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loi N°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur la sociétés

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  • 1. Code de l'IRPP et l'IS 37 LIVRE 2 : CODE DE L'IRPP ET DE L'IS 1. LOI N 89-114 DU 30 DECEMBRE 1989, PORTANT PROMULGATION DU CODE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES....................................................38 CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ...........................................................................38 CHAPITRE II : ADAPTATION DE CERTAINES DISPOSITIONS FISCALES AUX TEXTES DE LA REFORME FISCALE SUR LES REVENUS ..............................................................................................................................................................................................40 2. CODE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ..............................................................................................................................................................................41 CHAPITRE I : IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES.......................................................................................41 Section I : Dispositions gnrales...............................................................................................................................41 Sous-section I : Personnes imposables....................................................................................................................41 Sous-section II : Personnes exonres ....................................................................................................................42 Section II : Revenus imposables - Dfinitions gnrales ............................................................................................42 Sous-section I : Dtermination des bnfices ou revenus nets................................................................................42 Sous-section II. Exonrations .................................................................................................................................48 Sous-section III. Dductions communes.................................................................................................................49 Sous-section IV : Evaluations forfaitaires du revenu imposable.............................................................................54 Section III : Taux et barme de l'impt.......................................................................................................................55 CHAPITRE II : IMPOT SUR LES SOCIETES.............................................................................................................................57 Section I : Champ d'application..................................................................................................................................57 Section II : Exonrations ............................................................................................................................................57 Section III : Dtermination du bnfice imposable.....................................................................................................57 Section IV : Taux ........................................................................................................................................................64 Section V : Rgime d'intgration des rsultats............................................................................................................64 Sous-section 1 : Dispositions gnrales ..................................................................................................................64 Sous-section II : Dtermination du rsultat intgr soumis l'impt sur les socits.............................................65 Sous-section III : Liquidation et paiement de l'impt sur les socits.....................................................................65 Sous-section IV : Obligations des socits concernes par l'intgration des rsultats ............................................66 Sous-section V : Consquences de la sortie du rgime d'intgration des rsultats..................................................66 CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES .........................................................................................................................69 Section I : Lieu d'imposition .......................................................................................................................................69 Section II : Modalits de paiement .............................................................................................................................69 1. Acomptes provisionnels......................................................................................................................................69 2. Retenues la source............................................................................................................................................70 3. Rgularisation.....................................................................................................................................................72 Section III : Obligations .............................................................................................................................................72 Section IV : Tenue de comptabilit .............................................................................................................................75 ANNEXE I : DETERMINATION DU REVENU FORFAITAIRE SELON LES ELEMENTS DU TRAIN DE VIE .........................................77 ANNEXE II : TARIF DE L'IMPOT FORFAITAIRE.....................................................................................................................77 3. ARRETE DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES DU 16 JANVIER 1990, FIXANT LES TAUX D'AMORTISSEMENT LINEAIRE ......................................................................................................................................78 4. DISPOSITIONS NON CODIFIEES............................................................................................................................79 4.1. EXTRAIT DE LA LOI N 99-92 DU 17 AOUT 1999, RELATIVE A LA RELANCE DU MARCHE FINANCIER : REDUCTION DU TAUX DE L'IS..........................................................................................................................................................................79 4.2. INSTITUTION D'UN CADRE JURIDIQUE REGISSANT LA CREATION DES BUREAUX D'ENCADREMENT ET D'ASSISTANCE FISCALES ................................................................................................................................................................................80 37

2. Code de l'IRPP et l'IS 38 1. LOI N 89-114 DU 30 DECEMBRE 1989, PORTANT PROMULGATION DU CODE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES 1 CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article premier : Les textes annexs la prsente loi et relatifs l'imposition des revenus et des bnfices des personnes physiques et des personnes morales sont runis sous le titre "Code de limpt sur le Revenu des Personnes Physiques et de limpt sur les Socits". Article 2 : Sont supprims pour les revenus et bnfices raliss partir du 1 er Janvier 1990 : - l'impt sur les bnfices industriels et commerciaux prvu par l'article 9 de la loi n 85-109 du 31 dcembre 1985, portant loi de finances pour la gestion 1986 ; - l'impt sur les bnfices des professions non commerciales prvu par l'arrt du 30 mars 1954, tel que modifi ou complt par les textes subsquents ; - l'impt sur les traitements et salaires publics et privs indemnits et moluments, pensions et rentes viagres, institu par le dcret du 29 mars 1945, tel que modifi ou complt par les textes subsquents; - la taxe sur le revenu des valeurs mobilires et sur les intrts des crances hypothcaires ou privilgies, institue par le dcret organique du 23 dcembre 1918, tel que modifi ou complt par les textes subsquents; - l'impt sur le revenu des crances institu par le dcret organique du 20 dcembre 1919, tel que modifi ou complt par les textes subsquents; - la contribution personnelle d'Etat institue par le dcret du 31 mars 1932, tel que modifi ou complt par les textes subsquents ; - et la contribution de solidarit institue par la loi n 73-72 du 19 novembre 1973, telle que modifie ou complte par les textes subsquents. Est galement supprim, pour les bnfices et revenus raliss compter du 1er janvier 1990, l'impt sur les bnfices des socits prvu par l'article 9 de la loi n 85-109 du 31 dcembre 1985, portant loi de finances pour la gestion 1986. Article 3 : Il est institu un impt sur le revenu des personnes physiques dnomm "l'impt sur le revenu" et un impt sur les bnfices des socits dnomm "l'impt sur les socits" applicables dans les conditions dfinies par le code vis larticle 1er de la prsente loi, aux revenus et bnfices raliss partir du 1 er janvier 1990. Article 4 : Les avances dues au titre de l'anne 1990 par les personnes physiques exerant une activit commerciale ou non commerciale sont calcules sur la base de la somme de limpt cdulaire, de la contribution de solidarit et de la contribution personnelle d'tat dont ces personnes sont redevables au titre de leurs revenus de l'anne 1989. Article 5 : Les revenus et bnfices raliss en 1989 et antrieurement continuent tre soumis, jusqu' l'expiration des dlais de prescription, aux dispositions en vigueur avant l'institution de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits. Article 6 : Les excdents d'avances ou d'impts supprims sont imputables sur l'impt sur le revenu des personnes physiques ou sur limpt sur les socits d en 1991 et ultrieurement ou sur les avances dues au titre de ces impts et ce, dans les mmes conditions et limites prvues par la lgislation supprime. Article 7 : Les dispositions de l'article 8 de la loi n 87-71 du 26 novembre 1987 relative l'amnistie fiscale demeurent applicables. Article 8 : I - Dans les textes lgislatifs et rglementaires en vigueur, l'exclusion de ceux rgissant les avantages fiscaux : 1- l'impt sur le revenu institu par l'article 3 de la prsente loi remplace les impts supprims en vertu du paragraphe 1er de l'article 2 de la prsente loi. 2 - l'impt sur les socits institu par l'article 3 de la prsente loi remplace "l'impt sur les bnfices des socits" supprim en vertu du paragraphe 2 de l'article 2 de la prsente loi. II - Toutefois, pour lapplication des avantages fiscaux prvus par les textes en vigueur, il sera procd la reconduction dans les mmes conditions et limites : 1 - des avantages octroys au titre de la contribution personnelle d'tat au niveau de l'impt sur le revenu. 2 - des avantages accords au titre de l'impt sur les bnfices des socits au niveau de l'impt sur les socit. 