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Choix d’un nom de domaine ou d’une adresse e-mail : les règles à considérer (droit suisse) Frédéric Borel, décembre 2010 et juillet 2015 Le nom de domaine est comparable à un signe distinctif comme un nom (art. 29 CC, qui s’applique aussi aux personnes morales), une raison sociale ou une marque.

Choix d'un nom de domaine ou d'une adresse e mail - les règles à considérer (droit suisse)

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Choix d’un nom de domaine ou d’une adresse e-mail : les règles à considérer (droit suisse)

Le nom de domaine est comparable à un signe distinctif comme un nom (art. 29 CC, qui s’applique aussi aux personnes morales), une raison sociale ou une marque.

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1) Si le signe utilisé comme nom de domaine est protégé par un droit absolu, tel le droit à la marque, le titulaire de ce droit peut interdire au tiers l’utilisation de ce signe comme nom de domaine.

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Si le signe utilisé comme nom de domaine est protégé par un droit absolu :

pour apprécier si un nom de domaine peut être confondu avec un droit exclusif, il faut se fonder non pas sur le contenu du site, mais sur le libellé de l'adresse Internet ( JT 2004 p. 318).

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C'est en effet uniquement ce libellé qui éveille l'intérêt du public et lui donne l'espoir d'obtenir des informations conformes à l'association d'idées évoquée par le nom de domaine.

Il n'importe pas que les services offerts dans le site soient de nature différente de ceux proposés par le titulaire de la marque (ATF 128 III 353, JT 2002 I 517).

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Pour évaluer le risque de confusion, qui est une notion identique pour tout le domaine des signes distinctifs, il convient d'examiner l'impression d'ensemble qui se dégage en Suisse du signe litigieux (ATF 128 III 353).

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2) En l’absence d’une protection par un droit absolu, le principe de la priorité dans le temps s’applique à l’enregistrement des noms de domaine.

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3) Mais le droit de la concurrence déloyale ne permet pas toujours au premier déposant de revendiquer son nom de domaine.

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En effet, les noms de domaines sont soumis à l’obligation de loyauté qui découle de ce droit de la concurrence déloyale.

Leur utilisation peut tomber sous le coup de la clause générale de l’art. 2 LCD,

ou de l’art. 3 let. d LCD, laquelle vise le comportement propre à induire le public en erreur par la création d’un risque de confusion, en particulier lorsque ce comportement est adopté en vue d’exploiter, de façon parasitaire, la réputation d’un concurrent (cf. ATF 4A 168/2010, arrêt www.pneus-online.com).

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Il n’est pas nécessaire que des confusions se soient produites, mais il suffit que les acheteurs, ou les cercles spécialisés, puissent croire à l’existence de liens entre deux entreprises utilisant des désignations prêtant à confusion (ATF 114 II 106 c. 3b, JT 1988 I 315).

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Collision de droits absolusEx.: ATF 4C.376/2004, Epoux Maggi c.

Sté des Produits Nestlé S.A. : les époux Maggi enregistrent le nom de domaine www.maggi.com (comme site familial).

Nestlé agit en justice et demande le transfert du nom.

Demande admise

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Motifs du jugement :

Toutes les parties possèdent des droits sur « maggi »

Il existe un conflit entre le droit au nom des époux et le droit à la marque de Nestlé.

Il convient de résoudre ce conflit en pesant les intérêts en présence.

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En l'espèce, l'existence d'une marque de haute renommée plus ancienne justifie que le concurrent plus jeune se voie imposé des restrictions dans l'usage de son patronyme homonyme.

Les époux Maggi peuvent ajouter à leur nom des éléments qui le différencient assez pour éviter toute confusion avec la marque.

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Sanction en cas d’illicéité du nom de domaine

Le transfert du nom de domaine au titulaire de la marque lésée peut se fonder sur l’art. 43 al. 1 CO, norme qui n’exclut pas la réparation en nature (JT 2004 p. 318).

Les remèdes selon les art. 41 ss. CO (cf. art. 55 al. 2 LPM et 9 al. 3 LCD).

L’art. 292 CPS.

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Valeur litigieusePour les disputes concernant les

noms de domaine, le TF admet en général une valeur litigieuse de 100’000 francs (arrêt 4C.376/2004 du 21.01.05, c. 5).

