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INSTITUTIONS ensemble des règles et des organismes en vue de la satisfaction d’intérêt collectif.
ADMINISTRATIVES tout ce qui se rapporte à l’administration.
ADMINISTRATION : deux connotations : une matérielle et une organique.
-Aspect organique se rapporte à des structures administratives qui sont soit étatiques (administrations
de l’Etat) et des structures administratives locales (collectivités territoriales). L’administration étatique
et locale disposent d’agents publics qui sont là pour les faire fonctionner de ce fait, l’administration
étatique et locale ne sont pas cloisonnées, elles ont chacune des missions précises mais sont de plus en
plus amenées à collaborer notamment dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques.
-Le sens matériel se rapporte aux activités de l’administration. Les administrations se doivent d’édicter
toute une règlementation nécessaire au bon fonctionnement de la vie en société. Les administrations
interviennent pour maintenir l’ordre public et pour assurer le bon fonctionnement des services publics.
Le droit qui s’applique aux institutions administratives est essentiellement le droit administratif. Ce
droit comporte des règles spéciales car les relations administratives ne peuvent pas être régies comme
les relations entre particuliers. Le juge administratif est généralement compétant pour régler les litiges.
Les notions de puissance publique et de service public sont deux notions fondamentales.
Puissance publique : Pour mettre en œuvre ces pouvoirs, une personne publique ‘Etat, collectivité
territoriale’ dispose de prérogatives de puissance publique qui lui permet d’imposer sa volonté par des
décisions unilatérales qui s’imposent à l’ensemble des citoyens.
Dans un grand nombre d’hypothèse, la personne publique n’a pas l’obligation de recourir au juge pour
faire appliquer ses décisions.
Service public : le droit administratif se définit par son objet, sa finalité qui est la gestion des activités
de service public destinées à la satisfaction de l’intérêt général.
Introduction :
Les grands principes de l’organisation administrative de l’Etat Français : trois grands principes :
centralisation, décentralisation, déconcentration.
A) La centralisation
La centralisation est un mode d’organisation administrative qui fait de la capitale d’un pays le siège
d’une administration étatique exerçant sans partage la totalité du pouvoir administratif sur l’ensemble
du territoire. Toutes les décisions dans un système centralisé émanent du pouvoir central, pour prendre
ces décisions, le pouvoir central est assisté d’un ensemble de services et d’une multitude de
fonctionnaires soumis à un strict devoir d’obéissance. Dans un système centralisé, les structures sont
extrêmement hiérarchisées et ce sont les ministères qui ont tous les pouvoirs. La
centralisation administrative est la conséquence du caractère unitaire de l’Etat et on peut y constater un
avantage : tous les citoyens sont soumis aux mêmes règles. La centralisation administrative met en
avant l’égalité de tous les citoyens devant la loi. La centralisation administrative est également
intéressante pour la mise en œuvre du droit de l’UE puisque la centralisation administrative permet
rapidement de mettre en œuvre les normes de l’UE. La centralisation connaît de nombreuses limites,
en effet la centralisation conduit à une situation d’engorgement du pouvoir central puisque toutes les
décisions sont prisent dans la capitale et à une lenteur des décisions. Ce système a été abandonné en
France.
B) La décentralisation.
La notion de décentralisation s’applique à une collectivité qui s’administre librement suite à une
délégation de puissance publique qui lui a été consenti par l’Etat. Les collectivités territoriales sont
concernées par la décentralisation, elles bénéficient de délégations du pouvoir publique délégué par
l’Etat. En France on ne parle pas d’autonomie des collectivités territoriales mais de libre
administration. De ce principe de décentralisation découle trois conséquences :
-l’absence de dépendance des autorités locales par rapport aux autorités centrales. En principe, les
collectivités territoriales doivent être indépendantes de l’Etat. Plus elles disposent de compétences,
plus elles sont indépendantes vis-à-vis de l’Etat. Mais l’Etat exerce tout de même un contrôle sur les
collectivités territoriales : contrôle de légalité. De même les collectivités territoriales dépendent de
plus en plus de l’Etat pour boucler leur budget (elles n’ont pas d’autonomie fiscale).
-l’absence de dépendance d’une collectivité territoriale sur une autre : le principe de l’absence de
tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre. Art 72 de la Constitution. Si une collectivité
territoriale souhaite exercer sa tutelle sur une autre, le conseil Constitutionnel pourrait intervenir et
sanctionner. Les atteintes aux principes de libre administration
-la prise en compte de la diversité des situations locales. C’est l’exemple du traitement différencié
entre commune rurale et urbaine. De plus en plus on distingue également les collectivités territoriales
classiques (région, département…) des collectivités territoriales d’outre-mer qui sont régies par des
règles spécifiques et différentes de celles des collectivités territoriales de la métropole.
Distinction décentralisation/fédéralisme.
Lorsque le lien entre le pouvoir central et les pouvoirs locaux atteint un certain degré de relâchement
et donc que le pouvoir local devient plus autonome, on quitte alors la décentralisation pour arriver
dans le fédéralisme. Dans un régime fédéral, le lien entre états fédérés et état fédéral n’est pas
totalement rompu.
Les compétences des Etats fédérés diffèrent profondément des compétences des collectivités
territoriales dans un état décentralisé. L’état fédéré possède toute la gamme des compétences étatiques
c’est-à-dire qu’il possède des compétences Constituantes, législatives, juridictionnelles,
administratives. L’état fédéré peut modifier sa propre Constitution.
En France, qui est un Etat décentralisé, les régions n’ont pas de pouvoirs législatifs et n’élaborent pas
leur propre Constitution, c’est le législateur qui détermine les compétences des collectivités
territoriales. L’art 34 de la Constitution dispose que le législateur fixe les principes fondamentaux de
la libre administration des collectivités territoriales de leurs compétences et de leurs ressources. En
revanche dans un Etat fédéral, la disposition des compétences entre l’Etat fédéral et les Etats fédérés
fait l’objet de disposition contenue dans le Constitution fédérale. Les compétences des Etats fédérés
sont donc mieux garanties car pour changer la répartition des compétences entre Etat fédéral et Etats
fédérés, il faut une modification de la Constitution. Généralement, la Constitution fédérale ne peut être
modifiée qu’au moyen d’une procédure à laquelle participe les Etats fédérés.
Certains Etats comme l’Espagne ou l’Italie ont une décentralisation telle qu’elle se rapproche du
fédéralisme = Etats régionalisés. Ils ont dotés les régions de pouvoirs très importants notamment de
pouvoir législatif.
C) Déconcentration
La déconcentration est une notion différente de la décentralisation. La déconcentration concerne
l’aménagement des rapports entre autorité centrale et autorité locale d’une même et unique personne
publique qu’est l’Etat. La déconcentration se pose uniquement pour l’Etat compte tenu de
l’universalité de ses compétences et du nombre d’agents qu’il emploi. Dans un système de
déconcentration, les pouvoirs des représentants locaux de l’Etat sont augmentés afin de
décongestionner ce même pouvoir central. La déconcentration consiste à donner des pouvoirs de
décisions aux représentants locaux du pouvoir central.
L’utilité de la déconcentration est double, d’une part, elle soulage le pouvoir central très encombré,
elle accroît aussi l’autorité du pouvoir central et permet de régler plus rapidement les affaires, les
problèmes en tenant compte des considérations locales. Une politique de déconcentration ne peut être
réussie que si elle porte que sur des matières importantes. Aussi, le transfert de compétences doit
s’accompagner d’un transfert de moyen (personnel, financier…) et les autorités déconcentrées doivent
posséder la compétence de droit commun les autres autorités ne devant posséder qu’une compétence
exceptionnelle.
La mise en œuvre de la déconcentration : la déconcentration a été mise en œuvre par le décret du 1er
juillet de 1992, ce décret constate que les administrations centrales (ministères) ne doivent détenir que
des missions à caractère nationale, tout le reste doit être pris en charge par les services déconcentrés.
Ce décret fut un échec du à la grande résistance des ministères. La déconcentration a été relancée
plusieurs fois notamment par la loi du 4 février 1995 relative à l’aménagement du territoire prévoit que
les services déconcentrés disposent de réels moyens financiers pour exercer leur compétence et cette
loi également attribue un grand nombre de crédit au niveau local et ces crédits sont mis à la disposition
des préfets.
On s’aperçoit que le préfet est le véritable pivot de la déconcentration. Le préfet est un fonctionnaire
de l’Etat, le représentant direct du premier ministre et des ministres dans le département ou dans la
région. Le préfet est chargé de mettre en œuvre les politiques de l’Etat à l’échelon déconcentré (soit au
niveau régional, soit au niveau départemental). Depuis la décentralisation (1982) la mise en œuvre de
ces politiques de l’Etat fait de plus en appel au partenariat, aux collectivités territoriales qui ont
également une compétence dans ce domaine. Le problème c’est qu’il existe plusieurs catégories de
préfet.
Répartition des compétences des différents préfets :
Le préfet de département a une mission générale d’exécution des politiques de l’Etat. On considère
généralement que ce préfet est important car c’est le niveau de décision le plus proche des administrés
et par conséquent le préfet de département est l’autorité de droit commun en matière de décisions
administratives individuelles depuis 1997.
Le préfet de département a également la charge de l’ordre public, de la sécurité et de la protection de
la population et de l’exécution des mesures de défense qui n’ont pas un caractère militaire. Il est
également compétent en matière d’entrée et de séjour des étrangers ainsi qu’en matière de droit
d’asile.
Le préfet de région a vu sa mission se renforcer au fil des années, aujourd’hui ses compétences sont
très importantes, plus que celle du préfet de département. Depuis un décret du 29 avril 2004, le préfet
de région s’est vu conféré un pouvoir général de coordination des services de l’Etat. Ce pouvoir
s’exerce sur l’ensemble des services déconcentré (service de l’agriculture, finance…) de l’Etat ainsi
que sur l’ensemble des politiques de conduites par les préfets de département dans la région. Décret du
16 juillet 2010 déclare que le préfet de région à autorité sur le préfet de département. Dans le décret il
nous est indiqué que les préfets de département prennent leurs décisions conformément aux
instructions que leur adresse les préfets de région, les préfets de région peuvent modifier des décisions
des préfets de département et prendre des décisions à leur place.
Le préfet de région est en outre le responsable de l’exécution des politiques de l’Etat et de l’UE dans la
région.
Pour conclure on peut dire qu’on est dans un Etat déconcentré mais la déconcentration se heurte à un
certain nombre de résistances. De plus, les citoyens contournent quelque fois les préfets (autorité
étatique locale) en faisant intervenir des parlementaires (député, sénateur). Décentralisation et
déconcentration sont liées car une réelle décentralisation ne peut être mise en œuvre sans qu’il y ait
une réelle déconcentration.
II) Le cadre de l’organisation et du fonctionnement des administrations et
des services publics.
Le service public se définit comme une activité assumé par une collectivité publique en vue de donner
satisfaction à un besoin d’intérêt général.
La personne publique peut assurer directement le service public mais la personne publique peut aussi
déléguer la gestion du service public.
Il faut déterminer si l’on est ou non dans un service public, c’est le plus souvent le juge qui se
prononce en utilisant la méthode des indices : il examine sous tous ses aspects les activités exercées, le
régime juridique… Le juge dégage de son examen une impression d’ensemble qui permet de
déterminer si l’on est ou non dans le cas d’un service public.
Dans un certain nombre de cas, c’est la personne publique qui gère le service public mais il peut aussi
être géré par des personnes privées ce qui est plus rare.
