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© 2013 Benjamin Jean, sous triple licence CC-By-SA 3.0, GNU GFL 1.3 et LAL 1.3 1 Les droits opposés à OSM Les droits opposés à OSM Le cas des GR Benjamin Jean [email protected] State of the Map 4 avril 2014

Les droits opposés à OSM - le cas des GR

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Les droits opposés à OSMLes droits opposés à OSM

Le cas des GR

Benjamin [email protected]

State of the Map

4 avril 2014

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Contexte :

– Sujet récurrent à propos de la présence des chemins de randonnée de la FFRP

dans OSM. Quid de la protection 1) par le droit des marques (« GR ») ; 2) par le

droit d'auteur (quant aux tracés des itinéraires).

– Voir http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Hiking#Randonn.C3.A9e

Objectifs

– Comprendre les règles juridiques applicables/opposables à OSM, principalement

en matière de propriété intellectuelle et plus spécifiquement au regard des

données/bases de données hébergées.

– Cela afin de permettre :

• 1. d'identifier, dans la mesure du possible, la validité des arguments opposés à OSM ;

• 2. d'acquérir les bons réflexes pour remédier à la survenance de difficultés d'ordre

juridique ;

• 3. de disposer de quelques éléments de défense utilisable par OSM.

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Rappel du principe

Le principe est celui de la liberté : les informations sont dites « de

libre parcours »

Les exclusivités sur de l'immatériel (génératrices d'un statut similaire

à celui d'une propriété) trouvent donc deux origines :

– Le contrat (NDA, etc.), entre les seules parties signataires ;

– La Loi (Propriété intellectuelle), alors opposables à tous.

D'autres sources juridiques vont réguler les comportements. Par

ex. :

Droit civil/commun Droit de la concurrence Droit pénal

Loi CADA concernant les informations publiques)

Vie privée/Droit de la personnalité

Loi de 1881 sur la liberté de la presse

Loi informatiques et libertés

Droit de la distribution Etc.

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La Propriété intellectuelle...

« Aujourd'hui la véritable richesse n'est pas concrète, elle est abstraite. Elle n'est pas matérielle, elle est immatérielle ». Levy Jouyet

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La propriété intellectuelle : vue spatiale

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1.1 La propriété intellectuelle : le droit d'auteur

Fiche synthétique

Critères. 

– Le droit d'auteur apparaît en présence d'une création (suppose une certaine

expression, que l'on sort du monde des idées) originale.

Objet

– L’objet du droit d'auteur est l'œuvre

Droits

– les droits moraux (droit de divulgation, de repentir et de retrait, à la paternité

et au respect de l’œuvre)

– Les droits patrimoniaux (reproduction ou représentation de l'œuvre – en

matière de logiciel : la reproduction, la modification et la première mise sur le

marché)

Conséquences :

– la protection née au fur et à mesure de la création (ce qui inclut les travaux

préparatoires) ;

– Néanmoins, la nouveauté n'est pas un critère (la liberté de créer n'est donc

pas remise en question dès lors qu'on crée sans s'inspirer ou copier la création

d'un autre – enjeu de la preuve) ni même le mérite (le copyright américain est

orienté : « to promote the Progress of Science and useful Arts »)

Remarques :

Le droit d'auteur protège aujourd'hui presque tout (et n'importe quoi : table, chaise, passoire, etc.) : les bases de données elles-mêmes pourraient prétendre à ce droit si elles étaient originales (structure des données, choix des libellés, etc.). Cependant, cette originalité est généralement contraire à la vocation première desdites BDD (optimisation, interopérabilité, harmonisation, etc.).

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2.1. La PI : le droit sui generis des BDD

Fiche synthétique

Critères : Le droit sui generis des BDD crée un monopole au bénéfice de celui qui a

investi dans la conception d'une BDD

Ses visées sont essentiellement économiques et protègent l’investissement de celui qui,

en réunissant des informations ou des contenus — généralement non appropriables —

crée de la valeur sans pour autant pouvoir revendiquer un quelconque droit de propriété

sur sa base.

