View
124
Download
10
Category
Preview:
Citation preview
Convention Collective Octobre 2006
Table des Matires
Dsignation Pages Articles
Prambule 2 3
Dfinitions 4
Titre I Clauses gnrales 5 8 1 6
Titre II Exercice du droit syndical 9 14 7 15
Titre III Prvention et rglement des conflits 15 19 16 26
Titre IV Exercice du droit de grve 20 23 27 31
Titre V Droits et obligations des travailleurs 24 26 32 37
Titre VI Engagement du personnel 27 31 38 42
Titre VII Modification, suspension, cessation de la relation
de travail
32 37 43 49
Titre VIII Formation et perfectionnement professionnels 38 41 50 55
Titre IX Droulement de la relation de travail 42 44 56 62
Titre X Conditions de travail 45 52 63 73
Titre XI Mdecine du travail, Hygine et Scurit, uvres
Sociales, Rglement Intrieur
53 56 74 79
Titre XII Participation 57 58 80 82
Titre XIII Classification des emplois 59 61 83 86
Titre XIV Rmunration 62 77 87 117
Titre XV Dispositions finales 78 118 120
Annexes :
Annexe 1 Grille de Salaires
Annexe 2 Echelons davancement au mrite
Annexe 3 Prime de Responsabilit
Annexe 4 Postes et Indemnits de Nuisances
Annexe 5 Classement des Communes, Indemnit de Zone
Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Sommaire
Convention Collective Octobre 2006
Entre,
LEntreprise Publique Economique ALGERIE TELECOM, agissant pour elle-mme et
pour le compte de ses filiales actuelles ou venir, socit par actions au capital de
50.000.000.000 DA, inscrite au registre du commerce sous le numro 02B18083, dont le
sige social est sis Route Nationale n5, Cinq Maisons, Mohamadia, Alger, reprsente
par Monsieur KHIREDDINE Slimane, son Prsident Directeur Gnral, dune part,
La Fdration Nationale de la Poste et des Technologies de lInformation et de la
Communication (FNPTIC) de lUnion Gnrale des Travailleurs Algriens (UGTA),
reprsente par son secrtaire gnral, Monsieur TCHOULAK Mohamed, dautre part,
Il est conclu la prsente convention collective sappliquant aux entreprises adhrentes et
leur personnel, dans les conditions dfinies ci-aprs.
Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 1 de 78
PREAMBULE
1. La prsente convention est ngocie dans le cadre du dveloppement de la rforme du
secteur des Postes et Tlcommunications inscrite dans la loi 2000-03 du 05 aot 2000,
en tenant compte des volutions connues par le secteur entre 2000 et 2006.
2. Ces volutions ont, notamment, vu :
g Les personnels permanents de lancienne Administration des Postes et des
Tlcommunications transfrs sur la socit par actions ALGERIE TELECOM opter
en trs grande majorit pour le statut de salari de droit priv sous convention
collective : en Juillet 2006, seuls 50 agents ont choisi de conserver leur statut de
fonctionnaire en application de larticle 146 de la Loi 2000.03 du 5 Aot 2006 ;
g La ngociation et lapp lication en Juillet 2003 de la premire convention collective de
lentreprise ALGERIE TELECOM, conue comme un texte de transition pour assurer
un passage graduel vers un systme unifi des conditions gnrales de travail et
demploi : cette premire convention collective, tout en tenant largement compte de la
classification et du systme de rmunration existants au sein de lAdministration, a
nonc les principes gnraux de rfrence la mise au point des politiques de
qualifications, de formation et de rmunration au sein de lentreprise ;
g Le recrutement, lintgration de plus de 2.000 agents venus dautres secteurs, et
laugmentation du niveau moyen de qualification ;
g La cration effective en 2003 et le dveloppement de la filiale ATM MOBILIS, dans un
contexte de concurrence exacerbe, marqu notamment par une baisse des prix des
communications ;
g La filialisation en Juillet 2006 des activits de Tlcommunication par Satellites (ATS)
et dInternet (DJAWEB) ;
g Le partenariat pour le dveloppement de deux autres rseaux Internet (FAWRI et
EASY ADSL) et dun rseau de Publiphones cartes ;
g Lacquisition de licences par des concurrents directs en matire de communication par
satellites et de rseau fixe ;
g Le dveloppement de clients particuliers : KMS, AUDIOTEL, Centres dAppel ;
g Limplication de lentreprise dans des liaisons spcialises notamment pour le Rseau
de Services Interbancaires ;
g Lorientation de lentreprise vers le dveloppement technologique : WLL, RMS ;
g La promotion de Services Valeur Ajoute : cartes prpayes, notamment ;
g La mise en place progressive de systmes informatiques de gestion performants :
Ressources Humaines (SIRHAT), Finances (ORACLE), Commercial (IDT) ;
g Lacquisition de nouvelles comptences : juridique, marketing, commercial
Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 2 de 78
3. Dans ce contexte, lenseignement majeur retenir est la confirmation de :
g La capacit dadaptation des personnels au nouveau contexte de lentreprise et de la
concurrence ;
g Lexigence permanente de dvelopper les comptences individuelles et collectives,
pour en acqurir de nouvelles et pour progresser professionnellement ;
g La ncessit de dgager, en permanence, des rsultats financiers positifs pour
inscrire les actions et la gestion dans un cadre conomique et social quilibr, garant
de la viabilit conomique et financire, de la vitalit technique et commerciale et,
partant, de la prservation de lemploi et de lamlioration des conditions de vie et de
travail des salaris.
4. Les partenaires sociaux, signataires de la prsente convention, sont convaincus que
lpanouissement des salaris dans leur entreprise, le dveloppement de leurs
comptences, la matrise accrue de leur mtier constituent une richesse pour lentreprise.
A cet gard, ils se proposent de dvelopper, dans le dialogue et la concertation sociale,
une politique du personnel qui mettra laccent sur la mobilisation et la valorisation des
ressources humaines, avec :
g Une gestion prvisionnelle de lemploi, des comptences et de la formation,
accompagne dune rflexion prospective sur les choix en matire dorganisation du
travail ;
g La mise en place dinstruments adquats danticipation sur lvolution des emplois et
des mtiers afin doptimiser les investissements immatriels, notamment dans la
formation et le perfectionnement professionnels.
5. A la lumire de ces considrants, la ngociation a t anime par une triple volont :
g Conforter le dveloppement dentreprises responsables dans un environnement
national et international riche en opportunits et dans le mme temps rempli de
contraintes ;
g Faire bnficier les salaris dun dispositif commun minimum rgissant les rapports de
travail entre employs et employeur ;
g Promouvoir pour lavenir, la lumire du nouveau contexte conomique national et sa
donne internationale, une concertation conforme aux dfis et aux enjeux que tous les
acteurs sociaux au sein de lentreprise se doivent de relever ensemble.
6. Les parties signataires saccordent pour estimer que le prsent accord collectif sinscrit
dans une perspective dynamique de la profession ; cette convention constitue un lment
essentiel du partenariat social souhait dans toutes les entreprises adhrentes.
Dans cet esprit, elles entendent dvelopper une politique dinformation et de concertation
sur :
g Les problmes gnraux de lemploi dans la perspective de la prservation de lemploi
existant et de laccroissement de son volume.
g Les politiques de formation et de perfectionnement professionnels.
Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 3 de 78
DEFINITIONS
Pour mmoire, les termes principaux utiliss dans la prsente convention se
dfinissent comme suit :
Lgislation en vigueur :
Lensemble des Lois, Ordonnances, Dcrets Lgislatifs, publis au Journal Officiel.
Rglementation en vigueur :
Lensemble constitu par :
g Les Dcrets Prsidentiels, Dcrets Excutifs, Arrts Ministriels, Circulaires et/ou
Instructions Ministrielles et documents du mme type ;
g Les accords collectifs de rang suprieur : Pacte National Economique et Social,
Convention de Branche.
Droit Conventionnel interne :
Lensemble constitu par :
g La convention collective dentreprise ;
g Les accords collectifs dentreprise.
Rglementation interne :
Lensemble constitu par :
g Les dcisions Direction Gnrale ;
g Le Rglement Intrieur dentreprise ;
g Les procdures ;
g Les circulaires, instructions, notes de service.
Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 4 de 78
TITRE I - CLAUSES GENERALES
Article 1 : Objet et champ dapplication
1.1. Champ dapplication professionnel
La prsente convention collective est conclue en application des dispositions
lgislatives et rglementaires en vigueur.
Elle a pour objet de dterminer les conditions demploi et de travail et de rgir les
relations socioprofessionnelles au sein de lentreprise publique conomique dnomme
ALGERIE TELECOM, et ses filiales, actuelles et futures, dont l'activit principale est la
mise disposition de tiers des services de transmission d'information (voix, sons,
images, donnes) ou d'accs l'information par tout moyen (lectrique, radiolectrique,
optique, ou lectromagntique).
Elle simpose aux employeurs et sapplique lensemble des travailleurs salaris de
lentreprise ou de ses filiales.
Au titre de la prsente convention, est considr comme travailleur toute personne qui
fournit un travail manuel et / ou intellectuel sur la base dun contrat, moyennant une
rmunration, et ce dans le cadre de lorganisation et pour le compte de lentreprise.
Sont cependant exclus du champ dapplication de cette convention, pour tout ce qui
relve de la lgislation et de la rglementation qui leur est propre :
g Les pr-salaris et apprentis ;
g Les personnels ayant opt pour le maintien du statut dont ils jouissaient la date de
la promulgation de la loi 2000-03 du 05 aot 2000 (article 146) ;
g Les personnels trangers ;
g Les Cadres Dirigeants.