A) Les principes relatifs au fonctionnement des services publics
Dès lors que le service public existe, son fonctionnement devra respecter un certain nombre de
principe : les lois de Rolland. Rolland a dégagé un certain nombre de principe : un noyau de principe
qui s’impose à tous services publics qui sont au nombre de 3 : continuité, adaptation et d’égalité.
a) Principe de continuité des services publics.
L’usager à droit au fonctionnement normal des services publics existants : les services publics ne
peuvent pas fonctionner par à-coup le premier fondement doit être recherché dans l’idée qu’il ne peut
pas y avoir continuité de l’Etat sans continuité des services publics et, la continuité des services
publics doit permettre la satisfaction permanente des besoins des usagers. Il existe des échelles dans la
continuité des services publics. Pour certains services publics, l’atteinte à la continuité est
insupportable (eau, électricité) pour d’autre service, l’atteinte à la continuité est un peu mieux toléré
(transport, culturel…).
Ce principe est qualifié par le juge administratif (conseil d’Etat) que c’est un principe essentiel à la vie
national, il qualifie ce principe de fondamental ou encore il le qualifie de principe général du droit. Le
conseil constitutionnel qualifie ce principe de principe à valeur constitutionnelle depuis une décision
du 25 juillet 1979.
Différentes manières d’interpréter le principe :
Il faut distinguer le principe de continuité en cas de période normale ou en période exceptionnelle. En
période normale, le principe de continuité signifie que le service public doit être permanent, il ne peut
pas y avoir d’atteinte à la continuité des services publics. En période de circonstance exceptionnelle, il
peut y avoir des atteintes au principe de continuité (ex cas d’inondation) mais ces atteintes doivent être
de courte durée. Le principe doit se concilier avec un autre principe : le droit de grève qui a été
reconnu par le préambule de la Constitution de 1946. C’est à cause du principe de continuité des
services publics que peuvent être apportées des limitations au droit de grève. C’est la raison pour
laquelle on peut citer un certain nombre de loi qui intervienne pour limiter ou interdire la grève. Le
législateur intervient de plus en plus pour assurer un fonctionnement minimum du service public.
b) Principe d’adaptation/de mutabilité du service public
Le service public doit pouvoir s’adapter lorsque les circonstances évoluent, quand les exigences de
l’intérêt général évoluent. Ce principe se rencontre tout d’abord à l’égard des usagers des services
publics. L’usager d’un service public est dans une situation légale et règlementaire donc il n’a aucun
droit au maintien de ce service public. L’adaptation est essentielle pour les services publics industriels
et commerciaux (rentabilité attendue). Au nom du principe d’adaptation, les collectivités publiques
vont pouvoir supprimer certains services publics car ils ne correspondent plus à l’intérêt général. Le
juge va exercer un contrôle pour voir si la suppression est justifiée.
Le principe d’adaptation n’est pas un principe Constitutionnel donc moins important que le principe
d’égalité et de continuité.
c) Principe d’égalité du service public
Art 1 DDHC, principe d’égalité devant la loi Art 6 DDHC, Art 1 Constitution 1958, principe d’égalité
du service public est la conséquence du principe d’égalité devant la loi. Il est considéré par le conseil
Constitutionnel comme ayant une valeur constitutionnelle. Pour le conseil d’Etat, c’est un principe
général du droit depuis 1951. Le principe d’égalité devant le service public se décompose en deux
sous principe : principe d’égalité d’accès au service et dans un principe d’égalité de traitement dans
l’utilisation du service public.
- Egalité d’accès au service public : s’adresse à tous ceux qui souhaite accéder à un emploi
public doivent être traité sur un même pied d’égalité. Loi 16 novembre 2001 lutte contre les
discriminations. Le principe d’égalité bénéficie à ceux qui souhaitent accéder à un service
public par ex piscine municipale.
- Egalité des traitements dans l’utilisation du service public : arrêt 1974 la fixation de tarifs
différents applicables pour un même service rendus à diverses catégories d’usagers applique à
moins qu’elle ne soit la conséquence d’une loi soit qu’il existe entre les usagers des
différences de situation appréciable soit qu’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les
conditions d’exploitation du service commande cette mesure.
Usagers service public administratif : ex une cantine : différence de situation (de tarif) entre
les enfants habitant la commune et ceux ne l’habitant pas mais qui ont tout de même un lien
avec la commune sont légales à la condition que le tarif appliqué aux enfants n’habitant pas la
commune n’excède pas le coût de revient du service rendu.
Service public industriel et commerciaux : le juge considère qu’il n’est pas possible
d’établir des tarifs différents pour les résidents permanents et pour les résidents non
permanents.
On peut dire que les discriminations tarifaires sont d’avantage accepté pour les services
publics administratifs car l’usager ne paie pas le coût réel du service.
C’est l’intérêt général qui justifie la différence de traitement.
Principes aux contours fluctuants.
a) Principe de neutralité
C’est un principe de corolaire du principe d’égalité. Le juge administratif condamne les
discriminations fondées sur les opinions des candidats.
Principe de neutralité est lié au principe de laïcité, ici le principe de neutralité s’applique
essentiellement aux agents des services publics. Les agents publics ne disposent pas du droit de
manifester dans le cadre du service public leurs croyances. C’est sur le fondement du principe de
neutralité que le juge sanctionne les agents publics qui manifestent leur croyance dans le cadre du
service public. Le principe de neutralité s’impose aux agents de l’administration en ce qui limite leur
liberté d’expression, cette limitation de la liberté d’expression est qualifiée d’obligation de réserve.
b) L’absence de gratuité des services publics
La gratuité est impensable pour les services publics industriels et commerciaux sauf exception car ces
services sont constitués dans un souci de rentabilité. Pour les services publics administratifs, il pourrait
paraitre normal que de tel service soit gratuit parce que le financement de ces services incombe à
l’impôt. Certains services administratifs sont très couteux et les rendre gratuit pour l’usager reviendrait
à augmenter le montant des impôts pour l’ensemble des contribuables. L’usager paie donc une partie
du coût réel du service et le contribuable paie l’autre. Le législateur tend même à faire payer des
prestations liées au service public.
Il y a contradiction entre la volonté du citoyen d’obtenir la gratuité des services publics et la recherche
permanente des services publics.
B) La modernisation de l’administration
-financière : provient de la LORLF loi organique relative aux lois de finances 1er Aout 2001
qui engage un processus de transformation radical des règles budgétaire et comptable de
l’Etat. Ces règles étaient très obsolètes puisqu’elles n’avaient pas évoluées depuis longtemps.
L’ambition de la LORLF est de réformer la gestion de l’Etat, de réformer la façon dont
l’argent public est utilisée par chaque ministère. Le budget de l’Etat est découpé entre 34
missions, 132 programmes et 580 actions qui détaillent les finalités des politiques publiques.
Auparavant, chaque ministère recevait une somme forfaitaire et en faisait ce qu’il voulait.
En 2008, le législateur a décidé que l’ensemble des comptes publics devaient être soumis à des
obligations de régularité et de sincérité. Le rôle du parlement a été renforcé, avant la réforme de 2001,
les parlementaires ne discutaient vraiment que des dépenses nouvelles. Depuis la réforme, la totalité
du budget est examiné avec un vote qui est fait pour chacune des 34 missions.
La modernisation administrative : elle a commencé à la fin des années 1970, on a considéré que les
décisions administratives devaient être plus transparentes. Ex Loi du 6 janvier 1978 CNIL principe de
transparence des données informatisées qui permettent à un usager d’avoir connaissance des données
informatiques sur lui et de les contester. On a considéré qu’il fallait rendre l’économie plus efficace :
la modernisation administrative se caractérise par la révision général des politiques publiques 2007
l’Etat doit être réorganisé et allégé en ce sens que les administrations centrales (ministères) doivent
être particulièrement réduite. Les services de l’Etat au niveau régional et départemental ne doivent
plus être organisés en fonction des périmètres des ministères mais en fonction de deux ou trois
Partie 1 : les institutions administratives étatiques.
Chapitre 1 : l’administration centrale.
On définit l’Etat unitaire comme une entité juridique formée par la réunion de trois éléments : un
territoire, une population et une autorité politique. Un Etat unitaire comme la France est un état
décentralisé et déconcentré (déconcentré : il existe une administration étatique au niveau central et au
niveau local).
Section première : l’administration étatique centrale :
I) Les principales autorités administratives :
A) Le président de la république.
-Il dispose de compétences politiques et administratives d’après la Constitution. Il dispose d’un
pouvoir règlementaire (prendre des mesures générales et impersonnelles). Il dispose aussi d’une
compétence en matière d’acte individuel (prendre toutes décisions qui ne concerne qu’un citoyen ou
un petit nombre de citoyens). Il dispose d’un pouvoir de nomination art 13 de la Constitution, il
procède aux nominations des hauts fonctionnaires qui sont décidés en conseil des ministres (préfets,
conseillers d’Etat…).
-La Constitution de 58 a également élargit le pouvoir de nomination du président au-delà des cas
délibérés en conseil des ministres. Par conséquent le président nomme par le biais d’un décret simple
un nombre très important de fonctionnaire par exemple nomination des militaires de haut rang.
-Il dispose aussi de l’exercice du pouvoir règlementaire : il signe des ordonnances et tous les décrets
qui sont délibérés en conseil des ministres. Ces différents actes doivent être contresignés par le
premier ministre et le cas échéant par les ministres responsables (celui qui a pris l’initiative du texte,
qui a soumis le texte au conseil des ministres…).
Au total, le président dispose de moyen pour peser sur la vie administrative : les services
administratifs. Les services de l’Elysée sont particulièrement restreints. Service important : secrétariat
général de l’Elysée assisté par des conseillers techniques et de chargé de missions.
B) Le premier ministre.
Art 21 de la Constitution. Il est doté de la compétence administrative de droit commun. A l’égard de
l’administration, le premier ministre dispose d’un pouvoir de décision et de coordination. Pouvoir de
décision : il l’exerce à un niveau général. Il est doté de la compétence règlementaire de droit commun.
Le premier ministre est amené à signer des décrets et en les signant il va être amené à contrôler les
décisions que d’autres ministres vont préparer. Art 22 de la Constitution : les actes du premier ministre
(décrets) sont contresignés le cas échéant par les ministres qui sont chargés de leur exécution. Art 21
de la Constitution : le premier ministre peut également nominer les emplois civils et militaires de
l’Etat. Il dispose également d’un pouvoir de coordination et d’arbitrage : Art 20 de la Constitution. LE
pouvoir d’arbitrage du premier ministre en matière de finance : c’est lui qui tranche.
Pour mettre en œuvre ces pouvoirs, il dispose de services qui sont plus importants que ceux du
président de la république.
- Le secrétariat général du gouvernement qui assure la continuité de l’action gouvernementale, il
prépare le conseil des ministres et a pour but de coordonner la préparation des projets de lois et de
décrets en s’assurant de la transmission de ces textes aux autorité qui doivent être préalablement
consultés. En outre le secrétariat général du gouvernement prépare les mémoires déposées par le
gouvernement devant le Conseil Constitutionnel quand celui-ci a été saisi d’un recours contre une loi.
-Le secrétariat général des affaires européennes joue aussi un rôle important : il suit l’ensemble des
questions européennes et s’occupe des relations entre les administrations Françaises les institutions
Européennes.
II) Le gouvernement
L’organisation du gouvernement relève du pouvoir règlementaire, en effet le décret fixant
l’organisation du gouvernement est un acte politique et administratif.