3 - de l'exonration de l'impt sur le revenu des valeurs mobilires au profit des associs non-rsidents, au niveau de l'impt sur le revenu. Article 9 : I - Sont maintenues dans les mmes limites, les dductions au titre des bnfices ou revenus 1 Travaux prparatoires : Discussion et adoption par la chambre des dputs dans sa sance du 29 dcembre 1989. 38 3. Code de l'IRPP et l'IS 39 rinvestis dans les projets raliss dans les zones dcentralises telles que dfinies par les textes en vigueur ainsi que ceux rinvestis dans le secteur agricole et de la pche et au titre des dpts en compte d'pargne projet. II - Les dductions au titre des bnfices ou revenus rinvestis dans les projets agrs avant le premier janvier 1990 en vertu des textes en vigueur restent applicables. Toutefois, pour les socits d'investissement agres, cette disposition s'applique dans la limite du capital initial souscrit avant le premier janvier 1990. III - (Abrog par l'article 6 de la loi n 95-88 du 30 octobre 1995, portant dispositions fiscales relatives aux socits dinvestissement). Article 10 : Demeurent applicables les avantages accords en vertu des textes en vigueur au titre des emprunts de l'Etat mis avant le 1 er janvier 1990 et les emprunts obligataires mis par les socits et ayant obtenu le visa de la bourse des valeurs mobilires avant le 1er Janvier 1990. Article 11 : La retenue la source prvue au sous-paragraphe b du paragraphe I de l'article 52 du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits vis l'article premier de la prsente loi, s'applique aux intrts des dpts en comptes spciaux d'pargne dus au titre de 1990 et ultrieurement. Article 12 : I - L'impt sur les socits institu par l'article 3 de la prsente loi, est d au taux minimum de 20% 1 par toute personne morale bnficiaire d'une exonration totale ou partielle de l'impt sur les socits en vertu de la lgislation en vigueur rgissant les avantages fiscaux. Toutefois, ce minimum d'impt ne s'applique pas aux : - socits totalement exportatrices rgies par la loi n 87-51 du 22 aot 1987 portant code des investissements industriels ; - organismes financiers et bancaires agrs dans le cadre de la loi n 85-108 du 6 dcembre 1985 au titre de leurs oprations ralises avec les non-rsidents ; - socits rgies par la loi n 88-18 du 2 avril 1988 portant code des investissements agricoles et de pche ; - socits de services destines totalement l'exportation et rgies par la loi n 89-100 du 17 novembre 1989 ; - socits de commerce international non rsidentes rgies par la loi n 88- 110 du 18 aot 1988 ; - banques d'investissement qui demeurent soumises aux dispositions de la loi n 88-93 du 2 aot 1988 2 ; - les bnfices provenant de l'exportation en ce qui concerne les socits autres que totalement exportatrices et ce, jusqu'au 31 dcembre 19963 . II - Le minimum d'impt vis au paragraphe I du prsent article donne lieu au paiement des acomptes conformment aux dispositions de l'article 51 du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits. Toutefois, pour l'anne 1990 et titre transitoire, l'assiette des acomptes est constitue par la contribution de solidarit exigible au titre de l'anne 1989. III - Les dispositions du prsent Article s'appliquent aux revenus et bnfices raliss partir du 1er janvier 1990. Article 12 bis : Les personnes physiques bnficiaires d'exonrations fiscales sont soumises un impt minimum gal 60% de l'impt d sur le revenu global compte non tenu desdites exonrations. 4 Article 13 : La charge fiscale additionnelle, rsultant ventuellement de l'application du nouveau code en matire de traitements, salaires et pensions servis dans les secteurs public et priv, sera supporte par l'employeur et les caisses de scurit sociale dans les conditions qui seront fixes par arrt du Ministre du Plan et des Finances5 . Article 14 : I - Un impt global au taux de 20% est appliqu tout contribuable, personne physique ou personne morale, qui dpose spontanment avant le 30 Septembre 1990 des dclarations rectificatives concernant ses revenus et bnfices au titre des annes 1987, 1988 et 1989. II - Ce taux s'applique aux montants supplmentaires dclars au titre des annes 1987 et 1988 et au montant supplmentaire dclar au titre de l'anne 1989 condition que la dclaration soumise au rgime d'imposition en vigueur avant le 1er janvier 1990 dpasse de 15% au moins la dclaration initiale au titre de l'anne 1988. III - Dans ce cas, les pnalits de retard ne s'appliquent pas ces dclarations qui ne sont pas soumises 1 L'ancien taux de 10% a t relev dans une premire phase 15% par l'article 22 de la loi n 96-113 du 30 dcembre 1996, portant loi de finances pour la gestion 1997. Puis, il a t relev 20% en vertu de l'article 62 de la loi n 97-88 du 29 dcembre 1997, portant loi de finances pour la gestion 1998. Le nouveau taux de 20% s'applique partir du 1er janvier 1999. 2 Ajout par l'article 57 de la loi n 90-111 du 31/12/90, portant loi de finances pour la gestion 1991. 3 Ajout par l'article 111 de la loi n 92-122 du 29/12/1992, portant loi de finances pour la gestion 1993. 4 Ajout par l'article 112 de la loi n 92-122 du 29 dcembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993 et modifi par l'article 42 de la loi n 93-125 du 27 dcembre 1993, portant loi de finances pour la gestion 1994, puis par l'article 23 de la loi n 96-113 du 30 dcembre 1996, portant loi de finances pour la gestion 1997, qui a relev l'ancien taux de 30% 45%. Enfin, ce dernier taux a t relev 60% en vertu de l'article 62 de la loi n 97-88 du 29 dcembre 1997, portant loi de finances pour la gestion 1998. Le nouveau taux de 60% s'applique partir du 1er janvier 1999. 5 "La charge fiscale additionnelle est arrte d'une manire dfinitive son montant liquid la date du 31 dcembre 1991". "La charge fiscale additionnelle est intgre, par dcret, aux traitements, salaires ou pensions pour les agents de l'Etat, des collectivits publiques locales et des tablissements publics caractre administratif". Article 61 de la loi n 91-98 du 31/12/91, portant loi de finances pour la gestion 1992. 39 4. Code de l'IRPP et l'IS 40 vrification condition que le paiement de l'impt rsultant de la dclaration rectificative soit effectu en deux tranches d'gal montant la premire au moment du dpt de la dclaration rectificative et la deuxime pendant les six mois suivants. IV - Les dispositions du prsent article ne s'appliquent pas aux contribuables qui ont fait l'objet d'un arrt de taxation d'office avant le 31 Dcembre 1989. Article 15 : Sous rserve des dispositions des articles 2 et 4 de la prsente loi, toutes dispositions antrieures contraires sont abroges et notamment : - l'article 3 du dcret du 12 mai 1955, relatif aux actes constatant une augmentation de capital par incorporation de bnfices ou de rserves ; - l'article 27 de la loi n 76-115 du 31 dcembre 1976, relatif l'imposition des plus-values immobilires, tel que modifi et complt par l'article 9 de la loi 80-88 du 31 dcembre 1980 ; - l'article 45 de la loi n 85-109 du 31 dcembre 1985, relatif la contribution immobilire exceptionnelle, tel que modifi par l'article 33 de la loi n 87-83 du 31 dcembre 1987 ; - l'article 51 de la loi n 81-100 du 31 dcembre 1981, relatif l'exonration des indemnits ainsi que toutes dispositions lgales ou rglementaires y relatives ; - l'article 1 de la loi 87-48 du 2 aot 1987, portant institution de l'avoir fiscal. CHAPITRE II : ADAPTATION DE CERTAINES DISPOSITIONS FISCALES AUX TEXTES DE LA REFORME FISCALE SUR LES REVENUS Articles 16 et 17 : Abrogs par la loi 97-11 du 3 fvrier 1997, portant promulgation du code de fiscalit locale. Article 18 : L'article 18-I du code de la taxe sur la valeur ajoute est modifi comme suit : Article 18-I (nouveau) : Les dispositions des articles 56 58, 62 65 et 85 du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits s'appliquent en matire de taxe sur la valeur ajoute. Article 19 : Le paragraphe I de l'article 20 du code de la taxe sur la valeur ajoute est abrog et remplac par les dispositions suivantes : Article 20, paragraphe I (nouveau) : I - Les dispositions des articles 66 71, 73, 74 et 78 80 et 82 84, et 88 97 du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits s'appliquent en matire de taxe sur la valeur ajoute. Article 20 : L'article 21-II du code de la taxe sur la valeur ajoute est modifie comme suit : Article 21-II (nouveau) Les dispositions du paragraphe III de l'article 27 du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, relatives au recouvrement du principal de l'impt, des pnalits et accessoires s'appliquent en matire de taxe sur la valeur ajoute. La prsente loi sera publie au journal officiel de la Rpublique Tunisienne et excute comme loi de l'Etat. Tunis, le 30 dcembre 1989 ZINE EL ABIDINE BEN ALI 40 5. Code de l'IRPP et l'IS 41 2. CODE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES CHAPITRE I : IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : L'impt sur le revenu est d par toute personne physique, quelle que soit sa situation familiale, au titre de son revenu net global. SOUS-SECTION I : PERSONNES IMPOSABLES Article 2 : Sous rserve des dispositions des conventions internationales et des accords particuliers, l'impt sur le revenu est d au 1 er janvier de chaque anne, par toute personne physique ayant en Tunisie une rsidence habituelle sur l'ensemble de ses bnfices ou revenus raliss pendant l'anne prcdente. Sont considrs comme ayant une rsidence habituelle en Tunisie : 1. Les personnes qui y disposent d'une habitation principale ; 2. Les personnes qui, sans disposer d'habitation principale en Tunisie, y sjournent pendant une priode au moins gale 183 jours d'une faon continue ou discontinue durant l'anne civile ; 3. Les fonctionnaires et agents de l'Etat exerant leur fonction ou chargs de mission dans un pays tranger dans la mesure o ils ne sont pas soumis, dans ce pays, un impt personnel frappant l'ensemble de leur revenu. Article 3 : L'impt est galement d par les personnes physiques non rsidentes qui ralisent des revenus de source tunisienne ou qui ralisent la plus-value prvue au paragraphe 2 de l'article 27 du prsent code mais raison des seuls revenus ou plus-value. Toutefois, l'impt n'est pas d sur: - Les intrts des dpts et des titres en devises ou en dinars convertibles; - Les revenus distribus au sens de l'alina "a" du paragraphe II bis de l'article 29 du prsent code et les tantimes attribus aux membres du conseil d'administration viss au paragraphe 3 de l'article 30 du prsent code et les revenus viss l'article 31 du prsent code. - Les rmunrations payes par les entreprises totalement exportatrices telles que dfinies par la lgislation en vigueur, au titre: des droits d'auteur; de l'usage, de la concession de l'usage ou de la cession d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modle, d'un plan, d'une formule ou d'un procd de fabrication, y compris les films cinmatographique ou de tlvision; de l'usage ou de la concession de l'usage d'un quipement industriel, commercial, agricole, portuaire ou scientifique; des informations ayant trait une exprience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; des tudes techniques ou conomiques, ou d'une assistance techniques ou conomique, ou d'une assistance technique. - Les rmunrations pour affrtement de navires ou d'aronefs affects au trafic international; - La plus-value de cession des valeurs mobilires Article 4 : Sous rserve des dispositions de l'article 45 du prsent code, les associs des socits en nom collectif, des socits de fait, des socits en commandite simple, les coparticipants des socits en participation et les membres des groupements d'intrt conomique, personnes physiques ou socits de personnes, ainsi que les membres des socits civiles qui ne revtent pas en fait les caractristiques des socits de capitaux sont personnellement soumis l'impt sur le revenu pour la part des bnfices sociaux correspondant leurs droits dans les socits ou les groupements ayant une exploitation en Tunisie1 . Sont aussi, personnellement soumis l'impt sur le revenu, les personnes physiques et les socits des personnes copropritaires dans les fonds communs de crances prvus par la loi n 2001-83 du 24 juillet 2001, portant promulgation du code des organismes de placement collectif et ce sur la base de la quote part relative leurs participations dans lesdits fonds2 . Article 5 : Toute personne ayant la qualit de chef de famille est soumise l'impt sur le revenu raison de ses propres revenus et de ceux de ses enfants fiscalement charge. Est considr comme chef de famille : - l'poux ; - le divorc qui a la garde des enfants ; 1 Modifi par l'article 55 de la loi 2001-123 du 28/12/2001, portant loi de finances pour lanne 2002. 