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INTRODUCTION AU DROIT DES CONTRATS AMANDINE CORBISIER Avocate 29 AVRIL 2014 1 © A . C O R B I S I E R - L e n o i r & A s s o c i é s

Freelance Meetup 29/04/14 [Coworking Namur] - Droit des contrats - Amandine Corbisier

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Présentation d'Amandine Corbisier du bureau d'avocats Lenoir et Associés. Conférence au Coworking Namur du 29 avril 2014. Sujet : 4 points essentiels pour un contrat commercial en béton.

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INTRODUCTION AU DROIT DES CONTRATS

AMANDINE CORBISIERAvocate

29 AVRIL 2014

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INTRODUCTION AU DROIT DES CONTRATSPLAN DE L’EXPOSÉ

I. IntroductionII. Les conditions de formation du contratIII. La protection particulière accordée au

consommateurIV. Les moyens de défense en cas

d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat

V. L’analyse de certaines clauses particulièresVI. Conclusion

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I. INTRODUCTION

Un contrat = ?

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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Introduction

II. Les conditions de formation du contrat

III. La protection particulière accordée au consommateur

IV. Les moyens de défense en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat

V. L’analyse de certaines clauses particulièresVI. Conclusion

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1. LA RENCONTRE DES VOLONTÉS

Contrat : Accord de volontés manifestées Principe du consensualisme : aucune forme

particulière

Entre deux ou plusieurs personnes

Destiné à produire des effets de droit Donner naissance à des obligations Transférer un droit subjectif Modifier ou éteindre un droit préexistant

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1. LA RENCONTRE DES VOLONTÉS

Contrat = rencontre d’une offre et d’une acceptation

Offre : déclaration de volonté unilatérale par laquelle une personne s’engage à conclure un contrat aux conditions qu’elle précise

Doit être ferme, sans réserve, précise quant aux éléments essentiels du contrat projeté et avoir atteint son destinataire

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1. LA RENCONTRE DES VOLONTÉS

Contrat = rencontre d’une offre et d’une acceptation

Acceptation = agrément de l’offre Sans divergence sur les éléments essentiels du

contrat Liberté de forme, expresse ou tacite

(gestes/comportements indiscutables)

SF cas particuliers, légaux (consommateurs, certains actes qui doivent être notariés) ou de la volonté des parties

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2. LES CONTRATS À DISTANCE

Parties distantes l’une de l’autre à quel moment nait le contrat ?

- Différentes théories (déclaration, émission, information, réception)

Au moment où l’offrant a pu raisonnablement avoir connaissance de l’acceptation

- Pour le surplus : pas de formalisme particulier

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2. LES CONTRATS À DISTANCE

Deux restrictions principales :

Contrats conclus par voie électronique

Contrats conclus avec des consommateurs

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2. LES CONTRATS À DISTANCE

Deux restrictions principales :

Contrats conclus par voie électronique(loi du 11 mars 2003)

Informations sur le prestataire de services

Informations sur le processus contractuel (langue, étapes techniques, moyens techniques d’identification et correction des erreurs,…)

Accusé de réception avec récapitulatif de la commande

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2. LES CONTRATS À DISTANCE

Deux restrictions principales :

Contrats conclus avec des consommateurs(loi du 6 avril 2010)

• Informations précises sur le prestataire, les caractéristiques du service ou du produit, les frais de livraison, les modalités de paiement, …

• Droit de rétractation : délai de 14 jours, formalité (gras, cadre, première page) :

« Le consommateur a le droit de notifier à l’entreprise qu’il renonce à l’achat, sans pénalités et sans indication de motif, dans les … jours calendrier (à dater du lendemain de jour de la livraison du bien ou de la conclusion du contrat de service. »

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3. LES CONDITIONS GÉNÉRALES

De vente ou d’achat Document unilatéral, imposé au

cocontractant Objectifs : simplifier la conclusion des

transactions commerciales et limiter les coûts de négociation

Effet pervers : instrument de domination, caractère abusif

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3. LES CONDITIONS GÉNÉRALES

A. Opposabilité= force obligatoire. 2 conditions :

1. Avoir été portées à la connaissance du cocontractant : au plus tard au moment de la conclusion du contrat

Nécessité de laisser la possibilité d’en prendre connaissance (emplacement, qualité typographique, langue, si verso : indication au recto, …)

2. Avoir été acceptées, expressément ou tacitement (silence circonstancié)

Si non-respect : inopposabilité ≠ nullité du contrat

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3. LES CONDITIONS GÉNÉRALES

B. Résolution du conflit entre conditions

Déterminer si la contradiction porte ou non sur un élément essentiel du contrat.

• Oui : pas de formation valable du contrat• Non : « knock out rule » annulation mutuelle des

clauses (sous réserve de la volonté commune des parties)

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INTRODUCTION AU DROIT DES CONTRATSPLAN DE L’EXPOSÉ

I. IntroductionII. Les conditions de formation du contratIII. La protection particulière accordée au

consommateurIV. Les moyens de défense en cas

d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat

V. L’analyse de certaines clauses particulièresVI. Conclusion

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1. LA NÉCESSITÉ D’UN CERTAIN FORMALISME

Certains contrats doivent être établis par écrit, à peine de nullité : Ventes aux consommateurs conclues en dehors

de l’entreprise Crédits à la consommation Crédit hypothécaire Vente à tempérament Organisation et intermédiaire de voyage

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1. LA NÉCESSITÉ D’UN CERTAIN FORMALISME

Certaines mentions doivent figurer dans l’écrit, à peine de nullité du contrat dans son ensemble : Clause de renonciation à l’achat conclu hors des

locaux de l’entreprise Droit de rétractation Vente à tempérament (« Lu et approuvé pour …

euros à rembourser ») …

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2. LES CLAUSES ABUSIVES INTERDITES

= Toute clause ou toute condition dans un contrat entre une entreprise et un consommateur qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur.

