (stés de leasing, de crédit à la consommation, sociétés qui échappaient à l’encadrement et même à la loi bancaire de 1967.

La seconde forme de désintermédiation fut représentée par les billets de trésorerie2 mis en place en décembre 1986. ce nouveau mode de financement permettait d’atténuer la pression de l’encadrement du crédit et aussi de mobiliser l’épargne liquide, et de permettre de développer des relations financières directes entre les divers agents économiques non bancaires (appelées relation de face à face entre entreprises).

Face au décloisonnement des structures, à l’universalisation de l’activité bancaire et à sa banalisation, la législation de 1967 apparaissait vieillie et dépassée. Elle était désormais aussi incomplète car ne prenait pas en compte la désintermédiation des financements et ses conséquences ainsi que l’apparition de nouveaux moyens de paiement et de nouveaux services bancaires (cartes privatives, transferts électroniques…)

2 Les billets de trésorerie : marché inter-entreprise a été instauré par la décision réglementaire de Bank El Maghrib n°47 du 22 décembre 1986. Ces billets sont émis par les entreprises qui ont des besoins temporaires de fonds

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En 1991 s’ajoute à cela la libéralisation du secteur bancaire et les réformes du marché des capitaux.

Changement de politique monétaire privilégiant les mécanismes de marché,

Transformation et modernisation de la bourse des valeurs en 1993 avec la mise en place d’une société gestionnaire privée, des sociétés de bourses et des organismes de placement et de courtage en valeurs mobilières.

Dynamisation du marché monétaire en 1995. BAM a réformé les modalités de refinancement des banques (suppression des possibilités de réescompte automatiques et à taux privilégiés de certains crédits, car cette technique gênait les interventions de BAM sur le marché monétaire et limitait son influence sur la formation des taux et la régulation des liquidités bancaires). Les nouveaux mécanismes de refinancement repose sur : les pensions à 1 semaine sur appel d’offres3, les prises de pension à 5 jours4, les opérations d’open-market sur le marché secondaire5.

Introduction la même année des titres de créances négociables6 sur le marché secondaire.Les titres de créances négociables (TCN) recouvrent donc actuellement : -les certificats de dépôts négociables (CDN) qui sont émis par les banques pour une durée pouvant aller de 10 jours à 7 ans, -les bons des sociétés de financement émis par les sociétés de financement (SF) pour des échéances comprises entre 2 et 7 ans, -les billets de trésorerie qui sont émis par les personnes morales autres que les banques et les SF pour des maturités pouvant varier entre 10 jours et un an. Les TCN ne peuvent être émises que par des personnes morales de droit marocain. Ils doivent avoir un montant unitaire minimum de 100 000 Dh (Le montant unitaire minimum a été fixé par l'arrêté du Ministre des Finances du 09 octobre 1995 à 250 000 Dh, puisramené à 100 000 Dh depuis le 10 juillet 2001.

Institution du marché des changes interbancaires en 1996 et établissement du marché hypothécaire.

Les législations bancaires et commerciales devaient suivre ces évolutions en tenant compte des nouveaux besoins en financement de l’économie nationale, de son ouverture sur l’extérieur et de la transformation des techniques et des usages qui y sont liés.

3 les pensions à 1 semaine : procédure d’appel d’offre de BAM pour les avances à 1 semaine accordée par BAM aux établissements bancaires sur le marché monétaire. Chaque mercredi les banques communiquent à BAM leurs besoins en liquidités et le taux auquel elles souhaitent emprunter. Ces pensions sont garanties par des effets représentatifs de crédits à l’export et 50% par des bons du trésor. 4 Pensions à 5 jours : ne sont pas à l’initiative de BAM, elles peuvent être demandées par les banques une fois par semaine pour les besoins supplémentaires.5 Open market : Banque centrale agit sur les taux sur le marchés de capitaux en achetant ou vendant des titres publics.6 Titres de créances négociables créés par la loi n°35-94 du 26 janvier 1995 : les certificats de dépôts, les bons des sociétés de financement, les billets de trésorerie

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Paragraphe 2 : La loi bancaire de 1993, Dahir portant loi n°1-93-147

Le système bancaire avant la loi de 1993 était caractérisé par un cloisonnement des établissements de crédits :-des banques inscrites-des organismes financiers spécialisés OFS-autres organismes comme sociétés de crédit à la consommation, de crédit-bail.

Les banques collectaient les dépôts et distribuaient les crédits et créaient la monnaie.Les OFS collectaient l’épargne pour le financement des investissements.Jusqu’en 1986, les OFS se distinguaient des banques de par la nature de leurs actifs qui ne pouvaient être constitués que de dotations et de subventions étatiques ou d’émissions d’emprunts sur les marchés financiers internationaux et nationaux, mais ces organismes ne pouvaient pas recevoir de fonds du public. La levée de cette restriction leur a permis de développer leurs activités et leurs réseaux d’agences. La loi bancaire de 1993 a simplement entériné le rapprochement des rôles des banques et des OFS

Avec le temps, les activités des uns et des autres ont évolué sans que les règles du jeu ne changent si bien qu’à un moment tout le monde avait un peu l’activité de banques sans être soumis à la loi bancaire.

