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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015 CONFERENCE ENOES 2015 Loi de finances et Actualités fiscales Mardi 10 février 2015

Lois de finances et actualités fiscales 2015

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CONFERENCE ENOES 2015Loi de finances et Actualités fiscales

Mardi 10 février 2015

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Votre équipe d'intervenants

Charles de CREVOISIER

Avocat

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Chantal JORDAN

Avocat

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Votre équipe d'intervenants

Amélie RETUREAU

Avocat

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Charles de CrevoisierAvocat

IMPOTS DIRECTS

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DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL, IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

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Régime mère-fille

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Régime mère-fillesDurée de détention des titres

• CAA Versailles 18 mars 2014 n° 13VE00873, Sté SA Technicolor

-Acquisition en 2004 par la SA Technicolor de l’ensemble des titres de C+ Technologie et revente en décembre 2004 de 50%.-Refus de l’exonération aux titres conservés moins de 2 ans, même si le taux de participation détenu dépasse le seuil de 5% (solution contraire aux conclusions du rapporteur public).-Idem CAA Paris 20 décembre 2013 n° 10PA04752, Sté Rueil Sports : RJF 6/14 n° 554.-Le texte clair des articles 145 et 216 n’a pas a être interprété à la lumière de la directive communautaire du 23 juillet 1990.-Pourvoi devant le Conseil d’Etat assorti d’une QPC visant à prévenir une discrimination.

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Régime mère-fillesDurée de détention des titres

• CE 15 décembre 2014, n°380942, SA Technicolor

-QPC fondée sur la différence de traitement entre les sociétés mères françaises selon que leurs filiales sont françaises ou communautaires.-Refus de transmission de la QPC : il n’y a aucune inégalité de traitement-Bien que non modifiés après l’entrée en vigueur de la directive mère-fille du 23 juillet 1990, les articles 145 et 216 du CGI doivent être regardés comme assurant la transposition de ses objectifs. -L’obligation de conservation des titres pendant deux ans concerne exclusivement les titres de participation donnant droit à la qualité de société mère.-Le régime mère-fille est applicable aux dividendes reçus à raison de titres détenus moins de deux ans dès lors qu’une participation de plus de 5% a été détenue pendant au moins deux ans.

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Régime mère-fillesObligation de conservation des titres

• CE 5 novembre 2014, n°370650 Sté SOFINA• CE 3 décembre 2014, n°363819, Sté Financière PinaultLa détention de 5% du capital suffit pour ouvrir doit au régime mère-fille, même lorsque la mère détient moins de 5% des droits de vote.

Article 145.1 du CGI : les titres ouvrant droit au régime MF doivent représenter au moins 5% du capital de la société émettrice.

Article 145.6. b ter du CGI: le régime MF n’est pas applicable « aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés de droit de vote » étant précisé que cette exclusion ne joue pas « si la société détient des titres représentant au moins 5% du capital et des droits de vote de la société émettrice ».

CE: « si les produits des titres de participations auxquels aucun droit de vote n’est attaché ne peuvent, en application des dispositions du b du 6 de l’article 145 du CGI, être déduits du bénéfice net total de la société mère, sauf lorsque celle-ci détient des titres représentant au moins 5% du capital et des droits de vote de la société émettrice, ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de réserver l’application du régime fiscal des sociétés mères aux seules sociétés détenant des titres de participation représentant au moins 5% du capital et 5% des droits de vote »MF11-8

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Régime mère-fillesObligation de conservation des titres

• CE 5 novembre 2014, n°370650 Sté SOFINA• CE 3 décembre 2014, n°363819, Sté Financière Pinault

Conséquences pratiques:- La société qui entend bénéficier du régime d’exonération des

dividendes doit détenir une participation d’au moins 5% du capital de la société distributrice. Lorsque cette participation représente moins de 5% des droits de vote, elle ouvre droit au régime des sociétés mère que pour les titres assortis d’un droit de vote

- Les produits des titres auxquels aucun droit de vote n’est attaché ne sont en principe pas exonérés,

- Ces produits sont toutefois exonérés si la société bénéficiaire détient, à la fois, au moins 5% du capital et 5% des droits de vote de la société distributrice.

MF11-8

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Régime mère-fillesObligation de conservation des titres

• CE 5 novembre 2014, n°370650 Sté SOFINA• CE 3 décembre 2014, n°363819, Sté Financière Pinault

Régime MF non applicable

OuiNon

Cette participation représente-t-elle 5% des droits de vote ?

La société mère détient-elle 5% du capital de la société distributrice?

Oui

Le régime MF joue pour tous les titres, y compris ceux auxquels

aucun de droit de vote n’est attaché.

Le régime MF ne joue que pour les titres auxquels un droit de

vote est attaché.

Non

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Régime mère-fillesObligation de conservation des titres

• CE 24 novembre 2014 n°363556 SA Artémis

Le régime MF n’est pas applicable à des dividendes provenant d’une participation dans une société de capitaux détenue par « un general partnership » américain dont les parts appartiennent à une société française.

Le CE :- A rappelé que le régime MF n’est applicable qu’aux participations détenues

directement dans une autre société. Il est inapplicable aux produits nets de participations perçus par une société de personnes.

- A précisé les caractéristiques du « general partnership » pour l’assimiler à une société de personnes régie par l’article 8 du CGI (peu importe à cet égard qu’il obéisse à un régime de transparence aux US),

- A appliqué les dispositions de la convention franco-US selon lesquelles les dividendes distribués par une société américaine à un « partnership » dont l’un des associés est une société française doivent être regardés comme des dividendes distribués à cette dernière société, à hauteur de ses parts dans le « partnership » et étaient par suite imposables en France: ces dispositions ont pour seul objet de procéder à la répartition du pouvoir d’imposer les bénéfices réalisés par les entreprises résidentes de chacun des Etats.

MF11-8

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Régime mère-fillesDispositif contre les doubles exonérationsLFR 2014, article 72

- Le régime mère-fille restreint pour éviter les doubles exonérations

Transposition de l’article 4 de la Directive 2014/86/UE du 8 juillet 2014.

L’article 145, 6-b du CGI exclut désormais l’application du régime mère-fille aux « produits des titres d’une société, dans la proportion où les bénéfices ainsi distribués sont déductibles du résultat imposable de cette société ».

Cette exclusion vient s’ajouter aux autres exclusions énumérées par l’article 145, 6 du CGI:

- Produits de titres auxquels ne sont pas attachés de droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au mois 5% du capital et des droits de vote de la société émettrice,

- Produits des titres de sociétés société établie dans un ETNC- Produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l’actif de sociétés

qui exercent une activité de marchand de biens-Entrée en vigueur: exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 (exercice de réalisation des bénéfices ou exercice de mise en paiement?)

