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I NVE ST I S S EMENT -‐ F I NANCE ALLEGRE Guillaume Magistère Droit, Fiscalité, Comptabilité 25 mars 2013
POURQUOI LA FRANCE EST-‐ELLE UN PARADIS FISCAL POUR LE
QATAR?
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Déjà actionnaire de plusieurs grands groupes français (on citera LVMH, Lagardère, Vivendi, Total, Véolia), le Qatar envisage encore et toujours d’investir dans les fleurons économiques de l’hexagone.
Le 4 décembre 1990, la France signait avec le Qatar une convention fiscale bilatérale ayant pour principal objectif d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu, sur la fortune et les successions. Cette convention a récemment été modifiée, plus précisément sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy par avenant du 14 janvier 2008.
I – Champ d’application et répartition du pouvoir d’imposition.
Concernant le champ d’application de la convention, celle-‐ci s’applique classiquement aux personnes, physiques ou morales, considérées comme des résidents d’un ou des deux Etats. Elle s’applique à plusieurs catégories d’impôts à savoir plus précisément l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur la fortune et l’impôt sur les successions. Du point de vue Qatari, la convention vise l’impôt sur le revenu des sociétés et les éléments compris dans l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Il est prévu une obligation d’information déclarative entre les Administrations fiscales des deux Etats. En effet, dès lors que des modifications fiscales importantes sont adoptées chez l’un, il doit immédiatement en informer l’Administration de l’autre et lui communiquer la portée et les conséquences des modifications substantielles apportées au droit fiscal national.
En guise de préambule, la convention définit qui sont les résidents des deux Etats et auxquels s’appliqueront les règles qui y sont exposées. En France, est considéré comme résident celui qui est assujetti à l’impôt en France à raison soit de son domicile ou de sa résidence, soit de son siège de direction effectif. A cet égard, il convient de constater que cette expression renvoie classiquement à l’article 4B du CGI qui considèrent qu’ont leur domicile fiscal en France et sont par conséquent à une obligation fiscale illimitée, les personnes qui ont en France leur foyer ou lieu de séjour principal, celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non à moins qu’il soit prouvé que cette activité n’est qu’accessoire, enfin celles qui ont en France le centre de leurs activités économiques. L’article 4.2 assimile à des résidents français les agents publics de l’Etat qui exercent leur fonction à l’étranger et qui ne sont pas soumis dans cet Etat à un impôt personnel frappant l’ensemble et non pas seulement la partie de leurs revenus. L’application cumulée des articles 4B et 4A permet d’en déduire une soumission à l’impôt sur le revenu français à raison de l’ensemble de leurs revenus pour les personnes frappées d’une obligation fiscale illimitée, une soumission à raison de leurs seuls revenus de source française pour ceux dont le domicile fiscale est situé hors de France. Dans la continuité de ces textes, l’article 4 bis du CGI énonce le principe subsidiaire selon lequel, sont également soumis à l’impôt sur le revenu en France les personnes qui, ayant ou non leur domicile fiscal en France, recueillent des bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France en vertu d’une convention internationale relative aux doubles impositions.
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En outre, lorsqu’une personne physique ou morale, est considérée comme résidente en France et au Qatar, l’article 4.2 met en œuvre une procédure de règlement des conflits par cascade. En effet, selon ces dispositions, il conviendra d’appliquer dans l’ordre suivant les critères de foyer d’habitation permanent (si la personne dispose d’une foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme résidente de l’Etat avec lequel elle présente les liens économiques et personnels les plus étroits c’est à dire celui dans lequel elle a le centre de ses intérêts vitaux), à défaut le lieu de séjour habituel, à défaut de l’Etat duquel elle a la nationalité et à défaut, la procédure amiable pourra jouer autrement dit, les administrations fiscales des deux Etats devront s’entendre pour déterminer l’Etat de résidence de la personne dont il est question. Attention, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de rappeler à maintes reprises que la procédure amiable ne pouvait être valablement mise en œuvre que lorsque les quatre critères en cascade n’ont pas permis d’établir valablement l’Etat de résidence du contribuable.
