124
| CONFERENCE ENOES 2014 Loi de finances et Actualités fiscales Mardi 11 février 2014

Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

Embed Size (px)

DESCRIPTION

La conference sur les Lois de Finances et les Actualités Fiscales 2014 organisée par l'ENOES, l'Ecole de l'Expertise Comptable et de l'Audit, et animée par les avocats du bureau Francis Lefebvre, a réuni de nombreux professionnels du chiffre, experts-comptables et commissaires aux comptes.

Citation preview

Page 1: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

CONFERENCE ENOES 2014

Loi de finances et Actualités fiscales

Mardi 11 février 2014

Page 2: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Votre équipe d’intervenants

Charles de CREVOISIER

Avocat

Contact :

T : +33 1 47 38 40 40

E : charles,[email protected]

2 Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

Page 3: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Votre équipe d’intervenants

Chantal JORDAN

Avocat

Contact :

T : +33 1 47 38 40 20

E : [email protected]

3 Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

Page 4: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Votre équipe d’intervenants

Amélie RETUREAU

Avocat

Contact :

T : +33 1 47 38 41 00

E : amelie,[email protected]

4 Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

Page 5: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Charles de Crevoisier

Avocat

IMPOTS DIRECTS

Page 6: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

| 12/02/2014 6

1. Fiscalité personnelle

Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Page 7: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Traitements et salaires

LF 2014, Art. 4

‒ La prise en charge par l’employeur des cotisations aux contrats

complémentaires de santé est soumise à l’impôt sur le revenu

• Vise les contrats complémentaires et obligatoires visant à garantir le

remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une

maternité ou un accident

‒ Demeure déductible du revenu, la part de cotisation à la charge du salarié

‒ Abaissement du plafond de déduction des cotisations versées aux

régimes de prévoyance complémentaire :

• 5 % (au lieu de 7%) du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (5.925 €

pour 2013 et 6.008 € pour 2014)

• 2% (au lieu de 3%) de la rémunération brute annuelle

12/02/2014 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013 7

Page 8: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

La réforme des plus-values mobilières LF 2014, Art. 17

– Nouvelle réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de

valeurs mobilières et droits sociaux des personnes physiques

applicables au 1er janvier 2013

– Maintien de l’imposition au barème progressif après abattement en

fonction de la durée de détention

– Suppression des régimes de faveurs existants (avec maintien possible

jusqu’au 31/12/2013)

– Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et les prélèvements

sociaux restent dus sur la totalité du gain

– Limitation de la CSG déductible pour l’abattement spécifique préalable

12/02/2014 8 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Page 9: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Plus-values immobilières des particuliers LF 2014, Art. 17

Suppression des régimes de faveur au 1er janvier 2013 :

– Régime dérogatoire des entrepreneurs (2012) – Option pour taux de 19%

au lieu de 24%

12/02/2014 9 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Suppression des régimes de faveurs au 1er janvier 2014 :

– Cession JEI (Exonération sous condition remplacée par abattement incitatif)

– Cession au sein du groupe familial (Exonération sous condition remplacée

par abattement incitatif)

– Abattement pour dirigeants partant en retraite (Exonération après 8 ans

remplacée par l’abattement fixe de 500K€ et l’abattement incitatif -

incertitude sur le sort de la tolérance administrative qui élargissait le

bénéfice de l’exonération en faveur de co-fondateurs et membres du groupe

familial)

– Report d’imposition sous condition de réemploi (Exonération après 8 ans de

détention disparait)

Page 10: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

La réforme des plus-values mobilières LF 2014, Art. 17

Deux abattements dérogatoires sont créés :

12/02/2014 10 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

‒ Abattement proportionnel majoré (50% après un an à 85% après huit ans)

• Cession de titres de PME acquis dans les 10 ans de la constitution

• Participation excédant 25% et cession au sein du groupe familial

• Cession de titres de PME par des dirigeants prenant leur retraite

- Abattement spécifique de 500 000€ pour les dirigeants de PME qui portent

à la retraite

Page 11: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

La réforme des plus-values mobilières LF 2014, Art. 17

‒ Trois abattements sur les gains nets de cession sont créés

(pas applicables pour les prélèv. sociaux et la Contr. Except. sur les hauts revenus)

12/02/2014 11 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Durée de

détention

Régime

2013

Droit commun

(LF 2014)

Abattement

général

Régimes incitatifs

(LF 2014)

Abattement

renforcé

Abattement spécifique

(LF 2014)

Retraite DIR. PME

1 ans

0%

0%

0% 0% + 500K€

2 ans

50%

50% + 500K€ 3 ans

20%

50%

4 ans

5 ans

30%

65%

65% + 500K€

6 ans

7 ans

40% 8 ans

+ 8 ans 65% 85% 85% + 500K€

Page 12: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

La réforme des plus-values mobilières LF 2014, Art. 17

12

RÉGIME DE DROIT COMMUN

Imposition au taux progressif de l’IRPP

Abattement pour durée de détention («DD») :

– 0 ≤ DD < 2 ans : 0% (taux marginal : 45%)

– 2 ans ≤ DD < 8 ans : 50 % (taux marginal :

22,5%)

– DD ≥ 8 ans : 65 % (taux marginal : 15,75%)

Prélèvements sociaux (PSx) au taux actuel de

15,5% (dont 5,1% de CSG déductible en n+1)

CEHR : 4% (sans abattement)

Taux global minimal d’imposition des PV (tranche

marginale de l’IR + PSx + CEHR) : 35,25%

(15,75% + 15,5% + 4%, hors CSG déductible)

RÉGIME DE FAVEUR Abattements pour durée de détention

majorés :

– 0 ≤ DD < 1an : 0% (taux marginal : 45%)

– 1 ans ≤ DD < 4 ans : 50 % (taux marginal :

22,5%)

– 4 ans ≤ DD < 8 ans : 65 % (taux marginal :

15,75%)

– DD ≥ 8 ans : 85 % (taux marginal : 6,75%)

Abattement complémentaire de 500 K€

(cession départ en retraite)

CEHR : 4% (sans abattement)

Taux global minimal d’imposition des PV

(tranche marginale de l’IR + PSx + CEHR) :

26,25%

(6,75% + 15,5% + 4%, hors CSG déductible)

Page 13: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Plus-values immobilières des particuliers

LF 2014, Art. 27

‒ Augmentation des taux annuels d’abattements pour durée de détention

• Réduction de 30 à 22 ans pour l’exonération totale (sauf prélèvements sociaux)

12/02/2014 13 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Page 14: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Plus-values immobilières des particuliers

ANCIEN REGIME

Abattements pour durée de détention

jusqu’au 31 août 2013

(Impôt sur le revenu et Prélèvements

sociaux)

NOUVEAU REGIME

Abattements pour durée de détention

au 1er septembre 2013

Impôt sur le revenu Prélèvements sociaux

2 % pour chaque année de détention au-

delà de la cinquième

6 % pour chaque année de détention

au-delà de la cinquième

1,65% pour chaque année de

détention de la 6ème à la 21ème

4 % pour chaque année de détention au-

delà de la dix-septième

4 % pour la 22ème année

1,6% pour la 22ème année

8 % pour chaque année de détention au-

delà de la vingt-quatrième 9% de la 23ème à la 30ème année

Exonération totale à compter de 30 ans

de détention

Exonération totale à compter de 22

ans de détention

Exonération totale à compter de 30

ans de détention

Page 15: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Plus-values immobilières des particuliers

LF 2014, Art. 27

‒ Création d’un abattement exceptionnel de 25 %

• Pour les cessions intervenant entre le 01/09/2013 et le 31/08/2014

• ou jusqu’au 31/12/2016

Si promesse de vente conclue avant le 31.12.204,

dans certaines communes (zone de plus de 50.000 hab.),

sous engagement de démolition et de reconstruction (de locaux d’habitation dont la

surface de plancher est au moins égale à 90% de celle autorisée par le COS, dans un

délai de 4 ans suivant l’acte d’acquisition)

• Sont exclues de cet abattement de 25 % les ventes et autres cessions imposables

(y compris l’apport en société) réalisées par le cédant au profit :

de son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire,

un ascendant ou descendant du cédant ou l’une ou de plusieurs de ces personnes ;

d'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil

de solidarité, son concubin notoire, un ascendant ou descendant de l’une ou de plusieurs

de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.

12/02/2014 15 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Page 16: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Plus-values immobilières des particuliers

LF 2014, Art. 27

‒ Censure des dispositions visant la suppression de tout abattement pour le

calcul des plus-values sur cession de terrains à bâtir par le Conseil

Constitutionnel

12/02/2014 16

Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Page 17: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Plus-values immobilières des particuliers Les taux d’imposition restent inchangés

– On aurait pu craindre un passage à une imposition des plus-

values immobilières au barème progressif de l’impôt comme en

matière de plus-value de cession de valeurs mobilières. Il n’en

est rien.

Les taux d’imposition, hors « taxe additionnelle », restent forfaitaires :

- à 19 % (impôt sur le revenu) + 15,5 % (prélèvements sociaux), soit au total

34,5 % pour les résidents fiscaux de France et de l’Espace

Economique Européen (Hors Liechtenstein) ;

- à 33,33 % (impôt sur le revenu) + 15,5 % (prélèvements sociaux), soit au

total 48,83 % pour les autres résidents fiscaux (et 90,5 % pour ceux

résidents d’un État ou territoire non coopératif).

Page 18: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Plus-values immobilières des particuliers L’impact de la réforme en chiffres

– Comparons l’imposition d’une plus-value de 100.000 € dans

trois hypothèses :

- Hypothèse 1 : le régime applicable jusqu’au 1er septembre 2013

(exonération totale à compter de 30 ans de détention).

- Hypothèse 2 : le régime applicable du 1er septembre 2013 au 31 août

2014 (exonération au delà de 22 ans pour l’impôt sur le revenu et 30 ans

pour les prélèvements sociaux ; abattement exceptionnel de 25%).

- Hypothèse 3 : le régime applicable après le 1er septembre 2014 (idem

mais suppression de l'abattement exceptionnel).