Sanction : nullité

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2. LES CLAUSES ABUSIVES INTERDITES

Loi du 6 avril 2010 (article 74) : interdit 33 types de clauses, réputées abusives

Exemples :

fixer ou modifier unilatéralement le délai de livraison d'un produit;

accorder à l'entreprise le droit de déterminer unilatéralement si le bien livré ou le service presté est conforme au contrat, ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat;

interdire au consommateur de demander la résolution du contrat dans le cas où l'entreprise n'exécute pas ses obligations;

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2. LES CLAUSES ABUSIVES INTERDITES

Loi du 6 avril 2010 (article 74) : interdit 33 types de clauses, réputées abusives

Exemples :

restreindre le droit du consommateur de résilier le contrat lorsque, dans le cadre de son obligation de garantie contractuelle, l'entreprise ne respecte pas ou ne respecte pas dans un délai raisonnable son obligation de réparer ou de remplacer le bien;

obliger le consommateur à exécuter ses obligations, alors que l'entreprise n'aurait pas exécuté les siennes ou serait en défaut d'exécuter les siennes;

autoriser l'entreprise à mettre fin unilatéralement au contrat à durée déterminée, sans dédommagement pour le consommateur, hormis le cas de force majeure;

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2. LES CLAUSES ABUSIVES INTERDITES

Loi du 6 avril 2010 (article 74) : interdit 33 types de clauses, réputées abusives

Exemples : autoriser l'entreprise à mettre fin unilatéralement au

contrat à durée indéterminée sans un délai de préavis raisonnable, hormis le cas de force majeure;

en cas de force majeure, n'autoriser le consommateur à rompre le contrat que moyennant le paiement de dommages-intérêts;

déterminer le montant de l'indemnité due par le consommateur qui n'exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge de l'entreprise qui n'exécute pas les siennes;

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INTRODUCTION AU DROIT DES CONTRATSPLAN DE L’EXPOSÉ

I. IntroductionII. Les conditions de formation du contratIII. La protection particulière accordée au

consommateurIV. Les moyens de défense en cas

d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat

V. L’analyse de certaines clauses particulièresVI. Conclusion

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1. LA MISE EN DEMEURE PRÉALABLE

= Interpellation du débiteur par le créancier, de manière énergique, et rappel de la nécessité d’exécuter ses obligations

De préférence un écrit et nécessité de se ménager une preuve de la réception par le débiteur

Préalable obligé à la mise en œuvre des sanctions applicables en cas d’inexécution : sanctions « de justice privée » (exception

d’inexécution), sanctions prévues dans le contrat (clause

résolutoire expresse), sanctions à obtenir en justice

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2. L’ABUS DE DROIT

= Interdit

Faire preuve de modération dans le choix et l’exercice des sanctions applicables au manquement contractuel

Prendre les mesures raisonnables afin de réduire son préjudice

SI abus : imposition au créancier de l’exercice normal de son droit ou réparation du dommage résultant de l’abus.

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3. LES SANCTIONS JUDICIAIRES

A. L’exécution en natureEn cas de persistance du manquement : exécution forcée (saisies,…), éventuellement remplacement forcé

B. La responsabilité contractuelleFaute contractuelle condamnation au paiement de dommages et intérêt (exécution « par équivalent »)

C. La résolutionDissolution du contrat et retour à la « situation de départ » (avec éventuellement dommages et intérêt et restitution)Peut être totale ou partielle

D. La réfaction du prixPar suite d’une exécution partielle ou défectueuse

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I. IntroductionII. Les conditions de formation du contratIII. La protection particulière accordée au

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d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat

V. L’analyse de certaines clauses particulières

VI. Conclusion

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1. CLAUSES LIMITATIVES OU EXONÉRATOIRES DE RESPONSABILITÉ

= Plafond d’indemnisation prévu par les parties, dans le contrat, voire d’exonération du débiteur de toute responsabilité

Valables, dans certaines limites Interdiction de s’affranchir de son « dol » (volonté

manifeste de porter atteinte à l’autre) Interdiction de s’affranchir des conséquences

d’une faute lourde (qu’une personne normalement prudente n’aurait pas commise)

Interdiction de porter atteinte à l’essence même du contrat

Pour le vendeur professionnel : interdiction de s’exonérer du vice caché

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2. CLAUSE PÉNALE

= Clause par laquelle une personne s'engage à payer, en cas d'inexécution de la convention, une compensation forfaitaire pour le dommage éventuellement subi à la suite de cette inexécution

Réduction (ou annulation) par le juge si le montant réclamé excède le montant du dommage qui était prévisible lors de la conclusion du contrat

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INTRODUCTION AU DROIT DES CONTRATSPLAN DE L’EXPOSÉ

I. IntroductionII. Les conditions de formation du contratIII. La protection particulière accordée au

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d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat

V. L’analyse de certaines clauses particulièresVI. Conclusion

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