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Louvain-La-Neuve 8 mai 2014 Georges Pyl Alain Liners 1

La procédure disciplinaire en questions et réponses

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Présentation d'Alain Liners lors du séminaire pratique du 8 mai "La procédure disciplinaire en questions et réponses".

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Page 1: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Louvain-La-Neuve

8 mai 2014

Georges PylAlain Liners

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Nouveautés CENon bis in idem

Prestations du défenseur

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Les lois coordonnées sur le CE limitent l’annulation aux cas où le requérant présente un intérêt concret au moyen invoqué. Il n’y aura plus d’annulation si le respect de la formalité omise n’aurait eu aucune influence sur la situation du requérant.

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L’art. 11bis des lois coordonnées sur le CE donne la possibilité à tout requérant ou à toute partie intervenante de demander une indemnisation s’il a subi un préjudice suite à l’illégalité de l’acte administratif querellé. (1 juillet 2014).

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L’art. 14ter des lois coordonnées sur le CE porte sur la modulation des effets de l'annulation dans le temps. Lorsque le CE annule un acte règlementaire (c'est-à-dire à portée générale), il a la possibilité de considérer qu'il y a des intérêts supérieurs qui justifient, non pas le maintien de l'acte dans le circuit, mais bien son maintien pour le passé. Ce qui a été fait a été fait. Ce n'est que pour l'avenir que l'on tire les conséquences de l'annulation prononcée. Le maintien de l'acte pour le passé vaut non seulement pour les actes réglementaires, mais aussi pour les actes juridiques individuels. 5

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L’art. 17 des lois coordonnées sur le CE détermine la procédure du référé administratif. Parallèlement à la procédure de suspension de l’exécution d’un acte administratif, le CE peut ordonner toutes les mesures nécessaires à la protection des intérêts des parties ayant un intérêt à la cause. La suspension ne doit plus être couplée à l’annulation et peut être introduite dès qu’il y a urgence (au lieu du préjudice grave difficilement réparable) et au moins un moyen pouvant justifier l’annulation de l’acte querellé.

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L’art. 30/1 des lois coordonnées sur le CE introduit l’indemnité de procédure, c’est-à-dire une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie qui a obtenu gain de cause (de 140 à 1400 euros).

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Le CE peut dans un arrêt d’annulation préciser les mesures qui doivent être prises pour remédier à l’illégalité constatée et, en cas de non respect, imposer une astreinte.L’autorité peut être tenue de prendre une nouvelle décision dans un délai déterminé ou se voir empêchée de prendre une nouvelle décision.

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L’art. 38 des lois coordonnées sur le CE vise la boucle administrative.Elle donne la possibilité, à l'autorité administrative, de corriger l'illégalité en prenant un nouvel acte. Le CE n'annule plus l'acte illégal attaqué mais propose à l'autorité d'améliorer l'acte dans un délai déterminé. Les autres parties sont concernées et ont aussi leur mot à dire. Le juge prend la décision finale: si l'illégalité n'a pas été corrigée par un nouvel acte, l'acte initial est annulé.

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Le principe général de droit ‘non bis in idem’ implique qu’un même fait ne peut être sanctionné deux fois ou plus par des sanctions du même ordre. Il n’empêche cependant pas que des mesures ou des sanctions d’un ordre différent soient infligées pour les mêmes faits. Par conséquent, pour de mêmes faits, le cumul d’une mesure d’ordre, d’une sanction pénale, d’une sanction disciplinaire et de toute autre conséquence administrative est possible.

RvS, Avis n° 47.426/2 du 9 décembre 2009.10

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“Le fait qu’une sanction disciplinaire puisse avoir plusieurs conséquences ne suffit pas pour en déduire qu’il s’agit d’une double sanction.”La suspension par mesure disciplinaire entraîne des effets multiples tels …

CE, 5 février 2013, n° 222.397, Defosse11

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“Le fait qu’une sanction disciplinaire puisse avoir plusieurs conséquences ne suffit pas pour en déduire qu’il s’agit d’une double sanction.”La suspension par mesure disciplinaire entraîne des effets multiples tels la suspension proprement dite, une réduction de traitement de 25 pour cent, une période de non activité qui entraîne des conséquences en termes d’anciennetés, de pension, de contingent de maladie et de congés annuels.

CE, 5 février 2013, n° 222.397, Defosse12

Page 13: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Elle implique également l’impossibilité de prester…

CE, 5 février 2013, n° 222.397, Defosse 13

Page 14: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Elle implique également l’impossibilité de prester, et donc d’être payé pour, des prestations nocturnes, supplémentaires ou de week-end ainsi que la suspension de toutes les allocations et indemnités qui sont soumises à la règle des trente jours. Une mesure d’ordre peut également avoir des conséquences automatiques qui constituent autant de mesures d’ordre accessoires.

CE, 5 février 2013, n° 222.397, Defosse 14

Page 15: La procédure disciplinaire en questions et réponses

C’est ainsi que la suspension provisoire emporte pour conséquence que le membre du personnel concerné doit rentrer ….

CE, 5 février 2013, n° 222.397, Defosse15

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C’est ainsi que la suspension provisoire emporte pour conséquence que le membre du personnel doit rentrer sa carte de légitimation, son arme de service, son brassard et, le cas échéant, ses badges et codes d’accès. Ces différentes mesures doivent toujours, sauf force majeure, être précédées de l’audition du membre du personnel concerné.

CE, 5 février 2013, n° 222.397, Defosse 16

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“Une sanction disciplinaire peut être combinée avec une note de fonctionnement.”Selon le CE, la sanction disciplinaire tend à punir l’agent pour des actes ou comportements passés, contraires à ses obligations professionnelles ou de nature à mettre en péril la dignité de la fonction, tandis que la note de fonctionnement, exempte de toute connotation répressive, a un but didactique et tend à une amélioration future du fonctionnement ou du comportement du membre du personnel. CE, 13 février 2013, n° 222.470, Rogers.

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Page 18: La procédure disciplinaire en questions et réponses

“Une sanction disciplinaire peut être combinée avec une note de fonctionnement.”

Cette différence de nature implique que le cumul entre la sanction disciplinaire et la note de fonctionnement est autorisé.

CE, 13 février 2013, n° 222.470, Rogers.18

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Pour ce qui est de la comptabilisation des heures qu’un membre du personnel consacre à la préparation de la défense dans le cadre d’une procédure disciplinaire, une distinction s’impose selon que l’intéressé intervient ou non en sa qualité de délégué syndical.

Circulaire ministérielle GPI 80 du 17 mars 2014 relative aux relations syndicales au sein de la police intégrée et au sein de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale. 19

Page 20: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Si le défenseur intervient en sa qualité de délégué syndical, le temps qu'il consacre à la préparation de la défense disciplinaire est comptabilisé conformément à l'article 57 de l'AR du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police et à l'article VI.8, 1°, AEPol :Prise en compte de la durée réelle limitée à 7 heures 36 minutes par jour ouvrable

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Excepté pour les services continus des corps de la police locale des catégories 4 et 5, il faut entendre par jour ouvrable, sur base de l’article VI.1, 8°, AEPol, chaque jour, à l’exception des samedis et des dimanches, où le membre du personnel est tenu de travailler en vertu du régime de travail qui lui est imposé. Dès lors, la dispense de service pour l’exercice des prérogatives syndicales (et donc notamment la défense d’un membre du personnel) n’est pas attribuée lors d’un jour de repos ou pendant un week-end. 21

Page 22: La procédure disciplinaire en questions et réponses

S'il n'intervient pas en sa qualité de délégué syndical, le temps que le défenseur consacre à la préparation de la défense disciplinaire est comptabilisé conformément à l'article 11, alinéa 1er, 2°, a, de l'arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police.

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Dans le cadre de la procédure disciplinaire, est pris en compte pour le calcul des prestations de service pour leur durée réelle le temps que le défenseur du MP à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est en cours consacre à :  a) la préparation de la défense, pour autant que la durée des prestations, présumée par le défenseur du membre du personnel dans le cadre de cette procédure disciplinaire, soit approuvée par l'autorité disciplinaire qui prend la décision finale ou qui est censée la prendre;

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    b) la comparution devant les autorités investies du pouvoir de sanctionner ou devant le conseil de discipline, déplacements aller-retour inclus.  

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Puisque la préparation de la défense d’un MP est comptabilisée pour sa durée réelle sur la base de l’article 11, 2°, a, de l’AR du 26 novembre 2001, le temps consacré à cette défense peut être attribué à l’occasion d’un jour de repos ou lors d’un week-end. Conformément à l’article XI.3, 4°, AEPol, les activités d’un défenseur d’un membre du personnel dans le cadre d’une procédure disciplinaire n’ouvrent toutefois pas le droit aux allocations de week-end ou de nuit.