La préparation d’une nouvelle loi bancaire intégrant les nouvelles donnes du terrain devint indispensable. Un des objectifs fondamentaux de cette loi était de libéraliser le système et d’introduire une concurrence égale entre les différents établissements de crédit. 3 orientations

une uniformisation et une universalisation de la législation bancaire : cette notion d’unification se retrouve dans la définition de la banque universelle. La définition de banque universelle repose sur la notion d’établissement de crédit, plus large que celle de banque retenue dans la loi de 1967. Cette notion englobe les sociétés de financement, réglementée pour la première fois au Maroc. L’unification et l’universalité ne signifient pas la suppression de particularités. Certains établissements conservent des statuts particuliers avec quelques aménagements permettant la surveillance et le contrôle de BAM.

Une plus grande participation des différents acteurs économiques dans la prise de décisions des mesures relatives à la monnaie et au financement (élargir la concertation entre les autorités monétaires et

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la profession), à travers la mise en place de 3 organes, le CNME7 et CEC8, CDEC9

Institution de nouvelles règles prudentielles pour protéger les emprunteurs et les déposants. Les règles sont un garde fou visant à atteindre un meilleur équilibre bilantiel pour les banques et assurer une meilleure protection des épargnants en augmentant la solvabilité des banques. Mise en place d’un fonds de garantie10 des dépôts et d’un mécanisme de soutien aux établissements de crédit en difficultés

En plus de cela les autorités monétaires prévoyaient un ensemble de règles comptables et de nouvelles mesures de contrôle et d’information.De plus en cas d’infraction à la législation des sanctions pénales et pécuniaires étaient prévues par la loi, des sanctions disciplinaires pouvaient aussi être prises sous forme de suspension d’administrateurs, d’interdiction d’effectuer certaines opérations, de retrait d’agrément, de mise en liquidation.

Les établissements de crédit :Selon la loi bancaire de 1993 sont considérés comme établissement de crédit toutes personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle, l’une des opérations suivantes :

Réception des fonds du public Distribution de crédits Mise à disposition à la clientèle de tous moyens de paiement ou

leur gestion.

Cette nouvelle définition des opérations que peut accomplir la banque universelle apporte 3 nouveautés par rapport au texte précédent

- Il suffit d’effectuer une seule des 3 activités prévues par la loi pour avoir le statut d’établissement de crédit.

- La 3ème catégorie d’opérations qui a été introduite tient compte du développement des nouveaux moyens de paiement (monnaie électronique, monétique)

- Classification nouvelle des établissements de crédit :

7 CNME : Comité National de la monnaie et de l’épargne, présidé par le Ministre des Finances, est consulté sur toute question intéressant les orientations de la politique monétaire et du crédit et les moyens de sa mise en œuvre. Il donne aussi son avis sur les conditions générales de fonctionnement des établissements de crédit.8 CEC : Comité des Etablissements de crédits : Présidé par le gouverneur de Bank Al Maghrib, le CEC donne son avis conforme au Ministre des Finances sur les questions relatives à l’activité des établissements de crédit. Il peut également être consulté par le gouverneur sur les aspects techniques de la politique monétaire et des règles prudentielles.9 CDEC : Commission de discipline des établissements de crédit : Instruit les dossiers disciplinaires et propose les sanctions10 Fonds collectif de garantie des dépôts : article 56 de la loi 6 juillet 1993 l’objet de ce fonds est de : consentir des concours remboursables aux établissements de crédit recevant des fonds du public et se trouvant en difficulté, d’indemniser les déposants des établissements de crédit mis en liquidation, à concurrence d’un montant maximum de 50 000 dhs par déposant et dans la limite des disponibilités du fonds. Le financement du FCGD est assuré par les établissements de crédit,recevant des fonds du public, par le versement d’une cotisation annuelle calculée sur la base des dépôts à vue et à terme libellés en dirhams, en dirhams convertibles et en devises reçus des clients résidents et non résidents.

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La loi bancaire fait la distinction entre 2 familles d’établissement de crédit :*les banques*les sociétés de financement

a/ les banques : cette appellation regroupe aussi bien les banques commerciales que les OFS. Cette catégorie d’établissement peut effectuer toutes opérations de banque qu’il s’agisse :

de recevoir des fonds du public quelque soit la durée du dépôt d’effectuer des opérations de crédit en faveur des entreprises ou

des particuliers quelque soit la durée. de mettre à la disposition de la clientèle ou de gérer les moyens de

paiement. d’effectuer des opérations connexes comme les opérations de

change, les opérations sur or, métaux précieux, placement achat gestion garde et vente de valeurs mobilières et de tout produit financier, conseil et assistance en matière de gestion de patrimoine, conseil et assistance en matière de gestion financière des entreprises.

b/ les sociétés de financement :Deuxième catégorie d’établissement de crédit les sociétés de financement sont soumises pour la première fois à la loi bancaire. Elles ne peuvent effectuer parmi les opérations liées à l’activité bancaire que celles précisées dans les décisions d’agrément qui les concernent ou éventuellement dans les dispositions législatives ou réglementaires qui leurs sont propres. En outre ces sociétés ne peuvent en aucun cas recevoir du public des fonds à vue ou d’un terme inférieur ou égal à 2 ans.

La loi de 1993 distinguait 2 catégories de sociétés de financement : les sociétés de financement dont les opérations sont limitées par

des dispositions législatives ou réglementaires propres. Par exemple la CMM (Caisse marocaine des marchés) qui assure le financement des entreprises titulaires des marchés administratifs de travaux ou de fournitures.

