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Fiscalit et acquisitions duvres dart
LES REGIMES FISCAUX DE LA CREATION A LA CIRCULATION DES UVRES
Mmoire
Sous la direction de
Monsieur le Professeur Eric Oliva Professeur la facult dAix en Provence
Pierre-Emmanuel Barois Etudiant en Master 2 Droit des biens culturels
Universit dAvignon et des pays de Vaucluse
Juin 2006
Fiscalit et acquisitions duvres dart LES REGIMES FISCAUX DE LA CREATION A LA CIRCULATION DES UVRES
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Remerciements
Je tiens remercier M. Jean-Michel Bruguire pour son accueil au sein du diplme de
Master 2 Droit des biens culturels. Cette formation ma permis dacqurir de nouvelles
connaissances mais galement a dvelopp chez moi une nouvelle vision me permettant
daborder et dapprhender certains thmes et problmatiques juridiques jusqualors
insouponns.
Je remercie galement M. le Professeur Eric Oliva pour ses prcieuses pistes de recherche
ainsi que ses conseils sans lesquels la rdaction de ce mmoire naurait pu aboutir.
Je ne pourrais poursuivre ces remerciements sans tmoigner toute mon amicale
reconnaissance M. Etienne Boy (TAJ France) qui par ses informations et ses explications ma
permis dapprofondir certains thmes abords.
Enfin, jadresse une dernire pense lattention de M. Daniel Barois pour le remercier du
temps pass avoir examin mes propos.
Fiscalit et acquisitions duvres dart LES REGIMES FISCAUX DE LA CREATION A LA CIRCULATION DES UVRES
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Sigles et abrviations
art. article
al. alina
BIC bnfices industriels et commerciaux
BNC bnfices non commerciaux
BOI bulletin officiel des impts
CA Cour dappel
CAA Cour administrative dappel
Cass. com Cour de cassation, chambre commerciale
CE Conseil dEtat
C. civ. code civil
CGI code gnral des impts
CPI code de la proprit intellectuelle
CRDS contribution au remboursement de la dette sociale
Doc. adm. documentation administrative
IGF impt sur les grandes fortunes
ISF impt de solidarit sur la fortune
Inst. adm. instruction administrative
PIB produit intrieur brut
PME petites et moyennes entreprises
TVA taxe sur la valeur ajoute
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Sommaire
AVANT-PROPOS -------------------------------------------------------------------------------------- 6
CITATIONS --------------------------------------------------------------------------------------------- 6
INTRODUCTION ------------------------------------------------------------------------------------- 7
PREMIERE PARTIE LE DOUBLE VISAGE DE LA FISCALITE FRANAISE : ENTRE SOUTIEN A LA CREATION ET INTERETS PUBLICS ------------------------ 17 TITRE 1 UNE FISCALITE A LIMAGE DE LEXCEPTION FRANAISE : PROTECTRICE ET MOTRICE DE LA CREATION . 18
Chapitre 1 Des artistes encourags.................................................................................. 18 Section 1 La reconnaissance du statut dartiste par lintermdiaire de son travail ..................18
1) Les caractres intrinsques de luvre dart. ........................................................................19 2) Les uvres dart reconnues par le droit fiscal ......................................................................21
Section 2 Le statut fiscal de lartiste ainsi reconnu......................................................................23 1) Limposition au titre de limpt sur le revenu ......................................................................23 2) Un rgime spcifique : lexonration de taxe professionnelle............................................27
Chapitre 2 Des partenaires conomiques mnags ........................................................29 Section 1 Le partenariat financier des entreprises et des banques ............................................29
1) Les interventions dans le processus cratif...........................................................................29 2) Les dmarches acquisitives......................................................................................................35
Section 2 Les mesures favorables au collectionneur dart..........................................................38 1) Les dispositions en faveur des amateurs dart ......................................................................38 2) La taxe forfaitaire sur les mtaux prcieux ...........................................................................41
TITRE 2 LA FISCALITE DE LUVRE DART FORTEMENT MARQUEE PAR LINTERET GENERAL.............................. 44
Chapitre 1 Lintrt conomique : les rgimes de TVA...................................................44 Section 1 Un rgime franais export lEurope entire...........................................................45
1) Lavnement du rgime ...........................................................................................................45 2) Linfluence de la septime directive .......................................................................................47
Section 2 La TVA relative aux uvres dart.................................................................................51 1) Les spcificits artistiques de la taxe......................................................................................51 2) Lassiette dimposition .............................................................................................................53
Chapitre 2 Lintrt artistique : les collections publiques ...............................................56 Section 1 Lintrt gnral moteur de la cration des collections publiques ...........................56
1) Les fondements idologiques relatifs au patrimoine national............................................57 2) Lintrt gnral artistique prserv .......................................................................................60