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Crédits d’impôts recherche

et calcul de la participation des salariés

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Crédit impôt recherche

et épargne salariale

CE 12 mars 2014, n° 365875 et 365877, SAS Diana Ingrédients

Les versements effectués par une société à ses salariés en application d’un accord d’intéressement ou en application du régime légal de participation constituent des accessoires de la rémunération devant être compris dans l’assiette du CIR.

En pratique, cela permet aux sociétés bénéficiaires du CIR de prendre en compte la participation et l’intéressement dans l’assiette de leur CIR depuis l’année 2013.

Sur le fondement de cette jurisprudence, ces sociétés peuvent également former des réclamations contentieuses pour demander la prise en compte de ces sommes dans les CIR des années 2011 et 2012 déjà déclarés. Ces réclamations doivent/devaient être déposées avant le 31 décembre 2014 pour le CIR 2011, et avant le 31 décembre 2015 pour le CIR 2012.

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Calcul de la participation des salariésImpact des crédits d’impôt

‒ Rappel de la formule légale de calcul de la participation des salariés :

RSP = ½ (B - 5 % C) x (S / VA)

Position historique de l’administration (Documentation de base 4 N-1121 du 30 août 1997 et Rescrit du 13 avril 2010, n° 2010/23 (repris dans le BOFIP BOI-BIC-PTP-10-10-20-10) :

B = RF – (IS au taux de 33,33% - CI)

Selon l’administration, l'IS retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation s'entend après imputation de tous crédits ou avoirs fiscaux afférents aux revenus inclus dans le bénéfice imposable au taux de droit commun, notamment du crédit d'impôt recherche, que celui-ci ait été imputé sur l'IS ou qu'il ait été remboursé à l'entreprise

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‒ Les crédits d’impôts doivent-ils être déduits de l’IS pour le calcul de la réserve spéciale de participation ?

OUI selon l’administration (début

janvier 2013)

NON selon le Conseil d’Etat

(20 mars 2013)

Calcul de la participation des salariésImpact des crédits d’impôt

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‒ Le Conseil d’Etat a sanctionné la position de l’administration (CE 20 mars 2013 n° 347633, Schlumberger ) : •Annulation des commentaires de l’administration pour incompétence en ce qu’ils ajoutent à la loi

•Il n’y a pas lieu de tenir compte des crédits d’impôts pour le calcul de la participation •Ce qui aboutit à réduire la participation des salariés

Exemple : Si RF =110 ; IS « brut » =15 et CI = 5 C = 200 ; S = 50 ; VA = 150

Avec prise en compte des CI Sans prise en compte des CI

RSP = ½ (B - 5 % C) x (S / VA) B = 110 – (15 – 5)

B= 100 RSP = ½ (100 -5% * 200) x (50/150)

RSP = 15

RSP = ½ (B - 5 % C) x (S / VA) B = 110 – 15

B = 95 RSP = ½ (95 -5% * 200) x (50/150)

RSP = 14,17

Calcul de la participation des salariésImpact des crédits d’impôt

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‒ Un amendement avait été déposé à l’été 2013 puis retiré dans le cadre de la loi sur le déblocage exceptionnel de la participation des salariés

‒ Un amendement a également été déposé dans le cadre du PLFR pour 2013 afin que « l’impôt soit diminué des crédits d’impôts, imputés ou restitués (…) ». Toutefois, le CICE était exclu de cette disposition

OUI selon l’administration (début janvier 2013)

NON selon le Conseil d’Etat

(20 mars 2013)

OUI sauf CICE selon le législateur

(Projet LDFR 2013, 19 décembre 2013)

Les crédits d’impôts doivent-ils être déduits de l’IS pour le calcul de la réserve spéciale de participation ?

Calcul de la participation des salariésImpact des crédits d’impôt

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‒ Les crédits d’impôts doivent-ils être déduits de l’IS pour le calcul de la réserve spéciale de participation ?

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OUI selon l’administration (début janvier 2013) NON

selon le Conseil Constitutionnel (29 décembre 2013)

NON selon le Conseil d’Etat

(20 mars 2013)

OUI sauf CICE selon le législateur

(Projet LDFR 2013, 19 décembre 2013)

Mais …

Calcul de la participation des salariésImpact des crédits d’impôt

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‒ L’administration a adapté sa doctrine pour tenir compte de l’arrêt du Conseil d’Etat (CE 20 mars 2013 n° 347633, Schlumberger) :

« Il est précisé que l’impôt sur les sociétés retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation n'a pas à être minoré des crédits et réductions d'impôt imputés sur l'impôt.

En effet, le Conseil d'État (CE, arrêt du 20 mars 2013 n° 347633, ECLI:FR:CESSR:2013:347633.20130320) a jugé que l'impôt correspondant au bénéfice que l'entreprise a réalisé au cours d'un exercice déterminé, qui doit être retranché de ce bénéfice, ne peut s'entendre que de l'impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d'assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l'imposition des bénéfices ; que, dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d'impôt imputables sur le montant de cet impôt, il n'y a pas lieu, par suite, de tenir compte du montant de ces crédits. »

BOI-BIC-PTP-10-10-20-10 n°200 du 5 septembre 2014

Calcul de la participation des salariésImpact des crédits d’impôt

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Régimes d’exonération

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Régime d’exonérationProrogations et aménagementsLFR II 2014, article 47

- Amortissement exceptionnel de 25% au profit des PME des immeubles à usage industriel ou commercial construits pour les besoins de l’exploitation dans les ZRR ou des travaux de rénovation de ces immeubles: prorogation d’un an (travaux réalisé avant le 1er janvier 2016 (article 39 quinquies D du CGI),

- Exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles: application aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2020 (prorogation de 6 ans) dans les zones d’aide à finalité régionale (article 44 sexies du CGI),

- Exonération d’IS pour les sociétés créées pour la reprise d’entreprises ou d’établissements industriel en difficulté: prorogation jusqu’au 31 décembre 2020,

- Exonération d’impôt sur les bénéfices pour les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale : prorogation jusqu’au 31 décembre 2015 (article 44 quindecies du CGI),

- Contrats de crédit-bail conclus depuis le 1er janvier 1996: dérogation au profit des PME à l’obligation de réintégration d’une partie des loyers au cours de l’exercice de levée de l’option pour les immeubles situés en zone d’aide à finalité régionale ou ZRR: prorogation aux contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2015.