Les sociétés de financement dont l’activité est précisée dans leur agrément : les sociétés de crédit-bail mobilier ou immobilier, les sociétés de crédit à la consommation, les sociétés d’affacturage (Maroc Factoring), société de cautionnement (CMM, Dar A Damane), société de gestion de moyens de paiement (Wafa monétique, Interbank, Diners Club).

Remarques :Le Dahir portant loi du 6 juillet 1993 a expressément exclu de son champs d’application, BAM, La trésorerie générale, le service de compte courants et de chèques postaux, le service de mandat postaux, la CDG, la CCG contrôlées par les pouvoirs publics, les banques offshore et les compagnies d’assurances et de réassurances.

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La caisse d’Epargne Nationale n’est pas régie par les dispositions du dit Dahir en vertu es prescriptions de la loi n°24/96 relative à la poste et aux télécommunications, promulguée par le Dahir n° 1-97-162 du 7 Août 1997.

21 établissements répondaient à cette définition d’établissement de crédit :15 banques privées : ABN AMRO Bank, Arab Bank Maroc, Argentaria, BCM, BMCE privatisée en 1995, BMAO, BMCI, Citibank, CDM, Média-finance, SGMB, SMDC sté marocaine de dépôt et de crédit, UNIBAN absorbé par Wafabank, UMB Union marocaine de banque, Wafabank.

6 banques publiques ou semi publique dont certaines en cours de privatisation : Bank Al Amal, BCP, BNDE, CNCA, CIH, FEC a eu statut de banque en 1996 finance équipement des collectivités locales.

Paragraphe 3 : La loi bancaire février 2006, Dahir n°1-05-178 portant loi n°34-03

Le secteur bancaire marocain a connu un large mouvement de restructuration, (mouvement de concentration, alliances, ouverture de capital) dans les années 2000. De nombreuses banques étrangères ont pris des participations dans le capital de banques marocaines.

Il est apparu nécessaire de réformer à nouveau la loi bancaire pour faire face à l’ouverture au monde extérieur et se mettre à niveau des standards internationaux. On assiste ainsi en 2006 à une refonte des textes de base :

La loi bancaire Les statuts de Bank Al Maghrib

17 banques possédaient une licence d’exploitation en 2004.

- Les banques de dépôts classiques parmi lesquelles les 5 grandes banques privées : Attijariwafa Bank11, BMCE12, Banque marocaine du commerce extérieur et les 3 filiales françaises, la SGMB13, la BMCI14 , et le Crédit du Maroc15

- Le Crédit Populaire du Maroc, constitué de la BCP banque centrale populaire et son réseau de banques populaires régionales (BRP). Organisme public concerné par la collecte de la petite épargne et la distribution de petits crédits aux PME. La BCP est devenue une SA en février 2002. Elle s’est engagée depuis dans un processus de privatisation 20% introduit en bourse en juin 2004)

-Les anciens organismes financiers spécialisés dans le financement de secteurs d’activités particuliers : il s’agit du Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH), du Crédit Agricole du Maroc (CAM) et de la Banque Nationale pour le développement

11 La BCM a racheté en 2003 Wafa bank, la nouvelle entité s’appelle Attijariwafa bank12 Le CIC crédit industriel et commercial prend 10% du capital de la BMCE en juin 2004 (filiale du groupe crédit mutuel de France)13 La Société Générale France contrôle 51% de la SGMB14 BNP Paris bas contrôle 63% de la BMCI15 Le crédit agricole contrôle 51% du Crédit du Maroc.

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économique (BNDE) qui se sont engagés dans un processus de restructuration et d’assainissement:16

la CAM, nouveaux statuts en 2003 prévoyant nouvelles conventions avec l’état pour les activités nécessitant soutien particulier comme celles pour les PME agricoles.

La BNDE reprise en 2003 par la CDG, établissement public.Le CIH passé sous le contrôle de la CDG. Prise de participation par l e groupe

des Caisses d’Epargne Françaises.

-Diverses autres banques dont la création répond à des besoins spécifiques : Bank Al Amal17 pour le financement de projets d’investissement des marocains résidents à l’étranger, Média Finance et Casablanca Finance Markets qui interviennent sur le marché des titres négociables, le Fonds d’équipement communal (FEC18) dédié au financement des collectivités locales

-6 banques installées dans la zone franche de Tanger *Attijari International Bank, arrêté n°2028-94 du 28 juillet 1994 portant

agrément*Banque Internationale de Tanger arrêté n°1121-92 du 16 juillet 1992* BMCI Banque offshore groupe BNP, arrêté n°230-93 du 31 janvier 1993*Société Générale Tanger Offshore, arrêté n°495-01 du 12 Mars 2001*Succursale offshore de la BMCE, arrêté n°853-01 du 25 avril 2001* Succursale offshore de wafabank, arrêté n° 953-01 du 21 mai 2001.

A/ Raisons ayant motivé la réforme actuelle de la loi bancaire

* l’évolution significative du secteur financier national et de son environnement :- Diversification du paysage financier- Evolution du cadre légal applicable aux sociétés

*Nécessité d’adapter la réglementation aux nouvelles normes bancaires internationales notamment les 25 principes fondamentaux du comité de Bâle pour un contrôle bancaire efficace particulièrement,

- Autonomie des organes de supervision et clarification de leur responsabilité

- Pouvoir des autorités de supervision

*Nécessité de renforcer la supervision et le contrôle du secteur bancaire : et ce face à une plus grande exposition au risque systémique induite par la globalisation des économies.