Section 2 Lenrichissement des collections publiques ................................................................62 1) Lenrichissement titre gratuit ...............................................................................................63 2) Lenrichissement titre onreux : la dation en paiement ...................................................66
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DEUXIEME PARTIE LE MARCHE DE LART MODELE PAR LES POLITIQUES FISCALES----------------------------------------------------------------------------------------------- 70 TITRE 1 LES DIFFERENTS DEBATS RELATIFS A LA FISCALITE DU MARCHE DE LART............................................. 71
Chapitre 1 Le dbat concernant lISF .............................................................................. 71 Section 1 La division politique relative limpt patrimonial ...................................................71
1) La difficile mise en place dune imposition sur le patrimoine............................................72 2) Le dbat sur lexistence de lISF.............................................................................................74
Section 2 La remise en cause rcurrente de lexonration des uvres dart............................77 1) Les arguments idologiques en faveur du maintien de lexonration ...............................78 2) Une exonration malmene ....................................................................................................80
Chapitre 2 La persistance de troubles de concurrence en matire de TVA....................83 Section 1 La septime directive et les rgimes mis en place ......................................................84
1) Une harmonisation ncessaire pour prserver les marchs nationaux .............................84 2) Lautosatisfaction communautaire face aux critiques..........................................................86
Section 2 Une concurrence internationale fausse......................................................................88 1) Le march franais de lart frein par sa propre fiscalit ....................................................88 2) Des rgimes trangers plus attractifs .....................................................................................90
TITRE 2 DES MESURES INCITATIVES DETOURNEES DE LEURS OBJECTIFS ............................................................. 92
Chapitre 1 Luvre dart objet de spculations ...............................................................92 Section 1 Entre collectionneur et professionnel, une confusion possible ...............................92
1) La collection dart en perptuelle volution .........................................................................93 2) Le collectionneur dart tranger toute spculation ...........................................................95
Section 2 Une frauduleuse dissimulation des revenus ................................................................97 1) Le frauduleux assujettissement de lactivit professionnelle au titre de la gestion du patrimoine priv ...............................................................................................................................97 2) La ralit jurisprudentielle .......................................................................................................99
Chapitre 1 Un rgime fiscal peu satisfaisant ..................................................................101 Section 1 Les obstacles fiscaux cause principale de lessoufflement du march europen de lart .......................................................................................................................................................101
1) Le dclin global du march ...................................................................................................101 2) La spcificit du march franais .........................................................................................105
Section 2 Les remdes envisageables au nom de la redynamisation du march...................109 1) Lexigence dune action communautaire volontariste .......................................................109 2) Le march dans lattente de ncessaires encouragements nationaux..............................112
INDEX ALPHABETIQUE------------------------------------------------------------------------- 117
BIBLIOGRAPHIE GENERALE------------------------------------------------------------------ 119
TABLE DES MATIERES--------------------------------------------------------------------------- 122
Fiscalit et acquisitions duvres dart LES REGIMES FISCAUX DE LA CREATION A LA CIRCULATION DES UVRES
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Avant-propos
Le sous-titre choisi pour orienter la rflexion qui sera dveloppe tout au long de ce
mmoire pourrait paratre trop vague et par l mme sloigner du sujet propos. Or il nen est
rien.
En effet, lapprhension de la fiscalit des acquisitions duvres dart ne saurait tre
circonscrite la seule tude des impositions relatives la cession des uvres. La vente dune
uvre nest que le point final dun long cheminement tout la fois matriel et immatriel.
Immatriel en ce que le processus de cration prend naissance dans lesprit de lartiste, pour tre
originalement transcrit sur un support dtermin. Cette transcription relevant du gnie de lartiste,
elle nintresse pas le droit fiscal.
Pourtant il apprhende la partie matrielle ainsi que ses consquences linstar dautres
pans de notre droit tels que le droit des biens, des personnes
Car, quy a-t-il de plus concret et de plus matriel que la dtermination dune assiette
dimposition, que lapplication dun taux ou que le recensement dexonrations ?
Pour prendre lentire mesure de ce systme il conviendra donc, de sattarder sur lensemble
des acteurs intervenant diffrents niveaux de lexistence de luvre pour aboutir la finalit de
la cration : sa contemplation.