Page 19: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Plus-values immobilières des particuliers L’impact de la réforme en chiffres

Il en résulte clairement que

le dispositif temporaire

applicable du 1er

septembre 2013 au 31 août

2014 sera le plus favorable

pour le vendeur !

Dans notre exemple, l’économie

pour le vendeur sera de 9.000 €

dès les premières années et au

maximum de 14.000 € à 17 ans

de détention.

Page 20: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Plus-values immobilières des particuliers Concernant les SCI non soumises à l’IS

• Les cessions de parts de SCI non assujetties à l’impôt sur les sociétés

(taxables aux plus-values immobilières des particuliers) bénéficieront des

nouveaux abattements pour durée de détention mais pas de l'abattement

exceptionnel de 25%.

• En revanche l’abattement exceptionnel de 25 % est applicable si c’est la

société elle-même qui vend le bien immobilier, avant le 1er septembre

2014.

Page 21: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Plus-values immobilières réalisées par des SCI

– CAA Lyon 29 janvier 2013 n012LY00100, 2e ch., Société civile

immobilière Saint-Etienne.

Le taux de 33,33% sur les plus-values de cessions d’immeubles situés en

France discrimine les SCI françaises ayant des associés résidents d’Etats

tiers à l’EEE et constitue une restriction non justifiée à la liberté de circulation

des capitaux.

La Cour prend soin de relever que:

- la différence de lieu d’imposition des associés n’a pas d’incidence sur la détermination

de la base de la plus-value,

- cette différence de lieu d’imposition n’a pas d’incidence sur la recouvrabilité de l’impôt,

- la différence de taux d’imposition ne peut être regardée comme une mesure

indispensable à la lutte contre les infractions en matière fiscale et à la préservation de

l’efficacité des contrôles fiscaux.

Page 22: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Plus-values immobilières – Non résidents

Plus-values immobilières françaises réalisées par un résident fiscal suisse

(CE 20 novembre 2013, n°361167 )

Sur la base des dispositions de la convention fiscale franco-suisse, l’assiette de

l’imposition des plus-values doit être déterminée de la même façon que le

contribuable soit résident fiscal français ou suisse et l’imposition en France doit

être effectuée à un taux qui ne peut excéder pour un résident fiscal suisse celui

applicable à un résident fiscal français

22 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Page 23: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Plus-values immobilières – Non résidents

‒ Exonération des plus-values dans la limite de 150.000 € sous les conditions

suivantes (LF 2014, Art. 27 ):

‒ Le cédant, non résident, est ressortissant de l’UE, d’Etat de l’EEE, ou d’un autre

Etat avec clause de non-discrimination

‒ Dans la limite d’une cession par contribuable,

‒ Le cédant a été résident fiscal français de manière continue pendant 2 ans à un

moment quelconque avant la cession.

‒ La cession intervient avant le 31 décembre de la 5eme année suivant celle du

transfert de domicile hors de France,

‒ Ou sans condition de délai lorsque le cédant a eu la libre disposition du logement

au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession.

L’exonération joue quelque soit l’usage fait du logement par le cédant, c’est-à-dire

donc y compris s’il est loué.

23 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Page 24: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Revenus mobiliers – Plan épargne en actions LF 2014, Art. 70

‒ Relèvement du plafond du PEA : de 132 K€ à 150 K€

‒ Création du plan PEA « PME-ETI » destiné à financer les PME :

• Plafond = 75 K€

• Cumulable avec un PEA « classique »

• Titres éligibles :

• actions d’ETI « entreprises de taille intermédiaire » (effectif inf. à 5.000, CA

max. 1.500 M€, bilan max 2.000 M€)

• parts ou actions d’OPCVM (SICAV, FCP, FCPR, FCPI, FIP…)

12/02/2014 24 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Page 25: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Régularisation des avoirs à l’étranger Circulaire Cazeneuve, 21 juin 2013

‒ Avoirs détenus à l’étranger

• En cas de contrôle de l’administration fiscale, les avoirs non déclarés

détenus à l’étranger sont soumis à :

Rappels d’IR, ISF, des droits de donation/succession dus

Pénalités de 40% à 80%

Intérêts de retard

Amende de 1.500 €/ 10.000 € / 5% du montant des avoirs par exercice

(12,5% en cas de trust)

Taxation des avoirs à 60% si non justification de l’origine des fonds

Poursuite pour fraude fiscale

12/02/2014 25 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Page 26: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Régularisation des avoirs à l’étranger Circulaire Cazeneuve, 21 juin 2013

‒ La circulaire prévoit une réduction des pénalités :

• Pénalité de 40% ramenée à 30% ou 15%

• Amende pour non-déclaration du compte ramenée à 3% ou 1,5% (7,5% en cas

de trust)

• Approche pragmatique de la justification de l’origine des fonds

• Absence de poursuite pénale

12/02/2014 26 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Page 27: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Exit tax

‒ Conditions d’application (applicable aux transferts intervenus depuis le 1er

janvier 2004):

‒ Le seuil de détention est porté de 1% à 50% des droits dans les bénéfices

sociaux,

‒ Le seuil en valeur absolu est abaissé de 1,3M€ à 0,8M€ applicable au 1er janvier

2014

‒ Durée de détention des titres:

Restitution ou dégrèvement après un délai de détention qui passe de 8 à 15 ans

‒ Conséquence de la donation des titres:

‒ Au sein de l’UE ou de l’EEE: censure des mesures relatives à la preuve du but

exclusivement fiscal en cas de donation des titres (CE – 12 juillet 2013 – 8e et 3e

s.s. – N° 359314 – M. Gibier et 359994 – M. Ause-Martin)

‒ Maintien de la charge de la preuve en cas de donation des titres pour les

transferts hors UE ou de l’EEE

12/02/2014 27 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Page 28: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Taxe à 50% sur les hautes rémunérations

Pour les rémunérations supérieures à 1M€ par an, il est fait

obligation aux entreprises de payer une taxe exceptionnelle de 50%

sur les rémunérations qui excèdent ce montant (Montant soumis à

un plafond de 5% du CA de l’année au titre de laquelle la taxe est

due).

12/02/2014 28 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

‒ Entreprises concernées

• Entreprises individuelles, société à l’IR ou à l’IS, groupement ou organisme non

doté de la personnalité morale qui exploitent une société en France

• Entreprises étrangères sont concernées pour les filiales ou établissements

stables en France

Cas particulier : en cas de refacturation d’éléments de rémunération de l’étranger

vers la France, ces derniers peuvent rentrer dans l’assiette de la taxe

Page 29: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Taxe à 50% sur les hautes rémunérations

‒ Rémunérations à prendre en compte

• Rémunérations acquises ou attribuées en 2013 et 2014

• Assiette très large de la taxe

Sont visées les rémunérations individuelles brutes et tous les avantages en

nature ou en argent, pensions, complément de retraite et avantages attribués en

raison du départ à la retraite et l’épargne salariale

• Assiette spécifique pour SOP, AGA, BSPCE et pensions

‒ Exercice d’affectation

• Rémunérations affectées à l’année au cours de laquelle la charge est prise en

compte pour la détermination du résultat de l’entreprise

• Année d’attribution de l’élément pour SO, AGA et BSPCE

12/02/2014 29 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Page 30: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Taxe à 50% sur les hautes rémunérations

‒ Calcul, déclaration et paiement

• Déclaration à déposer avec le paiement avant le 30 avril de chaque

année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due. Formulaire à

paraître

• Déductibilité de la taxe de l’assiette de l’IS mais pas de celle de la

contribution additionnelle exceptionnelle de 10,7%. L’administration

considère que la provision n’est pas déductible fiscalement

• Sanctions, contrôles et recouvrement identique à la TVA

12/02/2014 30 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Page 31: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

2. Fiscalité des entreprises

12/02/2014 31 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Page 32: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Hausse de la contribution exceptionnelle sur l’IS Caractéristiques de la mesure

‒ Hausse du taux de 5% à 10,7% de la contribution exceptionnelle sur l’IS,

pour les exercices :

• 2013 et 2014 (clôtures années civiles)

• 2013/2014 et 2014/2015 (clôtures décalées)

‒ Pour les entreprises ou groupes intégrés dont le CA > 250 M€

‒ Payable en principe en deux fois :

• Acompte versé avec le dernier acompte d’IS (15 décembre pour les clôtures

années civiles)

▲ Acompte à verser au 15/12/2013 calculé sur une contribution au taux de 5%

et non 10,7% car LF 2014 non définitivement votée à cette date

• Solde de contribution versé avec le solde d’IS (15 mai 2014 pour les sociétés

ayant clôturé au 31.12.2013)

12/02/2014 32 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Page 33: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Hausse de la contribution exceptionnelle sur l’IS Evolution du taux de l’IS depuis 1993

12/02/2014 33 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

1993 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

IS : 33,1/3 % 36,10 % 38 %

Contribution

de 5 %

Contribution

de 10,7 %

Contribution sur l’IS de 10 %,

15 %, 10 %, 6 % puis 3 %

Contribution sociale de 3,3 %

Page 34: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Hausse de la contribution exceptionnelle sur l’IS Quel taux global d’imposition utiliser?

12/02/2014 34

Exercice clos avant le

30/12/2013

Exercice clos entre le

31/12/2013 et le

30/12/2015

CA ≤ 250

M€

CA > 250 M€

CA ≤ 250 M€ CA > 250 M€

Impôt sur les sociétés 33, 1/3 % 33, 1/3 % 33, 1/3 % 33, 1/3 %

CSB de 3,3 % (CA >7.630K€) 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 %

Contribution exceptionnelle

de 5 % ou 10,7 %

- 1, 2/3 % - 3,57 %

Taux d’imposition 34,43 % 36,1 % 34,43 % 38 %

Contribution de 3 % (*) sur

les revenus distribués

1,97 % 1,92 % 1,97 % 1,86 %

Taux global d’imposition 36,4 % 38,02 % 36,4 % 39,86 %

(*) [Bénéfice – (IS + CSB + CE)] x 3 %

Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Page 35: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Paiement du solde de l’IS LFR 2013, Art. 20 III

‒ Pour harmoniser les échéances déclaratives et de paiement auxquelles sont

soumises les entreprises

• report au 15 mai de la date limite de dépôt du relevé de solde de l’IS si

l’exercice de l’entreprise coïncide avec l’année civile

‒ Le délai de restitution (30 jours) des excédents d’IS versés est calculé à

partir de la date de dépôt du relevé de solde et de la souscription de la

déclaration de résultats

‒ Disposition application dès le 1er janvier 2014

12/02/2014 35 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Page 36: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Dans quelle mesure le régime de l’intégration

fiscale reste-t-il intéressant ?

