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Les objectifs de la formation pratique des permis plaisance

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La FEP, passage obligé des formateurs au permis plaisance

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Page 1: Les objectifs de la formation pratique des permis plaisance

Formation à l’évaluation

Synthèse des objectifs de la formation pratique du

permis plaisance

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Page 2: Les objectifs de la formation pratique des permis plaisance

Synthèse des objectifs de la formation pratique

I- MODERNISATION : des nouveaux contenus :- Sensibilisation à la préservation de

l’environnement (Obj 8)- Formation à l’utilisation des moyens de

communication embarqués (depuis 2011) (Obj 3) - le mouillage (Obj 17)

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Page 3: Les objectifs de la formation pratique des permis plaisance

Synthèse des objectifs de la formation pratique

II- RESPONSABILISATION DU PLAISANCIER :

Sens des réformes passées en 2008 (D 224 => D240)

- Sécurité (Obj 1, 2, 3)- La notion de chef de bord (Obj 6, 7,8)

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Page 4: Les objectifs de la formation pratique des permis plaisance

Synthèse des objectifs de la formation pratique

III - AUTONOMISATION DU PLAISANCIER

- Sortie selon la Météo (Obj 4)- Utiliser la carte marine en navigation côtière (Obj

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IV – STRUCTURATION PEDAGOGIQUE- Meilleure maîtrise du bateau (notamment Obj 10,

11, 12, et 13 qui avant était des compétences associées

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Page 5: Les objectifs de la formation pratique des permis plaisance

Synthèse des objectifs de la formation pratique

CONCLUSION :

- Meilleure structuration pédagogique qui permet d’intégrer les connaissances théoriques avec les formations pratiques,

- Accéder à plus de « « sens marin » » plutôt que la répétition de gestes décontextués

- Possibilité de revenir sur ces éléments fondamentaux (ex : casser l’erre du bateau, maîtrise de la trajectoire...)

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Page 6: Les objectifs de la formation pratique des permis plaisance

Environnement du contrôle Contrôle du respects des conditions relatives à l’agrément Contrôle de l’application des programmes

Art. 29. (D 02.08.2007) - L’autorité ayant délivré l’agrément met fin, sur proposition du service instructeur, à cet agrément lorsqu’une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d’être remplie, après avoir adressé à l’établissement une lettre motivée l’informant de son intention et mis à même son représentant légal de présenter ses observations au plus tard un mois après la réception de la lettre d’information.

Lorsque les conditions prévues pour la délivrance de l’agrément subsistent mais que des manquements graves dans le fonctionnement de l’établissement ont été observés par les agents publics visés à l’article 28 du présent décret, l’autorité ayant délivré l’agrément peut en prononcer la suspension pour un maximum de six mois ou y mettre fin définitivement sur proposition du service instructeur après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations, dans les mêmes conditions que celles fixées au premier alinéa. En cas d’urgence motivée, la suspension peut être prononcée pour une durée de huit jours durant laquelle le représentant légal de l’établissement est mis à même de présenter ses observations, avant qu’il soit statué sur la prolongation de la suspension ou le retrait de l’agrément.