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Régime d’exonérationZones franches urbainesLFR 2014 II, article 48

-Aménagement du dispositif d’exonération des bénéfices dans les ZFU

- Prorogation de 6 ans jusqu’au 31 décembre 2020

- La durée de l’abattement dégressif (60%, 40%, 20% applicables après la période d’exonération totale de 5 ans) est réduite de 14 ans à 8 ans

- Entrée en vigueur: activités créées à compter du 1er janvier 2015 ou 2016 selon les dispositions

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INTÉGRATION FISCALE

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Intégration horizontale

- Confirmation de l’arrêt Papillon et affirmation de la possibilité de mettre en place une intégration fiscale horizontale : « Papillon bis »CJUE 12 juin 2014, affaires jointes C-39/13, C-40/13 et C-41/13, SCA Group Holding BV et autres- Non-conformité aux articles 49 et 54 du TFUE de la législation

néerlandaise refusant le bénéfice du régime d’intégration fiscale à des sociétés sœurs résidentes dont la société mère commune n’a pas son siège aux Pays-Bas et n’y a pas un établissement stable

- Cet arrêt admet donc l’intégration horizontale entre des sociétés sœurs d’une même mère établie dans un Etat membre de l’UE et contraint à une révision de la législation française

- Validation par le juge français : CAA Versailles 2 décembre 2014 n°12VE03694 autorisant l’intégration horizontale nonobstant l’absence d’exercice formel d’une option et de conclusion d’une convention d’intégration

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Intégration horizontaleLFR II 2014, art. 63

- Réorganise et modifie l’article 223 A du CGI, en permettant l’intégration fiscale entre sociétés sœurs établies en France et détenues par une société faîtière établie dans un autre État de l’UE ou de l’EEE

- Cette société faîtière, dite « entité mère non résidente », ne peut être la tête de groupe car elle n’est pas soumise à l’IS en France

- Elle doit cependant remplir les autres conditions exigées d’une tête de groupe française : détention des filiales à plus de 95 %, absence de détention de son propre capital à plus de 95 % (configuration Papillon)

- C’est l’une des sociétés sœurs qui jouera, dans cette configuration, le rôle de tête du groupe intégré

- Le capital de cette sœur tête de groupe ne peut être détenu à plus de 95 % par une société qui pourrait elle-même être tête de groupe et via laquelle la société faîtière détient plus de 95 % de son capital

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Intégration horizontale

Entité mèrenon résidente

Société (s) étrangère (s)

Société BSociété A

Société 4Société 3Société 2Société 1

Union européenne

France

95% 95%

95%

95%

Société C

Société 5

95%

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MANAGEMENT PACKAGES

ET PARTICIPATION DES SALARIÉS

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- Position de principe de l’administration fiscale : requalification du gain réalisé par le dirigeant en complément de rémunération (salaires, bénéfices non commerciaux, ou revenus de capitaux mobiliers) dès lors que celui-ci trouve sa source dans l’activité déployée en exécution du contrat de travail ou du mandat social et/ou ne peut être rattaché à la contrepartie d’un risque d’actionnaire

- Etat de la jurisprudence (rappel) :

• Jusqu’à récemment la jurisprudence était plutôt favorable :

- Bénéfices non commerciaux : les gains retirés par les dirigeants d’entreprise à l’occasion de la cession des parts qu’ils détiennent sont en principe soumis au régime fiscal des PV sauf si l’administration démontre pas que les gains rémunèrent une activité autre que celle de dirigeant ou d’actionnaire (CE, 18 janvier 2006 n° 265790 et 265791, Serfaty ; CE, 7 novembre 2008 n° 301642, Fontana de Framond ; CE, 27 juillet 2009 n° 300456, Billon)

- Revenus distribués : validation du principe d’une requalification en revenus distribués, mais annulation des différents redressements soumis jusqu’à présent à sa censure (CE, 3 juillet 2009 n° 301299 et 306363, Hérail et Plessis de Pouzilhac ; CE, 31 mars 2010 n° 297306, Petit)

- Salaires : jurisprudence plus nuancée, rendue au regard des faits d’espèce, sans position à ce jour du Conseil d’Etat (pour annulation du redressement, voir CAA Lyon, 6 octobre 2011 n° 10LY00899 ; pour une confirmation du redressement, voir CAA Bordeaux, 1er juillet 2010 n° 09BX01628)

Management packages

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- Les évolutions récentes :• Arrêt défavorable rendu par la CAA de Versailles en matière d’assujettissement aux cotisations

sociales de BSA offerts à des salariés et permettant l’acquisition d’actions à un prix décoté (CAA Versailles, 28 janvier 2014 n° 12VE02246, Quick France)

• Avis favorables du Comité de l’abus de droit fiscal (CADF) en cas de détention de tout ou partie du management package structuré au travers de BSAs, ABSAs ou actions de préférence dans un PEA (affaires 2012-38, 2013-10, 2013-14 et 2014-16) dès lors qu’une véritable prise de risque en capital est caractérisée

- L’utilisation de l’enveloppe du PEA comme véhicule de défiscalisation du « management package » reste cependant un « chiffon rouge » pour l’administration (qui a décidé de ne pas suivre les avis du CADF) dès lors qu’il comporte un effet de levier important

- Contre-argument plutôt favorable au contribuable du fait de la récente évolution législative consistant à interdire le logement de BSAs et autres titres à effet de levier au sein du PEA

• Avis défavorable du CADF dans le cas d’ABSAs placées sur un PEA, au motif que :- Les ABSAs ont été proposés aux dirigeants en fonction de leur niveau de responsabilité- Le mécanisme de détermination du nombre d’actions accordées par BSA ne servait qu’à répartir

entre les détenteurs une somme prédéterminée- Les investisseurs étaient assurés de récupérer au moins l’investissement initial quel que soit le TRI

- Pratique de l’administration qui passe outre les avis du CADF et n’exclut pas à présenter ce type de dossiers à la Commission des infractions fiscales (i.e. poursuites pénales)Mais rejet des prétentions de l’administration par la CIF dans un cas d’actions de préférence placées sur un PEA

Management packages

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-CE 26 septembre 2014 n°365573 « Gaillochet »

Une plus-value de cession portant sur des titres obtenus dans le cadre d’un management package doit être imposée dans la catégorie des traitements et salaires.

Pour justifier la requalification, le CE a considéré que: le gain trouvait sa source dans les conditions dans lesquelles l’option d’achat des

actions avait été consentie. Il a en particulier relevé que:• l’option d’achat était liée à sa nomination en qualité de dirigeant de la cible,• la levée de cette option était subordonnée à l’exercice de fonctions de direction

au sein du groupe pendant au moins cinq ans,• le nombre d’actions pouvant être achetées dépendant du TRI de l’investissement

réalisé dans la cible, l’indemnité d’immobilisation (moins de 1% du gain) avait un caractère modique, le gain constituait un revenu imposable au titre de l’année de la cession des actions

et non de celle de l’attribution des options.