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  En cas de contestation sur le calcul des prestations de service précitées, l'inspecteur général ou son délégué décide après concertation avec les parties concernées.

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Page 27: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Il va de soi que le choix effectué par le membre du personnel - délégué syndical doit aussi être avéré par les documents qu'il produit (par ex. le mandat,...).

Circulaire ministérielle GPI 80 du 17 mars 2014 relative aux relations syndicales au sein de la police intégrée et au sein de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale.

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Procédure disciplinaire Questions et réponses

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Page 29: La procédure disciplinaire en questions et réponses

La suspension provisoire urgente de l’autorité disciplinaire ordinaire doit être confirmée endéans les dix jours par l’autorité compétente pour suspendre les membres du personnel ( bourgmestre, collège de police, ministre de l’Intérieur). La décision doit être prise dans les 10 jours mais doit-elle également être notifiée endéans le même délai ?

CE n° 225.009 du 8 octobre 2013, HOUF29

Page 30: La procédure disciplinaire en questions et réponses

En règle générale, lorsque le législateur assigne un délai pour introduire un recours administratif, il y a lieu d'entendre que ce recours doit être envoyé au plus tard le dernier jour de ce délai. Lorsque le législateur assigne un délai pour notifier un acte ou une information, il y a lieu au contraire d'entendre que, dans ce délai, le destinataire doit être mis en mesure de prendre connaissance de cet acte ou de cette information, de sorte qu'un courrier envoyé le dernier jour du délai n'y satisfait pas.CE n° 225.009 du 8 octobre 2013, HOUF

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Page 31: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Il faut dès lors que la notification, si elle a lieu le dernier jour du délai, se fasse par remise de l’acte contre accusé de réception ou par exploit d’huissier.

CE n° 225.009 du 8 octobre 2013, HOUF.31

Page 32: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Dans le cadre d’une suspension provisoire, l’audition peut-elle être déléguée ?

Faut-il un acte (désignation écrite) de délégation ?

CE, n° 225.068 du 11 octobre 2013, FLAMENT32

Page 33: La procédure disciplinaire en questions et réponses

La défense relève qu'en application de l'article 62 de la loi du 13 mai 1999, l'audition doit avoir lieu devant l'autorité compétente ou son délégué, mais qu'il n'est, en l'espèce, pas démontré que c'est sur la base d'une délégation valable que le CP Alain J. a procédé à son audition.

CE, n° 225.068 du 11 octobre 2013, FLAMENT33

Page 34: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Le CE constate qu'il résulte du dossier administratif que le CP Alain J. a été délégué par la ministre de l'Intérieur pour procéder aux auditions telles que prévues par l'article 62 de la loi du 13 mai 1999.

Donc il faut un acte de désignation, signé, daté et indiquant l’étendue du mandat.CE, n° 225.068 du 11 octobre 2013, FLAMENT

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Page 35: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Un MP, non suspendu malgré une inculpation dans le cadre de faits de violences graves envers les personnes, est renvoyé en correctionnelle. Peut-il à ce moment être suspendu alors qu’il a continué à travailler entre mai 2006, époque des faits, et août 2012, date de la première suspension provisoire ?

CE n° 225.069 du 11 octobre 2013, GOORICKX35

Page 36: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Au regard des articles 128 et 130 C.I.cr., la chambre du conseil est compétente pour renvoyer un inculpé devant le tribunal correctionnel si elle constate que des charges suffisantes pèsent à son encontre ou au contraire pour prononcer un non-lieu si de telles charges sont inexistantes.

CE n° 225.069 du 11 octobre 2013, GOORICKX36

Page 37: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Un renvoi devant la juridiction de jugement suppose donc qu'une condamnation de l'inculpé est possible parce qu'il existe, à la suite de l'instruction du dossier, un faisceau d'indices que cette personne est impliquée dans la commission d'une infraction. A la suite du franchissement de cette étape du renvoi vers une juridiction de jugement, la partie adverse a pu estimer, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, que, quand bien même la requérante n'avait jusque là jamais été suspendue de ses fonctions dans l'intérêt du service,

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Page 38: La procédure disciplinaire en questions et réponses

sa présence au sein de la police devenait problématique notamment quant à l'image de dignité et de respectabilité que ce corps doit donner à la population et eu égard à la gravité des faits de violence commis envers des personnes. Entre le moment de l'inculpation et celui du renvoi de la personne devant une juridiction de jugement, la partie adverse peut parfaitement vouloir attendre d'agir sur le plan administratif afin d'obtenir des éléments plus précis sur l'éventuelle implication du policier dans les infractions poursuivies. 38

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En outre, une mesure de suspension prise dans l'intérêt du service ne revêt pas de caractère disciplinaire. Lorsqu'elle se fonde sur l'existenced'une action pénale, l'autorité administrative doit prendre en compte la nature des faits reprochés ainsi que l'existence d'indices quant à l'implication de l'agent dans la réalisation des faits infractionnels. Dans ce contexte, la décision de renvoi devant un tribunal correctionnel peut être décisive quant à la question de savoir si la présence de l'agent au sein de son service est encore ou non souhaitable

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même si, à ce stade de la procédure pénale, il continue à bénéficier de la présomptiond'innocence.Considérant que l'acte attaqué expose, de manière détaillée et circonstanciée, les raisons pour lesquelles l'autorité a estimé le maintien de la requérante en fonction incompatible avec l'intérêt du service; qu'il témoigne d'un examen sérieux des arguments soulevés par celle-ci; qu'enfin la partie adverse ajustifié la suspension provisoire de la requérante en considérant, en substance, que si les préventions

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retenues par le pouvoir judiciaire étaient établies, elles seraient de nature à remettre en question la confiance des autorités à son égard; qu'elle s'est notamment référée à l'image de la police fédérale aux yeux de l'opinion publique ainsi qu'au risque de récidive; qu'il n'est pas déraisonnable de considérer comme contraire à l'intérêt du service le maintien en fonction d'un policier suspecté, fût-ce à tort, d'être impliqué par son abstention à venir en aide à des personnes ayant fait l'objet de violences graves dans l'exercice de ses fonctions et renvoyé de ces chefs

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Page 42: La procédure disciplinaire en questions et réponses

devant une juridiction de jugement. L’affirmation selon laquelle l'image de la police serait gravement écornée s'il devait s'avérer, un jour, qu'un agent reconnu coupable de tels faits avait pu poursuivre ses fonctions pendant toute la durée de la procédure pénale n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La partie adverse n'a, par ailleurs, nullement tenu les différents chefs de prévention comme établis et a pris la peine de rappeler, dans la motivation de l'acte attaqué, le principe de la présomption d'innocence.

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Une sanction disciplinaire doit-elle mentionner la base légale sur laquelle elle se fonde ?

CE n° 225.078 du 11 octobre 2013, FOUGNIES

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Page 44: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Un secrétaire de CPAS s’est vu infliger la sanction disciplinaire lourde de la suspension pour une durée d'un mois.Il invoque la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il fait observer que l'acte attaqué ne contient aucune référence à une base légale qui lui servirait de fondement. Il en conclut que la motivation formelle est insuffisante et inadéquate.

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Page 45: La procédure disciplinaire en questions et réponses

La partie adverse soutient que le requérant ne peut ignorer la base légale de l'acte attaqué et le contexte disciplinaire qui le sous-tend, vu le manque d'impartialité dont il a fait preuve dans le dossier relatif au conflit opposant la chef du service social et la chef du service administratif (dont l’une est sa compagne). Elle ajoute qu'en vertu de sa fonction de secrétaire de CPAS, il est censé bien connaître les dispositions du régime disciplinaire applicables aux membres du personnel des CPAS. 45

Page 46: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, tout acte administratif doit fairel'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation d'une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. L'étendue de la motivation doit être proportionnelle à l'importance de la décision prise.

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Page 47: La procédure disciplinaire en questions et réponses

La décision attaquée ne comprend aucune mention relative à son fondement légal, pas plus que les autres pièces du dossier administratif. Même si en sa qualité de secrétaire du CPAS, le requérant est censé connaître les dispositions légales qui fondent la sanction disciplinaire qui lui a été infligée, il n'en reste pas moins que le prescrit de la loi du 29 juillet 1991 n’a pas été respecté.