A) La composition du gouvernement.
Les ministres d’Etat occupent la première place dans la hiérarchie administrative et sont considérés
comme les ministres les plus importants. Il y a aussi les ministres ordinaires qui tout comme les
ministres d’Etat sont doté d’un portefeuille ministériel, leurs compétences sont moins importantes que
celles des ministres d’Etat. On peut aussi trouver des ministres sans portefeuille ministériel ou des
ministres placés auprès d’un ministre pour suivre un secteur de l’activité gouvernementale.
Les secrétaires d’Etat qui sont placés soit auprès d’un ministre, soit du premier ministre, pour assurer
la gestion d’un service sous leur autorité ou pour assister le premier ministre ou un ministre à ses
fonctions. En principe, les secrétaires d’Etats n’assistent pas au Conseil des ministres. Aussi, les
secrétaires d’Etats ne doivent jamais contresigner les décrets prit par un ministre (sauf si demande).
B) Organisation administrative interne des ministères
La direction peut être de deux sortes : horizontale ou verticale. Elle est horizontale quand elle couvre
un domaine de compétence du ministère (ex hôpitaux pour ministre affaire sociale). La direction
verticale : direction plus spécialisée : avec une mission bien précise. A la tête de chaque direction se
trouve un directeur d’administration centrale (emploi qui sont à la discrétion du gouvernement : ils
sont choisis librement par le président et le premier ministre et révoqués librement par les mêmes
personnes).
Les directions sont divisées en sous-directions : elles sont elles-mêmes organisées en services, au sein
des services, le travail est répartit dans des bureaux qui sont les structures de base des ministres.
Section 2 : l’administration étatique locale (déconcentrée) qui ne sont pas les collectivités
territoriales.
I) L’importance de l’administration préfectorale.
La création du corps préfectoral remonte à la loi du 28 pluviôse en 8 17 février 1800 elle est relative à
l’organisation administrative de la France. Le terme de préfet a été transformé à trois reprises. Sous la
2nd
république : commissaire de la république, 1944 et 1982.
Art 13 de la Constitution : préfets, ils figurent dans l’énumération des emplois supérieurs laissés à la
discrétion du gouvernement. Le terme de préfet est rappelé à l’art 72 de la constitution : le délégué du
gouvernement (préfet) a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des
lois.
Le préfet est le représentant de l’Etat dans les départements et les régions. Le recrutement s’effectue
parmi les administrateurs civils et les sous-préfets qui appartiennent à des corps recrutés à la sortie de
l’école nationale d’administration ou au tour extérieur (hors concours).
A) Le préfet est le représentant de l’Etat.
Il est dépositaire de l’autorité de l’Etat : il est chargé de veiller à l’exécution des lois, des règlements et
de toutes les décisions du gouvernement. Le préfet a la responsabilité de l’ordre public : il est le
délégué du gouvernement c’est-à-dire qu’il est le représentant direct du premier ministre et des
ministres. Le premier ministre et les ministres lui adressent leurs instructions par le biais de circulaire.
Le préfet joue un rôle essentiel dans la régulation et la réduction des conflits ainsi que dans la gestion
des crises. Le préfet doit garantir la sécurité intérieure : il doit protéger les personnes et les biens, tous
les réseaux de communications et de transports, il doit aussi prévenir et traiter les risques naturels et
technologiques. Le préfet a également la compétence de saisir les tribunaux c’est-à-dire que le préfet
représente l’Etat quand l’Etat est cité à comparaître devant les tribunaux.
B) Le contrôle sur les collectivités territoriales.
Le préfet exerce un contrôle de la légalité sur les actes administratifs des régions, des communes et des
établissements publics de coopérations intercommunal. Le préfet exerce également son contrôle sur les
actes budgétaires des collectivités territoriales en liaison avec les chambres régionales des comptes.
Le contrôle administratif effectué par le préfet est un élément essentiel du dispositif de décentralisation
c’est-à-dire qu’on a bien voulu donner des compétences aux collectivités territoriales mais comme on
n’avait pas réellement confiance, il a été demandé au préfet de contrôler les décisions des collectivités
territoriales. Si le préfet estime qu’un acte d’une collectivité territoriale est contraire à la légalité, le
préfet va déférer cet acte au tribunal administratif.
Partie 2
Chapitre 1 historique et contenu de la notion
Section 1 : la naissance des collectivités territoriales
Les collectivités territoriales sont les régions, les départements et les communes. La région est née de
matière très lente contrairement aux deux autres.
I) la lente naissance de la région
La première initiative date d’une circulaire du 25 aout 1917 signé par le ministre du commerce de
l’époque, cette circulaire décide d’organiser régionalement les chambres d’industries et de commerce
avec la création d’un conseil régional. Ce conseil était composé de représentant de la chambre de
commerce et d’industrie, il statuait sur les problèmes économiques liés aux commerçants, aux
professions libérales…
Une loi u 24 mai 1948 créée des super préfets qui étaient investis dans plusieurs départements : des
compétences en matière d’ordre public. Ils sont les ancêtres des préfets de régions.
Un décret du 30 juin 1955 créé des circonscriptions d’actions régionales. L’administration de l’Etat est
chargée d’élaborer dans le cadre de ces circonscriptions d’actions régionales des programmes d’action
régionale. Pour élaborer ces programmes, il faut découper le territoire français en 23 circonscriptions
distinctes.
Le décret du 2 juin 1960 crée 21 circonscriptions régionales.
Les décrets du 14 mars 1964 mettent en place une réelle organisation administrative régionale de
l’Etat. Les décrets créent un préfet de région, création d’une conférence administrative régionale qui
est présidée par le préfet de région et cette conférence administrative régionale examine la répartition
des crédits de l’Etat dans chacun des départements de la région, la réalisation de la politique
économique de l’Etat au niveau régional. On crée aussi une commission consultative CODER (de
développement économique régional) qui est consultative, c’est une commission qui va donner son
avis quant au développement économique et en matière d’aménagement du territoire. On y retrouve
des représentants des branches économiques et sociales de la région.
En 1968 le général De Gaulle propose de créer des régions qui soient de véritables collectivités
territoriales même si ces régions ne devaient pas disposer d’un exécutif élu. Il proposait aussi que
l’exécutif de la région soit le préfet de région. Le conseil régional devait être composé de manière
original car elle était similaire à la CODER : d’élus territoriaux mais également de parlementaires et
de conseillers sociaux professionnel (représentants commerçants, travailleurs libéraux...). Ce projet a
été soumis à un référendum et pour des régions politiques, ce référendum ne fut pas accepté.
La loi du 5 juillet 1972 est beaucoup moins directe que la proposition du général De Gaulle. La région
ne doit pas être constituée entant que collectivité territoriale, elle est un simple établissement public :
c’est une personne publique spécialisée et est sous le contrôle d’une autre personne publique (l’Etat).
L’art 3 de la loi du 5 juillet 1972 dispose que le conseil régional est l’assemblée délibérante de la
région, le conseil régional entant qu’assemblée délibérante délibère sur les affaires qui sont de la
compétence de la région. Le comité
économique et social donne des avis, le préfet de région est l’autorité exécutive de la région et par
conséquent le préfet de région instruit les affaires de la région est doit ensuite exécuter les
délibérations votées par le conseil régional.
Le comité économique & social est composé des représentants des organismes et des activités à
caractère éco et sociaux de la région. Il est consulté sur toutes les affaires qui concernent les
compétences de la région.
Le conseil régional est élu au suffrage universel indirect, il comprend de droit tous les députés et
sénateurs de la région, il comprend également des membres élus par les conseils généraux et un certain
nombre de conseillers municipaux. Le conseil est partiellement renouvelle lors de chaque élections.
Les compétences de la région sont spécialisées et peu importantes.
Dans la loi de 72, il est prévu que l’établissement
public régional a pour mission « dans le respect des attributions des départements et des
communes. » : contribuer au dvlp éco et social de la région. Le conseil régional pour cela n’a qu’une
compétence limitée : il ne peut que financer des études ou des équipements présentant un intérêt
régional. De manière exceptionnelle le département peu lui déléguer certaines de ses compétences
mais le conseil régional dépend du département. Pour mettre en place ces différentes missions, le
conseil régional ne peut pas recruter de fonctionnaires (il faut des fonctionnaires de l’Etat).
II) La consécration du département et de la commune.
A) Le département
Sous l’ancien régime, on avait au-dessus des communes des circonscriptions intermédiaires : le
royaume était divisé en autant de circonscription qu’il y avait de pouvoir. La France était divisée en
généralités. Le véritable siège de l’administration monarchique était donc la généralité : les
circonscriptions administratives de l’AR. La Révolution sous les lois du 22 décembre 1789 et du 27
février 1790 marquent la volonté de découper le territoire français en département et 83 départements
sont ainsi crées. Touret propose de partager la France en partie carrée égale. Mirabeau décida de
découper les départements en fonction de considération d’ordre public : il fallait qu’un citoyen puisse
aller de n’importe quel point du département au chef-lieu (ville principale) du département en moins
d’une journée de cheval. Le département était conçu comme un instrument des transmissions des
ordres du pouvoir central, les départements n’avaient donc aucune autonomie. Tous les représentants
des départements étaient élus, on avait une assemblée élue.
Le premier empire consacre la centralisation par la loi du 28 pluviôse en 8 s’agissant des préfets : il y
en aura un dans chaque département, il sera seul chargé de l’administration : il n’y a plus d’assemblée
départementale. Le fait que l’on confie le pouvoir au préfet permet de conférer des compétences
administratives au département. Le préfet va lutter contre la mendicité. Les départements vont
commencer à être propriétaire de bien, avoir un patrimoine. Ils vont aussi gérer la gestion des routes
départementales. La loi du 22 juin 1833 rétablie l’élection des conseils généraux : élection d’un
conseiller par canton. La loi du 3 juillet 1848 instaure le suffrage universel pour l’élection des élus
territoriaux
Rétablissement de la censure en organisant tous les pouvoirs au profit du préfet.
Loi du 10 aout 1871 qui réorganise l’institution départementale. Le département devient une
collectivité territoriale doté d’un conseil général : une assemblée délibérante. Le conseil général est élu
au suffrage universel direct lors d’un scrutin uninominal majoritaire à deux tours, ce conseil général
était doté soit de pouvoir propre soit de compétences consultatives selon le domaine considéré. Dans
ce cas, le préfet est l’autorité exécutive du conseil général. A cette époque, le préfet est le représentant
de l’Etat, il détient aussi le pouvoir exécutif du département collectivité territorial. Cette loi est une loi
de décentralisation limitée.
B) Les communes
Ont toujours été considérées comme importante. Sous l’AR on note une évolution contrastée : un
accroissement des libertés communales du XII au XIVe : elles étaient relativement libres.
On avait des conventions de communes (ancêtre des groupements intercommunaux) qui avaient
obtenues du roi de regrouper des communes. On avait également des villes franches qui ne payaient
pas certains impôts, des communautés villageoises qui n’avaient aucune autonomie. La révolution va
adopter un nouveau statut communal qui tourne autour de deux principes : l’uniformité du statut des
communes. On institue la dualité des fonctions des élus municipaux : ils seront dotés de compétences
municipales et étatiques. Seule l’élection va permettre de déterminer les détenteurs du pouvoir
communal.
Sous l’empire, l’autorité municipale redevient simplement administrative et le principe électif est
abandonné : les autorités municipales sont nommées.