– Rappels • Régime d’intégration fiscale est optionnel

• Possibilité de faire évoluer le périmètre tous les ans

– Avantages du régime de l’intégration fiscale

Avantages « classiques »

• Réduction de la charge fiscale globale du groupe:

– Compensation des bénéfices et des déficits fiscaux réalisés par les sociétés

membres ;

– Optimisation de l’utilisation des crédits d’impôt

– Report des déficits d’ensemble non conditionné à une absence de changement

d’activité

• Elimination ou neutralisation des frottements fiscaux sur les opérations intragroupe:

– Neutralisation de la QPFC 5% sur les dividendes « MF » et des dividendes « non

MF »

– Neutralisation des transactions intra-groupe (aides et cessions d’immobilisations)

Page 37: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Dans quelle mesure le régime de l’intégration fiscale

reste-t-il intéressant ?

– Avantages du régime de l’intégration fiscale (suite)

Evolutions législatives récentes à prendre en compte

• Exonération de la Contribution de 3% sur les revenus distribués :

• Exonération dès le premier exercice

• Exonération maintenue même en cas de sortie de groupe (pour les

distributions ayant lieu avant l’évènement qui entraîne la sortie du groupe)

• Nouvelle limitation (15% puis 25%) sur la déduction des intérêts

d’emprunts (Charges financières nettes > 3 M : cf.LF2013)

- Possibilité de compenser les charges financières nettes d’une entité membre

avec les produits financiers nets d’une autre entité membre,

- Neutralisation des prêts/emprunts intra-groupe

Page 38: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Dans quelle mesure le régime de l’intégration

fiscale reste-t-il intéressant ?

– Inconvénients du régime de l’intégration fiscale

Inconvénients « classiques »

• Contribution sociale de 3,3 % : abattement de 763 000 € appliqué une

seule fois au niveau du groupe,

• Fiscalité latente liée aux déneutralisations en cas de sortie

• Pénalisations dans certaines situations:

– Dispositif « Charasse »

– Provisions intragroupe: neutralisation de la dotation au sein du groupe mais reprise

non neutralisée en cas de sortie

– Limites à l’utilisation des déficits pré-intégration

Page 39: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Dans quelle mesure le régime de l’intégration

fiscale reste-t-il intéressant ?

– Inconvénients du régime de l’intégration fiscale

Evolutions législatives récentes à prendre en compte

– CET : consolidation des CA pour le calcul du taux d’imposition à la CVAE => progressivité plus

rapide (LF 2011)

– Limitation de l’imputation des reports déficitaires (4ème LFR 2011): franchise de 1m€ appréciée

une seule fois au niveau du groupe VS au niveau de chaque société en l’absence d’intégration

– Contribution exceptionnelle sur l’IS créé par la 4ème LFR 2011 au taux de 5% porté à 10,7% par

la LF 2014 (soit un taux global d’IS de 38%) applicable aux sociétés qui réalisent un CA > 250

m€ : consolidation des CA pour l’imposition du groupe (4ème LFR 2011)

– Nouvelle limitation (15% puis 25%) sur la déduction des intérêts d’emprunt (LF 2013) : seuil de

3 M€ apprécié une seule fois au niveau du groupe

Page 40: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Déduction des charges financières

Avant l’article 22 de la LF 2014: déductibilité des charges financières

supportées dans l’intérêt de l’entreprise à 4 exceptions près :

■ Intérêts excédentaires en vertu du taux appliqué

(art. 39-1-3° et 212-I du CGI)

■ Intérêts non déductibles en vertu des règles de sous-capitalisation (art.

212-II du CGI)

■ Charges financières supportées à raison de l’acquisition de certains

titres de participation lorsque le contrôle de la cible est en réalité situé à

l’étranger (Amendement « Carrez », art. 209-IX du CGI)

■ Charges financières supportées dans le cadre d’opérations de rachat à

soi-même, dans le cadre de l’intégration fiscale (Amendement « Charasse »,

art. 223 B-7ème alinéa du CGI)

Page 41: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Déduction des charges financières

Limitation de la déductibilité des charges financières (« Rabot ») :

– Plafonnement général des charges financières nettes égal à (si > 3M€) :

- 85% des charges financières nettes pour les exercices clos à compter du

31 décembre 2012 ;

- ramené à 75% des charges financières nettes pour les exercices ouverts à compter

du 1er janvier 2014.

■ Commentaires administratifs publiés le 6 août 2013 (BOI-IS-BASE-35-40) :

- sont notamment concernés par la mesure : escomptes bancaires, intérêts liés aux

emprunts obligataires, sommes relatives à des swaps de taux

- sont notamment exclus par la mesure : sommes relatives à des swaps de devises, gains

et charges nets sur cessions de valeurs mobilières de placement (comptes 767 et 667),

gains et pertes de change (comptes 766 et 666), escomptes commerciaux accordés ou

obtenus (comptes 665 et 765), pénalités pour paiement tardif, pertes sur créances liées

à des participations (compte 664), dividendes et plus généralement les revenus

distribués

Page 42: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Déduction des charges financières

Nouvelle mesure anti-abus concernant le régime de déductibilité des

intérêts d’emprunt entre des sociétés « liées » (modification de l’article 212

du CGI) :

– Absence de déduction si la société prêteuse n’est pas assujettie, à raison des

intérêts perçus, à un impôt sur les bénéfices au moins égal au ¼ de l’impôt

déterminé dans les conditions de droit commun : vise notamment les produits

dits « hybrides ».

• Exception prévue lorsque le prêteur est un OPCVM (FCPR par exemple), une société ou un

groupement relevant du régime des sociétés de personnes établi dans un Etat ou territoire ayant

conclu avec la France une convention d’assistance administrative : interdiction de déduction

limitée au cas où il existerait des liens de dépendance entre le prêteur et la société emprunteuse,

d’une part, et le prêteur et ses associés ou détenteurs de parts, d’autre part, si condition

d’imposition minimale non respectée chez ces derniers.

Page 43: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Déduction des charges financières

12/02/2014 43 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

A

B

Prêteur

Emprunteur

Etranger

France

Prêt

participatif

ORA

ou R

ém

unéra

tion

‒ Chez A : ORA ou prêt

participatif considéré

comme des fonds

propres (dans certains

pays)

Rémunération perçue :

dividendes exonérés

ou faiblement

imposés

‒ Chez B : ORA ou prêt

participatif considéré

comme un emprunt

Rémunération versée :

intérêts déductibles

Page 44: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Déduction des charges financières

12/02/2014 44 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Quels sont les intérêts visés ?

A quelle condition ces intérêts sont-ils déductibles ?

Quand la mesure est-elle applicable ?

Intérêts versés par des entreprises soumises

à l’IS à des entreprises liées françaises ou

étrangères

Rémunérant les sommes laissées ou mises à

disposition de l’entreprise

Démonstration par l’entreprise emprunteuse

française que les intérêts perçus par l’entreprise

prêteuse sont assujettis :

au titre de l’exercice en cours

à un impôt sur les bénéfices ≥ 8,33 %

Mesure applicable aux exercices clos à

compter du 25 septembre 2013

Même si emprunt conclu antérieurement

Page 45: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Déduction des charges financières

12/02/2014 45 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

OUI

- Intérêts déductibles

- Mais montant déductible limité en

application du « rabot »*

NON

Intérêts non déductibles

* et des autres mécanismes de limitation de déduction des charges financières le cas échéant

applicables

Démonstration par l’entreprise emprunteuse de l’assujettissement

minimal des intérêts chez l’entreprise prêteuse

Page 46: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Déduction des charges financières

12/02/2014 46 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Détermination de l’impôt dont l’entreprise prêteuse

aurait été redevable

Détermination d’un impôt théorique ?

Imposition effective de l’entreprise prêteuse ?

Imposition minimale des

intérêts au titre de

l’exercice en cours

Quid si clôtures décalées ?

Quid si imposition des intérêts chez

l’entreprise prêteuse au cours d’un exercice

ultérieur ?

Modalités de la

démonstration par

l’entreprise emprunteuse

Conformité de la mesure

avec le droit européen

Attestation du CAC ?

Autorité fiscale étrangère ?

Liasse fiscale de l’entreprise prêteuse ?

En principe mesure applicable également si

prêteur établi en France

Mais est-ce concrètement possible ?

Page 47: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi Rappel

du dispositif

12/02/2014 47 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Qui peut en

bénéficier ?

Quelles sont les

dépenses éligibles ?

Comment calculer

le CICE ?

Les entreprises imposées d’après le bénéfice réel

Quel que soit le mode d’exploitation (société de personnes,

de capitaux, succursale française de société étrangère… )

Quel que soit le secteur d’activité

Dès l’emploi d’un salarié au moins

Rémunérations versées soumises à cotisations de SS

Salaires, indemnités de congés payés, primes, avantages

en nature…

Exclusions : intéressement, participation, actionnariat salarié

Base = rémunérations brutes salariales versées au cours de

l’année civile

Sur les rémunérations ≤ 2,5 Smic uniquement

Plafond ajusté des heures complémentaires ou

supplémentaires

Taux = 4 % pour les rémunérations versées en 2013

6 % pour les rémunérations versées en 2014

Page 48: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi Rappel

du dispositif

12/02/2014 48 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Quand déclarer le

CICE ?

Quand utiliser le

CICE ?