Citations
Et pourquoi faisons-nous des tableaux si ce nest pour les vendre ? - E. Degas
Soyez mon Mcne, Protgez les arts ! - G. Flaubert
N'achetez jamais une oeuvre d'art sans vraiment l'aimer, ne l'acheter jamais seule fin d'investir. Si
vous suivez cette rgle, ce sera toujours le meilleur investissement long terme que vous puissiez faire. - Peter
Wilson, ex-prsident de Sotheby's.
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Introduction
Tout le monde peut aimer lart, il suffit dy mettre un pied, dy goter. Aimer lart, ce nest pas une
question de discours mais de coup dil, de coup de cur. Cette rflexion de Didier Sanchez, ancien
international franais de rugby et artiste1, laisse transparatre les sentiments qui animent la
majorit des amateurs dart.
En effet, le fait dapprcier une uvre dart qui plus est den faire lacquisition parait tre
dict le plus souvent par un rflexe motionnel ressenti lors du premier contact avec la cration
artistique et ce, nonobstant toute dmarche spculative et intresse.
Pour tayer cette rflexion nous citerons Jacques Sgula, vice prsident de Havas Advertising
qui, lors dun entretien2 portant sur lexistence de lart dans la publicit notait : Lart, cest
loxygne de lme, dans les moments de dtresse, de joie ou de remise en question.
Ces deux rflexions laissent transparatre une apprhension de lart et des uvres qui le
nourrissent comme relevant de la sensibilit personnelle de lobservateur. Dans ce sens Lambert
Wilson, acteur et chanteur, rpondant une question relative son rejet de lart conceptuel3 a pu
dire : Je naime pas a. Je trouve que lart doit tre clair. Sil faut des pages dexplications pour le
comprendre Jaime le choc immdiat, qui vous prend aux tripes. Par cette remarque qui reste propre
M. Wilson et qui fut certainement dcrie par les amateurs dart conceptuel, il ressort que le but
premier dun tableau ou dune sculpture est dmouvoir au plus profond de son tre celui aux
yeux de qui ils soffrent.
Toutefois cette dernire constatation rvle un amalgame trop souvent exerc en matire
duvres dart : pour la plupart dentre nous, le concept mme duvre dart est inconsciemment
et involontairement rduit aux seules crations picturales et plastiques, quen est-il alors des
1 Midi Olympique Magazine n 73 janvier 2006 p. 50. 2 Arts Magazine n 7 fvrier 2006 p. 46. 3 Arts Magazine n 5 novembre 2005 p. 10.
Fiscalit et acquisitions duvres dart LES REGIMES FISCAUX DE LA CREATION A LA CIRCULATION DES UVRES
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uvres musicales ou littraires qui elles aussi, et cest incontestable, sont mme de susciter bon
nombre dmotions chez lauditeur ou le lecteur ?
En se fondant sur cette notion motionnelle de nombreuses crations pourraient ainsi tre
considres comme artistiques.
Se pose alors linterrogation suivante : quest ce que lArt ?
Etymologiquement, lart se dfinit comme la qute dun idal esthtique. Cest au XVIIIme sicle
que cette dfinition trouve tout son sens notamment dans la dnomination de Beaux-Arts.
LArt serait donc empreint desthtisme, il tendrait vers la recherche du beau. On
comprend alors lenracinement dans lhistoire du lieu commun selon lequel nest ligible au rang
duvre dart que ce qui est visuel
LArt est en effet un concept idologique source de controverses, doppositions
fondamentales qui ont toujours aliment, depuis Platon jusqu Hannah Arendt nombre de
dbats.
Lissue a toujours t identique. Aucun auteur, aucun thoricien na pu donner une vritable
dfinition de la matire artistique. Ainsi pourrait-on dire suite ce constat en empruntant un
terme propre la physique quantique que lArt est une antimatire. En effet, bien que lessence
artistique soit presque intuitivement perceptible, il nen demeure pas moins que lart en lui-
mme, en tant que concept est impalpable. Cest sa matrialisation au travers de la cration qui
est susceptible de lui donner une dfinition.
Relativement cette cration se pose alors la question suivante : Quest ce quune uvre
dart ?
Tout dabord une uvre, tymologiquement, est dans sa conception latiniste un objet cr par
lactivit humaine. Luvre est laboutissement dune dmarche crative.
LArt est quant lui, comme nous lavons vu, la recherche du beau.
De la compilation de ces deux significations smantiques une esquisse de dfinition de
luvre dart peut tre dgage : luvre dart est une cration esthtique exerce de la main de
lHomme.
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En dautres termes : luvre dart est une cration humaine qui tendrait vers la beau, vers
lesthtisme.