La loi du 21 mars 1831 rétablie l’élection des conseillers municipaux. La loi du 18 juillet 1837 attribue
certaine compétences aux communes.
L’élection des conseillers municipaux va se faire au suffrage universel. 5 avril 1884 qui détermine les
principes fondamentaux de l’organisation communale. La commune grâce à cette loi devient une
collectivité territoriale.
5 caractéristiques institutionnelles dans cette loi
Le conseil municipal est élu au suffrage universel direct pour une durée de 6 ans
L’autorité exécutive du conseil municipal (le maire) est élue par les membres du conseil municipal.
L’administration de l’Etat par l’intermédiaire du préfet de département dispose d’un pouvoir de tutelle
sur le conseil municipal. Le préfet peut modifier ou supprimer les délibérations votées par le conseil
municipal
La commune doit pouvoir disposer de ressources, lui donnant une certaine autonomie financière.
Le maire dispose de pouvoir de règlementation et de pouvoir de police.
Les communes n’ont pas assuré de moyen pour exercer les compétences qu’elle souhaite. Le décret du
5 nov. 1926 confère des compétences ponctuelles aux communes.
Section 2 : la notion de collectivité territoriale.
Les premières lois fondamentales : 22 mars 1982 et loi du 7 février et 22 juillet 1983 = acte 1 de la
décentralisation.
Loi du 23 mars 2003 complétée par la loi du 13 aout 2004 = acte 2 de la décentralisation
On donne d’avantage de compétences aux collectives territoriales.
La réforme du 16 décembre 2010 : modifie les structures territoriales et renforce l’intercommunalité.
Cette loi devrait être complétée par une loi relative aux compétences. cette loi ne constitue pas l’acte 3
de la décentralisation.
Art 72 de la Constitution précise que les collectivités territoriales sont les communes, départements,
régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre- mer (art 74 de la Constitution).
Collectivité à statut particulier : Paris, Corse.
Collectivité territoriale : il faut une identité locale, une libre administration et un régime administratif
spécifique ainsi que ces personnes aient la personnalité morale
III) L’identité locale
Le nom, la population et le territoire caractérise l’identité locale.
Le nom : les noms des communes sont très anciens et souvent repris des appellations de l’AR. Les
noms des départements font référence à un fleuve important qui les travers. Les noms des régions
choisis en 1972 en fonction de considération historique et géographique.
Le territoire : essentiel à l’identification des collectivités territoriales. Il porte un centre de gravité
juridique pour chaque collectivité territoriale qui est le chef-lieu où va se trouver le siège principal des
autorités et des services de la collectivité.
La population : toutes les collectivités territoriales ont une population sauf quelque commune du
département de la Meuse qui n’a pas de population, elles ont été conservées par rapport au souvenir de
la première guerre mondiale
Il existe de grande disparité de population, l’organisation des élections varie selon le nombre de la
population dans les communes, elle est aussi prise en compte pour l’évaluation des impôts de base.
La libre administration
Est liée à la décentralisation : il ne peut pas y avoir de libre administration sans décentralisation au
préalable. Décentralisation : décision de la part de l’Etat entant que puissance publique de transférer
des pouvoirs aux collectivités territoriales. La libre administration ne concerne que les pouvoirs dont
sont dotées les collectivités territoriales. Elles ont le droit de s’administrer librement.
A) La naissance du principe de libre administration
Il est né dans la constitution de 1946 qui donne aux collectivités territoriales leur véritable dimension
constitutionnelle en reconnaissant leur existence. En outre cette constitution précisait dans son article
87 que ces collectivités territoriales s’administrent librement. La constitution de 1958 dans son titre 12
confirme la place des collectivités territoriale dans la constitution de l’état en affirmant la
reconnaissance du principe de libre administration.
Décision du 29 mai 79 le conseil constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle du principe de
libre administration. La valeur protège les collectivités territoriales des atteintes qui émaneraient de
l’état ou d’une autre personne publique.
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Le législateur détermine l’étendu des compétences des collectivités territoriales : il répartit les
compétences entre les différentes catégories des cts et répartit les compétences entre l’état e les
collectivités terrorisâmes. En outre, toutes les obligations à la charge des cts ne peuvent résulter que
d’une loi.
L’existence d’un conseil élu doté d’attributions effectives représente le minimum requis pour que la
libre administration soit assurée. L’élection de l’organe exécutif n’est pas exigé par la constitution ce
qui nous laisse dire qu’on pourrait imaginer que l’autorité exécutive (maire) peut d’un point de vue
juridique être nommé. On s’aperçoit que la constitution n’exige pas que l’élection du conseil ne se
fasse pas au suffrage universel direct. Les élections locales ont été qualifiées par le CC d’élections
politiques ;
Seul pouvaient voter aux élections locales les nationaux français par conséquent il a fallu modifier la
constitution pour introduire l’art 88-3 qui accorde aux citoyens de l’UE résidant en France le droit de
vote et d’éligibilité aux élections municipales. Ils ne pourront ni être élu maire, ni être élu adjoint au
maire.
Le respect des prérogatives de l’Etat : l’indivisibilité de la souveraineté de l’Etat exige que la mise en
œuvre de la libre administration s’exerce dans le respect des prérogatives de l’Etat. Le respect des
prérogatives de l’Etat va se traduire par un contrôle de légalité de la part du préfet vis-à-vis des
collectivités territoriales. On va limiter le pouvoir normatif des collectivités territoriales : une ct ne fait
qu’administrer, elle ne gouverne pas elle n’a pas de compétence législative. Elles ont une compétence
règlementaire et en matière d’acte individuel.
Cette compétence en matière d’acte individuel se concrétise par le biais d’arrêtés et de délibérations
(conseillers qui vote). Le législateur peut doter les collectivités d’outre-mer de compétences
législatives relativement limitées.
Les autorités locales sont indépendantes. Le ct exerce depuis 1983 et 2004 (lois) des compétences
directes. La loi du 2 mars 82 a utilisé la clause générale de compétence. : Le ct règles par leurs
délibérations les affaires de leurs compétences. Cette clause permet au ct d’intervenir dans n’importe
quel domaine de compétence même lorsque le législateur n’a pas prévu cette intervention.
Loi du 7 janvier 1983 tente d’énumérer quelles sont les compétences conférées à chaque ct.
Il existe une clause générale de compétence plus ou moins étendu dans chaque domaine.
En matière éco : région= chef de file mais départements, communes et intercommunalité ont une
compétence aujourd’hui également en éco.
La clause générale de compétence fait l’objet d’une évolution. Loi 16 déc. 2010 : commune =
structures de base, elles conservent la clause générale de compétence et peuvent donc intervenir dans
n’importe quel domaine. Les départements et les régions disposent d’une clause générale de
compétence spécialisée. Les régions et les départements voient leurs compétences limitées c’est-à-dire
qu’elles ne peuvent utiliser la clause générale de compétence que de manière exceptionnelle.
Les cts ont besoin de ressources, le principe de ressource se trouve dans la Constitution. Les cts
déterminent leurs ressources dans les limites définies par le législateur.
Le renforcement de la péréquation en les CT : les dispositifs de péréquation tendent à la correction des
inégalités territoriale. Péréquation : objectif à valeur constitutionnelle. Une ct riche va devoir aider une
ct plus pauvre. La péréquation permet de limiter la concurrence entre les collectivités territoriales.
La mise en application du principe de libre association se caractérise aussi par un renforcement de la
collaboration entre le ct.
Le législateur peut organiser cette collaboration, en confiant à une c chef de file le soin de définir les
modalités de l’action menée conjointement.
La collaboration entre ct doit encore être renforcée avec le développement de la mutualisation des
compétences entre les collectivités et la mutualisation des biens
Chapitre 2 : le rôle joué par les organes consultatifs et de contrôle
Les organes consultatifs sont au service de l’administration et interviennent en amont de la prise de
décision. Les organes de contrôle interviennent eux en aval de la prise de décision.
Section 1 : les organes consultatifs.
I) Leurs missions.
Comme leurs noms l’indiquent, ils ont pour mission d’éclairer l’administration, de la conseiller soit
sur des questions générales soit sur des points précis. Ils peuvent siéger de façon permanente ou non,
être rattaché au président, aux ministres, à des collectivités territoriales… Ils sont très diversifiés en
raison de la multitude des interventions de l’Etat et des collectivités territoriales. Dès lors qu’il y a une
question spécialisée, on a tendance à recourir à des organismes consultatifs.
La concertation et la participation se développent de plus en plus, on parle de plus en plus de
démocratie participative, un certains nombres d’acteurs professionnels participent à la prise de
décision.
II) Les différents types de consultations.
A) Consultations facultatives
Elle est facultative quand elle n’est pas obligée de solliciter et qu’elle n’est pas tenue de suivre l’avis
émis. Elle est obligatoire lorsque l’administration doit obligatoirement solliciter un avis avant de
rendre sa décision.
Les avis obligatoires se divisent en deux sous catégories : avis obligatoire non conforme et conforme.
Les non conforme sont les plus présents, ils sont des avis pour lesquelles l’autorité administratives
n’est pas tenue de suivre la proposition de l’organisme donneur d’avis. Les avis obligatoires
conformes : l’administration est tenue de suivre l’avis émis par l’organisme ou elle ne doit pas prendre
de décision si l’avis émis ne lui convient pas.
III) La multitude d’organismes consultatifs
Le conseil d’Etat : il intervient entant qu’organisme consultatif et entant que juge. Entant
qu’organisme consultatif, il conseil le gouvernement par le biais de ses sections administratives. Selon
les textes, la consultation du conseil d’Etat est obligatoire ou facultative.
Le conseil d’Etat est obligatoirement consulté sur tous les projets de lois avant leur adoption par le
conseil des ministres et avant leur dépôt devant le parlement. Il est obligatoirement consulté sur tous
les projets d’ordonnance Art 38 de la Constitution. Le conseil d’Etat participe pleinement à
l’élaboration des lois et des ordonnances.
Si le conseil d’Etat n’est pas consulté alors que cette consultation est obligatoire, le défaut de
consultation empêche l’application de la loi ou de l’ordonnance. De plus, le conseil d’Etat est
également consulté en matière règlementaire (avant l’élaboration d’un arrêt) ou en matière
règlementaire quand la Constitution, une loi, un décret le prévoit.
Depuis la révision Constitutionnelle de 199, le conseil d’Etat est obligatoirement consulté de tous les
projets d’actes de l’UE qui sont adressés au gouvernement Français par la commission Européenne.
La consultation du conseil d’Etat peut être facultative : le gouvernement a toujours la possibilité de
soumettre au Conseil d’Etat un projet de décret à caractère règlementaire ou individuel. Il arrive
également que le gouvernement saisisse le conseil d’Etat pour avis sur des questions politiques
sensibles mais qui ont des incidences juridiques. Le conseil d’Etat peut être consulté par le
gouvernement sur des questions internationales très souvent avant la signature de traité.
En dehors du conseil d’Etat, on peut citer comme organe consultatif le conseil économique sociale et
environnemental qui est un conseil national dont l’existence est prévu aux articles 69 et 70 de la
Constitution.
Les avis sont très importants, d’un point de vue juridique on dit que l’avis n’est pas normateur c’est-à-
dire que l’avis ne peut être déféré devant le juge administratif. Une fois que la décision est prise, on
peut contester l’avis donné devant le juge.
