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Fiches sur la réglementation pour l'entrée en Italie Projet financé par le Ministère de l’Intérieur Département pour les Libertés Civiles et l’Immigration Direction Centrale pour les Politiques d’Immigration et d’Asile Convention en matière de sécurité sociale entre l’Italie et la Tunisie

Convention sécurité sociale_Tunisie

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Fiches sur la réglementationpour l'entrée en Italie

Projet financé par le Ministère de l’Intérieur Département pour les Libertés Civiles et l’Immigration

Direction Centrale pour les Politiques d’Immigration et d’Asile

Convention en matière de sécurité sociale entre l’Italie et la Tunisie

Convention enmatière de sécuritésociale entre l’Italie etla Tunisie

Convention en matière de sécurité socialeentre l’Italie et la Tunisie

Signée à Tunisle 7 décembre 1984Entrée en vigueur

le 1er juin 1987

Dispositions généralesLégislation applicable

Sécurité SocialeDispositions diverses

Dispositions transitoires et finales

Définition des termes (1)

Convention enmatière de sécuritésociale entre l’Italie etla Tunisie

MaladiePensions (salariés et indépendants)Allocations familialesAccidents du travail et maladies professionnelles

Reste exclue l’extensionà de nouvelles catégories de bénéficiaires

CHAMP D’APPLICATION (2)

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BÉNÉFICIAIRES (3)

Sont compris tous les ressortissants des deux pays soumis aux respectives législations, y compris les membres de leur famille et les survivants,tandis que sont exclus les fonctionnaires et les agents diplomatiques

Chaque État contractant appliqueaux bénéficiaires résidant sur son territoiresa législation prévoyant les mêmes obligations et bénéfices

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT (4)

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EXPORTABILITÉ DES PRESTATIONS EN ESPÈCES (5)

Sauf dispositions contraires de la Convention,elle est admise sur le territoire de l’autre État contractantou même dans un autre Étatconventionné avec l’Italie et la Tunisie

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ADMISSION À L’ASSURANCE VOLONTAIRE (6)

Sont prises en considération les périodes d’assurance accomplies dans l’autre État,mais la superposition avec la couverture obligatoiredans l’autre État reste exclue.

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TERRITORIALITÉ DE LA LÉGISLATION APPLICABLE (7, 8, 9)

Ce principe est valable pour tout le monde à l’exception

Des salariés à bord d’un navire battant pavillon d’un État contractant,Du personnel diplomatique et consulaire, Des citoyens salariés des structures diplomatiques et consulaires (option),Du personnel détaché jusqu’à une période de 36 mois, qui peut être prolongée de 12 mois (et même davantage)Du personnel roulant d’une entreprise ayant son siège dans un État contractant.

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Maladie: totalisation des périodes pour l’ouverture des droits (10)Dans le cas où serait prévue la nécessité d’une période minimale d’assurance on tient compte des périodes accomplies dans l’autre État.

Maladie: en cas de résidence dans l’autre État (11)Pendant la période de résidence dans l’autre Étatles prestations en nature, selon la normative du lieu,sont servies au nome du premier État aux travailleurs et aux membres de leur familleAux travailleurs les prestations en argent sont payé directement par l’institution compétente.

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MALADIE: EN CAS DE SÉJOUR TEMPORAIRE (12)

Peuvent bénéficier pour une période de 3 mois (prorogeable)les travailleurs italiens en Tunisieet les travailleurs tunisiens en Italie,ayant besoin de prestations immédiates,de prestations en nature par l’institution compétentececi vaut aussi pour les membres de leur famille résidant dans le pays où ils travaillent,alors que les prestations en espèces sont versées directement aux travailleurspar l’institution compétente.

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MALADIE: TITULAIRES DE PENSION OU DE RENTE (13)Si les prestations sont duessur la base des législations des deux États contractants et que les travailleurs résident dans l’autre État contractantles prestations sont servies, y compris aux membres de leur famille,par l’institution du lieu de résidence.

MALADIE: MEMBRES DE LA FAMILLE RÉSIDANT DANS L’AUTRE ÉTAT (14)Les prestations à la charge de l’institution compétentesont dues y compris quand seuls les membres de la famille résident dans l’autre État.

