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Juris-Classeur Marocain
31 mars 1919
Code de commerce maritime (28 joumada II 1337) (B.O. 26 mai 1919 et
rectif. 15 aot 1930).
Livre premier : Du rgime de la navigation maritime
Titre premier : De la navigation maritime
Chapitre premier : Dfinitions
Article Premier : La navigation est dite maritime lorsqu'elle s'exerce sur la mer,
dans les ports et rades, sur les lacs, tangs, canaux et parties de rivires o les
eaux sont sales et communiquent avec la mer.
Article 2 : Le navire est le btiment qui pratique habituellement cette navigation.
Article 3 (Modifi, D. 18 mai 1930 - 19 hija 1348) : Les bateaux de tout tonnage
pourront tre nationaliss marocains la condition :
a) D'avoir leur port d'attache dans la zone franaise de l'Empire chrifien ;
b) (Modifi, D. 2 mai 1933 - 7 moharrem 1352). - D'effectuer ordinairement une
navigation qui intresse d'une faon directe et principale, le trafic des ports de la
zone franaise, ou, s'il s'agit de bateaux de pche, de dbarquer habituellement le
produit de leur pche dans la zone franaise.
c) D'appartenir pour les trois quarts au moins des nationaux marocains ou
franais ; lorsque les bateaux sont la proprit de socits anonymes ou de
socits en commandite, cette condition est considre comme remplie lorsque
la majorit des membres du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance sont citoyens franais ou sujets marocains et que, en outre, le
prsident du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont citoyens
franais ou sujets amricains et que, en outre, le prsident du conseil
d'administration, le directeur ou l'administrateur-dlgu sont franais ou
marocains ;
d) (Ajout, D. 7 avril 1934 - 22 hija 1352.) D'avoir leur quipage compos avec
des marins de nationalit marocaine, dans une proportion fixe, pour les
diffrents genres de navigation, par arrt viziriel.
Toutefois, quand il s'agit de bateaux (navires et embarcations) appels
pratiquer le cabotage marocain, le bornage et la pche, dans les conditions de
l'article 52 ci-aprs, et pour lesquels la condition ci-dessus n'est pas ralise,
l'autorisation de les faire naviguer sous pavillon chrifien peut tre spcialement
accorde leurs propritaires, lorsque ceux-ci sont fixs au Maroc depuis un an
au moins ou dans le cas o ces bateaux appartiennent une socit, lorsque
celle-ci a son sige social au Maroc.
Article 3 bis (Ajout, D. 3 aot 1957 - 6 moharrem 1377). - Par drogation aux
dispositions de l'article 3, les navires qui auront leur port d'attache Tanger et
qui seront destins pratiquer la navigation au long cours, au grand cabotage ou
la grande pche pourront acqurir la nationalit marocaine s'ils remplissent les
conditions suivantes :
a) Avoir leur port d'attache Tanger ;
b) Faire escale Tanger au moins une fois par semestre ;
c) Appartenir des particuliers domicilis au Maroc ou des socits ayant leur
sige social Tanger ou dont une filiale son sige dans ce port.
Cependant les navires arms la grande pche devront avoir leur quipage
compos avec des marins de nationalit marocaine dans une proportion fixe par
dcret.
Chapitre II : Des droits auxquels est subordonn l'armement
Article 4 (Modifi, D. 3 aot 1957 - 6 moharrem 1377, abrog et remplac,
Dahir portant loi de finances 1984, n 1-84-54 du 25 rejeb 1404 - 27 avril 1984-
25 rejeb 1404, article 14)
Les bateaux (les navires et embarcations de toutes sortes) ne pourront battre
pavillon marocain qu'aprs paiement des taxes ci-aprs dsignes :
Jusqu' 2 tonneaux inclus................................................ 10 DH
Au-dessus de 2 et jusqu' 5 tonneaux inclus 20 DH ;
Au-dessus de 5 et jusqu' 10 tonneaux inclus 50 DH ;
Au-dessus de 10 et jusqu' 25 tonneaux inclus 75 DH ;
Au-dessus de 25 et jusqu' 50 tonneaux inclus 100 DH ;
Au-dessus de 50 et jusqu' 100 tonneaux inclus 150 DH ;
Au-dessus de 100 et jusqu' 150 tonneaux inclus 200 DH
Au-dessus de 150 et jusqu' 250 tonneaux inclus 250 DH ;
Au-dessus de 250 et jusqu' 500 tonneaux inclus 500 DH ;
Au-dessus de 500 et jusqu' 1.000 tonneaux inclus 2.000 DH ;
Au-dessus de 1.000 et jusqu' 3.000 tonneaux inclus 4.000 DH ;
Au-dessus de 3.000 et jusqu' 7.000 tonneaux inclus 6.000 DH ;
Au-dessus de 7.000 et jusqu' 10.000 tonneaux inclus 8.000 DH ;
Au-dessus de 10.000 et jusqu' 20.000 tonneaux inclus 12.000 DH ;
Au-dessus de 20.000 et jusqu' 50.000 tonneaux inclus 16.000 DH ;
Au-dessus de 50.000 tonneaux 20.000 DH.
Toutefois, pour tout acte de nationalit dlivr aux navires, vedettes et
embarcations arms en plaisance de plus de 10 tonneaux, il sera peru un droit
fix 500 dirhams.
En sus de ces taxes, tous les navires et embarcations y compris les embarcations
de moins de 2 tonneaux acquitteront un droit fixe de 200 dirhams ainsi que le
prix du parchemin fix 100 dirhams.
La jauge qui sert de base aux taxes est la jauge brute des navires
Article 5 : (abrog et remplac, Dahir portant loi de finances 1984, n 1-84-54
du 25 rejeb 1404 - 27 avril 1984- 25 rejeb 1404, article 14) Les droits fixs
l'article prcdent sont liquids par le service de la navigation, perus par la
douane et payables en une seule fois le jour de la remise de l'acte de nationalit.
Article 6 : Sont exempts des droits fixs l'article 4 :
1 Les bateaux dispenss de l'obligation du cong dit de police, conformment
l'article 11 ci-aprs ;
2 Les bateaux appartenant aux administrations publiques ;
3 Les bateaux dragueurs et leurs annexes et ceux employs au service des ports
et chenaux.
L'acte dlivr aux bateaux dragueurs et leurs annexes devra spcifier la nature et
la dure de leur mission.
Chapitre III : Du jaugeage des navires (1)
Article 7 : Avant de procder aux actes relatifs l'armement d'un bateau sous
pavillon chrifien, son propritaire est tenu de le faire jauger.
(1) V. infra, A. V. 24 septembre 1926 - 16 rebia I 1345.
Article 8 : Le jaugeage est la constatation officielle de la capacit utilisable du
bateau.
Le jaugeage des bateaux, l'inventaire de leurs annexes et leur description sont
excuts par le service de la navigation, qui en dresse certificat aux frais du
propritaire, constructeur ou consignataire, lequel sera tenu de fournir les
moyens d'effectuer les oprations.
Il ne sera peru pour celles-ci aucun droit spcial en dehors des frais effectifs.
Article 9 : Les rgles applicables toute poque, dans la zone franaise de
l'Empire chrifien pour le jaugeage des bateaux battant pavillon chrifien, seront
celles en vigueur en France au mme moment.
Article 10 : Le chiffre de la jauge nette est grav sur la face arrire du matre
bau ou de l'hiloire avant du grand panneau, en chiffres arabes de 8 centimtres
de hauteur et 2 centimtres de largeur de trait.
Afin de faciliter les vrifications du service de la navigation, des marques fixes
pourront tre apposes par ce service aux points d'o ont t prises les
dimensions ayant servi calculer le tonnage.
Chapitre IV : Des papiers de bord
Article 11 : Les bateaux de toute espce doivent avoir bord :
1 Un acte de nationalit ;
2 Un cong ;
3 Un registre de l'quipage ;
4 Une patente de sant, dans tous les cas o cette pice est exige par la
lgislation sur la police sanitaire ;
5 Le permis de navigation ;
6 Et, dans les cas et conditions prvus l'article 143 ci-aprs, un livre de bord
et un journal de la machine.
Ces pices constituent les papiers de bord et sont rigoureusement obligatoires.
Sont toutefois dispenss des papiers de bord les canots et chaloupes dpendant
d'un navire marocain et figurant son inventaire.
En outre, ne doivent avoir comme papier de bord qu'un cong dit de police,
renouvelable annuellement :
a) Les embarcations qui naviguent dans l'intrieur d'une mme rade ou d'une
mme rivire ;
b) Les embarcations de 2 tonneaux et au- dessous employes la pche ;
c) Les bateaux de plaisance de 10 tonneaux et au-dessous.
Section premire : De l'acte de nationalit
Article 12 : L'acte de nationalit est la pice qui constate le droit du bateau
battre pavillon chrifien et qui lui assure les avantages et la protection dus la
navigation marocaine.
Il est tabli sur parchemin au nom de S. M. Chrifienne et porte la signature du
secrtaire gnral du protectorat ou de son dlgu. Il est dlivr par le service
de la navigation du port d'attache.
L'acte de nationalit contient la description du bateau. Il affirme que le bateau a
t jaug, que l'attestation ou le serment a t reu, et que le cautionnement dans
le cas o il est prvu a t vers. Il nonce en outre le port d'attache du bateau,
son nom, son espce, son numro matricule, son tonnage officiel, le ou les noms
de son ou de ses propritaires, le lieu de l'anne de sa construction ou les
circonstances qui ont motiv sa naturalisation.
Article 13 : Le propritaire doit, avant la dlivrance de l'acte de nationalit,
dclarer au secrtariat du tribunal de paix de la circonscription de son domicile
ou du lieu o il a fait lection de domicile, sa nationalit, et, s'il y a lieu, fournir
toutes indications relatives ses copropritaires ou ceux possdant des droits
rels sur le bateau, ou bien affirmer qu'il est seul et unique propritaire.
Procs-verbal de cette dclaration, appuye au besoin d'un serment, sera dress
par le secrtaire-greffier ; le procs-verbal sera dpos aux minutes du
secrtariat et copie en sera dlivre au dclarant, qui devra prsenter le bateau au
service de la navigation pour l'tablissement du certificat de jauge.