2 Alina ajout par l'article 25 de la loi 2001-123 du 28/12/2001, portant loi de finances pour lanne 2002. 41 6. Code de l'IRPP et l'IS 42 - le veuf ; - l'adoptant. Toutefois, l'pouse est considre comme chef de famille : 1. lorsqu'elle justifie que le mari ne dispose d'aucune source de revenu durant l'anne prcdant celle de l'imposition ; 2. lorsque remarie, elle a la garde d'enfants issus d'un prcdent mariage. Par drogation aux dispositions prcdentes, le chef de famille peut rclamer l'imposition distincte de ses enfants mineurs qui ralisent des revenus de quelque nature que ce soit. SOUS-SECTION II : PERSONNES EXONEREES Article 6 : Sont exonrs de l'impt sur le revenu, les agents diplomatiques et consulaires de nationalit trangre sous rserve de rciprocit. SECTION II : REVENUS IMPOSABLES - DEFINITIONS GENERALES Article 7 : 1. L'impt est tabli chaque anne sur le montant total des bnfices ou revenus raliss ou perus pendant l'anne prcdente. 2. Lorsqu'un contribuable prcdemment non rsident en Tunisie, s'y tablit en cours d'anne, son imposition est dtermine raison des revenus raliss ou perus compter du jour de son tablissement en Tunisie. 3. Lorsqu'un contribuable, auparavant rsident en Tunisie, transfre son domicile hors de Tunisie, l'impt est tabli sur ses revenus raliss ou perus pendant l'anne de son dpart jusqu' la date de ce dpart ainsi que sur ceux qui lui sont acquis sans en avoir la disposition avant cette date. 4. En cas de dcs, l'impt est tabli raison des revenus dont le contribuable a dispos ou qu'il a ralis jusqu'au jour de son dcs. La lgislation en vigueur au 1er janvier de l'anne de dpart ou du dcs est applicable dans les cas viss aux paragraphes 3 et 4 du prsent article. Article 8 : Le revenu net global servant de base l'impt est constitu par l'excdent du produit brut y compris la valeur des profits et avantages en nature sur les charges et dpenses effectues en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. Ce revenu net global est constitu par le montant total des revenus nets dtermins distinctement suivant les rgles propres chacune des catgories de revenus suivantes : - Bnfices industriels et commerciaux ; - Bnfices des professions non commerciales ; - Bnfices de l'exploitation agricole et de pche ; - Traitements, salaires, indemnits, pensions et rentes viagres ; - Revenus fonciers ; - Revenus de valeurs mobilires et de capitaux mobiliers ; - Autres revenus. Le revenu ainsi constitu tient compte du dficit constat dans l'une des catgories de revenu dgag par une comptabilit conforme la lgislation comptable des entreprises. Si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse tre intgralement opre, le reliquat du dficit est report successivement, sur le revenu global des annes suivantes jusqu' la jusqu' la quatrime anne inclusivement. Ne sont plus dductibles les dficits non imputs sur les revenus des annes suivant celle ayant enregistr le dficit et ce, dans la limite des revenus raliss1 . SOUS-SECTION I : DETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS I. Bnfices industriels et commerciaux 1. Dfinition Article 9 : Sont considrs comme bnfices industriels et commerciaux, les bnfices raliss dans des entreprises exerant une activit commerciale au sens du code de commerce. 2. Dtermination du bnfice net Article 10 : I. Est compris dans le total du revenu servant de base l'impt sur le revenu, le bnfice net ralis par chaque assujetti pendant l'anne prcdente ou pendant la priode de douze mois dont les rsultats ont servi l'tablissement du dernier bilan, lorsque cette priode ne concide pas avec l'anne civile. II. Si l'exercice clos au cours de l'anne prcdente s'tend sur une priode de plus ou moins de douze mois, l'impt sur le revenu est tabli d'aprs les rsultats dudit exercice. III. Si aucun bilan n'est dress au cours d'une anne quelconque, l'impt sur le revenu est tabli d'aprs les bnfices de la priode coule depuis la fin de la dernire priode impose, ou, dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commencement de ses activits jusqu'au 31 dcembre de l'anne considre. Ces mmes bnfices viennent ensuite en dduction des rsultats du bilan dans lequel ils sont compris. IV. Lorsqu'il est dress des bilans successifs au cours d'une mme anne, le total des rsultats de ces bilans sert d'assiette l'impt d au titre de l'anne suivante. 1 Ajout par la loi 2002-101 du 17 dcembre 2002, portant loi de finances pour l'anne 2003. 42 7. Code de l'IRPP et l'IS 43 Article 11 : I. Le rsultat net est dtermin d'aprs les rsultats d'ensemble des oprations de toute nature effectues par l'entreprise y compris notamment la cession de tout lment d'actif 1 . Toutefois, la plus-value de cession d'actions admises la cote de la bourse des valeurs mobilires de Tunis ne fait pas partie du bnfice imposable dans la limite de la diffrence entre leur cours moyen journalier de la bourse du dernier mois de l'exercice prcdant celui au cours duquel la cession a eu lieu et leur valeur d'acquisition ou de souscription2 . Est dductible, galement, la plus value provenant de la cession des actions dans le cadre dune opration dintroduction en bourse de valeurs mobilires de Tunis, et ce, dans la limite de la diffrence entre leur valeur dintroduction en bourse et leur valeur dacquisition ou de souscription3 . II. Le rsultat net est constitu par la diffrence entre les valeurs de l'actif net la clture et l'ouverture de la priode dont les rsultats doivent servir de base l'impt sur le revenu, diminue des supplments d'apports et augmente des prlvements effectus au cours de cette priode par l'exploitant ou par les associs. L'actif net s'entend de l'excdent des valeurs d'actif sur le total form au passif par les crances des tiers, les amortissements et les provisions admises en dduction. III. Pour l'application des paragraphes I et II du prsent article, les stocks et les travaux en cours sont valus au prix de revient. IV. Les subventions d'quipement accordes aux entreprises ne sont pas comprises dans les rsultats de l'anne de leur encaissement. Ces subventions doivent tre rapportes aux rsultats nets des exercices concurrence du montant des amortissements pratiqus, la clture desdits exercices, sur le prix de revient des immobilisations amortissables, lorsqu'elles sont utilises pour la cration ou l'acquisition de ces immobilisations. Les subventions affectes la cration ou l'acquisition d'immobilisations non amortissables doivent tre rapportes par fractions gales au rsultat de chacune des dix annes y compris celle de la cration ou de l'acquisition de ces immobilisations. En cas de cession des immobilisations vises au prsent article, la fraction de la subvention non encore rapporte aux bases de l'impt, est retranche de la valeur comptable de ces immobilisations pour la dtermination de la plus-value imposable ou de la moins-value dductible. V. Les subventions d'exploitation et d'quilibre encaisses font partie du rsultat net de l'exercice de leur encaissement. Article 12 : Le rsultat net est tabli aprs dduction de toutes charges ncessites par l'exploitation, celles-ci comprennent notamment : 1. Les frais et charges de production ou d'exploitation de toute nature et notamment les dpenses de personnel, de main-d'uvre et de loyer. 2. Les amortissements rellement effectus d'une manire linaire par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont gnralement admis d'aprs les usages de chaque nature d'activit ainsi que les amortissements rgulirement comptabiliss mais rputs diffrs en priode dficitaire. Les biens immobiliss de faible valeur peuvent tre entirement amortis durant l'exercice de leur mise en service. Les taux d'amortissement linaire et la valeur du matriel pouvant faire l'objet d'un amortissement intgral, sont fixs par arrt du ministre du plan et des finances4 . Les taux d'amortissement linaire du matriel, autre que le matriel de transport, fonctionnant deux quipes, sont affects d'un coefficient de 1,5. Ce coefficient est de 2 lorsque le matriel fonctionne 3 quipes. Toutefois, peuvent tre amortis selon le systme dgressif, lorsque leur dure normale d'utilisation est gale ou suprieure cinq ans : - le matriel informatique ; - le matriel agricole ; - les quipements et le matriel de production acquis neufs ou fabriqus par l'entreprise compter du 1er janvier 1999 l'exclusion du mobilier et matriel de bureau et des moyens de transport5 . L'annuit d'amortissement dgressif se calcule chaque anne par application, la valeur rsiduelle, du taux linaire affect d'un coefficient de 2,5. A la clture de chaque exercice, lorsque l'annuit d'amortissement, dtermine selon le systme dgressif, est infrieure celle linaire, l'amortissement pratiquer correspond au quotient de la valeur rsiduelle par le nombre d'annes d'utilisation restant courir compter de la date d'ouverture dudit exercice. L'amortissement doit porter sur les biens immobiliss, proprit de l'entreprise et soumis dprciation ; il se calcule partir de la date d'acquisition ou de mise en service, si elle intervient ultrieurement, sur la base de leur prix de revient d'acquisition ou de fabrication. Les dispositions du prsent paragraphe ne sappliquent pas aux quipements, matriel et immeubles objet de contrats de leasing. 3. Les crances douteuses dont le nominal par client ne dpasse pas cent dinars sous rserve que l'entreprise ne continue pas entretenir des relations d'affaires avec le dbiteur, que leur chance remonte plus d'un an et que l'entreprise prsente l'administration un tat nominatif des dbiteurs concerns joint la dclaration de l'impt sur le revenu. 