CE n° 225.078 du 11 octobre 2013, FOUGNIES47

Page 48: La procédure disciplinaire en questions et réponses

La loi disciplinaire prévoit qu’à chaque phase de la procédure, le MP concerné peut, au choix, se faire assister ou représenter à la fois par un avocat, un membre du personnel et un membre d'une organisation syndicale agréée, désignés ci-après par le terme « défenseur ». Un seul avocat ?

CE, n° 225.406 du 8 novembre 2013, ZEROUANI48

Page 49: La procédure disciplinaire en questions et réponses

L’autorité viole-t-elle les droits de la défense eninterdisant aux deux avocats appelés pour assister un MP d'être présents? La défense fait valoir qu'en raison de l'ampleur du dossier et du très bref délai dont ses conseils ont disposé pour préparer sa défense, les deux avocats présents s'étaient répartis latâche de sorte que l'interdiction qui a été faite à l'un deux ainsi qu'à son délégué syndical d'être présents a remis en cause l'effectivité des droits de la défense.

CE, n° 225.406 du 8 novembre 2013, ZEROUANI 49

Page 50: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Le terme "défenseur" vise une notion générique et ne permet pas d'exclure la possibilité pour un avocat d'être accompagné d'un confrère avec lequel il collabore. Il appert des éléments du dossier que le nouveau conseil de la requérante avait été contacté par celle-ci très peu de temps avant l'audition disciplinaire de sorte qu'il s'était concerté avec un collaborateur pour pouvoir examiner l'ensemble du dossier compte tenu du refus de la partie adverse de consentir à une remise.

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Page 51: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Même si le refus d'une remise apparaît légitime dès lors que c'est de son seul fait que la requérante a tardé à consulter un nouvel avocat, c'est de manièreparfaitement légitime et justifiée que ce dernier a décidé qu'en raison de l'ampleur de la tâche, celle-ci serait partagée par deux avocats présents lors de l'audition disciplinaire. En outre, l'exercice de la fonction d'avocat implique la possibilité de se faire représenter par un confrère ainsi que de plaider avec un collaborateur, le cas échéant stagiaire au sein de son cabinet.

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Page 52: La procédure disciplinaire en questions et réponses

A défaut d'habilitation expresse, la partie adverse ne pouvait légalement intervenir dans la manière dont l'avocat de la requérante a décidé de présenter la défense de celle-ci.

La première branche du moyen est dès lors sérieuse.

CE, n° 225.406 du 8 novembre 2013, ZEROUANI52

Page 53: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Le principe général de droit de l'impartialité s'applique à l'administration active, singulièrement, mais pas exclusivement, en matière disciplinaire. Ce principe est, en outre, d'ordre public. Il requiert que l'autorité offre les apparences de l'impartialité (impartialité objective) et qu'elle soit effectivement impartiale (impartialité subjective). La violation de l'impartialité objective n'implique pas que la preuve de la partialité ait été fournie, une simple impression d'apparence de partialité suffit. Elle emporte notamment l'interdiction du cumul de fonctions : 53

Page 54: La procédure disciplinaire en questions et réponses

ceux qui ont instruit le dossier ou soutenu l'accusation ne peuvent prendre part au délibéré. Cette exigence doit cependant s'accorder avec la structure de l'administration active. Quant à la partialité subjective, elle n'est établie que si des faits précis sont allégués, de nature à faire planer un soupçon de partialité dans le chef de l'autorité et, lorsque celle-ci est un organe collégial, si la partialité de l'un ou l'autre membre a pu influencer l'ensemble de ceux-ci.CE n° 225.605 du 26 novembre 2013, MERTZ.54

Page 55: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Même si les problèmes d'alcoolisme du requérant étaient connus de sa hiérarchie, il ressort de l'acte attaqué que l'intéressé a été interpellé par le passé à ce sujet, ayant notamment fait l'objet d'une sanction disciplinaire légère de l'avertissement en 2008 pour agressivité envers ses collègues ainsi que des demandes de contrôle médical en mars 2008 et novembre 2009.

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Page 56: La procédure disciplinaire en questions et réponses

En conséquence, le requérant ne peut nier que son comportement avait déjà suscité des problèmes par le passé et que la partie adverse n'est pas restée sans réagir par rapport à ceux-ci. Dans ces conditions, la sanction attaquée ne peut être qualifiée "d'inattendue et excessive", eu égard à la gravité des faits commis.

CE n° 225.606 du 26 novembre 2013, SPIROUX56

Page 57: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Que doit faire l’autorité : entretiens de fonctionnement, charte du consommateur avec engagements du MP, contrôles médicaux, contrôle d'alcoolémie, poursuites disciplinaires, ...)« Considérant que l'autorité se doit d'user des mesures alternatives en terme de «sanction», allant de la remarque verbale à la procédure disciplinaire (lourde) en passant par la note de fonctionnement et la procédure d'évaluation »

CE n° 225.606 du 26 novembre 2013, SPIROUX57

Page 58: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Un fonctionnaire du SPF Finances est placé en préventive le 9 janvier 2002 et est suspendu à partir du 25 février 2002. Condamné par CA Liège, notamment à l’interdiction, pendant 5 ans du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics. Cassation le 10 septembre 2008. CA Bruxelles le 6 mars 2009. Même interdiction. Cassation rejetée le 9 septembre 2009. Arrêté du 16 mai 2013 le démettant d’office à la date du 24 mars 2009.

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Page 59: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Considérant que l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 6 mars 2009, décision judiciaire coulée en force de chose jugée, a privé le requérant, pour une durée de cinq ans, du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics; qu'il s'agit dès lors d'une des hypothèses de cessation définitive des fonctions visée par l'article 112, § 3, 6° du statut des agents de l'État ( ou 81, 1° Loi Exodus) qui dispose comme suit :

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Page 60: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent, le MP:1° (…) qui ne jouit plus de ses droits civils et politiquesLa condamnation définitive du requérant a eu pour effet, en application de l'article 31, 1°, du Code pénal, de le priver du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics. Le requérant n'a pas intérêt au recours dès lors qu'une éventuelle annulation de l'acte attaqué ne lui permettrait pas de réintégrer ses fonctions. 60

Page 61: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Y avait-il lieu d’attendre mai 2013 puisque la situation était déjà identique le XX-XX-XXXX. ?

Compétence liée – compétence discrétionnaire

CE, n° 225.701 du 4 décembre 2013, DELOBELLE

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Page 62: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Un MP en incapacité de travail peut-il être convoqué pour une audition ou tout autre acte de procédure en matière de discipline ?

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Page 63: La procédure disciplinaire en questions et réponses

S'il est vrai que le requérant était en incapacité de travail pour cause de maladie sans interruption du 10 février 2012 au 14 octobre 2012, cette circonstance ne justifie cependant pas que l’AD ait attendu le 24 janvier 2013 pour le convoquer à une audition le 19 février suivant. Il ne ressort pas du dossieradministratif que l'incapacité de travail pour cause de maladie du requérant aurait empêché l’AD de traiter le dossier, celle-ci n'ayant nullement empêché le requérant de se présenter à l'audition disciplinaire du 22 mars 2012.

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Page 64: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Il convient donc de convoquer l’intéressé malgré son incapacité de travail, celle-ci n’étant pas forcément de nature à empêcher, médicalement parlant, l’audition du MP concerné.

CE, no 225.763 du 10 décembre 2013, MONNOYER

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Page 65: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Considérant que le conseil d'appel s'est clairement prononcé sur la matérialité des faits, leur gravité, et même sur la proportionnalité de la sanction envisagée, mais a tout aussi clairement reconnu l'existence de "circonstances atténuantes" dans le chef du requérant, basées sur sa situation sociale, familiale et financière telle qu'elle découle de l'enquête sociale réalisée par les services de la partie adverse, sur sa manière de servir jugée globalement satisfaisante, ainsi que sur les regrets profonds et sincères qu'il a exprimés en séance.

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Page 66: La procédure disciplinaire en questions et réponses

que la partie adverse s'est tout aussi clairement démarquée de cette position. Il convient à cet égard de rappeler que lorsqu'une autorité administrative s'écarte des avis recueillis dans le cours de la procédure, elle doit s'en justifier dans la motivation formelle de la décision adoptée. Une telle motivation spéciale manque en l'espèce. En se bornant à indiquer que « les circonstances atténuantes précitées n'atténuent nullement la responsabilité de l'appelant et qu'elles ne peuvent par conséquent motiver une diminution de la sanction initialement proposée », 66

Page 67: La procédure disciplinaire en questions et réponses

l'acte attaqué, ne permet pas de comprendre pourquoi les circonstances atténuantes retenues de manière précise par le conseil d'appel ne l'ont finalement pas été par l’AD. Le seul fait qu'il existe des circonstances aggravantes n'est en soi pas suffisant, l'ensemble de ces circonstances, atténuantes et aggravantes n’a pas été mis en balance par la partie adverse. Le moyen est sérieux.