Article 14 : Outre le procs-verbal de la dclaration dont il vient d'tre parl, le
propritaire d'un bateau de 20 tonneaux et au-dessus est tenu de donner au
bureau du port, par acte rgulier, soumission et caution sur son propre bateau et
autres proprits :
1 De 20 francs par tonneau, pour les bateaux de 20 99 tonneaux ;
2 De 30 francs par tonneau, pour les bateaux de 100 tonneaux et au-dessus.
Le cautionnement n'est exigible par le service de la navigation que si le
propritaire contrevient aux prescriptions des articles 19, 27 et 44 du prsent
dahir.
Les propritaires de bateaux jaugeant moins de 20 tonneaux sont dispenss de
fournir caution.
Article 15 : Le propritaire est dans l'obligation de ne point vendre, donner ou
prter l'acte de nationalit du bateau ; il doit n'en faire usage que pour le bateau
auquel cet acte est accord et le rapporter au service de la navigation d'un des
ports de la zone franaise de l'Empire chrifien pour tre annul, si le bateau est
soit vendu, soit pris par l'ennemi, soit brl ou perdu de quelque autre manire.
Cette remise devra tre faite dans le dlai d'un mois, si la perte ou la vente a eu
lieu dans les eaux ou dans les ports de la zone franaise de l'Empire chrifien ;
dans le dlai de trois mois, si la vente ou la perte a eu lieu en dehors de ladite
zone.
Outre les pnalits prvues pour toutes infractions aux prescriptions du prsent
article, lesdites infractions pourront donner ouverture la saisie du navire,
laquelle aura lieu conformment aux rgles prvues en matire d'hypothque
maritime et la requte de l'autorit maritime.
Article 16 : Si l'acte de nationalit d'un bateau est perdu, le propritaire viendra
en faire la dclaration au secrtariat du tribunal de paix de son domicile rel ou
lu ; il indiquera, l'appui, les circonstances dans lesquelles la perte a eu lieu. Il
sera dress, de ces dclarations, procs-verbal dont le secrtaire-greffier
dlivrera expdition audit propritaire.
Le propritaire pourra obtenir un nouvel acte de nationalit, condition
d'observer les mmes formalits et de s'astreindre aux mmes cautionnement,
soumission, dclaration et paiement des droits que pour l'obtention de l'acte qui
a t perdu.
Quand il s'agira de rendre le pavillon chrifien un ancien bateau marocain
vendu l'tranger, le propritaire devra suivre les mmes formalits et se
soumettre aux mmes obligations que pour l'obtention d'un premier acte de
nationalit.
Article 17 (Modifi, D. 2 sept. 1931 - 18 rebia II 1350, puis D. 7 aot 1946 - 9
ramadan 1365 et D. 3 aot 1957 - 6 moharrem 1377, abrog et remplac, Dahir
portant loi de finances 1984, n 1-84-54 du 25 rejeb 1404 - 27 avril 1984- 25
rejeb 1404, article 15) Si le renouvellement de l'acte de nationalit est demand
pour cause de vtust ou pour toute autre cause, il ne sera peru que le prix du
parchemin fix 100 dirhams.
Article 18 : Si, aprs dlivrance de l'acte de nationalit, le bateau est chang
dans sa forme, dans son tonnage ou de toute manire, le propritaire est tenu
d'obtenir un nouvel acte de nationalit, faute de quoi le bateau sera rput
tranger.
Il en est de mme pour le bateau qui, par mesure exceptionnelle, est autorise
changer de nom.
Dans les deux cas, le renouvellement de l'acte ne donne lieu qu' la perception
du prix du nouveau parchemin.
Article 19 : On doit galement justifier de l'impossibilit de ramener un bateau
dans un port de la zone franaise de l'Empire chrifien par suite de force majeure,
telle que capture, naufrage, chouement avec perte, condamnation par suite
d'avaries, pour obtenir la radiation des soumissions lors de la dlivrance de l'acte
de nationalit.
Les pices ncessaires cette justification sont fournies par le propritaire au
service de la navigation du port, lequel service fait au besoin une enqute. Ces
pices sont les suivantes :
Si le bateau a fait naufrage, le rapport circonstanci du capitaine ou, dfaut,
celui des gens de l'quipage chapps au naufrage.
Si le bateau est perdu corps et biens, un acte de notorit publique attestant sa
perte ;
Et, dans tous les cas, des pices officielles authentiques relatant en dtail la
destine du bateau.
Article 20 : Lorsqu'un bateau marocain, par suite de son tat de vtust, doit tre
dpec, le propritaire en fait la dclaration au service de la navigation du port,
qui s'assure que le bateau en question est bien celui port sur l'acte de nationalit.
L'identit reconnue, le mme service s'assure de la dmolition effective et dresse
procs-verbal, dont il est remis copie au propritaire, afin qu'il puisse faire
annuler les soumissions relatives au bateau dpec et faire rayer le nom de celui-
ci sur la matricule du service du port o il tait inscrit.
Article 20 bis (Ajout, D. 18 mai 1930 - 19 hija 1348) : L'acte de nationalit
peut tre retir dans le cas o les conditions requises par l'article 3, pour l'obtenir,
cessent d'tre runies.
Section II : Du cong
Article 21 : Le cong est l'acte dlivr par le service de la navigation du port
d'attache pour tablir que le bateau est toujours en droit de battre pavillon
chrifien. Il affirme l'identit du bateau auquel il est dlivr avec celui qui fait
l'objet de l'acte de nationalit.
Les congs spciaux dlivrs par mesure de police pour certaines embarcations,
conformment l'article 11, sont tablis dans la mme forme que les autres,
avec cette seule diffrence qu'ils portent en tte la mention Cong de police .
Article 22 : Sauf les exceptions prvues l'article 11 ci-dessus, aucun bateau,
quelle que soit sa contenance ne peut se livrer la navigation maritime sans tre
muni d'un cong.
Article 23 : Le cong est sign par le directeur gnral des travaux publics ou
son dlgu.
Article 24 : Le cong, en indiquant le numro d'ordre de l'acte de nationalit,
doit rpter toutes les indications de celui-ci relatives au bateau.
Article 25 : Le cong est valable pour un an lorsque le bateau fait plusieurs
voyages dans l'anne, et pour toute la dure du voyage lorsque celui-ci est de
plus d'un an.
Article 26 : Le cong est assimil l'acte de nationalit pour la rpression des
fraudes auxquelles il pourrait donner lieu.
Les prescriptions de l'article 20 sont applicables en matire de cong.
Enfin, en cas de perte du cong, le propritaire du bateau pourra en obtenir un
nouveau en affirmant la sincrit de la perte par une attestation ou par un
serment reu et transmis comme il est dit l'article 13.
Article 27 (Modifi, D. 2 sept. 1931 - 18 rebia II 1350, puis D. 7 aot 1946 - 9
ramadan 1365 et D. 3 aot 1957 - 6 moharrem 1377 , abrog et remplac, Dahir
portant loi de finances 1984, n 1-84-54 du 25 rejeb 1404 - 27 avril 1984- 25
rejeb 1404, article 15) Les droits annuels liquider par les services de la marine
marchande et percevoir par la douane pour la dlivrance du cong sont fixs
par bateau, ainsi qu'il suit :
De 2 et jusqu' 5 tonneaux inclus......................................... 30 DH ;
Au-dessus de 5 et jusqu' 10 tonneaux inclus 50 DH ;
Au-dessus de 10 et jusqu' 25 tonneaux inclus 75 DH ;
Au-dessus de 25 et jusqu' 50 tonneaux inclus 100 DH ;
Au-dessus de 50 et jusqu' 100 tonneaux inclus 150 DH ;
Au-dessus de 100 et jusqu' 150 tonneaux inclus 200 DH ;
Au-dessus de 150 et jusqu' 250 tonneaux inclus 250 DH ;
Au-dessus de 250 et jusqu' 500 tonneaux inclus 300 DH ;
Au-dessus de 500 et jusqu' 1.000 tonneaux inclus 400 DH,
Au-dessus de 1.000 et jusqu' 3.000 tonneaux inclus 500 DH,
Au-dessus de 3.000 et jusqu' 7.000 tonneaux inclus 700 DH ;
Au dessus de 7.000 et jusqu' 10.000 tonneaux inclus 900 DH ;
Au-dessus de 10.000 tonneaux 1.000 DH.
Pour la dlivrance du cong dit de police dfini l'article 21, il sera peru le prix
du parchemin fix 30 dirhams
Toutefois, pour les navires, vedettes et embarcations arms en plaisance, il sera
peru 300 dirhams pour la dlivrance du cong de police (navires dont la jauge
brute est infrieure ou gale 10 tonneaux)
Section III : Du registre de l'quipage
Article 28 (Modifi, D. 3 aot 1957 - 6 moharrem 1377) : Il sera dlivr
chaque bateau admis battre pavillon chrifien, un registre cot et paraph, qui
servira de rle d'quipage et sur lequel seront apposs les visas d'arrive et de
dpart.
Sur la premire page de ce registre seront noncs le nom et l'espce du bateau,
son port d'attache, ses folio et numro d'immatriculation, son tonnage lgal, le
lieu et l'poque de sa construction, de sa vente (s'il est de construction trangre),
les noms, prnoms, surnoms et qualits du ou des propritaires, ceux du
capitaine, le genre de navigation, cabotage ou pche, qu'il doit effectuer, le
nombre et l'espce des embarcations annexes qu'il faut rellement embarquer
bord.
Le registre d'quipage renfermera la filiation de chaque homme d'quipage, avec
les conditions de son engagement. - La dlivrance du registre d'quipage est
effectue par le service de la marine marchande du port d'attache. Son
renouvellement se fera au mme bureau et comportera le dpt du registre
puis aux archives du bureau.
(4 alina, abrog et remplac, Dahir portant loi de finances 1984, n 1-84-54 du
25 rejeb 1404 - 27 avril 1984- 25 rejeb 1404, article 16) La dlivrance et le
renouvellement du rle d'quipage donnent lieu la perception d'un droit fix
2,50 dirhams par feuille utilise (couverture et intercalaire). Ce droit est liquid
par le service de la marine marchande et peru par la douane
Lorsque le registre d'quipage est puis en cours de voyage, le capitaine devra
se faire dlivrer par le service de la navigation du port, si le bateau se trouve sur
le littoral de la zone franaise de l'Empire chrifien, ou par les autorits
franaises s'il est dans un port de France et de l'tranger, un nouveau registre
dans le premier cas et une feuille de rle provisoire, dans les deux cas, qu'il aura
ds son retour prsenter au bureau du port d'attache avec le registre puis.