Concrètement, le champ d’application de la convention franco-‐qatari n’innove guère et les critères employés ne diffèrent pas de deux habituellement retenus en la matière. En revanche, l’étude de cette convention bilatérale devient très intéressante quant à son contenu c’est à dire en matière de répartition du pouvoir d’imposition et des diverses exonérations mentionnées.
A) Impositions des revenus.
Concernant tout d’abord l’imposition des immeubles. La convention répartit ici le pouvoir d’imposition d’une manière classique en conférant le droit d’imposer les revenus tirés d’un immeuble à l’Etat dans lequel est situé ce bien. Ainsi, le résident qatari qui louerait un immeuble situé à Paris supporterait à cet effet un impôt du en France. Notons ici que la convention prend évidemment soin de prévoir le cas où une société interposée aurait été constituée. En effet à défaut de dispositions expresses, le résident qatari créant une holding dans son Etat de résidence mais détenant un immeuble en France pourrait échapper à l’imposition française. Il n’en est rien puisque l’article 5.4 de la convention dispose in fine que lorsque des actions parts ou titres assimilés portent sur une société détenue par un résident qatari et lui conférant un droit de jouissance sur un immeuble situé en France, celui ci supportera en cas par exemple de location de l’immeuble, un impôt du en France.
L’avenant du 14 janvier 2008 a également modifié le régime d’imposition des dividendes. A cet égard, le principe selon lequel les dividendes perçus par les résidents de France en provenance de sociétés résidents de l’autre Etat ne sont imposables qu’en France est maintenu. Toutefois, pour que cette disposition soit pleinement applicable, encore faut-‐il que le résident français qui perçoit les dividendes soit le bénéficiaire effectif de la distribution. C’est cette disposition qui innove dans l’avenant du 14 janvier 2008. En effet, la notion de bénéficiaire effectif de la distribution n’était pas comprise dans la convention initiale conclue en 1990, mais a été insérée lors de la modification du texte en 2008 en se référant au modèle de convention fiscale donné par l’OCDE en
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2005. Ce dispositif d’imposition repose sur un principe et une exception. En principe, les dividendes versés par une société française à un résident du Qatar sont exonérés de retenue à la source en France. L’exception réside désormais en ce que cette exonération pourra être remise en cause par le fait que le résident du Qatar n’est pas en réalité, le bénéficiaire effectif de la distribution.
Toujours en matière de dividendes, la convention adopte une règle spéciale en matière de distribution opérée par les établissements stables. En effet, si en principe lorsqu’un résident du Qatar tire des dividendes d’une société établie en France, celui-‐ci ne supportera que l’imposition qatarie mais aucun prélèvement à la source en France, il en ira autrement dans la mesure où ces dividendes attachés à des actions parts sociales ou titres assimilés des rattachent effectivement à un établissement stable situé en France.
Par ailleurs et surtout, l’article 8.6 a été refondue lors de la dernière modification. La réécriture du texte a accentué l’attractivité fiscale du territoire français. Le texte dispose en effet que lorsqu’une société est résident du Qatar mais imposable en France (par exemple à raison à de ses revenus qu’elle tire des immeubles exploités ou mis à disposition en France), elle ne supportera pas la retenue à la source sur les revenus réputés distribués prévue à l’article 115 quinquies du CGI. A cet égard, le texte du code général des impôts dispose en effet que les bénéfices réalisés par les sociétés étrangères en France seront toujours réputés distribués aux associés n’ayant pas leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4B précité. Cette disposition permet alors à la France de percevoir une retenue à la source sur le montant réputé distribué. Le code prévoit une exception à cette retenue à la source, notamment lorsque la société a son siège de direction effective dans un Etat de l’Union et y est passible de l’impôt sur les sociétés sans que son résultat puisse en être partiellement ou totalement exonéré. Toutefois, le code général des impôts ne vise pas expressément une exception pour les Etats avec lesquels la France aurait conclu une convention fiscale internationale. Cette carence est donc comblée par la convention franco-‐qatarie qui prévoit expressément l’exonération de retenue à la source. Ainsi et a fortiori, lorsqu’un établissement stable en France, d’une société résident du Qatar, réalise des bénéfices, l’imposition de ces derniers en France par le biais d’une retenue à la source n’est plus possible dans la mesure où l’activité exploitée par l’établissement stable est imposable en France au titre des gains réalisés en capital, d’un résultat imposable à l’impôt sur les sociétés ou des revenus immobiliers. Toutefois, il faut bien évidemment remarquer que le cas inverse autrement dit, lorsqu’une société résident en France exploite un établissement stable au Qatar, l’exonération d’une éventuelle retenue à la source ne pourra pas s’appliquer. La disposition est donc en ce sens clairement déséquilibrée au profit du Qatar.
