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CABINET ZAHAF & ASSOCIES Rue du lac Toba - Immeuble Bougassas, les Berges du Lac-1053-Tunis (216) 71 962 595 - [email protected] - http://www.cabinetzahaf.tn Page 1 sur 23 PRESENTATION DES MESURES FISCALES PREVUES PAR LA LOI DE FINANCES POUR LA GESTION DE LANNEE 2016 ENCOURAGEMENT DE LA CREATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (ART 13) Les nouvelles entreprises créées au cours de l’année 2016, exerçant dans l’activité de transformation et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 600 milles dinars, bénéficient de l’exonération de l’IR ou de l’IS pendant une période de 5 ans à partir de la date d’entrée en activité effective. L’exonération de l’IS s’applique, et pour la même période, aux nouvelles sociétés créées au cours de l’année 2016 dans le secteur des services ou des professions non commerciales dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 300 mille dinars et constituées par les personnes au chômage titulaires d’un diplôme universitaire ou d’un brevet de technicien supérieur. Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises. Lesdites dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises créées dans le cadre des opérations de transmission ou suite à la modification de la forme juridique de l’entreprise ou constituées entre des personnes exerçant une activité de même nature que l’activité de l’entreprise créée et concernée par l’avantage. Commentaire : l’avantage accordé aux activités de services ou des professions non commerciales ne concerne que les projets exploités sous forme sociétaire, ce qui exclut les entreprises individuelles. Aucune précision n’a été apportée sur la période de chômage nécessaire pour bénéficier de l’avantage. MESURES POUR LE FINANCEMENT DE LINVESTISSEMENT (ART 14) Les dispositions relatives à l’évaluation forfaitaire selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires ou selon l’accroissement du patrimoine (applicable à tout contribuable tant qu’il n’a pas justifié des origines de financement de ses dépenses ou de l’accroissement de sa fortune) ne sont pas applicables aux : - montants souscrits au capital initial ou à son augmentation des entreprises qui réalisent des investissements ou aux montants employés dans la création de projets individuels dans des secteurs ou des activités ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux conformément à la législation en vigueur. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à : la non réduction du capital souscrit pendant une période de 5 ans à partir du 1er Janvier de l’année qui suit celle de la libération du capital souscrit sauf cas de réduction pour résorption des pertes ; la non cession des actions ou des parts sociales objet de l’opération de souscription ou des projets individuels susvisés avant la fin des deux années suivant celle de la libération du capital souscrit ou celle de l’emploi des montants. - montants déposés dans des comptes épargne en actions ou dans des comptes épargne pour l’investissement. Ces montants sont soumis aux conditions et aux dispositions prévues par la législation en vigueur régissant ces comptes.

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PRESENTATION DES MESURES FISCALES PREVUES

PAR LA LOI DE FINANCES POUR LA GESTION DE L ’ANNEE 2016

ENCOURAGEMENT DE LA CREATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (ART 13)

Les nouvelles entreprises créées au cours de l’année 2016, exerçant dans l’activité de transformation et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 600 milles dinars, bénéficient de l’exonération de l’IR ou de l’IS pendant une période de 5 ans à partir de la date d’entrée en activité effective.

L’exonération de l’IS s’applique, et pour la même période, aux nouvelles sociétés créées au cours de l’année 2016 dans le secteur des services ou des professions non commerciales dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 300 mille dinars et constituées par les personnes au chômage titulaires d’un diplôme universitaire ou d’un brevet de technicien supérieur.

Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises.

Lesdites dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises créées dans le cadre des opérations de transmission ou suite à la modification de la forme juridique de l’entreprise ou constituées entre des personnes exerçant une activité de même nature que l’activité de l’entreprise créée et concernée par l’avantage.

Commentaire : l’avantage accordé aux activités de services ou des professions non commerciales ne concerne que les projets exploités sous forme sociétaire, ce qui exclut les entreprises individuelles. Aucune précision n’a été apportée sur la période de chômage nécessaire pour bénéficier de l’avantage.

MESURES POUR LE FINANCEMENT DE L ’ INVESTISSEMENT (ART 14)

Les dispositions relatives à l’évaluation forfaitaire selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires ou selon l’accroissement du patrimoine (applicable à tout contribuable tant qu’il n’a pas

justifié des origines de financement de ses dépenses ou de l’accroissement de sa fortune) ne sont pas applicables aux :

- montants souscrits au capital initial ou à son augmentation des entreprises qui réalisent des investissements ou aux montants employés dans la création de projets individuels dans des secteurs ou des activités ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux conformément à la législation en vigueur. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à :

� la non réduction du capital souscrit pendant une période de 5 ans à partir du 1er Janvier de l’année qui suit celle de la libération du capital souscrit sauf cas de réduction pour résorption des pertes ;

� la non cession des actions ou des parts sociales objet de l’opération de souscription ou des projets individuels susvisés avant la fin des deux années suivant celle de la libération du capital souscrit ou celle de l’emploi des montants.

- montants déposés dans des comptes épargne en actions ou dans des comptes épargne pour l’investissement. Ces montants sont soumis aux conditions et aux dispositions prévues par la législation en vigueur régissant ces comptes.

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Lesdites dispositions s’appliquent aux montants libérés ou déposés jusqu’au 31 décembre 2016. Les montants sus-indiqués n’ouvrent pas droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du réinvestissement des revenus et des bénéfices prévus par la législation en vigueur. De ce fait, les emplois dans le secteur de commerce sont exclus de cet avantage.

Commentaire : a notre avis, les secteurs de la promotion immobilière ou de l’agriculture aurait dû être exclu de cet avantage. A ce titre, l’investissement en immobilier par les personnes ne disposant pas d’une activité déclarée, telle que la contrebande, constitue un moyen pour défiscaliser leur revenu et les problèmes liés aux origines de financement (أ�� �� ذ��؟ �)

Lesdites mesures s’appliquent aux montants qui ont fait l’objet d’une vérification fiscale sauf dans le cas où un jugement définitif est prononcé en la matière. (Cf Note commune 4/2016)

MESURES VISANT LA REDUCTION DU COUT DES INVESTISSEMENTS (ART 15)

Les investissements nouveaux réalisés dans le cadre du code d’incitation aux investissements et déclarés durant les années 2016 et 2017 et qui entrent en activité effective avant le 1er janvier 2019 peuvent bénéficier des mesures suivantes :

- Sont soumis à la TVA au taux de 6% les équipements importés n’ayant pas de similaires fabriqués localement prévus par l’article 9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et l’article 56 du CII et ce nonobstant les dispositions du code d’incitation aux investissements,

- Est suspendue la TVA au titre des équipements fabriqués localement prévus par l’article 9, le deuxième paragraphe de l’article 50 et l’article 56 du CII acquis à compter de la date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets. Le bénéfice de cet avantage est subordonné à la présentation d’une attestation de suspension de la TVA délivrée à cet effet, par le bureau de contrôle des impôts compétent,

- La déduction des amortissements effectués au titre des actifs amortissables objet de l’investissement au taux de 35%. (Note commune1/2016)

Commentaire : l’avantage relatif à la réduction du taux de la TVA n’est pas généralisé à l’ensemble des ventes des distributeurs d’équipements importés n’ayant pas de similaires fabriqués localement. À notre avis, le taux de faveur de 6% ne peut être accordé que sur la base d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent.

L’ancien avantage similaire prévu par la LFC 2014 n’a pas limité les ventes aux investissements nouveaux réalisés dans le cadre du CII (création, l’extension, le renouvellement, le réaménagement ou la transformation d’activité) ; ainsi même les particuliers pouvaient en bénéficier.

Etant rappelé que les équipements fabriqués localement (liste fixée par décret) acquis avant la date d’entrée en activité effective des investissements de création de projets bénéficient d’ores et déjà du régime suspensif sur la base d’une attestation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent.

ADAPTATION DU REGIME FISCAL AUX SPECIFICITES DES MECANISMES DE FINANCE

ISLAMIQUE (ART 16)

Les nouveautés de la LF 2016 portent sur l’adoption de la fiscalité des contrats de financement (leasing, ijâra, murabaha, istisna, salam) conclus par les établissements de crédits aux institutions de micro finance régies par le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011 en matière de retenue à la source, de TVA et de droit d’enregistrement.

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MAITRISE DU BENEFICE DU REGIME FORFAITAIRE (ART 17)

Les nouvelles mesures du régime forfaitaire BIC portent sur les aspects suivants :

- Le plafond du chiffre d’affaires pour les personnes physiques exerçant une activité industrielle ou commerciale (BIC) sous le régime forfaitaire a été unifié pour l’ensemble des activités à 100 mille dinars (les activités d’achat en vue de la revente, les activités de transformation, la consommation sur place et les activités de services).

Aussi, le régime forfaitaire est accordé pour une période de 3 ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d’existence renouvelable en cas de présentation des données nécessaires concernant l’activité et qui justifient l’éligibilité au bénéfice dudit régime. Pour le calcul de la période de 3 ans, les entreprises exerçant au 1er janvier 2016 sont considérées créées à cette date.