16 Le CIH, La CNCA, La BNDE ont été autorisés à ouvrir des guichets à collecter des dépôts et à consentir des crédits au même titre que les banques ordinaires pour leur permettre d’augmenter et de diversifier leur ressources17 Bank Al Amal : capital détenu à 75% par des RME18 FEC : a le statut de banque depuis 1996

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B/ Les apports de la loi bancaire de 2006

a/ Renforcement de l’autonomie de Bank Al Maghrib et de ses pouvoirs en matière de contrôle et de supervision :

Toutes les prérogatives relatives à l’exercice de l’activité des Etablissements de crédit relèvent désormais du Gouverneur de Bank Al Maghrib.

Agrément des Etablissement de crédit en cas de : création, changement de nationalité, changement de contrôle, fusions absorptions entre Etablissement de crédit

Approbation de : toute cession de participation dans le capital social ou de droit de vote d’un Etablissement de crédit égal au moins à 10.20 ou 30%, nomination de personnes au sein des instances d’un Etablissement de crédit.

Renforcement des pouvoirs de contrôle de Bank Al Maghrib en matière : de règles prudentielles et comptables des Etablissements de crédit dispositions comptables et prudentielles des compagnies financières interdire ou limiter la distribution des dividendes.

Une condition nécessaire pour renforcer cette autonomie est le retrait de Bank Al Maghrib du capital et des instances des Etablissements de crédit.

b/ Refonte des attributions des différentes instances instituées par la loi bancaire en vue d’améliorer le système de supervision du secteur.

modification des attributions du Conseil national du Crédit et de l’Epargne (CNCE) qui a remplacé le Conseil national de la Monnaie et de l’épargne (CNME)

élargissement des attributions du Comité des Etablissements de crédit à toutes les questions intéressant l’activité des Etablissements de crédit.

c/ Elargissement du champ de contrôle de BAM à d’autres organismes.Un certain nombre d’établissement sont nouvellement soumis à la loi bancaire :

les banques off-shore les associations de microcrédit la caisse de dépôt et de gestion (gestion de patrimoine et ingénierie

financière) la caisse centrale de garantie (octroi de la garantie) services financiers de la poste Barid Al Maghrib (collecte de dépôts)

d/ Elargissement du rôle des commissaires aux comptes Contrôle des Etablissements de crédit S’assurer des mesures prises par les Etablissements de crédit en vue de

respecter les dispositions comptables, prudentielles et de contrôle interne . Ils doivent rendre compte de leur mission à Bank Al Maghrib Rapporter à Bank Al Maghrib tout fait ou décision en violation aux dispositions

législatives, ou pouvant affecter la situation financière de l’Etablissement de crédit ou porter atteinte à la profession.

e/ Renforcement de la protection des déposants.

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Droit d’information 2 mois avant la fermeture d’une agence par un Etablissement de crédit

Droit à clôturer leurs comptes ou transférer leurs fonds sans frais en cas de fermeture d’agence

Droit d’indemnisation en cas d’indisponibilité de leurs dépôts auprès d’un Etablissement de crédit.

f/ Institution d’une collaboration entre les autorités de contrôle du secteur financier.Une commission de coordination des organes de supervision du secteur financier a été mise en place composée de :

Bank Al Maghrib Conseil déontologique des valeurs mobilières CDVM De l’administration chargée du contrôle des entreprises d’assurance et de

réassurance

g/ Transparence et obligation de rendre compte en matière de supervision bancaire. Bank Al Maghrib publie un rapport annuel sur le contrôle des Etablissements

de crédit et sur l’activité et les résultats des Etablissements de crédit. Le Gouverneur doit rendre compte aux commissions parlementaires chargées

des finances sur l’activité des Etablissements de crédit.

Le nouveau texte vise à valoriser le rôle de Bank Al Maghrib et consacrer son autonomie pour ce qui est du contrôle du système bancaire et de l’appui à la protection des clients des organismes de garantie. Dans le détail, les principaux apports de la loi bancaire consistent, plus que jamais, dans le renforcement du rôle de la Banque centrale en matière de supervision et contrôle bancaire.Elle stipule aussi une redéfinition du rôle des organes consultatifs, notamment le Comité des établissements de crédit (CEC) et le Conseil national de la monnaie et de l’épargne (CNME). Il est ainsi institué un conseil de la politique monétaire qui s’occupe des grandes questions relatives au fonctionnement et l’organisation du système bancaire et au développement de l’épargne et du crédit.

La nouvelle réforme a abouti à une meilleure coordination des actions de contrôle et de supervision entre les différents organes de supervision et de contrôle du système financier : Bank Al Maghrib, le Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM) et la Direction des assurances.

Paragraphe 4 : Apports de la loi portant modification des statuts de BAMDahir n°1-05-38 du 23 novembre 2005, portant promulgation de la loi n°76-03

a/ Octroi de l’autonomie à Bank Al Maghrib en matière de politique monétaire.La politique monétaire est totalement assurée par BAM. Dans le but d’assurer la stabilité des prix, la banque met en œuvre les instruments de politique monétaire (art 25). Elle intervient sur le marché monétaire en vue d’injecter ou de retirer des liquidités en :

- effectuant auprès des intervenants sur le marché monétaire, toutes opérations d’achat et de ventes fermes, d’escompte et de pensions de titres. Ces opérations ne peuvent porter que sur des titres de créances négociables publics et privés libellés en monnaie nationale.