CE n° 225.765 du 10 décembre 2013, PRINCEN 67

Page 68: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Selon l'article 104, alinéa 3, de la Nouvelle loi communale, applicable au collège de police, « Les réunions du collège des bourgmestre et échevins ne sont pas publiques » . Cela signifie-t-il que, du côté de l’autorité, seuls les membres du collège de police y sont admis ?

CE no 225.790 du 12 décembre 2013, SWINNEN 68

Page 69: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Il est admis que ce huis clos n'empêche nullement le collège de convier occasionnellement à ses réunions des agents qui peuvent être requis en raison de leurs compétences professionnelles et ainsi fournir au collège un éclairage sur certaines questions. En l’espèce, il ne ressort pas du procès-verbal d'audition du requérant que celui-ci ou son conseil se serait plaint de la présence du directeur des affaires juridiques.

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Page 70: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Dans les développements de son moyen, le requérant ne prétend pas que cette présence aurait pu affecter ses droits de la défense ni qu'elle serait de nature à mettre en cause l'impartialité de l'autorité qui l'a sanctionné. Il n'apparaît au demeurant aucunement du dossier que le directeur des affaires juridiques serait intervenu durant l'audition disciplinaire ou après celle-ci.

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Page 71: La procédure disciplinaire en questions et réponses

La raison d'être du huis clos est de protéger l'indépendance des membres du collège de police dans l'exercice de leur fonction disciplinaire, ainsi que de préserver la respectabilité des personnes poursuivies. Aucun élément ne permet de considérer que la présence du directeur des affaires juridiques lors de la comparution du requérant devant le collège aurait pu vicier la procédure disciplinaire. Le moyen n'est pas fondé.

CE no 225.790 du 12 décembre 2013, SWINNEN

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Page 72: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Le non-respect de la procédure administrative relative à la justification des jours d’absence pour raison médicale peut-elle mener à la démission d’office, même si durant la période considérée, l’autorité n‘a pas jugé nécessaire de suspendre provisoirement le MP concerné ? L’autorité peut-elle à cet égard tenir compte de situations antérieures au délai de 6 mois ?

CE n° 225.791 du 12 décembre 2013, DERROU 72

Page 73: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Le MP soutient que la procédure disciplinaire ne s'est pas déroulée avec la diligence requise spécialement parce que la sanction majeure de la démission d'office est envisagée. Elle relève qu'une partie des faits qui lui sont reprochés étaient particulièrement anciens lors de la rédaction du RI du 26 janvier 2012, dès lors qu'ils ont été commis en septembre 2010 et en mars 2011. Elle fait valoir que le grief porté contre elle n'est pas d'une complexité telle qu'il eut fallu attendre plusieurs mois avant de diligenter une procédure disciplinaire.

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Page 74: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Selon elle, les faits de l'espèce, par leur apparente simplicité et leur matérialité incontestable, auraient dû amener l’AD à statuer immédiatement. Elle reproche à l’AD d'être restée passive pendant plusieurs mois et d'avoir, de la sorte, constitué un dossier plus important, mieux susceptible de justifier une sanction de démission d'office.

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Page 75: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Elle souligne que la partie adverse n'a pas mis à profit ce long délai pour la soumettre à un contrôle médical. Selon elle, ce procédé aurait pu permettre de mieux l'encadrer et d'éviter les difficultés administratives ayant engendré la décisionquerellée. Enfin, elle estime que l'écoulement d’un délai de plusieurs mois est en contradiction avec la perte de confiance alléguée par la partie adverse.

CE n° 225.791 du 12 décembre 2013, DERROU

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Page 76: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Considérant que le fait datant de 2010 n'est pas retenu; que les absences les plus anciennes, datant du mois de mars 2011, ont donné lieu à des rappels parlesquels les supérieurs de la requérante l'ont invitée à régulariser sa situation; que l’ADO a été avisée de ces circonstances le 14 septembre 2011; que le RI a été notifié à la requérante le 27 janvier 2012; qu'ainsi, l'article 56 LD, n'a pas été méconnu.

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Page 77: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Considérant, quant au principe du délai raisonnable, que des négligences répétées quant aux obligations des agents en matière de contrôle médical constituent un manquement disciplinaire lié à un comportement général qui ne peut être réduit àun fait isolé. La réitération d'absences non justifiées au cours d'une période déterminée constitue la manifestation d'une même intention et justifie des poursuites disciplinaires.

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Page 78: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Que, par ailleurs, la période retenue en l'espèce, soit de mars à novembre 2011, n'est pas excessivement longue. Compte tenu des antécédents remontant à 2006, et des multiples rappels et mises en garde adressés à la requérante au cours de ces années, on ne peut reprocher à la partie adverse d'avoir délibérément tardé afin de constituer un dossier disciplinaire plus consistant. Enfin, la requérante est malvenue de se plaindre de ne pas avoir été placée sous le régime du contrôle médical. 78

Page 79: La procédure disciplinaire en questions et réponses

En effet, ce régime, dont le Conseil d'État a constaté l'absence de fondement légal dans l'arrêt n° 198.054 du 20 novembre 2009, implique des obligations plus strictes que le régime ordinaire du contrôle médical. Le moyen n'est pas fondé.

CE n° 225.791 du 12 décembre 2013, DERROU

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Page 80: La procédure disciplinaire en questions et réponses

En estimant qu'un agent qui persiste ainsi à méconnaître les règles prévues pour la justification des absences médicales finit par rompre le lien de confiance nécessaire à la poursuite des relations professionnelles, l’AD n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.

CE n° 225.791 du 12 décembre 2013, DERROU

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Page 81: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Cette appréciation n'est en rien contredite par le défaut de suspension préventive puisque ce ne sont ni la présence de la requérante, ni sa manière de travailler, qui compromettent l'intérêt du service, mais bien sa persistance à ne pas justifier correctement ses absences.

CE n° 225.791 du 12 décembre 2013, DERROU

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Page 82: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Le fait de ne pas participer aux entrainements de tir, d’avoir eu 14 possibilités d’entrainement en 8 mois, de ne pas y avoir été et de ne pas avoir de justification pour 6 dates, constitue-t-il une transgression disciplinaire ?

CE n° 225.844 du 17 décembre 2013, NISSENNE

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Page 83: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Considérant que lorsqu'on fait le choix professionnel d'appartenir à un corps de sécurité comme la police, cela suppose que chaque agent suive des entraînements spécifiques afin d'être opérationnel à tout moment. Il y va de l'intérêt de l'agent mais également de celui de la société dès lors que la manipulation des armes à feu peut constituer un réel danger si celle-ci est réalisée par des personnes non entraînées à suffisance.

CE n° 225.844 du 17 décembre 2013, NISSENNE

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Page 84: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Le fait de s'abstenir volontairement de suivre cette formation et d'être évalué à échéance régulière est en soi constitutif d'une transgression disciplinaire. Cependant il faut encore établir que cette abstention est bien due au comportement personnel de l'agent.

CE n° 225.844 du 17 décembre 2013, NISSENNE 84

Page 85: La procédure disciplinaire en questions et réponses

C'est uniquement pour quelques jours que le MP n'a pas été en mesure d'apporter une justification. Sur les quatorze possibilités que le requérant a eu pour fréquenter l'entraînement de tir, il a fait valoir que pour huit d'entre elles, il n'aurait pas pu se libérer de son service. Il est donc ainsi reproché au requérantd'avoir donné la priorité à ses activités professionnelles plutôt que de fréquenter le stand de tir. Bien que cet entraînement soit indispensable, encore faut-il que l'organisation du service tienne compte de cet impératif.

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Page 86: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Même si par le passé, le requérant n'a pas fait montre de beaucoup d'assiduité pour se rendre aux entraînements de tir, cela ne signifie pas pour autant que c'est une nouvelle fois ce comportement qui est la cause de ses absences. En l'espèce, il n'est pas démontré concrètement que le requérant a agi avec négligence et a commis une transgression disciplinaire.

CE n° 225.844 du 17 décembre 2013, NISSENNE 86

Page 87: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Un inspecteur principal de police, officier de police judiciaire, admet avoir préalablement bu "plus queraisonnablement" et va chercher au commissariat, à la demande de son supérieur hiérarchique, un éthylotest qu'il sait être la preuve d'une infraction. Il va le remettre à son supérieur hiérarchique dans uncafé et participe ainsi à la disparition d'une preuve. Il reconnait ces faits dans un courrier adressé au PR et porté à la connaissance de l’AD le 24 juin 2008.