1.2. Champ dapplication territorial
La prsente convention sapplique lentreprise ALGERIE TELECOM, ses filiales et
leurs personnels sur lensemble du territoire national et/ou en situation de
dplacement ltranger.
Article 2 : Enregistrement, Dpt
Ds sa signature par les parties contractantes la prsente convention sera dpose,
aux seules fins denregistrement, auprs des services de lInspection du Travail et du
greffe du Tribunal territorialement comptents.
Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 5 de 78
Article 3 : Dure, rvision, dnonciation de la convention
3.1. La prsente convention est conclue pour une dure indtermine dater de la
signature, sauf dnonciation totale ou partielle par lune ou lautre des parties
signataires dans les conditions prvues par la lgislation en vigueur.
3.2. Les dispositions de la prsente convention collective peuvent tre modifies dans
les conditions suivantes :
g Lorsque des dispositions lgislatives et/ou rglementaires plus favorables aux
travailleurs sont adoptes ;
g Par accord mutuel des parties signataires.
3.3. Conformment aux dispositions du code du travail, aucun avis de dnonciation ou
de rvision ne peut tre formul dans les douze (12) mois qui suivent la date
denregistrement de la prsente convention.
3.4. Au-del de ces douze (12) mois, elle pourra tre dnonce ou sa rvision pourra
tre demande, en tout ou partie, toute poque, par lune ou lautre des parties
signataires par lettre recommande dont copie recommande sera adresse aux
services de lInspection du Travail territorialement comptente, avec dpt au greffe du
Tribunal territorialement comptent.
3.5. Celle des parties qui prendra linitiative de la demande de rvision ou de la
dnonciation devra accompagner sa lettre recommande dun expos des motifs et
dun projet de texte sur le ou les articles concerns ou sur les points mis en cause, afin
que les pourparlers puissent commencer sans retard et dans un dlai qui nexcdera
pas un mois aprs rception de la lettre recommande.
3.6. En tout tat de cause, la prsente convention continue produire ses effets et
tre applique :
g Lorsquil y a eu demande de rvision : jusqu lentre en vigueur, aprs signature
et dpt lgal, des avenants portant sur les modifications adoptes qui se
substitueront, de plein droit, aux stipulations de la prsente convention ou les
complteront ;
g Lorsquil y a eu dnonciation : jusqu lentre en vigueur, aprs signature et dpt
lgal, de la nouvelle convention qui lui est substitue.
Article 4 : Primaut
4.1. Sans prjudice des dispositions du code du travail et de celles relatives la
scurit sociale, les clauses de la prsente convention se substituent, si elles sont plus
favorables, aux dispositions gnrales de mme nature qui pourraient tre prvues
dans des documents prexistants, cits ou non dans le prsent texte.
Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 6 de 78
4.2. Les dispositions les plus favorables contenues dans la prsente convention
collective simposent lorganisme employeur et sappliquent aux travailleurs de
lentreprise concerne, sauf dispositions plus favorables contenues dans :
Les conventions de rang suprieur ;
Les contrats de travail conclus.
4.3. Lorsque les dispositions des textes lgaux intervenir sont plus favorables aux
salaris, elles sappliqueront de droit et drogeront aux clauses de la prsente
convention sans ngociation pralable ; il demeure entendu que les dispositions de la
prsente convention ne sauraient se cumuler avec celles de mme nature qui
rsulteraient des textes venir.
Article 5 : Commission Paritaire dInterprtation
5.1. Les parties signataires de la prsente convention sengagent rechercher, dans
toute la mesure du possible, et par la voie du dialogue et de la concertation, des
solutions consensuelles aux difficults pouvant rsulter de linterprtation et de
lapplication des dispositions de la prsente convention.
Elles dcident de la mise en place, dans un dlai de trois mois aprs lentre en
vigueur de la prsente convention, dune Commission Paritaire d'Interprtation, CPI.
5.2. La CPI pourra connatre des difficults rencontres l'occasion de l'interprtation
gnrale des rgles poses par la prsente convention collective. Elle est saisie par
lune ou lautre partie. Le lieu, la date et lheure des runions sont convenues dun
commun accord.
5.3. La CPI est compose paritairement sur la base de trois (3) dlgus pour
lorganisation syndicale signataire de la prsente convention et d'un nombre gal de
reprsentants de lemployeur signataire.
5.4. La CPI aura une action effective par la conclusion d'avenants d'interprtation,
dposs auprs des autorits administratives comptentes, lorsque l'interprtation des
textes sera commune l'ensemble des signataires du texte interprter.
5.5. En cas de dsaccord persistant sur une ou plusieurs questions examines,
chacune des parties pourra demander, conformment la loi, lavis ou le conseil de
linspection du travail territorialement comptente.
Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 7 de 78
Article 6 : Adhsion la prsente convention
6.1. Peuvent adhrer la prsente convention :
g Toute organisation syndicale de travailleurs ayant fait la preuve de sa
reprsentativit au sens des dispositions lgales et rglementaires en la matire,
g Tout organisme employeur, notamment toute filiale ALGERIE TELECOM,
qui ne sont pas partie la prsente convention.
6.2. Ladhsion de tout organisme employeur la prsente convention ncessite un
accord collectif, sign entre lemployeur et les reprsentants des travailleurs de
lorganisme employeur, dment enregistr auprs des services de lInspection du
Travail et du greffe du Tribunal territorialement comptents.
6.3. Cette adhsion doit tre notifie aux signataires de la prsente convention, par
lettre recommande et, en outre, faire lobjet du dpt lgal. Cette adhsion ne peut
tre assortie de rserve.
6.4. Les parties signataires ne sont pas tenues de faire une place aux nouveaux
adhrents dans les commissions ou organismes paritaires prvus par la prsente
convention.
Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 8 de 78
TITRE II - EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Article 7 : Respect rciproque des liberts syndicales
7.1. Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de sassocier et dagir
librement pour la dfense collective de leurs intrts professionnels.
Nul ne peut exercer sur les travailleurs des pressions ou des menaces allant
lencontre de lorganisation syndicale et de ses activits.
Les dispositions prvues en matire de droit syndical doivent tre scrupuleusement
respectes par les signataires de la prsente convention. Si lune ou lautre des parties
constate un manquement, elles sengagent rechercher une solution amiable avant
toute action externe.
7.2. Lentreprise tant un lieu de travail, lemployeur garantit le libre exercice du droit
syndical dans le strict respect des dispositions lgales en vigueur.
Lemployeur sengage :
g Ne faire aucune discrimination entre les travailleurs en matire demploi, de
rmunration ou de conditions de travail fonde sur lge, le sexe, la situation
sociale ou matrimoniale, les liens familiaux, les convictions politiques, laffiliation ou
non un syndicat et, dune manire gnrale, pour lapplication de lensemble des
dispositions de la prsente convention ;
g Ne pratiquer aucune discrimination lencontre dun travailleur lors du recrutement,
de la conduite et de la rpartition du travail, de lavancement, de la promotion dans
la carrire, de la dtermination de la rmunration, ainsi quen matire de formation
professionnelle et davantages sociaux, en raison de ses activits syndicales ;
g Ne faire aucune pression sur les travailleurs de tel ou tel syndicat.
7.3. Les salaris sengagent, de leur ct, ne pas prendre en considration dans le
travail :
g Les opinions politiques des autres travailleurs ;
g Leur adhsion tel ou tel syndicat ;
g Le fait de nappartenir aucun syndicat.
Bien entendu, lexercice du droit syndical, tel quil est dfini ci-dessus, ne doit pas avoir
pour consquence des actes contraires aux lois.
Les parties signataires sengagent :
g Veiller la stricte observation des engagements dfinis ci-dessus ;
g Semployer en assurer le respect intgral.
Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 9 de 78
Article 8 : Prrogatives de lorganisation syndicale reprsentative
Lorganisation syndicale reprsentative, au sens de la loi, au sein de lorganisme
employeur a les prrogatives suivantes :
g Participation aux ngociations des accords collectifs au sein de lorganisme
employeur ;
g Participation la prvention et au rglement des conflits de travail et lexercice du
droit de grve ;
g Runion des membres de lorganisation syndicale sur les lieux de travail ou dans
les locaux y attenant en dehors des heures de travail et, exceptionnellement,
pendant les heures de travail si laccord de lemployeur est obtenu ;
g Information des collectifs de salaris concerns par des publications syndicales ou
par voie daffichage en des lieux appropris rservs cet effet par lemployeur ;
g Collecte sur les lieux de travail des cotisations syndicales auprs de ses membres
selon des procdures convenues avec lemployeur ;
g Promotion dactions de formation syndicale en direction de ses membres.
Article 9 : Preuve de la reprsentativit
Conformment la loi, lorganisation syndicale reprsentative devra communiquer
lemployeur, au plus tard avant la fin du premier trimestre de chaque anne, tous les
lments lui permettant dapprcier la reprsentativit, notamment les effectifs des
adhrents, ou, le cas chant, le nombre de dlgus lus au Comit de Participation.
Article 10 : Structure syndicale
10.1. Conformment la loi, toute organisation syndicale qui runit les conditions de
reprsentativit peut constituer au sein de lorganisme employeur et, dans le cadre de
son organisation territoriale et oprationnelle, une structure syndicale conformment
ses statuts pour assurer la reprsentation des intrts de ses membres.
10.2. La notion de site gographique ou structure oprationnelle au sens de lalina
10.1 ci-dessus se dfinit, dans la prsente convention, comme une implantation
employant, en permanence en un mme lieu, un minimum de 20 salaris.