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- Consentir aux établissements de crédits agréés en qualité de banques, des avances garanties par des sûretés appropriées.

- Proposer aux dits établissements de placer auprès d’elle des liquidités sous forme de dépôts à terme

- Procéder à des opérations de change tant au comptant qu’à terme- Emettre et racheter ses propres titres d’emprunt auprès des intervenants

sur le marché monétaire.

Au cas ou la surliquidité revêt un caractère durable, la banque peut exiger des établissements de crédit agréés en tant que banques, de constituer auprès d’elle des réserves obligatoires sous forme de dépôts.

Cette indépendance implique un changement sur le plan organisationnel et une révision de la composition du Conseil de Bank Al Maghrib.

b/ clarification des attributions de BAM en matière de politique de changeLes nouveaux statuts de Bank Al Maghrib visent à clarifier :

l’attribution du Ministère des Finances : fixer le régime des changes et les objectifs de la politique de change

la Mission de Bank Al Maghrib : mettre en œuvre la politique de change conformément aux orientations du Ministère des Finances.

c/ Suppression des concours financiers au Trésor en situation normalePrincipe Général : Interdiction pour BAM d’accorder des concours financiers sous quelque forme que ce soit, à l’Etat et aux entreprises publiques. La soupape de sécurité est la possibilité d’accorder une facilité de caisse limitée et sous certaines conditions. La facilité de caisse est limitée à 5% des recettes fiscales réalisées au cours de l’année budgétaire. La durée d’utilisation de cette facilité ne peut excéder 120 jours au cours d’une année budgétaire. Les montants utilisés sont rémunérés au taux de base de refinancement des banques auprès de la banque (art 27)

d/ Transparence et obligation du gouverneur de Bank Al Maghrib de rendre compte en matière de politique monétaire.

Les innovations importantes apportées par les nouveaux statuts de BAM sont : l’obligation du gouverneur de BAM de rendre compte aux commissions

parlementaires chargées des finances : soit à la demande de ces commissions, ou à la demande du Gouverneur de BAM, en matière de politique monétaire et d’activité des EC et Organismes assimilés.

L’Audit des comptes de BAM par des auditeurs externes.

Dans la loi bancaire de 1993, la banque centrale n’avait qu’un rôle d’exécution de la politique monétaire, rôle exprimé donc par un manque d’indépendance et d’autonomie.Il ne lui appartenait pas de définir et d’élaborer, seule, la politique monétaire du pays, laquelle se conceptualisait dans le cadre du Conseil National de la Monnaie et de l’Epargne, CNME, conseil de surcroît présidé par le Ministre des Finances. C’est donc le gouvernement qui définissait la politique monétaire et qui donnait à BAM la mission de l’exécuter. Et ce, même si dans les faits, il y avait concertation et coordination entre les Finances et la Banque centrale avant toute réunion du CNME

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pour déterminer l’ensemble des mesures qui devaient être entérinées lors de chaque réunion de ce Conseil.Par ailleurs, sur le plan du contrôle de l’activité bancaire également, toutes les mesures étaient décidées par un arrêté du ministre des Finances, même si le contenu des textes était rédigé par Bank Al Maghrib, qui s’occupait également de la rédaction et de la publication des circulaires d’application des arrêtés ministériels.

Désormais l’indépendance de la banque centrale répond au respect des standards internationaux de crédibilité, avec comme principe fondamental, le fait que Bank Al Maghrib soit séparée de l’Etat, considéré comme un acteur économique parmi d’autres.Cette autonomie quasi intégrale qui est donnée par la grande révolution de ces nouveaux statuts à Bank Al Maghrib, lui permet dorénavant de définir et de gérer de façon totalement indépendante la politique monétaire.

Bank Al Maghrib doit faire en sorte que le système bancaire soit fiable, solide, et réactif. Et doit renforcer son pouvoir au niveau du contrôle des établissements de crédit. Pour cela, BAM s’est dotée des moyens humains et techniques de pointe.

Avec ces nouveaux statuts, la Banque centrale devient également garante de la transparence qui est le corollaire de l’indépendance.

SECTION 2 : LES STRUCTURES ET L’ORGANISATION DU SYSTÈME BANCAIRE MAROCAIN

Paragraphe 1 : Les autorités de tutelle et de contrôle : La réglementation de la profession bancaire et son contrôle sont du ressort des autorités monétaires.L’organe de décision suprême est le Ministre des finances, qui collabore avec Bank Al Maghrib. Avec la loi 2006 BAM a vu ses prérogatives devenir plus importantes. D’autres organes ont aussi été créés pour être consultés et pour faciliter les prises de décisions des autorités monétaires le CNCE, le CEC, CDEC. D’autres encore pour servir d’intermédiaires entre les autorités de tutelle et les établissements de crédit, rôle qui incombe aux 2 associations professionnelles.

A/ le Ministre des finances   : Pour développer la concertation, la loi bancaire de 1993 a introduit 3 innovations :

- concernant le mesures de politique monétaire : épargne, taux d’intérêt, crédit et taux appliqués. Le Ministre doit prendre l’avis du Conseil National de la Monnaie et de l’Epargne.

- D’autre part, les mesures de réglementation et de contrôle des établissements sont prises par le Ministre après avis du Comité des Etablissements de Crédit. Dans certains domaines, il y a quasi délégation des pouvoirs au comité.