Article 29 (Abrog par D. 24 septembre 1928 - 9 rebia II 1347).
Article 30 : Les agents du service de la navigation dans la zone franaise de
l'Empire chrifien, les fonctionnaires de l'inscription maritime en France, les
autorits consulaires franaises l'tranger, inspecteront toutes les fois qu'ils le
croiront utile, et au moins une fois par an en ce qui concerne les agents du
service de la navigation de la zone franaise de l'Empire chrifien, le registre
d'quipage de tout bateau marocain prsent dans le port, quel que soit d'ailleurs
le quartier d'inscription de ce bateau.
Ils apposeront leur visa sur ces actes avec la date de l'inscription et les
observations auxquelles aura pu donner lieu cette inspection.
Article 31 : Tout capitaine est tenu d'exhiber son registre d'quipage, toute
rquisition des commandants de garde-ctes, des officiers de port, des agents
des douanes, des officiers de police judiciaire dans la zone franaise de l'Empire
chrifien, des fonctionnaires ou des agents de l'inscription maritime en France
ou des autorits consulaires franaises l'tranger.
En cas d'absence du registre d'quipage, procs-verbal sera dress contre le
dlinquant par le fonctionnaire ou agent qualifi qui n'aura pu obtenir
communication du registre.
Les procs-verbaux tablis feront foi jusqu' preuve contraire.
A dfaut de procs-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes, les infractions
pourront tre prouves par tous autres moyens de droit commun
Section IV : De la patente de sant
Article 32 : La patente de sant est tablie conformment aux prescriptions du
dahir du 5 janvier 1916 (28 safar 1334), portant rorganisation de la police
sanitaire maritime.
Section V : Des titres de scurit
(Modifi comme suit, D. 13 mai 1959 - 5 kaada 1378.)
Article 33 : Pour l'application des dispositions qui suivent, est considr :
comme navire, tout btiment ainsi que tout engin flottant, tel que drague, porteur, citerne, chaland, quel que soit son tonnage, effectuant une
navigation quelconque dans les eaux maritimes, soit par ses propres
moyens, soit la remorque d'un autre navire :
comme navire passagers, tout navire transportant plus de douze passagers.
Titres de scurit
Article 33 bis (Ajout, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372).
1 Tout navire marocain doit tre muni :
d'un permis de navigation dlivr par l'autorit administrative dsigne par le sous-secrtaire d'Etat au commerce, l'industrie, l'artisanat et la
marine marchande ;
d'un certificat de franc-bord dlivr par une socit de classification reconnue ;
ventuellement, d'un certificat d'exemption dlivr en application de la convention du 10 juin 1948 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.
2 Tout navire marocain passagers doit tre muni d'un certificat de scurit
dlivr par le sous-secrtaire d'Etat au commerce, l'industrie, l'artisanat et
la marine marchande.
3 Tout navire marocain, autre qu'un navire passagers, doit :
s'il pratique une navigation internationale, tre muni d'un certificat de scurit pour le matriel d'armement, dlivr par l'autorit dsigne par le
sous-secrtaire d'Etat au commerce, l'industrie, l'artisanat et la
marine marchande ;
s'il est astreint possder soit une installation radiotlgraphique, soit une installation radiotlphonique, tre muni du ou des certificats de scurit
correspondants, dlivrs par la mme autorit.
Article 33 ter (Ajout, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : Des dcrets
dterminent les rgles gnrales auxquelles doivent satisfaire les navires pour la
dlivrance des titres de scurit viss l'article 33 bis du prsent dahir,
notamment en ce qui concerne :
1 La construction (cloisonnement et stabilit, prvention contre l'incendie,
dtection et extinction de l'incendie) ;
2 Les installations lectriques ;
3 Les appareils propulsifs et les appareils auxiliaires ;
4 Les moyens de sauvetage (embarcations, radeaux, engins) ;
5 La radiotlgraphie et la radiotlphonie ;
6 Les instruments et documents nautiques ;
7 Le nombre maximum de passagers embarquer ;
8 L'habitabilit et l'hygine ;
9 Le service mdical et sanitaire du bord, du point de vue tant du personnel que
du matriel ;
10 Les conditions de chargement et d'arrimage des grains et des marchandises
dangereuses.
Article 34 (Modifi, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : La dlivrance des
titres de scurit est subordonne l'examen du navire avant sa mise en service.
Ces titres sont valables pendant une priode d'une anne, sauf le certificat de
scurit pour le matriel d'armement qui est valable pendant deux ans. A
l'expiration de leur validit, les titres de scurit doivent tre renouvels.
Pour permettre au navire d'achever un voyage, ses titres de scurit peuvent tre
prorogs, par l'autorit maritime ou consulaire, d'un mois au plus si le navire se
trouve dans un port du Maroc lorsque les titres viennent expiration, de cinq
mois au plus si le navire se trouve dans un autre port. La prorogation peut tre
demande avant le dpart pour un voyage, si l'armateur prvoit que les titres
cesseront d'tre valables au cours de ce voyage.
Des titres de scurit provisoires sont dlivrs aux navires nouvellement
construits au Maroc qui doivent quitter le lieu de leur construction pour achever
leur amnagement ou prendre armement dans un autre port. Ces titres ne sont
valables que pour la traverse faite destination du port d'armement o il est
procd pour la dlivrance des titres de scurit dfinitifs celles des
constatations qui n'ont pas encore t faites.
Il en est de mme pour les navires construits ou acquis l'tranger et expdis
pour un premier voyage sous le rgime de la marocanisation provisoire.
Article 35 (Modifi, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : Les titres de scurit
prvus l'article 33 bis du prsent dahir peuvent tre retirs avant l'expiration de
leur dure de validit si le navire cesse de satisfaire aux conditions fixes pour
leur dlivrance.
Ils cessent d'tre valables, sur dcision de l'autorit maritime ou consulaire,
lorsque le navire a subi soit de graves avaries, soit des changements notables
dans sa structure ou ses amnagements, ou lorsque la cote que lui avait attribue
une socit de classification lui a t retire. Le propritaire du navire, qui ne
fait pas connatre en temps utile l'autorit maritime ou consulaire du lieu o se
trouve le navire, l'avarie subie, les changements apports ou le retrait de la cote,
encourt les peines prvues au premier alina de l'article 37 quinquies du prsent
dahir.
Commission centrale de scurit
Article 35 bis (Ajout, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : Une commission
centrale de scurit sige auprs du sous-secrtaire d'Etat au commerce,
l'industrie, l'artisanat et la marine marchande ou du chef de la direction de la
marine marchande et des pches maritimes dlgu par lui cet effet.
Cette commission est saisie pour approbation par l'armateur lors de la
construction ou la refonte d'un navire, ou avant la marocanisation d'un navire
achet l'tranger, des plans et documents numrs par un arrt du sous-
secrtaire d'Etat au commerce, l'industrie, l'artisanat et la marine
marchande.
Tous appareils ou engins de scurit prsents l'homologation, toute
installation, tout dispositif ou appareil dont le fabricant ou l'armateur dsire faire
connatre l'quivalence avec une installation, un dispositif ou un appareil
rglementaire, sont soumis la commission centrale de scurit.
Celle-ci peut tre consulte par le sous-secrtaire d'Etat au commerce,
l'industrie, l'artisanat et la marine marchande ou le chef de la direction de la
marine marchande et des pches maritimes, dlgu par lui cet effet sur toute
question relative la sauvegarde de la vie humaine en mer ou l'habitabilit des
navires de commerce, de pche ou de plaisance et gnralement sur toute
question relative l'application du prsent dahir.
La composition et le fonctionnement de la commission centrale de scurit sont
fixs par dcret.
Visites et commissions de visites
Article 36 (Modifi, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : Une commission de
visite de mise en service sige dans chacun des ports dsigns par le sous-
secrtaire d'Etat au commerce, l'industrie, l'artisanat et la marine
marchande.
Elle examine, lorsqu'un navire doit tre mis en service sous pavillon marocain,
s'il rpond aux exigences du prsent dahir et des rglements pris pour son
application. Elle s'assure que les prescriptions de la commission centrale de
scurit sont respectes.
L'examen de la coque comporte obligatoirement une visite sec.
Le premier titre de scurit est dlivr ou refus l'issue des travaux de la
commission, et conformment son avis.
En vue de la dlivrance aux navires construits ou achets l'tranger des titres
provisoires prvus l'article 34 du prsent dahir, l'autorit consulaire forme une
commission dont la composition doit tre aussi voisine que possible de celle de
la commission de visite de mise en service.
Article 36 bis (Ajout, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : Une commission
de visite annuelle sige dans chacun des ports dsigns par le sous-secrtaire
d'Etat au commerce l'industrie, l'artisanat et la marine marchande.
Elle examine si le navire rpond toujours aux exigences lgales. Dans
l'affirmative, elle conclut au renouvellement du titre de scurit dont le navire
tait porteur. Dans le cas contraire, ou si elle constate qu'une prescription de la
prsente section ou des textes rglementaires pris pour son application n'a pas
t applique, elle conclut au retrait du titre.
L'autorit comptente statue conformment l'avis de la commission.
Tout navire passagers doit tre soumis une visite sec de la carne au moins
tous les douze mois. Pour les autres navires, les intervalles entre deux visites
sec sont fixs par dcret. Lorsque le navire est visit flot la commission peut
exiger son dchargement partiel ou total.
La commission de visite annuelle est comptente pour l'examen de tout navire
dont les titres de scurit ont t retirs ou suspendus par application de l'article
35 du prsent dahir.
La commission de visite de mise en service et la commission de visite annuelle
sont prsides par le chef du quartier maritime. Leur composition et leur
fonctionnement sont fixs par dcret.
Des commissions de visite de mise en service et des commissions de visite
annuelle peuvent se runir dans un port autre que ceux dsigns par le sous-
secrtaire d'Etat au commerce, l'industrie, l'artisanat et la marine
marchande si l'armateur en fait la demande. Dans ce cas les frais de dplacement
des membres de la commission sont la charge de l'armateur.
Lorsqu'un navire ne se rend pas ou ne se rend qu'exceptionnellement dans un
port o sige une commission de visite annuelle, ses titres de scurit peuvent
tre renouvels dans tout autre port qui dispose du personnel et du matriel
permettant de procder aux visites rglementaires dans des conditions
satisfaisantes.