- L’impôt forfaitaire est déterminé sur la base du chiffre d’affaires annuel comme suit :

� 75 dinars par an pour les entreprises implantées en dehors des zones communales et 150 dinars par an pour les entreprises implantées dans les autres zones, et ce, pour le chiffre d’affaires égal ou inférieur à 10 mille dinars,

� 3% pour le chiffre d’affaires entre 10 mille dinars et 100 mille dinars.

- Suppression de la possibilité de paiement d’une avance au titre de l’impôt forfaitaire dans un délai ne dépassant pas la fin du mois qui suit le premier semestre de chaque année.

Commentaire : le seuil de 10 mille dinars n’est pas étudié vu qu’il engendre un impôt de 3% égal à 300 dinars largement supérieur aux montants fixes de 75 dinars ou 150 dinars selon le cas. Etant rappelé que certaines activités exercées par les entreprises dans les zones communales sont exclut du bénéfice du régime forfaitaire BIC (liste fixée par Décret).

ASSOUPLISSEMENT DE L’ADHESION DES PERSONNES SOUMISES AU REGIME FORFAITAIRE AU

REGIME REEL (ART 18)

Les personnes physiques exerçant une activité BIC, imposable selon le régime forfaitaire, qui optent pour l’imposition selon le régime réel ou ceux classées dans le régime réel et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 150 mille dinars, peuvent opter pour la détermination de leur bénéfice net sur la base d’une comptabilité simplifiée basée sur la tenue :

- d’un registre coté et paraphé par les services fiscaux compétents sur lequel sont inscrits au jour le jour les produits bruts et les charges sur la base de leurs pièces justificatives ;

- d’un livre d’inventaire coté et paraphé par les services fiscaux compétents sur lequel sont portés annuellement les actifs immobilisés et les stocks.

Lesdites personnes :

- sont tenues de joindre à leur déclaration un compte de résultat selon un modèle établi par l’administration et un relevé détaillé des amortissements.

- ne peuvent bénéficier du régime de déduction des provisions qui demeure conditionné à la tenue d’une comptabilité conforme au système compte des entreprises.

- Ne peuvent bénéficier des avantages fiscaux au titre des bénéfices provenant de l’activité et des bénéfices réinvestis.

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Commentaire : le nouveau régime de comptabilité simplifiée BIC (CA < 150 mille dinars) ne doit pas être confondu avec l’ancien régime de comptabilité simplifiée conforme à la législation comptable des entreprises (NCT 42) encore applicable aux BIC et BNC lorsque le chiffre d’affaires ne dépasse pas :

- 300 mille dinars pour les activités d’achat en vue de la revente, et les activités de transformation et la consommation sur place,

- 150 mille dinars pour les activités de services et les professions non commerciales.

EXTENSION DU CHAMP D ’APPLICATION DE L ’ IMPOT SUR LE REVENU (ART 19)

Outre les revenus de source étrangère n'ayant pas été soumis au paiement de l'impôt dans le pays d'origine, la catégorie « autres revenus » couvre désormais :

- les revenus réalisés des jeux de pari, de hasard et de loterie,

- les revenus déterminés selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires et selon l’accroissement du patrimoine en cas de non réalisation de revenus dans la catégorie des BIC ou des BNC ou des bénéfices de l’exploitation agricole ou de pêche.

La pénalité de retard est calculée pour les revenus déterminés selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires et selon l’accroissement du patrimoine à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de l’accroissement du patrimoine.

Les revenus provenant des jeux de pari, d’hasard et de loterie sont soumis à une retenue à la source libératoire au taux de 25%, applicable sur les montants payés à partir du 1er janvier 2016.

Aussi, le champ d’application de l’impôt sur le revenu a été élargi pour couvrir la plus value de cession des droits, réalisée à partir du 1er janvier 2016, dans les sociétés en nom collectif, les sociétés de fait, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les groupements d’intérêt économique, les sociétés de personnes et les sociétés civiles qui ne revêtent pas en fait les caractéristiques des sociétés de capitaux.

Commentaire : l’imposition des "revenus" réalisés des jeux de pari, de hasard et de loterie pose un problème lié pour les gains de biens en nature tels que : voiture, maison, matériel,…

Etant rappelé qu’il existe un droit sur les jeux auxquels la participation s’effectue directement par téléphone ou à travers les messages courts ou le serveur vocal supporté par le participant aux jeux au taux de 30%. Aussi, il existe un prélèvement général provenant des paris-mutuels sur les courses de chevaux fixé à 26% ou 36% de la masse des sommes engagées.

CLARIFICATION DE LA METHODE DE DETERMINATION DU PRIX DE CESSION OU DE

RETROCESSION DES PLUS VALUES MOBILIERES (ART 20)

Le prix de cession ou de rétrocession désigne :

- Le prix de cession pratiqué à la BVMT à la date de la cession, et ce pour les actions côtés en bourse,

- Le prix de cession ou de rétrocession déclaré dans le contrat ou celui redressé par les services fiscaux et ce en cas de preuve de l’accord ou du paiement d’un montant supérieur au montant déclaré pour les opérations de cession ou de rétrocession des parts sociales ou des actions non cotées à la BVMT et les opérations de cession des parts des fonds prévues par la législation les régissant ou leur rétrocession.

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Éventuellement, et sur demande de la partie la plus diligente, un recours à l’expertise peut être fait sur la base d’une ordonnance du tribunal compétent.

Commentaire : l’ajout d’une telle disposition peut avoir une conséquence sur la méthode d’évaluation du prix minimum retenue par l’administration fiscale. On peut ainsi supposer le retrait progressif de l’évaluation basée sur la valeur mathématique, et ce à condition d’apporter la preuve d’un accord ou d’un paiement supérieur au montant déclaré. À défaut de moyen preuve, l’administration fiscale pourra engager une expertise judiciaire.

La problématique qui se pose : est-ce l’administration fiscale peut rectifier le prix de cession sur la base de présomptions de fait formées notamment de comparaisons avec des opérations similaires (prix appliqué dans les transactions antérieures) ? À notre avis, les dispositions du CDPF, ayant un caractère général, demeurent toujours applicables aux opérations de plus value mobilières.

RATIONALISATION DU REGIME FORFAITAIRE D ’ IMPOSITION DES REVENUS FONCIERS (ART

21)

La déduction forfaitaire de 30% retenue pour la détermination du revenu net des propriétés bâties, au titre des charges de gestion, des rémunérations de concierge, d'assurances et d'amortissement, a été réduite à 20%.

Commentaire : étant rappelé qu’il est admis de déduire les frais de réparation et d'entretien justifiés et la taxe sur les immeubles bâtis acquittée.

Toutefois, pour la détermination du revenu net des terrains loués, il n’est pas admis de bénéficier de la déduction forfaire de 20%. Le revenu net des propriétés non bâties louées est évalué en déduisant du revenu brut le montant des dépenses justifiées et nécessitées pour la production de ce revenu ainsi que la taxe sur les immeubles non bâtis acquittée.

RATIONALISATION DE L ’ASSIETTE FORFAITAIRE DE L ’ IMPOT POUR LES REVENUS FONCIERS

ET ALLEGEMENT DE LA CHARGE FISCALE DES PERSONNES PHYSIQUES DETE NANT UNE

COMPTABILITE (ART 21)

Pour les personnes physiques et nonobstant les dispositions du minimum d’impôt (60% de l’IR dû avant déduction), sont déductibles de l’assiette de l’IR, les deux tiers des revenus provenant des :

- bénéfices réalisés dans le cadre de projets à caractère industriel ou commercial bénéficiant du programme de l'emploi des jeunes ou du fonds national de la promotion de l'artisanat et des petits métiers.

- bénéfices réalisés par les entreprises individuelles exerçant une activité artisanale, agricole, de pêche ou d'armement de bateaux de pêche.

Le bénéfice de la déduction est subordonné à la tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises.

Commentaire : étant rappelé que les bénéfices précités sont soumis à l’IS au taux de 10% en cas d’exploitation sous forme sociétaire (personne morale). La nouvelle mesure vient de régulariser une injustice fiscale afin de s’aligner au régime d’imposition des bénéfices et revenus provenant de l’exportation.

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CLARIFICATION DE L ’OBLIGATION DE FACTURATION POUR LES PERSONNES EXERÇANT DES

PROFESSIONS NON COMMERCIALES (ART 22)

Les personnes qui réalisent des revenus dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales (BNC) sont tenues d’émettre des notes d’honoraires au titre des services qu’ils réalisent. Les obligations relatives aux mentions obligatoires et à la liste détaillée des factures, prévues par l’article 18 du code de la TVA, s’appliquent aux notes d’honoraires.

Les mesures relatives à la facture quotidienne globale et les modalités de défalcation de la TVA leur sont applicables.