- Concernant les sanctions graves à l’encontre es établissements de crédit ou de leur administration comme le retrait de l’agrément ou la nomination d’un administrateur provisoire, elles ne sont prises qu’après avis de la Commission de Discipline des Etablissements de crédit.

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D’un autre côté le Ministre des Finances à une influence considérable sur l’ensemble du dispositif mis en place par la loi bancaire de 1993 et ce du fait qu’il soit président du CNME et aussi indirectement par ses représentants présents dans toutes les instances créés par la loi.

B/ Bank Al Maghrib :Créé en juin 1959 pour remplacer la banque d’Etat, la banque du Maroc est appelée BAM en 1987.BAM a le privilège de l’émission de la monnaie. Elle veille à l’application de la politique monétaire conformément à des objectifs de politique économique générale. Elle doit assurer la stabilité de la monnaie.BAM a aussi un rôle en matière de surveillance du système bancaire et financier. Elle doit faire appliquer la réglementation relative à l’exercice de la profession bancaire et signaler au Ministre des Finances les manquements qu’elle constate. Les banques doivent dresser des situations périodiques de leurs actifs et de leur passif aux dates et dans les délais fixés par la banque du Maroc et selon des formules types, établies par elle.La loi de 1993 conférait des pouvoirs plutôt limités à BAM elle n’avait pas le pouvoir direct de fixer de nouvelles réglementations ni d’octroyer ou de retirer les licences bancaires. Elle ne pouvait intervenir qu’au travers de recommandations adressées au ministère des finances et au CEC. Cette situation a été modifiée par la nouvelle loi bancaire 2006 qui a étendu les pouvoirs de BAM. BAM reste dans les nouveaux textes comme dans les anciens le conseiller financier du gouvernement. (Art 11)

Les nouveaux statuts de BAM constituent également une évolution fondamentale dans la mise à niveau de BAM avec les normes internationales les plus avancées. Le texte portant statut de BAM lui confère l’indépendance quasi totale pour mener ses missions fondamentales. La banque centrale tire désormais sa légitimité de sa crédibilité c’est pourquoi elle s’ouvre, s’explique, élargit le dialogue et la concertation.

La première mission de BAM est la stabilité des prix et donc la lutte contre l’inflation. La deuxième mission est la supervision bancaireLa troisième responsabilité est la supervision des systèmes de paiement (responsabilité de réguler, de contrôler et de suivre les systèmes de paiement).

Paragraphe 2 : Les organes de consultation et de coordination 

A/ Le conseil national du crédit et de l’Epargne

La loi de 2006 a institué un conseil dénommé « Conseil national du crédit et de l’épargne, composé de représentants de l’administration, de représentants des organismes à caractère financier, de représentants de l’administration, de représentants des organismes à caractère financier, de représentants des chambres professionnelles, de représentants des associations professionnelles et de personnes désignées par le Premier Ministre.

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Le CNCE débat de toute question intéressant le développement de l’épargne ainsi que de l’évolution de l’activité des établissements de crédit.Le CNCE est présidé par le Ministre chargé des finances

B/ Le Comité des Etablissements de Crédit   : CEC Cet organe à un caractère plus technique que le CNCE. Il donne son avis au gouverneur de BAM sur les questions intéressant l’activité des établissements de crédit :

- octroi ou retrait d’agrément- fusion de 2 ou plusieurs établissements, - absorption d’un ou plusieurs établissements de crédit par un autre

établissement de crédit, - montant du capital exigible des établissements de crédit, - conditions de prises de participation des établissements de crédit dans le

capital d’entreprise, - modalités d’intervention et de fonctionnement du fonds collectif de garantie

des dépôts.

Le CEC est présidé par le gouverneur de BAM, il comprend 2 représentants du Ministre des finances, 1 représentant de BAM, 2 représentants du groupement professionnel des banques du Maroc, 2 représentants de l’association professionnelle des sociétés de financement.

C/ La Commission de Discipline des Etablissements de Crédit   : Sa mission se limite à instruire les dossiers disciplinaires et à proposer au gouverneur de BAM, les sanctions susceptibles d’être prononcés, à l’encontre des établissements de crédit.

La commission peut donner son avis sur l’interdiction ou la restriction d’exercices relatives à certaines opérations se rapportant à l’activité de l’établissement de crédit concerné, sur la nomination d’un administrateur provisoire, sur le retrait d’agrément.Elle est présidée par le vice gouverneur ou le directeur général ou un représentant de BAM. Elle comprend :

- 1 représentant de BAM- 2 représentants du ministère chargé des finances- 2 magistrats nommés par le ministre chargé des finances.

Le secrétariat de la commission est assuré par BAM.

Le retrait d’agrément est prononcé par le gouverneur de BAM (avant par arrêté du Ministre des finances soit à la demande de l’établissement de crédit, soit sur proposition du gouverneur de BAM après avis consultatif du CDEC :

- quand l’établissement ne remplit plus les conditions au vu desquelles l’agrément lui a été octroyé

- lorsque l’établissement n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de 12 mois.

- lorsque l’établissement n’exerce plus depuis au moins 6 mois- à titre de sanctions disciplinaires (non respect des règles).

Cette commission est présidée par le vice gouverneur ou le directeur général. Il comprend : 1 représentant de BAM, 2 représentants du Ministre des finances, 2

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magistrat nommé par le Ministre des finances sur proposition du Ministre de la justice.