1 Alina 2 supprim par l'art. 49 de la loi 97-88 du 29/12/1997, portant loi de finances pour la gestion 1998. 2 Alina ajout par l'article 29 de la loi n 99-101 du 31/12/ 1999, portant loi de finances pour l'anne 2000. 3 Modifi par larticle 65 de la loi n 2003-80, portant loi de finances pour lanne 2004 4 Modifi par l'article premier de la loi n 94-90 du 26/7/1994, portant dispositions fiscales relatives au leasing et par l'article 17 de la loi n 2000-98 du 31/12/2000 portant loi de finances pour l'anne 2001. 5 Paragraphe modifi par l'article 28 de la loi n 99-101 du 31/12/1999, portant loi de finances pour lanne 2000 et l'article 18 de la loi n 2000-98 du 31/12/2000 portant loi de finances pour l'anne 2001. 43 8. Code de l'IRPP et l'IS 44 4. Les provisions pour crances douteuses y compris les impts indirects qu'elles ont subis, pour lesquelles une action en justice est engage, les provisions pour dprciation des stocks destins la vente et pour dprciation des actions cotes en bourse, et ce, dans la limite de 30% du bnfice imposable. Pour l'application des dispositions du prsent paragraphe : - le montant des provisions dductibles au titre de la dprciation des stocks est constitu par la diffrence entre le prix de revient du produit constat en comptabilit et la valeur de ralisation nette connue la date de clture du bilan de l'exercice au titre duquel les provisions sont constitues sans tenir compte des frais non raliss cette date et sans que ce montant excde 50% du prix de revient du produit, - les actions sont values d'aprs le cours moyen journalier la bourse des valeurs mobilires de Tunis du dernier mois de l'exercice au titre duquel les provisions sont constitues1 . Les provisions constitues pendant une anne sont rintgres aux bnfices imposables de la 3me anne qui suit celle de leur constitution dans la mesure o l'action en justice concernant les crances auxquelles elles se rapportent suit encore son cours. Toutefois, ces provisions peuvent tre reconstitues, en dehors du plafond vis au premier alina du prsent paragraphe, et ce par prlvement sur les bnfices imposables de cette troisime anne. Les provisions constitues et devenues sans objet au cours d'un exercice sont rintgres au rsultat de cet exercice. Pour bnficier de ces dductions, les entreprises ayant pratiqu des provisions sont tenues de joindre leur dclaration de l'impt sur le revenu un tat dtaill des provisions constitues. Les dispositions prcdentes ne s'appliquent pas aux personnes physiques vises au paragraphe 4 du paragraphe III de l'article 62 du prsent code2 . 5. Dans la mesure o ils sont justifis et concurrence de 2%o (2 pour mille) du chiffre d'affaires brut, les dons et subventions servis des uvres ou organismes d'intrt gnral, caractre philanthropique, ducatif, scientifique, social ou cultural. Cependant, les dons et subventions accords aux organismes, projets et uvres sociales dont la liste est fixe par dcret sont dductibles pour leur totalit3 . 6. La dotation au fonds d'intressement du personnel salari, lorsqu'elle est constitue en application des dispositions lgislatives et rglementaires, mme si elle n'est pas distribue aux ayant droit l'anne de son prlvement. 7. Les cotisations payes dans le cadre des contrats collectifs d'assurance vie viss au paragraphe 2 de l'article 39 du prsent code4 . Article 13 : I. Par drogation aux dispositions de l'article 12-2 du prsent code, les entreprises qui construisent, font construire ou achtent des immeubles d'habitation destins au logement de leur personnel titre gratuit, peuvent ds achvement des constructions ou leur acquisition, effectuer un amortissement exceptionnel gal 50% de leur prix de revient, dductible pour l'tablissement du bnfice. La valeur rsiduelle desdites constructions tant amortissable sur une dure de dix ans. Les immeubles sont considrs comme destins au personnel au sens de l'alina ci-dessus si les trois quarts au moins de leur superficie totale sont rservs au logement du personnel de l'entreprise. II. Pour l'application des dispositions du paragraphe I du prsent article, l'exploitant individuel, les associs en nom des socits de personnes, les membres des associations en participation ainsi que leurs conjoints et leurs enfants mineurs ne sont pas considrs comme faisant partie du personnel desdites entreprises. Article 14 : Par drogation aux dispositions de l'article 12- 1er du prsent code, ne sont pas admis en dduction pour la dtermination du bnfice : 1. les cadeaux de toutes natures, les frais de rception y compris les frais de restauration et de spectacle qui dpassent un centime du chiffre d'affaires brut ralis par l'entreprise avec un maximum dductible de vingt mille dinars par exercice. 2. La retenue la source supporte par l'entreprise aux lieu et place des personnes non rsidentes ni tablies en Tunisie au titre des rmunrations prvues au troisime tiret du deuxime paragraphe de l'article 3 du prsent code ainsi que la taxe sur les voyages5 ; 3. les commissions, courtages, ristournes commerciales ou non, les rmunrations vises au paragraphe II bis de l'article 53 du prsent code 6 , honoraires supports par l'entreprise s'ils ne sont pas dclars dans les conditions du paragraphe III de l'article 55 du prsent code; 4. toute charge se rapportant aux rsidences secondaires, avions et bateaux de plaisance viss l'article 15- 4e du prsent code ; 5. les loyers, les dpenses d'entretien, de fournitures, de carburant ou de vignette, engags au titre des vhicules de tourisme d'une puissance fiscale suprieure 9 chevaux vapeurs l'exception de ceux constituant l'objet principal de l'exploitation7 ; 1 Modifi par l'article 35 de la loi n 97-88 du 29 dcembre 1997, portant loi de finances pour la gestion 1998 puis par l'article 5 de la loi n 99-92 du 17 aot 1999, relative la relance du march financier. 2 Ajout par l'article 72 de la loi n 94-127 du 26/12/94, portant loi de finances pour la gestion 1995. 3 Modifi par l'article 95 de la loi n 94-127 du 2612/1994, portant loi de finances pour la gestion 1995. 4 Numro supprim par l'article 54 de la loi n 95-109 du 25 dcembre 1995, puis rajout par l'article 46 de la loi n 2001-123 du 28 dcembre 2001, portant loi de finances pour lanne 2002. 5 Modifi par l'article 51 de la loi 2002-101, portant loi de finances pour lanne 2003. 6 Modifi par l'article 92 de la loi 2001-123 du 28 dcembre 2001, portant loi de finances pour lanne 2002. 7 Modifi par l'article 52 de la loi 95- 109 du 25/12/95, portant loi de finances pour la gestion 1996. 44 9. Code de l'IRPP et l'IS 45 6. les intrts servis l'exploitant ou aux associs des socits de personnes ou des associations en participation raison des sommes verses par eux dans la caisse de l'entreprise en sus de leur apport en capital 7. le salaire de l'exploitant ou de l'associ en nom ; 8. les transactions, amendes, confiscations et pnalits de toutes natures mises la charge des contrevenants aux dispositions lgales rgissant les prix, la commercialisation, la rpartition des divers produits, le contrle des changes, l'assiette des impts, contributions ou taxes et d'une manire gnrale toute infraction la lgislation en vigueur. 9. les dons et subventions qui n'ont pas t dclars conformment aux dispositions du paragraphe II de l'article 59 du prsent code1 . Article 15 : Par drogation aux dispositions de l'article 12-2e du prsent code, n'est pas admis en dduction pour la dtermination du bnfice, l'amortissement : 1. des terrains ; 2. des fonds de commerce ; 3. des brevets et marques de fabrique ; 4. des avions et bateaux de plaisance mis la disposition des dirigeants ou employs de l'entreprise et dont l'utilisation ne concerne pas directement l'objet de l'entreprise ainsi que des rsidences secondaires ; 5. des vhicules de tourisme, d'une puissance fiscale suprieure 9 chevaux vapeurs l'exception de ceux constituant l'objet principal de l'exploitation 2 . 3. Rvaluation des bilans Articles 16 20 : Abrogs par l'art. 30 de la loi n 99-101 du 31/12/1999. II. Bnfices des professions non commerciales 1. Dfinition Article 21 : Sont considrs comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale, les bnfices ralises par les professions librales, par les charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualit de commerant, et par toutes les occupations ou exploitations commerciales but lucratif. 2. Dtermination du bnfice net : Article 22 : I. Le bnfice net des activits non commerciales est constitu par la diffrence entre les produits bruts raliss au cours de l'anne civile et les charges ncessites par l'exploitation au titre de la mme anne. Les dispositions des articles 10 20 du prsent code sont applicables aux personnes qui justifient de la tenue d'une comptabilit conformment la lgislation comptable des entreprises 3 . II. Cependant, les intresss peuvent opter, l'occasion du dpt de leur dclaration de l'impt sur le revenu, pour leur imposition sur la base d'un bnfice forfaitaire gal 70% de leurs recettes brutes ralises. III. Dans le cas o les intresss ont t soumis au titre d'une anne donne l'impt sur le revenu selon le rgime rel, ledit rgime demeure dfinitif et ne peut faire l'objet de renonciation4 . III. Bnfices de l'exploitation agricole ou de pche 1. Dfinition Article 23 : Sont considrs comme bnfices d'exploitation agricole ou de pche, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux propritaires exploitant eux-mmes, soit aux mtayers ou autres, ainsi que les revenus provenant de la pche. Ces bnfices comprennent notamment les produits provenant de la craliculture, de la viticulture, de l'agrumiculture, de l'oliculture, de l'arboriculture, de l'aviculture, de l'apiculture, de l'horticulture, des cultures marachres, des forts, de l'levage du btail, ainsi que de l'levage des produits de la mer et de la concession du droit de pacage, raliss par toute personne qui exploite titre de propritaire ou de locataire. 2. Dtermination du bnfice net : Article 24 : Le bnfice net des exploitations agricoles ou de pche est constitu par l'excdent des recettes totales ralises au cours de l'anne civile sur les dpenses ncessites par l'exploitation pendant la mme anne compte tenu du jeu des stocks. Les dispositions des articles 10 20 du prsent code sont applicables aux personnes qui justifient de la tenue d'une comptabilit conformment la lgislation comptable des entreprises5 . Toutefois et en l'absence de tenue de comptabilit, les agriculteurs et les pcheurs sont soumis l'impt sur la base d'une valuation forfaitaire dtermine aprs consultation des experts du domaine et tenant compte de la nature des spculations selon les rgions. 1 Ajout par l'article 48 de la loi n 97-88 du 29/12/97, portant loi de finances pour la gestion 1998. 2 Modifi par l'article 53 de la loi 95- 109 du 25/12/95, portant loi de finances pour la gestion 1996. 3 Modifi par l'article 76 de la loi n 97-88 du 29/12/97, portant loi de finances pour la gestion 1998. 4 Parag. ajout par l'article 71 de la loi 2001-123 du 28/12/2001, portant loi de finances pour lanne 2002. 5 Modifi par l'article 76 de la loi n 97-88 du 29/12/97, portant loi de finances pour la gestion 1998. 