Commentaire : la nouvelle mesure n’a aucun impact sur la maîtrise de l’évasion fiscale ; il ne s’agit que d’un fardeau supplémentaire sans aucune valeur ajoutée instaurer dans le but de réclamer les sanctions fiscales pénales en matière de facturation. Une mesure sans effet, car :

- il a été omis d’exiger le droit de timbre de 500 millimes sur les notes d’honoraires individuelles ou globales ;

- même en absence d’une note d’honoraire individuelle, le professionnel est toujours contrôlable à travers le mécanisme des retenues à la source ;

- les notes honoraires journalières émanent d’une déclaration du professionnel, laquelle est sujette d’un problème de fraude fiscale.

ENCOURAGEMENT A L ’UTILISATION DE LA FACTURATION ELECTRONIQUE (ART 22)

Les assujettis à la TVA peuvent émettre des factures électroniques comportant les mentions obligatoires prévues par l’article 18 du code de la TVA enregistrées sur un support électronique qui garantit sa lisibilité et sa disponibilité en cas de besoin. La facture électronique doit :

- comporter les signatures électroniques du vendeur ou du prestataire du service ; - être enregistrée auprès de l’organisme autorisé à cette fin (Société TTN) ; - comporter une référence unique délivrée auprès de l’organisme autorisé à cette fin.

Les conditions et les procédures de l’émission des factures électroniques et de leur sauvegarde sont fixées par décret gouvernemental.

La facturation électronique est obligatoirement utilisée par les entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises pour les opérations effectuées avec l’État, les collectivités locales et les établissements et les entreprises publics.

Les personnes, qui émettent des factures électroniques conformément aux dispositions susmentionnées, peuvent continuer à émettre des factures ordinaires au titre des autres opérations qu’elles effectuent.

Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, qui émettent des factures électroniques, sont tenues de déposer une déclaration auprès des services compétents de l’administration fiscale jointe d’une attestation délivrée par l’organisme autorisé qui prouve leur adhésion dans le réseau de facturation électronique.

Commentaire : le fait d’utiliser deux systèmes de facturation n’est pas cohérent et présente des anomalies d’ordre pratique :

- L’obligation de continuer d’emmètre des factures ordinaires pour l’ensemble des ventes pour les sorties de stock de produits et marchandises ainsi que pour le suivi du recouvrement ;

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- Un développement spécifique est nécessaire pour l’intégration avec le logiciel de gestion intégrée ;

- Le respect de l’obligation de la série ininterrompue de facturation.

L IMITATION DE L ’APPLICATION DU TAUX DE L ’IS DE 10% AUX BENEFICES PROVENANT DE

L ’ACTIVITE PRINCIPALE (ART 23)

Les revenus exceptionnels non rattachés à l’activité réalisés par les sociétés soumises à l’IS au taux de 10% sont désormais imposables au taux de 25%.

Toutefois, les revenus et les bénéfices exceptionnels liés à l’activité principale suivent le même régime d’imposition que les revenus et bénéfices provenant de l’activité. Il s’agit :

- des primes d’investissement accordées dans le cadre de la législation relative à l’incitation à l’investissement, des primes de mise à niveau accordées dans le cadre d’un programme de mise à niveau approuvé et des primes accordées dans le cadre de l’encouragement à l’exportation et les primes accordées aux entreprises dans le cadre des interventions du fonds national de l’emploi,

- de la plus-value provenant des opérations de cession des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’activité principale des entreprises à l’exception des immeubles bâtis, des immeubles non bâtis et des fonds de commerce,

- des gains de change relatifs aux ventes et aux acquisitions réalisées par les entreprises dans le cadre de l’exercice de l’activité principale,

- du bénéfice de l’abandon de créances.

Commentaire : antérieurement les bénéfices exceptionnels ou occasionnels réalisés par une société agricole ou de pêche, ainsi que les plus-values provenant de la cession d’éléments d’actifs immobilisés affectés à l’activité principale, sont soumis à l’IS au taux de 10% selon les dispositions du droit commun, et ce, nonobstant l’identité de l’acquéreur.

La LF 2016 a clarifié l’imposition des sociétés totalement exploratrices soumises à l’IS au taux de 10% et a régularisé le régime d’imposition des revenus et les bénéfices exceptionnels non liés à l’activité principale réalisés par les sociétés exerçant une activité artisanale, agricole, de pêche ou d'armement de bateaux de pêche.

ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS DE DEDUCTION DES CREANCES ABANDONNEES DONT LE

NOMINAL NE DEPASSE PAS 100 DINARS (ART 24)

Sont déductibles, les pertes sur créances douteuses dont le nominal par client ne dépasse pas cent dinars, sous réserve que l'entreprise ne continue pas à entretenir des relations d'affaires avec le débiteur, que leur échéance remonte à plus d'un an et que l'entreprise présente à l'administration un état nominatif des débiteurs concernés joint à la déclaration de l'impôt sur le revenu. La LF 2016 a supprimé la condition relative à la non continuation par l'entreprise à entretenir des relations d'affaires avec le débiteur pour la déduction des créances abandonnées par les persones morales prêtant des services au public.

Commentaire : dans l’exposé de motif, ladite mesure a été légiférée pour les sociétés telles que STEG, SONEDE, opérateurs de réseaux télécommunication, la poste tunisienne, fournisseurs d’internet et sociétés de transport public en raison de l’impossibilité du respect de la condition relative à ne pas entretenir des relations d'affaires avec le client et dans le but d’assainir leur bilan.

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ASSOUPLISSEMENT DE LA DEDUCTION DES CREANCES DOUTEUSES DE L’ÉTAT ET DES

ETABLISSEMENTS PUBLICS (ART 25)

Pour la déduction des provisions au titre des créances douteuses de l’État, des collectivités locales et des établissements et des entreprises publics, la condition relative à l’engagement d’une action en justice n’est pas applicable. Cette mesure ne concerne que les personnes morales ; ce qui exclut les entreprises individuelles.

Commentaire : étant rappelé que la condition relative à l’engagement d’une action en justice n’est pas exigible pour le besoin de la déduction des provisions pour créances douteuses des entreprises en difficultés économiques, et ce durant la période de suspension des procédures judiciaires. Pour les autres formes de créances, l’action en justice doit être intentée au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition.

Pour bénéficier de la déduction des provisions, les entreprises ayant pratiqué des provisions sont tenues de joindre à leur déclaration de l'impôt sur le revenu un état détaillé des provisions constituées. La limite de déduction de 50% demeure applicable.

Les anciennes provisions sur les créances douteuses de l’État, des collectivités locales et des établissements et des entreprises publics, réintégrées lors de leur constitution, peuvent être déduites au niveau du décompte fiscal de l’exercice 2015. (Cf Note commune 5/2016)

REPORT DE L’APPLICATION DE LA GENERALISATION DE L ’EXONERATION DE LA TRANCHE DE

REVENU NE DEPASSANT PAS 5.000 DINARS A TOUTES LES PERSONNES PHYSIQUES (ART 26)

L'exonération de la tranche de revenu net ne dépassant pas 5.000 dinars généralisée à toutes les personnes physiques, initialement prévue par la LFC 2015, a été reportée du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017.

Commentaire : étant rappelé le revenu annuel net qui ne dépasse pas, après déductions des cotisations sociales obligatoires, de 10% au titre des frais professionnels et des abattements au titre de la situation et charges de famille, 5000 dinars est exonéré l’IR, et ce, pour les personnes qui réalisent exclusivement les revenus de traitement, salaires, pensions et rentes viagères.

Ne sont pas prises en considération pour le calcul du montant de 5.000 dinars, les rémunérations et les primes occasionnelles et irrégulières telles que les rémunérations des heures supplémentaires et des heures de nuit, la prime de présentéisme, la prime de bilan, la prime de rendement, la prime de productivité, la prime de fin d’année et les primes des fêtes.

(Cf note commune 14/2014)

REDUCTION DU TAUX DE L ’AVANCE DUE SUR LES SOCIETES DE PERSONNES DE 25% A 10%

POUR LES REVENUS ET LES BENEFICES AYANT UN REGIME FISCAL PRIVILEGIE AU TITRE DE

L ’EXPLOITATION (ART 27)

Le taux de l’avance de 25% due par les groupements et les sociétés de personnes est réduit à 10% pour les bénéfices revenant aux associés et aux membres bénéficiant des dispositions relatives à l’exportation.

Commentaire : en présence d’une société fiscalement transparente partiellement exportatrice, il a lieu distinguer le bénéfice fiscal lié à l’exportation du bénéfice total selon la méthode du chiffre d’affaires, à défaut d’une comptabilité analytique.

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IMPOSITION DES ETABLISSEMENTS STABLES TUNISIENS DES ENTREPRISES ETRANGERES QUI

NE DEPOSENT PAS UNE DECLARATION D’EXISTENCE A UNE RETENUE A LA SOURCE

LIBERATOIRE AU TAUX DE 15% (ART 28)

Les non-résidents établis en Tunisie qui ne procèdent pas à la déclaration d’existence sont soumis à l’impôt par voie de retenue à la source libératoire au taux de 15% des montants bruts leur revenant.

