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Acte Uniforme Portant Droit Comptable Page 1 sur 752 NOUVELLES METHODES SARL ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITÉS DES ENTREPRISES SISES DANS LES ETATS-PARTIES AU TRAITÉ RELATIF À L’HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE Le Conseil des ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ; Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, notamment en ses articles 2, 5 à 12 ; Vu le rapport du Secrétaire permanent et les observations des Etats-parties ; Vu l’avis en date du 22 février 2000 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité des Etats-parties présents et votants l’acte uniforme dont la teneur suit :

DROIT COMPTABLE OHADA

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DROIT COMPTABLE OHADA PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITES DES ENTREPRISES SISES DANS LES ETATS PARTIES AU TRAITES RELATIF A L'HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUES

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  • 1. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 1 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATIONET HARMONISATION DES COMPTABILITS DESENTREPRISES SISES DANS LES ETATS-PARTIES AUTRAIT RELATIF LHARMONISATION DU DROIT DESAFFAIRES EN AFRIQUELe Conseil des ministres de lOrganisation pour lHarmonisation en Afrique duDroit des Affaires (OHADA) ;Vu le Trait relatif lharmonisation du droit des affaires en Afrique, notammenten ses articles 2, 5 12 ;Vu le rapport du Secrtaire permanent et les observations des Etats-parties ;Vu lavis en date du 22 fvrier 2000 de la Cour Commune de Justice etdArbitrage ;Aprs en avoir dlibr, adopte lunanimit des Etats-parties prsents et votantslacte uniforme dont la teneur suit :

2. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 2 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLDISPOSITIONS JURIDIQUESTITRE I :DES COMPTES PERSONNELS DESENTREPRISES(PERSONNES PHYSIQUES ET PERSONNESMORALES)CHAPITRE IDISPOSITIONS GENERALESArticle 1Toute entreprise au sens de larticle 2 ci-aprs doit mettre en place unecomptabilit destine linformation externe comme son propre usage.A cet effet : elle classe, saisit, enregistre dans sa comptabilit toutes oprations entranantdes mouvements de valeur qui sont traites avec des tiers ou qui sontconstates ou effectues dans le cadre de sa gestion interne ; elle fournit, aprs traitement appropri de ces oprations, les redditions decomptes auxquelles elle est assujettie lgalement ou de par ses statuts, ainsique les informations ncessaires aux besoins des divers utilisateurs.Article 2Sont astreintes la mise en place dune comptabilit, dite comptabilit gnrale,les entreprises soumises aux dispositions du Droit commercial, les entreprises 3. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 3 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLpubliques, parapubliques, dconomie mixte, les coopratives et, plusgnralement, les entits produisant des biens et des services marchands ou nonmarchands, dans la mesure o elles exercent, dans un but lucratif ou non, desactivits conomiques titre principal ou accessoire qui se fondent sur des actesrptitifs, lexception de celles soumises aux rgles de la comptabilit publique.Article 3La comptabilit doit satisfaire, dans le respect de la rgle de prudence, auxobligations de rgularit, de sincrit et de transparence inhrentes la tenue, aucontrle, la prsentation et la communication des informations quelle atraites.Article 4Pour garantir la fiabilit, la comprhension et la comparabilit des informations, lacomptabilit de chaque entreprise implique : le respect dune terminologie et de principes directeurs communs lensemble des entreprises concernes des tats-parties au trait relatif lharmonisation du droit des affaires en Afrique ; la mise en oeuvre de conventions, de mthodes et de procdures normalisesventuellement par secteurs professionnels ; une organisation rpondant tout moment aux exigences de collecte, detenue, de contrle, de prsentation et de communication des informationscomptables se rapportant aux oprations de lentreprise vises larticlepremier.Article 5La poursuite des objectifs assigns la comptabilit pour la collecte, la tenue, lecontrle, la prsentation et la communication par les entreprises, dinformationstablies dans les mmes conditions de fiabilit, de comprhension et decomparabilit, est assure par lapplication correcte dun systme comptable 4. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 4 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLcommun tous les tats-parties, dnomm Systme comptable OHADA et annexau prsent Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilitsdes entreprises. Toutefois, les banques, les tablissements financiers et lesassurances sont assujettis des plans comptables spcifiques.Article 6Lapplication du Systme comptable OHADA implique que : la rgle de prudence soit en tous cas observe, partir dune apprciationraisonnable des vnements et des oprations enregistrer au titre delexercice ; lentreprise se conforme aux rgles et procdures en vigueur en lesappliquant de bonne foi ; les responsables des comptes mettent en place et en oeuvre des procdures decontrle interne indispensables la connaissance quils doiventnormalement avoir de la ralit et de limportance des vnements,oprations et situations lis lactivit de lentreprise ; les informations soient prsentes et communiques clairement sansintention de dissimuler la ralit derrire lapparence.Article 7Les tats financiers de synthse regroupent les informations comptables au moinsune fois par an sur une priode de douze mois, appele exercice ; ils sontdnomms tats financiers annuels.Lexercice concide avec lanne civile.La dure de lexercice est exceptionnellement infrieure douze mois pour lepremier exercice dbutant au cours du premier semestre de lanne civile. Cettedure peut tre suprieure douze mois pour le premier exercice commenc aucours du deuxime semestre de lanne. En cas de cessation dactivit, pourquelque cause que ce soit, la dure des oprations de liquidation est compte pour 5. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 5 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLun seul exercice, sous rserve de ltablissement de situations annuellesprovisoires.Article 8Les tats financiers annuels comprennent le Bilan, le Compte de rsultat, leTableau financier des ressources et des emplois, ainsi que ltat annex.Ils forment un tout indissociable et dcrivent de faon rgulire et sincre lesvnements, oprations et situations de lexercice pour donner une image fidle dupatrimoine, de la situation financire et du rsultat de lentreprise.Ils sont tablis et prsents conformment aux dispositions des articles 25 34 ci-aprs,de faon permettre leur comparaison dans le temps, exercice par exercice,et leur comparaison avec les tats financiers annuels des autres entreprises dresssdans les mmes conditions de rgularit, de fidlit et de comparabilit.Article 9La rgularit et la sincrit des informations regroupes dans les tats financiersannuels de lentreprise rsultent dune description adquate, loyale, claire, prciseet complte des vnements, oprations et situations se rapportant lexercice.La comparabilit des tats financiers annuels au cours des exercices successifsncessite la permanence dans la terminologie et dans les mthodes utilises pourretracer les vnements, oprations et situations prsents dans ces tats.Article 10Toute entreprise qui applique correctement le Systme comptable OHADA estrpute donner, dans ses tats financiers, limage fidle de sa situation et de sesoprations exige en application de larticle 8 ci-dessus.Lorsque lapplication dune prescription comptable se rvle insuffisante ouinadapte pour donner cette image, des informations complmentaires ou desjustifications ncessaires sont obligatoirement fournies dans lEtat annex 6. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 6 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLArticle 11Les tats financiers annuels sont rendus obligatoires, en tout ou en partie, enfonction de la taille des entreprises apprcie selon des critres relatifs au chiffredaffaires de lexercice.Toute entreprise est, sauf exception lie sa taille, soumise au " Systme normal "de prsentation des tats financiers et de tenue des comptes.Toutefois, si le chiffre daffaires ne dpasse pas 100.000.000 (cent millions) defrancs CFA, lentreprise peut utiliser le " systme allg ".Article 12Dans le Systme normal est rendu obligatoire ltablissement dun tat fournissantdes informations additionnelles, dnomm " tat supplmentaire statistique ".Article 13Les trs petites entreprises, dont les recettes annuelles ne sont pas suprieures auxseuils fixs lalina 2 du prsent article, sont assujetties, sauf utilisation de lundes deux systmes prvus larticle 11 ci-dessus, au " Systme minimal detrsorerie ", de caractre drogatoire aux dispositions gnrales du prsent ActeUniforme.Ces seuils sont les suivants : trente (30) millions de F CFA pour les entreprises de ngoce, vingt (20)millions de F CFA pour les entreprises artisanales et assimiles, dix (10) millions de F CFA pour les entreprises de services. 7. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 7 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLCHAPITRE IIORGANISATION COMPTABLEArticle 14Lorganisation comptable mise en place dans lentreprise doit satisfaire auxexigences de rgularit et de scurit pour assurer lauthenticit des critures defaon ce que la comptabilit puisse servir la fois dinstrument de mesure desdroits et obligations des partenaires de lentreprise, dinstrument de preuve,dinformation des tiers et de gestion.Article 15Lorganisation comptable doit assurer : un enregistrement exhaustif, au jour le jour, et sans retard des informationsde base ; le traitement en temps opportun des donnes enregistres ; la mise la disposition des utilisateurs des documents requis dans les dlaislgaux fixs pour leur dlivrance.Article 16Pour maintenir la continuit dans le temps de laccs linformation, touteentreprise tablit une documentation dcrivant les procdures et lorganisationcomptables.Cette documentation est conserve aussi longtemps quest exige la prsentationdes tats financiers successifs auxquels elle se rapporte.Article 17Lorganisation comptable doit au moins respecter les conditions de rgularit et descurit suivantes :1. la tenue de la comptabilit dans la langue officielle et dans lunit montairelgale du pays ; 8. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 8 sur 752NOUVELLESMETHODESSARL2. lemploi de la technique de la partie double, qui se traduit par une critureaffectant au moins deux comptes, lun tant dbit et lautre crdit.Lorsquune opration est enregistre, le total des sommes inscrites au dbitde comptes doit tre gal au total des sommes inscrites au crdit dautrescomptes ;3. la justification des critures par des pices dates, conserves, classes dansun ordre dfini dans le document dcrivant les procdures et lorganisationcomptables, susceptibles de servir comme moyen de preuve et portant lesrfrences de leur enregistrement en comptabilit ;4. le respect de lenregistrement chronologique des oprations.Les mouvements affectant le patrimoine de lentreprise sont enregistrs encomptabilit, opration par opration, dans lordre de leur date de valeurcomptable. Cette date est celle de lmission par lentreprise de la picejustificative de lopration, ou celle de la rception des pices dorigineexterne. Les oprations de mme nature ralises en un mme lieu et aucours dune mme journe peuvent tre rcapitules sur une picejustificative unique.Les mouvements sont rcapituls par priode pralablement dtermine quine peut excder un mois.Une procdure destine garantir le caractre dfinitif de lenregistrementde ces mouvements devra tre mise en oeuvre ;5. lidentification de chacun de ces enregistrements prcisant lindication deson origine et de son imputation, le contenu de lopration laquelle il serapporte ainsi que les rfrences de la pice justificative qui lappuie ;6. le contrle par inventaire de lexistence et de la valeur des biens, crances etdettes de lentreprise. Lopration dinventaire consiste relever tous leslments du patrimoine de lentreprise en mentionnant la nature, la quantitet la valeur de chacun deux la date de linventaire. 9. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 9 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLLes donnes dinventaire sont organises et conserves de manire justifierle contenu de chacun des lments recenss du patrimoine ;7. le recours, pour la tenue de la comptabilit de lentreprise, un plan decomptes normalis dont la liste figure dans le Systme comptable OHADA ;8. la tenue obligatoire de livres ou autres supports autoriss ainsi que la mise enoeuvre de procdures de traitement agres, permettant dtablir les tatsfinanciers annuels viss larticle 8 ci-dessus.Article 18Les comptes du Systme comptable OHADA sont regroups par catgorieshomognes appeles classes.Pour la comptabilit gnrale, les classes comprennent : des classes de comptes de situation ; des classes de comptes de gestion.Chaque classe est subdivise en comptes identifis par des numros deuxchiffres ou plus, selon leur degr de dpendance vis--vis des comptes de niveauxsuprieurs, dans le cadre dune codification dcimale.Le plan de comptes de chaque entreprise doit tre suffisamment dtaill pourpermettre lenregistrement des oprations.Lorsque les comptes prvus par le Systme comptable OHADA ne suffisent pas lentreprise pour enregistrer distinctement toutes ses oprations, elle peut ouvrirtoutes subdivisions ncessaires.Inversement, si des comptes prvus par le Systme comptable OHADA sont tropdtaills par rapport aux besoins de lentreprise, elle peut les regrouper dans uncompte global de mme niveau, plus contract, conformment aux possibilitsoffertes par le Systme comptable OHADA et condition que le regroupementainsi opr puisse au moins permettre ltablissement des tats financiers annuelsdans les conditions prescrites. 10. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 10 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLLes oprations sont enregistres dans les comptes dont les intituls correspondent leur nature.Article 19Les livres comptables et autres supports dont la tenue est obligatoire sont : le livre-journal, dans lequel sont inscrits les mouvements de lexerciceenregistrs en comptabilit, dans les conditions exposes au paragraphe 4 delarticle 17 ci-dessus ; le grand-livre, constitu par lensemble des comptes de lentreprise, o sontreports ou inscrits simultanment au journal, compte par compte, lesdiffrents mouvements de lexercice ; la balance gnrale des comptes, tat rcapitulatif faisant apparatre, laclture de lexercice, pour chaque compte, le solde dbiteur ou le soldecrditeur, louverture de lexercice, le cumul depuis louverture delexercice des mouvements dbiteurs et le cumul des mouvementscrditeurs, le solde dbiteur ou le solde crditeur , la date considre ; le livre dinventaire, sur lequel sont transcrits le Bilan et le Compte dersultat de chaque exercice, ainsi que le rsum de lopration dinventaire.Ltablissement du livre-journal et du grand-livre peut tre facilit par la tenue dejournaux et livres auxiliaires, ou supports en tenant lieu, en fonction delimportance et des besoins de lentreprise. Dans ce cas, les totaux de ces supportssont priodiquement et au moins une fois par mois respectivement centraliss dansle livre-journal et dans le grand-livre.Article 20Les livres comptables et autres supports doivent tre tenus sans blanc ni altrationdaucune sorte.Toute correction derreur seffectue exclusivement par inscription en ngatif deslments errons ; lenregistrement exact est ensuite opr. 11. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 11 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLArticle 21Les entreprises vises larticle 13 ci-dessus qui relvent du Systme minimal detrsorerie tiennent une simple comptabilit de trsorerie dans les conditions fixespar le Systme comptable OHADA. Les tats financiers de ces entreprises ainsique leurs rgles dtablissement font lobjet dune dition distincte.Article 22Lorsquelle repose sur un traitement informatique, lorganisation comptable doitrecourir des procdures qui permettent de satisfaire aux exigences de rgularitet de scurit requises en la matire de telle sorte que :1. les donnes relatives toute opration donnant lieu enregistrementcomptable comprennent, lors de leur entre dans le systme de traitementcomptable, lindication de lorigine, du contenu et de limputation de laditeopration et puissent tre restitues sur papier ou sous une forme directementintelligible ;2. lirrversibilit des traitements effectus interdise toute suppression, additionou modification ultrieure lenregistrement ; toute donne entre doit fairelobjet dune validation, afin de garantir le caractre dfinitif delenregistrement comptable correspondant ; cette procdure de validationdoit tre mise en oeuvre au terme de chaque priode qui ne peut excder lemois ;3. la chronologie des oprations carte toute possibilit dinsertion intercalaireou daddition ultrieure ; pour figer cette chronologie le systme detraitement comptable doit prvoir une procdure priodique (dite " cltureinformatique ") au moins trimestrielle et mise en oeuvre au plus tard la findu trimestre qui suit la fin de chaque priode considre ;4. les enregistrements comptables dune priode clture soient classs danslordre chronologique de la date de valeur comptable des oprationsauxquelles ils se rapportent ; toutefois, lorsque la date de valeur comptable 12. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 12 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLcorrespond une priode dj clture, lopration concerne est enregistreau premier jour de la priode non encore clture ; dans ce cas, la date devaleur comptable de lopration est mentionne distinctement ;5. la durabilit des donnes enregistres offre des conditions de garantie et deconservation conformes la rglementation en vigueur. Sera notammentrpute durable toute transcription indlbile des donnes qui entrane unemodification irrversible du support ;6. lorganisation comptable garantisse toutes les possibilits dun contrleventuel en permettant la reconstitution ou la restitution du chemin dervision et en donnant droit daccs la documentation relative auxanalyses, la programmation et aux procdures des traitements, en vuenotamment de procder aux tests ncessaires lexcution dun tel contrle ;7. les tats priodiques fournis par le systme de traitement soient numrots etdats. Chaque enregistrement doit sappuyer sur une pice justificativetablie sur papier ou sur un support assurant la fiabilit, la conservation et larestitution en clair de son contenu pendant les dlais requis.Chaque donne, entre dans le systme de traitement par transmission dun autresystme de traitement, doit tre appuye dune pice justificative probante.Article 23Les tats financiers annuels sont arrts au plus tard dans les quatre mois quisuivent la date de clture de lexercice. La date darrt doit tre mentionne danstoute transmission des tats financiers.Article 24Les livres comptables ou les documents qui en tiennent lieu, ainsi que les picesjustificatives sont conservs pendant dix ans. 13. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 13 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLCHAPITRE IIIETATS FINANCIERS ANNUELSArticle 25A lexception de lEtat annex, les tats financiers annuels viss larticle 8 ci-dessussont prsents conformment des modles dont les lments composantssont classs en rubriques successives, elles-mmes subdivises en postes.Ces modles sont tablis en fonction des systmes comptables prvus aux articles11 et 13 ci-dessus et prsents conformment des tracs figurant dans le Systmecomptable OHADA.Article 26Le Systme normal comporte ltablissement du Bilan, du Compte de rsultat delexercice, du Tableau financier des ressources et des emplois de lexercice, ainsique dun tat annex dont les dispositions principales sont fixes dans le Systmecomptable OHADA. Il comporte aussi ltablissement dun tat supplmentairestatistique.Article 27Le Systme allg comporte ltablissement du Bilan, du Compte de rsultat delexercice et de lEtat annex, simplifis dans les conditions dfinies par leSystme comptable OHADA.Article 28Le Systme minimal de trsorerie vis larticle 13 ci-dessus repose surltablissement dun tat des recettes et des dpenses dgageant le rsultat delexercice (recette nette ou perte nette), dress partir de la comptabilit detrsorerie que doivent tenir les entreprises relevant de ce systme conformment larticle 21 ci-dessus. 14. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 14 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLLa conception du Systme minimal de trsorerie permet de tenir compte, dans lecalcul du rsultat et dans ltablissement de la situation patrimoniale, des lmentssuivants, lorsquils sont significatifs : variation des stocks ; variation des crances et des dettes commerciales ; variation des quipements et des emprunts ; variation du capital apport.Article 29Le Bilan dcrit sparment les lments dactif et les lments de passifconstituant le patrimoine de lentreprise. Il fait apparatre de faon distincte lescapitaux propres.Le Compte de rsultat rcapitule les produits et les charges qui font apparatre, pardiffrence, le bnfice net ou la perte nette de lexercice.Le Tableau financier des ressources et des emplois retrace les flux de ressources etles flux demplois de lexercice.Ltat annex complte et prcise, linformation donne par les autres tatsfinanciers annuels.Article 30Le Bilan de lexercice fait apparatre de faon distincte, lactif : lactifimmobilis, lactif dexploitation attach aux activits ordinaires, lactif horsactivits ordinaires et lactif de trsorerie ; au passif : les capitaux propres etressources assimiles, les dettes financires, le passif dexploitation attach auxactivits ordinaires, le passif hors activits ordinaires et le passif de trsorerie.Article 31Le Compte de rsultat de lexercice fait apparatre les produits et les charges,distingus selon quils concernent les oprations dexploitation attaches auxactivits ordinaires, les oprations financires, les oprations hors activitsordinaires. 15. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 15 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLLe classement des produits et des charges permet dtablir des soldes de gestiondans les conditions dfinies par le Systme comptable OHADA.Article 32Le Tableau financier des ressources et des emplois de lexercice fait apparatre,pour lexercice, les flux dinvestissement et de financement, les autres emplois, lesressources financires et la variation de la trsorerie.Article 33Les tats financiers annuels, prcdemment dcrits, sont accompagns dun tatannex qui est simplifi dans le cas o lentreprise relve du Systme allg.Ltat annex comporte tous les lments de caractre significatif qui ne sont pasmis en vidence dans les autres tats financiers et sont susceptibles dinfluencer lejugement que les destinataires des documents peuvent porter sur le patrimoine, lasituation financire et le rsultat de lentreprise.Il en est ainsi notamment pour le montant des engagements donns et reus dont lesuivi doit tre assur par lentreprise dans le cadre de son organisation comptable.Toute modification dans la prsentation des tats financiers annuels ou dans lesmthodes dvaluation doit tre signale dans lEtat annex.Article 34Les tats financiers annuels de chaque entreprise respectent les dispositions ci-aprs: le bilan douverture dun exercice doit correspondre au bilan de clture delexercice prcdent ; toute compensation, non juridiquement fonde, entre postes dactif et postesde passif dans le Bilan et entre postes de charges et postes de produits dansle Compte de rsultat est interdite ; la prsentation des tats financiers est identique dun exercice lautre ; chacun des postes des tats financiers comporte lindication du chiffre relatifau poste correspondant de lexercice prcdent. 16. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 16 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLLorsque lun des postes chiffrs dun tat financier nest pas comparable celui delexercice prcdent, cest ce dernier qui doit tre adapt. Labsence decomparabilit ou ladaptation des chiffres est signale dans lEtat annex. 17. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 17 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLCHAPITRE IVREGLES DEVALUATION ET DE DETERMINATION DURESULTATArticle 35La mthode dvaluation des lments inscrits en comptabilit est fonde sur laconvention du cot historique et sur lapplication des principes gnraux deprudence et de continuit de lexploitation. Cependant, il peut tre procd larvaluation des lments dans des conditions fixes par les autorits comptentes,et dans le respect des dispositions des articles 62 65 ci-aprs.Article 36Le cot historique des biens inscrits lactif du bilan est constitu par : le cot rel dacquisition pour ceux achets des tiers, la valeur dapportpour ceux apports par lEtat ou les associs, la valeur actuelle pour ceuxacquis titre gratuit ou, en cas dchange, par la valeur de celui des deuxlments dont lestimation est la plus sre ; le cot rel de production pour ceux produits par lentreprise pour elle-mme.La subvention obtenue, le cas chant, pour lacquisition ou la production dunbien na pas dinfluence sur le calcul du cot du bien acquis ou produit.Article 37Le cot rel dacquisition dun bien est form du prix dachat dfinitif, des chargesaccessoires rattachables directement lopration dachat et des chargesdinstallation qui sont ncessaires pour mettre le bien en tat dutilisation.Le cot rel de production dun bien est form du cot dacquisition des matireset fournitures utilises pour cette production, des charges directes de production, 18. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 18 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLainsi que des charges indirectes de production dans la mesure o elles peuvent treraisonnablement rattaches la production du bien.Article 38Lorsque des biens diffrents sont acquis conjointement ou sont produits de faonindissociable pour un cot global dacquisition ou de production, le cot dentrede chacun des biens considrs est dtermin dans les conditions suivantes : si les biens sont individualiss par la suite, le cot initial global est ventilproportionnellement la valeur attribuable chacun deux, aprs dfinitionde la mthode de valorisation ; dans le cas o tous les biens ne peuvent tre individuellement valoriss, parrfrence un prix de march, ou de faon forfaitaire sil nexiste pas deprix de march, ceux des biens qui nauront pu tre ainsi directementvaloriss le seront par diffrence entre le cot initial global et la valorisationdu ou des autres biens.Mention doit tre faite dans ltat annex des modalits dvaluation retenues.Article 39En application du principe de continuit de lexploitation, lentreprise estnormalement considre comme tant en activit, cest--dire comme devantcontinuer fonctionner dans un avenir raisonnablement prvisible. Lorsquelle amanifest lintention ou quand elle se trouve dans lobligation de se mettre enliquidation ou de rduire sensiblement ltendue de ses activits, sa continuitnest plus assure et lvaluation de ses biens doit tre reconsidre.Il en est de mme quand il sagit dun bien - ou dun ensemble de biens -autonome dont la continuit dutilisation est compromise en raison notamment delvolution irrversible des marchs ou de la technique.Article 40La cohrence des valuations au cours des exercices successifs implique lapermanence dans lapplication des rgles et des procdures les concernant. 19. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 19 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLArticle 41Toute exception la permanence vise larticle 40 ci-dessus doit tre justifiepar la recherche dune meilleure information ou par des circonstances impratives.Il en est ainsi : en cas de changement exceptionnel intervenu aussi bien dans la situation delentreprise que du fait de lenvironnement juridique, conomique oufinancier dans lequel elle volue; la suite de modifications ou de complments apports la rglementationcomptable.Ds lors que les exceptions vises ci-dessus sont dcides par les autoritscomptentes en matire de normalisation comptable, leurs consquencescomptables sur la situation de lentreprise pourront tre imputes, en tout ou enpartie, sur les capitaux propres du bilan douverture de lexercice au cours duquelelles sont constates.Toutes informations ncessaires la comprhension et lapprciation deschangements intervenus sont donnes dans lEtat annex, conformment auxdispositions de larticle 33 ci-dessus.Article 42A la clture de chaque exercice, lentreprise doit procder au recensement et lvaluation de ses biens, crances et dettes leur valeur effective du moment, ditevaleur actuelle.La valeur actuelle est une valeur destimation du moment qui sapprcie enfonction du march et de lutilit de llment pour lentreprise.Lutilit de llment pour lentreprise est dterminer dans le cadre de lacontinuit de lexploitation ou dutilisation, telle que dfinie larticle 39 ci-dessus,ou, le cas chant, dans lhypothse de non-continuit.Article 43La valeur dinventaire est la valeur actuelle la date de clture de lexercice. 20. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 20 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLCette valeur dinventaire est compare la valeur dentre figurant au bilan. Si lavaleur dinventaire est suprieure la valeur dentre, cette dernire est maintenuedans les comptes, sauf cas expressment prvus par la lgislation. Si la valeurdinventaire est infrieure la valeur dentre, la dprciation est constate defaon distincte sous la forme dun amortissement ou dune provision selon que ladprciation est juge dfinitive ou non.Article 44A leur sortie du magasin ou linventaire, les biens interchangeables (fongibles)sont valus, soit en considrant que le premier bien entr est le premier bien sorti(mthode dite P.E.P.S.), soit leur cot moyen pondr dacquisition ou deproduction (mthode dite C.M.P.).Article 45Lamortissement est la constatation comptable obligatoire de lamoindrissementde valeur des immobilisations qui se dprcient de faon certaine et irrversibleavec le temps, lusage, ou en raison du changement des techniques, de lvolutiondes marchs ou de toute autre cause.Il consiste pour lentreprise rpartir le cot du bien sur sa dure probabledutilisation selon un plan prdfini.Le cot du bien pour lentreprise sentend de la diffrence entre son cot dentreet sa valeur rsiduelle prvisionnelle.Toute modification significative dans lenvironnement juridique, technique,conomique de lentreprise et dans les conditions dutilisation du bien estsusceptible dentraner la rvision du plan damortissement en cours dexcution.Article 46Lamoindrissement seulement probable de la valeur dun lment dactif rsultantde causes dont les effets ne sont pas jugs irrversibles est constat par uneprovision pour dprciation ; pour les immobilisations, cette provision est 21. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 21 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLconstate par une dotation et pour les autres lments de lactif, par une chargeprovisionne.Article 47Les amortissements et les provisions pour dprciation sont inscrits distinctement lactif en diminution de la valeur brute des biens et des crances correspondantspour donner leur valeur comptable nette.Article 48Les risques et charges, nettement prciss quant leur objet, que des vnementssurvenus ou en cours rendent seulement probables, entranent la constitution, pardotations, de provisions financires pour risques et charges inscrire au passif dubilan dans les dettes financires. Toutefois, lorsque lchance probable du risqueou de la charge est court terme, les provisions sont constitues par constatationde charges provisionnes et inscrites au passif.Article 49Il doit tre procd, dans lexercice, tous amortissements et provisionsncessaires pour couvrir les dprciations, les risques et les charges probables,mme en cas dabsence ou dinsuffisance de bnfice.Il doit tre tenu compte des risques, charges et produits intervenus au cours delexercice ou dun exercice antrieur, mme sils sont connus seulement entre ladate de clture de lexercice et celle de larrt des comptes.Article 50Lorsque la valeur des lments de lactif et du passif de lentreprise dpend desfluctuations des cours des monnaies trangres, des rgles particuliresdvaluation sappliquent dans les conditions dfinies par les articles 51 58 ci-aprs. 22. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 22 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLArticle 51Les biens acquis en devises sont comptabiliss dans lunit montaire lgale dupays par conversion de leur cot en devises, sur la base du cours de change du jourde lacquisition. Cette valeur est maintenue au bilan jusqu la date deconsommation, de cession ou de disparition des biens.Article 52Les crances et les dettes libelles en monnaies trangres sont converties danslunit montaire lgale du pays, sur la base du cours de change la date deformalisation de laccord des parties sur lopration, quand il sagit de transactionscommerciales, ou la date de mise disposition des devises, quand il sagitdoprations financiresArticle 53Lorsque la naissance et le rglement des crances ou des dettes seffectuent dans lemme exercice, les carts constats par rapport aux valeurs dentre, en raison dela variation des cours de change, constituent des pertes ou des gains de change inscrire respectivement dans les charges financires ou les produits financiers delexercice.Il en est de mme, quelle que soit lchance des crances et des dettes libelles enmonnaies trangres, ds lors quune opration de couverture a t conclue leursujet au cours de lexercice et dans la limite du montant de cette couverture.Article 54Lorsque les crances et les dettes libelles en monnaies trangres subsistent aubilan la date de clture de lexercice, leur enregistrement initial est corrig sur labase du dernier cours de change cette date.Les diffrences entre les valeurs initialement inscrites dans les comptes (cots" historiques ") et celles rsultant de la conversion la date de linventairemajorent ou diminuent les montants initiaux et constituent : 23. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 23 sur 752NOUVELLESMETHODESSARL des pertes probables, dans le cas de majoration des dettes ou de minorationdes crances, des gains latents, dans le cas de majoration des crances ou de minorationdes dettes.Ces diffrences sont inscrites directement au bilan dans des comptes dcarts deconversion lactif (pertes probables) ou du passif (gains latents).Les gains latents ninterviennent pas dans la formation du rsultat. Les pertesprobables entranent la constitution dune provision pour pertes de change.Article 55A la date de rglement des crances et des dettes, les pertes et les gains de change cette date sont constats par rapport leur cot historique.Article 56Par drogation et titre exceptionnel, lorsquun emprunt est contract ou quunprt est consenti ltranger pour une priode suprieure un an, la perte ou legain rsultant la clture de lexercice de lemprunt ou du prt en devises doit tretal sur la dure restant courir jusquau dernier remboursement ouencaissement, en proportion des remboursements ou encaissements venir prvusau contrat. Le gain futur total ou la perte future totale est recalcul la clture dechaque exercice et le montant potentiel est mentionn dans lEtat annex.Article 57Lorsque les oprations traites en monnaies trangres sont telles quellesconcourent une position globale de change au sein de lentreprise, le montant dela dotation la provision pour pertes de change est limit lexcdent des pertesprobables sur les gains latents affrents aux lments inclus dans cette position.Pour lapplication de cette disposition, la position globale de change sentend de lasituation, devise par devise, de toutes les oprations engages contractuellementpar lentreprise, mme si elles nont pas encore t inscrites dans les comptes. De 24. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 24 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLplus, le calcul du montant de la provision pour pertes de change doit tre ajust enfonction de lchance des lments inclus dans la position globale de change.Article 58Quand elles subsistent au bilan, les disponibilits en devises sont converties enunit montaire lgale du pays sur la base du dernier cours de change connu ladate de clture de lexercice et les carts constats sont inscrits directement dansles produits et les charges de lexercice comme gains de change ou pertes dechange.Article 59Le rsultat de chaque exercice est indpendant de celui qui le prcde et de celuiqui le suit ; pour sa dtermination, il convient de lui rattacher et de lui imputer tousles vnements et toutes les oprations qui lui sont propres et ceux-l seulement.Article 60Seuls les bnfices raliss la date de clture dun exercice sont inscrits dans lesrsultats de lexercice.Peut tre considr comme ralis cette date le bnfice rsultant dune oprationpartiellement excute et accepte par le client, lorsquil est possible de prouver,avec une scurit suffisante, que le contrat est suffisamment avanc pour que cebnfice partiel puisse sinsrer normalement dans le bnfice global prvisionnelde lopration dans son ensemble.Article 61Les produits et les charges concernant des exercices antrieurs sont enregistrs,selon leur nature, comme les produits et les charges de lexercice en cours etparticipent la formation du rsultat dexploitation, financier ou hors activitsordinaires de cet exercice. Ils doivent faire lobjet dune mention spcifique danslEtat annex. 25. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 25 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLArticle 62Toute rvaluation dun bien ou dun lment non montaire a pour consquencela substitution dune valeur, dite rvalue, la valeur nette prcdemmentcomptabilise.La diffrence entre valeurs rvalues et valeurs nettes prcdemmentcomptabilises constitue, pour lensemble des lments rvalus, lcart dervaluation.Lcart de rvaluation est inscrit distinctement au passif du bilan dans lescapitaux propres.Article 63La valeur rvalue dun lment ne peut, en aucun cas, dpasser sa juste valeur, la date prise en compte pour point de dpart de la rvaluation, cest--dire savaleur actuelle, telle quelle est dfinie larticle 42 ci-dessus.Article 64La valeur rvalue des immobilisations amortissables sert de base au calcul desamortissements sur la dure dutilisation restant courir depuis louverture delexercice de rvaluation, sauf rvision du plan damortissement, en applicationdes dispositions de lalina 4 de larticle 45 du prsent Acte Uniforme.Article 65Lcart de rvaluation ne peut tre incorpor au rsultat de lexercice dervaluation. Il nest pas distribuable ; il peut tre incorpor en tout ou partie aucapital. 26. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 26 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLCHAPITRE VVALEUR PROBANTE DES DOCUMENTS, CONTROLE DESCOMPTES, COLLECTE ET PUBLICITE DES INFORMATIONSCOMPTABLESArticle 66Le livre-journal et le livre dinventaire sont cots, paraphs et numrots de faoncontinue par lautorit comptente de chaque Etat - partie concern.Article 67Dans les entreprises qui ont recours la technique de linformatique pour la tenuede leur comptabilit, des documents informatiques crits peuvent tenir lieu dejournal et de livre dinventaire ; dans ce cas, ils doivent tre identifis, numrotset dats, ds leur tablissement, par des moyens lgaux offrant toute garantie derespect de la chronologie des oprations, de lirrversibilit et de la durabilit desenregistrements comptables.Article 68La comptabilit rgulirement tenue peut tre admise en justice pour servir depreuve entre les entreprises pour faits de commerce ou autres.Si elle a t irrgulirement tenue, elle ne peut tre invoque par son auteur sonprofit.Article 69Lentreprise dtermine, sous sa responsabilit, les procdures ncessaires la miseen place dune organisation comptable permettant aussi bien un contrle internefiable que le contrle externe, par lintermdiaire, le cas chant, de commissairesaux comptes, de la ralit des oprations et de la qualit des comptes, tout enfavorisant la collecte des informations. 27. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 27 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLArticle 70Dans les entreprises qui dsignent, volontairement ou obligatoirement, descommissaires aux comptes, ces derniers certifient, conformment aux dispositionsde lActe uniforme relatif au droit des socits commerciales et du groupementdintrt conomique sur la mission du commissaire aux comptes, que les tatsfinanciers sont rguliers et sincres et donnent une image fidle du patrimoine, dela situation financire et du rsultat de lexercice coul.Article 71A la clture de chaque exercice, les organes dadministration ou de direction,selon le cas, dressent linventaire et les tats financiers, conformment auxdispositions des chapitres prcdents, et tablissent un rapport de gestion ainsiquun bilan social, le cas chant.Le rapport de gestion expose la situation de lentreprise durant lexercice coul,ses perspectives de dveloppement ou son volution prvisible et, en particulier,les perspectives de continuation de lactivit, lvolution de la situation detrsorerie et le plan de financement.Les vnements importants, survenus entre la date de clture de lexercice et ladate laquelle il est tabli, doivent galement tre mentionns.Tous ces documents ainsi que la liste des conventions rglementes sont transmisaux commissaires aux comptes, quarante-cinq jours, au moins, avant la date delAssemble gnrale.Article 72Les tats financiers annuels et le rapport de gestion tablis par les organesdadministration ou de direction, selon les cas, sont soumis lapprobation desactionnaires ou des associs dans le dlai de six mois compter de la date declture de lexercice. 28. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 28 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLArticle 73Les entreprises se conforment aux mesures communes de communication desinformations aux actionnaires ou aux associs et de publicit des tats financiersannuels ainsi qu celles prvues, pour les socits cotes, la fin du premiersemestre, conformment aux dispositions spcifiques aux socits anonymesfaisant appel public lpargne exposes dans lActe Uniforme relatif au droit dessocits commerciales et du groupement dintrt conomique. 29. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 29 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLTITRE II :DES COMPTES CONSOLIDES ET DESCOMPTES COMBINESCHAPITRE I - COMPTES CONSOLIDESArticle 74Toute entreprise, qui a son sige social ou son activit principale dans lun desEtats-parties et qui contrle de manire exclusive ou conjointe une ou plusieursautres entreprises, ou qui exerce sur elles une influence notable, tablit et publiechaque anne les tats financiers consolids de lensemble constitu par toutes cesentreprises ainsi quun rapport sur la gestion de cet ensemble.Sil sagit dune socit anonyme faisant appel public lpargne, la socitdominante est tenue galement de publier un tableau dactivit et de rsultats ainsiquun rapport dactivit pour lensemble consolid dans les quatre mois quisuivent la fin du premier semestre de lexercice, accompagns dun rapport ducommissaire aux comptes sur la sincrit des informations donnes, dans lesmmes conditions que celles prvues pour les comptes personnels des entreprises.Dans ce cas, la socit dominante est dispense des obligations de mme naturerelevant de lapplication de larticle 73 ci-dessus.Article 75Ltablissement et la publication des tats financiers consolids sont la chargedes organes dadministration, de direction ou de surveillance de lentreprisedominante de lensemble consolid, dite entreprise consolidante. 30. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 30 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLArticle 76Lobligation de consolidation subsiste mme si lentreprise consolidante est elle-mmesous contrle exclusif ou conjoint dune ou de plusieurs entreprises ayantleur sige social et leur activit principale en dehors de lespace conomique formpar les Etats-parties. Lidentit de cette ou de ces entreprises est signale danslEtat annex des tats financiers personnels de la socit consolidante de lespaceconomique form par les Etats-parties ainsi que dans lEtat annex consolid.Article 77Les entreprises dominantes de lespace juridique form par les Etats-parties quisont, elles-mmes, sous le contrle dune autre entreprise de cet espace soumise une obligation de consolidation, sont dispenses de ltablissement et depublication dtats financiers consolids.Toutefois, cette exemption ne peut tre invoque dans les trois cas suivants : si les deux entreprises ont leur sige social dans deux rgions diffrentes del'espace OHADA ; si lentreprise fait appel public lpargne ; si des tats financiers consolids sont exigs par un ensemble dactionnairesreprsentant au moins le dixime du capital de lentreprise dominante.Les " rgions de l'espace OHADA" s'entendent des ensembles conomiquesinstitutionnaliss forms par plusieurs Etats-parties telles la CommunautEconomique et Montaire de lAfrique Centrale, lUnion Economique etMontaire Ouest AfricaineArticle 78Le contrle exclusif par une entreprise rsulte : soit de la dtention directe ou indirecte de la majorit des droits de vote dansune autre entreprise ; soit de la dsignation, pendant deux exercices successifs, de la majorit desmembres des organes dadministration, de direction ou de surveillance dune 31. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 31 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLautre entreprise ; lentreprise consolidante est prsume avoir effectu cettedsignation lorsquelle a dispos au cours de cette priode, directement ouindirectement, dune fraction suprieure quarante pour cent des droits devote et quaucun autre associ ne dtenait, directement ou indirectement, unefraction suprieure la sienne ; soit du droit dexercer une influence dominante sur une entreprise en vertudun contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet etque lentreprise consolidante est associe de lentreprise domine.Le contrle conjoint est le partage du contrle dune entreprise, exploite encommun par un nombre limit dassocis, de sorte que les dcisions rsultent deleur accord.Linfluence notable sur la gestion et la politique financire dune autre entrepriseest prsume lorsquune entreprise dispose, directement ou indirectement, dunefraction au moins gale au cinquime des droits de vote de cette autre entreprise.Article 79Les tats financiers consolids comprennent le Bilan, le Compte de rsultat, leTableau financier des ressources et des emplois de lexercice ainsi que ltatannex.Ils forment un tout indissociable et sont tablis conformment aux rgles etconventions retenues dans le Systme comptable OHADA.Ils sont prsents, conformment aux modles fixs par le Systme comptableOHADA pour les comptes personnels des entreprises, Systme normal, avec encomplment les rubriques et postes spcifiques lis la consolidation, notamment" Ecarts dacquisition ", " Intrts minoritaires ".Article 80Les comptes des entreprises places sous le contrle exclusif de lentrepriseconsolidante sont consolids par intgration globale. 32. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 32 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLLes comptes des entreprises contrles conjointement avec dautres associs parlentreprise consolidante sont consolids par intgration proportionnelle.Les comptes des entreprises sur lesquelles lentreprise consolidante exerce uneinfluence notable sont consolids par mise en quivalence.Article 81Dans lintgration globale, le bilan consolid reprend les lments du patrimoinede lentreprise consolidante, lexception des titres des entreprises consolides la valeur comptable desquels sont substitus les diffrents lments actifs etpassifs, constitutifs des capitaux propres de ces entreprises, dtermins daprs lesrgles de consolidation.Dans lintgration proportionnelle est substitue la valeur comptable de ces titresla fraction reprsentative des intrts de lentreprise consolidante - ou desentreprises dtentrices - dans les diffrents lments actifs et passifs, constitutifsdes capitaux propres de ces entreprises, dtermins daprs les rgles deconsolidation.Dans la mise en quivalence, est substitue la valeur comptable des titres dtenusla part quils reprsentent dans les capitaux propres, dtermine daprs les rglesde consolidation des entreprises concernes.Article 82Lcart de premire consolidation est constat par diffrence entre le cotdacquisition des titres dune entreprise consolide et la part des capitaux propresque reprsentent ces titres pour la socit consolidante, y compris le rsultat delexercice ralis la date dentre de la socit dans le primtre deconsolidation.Lcart de premire consolidation dune entreprise est en priorit rparti dans lespostes appropris du bilan consolid sous forme d"carts dvaluation" ; la partienon affecte de cet cart est inscrite un poste particulier dactif ou de passif dubilan consolid constatant un " cart dacquisition ". 33. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 33 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLLcart non affect est rapport au compte de rsultat, conformment un plandamortissement ou de reprise de provisions.Article 83Lorsque lcart de premire consolidation ne peut tre ventil, par suite delanciennet des entreprises entrant pour la premire fois dans le primtre deconsolidation, cet cart peut tre imput directement sur les capitaux propresconsolids louverture de lexercice dincorporation de ces entreprises.Toutes explications sur le traitement de lcart susvis doivent tre donnes dansltat annex consolid.Article 84Le chiffre daffaires consolid est gal au montant des ventes de produits etservices lis aux activits courantes de lensemble constitu par les entreprisesconsolides par intgration. Il comprend, aprs limination des oprations internes lensemble consolid :1. le montant net, aprs retraitements ventuels, du chiffre daffaires ralis parles entreprises consolides par intgration globale ;2. la quote-part de lentreprise ou des entreprises dtentrices dans le montantnet, aprs retraitements ventuels, du chiffre daffaires ralis par lesentreprises consolides par intgration proportionnelle.Article 85Le compte de rsultat consolid comprend :1. les lments constitutifs :a. du rsultat de lentreprise consolidante,b. du rsultat des entreprises consolides par intgration globale,c. de la fraction du rsultat des entreprises consolides par intgrationproportionnelle, reprsentative des intrts de lentreprise consolidante oudes autres entreprises dtentrices incluses dans lensemble consolid ; 34. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 34 sur 752NOUVELLESMETHODESSARL2. la fraction du rsultat des entreprises consolides par mise en quivalence,reprsentative soit des intrts directs ou indirects de lentrepriseconsolidante, soit des intrts de lentreprise ou des entreprises dtentricesincluses dans lensemble consolid.Article 86La consolidation impose :a. le classement des lments dactif et de passif ainsi que des lments decharges et de produits des entreprises consolides par intgration, selon leplan de classement retenu pour la consolidation ;b. llimination de lincidence sur les comptes des critures passes pour laseule application des lgislations fiscales ;c. llimination des rsultats internes lensemble consolid, y compris lesdividendes ;d. la constatation de charges, lorsque les impositions affrentes certainesdistributions prvues entre des entreprises consolides par intgration nesont pas rcuprables, ainsi que la prise en compte des rductions dimpts,lorsque des distributions prvues en font bnficier des entreprisesconsolides par intgration ;e. llimination des comptes rciproques des entreprises consolides parintgration globale ou proportionnelle.Lentreprise consolidante peut omettre deffectuer certaines des oprations dcritesau prsent article, lorsquelles sont dincidence ngligeable sur le patrimoine, lasituation financire et le rsultat de lensemble constitu par les entreprisescomprises dans la consolidation.Article 87Lcart constat dun exercice lautre et qui rsulte de la conversion en unitmontaire lgale du pays des comptes dentreprises trangres est, selon la 35. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 35 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLmthode de conversion retenue, inscrit distinctement soit dans les capitaux propresconsolids, soit au compte de rsultat consolid.Article 88Lorsque des capitaux sont reus en application de contrats dmission neprvoyant ni de remboursement linitiative du prteur, ni de rmunrationobligatoire en cas dabsence ou dinsuffisance de bnfice, ceux-ci peuvent treinscrits au bilan consolid un poste de capitaux propres.Les biens dtenus par des organismes qui sont soumis des rgles dvaluation,fixes par des lois particulires, sont maintenus dans les comptes consolids lavaleur qui rsulte de lapplication de ces rgles.Article 89Le Bilan consolid est prsent, selon le modle prvu dans le Systme comptableOHADA pour les comptes personnels, Systme normal, en faisant toutefoisdistinctement apparatre : les carts dacquisition ; les titres mis en quivalence ; la part des associs minoritaires (intrts minoritaires) ; les impts diffrs.Article 90Le compte de rsultat consolid est prsent, selon le modle du Systme normal,en faisant distinctement apparatre : le rsultat net de lensemble des entreprises consolides par intgration ; la quote-part des rsultats nets des entreprises consolides par mise enquivalence ; la part des associs minoritaires et la part de lentreprise consolidante dans lersultat net. 36. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 36 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLArticle 91Le Compte de rsultat consolid peut tre accompagn dune prsentation desproduits et des charges classs selon leur destination, sur dcision prise parlentreprise consolidante.Article 92Sont enregistres au Bilan et au Compte de rsultat consolids les impositionsdiffres rsultant :1. du dcalage temporaire entre la constatation comptable dun produit oudune charge et son inclusion dans le rsultat fiscal dun exercice ultrieur ;2. des amnagements, liminations et retraitements prvus larticle 86 ci-dessus;3. de dficits fiscaux reportables des entreprises comprises dans laconsolidation, dans la mesure o leur imputation sur les bnfices fiscauxfuturs est probable.Article 93Le Tableau financier consolid des ressources et des emplois est construit partirde la capacit dautofinancement globale, dtermine selon les conditions fixespar le Systme comptable OHADA.Article 94Ltat annex consolid doit comporter toutes les informations de caractresignificatif permettant dapprcier correctement le primtre, le patrimoine, lasituation financire et le rsultat de lensemble constitu par les entreprisesincluses dans la consolidation.Il inclut notamment : un tableau de variation des capitaux propres consolids mettant en videnceles origines et le montant de toutes les diffrences intervenues sur leslments constitutifs des capitaux propres au cours de lexercice deconsolidation ; 37. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 37 sur 752NOUVELLESMETHODESSARL un tableau de variation du primtre de consolidation prcisant toutes lesmodifications ayant affect ce primtre, du fait de la variation dupourcentage de contrle des entreprises dj consolides, comme du fait desacquisitions et des cessions de titres.Article 95Sont consolids les ensembles dentreprises dont le chiffre daffaires et leffectifmoyen de travailleurs dpassent, pendant deux exercices successifs, les limitesminimales fixes par les autorits comptentes.Ces limites sont tablies sur la base des derniers tats financiers arrts par lesentreprises incluses dans la consolidation.Article 96Sont laisses en dehors du champ dapplication de la consolidation les entreprisespour lesquelles des restrictions svres et durables remettent en cause,substantiellement, soit le contrle ou linfluence exercs sur elles par lentrepriseconsolidante, soit leurs possibilits de transfert de fonds.Il peut en tre de mme pour les entreprises dont : les actions ou parts ne sont dtenues quen vue de leur cession ultrieure ; limportance est ngligeable par rapport lensemble consolid.Toute exclusion de la consolidation dentreprises entrant dans les catgories visesau prsent article doit tre justifie dans lEtat annex de lensemble consolid.Article 97Les entreprises entrant dans la consolidation sont tenues de faire parvenir lentreprise consolidante les informations ncessaires ltablissement descomptes consolids.Si la date de clture de lexercice dune entreprise comprise dans la consolidationest antrieure de plus de trois mois la date de clture de lexercice deconsolidation, les comptes consolids sont tablis sur la base de comptes 38. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 38 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLintermdiaires contrls par un commissaire aux comptes ou, sil nen est point,par un professionnel charg du contrle des comptes.Article 98Labsence dinformation ou une information insuffisante relative une entrepriseentrant dans le primtre de consolidation ne remet pas en cause lobligation pourla socit dominante dtablir et de publier des comptes consolids. Dans ce casexceptionnel, elle est tenue de signaler le caractre incomplet des comptesconsolids.Article 99Un rapport sur la gestion de lensemble consolid expose la situation delensemble constitu par les entreprises comprises dans la consolidation, sonvolution prvisible, les vnements importants survenus entre la date de clturede lexercice de consolidation et la date laquelle les comptes consolids sonttablis ainsi que ses activits en matire de recherche et de dveloppement.Article 100Lorsquune entreprise tablit des tats financiers consolids, les commissaires auxcomptes certifient que ces tats sont rguliers et sincres et donnent une imagefidle du patrimoine, de la situation financire ainsi que du rsultat de lensembleconstitu par les entreprises comprises dans la consolidation. Ils vrifient, le caschant, la sincrit et la concordance avec les tats financiers consolids desinformations donnes dans le rapport de gestion.La certification des tats financiers consolids est dlivre notamment aprsexamen des travaux des commissaires aux comptes des entreprises comprises dansla consolidation ou, sil nen est point, des professionnels chargs du contrle descomptes desdites entreprises ; ceux-ci sont librs du secret professionnel lgarddes commissaires aux comptes de lentreprise consolidante. 39. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 39 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLArticle 101Les tats financiers consolids rgulirement approuvs, le rapport de gestion delensemble consolid ainsi que le rapport du commissaire aux comptes font lobjet,de la part de lentreprise qui a tabli les comptes consolids, dune publiciteffectue selon les modalits prvues par larticle 73 du prsent Acte UniformeArticle 102Le tableau dactivit et de rsultats prvu larticle 74 ci-dessus indique lemontant net du chiffre daffaires et le rsultat des activits ordinaires avant imptsde lensemble consolid. Chacun des postes du tableau comporte lindication duchiffre relatif au poste correspondant de lexercice prcdent et du premiersemestre de cet exercice.Le rapport dactivit semestriel commente les donnes relatives au chiffredaffaires et au rsultat du premier semestre. Il dcrit galement lactivit delensemble consolid au cours de cette priode ainsi que lvolution prvisible decette activit jusqu la clture de lexercice. Les vnements importants survenusau cours du semestre coul sont galement relats dans ce rapport. 40. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 40 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLCHAPITRE II - COMPTES COMBINSArticle 103Les entreprises, qui constituent dans une rgion de lespace OHADA, un ensembleconomique soumis un mme centre stratgique de dcision situ hors de cettergion, sans quexistent entre elles des liens juridiques de domination, tablissentet prsentent des tats financiers, dnomms " tats financiers combins ", commesil sagissait dune seule entreprise.A leffet didentifier les entreprises susceptibles dentrer dans la formation dun telensemble, toute entreprise place, en dernier ressort, sous contrle exclusif ouconjoint dune personne morale doit en faire mention dans lEtat annex faisantpartie de ses tats financiers annuels personnels.Chacune de ces entreprises est tenue de prciser, dans ltat annex, lentreprise delEtat - partie charge de ltablissement des comptes combins.Ces tats financiers doivent imprativement tre tablis suivant les rgles etmthodes spcifiques aux comptes combins du prsent Acte Uniforme.En outre, le Conseil des ministres de lOHADA pourra tre amen imposerltablissement de comptes combins des groupes dentits situs au sein delespace OHADA, dont la cohsion repose sur certains lments objectifspermettant de justifier ltablissement et la prsentation de tels comptes.Article 104Ltablissement et la prsentation des tats financiers combins obissent auxrgles prvues en matire de comptes consolids, sous rserve des dispositions desarticles 105 109 ci-aprs.Article 105Le primtre de combinaison englobe toutes les entreprises d'une mme rgion del'espace OHADA satisfaisant des critres dunicit et de cohsion caractrisant 41. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 41 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLlensemble conomique form, quels que soient leur activit, leur forme juridiqueou leur objet, lucratif ou non.Article 106Les lments objectifs viss larticle 103, dernier alina ci-dessus, consistent endes critres dunicit et de cohsion pouvant relever des cas suivants : entreprises diriges par une mme personne morale ou par un mme groupede personnes ayant des intrts communs ; entreprises appartenant aux secteurs coopratif ou mutualiste et constituantun ensemble homogne stratgie et direction communes ; entreprises faisant partie dun mme ensemble, non rattaches juridiquement la socit holding mais ayant la mme activit et tant places sous lamme autorit ; entreprises ayant entre elles des structures communes ou des relationscontractuelles suffisamment tendues pour engendrer un comportementconomique coordonn dans le temps ; entreprises lies entre elles par un accord de partage de rsultats ou par touteautre convention, suffisamment contraignant et exhaustif pour que lacombinaison de leurs comptes soit plus reprsentative de leurs activits et deleurs oprations que les comptes personnels de chacune delles.Article 107Les capitaux propres combins sont tablis dans les conditions suivantes : en labsence de liens de participation entre les entreprises incluses dans leprimtre de combinaison, les capitaux propres combins reprsentent lecumul des capitaux propres retraits de ces entreprises ; sil existe des liens de capital entre des entreprises incluses dans le primtrede combinaison, le montant des titres de participation qui figure lactif delentreprise dtentrice est imput sur les capitaux propres combins ; 42. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 42 sur 752NOUVELLESMETHODESSARL si les entreprises incluses dans le primtre de combinaison sont la propritdune personne physique ou dun groupe de personnes physiques, la part desautres associs dans les capitaux propres et dans le rsultat de ces entreprisessera traite sous forme dintrts minoritaires ; dune faon plus gnrale, lorsque la cohsion dun ensemble dentreprisesrsulte dune unicit de direction, de lexercice dune activit commune ausein dun ensemble plus large dentreprises, dune intgration oprationnelledes diffrentes entreprises ou de circonstances quivalentes, il est ncessairede distinguer les associs constituant des ayants droit aux capitaux proprescombins et les associs considrs comme tiers vis--vis de ces capitaux.La distinction entre ces deux catgories dassocis permet dapprcier lesintrts minoritaires retenir au bilan et au compte de rsultat issus de lacombinaison des comptes de lensemble conomique considr.Article 108Lorsque le lien de capital entre deux ou plusieurs entreprises dont les comptes sontcombins est dun niveau suffisant pour justifier la consolidation entre elles, il estmaintenu au bilan combin les carts dvaluation et dacquisition inscrits dans lescomptes consolids.Article 109Ltat annex des comptes combins prcise notamment : la nature des liens lorigine de ltablissement des comptes combins ; la liste des entreprises incluses dans le primtre de combinaison et lesmodalits de dtermination de ce primtre ; la qualit des ayants droit aux capitaux propres et des ventuels bnficiairesdintrts minoritaires ; les rgimes de taxation des rsultats inhrents aux diverses formes juridiquesdes entreprises incluses dans le primtre de combinaison. 43. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 43 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLArticle 110Les tats financiers combins font lobjet dun rapport sur la gestion de lensemblecombin, et dune certification du ou des commissaires aux comptes, suivant lesmmes principes et modalits que ceux prvus pour les tats financiers consolids. 44. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 44 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLTITRE III :DES DISPOSITIONS PENALESArticle 111Encourent une sanction pnale les entrepreneurs individuels et les dirigeantssociaux qui : nauront pas, pour chaque exercice social, dress linventaire et tabli lestats financiers annuels ainsi que, le cas chant, le rapport de gestion et lebilan social ; auront sciemment, tabli et communiqu des tats financiers ne dlivrant pasune image fidle du patrimoine, de la situation financire et du rsultat delexercice.Les infractions prvues par le prsent Acte uniforme seront punies conformmentaux dispositions du Droit pnal en vigueur dans chaque Etat - partie. 45. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 45 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLTITRE IV :DES DISPOSITIONS FINALESArticle 112Sont abroges compter de la date dentre en vigueur du prsent Acte Uniformeet de son Annexe toutes dispositions contraires.Article 113Le prsent Acte Uniforme auquel est annex le Systme comptable OHADA serapubli au Journal Officiel de lOHADA et des tats-parties. Il entrera en vigueur : pour les "comptes personnels des entreprises", le 1er janvier 2001: oprationset comptes de l'exercice ouvert cette date ; pour les "comptes consolids" et les "comptes combins" le 1er janvier 2002: oprations et comptes de l'exercice ouvert cette date. 46. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 46 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLSYSTME COMPTABLE OHADACHAPITRE 1 :PLAN DE COMPTESSECTION 1 :CLASSEMENT ET CODIFICATION DES COMPTESLes comptes sont identifis par un numro auquel est rattach un intitul. Ces deux identifiantssont ncessaires pour enregistrer et suivre les oprations en comptabilit.Cette codification des comptes est comprise dans le champ de la normalisation comptableimprative, lexception de la classe 9 qui est dapplication facultative. 47. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 47 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLA - RPARTITION DES OPRATIONS DANS LES CLASSES DE COMPTESLe Systme comptable OHADA retient une codification dcimale des comptes avec neufclasses ayant les codes 1 9. Les huit premires classes sont rserves la comptabilitgnrale tandis que la comptabilit des engagements et la comptabilit analytique de gestion(CAGE) se partagent la dernire classe.1. Comptabilit gnraleLes classes 1 5 se rapportent aux comptes de bilan :Classe 1 : comptes de ressources durables (capitaux propres et dettes financires) ;Classe 2 : comptes de lactif immobilis (charges immobilises et immobilisationsincorporelles, corporelles et financires) ;Classe 3 : comptes de stocks ;Classe 4 : comptes de tiers (crances de lactif circulant et dettes du passif circulant) ;Classe 5 : comptes de trsorerie (titres de placement, valeurs encaisser, comptes bancaireset caisse).Les composantes du rsultat sont, dune part, les classes 6 et 7 enregistrant les charges et lesproduits des activits ordinaires et, dautre part, la classe 8 rserve aux comptes des autrescharges et des autres produits ;Classe 6 : comptes de charges des activits ordinaires (charges dexploitation et chargesfinancires) ;Classe 7 : comptes de produits des activits ordinaires (produits dexploitation et produitsfinanciers) ;Classe 8 : comptes des autres charges et des autres produits (participations des travailleurs,subventions dquilibre, etc.).2. Comptabilit des engagements et Comptabilit analytique de gestionLa classe 9 a t rserve aux oprations de la comptabilit des engagements et lacomptabilit analytique de gestion. 48. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 48 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLB - STRUCTURE DCIMALE DES COMPTESCette codification procde d'une classification structure dcimale permettant : de subdiviser tout compte ; de regrouper par grandes familles les oprations de nature relativement homognes ; d'accder des niveaux plus ou moins dtaills d'analyse des oprations ; de faciliter le dveloppement des applications informatiques affrentes au traitementautomatis des comptes et oprations ; et de servir les postes et rubriques entrant dans la confection des documents de synthsenormaliss.La codification du Systme comptable OHADA est amnage de sorte tablir des constanteset des paralllismes susceptibles d'aider mmoriser et comprendre les comptes.1. ConstantesLe premier et le dernier chiffre du code d'un compte peuvent avoir une significationparticulire.Rle du premier chiffreLe numro de chacune des classes 1 9 constitue le premier chiffre des numros de la classeconsidre. Les chiffres occupant les autres positions au sein de la codification caractrisent, dela gauche vers la droite, les niveaux d'affinement plus dvelopps relatifs aux comptesprincipaux, sous-comptes et comptes divisionnaires. Le numro d'un compte divisionnairecommence toujours par celui du compte ou sous-compte dont il constitue une subdivision.Rle de toute terminaison sauf le 9 dans les comptes deux chiffresDans les comptes deux chiffres, les terminaisons autres que le 9 servent au regroupement enfonction des catgories d'oprations.Rle de la terminaison 9 dans les comptes deux chiffresDans les comptes de bilan, la terminaison 9 dans les comptes deux chiffres a pour rled'identifier les dprciations provisionnes des classes correspondantes (exemples : 19 -Provisions financires pour risques et charges, 39 - Dprciations des stocks). 49. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 49 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLLa terminaison 9 joue un rle similaire dans les comptes de gestion relevant des classes 6 et 7dans la mesure o elle se rapporte aux oprations concernant les provisions.Rle de toute terminaison 9 dans les comptes trois chiffres et plus.Le chiffre 9 en troisime ou quatrime position annonce, tant pour ce qui concerne les comptesdu bilan que les comptes de gestion, le solde invers des oprations par rapport : aux oprations couvertes par le compte de niveau immdiatement suprieur et classesdans les subdivisions se terminant par 1 8. (Exemple : 6059 - Rabais, remises etristournes obtenus sur autres achats par rapport 605 - autres achats ; compte 409 -Fournisseurs dbiteurs par rapport au compte 40 - Fournisseurs d'exploitation et comptesrattachs) ; la nature des comptes de la catgorie (Exemples : comptes 6041, 6042, 6043, 6044,6045, 6046, 6047, par rapport au compte 6049 - Rabais ristournes et remises obtenus surachats de matires et fournitures consommables ; comptes 411 418, par rapport aucompte 419 - Clients crditeurs).La codification du Systme comptable OHADA fait cependant exception cette rgle en ce quiconcerne les comptes de la classe 2.Rle des terminaisons 1 8 dans les comptes trois chiffres et plus.Dans les comptes dont le numro est constitu d'au moins trois chiffres, les terminaisons 1 8servent gnralement dtailler les oprations subordonnes au niveau immdiatementsuprieur.Il convient de noter cependant qu'en ce qui concerne les comptes de gestion, la terminaison 8de ce sous-ensemble de comptes, regroupe les oprations autres que celles prvues dans lescomptes du mme niveau et dont la terminaison va de 1 7. (exemples : 758 - Produits divers,668 - Autres charges sociales, 7078 - Autres produits accessoires, etc.).Aucune signification particulire n'est attache au zro en tant que terminaison place entroisime ou quatrime position dans la codification propre au Systme comptable OHADA. 50. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 50 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLAutres constantesElles rsultent de la ventilation des sous-comptes 409 et 419 conformment aux comptes 40 et41. De mme, les comptes 28 et 29 ont t dvelopps eu gard la structure des comptes de laclasse 2.Le chiffre 3, caractristique des stocks, est utilis dans les comptes 603 et 73, pour identifierparmi les comptes de gestion, les variations de stocks de biens achets et de biens produits.2. Paralllismes entre charges et produits lis aux activits ordinaires601 Achats de marchandises 701 Ventes de marchandises602 Achats de matires premires 702 Ventes de produits finis65 Autres charges 75 Autres produits697 Dotations aux provisionsfinancires 797 Reprises de provisions financires entre autres charges et autres produitsLes comptes deux chiffres terminaison impaire dsignent les charges et ceux terminaisonpaire les produits.81 Valeurs comptables des cessionsd'immobilisations 82 Produits des cessionsd'immobilisations83 Charges hors activits ordinaires 84 Produits hors activits ordinaires85 Dotations hors activitsordinaires 86 Reprises hors activits ordinaires 51. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 51 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLSECTION 2 :ORGANISATION DU PLAN DE COMPTES DE LENTREPRISEA PLAN DE COMPTES ET NOMENCLATURESLe plan de comptes du Systme comptable OHADA est l'ensemble des comptes dfinis etidentifis par un numro et un intitul.Toute entreprise non financire exerant des activits au sein de l'espace conomique form parles Etats - Parties, dit espace OHADA, doit recourir au plan de comptes normaliss dont la listefigure dans le Systme comptable OHADA.Au demeurant, la codification de base du Systme comptable OHADA est limite, dans lamesure o les comptes divisionnaires atteignent au plus quatre chiffres.En vertu des dispositions du prsent l'Acte Uniforme, le plan de comptes de chaque entreprisedoit tre suffisamment dtaill pour permettre l'enregistrement des oprations. Lorsque lescomptes prvus par le Systme comptable OHADA ne suffisent pas l'entreprise pourenregistrer distinctement toutes ses oprations, elle peut ouvrir toutes subdivisions ncessaires.Inversement, si les comptes prvus par le Systme comptable OHADA s'avraient trop dtaillspar rapport aux besoins de l'entreprise, elle peut les regrouper dans un compte global de mmeniveau, plus contract, condition que le regroupement ainsi opr puisse au moins permettrel'tablissement des tats financiers annuels dans les conditions prescrites.Les comptes tant en consquence ouverts au regard de ses besoins spcifiques, toute entreprisepeut : ajouter la codification du Systme comptable OHADA sa propre codification, plusanalytique ; ou y insrer la codification ncessaire rsultant des nomenclatures exiges par laStatistique nationale.Nonobstant cette facult donne aux entreprises : la codification et l'intitul des comptes tels qu'tablis par le Systme comptable OHADAdoivent tre respects ; 52. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 52 sur 752NOUVELLESMETHODESSARL lorsque certaines oprations ne peuvent pas tre enregistres dans les comptesdvelopps selon l'ordre du plan de comptes du Systme comptable OHADA, lesnouveaux comptes ouvrir sont approuvs en application des procdures en vigueur ; les entreprises ventilent leurs oprations en tant que de besoin : selon qu'elles sont faites dans lEtat-partie o elles ont leur sige social, dans les autresEtats de l'espace OHADA o elles ont des relations d'affaires et en dehors de cet espace,en unit montaire lgale du pays et en devises ; selon qu'elles sont traites court, moyen et long terme.B - SYSTMES COMPTABLESToute entreprise est, sauf exception lie sa taille, soumise au Systme normal de prsentationdes tats financiers et de tenue des comptes.Les entreprises dont le chiffre d'affaires et le nombre moyen de salaris louverture del'exercice n'atteignent pas les limites fixes par lActe uniforme pour la mise en oeuvre duSystme normal, peuvent utiliser le Systme allg.Le Systme allg prlve dans la liste des comptes du Systme normal ceux qui sontncessaires la confection des documents de synthse y affrents.Les trs petites entreprises, dont les recettes annuelles ne sont pas suprieures au seuil fix parle prsent Acte uniforme, sont assujetties au Systme minimal de trsorerie. 53. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 53 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLSECTION 3 :LISTE DES COMPTESCOMPTES DE RESSOURCES DURABLES CLASSE 110 CAPITAL11 RSERVES12 REPORT NOUVEAU13 RSULTAT NET DE L'EXERCICE14 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT15 PROVISIONS RGLEMENTES ET FONDS ASSIMILS16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES17 DETTES DE CRDIT BAIL ET CONTRATS ASSIMILS18 DETTES LIES DES PARTICIPATIONS ET COMPTES DE LIAISON DESTABLISSEMENTS ET SOCITS EN PARTICIPATION19 PROVISIONS FINANCIRES POUR RISQUES ET CHARGES 54. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 54 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLCAPITALCAPITAL SOCIAL1011 Capital souscrit, non appel1012 Capital souscrit, appel, non vers1013 Capital souscrit, appel, vers, non amorti1014 Capital souscrit, appel, vers, amorti1011018 Capital souscrit soumis des conditions particuliresCAPITAL PAR DOTATION1021 Dotation initiale1022 Dotations complmentaires1021028 Autres dotations103 CAPITAL PERSONNELCOMPTE DE L'EXPLOITANT1041 Apports temporaires1042 Oprations courantes1043 Rmunrations, impts et autres charges personnelles1047 Prlvements dautoconsommation1041048 Autres prlvements10105 PRIMES LIES AUX CAPITAUX PROPRES 55. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 55 sur 752NOUVELLESMETHODESSARL1051 Primes d'mission1052 Primes d'apport1053 Primes de fusion1054 Primes de conversion1058 Autres primesCARTS DE RVALUATION1061 carts de rvaluation lgale1061062 carts de rvaluation libre109 ACTIONNAIRES, CAPITAL SOUSCRIT, NON APPELRSERVES111 RSERVE LGALE112 RSERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLESRSERVES RGLEMENTES1131 Rserves de plus-values nettes long terme1133 Rserves conscutives l'octroi de subventions d'investissement1131138 Autres rserves rglementesAUTRES RSERVES1181 Rserves facultatives111181188 Rserves diverses12 REPORT NOUVEAU 56. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 56 sur 752NOUVELLESMETHODESSARL121 REPORT NOUVEAU CRDITEURREPORT NOUVEAU DBITEUR1291 Perte nette reporter1291292 Perte - Amortissements rputs diffrsRSULTAT NET DE L'EXERCICERSULTAT EN INSANCE DAFFECTATION1301 Rsultat en instance d'affectation : Bnfice1301309 Rsultat en instance d'affectation : Perte131 RSULTAT NET : BNFICEMARGE BRUTE (M.B.)1321 Marge brute sur marchandises1321322 Marge brute sur matires133 VALEUR AJOUTE (V.A.)134 EXCDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E.)135 RSULTAT D'EXPLOITATION (R.E.)136 RSULTAT FINANCIER (R.F.)137 RSULTAT DES ACTIVITS ORDINAIRES (R.A.O.)138 RSULTAT HORS ACTIVITS ORDINAIRES (R.H.A.O.)13139 RSULTAT NET : PERTE14 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 57. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 57 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLSUBVENTIONS D'QUIPEMENT A1411 tat1412 Rgions1413 Dpartements1414 Communes et collectivits publiques dcentralises1415 Entreprises publiques ou mixtes1416 Entreprises et organismes privs1417 Organismes internationaux1411418 Autres142 SUBVENTIONS D'QUIPEMENT B148 AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTPROVISIONS RGLEMENTES ET FONDS ASSIMILS151 AMORTISSEMENTS DROGATOIRES152 PLUS-VALUES DE CESSION RINVESTIRFONDS RGLEMENTS1531 Fonds National1531532 Prlvement pour le Budget154 PROVISION SPCIALE DE RVALUATIONPROVISIONS RGLEMENTES RELATIVES AUXIMMOBILISATIONS1551551 Reconstitution des gisements miniers et ptroliers15156 PROVISIONS RGLEMENTES RELATIVES AUX STOCKS 58. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 58 sur 752NOUVELLESMETHODESSARL1561 Hausse de prix1562 Fluctuation des cours157 PROVISIONS POUR INVESTISSEMENT158 AUTRES PROVISIONS ET FONDS RGLEMENTESEMPRUNTS ET DETTES ASSIMILESEMPRUNTS OBLIGATAIRES1611 Emprunts obligataires ordinaires1612 Emprunts obligataires convertibles1611618 Autres emprunts obligataires162 EMPRUNTS ET DETTES AUPRS DES TABLISSEMENTS DECRDIT163 AVANCES REUES DE L'TAT164 AVANCES REUES ET COMPTES COURANTS BLOQUSDPTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS1651 Dpts1651652 CautionnementsINTRTS COURUS1661 sur emprunts obligataires1662 sur emprunts et dettes auprs des tablissements de crdit1663 sur avances reues de l'tat1664 sur avances reues et comptes courants bloqus161661665 sur dpts et cautionnements reus 59. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 59 sur 752NOUVELLESMETHODESSARL1667 sur avances assorties de conditions particulires1668 sur autres emprunts et dettesAVANCES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICULIRES1671 Avances bloques pour augmentation du capital1672 Avances conditionnes par l'tat1673 Avances conditionnes par les autres organismes africains1674 Avances conditionnes par les organismes internationaux1671676 Droits du concdant exigibles en natureAUTRES EMPRUNTS ET DETTES1681 Rentes viagres capitalises1682 Billets de fonds1683 Dettes conscutives des titres emprunts1684 Dettes du concdant exigibles en nature1685 Emprunts participatifs1681686 Participation des travailleurs aux bnficesDETTES DE CRDIT - BAIL ET CONTRATS ASSIMILS172 EMPRUNTS QUIVALENTS DE CRDIT - BAIL IMMOBILIER173 EMPRUNTS QUIVALENTS DE CRDIT - BAIL MOBILIERINTRTS COURUS1762 sur emprunts quivalents de crdit bail immobilier171761763 sur emprunts quivalents de crdit bail mobilier 60. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 60 sur 752NOUVELLESMETHODESSARL1768 sur emprunts quivalents dautres contrats178 EMPRUNTS QUIVALENTS DAUTRES CONTRATSDETTES LIES DES PARTICIPATIONS ET COMPTES DE LIAISON DESTABLISSEMENTS ET SOCITS EN PARTICIPATIONDETTES LIES DES PARTICIPATIONS1811 Dettes lies des participations (groupe)1811812 Dettes lies des participations (hors groupe)182 DETTES LIES DES SOCITS EN PARTICIPATION183 INTRTS COURUS SUR DETTES LIES DESPARTICIPATIONS184 COMPTES PERMANENTS BLOQUS DES TABLISSEMENTS ETSUCCURSALES185 COMPTES PERMANENTS NON BLOQUS DESTABLISSEMENTS ET SUCCURSALES186 COMPTES DE LIAISON CHARGES187 COMPTES DE LIAISON PRODUITS18188 COMPTES DE LIAISON DES SOCITS EN PARTICIPATIONPROVISIONS FINANCIERES POUR RISQUES ET CHARGES191 PROVISIONS POUR LITIGES192 PROVISIONS POUR GARANTIES DONNES AUX CLIENTS193 PROVISIONS POUR PERTES SUR MARCHS ACHVEMENTFUTUR194 PROVISIONS POUR PERTES DE CHANGE195 PROVISIONS POUR IMPTS196 PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS SIMILAIRES19197 PROVISIONS POUR CHARGES REPARTIR SUR PLUSIEURSEXERCICES 61. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 61 sur 752NOUVELLESMETHODESSARL1971 Provisions pour grosses rparationsAUTRES PROVISIONS FINANCIRES POUR RISQUES ETCHARGES1981 Provisions pour amendes et pnalits1982 Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprisesconcessionnaires)1983 Provisions de propre assureur1981988 Autres provisions financires pour risques et chargesCOMPTES D'ACTIF IMMOBILISE CLASSE 220 CHARGES IMMOBILISES21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES22 TERRAINS23 BTIMENTS, INSTALLATIONS TECHNIQUES ET AGENCEMENTS24 MATRIEL25 AVANCES ET ACOMPTES VERSS SUR IMMOBILISATIONS26 TITRES DE PARTICIPATION27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIRES28 AMORTISSEMENTS29 PROVISIONS POUR DPRCIATIONCHARGES IMMOBILISESFRAIS D'TABLISSEMENT202012011 Frais de constitution 62. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 62 sur 752NOUVELLESMETHODESSARL2012 Frais de prospection2013 Frais de publicit et de lancement2014 Frais de fonctionnement antrieurs au dmarrage2015 Frais de modification du capital (fusions, scissions, transformations)2016 Frais d'entre la Bourse2017 Frais de restructuration2018 Frais divers d'tablissementCHARGES RPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES2021 Charges diffres2022 Frais d'acquisition d'immobilisations2026 Frais d'mission des emprunts2022028 Charges talerPRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS2061 Obligations ordinaires2062 Obligations convertibles2062068 Autres emprunts obligatairesIMMOBILISATIONS INCORPORELLES211 FRAIS DE RECHERCHE ET DE DVELOPPEMENT212 BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES213 LOGICIELS214 MARQUES215 FONDS COMMERCIAL21216 DROIT AU BAIL 63. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 63 sur 752NOUVELLESMETHODESSARL217 INVESTISSEMENTS DE CRATION218 AUTRES DROITS ET VALEURS INCORPORELSIMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS2191 Frais de recherche et de dveloppement2193 Logiciels2192198 Autres droits et valeurs incorporelsTERRAINSTERRAINS AGRICOLES ET FORESTIERS2211 Terrains d'exploitation agricole2212 Terrains d'exploitation forestire2212218 Autres terrainsTERRAINS NUS2221 Terrains btir2222228 Autres terrains nusTERRAINS BTIS2231 pour btiments industriels et agricoles2232 pour btiments administratifs et commerciaux2234 pour btiments affects aux autres oprations professionnelles2235 pour btiments affects aux autres oprations non professionnelles2232238 Autres terrains btisTRAVAUX DE MISE EN VALEUR DES TERRAINS2241 Plantation d'arbres et d'arbustes222242248 Autres travaux 64. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 64 sur 752NOUVELLESMETHODESSARL225 TERRAINS DE GISEMENT2251 Carrires226 TERRAINS AMNAGS2261 Parkings227 TERRAINS MIS EN CONCESSIONAUTRES TERRAINS2281 Terrains des immeubles de rapport2285 Terrains des logements affects au personnel2282288 Autres terrainsAMNAGEMENTS DE TERRAINS EN COURS2291 Terrains agricoles et forestiers2292 Terrains nus2295 Terrains de gisement2292298 Autres terrainsBTIMENTS, INSTALLATIONS TECHNIQUES ET AGENCEMENTSBTIMENTS INDUSTRIELS, AGRICOLES, ADMINISTRATIFS ETCOMMERCIAUX SUR SOL PROPRE2311 Btiments industriels2312 Btiments agricoles2313 Btiments administratifs et commerciaux2314 Btiments affects au logement du personnel2312315 Immeubles de rapport23232 BTIMENTS INDUSTRIELS, AGRICOLES, ADMINISTRATIFS ETCOMMERCIAUX SUR SOL DAUTRUI 65. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 65 sur 752NOUVELLESMETHODESSARL2321 Btiments industriels2322 Btiments agricoles2323 Btiments administratifs et commerciaux2324 Btiments affects au logement du personnel2325 Immeubles de rapportOUVRAGES DINFRASTRUCTURE2331 Voies de terre2332 Voies de fer2333 Voies deau2334 Barrages, Digues2335 Pistes darodrome2332338 AutresINSTALLATIONS TECHNIQUES2341 Installations complexes spcialises sur sol propre2342 Installations complexes spcialises sur sol dautrui2343 Installations caractre spcifique sur sol propre2342344 Installations caractre spcifique sur sol dautruiAMENAGEMENTS DE BUREAUX2351 Installations gnrales2352358 Autres237 BTIMENTS INDUSTRIELS, AGRICOLES ET COMMERCIAUXMIS EN CONCESSION238 AUTRES INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS239 BTIMENTS ET INSTALLATIONS EN COURS 66. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 66 sur 752NOUVELLESMETHODESSARLMATRIELMATRIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL2411 Matriel industriel2412 Outillage industriel2413 Matriel commercial2412414 Outillage commercialMATRIEL ET OUTILLAGE AGRICOLE2421 Matriel agricole2422422 Outillage agricole243 MATRIEL DEMBALLAGE RCUPRABLE ET IDENTIFIABLEMATRIEL ET MOBILIER2441 Matriel de bureau2442 Matriel informatique2443 Matriel bureautique2444 Mobilier de bureau2446 Matriel et mobilier des immeubles de rapport2442447 Matriel et mobilier des logements du personnelMATRIEL DE TRANSPORT2451 Matriel automobile2452 Matriel ferroviaire2453 Matriel fluvial, lagunaire2454 Matriel naval242452455 Matriel arien 67. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 67 sur 752NOUVELLESMETHODESSARL2456 Matriel hippomobile2458 Autres (vlo, mobylette, moto)IMMOBILISATIONS ANIMALES ET AGRICOLES2461 Cheptel, animaux de trait2462 Cheptel, animaux reproducteurs2463 Animaux de garde2465 Plantations agricoles2462468 Autres247 AGENCEMENTS ET AMNAGEMENTS DU MATRIEL248 AUTRES MATRIELS2481 Collections et oeuvres dartMATRIEL EN COURS2491 Matriel et outillage industriel et commercial2492 Matriel et outillage agricole2493 Matriel demballage rcuprable et identifiable2494 Matriel et mobilier de bureau2495 Matriel de transport2496 Immobilisations animales et agricoles2497 Agencements et amnagements du matriel2492498 Autres matriels25 AVANCES ET ACOMPTES VERSS SUR IMMOBILISATIONS251 AVANCES ET ACOMPTES VERSS SUR IMMOBILISATIONSINCORPORELLES 68. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 68 sur 752NOUVELLESMETHODESSARL252 AVANCES ET ACOMPTES VERSS SUR IMMOBILISATIONSCORPORELLESTITRES DE PARTICIPATION261 TITRES DE PARTICIPATION DANS DES SOCITS SOUSCONTRLE EXCLUSIF262 TITRES DE PARTICIPATION DANS DES SOCITS SOUSCONTRLE CONJOINT263 TITRES DE PARTICIPATION DANS DES SOCITS CONFRANTUNE INFLUENCE NOTABLE265 PARTICIPATIONS DANS DES ORGANISMES PROFESSIONNELS266 PARTS DANS DES GROUPEMENTS DINTRT CONOMIQUE(G.I.E.)26268 AUTRES TITRES DE PARTICIPATIONAUTRES IMMOBLISATIONS FINANCIRESPRTS ET CRANCES NON COMMERCIALES2711 Prts participatifs2712 Prts aux associs2713 Billets de fonds2712714 Titres prtsPRTS AU PERSONNEL2721 Prts immobiliers2722 Prts mobiliers et dinstallation2722728 Autres prts (frais dtudes)CRANCES SUR LTAT2731 Retenues de garantie272732733 Fonds rglement 69. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 69 sur 752NOUVELLESMETHODESSARL2738 AutresTITRES IMMOBILISS2741 Titres immobiliss de lactivit de portefeuille (T.I.A.P.)2742 Titres participatifs2743 Certificats dinvestissement2744 Parts de fonds commun de placement (F.C.P.)2742748 Autres titres immobilissDPTS ET CAUTIONNEMENTS VERSS2751 Dpts pour loyers davance2752 Dpts pour llectricit2753 Dpts pour leau2754 Dpts pour le gaz2755 Dpts pour le tlphone, le tlex, la tlcopie2756 Cautionnements sur marchs publics2757 Cautionnements sur autres oprations2752758 Autres dpts et cautionnementsINTRTS COURUS2761 Prts et crances non commerciales2762 Prts au personnel2763 Crances sur l'Etat2764 Titres immobiliss2765 Dpts et cautionnements verss2762767 Crances rattaches des participations 70. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 70 sur 752NOUVELLESMETHODESSARL2768 Immobilisations financires diversesCRANCES RATTACHES DES PARTICIPATIONS ETAVANCES DES G.I.E.2771 Crances rattaches des participations (groupe)2772 Crances rattaches des participations (hors groupe)2773 Crances rattaches des socits en participation2772774 Avances des Groupements d'intrt conomique (G.I.E.)IMMOBILISATIONS FINANCIRES DIVERSES2781 Crances diverses groupe2782 Crances divers hors groupe2782785 Or et mtaux prcieux ()AMORTISSEMENTSAMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES2811 Amortissements des frais de recherche et de dveloppement2812 Amortissements des brevets, licences, concessions et droitssimilaires2813 Amortissements des logiciels2814 Amortissements des marques2815 Amortissements du fonds commercial2816 Amortissements du droit au bail2817 Amortissements des investissements de cration2812818 Amortissements des autres droits et valeurs incorporelsAMORTISSEMENTS DES TERRAINS2821 Amortissements des terrains agricoles et forestiers282822824 Amortissements des travaux de mise en valeur des terrains 71. Acte Uniforme Portant Droit ComptablePage 71 sur 752NOUVELLESMETHODESSARL2825 Amortissements des terrains de gisementAMORTISSEMENTS DES BTIMENTS, INSTALLATIONSTECHNIQUES ET AGENCEMENTS2831 Amortissements des btiments industriels, agricoles, administratifset commerciaux sur sol propre2832 Amortissements des btiments industriels, agricoles, administratifset commerciaux sur sol d'autrui2833 Amortissements des ouvrages d'infrastructure2834 Amortissements des installations techniques2835 Amortissements des amnagements de bureaux2837 Amortissements des btiments industriels, agricoles et commerciauxmis en concession2832838 Amortissements des autres installations et agencementsAMORTISSEMENTS DU MATRIEL2841 Amortissements du matriel et outillage industriel et c