Conclusion : on constate que depuis environ une vingtaine d’années, on a multiplié l’existence des
organismes consultatifs puisqu’on est dans une aire de démocratie participative. En contrepartie, la
consultation permet de susciter les discussions et permet à l’administration de prendre plus
sereinement ses décisions.
Section 2 : les organes de contrôle.
Ils sont chargés de contrôler la bonne marche de l’administration, des services publics.
I) Leurs rôles et leurs intérêts.
Certains organes de contrôle ont été créés durant le consulat ou l’Empire. Il y a des organes de
contrôle qui existent au sein de chaque ministère. Il existe des corps de contrôle à vocation
interministérielle. Ces organes de contrôle vérifient la bonne marche des ministères qu’il contrôle, ils
font des contrôles généralement ponctuels sur telle ou telle mission dévolue au ministère. Ces
contrôles sont effectués par de grands professionnels.
II) Exemple particulier de la cour des comptes.
Outre ses fonctions juridictionnelles, la cour des comptes exerce une mission de contrôle du bon usage
des deniers publics par l’Etat et par ses établissements publics, par les collectivités territoriales et leurs
établissements publics et par les organes de sécurité sociale et par les entreprises publiques. Elle mène
des enquêtes, établie des rapports et surtout un rapport annuel. Dans ce rapport annuel figure tous les
problèmes décelés par la cour des comptes dans la gestion des finances publiques des organes
concernés. Ce rapport annuel est transmis au parlement qui ensuite débat du contenu de ce rapport.
Chapitre 3 : Organisation et compétences des collectivités
territoriales traditionnelles.
Section 1 : la région
Elle devient une collectivité territoriale à partir de la loi du 2 mars 1982. Il existe 21 régions
métropolitaines, 1 collectivité régionale à statut particulier (la Corse) et 4 régions d’outre-mer qui sont
la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion.
En 1982 on reprend le découpage territorial utilisé par le décret de 1960. Aussi, en 1982 le législateur
précise que la région ne deviendra une collectivité territoriale de plein droit qu’à partir du moment où
le conseil régional sera élu au suffrage universel direct. Cette première élection fut prévue en 1986.
Les organes de la région sont au nombre de quatre. On peut noter qu’il existe un conseil régional, d’un
président du conseil régional, d’une commission permanente et d’un conseil économique, social et
environnemental.
I) Le conseil régional
A) La composition du conseil régional
Il est composé de conseillers régionaux dont le statut est similaire à celui des conseillers généraux ce
qui veut dire qu’il existe un régime d’incompatibilité et d’inéligibilité régit par la loi du 6 janvier
1986. Sont inéligible au conseil régional par exemple des fonctionnaires placés auprès du préfet de
région, le sont également pour une durée d’un an les président des conseils régionaux qui n’auraient
pas déposé leur déclaration financière obligatoire pour tout candidat se présentant à une élection
politique.
Pour être élu conseiller régional il faut avoir 18 ans, être de nationalité Française et être inscrit au rôle
d’une contribution directe au 1er janvier de l’année de l’élection : le candidat doit payer un impôt local
dans la région ex taxe d’habitation ou foncière.
Le code électoral fixe l’effectif des conseils régionaux, la répartition des sièges entre les différents
départements de la région. Les élections au conseil régional présentent des scrutins de liste qui doivent
être composé alternativement d’un candidat de chaque sexe.
Le contentieux des élections régionales est porté s’il a lieu devant le conseil d’état dans les 10 jours de
la proclamation des résultats.
B) Le mode d’élection du conseil régional
Le mode de scrutin qui est en vigueur jusqu’en 2014 est le mode de scrutin qui persistera si jamais il y
a une majorité d’élu socialistes à l’assemblée nationale est le suivant : un mode de scrutin mixte qui
combine un scrutin majoritaire et un scrutin proportionnel. D’abord, c’est un scrutin de liste, chaque
liste est composée d’autant de section qu’il y a de départements dans la région. Les sièges attribués à
chaque liste sont répartis entre les sections départementales au prorata des voix obtenues par la liste
dans chaque département : la répartition des sièges s’opère au niveau départemental. C’est un mode
de scrutin qui peut aller jusqu’à de tour mais peut s’arrêter au premier. Ex : si une liste a eu la majorité
absolue, il est attribué à cette liste égale au quart du nombre de siège à pourvoir. Cette attribution
ayant été opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes y compris la liste gagnante à la
représentation proportionnelle. Si aucune liste n’obtient la majorité absolue au premier tour, on
organise un deuxième tour : seul peuvent se présenter au second tour les listes qui ont obtenu au
moins 10% de suffrage au premier. La composition des listes peut être modifiée entre le premier et le
second tour. Les listes peuvent fusionner à la condition que ces listes aient obtenu au moins 5% des
suffrages au premier tour. La répartition pour le 2nd
tour se passe comme pour le premier. La liste qui
obtient la majorité des suffrages à droit d’office à 25% des sièges.
Les conseillers régionaux sont élus pour 6 ans. Si deux listes ont égalité de suffrage, la liste gagnante
sera celle dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.
Si on a une majorité UMP à l’assemblée nationale : loi du 16 décembre 2010 : cette loi organise la
concomitance des renouvèlements des conseillers généraux et régionaux. Cette loi décide d’instituer à
la place des conseillers généraux et régionaux, des conseillers territoriaux. Les conseillers territoriaux
sont détenteurs d’un mandat unique mais on ne supprime pas le conseil régional et général pour autant.
Les conseillers territoriaux seront à la fois appelés à siéger au conseil régional et général. Ces
conseillers seront élus aussi pour 6 ans au scrutin uninominal majoritaire à deux tour (ce n’est plus un
scrutin de liste) dans le cadre de cantons redécoupés. Le seuil pour se maintenir au 2nd
tour est fixé à
12,5% des inscrits. Pour favoriser la parité, le suppléant du conseiller territorial devra être
obligatoirement du sexe opposé. La loi a prévu que le financement des élections sera modulé en
fonction de la parité.
En réalité, on avait souhaité au départ supprimer les départements. Une solution de compromis a été
adopté : on institut un conseiller qui statut dans les régions et les départements.
C) Le fonctionnement du conseil régional
Le conseil régional doit organiser des réunions plénières qui sont des réunions des conseillers
régionaux, qui doivent avoir lieu au chef-lieu de la région sauf si la commission permanente en décide
autrement. Il doit y avoir une réunion du conseil régional (assemblée délibérante) par trimestre. Le
conseil régional se réunit à l’initiative de son président mais il peut aussi être réuni à la demande de la
commission permanente (une partie des conseillers régionaux), il peut également être réuni par la
demande du tiers de ses membres. Tous conseillers régional doit être informé des affaires de la région
qui vont faire l’objet d’une délibération lors de la séance plénière.
Comment les conseillers régionaux sont informés ? Le président doit adresser aux conseillers
régionaux une convocation à la séance plénière ainsi qu’un rapport sur chacune des affaires qui seront
soumises à délibération le jour de la séance plénière. Le président doit adresser tous ces documents 12
jours avant la séance plénière. L’envoi des convocations et des rapports peut être effectué soit par la
voie dématérialisé ou par courrier. Si les conseillers n’ont pas été suffisamment informés, la
délibération peut être annulée par le juge administratif. Le conseil régional a le droit d’établir un
règlement intérieur où on trouve des éléments relatifs au fonctionnement du conseil régional par ex la
réglementation des questions orales. Ce règlement est susceptible d’annulation si l’on y trouve des
éléments qui contreviennent à des principes fondamentaux. Les séances du conseil régional sont
publiques sauf si la majorité absolue des conseillers régionaux demande que l’assemblée délibérante se
tienne à huit clos.
Pour pouvoir délibérer, il faut un quorum de la majorité absolue des conseillers régionaux : le quorum
c’est le rapport entre le nombre de membre présent et le nombre de membre de l’assemblée quand elle
est au complet. Il se calcule au début de la séance, à la mise en discussion de chaque point à l’ordre du
jour et à la reprise de la séance s’il y a eu suspension. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil régional
se tient d’office 3 jours plus tard et ce sans quorum obligatoire.
Des délégations de vote sont possible, tant entendu qu’un conseiller régional ne peut recevoir qu’une
seule délégation.
Les votes interviennent sur des projets de délibération qui doivent être adopté à la majorité des
suffrages exprimés. En général, les votes sont recueillis par scrutin public, les votes de manière
exceptionnelle avoir lieu au scrutin secret lorsque le 6 ème conseiller
présent le demande. Les délibérations
font l’objet d’une publication au recueil des actes administratif de la région.
La publication va déclencher le délai de recours contentieux. (2 moi pour demander l’annulation de la
délibération).
D) Les compétences du conseil régional.
Le conseil est compétent en matière de développement économique : le législateur a qualifié
le conseil régional de collectivité chef de file (faculté de coordonner les actions). La région
peut favoriser la création d’entreprise. Elle ne peut pas intervenir directement dans le capital
de l’entreprise mais peut participer au capital d’établissement de crédit ou alors elle constitue
des fonds de garantis auprès d’établissement de crédit. Depuis la loi du 13 aout 2004 la région
coordonne sur son territoire toutes les actions de développement économique des collectivités
territoriales et des groupements. Les collectivités territoriales autres que la région peuvent
intervenir en complément des actions régionales et peuvent participer au financement des
aides décidés par la région dans le cadre d’une convention passée avec la région. Dans un
souci de cohérence, le conseil régional doit établir un rapport relatif aux aides misent en œuvre
sur son territoire au cours d’une année civile par l’ensemble des collectivités territoriales et
leur groupement. Ce rapport doit présenter le contenu des aides et doit également évaluer les
conséquences économiques et sociales de ces aides. L’évaluation est importante car elle doit
permettre de remédier aux incohérences (ex une subvention attribuée à une entreprise par la
commune, la région, le département). Toujours dans la loi de 2004 il est prévu qu’en cas
d’atteinte à l’équilibre éco de la région le président du conseil régional doit trouver des
solutions. En dehors de ces éléments, le législateur décide que l’Etat peut aussi confier à la
région le soin d’élaborer un schéma régional de développement éco qui définit les orientations
stratégiques de la région en matière éco. L’état peut déléguer à la région le soin de distribuer
des subventions étatiques aux entreprises.
La région est compétente en matière de formation professionnelle et d’apprentissage. Les
régions sont responsables de toutes les actions de formations destinées aux jeunes, aux
adultes… la région est également pour adopter le plan régional des formations
professionnelles dans le cadre de ce plan, les régions décident la création de centre de
formation pour apprentis (CFA), en matière d’action scolaire et de recherche. Les régions
adoptent tout d’abord des programmes prévisionnels d’investissement pour les lycées. Les
régions sont compétente depuis la loi de 1983 pour construire, reconstruire, étendre… la loi du
13 aout 2004 a transféré aux régions la gestion des techniciens et ouvriers de services qui
travaillent dans les lycées. En effet, avant cette loi, les techniciens et ouvriers de services
étaient employés de l’Etat. La loi de 2004 a considéré qu’il fallait homogénéiser. Les
personnels enseignants restent rémunérer par l’Etat. Les régions jouent un rôle important en
matière de financement des universités, ce rôle se renforcera au fur & à mesure du
développement des universités.