Article 11 : Dlgus Syndicaux
11.1. Le nombre de Dlgus Syndicaux chargs de reprsenter chaque organisation
syndicale reprsentative auprs de lemployeur, est dtermin conformment la
lgislation en vigueur.
Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 10 de 78
11.2. Tout Dl gu Syndical doit tre g de vingt et un (21) ans accomplis, travailler
dans lentreprise depuis douze (12) mois au moins et jouir de ses droits civils et
civiques.
11.3. Les nom(s) et prnom(s) du (ou des) Dlgu(s) Syndical(aux) mandat(s) par la
(ou les) organisation(s) syndicale(s) reprsentative(s), ainsi que toute modification
ventuellement apporte dans la composante des organes des dites structures
syndicales, sont notifis lemployeur et linspection du travail.
11.4. Les Dlgus Syndicaux ont pour mission de reprsenter leur organisation
syndicale auprs de la Direction de lorganisme employeur :
g Les Dlgus Syndicaux sont les animateurs des diffrents moyens de la prsence
syndicale au sein de lentreprise ;
g Les Dlgus Syndicaux participent aux diffrentes runions et/ou instances
paritaires de prvention des conflits, de dialogue et de concertation prvues par la
prsente convention, et tout accord dentreprise ;
g Les Dlgus Syndicaux participent, le cas chant, la commission paritaire de
ngociation de la convention collective de lentreprise lorsquils sont mandats cet
effet par leur organisation syndicale.
Article 12 : Les moyens de la prsence syndicale
12.1. Droit de runion
Lorganisation syndicale reprsentative au sein de lentreprise peut runir ses
adhrents sur les lieux ou dans des locaux y attenant en dehors des heures de travail
et exceptionnellement, si laccord de lemployeur est obtenu, pendant les heures de
travail dans les locaux dsigns cet effet.
12.2. Collecte des cotisations syndicales
La collecte des cotisations syndicales lintrieur de lentreprise sopre sous la
responsabilit de lorganisation syndicale intresse, dans le respect des liberts
individuelle et syndicale. Les conditions pratiques de cette collecte seront dfinies, en
tant que de besoin, dans chaque lieu de travail, dun commun accord entre le
reprsentant de lemployeur et les reprsentants des travailleurs.
12.3. Laffichage syndical
Laffichage des communications syndicales seffectue librement sur des panneaux
vitrs et fermant cls, situs dans des endroits appropris rservs cet usage par
lemployeur ; il seffectue sous la responsabilit de lorganisation syndicale intresse :
tout document affich doit comporter le sceau de linstance concerne et les nom et
qualit du signataire du document.
Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 11 de 78
Les communications afficher seront limites aux informations professionnelles et
syndicales. Dans tous les cas, le contenu se doit de prserver le principe fondamental
du respect mutuel dans les rapports de travail.
Un exemplaire de chacun des documents doit tre remis simultanment au
reprsentant habilit de lemployeur.
12.4. Distribution des publications syndicales
La distribution des publications syndicales, qui doivent rpondre aux rgles nonces
ci-dessus, est libre dans lenceinte de lentreprise aux heures dentre et de sortie de
travail ; elle se fait sous la responsabilit de lorganisation syndicale concerne.
Article 13 : Absences pour activits syndicales
13.1. Chaque Dlgu Syndical, au sens de larticle 11 ci-dessus, dispose pour
lexercice de son mandat, lintrieur ou lextrieur de lentreprise, dun crdit horaire
minimum lgal mensuel de dix (10) heures payes comme temps de travail. Les
Dlgus Syndicaux peuvent cumuler et rpartir entre eux les crdits horaires
mensuels qui leur sont accords selon des modalits convenues avec lemployeur.
13.2. Le temps pass par les Dlgus Syndicaux aux runions convoques
linitiative de lemployeur, ou acceptes par celui-ci leur demande, nest pas pris en
compte pour le calcul du crdit horaire mensuel. De la mme manire, la participation
des Dlgus Syndicaux aux runions des commissions paritaires dcides entre les
partenaires sociaux nentre pas en ligne de compte pour le calcul du crdit horaire
mensuel.
13.3. Egalement, ne sont pas prises en compte les absences autorises par
lemployeur pour permettre aux Dlgus Syndicaux de participer aux confrences et
congrs de leur organisation syndicale et aux sminaires de formation syndicale.
13.4. De mme, le temps pass par les Dlgus Syndicaux au niveau des bureaux de
conciliation et du Tribunal Social nest pas pris en compte dans le calcul du crdit
horaire mensuel.
13.5. Les membres des structures syndicales vises larticle 10 ci-dessus qui sont
chargs de responsabilits au sein de lorganisation syndicale peuvent sabsenter sans
perte de rmunration, aprs accord de lemployeur, pour une participation justifie
des runions syndicales tenues en dehors de lorganisme employeur. Les demandes
dautorisation dabsence sont formules par les instances dment habilites de
lorganisation syndicale.
Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 12 de 78
13.6. Les absences dun Dlgu Syndical en dehors des cas expressment prvus
par la rglementation et les dispositions conventionnelles mettent leur auteur en
situation dabsence irrgulire.
Article 14 : Protections
14.1. Aucun Dlgu Syndical au sens de larticle 11 ci-dessus ne peut faire lobjet dun
licenciement, dune mutation, ou dune sanction disciplinaire, de quelque nature que ce
soit, du fait de ses activits syndicales.
14.2. Les fautes caractre syndical sont de la comptence exclusive des
organisations syndicales.
14.3. Dans lexercice de leurs activits professionnelles les Dlgus Syndicaux sont
soumis aux dispositions de la lgislation et de la rglementation du travail.
14.4. En cas de manquement, par un Dlgu Syndical, aux dispositions de larticle
14.3 ci-dessus, une procdure disciplinaire peut tre engage son encontre par
lemployeur, lorganisation syndicale concerne pralablement informe.
La procdure disciplinaire est dclenche aprs un dlai qui suit la saisine de
lorganisation syndicale concerne par lemployeur, quelle que soit la faute reproche y
compris les fautes graves. Ce dlai est de :
g Huit (8) jours pour les fautes du premier (1) et deuxime (2) degr ;
g Quinze (15) jours pour les fautes graves du troisime (3) degr.
14.5. Tout licenc iement dun Dlgu Syndical qui intervient en violation des
dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur sera nul et de nul effet ;
lintress est rintgr dans son poste de travail et rtabli dans ses droits sur simple
demande de lInspection du Travail ds confirmation par ce dernier de linfraction
commise par lemployeur.
14.6. La protection du Dlgu Syndical prvue en 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 et 14.5 ci-
dessus est maintenue pendant lanne qui suit lexpiration de son mandat.
14.7. La protection prvue ci-dessus en 14.1 est tendue aux membres de lorgane
excutif de direction au sein de la structure syndicale telle que dfinie par la lgislation
et la rglementation en vigueur.
Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 13 de 78
Article 15 : Autres facilits
En application de larticle 47 bis de la Loi 90.14 du 2 Juin 1990, modifie et complte,
relative aux modalits dexercice du Droit Syndical, et du Protocole daccord du 16
Juillet 2003, lorganisation syndicale signataire de la prsente convention bnficie des
facilits supplmentaires ci-aprs :
15.1. Possibilit dobtenir le dtachement, sans perte de rmunration, pour un ou
plusieurs membres appels exercer les fonctions de permanent au sein des
structures de lorganisation syndicale signataire :
g La dure du dtachement est prononce pour la dure du mandat syndical ;
g A lexpiration de la priode de dtachement, ou la demande de lorganisation
syndicale signataire, les reprsentants syndicaux dtachs sont rintgrs, de droit,
leur poste de travail dorigine ou un poste de salaire quivalent ou,
ventuellement, suprieur ;
g La liste des bnficiaires est propose par lorganisation syndicale signataire.
15.2. Au mme titre que les travailleurs de lentreprise, dans lexercice de leur mission
et mandat, les reprsentants syndicaux dtachs bnficient de la prise en charge par
lemployeur :
g Des indemnits de remboursement des frais de mission, sur le territoire national et
ltranger ;
g Des moyens de transport.
15.3. Sur demande ponctuelle de lorganisation syndicale signataire de la prsente
convention, lemployeur mettra la disposition de lorganisation syndicale les moyens
humains et matriels appropris pour laccomplissement des missions qui lui sont
dvolues.
15.4. La rglementation interne dfinit les modalits pratiques dapplication de ces
facilits particulires.
Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 14 de 78
TITRE III - PREVENTION ET REGLEMENT DES CONFLITS
Section 1 - Conflits individuels de travail
Article 16 : Dfinition
16.1. Au sens de la prsente convention, constitue un conflit individuel de travail tout
diffrend de travail opposant le travailleur et son employeur si ce diffrend nest pas
rsolu dans le cadre de la procdure interne de rglements des conflits individuels de
travail dfinie ci-aprs.
16.2. Tout travailleur a le droit dintroduire sa rclamation et de faire examiner cette
rclamation dans le cadre de cette procdure interne, sans quil en rsulte pour lui un
quelconque prjudice.
Article 17 : Procdure interne de rglement
17.1. Le travailleur soumet le diffrend par crit son responsable hirarchique direct.
En cas de non rponse, ou si la rponse ne satisfait pas le travailleur, ce dernier peut
saisir le reprsentant habilit de lemployeur sur le lieu de travail. Le responsable du
lieu de travail doit, en relation avec la structure charge de la gestion des ressources
humaines et les structures concernes, examiner la requte et communiquer la
rponse lagent au plus tard dix (10) jours partir de la date de la saisine.