Toutefois, et en cas de régularisation des concernés de leur situation fiscale, ladite retenue à la source est déduite de l’IR ou de l’IS dû sur leur activité en Tunisie ou peut être restituée conformément à la législation en vigueur.

Commentaire : la nouvelle mesure a des conséquences directes sur les contrats de services, même en dehors des dispositions conventionnelles de non double imposition. En effet, l’administration fiscale a défini, par la note commune 2/2015, les critères de rattachement des bénéfices imputables à l’établissement stable tels que les prestations de services :

- continues dans le temps (leur durée dépasse six mois), - multiples et dépendantes les unes des autres, - formant un cycle commercial complet, - nécessitent une installation fixe d’affaires telles que les opérations de forage des puits

de pétrole.

AMELIORATION DU RECOUVREMENT DE L ’ IMPOT DU SUR LES DISTRIBUTEURS DES

MARCHANDISES ET DES PRODUITS (ART 29)

Les entreprises de production industrielle et les entreprises exerçant dans le secteur de commerce sont tenues d’appliquer un impôt libératoire au taux de 3% sur leurs ventes toutes taxes comprises au profit des intervenants dans la distribution de marchandises, de produits et de services ne réalisant pas de bénéfices industriels ou commerciaux au titre d’une autre activité, dès lors que la valeur totale des marchandises ou du service acquis ne dépasse pas 20.000 dinars par an. Lesdits intervenants ne sont pas tenus de l’obligation de dépôt de la déclaration de l’existence.

Est appliquée une retenue à la source de 15% sur les rémunérations payées en contrepartie de la performance dans la prestation des services pour le compte d’autrui. Lesdites rémunérations doivent être mentionnées dans la déclaration de l’employeur sous peine de rejet de déduction de la charge.

Commentaire : la mesure concerne notamment la distribution en Tunisie des produits Oriflame, forever, Tapeware, Cristian lay, etc. Les commerciaux intervenants dans lesdits secteurs ne sont pas couverts par la sécurité sociale, échappent aux retenues et charges fiscales et ne bénéficient pas des garanties prévues par la réglementation de travail.

ÉLARGISSEMENT DU CHAMP D ’APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (ART 30-31-32)

Les biens et services ci-dessous ne sont plus exonérés et sont désormais soumis à la TVA au taux de 6% :

- L'importation et la vente des papiers pour machines de bureau et similaires en bandes ou bobines, destinés à l'Agence Tunis Afrique Presse.

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- L'importation et la vente des publications et dépliants touristiques, destinés à l'hôtellerie ainsi que des affiches publicitaires gratuites, des formulaires d'importation temporaire ou de circulation internationale.

- L'importation et la vente d'aéronefs destinés au transport public aérien, et de tout matériel destinés à être incorporés à ces aéronefs.

- L'importation des absorbeurs pour capteurs solaires à usage domestique.

- L’importation de matériels et équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement destinés au nettoiement des villes, au ramassage et traitement des ordures, aux travaux de voiries et à la protection de l'environnement par les collectivités locales ou les établissements publics municipaux ou pour leur compte ;

- L'importation des peaux brutes.

- La vente des équipements et pièces de rechange nécessaires à l'activité du transport ferroviaire.

- La vente de matériels et équipements fabriqués localement destinés au nettoiement des villes, au ramassage et traitement des ordures, aux travaux de voirie et à la protection de l'environnement acquis par les collectivités locales ou les établissements publics municipaux.

- La vente de chauffe-eau solaire.

- Les prestations de restauration rendues au profit des étudiants, des élèves et des apprenants dans les centres de formation professionnelle de base.

- Les prestations rendues par les établissements d'enseignement primaire, secondaire, supérieur, technique et professionnel et les centres spécialisés en matière de formation dans le domaine de la conduite des véhicules et les écoles de formation des moniteurs d’enseignement de la conduite des véhicules ainsi que les établissements de garderie, ainsi que les services de formation en matière informatique rendus par les entreprises spécialisées agréées conformément à la réglementation en vigueur. Lesdites dispositions entrent en vigueur à compter du premier septembre 2016.

- Les affaires effectuées par les agences de voyages avec les hôteliers et relatives aux séjours en Tunisie de non-résidents.

- Les services de radio-télédiffusion rendus par les réseaux publics.

- La transmission par les agences de presse, de messages de presse aux entreprises de journaux.

- La location des navires et des aéronefs destinés au transport maritime ou aérien international.

Les prestations de restauration touristique classée conformément à la législation en vigueur sont désormais soumises à la TVA au taux de 6% au lieu de 12%.

L’activité d’exploitation des douches n’est plus exonérée de la TVA et supporte désormais ladite taxe au taux de 18%.

Les médicaments, les produits pharmaceutiques se sont plus exonérés de la TVA et supportent désormais ladite taxe au taux de 6% au stade de détail et de gros.

Les exonérations en matière de TVA, du droit sur la consommation et autres droits et taxes douanière accordées à l’Office national de l'assainissement, à l’Agence de protection de l'environnement, à l’Agence nationale de gestion des déchets, à l'Agence de maîtrise de l'énergie ont été supprimées.

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Commentaire : l’avantage des nouvelles mesures sont l’élimination des exonérations accordées à certains établissements publics qui avaient engendraient de grandes lagunes en matière de déduction de TVA. On remarque aussi une distinction entre « l'importation et la vente » et « la vente ».

Par mesure de simplification les tableaux « A » (exonération TVA), « B » (TVA 6%) et « B bis » (TVA 12%) ont été mis à jour et annexés à la LF 2016. Le décret gouvernemental n° 2605 de l’année 2015 en date du 29 décembre 2015 a fixé les conditions et procédures d’octroi des avantages fiscaux en matière TVA et de droit de douane prévues dans les articles 31 et 75 de la LF 2016.

DETERMINATION DE LA BASE DE LA TVA POUR LES ACQUISITIONS DES COMMERÇANTS

ASSUJETTIS A LA TVA AUPRES DES NON ASSUJETTIS (ART 33)

Pour les ventes réalisées par les commerçants assujettis à la TVA et portant sur des produits acquis auprès des personnes non assujetties à la TVA, la TVA est liquidée sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.

Commentaire : ladite mesure était limitée aux produits acquis auprès des forfaitaires BIC. Cet élargissement couvre ainsi les activités de collectes de déchet et de ferrailles (bouteilles, batteries, etc.) dont les acquisitions d’effectues sur la base d’un bon de pesage.

REDUCTION DU TAUX DE LA RETENUE A LA SOURCE AU TITRE DE LA TVA DE 50% A 25%

(ART 34)

La retenue à la source sur le montant de la TVA applicable aux montants égaux ou supérieurs à 1000 dinars y compris la TVA payée, par les services de l’État, des collectivités locales, des entreprises et établissements publics, au titre de leurs acquisitions de marchandises, matériels, biens d’équipements et services, immeubles et fonds de commerce est réduite de 50% à 25%.

Commentaire : cette mesure engendra une amélioration de la trésorerie des prestataires. Le chiffre d’affaires concerné par la retenue à la source TVA peut être déclaré lors de l’encaissement ; n’est en moins, en raison du suivi fastidieux, il est recommandé d'éviter le chevauchement entre le « chiffre d’affaires comptable » et le « chiffre d’affaires fiscal » en présence d’un crédit de TVA chronique.

EXONERATION DE LA COMMISSION REVENANT AUX DISTRIBUTEURS AGREES DES

OPERATEURS PUBLICS DE RESEAUX DES TELECOMMUNICATIONS DE LA RETENUE (ART 34)

Les dispositions relatives à la retenue à la source de 25% sur le montant de la TVA ne s’appliquent pas aux montants payés au titre de la commission revenant aux distributeurs agréés des opérateurs publics de réseaux des télécommunications.

Commentaire : la mesure a été légiférée spécifiquement pour la société « Tunisie Télécom » pour éviter la concurrence déloyale avec les autres opérateurs de réseaux des télécommunications.

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EXTENSION DU REGIME FISCAL PRIVILEGIE DES OPERATIONS D ’EMISSION DE SUKUK

ISLAMIQUES AUX OPERATIONS D ’EMISSION REALISEES SUR LE MARCHE FINANCIER

INTERNATIONAL (ART 35)

Les actes de mutation de biens conclus dans le cadre d’une opération d’émission de Sukuk ont été exemptés du défaut d’origine de 3% applicable sur les actes qui ne font pas mention de la justification du paiement des droits d'enregistrement afférents à la dernière mutation.

Le régime d’enregistrement de faveur lié aux contrats de mutation de biens ou de location de biens conclus par le fonds commun de Sukuk a été étendu aux autres intervenants sur le marché financier. Par la même occasion, la LF 2016 a prévu la réduction des droits d’enregistrement de 20 par page à 20 par acte.

Commentaire : les sukuk (ك�� ) sont des certificats d'investissement conformes à la recommandation religieuse. Ils consistent pour la banque à acheter un bien et à le revendre immédiatement à un prix majoré au client, qui rembourse alors selon un échéancier sur lequel les deux parties se sont entendues.

