CARACTERE DE LA ZONE SECTION 1 -...

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CARACTERE DE LA ZONE Il s'agit d'une zone à dominante naturelle encore insuffisamment équipée, à vocation d'habitat individuel. Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble (lotissement, Zone d’Aménagement Concerté – ZAC…) ou financées dans le cadre d’un Programme d’Aménagement d’Ensemble – PAE, Participation pour Voirie et Réseaux – PVR, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements nécessaires à la desserte de la zone. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 1 : OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL 1 - Sont admis :

- les ouvrages techniques d’intérêt collectif. 2 - Sont admis sous conditions : Sous réserve :

- que les documents fournis mettent en évidence l'intégration de l'opération projetée dans l'environnement;

- que l 'opération projetée soit compatible dans le temps et dans l 'espace avec la programmation par la Commune des équipements publics nécessaires à la desserte du secteur considéré,

- que le constructeur participe aux dépenses de réalisation des programmes d'équipements publics suivant les modalités définies préalablement par le Conseil Municipal,

Les réhabilitations (pouvant générer une extension) et les constructions permettant la création de locaux :

1. à usage d'habitation, ainsi que leurs annexes et locaux techniques (garage, abri de jardin, piscine…)

2. à usage d’équipements publics ou collectifs, et les bureaux,

3. à usage de commerces dont la surface de vente n’excèdera pas 300 m² ainsi que les entrepôts liés physiquement aux commerces et dont la superficie n’excèdera pas celle de la surface de vente,

4. à usage d’hébergement touristique et de restaurants,

5. les installations soumises à déclaration au titre du code de l'environnement à condition : - que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité du voisinage (incendies, explosions),

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- qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l'établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l'élimination des nuisances soient prises, - que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant,

6. les dépôts d'hydrocarbures sous conditions qu'ils soient strictement nécessaires au fonctionnement des stations services ou des chaufferies collectives,

7. les affouillements et les exhaussements des sols sous conditions qu'ils soient strictement nécessaires la réalisation d'un projet admis dans la zone, et sous réserve de la réglementation

ARTICLE 2 : OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL INTERD ITE Les occupations ou utilisations du sol non mentionnées à l'article 1 sont interdites. SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 3 : ACCES ET VOIRIE Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte à la circulation publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil qui permet à un propriétaire d’obtenir des accès adaptés à l’utilisation de son terrain. Les accès et voies doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à ne pas gêner la circulation publique et à ne pas compromettre la sécurité. Les caractéristiques des accès et voies (largeur, nombre d’implantation, plantations d’arbres, stationnement longitudinal…) doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, collecte des déchets, déneigement. La largeur des accès et voies ne doit pas être inférieure à 4 mètres. Il pourra être imposé une largeur supérieure de voie, ou des aménagements spécifiques (sur largeur…), lorsque l’importance de l’opération le justifie (habitat collectif, lotissement…). Le nombre des accès ou sorties pourra être limité. Il pourra être imposé une aire de retournement pour les voies en impasse à créer, permettant aux engins de lutte contre l’incendie et de collecte des déchets de réaliser un demi-tour. Par « voie » il faut entendre l’ensemble constitué par la chaussée et le cas échéant : les pistes cyclables, les trottoirs, les aménagements piétonniers, les stationnements, les espaces verts et le mobilier urbain aménagés le long de la chaussée. Une largeur de voie inférieure à 4 mètres, hors obstacle, pourra être autorisée pour des changements de destination visant à créer des logements ; dans le cadre d’une extension limitée d’une construction à usage d’habitation, ou dans le cadre de l’urbanisation d’une « dent creuse ».

Par « dent creuse », il faut entendre :

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� un terrain dépourvu de constructions,

- soit inséré dans un tissu construit,

- ou constituant la « dernière ligne » d’urbanisation de la zone,

� desservi par une voie qui présente, ponctuellement, une largeur inférieure à 4 mètres.

Les modes de déplacements doux (piétons et cyclables) devront être pris en compte et adaptés à l’importance de l’opération. Il devra être recherché la perméabilité et la connexion des opérations, des quartiers entre eux, tous modes de déplacements confondus. » ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX Toute construction ou installation nouvelle devra se conformer aux règlements sanitaires en vigueur. 1 - Eau potable :

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant. 2 - Eaux usées:

Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public d'assainissement existant par des canalisations souterraines en respectant ses caractéristiques.

Tout rejet ne peut être évacué dans les réseaux publics qu'après avoir subi un traitement approprié pour le décharger de toute substance nuisible.