Champ d’application :Le droit sui generis des bases de données permet aux

producteurs d’interdire

• 1. « l’extraction ou la réutilisation d’une partie qualitativement ou

quantitativement substantielle du contenu d’une base de données ; »

ou

• 2. « l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties

qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de

la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions

d’utilisation normales de la base de données. »

Délimitations : Le monopole porte sur la base de données (voir sur les

utilisations faites de celle-ci), non pas sur les données elles-mêmes

Remarques :

- Les juges admettent aussi la référence « nécessaire » : utilisation d'une marque pour faire référence au produit ou service du titulaire de la marque dès lors que cette utilisation permet d’indiquer la destination d’un produit ou service (vente de pièces détachées, installation d’un système d’exploitation, etc.)

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2.1. La PI : les marquesFiche synthétique

Critères : Peuvent être protégés en qualité de marques les signes Distinctifs et

Disponibles

Cela quelle que soit la forme : donc notamment tridimensionnelle, mais les

réglementations françaises et communautaires excluent l’enregistrement des signes

tridimensionnels dont les caractéristiques essentielles exécutent une fonction technique

(Com. 7 octobre 1997, sté Légo c/ sté Fryd, pourvoi n°95-15.859).

Champ d’application :

– Reproduction,

– usage

– apposition d’une marque.

Cela uniquement vis-à-vis d'un usage pour les mêmes produits et services (que ceux

désignés lors du dépôt de la marque), ou pour des produits et services similaires en cas de

risque de confusion.:

Délimitations :

– Le droit des marques est limité à « la vie des affaires » ;

– Le droit ne porte que sur le lien entre le signe et les produits ou services désignés

lors du dépôt.

Remarques :

- Les juges admettent aussi la référence « nécessaire » : utilisation d'une marque pour faire référence au produit ou service du titulaire de la marque dès lors que cette utilisation permet d’indiquer la destination d’un produit ou service (vente de pièces détachées, installation d’un système d’exploitation, etc.)

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Remarques :

– Ces droits peuvent être cumulés/combinés afin de se

conforter mutuellement.

– La licence d'OSM, l'ODbL (Open Database License) rédigée

par l'OKF, porte sur :

• Droit d'auteur ;

• Droit sui generis des bases de données

• Droit des contrats

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God - which one is your son?Wiki Commons

Droit de la concurrence

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Le droit de la concurrence regroupe l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires visant à garantir le

respect du principe de la liberté du commerce et de l'industrie au sein d'une économie de libre marché. Cette branche

du droit est l'un des fondements du droit communautaire. Il est connu sous l'expression de droit antitrust dans le monde

anglo-saxon. Au sens strict du terme, le droit de la concurrence désigne essentiellement le droit des pratiques anticoncurrentielles

(ententes et abus de domination), le contrôle des concentrations ainsi que le contrôle des aides d'État.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_la_concurrence

En France, il est complété par un « petit droit de la concurrence » :

– pratiques restrictives de concurrence (code du commerce)

– Concurrence déloyale:

• cour d’appel de Paris, « le simple fait de copier la prestation d’autrui ne constitue pas comme tel un acte de concurrence fautif, le

principe étant qu’une prestation qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement

reproduite » (Paris, 18 octobre 2000)

• en l'absence de droit de propriété intellectuelle (nécessaires pour agir en contrefaçon), il est tout à fait possible de reprocher à un

individu/une entité économique de ne pas se comporter correctement, en « bon père de famille » (c'est-à-dire une « personne

raisonnable »).

– Parasitisme :

• Depuis une quinzaine d’années, les tribunaux de l’Europe continentale condamnent aussi ce qui a été baptisé du nom de

« parasitisme » : « Le parasitisme économique se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent

économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire »

(Cass. com., 26 janv. 1999).

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Cirrus clouds, @ 2005, by Fir0002, CC-By 3.0

Les 2 Lois de 78

Loi « Informatique et Libertés »

Loi « CADA »

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La Loi de 78 « relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés », modifiée par celle de 2004

Définitions préliminaires (article 2 de la Loi) :

– Donnée à caractère personnel : « toute Information relative à une personne

physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par

référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont

propres [ou par recoupement d'informations]. Pour déterminer si une personne

est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de

permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le

responsable du traitement ou toute autre personne. »

– Traitement de données à caractère personnel : « toute opération ou tout

ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé

utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la

conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation,

l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme

de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le

verrouillage, l’effacement ou la destruction. »

– Fichier de données à caractère personnel : « tout ensemble structuré et

stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères

déterminés. »

– Personne concernée : « celle à laquelle se rapportent les données

[personnelles] qui font l’objet du traitement ».