ATTRIBUTION AUX DONS CONCLUS DANS LE CADRE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

D’UN REGIME FISCAL PRIVILEGIE EN MATIERE DES DROITS D ’ENREGISTREMENT ET D ’AUTRES

TAXES SUR LE CHIFFRE D ’AFFAIRES A L ’ INSTAR DE LA TVA (ART 36)

Les dons accordés à l'État, aux collectivités locales et aux établissements publics et les dons accordés dans le cadre de la coopération internationale au profit des entreprises publiques et des associations créées conformément à la législation en vigueur et tous les contrats financés par ces dons lorsque les droits de l’enregistrement sont à la charge de ces parties bénéficient des avantages suivants :

- Enregistrent au droit fixe de 20 dinars par page ; - Suspension de la taxe pour la protection de l'environnement de 5% ; - Suspension de la taxe au profit du FODEC de 1% ; - Suspension de la taxe au Fonds National de Maitrise de l’Energie.

Commentaire : étant rappelé que les dons précités bénéficient de la suspension de la TVA. La suspension de la TVA, ainsi que les autres taxes, est accordée, pour les achats locaux financés par un don dans le cadre de la coopération internationale, au vue d’une attestation délivrée à cet effet, par le bureau de contrôle des impôts compétent.

RATIONALISATION DE LA REPARTITION DE LA TAXE SUR LES ETABLISSEMENTS ENT RE LES

COLLECTIVITES LOCALES (ART 37)

En annexe de la déclaration mensuelle, outre les informations exigées en matière de TCL, il faudra mentionner les superficies et adresses des carrières ou des immeubles non couverts ou non bâtis situés dans chaque collectivité locale.

Le non respect de cette obligation est sanctionné par une amende égale à 1000 dinars pour chaque carrière ou immeuble non couvert ou non bâtis non déclaré.

Commentaire : le défaut de présentation des informations relatives à la réparation de la TCL, ou lorsque les informations présentées sont insuffisantes ou inexactes, la collectivité locale concernée met à la charge de l’établissement situé dans sa circonscription territoriale la taxe sur les immeubles bâtis, non susceptible de restitution même en cas de justification du paiement de la TCL.

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ADOPTION DE LA DECENTRALISATION DANS L ’EMISSION DES DECISIONS DE RETRAIT DU

REGIME FORFAITAIRE (ART 38)

Le régime forfaitaire BIC est retiré par décision motivée du directeur général des impôts ou le chef du centre régional de contrôle des impôts, et ce dans le cas de non respect de l'une des conditions prévues par la loi autre que celle relative au chiffre d'affaires.

AUGMENTATION DE LA PRIME D ’ INVESTISSEMENT POUR LES INVESTISSEMENTS REALISES

DANS LES ACTIVITES PROMETTEUSES ET AYANT UN TAUX D ’ INTEGRATION ELEVE (ART 39-40)

Les investissements régis par le CII peuvent bénéficier d’une prime d'investissement dans la limite de 5% du montant de l'investissement. La LF 2016 a prévu que l’augmentation de ladite prime d'investissement dans la limite de 15% de la valeur de l'investissement et ce, pour les investissements réalisés dans les activités prometteuses et ayant un taux d'intégration élevé.

En outre, les équipements de pêche sélectifs et les équipements des serres multi-chapelles et leurs composantes dans l'investissement agricole donnent lieu au bénéfice de primes spécifiques globales à l'exclusion de toute autre prime. Ledit avantage est octroyé pour les investissements réalisés dans le cadre du développement agricole régie par le CII.

REDUCTION DES DROITS DE DOUANE DUS A L’ IMPORTATION DES MATIERES PREMIERES , DES

PRODUITS SEMI FINIS ET DES EQUIPEMENTS (ART 41-43)

Sous réserve des dispositions spécifiques (Annexe 2 et 3 de la LF 2016), sont réduits les taux des droits de douane, dus sur les matières premières, les produits semi-finis, les équipements et les autres produits relevant des chapitres du n° 25 au n° 97 du tarif des droits de douane à l’importation, et ce, comme suit :

Les taux avant l’entrée de la LF 2016 (%) Les taux après l’entrée de la LF 2016 (%) 30% 20% 27% 20% 15% 0% 10% 0%

REVISION DU DROIT DE CONSOMMATION (ART 44)

La LF 2016 a fait une refonte totale des produits soumis au droit de consommation, exigé au stade de l’importation et de la production, comme suit :

- Ajout de nouveau produit :

� Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes (taux 25%)

- Suppression de certains produits :

� Café et thé � Parfums, eaux de toilette, et produits de beauté ou de maquillage. � Pneumatiques neufs en caoutchouc. � Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau,

l'ornementation des appartements ou usages similaires, en cristal. � Perles fines, diamants, pierres gemmes, or, platine et autres articles de bijouterie,

de joaillerie ou d'orfèvrerie en métaux précieux. � Machines et appareils pour le conditionnement de l’air, unités de réfrigération

des machines et appareils pour le conditionnement de l’air du type « Split System ».

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� Machines à laver la vaisselle à chauffage électrique. � Pipes, fume cigare et fume cigarette, stylos et crayons Briquets et allumeurs

montres, réveils et pendulettes avec boites, vaporisateurs de toilette, leurs montures en métaux précieux.

� Pistoles, revolvers, autres armes à feu et engins similaires ainsi que les cartouches et autres munitions pour la chasse ou le tir sportif.

- Révision du tarif de certains produits :

� Bières et autres boissons alcoolisées. � Marbres, travertins, écaussines, granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres

de taille ou de construction. � Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport d'une longueur

supérieure à 11m

En cas de paiement par le commerçant de gros des produits soumis au régime de l’ homologation administrative d’un montant de droit de consommation supérieur au montant dû sur ses ventes de produits suite à la modification ou à la suppression dudit droit, il peut déposer une demande de restitution à cet effet auprès des services de contrôle fiscal compétents dans un délai de 30 jours à compter du 1er janvier 2016 accompagnée d’un inventaire du stock de produits qu’il possède à cette date.

INSTAURATION D ’UN REGIME FISCAL PRIVILEGIE POUR LES ENTREPRISES PILOTES EN

FISCALITE (ART 47)

Nonobstant les dispositions prévues par la législation fiscale en vigueur, les entreprises économiques peuvent opter pour le régime de restitution automatique et instantanée du crédit de la TVA et des autres droits dus sur le chiffre d’affaires affectés au profit des fonds spéciaux de trésor. L’adhésion à ce régime nécessite l’abandon dudit régime suspensif.

Bénéficient de ce régime, les entreprises :

- dont la situation fiscale et douanière est en règle, - soumises légalement à l’audit d’un commissaire aux comptes et dont les comptes sont

certifiés pour les trois exercices qui précèdent l’année de l’option sans que la certification ne comporte des réserves du commissaire aux comptes,

- ayant adhéré au système de la télé-déclaration,

Pour le bénéfice de ce régime, l’entreprise concernée est tenue de déposer une demande à cet effet auprès du service fiscal compétent selon un modèle établi par l’administration dans un délai ne dépassant pas le 31 janvier 2016. (Annexe Note commune 3/2016)

Le régime de restitution automatique et instantanée est applicable pour une année. Il est possible d’abandonner ce régime au cours de la même année et de revenir au régime applicable avant la date de l’adhésion au moyen d’une demande déposée à cet effet auprès du service fiscal compétent avant la fin de l’année selon un modèle établi par l’administration.

Commentaire : l’administration fiscale a précisé que le nouveau régime s’applique aux entreprises exportatrices. A notre avis, ce régime est assez ambigu (délai de restitution, contrôle fiscal, déchéances des conditions au cours de l’année, etc.) et certainement qu’il sera repoussé par les entreprises bénéficiaires du régime suspensif vu qu’il ne présente aucun avantage fiscal. Aussi, un seul délai, très court, a été accordé pour l’adhésion au régime (31 janvier 2016) et le régime a été instauré pour l’année 2016 uniquement.

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M ISE EN PLACE DE LA CAISSE ENREGISTREUSE POUR LES SERVICES DE CONSOMMATION SUR

PLACE (ART 48)

Les entreprises prestataires de services de consommation sur place doivent mettre en place « une caisse enregistreuse », et ce, pour toutes leurs transactions avec les clients.

Les modalités pratiques de la mise en place de ladite caisse sont fixées par un décret gouvernemental.

Les dispositions du présent article s’appliquent à partir du 1er juin 2016.

Est punie d’un emprisonnement de seize jours à trois ans et d’une amende de 1000 dinars à 50000 dinars toute personne qui manque aux dispositions de la caisse enregistreuse ou qui introduit des modifications ou qui détruit ou falsifie les informations qui y sont enregistrées.

Commentaire : comment peut-on légiféré une telle disposition pour l’ensemble des restaurants de Tunisie ? Quand est-il des forfaitaires et petits projets exploités en dehors des zones communales ? Y aurait-il suffisamment de caisses enregistreuses certifiées pour tous les prestataires ?