Attendre l’issue de la procédure pénale (2011) ?

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Page 88: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Les faits, qui fondent la décision attaquée, sont établis et parfaitement connus de l’AD à tout le moins depuis le 24 juin 2008. Rien ne justifiait dès lors que celle-ci attende l'issue de la procédure pénale, soit près de trois ans plus tard, pourentamer la procédure disciplinaire. En ce qu'il est pris du dépassement du délai raisonnable, le moyen est fondé.

CE n° 225.905 du 19 décembre 2013, PAUWELS 88

Page 89: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Une erreur dans l’adresse d’un organe de recours (Conseil de discipline) est-elle un cas de force majeure justifiant la prise en compte d’un recours en reconsidération introduit hors délai ?

CE n° 226.041 du 14 janvier 2014, PIRON89

Page 90: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Le CD a pu, de manière parfaitement régulière, considérer que le MP avait introduit sa demande en reconsidération dans les délais requis dès lors que l'erreur matérielle commise quant au canton postal de l'adresse du CD peut être assimilée à un cas deforce majeure. Comme le reconnaît le CE en matière d'envois recommandés qui lui sont adressés, l'erreur dans le numéro du canton postal

CE n° 226.041 du 14 janvier 2014, PIRON 90

Page 91: La procédure disciplinaire en questions et réponses

et l'éventuelle non réception du pli recommandé qui peut en résulter est assimilable à un cas de force majeure dès lors qu'une telle erreur est involontaireet n'emporte pas nécessairement l'impossibilité de communication de l'envoi à son destinataire. Le CD a, de manière parfaitement raisonnable, pus'inspirer de cette jurisprudence pour déclarer la requête en considération recevable.

CE n° 226.041 du 14 janvier 2014, PIRON 91

Page 92: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Une proposition de suspension par mesure disciplinaire est notifiée à un MP le 2 mars. Il introduit son recours en reconsidération devant le CD le 15 mars. Il invoque la force majeure en ce sens qu’ayant prévenu l’AD de la désignation d’un avocat, il croyait que l’autorité notifierait également les actes de procédure à son conseil.CE, no 226.111 du 16 janvier 2014, PIRLOT

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Page 93: La procédure disciplinaire en questions et réponses

L’AD n’a pas confirmé sa proposition de sanction disciplinaire lourde conformément à l’article 38sexies LD : Lorsqu'aucune requête en reconsidération n'est introduite conformément à l'article 51bis, l’ADS confirme et communique au MP concerné sa décision définitive, sans pouvoir s'écarter de la proposition de sanction disciplinaire lourde.

CE, no 226.111 du 16 janvier 2014, PIRLOT

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Page 94: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Un recours en reconsidération a été introduit, mais celui-ci ayant été introduit tardivement, il est privé de tout effet. La proposition de sanction au MP concerné a été notifiée conformément à l'article 38sexies. L'absence de communication de la proposition de sanction au conseil du requérant découle de ce qu'aucune élection de domicile chez ledit conseil n'a été faite avant l'introduction du recours en reconsidération.

CE, no 226.111 du 16 janvier 2014, PIRLOT 94

Page 95: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Le mémoire de défense ne mentionnant que laqualité de conseil de Me BA, c'est à juste titre que la proposition de sanction n'a été notifiée qu'au seul requérant. Le fait que celui-ci ait cru, à tort, que son conseil serait également informé ne relève pas de la force majeure puisque rien ne l'empêchait de prendre contact avec son conseil pour s'assurer qu'il en avait bien eu communication. Le requérant n’ayant pas épuisé le recours préalable organisé par la loi, le recours devant le CE n'est pas recevable.CE, no 226.111 du 16 janvier 2014, PIRLOT

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Page 97: La procédure disciplinaire en questions et réponses

 Le législateur précise, dans les travaux préparatoires de la NLC, que "le terme «constater» vise l'hypothèse où l'autorité disciplinaire constate elle-même les faits répréhensibles et l'expression «a pris connaissance» l'hypothèse où elle a été informée par un tiers«  (Projet de loi modifiant la NLC en ce qui concerne le régime disciplinaire, discussion en commission du Sénat, Doc. parl., Sénat, sess. ord.1990-1991, n° 1278/2, p. 17).

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Page 98: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Lorsque l'autorité est informée par un tiers du comportement d'un agent, le délai de prescription de l'action disciplinaire ne commence à courir qu'à partir de ce moment. Au surplus, l'article 317 de laNLC ne requiert pas qu'une sanction soit prise dans le délai de six mois, mais seulement que les poursuites soient intentées dans ce délai.

CE n° 226.121 du 17 janvier 2014, ZEROUANI 98

Page 99: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Les faits reprochés doivent-ils être datés ?

CE n° 226.121 du 17 janvier 2014, ZEROUANI

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Page 100: La procédure disciplinaire en questions et réponses

C'est à tort que la requérante soutient que le fait pour l’AD de ne pas avoir daté de manière précise des faits qui lui sont reprochés, ne permettrait par d'apprécier la recevabilité de l'action disciplinaire dès lors que la prise de cours du délai de six mois correspond à la prise de connaissance des griefs et que ceux-ci portent sur un problème comportemental qui revêt un caractère continu et non ponctuel.

CE n° 226.121 du 17 janvier 2014, ZEROUANI 100

Page 101: La procédure disciplinaire en questions et réponses

L’exemplaire d’une décision disciplinaire, notifié au MP, doit-il être signé, et par qui ?

Le bourgmestre ?Les membres du collège de police ? Tous les membres ? Le président ?Le secrétaire ?

CE n° 226.121 du 17 janvier 2014, ZEROUANI 101

Page 102: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Un MP fait valoir que l'exemplaire de l'acteattaqué qui lui a été notifié n'est pas signé. Elle déduit de ce défaut de signature qu'il ne lui est pas possible de vérifier si l’article (30 LD) a été respecté et si seuls les membres (du collège de police) qui étaient présents lors de son audition ont participé à la délibération de l'acte attaqué.

CE n° 226.121 du 17 janvier 2014, ZEROUANI

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Page 103: La procédure disciplinaire en questions et réponses

La décision disciplinaire ne doit pas être revêtue de la signature de l'ensemble des membres du collège de police. La circonstance que l'exemplaire notifié au MP n'était revêtu d'aucune signature ne remet nullement en cause la légalité de la décision dès lors que le dossier administratif comprend bien un exemplaire de la décision signée par le président et le secrétaire. Il appert des pièces du dossier administratif que seuls les membres du collège de police qui ont assisté à l'audition disciplinaire ont participé à la délibération relative à la sanction.

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Page 104: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Quelle est la portée de l’article 21 LD ?

À l'exception des fonctionnaires de liaison (…) les sanctions disciplinaires légères sont prononcées, dans le cas où un fonctionnaire de police est détaché dans un autre corps ou service, par l’AD du corps ou service où le MP concerné est détaché. Les sanctions disciplinaires lourdes sont dans ce cas prononcées par l’ADS du service d'origine, à la demande du service où le MP concerné est détaché. 104

Page 105: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Il résulte de l'économie générale de cette disposition que celle-ci ne concerne que les faits disciplinaires constatés dans l'exercice des fonctions dans le service de détachement. Un tel constat résulte du fait que la compétence de prononcer une sanction lourde s'exerce à la demande du service de détachement ce qui implique que les faits disciplinaires visés par l’article 4 de la loi ne concernent que ceux commis durant le détachement de l'agent.

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Page 106: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Même si un tel mécanisme n’est pas prévu pour les sanctions légères, le libellé du texte ne permet nullement d’étendre la compétence du service de détachement pour connaître de faits disciplinaires commis au sein du service d’origine. En l'espèce, la sanction litigieuse a été infligée à un moment où le MP était détaché auprès de la zone de police Secova mais concerne cependant des faits commis dans son service d’origine. Le moyen d’office n’est pas fondé.

CE n° 226.210 du 24 janvier 2014, PLATZBECKER 106

Page 107: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Quid en dehors de l’exercice des fonctions ?Quid des agents de police ?Quid des membres du Calog ?

CE n° 226.210 du 24 janvier 2014, PLATZBECKER

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Page 108: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Un MP a été poursuivi et sanctionné disciplinairement pour le vol d'un portefeuille. Ilressort du dossier répressif communiqué par le parquet au chef de corps le 6 mai 2011 que le requérant était en aveu complet et que des images vidéo ne laissaient aucun doute sur sa culpabilité. La faculté offerte à l'autorité disciplinaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal ne l'exonère pas de son obligation d'agir dans un délai raisonnable.