Dans chacun des ports dsigns par le sous-secrtaire d'Etat au commerce,
l'industrie, l'artisanat et la marine marchande, et sous l'autorit du chef du
quartier maritime, un ou plusieurs inspecteurs de la navigation maritime sont
chargs, outre les autres fonctions qui peuvent leur tre confies, de la
surveillance gnrale de la scurit de la navigation maritime. Ils vrifient que
les prescriptions de la prsente section et des textes rglementaires pris pour son
application sont respectes. Ils ont libre accs bord de tout navire prsent dans
le port chaque fois qu'ils le jugent utile. Ils dressent procs-verbal de toute
infraction aux prescriptions en vigueur.
Un officier-mcanicien de la marine marchande peut tre adjoint par le chef du
quartier maritime l'inspecteur de la navigation pour procder spcialement aux
vrifications qui concernent les appareils propulsifs et les auxiliaires.
Des inspecteurs relevant du ministre des postes, des tlgraphes et des
tlphones exercent, sous l'autorit du chef du quartier maritime, dans les
conditions fixes par le ministre prcit et le sous-secrtaire d'Etat au commerce,
l'industrie, l'artisanat et la marine marchande, la surveillance du matriel
radio-lectrique et des appareils de navigation relevant de la technique des
tlcommunications. Cette surveillance s'tend au matriel dont l'installation
bord n'est pas obligatoire, elle a alors pour objet de vrifier que les installations
ne constituent pas un danger pour l'quipage ou pour le navire.
Article 36 ter (Ajout, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : Avant de quitter un
port marocain, tout navire marocain est soumis une visite de partance.
Cette visite a pour objet de constater que le navire se trouve, d'une manire
gnrale, dans de bonnes conditions de navigabilit et que les mesures
conformes aux dispositions de la prsente section et des textes rglementaires
intervenus pour son application sont prises pour assurer la scurit du navire, de
l'quipage et des personnes embarques.
Elle est faite par l'inspecteur de la navigation qui peut tre assist, s'il y a lieu,
d'un ou de plusieurs experts dsigns par le chef du quartier maritime parmi les
membres de la commission de visite de mise en service.
L'inspecteur de la navigation peut interdire ou ajourner, jusqu' l'excution de
ses prescriptions, le dpart de tout navire qui, par son tat d'entretien, son dfaut
de stabilit, les conditions de son chargement ou pour tout autre motif prvu par
la prsente section ou les textes rglementaires pris pour son application, lui
sembleraient ne pouvoir prendre la mer sans danger pour l'quipage ou les
personnes embarques. Les motifs de l'interdiction ou de l'ajournement sont
notifis immdiatement, par crit, au capitaine. Si celui-ci refuse de s'y
soumettre, l'inspecteur de la navigation requiert, en vue d'empcher le dpart, les
divers services chargs d'expdier le navire ou d'autoriser sa sortie du port.
Si l'inspecteur de la navigation constate une infraction la prsente section ou
aux textes rglementaires pris pour son application, sans qu'il y ait ncessit
d'interdire ou d'ajourner le dpart, il peut ordonner, avec les dlais ncessaires,
l'excution de toute mesure tendant faire respecter les dispositions en vigueur.
Si le capitaine ou l'armateur forme un recours en vertu de l'article 37 ter du
prsent dahir, les dlais d'excution courent de la date de la notification de la
dcision de la commission de contre-visite prvue au mme article.
Article 36 quater (Ajout, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : Lorsqu'il est
saisi d'une rclamation de l'quipage, relative soit aux conditions de navigabilit
ou de scurit, soit l'habitabilit, l'hygine ou aux approvisionnements,
l'inspecteur de la navigation procde, dans le plus bref dlai, une visite du
navire. Il examine le bien-fond de la rclamation et prescrit, le cas chant, les
mesures ncessaires.
Il peut tre assist d'un ou de plusieurs experts dsigns par le chef du quartier
maritime parmi les membres de la commission de visite de mise en service.
La rclamation doit tre adresse par crit au chef du quartier maritime, tre
motive, signe par trois membres de l'quipage et dpose en temps utile pour
que le dpart du navire ne soit pas retard.
Article 37 (Modifi, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : Toute visite fait
l'objet d'un procs-verbal sign, suivant le cas, par les membres de la
commission de visite ou par l'inspecteur de la navigation. Le procs-verbal
mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite
ainsi que les observations et les prescriptions qui en dcoulent.
Toute prescription comportant modification d'une installation doit porter
rfrence au texte rglementaire en vertu duquel elle est formule.
Les procs-verbaux de visite sont dposs entre les mains du chef du quartier
maritime et transcrits sur un registre spcial qui est conserv bord du navire et
doit tre prsent toute rquisition de l'inspecteur de la navigation.
Rle des socits de classification
Article 37 bis (Ajout, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : Les socits de
classification reconnues par dcret pris sur la proposition du sous-secrtaire
d'Etat au commerce, l'industrie, l'artisanat et la marine marchande, sont
habilites apposer les marques de franc-bord sur les navires marocains,
conformment aux rgles de la convention internationale sur les lignes de charge
et tablir les certificats de franc-bord correspondants. Ces certificats ont une
dure maximum de validit de cinq ans, prorogations comprises.
Les navires marocains possdant la premire cote d'une socit de classification
spcialement agre cette fin par dcret pris sur la proposition du sous-
secrtaire d'Etat au commerce, l'industrie, l'artisanat et la marine
marchande, peuvent tre dispenss des visites prvues aux articles 36 et 36 bis
du prsent dahir sur les points seulement qui ont fait l'objet de visites, de
constatations ou d'preuves de la part de cette socit.
L'agrment ne peut tre donn une socit de classification que si elle est en
mesure de faire vrifier par des experts qualifis, l'application des rglements
marocains. Cette vrification est sanctionne par l'attribution au navire d'une
attestation spciale de la socit de classification.
Les commissions de visite et les inspecteurs de la navigation conservent le droit
de procder toute vrification dans le domaine couvert par la dispense.
Recours
Article 37 ter (Ajout, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : Peuvent former un
recours :
Le capitaine qui l'autorisation de dpart a t refuse ;
Le capitaine ou l'armateur, qui juge excessives les prescriptions de l'inspecteur
de la navigation ;
Les trois membres de l'quipage dont la rclamation, faite au titre de l'article 36
quater du prsent dahir, n'a pas reu satisfaction.
Le recours est form dans les quinze jours auprs du chef du quartier maritime
qui peut transmettre le dossier, pour instruction et dcision, un autre port du
Maroc dans lequel se rend le navire.
Il est procd, dans les vingt-quatre heures du recours ou de l'arrive du navire
au port charg de l'instruction, une contre-visite par une commission prside
par le chef du quartier maritime. La composition et le fonctionnement de la
commission de contre-visite sont fixs par dcret.
La commission de contre-visite entend l'inspecteur de la navigation et l'auteur du
recours, mais conclut hors de leur prsence.
Le chef du quartier maritime statue conformment aux conclusions de la
commission.
Les dcisions prises en application de l'article 35 bis du prsent dahir peuvent
tre portes devant le sous-secrtaire d'Etat au commerce, l'industrie,
l'artisanat et la marine marchande ou son dlgu dans un dlai de quinze jours
francs, compter de la notification de la dcision attaque.
Il en est de mme des dcisions prises en application des articles 36 et 36 bis du
prsent dahir lorsqu'elles concernent des navires d'une jauge brute gale ou
suprieure 50 tonneaux.
Sont admis saisir le sous-secrtaire d'Etat au commerce, l'industrie,
l'artisanat et la marine marchande, ou le chef de la direction de la marine
marchande et des pches maritimes, dlgu par lui cet effet :
L'armateur dans tous les cas ;
Le constructeur, si la dcision attaque a t prise avant la livraison du navire,
soit par la commission centrale de scurit, soit par la commission de visite de
mise en service ;
Les trois membres de l'quipage dont la rclamation, faite au titre de l'article 36
quater du prsent dahir a t rejete sur recours form par application du prsent
article.
Le sous-secrtaire d'Etat au commerce, l'industrie, l'artisanat et la marine
marchande statue aprs avis d'une commission suprieure, dont la composition
et le fonctionnement sont fixs par dcret.
L'auteur du recours au sous-secrtaire d'Etat au commerce, l'industrie,
l'artisanat et la marine marchande ou au chef de la direction de la marine
marchande et des pches maritimes, dlgu par lui cet effet, est admis s'il le
demande, prsenter ses observations devant la commission.
Le recours administratif prvu au prsent article n'est suspensif que s'il en est
ainsi dcid par le sous-secrtaire d'Etat au commerce, l'industrie, l'artisanat
et la marine marchande.
Une commission rgionale est constitue auprs du chef des services de la
marine marchande pour examiner les recours auxquels peut donner lieu
l'application des articles 36, 36 bis et du prsent article aux navires d'une jauge
brute infrieure 50 tonneaux.
La commission et le fonctionnement de cette commission sont fixs par dcret.
Le chef des services de la marine marchande statue dfinitivement aprs avis de
la commission.
Le recours administratif prvu au prsent article n'est suspensif que s'il en est
ainsi dcid par le chef des services de la marine marchande.
Un dcret pris sur la proposition du sous-secrtaire d'Etat au commerce,
l'industrie, l'artisanat et la marine marchande, aprs avis du ministre des
affaires trangres, dfinit les conditions dans lesquelles les recours prvus au
prsent article ou, dfaut des recours offrant des garanties similaires peuvent
tre forms contre les dcisions d'autorits marocaines rsidant en dehors du
Maroc.
Navires trangers
Article 37 quater (Ajout, Dcret 6 juillet 1953 24 chaoual 1372) : Le prsent
dahir est applicable aux navires trangers touchant un port franais (1).
Ces navires sont prsums satisfaire aux prescriptions du prsent dahir, si le
capitaine prsente un titre rgulier dlivr par le Gouvernement d'un pays li par
les conventions internationales en vigueur sur la sauvegarde de la vie humaine
en mer et conformment ces conventions.
Ce titre doit tre considr comme suffisant moins que, de l'avis de l'inspecteur
de la navigation, l'tat de navigabilit du navire ne corresponde pas en substance
aux indications qui y sont portes et qu'il ne puisse prendre la mer sans danger
pour ses passagers ou pour son quipage.