Enfin, toujours en matière d’imposition des dividendes, une clause anti-‐abus a été instaurée lors de la modification de 2008. Une clause anti abus est désormais classique et habituelle dans les conventions fiscales internationales. Elle constitue un des moyens traditionnels pour lutter contre les schémas de treaty shopping, qui traduit l’intention et la volonté d’une personne de contourner les dispositions de la convention bilatérale
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afin d’échapper aux dispositions relatives aux retenues à la source. Dans notre cas d’espèce c’est à dire concernant la convention fiscale bilatérale conclue entre la France et le Qatar, la clause anti abus pourra jouer en se fondant sur l’objectif recherché donc l’intention des parties. Il faudra dès lors prouver que cet objectif particulier était de minimiser la retenue à la source dans le cadre d’une distribution des dividendes.
En lien avec l’imposition des dividendes, il convient de s’attacher aux intérêts. A cet égard, l’article 9 de la convention franco-‐qatarie dispose que les intérêts attachés aux créances et versés à un résident (personne physique ou personne morale) sont imposés dans l’Etat du bénéficiaire. En l’espèce, la convention prévoit les mêmes exceptions qu’en matière de distribution des dividendes à savoir que pour que l’exonération de retenue à la source puisse jouer, la personne qui reçoit les intérêts doit être le destinataire réel et effectif des sommes perçues. A défaut, la convention prévoit la perte des dispositions exonératoires. Dans la continuité, un dispositif anti abus a également été prévu dans la convention. Le même schéma se retrouve concernant l’imposition des redevances perçues par les résidents.
Autre domaine traité par la convention, l’imposition des gains en capital autrement dit les modalités d’imposition des plus-‐values. A cet égard et concernant tout d’abord l’imposition des plus-‐values immobilières, le principe est que le pouvoir d’imposition est conféré à l’Etat dans lequel est situé le bien immeuble – article 11 de la convention. Autrement dit et in fine, lorsqu’un résident qatari détient un immeuble en France, la plus-‐value qu’il va réaliser lors de la cession à titre onéreux de cet immeuble sera imposable en France selon les modalités d’impositions prévues à cet effet. La convention applique également ce principe aux plus-‐values de cession réalisées non pas sur la cession directe d’un immeuble mais sur la cession de droits sociaux et titres assimilés portant sur une société dont 80% de l’actif au moins est composé d’un ou plusieurs immeubles. Ces dispositions ne visent toutefois que les plus-‐values réalisées par des personnes privées puisque la convention prévoit implicitement que lorsque la plus-‐value de cession est réalisée par l’Etat lui-‐même, la banque centrale ou une institution financière détenant l’immeuble, celle-‐ci sera exonérée.