Par exception, la collecte sans le consentement du destinataire est possible en B to B lorsque l'adresse est

générique, ou en cas d'adresse générique nominative professionnelle, pour une utilisation strictement limitée à la

(fonction exercée.

Cetinje by Guy Patry @ 2007 LAL 1.3 (Freemages)

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Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 « portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le

public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal »

Régime des Informations publiques :

– Norme générale : Loi de 1978 => Ordonnance de 2005 => Décret et circulaire du 26 mai 2011(non opposable aux

collectivités territoriales) concernant

• certaines personnes publiques ,

• pour certains documents (tous les documents ne sont pas visés — sont notamment exclus tous ceux devant demeurer

secret, touchant à la défense nationale, la sécurité publique, la protection d’espèces rares ou des données archéologiques)

• afin d'assurer certains droits aux citoyens ;

– Normes particulières :

• Directive INSPIRE de 2007 pour les SIG : transposée par l'ordonnance du 21 octobre 20101 qui définit un cadre général

pour la diffusion des données géographiques et de leurs métadonnées détenues par les autorités publiques (sous

forme de services de recherche, de diffusion et de téléchargement), ainsi que les obligations de partage des données entre

autorités publiques.

– la charte de l'environnement (issue de la Convention d’Aarhus) : « [t]oute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies

par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration

des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement »

La « Loi CADA »

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Quid des cheminsde randonnée ?

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Un droit des marques ?

Seulement dans la vie des affaires (intérêt

limité)

Le droit des marques ne protège pas le signe

en tant que tel.

La perte du caractère distinctif :

– Dégénérescence : la marque devient

générique, utilisée comme la

dénomination usuelle du produit ou

service

• Ex. Frigidaire pour les réfrigérateurs

– La forclusion par tolérance : si usage

toléré pendant cinq ans

– La référence nécessaire : il est possible

d’utiliser la marque pour faire référence

au produit ou service du titulaire de la

marque dès lors que cette utilisation

permet d’indiquer la destination d’un

produit ou service.

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Cour d'appel de Grenoble 1er chambre civile 13 mai 2008 suite du TGI du Gap du 15

décembre 2005. Solution de la Cour d'Appel : « Il n'est pas contesté que le nom « pédalo »

qui désigne une embarcation reposant sur des flotteurs, mue par de petites roues à aubes

actionnées par les pieds, est un nom déposé. Pour autant, il est difficile de ne pas

reconnaître que le terme « pédalo » est entré dans le langage courant ( …) et ce de

différentes manières et en particulier, par l'intermédiaire des textes qui réglementent la

fabrication et l'utilisation des engins nautiques à pédales. Il en résulte que la marque qui

n'avait qu'une valeur limitée lors de son acquisition a perdu toute valeur du fait de la

vulgarisation progressive et l'emploi courant du terme « pédalo » aussi bien par les

professionnels, fabricants et loueurs que par l'ensemble des utilisateurs des engins »

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Victor Hugo, source Wikipedia

Un droit d'auteur ?

« l’établissement des itinéraires de randonnée, bien que composée à partir des sentiers, constituait une œuvre de l’esprit dès lors qu’ils puisent leur originalité dans la mise en œuvre de critères géographiques, culturels ou humains traduisant la personnalité de leur auteur » Ccass Cciv 1, 30 juin 1998 http://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000007041272.html

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Suivant les recommandations de la CCass, la CA de

Grenoble (11 juin 2000) a précisé le caractère original

des itinéraires de randonnées en retenant plusieurs

critères :

– «  les fonds de carte IGN, sur lesquels les

itinéraires sont figurés, montrent, pour chacun, une

pluralité de voies en réseau, l’établissement de

l’itinéraire a, ainsi, consisté, par des choix

successivement effectués à chaque

intersection, à définir une suite de sections

de voies, ces choix ainsi que la détermination

des points de départ et d’arrivée des

itinéraires, lesquels peuvent être identiques

ou distincts, selon qu’il s’agit d’une

traversée ou d’une boucle, caractérisent

l’originalité de chaque itinéraire, révélatrice

de la subjectivité des auteurs. »