Management packages

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- Traitement actuel• Durée d’acquisition : 2 ans / Durée de conservation : 2 ans• Contribution patronale de 30% due lors de l’attribution (le fait générateur de la

contribution est la décision d’attribution même assortie de conditions - Arrêt 743 du 7 mai 2014 (13-15.790) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile )

• Contribution salariale de 10% due lors de la cession• Deux formes de revenus :

- Gain d’acquisition : imposé dans la catégorie des traitements et salaires- Plus-value de cession : imposée comme une plus-value de cession de

valeur mobilière

- Projet de loi Macron• Durée d’acquisition : 1 an / Durée de conservation : 1 an• Contribution patronale réduite à 20% et exigible lors de l’acquisition de l’action• Contribution salariale de 10% supprimée• Un seul type de revenu : gain d’acquisition + PV de cession imposés comme une

plus-value de cession de valeur mobilière avec abattements pour durée de détention

Attributions gratuites d’actions Projet de loi Macron

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FISCALITÉ INTERNATIONALE

Page 36: Lois de finances et actualités fiscales 2015

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Prix de transfertLF 2015, art. 78

-Modification de l’amende pour manquement à l’obligation de transmission de la documentation

•Proportionner le montant de l’amende à la gravité des manquements

•Amende minimale de 10.000 € pouvant atteindre:- 0,5 % du montant des transactions concernées par les documents ou

compléments qui n’ont pas été mis à disposition de l’administration après mise en demeure,

- ou, si le montant est supérieur, 5 % des rectifications de résultat fondées sur les dispositions de l’article 57

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Prix de transfert LFR II 2014, art. 79

Création d’une procédure de régularisation en cours de contrôle en matière de prix de transfert •En cas d’acceptation des redressement et pénalités, suppression de la retenue à la source de 30 % sur les revenus réputés distribués (art. 119 bis 2 du CGI)

« Art. L. 62 A. – Les bénéfices transférés au sens de l’article 57 ou les produits mentionnés à l’article 238 A et qualifiés de revenus distribués sur le fondement des 1° et 2° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 au profit d’entreprises liées au sens du 12 de l’article 39, peuvent, sur demande écrite du redevable, ne pas être soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :

« 1° La demande du redevable de la retenue à la source intervient avant la mise en recouvrement des rappels de retenue à la source ;

« 2° Le redevable accepte, dans sa demande, les rehaussements et pénalités afférentes qui ont fait l’objet de la qualification de revenus distribués ;

« 3° Les sommes qualifiées de revenus distribués par l’administration sont rapatriées au profit du redevable. Ce rapatriement intervient dans un délai de 60 jours à compter de la demande ;

« 4° Le bénéficiaire des sommes qualifiés de revenus distribuées n’est pas situé dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A. »

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

Représentation fiscaleL’obligation de représentation fiscale est supprimée pour certains résidents européens (LFR 2014, art. 62)

Rappel: Les contribuables non domiciliés en France étaient tenus de désigner un représentant en France- soit sur demande de l’administration (il assure alors un simple rôle

d’intermédiaire sans pouvoir être mis en cause pour le paiement des impôts): cf. en matière d’IRPP, d’ISF,

- Soit de façon obligatoire (il est responsable du paiement de l’impôt) : cf. en matière de plus-values immobilières et de la taxe de 3% sur les immeubles.

CJUE 5 mai 2011 aff. 267/09, 4ème ch. Com° c/ Portugal-Un système comparable portugais a été jugé comme constituant une restriction à la liberté de circulation (procédure lourde et coûteuse).

LFR 2014 (Entrée en vigueur en 2015):

L’obligation de désignation d’un représentant est supprimée pour les résidents d’un Etat de l’UE ou d’un autre partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt (cf. Norvège et Islande).

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

Echange d’informations : le cas de la Suisse

- Accord signé le 25 juin 2014 modifiant le protocole additionnel à la convention franco-suisse

• Permet de mettre le dispositif au niveau du standard actuel de l’OCDE:• Les contribuables pourront être identifiés par tout autre élément que leur nom et

adresse;• La France pourra interroger la Suisse sur un groupe de contribuables;• L’avenant prévoit également la possibilité de demander une information bancaire

sans connaître l’identité de l’établissement financier teneur du compte

- Annonce du Conseil Fédéral le 8 octobre 2014 : •Volonté d’entamer rapidement des négociations avec les Etats partenaires (UE et Etats-Unis notamment) en vue d’un échange automatique d’informations en 2018 (données collectées à partir de 2017).•Si cet échange est ratifié par le Parlement suisse (et le cas échéant par les citoyens suisses), la Suisse adopterait donc le nouveau standard de l’OCDE.

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

Convention franco-luxembourgeoisePlus-values de cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière

Un avenant à la convention fiscale franco-luxembourgeoise a été signé entre les deux Etats le 5 septembre 2014 au terme duquel les plus-values de cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière seront imposables dans l’Etat de situation des immeubles.

 

Il en résulterait donc que les plus-values réalisées par un résident luxembourgeois (particulier ou société) lors de la cession de titres de sociétés dont l’actif est principalement constitués d’immeubles situés en France seraient désormais imposables en France et non plus au Luxembourg (où elles sont en principe exonérées…).

Les dispositions conventionnelles relatives à l’ISF ne sont pas affectées par cet avenant.

 

L’avenant prendra effet au 1er janvier de l’année suivant celle de la ratification, c’est-à-dire que le nouveau régime s’appliquera aux cessions réalisées au plus tôt le 1er janvier 2016 ou, si la ratification n’est pas complète au 31 décembre 2015 (peu probable) aux cessions réalisées à partir 1er janvier 2017.

 

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

Fiscalité patrimoniale

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

Le rachat de parts ou d’actions

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

Le rachat de parts ou d’actions - Rappel

- La diversité des hypothèses :

• Le rachat en vue d’une annulation• Le rachat dans le cadre d’une politique d’actionnariat salarié• Le rachat « anti-dilution » dans les « cotées »

- Le traitement fiscal du rachat :

• Une bonne nouvelle pour les sociétés « mères » • Une addition sévère pour les personnes physiques

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CE 11 avril 2014 n°371921, Machillot :

Transmission au Conseil constitutionnel d’une QPC relative à la conformité au principe d’égalité du régime fiscal auquel est soumis l’associé personne physique à la suite du rachat par la société de ses propres actions (revenus distribués / plus-value).

Rachat de titres

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

CE 11 avril 2014 n°371921, Machillot :- Principe : en cas de « rachat annulation », le gain réalisé est

traité :

• En RCM à concurrence de l’excédent du prix de rachat sur le montant des apports réels

• En PV à concurrence de l’excédent du montant des apports réels sur le prix d’acquisition (hypothèse prix de revient/prix d’acquisition < montant des apports réels)

- Exception : imposition en PV en cas de rachat pour attribution de titres aux salariés ou de rachat par sociétés cotées

Rachat de titres

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

- CE 11 avril 2014 n°371921, Machillot :• Cette différence est-elle justifiée par une différence de

situation ou une raison d’intérêt général ?