Concernant l’imposition des plus-‐values portant sur des biens autres qu’immobiliers autrement pour les plus-‐values portant sur des biens meubles, la convention octroie un pouvoir d’imposition à l’Etat de résidence du cédant du bien meuble. A cet égard, la cession par un qatari de tableaux dont il dispose en France sera imposée conformément aux règles des plus-‐values prévues par le Qatar. Toutefois, la convention prévoit un traitement spécial pour les plus-‐values sur titres qui constituent dès lors une catégorie bien particulière de biens meubles. En effet, les gains de cession portant sur des actions, parts sociales ou titres assimilés ouvrant droit à une participation substantielle dans une société seront imposables dans l’Etat dans lequel réside ou est établie cette société. Par conséquent, un qatari peu retrouver soumis aux dispositions françaises d’imposition des plus-‐values sur titres lorsqu’il détient une participation substantielle d’une société établie en France. Dès lors se pose la question de la définition de « participation substantielle ». A cet effet et conformément aux dispositions classiques de la plupart
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des conventions fiscales internationales, on retient comme seuil de participation substantielle dans une société lorsque le contribuable détient seul ou avec des personnes apparentées, directement ou indirectement au moins 25% du capital donc du droit aux bénéfices de la société.
Enfin, les revenus d’activité se rattachant à une profession dépendante sont en principe imposables dans l’Etat où l’activité est exercée. Le salarié qatari travaillant et exerçant une activité présentant un lien de subordination en France sera imposée sur les revenus de cette activité conformément aux règles sur les traitements, salaires et pensions, sauf lorsqu’il travaille pour une société exploitant une compagnie aérienne ou maritime. Il serait en effet dans ce dernier cas imposé dans l’Etat où se trouve le siège de direction effective de la société.
Les autres revenus qui ne sont donc, pas visés par les catégories spécifiques mentionnées dans la présente convention, seront imposés dans l’Etat du bénéficiaire effectif des sommes versées.
B) Imposition du patrimoine.
Outre les revenus, la convention franco-‐qatarie vise également l’impôt de solidarité sur la fortune – article 17. A cet effet, la convention prévoit que la fortune d’un résident du Qatar constituée par des biens immobiliers situés en France ou des parts, actions ou titres assimilés de société à prépondérance immobilière (dont le patrimoine est donc composé en vertu du droit français, à plus de 50% d’immeubles eux mêmes sis en France), n’est passible de l’impôt de solidarité sur la fortune en France si et seulement si la valeur de ce patrimoine immobilier est elle-‐même plus élevée que la valeur du patrimoine financier. A cet égard, le patrimoine financier se compose de trois catégories. D’une part les actions de sociétés cotées résidentes de France à l’exception toutefois des participations supérieures ou égales à 25% dans des sociétés résidentes de France hors le cas d’une société à prépondérance immobilière. Ensuite, les actions de sociétés d’investissement agréées par l’Etat français. Enfin, les créances détenues sur l’Etat français, l’une de ses collectivités publiques, sociétés nationales ou toute autre personne morale de droit public. L’appréciation de la valeur du patrimoine immobilier par comparaison à celle du patrimoine financier se fait au 1er janvier de l’année d’imposition dont il est question. Toutefois, à la lecture de ces dispositions conventionnelles, un schéma efficace permettrait à un résident qatari d’éluder l’impôt sur le revenu français. En effet, lorsque le résident Qatar localise en France son patrimoine financier (cela n’entrainant aucune conséquence fiscale désavantageuse car ce patrimoine financier sera exonéré en vertu des dispositions du droit interne français) et que celui-‐ci a une valeur au moins égale voire supérieure à celle de son patrimoine immobilier situé en France, ce dernier serait exonéré d’impôt de solidarité sur la fortune. Toutefois, les autorités ayant envisagé ce schéma, elles ont dans le cadre d’un échange de lettres interprétatif inséraient une condition de permanence du patrimoine financier en France pour que celui-‐ci soit valablement pris en compte dans la comparaison de sa valeur avec celle du patrimoine immobilier situé en France. En effet,
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le patrimoine financier devra être détenu, directement ou indirectement pendant au moins 8 mois en France au cours de l’année précédant le 1er janvier de l’année d’imposition au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune. Lorsque cette condition de permanence n’est pas remplie, le patrimoine immobilier situé en France et détenu par le résident qatari sera soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune français, peu important donc la valeur du patrimoine financier. Toutefois une exception est prévue à cette condition. En effet, l’échange de lettres interprétatif prévoit la possibilité pour la France et le Qatar de réduire la condition de permanence à une durée de 183 jours par un simple échange de lettres diplomatiques.