17.2. Lorsque le diffrend nest pas rgl au niveau du lieu de travail, le travailleur peut
saisir la Direction de lentreprise, sous couvert de la voie hirarchique, pour exposer de
nouveau son problme. Dans ce cas, la hirarchie est tenue de transmettre la requte
en mentionnant son avis et les observations ncessaires ainsi que les suites apportes
au niveau du lieu de travail. La Direction de lentreprise est tenue de rpondre
lintress au plus tard dans les trente (30) jours qui suivent la date de la saisine.
Article 18 : Procdure de rglement externe
18.1. Aprs puisement des voies de recours interne vises larticle 17 ci-dessus, le
travailleur insatisfait peut saisir lInspecteur du Travail territorialement comptent.
Conformment la procdure en vigueur, le Bureau de Conciliation, saisi par
lInspecteur du Travail, engage une tentative de conciliation entre les parties :
g En cas daccord des parties, le Bureau de Conciliation dresse un Procs Verbal de
Conciliation (PVC) vidant le litige et excutoire par les parties ;
g En cas de dsaccord entre les parties, il est tabli un Procs Verbal de Non
Conciliation (PVNC) qui ouvre la voie au travailleur de porter le litige devant le
Tribunal sigeant en matire sociale.
Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 15 de 78
18.2. Le recours au rglement externe dun conflit individuel est un droit reconnu et
garanti tout travailleur. En cas de recours au rglement externe, le travailleur
considr ne peut faire lobjet daucune mesure discriminatoire ni tre frapp
dostracisme.
Section 2 - Mcanismes de dialogue et de concertation
Article 19 : Principes gnraux
Les parties signataires dclarent quun climat de comprhension et de confiance
rciproques est indispensable la promotion du dialogue social et de la concertation
dans lorganisme employeur.
Ce climat est favoris par les principes gnraux ci-aprs, charte de lthique du
dialogue social :
g Les partenaires au dialogue social sengagent, en toute circonstance, agir de
bonne foi et sinterdisent toute pratique dloyale ;
g Chaque partenaire sengage couter les arguments de lautre partie, leur donner
le statut quils mritent, et en tenir compte ;
g Les partenaires sengagent dployer les efforts dans les dbats, partir de lcart
de leurs positions, pour rechercher la convergence et le consensus social, finalit
du mcanisme de prvention mis en place ;
g Les parties sengagent, en cas de diffrend, en rechercher, de bonne foi, les
causes vritables et examiner, en commun, tous les moyens de sa rsolution
interne.
Article 20 : Runions priodiques dexamen des questions socioprofessionnelles
20.1. En application de la lgislation du travail en vigueur, notamment en matire de
prvention des conflits collectifs de travail, des runions de travail, trimestrielles et
chaque fois que les circonstances lexigent, seront organises au niveau "entreprise"
pour examiner, en commun, la situation des relations socioprofessionnelles et des
conditions gnrales de travail au sein de lentreprise.
20.2. De faon gnrale, ces runions auront pour objectif de :
g Promouvoir une concertation et des changes de vues sur les situations
socioprofessionnelles et les conditions gnrales de travail ;
g Diffuser sur ces mmes questions des informations aussi compltes et objectives
que possible ;
g Favoriser une comprhension mutuelle des difficults soumises.
Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 16 de 78
20.3. Ces runions auront pour objet, notamment :
g Lexamen, en commun, de la situation des relations socioprofessionnelles et des
conditions gnrales de travail au sein de lentreprise ;
g Le suivi de la mise en oeuvre des accords collectifs dentreprise et la rsolution des
difficults ventuelles dapplication ;
g La rsolution ou la proposition de solutions aux problmes poss dans le cadre des
accords, conventions et procdures de lentreprise ;
g Lvaluation de ltat des relations professionnelles et la recommandation de toute
mesure de nature amliorer leur fonctionnement et/ou lever toute difficult de
fonctionnement.
20.4. Au niveau local et rgional, les reprsentants habilits de lemployeur et les
Dlgus Syndicaux tiennent, chaque bimestre et chaque fois que les circonstances
lexigent, des runions priodiques dinformation et de concertation sur la situation
socioprofessionnelle des travailleurs concerns du lieu considr et les conditions
dapplication de la prsente convention et de tout accord collectif. Lordre du jour et la
date de ces runions sont pralablement arrtes par les parties et communiqus au
moins sept (7) jours avant la tenue de la runion.
20.5. A chacune des runions ci-dessus il est tabli un procs verbal reprenant les
questions examines, les suggestions formules, les points daccord, ainsi que les
problmes restant, ventuellement, en suspens.
Section 3 - Conflits collectifs
Article 21 : Dfinition
Un conflit collectif de travail est un dsaccord, relatif aux relations socioprofession-
nelles et aux conditions gnrales de travail, entre les travailleurs et lorganisme
employeur, parties une relation de travail, et non rsolu dans le cadre des
dispositions lgales et conventionnelles.
Article 22 : Procdure de conciliation interne
22.1. En cas de diffrend entre les deux parties sur tout, ou partie, des questions
examines dans le cadre des runions priodiques prvues larticle 20 ci-dessus, le
dsaccord est soumis par la partie la plus diligente la Commission Paritaire de
Conciliation mise en place au niveau de lorganisme employeur.
Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 17 de 78
22.2. La Commission Paritaire de Conciliation est compose de trois (3) reprsentants
de chacune des parties, au minimum. Le nombre de membres de la Commission
Paritaire de Conciliation peut tre augment, en respectant le caractre paritaire de
cette Commission, par des membres reprsentant lemployeur et lorganisation
syndicale ayant les comptences requises dans un domaine prcis et particulier.
La Commission peut faire appel des personnes qualifies, de lentreprise ou
externes ; elle peut, aussi, recourir des tudes externes.
22.3. La Commission Paritaire de Conciliation doit se runir ds sa saisine par la partie
la plus diligente et faire connatre ses conclusions dans les quinze (15) jours qui
suivent la date de la saisine.
Article 23 : Actes de la Commission Paritaire de Conciliation
23.1. La Commission Paritaire de Conciliation tablit un procs verbal sign par les
parties consignant les questions qui ont fait lobjet daccords, ainsi que les questions
sur lesquelles persiste le diffrend collectif de travail, le cas chant.
23.2. En cas daccord, les solutions prconises par la Commission Paritaire de
Conciliation sont consignes dans un Procs Verbal daccord collectif dment sign par
les parties et excutoires dans un dlai prcis par laccord, charge pour lemployeur
daccomplir les formalits lgales denregistrement au niveau de lInspection du Travail
et de dpt au greffe du Tribunal territorialement comptents.
23.3. En cas dchec de la procdure de conciliation sur tout ou partie du diffrend
collectif de travail, la Commission Paritaire de Conciliation tablit un Procs Verbal
sign par les parties consignant les points sur lesquels un arrangement est intervenu et
les questions sur lesquelles persiste le diffrend.
Article 24 : Saisine de lInspection du Travail
Aprs chec de la procdure de conciliation au niveau de lentreprise, la partie la plus
diligente saisit lInspection du Travail territorialement comptente pour engager les
procdures de conciliation lgales. Conformment la procdure en vigueur, le Bureau
de Conciliation, saisi par lInspecteur du Travail, engage une tentative de conciliation
entre les parties :
g En cas daccord des parties, le Bureau de Conciliation dresse un Procs Verbal de
Conciliation vidant le litige et excutoire par les parties ;
g En cas de dsaccord entre les parties, il est tabli un Procs Verbal de Non
Conciliation.
Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 18 de 78
Article 25 : Procdure conventionnelle de mdiation
25.1. Conformment la loi relative la prvention et au rglement des conflits
collectifs de travail, lorsque lInspection du Travail territorialement comptente dresse
un Procs Verbal de Non Conciliation, les parties au conflit peuvent convenir, en
commun accord, de mettre en oeuvre dans les meilleurs dlais la procdure de
mdiation.
25.2. Aprs acceptation de la mdiation par les deux parties, le mdiateur est choisi
dun commun accord, de prfrence parmi les personnes qualifies exerant ou ayant
exerc dans le secteur.
25.3. Le mdiateur soumettra aux parties, dans un dlai de quinze (15) jours compter
de sa dsignation, les propositions de rglement du diffrend soumis son examen
sous forme de recommandations motives avec copie des dites recommandations
lInspection du Travail territorialement comptente.
25.4. Dans le cadre de la mdiation accepte en vue dune solution amiable du litige,
les parties sengagent :
g Fournir au mdiateur toute information utile laccomplissement de sa mission dans
les dlais requis ;
g Respecter les dlais convenus entre les parties et le mdiateur ;
g Accorder les facilits ncessaires au mdiateur pour la ralisation de sa mission ;
g Prendre en charge la logistique ncessaire laccomplissement de la mission de
mdiation ;
g Assurer lintgrit physique et morale du mdiateur ;
g Sabstenir de fournir de fausses informations et de toute manuvre frauduleuse
tendant faire pression sur lui dans le but dorienter la mdiation.
Article 26 : Procdure conventionnelle darbitrage
26.1. En cas dchec de la procdure conventionnelle et lgale de conciliation, les
parties au conflit peuvent convenir, dun commun accord, de soumettre le diffrend
larbitrage dans le cadre des articles 442 454 du code de procdure civile.
26.2. La sentence arbitrale est rendue en dernier ressort dans les trente (30) jours de la
dsignation des arbitres ; elle simpose aux parties qui sont tenues den assurer
lexcution.
Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 19 de 78
TITRE IV - EXERCICE DU DROIT DE GREVE
Article 27 : La cessation concerte du travail
27.1. Lorsque le diffrend persiste, aprs puisement des procdures conventionnelles
et rglementaires de conciliation, le droit des travailleurs de recourir la grve sexerce
dans les conditions et selon les modalits dfinies par la lgislation du travail et la
prsente convention.
27.2. Le recours la grve ne peut sexercer, et la grve dclenche est suspendue,
ds lors que les parties au conflit collectif de travail sont convenues de soumettre leur
diffrend larbitrage.
Article 28 : Approbation du mouvement de grve
28.1. Dans le cas prvu larticle 27.1 ci-dessus, le collectif des travailleurs concerns
est convoqu, linitiative des reprsentants des travailleurs, lemployeur inform,
une Assemble Gnrale sur les lieux habituels de travail leffet de linformer sur les
points de dsaccord persistant et de se prononcer sur lventualit dun arrt concert
et collectif de travail. Le collectif entend, leur demande, les reprsentants de
lemployeur.
28.2. Le recours la grve est approuv par un vote bulletin secret la majorit des
travailleurs runis en Assemble Gnrale constitue dau moins la moiti des
travailleurs composant le collectif concern.
Un accord collectif dentreprise prcisera, en tant que de besoin, les modalits
techniques et pratiques de consultation, appropries la situation concrte de
lentreprise, sans remettre en cause le droit de grve et les modalits lgales de son
exercice.
28.3. La grve approuve prend effet l'expiration d'un dlai de pravis qui court
compter de la date de son dpt contre accus de rception auprs de la Direction du
lieu de travail et/ou de l'entreprise, avec copie l'Inspection du Travail comptente. La
dure du pravis est fixe dix (10) jours par la prsente convention : lemployeur est
tenu daccuser rception du pravis de grve.
28.4. La notification devra prciser le lieu, la date et l'heure du dbut, la dure, limite
ou illimite, de la grve envisage ainsi que les motifs du recours la grve.
Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 20 de 78
Article 29 : Mesures complmentaires
29.1. Poursuite du dialogue
Conformment la loi, les parties sont tenues, pendant le pravis de grve, de
poursuivre la ngociation :
g Dune part, pour que le dialogue soit maintenu dans la perspective dune solution au
litige ;
g Dautre part, pour arrter, ensemble, les mesures durgences ncessites par la
conjoncture.
29.2. Service Minimum
La loi dispose (article 38 de la Loi 90-02) que le service minimum est obligatoire dans
"les services lis au fonctionnement du rseau national de tlcommunications, de
radiotlvision et de radiodiffusion".
Sont notamment concerns par ce cadre du Service Minimum, les domaines dactivit
lists ci-aprs :
g Les services dexploitation et de maintenance des :
Centraux Tlphoniques ;
Centres de Transmission et de Commutation ;
Centre de Transit International ;
g Les services de maintenance et dintervention sur les lignes tlphoniques ;
g Les Services de Scurit et de Mdecine du Travail ;
g Les services en relations avec les Pouvoirs Publics.
Un accord collectif dentreprise devra prciser les modalits de mise en uvre pratique
du Service Minimum.
Article 30 : Effets de la grve
30.1. Lexercice normal du droit de grve est protg par la loi. Linterruption collective
de travail dclenche et suivie dans le respect des dispositions lgales et/ou
conventionnelles ne rompt pas la relation de travail mais en suspend, de droit, les
effets pour la dure de larrt collectif de travail, sauf dans ce que les parties au
diffrend sont convenues par conventions ou accords signs par les parties.
30.2. Aucune sanction ne peut tre prononce contre les travailleurs, en raison de leur
participation une grve dclenche dans les conditions prvues par la lgislation en
vigueur et par les dispositions conventionnelles.
Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 21 de 78
Le remplacement des travailleurs grvistes par des non grvistes ou par des
recrutements externes est interdit, sauf dans le cas de refus des travailleurs dexcuter
les obligations dcoulant du service minimum lgal et conventionnel ou des rquisitions
ordonnes lgalement.
30.3. Larrt collectif de travail rsultant dun conflit collectif de travail au sens de
larticle 21 ci-dessus, intervenu en violation des dispositions de la lgislation et de la
rglementation en vigueur et de celles de la prsente convention et reconnu comme tel
par la juridiction comptente en la matire, constitue une faute professionnelle grave
des travailleurs qui y ont pris part et engage la responsabilit des personnes qui y ont
contribu par leur action directe.
Dans ce cas, lemployeur prend lencontre des travailleurs concerns les mesures
prvues dans le Rglement Intrieur et ce conformment aux dispositions de la
lgislation et de la rglementation en vigueur.
30.4. Une entrave la libert du travail est punie par la loi : constitue une entrave la
libert du travail tout acte de nature empcher, par des menaces, manuvres
frauduleuses, violences ou voies de fait, un travailleur, un responsable de lentreprise
ou ses reprsentants, daccder leur lieu habituel de travail, de reprendre ou de
poursuivre leur activit professionnelle.
Lentrave la libert de travail en tant que faute professionnelle grave sanctionne par
la lgislation pnale doit tre confirme par dcision judiciaire dfinitive.
30.5. Loccupation par les travailleurs en grve de locaux professionnels de lentreprise
est interdite quand elle a pour objet de constituer une entrave la libert du travail.
Dans ce cas, lvacuation des locaux peut tre prononce par ordonnance judiciaire
sur demande de lentreprise.
30.6. Le refus, par le travailleur concern, dassurer le service minimum auquel il est
astreint constitue une faute professionnelle grave.
30.7. Lentrave la libert du travail ainsi que le refus dobtemprer lexcution dune
ordonnance judiciaire dvacuation des locaux professionnels constituent une faute
professionnelle grave sans prjudices des sanctions pnales.
30.8. De la mme manire, le refus dexcuter un ordre de rquisition constitue une
faute professionnelle grave sans prjudices des sanctions prvues dans le code pnal.
Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 22 de 78
Article 31 : Rsolution de la grve
31.1. Les parties au conflit, direction de la structure oprationnelle ou de lorganisme
employeur et reprsentants syndicaux des travailleurs, s'engagent poursuivre, durant
le pravis et pendant le dclenchement de la grve, les ngociations en vue d'aboutir
un rglement du conflit.
31.2. La ngociation pour la rsolution d'un conflit est engage entre :
g Le responsable de la structure oprationnelle et les reprsentants syndicaux locaux
concerns, lorsque le conflit porte sur des problmes socioprofessionnels propres
la structure oprationnelle et n'ayant aucune incidence au plan national pour
lemployeur ;
g Lemployeur, ou son reprsentant, et lorganisation syndicale concerne, lorsque le
conflit porte sur des problmes du niveau dcisionnel entreprise et notamment
lorsqu'ils impliquent des clauses ressortissant du statut collectif.
Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 23 de 78
TITRE V : DROITS ET OBLIGATIONS DES TRAVAIL LEURS
Article 32 : Non-discrimination
32.1. Sans prjudice des dispositions de larticle 17 de la loi 90.11 relative aux relations
de travail, les parties signataires de la prsente convention rappellent leur volont de
voir strictement respecte linterdiction de toute discrimination, en matire demploi, de
rmunration ou de conditions de travail, l'encontre ou en faveur de salaris fonde
sur lge, le sexe, la situation sociale ou matrimoniale, les liens familiaux, les
convictions politiques, laffiliation ou la non affiliation un syndicat.
32.2. De la mme manire, elles veilleront au strict respect de linterdiction de toute
discrimination lencontre de salaris en raison de leur tat de sant ou de leur
handicap, sauf dcision du mdecin du travail dans le cadre des dispositions
lgislatives en vigueur.
Article 33 : Egalit professionnelle
33.1. L'galit entre les femmes et les hommes, notamment pour l'accs l'emploi, la
formation, la promotion professionnelle, en ce qui concerne les salaires et les
conditions de travail, est ralise conformment la lgislation en vigueur.
33.2. Si des ingalits significatives taient constates, les parties signataires de la
prsente convention conviennent de se runir pour ngocier les mesures correctives
et/ou de rattrapage tendant assurer l'galit professionnelle entre les hommes et les
femmes.
Article 34 : Droits des travailleurs
Les travailleurs jouissent des droits fondamentaux numrs larticle 5 de la Loi
N90-11 du 21 avril 1990 :
g Exercice du droit syndical ;
g Ngociation collective ;
g Participation dans lorganisme employeur ;
g Scurit sociale et retraite ;
g Hygine, scurit et mdecine du travail ;
g Repos lgal ;
g Participation la prvention et au rglement des conflits de travail ;
g Recours la grve.
Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 24 de 78
Dans le cadre de la relation de travail, et conformment larticle 6 de la loi prcite,
les travailleurs ont galement droit :
g A une occupation effective ;
g Au respect de leur intgrit physique et morale et de leur dignit ;
g A une protection contre toute discrimination pour occuper un poste autre que celle
fonde sur leurs aptitudes et leur mrite ;
g A la formation professionnelle et la promotion dans le travail ;
g Au versement rgulier de la rmunration qui leur est due ;
g Aux uvres sociales ;
g A tous les avantages dcoulant spcifiquement du contrat de travail.