45 10. Code de l'IRPP et l'IS 46 IV. Traitements, salaires, pensions et rentes viagres 1. Dfinition Article 25 : Les traitements, salaires, moluments, indemnits et autres avantages s'y rattachant ainsi que les pensions et rentes viagres constituent un lment du revenu global servant d'assiette l'impt sur le revenu. 2. Dtermination du revenu net Article 26 : I. Le revenu net est dtermin en dduisant du montant brut des lments du revenu viss l'article 25 du prsent code y compris les avantages en nature : - les retenues obligatoires effectues par l'employeur en vue de la constitution de rentes, de pensions de retraite ou pour la couverture de rgimes obligatoires de scurit sociale ; - les frais professionnels fixs forfaitairement 10% du reliquat aprs dduction de ces retenues. II. Les pensions et rentes viagres bnficient pour leur imposition d'un abattement de 25% de leur montant brut. III. Les avantages en nature sont valus d'aprs leur valeur relle. Toutefois, les personnes qui bnficient de droit d'une indemnit de logement et qui occupent un logement, proprit de l'employeur sans bnfice de l'indemnit, sont soumises l'impt sur la base du montant de l'indemnit qui devait leur tre servie. Le mme procd est retenu en cas d'utilisation d'une voiture de service pour des besoins personnels. V. Revenus fonciers 1. Dfinition Article 27 : Sont compris dans la catgorie des revenus fonciers lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les autres catgories de revenus : 1. Le loyer des proprits bties et des proprits non bties y compris celui des terrains occups par les carrires. 2. La plus-value de cession des droits sociaux dans les socits immobilires, des terrains btir situs dans les plans d'amnagement urbain, dans les primtres d'intervention foncire et dans les primtres de rserves foncires cres conformment aux dispositions des articles 40 et 41 du code de l'amnagement du territoire et de l'urbanisme, ou d'immeubles btis, sauf lorsque la cession est faite au conjoint, aux ascendants, aux descendants, au bnficiaire du droit de priorit d'achat l'intrieur des primtres de rserves foncires ou dans le cadre d'une expropriation pour cause d'utilit publique ou de la cession dun seul local usage dhabitation dans la limite dune superficie globale ne dpassant pas 1000 m2 y compris les dpendances bties et non bties et ce pour la premire opration de cession 1 . 3. La plus-value de cession de lots ou parties de lots dont l'origine de proprit provient de la cession, autre que par voie d'change, de terres domaniales vocation agricole et qui ont perdu cette vocation 2 . 2. Dtermination du revenu net Article 28 : I. Le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donns en location est constitu par le montant des recettes brutes perues par le propritaire, augment d'une part, du montant des dpenses incombant normalement ce dernier et mises par convention la charge du locataire diminu d'autre part, du montant des dpenses supportes par le propritaire pour le compte du locataire. Dans les recettes brutes de la proprit sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage, de la concession du droit de proprit ou d'usufruit. II. Le revenu net des proprits bties est dtermin en dduisant du revenu brut 30% au titre des charges de gestion, des rmunrations de concierge, d'assurances et d'amortissement, ainsi que les frais de rparation et d'entretien justifis et la taxe sur la valeur locative acquitte. Le revenu net des proprits non bties loues est valu en dduisant du revenu brut le montant des dpenses justifies et ncessites pour la production de ce revenu ainsi que la taxe foncire sur les terrains non btis acquitte. III. Les dispositions des articles 10 20 du prsent code sont applicables aux personnes qui justifient de la tenue d'une comptabilit conformment la lgislation comptable des entreprises3 . IV. Pour l'application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 27 du prsent code, la plus value imposable est gale la diffrence entre d'une part, le prix de cession dclar des biens viss et celui rvis suite 1 Modifi par l'article 106 de la loi n 92-122 du 29 dcembre 1992, puis par l'article 3 de la loi n 98-73 du 4 aot 1998, portant simplification des procdures fiscales et rduction des taux de l'impt, puis par l'article 74 de la loi n 2001-123 du 28 dcembre 2001, portant loi de finances pour lanne 2002, et par larticle 60 de la loi n 2004-90 du 31/12/2004, portant loi de finances pour lanne 2005. 2 Modifi par l'article 106 de la loi n 92-122 du 29 dcembre 1992 et l'article 4 de la loi n 98-73 du 4 aot 1998, portant simplification des procdures fiscales et rduction des taux de l'impt. 3 Modifi par l'article 76 de la loi n 97-88 du 29/12/97, portant loi de finances pour la gestion 1998. 46 11. Code de l'IRPP et l'IS 47 aux oprations de vrifications fiscales selon les procdures applicables en matire de droits d'enregistrement et d'autre part, le prix de revient d'acquisition, de donation, d'change ou de construction y compris la valeur des terrains, major des montants justifis des impenses et de 10% par anne de dtention. Afin de permettre aux attributaires de terres domaniales ayant perdu leur vocation agricole l'obtention de la main leve avant la date de la cession dfinitive de ces terres, la plus-value est dtermine sur la base de la valeur desdits biens, fixe par un expert du domaine de l'Etat1 . Pour les donations, les changes et les biens hrits, le prix de revient est dtermin partir des valeurs dclares dans les actes de donation, d'change ou dans les dclarations dposes au titre des mutations par dcs2 . VI. Revenus de valeurs mobilires et de capitaux mobiliers I. Revenus de valeurs mobilires 1. Dfinition Article 29 : I. Les personnes morales dont les bnfices distribus relvent de la catgorie des revenus de valeurs mobilires sont : 1. Les socits passibles de l'impt sur les socits ainsi que les coopratives et leurs unions ; 2. Les associations en participation qui revtent en fait une forme juridique qui les rendrait imposables l'impt sur les socits ; 3. Les tablissements tunisiens de socits trangres ayant la forme de socits vises aux alinas 1 et 2 du paragraphe I du prsent article. II. Sont ce titre considrs comme revenus distribus : a. tous les bnfices ou produits qui ne sont ni mis en rserve ni incorpors au capital; b. toutes les sommes ou valeurs mises la disposition des associs, actionnaires ou porteurs de parts et non prleves sur les bnfices ; c. les bnfices raliss en Tunisie par les entreprises vises l'alina 3 du paragraphe I du prsent article qui sont prsums tre distribus au profit des associs non domicilis en Tunisie. II bis : Sont aussi considrs comme revenus distribus, les revenus des parts des fonds communs de placement en valeurs mobilires prvus par la loi n 2001-83 du 24 juillet 2001, portant promulgation du code des organismes de placement collectif 3 . III. Les bnfices viss l'alina "a" du paragraphe II du prsent article sont constitus de ceux ayant servi de base au calcul de l'impt sur les socits. Toutefois, ces bnfices sont : - majors des bnfices exonrs ou de source trangre et ; - diminus de l'impt sur les socits, des amendes et pnalits ainsi que des charges non admises en dduction pour la dtermination de l'assiette de l'impt sur les socits dans la mesure o elles ne correspondent pas une diminution de l'actif net. Article 30 : Sont assimils des revenus distribus : 1. Sauf preuve contraire, les sommes mises la disposition des associs, directement ou par personnes interposes, titre d'avances, de prts ou d'acomptes l'exception de celles servies entre la socit mre et ses filiales. Lorsque ces sommes sont rembourses la personne morale, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donn lieu est impute sur l'impt d au titre de l'anne du remboursement ou des annes suivantes. 2. Les rmunrations, avantages et bnfices occultes. 3. Les jetons de prsence et les tantimes attribus aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance en leur dite qualit. Article 31 : I. Lorsqu'une personne morale soumise l'impt sur les socits cesse d'y tre assujettie, ses bnfices et rserves capitaliss, depuis moins de cinq ans, sont rputs distribus aux associs en proportion de leurs droits. II. A l'exception des socits unipersonnelles responsabilit limite prvues par le code des socits commerciales, l'appropriation des actions ou des parts sociales par un seul associ constitue un cas de cessation d'activit4 . Article 31 bis : La catgorie des revenus des valeurs mobilires comprend galement la plus-value de cession des actions et des parts sociales, et ce, pour les oprations de cession effectues partir du 1 er janvier 20045 . 1 Modifi par l'article 107 de la loi n 92-l22 du 29 dcembre 1992 et par l'article 5 de la loi n 98-73 du 4 aot 1998, portant simplification des procdures fiscales et rduction des taux de l'impt. 2 Modifi par larticle 60 de la loi n 2004-90 du 31/12/2004, portant loi de finances pour lanne 2005. 3 Ajout par l'article 22 de la loi n 2001-123 du 28/12/2001, portant loi de finances pour lanne 2002. 4 Modifi par l'article 62 de la loi n 2000-98 du 25/12/2000 portant loi de finances pour l'anne 2001. 5 Modifi par larticle 61 de la loi n 2003-80, portant loi de finances pour lanne 2004 47 12. Code de l'IRPP et l'IS 48 Article 32 : Ne sont pas considrs comme revenus distribus : 1. L'amortissement du capital ralis au moyen de fonds provenant de la cession d'lments d'actif ainsi que les remboursements d'apports en cas de rduction du capital. 2. La distribution de la prime d'mission ceux qui en ont fait apport. 3. Les sommes rembourses aux associs suite la liquidation de la socit et portant sur leurs apports au capital ou sur un capital prcdemment amorti ayant support l'impt ou sur des rserves capitalises depuis plus de cinq ans. 2. Dtermination du revenu net Article 33 : Le revenu net est constitu par le montant brut des revenus distribus tels que dfinis aux articles 29, 30, 31 et 32 du prsent code. La plus-value vise larticle 31 bis du prsent code est gale la diffrence entre le prix de cession des actions ou des parts sociales dune part, et leur valeur dacquisition dautre part et provenant des oprations de cession ralises au cours de lanne prcdant celle de limposition aprs dduction de la moins-value rsultant des oprations susvises 1 . II. Revenus des capitaux mobiliers 1. Dfinition Article 34 : Sont considrs comme revenus de capitaux mobiliers : 1. les intrts, les arrrages, les lots et primes de remboursement et autres produits des obligations, effets publics et autres titres d'emprunt ngociables mis par l'Etat, les collectivits publiques locales, les tablissements publics, les associations de toute nature et les socits civiles et commerciales ; 2. les intrts des crances ; 3. les intrts des dpts de sommes d'argent ; 4. les intrts et les rmunrations des cautionnements 2 ; 5. les produits des comptes courants. 6. Les revenus des parts et le boni de liquidation du fonds commun de crances prvu par la loi n 2001-83 du 24 juillet 2001, portant promulgation du code des organismes de placement collectif 3 . 