Par ailleurs, il est important de mentionner en l’espèce le principe de la clause de « la nation la plus favorisée ». En vertu de cette clause insérée dans la convention initiale conclue en 1990, si la France venait à conclure une convention ou un avenant à une convention avec un Etat arabe du Golfe ou un Etat tiers dont le régime fiscal serait plus favorable que celui accordé au Qatar, ce régime s’appliquerait de manière automatique dans les relations fiscales entre la France et Qatar à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention ou de l’avenant dont il est question. Cette situation a connu un exemple il y a quelques années lorsque la France a conclu une convention fiscale bilatérale avec le Koweït en 1982. Dans le cadre de cette convention, la France s’était entendue avec le Koweït pour le fait que si une personne physique venait à perdre pendant au moins 3 ans la qualité de résident de France mais redevenait par la suite résident de France, le patrimoine de cette personne serait exonéré d’impôt de solidarité sur la fortune, seulement évidemment à concurrence des biens localisés hors de France. Cette exonération partielle est limitée quant à son champ d’application matériel mais également quant à sa temporalité. En effet, il convient ici de remarquer que l’exonération ne vise que les biens dont le résident du Koweït a la propriété, situés hors de France. En effet, ce dernier sera passible de l’impôt de solidarité sur la fortune en France dès l’année où il retrouvera la qualité de résident de France pour son patrimoine soumise à cet impôt et localisé en France. Limitation quant à la temporalité ensuite car l’exonération ne va jouer que sur une durée de 5 ans à compter de l’année au cours de laquelle la personne physique a retrouvé la qualité de résident de France. Cette disposition inscrite dans la convention fiscale conclue avec le Koweït étant plus favorable aux personnes physiques résidentes de cet Etat, elle est donc appliquée de plein droit et sans contestation possible aux résidents personnes physiques du Qatar.
C) Imposition des successions.
A cet égard, l’avenant de 2008 négocié et conclu sous l’aire Sarkozy n’a apporté aucune justification majeure. C’est l’articler 18 de la convention qui répartit le pouvoir d’imposition en fonction de la nature des biens objets de la succession.
Tout d’abord concernant les biens immeubles, ces derniers ne sont soumis qu’aux droits de succession dans l’Etat où ils sont situés. Cette disposition n’est que l’application entre deux Etats d’une règle classique de droit international privé. En effet, la Cour de Cassation a rappelé récemment par un arrêt du 23 juin 2011, Tassel, que la succession
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internationale d’une personne physique doit se régler quant aux immeubles qu’elle détient en fonction de la loi du lieu de situation de l’immeuble. Par ailleurs, on peut également appliquer aux relations franco-‐qataries la règle du renvoi. Ainsi, la Cour de Cassation a déjà admis le renvoi pour corriger le morcellement de la succession à la fois mobilière et immobilière dans un arrêt du 11 février 2009, Riley. Dans ce cas là, l’application intégrale de la loi applicable en matière de succession mobilière, à la fois pour les meubles et immeubles, n’est admise que lorsqu’elle a pour objectif d’appliquer la même et unique loi à la succession. Lorsque le défunt possède des immeubles dans plusieurs Etats, il convient d’appliquer cumulativement les lois de chaque Etat dans lequel est situé l’immeuble. Ainsi, lorsqu’un qatari dispose d’immeubles en France, au Qatar, en Italie et en Espagne, les héritiers supporteront en France des droits de successions immobiliers à concurrence de l’immeuble situé en France, sauf si le résident qatari défunt disposait de meubles dans un autre Etat (que cet Etat soit son Etat de résidence ou non – Cour de Cassation, 21 mars 2000) dans ce cas, la loi de cet Etat sera applicable à la fois pour la succession mobilière et immobilière. Il apparaît donc très clairement que l’Etat français pourrait, du fait de l’application cumulative des dispositions de la convention bilatérale et des règles inscrites en jurisprudence de droit international privé, être privé de ressources successorales importantes.