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Qui attribue les noms de domaine?Résolution des litiges possible hors procès

Art. 28 loi sur les télécommunications (RS 784.10)

Chapitre 4 Ressources d’adressage

Art. 28 Gestion et attribution1 L’office gère les ressources d’adressage dans le

respect des normes internationales.Il prend les mesures appropriées pour garantir un

nombre suffisant d’éléments denumérotation et de paramètres de communication.

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2 Dans des cas particuliers, l’office peut transférer la gestion et l’attribution de

certainesressources à des tiers. Le Conseil fédéral

règle les modalités d’application,notamment la surveillance par l’office des

tâches qui ont été déléguées.

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2bis Le Conseil fédéral peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des

différends pour les conflits opposant les titulaires de ressources d’adressage à des

tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement.

Les actions civiles des titulaires de ressourcesd’adressage et des tiers sont réservées.

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Avant l'entrée en vigueur (le 1er janvier 2015) de l'Ordonnance sur les domaines Internet, du 5 novembre 2014 (RS 784.104.2) :

Ordonnance sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) (RS 784.104)

Section 2 Noms de domaine dépendant du domaine «.ch»Art. 14 Champ d’application

Les présentes dispositions sur les noms de domaine régissent la gestion et l’attribution des domaines

Internet de deuxième niveau qui dépendent du domaine «.ch» (domaines «.ch»). L’OFCOM peut, si nécessaire, étendre l’application de certaines règles à des niveaux

inférieurs.Art. 14a Registre

1 L’OFCOM désigne le registre. Il conclut avec lui un contrat de droit administratif.

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Avant l'entrée en vigueur (le 1er janvier 2015) de l'Ordonnance sur les domaines Internet, du 5 novembre 2014 (RS 784.104.2) :Le registre désigné est la société Switch S.A. :

une fondation crée par la Confédération et les cantons universitaires, spécialisée dans les réseaux qui relient les hautes écoles du monde entier. Lui est affiliée la société Switchplus, qui héberge les noms de domaines .ch. Switch a conclu des accords avec des partenaires qui sont ainsi aussi habilités à enregistrer des noms de domaine (ex: VTX Services S.A. à Pully).

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Avant l'entrée en vigueur (le 1er janvier 2015) de l'Ordonnance sur les domaines Internet, du 5 novembre 2014 (RS 784.104.2) :Art. 14g ORAT : Service de règlement des

différends

1 Le registre institue un service de règlement des différends.

2 Il règle l’organisation et la procédure. Celle-ci doit être équitable, rapide et

avantageuse.Les règles régissant la résolution des litiges

doivent s’inspirer des meilleures pratiques en la matière.

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Ordonnance sur les domaines Internet, du 5 novembre 2014 (RS 784.104.2) :Art. 28 al. 3 : le titulaire d'un nom de domaine

peut céder à un tiers un nom de domaine qui lui a été attribué. Une demande de changement auprès du registraire doit être déposée.

Art. 28 al. 5 : le nom de domaine passe de plein droit aux héritiers du titulaire décédé. Il tombe dans la masse en faillite du titulaire failli.

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Litige entre le titulaire d’un nom de domaine et un tiers

Le registre (Switch) a été dispensé d’instituer son propre service de règlement des différents, au profit du Centre de médiation et d’arbitrage de l’OMPI qui prévoit une procédure d’arbitrage spécifique pouvant déboucher sur une décision, qui n’est pas contraignante pour les Tribunaux, qui peuvent être saisis avant, pendant ou après cet arbitrage. Des règles de procédure ont été approuvées par le Conseil d'administration de l'ICANN le 28 septembre 2013. Les plaintes à partir du 1er juillet 2015 sont concernées.

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Avant l'entrée en vigueur (le 1er janvier 2015) de l'Ordonnance sur les domaines Internet, du 5 novembre 2014 (RS 784.104.2) :

Art. 14g al. 4 ORAT :

Une action devant un juge civil est réservée.

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Avant l'entrée en vigueur (le 1er janvier 2015) de l'Ordonnance sur les domaines Internet, du 5 novembre 2014 (RS 784.104.2) :La procédure de règlement des différents de l’OMPI

se compose de deux étapes : tentative de conciliation (par téléphone) (coût : Fr. 600.-) (délai : 60 jours max.), décision de l’expert (coût : Fr. 2’000.-) (délai : 20 jours maximum). Switch exécute la décision de l’expert après un délai de 20 jours, sauf si le juge civil est saisi.