2. Dtermination du revenu net Article 35 : Le revenu net est constitu par le montant brut des intrts et tout autre produit ou avantage que le crancier peroit au cours de l'anne prcdant celle de l'imposition, quelques priodes de temps qu'ils s'appliquent, sans distinction entre ceux affrents ladite anne et ceux pays par anticipation ou titre d'arrirs. VII. Autres revenus 1. Dfinition Article 36 : Les autres revenus sont constitus des revenus de source trangre n'ayant pas t soumis au paiement de l'impt dans le pays d'origine. 2. Dtermination du revenu net Article 37 : Le revenu net est constitu par les sommes effectivement perues de l'tranger. Le revenu net des traitements, salaires, pensions et rentes viagres est dtermin conformment aux dispositions de l'article 26 du prsent code 4 . SOUS-SECTION II. EXONERATIONS Article 38 : Ne sont pas soumis l'impt : 1. les rentes viagres et allocations temporaires accordes aux victimes d'accident de travail ou aux ayants droit ; 2. les rentes viagres servies en reprsentation de dommages et intrts en vertu d'un jugement pour la rparation d'un prjudice corporel ; 3. les traitements, salaires et indemnits servis par les Etats trangers au profit du personnel dtach auprs du gouvernement Tunisien dans le cadre de la coopration technique ; 4. les allocations, indemnits et prestations servies sous quelque forme que ce soit en application de la lgislation relative l'assistance, l'assurance et la scurit sociale ; 5. la gratification de fin de service dans les limites fixes dans le cadre de la lgislation rgissant le travail ou dans les limites des montants fixs dans le cadre des oprations de licenciement de salaris pour des raisons conomiques et approuves par la commission de contrle des licenciements ou par l'inspection du travail ou 1 Modifi par larticle 61 de la loi n 2003-80, portant loi de finances pour lanne 2004 2 Modifi par larticle 66 de la loi de finances pour lanne 2004. 3 Alina ajout par l'article 27 de la loi 2001-123 du 28/12/2001, portant loi de finances pour lanne 2002. 4 Cet alina est ajout par l'article 61 de la loi n 97-88, portant loi de finances pour la gestion 1998. 48 13. Code de l'IRPP et l'IS 49 fixes dans le cadre des dcisions de la commission d'assainissement et de restructuration des entreprises participations publiques1 ; 6. les allocations spciales destines couvrir les frais inhrents la fonction ou l'emploi, supports par les salaris dans la mesure o elles sont justifies ; 7. les intrts d'pargne logement servis aux titulaires de contrat d'pargne - logement 2 ; 8. les intrts des dpts et de titres en devises ou en dinars convertibles; 9. les intrts des comptes courants ouverts entre industriels, commerants ou exploitants agricoles la condition que les oprations inscrites au compte courant se rattachent exclusivement la profession ; 10. les revenus distribus au sens des dispositions de l'alina "a" du paragraphe II et du paragraphe II bis de l'article 29, du paragraphe 3 de l'article 30 et de l'article 31 du prsent code l'exclusion des jetons de prsence viss au paragraphe VI de l'article 48 du prsent code 3 . 11. l'indemnit d'expatriation, moluments, indemnits et autres avantages reus par les salaris au titre de leur activit l'tranger condition que leur employeur soit domicili ou tabli en Tunisie et que l'activit se rapporte aux : - tudes techniques ou conomiques ou sociales ou environnementales ou l'assistance technique ; - travaux de construction, de montage, oprations de maintenance ou activits de surveillance s'y rattachant4 . 12. les intrts des comptes d'pargne pour les tudes, ouverts auprs des banques, par les parents au profit de leurs enfants. Les conditions d'application de cette mesure seront fixes par dcret5 . 13. la plus-value ralise par les salaris suite la leve de l'option de souscription au capital social des socits vises l'article 48 bis du prsent code ou l'acquisition de leurs actions ou parts sociales, condition que : - l'offre de l'option ne concerne pas les salaris dont la participation au capital social de la socit excde, au moment de l'offre de l'option, 10% de son capital souscrit, - les actions ou les parts sociales concernes ne fassent pas l'objet de cession avant l'expiration de la troisime anne suivant celle au cours de laquelle l'option est leve. Pour l'application des dispositions du prsent paragraphe, la plus-value est calcule sur la base de la diffrence entre la valeur relle des actions et des parts sociales, dtermine la date de la leve de l'option conformment aux dispositions de l'article 48 bis du prsent code, d'une part, et la valeur de souscription ces actions ou parts sociales ou de leur acquisition, d'autre part. 14. Les cotisations payes par les employeurs dans le cadre des contrats collectifs d'assurance vie viss par le paragraphe 2 de l'article 39 du prsent code6 . 15. Les intrts des comptes pargne pour l'investissement prvus par l'article 39 bis du prsent code dans la limite de 2000 dinars par an 7 . 16. Les rentes viagres vises au deuxime tiret de lalina 2 du paragraphe I de larticle 39 du prsent code8 . 17. La plus-value vise larticle 31 bis du prsent code : - provenant des oprations de cession des actions cotes la Bourse des valeurs mobilires de Tunis et des oprations de cession des actions dans le cadre dune opration dintroduction ; - provenant des oprations de cession des actions cotes la Bourse des valeurs mobilires de Tunis et des oprations de cession des actions dans le cadre dune opration dintroduction. - provenant des oprations de cession ralises pour le compte des tiers personnes physiques par les socits dinvestissement capital risque exerant dans le cadre de la loi n 88-92 du 2 aot 1988 relative aux socits dinvestissement, telle que modifie et complte par les textes subsquents. 18. La plus-value prvue par larticle 31 bis du prsent code dans la limite de 10.000 dinars par an9 . SOUS-SECTION III. DEDUCTIONS COMMUNES Article 39 : I - L'impt sur le revenu est tabli sur la base du montant total des revenus nets dtermins conformment aux dispositions prvues par la section II du prsent chapitre et sous dduction des charges ci- aprs lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'valuation de l'une des catgories de revenus : 1. les arrrages des rentes payes titre obligatoire et gratuit ; 2. les primes affrentes aux contrats d'assurance vie individuels ou collectifs10 dont l'excution dpend de la dure de la vie humaine lorsque ces contrats comportent l'une des garanties suivantes : - garantie d'un capital l'assur en cas de vie d'une dure effective au moins gale dix ans, - garantie d'une rente viagre l'assur avec jouissance effective diffre d'au moins dix ans ; - garantie d'un capital en cas de dcs au profit du conjoint, ascendants ou descendants de l'assur. Ces versements sont admis en dduction dans la limite de 800 dinars par an, majors de : - 400 dinars au titre du conjoint ; - et 200 dinars au titre de chacun des enfants charge au sens des paragraphes II et III de l'article 40 du 1 Modifi par la loi 2002-101, portant loi de finances pour lanne 2003. 2 Modifi par l'article 30 de la loi n 9l -98 du 31/12/91, portant loi de finances pour la gestion 1992. 3 Modifi par l'article 50 de la loi n 94-127 du 26/12/94, portant loi de finances pour la gestion 1995 puis par l'article 23 de la loi n 2001- 123 du 28 dcembre 2001, portant loi de finances pour lanne 2002. 4 Ajout par l'article 60 de la loi n 97-88 du 29/12/97, portant loi de finances pour la gestion 1998. 5 Ajout par l'article 45 de la loi n 98-111 du 28/12/98, portant loi de finances pour la gestion 1999. 6 Alina ajout par l'article 47 de la loi 2001-123 du 28/12/2001, portant loi de finances pour lanne 2002. 7 Ajout par l'article 22 de la loi 2002-101 du 17 dcembre 2002, portant loi de finances pour l'anne 2003. 8 Ajout par larticle 44 de la loi n 2003-80, portant loi de finances pour lanne 2004 9 Ajout par larticle 63 de la loi n 2003-80, portant loi de finances pour lanne 2004 10 Modifi par l'article 45 de la loi 2001-123 du 28/12/2001, portant loi de finances pour lanne 2002. 49 14. Code de l'IRPP et l'IS 50 prsent code1 . Le rachat du contrat dassurance par lassur avant lexpiration de la priode de dix ans susvise entrane le paiement de limpt sur le revenu non acquitt en vertu des dispositions du prsent paragraphe major des pnalits dues conformment la lgislation en vigueur. Les pnalits de retard ne sont pas dues lorsque lassur procde au rachat du contrat dassurance suite la survenance dvnements imprvisibles tels que dfinis par la lgislation en vigueur. Le rachat est subordonn la production par lintress auprs de lentreprise dassurance dune attestation dlivre par les services du contrle fiscal comptents attestant que lintress a rgularis sa situation fiscale au titre des primes dassurance ayant bnfici de la dduction. A dfaut, lentreprise dassurance est tenue solidairement avec lassur pour le paiements des montants exigibles2 . 3. les sommes payes au titre du remboursement des prts universitaires en principal et en intrts 3 . II. En outre, sont dductibles de la base imposable les intrts perus par le contribuable au cours de l'anne au titre des comptes spciaux d'pargne ouverts auprs des banques, ou de la Caisse d'Epargne Nationale de Tunisie ou au titre des emprunts obligataires mis partir du 1 er janvier 1992 dans la limite d'un montant annuel de mille cinq cent dinars (1.500 D ) sans que ce montant n'excde mille dinars pour les intrts provenant des comptes spciaux d'pargne ouverts auprs des banques et auprs de la Caisse d'Epargne Nationale de Tunisie4 . III 5 - Nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de la loi 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, sont dductibles de l'assiette imposable les revenus raliss par les contribuables au titre de la location d'immeubles ou de la restauration au profit des tudiants conformment un cahier des charges tabli par le Ministre de tutelle du secteur et ce, durant les dix premires annes d'activit compter de la date de commencement desdites activits. Le bnfice de cet avantage est subordonn la prsentation annuelle, par les bnficiaires de la dduction, lors du dpt de la dclaration d'impt, d'une attestation dlivre par le ministre de tutelle du secteur justifiant l'exploitation du projet conformment un cahier des charges. III bis 6 : Sous rserve des dispositions de l'article 12 bis de la loi 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, sont dductibles de l'assiette imposable les revenus rinvestis dans la souscription au capital initial ou son augmentation des entreprises qui ralisent des projets d'hbergement ou de restauration au profit des tudiants conformment un cahier des charges tabli par le Ministre de tutelle du secteur. Le bnfice de cet avantage est subordonn : - l'engagement du promoteur raliser le projet dans un dlai de trois ans compter de la date de son approbation par le Ministre de tutelle du secteur et l'exploitation directe du projet pendant une priode de 10 ans ; - l'mission de nouvelles