Ensuite, concernant la succession mobilière, qu’il s’agisse d’ailleurs de biens meubles corporels ou incorporels, la convention fait état d’un principe et d’une exception. En effet à cet égard, l’article 18.3 dispose qu’à défaut de stipulations contraires, la succession mobilière du défunt est régie par la loi nationale de l’Etat de résidence de la personne physique au jour de son décès. Cette disposition vise donc par conséquent à la fois les titres ou actions, ou encore les œuvres d’art etc. Toutefois, l’article 18.2 pose une exception. En effet, lorsque les meubles dont la succession est envisagée sont rattachés à l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale d’un établissement stable situé dans un des deux Etats, ou d’une activité indépendante exercée donc sous forme libérale d’une base fixe situé dans ce même Etat, ils seront imposés selon les règles fiscales de cet Etat. Autrement dit, lorsqu’un qatari dispose de meubles qu’il a affecté à une activité commerciale exercée par une société établie en France, la loi française sera applicable à cette partie de la succession. Autrement dit, il faut ici remarquer le fait que la convention retient pour cette catégorie spéciale de meubles dits « meubles affectés » un critère d’imposition identique à celui posé en matière de succession immobilière à savoir le lieu de situation. Lieu de situation de l’immeuble en matière immobilière, lieu d’établissement effectif de l’entreprise pour les meubles affectés.
Enfin, certaines dispositions spécifiques ont également été posées par la convention bilatérale franco-‐qatarie. Ainsi, il est stipulé que les placements d’un Etat dans un autre Etat ainsi qu’a fortiori, les revenus tirés de ces placements et y compris les gains tirés de leur aliénation (on vise ici les plus-‐values réalisées) sont purement et simplement exonérés d’impôt dans cet autre Etat. Ces dispositions sont d’application générale et l’exonération d’impôt est totale. Par conséquent, il suffit pour les riches qataris
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d’investir en France par le biais d’autorités publiques (Qatar Investement Authority notamment qui agit lui même par le biais de Qatar Holding LLC) pour ne pas être soumis aux plus-‐values immobilières réalisées en France.
Ensuite, deuxième disposition spécifique et assez étonnante, il faut savoir que les résidents du Qatar mais qui disposent d’habitations en France affectées à leur usage privé ne sont pas imposés à l’impôt français à raison de la valeur locative réelle des biens loués.
Quoi qu’il en soit, les règles d’imposition étudiées ci-‐dessus offrent dès lors de nombreux avantages aux institutions qataries qui veulent investir en France, et notamment au fonds souverain du Qatar « Qatar Investment Auhtority » dirigé par Tamim Bin Hamad al-‐Thani. Ce fonds souverain dispose d’investissements dans plusieurs grands groupes, divers quant à leur nature mais toujours très élevés dans leur montant. A l’heure actuelle, il faut savoir que les participations du fonds ne se concentrant pas qu’en France, elles sont réparties plus généralement dans l’Union européenne voire dans le monde entier. Ainsi, le fonds dispose d’une participation de 10% dans Porsche. A cet égard, le groupe ayant annoncé récemment une importante augmentation de capital, le Qatar a rapidement répondu par voie de communiqué de presse pour manifester son intérêt et son intention à y participer. Par ailleurs, Daimler ayant communiqué sa volonté de céder sa participation dans EADS, le fonds souverain du Qatar a également envisagé de racheter ces actions avec cependant des questions qui restent encore sans réponse notamment la synergie attendue d’une telle prise de participation. Le Qatar Investment Authority envisage de rehausser sa participation de 4% dans le joaillier New Yorkais Tiffany.
En France et très récemment, la Caisse des dépôts et Qatar Holding LLC ont décidé de co investir 300 millions d’euros dans un fonds qui prendra des participations dans plusieurs PME françaises.
Par ailleurs, le fonds souverain du Qatar détient également la participation majoritaire dans le groupe Lagardère, spécialisé dans les médias ce qui a en outre, permis au Qatar de s’immiscer dans la retransmission du football à la télévision et notamment BeIN Sport, chaune qui compte à ce jour plus d’1,2 d’abonnés.
