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ARENAIRE - Conférence APRAM - LES - Licence de marques - 29.05.2015

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La maitrise de la marque dans les

relations contractuelles

Panorama des évolutions

jurisprudentielles récentes

Pierre MASSOT

29 mai 2015

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Revenus issus de la concession de licence sous forme de droits

d’auteur et de marques : 10,8 milliards d’euros en 2013

Nombre de décisions rendues dans le cadre de litiges relatifs à des

contrats de licence de marque en 2013 :

Environ une trentaine de décisions sur un échantillon de 1168

décisions judiciaires françaises rendues en matière de marques en

2013

Etat des lieux

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Exploitation de la valeur de la marque

Pour le titulaire

Pour le licencié

Préservation de l’image de marque

Risques de dilution, ternissement, etc.

Enjeux économiques

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I. L’exploitation de la marque

II. La gestion des risques juridiques

III. Le contrôle du licencié

IV. Les contraintes du droit de la concurrence

PLAN

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I. L’exploitation de la marque

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1. L’exploitation de la valeur de la marque au-delà de la

spécialité

Principe

« en vertu du principe de la spécialité de la marque, la cour

d’appel a énoncé à bon droit que le titulaire de la marque

SILHOUETTE ne pouvait valablement « consentir un contrat

de licence » que pour des produits énumérés dans l’acte de

dépôt et non pour les produits similaires »

Cass., Com., 24 octobre 1984, n°83-13307

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L’affaire « TOP 50 »

CA Paris, 30 juin 2004 : condamnation d’un éditeur pour utilisation

de l’expression « TOP 100 des cabinets d’avocats d’affaires » sur le

fondement de L713-5 CPI au motif que ladite expression porterait

atteinte à la renommée de la marque « TOP 50 »

2 décembre 2004 : protocole d’accord transactionnel accordant

une licence d’exploitation de la marque « TOP 100 » pour

l’édition d’une revue juridique

2012 : assignation pour paiement des redevances entraînant une

demande reconventionnelle en nullité de la licence

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L’affaire « TOP 50 »

« le titulaire de la marque, c’est-à-dire le concédant, autorise

l’exploitation de la marque « TOP 100 » à la société X, licenciée, peu

important que la licence soit accordée pour un service distinct de celui

pour lequel la marque a été déposée, puisqu’en effet la société TOP 50

était en droit de revendiquer la protection de sa marque même au

regard de services non identiques ou similaires à ceux mentionnés au

dépôt en application de l’article L. 713-5 du code de la propriété

intellectuelle, eu égard au caractère renommé de la marque ».

TGI Paris, 4ème Ch., 2ème Sect., 6 mars 2014, LAGARDERE

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2. Le licencié peut-il réduire le montant des redevances en

raison de l’évolution des circonstances économiques ?

« La cause de l’obligation constituant une condition de la

formation du contrat, la cour d’appel appréciant

souverainement la volonté des parties, a considéré que celle-

ci résidait dans la mise à disposition de la marque et non

dans la rentabilité du contrat ».

Cass., Com., 18 mars 2014, n°12-29453

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1. Les risques liés à la nullité du titre

2. Les risques en cas de procédure collective

II. La gestion des risques juridiques

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Principe

La décision d’annulation d’un enregistrement de

marque a un effet absolu et entraîne notamment la

nullité des licences accordées sur la marque dont

l’enregistrement est annulé.

Cass., Com, 1er juin 1999, n°97.12853

1. Les risques liés à la nullité du titre

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« Attendu qu’en se fondant exclusivement sur la permanence du

contrat de licence, et non sur des faits personnels de M. X..., alors

que la décision d'annulation d'un enregistrement de marque a un

effet absolu, et notamment entraîne la nullité des licences

accordées sur la marque dont l'enregistrement est annulé, la cour

d'appel a violé le texte susvisé »

Cass., Com, 15 janvier 2008, n°06-15889

Comp. CA Douai, Ch.1, 2ème section, 24 septembre 2014, n°13/02177

Illustrations récentes

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Sort des redevances en cas de nullité de la

marque et, en conséquence, du contrat de licence

La jurisprudence semble quasi-inexistante sur le sort des

redevances ayant été versées au titre d’une licence dont la

marque est annulée

Comp. CA Versailles, 12ème ch., 9 décembre 1987, n°6976/86

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Analogie: le droit des brevets

La décision d’annulation d’un brevet a un effet absolu mais n’entraîne

pas nécessairement la restitution de l’intégralité des redevances

versées par le licencié au cours de l’exécution du contrat de licence :

« l'invalidité d'un contrat de licence résultant de la nullité du brevet sur

lequel il porte, n'a pas, quelque soit le fondement de cette nullité, pour

conséquence de priver rétroactivement de toute cause la rémunération

mise à la charge du licencié en contrepartie des prérogatives dont il a

effectivement joui »

Cass., Com., 28 janvier 2003, n°00-12149

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Peut-on prévoir une clause autorisant le breveté à

conserver les redevances encaissées en dépit de

l’annulation du contrat de licence ?

