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N"'Ín{t du 16 MARS 2015 l8ème CHAMBRE RG: 14102531 n tn Extrait des minutes de Greffe de la Cour cJ'Appel de Versailles Arrêt prononcé publiquement par Monsieur PRESSENSE F.F, Président de la 18ème chambre des appels Police, STATUANT A JUGE UNIQUE, en application de I'article 547 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 09103/2004 assisté de Madame EZZAHP., greffier, le SEIZE MARS DEUX MILLE QUINZE, Sur appel d'un jugement du juridiction de proximité de Versailles du 13 juin 2014 lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt Président : Monsieur PRESSENSE FF MINISTERE PUBLIC Madame GALY-DEJEAN, Substitut Général, lors des débats GREFFIER Monsieur MAREVILLE, lors des débats, Madame EZZAHP., au prononcé de I'arrêt, PARTIES EN CAUSE pnÉvnNu M^ le ^rr4r t aCLICHY (92), de nationalité française, demeurant " '^ -t'' Jamais condamné, libre, non comparant, Représenté par Maître ACHER-DINAM, avocat au barreau de Versailles, laquelle a déposé des conclusions Nature de I'arrêt voir dispositif nÉcrsroN: voir dispositif Bordereau No du I COUR D'APPEL DE VERSAILLES ,/e*p d- cP --õr s'\an, j. lgi"sU C

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N"'Ín{tdu 16 MARS 2015l8ème CHAMBRE

RG: 14102531n tn

Extrait des minutes de Greffede la Cour cJ'Appel de Versailles

Arrêt prononcé publiquement par Monsieur PRESSENSE F.F, Président de la18ème chambre des appels Police, STATUANT A JUGE UNIQUE, en applicationde I'article 547 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du09103/2004 assisté de Madame EZZAHP., greffier, le SEIZE MARS DEUX MILLEQUINZE,

Sur appel d'un jugement du juridiction de proximité de Versailles du 13 juin 2014

lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt

Président : Monsieur PRESSENSE FF

MINISTERE PUBLIC Madame GALY-DEJEAN, Substitut Général, lors desdébats

GREFFIER Monsieur MAREVILLE, lors des débats,Madame EZZAHP., au prononcé de I'arrêt,

PARTIES EN CAUSE

pnÉvnNu

M^

né le ^rr4r t aCLICHY (92),de nationalité française,demeurant " '^ -t''

Jamais condamné, libre,

non comparant,

Représenté par Maître ACHER-DINAM, avocat au barreau de Versailles, laquelle adéposé des conclusions

Nature de I'arrêtvoir dispositif

nÉcrsroN:voir dispositif

Bordereau Nodu

I

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

,/e*p d- cP --õr s'\an, j. lgi"sU C

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RAPPEL DE LA PROCEDURE

LE JUGEMENT :

Par jugement contradictoire en date du l3 juin 2014,la juridiction de proximité deVersaillesadéclaréì . ú,._________rpablede:

CONDUITE DE VEHICULE AVEC UN TAUX D'ALCOOL COMPRIS ENTRE 0,5ET 0,8 GRAMME pAR LITRE (SANG) OU ENTRE 0,25 ET 0,4 MILLIGRAMMEPAR LITRE (AIR), le 0211112012, à Rocquencourt, infraction prévue par les articlesR.234-1 $I 2",$V, L.234-l $I du Code de la route et réprimée par I'article R.234-1 gIAL.l,$n du Code de la route

Sur I'action publique

- ajoint l'incident au fond- a rejeté les exceptions de nullité- I'a condamné à une amende contraventionnelle de 250 euros

LES APPELS :

Appel a été interjeté par

Monsieurpénales

,, le 19 juin2074, son appel étant limité aux dispositions

A I'audience publique du l9 janvier 2015, Monsieur le Président a constaté I'absence duprévenu ;

Ont été entendus :

Monsieur PRESSENSE FF, président, en son rapport,

Maître ACHER-DINAM Johanna, en ses conclusions ;

Madame GALY-DEJEAN, Substitut Général, en ses réquisitions,

La cour joint I'incident au fond,

Maître ACHER-DINAM Johanna, en sa défense, a eu la parole en dernier ;

Monsieur le président a ensuite averti les parties que I'arrêt serait prononcé à l'audiencedu 16 MARS 2015 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale.

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oÉcrsroxI-a Cour,. après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a renduI'arrêt suivant :

LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 2 novembre 2012, à3h50,1e taux d'alcool de M , ^\vr \ était mesuré à 0,30 mg/ld'air expiré par un éthylomètre DRAGER 7110FP, la vérification unnreÍle éti.ttintervenue le l4 juin 2012.Lors du second souffle demandé par M - ,N le taux était mesur é à 0,32 mgll

Le conseil de M contestait.

A I'audience de la cour, in limine litis,le conseil du prévenu a repris ses conclusions de

L quis le rejet des exeeptionsL fond

- Sur I'absence de motif de contrôleLe conseil de M I sollicite l'annulation du contrôle, le procès verbal établi le2 novembre 2012 n'en mentionnant pas les motifs.

Figure.en _p_rocédurg un procès verbal de vérification par éthylomètre établi le 2novembre 2012 par I'APJ GRAND.Le .p_rocès verbal ne. mentionne p?s les dispositions légales sur lesquelles cettevérihcation par éthylomètre est effectuée, ni les conditions dans leiquelles elleintervient.

Le jugement sera infirmé

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

EN LA FORME :

Reçoit l'appel

J

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AU FOND :

Vu I'article R 413-14 du Code de la route,

- Infirme le jugement,

- vérification par éthylomètre et, en conséquence, laprocédure subséquente concemant M l

Et ont signé le présent arrêt, le président et le greffier

LE GREFFIER, LE ENTPOUR COPIF CER IFIEE CONFOR[48

P/LE GREFF R Ei\r CHEF

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