actions ou parts sociales ; - la non rduction du capital pendant une priode de cinq ans partir du 1er janvier de l'anne qui suit celle de la libration du capital sauf cas de rduction pour rsorption de pertes ; - la prsentation par les bnficiaires de la dduction lors du dpt de la dclaration d'impt d'une attestation de libration du capital souscrit et des informations ncessaires sur le projet et notamment son cot, son schma de financement et d'une attestation justifiant l'approbation du ministre de tutelle du secteur pour la ralisation du projet et de l'engagement susvis. III ter : Sous rserve des dispositions de l'article 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, sont dductibles de l'assiette imposable les revenus rinvestis dans la ralisation de projets d'hbergement ou de restauration au profit des tudiants conformment un cahier des charges tabli par le Ministre de tutelle du secteur. La dduction s'opre sur les revenus raliss au titre de l'anne au cours de laquelle le projet a t ralis partiellement ou totalement et dans la limite des dpenses justifies pour sa ralisation. Le bnfice de cet avantage est subordonn : - l'engagement du promoteur raliser le projet dans un dlai de trois ans compter de la date de son approbation par le Ministre de tutelle du secteur et l'exploitation directe du projet pendant une priode de 10 ans ; - la prsentation par les bnficiaires de la dduction, lors du dpt de la dclaration d'impt d'une attestation d'approbation du projet par le ministre de tutelle du secteur et de toutes informations ncessaires sur ce dernier et notamment l'identit du promoteur, le cot du projet, son schma de financement et d'un tat dtaill sur la ralisation de l'investissement et de l'engagement susvis7 . 1 Modifi par l'article 52 de la loi n 97-88 du 29/12/97, portant loi de finances pour la gestion 1998. 2 Ajout par larticle 61 de la loi n 2004-90 du 31/12/2004, portant loi de finances pour lanne 2005. 3 Ajout par l'article 46 de la loi n 98-111 du 28/12/98, portant loi de finances pour la gestion 1999. 4 Modifi par l'article 30 de la loi n 91-98 du 31/12/91, portant loi de finances pour la gestion 1992. 5 Ajout par l'article 77 de la loi n 94-127 du 26/12/1994, portant loi de finances pour la gestion 1995, et modifi par l'article 55 de la loi n 97-88 du 29 dcembre 1997, portant loi de finances pour la gestion 1998. 6 Ajout par l'article 56 de la loi n 97-88 du 29/12/97, portant loi de finances pour la gestion 1998. 7 Ce numro 3 ter a t ajout par l'article 56 de la loi n 97-88 du 29 dcembre 1997. 50 15. Code de l'IRPP et l'IS 51 IV 1 - Sous rserve des dispositions de l'article 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, sont dductibles de l'assiette imposable, les revenus rinvestis dans la souscription au capital des socits d'investissement capital risque prvues par la loi n 88-92 du 2 aot 1988 telle que modifie par les textes subsquents ou placs auprs d'elles dans des fonds de capital risque et qui justifient l'emploi de 30% au moins de leurs fonds propres - dans l'acquisition d'actions ou de parts sociales de socits exerant dans les zones de dveloppement prvues par les articles 23 et 34 du code d'incitation aux investissements, ou - dans l'acquisition d'actions ou de parts sociales nouvellement mises par des socits ralisant des investissements dans les secteurs de la technologie de la communication et de l'information et des nouvelles technologies. Les secteurs de la technologie de la communication et de l'information et des nouvelles technologies sont fixs par dcret. ou - pour le financement des investissements des nouveaux promoteurs tels que dfinis par le code d'incitation aux investissements, ou - pour le financement de projets nouveaux raliss dans le cadre de petites et moyennes entreprises telles que dfinies par la lgislation en vigueur. La dduction s'effectue nonobstant le minimum d'impt prvu par l'article 12 bis susvis dans le cas o la socit d'investissement capital risque justifie l'emploi de 80% au moins de ses fonds propres dans les investissements viss l'alina ci-dessus sans que l'emploi des fonds propres dans les investissements raliss dans les zones de dveloppement soit infrieur 50 %. Le bnfice de cet avantage est subordonn : - L'engagement des socits d'investissement capital risque employer leurs fonds propres dans les conditions susvises dans un dlai n'excdant pas la fin de la quatrime anne qui suit celle de la libration du capital souscrit ou du placement des fonds auprs d'elles. - L'mission de nouvelles actions, - Le non retrait des sommes places dans les fonds de capital risque pendant une priode de cinq ans partir du premier janvier de l'anne qui suit celle du placement; - La non rduction du capital pendant une priode de cinq ans partir du 1er janvier de l'anne qui suit celle de la libration du capital souscrit sauf dans le cas de rduction pour rsorption de pertes; - La tenue par les bnficiaires de la dduction d'une comptabilit conforme la lgislation comptable des entreprises, et ce, pour les personnes qui exercent une activit commerciale ou une profession non commerciale telle que dfinie par le prsent code; - La prsentation l'appui de la dclaration de l'impt, par les bnficiaires de la dduction, d'une attestation de libration du capital souscrit ou d'une attestation de placement dlivre par la socit d'investissement capital risque et d'une attestation justifiant l'emploi par ladite socit de ses fonds propres selon les taux prcits ou de l'engagement susvis. La socit est tenue avec les bnficiaires de la dduction chacun dans la limite de la dduction dont il a bnfici de payer le montant de l'impt sur le revenu d et non acquitt et des pnalits y affrentes en cas de non respect de la condition relative l'emploi de ses fonds propres dans les conditions susvises ou dans le cas de rduction de son capital avant l'expiration de la priode susvise. V 2 - Sont dductibles de l'assiette imposable, les revenus provenant des oprations d'exportation de services et d'exportation de marchandises acquises localement, durant les dix premires annes d'activit partir de la premire opration d'exportation et ce nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits. Ces revenus sont dductibles dans la limite de 50% au del de cette priode. Bnficient de cette dduction les revenus provenant des prestations de services et des ventes de marchandises produites localement aux entreprises totalement exportatrices prvues par le code d'incitation aux investissements, aux entreprises tablies dans les zones franches conomiques prvues par la loi n 92-81 du 3 aot 1992 telle que modifie par les textes subsquents, aux socits de commerce international prvues par la loi n 94-42 du 7 mars 1994 telle que modifie par les textes subsquents, et aux organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non rsidents prvus par la loi n 85-108 du 6 dcembre 1985 condition que les marchandises et les services en question soient ncessaires l'activit des dites entreprises. La priode de dix ans commence courir pour les entreprises en activit avant le 1er janvier 2000, compter d la premire opration d'exportation ralise partir du 1er janvier 1999. Le bnfice de la dduction est subordonn la tenue d'une comptabilit conforme la lgislation comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une activit commerciale ou une profession non commerciale telles que dfinies par le prsent code. Les dispositions du prsent paragraphe ne s'appliquent aux services financiers, aux oprations de location et aux ventes de carburant, d'eau, d'nergie et de produits miniers et de carrires. V bis3 : Nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits sont dductibles de l'assiette imposable dans la limite de 50% les revenus des oprations de courtage international qui consiste en la mise en rapport d'un acheteur et d'un vendeur non rsidents au sens de la loi de change durant les 1 Modifi par l'article premier de la loi 2003-63 du 4 aot 2003. 2 Ce paragraphe a t ajout par l'article 26 de la loi n 98-111 du 28/12/1998 puis abrog et remplac conformment l'article 26 de la loi n 99-101 du 31/12/1999, portant loi de finances pour lanne 2000. 3 Ajout par l'article 31 de la loi n 2000-98 du 25/12/2000, portant loi de finances pour l'anne 2001. 51 16. Code de l'IRPP et l'IS 52 dix premires annes d'activit partir de l'anne au cours de laquelle intervient la premire opration de courtage. Pour le dcompte de la priode de dix ans pour les entreprises en activit avant le 1er janvier 2001, sont prises en considration les oprations de courtage ralises partir du 1er janvier 2000. Le bnfice de cette dduction est subordonn : - la tenue d'une comptabilit conformment la lgislation comptable des entreprises, - la possibilit de dtermination par la comptabilit des bnfices provenant des oprations de courtage international telles que dfinies ci-haut, - la production l'appui de la dclaration de l'impt d'une attestation justifiant le transfert des devises trangres provenant des oprations de courtage international un compte bancaire en Tunisie. VI 1 - Sous rserve des dispositions de l'article 12 bis de la loi 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, sont dductibles de l'assiette imposable, les revenus rinvestis dans la souscription au capital initial ou son augmentation des entreprises qui s'installent l'tranger ayant pour objet exclusif la commercialisation de marchandises et de services tunisiens et ce dans la limite du montant du capital libr. Le bnfice de cet avantage est subordonn : - la tenue d'une comptabilit conformment la lgislation comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une activit commerciale ou une profession non commerciale telle que dfinie par le prsent code ; - l'mission de nouvelles parts sociales ou actions. Cette condition ne s'applique pas aux parts sociales et actions des socits non tablies ni domicilies en Tunisie et cdes par des non rsidents ; - la production par les bnficiaires de la dduction, l'appui de la dclaration de l'impt, d'une attestation de libration du capital. La non commercialisation de marchandises et de services tunisiens par l'entreprise installe l'tranger au plus tard l'expiration de la deuxime anne suivant celle au cours de laquelle la dduction a t opre entrane le paiement par le bnficiaire de la dduction de l'impt sur le revenu d et non acquitt, major des pnalits de retard calcules selon la lgislation fiscale en vigueur. VII 2 - Sont dductibles de l'assiette de l'impt, les revenus provenant de la location des constructions verticales destines l'habitat collectif, social ou conomique dans le cadre de projets raliss cette fin conformment un cahier des charges approuv par arrt du ministre de tutelle du secteur, et ce, durant les dix premires annes d'activit, sans que l'impt d soit infrieur 30% du montant de l'impt calcul sur la base du revenu global compte non tenu de la dduction. Est considre comme construction verticale collective, toute construction comportant quatre tages ou plus en sus du rez-de-chausse. Le bnfice de cette dduction est