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MALADIE: PROTHÈSES ET PRESTATIONS DE GRANDE IMPORTANCE (15)Dans ces cas la demandeest subordonnée à une autorisation préalablede l’institution compétente,sauf en cas d’urgence.

MALADIE: SYSTÈME DES REMBOURSEMENTS (16) Les prestations servies sur place pour le compte de l’institution compétenteavec le système de remboursement sur base effective ou du remboursement forfaitairedans le cas des titulaires de pension ou de rente.

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PENSIONS: TOTALISATION (17,1)Pour acquérir et maintenir le droit aux prestations d’invalidité, de vieillesse et de survie, dans le régime général et dans un régime spécial éventuel,on prévoit la totalisation, sans superposition, des périodes d’assurance accomplies dans l’autre État et, si nécessaire, également des périodes accompliesdans des États tiers conventionnés avec les deux contractants.

PENSIONS: CALCUL (17, 2-6) Un État contractant calcule la prestation de manière autonome,si les conditions requises par sa législation sont satisfaites, en cas contraire il totalise aussi les périodes accomplies dans l’autre État, déduisant du montant théorique la part à sa charge, à condition qu’il existe au moins un an de contribution, autrement l’autre État tient compte d’une période inférieure.

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PENSIONS : VALEUR DE LA PÉRIODE DANS L’AUTRE ÉTAT (18)On attribue une valeur moyenneà la période accomplie dans l’autre État, si la législation d’un État se base sur la valeur des contributions et des rétributions.

PENSIONS: DYSCRASIE ET DROIT INITIAL DANS UN ÉTAT (19)Un État procède pour son comptesi le droit à la pension y est ouvert en premier et il procède à un nouveau calcul quand ce droit est ouvert dans l’autre État.

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PENSIONS: MONTANT MINIMUM (20)La prestation calculée à partir de la totalisationne peut pas, dans un État, être inférieure au minimum établi par la législation là en vigueurpar rapport à l’ensemble des périodes obtenues après la totalisation,raison pour laquelle il est donné lieu à un supplémentpendant la résidence dans cet État.

PENSIONS: ALIGNEMENT (21)La prestation versée moyennant le système de la totalisationest alignée dans un État en tenant compte de la législation qui y est appliquée.

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ALLOCATIONS FAMILIALES: TOTALISATION ET RÉSIDENCE DES MEMBRES DE LA FAMILLE (22, 23)La totalisation vaut aussi pour le droit et la mesure des allocations familiales (22).Le droit des travailleurs ou des titulaires de pension ou de rente subsiste y compris si les membres de leur famille résident dans l’autre État (23).

ALLOCATIONS FAMILIALES: NOMBRE D’ENFANTS ET MESURE (24)En cas de droit dans les deux États, les allocations ne sont versées que dans l’État de résidence du travailleur.Du côté italien (avec possibilité de revoir ce qui est prévu), si les membres de la famille résident en Tunisie, le droit des allocations est accordé au titre de 4 enfants, à condition qu’il ne subsiste pas un droit analogue dans l’autre État.Si le montant des allocations versées dans l’État de résidence est inférieur au montant versé dans l’autre État, celui-ci est tenu de verser une intégration.

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Accidents du travail: prestations en nature dans l’autre État (25, 26, 27)Le travailleur, victime dans un État d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, autorisé à retourner sur le territoire de l’autre État ou qui y réside,reçoit sur place les prestations pour le compte de l’institution compétente (25).L’octroi de prothèses de grande importance nécessiteune autorisation, sauf en cas d’urgence (26).Le service de ces prestations donne lieu à des remboursements par l’institution compétente (27).

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MALADIES PROFESSIONNELLES: PÉRIODE D’EXPOSITION DANS L’AUTRE ÉTAT (28)En cas d’exposition au risque dans les deux pays, la compétence revient au dernier État où a eu lieu l’exposition, mais si dans ce pays le droit ne subsiste pas,le cas est pris en considération par l’autre État. Le fait que la maladie ait été constatée pour la première fois dans l’autre État ne constitue pas un obstacle.Pour la pneumoconiose et éventuellement pour d’autres maladies,on tient compte de la période d’exposition au risque dans l’autre État.