Autre exemple d’actualité, l’achat au bout de 6 ans de négociation du club du Paris Saint Germain. Le fonds QIA est en effet parvenu a racheté au fonds d’investissement basé à Los Angeles Colony Capital 70% détenus dans le club.
Enfin concernant plus spécifiquement le domaine immobilier (dont on a vu précédemment qu’il était exonéré totalement d’impôt sur la plus-‐value lorsque celle-‐ci a été réalisée par l’Etat ou une société nationale), plusieurs exemples démontrent l’intérêt qu’a eu le Qatar a investir en France. Tout d’abord, l’acquisition de l’hôtel Martinez à Cannes et l’hôtel du Louvre à Paris, ou encore les casinos Barrière Croisette. Deux intérêts sont ici à signaler pour l’investisseur qatari. D’une part l’exonération sur la plus-‐value qu’il réalisera lors de la revente de ces immeubles. D’autre part, le coup
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médiatique qu’il fait en démontrant son attirance toute particulière pour le luxe dans notre pays. Dans le même ordre d’idées le Qatar a également eu l’occasion d’acquérir l’immeuble qui abrite le Virgin de Paris sur les Champs pour la somme de 500 millions d’euros. La veille, le fonds souverain s’emparait du handball club de Paris… l’hôtel d’Evreux situé sur la place Vendôme a été fait l’objet d’une acquisition par le fonds souverain, tout comme l’immeuble qui abrite le Figaro boulevard Haussmann.
La Qatar investit et entretient également ses relations avec le monde de l’éducation. Il vient en effet de conclure un accord de partenariat avec HEC – Haute Ecole de Commerce. Cet accord a pour objet de former les dirigeants et d’organiser des activités de recherche dans l’émirat.
II – Les stipulations conventionnelles relatives à l’élimination des doubles impositions.
Enfin, la convention bilatérale conclue avec le Qatar contient des stipulations relatives à l’élimination des doubles impositions. Par conséquent, c’est ici l’autre objectif essentiel de toute convention fiscale internationale outre la répartition du pouvoir d’imposition qui devra être étudiée. En l’espèce, la convention prévoit une clause anti abus en vertu de laquelle les deux Etats se réservent le pouvoir d’appliquer leurs dispositifs internes relatifs à la lutte contre la fraude fiscale internationale et l’évasion fiscale. Le Qatar n’a pas encore rempli cette liste. Pour la France, on peut notamment remarquer l’inscription de l’article 209 B du CGI, cas classique qui permet à l’Administration d’imposer à l’impôt sur les sociétés les résultats imposables réalisés par des entreprises ou entités personnes morales détenues à plus de 50% par une société établie en France et soumises à l’impôt sur les sociétés en France, établies dans un Etat à fiscalité privilégiée (définition conforme à l’article 238 A du CGI, donc un Etat dans lequel l’entreprise ou la filiale détenue à 50% au moins est imposée au moins 50% de moins de ce qu’elle aurait été imposée en France), sont de plein droit imposables à l’impôt sur les sociétés en France. Ce dispositif est donc tout à fait susceptible de s’appliquer dans les relations franco-‐qataries, avec toutefois une imputation sur l’impôt sur les sociétés du en France de l’impôt équivalent acquitté à l’étranger.
La convention comporte également une clause anti double exonération. A cet effet, lorsque les revenus doivent, en vertu de la convention, être imposés dans un Etat mais que celui prévoit que ces revenus sont exonérés, chaque Etat retrouve le droit d’imposer ces revenus selon le droit interne. Toutefois et pour des raisons évidentes, ce dispositif ne s’applique pas en matière de dividendes. Autrement dit, lorsque le pouvoir d’imposition en matière de dividendes est conféré à un Etat mais que celui ci ne prévoit aucune imposition en la matière, les dividendes ne seront pas susceptibles d’être taxés et seront définitivement exonérés, la clause anti double exonération ne pouvant pas jouer à leur égard.