- Conseil constitutionnel - Décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 :• NON : « la différence de traitement (…) ne repose ni sur une

différence de situation entre les procédures de rachat ni sur un motif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi » 

Rachat de titres

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Conseil constitut. - Décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 :

- Pour préserver l’effet utile de la décision d’inconstitutionnalité, le CC prévoit que :

• 1. « Il y a lieu de reporter au 1er janvier 2015 la date de l’abrogation des dispositions (art. 112 6° du CGI) déclarées contraires à la Constitution afin de permettre au législateur d’apprécier les suites qu’il convient de donner »

• 2. « les sommes ou valeurs reçues avant le 1er janvier 2014 par les actionnaires ou associés personnes physiques au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice, lorsque ce rachat a été effectué selon une procédure autorisée par la loi, ne sont pas considérées comme des revenus distribués et sont imposées selon le régime des plus-values »

Rachat de titres

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

Conseil constitut. - Décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 :

• 3. « à défaut de l’entrée en vigueur d’une loi déterminant les nouvelles règles applicables pour l’année 2014, il en va de même des sommes ou valeurs reçues avant le 1er janvier 2015 »

Rachat de titres

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

BOFIP du 14 octobre 2014 :

- « Le régime fiscal mentionné au présent III § 250 à 310 (régime plus-value) s’applique aux sommes ou valeurs reçues, avant le 1er janvier 2015, lors de rachats réalisés en vue d’une attribution des titres aux salariés ou opérés dans le cadre de plans de rachat. Le régime fiscal qui s’applique lorsque ces mêmes sommes ou valeurs sont reçues à compter du 1er janvier 2015 est identique à celui décrit au II § 30 et suivants (régime hybride RCM/plus-value) ».

Rachat de titres

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LFR II 2014 art. 88 :

- Pour 2014 : pas de modification par rapport à la décision du Conseil constitutionnel application du régime plus-value aux personnes physiques

- Pour 2015 et années suivantes : généralisation du régime des plus-values

Rachat de titres

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LFR 2014 art. 88 : généralisation du régime plus-values

• Conséquences pour les sociétés distributrices :

- La contribution de 3 % sur les revenus distribués n’est plus exigible

• Conséquences pour les associés personnes physiques

- Si plus-value privée : application de l’abattement pour durée de détention (pouvant aboutir à un abattement plus important que celui sur dividendes) avant soumission au barème de l’IR

- Si les droits sociaux étaient inscrits à l’actif d’une entreprise individuelle BIC : application du régime des titres de portefeuille (plus ou moins-value à long terme si les titres sont détenus depuis au moins deux ans à la date du rachat)

Rachat de titres

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

LFR 2014 art. 88 : généralisation du régime plus-values

• Conséquences pour les associés personnes morales soumises à l’IS Traitement comme une plus ou moins-value de cession de titres :

– Distinction titres de participations (SPI ou non)/ titres de placement

– La QPFC sur les titres de participations (12%) est défavorable pour les sociétés mères

• Conséquences pour les associés non résidents

– Plus d’application de la RAS de l’article 119 bis 2 du CGI– Mais RAS de l’article 244 bis B du CGI si l’associé détenait une participation

supérieure à 25% (sous réserve de l’application de conventions internationales)

Rachat de titres

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

Le nouveau régime des plus-values mobilières

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

Précisions du BOFiP du 14 octobre 2014 en consultation libre - Revue des points saillants

-Situation des rachats de droits sociaux (cf. supra)-Exclusion des BSA de l’abattement pour durée de détention (confirmé par la LFR 2014 art. 88)-Les moins-values subissent également un abattement pour durée de détention-Les plus-values en report < 2000 ne bénéficient pas d’un abattement au moment de leur imposition-Le report (150-0 B ter) sur le report (opérations < 2000) ne vaut-Pas de régime spécial pour les earn-out reçus post-2013 sur une cession pre-2013 -Durée de détention : pas de caractère intercalaire pour les apports en 150-0 B ter

Nouveau régime des plus-values mobilières

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

Précisions du BOFiP du 14 octobre 2014 en consultation libre - Revue des points saillants

Application du principe PEPS pour les titres non individualisables

Signes d’une amélioration du traitement des apports concomitants d’usufruit et de nue-propriété de droits sociaux ?

PME de moins de 10 ans : Appréciation de la qualité de PME au moment de l’acquisition / souscription des

droits sociaux

- Article 150-0 D ter : •pas de maintien de la tolérance pour les cofondateurs et les membres du groupe familial

Nouveau régime des plus-values mobilières

Page 56: Lois de finances et actualités fiscales 2015

Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

CONTRÔLE ET CONTENTIEUX

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

Droit de communicationElargissement et renforcement(LFR 2014, art. 21)

Le droit de communication de l’administration est élargi

Elargissement en matière de recouvrement de l’impôt• Avant: En matière de recouvrement, le droit de communication était limité aux

documents visés aux articles L83 à L95 du LPF (documents détenus par les adm. Publiques et assimilées, les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les membres des professions libérales…)

• LFR 2014: il est élargi aux documents visés aux articles L82A à L82C et L96 à L102 AC du LPF (documents comptables des personnes versant des honoraires ou des droits d'auteur à des tiers ; dossiers détenus par le ministère public à l'occasion d'une instance devant les juridictions civiles ou criminelles ; données conservées et traitées par les opérateurs de communication électronique ; codes, données, traitements et documentation détenus par les concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité, de gestion ou de systèmes de caisse...).

Page 58: Lois de finances et actualités fiscales 2015

Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

Droit de communicationElargissement et renforcement(LFR 2014, art. 21)

Le droit de communication de l’administration est élargi

Elargissement quant à la nature des informations susceptibles d’être recueilliesLe droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées (seulement en matière d’établissement et de contrôle de l’impôt)

Cf. commerce en ligne

Elargissement quant aux documents susceptibles d’être demandés aux entreprises industrielles ou commerciales• Avant: les documents visés étaient (i) les livres dont la tenue est obligatoire par

les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce (livre journal, grand livre et livre d’inventaire, (ii) livres et documents annexes (livre-brouillards, commandes…), (iii) pièces de recettes et de dépenses (documents de toute nature pouvant justifier les recettes et les dépenses)

• LFR 2014: S’y ajoutent les livres, registres et rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le Code de commerce ainsi que tous documents relatifs à leur activité

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

Droit de communicationElargissement et renforcement(LFR 2014, art. 21)

Le droit de communication de l’administration est renforcé

Les modalités d’exercice du droit sont modernisésIl peut être exercé non seulement sur place et par correspondance mais également désormais par voie électronique

Les sanctions en cas de manquements sont alourdies

L’amende est portée de 1,500 € à 5,000 € (par demande).