D/ Commission de coordination des organes de supervision du secteur financier   : Elle est composée de BAM, de l ‘administration chargée du contrôle des entreprises d’assurances et de réassurance et du conseil déontologique des valeurs mobilières. Cette commission est chargée de coordonner les actions des instances en matière de supervision des établissements soumis à leurs contrôles respectifs

E/ les associations professionnelles   : Tout établissement de crédit doit obligatoirement adhérer à une association professionnelle GPBM pour les banques, APSF pour les sociétés de financement. Ces associations servent d’intermédiaires entre les autorités monétaires et les établissements de crédit et veillent à l’application par leurs membres respectifs des arrêtés et décisions du Ministre des finances ainsi que des instructions et des directives de BAM.Elles doivent porter à la connaissance des autorités monétaires des manquements relevés dans le respect des textes et des réglementations qui régissent leurs activités et peuvent leur proposer des sanctions à l’encontre de l’un de leurs membres. Pour les questions intéressant la profession, elles servent d’intermédiaire entre leurs membres d’une part et les pouvoirs publics ou tout autre organisme national ou étranger.

SECTION 3 : LA RÉGLEMENTATION DES ÉQUILIBRES FINANCIERS 

Face au mouvement de libéralisation la nécessité de renforcer les règles prudentielles s’est faite sentir. Ces règles ont pour but d’assurer la solidité du système bancaire, d’assurer la sécurité des déposants et d’atténuer les inégalités de concurrence entre les établissements de crédit des différents pays.Les autorités monétaires ont donc mis en place outre la règle du capital minimum pour les établissements bancaires, des ratios prudentiels de solvabilité, de liquidité et de division des risques que les établissements de crédit se doivent de respecter.

A/ Le ratio de solvabilité, ancien ratio Cooke :C’est un ratio mis en place par le comité de Bâle19 en juillet 88. L’introduction de ce ratio était dictée par l’accroissement des risques bancaires à la suite de l’internationalisation des marchés de capitaux :

* Variation brutale des taux d’intérêt* Concurrence acerbe entre les banques qui distribuent des crédits de

manière inégale par rapport à leurs fonds propres.Le ratio visait donc à assurer la solidité et l’équilibre financier des systèmes bancaires d’une part et à normaliser les conditions de concurrence entre les banques au niveau international.Le ratio Cooke est le rapport minimum de 8% que les banques sont tenus de respecter en permanence à compter du 1er janvier 1993 entre d’une part leurs fonds

19 le comité de Bâle est composé de 13 pays : Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Etats-Unis, France, Italie, Luxembourg, Japon, Pays-Bas, GB, Suède, Suisse.

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propres nets et d’autre part les éléments de leur actif et leurs engagements par signature (risques qui sont pondérés selon les différentes catégories d’opérations.La pondération des risques de crédit : risque de solvabilité et d’immobilisation s’applique à tous les éléments de l’actif bilan et hors bilan.

Pour le bilan : les éléments de l’actif du bilan sont pondérés selon 3 critères : la nature du débiteur : Etat, Banque, OFS et Entreprise localisation du risque suivant l’appartenance ou non du débiteur à un pays de

l’OCDE la durée du crédit selon que leur échéance résiduelle excède ou pas 12 mois

4 coefficients de pondérations sont retenus :

0% : pour les montants garantis comme les créances garantis par l’état, engagement garantis par la CCG, crédits garantis par des dépôts en espèces.

20% : créances sur les autres établissements bancaires ou OFSCréances garanties par un autre établissement bancaire ou par nantissement de bons de caisse.Crédits à la clientèle garantis par assurance à l’export

50% : Crédits hypothécaires couverts par un bien immobilier, crédit-bail immobilier100% : crédits distribués à clientèle, crédit-bail mobilier, titre de placement et de participation.

Le hors-bilan :Les risques figurant au hors bilan sont répartis en 2 catégories

les engagements traditionnels comme les cautions, les crédits confirmés font l’objet d’une pondération.

Les engagements issus d’opérations à terme sur instruments financiers et devises sont évalués selon le prix du marché ou le risque initial.

0% pour montants garantis (comme plus haut)4% crédit documentaire import en faveur des autres établissements bancaires20% crédit documentaire export, autres engagement par signature en faveur des OFS et autres établissements bancaires50% Caution de marchés publics100% autres engagements par signature en faveur de la clientèle

Plus la pondération est élevée plus les banques seront réticentes à octroyer des crédits.

Les fonds propres nets :Il s’agit du capital social, réserves, report à nouveau créditeur, provision ayant supporté l’impôt, provision pour risques généraux et provision pour construction ou acquisition de logement destinés au personnel diminuée de :

- la part non libéré du capital, des pertes de l’exercice, du report à nouveau débiteur, des frais d’établissement nets d’amortissement, des immobilisations incorporelles nettes des amortissements et des provisions pour dépréciation des titres de placement, de participation et de filiales

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détenus dans le capital des autres établissements bancaires et des dotations aux filiales et agences bancaires à l’étranger.

Au fil des années, la méthode retenue a laissé apparaître certaines faiblesses : - rigidité- estimation incomplète des risques

Ce ratio est apparu imparfait face à la sophistication croissante de la finance, d’où une refonte de la réglementation prudentielle connue sous l’appellation d’accords de Bâle II afin de mettre en adéquation le niveau des fonds propres avec l’environnement financier nouveau.