À notre avis, l’application de cette mesure sera reportée et visera dans un premier temps une catégorie des prestataires de services de consommation sur place ?

MESURES POUR LE RENFORCEMENT DE LA TRANSPARENCE DANS LE DOMAINE DE L ’ECHANGE

DE RENSEIGNEMENTS ET REVISION DE LA SANCTION APPLICABLE POUR DIVULGATI ON DU

SECRET PROFESSIONNEL (ART 49)

Le droit de communication est appliqué à toute demande d’informations émanant de pays étrangers dans le cadre de l’application des conventions internationales relatives aux échanges de renseignements et à l’assistance administrative en matière fiscale.

La sanction relative au non respect du secret professionnel (article 254 du Code pénal) est multipliée par cinq, en cas de divulgation d’informations obtenues dans le cadre du droit de communication.

ASSOUPLISSEMENT DE L’EXERCICE PAR LES SERVICES FISCAUX DE LEUR DROIT DE

COMMUNICATION (ART 50)

Dans le cadre du droit de communication accordé aux agents de l'administration fiscale sur demande écrite et pour consultation sur place les registres, la comptabilité, les factures et les documents qu’ils détiennent dans le cadre de leur attribution, il est permis auxdits agents de prendre des copies des documents consultés. Il est aussi est permis d’adopter les correspondances électroniques pour demander les documents et informations et pour en disposer.

Les services fiscaux peuvent conclure avec les autres services administratifs et les corps chargés du contrôle des conventions portant notamment sur :

- L’obtention périodique des informations, - La réalisation des opérations de contrôle, d’inspection et de perquisition en commun, - L’accès aux connaissances et aux expériences acquises.

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APPLICATION DE LA SANCTION DE NON PRESENTATION DES PROGRAMMES , SYSTEMES ET

APPLICATIONS INFORMATIQUES AU COURS DES OPERATIONS DE CONTROLE FISCAL (ART 51)

Est punie d’une amende de 100 dinars à 10000 dinars, toute personne qui ne présente pas les programmes, systèmes, applications informatiques, et les données et informations nécessaires pour leur exploitation et l’enregistrement et les traitements en découlant aux agents de l’administration fiscale sur supports magnétiques ou en cas de refus de leur permettre d’y accéder.

En cas de récidive dans une période de cinq ans, le contrevenant soumis à l’impôt selon le régime réel est puni d’un emprisonnement de seize jours à trois ans et d’une amende de 1000 dinars à 50000 dinars.

Est appliquée une amende de 1000 Dinars à toute personne qui tiennent leur comptabilité ou établissent leurs déclarations fiscales par les moyens informatiques et refuse de communiquer, aux agents de l'administration fiscale, les informations et éclaircissements nécessaires que ces agents leur requièrent dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.

Commentaire : l'administration fiscale peut transiger pour les infractions fiscales pénales, dont la constatation ou la poursuite lui incombe, avant qu'un jugement définitif y afférent ne soit prononcé.

LUTTE CONTRE L ’EXERCICE OCCULTE DES ACTIVITES ET RENFORCEMENT DES REGLES DE LA

CONCURRENCE LOYALE ENTRE LES OPERATEURS ECONOMIQUES (ART 52)

Est sanctionné d’une amende entre 1000 dinars et 50.000 dinars toute personne n’ayant pas déposé la déclaration d’existence.

Commentaire : toute personne qui s'adonne à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, ou d'une profession non commerciale ainsi que toute personne morale, avant d'entamer son activité de déposer au bureau de contrôle des impôts du lieu de son imposition une déclaration d'existence selon un modèle établi par l’administration.

RENFORCEMENT DU CONTROLE DE L ’OBLIGATION DE LA FACTURATION ET EXTENSION DE LA

SANCTION FISCALE PENALE APPLICABLE AUX OPERATIONS DE FRAUDE FISCALE AUX

OPERATIONS DE FRAUDE EN MATIERE DES FACTURES (ART 53)

Le droit de visite des locaux professionnels accordé aux agents de l'administration pour procéder à des constatations matérielles des éléments relatifs à l’exercice de l’activité commerciale, industrielle ou professionnelle ou des registres et documents comptables a été étendu pour couvrir ou les factures ou les notes d’honoraires ou les documents et actes en tenant lieu.

Est punie d’un emprisonnement de seize jours à trois ans et d’une amende de 1000 dinars à 50000 dinars toute personne qui a produit des factures ou notes d’honoraires falsifiés dans le but de bénéficier d'avantages fiscaux, de la minoration de l'impôt exigible ou de sa restitution.

Commentaire : l'administration fiscale peut transiger pour les infractions fiscales pénales dont la constatation, ou la poursuite lui incombe, avant qu'un jugement définitif y afférent ne soit prononcé.

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EXTENSION DE LA SANCTION CORPORELLE APPLICABLE AUX REPRESENTANTS DES

PERSONNES MORALES A LEURS DIRIGEANTS DE FAIT (ART 54)

Les peines d’emprisonnement, prévues par le CDPF, s’appliquent pour les personnes morales, personnellement à leurs présidents, mandataires, directeurs ou toute autre personne ayant qualité de représenter l’être moral ou ayant assuré de façon effective sa direction et dont la responsabilité dans les faits commis est établie.

NON EXIGIBILITE DES TAXES DUES SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES EN CAS DE

JUSTIFICATION DE LEUR NON CIRCULATION (ART 55)

Les omissions et erreurs relatives à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, à la taxe annuelle sur les véhicules de tourisme à moteur à huile lourde, et à l'impôt additionnel annuel sur les véhicules utilisant le gaz du pétrole liquide peuvent être réparées jusqu'à l’expiration de la quatrième année civile qui suit l’année civile au cours de laquelle l’impôt est dû tant qu’il n’a pas été prouvé que le véhicule est hors usage et ce par la présentation d’une attestation délivrée par les services du ministère chargé du transport justifiant que le véhicule est hors d’usage ou un document attestant sa non circulation délivré par les autorités compétentes.

AMELIORATION DU RECOUVREMENT DES TAXES DE CIRCULATION (ART 56)

La délivrance des attestations d’assurance par les entreprises d’assurance et les intermédiaires en assurance est subordonnée à la présentation d’une copie de la quittance de paiement des taxes de circulation au titre de la période dont le délai de recouvrement est échu à la date de délivrance desdites attestations.

Est appliquée aux entreprises d’assurance et aux intermédiaires en assurance qui délivrent les attestations d’assurance sans l’observation des dispositions précitées, une amende fiscale administrative égale au quintuple du montant des taxes de circulation exigibles et non payées.

MAITRISE DE L ’ASSIETTE DU DROIT DE CONSOMMATION (ART 57)

Le droit est liquidé pour les ventes des fabricants des produits soumis au droit de consommation dans les cas où le droit est dû selon un taux ad-valorem, sur la base du prix de vente pratiqué par les commerçants de ces produits, et ce, en cas d’existence de lien de dépendance entre les deux parties.

Commentaire : la mesure fixée par la LF 2016 a été légiférée antérieurement par l’article 43 de LF 2013 qui a précisé que l’assiette du droit de consommation pour les fabricants et les embouteilleurs de vins et des boissons alcoolisées par le prix de vente pratiqué par les entrepositaires et les commerçants grossistes et ce seulement en cas d’existence de relations de dépendance entre les deux parties.

D’après la note commune 12/2013, le prix à prendre en considération dans ce cas serait le prix pratiqué par les entrepositaires et les commerçants grossistes à la date de leur approvisionnement auprès des fabricants et des embouteilleurs devins et des boissons alcoolisées.

La tolérance accordée en matière de TVA en ce qui concerne les produits livrés par quantités importantes et habituelles à des tiers au même prix que celui consenti entre elles par les entreprises dépendantes n’est pas transposable au droit de consommation.

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M ISE A JOUR DU DROIT EN CONTREPARTIE DE LA PRESTATION DE SERVICE DE LA FORM ALITE

DE L ’ENREGISTREMENT ET SON EXTENSION AUX DECLARATIONS DE SUCCESSION (ART 58)

Le droit exigible de 1% sur les actes et écrits emportant mutation à titre onéreux ou à titre gratuit de propriété, d’usufruit, de nue-propriété de biens immeubles ou servitudes et présentés à la recette des finances pour la formalité de l’enregistrement après l’expiration des délais de prescription a été relevé à 3%. La LF 2016 a étendu lesdites mesures aux déclarations de succession.

Ledit droit n’est pas exigible sur les actes et écrits qui remplissent les conditions pour le bénéfice de l’avantage de l’enregistrement au droit fixe ou de l’exonération de ce droit conformément à la législation fiscale en vigueur à la date de l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement.

SIMPLIFICATION DE LA SUSPENSION D ’EXECUTION DES ARRETES DE TAXATION D ’OFFICE

(ART 61)

L'exécution de l'arrêté est suspendue par le paiement de 10% du montant de l'impôt en principal exigible ou par la production d’une caution bancaire de 15% du même montant, et ce, dans un délai de soixante jours à compter de la date de la notification. La suspension d’exécution prend effet jusqu’à la date de la notification du jugement de première instance.