L’aménagement du territoire, l’environnement et l’amélioration du niveau de vie : la
région définie les orientations fondamentales de la politique de l’environnement dans le
schéma régional d’aménagement du territoire. C’est un schéma très vaste qui contient les
orientations fondamentales à moyen terme (environ 6 ans) du développement du territoire. Ce
schéma fixe les objectifs de localisation des grands équipements d’intérêt régional. La région
signe avec l’Etat des contrats de projet Etat région : il y a deux financeurs que sont l’Etat et les
régions. En matière de transport, la région est l’autorité organisatrice des transports
ferroviaires régionaux. Ce sont les régions qui sont compétentes en matière de gestion des
TER. En matière d’environnement, la région est d’abord le plan régional pour la qualité de
l’air et doivent élaborer des plans régionaux pour les déchets industriels. La région est
également compétente pour classer des réserves naturelles, compétente également en matière
de création de parc naturel régionaux. La région est également compétente en matière d’action
sociale et médico-sociale : cette compétence aurait pu être attribuée au département. En effet
la région s’occupe des travailleurs sociaux, s’occupe de leur formation et définit les conditions
d’attribution des bourses. Elle est également compétente pour gérer les écoles de formations
paramédicales ainsi que pour prendre en charge les étudiants inscris dans ces écoles. Les
régions peuvent aussi financer des hôpitaux et des établissements publics en faveur des
personnes âgées. En matière d’infrastructure, les régions peuvent être compétentes pour la
création et l’aménagement des ports fluviaux ainsi que pour l’exploitation des voies
navigables. Elles peuvent aussi demander à aménager, entretenir et gérer l’ensemble des
aérodromes civils à vocation régionale.
II) Président du conseil régional
A) Ses fonctions
Il est élu lors de la première session qui se déroule juste après l’élection des conseillers régionaux. Il
s’agit d’une élection de personne, il est élu par ses paires au scrutin secret (c’est forcément un
conseiller régional avant d’être président). L’assemblée régionale est présidée par le doyen d’âge et
comme il s’agit d’une élection importante, le conseil régional ne peut délibérer que si les deux tiers de
ces membres ne sont présents. Il y a donc un premier tour qui intervient : au 1er tour pour que le
président soit élu, il faut qu’il obtienne la majorité absolue des suffrages exprimés. S’il n’y a pas de
majorité absolue au 1er tour, il y a un 2
nd tour qui se met en place : la majorité absolue est toujours
exigée. S’il n’y a toujours pas de majorité absolue, il est alors procédé à un 3ème
tour : c’est la
personne qui a la majorité relative qui est élu président. Les candidats au poste de président doivent
remettre à tous les conseillers régionaux une déclaration écrite présentant les grandes orientations
économiques, sociales et politiques de son action pour la durée de son mandat. Si le président élu
n’engage pas tel ou tel réforme alors qu’il l’a mentionné dans la déclaration politique, il n’y aura
aucune sanction.
L’élection du président ne doit donner lieu à aucun débat loi du 7 mars 1998.
Enfin, les fonctions de président du conseil régional sont incompatibles avec l’exercice d’un mandat
de député Européen ou avec l’une des fonctions électives suivantes : maire, président du conseil
général
B) Ses attributions
Le président est l’autorité exécutive de la région. Il préside l’assemblée délibérante : il la convoque,
dirige les débats. En cas d’absence, il délègue sa compétence à un de ses vices président. C’est lui
entant que président de l’assemblée délibérante qui prononce la suspension de séance, il fait procéder
au vote, au rappel du règlement. Le président du conseil régional doit également préparer et exécuter
les délibérations votées par le conseil régional. C’est également lui qui préside la commission
permanente du conseil régional. Le président du CR doit rendre compte au conseil par un rapport
spécial de la situation de la région, de l’état d’exécution de la différente délibération également de
l’activité et du financement des différents services de la région (rapport annuel).
Il est également compétent pour décider de telles ou telles dépenses. Il est également compétent pour
prescrire l’exécution des recettes. Il signe les arrêtés, les contrats, les marchés publics, le patrimoine
régional… il est également le chef de l’administration régionale : c’est l’autorité hiérarchique.
III) La commission permanente du conseil régional
C’est une émanation de l’assemblée délibérante. La commission permanente est un mini conseil
régional. La commission permanente représente au max 30% de l’effectif du conseil régional. Le
président du CR la préside. Elle est composée de 4 à 15 vices présidents. On a institué cette
commission permanente pour qu’elle se réunisse au moins une fois par mois pour assurer le
fonctionnement du CR et pour que les décisions soient prises plus facilement.
Les vices présidents sont désignés de manière démocratique : élu à la représentation proportionnelle ce
qui favorise la représentation de l’opposition. La commission permanente reçoit des délégations de la
part du conseil dans toutes les matières sauf dans le domaine budgétaire et dans le domaine comptable.
IV) Le conseil économique, social et environnemental
Loi du 5 juillet 72 avait institué un conseil économique et social. En 1982 lorsqu’on institue la région
entant que collectivité territorial ion s’est demandé s’il fallait conserver une deuxième assemblée. On a
conservé les deux mais le conseil éco et social est limité depuis 82.
A) Sa composition
Les représentants des entreprises et des secteurs non-salariés représentent 35% des sièges, 35% des
représentants de syndicats, 25% des sièges qui concernent les représentants des organismes qui
participe à la vie collectives de la région (associations),5% réservés aux personnes qui concourent par
leur qualité ou leur activité au développement de la région (ancien préfet, militaire…) c’est le préfet de
région qui les désigne.
B) Compétences et fonctionnement
Le président du conseil social éco et environnemental est élu pour 3 ans. Le président de ce conseil
préside les séances, il convoque le conseil et en assure la police. Ce conseil dépend du conseil régional
car c’est le CR qui finance son fonctionnement. Son rôle a diminué depuis 1982. Il n’est
obligatoirement consulté que sur les orientations générales du projet de budget de la région : là où le
CR est amené à délibérer.
En outre, le conseil social éco et environnemental peut être consulté par le président du CR qui peut le
saisir de demande d’avis ou d’étude sur tout projet à caractère social, économique et culturel. Le
conseil Eco, social et environnemental peut s’autosaisir : émettre des avis sur toutes questions entrant
dans les compétences de la région. La portée des avis de ce conseil est limité car le juge a considéré
que le CR pouvait modifier de manière très importante le projet de budget sans consulter à nouveau le
conseil social éco et environnemental.
Le fonctionnement de ce conseil diffère selon les régions.
Section 2 : le département.
I) L’assemblée délibérante : le conseil général
Depuis la loi du 2 mars 1982, le préfet n’est plus l’autorité exécutive du département,
A) La composition
Les conseillers généraux sont élus au suffrage universel direct pour 6 ans au scrutin uninominal
majoritaire à deux tours à raison d’un conseiller par canton. Chaque département est divisé en
plusieurs cantons. Il existe des élections cantonales tous les 3 ans (la moitié des cantons sont
renouvelés tous les trois ans). Pour être élu à l’issu du 1er tour, il faut avoir obtenu la majorité absolu
des suffrages exprimé représentant au moins le quart des électeurs inscrits. Il faut procéder à un second
tour si ces conditions ne sont pas respectées. Au second tour la majorité relative suffit.
B) Le fonctionnement
Le conseil général se réunit à l’initiative de son président au moins une fois par trimestre le président
doit également réunir le conseil à la demande de la commission permanente ou à la demande du tiers
de ses membres. Le délai de convocation de l’assemblée plénière est de 12 jours, dans ce même délai
le président du conseil général doit adresser aux conseillers généraux un rapport sur chacune des
affaires qui doit leur être soumise. Le conseil général comme le conseil régional fixe son règlement
intérieur dans le moi qui suit son renouvellement. Le conseil général ne peut délibérer que si la
majorité absolue des membres en exercice est présente. Toutefois, si le quorum n’est pas atteint, la
réunion se tient de plein droit 3 jours plus tard et ce sans conditions de quorum. Les séances sont
publiques sauf si la majorité absolue des conseillers demandent le huit clos.
Les délibérations du conseil général sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés et enfin les
délibérations sont consignées dans le recueil des actes administratifs du département.
C) Les compétences
Le département c’est la collectivité chef de file en matière sociale. Cette collectivité s’est vu confier
dès 1983 la charge de l’ensemble des prestations sociales d’aide légale. Le département est
responsable du RSA (revenu société active), de l’aide sociale à l’enfance, de la protection maternelle
infantile, de l’aide aux personnes âgées et handicapées. Chaque département élabore un règlement
pour les aides, les aides étant distribuées selon ce règlement. Le département doit tout de même
respecter les conditions législatives (du législateur). Il a cette qualité de chef de file car le législateur
dit que le département définit et met en œuvre la politique d’action sociale en tenant compte des
compétences confiées par la loi à l’Etat aux autres collectivités territoriales ainsi qu’aux organismes de
sécurité sociale.
L’éducation : le département s’est vu confié depuis 1983 la responsabilité des collèges (entretenir,
aménager, faire fonctionner). Depuis la loi du 13 aout 2004, le département a la charge des personnels
techniciens et ouvriers de services (TOS).
Aménagement du territoire : le département intervient pour équiper les communes en matière
d’équipement d’hiver. Il est compétent en matière de voierie (routes)
Le département peut accorder des aides générales aux entreprises (subventions, prêts etc.). Le
département peut intervenir pour accorder des aides à l’immobilier d’entreprise (local loué), il peut
aussi aider les entreprises en difficultés. Aussi, le département intervient pour assurer le maintien des
services nécessaires aux besoins de la population en milieu rural.
En matière culturel, le département peut créer et financer des bibliothèques, des musées…
II) Le président du conseil général
C’est l’autorité exécutive du Conseil général. Il est élu par et parmi les membres du conseil général
lors de la 1ère
réunion qui suit chaque renouvellement triennal du conseil général : il est élu pour 3 ans.
Les fonctions du président du conseil général sont incompatibles avec le mandat du conseil Européen,
président du conseil régional ou maire.
Le président du CG préside l’assemblée délibérante (cf. président conseil régional) il la convoque…
c’est le chef des services du département (autorité hiérarchique). Il engage les dépenses… il dispose de
pouvoir de police spécifique. Chaque année il doit rendre compte à l’assemblée délibérante de la
situation générale et financière du département. Il peut déléguer certaines de ses attributions à ses
vices présidents. Les conseillers généraux peuvent également lui déléguer des compétences.
III) La commission permanente du conseil général
La commission permanente est un organe collégial qui émane de l’assemblée délibérante. Elle est
composée du président, de 4 à 15 vices présidents. Les membres de la commission permanente sont
élus à la représentation proportionnelle juste après l’élection du président. Le nombre de membre de la
commission permanente ne doit pas être supérieur à 30% de l’effectif légal de l’assemblée délibérante.
Il peut aussi y avoir un bureau : formation composée du président et des vices président de la même
majorité que le président.
Section 3 : la commune
I) L’assemblée délibérante c’est-à-dire le conseil municipal
Elu au suffrage universel pour 6 ans. Sa composition et son mode d’élection varie en fonction de la
population de la commune mais son fonctionnement et ses attribution sont identique quasiment selon
les communes.
A. Composition et mode d’élection
C’est organe doté du pouvoir délibérant élu au suffrage universel direct. Le nombre de membres du
conseil municipal est lié à l’importance de la population communale. Il y a un tableau qui institue 19
stratégie démographique : pour les commune dont la population est Inférieur à 100= 9 conseillers
municipaux pour la limite la plus haute : pour les commune qui ont plus de 300 milles habitant= 69
conseillers municipaux. Mais paris Lyon Marseille= commune à statut particulier.