L'inspecteur de la navigation prend, dans ce cas, toutes dispositions convenables
pour empcher le dpart du navire. Le chef du quartier maritime informe
immdiatement et par crit le consul du pays o le navire est immatricul de la
dcision prise et des circonstances qui l'ont motive.
Les navires trangers sont assujettis aux visites de partance dans les mmes
conditions que les navires marocains.
Des titres de scurit peuvent tre dlivrs un navire tranger frquentant un
port marocain sur la demande du Gouvernement du pays o le navire est
immatricul.
La composition de la commission comptente pour la dlivrance du titre est
fixe par dcret.
(1) Lire: marocain .
Infractions et pnalits
Article 37 quinquies : Sauf le cas prvu au deuxime alina du prsent article,
est puni d'une amende de 50 000 francs 1 000 000 de francs tout armateur ou
propritaire de navire qui enfreint les prescriptions de la prsente section ou
celles des textes rglementaires pris pour son application.
Est puni d'une amende de 100 000 francs 2 000 000 de francs et d'un
emprisonnement d'un mois un an ou de l'une de ces deux peines seulement,
tout armateur ou propritaire qui fait naviguer ou tente de faire naviguer un
navire pour lequel le titre de scurit est prim, a t refus, retir ou suspendu.
Toutefois, si la validit du certificat ou du permis de navigation vient
expiration en cours de traverse, la validit de ce certificat ou permis est rpute
proroge jusqu'au prochain port o aborde le navire.
Le capitaine qui a commis l'une des infractions prvues et rprimes au prsent
article est passible des mmes peines. Le maximum de la peine est toutefois
rduit au quart s'il est prouv que le capitaine a reu un ordre crit ou verbal de
l'armateur ou du propritaire.
Est puni de trois six jours de prison et de 1 200 francs 6 000 francs d'amende
ou de l'une de ces deux peines seulement tout membre de l'quipage qui a
provoqu une visite bord en produisant sciemment des allgations inexactes.
Les peines d'amende et d'emprisonnement prvues ci-dessus peuvent tre
portes au double en cas de rcidive. Il y a rcidive lorsque, dans les douze mois
qui prcdent les faits dlictueux, le dlinquant a dj subi une condamnation
pour des faits rprims par le prsent dahir.
Ces mmes peines sont rduites de moiti en ce qui concerne les infractions aux
prescriptions concernant les navires d'une jauge brute infrieure 500 tonneaux.
Rmunration des membres non fonctionnaires des commissions de visite
Article 38 (Modifi, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : Une vacation et, s'il y
a lieu, une indemnit de dplacement sont alloues chacun des membres non
fonctionnaires des commissions de visite.
La vacation et l'indemnit, ainsi que les frais de transport du quai bord et
retour, sont la charge du navire.
Leurs taux sont fixs par dcret pris sur la proposition du sous-secrtaire d'Etat
au commerce, l'industrie, l'artisanat et la marine marchande.
Les visites prescrites par le prsent dahir donnent lieu la perception de taxes
dont le montant est fix par un arrt pris conjointement par le sous-secrtaire
d'Etat au commerce, l'industrie, l'artisanat et la marine marchande et le
ministre des affaires trangres, aprs avis du vice-prsident du conseil, ministre
de l'conomie nationale et des finances.
La taxe percevoir est la charge de l'armateur, sauf s'il s'agit d'une visite faite
la suite d'une rclamation de l'quipage non reconnue fonde.
Dispositions diverses
Article 38 bis (Ajout, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : L'effectif du
personnel de tout navire marocain doit tre tel que du point de vue de la scurit
en mer, il existe bord un quipage suffisant en nombre et en qualit.
Cet effectif est fix, sur la proposition de l'armateur, par l'inspecteur de la
navigation du port o le navire prend armement compte tenu de la lgislation sur
la dure du travail bord, des caractristiques du navire et des conditions de son
exploitation.
Il peut tre rvis sur la demande de l'armateur ou du capitaine, sur la
rclamation crite et motive de trois membres de l'quipage :
1 Aprs trois mois d'exploitation pour les navires arms au cabotage ; aprs six
mois d'exploitation pour les navires arms au long cours ;
2 Lors du renouvellement du permis de navigation ;
3 A toute poque, si les lments qui ont servi de base sa fixation viennent
tre modifis.
Les auteurs de la demande de rvision peuvent, dans le dlai de quinze jours,
former un recours administratif contre la dcision de l'inspecteur de la
navigation devant la commission de contre-visite prvue l'article 37 ter ci-
dessus. Cette commission, prside par le chef du quartier maritime, entend
l'inspecteur de la navigation, le capitaine et les reprsentants de l'quipage.
Ceux-ci peuvent, les uns et les autres, tre assists de conseils de leur choix. Le
chef du quartier maritime statue conformment aux conclusions de la
commission.
Les dcisions du chef du quartier maritime peuvent tre portes par les
intresss dans un dlai de quinze jours devant le sous-secrtaire d'Etat au
commerce, l'industrie, l'artisanat et la marine marchande ou le chef de la
direction de la marine marchande et des pches maritimes, dlgu par lui cet
effet, qui statue aprs consultation d'une commission suprieure des effectifs
dont la composition et le fonctionnement sont fixs par dcret.
Article 38 ter : Des dcrets dterminent le rgime applicable soit aux navires
d'une jauge brute infrieure 500 tonneaux, soit aux navires dont l'affectation ou
les conditions d'exploitation justifieraient un rgime particulier, ainsi que les
conditions gnrales d'application du prsent dahir non prvues par les
dispositions qui prcdent.
Section VI : De la remise des papiers de bord
Article 39 : Dans les vingt-quatre heures qui suivent leur arrive dans un port,
les capitaines sont tenus de remettre leurs papiers de bord aux autorits
suivantes :
a) s'il s'agit d'un port de la zone franaise de l'Empire chrifien, au service de la
navigation dudit port ;
b) s'il s'agit d'un port franais, l'acte de nationalit et le cong sont dposs la
douane, le registre d'quipage est remis entre les mains du fonctionnaire ou
agent de l'inscription maritime ;
c) s'il s'agit d'un port tranger, lesdites pices sont remises l'autorit consulaire
franaise.
Cette remise n'est pas exige dans les cas prvus l'article 40 ci-aprs.
Les autorits qui auront reu les papiers de bord les remettront au dpart, en
apposant un visa d'arrive et de dpart sur le seul registre d'quipage et en
indiquant le port de destination du bateau, ainsi que le nombre et le nom des
passagers embarqus chaque voyage, selon la dclaration des capitaines.
Les fonctionnaires ou agents indiqus plus haut pourront s'assurer, par une visite
bord, que les indications portes sur les dposs entre leurs mains sont exactes.
Les capitaines devront en outre, toute rquisition, produire leurs papiers de
bord aux agents des douanes.
Article 40 : Sont dispenss de remettre leurs papiers de bord et de faire viser
leur registre d'quipage l'arrive et au dpart :
1 Les bateaux se livrant la pche sur les ctes de la zone franaise de l'Empire
chrifien, quel que soit leur genre de pche ;
2 Les embarcations momentanment employes au transit des passagers et des
marchandises entre la terre et la rade et vice versa, ou affectes l'exploitation
de proprits rurales, fabriques, usines, dans le cours infrieur des rivires ;
3 Les bateaux exclusivement destins une navigation de plaisance.
L'obligation de la remise des papiers et du visa reste entire pour les bateaux ci-
dessus dsigns qui se rendraient d'un port dans un autre ;
4 Les bateaux en relche, lorsque la relche ne dpasse pas six heures ;
5 Les bateaux appartenant aux administrations publiques.
Les capitaines ou patrons de ces divers bateaux n'en devront pas moins produire,
toute rquisition, leurs papiers de bord aux agents du service de la sant, aux
officiers de police judiciaire, aux agents des douanes.
Chapitre V : Du pavillon chrifien
Article 41 (Modifi, D. 1er septembre 1923 - 19 moharrem 1341 et D. 28 avril
1956 - 16 ramadan 1375) : Les btiments de mer inscrits dans le territoire
marocain arborent en mer s'ils rencontrent un btiment de l'Etat ou dans les ports,
s'ils sont requis par les autorits comptentes, le pavillon marocain de commerce.
Ce pavillon se caractrise comme suit : un pavillon rouge portant au centre un
sceau de Salomon cinq branches de couleur verte. Le diamtre du cercle
circonscrit au sceau de Salomon est gal au tiers de la hauteur du quindant du
pavillon. Les types de pavillon normalement usits par les navires de commerce
ou autres btiments seront les suivants :
Pavillon n 11, du service de la timonerie, soit 2 m 50 sur 3 m 75 ;
Pavillon n 12, soit 2 mtres sur 3 mtres ;
Pavillon n 13, soit 1 m 50 sur 2 m 25 ;
Pavillon n 14, soit 1 mtre sur 1 m 50.
La couleur rouge du pavillon est le rouge franc ; la couleur verte, le vert naturel.
Article 42 : Nul bateau ne peut arborer le pavillon chrifien s'il ne possde un
acte de nationalit marocaine et un cong de police.
Le pavillon chrifien se hisse la partie arrire du bateau.
Les pavillons de compagnie ou d'armateur et les marques de reconnaissance
autres que le pavillon chrifien ne pourront tre arbors qu'aprs une dclaration
faite au service de la navigation du port d'attache et mentionne sur le registre
d'quipage.
Ces pavillons ou marques seront hisss la partie avant du bateau ou au besoin
sur la mme drisse que le pavillon chrifien, mais au-dessous de celui-ci.
Le pavillon chrifien sera obligatoirement arbor dans les ports le jour de
l'arrive et du dpart du bateau, toute rquisition des officiers du port rsultant
d'une mesure gnrale et dans les circonstances prvues par les usages de la mer
et les rglements internationaux.
Les bateaux indiqus aux quatre premiers paragraphes de l'article 40 sont
dispenss de l'obligation d'arborer le pavillon dans les ports le jour de l'arrive et
du dpart.