Le montant de l’impôt objet de la caution bancaire est recouvrable auprès de l’établissement de crédit ayant la qualité de banque à l’expiration d’une année à compter de la date de la notification de l’arrêté de taxation. Toutefois, et en cas de prononciation du jugement de première instance et sa notification avant l’expiration dudit délai, le recouvrement sera limité au montant prononcé en première instance. À l’expiration du délai précité, l’établissement de crédit ne peut, ni s’opposer au recouvrement, ni opposer aux services du recouvrement la poursuite des biens du contribuable.

Sont exclus de la suspension de l’exécution, les amendes fiscales administratives relatives aux retenues non effectuées ou insuffisamment effectuées.

Commentaire : les pénalités en matière de retenues non effectuées ou insuffisamment effectuées étaient toujours appliquées par l’administration fiscale (Cf note commune 10/2002). Toutefois, il n’est pas normal d’exclure lesdites pénalités vu qu’elles concernent un point de conflit entre le contribuable et l’administration fiscale sur lequel le juge doit trancher ; le fait de les exclure touche les fondements de base des règles de suspension d’exécution de l'arrêté de taxation d'office.

GARANTIE DES DROITS DES CONTRIBUABLES ET OBLIGATION DES USAGERS AU RESP ECT DES

OBLIGATIONS RELATIVES A LA RETENUE A LA SOURCE (ART 63)

Toute personne qui s’abstient de délivrer une attestation des montants qu’elle a retenus à la source est passible d’une amende égale à 200% de ces montants sans que le montant de l’amende ne soit inférieur à 100 D ou ne dépasse 5000 D.

Commentaire : cette sanction a un caractère théorique ; comment peut savoir si le bénéficiaire a effectué une retenue à la source alors d’il n’a pas délivré de certificat ? Comment l’administration fiscale peut prouver que le bénéficiaire s’est abstenu de délivrer un certificat de retenue à la source au profit du prestataire ?

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ABATTEMENT DES CREANCES FISCALES ET DOUANIERES CONSTATEES (ART 65-66-68)

Le ministre chargé des finances ou toute autre personne déléguée par le ministre chargé des finances à cet effet peut accorder, sur la base d’une demande écrite du débiteur des créances publiques, un abattement total ou partiel du montant des pénalités de retard de recouvrement et des frais de poursuite, sous réserve du dépôt par le débiteur des déclarations fiscales échues à la date de dépôt de la demande de l’abattement.

L’abattement du montant des pénalités de retard de recouvrement et des frais de poursuite est accordé selon les critères suivants :

- Un abattement total en cas de paiement du principal de la créance et des pénalités de contrôle au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la date de la première opération de poursuite qui suit la notification du titre exécutoire.

- Un abattement dans la limite de 80% en cas de paiement du principal de la créance et des pénalités de contrôle au plus tard dans un délai de 6 mois à partir de la date de la première opération de poursuite qui suit la notification du titre exécutoire.

- Un abattement dans la limite de 60% en cas de paiement du principal de la créance et des pénalités de contrôle au plus tard dans un délai de 9 mois à partir de la date de la première opération de poursuite qui suit la notification du titre exécutoire.

- Un abattement dans la limite de 50% en cas de paiement du principal de la créance et des pénalités de contrôle au plus tard dans un délai d’une année à partir de la date de la première opération de poursuite qui suit la notification du titre exécutoire.

L’abattement du montant des pénalités de contrôle constatées et du montant des pénalités de retard de recouvrement et des frais de poursuite est accordé avant le 1er janvier 2016 selon les mêmes taux prévus ci-dessus sous réserve du dépôt d’une demande écrite à cet effet auprès du receveur des finances compétent avant l’expiration de l’exercice 2016. Pour le calcul des taux des abattements, il est tenu compte de la date de dépôt de la demande.

Lesdites dispositions s’appliquent au montant des pénalités de contrôle objet d’une notification des résultats de vérification fiscale émise avant le 1er janvier 2016.

L’application desdites dispositions, ne peut entrainer la restitution des montants au profit du débiteur ou la révision de l’inscription comptable des montants payés à l’exception des cas ayant fait l’objet d’un jugement définitif.

Commentaire : on constate une distinction dans le régime accordé au :

- taxation d’office et notification des résultats de vérification fiscale émissent avant le 1er janvier 2016, lesquelles peuvent bénéficier de l’abattement du montant des pénalités de contrôle ;

- taxation d’office émise à partir du 1er janvier 2016, laquelle ne peut bénéficier que de l’abattement du montant des pénalités de retard de recouvrement et des frais de poursuite.

Les pénalités de contrôle sont celles prévues par les articles allant de 83 à 86 du CDPF, à savoir :

- Pénalité égale au montant des retenues non effectuées ou insuffisamment effectuées,

- Pénalité de 20% des revenus ou bénéfices soumis à l’impôt en Tunisie transférés par les établissements sans observer les conditions prévues par l’article 112 du CDPF. La

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pénalité est réduite à 1% s’il s’agit de transfert de revenus ou bénéfices non soumis à l’impôt en Tunisie,

- Pénalité de 2000 dinars au titre de chaque bon de commande visé non apuré ou non présenté, et ce, pour les cinq premiers BC. Pour le reliquat des BC, l’amende est relevée à 5000 dinars,

- Pénalité de 8% de la valeur des montants recouvrés en espèce en sus du plafond fixé par la loi et non mentionnés dans la déclaration de l’employeur,

- Pénalité égale à 50% du montant de la TVA mentionnée sur les factures d’achats et ayant été retenues par l’administration fiscale pour la reconstitution extracomptable du chiffre d’affaires,

- Pénalité égale à 50% du montant de la taxe et du droit objet de la suspension en cas de ventes en suspension sans bons de commande visés.

- Pénalité de 1% des revenus et bénéfices exonérés de l’IR et de l’IS ou soumis à une retenue à la source libératoire de l’impôt non déclarés dans les délais impartis.

ABATTEMENT DES CREANCES DOUANIERES CONSTATEES (ART 67-68)

Est accordé, un abattement du montant des pénalités douanières objet de procès-verbaux dans des affaires douanières avant le 1er janvier 2016. L’abattement s’applique comme suit :

- 90% du montant des pénalités n’excédant pas 1 million de Dinars. - 95% du montant des pénalités excédant 1 million de Dinars.

Le reliquat des pénalités doit être réglé au plus tard le 31 décembre 2016. Le règlement du montant exigible peut avoir lieu au moyen de caution bancaire présentée pour paiement à l’expiration de 9 mois à compter de sa date.

L’application desdites dispositions, ne peut entrainer la restitution des montants au profit du débiteur ou la révision de l’inscription comptable des montants payés à l’exception des cas ayant fait l’objet d’un jugement définitif.

L IMITATION DE L ’AGE DU MATERIEL ROULANT BENEFICIANT DES AVANTAGES FISCAUX

ACCORDES AUX TUNISIENS A L ’ETRANGER A L ’OCCASION DES PROJETS QU’ ILS REALISENT EN

TUNISIE (ART 69)

Les tunisiens résidents à l’étranger bénéficient de l’exonération du paiement des droits et taxes dus à l’importation et de la suspension de la TVA, du droit de consommation et des taxes dues sur le chiffre d’affaires, le cas échéant, lors de l’acquisition sur le marché local d’équipements, matériels, et un seul camion relevant du tarif n° 87.04, et ce, pour la réalisation de projets ou la participation dans des projets dans le cadre de la législation en vigueur relative à l’incitation aux investissements.

Les avantages fiscaux sont octroyés à tout tunisien résident à l’étranger une seule fois non renouvelable à l’importation ou à l’acquisition sur le marché local, et ce, à l’occasion de la réalisation d’un projet ou la participation dans un projet.

Ne sont pas admis au régime privilégié, le camion et le matériel roulant relevant des positions tarifaires du 87.01 au 87.05 et dont l’âge dépasse à la date de l’importation cinq ans à compter de la date de la première mise en circulation.

Les conditions et les modalités de l’octroi des avantages fiscaux sont fixées par décret.

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TVA RECLAMEE SUITE UN CONTROLE FISCAL (ART 75)

Est admise en déduction la TVA réclamée par les services du contrôle fiscal dans le cadre d’une opération de vérification fiscale à l’exception de la taxe facturée aux clients et la TVA relative aux charges et immobilisations dont l’amortissement n’est pas admis en déduction.

Commentaire : dans le cas où les services du contrôle fiscal réclament, dans le cadre d’une opération de vérification fiscale, le paiement d’une TVA non facturée aux clients ou facturée d’une manière erronée, le contribuable objet de la vérification peut facturer à ses clients la TVA objet de la réclamation au moyen de factures rectificatives, et ce, dans la limite des années non prescrites. Ledit client peut également déduire la TVA objet desdites factures rectificatives.