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Page 109: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Il en résulte que l’AD ne peut attendre le prononcé de la décision du juge pénal lorsqu'elle dispose de tous les éléments pour se prononcer au disciplinaire. En l'espèce, l’AD était en mesure de poursuivre l'action disciplinaire sans attendre l'issue de l'action pénale qui ne portait que sur le vol d'un portefeuille pour lequel elle savait, depuis le 6 mai 2011, que le MP était en aveu complet. En conséquence, le délai écoulé entre la prise de connaissance des faits, le 6 mai 2011, et la notification du RI, le 18 mars 2012, soit plus de dix mois, est …….

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Page 110: La procédure disciplinaire en questions et réponses

manifestement déraisonnable

CE n° 226.281 du 30 janvier 2014, GUEZZOU

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Page 111: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Un MP est condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende pour avoir rédigé defaux procès-verbaux et à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende pour avoir consulté des banques de données à des fins personnelles.L’AD propose la démission d’office.

CE n° 226.360 du 11 février 2014, ANTOINE111

Page 112: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Se référant au conseil de discipline, le MP fait valoir que le lien de confiance avec l'autorité n'était pas rompu puisqu'aucune mesure n'a été prise dans un premier temps pour l'empêcher d'accéder aux bases de données. Il ajoute qu'il n'a pas agi par intention frauduleuse, laquelle n'a d'ailleurs pas été retenuepar l’AD qui a estimé qu'elle n'était pas nécessaire pour établir une faute disciplinaire. Il souligne encore que la juridiction pénale a admisle bénéfice des circonstances atténuantes pour l'infraction de faux en écritures.

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Page 113: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Il soutient également qu'il se trouvait en état de nécessité pour au moins une des consultations irrégulières de la banque de données, ce que l’AD n'apas retenu, au motif que d'autres faits lui étaient imputés. Il estime qu'il aurait fallu mettre en balance, dans l'appréciation du quantum de la sanction, ses 23 années de service sans tache avec la gravité des fautes qui lui sont imputées.

CE n° 226.360 du 11 février 2014, ANTOINE113

Page 114: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Il précise que l'on peut difficilement croire l’AD lorsqu'elle soutient que ce n'est qu'en avril 2009 qu'elle a été informée des faits qui lui sont reprochés, alors que, dès 2007, des enquêtes étaient menées par le Comité P, sous l'autorité du PR, sur des faits identiques et qu'en dépit de cela il avait conservé sesprérogatives.

CE n° 226.360 du 11 février 2014, ANTOINE114

Page 115: La procédure disciplinaire en questions et réponses

L'intention frauduleuse ou la recherche d'un bénéfice personnel ne sont pas requis pour l'établissement d'une infraction disciplinaire. En l'espèce, les manquements déontologiques sont établis et ont été sanctionnés pénalement. La CA de Bruxelles a bien établi, à propos de la rédaction de faux procès-verbaux, l'intention frauduleuse du MP. Les circonstances atténuantes concernent la fixation du taux de la peine, sur lequel l’AD peut exercer son pouvoir discrétionnaire d'appréciation en raison de l'indépendance du pénal et du disciplinaire, sans être liée par les appréciations du juge pénal. 115

Page 116: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Le MP reconnaît lui-même que des circonstances atténuantes n'ont été admises que dans un seul cas. L'état de nécessité invoqué par le requérant, outre qu'il n'a de son propre aveu qu'une portée limitée, a été rejeté par les juridictions pénales. Le constat faitpar le juge pénal de la diminution ou de la suppression de la responsabilité de l'agent au moment où il a commis les faits s'impose à l'autorité disciplinaire qui doit en tenir compte, étant entendu qu'elle ne pourrait la reconnaître à l'agent si le juge pénal a constaté qu'elle n'existait pas. 116

Page 117: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Enfin, les motifs de l'acte attaqué montrent, quantau taux de la peine, que la carrière du MP a bien été prise en considération mais que la gravité des fautes commises ne laissaient à l'autorité disciplinaire d'autre choix que d'envisager une sanction mettant fin à la relation entre elle et le MP.

CE n° 226.360 du 11 février 2014, ANTOINE117

Page 118: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Il résulte de l'article 38sexies, LD que le délai dans lequel l’ADS doit notifier sa décision définitive commence à courir à la date de notification de la proposition contenue dans le RI et que ce délai est de 30 jours, pendant lequel le MP concerné peut introduire un mémoire, auquel s'ajoutent 15 jours.Il résulte de la combinaison de l'alinéa 4 de la même disposition et de l'article 24 LD que ce délai est prolongé de 20 jours lorsque l’avis du ministre de la Justice ou du PR est requis.

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Page 119: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Contrairement à ce que fait valoir le MP, l'alinéa 3 de l'article 38sexies ne fixe aucun délai mais impose à l'autorité disciplinaire supérieure de ne notifier sa décision qu'après avoir pris connaissance des avis requis et, en tout état de cause, pas avant l'expiration du délai dans lequel ces avis doivent être donnés, le but de cette dernière disposition étant de ne pas empiéter sur le délai octroyé au ministre de la Justice et au PR pour ce faire.

CE n° 226.361 du 11 février 2014, PIRLOT119

Page 120: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Cette disposition n'impose toutefois nullement à l’ADS de notifier sa décision dès réception de ces avis, mais lui laisse, au contraire, le temps de les examiner et éventuellement d'en tenir compte. En l'espèce, le RI a été réceptionné par le requérant le 28 mars 2012 de sorte que celui-ci avait jusqu'au XX-XX- 2012 pour transmettre un mémoire en défense. Le délai de 15 jours octroyé à l’ADS pour notifier la sanction disciplinaire a donc débuté le XX-XX-2012 pour se terminer le XX-XX- 2012. 120

Page 121: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Toutefois, l'avis du ministre de la Justice et du PR étant en l'espèce requis, le délai pour procéder à cette notification est prolongé de vingt jours pour expirer le XX-XX-2012. La notification a eu lieu le 22 mai 2012, soit ……….

CE n° 226.361 du 11 février 2014, PIRLOT121

Page 122: La procédure disciplinaire en questions et réponses

En l'espèce, le RI a été réceptionné par le requérant le 28 mars 2012 de sorte que celui-ci avait jusqu'au 27 avril 2012 pour transmettre un mémoire en défense. Le délai de quinze jours a donc débuté le 28 avril 2012 pour se terminer le 12 mai 2012. L'avis du ministre de la Justice et du procureur du Roi étant en l'espèce requis, le délai pour procéder à cette notification est prolongé de vingt jours pourexpirer le 1er juin 2012. La notification a eu lieu le 22 mai 2012, soit bien avant l'expiration du délai pour ce faire.

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Page 123: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Non seulement la décision doit être prise dans les 15 (35) jours suivant la date ultime pour la remise du mémoire, mais elle doit aussi être communiquée endéans ce délai. Cette disposition doit en effet se comprendre comme impliquant dans ce même délai une prise de connaissance de la décision ainsi notifiée au MP.

CE n° 226.375 du 11 février 2014, LIBERT123

Page 124: La procédure disciplinaire en questions et réponses

En cas de difficultés avec la Poste ou de respect des délais, la notification doit se faire par la remise du pli contre accusé de réception.En l'absence de circonstances particulières invoquées par l'administré, le dépôt de l'avis de passage dans sa boîte aux lettres vaut notification de la décision.

CE n° 226.375 du 11 février 2014, LIBERT124

Page 125: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Un membre du personnel en exemption médicale peut-il exercer une autre activité, rémunérée ou non ?

CE n° 226.383 du 11 février 2014, PLAINCHAMP 125

Page 126: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Un agent en congé de maladie a effectué bénévolement un relevé topographique pour le compte d’un ami. Son incapacité de travail à la date du fait litigieux n'est pas contestée. Elle a d'ailleurs été confirmée par le médecin mandaté par l’AD. De plus, l'incapacité de travail n'a pas été remise en cause après la date du 27 novembre 2012 date des faits. Son congé de maladie qui devait se terminer le 7 décembre 2012 a même été prolongé jusqu'au 17 décembre 2012.CE n° 226.383 du 11 février 2014, PLAINCHAMP

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Page 127: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Comme le MP l'a soutenu devant le conseil d'appel, le relevé topographique ne dénote pas l'inexistence de son incapacité de travail à ce moment, cette incapacité étant due à des raisons, non d'ordre physique, mais psychique. Le MP étant incapable de travailler le 27 novembre 2012 pour le compte de l’autorité, ce que cette dernière ne conteste pas, il n'a pas pu avoir commis de "fraude au détriment des œuvres sociales", laquelle suppose qu'il ait menti sur son état de santé et qu'il ait, par voie de conséquence, porté atteinte aux intérêts de ce fonds.