Titre deuxime : De l'immatriculation des navires
Chapitre premier : Des quartiers maritimes
Article 43 (Modifi, D. 18 aot 1941 - 24 rejeb 1360 et D. n 1-58-106, 15
fvrier 1961 - 29 chaabane 1380) : Le littoral du Royaume du Maroc est divis
en neuf quartiers maritimes avec chefs-lieux et sous-quartiers ainsi qu'il est
indiqu ci-aprs :
1 Quartier de Nador :
Chef-lieu : Nador ;
Sous-quartiers: Sadia et Ras-Kebdana, s'tendant de l'embouchure du Rio-Kiss
jusqu' l'embouchure du Rio-Abduna ;
2 Quartier d'Al Hoceima :
Chef-lieu: Al Hoceima ;
Sous-quartiers : Torres-de-Alcala, Jebha, s'tendant de l'embouchure du Rio-
Abduna l'embouchure du Rio-Lau ;
3 Quartier de Tanger :
Chef-lieu : Tanger ;
Sous-quartiers: Uad-Lau, Martil, Mdik, Fnideq, Alcazarseguer, s'tendant du
Rio-Lau la limite sur de la province de Tanger ;
4 Quartier de Larache :
Chef-lieu : Larache ;
Sous-quartier : Asilah, s'tendant de la limite sud de la province de Tanger la
limite sud de l'ancienne zone de protectorat espagnol ;
5 Quartier de Kenitra ;
Sous-quartier : Rabat, s'tendant de la limite sud de l'ancienne zone de
protectorat espagnol jusqu' l'embouchure de l'oued Nefifikh ;
6 Quartier de Casablanca :
Chef-lieu : Casablanca ;
Sous-quartiers: Mohammedia et El-Jadida, s'tendant de l'embouchure de l'oued
Nefifikh jusqu' Oualidia (inclus) ;
7 Quartier de Safi :
Chef-lieu: Safi ;
Sous-quartier : Essaouira, s'tendant d'Oualida (exclus) jusqu' l'embouchure de
l'oued At-Ameur ;
8 Quartier d'Agadir :
Chef-lieu : Agadir, s'tendant de l'embouchure de l'oued Dra au parallle 27
40' de latitude nord.
Article 44 (Modifi, D. 18 aot 1941 - 24 rejeb 1360 et D. n 1-58-106, 15
fvrier 1961 - 29 chaabane 1380) : Un dcret rendu sur la proposition du
ministre charg de la marine marchande fixera les indicatifs des ports d'attaches
des navires immatriculs sous pavillon marocain.
Chapitre II : Des immatriculations et du registre matricule du pont
d'attache, du nom et des marques des navires
Article 45 : Tout bateau admis battre pavillon chrifien devra, pour obtenir un
registre d'quipage, tre immatricul, au choix du propritaire, au chef-lieu d'un
quartier maritime ou sous-quartier maritime, qui devient le port d'attache du
navire.
Article 46 : Le service de la navigation du port de chaque chef-lieu de quartier
ou sous-quartier tient un registre matricule qui signale : le nom de chaque bateau
pourvu d'un acte de nationalit, son caractre, ses jauges brute et nette, le nom
de son propritaire, ses lieu et date de construction, les mutations dont il est
l'objet et enfin la cause de sa radiation, disparition, destruction ou vente notifie
par pices rgulires. Il tient galement un registre spcial sur lequel sont
inscrits, comme ci-dessus, les bateaux munis d'un simple cong de police en
vertu des dispositions de l'article 11 ci-dessus. Des registres similaires sont tenus
la direction gnrale des travaux publics. Ils reproduisent les indications
portes sur les registres matricules des quartiers et sous-quartiers.
Article 47 (Modifi, D. 24 septembre 1928 - 9 rebia II 1347) : Tout navire arm
en vue d'une expdition maritime doit porter, la poupe, en lettres de couleur
claire sur fond fonc, son nom et son port d'attache.
Ces lettres doivent avoir au moins 0,08 m de hauteur sur 0,02 m de largeur de
trait sur les navires ayant une jauge brute infrieure 2 000 tonneaux, et au
moins 0,12 m de hauteur et 0,03 m de largeur de trait sur les navires ayant une
jauge brute gale ou suprieure 2 000 tonneaux.
En outre, tout navire de commerce et de plaisance d'une jauge brute gale ou
suprieure 25 tonneaux doit porter son nom l'avant des deux bords, en lettres
rpondant aux conditions stipules au paragraphe prcdent.
Le signalement extrieur des navires de pche continuera, toutefois, tre rgi
par les prescriptions des articles 3, 4 et 5 du dahir du 25 mars 1922 (25 rejeb
1340), portant rglement sur l'exercice de la pche en flotte.
Chapitre III : Des mutations
Article 48 : Le propritaire peut obtenir le changement du port d'attache de son
bateau, en le demandant au directeur gnral des travaux publics.
Si l'acte de nationalit et le cong du bateau sont en rgle, le directeur gnral
des travaux publics dlivrera un certificat favorable et informera le service de la
navigation du port intress.
Ce certificat sera envoy en double expdition au service de la navigation du
nouveau port, qui gardera une expdition et renverra l'autre au port ancien avec
l'indication de la date et du numro de la nouvelle immatriculation.
Article 49 : Tout propritaire dsireux de changer le nom de son bateau
adressera une demande dtaille au directeur gnral des travaux publics, qui
fera instruire la demande par le service de la navigation du port intress. Le
directeur gnral des travaux publics dcidera s'il convient d'accorder ou de
refuser le changement demand. Si le changement est autoris, un nouvel acte de
nationalit et un nouveau cong sont exigibles.
Article 50 : Toute vente de bateau et de partie de bateau effectue dans la zone
franaise de l'Empire chrifien sera faite par-devant le secrtaire-greffier du lieu
de l'opration.
En France, la vente se fera soit devant un officier ministriel, soit devant
l'administration des douanes.
Dans les pays trangers, la vente aura lieu devant l'autorit consulaire franaise.
Elle doit, dans tous les cas, tre inscrite :
1 Sur le matricule du bateau son port d'attache par les soins du service de la
navigation du port ;
2 Au dos de l'acte de nationalit par les soins de l'administration devant qui la
vente a eu lieu.
Elle n'est opposable aux tiers qu'aprs l'accomplissement de l'une de ces deux
formalits.
La vente partielle ou totale faite un Franais ou un Marocain implique
galement le retrait des papiers de bord. Toutefois, de nouveaux papiers seront
dlivrs sans frais, autres que ceux du parchemin et du timbre, lorsque la
dclaration prvue l'article 13 et la soumission indique l'article 14 auront t
renouveles par le ou les nouveaux propritaires.
Les prescriptions du prsent article sont galement applicables en cas d'change
ou de mutation par dcs.
Article 51 (Ainsi rtabli, D. 18 mai 1930 - 19 hija 1348) : Si, hors la zone
franaise, un Franais ou un Marocain, ou une socit franaise ou marocaine
devient acqureur d'un tableau tranger et que ce bateau soit susceptible de
devenir marocain dans les conditions prvues par l'article 3 ci-dessus, il pourra,
sur sa dclaration tre dlivr au propritaire, en France, par l'inscription
maritime du port, et dans les autres pays par l'autorit consulaire franaise, une
autorisation provisoire de naviguer sous pavillon chrifien, la condition que le
premier port de destination du bateau soit un port de la zone franaise de
l'Empire chrifien.
Ds son arrive dans la zone franaise de l'Empire chrifien, l'autorisation
provisoire sera retire et le propritaire devra, pour l'obtention de ses papiers de
bord, se soumettre toutes les obligations prescrites au prsent dahir.
Titre troisime : De la conduite des navires
Chapitre premier : Du long cours, des cabotages, du bornage et des pches
(Modifi, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372)
Article 52 (Modifi, D. n 1-58-106, 15 fvrier 1961 - 29 chaabane 1380) : La
navigation commerciale exerce par tout navire marocain comprend les
catgories ci-aprs :
Le long cours ;
Le grand cabotage ;
Le cabotage ;
Le bornage ;
La grande pche ;
La pche au large ;
La petite pche.
La navigation de long cours est celle qui est exerce au del des limites du grand
cabotage, telles qu'elles sont fixes l'alina suivant.
Le grand cabotage comprend la navigation des ports du Maroc avec les ports
d'Europe, les ports de la Mditerrane et les ports de la cote occidentale
d'Afrique jusqu' l'Equateur.
Le cabotage comprend la navigation exerce entre les ports situs entre la
frontire algro-marocaine et la frontire sud du Maroc. Les btiments arms au
cabotage pourront, en outre, si le capitaine a reu l'autorisation ncessaire, se
rendre exceptionnellement dans les ports de la pninsule ibrique et dans les
ports de la cte d'Afrique compris dans les limites du grand cabotage.
Le bornage comprend la navigation d'un port marocain un autre port marocain,
effectue par les navires jaugeant au plus deux cent cinquante tonneaux, ne
s'loignant pas plus de vingt milles des ctes et faisant des traverses
habituelles ne dpassant pas cent milles partir du port d'attache. Peuvent aussi
tre arms au bornage les btiments de tout tonnage ne sortant pas
habituellement des ports et rades.
La grande pche est celle qui est exerce habituellement une distance
suprieure cent mille marins des cotes.
La pche au large est celle qui est pratique habituellement par des navires
jaugeant plus de vingt-cinq tonneaux et ne s'loignant pas une distance
suprieure cent milles des ctes.
La petite pche est celle qui est exerce habituellement une distance infrieure
trente milles des ctes par des navires d'une jauge brute infrieure ou gale
cinquante tonneaux.
Chapitre II : Des diplmes exigs et des conditions requises pour
commander et exercer les fonctions d'officier de pont et d'officier
mcanicien bord des navires de commerce et de pche
(Intitul, modifi D. n 1-58-106, 15 fvrier 1961 - 29 chaabane 1380.)
Article 53 (Modifi, D. n 1-58-106, 15 fvrier 1961 - 29 chaabane 1380) : Les
diplmes exigs pour exercer le commandement ou les fonctions d'officier
bord des navires de commerce ou de pche sont les suivants :
a) Brevets de pont
Brevet de capitaine au long cours ;
Brevet de capitaine de 2e classe de la marine marchande ;
Brevet de capitaine de 3e classe de la marine marchande ;
Brevet de patron de la marine marchande ;
Brevet de lieutenant au long cours ;
Brevet de lieutenant de 2e classe de la marine marchande ;
Brevet d'lve-officier au long cours ;
Brevet d'lve-officier de 2e classe de la marine marchande.
b) Brevets de pche
Brevet de capitaine de pche ;
Brevet de patron de pche ;
Brevet de patron de pche ctire ;
Licence de patron de pche.
c) Brevets de la machine
Brevet d'officier mcanicien de 1re classe de la marine marchande ;
Brevet d'officier mcanicien de 2e classe de la marine marchande ;
Brevet d'officier mcanicien de 3e classe de la marine marchande ;
Brevet de lieutenant mcanicien de 2e classe de la marine marchande ;
Brevet d'lve-officier mcanicien de 1re classe de marine marchande ;
Brevet d'lve-officier mcanicien de 2e classe de la marine marchande ;
Brevet de mcanicien pratique ;
Permis de conduire les moteurs marins.