Le cas échéant, une convention de déversement pourra être conclue entre la ville de Gap et les entreprises industrielles, artisanales et tertiaires lors de l’instruction du permis de construire, autorisant, sous réserves, le rejet dans les réseaux publics. 3 - Eaux pluviales :

Sous réserve des dispositions du Plan de Prévention des Risques approuvé le 23 novembre 2007 :

Les eaux pluviales seront obligatoirement recueillies et infiltrées sur la parcelle de la construction au moyen de dispositifs adaptés (puisards, noues, bassin de rétention…) conformes aux réglementations en vigueur.

Pour les locaux d’activité, l’infiltration pourra être subordonnée à un pré-traitement (séparateur d’hydrocarbures…).

En cas d’impossibilité technique ou de capacité technique suffisante, les eaux pluviales pourront être évacuées par le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales s’il existe.

En cas de réseau séparatif, les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau usées et inversement. 4 - Électricité, téléphone, vidéocommunication :

Les branchements électricité, téléphone, vidéocommunication devront être établis en souterrain.

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Les projets devront prévoir la mise en place une infrastructure souterraine destinée au réseau téléphonique dans l'emprise des lotissements et opérations d'habitations groupées. Cette obligation est étendue aux projets de réhabilitation de bâtiments existants. 5 - Déchets :

Toute opération, tout projet de construction ou réhabilitation pourra se voir imposer la mise en place d’un dispositif enterré ou semi-enterré, de capacité suffisante, permettant le tri sélectif et le stockage des ordures ménagères domestiques.

Le système devra être compatible avec les modalités de ramassage mises en place par la collectivité. ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé. ARTICLE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPP ORT AUX EMPRISES PUBLIQUES OU EMPRISES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULA TION PUBLIQUE 1 - Définition : Le retrait est défini par l'expression d'un rapport entre deux variables : - la variable L qui mesure la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment projeté au point le plus proche de l'alignement opposé de la voie à l'altitude du sol existant. - la variable H qui mesure la différence d'altitude de ces deux points. 2 - Implantation des constructions : L = ou > à H 3 - Retrait des constructions par rapport aux voies : Les constructions doivent être implantées à : - 35 m de part et d'autre de l’axe des voies suivantes : RN 85, RN 94 et RD 994. - 15 m de part et d'autre de l'axe des autres routes départementales. - 5 m de l'alignement pour les autres voies ouvertes à la circulation publique. Dans ce dernier cas, les constructions pourront être édifiées à l'alignement dans le cadre d'opérations d'habitat groupé.

4 - Implantation des murs de soutènement :

Pour des motifs de sécurité ou en raison de la spécificité topographique du terrain, les murs de soutènement pourront être édifiés jusqu’en limite des emprises publiques ou emprises privées ouvertes à la circulation publique. ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAP PORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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1 - Définition : Le recul d'un bâtiment par rapport aux limites séparatives est défini par l'expression d'un rapport entre deux variables : - la variable L qui mesure la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment projeté au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché à l'altitude du sol existant. - la variable H qui mesure la différence d'altitude entre ces deux points. 2 - Implantation des constructions : La distance L comptée horizontalement de tout point du bâtiment projeté au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude H entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = ou > à H/2 et L = ou > à 3 mètres). En cas d'accord entre propriétaires voisins, les bâtiments pourront être édifiés jusqu'en limite de propriété. 3 - Implantation des murs de soutènement :

Pour des motifs de sécurité ou de caractéristiques techniques du projet, les murs de soutènement pourront être édifiés jusqu’en limites séparatives. ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNE S PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME FOND

Pour des motifs d’accessibilité, de sécurité ou d’éclairement minimal, un recul au moins égal à 4 mètres pourra être exigé entre deux constructions. ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Ne sont toutefois pas pris en compte pour la détermination de l’emprise au sol : les éléments de modénatures (ex : bandeaux, corniches…), les marquises dans la mesure où ils sont essentiellement destinés à l’embellissement des constructions, de même les simples prolongements de toiture, inférieurs à 70cm et sans dispositif de soutien.

A l’inverse, l’emprise au sol comprend : - l’épaisseur des murs, - les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement, - les constructions non totalement closes (ex : auvents, abris de voiture..), soutenues par des

poteaux ou des supports intégrées à la façade, - les prolongements extérieurs des niveaux de constructions en saillie de la façade (ex :

balcons, oriels, coursives…), - les rampes d’accès aux constructions,

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- les bassins de piscines, et les bassins de rétentions maçonnés, - les terrasses. L'emprise au sol des constructions ne pourra pas dépasser 40% de la superficie de la parcelle.