En cas d’impossibilité de récupération de la TVA auprès du client, le montant de la TVA réclamé par les services du contrôle fiscal est déductible pour la détermination de l’assiette imposable de l’année au titre de laquelle ladite taxe a été réclamée. (Note commune 28/2012)

SUPPRESSION DE LA TAXE DE DEPART DE TUNISIE ET SON REMPLACEMENT PAR LA TAXE DUE

SUR LES VOLS INTERNATIONAUX (ART 81)

Est instituée une taxe due par les sociétés d’aviation civile pour chaque voyageur qui entre en Tunisie par vols internationaux d’un montant égal à 20 dinars ou l’équivalent en devise recouvrée par les gestionnaires des aéroports. Les modalités de l’application et du recouvrement de la taxe sont fixées par décret gouvernemental.

Cette nouvelle taxe vient remplacer :

- la taxe à l’occasion du départ de Tunisie pour toute personne non résidente nonobstant sa nationalité à l’exception des tunisiens résidents à l’étranger, fixée à 30 dinars exigible au moment du départ de Tunisie.

- la taxe due par les sociétés d’aviation civile au titre de chaque voyageur dont l’âge dépasse 12 ans qui entre en Tunisie par vols internationaux à un montant égal à 2D,500 ou l’équivalent en devise recouvrée par les gestionnaires des aéroports.

EXTENSION DU PRIVILEGE DE L ’ENREGISTREMENT AU DROIT FIXE AUX ACQUISITIONS DES

LOGEMENTS EN DEVISES PAR LES TUNISIENS NON RESIDENTS (ART 82)

Les opérations de mutation à titre onéreux des logements acquis en devises par les personnes, étrangères ou tunisiennes, non résidentes au sens de la législation relative au change s’enregistrent au droit fixe de 20 par page.

EXTENSION DU CHAMP D ’APPLICATION DU PRIVILEGE EXCEPTIONNEL ACCORDE AUX HOTELS

TOURISTIQUES AUX AUTRES ETABLISSEMENTS TOURISTIQUES , AUX ENTREPRISES OPERANT

DANS LE SECTEUR DE L’ARTISANAT ET AUX SOCIETES DE GESTION DE ZONE PORTUAIRE

RESERVEE AU TOURISME DE CROISIERE (ART 83)

Les hôtels touristiques ayant connu une baisse de leur chiffre d’affaires durant les huit premiers mois de l’année 2015 de 30% au moins par rapport aux huit premiers mois de l’année 2014 et qui préservent l’ensemble de leurs employés bénéficient de la prise en charge par l’État de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires payés aux employés de nationalité tunisienne durant la période allant du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016.

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Lesdites dispositions s’appliquent aux restaurants touristiques classés, aux agences de voyages catégorie « A », aux centres de thalassothérapie, aux entreprises opérant dans le secteur de l’artisanat et aux sociétés de gestion de zone portuaire réservée au tourisme de croisière, et ce, en cas de la baisse du chiffre d’affaires de 50% au moins durant la période ci-dessus mentionnée.

DISPENSE DE L’AGENCE FONCIERE INDUSTRIELLE ET DE L ’AGENCE FONCIERE TOURISTIQUE

DE LA PRESENTATION DE LA DECISION D ’APPROBATION DU LOTISSEMENT (ART 84)

Les contrats portant première mutation à titre onéreux de lots ou de bâtiments aménagés pour l’exercice d’activités économiques bénéficiant des dispositions du CII et réalisés dans le cadre de l’aménagement de zones industrielles ou touristiques ou de zones pour l’exercice d’une activité artisanale ou professionnelle conformément aux plans d’aménagement urbain à condition qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une exploitation antérieure s’enregistrent au droit fixe de 20 dinars par page.

Le bénéfice de l’enregistrement au droit fixe est subordonné à la production à l’appui des dits actes d’une copie de la décision d’approbation du lotissement pour les lots à l’exception des contrats relatifs aux acquisitions effectuées auprès de l’agence foncière industrielle et de l’agence foncière touristique.

SIMPLIFICATION DES PROCEDURES DE L ’ACCOMPLISSEMENT DE LA FORMALITE DE

L ’ENREGISTREMENT (ART 87)

Pour les besoins de l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement, chacune des parties doit indiquer dans l'acte ou déclaration présenté obligatoirement à l'enregistrement, son matricule fiscal ou le numéro de sa carte d'identité nationale ou le numéro de son passeport pour les parties non habilitées à avoir la carte d'identité nationale. En cas d'omission, le receveur des finances doit inviter les parties à compléter ces indications certifiées et signées, au pied de l’acte, de la déclaration, de jugement ou de l’arrêt.

Le greffier est tenu de mentionner le numéro de la carte d'identité nationale des parties en litige ou de leur matricule fiscal ou le numéro de leur passeport dans les minutes des jugements ou arrêts rendus par les tribunaux lors de leur dépôt à la recette des finances compétente.

ALIGNEMENT DE LA FISCALITE EN MATIERE DE TAXE POUR LA PROTECTION DE

L ’ENVIRONNEMENT DE CERTAINS PRODUITS FABRIQUES LOCALEMENT AVEC LEURS

SIMILAIRES IMPORTES (ART 88)

La liste des produits soumis à la taxe pour la protection de l’environnement de 5%, au stade d’importation et de production, a été élargie pour inclure : chauffe-plats, hauffe-plats, cuisinières, autres appareils de cuisson et autres machines à laver le linge.

Commentaire : la nouvelle mesure vise à imposer lesdits produits à la taxe pour protection de l’environnement au stade de l’importation. Au stage de production, lesdits produits sont exonérés de la taxe pour la protection de l'environnement vu que les intrants ont supporté ladite taxe (Liste fixée dans l’annexe 8 de la LF 2016).

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PROROGATION DES DELAIS DE PAIEMENT DES TAXES DE CIRCULATION POUR LES V EHICULES

DESTINES A LA LOCATION ET LES VEHICULES ACQUIS DANS LE CADRE DES CONTRATS D ’I JARA

OU DE LEASING (ART 89)

La date limite de paiement de la taxe de circulation (vignette), de la taxe annuelle sur les véhicules de tourisme à moteur à huile lourde (taxe diesel) et de la taxe annuelle sur les véhicules automobiles utilisant le gaz de pétrole liquide (taxe GPL) est reportée du 5 février au au 5 mai de l’année suivante, pour les véhicules destinés à la location et les véhicules acquis dans le cadre des contrats d’Ijara ou de leasing.

La taxe de circulation des motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 a été réduite de 585 dinars à 250 dinars.

DATE D’APPLICATION DE LA LF 2016

Sous réserve des dispositions contraires prévues par la présente loi, les dispositions de la LF 2016 s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

MESURES ANTERIEURES AVEC DATE D’EFFET LE 1ER JANVIER 2016

Caisse générale de compensation : la redevance de compensation de 1% applicable sur le revenu net annuel qui dépasse 20.000 dinars expire le 31 décembre 2015. Ainsi, les entreprises ne sont plus tenues d’effectuer une retenue à la source à ce titre à partir du 1er janvier 2016.

Opérations commerciales effectuées en espèces : les affaires, dont le montant hors taxes est supérieur ou égal à 5.000 dinars, effectuées en espèce à compter du 1er janvier 2016, sont sanctionnées par la non déductibilité des achats de biens et services et de l’amortissement des immobilisations ainsi que la TVA ayant grevé lesdites acquisitions. Lutte contre le commerce parallèle et la contrebande : les sommes en espèces égales ou supérieures à 5.000 dinars à compter du 1er janvier 2016 dont l’origine n’est pas justifiée sont saisies sur la base d’un procès-verbal établi par les agents habilités. Opérations de paiement en espèces auprès des comptables publics : est appliqué au profit du trésor public un droit de 1% sur tout montant dépassant 5.000 dinars payé en espèces auprès des comptables publics à partir du 1er janvier 2016. Assouplissement de l’acquisition des locaux à usage d'habitation : sont admis en déduction pour la détermination de l’IR, les intérêts et les commissions payés et échus à partir du 1er janvier 2016 au titre des prêts relatifs à l’acquisition ou à la construction d’une seule habitation dont le coût d'acquisition ou de construction ne dépasse pas 200.000 dinars. Lesdites dispositions ne s'appliquent pas aux personnes propriétaires d'une habitation à la date d'acquisition ou de construction d'une habitation.

Cette note est produite par Zahaf & Associés le 13 janvier 2016 à l’intention des clients et amis du Cabinet et ne doit pas remplacer les conseils judicieux d’un professionnel. Cette note diffuse des informations à caractère général et ne peut se substituer à des recommandations ou à des conseils de nature fiscale. Les informations contenues dans cette note ne constituent en aucune manière un conseil personnalisé susceptible d’engager, à quelque titre que ce soit, la responsabilité de l’auteur et/ou du Cabinet Zahaf & Associés. Aucune mesure ne devrait être prise sans avoir consulté préalablement un spécialiste. Vous utilisez le présent document et l’information qu’il contient à vos propres risques.