Pirate in Portobello road, London by Ludovic Leforestier © CC By 2.0

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Néanmoins protection contestable - 1

Originalité très contestable. Par principe, les itinéraires résultent :

– d'une simple matérialisation d'itinéraires historiques préexistants ;

– d'une optimisation qui prend en compte un nombre important de critères objectifs (difficultés,

paysages, facteurs historiques, lieux touristiques, etc.). Ajouté au nombre limité de sentiers existants,

le nombre de combinaisons possibles reste relativement réduit.

Il faudrait donc prouver, itinéraire par itinéraire, que les choix sont réellement originaux :

(les simples idées/concepts n'étant pas protégées, c'est à celui qui revendique un droit de prouver

l'existence de ce dernier)

– Illustration :

• Ex. Le sentier de grande randonnée 52 est décrit par Wikipédia de la sorte : « Le sentier de grande randonnée

52 traverse les Alpes Maritimes en passant par le parc national du Mercantour . Il débute à St Dalmas de

Valdeblore et se termine à Menton. Il passe par Le Boréon, la Madone de Fenestre, la Vallée de la Vésubie, les

Lacs Long, du Basto et de la Muta, la Vallée des Merveilles, la Vallée de la Roya, les granges du Colonel et

Sospel. » http://fr.wikipedia.org/wiki/GR_52

• A priori cette description contient les idées de l'itinéraire, mais n’emprunte pas à l' « originalité » de ce

dernier (elle serait sinon contrefaisante) : il serait intéressant de savoir combien d'itinéraires alternatifs

pourraient être imaginés à partir de cette description.

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Néanmoins protection contestable - 2

Droits écoulés (les GR concernés seraient alors dans le domaine public) :

– La protection par le droit d'auteur est de

• 70 après le 1r janvier qui suit la mort de l'auteur ;

• 70 ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle où l'œuvre a été publiée pour les œuvres collectives

– Or de nombreux GR sont plus anciens.

Il faudrait donc prouver, itinéraire par itinéraire, que les choix/changements récents originaux :

(les simples idées/concepts n'étant pas protégés, c'est à celui qui revendique un droit de prouver l'existence

de ce dernier)

– Illustration :

• Ex d'itinéraire qui serait dans le DP : le chemin de Stevenson (GR 70) qui daterait de 1878

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_de_Stevenson

• Il n'y a pas à proprement parler de notion de « nouveauté » en droit d'auteur, en revanche la protection ne pourrait

ici porter que sur les apports originaux ayant complété le premier itinéraire.

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Néanmoins protection contestable - 3

Titularité dispersée

– En l'espèce, les itinéraires (et leurs évolutions)

sont très souvent issus d'un travail mené,

conjointement ou non, avec les acteurs locaux

(et en premier lieu les collectivités).

• À ce titre, et dans l'hypothèse où ces sentiers

seraient originaux, il serait possible d'imaginer

une copropriété entre chaque coauteur.

• La qualification d’œuvre collective (permettant

qu'il n'y ait qu'un seul auteur) est incertaine (au

regard de l'origine des tracés et de la

méthodologie dispersée de collecte).

– Seuls les coauteurs peuvent agir à l'encontre de

la fédération (à l'égard des tiers, celui qui

exploite est présumé titulaire des droits) :

collectivités et autres financeurs publics,

associations et délégations, etc.

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Théorie des facilités essentielles (CJUE)

CJCE Magill, C-241/91 et C-242/91 du 6 avril 1995 estimant que des chaînes de télévision, se

prévalant d’un droit d’auteur sur leurs grilles de programmes pour interdire la publication de ces

grilles dans un guide hebdomadaire de télévision édité par des tiers, abusaient de leur position

dominante. Ce refus non justifié faisait obstacle à l’apparition d’un produit nouveau non offert par

les chaînes qui, seules à détenir l’information brute, se réservaient ainsi le marché dérivé des

guides en y excluant toute concurrence.