ARTICLE 10 : HAUTEUR DES BATIMENTS 1 - Définition : La hauteur d'une construction est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, à l'exclusion des seules cheminées. Par sol existant il faut considérer, à l'extérieur de chaque volume construit :

- le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain naturel initial. - le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

Les constructions devront s'inscrire à l'intérieur des plans parallèles définis d'une part, par la hauteur maximale autorisée et d'autre part, par le sol existant tel que défini ci-dessus. 2 - Hauteur maximale des constructions : 10 m Ne sont pas concernés par cette limitation de hauteur les bâtiments existants réhabilités, dont les volumes ne sont pas modifiés.

Des dispositions autres que celles définies dans la règle générale pourront être autorisées ou imposées pour la réalisation d’installations techniques liées à la sécurité, à l’accessibilité, aux différents réseaux (lignes électriques, antennes…).

Les hauteurs à respecter pourront être dépassées dans le cadre de projets publics suscitant des caractéristiques architecturales ou fonctionnelles spécifiques : hôpital, équipement sportif…

ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR

Conformément au Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions devront s'intégrer dans le tissu urbain environnant par leur hauteur, leur volume, l'harmonie des façades et des toitures ainsi que des matériaux. Les volumes des constructions devront être conçus avec une grande simplicité. L'intégration maximale dans le site sera recherchée tant au niveau de l'implantation des constructions qu'au niveau de leurs formes et des couleurs des matériaux.

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La conception des opérations devra également privilégier leur insertion dans le site, par un tracé de voirie adapté au relief du secteur et à la végétation existante, par la traduction dans les règlements des préoccupations d'environnement. Il devra être recherché des solutions techniques permettant de masquer les éléments techniques (ventilations, tuyaux…) et de minimiser les nuisances sonores des équipements bruyants. - Toitures :

Sur l’ensemble du territoire communal, les constructions seront couvertes avec des toitures en pente, comprise entre 30% et 100% ou exceptionnellement courbes en présentant des angles de tangences similaires.

Il pourra être autorisé, exceptionnellement, d’autres formes de toitures dans le cadre d’une expression architecturale contemporaine ou pour des préoccupations environnementales. - Clôtures :

Par souci d’homogénéité ou de sécurité, un type de clôture, déjà présent dans l’environnement, pourra être imposé. Sous réserve des dispositions du Plan de Prévention des Risques approuvé le 23 novembre 2007 : En façade de rue, les clôtures, d’une hauteur maximum d’1,80m (par rapport au niveau de la voie), seront constituées d’une grille à barreaudage vertical, posée sur un mur bahut de 0,90 m maximum de hauteur, doublée ou non d’une haie vive. La hauteur du mur bahut pourra être augmentée que dans le cas où il fait également office de mur de soutènement. En limites séparatives, sont admises :

� les grilles ou grillages avec mur bahut ou non (0.90 m maximum), doublés ou non d’une haie vive,

� les clôtures pleines constituées des matériaux suivants ou de leur combinaison : bois, parpaings (ou autres matériaux) enduits, pierres

� haie vive composée d’essences locales. La hauteur des clôtures n’excédera pas 1,80 m par rapport au terrain naturel. Les clôtures dont l’aspect extérieur s’apparente aux matériaux suivants sont interdites :

– la tôle, – le plastique, – les plaques de béton – les parpaings non enduits et tous matériaux en ayant l’aspect

Les prescriptions de hauteur des clôtures sur voie ou en limite séparative pourront être dépassées pour des motifs liés à des règlementations spécifiques (sport, sécurité des établissements ou des activités, protection des personnes…).

Les climatiseurs, bouches d’aération, ventouses de chaudières, conduits de fumée, extracteurs, boites aux lettres, câbles, équipements d’infrastructure ne doivent pas être en saillie sur la façade

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mais dissimulés. Les cuves de stockage, antennes, machineries d’ascenseurs et stockages divers (matériaux…) ne doivent pas porter atteinte au caractère urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site urbain et dans le bâtiment (teinte adaptée, nouvelle implantation…). Les coffrets techniques (électricité, gaz…) seront intégrés dans la façade de la construction ou dans le mur de clôture et dissimulés. ARTICLE 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Dans les cas de transformation, d’extension, de reconstruction après sinistre ou changement de destination des constructions existantes, seules sont prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l’opération, sans résorption le cas échéant du déficit existant).