Admission jusqu’à ce jour des clauses « aux risques et périls

du licencié »

CA Lyon, 1ère Chambre, 12 janvier 1989

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Cour d’appel de Paris (Pôle 1 – Chambre 1) Genentech Inc. / Hoechst

Gmbh, Sanofi-Aventis Deutschand Gmbh – 23 septembre 2014 n°12/21810

Question préjudicielle (CJUE – Affaire C-567/14)

« Les dispositions de l’article 81 du Traité devenu l’article 101 du Traité sur le

fonctionnement de l’Union européenne doivent-elles être interprétées comme faisant

obstacle à ce qu’il soit donné effet, en cas d’annulation des brevets, à un contrat de

licence qui met à la charge du licencié des redevances pour la seule utilisation des

droits attachés aux brevets sous licence? »

L’affaire « SANOFI c/ GENENTECH »

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2. Les risques en cas de procédure collective

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Rappel: l’absence d’effet des clauses résolutoires

L.621-28 du Code de commerce: « Nonobstant toute

disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune

indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut

résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de

redressement judiciaire »

La clause résolutoire, fondée sur l’intuitu personae, au

terme de laquelle le contrat sera résolu de plein droit en

cas de redressement judiciaire est privée de tout effet

CA Colmar, 1ère Ch., 13 juin 1990, SIREIX c/ PACK’IN

CA Paris, 4ème Ch., Sect. A, 24 mai 1994

CA Paris, 15ème Ch., Sect. B, 23 mars 2006

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Sort du contrat de licence en cas de

redressement judiciaire

[…] La résiliation du contrat de concession de licence de

marques mettrait en péril la société X [Licencié] sur le plan

économique et social et préjudicierait aux intérêts de la

procédure collective.

C’est à juste titre que le Tribunal de Commerce a retenu l’existence

d’un péril imminent et a fait droit aux demandes de la société X

[Licencié] et des organes de la procédure collective [ie. La poursuite

de l’exécution du contrat de licence].

CA. Aix-en-Provence, Ch.2, FAUCHON SAS c/ Me EZAVIN,

17 octobre 2013, n°2013/350

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Sort du contrat de licence en cas de

plan de cession

Le jugement qui arrête le plan de cession

peut imposer la cession à un tiers repreneur

en dépit du caractère intuitu personae du

contrat de licence

CA Colmar, 1ère Ch., 13 juin 1990, SIREIX c/ PACK’IN

CA Paris, 3ème Ch., 5 avril 2007, CARTIER c/ Me CHRIQUI

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Sort du contrat de licence en cas de

plan de cession

« […] Ce contrat de franchise subordonne la cession du

contrat au seul agrément du franchiseur, l'accord du

franchisé n'étant pas exigé ; que dans ces conditions,

le [franchisé] ne peut s'opposer à la poursuite de la

relation contractuelle avec le repreneur, motif pris qu'[il]

n'a pas donné son agrément à la cession » […].

CA Lyon.,9 décembre 2014, n°13/09690

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1. L’aménagement contractuel du contrôle du

licencié

2. Les moyens d’action

III. Le contrôle du licencié

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1. L’aménagement contractuel du contrôle du

licencié

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Clauses de contrôle de la personne du

licencié: la clause d’intuitus personae

« Mais attendu qu'ayant justement énoncé qu'en raison du principe

d'autonomie de la personne morale cette dernière reste inchangée

en cas de cession de la totalité des parts ou actions d'une société

ou de changement de ses dirigeants et relevé l'absence de

stipulation contractuelle autorisant la rupture avant échéance dans

de telles hypothèses, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'il

n'était pas établi que la convention de distribution exclusive ait été

conclue en considération de la personne du dirigeant, en a déduit

à bon droit, sans écarter le caractère intuitu personae du contrat,

qu'en l'absence d'une stipulation particulière, la convention était

maintenue en dépit des changements survenus »

Cass., Com., 29 janvier 2013, pourvoi n°11-23676

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Clause de contrôle des conditions d’exploitation