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Page 128: La procédure disciplinaire en questions et réponses

De plus, l’autorité reste en défaut d'établir que le relevé topographique a aggravé son état de santé ou a empêché ou postposé la reprise de son travail. Enfin, la partie adverse n'explique pas en quoi, l'exercice de cette seule activité du 27 novembre 2012 "dénote d'un manque d'honnêteté et de loyauté vis-à-vis de l'employeur", constitue un "acte d'indélicatesse" au sens du règlement disciplinaire ou peut être qualifié de "faute grave" au sens du même règlement.CE n° 226.383 du 11 février 2014, PLAINCHAMP

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Page 129: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Lorsqu'une autorité administrative constate qu'unedécision qu'elle a prise est affectée d'une illégalité, elle peut en opérer le retrait tant que cette décision n'a pas acquis de caractère définitif. Une décision de retrait a des effets équivalents à une annulation et replace les parties dans la situation qui était la leur avant que l'irrégularité ait été commise. CORRECT ?

CE n° 226.509 du 21 février 2014, OEMKENS 129

Page 130: La procédure disciplinaire en questions et réponses

INCOMPLET !

Pour autant que le délai d’introduction de la procédure ne soit pas écoulé.

CE n° 226.509 du 21 février 2014, OEMKENS 130

Page 131: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Lorsqu'elle assortit une mesure de suspension préventive d'une retenue partielle sur traitement, l’AA est tenue de justifier ce choix et de tenir compte des arguments avancés par son agent. Il n'appartient pas au CE de substituer son appréciation à celle de l’AA active mais de vérifier si celle-ci n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. En l'espèce, l’AA n'a pas outrepassé ses compétences en considérant que les difficultés financières du MP trouvaient leur origine dans son propre comportement et ne justifiaient dès lors pas qu'il perçoive un salaire supérieur à 75 % de son traitement mensuel. 131

Page 132: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Il convient de rappeler que l'acte attaqué vise aussi à éviter de démotiver les autres MP en libérant le requérant de toute prestation tout en lui maintenant un salaire équivalent au leur. Il est indéniable que les frais liés à l'exercice de la profession disparaissent durant la suspension. Le motif suivant lequel les traitements octroyés durant la suspension ne pourraient être récupérés est en contradiction avec l'article 65 de la loi du 13 mai 1999.

CE n° 226.527 du 25 février 2014, SFERLAZZA132

Page 133: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Un MP considère que les termes du RI dépassent le cadre strict d'une présomption raisonnable de l'existence des faits, de leur imputabilité et de leurcaractère disciplinaire et qu’ils constituent une manifestation évidente de partialité subjective à un stade de la procédure où l'agent n'a pas encore eu l'occasion d'exposer ses moyens de défense. Il soutient qu‘ «exprimer une conviction au stade du RI est suffisant pour entraîner une violation du principe d'impartialité, peu importe que cette conviction soit définitive ou non. 

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Page 134: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Communiquer une conviction, c'est émettre une opinion, ce qui constitue déjà une manifestation de partialité. » Selon lui, il importe peu que l'auteur du RI ne soit pas celui de l'acte attaqué dès lors qu'il s'agit de la personne qui a assuré le suivi du dossier et était susceptible d'influencer ou d'orienter la décision finale. Il souligne que si l'autorité a revu à la baisse la sanction, elle a néanmoins adopté une sanction lourde et n'a pas modifié la qualification des faits.

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Page 135: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Il répète qu'au vu du caractère impératif des termes employés dans le RI, l'opinion de l’AD était arrêtée dès ce stade de la procédure alors que l'impartialité requiert qu'elle ne soit formée qu'au terme de celle-là. Il cite des passages du RI qui démontrent, selon lui, que l'autorité s'était déjà forgée une opinion sur les questions litigieuses, ce qui est proscrit par la jurisprudence notamment du Conseil d'État.

CE n° 226.553 du 26 février 2014, DOCHAIN135

Page 136: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Considérant que suivant l'art. 38bis LD, le RI doit mentionner « l'ensemble des faits mis à charge, le fait qu'un dossier disciplinaire est constitué, qu'une SDL est envisagée et quelle sanction l’AD envisage» . Pour se conformer à cette disposition, l'auteur du RI doit se prononcer tant sur la matérialité des faits, que sur leur imputabilité, leur gravité et leur implication en termes de sanction. L’AD doit, à cette occasion, veiller à éviter toute prise de position par laquelle elle laisserait entendre qu'elle s'est déjà forgé une opinion sur les ? litigieuses qui lui sont soumises.

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Page 137: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Le simple fait d'énoncer les griefs engendre déjà une prise de position dès lors que l'intention est de poursuivre l'agent disciplinairement. Il revient dès lors à l'agent de démontrer concrètement en quoi l'auteur du rapport introductif a dépassé les limites rappelées ci-avant. En l'espèce, cette démonstration n'est pas satisfaisante. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

CE n° 226.553 du 26 février 2014, DOCHAIN 137

Page 138: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Pistes ?Utiliser le conditionnelPrécaution épistolaire : Pour autant que les faits soient établis et vous soient imputablesNe pas écrire : vous avez fait le plein de votre véhicule personnel mais: le témoin X déclare que , un enregistrement vidéo montre que …, il appert de…En tant que tels, ces faits peuvent constituer une transgression disciplinaire…CE n° 226.553 du 26 février 2014, DOCHAIN

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Page 139: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Les faits ont été dénoncés par le PR le 22 novembre 2012 et le MP les a reconnus dès sa première audition, le 4 décembre 2012, aveu réitéré par écrit les 18 février et 1er mars 2013. L’AD était dès lors parfaitement informée, dès le 4 décembre 2012, des griefs retenus à charge du MP et de ce que celle-ci ne les contestait pas. Aucun élément du dossier administratif, postérieur à cette date, ne montre que l’AD aurait procédé, sur ce point, à des investigations complémentaires en vue de confirmer les griefs initialement retenus à charge du MP.

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Page 140: La procédure disciplinaire en questions et réponses

En particulier, l’AD est restée totalement inactive entre le 29 mars 2013, date à laquelle l’AD a proposé la sanction du blâme et le 16 octobre 2013, date à laquelle le comité de direction a rejeté cette proposition et décidé d'infliger la démission d'office. De surcroît, l’AD a décidé, après la première audition du MP, de la détacher, dans l'intérêt duservice, dans ses fonctions de conseiller-directeur, à la prison de X, détachement qui s'est prolongé jusqu'à la décision attaquée, soit pendant plus d'un an. 140

Page 141: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Le MP est resté dans l'incertitude de la décision qui serait prise à son égard, alors qu'elle avait été avertie, dès le 30 novembre 2012, qu'une procédure disciplinaire serait ouverte à sa charge. La décision est de nature à contredire le raisonnement sur lequel se fonde la décision attaquée, selon lequel "la faute commise est de nature à rompre la confiance que se doit d'avoir l'autorité quant au fonctionnement et à l'impartialité de Madame X au sein de l'établissement pénitentiaire ». Le moyen est sérieux.CE n° 226.589 du 28 février 2014, XXXX. 141

Page 142: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Pour être adéquate, la motivation d'une sanction disciplinaire doit rencontrer, même de manière sommaire, les arguments en défense avancés par le requérant tant par rapport à la matérialité du grief disciplinaire que par rapport aux éventuelles circonstances atténuantes qu'il invoque.

CE, n° 226.681 du 11 mars 2014, LEGRAND142

Page 143: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Dans le cadre d’une procédure disciplinaire initiée en juin 2013, le requérant a fait valoir qu'il avait déjà été interpellé en décembre 2010 par rapport à ses relations avec la détenue en cause. Il a également souligné qu'il ne s'agissait que d'une relation "humaine" et a contesté toute connotation affective. Il a également soutenu que la relation avait été rompue dès l'entame de la procédure disciplinaire. L'acte attaqué ne se prononce pas sur ces différents arguments.

