DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME I ET DU CITOYEN · 2014-02-22 · d'exposer, dans une...

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DECLARATIONDES DROITS DE L'HOMME

ET DU CITOYEN

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Aaopt ée par l'Assembl ée Nationale Constituante du 26 aoüt 1789 ,

acceptée par le Roi le 3 octobre suivant, et promulguée le 3novembre.

Les re présenta nts du peuple francais, constitués en Assem­blée Nationale, considérant qu e I'ignorance, I'oubli ou le mé­pr is des droits de l'homme sont les seules causes des malheurspubli cs et de la corruption des gouvernements, ont résolud'exposer , dans une Déclaration solennelle, les droits naturels,inaliénables et sacr és de l'homme, afin que cette Déclaration,constamment présente a tous les membres du corps Social, leurrappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que lesactes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pou­vant ét re achaque instant comparés avec le but de toute inst i­tution po litique , en soient plus respectés; afin que les réclama­tions des citoy ens, fondées sur des principes simples etincontestables, tournent toujours au maintien de la Constitu­tion et au bonh eur de tous .

En conséquence , l'Assemblée Nationale reconnait etdéclare, en présence et sous les auspices de l'Etre supréme, lesDroits suivants de I'Homme et du Cito yen.

Article premier

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.Les di stin ction s sociales ne peuvent étre fondées que su rI'utilité commune.

Art.2

Le but de toute association politique est la conservation desdroits naturels et imprescriptibles de l'homrne. Ces droits sontla liberté, la propriété, la sureté et la résistance al'oppression,

Art.3

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dansla Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorit équi n'en emane expressément.

Art.4

La liberté consiste a pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas aautrui : ainsi, I'existence des droits naturels de chaque hommen'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de

la société la jouissance de ces mémes droits. Ces bornes nepeuvent étre d étermin ées que par la loi.

Art,5

La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles a lasociété. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut étreempéch é, et nul ne peut étre contraint a faire ce qu'ellen'ordonne paso

Arto 6

La loi est I'expression de la volonté générale. Tous les citoyensont droit de concourir personnellement, ou par leurs repré­sentants, asa formation. Elle doit étre la mérne pour tous, soitqu 'elle protege, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étantégaux ¡\ ses yeux, sont également admissibles a toutes dignités,places et emplois publics , selon leur capacité et sans autre dis­tinction que celles de leurs vertus et de leurs talents.

Arto 7

Nul hOl11l11e ne peut étre accusé, arrété ni détenu que dans lesGIS d éterminés par la loi, et selon les formes qu'elle aprescri­tes. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécu­ter des ordres arbitraires doivent étre punis, mais tout citoyenappelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir a l'instant, il serend coupable par la résistance.

Arto 8

La loi ne doit établir que des peines strictement et évidem­mentnécessaires, et nul ne peut étre puni qu'en vertu d'uneloi établie et promulguée antérieurement au délit, et légale­ment appliquée.

Arto 9

Tout homme étant présumé innocent jusqu' á ce qu 'il ait étédeclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arréter, touterigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa per­sonne doit étre séverement réprimée par la loi.

Art. 10

Nul ne doit étre inquiété pour ses opinions, meme religieuses,

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pourvu que leur manifestation ne trouble pas I'ordre publicétabli par la loi.

Art. 11

La libre communication des pensées et des opinions est un desdroits les plus précieux de l'homme: tout citoyen peut doneparler, écrire, imprimer librement, sauf a répondre de l'abusde cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Art. 12

La garantie des droits de I'homme et du citoyen nécessite uneforce publique; cette force est done instituée pour I'avantagede tous, et non pour l'utilité particuliére de ceux auxquels elleest confiée.

Art.13

Pour I'entretien de'la force .publique, et pour les dépensesd'administration, une contribution commune est indispensa­ble: elle doit étre également r épartie entre tous les citoyens,en raison de leurs facultés.

Grabado que representa el aguillotinamiento de Maria Antoinene en 1793

Art, 14

Tous les citoyens ont le droit de constater , par eux-m érnes oupar leurs représentants, la nécessité de la contribution publi­que, de la consentir librement, d 'en suivre I'emploi et d'endéterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

Art.15

La société a le droit de demander compte a tout agent publicde son administration.

Art. 16

Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas as­sur ée, ni la séparation des pou voirs déterminée, n'a point deConstitution.

Art. 17

La propriété étant un droit inviolable et sacr é, nul ne peut enétre privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalementconstatéc , l'exige évidemment, et sous la cond ition d 'unejusteet préalable indemnité.O

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