Déclaration fiscale : dépôt de déclaration avec

le relevé de solde d’IS (le 15/05/2014 pour une

clôture 31/12/2013)

Imputation sur l’impôt dû puis

remboursement au terme d’un délai de 3 ans

Exemple pour la créance CICE 2013 et une

clôture 31/12/2013 :

•15/05/2014 : imputation sur le solde d’IS de

l’exercice 2013

•Puis imputation possible sur l’IS dû au titre des

exercices 2014, 2015, 2016

•Reliquat éventuel remboursé en 2017

Page 49: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Impact des crédits d’impôt sur le calcul de la

participation des salariés

‒ Rappel de la formule légale de calcul de la participation des salariés :

RSP = ½ (B - 5 % C) x (S / VA)

Position historique de l’administration (Documentation de base 4 N-1121 du 30 août 1997 et

Rescrit du 13 avril 2010, n° 2010/23 (repris dans le BOFIP BOI-BIC-PTP-10-10-20-10) :

B = RF – (IS au taux de 33,33% - CI)

Selon l’administration, l'IS retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation

s'entend après imputation de tous crédits ou avoirs fiscaux afférents aux revenus inclus

dans le bénéfice imposable au taux de droit commun, notamment du crédit d'impôt

recherche, que celui-ci ait été imputé sur l'IS ou qu'il ait été remboursé à l'entreprise

12/02/2014 49 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Page 50: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Impact des crédits d’impôt sur le calcul de la

participation des salariés

‒ Les crédits d’impôts doivent-ils être déduits de l’IS pour le calcul de

la réserve spéciale de participation ?

12/02/2014 50 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

OUI

selon l’administration

(début janvier 2013)

NON

selon le Conseil d’Etat

(20 mars 2013)

Page 51: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Impact des crédits d’impôt sur le calcul de la

participation des salariés

‒ Le Conseil d’Etat a sanctionné la position de l’administration (CE 20 mars

2013 n° 347633, Schlumberger ) :

•Annulation des commentaires de l’administration pour incompétence en ce qu’ils

ajoutent à la loi

•Il n’y a pas lieu de tenir compte des crédits d’impôts pour le calcul de la participation

•Ce qui aboutit à réduire la participation des salariés

Exemple : Si RF =110 ; IS « brut » =15 et CI = 5 C = 200 ; S = 50 ; VA = 150

12/02/2014 51 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Avec prise en compte des CI Sans prise en compte des CI

RSP = ½ (B - 5 % C) x (S / VA)

B = 110 – (15 – 5)

B= 100

RSP = ½ ( 100 -5% * 200) x (50/150)

RSP = 15

RSP = ½ (B - 5 % C) x (S / VA)

B = 110 – 15

B = 95

RSP = ½ (95 -5% * 200) x (50/150)

RSP = 14,17

Page 52: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Impact des crédits d’impôt sur le calcul de la

participation des salariés

‒ Un amendement avait été déposé cet été puis retiré dans le cadre de la loi

sur le déblocage exceptionnel de la participation des salariés

‒ Un amendement a également été déposé dans le cadre du PLFR pour 2013

afin que « l’impôt soit diminué des crédits d’impôts, imputés ou restitués (…)

». Toutefois, le CICE était exclu de cette disposition

12/02/2014 52 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

OUI

selon l’administration

(début janvier 2013)

NON

selon le Conseil d’Etat

(20 mars 2013)

OUI sauf CICE

selon le législateur

(Projet LDFR 2013, 19 décembre 2013)

Les crédits d’impôts doivent-ils être déduits de

l’IS pour le calcul de la réserve spéciale de

participation ?

Page 53: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Impact des crédits d’impôt sur le calcul de la

participation des salariés

‒ Les crédits d’impôts doivent-ils être déduits de l’IS pour le calcul de la

réserve spéciale de participation ?

12/02/2014 53 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

OUI

selon l’administration

(début janvier 2013)

NON

selon le Conseil Constitutionnel

(29 décembre 2013)

NON

selon le Conseil d’Etat

(20 mars 2013)

OUI sauf CICE

selon le législateur

(Projet LDFR 2013, 19 décembre 2013)

Mais …

Page 54: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

3. Fiscalité internationale

et prix de transfert

12/02/2014 54 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Page 55: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Prix de transfert

– Droit actuel (art. L. 13 AA LPF)

• Obligation pour les entreprises relevant de la DGE de présenter au

vérificateur, en cas de contrôle, une documentation contemporaine

en matière de prix de transfert pour chaque exercice contrôlé

– Obligation déclarative nouvelle (loi contre la fraude fiscale et la grande

délinquance économique et financière, art. 223 quinquies B CGI)

• Transmission automatique d’une documentation allégée à

l’administration fiscale

• Dans un délai de 6 mois suivant le délai d’envoi de la liasse fiscale

Page 56: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Prix de transfert

– Informations à fournir

• Description générale de l’activité du groupe

• Liste de ses principaux actifs incorporels

• Description générale de sa politique de prix de transfert

• Description générale de l’activité exercée par l’entreprise

déclarante

• État récapitulatif des opérations réalisées avec des entreprises

étrangères liées ou associées, par nature et par montant,

lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède

100.000 €

• Présentation de la ou des méthodes de détermination des prix

de transfert utilisées et des changements intervenus dans

l’exercice

Page 57: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Mise à disposition de la comptabilité analytique

Entreprises concernées

‒ Les entreprises qui tiennent effectivement une comptabilité analytique

‒ Et qui remplissent les critères financiers suivant au titre de chaque

exercice contrôlé :

12/02/2014 57 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

CA > 152,4 M€ (vente marchandises) ou 76,2 M€ (autres activités);

ou

Actif brut > 400 M€, pour l’entreprise considérée, ou son actionnaire à

plus de 50%( direct ou indirect), ou pour sa filiale à plus de 50%

(détenue directement ou indirectement)

Entreprise faisant l’objet d’un groupe fiscalement intégré incluant une

société satisfaisant à ces critères

Page 58: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Mise à disposition de la comptabilité analytique

Exercices concernés

•L’obligation de présentation est applicable aux avis de vérification reçus à

compter du 1er janvier 2014

Donc concerne les exercices 2011, 2012 et 2013

Sanction

•Sanction du défaut de présentation: amende de 1500 € par exercice

contrôlé (art. 1729 D du CGI)

Enjeux:

•La question du contenu et des informations sans rapport avec le contrôle

fiscal

12/02/2014 58 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Page 59: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Mise à disposition des comptes consolidés

12/02/2014 59 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Entreprises concernées

Exercices concernés

Sanction

‒ Seules sont concernées les entreprises qui établissent déjà une comptabilité

consolidée (article L 233-16 du Code de commerce)

‒ Absence de critères financiers

‒ L’obligation de présentation est applicable aux avis de vérification reçus à compter

du 1er janvier 2014

‒ Sanction du défaut de présentation: amende de 1500 € par exercice contrôlé (art.

1729 D du CGI) Sanction cumulative avec celle

concernant la comptabilité

analytique

Page 60: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Les mesures censurées par le Conseil Constitutionnel

Le principe d’une indemnisation en cas de transfert de fonctions ou de

risques et de baisse du résultat d’exploitation

La pénalité de 0,5% du chiffre d’affaires en cas de défaut de

documentation

12/02/2014 60 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Page 61: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

4. Procédure

12/02/2014 61 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Page 62: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Le renforcement des textes sur la fraude fiscale

complexe

‒ Les circonstances aggravantes de fraude fiscale (CGI, art. 1741 al. 2 modifié),

• Définition de l’infraction « en bande organisée »

‒ Le blanchiment et fraude fiscale

• le blanchiment des infractions de fraude fiscale (CPP, art. 28-2. I al. 2 modifié)

• La présomption de blanchiment (CP, art. 324-1-1 nouveau)

‒ Les atteintes à la probité (CP, art. 2-23 nouveau)

12/02/2014 62 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Page 63: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Les circonstances aggravantes de fraude

fiscale : Définition de l’infraction en « bande organisée »

‒ (Définition du délit) lorsque les faits ont été :

• Commis en bande organisée

• ou réalisés ou facilités

‒ (Définition de la fraude fiscale complexe ) au moyen de :

1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à

l’étranger

2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme,

fiducie ou institution comparable établis à l’étranger

3° Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441-1

du code pénal, ou de toute autre falsification

4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger

5° Soit d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle

12/02/2014 63 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Page 64: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Les circonstances aggravantes de fraude

fiscale : Définition de l’infraction en « bande organisée »

‒ CP, art. 132-71 : constitue une bande organisée au sens de la loi tout

groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation,

caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs

infractions.

‒ Définition de la Chancellerie (dans cadre de Loi Perben)

‒ "le critère de bande organisée nécessite, outre la préméditation, une

direction, une logistique et une répartition des tâches allant au-delà de la

seule commission des faits en réunion"

12/02/2014 64 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Page 65: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Le blanchiment des infractions de fraude fiscale

Les agents des services fiscaux de catégories A et B (BNRDF) (CPP, art. 28-2. I al. 2

modifié) :

- «[…] ont compétence «uniquement» pour rechercher et constater, sur l'ensemble du

territoire national, les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général

des impôts et le blanchiment de ces infractions lorsqu'il existe des présomptions

caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d'une des conditions

prévues aux 1o à 5o de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales «, ainsi que les

infractions qui leur sont connexes»

Champ de compétence :

-Blanchiment de fraude fiscale (CGI, art. 1741)

-Blanchiment des délits fiscaux et comptables (CGI, art. 1743 1°, 2° et 3°)

•L’omission d’écritures et les écritures inexactes ou fictives au livre-journal

•L’entremise dans les opérations d’évasion fiscale portant sur des valeurs mobilières

•La fourniture de renseignements inexacts en vue de l’obtention d’avantages…

12/02/2014 65 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Page 66: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Le blanchiment

‒ Rappel CP, art. 324-1 sur la définition du blanchiment :

Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de

l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à

celui-ci un profit direct ou indirect. Mais aussi le fait d’apporter son concours à une

opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou

indirect d’un crime ou d’un délit

‒ CP, art. 324-1-1 nouveau sur la définition du blanchiment :