Le mode de scrutin diffère en fonction de la population : pour les communes de moins de 2500
habitant c’est le système de 1984 qui est en vigueur : scrutin simple qui se caractérise par sa souplesse
c’est-à-dire que c’est le scrutin majoritaire à deux tours qui s’applique : les candidats peuvent former
ou non des listes complètes c’est-à-dire on peut trouver des candidats qui se présentent à titre isolé.
C’est un scrutin souple car les électeurs ont le choix de voter pour les candidats de leur choix ; ils
peuvent rayer certain nom d’une liste et en rajouter d’autre c’est ce qu’on appelle panaché.
Pour les communes qui ont entre 2500 et 3499 habitants c’est le scrutin majoritaire à deux tours qui
fonctionne. Les électeurs ont le droit de panacher et de voter pour les candidats de leurs choix. Mais
les candidats ont l’obligation dans ce cas de présenter des listes complètes. Ce système va pouvoir être
encore modifié.
Pour les commune de 3500 habitant et plus : système plus complexe qui combine les règles du scrutin
majoritaire te de la représentation proportionnelle. C’est un scrutin de liste à deux tours. Au premier
tour, il faut qu’une liste recueille la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. Dans ce
cas, il est attribué à la liste gagnante un nombre de siège égal à 50% du nombre de siège à pourvoir.
Cette attribution ayant été opéré, les autres sièges sont répartir entre toutes les listes y compris la liste
gagnante à la représentation proportionnelle. Les listes qui n’ont pas obtenu 5% des suffrages exprimé
ne sont pas admises à la répartition des sièges. Dans la plupart des cas, aucune liste n’obtient la
majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour, on organise un second tour. Ne peuvent se
présenter au 2e tour que les listes qui ont obtenue au 1
er tour un nombre de suffrage au moins égale à
10% des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées pour inclure des candidats qui ont
figuré au premier tour sur différentes listes. Les listes qui sont modifiée au second tour doivent avoir
au moins 5% des suffrages exprimés au 1er tour. Donc l’ordre des candidats peut être modifié. Après le
vote, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix un nombre de siège égal à la
moitié des nombres des sièges. Ensuite, les autres sièges sont répartir entre toutes les listes y compris
la liste gagnante à la représentation proportionnelle à la condition que les listes aient obtenu au moins
5% des voix. La prime majoritaire est de 50% alors que pour le conseil régional elle est e 25%.
Le but est d’étendre le mode de scrutin de 3500 habitant et plus aux communes de 500 habitants cela
veut dire qu’elles seraient soumises au scrutin mixte combinant le scrutin majoritaire et la
représentation proportionnelle. Autre réforme : faire élire les conseillers d’établissement public de
coopération intercommunale.
B. Le fonctionnement du conseil municipal
Les conseils municipaux se réunissent au moins une fois par trimestre (règle) en outre le maire peut
réunir le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile. Le maire est aussi tenu de convoquer le
conseil municipal lorsque la demande lui en est faite par le préfet ou le sous-préfet ou alors par la
moitié au moins des conseillers municipaux en exercices pour statuer sur tel ou tel point. En cas
d’urgence, le préfet peut abréger le délai maximal de 30 jours. La convocation est établie par le maire,
elle est adressé aux conseillers municipaux (courriers…) trois jours complet (franc) au moins avant la
date de la réunion pour les communes de moins de 3500 habitants et 5 jours francs pour les communes
de 3500 habitants et plus. Le non-respect du délai de convocation constitue une irrégularité
substantielle. Ces délais peuvent être abrégés en cas d’urgence sans toutefois être inférieur à un jour
entier.
Le maire doit demander au conseil municipal de se prononcer sur l’urgence. Si le conseil municipal
considère qu’il n’y a pas urgence on revoit tel ou tel point de l’ordre du jour ultérieurement. On
considère qu’il a urgence pour le vote du budget. La convocation doit indiquer tous les points à l’ordre
du jour. Dans les communes de 3500 habitants et plus, la convocation doit contenir une note
explicative de synthèse pour chaque point à l’ordre du jour. Cette note permet d’être convenablement
informé des projets en discussion. Avant de voter le budget dans ces communes, le maire doit prévoir
un débat d’orientation budgétaire afin de voter plus rapidement.
Le maire a seul la police de l’assemblée (donne la parole, la retire), il est l’autorité exécutive du
conseil municipal ce qui fait qu’il soumet au conseil municipal les affaires inscrites à l’ordre du jour,
les séances du conseil municipal sont publique sauf si la moitié des conseillers municipaux demande
que celle-ci se fasse en huit clos. Le juge administratif intervient fréquemment pour vérifier si le
caractère public est bien été respecté car il arrive que le maire interdise des citoyens d’assisté à
certaines séances. Il considère que le caractère public n’est pas respecté, toutes les délibérations prises
ce jour-là sont annulées. La maire peut invoquer des motifs d’ordre public si les personnes sont
considérées comme des perturbateurs.
Le conseil municipal ne peut délibérer que si la moitié de ses membres en exercice sont présent, si le
quorum n’est pas atteint, une autre séance à lieu trois jours plus tard et ce sans conditions de quorum.
Le scrutin est en principe public donc le vote peut se faire à main levé, mais il peut être secret chaque
fois que les conseillers votent sur des personnes et il peut être secret lorsque le tiers des membres du
conseil le demande.
Un conseiller municipal qui serait empêché d’assister à une séance a la possibilité de donner un
pouvoir écrit à un de ses collègues pour voter en son nom. La règle est qu’un conseiller ne peut être
porteur que d’un seul mandat.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le code des CT prévoit que
son illégales les délibérations auxquelles ont pris part des conseillers intéressés c’est-à-dire ne peuvent
pas participer aux délibérations les élus (par ex propriétaire) que le conseil municipal a décidé
d’acquérir. Si cette élu participe à la délibération, il est considéré comme un conseiller intéressé et
ainsi le juge administratif considère la délibération comme nulle. Il ne faut pas que l’élu vote mais il
ne faut pas non plus qu’il influence le vote.
C. Les compétences du conseil municipal.
Le conseil municipal règle par ses délibérations, les affaires de la communes, ce qui signifie qu’en
dehors de la compétence législative, il peut intervenir dans tous domaines de compétences à la
condition que le législateur ne lui ait pas interdit d’intervenir.
La modification de la clause générale de compétence ne concerne pas les communes donc les
conseillers municipaux peuvent intervenir dans beaucoup de domaine. Il décide de la création et de
l’organisation des services publics qu’il soit administratif, industriel ou commerciaux. Il bénéficie
d’une grande liberté quant au choix de la gestion des services public locaux. Soit c’est le conseil
municipal qui les gère lui-même, soit il délègue la gestion de ces services locaux à une personne
publique ou privée. Cette compétence est de plus en plus exercée par les intercommunalités et de
moins en moins par les communes.
Les communes exercent des compétences en matière d’urbanisme. Elles élaborent et approuvent des
plans locaux d’urbanisme, elles délivrent les autorisations d’occupation du sol tel que les permis de
construire. C’est une compétence communale mais de plus en plus les intercommunalités possèdent
ces compétences.
Dans le domaine social : c’est principalement le centre communal d’action social (établissement public
de la commune) qui analyse les besoins sociaux de la population et qui distribue les aides sociales
facultatives.
En matière d’enseignement, la commune a la charge des écoles maternelles et primaires. Le conseil
municipal détermine en outre le périmètre des écoles publiques.
En matière de développement économique, la commune peut participer au financement des aides
régionales (en signant un contrat avec la région) et peut aussi entreprendre des actions en dehors de
l’intervention de la région avec l’accord du préfet et ce sans l’accord de la région. Les communes
peuvent attribuer des aides à l’immobilier d’entreprise. Elle peut aussi accorder des aides pour le
maintien des services nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural (dentiste,
boulangerie…)
En matière de transport, la commune peut créer et gérer des aérodromes, créer et exploiter des ports de
plaisance. Elle organise également les transports urbains (qui sont de plus en plus géré par des
intercommunalités)
En matière d’habitat, le conseil municipal peut prévoir un programme local de l’habitat et il peut
recevoir délégation en matière d’habitat de la part de l’état pour gérer les logements sociaux. Elle peut
se porter candidate pour construire des logements étudiant.
En matière de culture et patrimoine, la commune peut créer des bibliothèques, musées, office de
tourisme… elle peut aussi d’obtenir le transfert de la propriété d’immeuble inscrit au titre de
monument historiques appartenant à l’état.
II) Les maires et les adjoints
Ils forment la municipalité qui est la réunion du maire et des adjoints.
A. Le maire
L’élection : le maire est choisi part et parmi les conseillers municipaux c’est-à-dire qu’il est élu au
suffrage universel indirect. La majorité absolue des suffrages exprimés est exigé aux deux premiers
tours du scrutin pour être élu maire. Si au deuxième tour le maire n’a toujours pas la majorité, un
troisième tour est mis en place et la majorité relative suffit.
S’il y a égalité de suffrage, c’est le plus âgé qui est élu. Le maire est élu pour une durée de 6 ans.
Fonctions : incompatible avec l’exercice d’un mandat de député européen ou action l’une des
fonctions du président du conseil général ou régional. En milieu rural, les maires sont soit retraité ou
agriculteur sinon des membres des professions libérales.
Attribution : C’est un agent de l’état et aussi le représentant de sa commune. Il en premier lieu agent
d’état ce qui signifie que les actes que le maire adopte dans sa qualité d’agent d’état sont
immédiatement exécutoire sans qu’il ait besoin de les transmettre au préfet pour qu’il exerce son
contrôle de légalité. Le préfet peut à tout moment modifier ses actes car il est l’autorité hiérarchique
du maire donc c’est pourquoi c’est immédiat.
En tant que représentant de l’état, le maire agit dans l’intérêt supérieur de l’état, il est un subordonné
des représentants de l’état. Le maire est un officier de police judiciaire (art 16 du code de procédure
pénal) c’est-à-dire qu’il est chargé de constaté les infractions à la loi pénal (contravention, crime, délit
dont il a connaissance et il est tenu d’en informer le procureur de la république ainsi il dresse un
procès verbale de ces infractions dont il a connaissance qu’il transmet au procureur de la république et
il peut même faire arrêter le coupable en cas de flagrant délit.
Il est officier d’état civil et il exerce cette compétence sous le contrôle de l’état. Il doit tenir des
registres spécialisés, élaboré des tables annuelles et sénales de la démographie dans sa commune. Il
célèbre le mariage civil et les actes principaux de l’existence (naissance, mariage, pacs) sont délivrés
en mairie. Il délivre les cartes nationales d’identités et les passeports. Il remplit les livrets de
familles…
Au nom de l’état, le maire doit veiller à l’exécution des lois et des règlements. Et c’est au nom de
l’état que le maire organise les élections politiques mais aussi bien administrative, les permis de
chasser, les autorisations individuelles d’urbanisme lorsque la commune ne dispose pas d’un plan local
d’urbanisme.
En second lieu, le maire est le représentant de la commune : il est l’autorité exécutive de la commune.
C’est lui qui prépare les projets de délibérations, les présente au conseil, les soumet au vote et est
chargé de les faire appliquer. Le maire peut bénéficier de délégation de la part du conseil municipal.
Lorsqu’il bénéficie de ces délégations, il doit rendre compte des décisions qui ont été prises à ce titre
et le conseil municipal peut décider de retirer la délégation au maire s’il estime que le maire n’en fait
pas bonne usage par exemple.
Le maire peut subdéléguer les attributions qui lui ont été confié par les membres du conseil notamment
aux adjoints.