Article 35 : Obligations des travailleurs
35.1. Au titre de la relation de travail, les travailleurs ont les obligations fondamentales
listes larticle 7 de la Loi N 90-11 du 21 avril 1990 :
g Accomplir, au mieux de leurs capacits, les obligations lies leur poste de travail
en agissant avec diligence et assiduit, dans le cadre de lorganisation du travail
mise en place par lemployeur ;
g Contribuer aux efforts de lorganisme employeur en vue damliorer lorganisation et
la productivit ;
g Excuter les instructions donnes par la hirarchie dsigne par lemployeur dans
lexercice normal de ses pouvoirs de direction ;
g Observer les mesures dhygine et de scurit tablies par lemployeur en
conformit avec la lgislation et la rglementation ;
g Accepter les contrles mdicaux internes et externes que lemployeur peut engager
dans le cadre de la mdecine du travail ou du contrle dassiduit ;
g Participer aux actions de formation, de perfectionnement, et de recyclage que
lemployeur engage dans le cadre de lamlioration du fonctionnement ou de
lefficacit de lorganisme employeur ou pour lamlioration de lhygine et la
scurit ;
g Ne pas avoir dintrts, directs ou indirects, dans une entreprise ou socit
concurrente, cliente ou sous-traitante, sauf accord de lemployeur ;
g Ne pas faire concurrence lemployeur dans son champ dactivit ;
g Ne pas divulguer des informations dordre professionnel relatives aux techniques,
technologies, processus de fabrication, modes dorganisation et, dune faon
gnrale, ne pas divulguer des documents internes de lentreprise sauf sils sont
requis par la loi ou par leur hirarchie ;
g Observer les obligations dcoulant du contrat de travail.
Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 25 de 78
35.2. En outre lemployeur attend de son personnel :
g Le respect des canaux dinformation mis en place par le systme dinformation et de
communication adopt dans lentreprise ;
g La pleine valorisation du patrimoine de lentreprise, matriel ou non, mis sa
disposition ;
g La participation active dans les cycles de formation destins au relvement du
niveau gnral, technique ou oprationnel, des autres travailleurs ;
g Lexclusivit de toute information sensible, de toute innovation et amnagement
technique ou organisationnel favorable la production, dtenus dans le cadre de la
relation de travail ;
g Un comportement gnral prservant limage de marque de lentreprise.
Article 36. Secret professionnel et devoir de discrtion
36.1. Sans prjudice du pouvoir de contrle de l'employeur exerc dans le cadre des
dispositions lgales et rglementaires, les salaris sont tenus au respect absolu du
secret des correspondances issues des communications mises par toute personne
sur les rseaux de tlcommunications, notamment au titre des numros composs,
des numros appelants ou du contenu des informations. Toute infraction ce secret
des correspondances peut faire l'objet de sanctions disciplinaires.
36.2. Pendant l'excution ou la suspension du contrat de travail, ainsi qu'aprs sa
rupture, les salaris s'engagent ne pas communiquer, l'intrieur de l'entreprise
comme l'extrieur, tout document interne ou information propre l'entreprise ou aux
clients caractre confidentiel, qui serait port leur connaissance dans le cadre de
l'exercice de leur fonction.
Article 37 : Protection des salaris
37.1. Tout travailleur a droit la protection contre les menaces, outrages, injures,
diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont il peut faire l'objet du fait
ou dans l'exercice de ses fonctions. Lemployeur assure la protection juridique de ses
salaris en vue dobtenir la rparation du prjudice subi par les moyens appropris,
selon les cas :
g En engageant des actions en justice au nom et place de ses salaris ;
g En assurant lassistance et la dfense de ce salari quand laction est engage
directement par le travailleur concern.
37.2. Lemployeur est tenu une obligation gnrale de confidentialit qui loblige
garder la plus grande discrtion sur toutes les informations qu'ils sera appel
connatre sur les salaris et anciens salaris de l'entreprise, notamment lors de
l'utilisation de progiciels d'information ou la collecte de donnes ncessaires la
gestion des ressources humaines.
Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 26 de 78
TITRE VI - ENGAGEMENT DU PERSONNEL
Article 38 : Le contrat de travail
38.1. Le recrutement au sein de lorganisme employeur est formalis par
ltablissement dun contrat de travail crit.
38.2. Le contrat de travail est conclu en rgle gnrale pour une dure indtermine et
temps plein, sauf sil en est dispos autrement par crit. Lorsquil nexiste pas un
contrat de travail crit, la relation de travail est prsume tablie pour une dure
indtermine.
38.3. Le contrat de travail peut galement tre conclu pour une dure indtermine
mais temps partiel lorsque :
g Le volume de travail disponible ne permet pas dengager un salari temps plein ;
g Le salari en activit en fait la demande pour des raisons familiales, ou pour
convenance personnelle, et que lemployeur accepte.
Dans ce cas, le contrat mentionnera la dure du travail convenue entre les parties et sa
rpartition entre les jours de la semaine, les lments de la rmunration, la
qualification du salari, la priode dessai.
Le volume de travail partiel ou de lhoraire rduit ne peut, en aucun cas, tre infrieur
la moiti de la dure lgale de travail.
38.4. Le contrat de travail peut tre conclu pour une dure dtermine, plein temps
ou temps partiel, dans les cas expressment prvus ci-aprs :
g Lorsque le travailleur est recrut pour lexcution dun travail li des contrats de
travaux ou de prestations non renouvelables ;
g Lorsquil sagit de remplacer le titulaire dun poste qui sabsente temporairement et
au profit duquel lemployeur est tenu de conserver le poste de travail ;
g Lorsquil sagit deffectuer des travaux priodiques caractre discontinu ;
g Lorsquun surcrot de travail, ou lorsque des motifs saisonniers le justifient ;
g Lorsquil sagit dactivits ou demplois dure limite qui sont, par nature,
temporaires.
Le contrat de travail doit imprativement prciser la dure de :
g La relation de travail ainsi que les motifs de la dure arrte ;
g La priode dessai, en fonction de la qualification et de la dure totale du contrat.
38.5. Le secteur de linformation et de la communication tant caractris par un
niveau technologique lev, une collaboration loyale implique l'obligation de ne pas
faire bnficier une entreprise concurrente de renseignements provenant de
lorganisme employeur.
Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 27 de 78
Le contrat de travail individuel pourra donc prvoir, pour certaines catgories de
salaris, notamment pour les Cadres et Cadres Suprieurs, un engagement de non-
concurrence qui consiste interdire au travailleur qui quitte lemployeur, volontairement
ou non et pour quelque motif que ce soit, dapporter un concurrent les connaissances
et comptences qu'il a acquises au sein de lentreprise, en contrepartie dune
indemnisation quitable.
Article 39 : Conditions de recrutement
39.1. En matire de recrutement, demploi, de rmunration ou de conditions de travail,
toute discrimination entre les candidats, fonde sur l'ge, le sexe, la situation sociale ou
matrimoniale, les liens familiaux, les convictions politiques, l'affiliation ou non un
syndicat, est interdite.
39.2. L'employeur procde, sous sa responsabilit et dans le respect des dispositions
lgales, aux recrutements ncessaires en privilgiant, dans la mesure du possible, les
candidatures des :
g Travailleurs de l'entreprise qui souhaitent bnficier d'une mobilit professionnelle ;
g Travailleurs de lentreprise qui souhaitent le passage d'un temps partiel un temps
complet ou d'un temps complet un temps partiel ;
g Travailleurs en contrats dure dtermine ;
g Travailleurs utiliss par la socit dans le cadre de lemploi des jeunes.
39.3. Tout recrutement au sein de lentrepr ise qui doit avoir pour objet le pourvoi dun
poste vacant est subordonn aux conditions suivantes :
g Avoir lge requis conformment la lgislation en vigueur ;
g Runir les aptitudes intellectuelles et/ou professionnelles ;
g Etre reconnu apte physiquement.
39.4. Les moudjahidine, les veuves et les enfants de chouhada bnficient de la
priorit dans lemploi, la formation, et la promotion conformment la lgislation en
vigueur.
39.5. De mme, comptences et qualifications gales, la priorit de recrutement est
donne, dans lordre :
g Au travailleur licenci suite une compression deffectifs ;
g Au conjoint dun travailleur dcd de lentreprise ;
g A lorphelin dun travailleur de lentreprise ;
g A lenfant du travailleur retrait de lentreprise ;
g A l'enfant du travailleur de l'entreprise.
Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 28 de 78
39.6. Tout candidat un emploi subit en premier lieu, sans engagement de
recrutement, des examens mdicaux ainsi que des tests professionnels qui permettent
lemployeur dvaluer ses aptitudes physiques, intellectuelles et professionnelles. Le
candidat est tenu de fournir toute information demande concernant ses antcdents
professionnels et ses tats de sant. En relation avec les exigences de lemploi,
lemployeur se rserve le droit de vrifier la conformit des dclarations et lauthenticit
des documents fournis.
39.7. La dcision de recrutement dun salari dtermine son poste daffectation sur la
base dune apprciation globale rsultant de ses titres et diplmes, de ses capacits et
rfrences professionnelles, des rsultats dexamens ou tests internes organiss par
lemployeur.
39.8. Tout recrutement est formalis par un contrat en double exemplaire sign par les
deux parties qui prcise notamment :
g La nature de la relation de travail, dure dtermine ou indtermine, temps
partiel ou temps plein ;
g La dure et le motif de la dure arrte lorsque le contrat est dure dtermine ;
g La date deffet de la relation de travail, la dure minimale ou la date de fin de contrat
sil sagit dun contrat dure dtermine ;
g Lappellation de lemploi (ou de la fonction) occup et le lieu daffectation du
salari ;
g La dure de la priode dessai et les modalits de sa reconduction ventuelle ;
g Les modalits de rupture ventuelle de la relation de travail, pendant ou lissue de
la priode dessai ;
g La classification et les lments de la rmunration.