«Pour l’application de l’article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le

produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles,

juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion

ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire

effectif de ces biens ou revenus»

12/02/2014 66 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Page 67: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Le renforcement des procédures d’investigations et de

contrôle : Le contrôle

‒ Possibilité pour l'administration fiscale d'utiliser des documents quelle qu'en

soit l'origine (LPF, art. L. 10-0 AA nouveau),

• Réserve d’interprétation Conseil Constitutionnel (DC n° 2013-679 -04/12/13)

12/02/2014 67 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Page 68: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Le renforcement des procédures d’investigations et de

contrôle : La procédure de vérification de

Comptabilité et de rectification

‒ Autorisation de copie des documents lors des contrôles (ESFP et VC, LPF,

art. L. 13 F nouveau) et amende en cas de refus (1.500 euros par document,

LPF, art. 1734, al. 2 nouveau)

‒ Institution d'un droit de l'Administration de prendre copie des comptabilités

informatisées lors d'un contrôle inopiné (LPF, art. L. 47 A complété par III

nouveau)

‒ Absence de limitation à trois mois de la durée de la vérification de

comptabilité en cas d'exercice d'une activité occulte (LPF, art. L. 52, II, 7°

nouveau)

‒ Délai de réponse aux observations du contribuable limité à 60 jours : non-

application aux sociétés holding importantes (LPF, art. L. 57 A modifié)

12/02/2014 68 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Page 69: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Le renforcement des procédures d’investigations et de

contrôle : Les sanctions : création ou aggravation

‒ Défaut de déclaration des ouvertures et fermetures des comptes financiers

(CGI, art.1736, IV modifié al. 1er 1. : 1500 euros) et omission et inexactitude (CGI,

art.1736, IV modifié al. 2 : 150 euros)

‒ Déclaration d’ISF faisant suite à la révélation d’avoirs non déclarés à l’étranger

(CGI, art. 1528-5 nouveau) : majoration 40%

‒ défaut de réponse ou réponse partielle d’une entreprise à une mise en

demeure de produire les listes de ses associés ou de ses participations (CGI,

art. 1763, IV nouveau) amende égale au plus élevé des deux montants suivants :

1.500 euros ou 10% droits rappelés

‒ déclarations des entités contrôlées bénéficiant d’un régime fiscal privilégié

hors de France (CGI, art. 1763 A nouveau) : amende de 1.500 euros pour chaque

manquement constaté par entité si son montant n’est pas inférieur à celui de la

majoration de droit commun (CGI, art. 1728, 1 b ou 1729)

12/02/2014 69 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Page 70: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Déclaration des schémas d’optimisation

fiscale et abus de droit : mesures censurées

‒ Déclarations des schémas d’optimisation fiscale (CGI, art. 1378 nonies)

• définis comme une combinaison de procédés et d’instruments avec un objectif

d’optimisation fiscale impliquant des obligations déclaratives des «promoteurs» et des

«concepteurs» des schémas

• censurées par le conseil constitutionnel (DC n° 2013-685 -29/12/13) aux motifs qu’eu

égard aux restrictions apportées à la liberté d’entreprendre et, en particulier, aux

conditions d’exercice de l’activité de conseil juridique et fiscal, et compte tenu de la

gravité des sanctions encourues le législateur a méconnu les exigences

constitutionnelles (principe de légalité des peines)

‒ L’abus de droit par fraude à la loi (LPF, art. L. 64 modifié)

• le remplacement du critère subjectif du but exclusivement fiscal par celui du but

principalement fiscal,

• censuré par le Conseil Constitutionnel (DC n° 2013-685 -29/12/13) aux motifs qu'une

telle modification a pour effet de conférer une importante marge d'appréciation à

l'administration fiscale….et que le législateur a méconnu les exigences constitutionnelles

(principe de légalité des peines)

12/02/2014 70 Lois de finances 2014 - Actualités fiscales 2013

Page 71: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Chantal JORDAN

Avocat

DROITS D’ENREGISTREMENT

Page 72: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

IMMOBILIER :

RELEVEMENT DES DROITS DE MUTATION

72 Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

Page 73: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Régime de droit commun des ventes d’immeuble :

Le taux global de taxation est fixé à 5,09%. Il se compose :

- d’un droit départemental de 3,80%,

- de la taxe additionnelle perçue au profit de la commune de 1,20%,

- du prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement du droit départemental (calculé sur le montant de ce

dernier) de 2,37 %.

Depuis le 1er

juin 2013, tous les départements sont au taux maximum de 3,80%, En principe, variation possible de

1,2% à 3,8%

Article 77 de la loi de finances pour 2014 :

Pour les mutations immobilières intervenant entre le 1er

mars 2014 et le 29 février 2016, les Conseils Généraux ont la

faculté de porter la limite maximale de 3,80% à 4,50% (soit au taux global maximum de 5,80665%).

Avec la hausse des émoluments des Notaires (hausse de TVA de 19,6% à 20%), le montant total des « frais de

Notaire » sera en conséquence porté de 7% à 7,7%.

La date d’entrée en vigueur du relèvement du taux dépendra de la date de la notification de la délibération du Conseil

Général qui décidera le relèvement.

73 Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

Immobilier : relèvement des droits de mutation

Page 74: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

ISF

74 Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

Page 75: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Les péripéties en matière de plafonnement : censure du Conseil Constitutionnel :

- L’article 13 de la loi de finances pour 2013 avait prévu de prendre en compte, pour le calcul du plafonnement de l’ISF, la

variation nette constatée au titre de l’année précédente, de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation ou

d’assurance-vie ou placement de même nature. Il était prévu également de prendre en compte les autres catégories de

revenus dont les intérêts des plans d’épargne-logement,

- Décision de censure du Conseil Constitutionnel du 29 décembre 2012 : l’exigence de prise en compte des facultés

contributives s’oppose à ce que soient ainsi intégrées dans le revenu "des sommes qui ne correspondent pas à des

bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisé ou dont il a disposé au cours de la même année".

- En dépit de cette décision, l’Administration a précisé dans la circulaire du 14 juin 2013 intégrée dans BOFIP que doivent

être pris en compte pour le calcul du plafonnement de l’ISF :

- Les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des assurances-

vie pour leur montant retenu pour les prélèvements sociaux,

- Les intérêts et primes d’épargne des PEL pour leur montant soumis aux prélèvements sociaux.

- L'Arrêt du Conseil d’Etat du 20 décembre 2013 annule la circulaire du 14 juin 2013.

- L’article 13 de la loi de finances pour 2014 a repris les termes de la doctrine administrative du BOFIP

- Décision du Conseil Constitutionnel du 29 décembre 2013 : après avoir rappelé qu’il avait déjà censuré l’an dernier les

dispositions prenant en compte dans le plafonnement des revenus "latents" que le contribuable n’a pas encore réalisés ou

dont il n’a pas disposé, le Conseil a déclaré contraire à la Constitution l’article 13 par méconnaissance de l’autorité de la

chose jugée.

75 Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

ISF

Page 76: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Contrat d’assurance-vie comportant une clause de rachat temporaire : article 11 de la Loi de Finances

rectificative pour 2013

Les contrats non rachetables ne sont pas en principe imposables pendant la phase d’épargne, seules sont comprises dans le

patrimoine du souscripteur les primes versées après 70 ans au titre des contrats souscrits depuis le 20 novembre 1991.

Quid des contrats comportant une clause de rachat ou d’indisponibilité temporaires ? S’agit-il de contrats non rachetables ?

- Une instruction administrative du 4 janvier 2010 a considéré qu’une telle clause ne remet pas en cause l’existence d’une

créance dans le patrimoine du souscripteur y compris pendant la période d’indisponibilité.

valeur du contrat correspondant à cette créance doit être incluse dans les bases imposables à l’ISF.

- Arrêt du Conseil d’Etat du 3.12.2012 a validé cette instruction de 2010.

- L’article 11 de la loi se situe dans le prolongement de cette décision. L’inclusion de la créance au titre des contrats

comportant une clause de non-rachat temporaire est applicable à compter de l’ISF de 2014.

76 Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

ISF

Page 77: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Déclaration d’ISF faisant suite à la révélation d’avoirs à l’étranger :

La loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique du 7 Décembre 2013 a durci la

sanction applicable en cas de dépôt d’une déclaration ISF faisant suite à la révélation d’avoirs à l’étranger non déclarés en

infraction aux obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A (comptes ouverts utilisés ou clos à l’étranger), article 1649 AA

(contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’organismes hors de France) et article 1649 AB (déclaration de trusts).

La sanction applicable est une majoration de 40% (au lieu de 10%) (article 1728.5 du CGI).

La mesure est présentée comme destinée à appliquer le même taux de majoration aux contribuables ayant dissimulé des actifs à

l’étranger. Ainsi :

- si le contribuable était déjà assujetti à l’ISF : la révélation des actifs à l’étranger est considérée comme une insuffisance de

déclaration sanctionnée par une majoration de 40% en cas de manquement délibéré (80% en cas de manœuvres

frauduleuses).

- si le contribuable n’était pas déjà assujetti : la révélation des avoirs à l’étranger était interprétée comme une souscription

tardive de la déclaration d’ISF sanctionnée par la majoration de 10% si dépôt spontané ou dans les 30 jours d’une mise en

demeure.

Disposition applicable à compter de l’ISF de 2014

77 Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

ISF

Page 78: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

ACTUALITE FISCALE DE L'ANNEE 2013

78 Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

Page 79: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Article 726 CGI : Rachat par une SCI des parts d'un associé décédé :

Arrêt Cass. Com. 22 octobre 2013 :

Les statuts de la SCI prévoient qu'en cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants. Les droits

attachés aux parts détenues par le de cujus sont transférés aux associés survivants ou à la société, si les associés décident

du rachat des parts en vue de leur annulation.

Les ayants-droit n'ont droit qu'au prix de rachat, par les associés survivants, des parts de l'associé décédé.

La Cour de Cassation relève que les légataires de l'associé décédé n'ont pas la qualité d'associé au regard des statuts de la

SCI. Ils deviennent seulement titulaires d'un droit de créance sur les parts de la SCI et non pas titulaire d'un droit de

propriété sur les parts.