Par exemple : soit un bâtiment existant de 2 logements (150m2 de surface de plancher) n’offrant pas de stationnement. Déficit existant : 3 places. Projet : création de 2 logements supplémentaires pour une surface de plancher de 100m² : besoin en stationnement calculé sur les 2 nouveaux logements seulement soit 2 emplacements. Le maître d’ouvrage n’est pas tenu de réaliser les places qui manquaient avant le dépôt du projet.

L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos/deux roues/ poussettes doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au 1er sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment. - Constructions à usage d'habitation collective, y compris résidences étudiantes: 1 place pour 50 m² de surface de plancher.

Vélos/deux roues : une surface forfaitaire de 5m² + 2m² pour 75 m² de surface de plancher - Constructions à usage d'habitat individuel (construction de deux logements maximum édifiés dans un même volume architectural sans division foncière) : 2 places par logement, assurées sur la parcelle privative + 1 place « visiteur » pour 5 lots dans le cas d’une opération de lotissement ou d’un permis valant division, assurée(s) sur l’assiette foncière de l’opération. - Constructions à usage de bureaux y compris les bâtiments publics : 1 place pour 50 m² de surface de plancher.

Vélos/deux roues : 2 m² pour 150 m² de surface de plancher - Constructions à usage commercial, y compris les restaurants et les dépôts liés aux commerces : 1 place pour 50 m² de surface de plancher. Vélos/deux roues : 2 m² pour 150 m² de surface de plancher - Constructions à usage d’hébergement touristique et assimilables (para-hôtelier) : 1 place pour 30 m² de surface de plancher.

Vélos/deux roues : 2 m² pour 150 m² de surface de plancher 1 aire d’autocar pour tout projet de plus de 2000 m² de surface de plancher

- Établissements hospitaliers, cliniques,et assimilés (y compris résidences services personnes âgées): 1 place pour 75 m² de surface de plancher.

Vélos/deux roues : 2 m² pour 150 m² de surface de plancher

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- Établissements d’enseignement : 1 place pour 30 m² de surface de plancher

Vélos/deux roues : - école primaire = 2 m² pour 15 m² de surface de plancher - collège et lycées = 2 m² pour 5 m² de surface de plancher - enseignement supérieur = 2 m² pour 10 m² de surface de plancher

- Salles de spectacles, discothèques, salles de jeux, autres équipement collectif :

1 place pour 100m² de surface de plancher. Exceptionnellement, ce ratio pourra être diminué si, par sa localisation ou sa nature, le projet ne justifie pas d’un besoin réel en stationnement conforme à la règle. Vélos/deux roues : 2 m² pour 100 m² de surface de plancher

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus, est celle qui s'applique aux établissements qui leur sont le plus directement assimilables.

Lorsqu’il est imposé la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, fixée par délibération du Conseil Municipal.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. ARTICLE 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les espaces libres comprennent : - les espaces verts, - les espaces piétonniers y compris lorsqu'ils sont accessibles aux véhicules de sécurité.

Sont exclus tous les espaces accessibles aux autres véhicules.

En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives doivent être maintenus. En cas d'incompatibilité avec le projet, ils pourront être exceptionnellement transplantés sur l'unité foncière, si cela est techniquement possible. Dans le cas contraire, ils seront remplacés par des plantations de valeur équivalente sur l'unité foncière. Les espaces libres devront être plantés et représenter 50% de la surface de chaque parcelle individuelle.

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Pour les opérations groupées et les lotissements, les espaces libres plantés devront représenter 10% du terrain d'assiette de l'opération. Ces espaces libres seront intégrés dans la conception de l'opération, de préférence en accompagnement des voies principales ou sous forme de placettes. Ils ne constitueront pas de délaissés inaccessibles. SECTION 3 : POSSIBILITE D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 14 : POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU S OL

Le coefficient d’occupation des sols maximum applicable à cette zone pour les constructions destinées à un service public ou d’utilité publique recevant une affectation d’assistance, de bienfaisance, de santé, d’enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive est de : 0,50.

Le coefficient d’occupation des sols maximum applicable pour les opérations d’habitat groupé et les lotissements est de : 0,30.

Le coefficient d’occupation des sols maximum applicable pour les parcelles individuelles est de : 0,15. Le COS n’est pas règlementé pour la réhabilitation, sans changement de volume, d’une construction existante. (Par exemple : aménagement de combles ou de plancher intermédiaire, fermeture de loggia / pergola...).

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