Article 40 : Emploi des handicaps
40.1. Les nouvelles technologies de linformation et de la communication utilisent des
techniques facilitant les relations entre les hommes qui sont galement de nature
favoriser l'action des hommes dans la gestion des outils de travail et la ralisation des
fonctions sociales. Pour ces raisons, lentreprise est mme de jouer un rle majeur
dans l'intgration des personnes handicapes dans la socit en gnral et dans
l'entreprise en particulier.
40.2. A ce titre, les parties signataires engagent ALGERIE TELECOM et ses Filiales
dvelopper une relle dynamique dintgration et de prennit de ces emplois :
g Dune part, en dressant linventaire des postes de travail susceptibles d'accueillir
des travailleurs handicaps ou en accueillant dj ;
g Dautre part, en veillant l'adaptation des lieux de travail (espaces de travail, locaux
usage collectif) pour en assurer l'accs aux personnes handicapes et faciliter
leurs conditions de travail dans l'entreprise.
Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 29 de 78
Article 41 : Personnels statut particulier
41.1. Le recrutement dun salari tranger est soumis des conditions et procdures
particulires fixes par la lgislation en vigueur et notamment le permis de travail ou
lautorisation temporaire de travail temporaire dlivrs par les services de lemploi.
41.2. Dans le cadre de la lgislation et de la rglementation en vigueur, tout organisme
employeur est tenu de participer la formation professionnelle des jeunes par le biais
de lapprentissage. Lemploi dun apprenti fait lobjet :
g Dun contrat dapprentissage sign entre lemployeur, lapprenti et son tuteur lgal
lorsque lapprenti est mineur ;
g De la dsignation dun "matre dapprentissage" par lorganisme employeur.
Article 42 : Priode dessai
42.1. Tout salari nouvellement recrut est soumis une priode dessai, dont la dure
est fixe comme suit :
g Deux (2) mois pour le personnel dExcution ;
g Trois (3) mois pour le personnel de Matrise ;
g Six (6) mois pour le personnel Cadre.
42.2. La priode dessai peut tre renouvele une fois.
42.3. Durant la priode dessai, le travailleur recrut a les mmes droits et les mmes
obligations que celui occupant un poste similaire.
42.4. Durant la priode dessai, la relation de travail peut tre rsilie, tout moment
par lune ou lautre des parties, sans pravis ni indemnit, conformment larticle 20
de la loi 90.11.
42.5. A l'issue de la priode d'essai, et lorsque les rsultats sont jugs satisfaisants, le
travailleur est confirm au poste de travail par une dcision crite, selon les modalits
prvues par la rglementation interne.
42.6. Lorsque les rsultats obtenus par le travailleur pendant la priode d'essai n'ont
pas t jugs satisfaisants :
g Soit, il est mis fin la relation de travail ;
g Soit, le travailleur est avis du renouvellement de la priode d'essai pendant une
dure gale celle dfinie l'article 42.1 ci-dessus.
Dans les deux cas, le travailleur reoit une notification tablie selon les procdures en
vigueur, au plus tard le dernier jour ouvrable de la priode d'essai. Pass ce dlai, le
travailleur est rput confirm doffice au sein de lentreprise.
Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 30 de 78
42.7. A l'issue de la priode dessai (ou de la nouvelle priode d'essai en cas de
renouvellement notifi au pralable), la dcision de confirmation ou de rejet de
confirmation est notifie au plus tard le dernier jour ouvrable de la dite priode. Pass
ce dlai, la confirmation est rpute acquise.
42.8. La dure de la priode dessai est prise en compte dans le dcompte de
lanciennet du travailleur au sein de lentreprise.
Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 31 de 78
TITRE VII MODIFICATION, SUSPENSION, CESSATION DE LA RELATION DE
TRAVAIL
Article 43 : Modification du contrat de travail
43.1. Le contrat de travail est modifi lorsque la loi, la rglementation, les conventions
ou accords collectifs noncent des rgles plus favorables au travailleur que celles qui y
sont stipules.
43.2. Sous rserve des dispositions lgislatives, les clauses et la nature du contrat de
travail peuvent tre modifies par la volont commune du travailleur et de lemployeur.
Article 44 : Suspension de la relation de travail
44.1. La suspension de la relation de travail intervient, de droit, par le fait :
g De laccord mutuel des parties ;
g Des congs de maladie ou assimils, tel que prvu par la lgislation et la
rglementation relative la scurit sociale ;
g De laccomplissement des obligations du service national et des priodes de
maintien ou dentretien dans le cadre de la rserve ;
g De lexercice dune charge publique lective ;
g De la privation de libert du travailleur tant quune condamnation dfinitive naura
pas t prononce ;
g De lexercice du droit de grve ;
g Dune dcision disciplinaire suspensive dexercice de fonction ;
g Du cong sans solde.
44.2. Les travailleurs viss en 44.1 ci-dessus sont rintgrs, de droit, leur poste de
travail ou un poste de rmunration quivalente lexpiration des priodes ayant
motiv la suspension de la relation de travail.
Le droit la rintgration des travailleurs appels accomplir les obligations du service
national et des priodes de maintien ou dentretien dans le cadre de la rserve sexerce
conformment aux dispositions de la lgislation et de la rglementation en vigueur.
44.3. Le dtachement sans solde est la position du travailleur, confirm, appel
exercer :
g Une charge publique lective, auquel cas le dtachement sans solde vaut pour la
dure du mandat ;
g Une activit auprs dune institution ou dun organisme public ou international :
dans ce cas le dtachement sans solde est prononc par lentreprise pour une
priode minimale de six (6) mois et maximale de cinq (5) ans la demande de
lorganisme ou de linstitution qui sollicite le dtachement avec prsentation des
justificatifs correspondants.
Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 32 de 78
Dans cette position, le travailleur continue de bnficier de ses droits lanciennet et
la retraite conformment aux dispositions de la lgislation et de la rglementation en
vigueur.
44.4. La mise en disponibilit peut tre accorde par lemployeur la demande du
travailleur pour une priode dune (1) anne renouvelable, dans la limite de cinq (5) ans
au cours de la carrire, dans les cas suivants :
g Assister le conjoint ou lenfant la suite dun accident ou dune maladie grave ;
g Permettre au salari dlever un enfant en bas ge ou atteint dune infirmit
exigeant des soins continus ;
g Suivre le conjoint appel changer de rsidence ;
g Suivre une formation non programme par lentreprise.
La mise en disponibilit entrane suspension de la rmunration et de ses accessoires
et le gel de toutes les situations professionnelles qui ne reprennent leur cours normal
quau retour du travailleur, partir de la situation acquise avant la mise en disponibilit.
Pendant la priode de disponibilit, lemployeur pourra sassurer, par tout moyen, que
la suspension de la relation de travail se justifie rellement par les motifs invoqus. La
fausse dclaration, notamment lexercice dune activit lucrative dment prouve,
entrane la rupture unilatrale de la relation de travail du fait du travailleur.
Le travailleur en position de disponibilit doit demander par crit sa rintgration et/ou
ventuellement le renouvellement de sa priode de disponibilit en cours au moins un
(1) mois avant lexpiration de celle-ci.
A lissue de la priode de mise en disponibilit, le travailleur qui na pas rejoint son lieu
de travail sera considr en abandon de poste aprs la mise en demeure dusage de
lentreprise.
Le travailleur peut galement demander, dans les mmes conditions que ci-dessus, de
mettre fin la mise en disponibilit accorde.
44.5. A titre exceptionnel, et sur prsentation de justificatifs, le travailleur pourra
bnficier de congs sans solde de courte dure, dans la limite maximale de trente
(30) jours calendaires dans lanne, et ce pour les motifs numrs, titre indicatif, ci-
aprs :
g Soigner ou lever un enfant en bas ge ;
g Prparer un examen ;
g Participer des comptitions sportives nationales et internationales ;
g Assister un membre malade de la famille ;
g Raison majeure grave.
Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 33 de 78
Article 45 : Cessation de la relation de travail
45.1. La relation de travail cesse par leffet de :
g La nullit ou labrogation lgale du contrat de travail ;
g Larrive terme du contrat de travail dure dtermine ;
g La dmission ;
g Le licenciement ;
g Lincapacit de travail telle que dfinie par la lgislation ;
g Le licenciement pour compression deffectifs ;
g La cessation dactivit lgale de lorganisme employeur ;
g La retraite ;
g Le dcs.
45.2. Lorsque la relation de travail prend fin, lemployeur est tenu de dlivrer au
travailleur un certificat de travail indiquant la date du recrutement, la date de cessation
de la relation de travail, ainsi que les postes occups et les priodes correspondantes.
Le certificat de travail ne doit comporter aucune mention dfavorable au travailleur.
La dlivrance du certificat de travail nannule pas les droits et obligations de
lemployeur et du travailleur ns du contrat de travail ou des contrats de formation, sauf
sil en est convenu autrement par crit.
45.3. Le contrat de travail conclu pour une dure dtermine ou pour la dure dun
chantier cesse la survenance du terme fix ou la fin du chantier.
45.4 Le travailleur qui manifeste sa volont de rompre la relation de travail avec
lemployeur lui prsente sa dmission par crit.
Le travailleur dmissionnaire quitte son poste de travail aprs une priode de pravis
fixe :
g Un (1) mois pour le personnel dexcution ;
g Deux (2) mois pour le personnel de matrise ;
g Trois (3) mois pour le personnel cadre ;
g Six (6) mois pour le personnel dencadrement suprieur.