Le registre d'quipage sera refus ou retir tout bateau dont le capitaine et les
officiers ne possderaient point les diplmes exigs pour exercer leurs fonctions.
Les brevets, licences et permis sont dlivrs dans les conditions prvues par A.
min n 101-97, 9 janvier 1997 - 29 Chaabane 1417 : BO 6 Mars 1997)
Article 53 bis (Abrog, D. n 1-58-106, 15 fvrier 1961 - 29 chaabane 1380)
Article 53 ter et 53 quater (Abrogs, D. n 1-58-106, 15 fvrier 1961 - 29
chaabane 1380).
Article 54 (Modifi, D. n 1-58-106, 15 fvrier 1961 - 29 chaabane 1380) : Les
conditions requises pour commander et exercer les fonctions d'officier de pont et
d'officier mcanicien bord des navires de commerce et de pche sont fixes par
dcret rendu sur proposition du ministre charg de la marine marchande ou de
l'autorit dlgue par lui cet effet.
Article 55 (Modifi, D. n 1-58-106, 15 fvrier 1961 - 29 chaabane 1380) : Les
conditions de dlivrance des diplmes viss l'article 53 ci-dessus sont fixes
par arrt du ministre charg de la marine marchande ou de l'autorit dlgue
par lui cet effet.
Article 56 : L'interdiction de commander ou d'exercer les fonctions d'officier
bord d'un navire battant pavillon chrifien peut tre prononce, titre temporaire
ou dfinitif, par arrt viziriel rendu sur la proposition du directeur du commerce
et de la marine marchande, l'encontre de tout capitaine ou de tout officier d'un
navire marocain, reconnu responsable, par une commission d'enqute, du sinistre
survenu son btiment.
Cette commission est nomme par arrt viziriel rendu galement sur la
proposition du directeur du commerce et de la marine marchande. Elle a qualit
pour rechercher les causes de tout sinistre, naufrage, chouement, etc., et
d'examiner, par tous les moyens en son pouvoir, si le sinistre peut tre attribu
une intention coupable, la ngligence, l'impritie, ou toute autre cause.
Le dossier de l'enqute est transmis, avec l'avis motiv de la commission et du
directeur du commerce et de la marine marchande, au Commissaire rsident
gnral qui dcide s'il y a lieu de saisir le ministre public, au cas o la perte du
bateau serait accompagne de morts ou de blesss.
Chapitre III : Des rgles pour prvenir les abordages
Article 57 (Abrog et remplac, Dcret royal loi n 441-65, 11 dcembre 1965 -
17 chaabane 1385, article unique) : Les rgles pour prvenir les abordages en
mer, auxquelles sont soumis les navires et hydravions battant pavillon marocain,
sont dtermines par arrt conjoint du ministre de la dfense nationale et du
ministre charg de la marine marchande.
(V. cet arrt n 480-65, 11 dcembre 1965 : B.O. 29 dcembre 1965 p. 1761 et
rectif. B.O. 2 mars 1966, p. 261.)
Titre quatrime : De la rpression des infractions
Chapitre premier : Comptence et procdure
Article 58 (Modifi, D. 26 juillet 1922) : Les infractions aux dispositions du
prsent dahir seront constates au Maroc par les agents de la direction gnrale
des travaux publics, par les agents des douanes, par tous officiers de police
judiciaire, par tous les agents asserments de l'administration chrifienne, par
tous les militaires de la gendarmerie et par les agents de police, en France, par
l'administration maritime ; l'tranger, par les consuls de France.
Les procs-verbaux constatant les infractions seront transmis au secrtaire
gnral du protectorat, qui les fera parvenir aux tribunaux franais de Notre
Empire, seuls comptents pour connatre desdites infractions.
Article 59 : Le cinquime net des amendes infliges pour infraction au prsent
dahir est attribu l'agent verbalisateur dans la limite de 25 francs pour
l'ensemble des condamnations par un mme jugement.
Chapitre II : Infractions et pnalits
Article 60 : Sera passible d'une amende de 50 francs, tout capitaine ou
propritaire de navire qui aura enlev ou laiss enlever les chiffres de jauge d'un
navire ou les marques destines faciliter la vrification de cette jauge.
Cette amende pourra tre porte au double en cas de rcidive, c'est--dire si,
dans les douze mois qui ont prcd l'infraction, le dlinquant a dj t
condamn en vertu du prsent dahir.
Article 61 : Seront punis d'une amende de 50 3 000 francs et d'un
emprisonnement de six jours un an ou de l'une de ces deux peines seulement :
1 Tout propritaire qui aura vendu, prt ou fait don de l'acte de nationalit de
son bateau, si ce bateau jauge plus de 20 tonneaux ou qui aura fait usage de
l'acte de nationalit pour un bateau autre que celui qu'il concerne ;
2 Toute personne qui prtera son nom l'tablissement d'un acte frauduleux de
nationalit, qui concourra cette fraude de quelque manire que ce soit ou qui
commandera, en connaissance de cause, un bateau indment arm sous pavillon
chrifien. Dans ce cas, ainsi que dans celui prvu au paragraphe prcdent, le
capitaine sera dclar incapable de commander un autre bateau ;
3 Toute personne qui, connaissant la fraude, disposera de la cargaison d'entre
ou en fournira une de sortie ;
4 Celui qui, aprs la dlivrance de l'acte de nationalit, aura modifi son bateau
dans la forme, dans le tonnage ou de quelque autre manire que ce soit ;
5 Toute personne qui aura commis une faute quelconque en violation des
prescriptions dictes par l'article 26 du prsent dahir, relatives au cong ;
6 Tout propritaire de tout bateau naviguant avec un registre d'quipage
incomplet, faux ou appartenant un autre bateau, ainsi que toute personne ayant
favoris cette fraude.
Article 62 : Sera puni d'une amende de 25 100 francs tout capitaine qui aura
fait de fausses dclarations concernant le nombre des passagers ou des marins
embarqus son bord.
Cette amende s'appliquera autant de fois qu'il aura t fait de fausses
dclarations de nom ou de nombre et pourra mme se cumuler avec les amendes
prvues l'article prcdent.
Article 63 : Sera puni d'une amende de 50 200 francs :
1 Tout capitaine qui, pour quelque cause que ce soit, n'aura pas, sur leur
rquisition, pu produire ou aura refus de produire ses papiers de bord ou son
registre d'quipage aux agents des douanes, aux officiers de police judiciaire et
aux autres agents et fonctionnaires qualifis pour les exiger et contrler.
Sera en outre puni d'une amende de 10 francs par jour de retard le capitaine qui,
dans les vingt-quatre heures de son arrive dans un port, n'aura pas, dans le cas
o cette formalit est exige, remis ses papiers de bord aux autorits ci-dessus
spcifies ;
2 Tout capitaine qui, sans acte de nationalit marocaine et sans cong, aura
arbor un pavillon chrifien sur le btiment qu'il commande.
Article 63 bis (Ajout, D. 29 juin 1929 - 21 moharrem 1348) : Sera puni d'une
amende de 100 500 francs, s'il s'agit d'un bateau de moins de 100 tonneaux de
jauge brute, et de 500 5 000 francs, s'il s'agit d'un bateau de jauge brute gale
ou suprieure 100 tonneaux, tout propritaire ou armateur (1) :
________
(1) Rectif. B.O. 15 aot 1930, p. 953,
a) Qui fait naviguer un navire sans qu'il soit pourvu d'un permis de navigation ;
b) Qui a continu faire naviguer un navire dont le permis de navigation a t
suspendu, refus ou retir par l'autorit charge de la police de la navigation
maritime ;
c) Qui a continu faire naviguer un navire avec un permis de navigation
prim, alors que la dchance du permis n'est pas survenue en cours de route.
Le capitaine ou patron qui a commis personnellement ou d'accord avec
l'armateur, l'une des infractions ci-dessus vises, est passible des mmes
pnalits.
Article 64 (Modifi, D. 24 septembre 1928 - 9 rebia Il 1347) : Sera puni d'une
amende de 25 1 000 francs tout propritaire, capitaine ou patron qui ne se
conformera pas aux prescriptions de l'article 47 ci-dessus relatives aux marques
extrieures d'identit des navires, ou qui aura effac, couvert ou masqu lesdites
marques.
Sera puni des mmes peines tout propritaire de navire qui aura enfreint les
dispositions relatives au changement de nom de son btiment.
Article 65 : Sera punie d'une amende de 100 500 francs toute infraction aux
prescriptions qui rgissent la vente des navires, leur acquisition en dehors de
l'Empire chrifien, les changements relatifs leur port d'attache.
Article 66 : Dans tous les cas, l'article 463 du Code pnal franais sera
applicable aux infractions prvues et rprimes par le prsent dahir.
Livre deuxime : Des navires
Titre premier : Du rgime juridique des navires
Chapitre premier : Des caractres et de la proprit des navires
Article 67 : Les navires de mer sont des biens meubles soumis aux rgles du
droit commun, sous rserve des rgles spciales ci-aprs numres.
Article 68 : Sont considrs comme faisant partie du navire tous les accessoires
ncessaires son exploitation.
Article 69 : Celui qui construit un navire pour le compte d'autrui en demeure
propritaire jusqu' la livraison, sauf convention contraire.
Nanmoins, si le constructeur fait faillite ou est dclar en tat de liquidation
judiciaire, et si la faillite ou la liquidation judiciaire ne termine pas la
construction, celui pour le compte duquel la construction est en cours, a le droit
de se faire attribuer le navire et les matriaux approvisionns, moyennant
versement du prix d'estimation, sous dduction des acomptes pays, il peut
ensuite terminer le navire sur place, ses frais, sauf indemnit pour occupation
des chantiers.
Article 70 : La vente d'un navire peut tre volontaire ou force.
Article 71 : La vente volontaire doit tre faite par crit et peut avoir lieu par acte
public ou par acte sous signature prive : elle peut tre faite pour le navire entier
ou pour une portion du navire, le navire tant dans le port ou en voyage.