Le maire dispose aussi de nombreux pouvoirs propres : il est seul chargé de l’administration de sa
commune, il est donc le supérieur hiérarchique de l’ensemble du personnel communal. Il est seul
chargé de la police municipal et doit tout mettre en œuvre pour préserver l’ordre publique. Art L2212
qui précise ce que doit aire le maire pour préserver l’ordre publique : l’ordre public c’est le bon ordre,
la salubrité, la tranquillité (réglemente les bruits…), la sécurité. Le maire doit prendre toutes les
mesures relatives à l’utilisation des voies publiques (stationnement…). Le maire a pour tâche de
concilier l’ordre public et la liberté des citoyens : pouvoir de police général
Si le maire n’exerce pas ces pouvoirs, le préfet peut intervenir et peut se substituer au maire. Il possède
des pouvoirs de police spécial (ex ; police rural qui a pour objet de lutter contre les animaux nuisibles
ou protéger les récoltes…) le maire est le chef de la police municipal si il y en a une. Les policiers
municipaux ont vu leurs pouvoirs se renforcer au fil des années.
Comme le maire a de nombreuses taches, pour se faire aider il dispose d’adjoints.
B. Les adjoints
C’est le conseil municipal qui va élire un ou plusieurs adjoints juste après l’élection du maire au
scrutin secret. Le conseil municipal détermine le nombre d’adjoints qui ne doit pas excéder 30% de
l’effectif légal du conseil municipal. Il doit y avoir au moins un adjoint par commune. Il est possible
de créer des postes d’adjoints spéciaux dans les communes de 80000 habitants et plus. Des postes
d’adjoints chargé de un ou plusieurs quartiers déterminer par le conseil. Le nombre de ces adjoints
spéciaux ne peut pas dépasser 10% de l’effectif légal du conseil municipal. Il y a une concurrence
entre les adjoints spéciaux et les adjoints classiques.
Les adjoints sont élus de la même manière que le maire.
Une fois élus, les adjoints prennent rend selon l’ordre des nominations et ensuite le maire va pouvoir
déléguer certaines de ses fonctions aux adjoints. Il peut subdéléguer des attributions qui lui ont été
confié par le conseil municipal. C’est le maire qui détermine seul la durée de la délégation et son
contenue. C’est une délégation de fonction et on s’est demander ce qu’était cette délégation de
fonction.
En effet, le juge a considéré que la délégation de fonction équivalait à une délégation de signature et
cela signifie que le maire peut continuer à signer tout acte même s’il entre dans le domaine de
compétence de son adjoint.
Il y a un certain nombre de règle qui s’impose par rapport aux délégations : la délégation du maire par
rapport à ses adjoint doit être suffisamment précise, limitée dans son objet, ne peut pas être totale ni
permanente. La délégation tombe dès que le maire cesse ses fonctions pour n’importe quelle raison.
Le maire peut à tout moment retirer la délégation à un adjoint sous réserve que ce retrait ne soit pas
étranger à la bonne marche de l’administration municipale. De simple divergence de vue ne sont pas
un motif de retrait de délégations. Les adjoints qui se sont vue retirer une délégation restent des
adjoints mais sans délégation. A ce moment-là, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien
ou non de la qualité d’adjoint sans délégation. Donc l’adjoint redevient un simple conseiller municipal.
Les adjoints ont la qualité comme le maire d’officier de police judiciaire et d’officier d’état civil. Ce
ne n’est pas le maire qui leur délégué cette fonction mais ils tiennent cette fonction de la loi. Ils sont
donc compétents en matière d’acte d’état civil, célébration de mariage…
Un adjoint sans délégation a ces qualités. Dans les grandes villes, les relations maire-adjoints sont
importantes car le maire ne peut pas tout faire tout seul.
Chapitre 3 : les autorités administratives indépendantes.
Section 1 : l’intérêt des autorités administratives indépendantes.
Les autorités administratives indépendantes se sont développées à partir des années 1970 parce qu’on
s’est rendu compte qu’il était opportun d’instituer des autorités qui soient plus indépendantes des
ministères ou des administrations. On considérait à un moment que les ministres n’étaient pas
véritablement des autorités impartiales par rapport aux décisions données, l’intérêt est donc de séparer
les choses pour que les autorités soient plus indépendantes dont le but est d’assurer la régulation de
quelques secteurs stratégiques.
Les AAI sont nées de la volonté des gouvernements de s ‘autocensurer et de s’autocontrôler pour
éviter l’arbitrage. Il fallait garantir à ces autorités une réelle indépendance (comment nommer les
personnes qui en font partie ?) et qui leurs accordent des moyens d’actions ?
Les AAI disposent d’un pouvoir propre mais on se rendra compte qu’elles ne disposent pas toutes des
mêmes pouvoirs. Certaines disposent d’un pouvoir règlementaire (pouvoir de prendre des mesures
générales et impersonnelles), un pouvoir de recommandation, pouvoir de prendre des mesures
individuelles leurs décisions sont susceptibles d’être contestées devant le juge administratif. Le conseil
Constitutionnel a posé les limites de leurs pouvoirs, il a clairement souligné que les AAI ne pouvaient
pas intervenir au-delà de leurs domaines de compétence. Le CC a considéré en 1987 que ces autorités
n’ont pas la qualité de juridiction. Les AAI au sens du droit européen sont considérées comme des
tribunaux. Les droits de la défense sont applicables aux procédures répressives devant les autorités
administratives indépendantes.
Les domaines dans lesquels elles interviennent sont des secteurs stratégiques. Elles interviennent
généralement dans le domaine des libertés publiques et de plus en plus dans le domaine économique et
financier.
Section 2 : la multiplication des autorités administratives indépendantes.
I) Le défenseur des droits.
Le défenseur des droits est l’ancêtre du médiateur à l’époque on c’était inspiré du commissaire
parlementaire anglais. Le médiateur pouvait proposer des solutions aux litiges qui opposaient les
citoyens aux administrations de l’Etat par rapport à l’application des lois ou des règlements.
Le médiateur pouvait également proposer des améliorations au fonctionnement des administrations. Le
problème c’est que le médiateur n’était pas saisi directement contrairement à ces homologues des pays
européens. Il été saisit par l’intermédiaire d’un parlementaire (député ou sénateur), c’est pourquoi on
disait qu’il y avait filtrage.
Aujourd’hui le défenseur des droits est Constitutionnalisé : art 71 de la Constitution crée le défenseur
des droits qui a une mission beaucoup plus large que celle de l’ancien médiateur. En effet le défenseur
des droits succède au médiateur de la république, à la haute autorité de lutte contre les discriminations
HALDE, au défenseur des enfants et à la commission nationale de la déontologie de la sécurité.
Le défenseur des droits est nommé par décret en conseil des ministres. Les principales dispositions du
défenseur des droits se retrouvent dans la loi organique du 29 mars 2011 : défenseur des droits est une
autorité administratives indépendantes qui ne reçoit aucune instructions, les fonctions de défenseur des
droits sont incompatible avec d’autres fonctions par exemple le défenseur des droits ne peut pas être
membre du gouvernement.
Le défenseur des droits peut être saisit directement par un citoyen dont les droits et les libertés sont en
cause, il peut aussi s’autosaisir. La saisi du défenseur du droit est gratuit et doit être précédé de
démarche préalable auprès des services concernés. Un député ou un sénateur peut aussi saisir le
défenseur des droits pour un problème qu’il connait par rapport à une administration par exemple.
Le défenseur des droits a 4 missions :
Chargé de défendre droits et libertés dans le cadre des relations entre les citoyens et
l’ensemble des administrations quel qu’elles soient
Défendre et promouvoir les intérêts supérieurs et les droits des enfants.
Chargé de lutter contre les discriminations
Chargé de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de
sécurité publique sur le territoire.
Le défenseur des droits va pouvoir faire toute recommandation qui lui paraît de nature à garantir le
respect des droits et des libertés de telle ou telle personne. Le défenseur des droits peut aussi procéder
à la résolution amiable des litiges portés à sa connaissance. Il peut aussi recommander de procéder aux
modifications législatives ou règlementaires qui lui paraissent utile.
Le défenseur des droits doit également présenter chaque année au président de la république, de
l’assemblée nationale et du sénat un rapport dans lequel il relate les différents éléments de son
intervention, les missions qu’il a effectuées. Il doit aussi rédigé chaque année un rapport sur les droits
de l’enfant et sur les problèmes qu’il a pu rencontrer dans ce domaine. Ces rapports sont publiés et
ensuite fortement médiatisés. Il dispose pour mener ses missions de services qui sont situé
généralement dans les préfectures de régions.
II) La commission d’accès aux documents administratifs. CADA.
Crée par une loi du 17 juillet 1978, son rôle est de donner un avis lorsque l’administration refuse de
communiquer un document : ex un citoyen demande à une administration la communication d’un
document administratif, si l’administration refuse soit elle refuse explicitement (par lettre) ou elle
décide de garder le silence. On considère que le silence gardé par l’administration pendant une période
d’un moi vaut décision de refus. Que ce refus soit implicite ou explicite, le citoyen peut alors saisir la
CADA dans un délai de deux mois à compter de la décision de refus. La commission dispose alors
d’un moi pour donner son avis, cet avis est communiqué au citoyen mais également à l’administration
après avis, l’administration doit informer le citoyen de la suite qu’elle entend donner à l’affaire dans
un délai d’un-moi si le citoyen n’obtient pas satisfaction, il pourra saisir le juge administratif.
III) Le conseil supérieur de l’audio-visuel
C’est une AAI crée par une loi de 1989. Ce conseil est composé de 9 membres dont 3 nommés par le
président, 3 par le président de l’assemblée nationale et 3 par le sénat. Il est chargé de la régulation de
la communication audio-visuel et par conséquent il est doté d’un pouvoir règlementaire. Il dispose en
outre d’un pouvoir de sanction qui va de la suspension au retrait des autorisations voire à pouvoir
infliger des amendes. Il exerce également un fort pouvoir de régulation ex m6 téléréalité, il établit
aussi un rapport annuel au président, au gouvernement et au parlement.
IV) L’autorité de la concurrence
Cette AAI a remplacé le conseil de la concurrence depuis la loi du 4 Aout 2008 (secteur économique
et financier). Cette autorité de la concurrence dispose d’un pouvoir règlementaire et aussi d’un pouvoir
de prendre des actes individuels notamment des sanctions. Cette autorité sanctionne les pratiques
déloyales des entreprises. Depuis 2001, l’autorité a le droit d’infliger des amendes importantes allant
jusqu’à 10% du chiffre d’affaire mondial de l’entreprise. Par ailleurs, l’autorité de la concurrence
dispose de nouvelle procédure comme l’engagement qui consiste à ce qu’une entreprise propose elle-
même des solutions aux problèmes de concurrence. L’autorité de la concurrence peut utiliser la
procédure de la clémence : elle va remercier une entreprise qui dénonce une entente à laquelle elle a
participé (ne pas lui infliger d’amende ou une moins élevée que les autres par exemple). L’autorité de
la concurrence dispose de nombreux services pour mener ses enquêtes, contrôler les différentes
concentrations.
Pour conclure sur les AAI, elles restent énigmatiques sur le plan juridique car il n’y a pas
d’homogénéité. De plus, depuis quelques années, sont apparus des autorités publiques indépendantes
qui font un peu concurrence aux AAI. Les AAI n’ont pas de budgets propres contrairement aux API.
Ex d’API : autorité de lutte contre le dopage, la haute autorité de santé…
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