La requête de nommer un expert doit être faite au moment du dépôt de la demande.

Le nom de domaine est bloqué du début à la fin de la procédure (judiciaire comprise).

Des formules de demande et de réponse types sont disponibles.

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Régime actuel (juillet 2015) :La procédure est électronique et une plainte type

peut être téléchargée sur le site Internet de l'OMPI sous format Word. Elle est ensuite à déposer par courrier électronique à l'adresse suivante : [email protected]. L'utilisation de la plainte type n'exclut pas le requérant de se voir adresser une notification d'irrégularité de la plainte par le Centre suite à la vérification du respect des conditions de forme, ou encore une demande d'informations additionnelles par le Centre ou la Commission administrative (une fois nommée) si elle le juge utile. Il existe également une réponse type.

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Régime actuel (juillet 2015) : La procédure précitée est disponible seulement pour contester

un enregistrement de nom de domaine (en alléguant par ex. qu’il porte atteinte à une marque, qu’il est constitutif de concurrence déloyale, etc.).

Les parties peuvent consulter l'Index des décisions des Commissions administratives et la Synthèse des avis des Commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP.

Les questions relatives aux conditions à respecter pour la présentation de la plainte peuvent être envoyées par courrier électronique à l'adresse [email protected].

Taxes : un seul expert, un à cinq noms de domaine litigieux : CHF 1'500.-. Si le défendeur a choisi une Commission administrative à trois experts : CHF 4'000.-.

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Avant l'entrée en vigueur (le 1er janvier 2015) de l'Ordonnance sur les domaines Internet, du 5 novembre 2014 (RS 784.104.2) :Art. 14c ORAT : Relations juridiques

1 Les relations juridiques du registre avec les requérants et titulaires de noms de domaines sont régies par les dispositions du droit privé. Le registre applique dans ses relations contractuelles avec les requérants et titulaires de noms de domaine les principes et obligations de droit public (nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007 (RO 2007 1039)).

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Avant l'entrée en vigueur (le 1er janvier 2015) de l'Ordonnance sur les domaines Internet, du 5 novembre 2014 (RS 784.104.2) :Cette nouvelle teneur fait suite à un

arrêt du TF qui avait jugé que les litiges entre le registre Switch et les titulaires de noms de domaines étaient régis par le droit privé et non par le droit administratif (ATF 4A.7/2004, du 28.01.2005).

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Avant l'entrée en vigueur (le 1er janvier 2015) de l'Ordonnance sur les domaines Internet, du 5 novembre 2014 (RS 784.104.2) :L’application du droit privé est confirmée par la disposition

suivante :

Art. 14f ORAT : Gestion et attribution des noms de domaine

1 Le registre attribue les noms de domaine sur demande, sur la base du principe du «premier arrivé, premier servi».

2 Il ne vérifie pas le bien-fondé des droits d’utiliser les dénominations alphanumériques des noms de domaine. Les litiges relatifs aux droits privés que des tiers détiennent

sur les dénominations alphanumériques des noms de domaine sont régis par le droit civil.

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Avant l'entrée en vigueur (le 1er janvier 2015) de l'Ordonnance sur les domaines Internet, du 5 novembre 2014 (RS 784.104.2) :

Art. 14d ORAT : Relations internationales

1 Le registre peut conclure un contrat avec l’organisme qui chapeaute la gestion des

noms de domaine au niveau international. L’OFCOM approuve le contrat avant sa

signature.

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Cet organisme est l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) : sorte de gouvernance mondiale de l’Internet, corporation à but non lucratif, ne dépend pas de l’ONU, assure la stabilité et la coordination des fonctionnalités d’Internet, et donc des noms de domaine (crée et attribue des extensions de premier niveau telles .org .com .jobs .museum etc., des extensions à 2 lettres pour les pays, p.ex. .ch ou .li, etc.

La Confédération suisse a acquis l'extension .swiss auprès de l'ICANN.

Cf. au surplus les informations contenues sur le site de l'Office fédéral de la Communication, www.bakom.admin.ch.