Elle s'appliquera non seulement, comme actuellement, en cas de refus de communication des documents et renseignements demandés par l'administration, d'absence de tenue ou de destruction avant les délais prescrits de ces documents, mais aussi, et c'est là une nouveauté, en cas de comportement faisant obstacle à la communication.

Entrée en vigueur: droits de communication exercés à compter du 1er janvier 2015

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

Contrôle fiscalElargissement de la limitation d’imputation des déficits et réductions d’impôt en cas de manquement grave (LFR II 2014, art. 100)

Rappel: L'article 1731 bis du CGI interdit:

• en matière d'impôt sur le revenu, l'imputation des déficits et des réductions d'impôt sur les rehaussements et droits assortis de l'une des majorations de 40 %, 80 % ou 100 % prévues en cas d'insuffisance de déclaration, de défaut ou retard de déclaration, d'opposition à contrôle fiscal ou encore d'abus de droit.

• en matière d'ISF, l'imputation des réductions « ISF-dons » et « ISF-PME » sur les droits donnant lieu à l'application de l'une de ces majorations.

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

LFR 2014: Extension de l’interdiction en matière d’IR pour les rehaussements et droits assortis:• de la majoration de 40 %, en cas de transferts de sommes, titres ou valeurs vers

ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés (CGI art. 1649 A al. 3),

• de la majoration de 40 %, en cas de transferts de sommes, titres ou valeurs par l'intermédiaire de contrats d'assurance-vie non déclarés (CGI art. 1649 AA al. 2),

• de la majoration de 80 %, en cas de trafic illicite de biens (CGI art. 1649 quater-0 B bis),

• de la majoration de 40 % ou de l'amende égale au quart de la somme non déclarée (C. mon. fin. art. L 152-4), en cas de transferts de sommes, titres ou valeurs vers ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers (CGI art. 1649 quater A).

Entrée en vigueur: A compter de l’imposition des revenus 2015

Contrôle fiscalElargissement de la limitation d’imputation des déficits et réductions d’impôt en cas de manquement grave (LFR II 2014, art. 100)

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

Salaire du conjoint de l’exploitant individuel• La déduction du salaire du conjoint de l’exploitant individuel est

limité 17.500 €. Elle était auparavant illimitée pour les adhérents des organismes de gestion agréés et plafonnée à 13.800 € pour les non-adhérents.

Frais de tenue de comptabilité:• La réduction d’impôt (915 € par an) est supprimée à compter de 2016.• En contrepartie, ces frais redeviennent déductibles

Délai de reprise• Les adhérents des organismes de gestion agréés sont soumis au délai

de reprise de droit commun (3 ans contre 2 ans précédemment)

Organismes de gestion agréésSuppression d’avantages fiscaux (LF 2015, art. 69)

Page 63: Lois de finances et actualités fiscales 2015

Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

Régularisation des avoirs étrangers

Page 64: Lois de finances et actualités fiscales 2015

Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

Régularisation des avoirs à l’étranger

• En cas de contrôle de l’administration fiscale, les avoirs non déclarés détenus à l’étranger sont soumis à :

Rappels d’IR, ISF, des droits de donation/succession dus Pénalités de 40% à 80% Intérêts de retard Amende de 1.500 €/ 10.000 € / 5% du montant des avoirs par exercice

(12,5% en cas de trust) Taxation des avoirs à 60% si non justification de l’origine des fonds Poursuite pour fraude fiscale

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

Régularisation des avoirs à l’étranger

‒ La circulaire prévoit une réduction des pénalités : • Pénalité de 40% ramenée à 30% ou 15% • Amende pour non-déclaration du compte ramenée à 3% ou

1,5% (7,5% en cas de trust) • Approche pragmatique de la justification de l’origine des fonds • Absence de poursuite pénale

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

Régularisation des avoirs à l’étranger

Circulaire du 10 décembre 2014

Délai pour apporter les justificatifs 

Les justificatifs demandés par le STDR devront être fournis par les contribuables dans un délai de 60 jours.

  Délai pour transmettre un dossier complet  :

saisine avant le 30 juin 2014 : 31 mars 2015 ; saisine au cours de la période 1er juillet - 9 décembre 2014 : 31

mai 2015  saisine à compter du 10 décembre 2014 : délai de 6 mois.

 

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

Lutte contre la fraude fiscale

LF 2015, art.79

Censure de l’amende de 5 % sur les tiers facilitant l’évasion fiscale :

• Champ d’application : - Personne ayant apporté leur aide ou assistance ou s‘étant sciemment livrée à

des agissements conduisant à la réalisation d'omissions ou de dissimulations ayant conduit à des rappels assortis de la majoration pour abus de droit

- Exigence d’une intention de faire échapper autrui à l’impôt

• Décision n°2014-707 DC du 29 décembre 2014 : méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines dès lors que la rédaction ne permet pas de déterminer- si l'infraction fiscale est constituée en raison de l'existence d'un abus de droit ou

par le seul fait qu'une majoration pour abus de droit a été prononcée- si le taux de 5 % doit être appliqué aux recettes ou au chiffre d'affaires que la

personne poursuivie a permis au contribuable de réaliser ou s'il doit être appliqué aux recettes ou au chiffre d'affaires que la personne poursuivie a elle-même réalisés

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

Chantal JORDANAvocat

DROITS D’ENREGISTREMENT

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

CESSION DE DROITS SOCIAUX

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

Cession de droits sociaux

Cession de titres de sociétés immobilières - Article 726 du CGI : suppression de la règle d'assiette spécifique

Rappel du dispositif applicable depuis 2012 :

Les cessions de titres de sociétés non cotées à prépondérance immobilière sont soumises à un droit de 5 % (article 726-I-2°).

L'assiette de ce droit faisait l'objet d'une définition particulière (article 726-II-alinéa 2).

Elle était déterminée à partir de la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société, après déduction du seul passif afférent à l'acquisition de ces biens et droits immobiliers. Les autres éléments d'actifs étaient retenus pour leur valeur réelle.

Article 55 de la seconde Loi de Finances rectificative pour 2014 du 18 décembre 2014 :

L'assiette est désormais déterminée dans les mêmes conditions que pour la cession des autres droits sociaux :

• Prix exprimé à l'acte, majoré des charges qui peuvent s'ajouter audit prix• Estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix

Entrée en vigueur : lendemain de la publication de la loi au JO intervenue le 30 décembre 2014.