Elle écarte donc la notion de cession de parts sociales au sens de l'article 726.

Solution transposable au cas de refus d'agrément d'héritiers de sociétés civiles lorsque cette procédure est prévue dans les

statuts.

Il importe peu que la réduction de capital soit opérée par un seul acte ou deux actes distincts (comme en l'espèce).

79 Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

Actualité Fiscale 2013

Page 80: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Apport d'une branche complète d'activité (BCA) : (1/2)

Rappel :

S'il porte sur une branche complète d'activité, un apport partiel d'actif peut être placé sous le régime spécial des fusions de

l'article 210 B du CGI et bénéficier, en droits d'enregistrement, du droit fixe prévu par l'article 816.

Directive fusion du 19/10/2009 : une BCA comprend tous les éléments d'actif et de passif d'une division d'une société qui

constituent du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, i.e. un ensemble capable de fonctionner par ses propres

moyens.

CE 27 juillet 2005 : l'apport doit opérer un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le

patrimoine de l'apporteuse et dans des conditions permettant à la bénéficiaire de disposer durablement de tous ces éléments.

Quid si l'apporteuse conserve la propriété de la marque servant à l'exploitation ? :

Doctrine administrative 3 août 2000 reprise dans BOFIP : la société apporteuse doit concéder la marque en cause à la

bénéficiaire pour une durée suffisamment longue, au moins égale à 10 ans.

Arrêt CE du 6 décembre 2013 Promo Art :

La circonstance que la marque ne soit pas apportée en pleine propriété mais sous la forme d'un droit d'usage ne fait pas

obstacle au caractère complet de la branche apportée dès lors que ce droit est concédé dans des conditions permettant à la

bénéficiaire d'en disposer pour une durée suffisante, le traité d'apport ne permettant pas à l'apporteuse de résilier

discrétionnairement l'usage de la marque.

assouplissement : la conservation de la marque par l'apporteuse n'est pas conditionnée par une quelconque

condition de co-utilisation de la marque.

Le CE n'exige pas une concession d'au moins 10 ans mais exige une "durée suffisante"

80 Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

Actualité Fiscale 2013

Page 81: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Apport d'une branche complète d'activité (BCA) : (2/2)

Quid si les créances détenues sur les clients ne sont pas incluses dans l'apport ? :

Faits : une société avait transféré à une autre l'activité de vente, entreposage et distribution de tous produits utilisés pour la

dialyse. L'activité de fabrication est conservée par l'apporteuse. Les dettes afférentes à l'activité de vente sont incluses dans

l'apport mais pas les créances sur les clients.

Cette dissymétrie empêche, pour l'Administration, de regarder l'opération comme l'apport d'une BCA. Cette analyse

est approuvée par la CAA de Paris.

Arrêt CE du 10 juin 2013 n° 33 7137 :

La Cour aurait dû rechercher si ces créances étaient indispensables à l'exploitation autonome de cette activité chez

l'apporteuse comme chez la bénéficiaire de l'apport.

Arrêt cassé, affaire renvoyée devant le juge du fond qui devra apprécier souverainement si, en l'espèce, la BCA

pouvait exister sans les créances clients.

81 Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

Actualité Fiscale 2013

Page 82: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

ISF – PACTE DUTREIL article 885 I bis du CGI – Rép. Min. Moyne Bressand du 13 août 2013

Rappel du dispositif :

Des associés réunissant ensemble une participation d’au moins 34% (ou 20% si société cotée) peuvent bénéficier d’une

exonération de 75% de la valeur de leurs titres à condition de s’être engagés collectivement, avec un associé dirigeant, à les

conserver pendant au moins 2 ans. A l’issue de ce délai, le souscripteur doit encore conserver les titres placés sous engagement

jusqu’à l’écoulement d’un délai de 6 ans depuis la signature et l’enregistrement du pacte.

Le pourcentage doit être respecté pendant toute la durée de l’engagement collectif de conservation. La loi précise que "les

associés de cet engagement collectif peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations de titres soumis à engagement"

Mesure interprétée depuis l'origine comme permettant :

- Au cédant de sauvegarder le bénéfice des exonérations passées,

- Et au cessionnaire d'acquérir immédiatement l'exonération partielle sur les titres acquis avec obligation de poursuivre

les engagements de conservation souscrits par le cédant.

Rép. Ministérielle du 13 août 2013 :

L'associé signataire d'un pacte Dutreil qui cède une partie de ses titres pactés à un autre signataire durant la période de

l'engagement collectif perd le bénéfice des exonérations obtenues précédemment, y compris pour les titres conservés.

Toutefois, si le délai global de conservation de 6 ans est expiré, seule est remise en cause l'exonération partielle d'ISF au titre de

l'année en cours pour la totalité des titres du cédant inclus dans le pacte.

Position vivement critiquée par les praticiens car contraire à la loi qui permet les cessions de titres entre signataires.

82 Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

Actualité Fiscale 2013

Page 83: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

ISF : Biens professionnels – Holding animatrice :

Arrêt Cass Com 8 octobre 2013 :

Il rappelle qu'il appartient au contribuable qui se prétend exonéré d'ISF sur les titres d'une société holding, de démontrer que

celle-ci est animatrice de son groupe.

Faits :

- Le contribuable : associé unique et gérant d'une EURL

- L'EURL : holding détient plusieurs filiales

- Absence de conclusion d'une convention d'animation établissant la nature exacte des prestations effectuées par la

holding au profit de ses filiales.

Cette absence de convention rend la preuve de l'animation particulièrement délicate,

Tout en affirmant la liberté des moyens de preuve au moyen d'un faisceau d'indices, la Cour n'en accorde pas moins

une importance considérable à l'existence de conventions d'animation.

Arrêt Cass 10 décembre 2013 :

La Cour refuse la qualification de holding animatrice nonobstant l'existence d'un contrat de prestation de services.

Motifs de la décision :

- Le contribuable ne produit pas le contrat de prestation,

- Aucune facture n'est produite à l'appui des prestations,

- Les PV de réunions du CA du holding produits ont trait à l'activité du holding comme gestionnaire de ses

participations sans établir qu'elle a eu un rôle réel de direction des différentes filiales.

La démonstration que la holding participe activement à la gestion des sociétés du groupe en prenant des décisions

de politique commerciale ou d'orientation stratégique n'est pas rapportée. Rôle exercé : prérogative d'actionnaire

83 Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

Actualité Fiscale 2013

Page 84: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Amélie RETUREAU

Avocat

TVA

Page 85: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

La TVA dans les sociétés holding

85 Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

Page 86: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

TVA dans les holdings

– La perception de dividendes

– La notion de prolongement direct, permanent et nécessaire de

l’activité taxable

– Détaxation des frais d’acquisition d’une sous-filiale et autres

décisions de jurisprudence

Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 86

Page 87: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

TVA dans les holdings : La fin de l’absence d’incidence de

la perception de dividendes

– Rappel de la situation antérieure

– Conseil d’Etat Ginger (27 juin 2012) : une détaxation partielle car la

perception de dividendes de filiales constitue une activité non économique

– La déduction de la TVA relative à des dépenses exposées à la fois pour des

activités économiques (ex : prestations de services aux filiales) et des

activités non-économiques (perception de dividendes) n’est admise que

dans la mesure où ces dépenses sont imputables aux activités économiques

(application de l’arrêt CJUE Securenta du 13 mars 2008)

– Le Conseil d’Etat avait renvoyé devant la CAA Paris

Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 87

Page 88: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

– La CAA de Paris dans sa décision Ginger du 4 juillet 2013 retient un

prorata de déduction financier … au dénominateur duquel sont

mentionnés les dividendes

▪ « (…) la société requérante n'ayant pas procédé préalablement à l'affectation de ses dépenses

en fonction de leur utilisation, totale ou partielle, pour la réalisation de ses activités situées dans

le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et pour la réalisation de celles situées

hors du champ de cette taxe, il lui appartient de justifier d'une clé de répartition reflétant

objectivement la part d'affectation réelle des dépenses en amont à chacune de ces deux

activités ; »

▪ « (…) en se bornant à faire valoir que deux personnes seulement se consacrent une semaine

par an à son activité de perception de dividendes et que seul 0,1 % de ses dépenses est affecté

aux besoins de ses opérations placées hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée, elle ne

critique pas utilement le pourcentage retenu par l'administration qui pourrait être imputé sur

cette partie de son activité »

– Le Conseil d’Etat à nouveau saisi

Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 88

TVA dans les holdings : La fin de l’absence d’incidence de

la perception de dividendes

Page 89: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

– Coefficient d’assujettissement : trouver une clef de répartition qui

reflète la consommation des dépenses entraînée par la perception

des dividendes…

Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 89

TVA dans les holdings : La fin de l’absence d’incidence de

la perception de dividendes

Page 90: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

TVA dans les holdings : Le prolongement direct, permanent

et nécessaire de l’activité taxable

– Rappel de la problématique :

• Les produits financiers exonérés de TVA => Doivent être pris en compte

au dénominateur du coefficient de taxation et minorent les droits à

déduction

• Sauf s’ils sont « accessoires » (article 206 III.3.3° de l’annexe II au CGI)

• Sont accessoires les produits tirés des opérations de l’assujetti qui

« présentent un lien avec l'activité principale de l'entreprise et dont la

réalisation nécessite une utilisation limitée au maximum à 10 % des biens

et des services grevés de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquis ».

Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 90

Page 91: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

TVA dans les holdings : Le prolongement direct, permanent

et nécessaire de l’activité taxable

– Les opérations financières exonérées réalisées par une entreprise ne

peuvent être qualifiées d'accessoires à l'activité principale de

l'entreprise que si :

• d'une part, elles se distinguent de l'activité principale de l'entreprise et si, d'autre

part, elles présentent un lien avec cette activité principale (critère qualitatif) ;

• et n'impliquent qu'une utilisation limitée au maximum à un dixième des biens et des

services grevés de TVA acquis par le holding (critère quantitatif).

Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 91

Page 92: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

– Après les débats sur le critère quantitatif (produits perçus / dépenses

grevées de TVA engagées) => débats sur le critère qualitatif…

– CAA Versailles du 28 février 2013 Sté ACCOR SA :

« … l’octroi par un holding de prêts rémunérés aux sociétés dans lesquelles il

détient une participation constitue une activité économique effectuée par un

assujetti agissant en tant que tel (…) de telles opérations ne sauraient, par

suite, être qualifiées d’opérations accessoires ».

Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 92

TVA dans les holdings : Le prolongement direct, permanent

et nécessaire de l’activité taxable

Page 93: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

– Cette réticence résulte directement de la théorie du « prolongement

direct, permanent et nécessaire », « ressuscitée » en droit interne

par le Conseil d’Etat le 21 octobre 2011 (n° 315469, 9e et 10e s.-s.,

SNC Ariane).

– Modification de la doctrine administrative le 10 juin 2013 (BOI-TVA-

DED-20-10-20) : la notion de prolongement direct, nécessaire et

permanent n’est plus limitée aux seuls administrateurs de biens visés

par la décision CJCE Régie Dauphinoise du 11 juillet 1996.

Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 93

TVA dans les holdings : Le prolongement direct, permanent

et nécessaire de l’activité taxable

Page 94: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

La détaxation des frais d’acquisition d’une sous-filiale et

autres décisions

– TVA non déductible pour les dépenses que les holdings n’utilisent

pas dans le cadre de leur exploitation propre :

• Frais d’acquisition de titres de participation pris en charge par une société

mère alors que les titres sont détenus par sa filiale (Arrêt Axa du 6 octobre

2008)

• Travaux de dépollution pris en charge par une holding qui a cédé les titres

d’une filiale alors qu’ils incombaient légalement à l’ex-filiale (Arrêt Rhodia

Chimie du 30 décembre 2011)

• Dépenses d’avocat exposées par une holding au titre d’une augmentation

de capital réalisée par sa filiale (Arrêt First International Production du

29 octobre 2012)

Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 94

Page 95: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

La détaxation des frais d’acquisition d’une sous-filiale et

autres décisions

– Mais, Conseil d’Etat, 24 juin 2013, Air Liquide :

• Société tête de groupe qui avait supporté des dépenses pour une

acquisition de titres réalisée par sa fille.

• Le CE reconnaît à la mère un droit à déduction car la filiale ayant acquis

les titres a un objet exclusivement patrimonial et que la mère sera la seule

à rendre à la nouvelle sous-filiale des prestations de services soumises à

la TVA.

Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 95

Page 96: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Taux de TVA

96 Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

Page 97: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Changements de taux

– Rehaussement général de deux taux : les taux de 7 % et de 19,6 % sont

respectivement portés à 10 % et 20 %

– Changement du taux applicable :

• à la baisse : 7 % à 5,5 % :

– construction, livraison, rénovation lourde de logements sociaux

– mise aux normes de logements sociaux (suivant liste prévue par la loi)

– travaux thermiques dans les logements de plus de deux ans

– places de cinéma

– importation d’œuvres d’art

• à la hausse : 7 % à 20 % :

– engrais non calcaires

– opérations d’accession sociale à la propriété dans la périphérie des zones ANRU

• Nouvelle catégorie de logements dits « intermédiaires » passibles du taux de 10 %.

Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 97

Page 98: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Changements de taux

Les modalités d’entrée en vigueur

– Les hausses de taux à 10 % et 20 % s’appliquent en principe :

• aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier

2014.

• sauf si un encaissement pour lequel la TVA est exigible intervient avant

cette date.

Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 98

Page 99: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Les modalités d’entrée en vigueur

– Tolérance générale :

• pour les livraisons de biens et prestations de services donnant lieu à

l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs,

ventilation possible au titre des périodes « à cheval » pour appliquer

l’ancien taux à une partie du décompte ou de l’encaissement concerné ;

• lorsqu’une facture a été émise avant le 1er janvier 2014, il a été reconnu

possible par l’Administration d’appliquer le nouveau taux s’il était certain

que le fait générateur et l’exigibilité interviendraient après cette date (mais

une régularisation est nécessaire si, en définitive, le fait générateur ou

l’exigibilité sont intervenus avant).

Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 99

Changements de taux

Page 100: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Les modalités d’entrée en vigueur

– Préservation du taux de 7 % pour les travaux portant sur des locaux

d’habitation en cas de devis signé +acompte (>30 %) versé avant le 31

décembre pour les travaux achevés, facturés avant le 1er mars 2014 et

encaissés avant le 15 mars 2014.

– Secteur de l’immobilier : Préservation de l’ancien taux pour certaines

opérations engagées avant la hausse du taux (zones périphériques aux

zones ANRU, certains travaux dans le logement social…).

Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 100

Changements de taux

Page 101: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Nouvelle inversion du redevable pour les travaux

immobiliers

101 Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

Page 102: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Volonté de lutte contre la fraude à la TVA

Article 283-2 nonies CGI :

« Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de

nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation

avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l'article

1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour

le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur ».

BOI-TVA-DECLA-10-10-20 mis à jour le 24 janvier 2014

102 Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

Travaux immobiliers : Création d’un nouveau cas

d’autoliquidation de la TVA

Page 103: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

1. Champ d’application du dispositif

Deux conditions :

Être dans le cadre d’un contrat de sous-traitance au sens de l'article 1er

de la loi

n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (c’es-à-dire dans le cadre d’une

opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa

responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de

tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public

conclu avec le maître de l'ouvrage).

Réaliser des travaux immobiliers.

103 Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

Travaux immobiliers : Création d’un nouveau cas

d’autoliquidation de la TVA

Page 104: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

1. Champ d’application du dispositif : Le contrat de sous-traitance

La sous-traitance est une opération par laquelle une entreprise, dite donneur d'ordre

ou entrepreneur principal, confie à une autre, dite sous-traitant, le soin d'exécuter

pour elle et selon un cahier des charges préétabli une partie des actes de production

et de services dont elle conserve la responsabilité. Ce contrat est donc un contrat

d'entreprise puisqu'il a pour objet l'exécution d'un travail demandé moyennant une

rémunération.

L’autoliquidation s’applique entre :

L’entrepreneur principal et les sous-traitants de rang 1 ;

Le sous-traitant de rang 1 et de rang 2 etc…

104 Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

Travaux immobiliers : Création d’un nouveau cas

d’autoliquidation de la TVA

Page 105: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

1. Champ d’application du dispositif : Les travaux immobiliers

Les travaux visés sont les travaux de construction de bâtiment et autres ouvrages immobiliers, y

compris les travaux de réfection, de nettoyage, d'entretien et de réparation des immeubles et

installations à caractère immobilier et notamment :

• les travaux de bâtiment exécutés par les différents corps de métiers participant à la construction

ou la rénovation des immeubles, les travaux publics et ouvrages de génie civil ;

• les travaux d'équipement des immeubles, i.e. les travaux d'installation comportant la mise en

œuvre d'éléments qui perdent leur caractère mobilier en raison de leur incorporation à un

ensemble immobilier, qui sont considérés, pour l'application de la TVA, comme des travaux

immobiliers dès lors qu'ils ont pour effet d'incorporer aux constructions immobilières les appareils

ou les canalisations faisant l'objet de l'installation ;

• les travaux de réparation ou de réfection ayant pour objet la remise en état d'un immeuble ou

d'une installation à caractère immobilier. Il s'agit des opérations comportant la mise en œuvre de

matériaux ou d'éléments qui s'intègrent à un ouvrage immobilier ou lorsque ces opérations ont

pour objet soit le remplacement d'éléments usagés d'une installation de caractère immobilier, soit

l'adjonction d'éléments nouveaux qui s'incorporent à cette installation ou à l'immeuble qui l'abrite.

105 Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

Travaux immobiliers : Création d’un nouveau cas

d’autoliquidation de la TVA

Page 106: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

1. Champ d’application du dispositif : Les travaux immobiliers

Sont exclus du dispositif :

• Les opérations isolées de nettoyage

• La livraison isolée de matériaux ou d'ouvrages spécifiques destinés à

l'équipement de l'immeuble ;

• Les prestations intellectuelles confiées par les entreprises de construction à

des bureaux d'études, économistes de la construction ou sociétés

d'ingénierie ;

• Les contrats de location d'engins et de matériels de chantier, y compris

lorsque cette location s'accompagne du montage et du démontage sur le

site.

106 Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

Travaux immobiliers : Création d’un nouveau cas

d’autoliquidation de la TVA

Page 107: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

2. Modalités d’application du dispositif

• Ne pas déjà être dans un cas d’autoliquidation (notamment prestataire –

sous-traitant – non établi en France ;

• Contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er

janvier 2014 ;

• La facture du sous-traitant mentionne que la TVA est due par le preneur des

travaux (« Autoliquidation ») ;

• Le prestataire (sous-traitant) déclare l’opération ligne 05 de sa CA3, le

preneur la déclare ligne 02 ;

• Procédure du paiement direct du sous-traitant par le maître de l’ouvrage.

107 Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

Travaux immobiliers : Création d’un nouveau cas

d’autoliquidation de la TVA

Page 108: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Le fichier des écritures comptables

108 Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

Page 109: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

La remise du fichier des écritures comptables

– Article L. 47 A-I du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que le

contribuable satisfait à son obligation de représentation de sa comptabilité

en remettant une copie des fichiers des écritures comptables sous forme

dématérialisée répondant aux normes fixées par l'article A. 47 A-1 du LPF.

– Pour tous les avis de vérifications à compter du 1er janvier 2014.

– Les contribuables qui tiennent leur comptabilité de manière informatisée ont

l’obligation de remettre le FEC au vérificateur lors du 1er rendez-vous (pour

l’instant tolérance : remise au 2ème RDV possible pour les VC 2014).

Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 109

Page 110: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

La remise du fichier des écritures comptables

– Le FEC doit être remis pour toutes les exercices ouverts à contrôle (y

compris les exercices en principe prescrits en cas de report de déficits par

exemple).