subordonn : - l'engagement du titulaire du projet exploiter le projet directement pour une priode de dix ans ; - la prsentation lors du dpt de la dclaration annuelle d'impt, d'une attestation dlivre par le ministre de tutelle du secteur justifiant l'exploitation du projet conformment un cahier des charges. VIII3 : Sous rserve des dispositions de l'article 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, sont dductibles du revenu imposable, les sommes dposes dans des comptes intituls "comptes pargne en actions" ouverts auprs d'un tablissement de crdit ayant la qualit de banque ou auprs d'un intermdiaire en bourse, pour la souscription ou l'acquisition d'actions admises la cote de la bourse et de bons du trsor assimilables ou d'actions ou de parts des organismes de placement collectif en valeurs mobiliers dont les actifs sont employs pour l'acquisition d'actions cotes en bourse et de bons du trsor assimilables. La dduction seffectue dans la limite de 20.000 dinars par an4 . Le bnfice de cet avantage est subordonn : - la tenue d'une comptabilit conforme la lgislation comptable des entreprises pour les personnes exerant une activit commerciale ou une profession non commerciale telle que dfinie par le prsent code, - la production lors du dpt de la dclaration annuelle de l'impt d'un certificat de dpt dlivr par l'tablissement auprs duquel est ouvert le compte d'pargne en actions, - au non retrait des sommes dposes dans lesdits comptes pendant une priode de 5 ans compter du premier janvier de l'anne qui suit celle du dpt. Toute opration de retrait effectue avant l'expiration de la priode susvise entrane le paiement de l'impt d mais non acquitt, major des pnalits liquides selon la lgislation fiscale en vigueur. Les pnalits de retard ne sont pas exigibles lorsque le retrait des sommes dposes intervient aprs l'expiration de la troisime anne qui suit celle du dpt ou lorsque le retrait intervient suite des vnements imprvisibles. La liste des vnements imprvisibles sera, cet effet fixe, par arrt conjoint du ministre des finances, du ministre de la sant publique et du ministre des affaires sociales. Dans ce cas, les dlais de prescription prvus par l'article 72 du prsent code commencent courir partir du premier janvier de l'anne qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu le retrait des sommes dposes. 1 Ce paragraphe VI a t ajout par l'article 28 de la loi n 98-111 du 28 dcembre 1998, portant loi de finances pour la gestion 1999. 2 Ce paragraphe VII a t ajout par l'article 47 de la loi n 98-111 du 28 dcembre 1998, portant loi de finances pour la gestion 1999. 3 Ajout par l'article 4 de la loi n 99-92 du 17 aot 1999, relative la relance du march financier puis modifi par l'article 30 de la loi 2001-123 du 28 dcembre 2001, portant loi de finances pour lanne 2002. 4 Lancienne limite de 50 % a t remplace par 20.000 dinars en vertu de larticle 45 de la loi de finances pour lanne 2004. 52 17. Code de l'IRPP et l'IS 53 L'impt sur le revenu qui a fait l'objet d'une exonration est d par l'tablissement auprs duquel le compte est ouvert dans le cas o les sommes n'ont pas t utilises aux fins pour lesquelles elles ont t dposes et selon les conditions relatives la gestion des comptes prcits, major des pnalits liquides selon la lgislation fiscale en vigueur. Dans ce cas, les dlais de prescription prvus par l'article 72 du prsent code commencent courir partir du premier janvier de l'anne qui suit celle au cours de laquelle les sommes n'ont pas t utilises aux fins pour lesquelles elles ont t dposes ou au cours de laquelle les conditions relatives la gestion des comptes prcits n'ont pas t respectes. Les conditions d'ouverture des comptes susviss et les conditions de leur gestion, et l'utilisation des sommes et titres qui y sont dposs sont fixes par dcret. IX 1 - Nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits , sont dductibles dans la limite de 50% du revenu imposable, les revenus rinvestis dans la souscription au capital initial ou son augmentation des entreprises exerant exclusivement dans le secteur du montage des quipements informatiques et dans les secteurs des services et ingnierie informatiques et les services connexes et ce, au titre des souscriptions ralises partir du 1er Janvier 2000 et jusqu'au 31 dcembre 2004. Sont considrs services et ingnierie informatiques et services connexes: - le dveloppement et la maintenance des logiciels, - le dveloppement des supports multimdias, - l'assistance technique, les tudes et l'ingnierie informatiques, - les banques de donnes et les services en ligne, - la saisie et le traitement des donnes, - les autres services informatiques autres que la location d'quipements. Le bnfice de cette dduction est subordonn : - la tenue d'une comptabilit conforme la lgislation comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une activit commerciale ou une profession non commerciale telles que dfinies par le prsent code, - l'mission de nouvelles actions ou parts sociales, - la non rduction du capital pendant une priode de cinq ans partir du 1er janvier de l'anne qui suit celle de la libration du capital souscrit sauf le cas de rduction pour rsorption de pertes, - la production par les bnficiaires de la dduction, l'appui de la dclaration de l'impt, d'une attestation de libration du capital souscrit ou tout autre document quivalent. X 2 - Nonobstant les dispositions du paragraphe 5 de l'article 12 du prsent code, sont dductibles de l'assiette soumise l'impt sur le revenu les dons et subventions accords au profit du Fonds National de l'Emploi. XI. 3 Nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de la loi n 89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, sont dductibles de l'assiette imposable dans la limite de 50%, les revenus provenant de l'exploitation des bureaux d'encadrement et d'assistance fiscales, et ce, durant les trois premires annes d'activit. Le bnfice de cette dduction est subordonn : - la tenue d'une comptabilit conformment la lgislation comptable des entreprises; - l'exploitation du bureau d'encadrement et d'assistance fiscales conformment un cahier des charges approuv par le Ministre des Finances. Article 39 bis4 : Sous rserve des dispositions de l'article 12 bis de la loi n89-114 du 30 dcembre 1989 portant promulgation du code de l'impt sur le revenu des personnes physiques et de l'impt sur les socits, les montants dposs par les personnes physiques dans des comptes pargne pour l'investissement ouverts apurs de la Caisse d'Epargne Nationale de Tunisie ou apurs d'un tablissement de crdit ayant la qualit de banque, sont dductibles de l'assiette de l'impt sur le revenu au titre de l'anne de dpt dans la limite de 20000 dinars par un an. Les montants dposs dans les comptes prvues au paragraphe ci-dessus ainsi que les intrts y affrents doivent tre bloqus et ne peuvent retirs que pour la ralisation de nouveaux projets individuels, par le titulaire du compte ou par ses enfants, ligibles aux avantages fiscaux prvues par la lgislation en vigueur ou pour la souscription au capital initial d'entreprises ouvrant droit dduction des retenus ou bnfices rinvestis conformment la lgislation en vigueur relative l'incitation l'investissement. Les montant dposs dans les comptes pargne pour l'investissement, y compris les intrts y affrents, doivent tre utiliss au plus tard le 31 dcembre de l'anne qui suit l'expiration de la priode de l'pargne. Toute opration de retrait des fonds pour une raison autre que la ralisation des projets prvus par le prsent article ou tout projet ralis aprs l'expiration de la priode susvise, entrane le paiement de l'impt d et non acquitt au titre des montants dposs y compris les intrts y affrents major des pnalits calcules conformment la lgislation fiscale en vigueur. Les pnalits de retard ne seront pas exigibles lorsque le retrait des montants dposs a lieu suite la survenance d'vnements imprvisibles tels que dfinis par la lgislation en vigueur. 1 Ajout par l'article 43 de la loi n 99-101 du 31/12/1999, portant loi de finances pour lanne 2000. 2 Ajout par l'article 15 de la loi n 99-101 du 31/12/1999, portant loi de finances pour lanne 2000. 3 Ajout par l'article 55 de la loi n 2000-98 du 25/12/2000 portant loi de finances pour l'anne 2001. 4 Ajout par l'article 21 de la loi 2002-101 du 17 dcembre 2002, portant loi de finances pour l'anne 2003. 53 18. Code de l'IRPP et l'IS 54 L'emploi des montants dposs dans les comptes pargne pour l'investissement pour la ralisation de projets ou pour la souscription au capital d'entreprises n'ouvre pas droit la dduction prvue par la lgislation fiscale au titre du rinvestissement des revenus. Les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes pargne pour l'investissement, les modalits de leur gestion, ainsi que la priode de l'pargne, sont fixes par arrt du ministre des finances. Article 40 : I - Sur le montant de ses revenus nets, le chef de famille tel que dfini l'article 5 du prsent code a droit une dduction de 150 dinars. II - Il a aussi droit, au titre des enfants sa charge, une dduction supplmentaire de : - 90 dinars au titre du premier enfant ; - 75 dinars au titre du deuxime enfant ; - 60 dinars au titre du troisime enfant ; - 45 dinars au titre du quatrime enfant. Sont considrs comme tant la charge du contribuable, la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base l'imposition de ce dernier, ses enfants ou les enfants adopts gs de moins de 20 ans au 1er Janvier de l'anne d'imposition. III. La dduction vise au paragraphe II du prsent article est porte : - 300 dinars par enfant poursuivant des tudes suprieures sans bnfice de bourse et g de moins de 25 ans au 1 er janvier de l'anne d'imposition. - 750 dinars par enfant infirme quels que soient son ge et son rang1 . IV. En outre, tout contribuable a droit une dduction au titre de chaque parent charge dans la limite de 5% du revenu net soumis l'impt avec un maximum de 150 dinars par parent charge, la double condition que : - le montant dductible figure sur la dclaration des revenus du bnficiaire de la pension qui doit tre dpose concomitamment avec celle de l'intress ; - le revenu du ou des parents charge, augment du montant de la dduction, n'excde pas le salaire minimum interprofessionnel garanti. Lorsque la charge des parents est assure par plus d'un enfant, le montant de la dduction est rparti entre tous les enfants. V. Les salaris pays au salaire minimum interprofessionnel garanti bnficient dune dduction supplmentaire de 500D de leur revenu annuel net2 . Article 41 : L'impt sur le revenu ne constitue pas une charge dductible pour la dtermination du revenu imposable. SOUS-SECTION IV : EVALUATIONS FORFAITAIRES DU REVENU IMPOSABLE 1. Evaluation base sur les lments de train de vie Article 42 : I - Sauf justification contraire et en cas de disproportion marque entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il dclare, le revenu global imposable ne peut tre infrieur une somme forfaitaire dtermine en appliquant certains lments de train de vie des contribuables le barme figurant l'annexe