Principe reposant sur :

– Une ressource « indispensable » et « incontournable » (pas de substitution raisonnable)

pour un opérateur qui souhaite offrir un produit ou un service déterminé ;

– D'un abus de position dominante (circonstances exceptionnelles en matière de PI) : fait

obstacle à l’apparition d’un produit nouveau ; demande potentielle des

consommateurs ; dépourvu de justification et de nature à exclure toute

concurrence sur le marché

• Remarque : le besoin de créer de la concurrence sur le marché de l’activité n’est pas aussi

simple. Il faut prendre en compte les investissements effectués par le titulaire de la facilité

jugée essentielle et l'importance de l'intérêt du consommateur

Éléments similaires à l'arrêt MaGill :

– monopole des informations qui sont à la fois uniques et nécessaires pour cartographier

les sentiers ;

– les produits susceptibles d’être réalisés par OSM permettent la réunion et

l’interconnexion de plusieurs bases de données cartographiques répond manifestement

à une demande potentielle des consommateurs.

Remarques : notion pas suffisante en tant que telle, car demande ensuite de déterminer le prix,

mais celui pourrait être nul (notamment du fait des garanties offertes par l'ODbL)The open door, Peter Ilsted

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Des arguments relativement « faibles » juridiquement »

– C'est à celui qui prétend à un droit de le prouver (originalité ; domaine public)

– la titularité semble être répartie (action réservée aux coauteurs)

=> néanmoins, l'absence de position officielle quant à la capacité pour OSM de réutiliser ces informations

empêche leur utilisation effective au sein de la base de données cartographique mondiale entretenue par

OSM.

Actions possibles :

– Contacter les coauteurs afin qu'ils manifestent leur volonté et/ou puissent exercer leurs droits.

– Agir en matière de concurrence afin de contester un usage de droits susceptible d'empêcher l'apparition de

produits et/ou services qui répondent manifestement à une demande potentielle des consommateurs.

Voie de sortie « par le haut » : OSM pourrait offrir une alternative salvatrice pour les acteurs en situation

de monopole :

– Une licence ODbL qui n'exclut pas d'autres modèles/valorisation (cf les modèles économiques pérennes en

matière de logiciels libres/open Source et ceux émergents en matière d'Open Data) ;

– Cet effort qui pourrait être récompensé sur le plan de la concurrence et éviter toute sanction/licence

obligatoire.

Quelles conclusions ?

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Plus loin

Articles :

– B. Jean, La propriété intellectuelle dans l'industrie de l'Open Source (gazette du droit des technologies avancées), Gazette du droit des technologies

avancées, octobre 2008 et février 2009

– S. Rambaud, Le Juge français et le Logiciel libre, Revue Lamy Droit de l'Immatériel 2009 – nº54, 11/2009

– B. Jean et G. Vercken, Comment encadrer l'utilisation de logiciels « libres » dans les contrats ayant pour objet des logiciels « propriétaires » ?,

PROPRIETES INTELLECTUELLES - janvier 2012, n°42, rubrique Pratique et Contrats, pp. 106-110

– B. Jean, L’évolution des licences libres et open source : critères, finalités et complétude ?, dans « l'Histoire du Libre. Du code échangé aux licences

partagées », coll. Framabook, ed. Framasoft 2013

Livres

– B. Jean, Option Libre. Du bon usage des licences libres, Paris, Framabook, déc. 2011. http://framabook.org

– Sous la dir. de B. Jean & O. Flipo, Le guide Open Source : réflexions sur la construction et le pilotage d'un projet Open Source (coll. Syntec Numérique),

2009 http://guideopensource.info

Sites :

– https://fossbazaar.org/

– www.harmonyagreements.org/

– http://vvlibri.org

– http://eolevent.eu

– https://fossbazaar.org

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Crédits

Photographies

– « Clock » par Christophe EYQUEM, 2004, CC By 3.0

– Sea of clouds », par Christophe EYQUEM, 2005, CC By 3.0

– Clouds par Christophe EYQUEM, 2008, CC BY 3.0

– Idea par Ramunas Geciauskas (qisur), 2006, CC By-SA 2.0

– Cirrus clouds, @ 2005, by Fir0002, CC-By 3.0

– FreeDanse, 2007, Dazzie D, CC By 2.0

– God - which one is your son?Wiki Commons

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Merci