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MALADIES PROFESSIONNELLES: AGGRAVATION ET PNEUMOCONIOSE (29)En cas d’aggravation d’une maladie professionnelle,à cause d’une successive exposition au risque dans l’autre État,ces État octroie un supplément de prestation au travailleur,tandis que le premier État continue à verser les prestations à sa charge.En cas de pneumoconiose sclérogène, si le travailleur n’a plus exercé son activitéou l’a fait dans les deux États, la charge des prestations en espèces, y compris l’aggravation,est proportionnellement prise en charge par les deux États.

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Accidents du travail et maladies professionnelles: événements précédents (30, 31)Pour évaluer le degré d’incapacité permanentedue à un accident du travail ou à une maladie professionnelle,les événements survenus antérieurement dans l’autre Étatsont considérés comme étant survenus sous sa propre législation (30).Sur demande de l’institution d’un Étatles expertises médicales sont effectuées par l’institutiondu lieu de séjour ou de résidenceavec droit au remboursement des frais effectivement soutenus (31).

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Dispositions diverses (32-39)*Autorité compétentes des deux États et stipulation de l’Accord administratif*Échange d’informations sur l’application et les modifications législatives*Entraide administrative*Exemption de taxes et dispense de légalisation des documents *Langue de communication : arabe, italien ou français, toutefois une demande formulée dans une autre langue ne peut pas être repoussée*Respect des termes si les demandes et les recourssont présentés à l’autorité ou à l’institution de l’autre État,tenues de les transmettre à l’État compétent*Transfert des sommes selon la normative de chaque État*Système de compensation pour les sommes versées en trop *Pour le recouvrement éventuel des sommes versées en trop on tient compte de la législation de l’endroit (38).*Effectuation, sur demande, des expertises médicales*Règlement des différends par négociations et par une commission arbitrale

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DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (41-44)

*Est exclue l’accomplissement des droits pour les périodes antérieures à l’entrée en vigueur, mais les périodes précédentes sont prises en considération*Réexamen des prestations liquidées en précédence sous l’empire de la convention dans le terme de deux ans *Nécessité de la ratification pour l’entrée en vigueur et possibilité de dénonciation, dans ce cas cependant les droits restent acquis *Signature des Ministres des Affaires étrangères Giulio Andreotti et Beji Caid Essebst

Sportello Unico per l’Immigrazione - Guichet unique pour l'immigrationhttp://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-dingresso/sportello-unico-limmigrazione

Sites institutionnels

Ministero dell’Interno - Ministère de l’Intérieur http://www.interno.gov.it

Ambasciata italiana a Tunisi - Ambassade d’Italie à Tunishttp://www.ambtunisi.esteri.it/ambasciata_tunisiConsolato italiano a Tunisi – Consulat d’Italie à Tunishttp://www.ambtunisi.esteri.it/Ambasciata_Tunisi/Menu/Ambasciata/La_rete_consolare

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ministère du Travail et des Politiques Sociales http://www.lavoro.gov.it/

Portale Integrazione Migranti – Portail Intégration des Migrantshttp://www.integrazionemigranti.gov.it

EU Immigration Portal – Portail de l’UE sur l’Immigrationhttp://ec.europa.eu/immigration/

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IPRIT «Immigration Parcours de Légalité en Italie» - deuxième annéeest un Projet co-financé par le Ministère de l’Intérieur - Département pour les Libertés Civiles et

l’Immigration - Direction Centrale pour les Politiques d’Immigration et d’Asile

https://ipritimmigration.wordpress.com/

sous la direction du Centro Studi e Ricerche IDOSavec la collaboration d’Anolf Tunisia et de la Fondazione Mondo Digitale

www.dossierimmigrazione.ithttp://www.anolf.it/index.php?option=com_content&view=category&id=63:anolf-tunisi

www.mondodigitale.org

Dernière mise à jour: 01/01/2015