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

IMMOBILIER :

RELEVEMENT DES DROITS DE MUTATION PERENNISE

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

Immobilier : relèvement des droits de mutation pérénniséRégime de droit commun des ventes d'immeuble :Le taux global de taxation est fixé au minimum à 5,09%. Il se compose :- d’un droit départemental établi entre 3,80% et 4,50 %- de la taxe additionnelle perçue au profit de la commune de 1,20%- du prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement du droit départemental (calculé sur le

montant de ce dernier) de 2,37 %

Article 77 de la loi de finances pour 2014 :Pour les mutations immobilières intervenant entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016, les Conseils Généraux ont la faculté de porter la limite maximale de 3,80% à 4,50% (soit au taux global maximum de 5,80665%).Le 1er mars 2014, 64 départements ont relevé le taux du droit départemental à 4,5 %, Le 1er juin 2014, ce nombre a été porté à 91. Au 1er janvier 2015, 4 autres départements ont relevé leur taux à 4,50 %. Seuls 7 départements restent avec le taux de 3,80 % et un a adopté le taux de 4,45 %.

Article 116 de la loi de finances pour 2015 :Il organise la pérennisation du relèvement du taux de droit départemental décidé par les Conseils Généraux sur les ventes d'immeubles.A compter du 1er mars 2016, le taux du droit départemental sera celui en vigueur au 31 janvier 2016, sauf délibération expresse contraire du Conseil Général.La limite de 4,5 % adoptée temporairement devient donc pérenne.

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

DONATION - SUCCESSION

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

Donation - Succession

Dons et legs consentis à certains organismes européens : exonération de droits de mutation

Article 61 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 : article 795-OA du CGI

Il étend l'exonération de droit de mutation dont bénéficient les dons et legs consentis à certains organismes d'intérêt général français à ceux consentis au profit d'organismes de même nature établis dans un Etat membre de l'UE ou de l'Espace économique européen (EEE).

mise en conformité avec le droit de l'UE :

L'exonération bénéficie aux dons et legs consentis aux personnes morales ou organismes situés dans un Etat membre de l'UE de même nature que ceux mentionnés aux articles 794 et 795 du CGI. Notamment :

- Région, département, communes, établissements publics hospitaliers, établissements publics charitables, mutuelles, …

- Organismes d'HLM, organismes d'enseignement reconnus d'utilité publique, ...

- Associations culturelles,...

- Fonds de dotation.

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

Donation - Succession

- Conditions :

• L'organisme étranger peut déposer une demande d'agrément

• L'agrément est préalable à l'octroi des libéralités

• Si l'organisme n'a pas sollicité l'agrément, l'exonération n'est applicable que s'il est produit, à l'appui de la déclaration de succession ou de donation, les pièces justificatives.

- Portée de l'exonération :

Les organismes étrangers exonérés de droits de mutation ne sont pas assujettis au prélèvement (article 990 I) sur les sommes qui leur sont versées à raison des contrats d'assurance en cas de décès.

Ces organismes sont considérés comme des "trusts" caritatifs pour l'application des articles885 G ter et 990 J. Les biens placés dans ces trusts ne sont donc pas soumis à l'ISF ni au prélèvement spécifique.

- Entrée en vigueur : à compter de l'entrée en vigueur de la loi (31 décembre 2014)

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

ACTUALITE FISCALE

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

Actualité fiscale

Projet de loi relatif à la transmission énergétique pour la croissance verte (adopté en 1ère lecture par l'Assemblée Nationale en octobre 2014)

Article 5 bis C : droit départemental de vente d'immeubles / Bonus-malus écologique

Le projet de loi autoriserait les Conseils Généraux à moduler le taux du droit départemental de ventes d’immeubles d’habitation entre 3,10 % et 4,5 % en fonction du respect, par les immeubles, de critères de performance énergétique définis par décret.

Cette modulation concernerait les acquisitions d’immeubles ou de droits immobiliers portant sur des immeubles réalisées entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2018.

Elle n'entrerait en vigueur qu'après publication du décret d'application.

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

Actualité fiscale

ISF – HOLDING ANIMATRICE

Définition : Instruction administrative du 23 février 2004 :

Est une holding animatrice "la société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant, à titre purement interne, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers."

Arrêt Cass Com 6 mai 2014 :

Une holding qui apporte son soutien financier à sa filiale, mais ne participe pas à la détermination de ses options stratégiques ou opérationnelles, ne fait qu'exercer ses prérogatives d'actionnaire.

Elle ne joue pas un rôle d'animatrice.

Le soutien financier ne caractérise pas le rôle d'animatrice d'une holding

TGI Paris 11 décembre 2014 :

L'Administration fiscale soutenait que pour être qualifiée de holding animatrice, une société doit assurer l'animation effective de l'ensemble de ses filiales et pas seulement de celles dont elle a le contrôle effectif.Le TGI : dès lors que l'Administration fiscale ne conteste pas que l'activité principale de la holding est l'animation effective de ses filiales sous contrôle effectif, le seul fait qu'elle possède une participation minoritaire dans une société dont elle n'assure pas l'animation n'est pas de nature à la déqualifier de société holding animatrice

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Amélie RETUREAUAvocat

TVA et taxe sur les salaires

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

ACTUALITE FISCALE TAXE SUR LES SALAIRES

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

TVA : Taxe sur les salaires sur les rémunérations des dirigeants non salariés (1)

Des réclamations sur le passé ?

1. Deux séries de décisions de CAA contradictoires:

1. Le critère déterminant est celui de l’affiliation au régime général pour le calcul des cotisations sociales (CAA Nantes, n°09NT00698, 28 juin 2010, SAS Financière de l’ouest et CAA Lyon, n°11LY22049, 27 février 2014, SA C… investissements)

2. Le critère déterminant est celui de l’existence d’un contrat de travail et d’un lien de subordination (CAA Nancy, n°13NC00833, 25 juillet 2014, société AFP)

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

TVA : Taxe sur les salaires sur les rémunérations des dirigeants non salariés (2)

La situation actuelle ?