Durant cette priode de pravis, le travailleur est tenu de sacquitter normalement des
tches et obligations relevant de son poste de travail.
Le dlai de pravis court compter du jour de la rception, par lemployeur, de la lettre
de dmission du travailleur.
Le pravis peut tre rduit ou supprim dun commun accord. Dans le cas o, dun
commun accord, le travailleur est dispens de raliser tout ou partie de ce dlai de
pravis, lemployeur lui tablit son solde de tout compte la date de la cessation
effective dactivit.
Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 34 de 78
45.5. Lorsque des raisons conomiques le justifient, lemployeur peut procder une
compression deffectifs.
La compression deffectifs qui consiste en une mesure de licenciement collectif se
traduisant par des licenciements individuels simultans est dcide aprs ngociation
collective dans le cadre de la lgislation et de la rglementation en vigueur.
45.6. Le licenciement caractre disciplinaire intervient dans le cas de fautes graves.
Outre les fautes graves sanctionnes par la lgislation pnale, sont notamment
considres comme fautes graves et susceptibles dentraner le licenciement sans
dlai cong ni indemnits, les actes par lesquels le travailleur :
g Refuse, sans motif valable, dexcuter les instructions lies ses obligations
professionnelles ou celles dont linexcution pourrait porter prjudice lentreprise
et qui maneraient de la hirarchie dsigne par lemployeur dans lexercice normal
de ses pouvoirs ;
g Divulgue des informations dordre professionnel relatives aux techniques,
technologies, processus de fabrication, modes dorganisation ou des documents
internes de lentreprise, sauf si lautorit hirarchique lautorise ou si la loi le
permet ;
g Participe un arrt collectif et concert de travail en violation des dispositions
lgislatives en vigueur en la matire ;
g Commet des actes de violences ;
g Cause, intentionnellement, des dgts matriels aux difices, ouvrages, machines,
instruments, matires premires et autres objets en rapport avec le travail ;
g Refuse dexcuter un ordre de rquisition notifi conformment aux dispositions de
la lgislation en vigueur ;
g Consomme de lalcool ou de la drogue lintrieur des lieux de travail.
45.7. Le licenciement disciplinaire prvu larticle 45.6 ci-dessus est prononc dans le
respect des procdures lgales et/ou conventionnelles fixes par le Rglement
Intrieur de lorganisme employeur qui prvoient obligatoirement :
g La notification crite de la dcision de licenciement ;
g Laudition du travailleur concern qui peut, cette occasion, se faire assister par un
travailleur de son choix appartenant lentreprise.
A cet effet, il est institu au niveau de lorganisme employeur une commission de
discipline locale et une commission de recours nationale dont les attributions, la
composition et les modalits de fonctionnement sont prcises dans le Rglement
Intrieur de lentreprise.
45.8. Dans la dtermination de la qualification de la faute grave commise par le
travailleur, lemployeur devra tenir compte, notamment, des circonstances dans
lesquelles la faute sest produite, de son tendue et de son degr de gravit, du
prjudice caus, ainsi que de la conduite que le travailleur adoptait, jusqu la date de
sa faute, envers le patrimoine de lemployeur.
Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 35 de 78
45.9. Tout licenciement individuel intervenu en violations des dispositions lgales et
conventionnelles est prsum abusif, charge pour lemployeur dapporter la preuve
du contraire.
Article 46 : Cessation de la relation de travail pour incapacit
La cessation de la relation de travail est prononce par lemployeur suite une
incapacit totale de travail due un accident du travail, une maladie professionnelle ou
une maladie de longue dure au sens de la lgislation et de la rglementation de la
scurit sociale.
Une indemnit de congdiement est verse au travailleur, gale un mois de salaire
par anne danciennet, dans la limite de :
g Seize (16) mois de salaires, en cas daccident de travail ou de maladie
professionnelle ;
g Douze (12) mois de salaires, pour les autres causes dincapacit.
Article 47 : Dlai cong
En application des circonstances attnuantes prvues larticle 45.8 ci-dessus et/ou
lorsque la commission de discipline na pas dgag de majorit pour reconnatre la
faute professionnelle grave, le travailleur concern peut faire lobjet, sur proposition de
la commission de discipline, dun licenciement lissue de lexcution dune priode de
pravis, dite dlai cong, dont la dure est dfinie larticle 45.4 ci-dessus.
Durant ce dlai cong, le travailleur licenci bnficie de deux (2) heures par jour,
rmunres, pour recherche demploi. Dun commun accord entre lemployeur et le
travailleur, ces heures de recherche demploi peuvent tre cumules et prises en une
seule fois en fin de priode de pravis.
Cependant, en application de larticle 73.5 de la Loi 90.11, le travailleur licenci dans
ces conditions peut bnficier de la dispense du pravis et dune indemnit de
congdiement conventionnelle dun montant gal six (6) mois de salaire. Lindemnit
est verse au travailleur au moment de la cessation de la relation de travail.
Article 48 : Cessation de la relation de travail pour Retraite
48.1. Dans le cadre de la gestion prvisionnelle des emplois, lorganisme employeur
est tenu de prvenir, suffisamment lavance, les travailleurs atteints par les limites
dge lgales afin de leur permettre de prparer temps leur dossier de retraite, et de
les assister dans les formalits. En tout tat de cause, la cessation de la relation de
travail ne peut intervenir avant lobtention par le travailleur de son certificat de prise en
compte par la Caisse Nationale de Retraite.
Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 36 de 78
48.2. Dans le cadre des mesures institues par la lgislation et la rglementation sur le
dpart en retraite avant lge lgal et la retraite proportionnelle, les travailleurs qui
expriment leur volont de faire valoir leurs droits la retraite doivent introduire leur
demande par crit au minimum trois (3) mois avant la date de dpart souhaite, afin de
permettre lemployeur de prendre les dispositions dusage pour assurer la continuit
de service. Ce dlai peut tre port six (6) mois pour les travailleurs occupant des
postes de qualifications particulires, de responsabilit, ou en cas de concentration
dans une mme structure oprationnelle.
48.3. Le maintien en activit au-del de la date de dpart annonce est soumis
ngociation entre la hirarchie et le travailleur concern.
48.4. Une "allocation de dpart la retraite" est attribue au travailleur au moment de
la mise en inactivit, dont le montant maximum est fix seize (16) mois de salaire. Le
salaire de rfrence correspondant est la moyenne des douze (12) rmunrations
totales perues avant la date de dpart la retraite.
48.5. Le montant de cette allocation est calcul en fonction de lanciennet du
travailleur au sein de lorganisme employeur, selon le barme suivant :
g De deux (2) cinq (5) annes danciennet : deux (2) mois ;
g Plus de cinq (5) et jusqu dix (10) annes danciennet : quatre (4) mois ;
g Plus de dix (10) et jusqu quinze (15) annes danciennet : huit (8) mois ;
g Plus de quinze (15) et jusqu vingt (20) annes danciennet : douze (12) mois ;
g Plus de vingt (20) annes danciennet : seize (16) mois.
Article 49 : Capital dcs
49.1. En cas de dcs du travailleur, il sera vers aux ayants droits du travailleur, au
sens de la lgislation relative aux assurances sociales, un capital dcs gal quinze
(15) mois de salaire calcul sur la base de lallocation dcs verse par la scurit
sociale.
49.2. Ce capital est port trente (30) mois lorsque le dcs est d un accident du
travail ou une maladie professionnelle reconnue par la scurit sociale.
Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 37 de 78
TITRE VIII FORMATION ET PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELS
Article 50 : Principes gnraux
50.1. Les parties signataires affirment que la formation professionnelle continue
constitue une priorit pour la branche des technologies de linformation et de la
communication afin de mettre en concordance les constants besoins de progrs et de
renouvellement ncessaires aux salaris et lentreprise dans un environnement en
perptuelle volution. Une politique de formation professionnelle au sein de lentreprise
doit donc tre dveloppe pour favoriser, notamment, l'actualisation des comptences,
lvolution des parcours professionnels de l'ensemble des salaris de la profession,
mais aussi laccueil et l'insertion des jeunes.
50.2. Les signataires de la prsente convention considrent que l'atteinte des objectifs
de la formation professionnelle ncessite l'implication de tous les acteurs, employeur,
salaris, institutions reprsentatives du personnel et organisations syndicales, dans le
respect du rle et des attributions de chacun tels que fixs par les textes lgislatifs et
rglementaires en vigueur et la prsente convention.
Article 51 : Objectifs de la formation
Les intrts conomiques et sociaux de la profession impliquent le dveloppement par
les employeurs dactions de formation multiformes ayant pour objet :
g De manire trs gnrale, la satisfaction des besoins en ressources humaines
qualifies dans les diffrentes filires professionnelles utiles au fonctionnement de
lentreprise ;
g La ractivation et /ou llvation des connaissances de base des travailleurs ;
g La prparation et la gestion du changement ;
g Lacquisition et/ou lamlioration des comptences des salaris destines
prparer ou accompagner lvolution prvisible des techniques et des mtiers, afin
de favoriser le maintien dans lemploi et la matrise de fonctions largies ;
g Le perfectionnement des travailleurs et laccroissement de leur qualification afin de
faciliter leur mobilit professionnelle gographique et/ou fonctionnelle ;
g Le maintien de la comptitivit de lentreprise, en facilitant son adaptation aux
volutions de son environnement par le dveloppement des comptences des
travailleurs et leur volution professionnelle.
De plus, la
Recommended