B/ Ratio Mc Donough, nouveau ratio de solvabilité des accords de Bâle IIEn 2007, les banques vont adopter au niveau mondial un nouveau ratio de solvabilité, selon les recommandations du Comité de Bâle. Le développement de certaines techniques financières, la sophistication des pratiques développées par les banques pour mesurer les risques a rendu nécessaire la mise en place d'un nouveau dispositif, plus adapté au contexte des marchés internationaux. La réforme vise :- une mesure plus fine des risques, la prise en compte de l'ensemble des risques auxquels les banques peuvent être exposées et l'incitation à adopter des systèmes de gestion les plus sophistiqués ;- le renforcement de la surveillance prudentielle ;- une plus grande transparence financière.

3 piliers à Bâle II : Ratio de solvabilité qui prend en compte l’ensemble des risques bancaires

« Ratio Mc Donough » Un renforcement de la surveillance prudentielle par les superviseurs

nationaux. Utilisation de la communication d’information financière afin d’améliorer la

discipline de marché.

1/Le principe d’un taux de fonds propres supérieur ou égal à 8% des risques pondérés demeure la clé de voûte du système. Le nouveau ratio de solvabilité Mc Donough, à la forme suivante : Fonds propres >8%Risque de crédit+ risque de marché+risque opérationnel

Fonds propres= capitaux propres + réserves +Résultat +fonds pour risques bancaires généraux.

La nouveauté est l’intégration du risque opérationnel Il s’agit de risque de perte directe ou indirecte résultant d’une inadéquation ou d’une défaillance attribuable aux procédures, au facteur humain, aux système, aux causes externes.

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Le risque opérationnel inclut :- le risque organisationnel- le risque technologique- le risque humain.

Autre innovation : mesure du risque de crédit, principale source de risque pour une banque, une distinction est faite entre pertes attendues et pertes inattendues. Seules les pertes inattendues doivent être couvertes par la charge en fonds propre. Les pertes attendues étant couvertes par les provisions

2/ Processus de surveillance individualisé : le but est de s’assurer que les établissements de crédit appliquent des procédures internes efficaces pour calculer l’adéquation de leurs fonds propres sur la base d’une évaluation approfondie des risques réellement supportés.

3/ Discipline de marché : l’objectif du Comité de Bâle est d’inviter les établissements de crédits à améliorer leur communication financière. Les banques devront communiquer aussi bien les éléments qualitatifs que quantitatifs : composition des fonds propres, évaluation et gestion du risque, allocation fonds propres

La réglementation prudentielle Bâle II repose sur une définition plus complexe et plus sensible des risques encourus. Elle incite les établissements de crédit à améliorer leurs techniques et leur système de gestion des risques.

C/ Le coefficient de division des risques :

Parmi les mesures qui ont été prises pour limiter les risques liés au crédit, le coefficient de division des risques vise à éviter la concentration abusive des engagements d’une banque sur un même client ou un même groupe de sociétés.Il était institué au Maroc depuis 1977 sous forme d’un coefficient de 10% que les banques étaient tenues de respecter antre leurs fonds propres dénominateur et les crédits à un même client (numérateur).Les engagements comprennent en plus des crédits par décaissement, les crédits par signature figurant au hors bilan.On entend par risques encourus sur un même bénéficiaire :

- les crédits de toute nature et de toutes durées- les opérations assimilées au crédit- les titres de placement et de participation et emplois assimilés émis par le

bénéficiaire et souscrits par la banque.

Ce coefficient ne s’applique pas sur les risques encourus sur l’état et les autres banques.

Les fonds propres nets relatifs au coefficient de division des risques sont formés par : le capital social, les réserves, le report à nouveau créditeur diminué de :

- la part non libéré du capital social- des pertes

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- du report à nouveau débiteur- des frais d’établissement- des immobilisations incorporelles- des titres de placement, de participation et de filiales détenues dans les

autres établissements bancaires marocains- des mêmes titres et emplois assimilés détenus dans les sociétés

actionnaires- des crédits par décaissement et/ou par signature convertis aux personnes

physiques ou morales apparentées ou actionnaires détenant directement ou indirectement une participation égale à 5% du capital ou détenant une participation inférieur et faisant partie du conseil d’administration.

Comme pour le ratio cooke, les crédits au niveau du coefficient de division des risques sont mesurés en risques pondérés (engagement bancaire x quotité déterminée).

Les quotités retenues par BAM sont les suivantes :20% sur les crédits documentaires import en faveur du bénéficiaire,

les crédits garantis par les établissements habilités à délivrer des garantis par signature (Banque, CMM, Dar Adamane),

les crédits garantis par nantissement de bon de caisse ou de certificats de dépôts émis par les autres établissements bancaires,

les crédits garantis par les organismes marocains d’assurance à l’export, les crédits garantis par les banques installées dans les pays de l’OCDE.

50% sur les crédits à l’habitat consentis pour la construction, acquisition ou aménagement de logement et garantis par une hypothèque de 1er rang sur les biens ayant fait l’objet des dits crédits.

Crédit-bail immobilier et autres locations d’immeubles avec options d’achat.Caution de marchés publics nette de provisions versées par le bénéficiaire.

100% :sur les autres crédits par décaissement et par signaturesur les crédits bail mobiliersur les titres émis par le bénéficiaire et souscrits par l’établissement bancaire intéressé

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