Article 72 : La vente ne peut tre oppose aux intresss autres que les parties
elles-mmes, qu'autant qu'elle a t inscrite sur le registre destin constater la
proprit des navires et mentionne, si l'acheteur est Franais, sur l'acte de
nationalit.
Article 73 : Si la vente a lieu l'tranger, elle doit tre faite par crit, sous-seing
priv ou par acte authentique, devant le consul franais ou devant un officier
public du pays.
Lorsque la vente du navire entrane le transfert sous pavillon chrifien, la remise
de l'acte de nationalit provisoire ou dfinitif tient lieu de la mention prescrite
l'article 72.
Lorsque le navire qui fait l'objet de la vente se trouve dans un port tranger ou
franais autre que son port d'immatriculation, une simple mention de la vente sur
le registre matricule suffit produire l'effet de l'immatriculation dfinitive,
jusqu'au retour du navire son port d'immatriculation. Cette mention est opre
dans ce port sur l'avis de vente du navire donn au service comptent par le
consul du port o se trouve le navire, si la vente a lieu l'tranger.
Si la vente a lieu en France, la mention est inscrite dans le port d'immatriculation,
sur communication de l'acte de vente faite au service comptent par les
intresss. Dans ce cas, le service comptent avise le consul du port o se trouve
le navire, et celui-ci fait la mention prescrite sur l'acte de nationalit.
Article 74 : En tout ce qui concerne l'intrt commun des propritaires du navire,
l'avis de la majorit est suivi.
La majorit se dtermine par une portion d'intrt dans le navire excdant la
moiti de sa valeur.
La licitation d'un navire ne peut tre accorde que sur la demande de
propritaires formant ensemble la moiti de l'intrt total dans le navire et s'il n'y
a pas, par crit, convention contraire.
(D. 26 juillet 1922) : Les dcisions contraires aux clauses du contrat d'armement
ou trangres au but de l'armement, ne sont valables qu'autant qu'elles sont
prises l'unanimit des voix des copropritaires.
Article 75 : Chaque propritaire peut vendre sa part sans l'autorisation des autres.
Toutefois, la vente d'une part de coproprit dans un navire, la suite de laquelle
le navire perdrait le droit de porter le pavillon marocain, ne peut avoir lieu que
du consentement de tous les copropritaires.
Article 76 : Si le capitaine congdi est copropritaire du navire, il peut
renoncer la coproprit et exiger le remboursement du capital qui la reprsente.
Le montant du capital est dtermin par des experts nomms par justice.
Toutefois, si dans un dlai d'un mois partir de la notification de son
congdiement le capitaine n'a pas fait connatre sa dcision, les armateurs
peuvent le mettre en demeure d'avoir se prononcer dans le dlai d'un mois.
Chapitre II : Des privilges et hypothques maritimes
Article 77 : Sont seuls privilgis sur le navire et dans l'ordre suivant :
a) Les frais de justice pour la conservation du navire ou pour parvenir la vente
ou la distribution du prix, les droits de quai et les taxes de page payables par
le navire ;
b) Les crances rsultant du contrat d'engagement du capitaine, de l'quipage et
des autres personnes embarques au service du navire, pour une dure de douze
mois au plus ;
c) (Modifi, D. 18 mai 1934 - 4 safar 1353) : Les frais de pilotage, de
remorquage, de garde et d'entretien du navire et de ses agrs et apparaux, en tant
que ces frais ont t faits pour assurer l'entre du navire dans le port o il a t
vendu ; les frais engags d'office par l'administration pour dplacer les navires
dont la prsence constituerait une gne ou un danger pour les autres navires ou
pour la bonne exploitation du port.
d) Les crances pour sauvetage et assistance, les crances provenant de contrats
passs ou d'oprations effectues par le capitaine en cas de ncessit hors du
port d'attache, pour les besoins rels du navire ;
e) Le montant des primes d'assurances faites sur corps, quilles, agrs, apparaux
et sur les armement et quipement du navire, dues pour le dernier voyage assur
quand l'assurance est faite au voyage, ou pour la dernire priode assure quand
l'assurance est souscrite temps, mais jusqu' concurrence au maximum, d'une
anne de prime, dans les deux cas.
Les crances vises au paragraphe d) viennent en sens inverse de l'ordre des
dates o elles sont nes.
Article 78 : Tous les privilges maritimes sont soumis aux causes gnrales
d'extinction ci-aprs :
a) L'extinction de l'obligation principale ;
b) La renonciation du crancier ;
c) La vente en justice du navire ;
d) La vente l'amiable du navire, sous les conditions suivantes ;
Que la mutation soit accomplie ; Qu'avis de cette mention ait t donn dans le Bulletin officiel marocain,
avec indication du nom et du domicile de l'acqureur ;
Qu'aucune opposition n'ait t notifie par le crancier dans le mois de la publication. Le droit de prfrence du crancier subsiste sur le prix de
vente en justice ou l'amiable, tant que le prix n'est pas distribu ou pay.
Article 79 : Les privilges maritimes sont, en outre, soumis aux causes spciales
d'extinction ci-aprs nonces :
a) (Modifi, D. 18 mai 1934 - 4 safar 1353) : Les privilges des frais de justice,
des droits de quai et taxes de page, des frais de pilotage, de remorquage, de
garde et d'entretien, des dpenses engages par l'administration dans les
conditions indiques au paragraphe c) de l'article 77 ci-dessus, s'teignent par le
dpart du navire du port o la crance est ne.
b) Les privilges des crances du capitaine, de l'quipage et des autres personnes
au service du navire s'teignent l'expiration d'un dlai de quatre mois partir
de la date d'exigibilit de la crance ;
c) Le privilge des crances pour assistance et sauvetage s'teint l'expiration
d'un dlai de quatre mois partir de l'achvement de l'opration de sauvetage ou
d'assistance ;
d) Le privilge des crances nes de contrats passs ou d'oprations effectues
par le capitaine hors du port d'attache, pour les besoins du navire, s'teint
l'expiration d'un dlai de quatre mois partir de l'excution du contrat ou de la
prestation des services ;
e) Le privilge des crances des assureurs sur corps s'teint l'expiration d'un
dlai d'un an partir de l'expiration des primes.
Article 80 : Les privilges maritimes portent sur le navire ou ses dbris,
l'exclusion du fret, des primes et subsides d'Etat, des indemnits de
responsabilit et d'assurance.
Article 81 : Les cranciers privilgis ont la facult d'inscrire leur privilge en
vue d'tre aviss de la mise en vente du navire dans les conditions prvues
l'article 116 du prsent code. Cette inscription est sans influence sur le rang du
privilge.
Elle est opre sur le registre spcial tabli par l'article 90.
Article 82 : Les navires de deux tonneaux de jauge brute et au-dessus sont
susceptibles d'hypothques ; ils ne peuvent tre hypothqus que par la
convention des parties.
Article 83 : Le contrat par lequel l'hypothque maritime est consentie doit tre
rdig par crit ; il peut tre fait par acte sous signature prive.
Article 84 : L'hypothque sur le navire ne peut tre consentie que par le
propritaire ou par son mandataire, justifiant d'un mandat spcial.
Article 85 : Si le navire a plusieurs propritaires, il peut tre hypothqu par
l'armateur grant pour les besoins de l'armement ou de la navigation, avec
l'autorisation de la majorit, telle qu'elle est dfinie l'article 74 du prsent code.
Article 86 : Si le btiment est frt du consentement des propritaires et que
quelqu'un refuse de contribuer aux frais ncessaires de l'expdition, le capitaine
peut, vingt-quatre heures aprs sommation faite au refusant de fournir son
contingent, emprunter hypothcairement pour le compte du refusant, sur sa part
dans le navire, avec l'autorisation du juge.
Au cas o la part serait dj hypothque, la saisie pourra tre autorise par le
juge, et la vente poursuivie devant le tribunal, comme il est dit ci-dessus.
Article 87 : L'hypothque consentie sur le navire ou sur une part de proprit
dans le navire, s'tend, moins de convention contraire, au navire ou ses
dbris.
Article 88 : L'hypothque ne s'tend ni au fret, ni aux primes et subsides de
l'Etat, ni aux indemnits de responsabilit et d'assurance. Toutefois l'acte
constitutif peut, par dlgation expresse, attribuer les indemnits d'assurances
aux cranciers hypothcaires.
Cette dlgation n'est opposable aux assureurs que s'ils l'ont accepte ou si elle
leur a t signifie.
Article 89 : L'hypothque maritime peut tre constitue sur un navire en
construction.
Article 90 : L'hypothque est rendue publique par l'inscription sur un registre
spcial, tenu par le service comptent de la circonscription dans laquelle le
navire est en construction, ou dans laquelle le navire est immatricul, s'il est dj
pourvu d'un acte de nationalit chrifienne.
Article 91 : Tout propritaire d'un navire construit dans la zone franaise de
Notre Empire, qui demande le faire admettre au droit de porter le pavillon
chrifien, est tenu de joindre aux pices requises cet effet un tat des
inscriptions prises sur le navire en construction ou un certificat constatant qu'il
n'en existe aucune.
Article 92 : Pour oprer l'inscription, il est prsent au service comptent un des
originaux du titre constitutif d'hypothque (lequel y reste dpos s'il est sous
seing priv ou reu en brevet) ou une expdition s'il a t dress en minute.
Il est joint deux bordereaux sign par le requrant, dont l'un peut tre port sur le
titre prsent. Ils contiennent :
1 Les nom, prnoms, domicile du crancier et du dbiteur, et leur profession,
s'ils en ont une ;
2 La date et la nature du titre ;
3 Le montant de la crance ;
4 Les conventions relatives aux intrts et au remboursement ;
5 Le nom et la dsignation du navire hypothqu, la date de l'acte de nationalit
ou de la dclaration de la mise en construction ;
6 L'lection de domicile par le crancier, dans le lieu de la rsidence de l'agent
du service public comptent.
Article 93 : L'agent du service public comptent fait mention sur son registre du
contenu des bordereaux et remet au requrant l'expdition du titre, s'il est
authentique, et l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait
l'inscription.
Toutes les fois que des inscriptions sont prises ou renouveles une copie du
bordereau sign par le requrant est adresse par l'agent du service comptent,
au sige de la direction laquelle ressortit son bureau.
En cas de changement de domicile, mutation, subrogation, radiation, saisie, etc.,
un extrait des rquisitions ou procs-verbaux y relatifs doit tre galement
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