– Le FEC doit respecter un format très précis qui n’est obligatoire que pour les

contrôles des exercices clos à compter du 1er janvier 2013.

– Pour les exercices clos avant le 1er janvier 2013 il faut que le FEC soit

conforme aux anciennes dispositions de l’article A 47 A 1 du LPF (format) et

qu’il contienne au moins les informations permettant de reconstituer les

documents comptables obligatoires.

Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 110

Page 111: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

– Sanctions en cas de non remise ou de remise incomplète :

• L’article 1729 D du CGI prévoit l’application d’une amende spécifique qui s’élève :

– en l’absence de rehaussement, à 5‰ du chiffre d’affaires déclaré par exercice soumis à

contrôle ou à 5‰ du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle ;

– en cas de rehaussement, à 5‰ du chiffre d’affaires rehaussé par exercice soumis à contrôle

ou à 5‰ du montant des recettes brutes rehaussé par année soumise à contrôle ;

– à 1500 € lorsque le montant de l’amende mentionnée ci-dessus est inférieur à cette somme ;

• mais la pénalité de 5‰ a été déclarée « par ricochet » comme non conforme à la

constitution par la décision du Conseil Constitutionnel du 29 décembre 2013.

• Mise en œuvre de la procédure d’opposition à contrôle fiscal prévu à l’article

L74 du LPF emportant :

– l’évaluation d’office des bases d’imposition,

– l’application de la majoration de 100% sur les droits rappelés prévue à l’article 1732 du CGI.

Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 111

La remise du fichier des écritures comptables

Page 112: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

– En principe : Un fichier par exercice / Ecritures détaillées

– La copie du fichier des écritures comptables transmis à l’administration

fiscale correspond à l’ensemble des journaux de saisie existants dans le

système comptable informatisé. L’unicité du fichier des écritures comptables

repose ainsi sur la notion d’un seul et unique livre-journal informatisé par

exercice.

– Les écritures doivent être numérotées chronologiquement de manière

croissante, sans rupture ni inversion dans la séquence.

Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 112

La remise du fichier des écritures comptables

Page 113: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 113

La remise du fichier des écritures comptables

INFORMATION

NOM DU CHAMP

TYPE DE CHAMP

1. Le code journal de l'écriture comptable

JournalCode

Alphanumérique

2. Le libellé journal de l'écriture comptable

JournalLib

Alphanumérique

3. Le numéro sur une séquence continue de l'écriture comptable

EcritureNum

Alphanumérique

4. La date de comptabilisation de l'écriture comptable

EcritureDate

Date

5. Le numéro de compte, dont les trois premiers caractères doivent

correspondre à des chiffres respectant les normes du plan comptable

français

CompteNum

Alphanumérique

6. Le libellé de compte, conformément à la nomenclature du plan

comptable français

CompteLib

Alphanumérique

7. Le numéro de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé)

CompAuxNum

Alphanumérique

8. Le libellé de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé)

CompAuxLib

Alphanumérique

9. La référence de la pièce justificative

PieceRef

Alphanumérique

Page 114: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

| Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 114

La remise du fichier des écritures comptables

INFORMATION

NOM DU CHAMP

TYPE DE CHAMP

10. La date de la pièce justificative

PieceDate

Date

11. Le libellé de l'écriture comptable

EcritureLib

Alphanumérique

12. Le montant au débit

Debit

Numérique

13. Le montant au crédit

Credit

Numérique

14. Le lettrage de l'écriture comptable (à blanc si non utilisé)

EcritureLet

Alphanumérique

15. La date de lettrage (à blanc si non utilisé)

DateLet

Date

16. La date de validation de l'écriture comptable

ValidDate

Date

17. Le montant en devise (à blanc si non utilisé)

Montantdevise

Numérique

18. L'identifiant de la devise (à blanc si non utilisé)

Idevise

Alphanumérique

Page 115: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Factures et piste d’audit

115 Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales

Page 116: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Les nouvelles règles fiscales en matière de facturation : La

piste d’audit

– Rappel du contexte : Alignement valeur facture papier / Facture

électronique

– Mais cet alignement = Nouvelle obligation pesant sur les entreprises

(émetteurs et récepteurs!) :

L’obligation de garantir l’authenticité de l’origine, de l’intégrité du contenu

et la lisibilité des factures de leur émission à la fin de la période de

conservation

Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 116

Page 117: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Les nouvelles règles fiscales en matière de facturation : La

piste d’audit

– Par « authenticité de l'origine » de la facture, il faut entendre

l'assurance de l'identité du fournisseur ou de l'émetteur de celle-ci.

Le fournisseur doit pouvoir établir qu’il est lui-même à l’origine de l’émission

de la facture (l’enregistrement comptable n’étant pas à lui seul suffisant)

– Par « intégrité du contenu » de la facture, il faut entendre le fait

que l’intégralité des mentions, obligatoires ou non, figurant sur la

facture d’origine n’ont pas été modifiée.

– Par « lisibilité de la facture », il faut entendre le fait que celle-ci

puisse être lue sans difficulté par l'utilisateur et par l'administration,

sur papier ou sur écran

Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 117

Page 118: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Les nouvelles règles fiscales en matière de facturation : La

piste d’audit

– Comment garantir ces éléments :

• Utilisation de certains modes de facturation électronique :

– L’EDI complet ;

– La signature électronique qualifiée.

• Mise en place de contrôles documentés et permanents permettant

d’établir une piste d’audit fiable entre la facture émise ou reçue et la

livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement.

L’ampleur et les moyens de contrôles relèvent de la responsabilité de

l’entreprise. Mais le détail de ces procédures doit pouvoir être

communiqué aux vérificateurs.

Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 118

Page 119: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Les nouvelles règles fiscales en matière de facturation : La

piste d’audit

– Tant chez l'émetteur que chez le récepteur de la facture, les

contrôles doivent garantir la réalité des opérations et permettre à

l'assujetti qui les a mis en place de s’assurer :

• que les données relatives à la facture sont complètes et exactes et qu'elles n'ont pas été

modifiées ;

• que la facture est adressée à la bonne personne et au bon moment ;

• que la facture ne fait pas l'objet d'un double traitement ou enregistrement ;

• que les mentions obligatoires figurent sur la facture ;

• que la facture correspond à une opération économique, comptable et financière réelle et que

l'ensemble des transactions a été pris en compte dans l'ordre chronologique ;

• que les opérations sont traitées dans le respect de la législation en vigueur ;

• que les risques significatifs, qu'ils soient opérationnels (défaillance du système informatique de

facturation qui émet des factures dont les mentions sont inexactes) ou financiers (système

informatique de facturation générant des factures d'un montant erroné), sont pris en compte

c'est-à-dire identifiés et maîtrisés.

Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 119

Page 120: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Les nouvelles règles fiscales en matière de facturation : La

piste d’audit

– Les contrôles mis en place lors du processus d'émission et de

réception de facturation électronique doivent également permettre :

• de protéger les fichiers de factures de tout dommage potentiel et d’informer

l'assujetti si une difficulté se produit ;

• d’être en mesure de démontrer que l'assujetti possède une solution pour faire face à

une panne du système ou à une perte des données.

– Les contrôles mis en place par l'émetteur des factures doivent, en

outre, permettre de :

• veiller à ne pas envoyer accidentellement des duplicatas de factures ;

• conserver un chemin d'audit entre le ou les systèmes générant les factures et les

applications internes permettant de les transmettre.

Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 120

Page 121: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Les nouvelles règles fiscales en matière de facturation : La

piste d’audit

– La piste d'audit doit permettre :

• de reconstituer, dans un ordre chronologique la totalité du processus de facturation,

depuis son origine (par exemple, le bon de commande) jusqu'au document facture

c'est-à-dire de reconstituer le processus documenté (bons de commande, bons de

livraisons, extraits de compte...) d'une opération et de relier les différents documents

de ce processus ;

• de garantir que la facture émise ou reçue reflète l'opération qui a eu lieu, en

permettant d'établir un lien entre la facture et la livraison de biens ou la prestation de

services qui la fonde ;

• de justifier toute opération par une pièce d’origine à partir de laquelle il doit être

possible de remonter par un cheminement ininterrompu à la facture et

réciproquement.

Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 121

Page 122: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Les nouvelles règles fiscales en matière de facturation : La

piste d’audit

Piste d'audit et chemin de révision

– Le chemin de révision et la piste d'audit n'ont pas le même objectif selon

l’administration fiscale :

• justification de l'écriture comptable pour le chemin de révision et

• justification de l'opération facturée pour la piste d'audit.

– Le périmètre de la piste d'audit est donc plus large que celui du chemin de

révision.

– Toutefois, les documents constitutifs de l'un et de l'autre peuvent être

identiques (devis, bon de commande, extrait de compte...).

Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 122

Page 123: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Les nouvelles règles fiscales en matière de facturation : La

piste d’audit

– Les contrôles exigés en matière de piste d’audit ne requièrent pas le même

degré de formalisation que le contrôle interne.

– Toutefois, ces contrôles doivent être documentés c'est-à-dire être décrits,

présentés et expliqués par l'entreprise. L'objectif de la documentation est de

montrer que les contrôles mis en place par l'entreprise sont effectifs et réels,

et de permettre à l'administration de les appréhender facilement lors d'un

contrôle.

– Le ou les documents doivent expliciter les acteurs des contrôles ainsi que

leurs tâches respectives (qui contrôle les documents et données, à quel

moment et selon quelles modalités ?).

Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 123

Page 124: Conference Lois de finances et Actualités fiscales 2014 : connaissance et pratiques de ces nouveaux textes

|

Les nouvelles règles fiscales en matière de facturation : La

piste d’audit

– Ces documents relatifs aux contrôles doivent être élaborés au moment de la

mise en place de la piste d'audit par l'entreprise et doivent retracer toutes les

étapes du processus de facturation.

– La documentation doit présenter toutes les instances du circuit de

l'information depuis l'événement qui est à l'origine du processus de

facturation jusqu'à la facture émise ou reçue.

– Les agents de l'administration peuvent en prendre copie lors de la réalisation

des contrôles.

Loi de Finances pour 2013 et Actualités fiscales 124