• A compter du 1er janvier 2013, une intéressante modification des dispositions de l’article 231 du CGI :

« Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4, 25% de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du Code de la sécurité sociale, sans qu’il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés,… »

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Livraison à soi-même et rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires

CAA Versailles, n°12VE03791, CRCAM de l’Anjou et du Maine, 18 juillet 2014

• Les livraisons à soi-même d’immeubles constituent des produits pour l’entreprises, d’ailleurs comptabilisées au compte de produit 72 « production immobilisée », quand bien même ils sont auto consommés et ne sont pas générateurs d’un flux financier

• Dans ces conditions, ces livraisons doivent, au titre des « autres produits » être incluses dans le chiffre d’affaires total constituant le dénominateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires

• Pourvoi en cours devant le Conseil d’Etat

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

Assujettissement à la taxe sur les salaires les années où le chiffre d’affaires est intégralement soumis à la TVA

CAA Paris, n° 14PA02683, SAS International Real Returns du 26 novembre 2014

• Société dont les recettes en N, année de versement des rémunérations, ont été soumises à la TVA en totalité mais dont les recettes N-1 ont été soumises à la TVA à moins de 90%

• La CAA de Paris a jugé que dans cette situation la société était soumise à la taxe sur les salaires sur les rémunérations versées en N

• Pourvoi devant le Conseil d’Etat en cours

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ACTUALITE FISCALE TVA

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TVA : Prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et télévision et autres services électroniques

• Depuis le 1er janvier 2015, les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et télévision et autres services électroniques rendues à des clients non assujettis doivent être soumis à la TVA dans l’état du client

• Extension du mini-guichet aux opérateurs français réalisant ces prestations à des clients non assujettis dans l’UE

• Déclaration trimestrielle

• http://www2.impots.gouv.fr/e_service_pro/tva_miniguichet/moss.html

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

Suppression de certains cas de LASM pour les récupérateurs à 100%

• Depuis le 22 décembre 2014, date d’entrée en vigueur de la loi de simplification de la vie des entreprises, suppression de la taxation à la TVA de certaines livraisons à soi-même

• Cela concerne les assujettis autorisés à récupérer intégralement la TVA sur la construction de l’immeuble ou sur les biens affectés aux besoins de l’entreprise

• Conséquences :- Suppression de la taxation de la LASM notamment pour les promoteurs ou les

foncières lorsque l’immeuble est donné en location soumise à la TVA intégralement- Suppression de la taxation de la LASM de travaux immobiliers immobilisés lorsque

l’immeuble ou la fraction de l’immeuble est affectée à une activité ouvrant droit à récupération intégrale de la TVA

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Prestations fournis aux exposants par les organisateurs de foires et salons

• Les prestations fournies aux exposants d'une foire ou d'un salon : le plus souvent constituent une opération complexe dont les diverses composantes ne peuvent pas être scindées dès lors que, prises séparément, elles n'ont pas d'intérêt pour le preneur.

• Ces prestations sont donc en principe une prestation complexe unique imposable au lieu du preneur, conformément à la règle générale de territorialité des prestations de services :

- Si prestataire français et exposant étranger : facture sans TVA française

• Doctrine de l’administration fiscale qui considérait que taxation au lieu de situation de l'immeuble lorsque le contrat conclu entre l'organisateur et l'exposant porte sur un nombre restreint de services dont il est établi que la mise à disposition d'espace constitue l'élément prédominant = application du régime de la mise à disposition d’un immeuble en France

- Si prestataire français et exposant étranger : facture avec TVA française

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Prestations fournis aux exposants par les organisateurs de foires et salons

• BOFiP mis à jour le 16 décembre 2014 : l’Administration fiscale française a pris en compte la ligne directrice adoptée par un Comité de la TVA et étend la portée de la règle de taxation au lieu du preneur des prestations fournies aux exposants d'une foire ou d'un salon

- BOI-TVA-CHAMP-20-50-30, 16 déc. 2014, § 525

• La taxation au lieu de situation de l'immeuble continue de s'appliquer dans le cas où le propriétaire du site octroie directement à l'exposant un droit d'utilisation sur l'immeuble ou une partie de l'immeuble, c'est-à-dire lorsque cette prestation ne constitue pas un élément d'une prestation complexe

- BOI-TVA-CHAMP-20-50-30, 16 déc. 2014, § 520

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

Lois de finances

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TVA : Autoliquidation à l’importation (1)

Situation actuelle :

• Importation au cours d’un mois m• Paiement immédiat de la TVA aux douanes• Déduction en CA3 déposée en m + 1 = Portage

Mesure déjà adoptée :

• Report du paiement : échéance unique de paiement au 25 du mois suivant pour les opérateurs bénéficiant d’un crédit d’enlèvement

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TVA : Autoliquidation à l’importation (2)

Pas de paiement de la TVA en douane mais « autoliquidation » sur la déclaration de chiffre d’affaires CA3

Pour qui ?

1. Entreprises UE• Entreprises titulaires d’un agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec

domiciliation unique (PDU)

2. Entreprises hors UE• Si leur représentant a obtenu pour leur compte la PDU

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

TVA : Autoliquidation à l’importation (3)

Comment ?

• Un courrier d’option• Effet au 1er jour du mois suivant la réception du courrier• Fin au 31/12/ de la 3ème année suivante

Modalités d’octroi

• Vérification du numéro d’identification à la TVA• Validité de la PDU

• http://www.douane.gouv.fr/Portals/0/fichiers/professionnel/fiscalite/circulaire-d-information-autoliquidation-tvai.pdf

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

TVA : Les mesures antifraudes (1)

Secteur du bâtiment

Le bâtiment et les travaux publics constituent 27% des dossiers traités par la commission des infractions fiscales en 2013

• Application obligatoire du régime réel pour les :- Entreprises nouvelles ;- Entreprises reprenant une activité après une période de cessation temporaire

d’activité ;- Entreprises qui optent pour le paiement de la TVA

• Champ d’application :- Personne effectuant des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de

nettoyage, d’entretien, de transformation, de démolition en relation avec un bien immobilier (idem que le champ pour l’autoliquidation dans la sous-traitance à l’exception de la condition d’être un sous-traitant)

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

TVA : Les mesures antifraudes (2)

Secteur du bâtiment

• Conséquence :

Si TVA exigible < 4000 euros / mois : déclaration trimestrielle

Si TVA exigible > 4000 euros / mois : déclaration mensuelle

• Possibilité de demander à bénéficier du régime simplifié à compter du 1er

janvier de la seconde année suivant celle au cours de laquelle a débuté ou repris l’activité considérée

• Pas d’impact sur les modalités de déclaration en matière d’impôt direct

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Loi de Finances pour 2015 et actualité fiscale | 10 février 2015

TVA : Les mesures antifraudes (3)

Le secteur automobile : les véhicules d’occasion

• Le régime de la marge s’applique aux livraisons de véhicules d’occasion par les assujettis-revendeurs en cas d’acquisition auprès d’un non-redevable ou d’une personne non autorisée à facturer la TVA (TVA sur marge elle-même ou franchise de TVA)

• Ce régime a généré des fraudes (application de la marge alors que l’opération aurait dû donner lieu à paiement de la TVA sur le prix total)

• Introduction d’une nouvelle condition pour appliquer le régime de la marge : Justification du régime fiscal appliqué par le vendeur initial étranger Décret en Conseil d’Etat à venir Applicable aux livraisons et acquisitions intracommunautaires réalisées à

partir du 1er juillet 2015