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Page 144: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Il est ainsi impossible de vérifier la nature de la relation avec la détenue que la partie adverse a décidé de retenir et par rapport à laquelle la sanction a été infligée. Le dossier disciplinaire comprend une audition de cette détenue qui donne à la relation qu'elle aurait eu avec le requérant une portée différente de celle reconnue par celui-ci. La partie adverse ne s'explique pas davantage sur l'entretien du requérant au sujet du même fait, qui serait intervenu en décembre 2010.

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Page 145: La procédure disciplinaire en questions et réponses

La requête fait état d'une lettre de félicitations adressée par l’AD au MP le 30 décembre 2010 c'est-à-dire à une date nécessairement postérieure à l'audition qui aurait eu lieu à cette époque. Enfin, la partie adverse n'évoque pas la circonstance que le requérant a déclaré avoir mis fin à la relation en cause dès le début de la procédure disciplinaire.

CE, n° 226.681 du 11 mars 2014, LEGRAND

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Page 146: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Considérant qu'en l'absence de toute explication par rapport à ces arguments de défense, la partie adverse ne justifie pas de manière adéquate et suffisante l'acte attaqué dès lors que la lecture de la motivation de celui-ci ne permet pas de comprendre la nature de la relation sur laquelle la partie adverse s'est basée ni les raisons pour lesquelles les arguments en défense n'ont pas été retenus.

CE, n° 226.681 du 11 mars 2014, LEGRAND146

Page 147: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Au surplus, la carence ainsi constatée dans la motivation de l'acte attaqué met le CE dans l'impossibilité de vérifier de manière concrète le rapport de proportionnalité devant exister entre les faits, le contexte de leur commission et la peine retenue. Le moyen revêt dès lors un caractère sérieux.

CE, n° 226.681 du 11 mars 2014, LEGRAND

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Page 148: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Le retrait du RI n’est pas susceptible d’annulation par le CE pour une double raison. D’abord parce que le retrait porte sur un acte préparatoire qui, en tant que tel, n’est pas susceptible d’annulation et ensuite parce qu’il y a un retrait d’acte qui ne confère aucun droit au MP concerné. Tant que le délai de l’article 56 LD n’est pas écoulé, l’AD peut retirer une décision irrégulière relative à une procédure disciplinaire (RI) et introduire une nouvelle procédure pour ces mêmes faits. RvS n° 226.728 du 12 mars 2014, DEVILLE

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Page 149: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Les aide – mémoire de la procédure

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Page 150: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Considérant que l'arme de service a été restituée au requérant de sorte qu'il ne peut plus se prévaloir d'un risque de préjudice grave et difficilement réparable lié au retrait de celle-ci. Que le MP peut ainsi reprendre ses missions opérationnelles et retrouver le bénéfice de certaines indemnités pour des activités nécessitant le port d'une arme…

CE, no 226.550 du 26 février 2014, DESSY150

Page 151: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Retrait par mesure de sécurité (art. 16 de l'AR Armement (3 juin 2007))

Schéma de la procédure Le membre du personnel présente un danger pour lui-même/pour les autres affection ou anomalie physique ou psychique ; circonstances propres à la profession ou à la vie privée ; circonstances dues à l’état psychologique, physique ou psychique.

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Page 152: La procédure disciplinaire en questions et réponses

RETRAIT PROVISOIRE par le supérieur fonctionnel (notion d’urgence) tout MP est tenu d’avertir le supérieur fonctionnel en cas de situation problématiqueDans les 24 heures, INFORMATION du :Chef de corps CG autorités de décision finaleDGBourgmestre/président du collège de police pour le CCCG pour les DG, Ministre de l’Intérieur pour le CG

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Page 153: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Dans les 2 jours ouvrables,  

RAPPORT DU MEDECIN DU TRAVAIL examine le membre du personnel, consulte des experts,…se prononce sur :- le risque du maintien de l’armement- l’aptitude à exercer la fonction occupée- l’aptitude à exercer une autre fonction

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Page 154: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Dans les 2 jours ouvrablesDECLARATION ECRITE DU MEMBRE DU PERSONNEL attestation en cas de refus/impossibilité  Ensuite, (Délai maximum non précisé )DECISION DU CHEF DE CORPS/CG/DG (bourgmestre ou président du collège de police pour le chef de corps/CG pour les DG/Ministre de l’Intérieur pour le CG) sur base de l’ensemble du dossier

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Page 155: La procédure disciplinaire en questions et réponses

  Infirmation

Restitution de l’armement

Confirmation du retrait mention de la durée/des conditions de restitution

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Décision

Page 156: La procédure disciplinaire en questions et réponses

RESTITUTION DE L’ARMEMENT SUR DECISION DU CHEF DE CORPS/CG/DG (bourgmestre ou président du collège de police pour le chef de corps/ CG pour les DG/Ministre de l’Intérieur pour le CG)

sur avis favorable du médecin du travail

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Page 157: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Conséquences du retraitPour des raisons de sécurité et d'efficacité opérationnelle, il convient, pendant la durée de la procédure d’examen du retrait et en cas de confirmation, d'affecter le MP concerné à un service pour lequel le port de l'armement n'est pas exigé (service interne: tâches administratives ou logistiques, accueil, suivis de dossiers judiciaires sans intervention sur le terrain, etc. ou service externe non armé: certains aspects de la fonction d’agent de quartier, etc.).

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Page 158: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Conformément à l'article 16 de l’AR Armement, le retrait de l'arme de service a été confirmé par décision du chef de corps, après réception de l'avis du médecin du travail. La mutation du MP vers un service administratif est la conséquence du retrait de son arme de service et elle a donc également été confirmée par la décision du 6 février 2012. Ces décisions confirmatives, sans lesquelles les actes attaqués auraient cessé de produire leurs effets, n'ont pas été attaquées…CE n° 220.527 du 7 septembre 2012, GERARTS

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Page 159: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Contrairement à ce que soutient l’autorité, un retrait d'arme n'est jamais définitif. Il est requis quela première décision de retrait fasse l'objet d'une information, d'un rapport médical et d'une déclaration de l'agent concerné puis d'une infirmation ou d'une confirmation, laquelle détermine une durée estimée ou les circonstances de nature à emporter la restitution de l'arme.

CE n° 216.823 du 12 décembre 2011, MORTIER

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Page 160: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Il apparaît que la première décision de retrait d'armequi est une mesure provisoire n'a jamais fait l'objet d'un rapport médical émanant d'un médecin du travail devant se prononcer sur le risque que représente le maintien de l'armement dans le chef du MP concerné ainsi que sur l'aptitude de ce MP dans la fonction occupée ou une autre fonction qu'il pourrait temporairement occuper.

CE n° 216.823 du 12 décembre 2011, MORTIER

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Page 161: La procédure disciplinaire en questions et réponses

L'acte attaqué en ce qu'il informe le MP que son arme ne lui sera pas restituée à sa reprise de travail apparaît comme une confirmation manifestement tardive de la décision du 9 mars 2010 et en dehors de tout respect des modalités fixées à l'article 16 précité. Le fait que le chef de corps soit l'auteur du retrait pris en application du premier alinéa de cette disposition ne le dispense pas du respect des autres alinéas de cette disposition sauf à vider celle-ci de sa portée. CE n° 216.823 du 12 décembre 2011, MORTIER

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Page 162: La procédure disciplinaire en questions et réponses

L'arme du requérant a été saisie, sur décision du PR, en application de l'article 2 de l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse et non par une décision administrative prise sur la base de l'article 16 de l’AR armement. Le CE est incompétent pour connaître d'un recours dirigé à l'égard d'une telle décision de « confiscation » prise dans le cadre d'une enquête pénale et qui n'émane pas d'une autorité administrative.

CE n° 222.025 du 11 janvier 2013, DE GRAEF162

Page 163: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Considérant que les exigences prévues par les alinéas 2 à 4 de l’article 16 de l’AR armement assurent le droit du MP à une procédure équitable, en organisant l'intervention d'un médecin qualifié pour apprécier son état psychologique et en luidonnant la possibilité de faire valoir son point de vue. Il faut considérer qu'à défaut de respecter ces garanties dans le délai réglementaire ou à tout le moins dans un délai raisonnable, l'autorité infirme implicitement la mesure provisoire qui, sinon, pourrait perdurer indéfiniment.

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Page 164: La procédure disciplinaire en questions et réponses

En l'espèce, l'avis du médecin du travail n'ayant pas été donné, et aucune raison ne justifiant ce retard, la mesure provisoire doit être réputée levée.

CE n° 202.293 du 23 mars 2010 DAEI164

Page 165: La procédure disciplinaire en questions et réponses

Questions?

[email protected] Merci pour votre présence et

votre participation165

Page 166: La procédure disciplinaire en questions et réponses

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