« Or, les obligations de présentation d’échantillons et de

description des réseaux de distribution et de communication

revêtaient pour la société AZZARO une importance fondamentale

lui permettant de contrôler l’image de ses marques, cette

nécessité étant accru par le caractère gratuit et illimité de la

licence concédée dans une intention libérale ce qui justifiait du fait

de l’inexécution des obligations contractuelles de la société LORIS

pendant plus de cinq ans une résiliation immédiate et sans préavis

de ce contrat à durée indéterminée »

TGI Paris, 3ème Ch., 3ème Sect. 26 avril 2013, AZZARO c/ NATURE UP

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2. Les moyens d’action

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« En vertu de l’article 3 du contrat de licence de marques, la société

KTK s'engageait à produire à Monsieur BERBERIAN un relevé de

ventes et tous documents nécessaires à la justification du montant du

chiffre d'affaires réalisé, ce dont elle s'est abstenue. II convient dans

ces conditions de faire droit à la demande de production des comptes

d'exploitation, en l’absence de publication de ces éléments, ceux-ci

étant nécessaires afin que Monsieur BERBERIAN puisse calculer le

montant des redevances qui lui sont dues au titre de l'exploitation des

marques »

TGI Paris, ord. réf.,12 décembre 2013

L’obtention judiciaire des comptes d’exploitation

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Article 8.2 Directive 2008/95/CE du 22/10/2008

Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette

marque à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des clauses du

contrat de licence en ce qui concerne:

a) sa durée;

b) la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle la marque

peut être utilisée;

c) la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est

octroyée;

d) le territoire sur lequel la marque peut être apposée; ou

e) la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le

licencié.

Article L.714-1, alinéa 3, CPI

L’action en contrefaçon

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Affaire « Christian Dior Couture / Copad »

Seule la violation de la part du licencié de l’une des clauses visées

à l’article 8.2 fait obstacle à l’épuisement du droit conféré par la

marque à son titulaire, au sens de l’article 7,§1, de la Directive

La vente à des soldeurs de produits de prestige de lingerie peut

porter « atteinte à l’allure et à l’image de prestige qui confèrent

auxdits produits une sensation de luxe » et constituer ainsi une

violation des clauses visées à l’article 8.2 de la Directive

CJUE, Christian Dior Couture c/ Copad, Aff. C-59/08, 23/04/2009

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Affaire « Cerruti »

CA Paris, 24 novembre 2010 : condamnation d’un licencié pour

contrefaçon de marque en raison de la vente de produits « Cerruti » à prix

réduits à des revendeurs spécialisés.

L’arrêt est cassé au motif que :

« en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi la mise dans le

commerce de produits revêtus de la marque par le licencié, en

méconnaissance d’une telle clause, avait pour effet, dans les

circonstances de l’espèce, de porter atteinte à l’allure et à l’image de

prestige qui conféraient aux produits une sensation de luxe, affectant

ainsi leur qualité, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale »

Cass. Com., 9 octobre 2012, n°11/11094, 11/16137, 976

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Affaire « Thierry Mugler »

« Mais considérant que si le contrat précise que la cession des

droits intervient simultanément à l'approbation par le propriétaire

des marques des modèles et de la collection, et que les produits

fabriqués devront être rigoureusement conformes aux prototypes

approuvés, le formalisme instauré par l'article précité apparaît

n'avoir été respecté par aucune des parties […]

Considérant qu'il ressort de ces éléments que la pratique

contractuelle qui s'était instaurée entre les parties ne relevait pas

d'approbations formalisées […] »

Rejet de la qualification de contrefaçon

CA Paris, Pole 5 Chambre 1, 30 septembre 2014, RG n°12/23804,

THIERRY MUGLER c/ M DIFFUSION

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Affaire « Michel DERVYN »

« La poursuite de l’usage, par la société X [Franchisé], au-delà du

terme du contrat de franchise, de l’ensemble des produits susvisés

porteurs de la marque Shampoo et/ou 'Shampoo by Michel

DERVYN‘ pour l’exploitation de son salon de coiffure […] constitue

un acte de contrefaçon de marque répréhensible en ce qu’il était

de nature à entretenir un risque de confusion chez la clientèle, peu

important que dans le cadre du contrat de franchise la société x

[Franchisé] ait payé les produits cités »

CA. Douai, ch.1, section 2, 24 septembre 2014

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IV. Les contraintes du droit de la concurrence

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Clause emportant une restriction de la liberté de vendre

sur certains territoires

TPICE, 3 avril 2003, aff. T-119/02

Clauses emportant une restriction de la liberté de vente

du licencié

Cass. Com., 9 octobre 2012, n°11/11094, 11/16137, 976

Illustrations

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