Pour approfondir cette recherche de la signification de luvre dart le recours au droit
peut sembler utile. En effet, il est de notorit publique que le droit de par les prescriptions quil
dicte se doit dtre rigoureux quant aux dfinitions des faits ou objets quil vise. Ainsi prtons
nous une tude complte de notre systme juridique pour en retirer une dfinition de luvre
et plus prcisment de luvre dart.
Lesprit logique du juriste en adquation avec cette rigueur normative dicte de sorienter en
premier lieu vers le droit de la proprit intellectuelle. Or dans la totalit des dispositions de cette
spcialit juridique aucune notion prcise de luvre ne nous est donne. Il est trait de la
cration de lauteur en tant quuvre de lesprit, toutefois cette rfrence ne reste qu ltat de
concept et aucune dfinition faisant cole ne peut tre recense. En effet, larticle L. 111-1 du
code de la proprit intellectuelle nonce : L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul
fait de sa cration, d'un droit de proprit incorporelle exclusif et opposable tous.
Du fait de labsence de dfinition prcise en matire de proprit intellectuelle, il convient
de rechercher dans dautres matires juridiques une dfinition de la notion duvre. Cest en se
tournant vers le droit fiscal que cette recherche savre fructueuse. En effet le code gnral des
impts dans son article 98 A II de son annexe III donne si ce nest une dfinition prtorienne,
une numration stricte de ce quil entend tre une uvre dart.
Le recours au droit fiscal est surprenant en ce que la corrlation entre lart et la fiscalit ne
parat pas dune vidence criante. Toutefois aprs rflexion, cette relation peut sembler
comprhensible.
En effet le droit fiscal se trouve investi dune double mission dans notre systme juridique.
Dans sa fonction premire, la fiscalit se trouve tre loutil indispensable afin de procurer lEtat
des recettes. Lensemble des dispositions fiscales a t cr afin dquilibrer la balance budgtaire
entre recettes et dpenses publiques. Toutefois rduire le droit fiscal cette seule mission de
pourvoyeur du Trsor serait erron en ce que cette vision ne prendrait pas en compte un certain
interventionnisme tatique par lintermdiaire de limpt.
En effet de nombreux thoriciens tant en matire de fiscalit que de finances publiques
reconnaissent comme fondamental cet autre aspect du droit fiscal qui consiste lui reconnatre
une mission plus idologique que comptable.
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E. Allix de sinterroger : limpt a-t-il un rle uniquement fiscal ? Selon la conception
keynsienne, limpt tient un rle de rgulation conjoncturelle, il participe la rgulation des
grands quilibres : la lutte contre linflation, la stimulation de lactivit et enfin il peut contribuer
au plein emploi.
Il apparat donc, que le recours au droit fiscal pour dfinir luvre dart parait alors
beaucoup moins surprenant. Outre la matrialisation du concept dArt, les uvres dart peuvent
tre analyses juridiquement comme des biens susceptibles dactes de disposition et
dadministration.
Cest sous cette vision de biens que le droit fiscal apprhende les uvres dart. En effet, les
uvres dart en tant que biens pourront faire lobjet de transactions financires et ce titre entrer
sous le joug du droit fiscal. Car celui-ci par lexercice de sa mission premire pourvoyeur du
Trsor a tout intrt dfinir strictement ce quest une uvre dart pour lui appliquer un
rgime spcifique de taxations.
En effet, dans le cadre de cette mission les prlvements ont pour objet dassujettir
lensemble des transactions conomiques et dtentions de valeurs limposition du revenu,
limposition de la dpense ou encore limposition relative au patrimoine.
Lassujettissement des uvres dart ces trois types dimposition appelle donc une
dfinition prcise de ce que le fisc entend lorsquil qualifie un bien duvre dart.
Cette difficult relative la qualification a pu tre dmontre par de grandes affaires qui
aujourdhui ont un retentissement international. Relevons laffaire Brancusi qui dmontre
limbrication du droit fiscal amricain en particulier avec le concept duvres dart. Le
problme pos dans cette affaire tait la qualification duvre dart par ladministration
douanire lors dune importation sur le sol amricain dun objet qui pouvait paratre tre un
objet utilitaire ou manufactur . Outre la reconnaissance dun nouveau courant artistique
lart abstrait en loccurrence cette affaire nous renseigne sur une certaine vision fiscale de
luvre dart.
Au vu de cette affaire il apparat quune dfinition stricte de luvre dart est ncessaire et
se doit dtre actualise en fonction de lapparition de nouveaux courants artistiques.
Car le droit fiscal tient une double mission de prservation des intrts tatiques par les
prlvements relatifs aux uvres dart. Le premier intrt est gnral et commun tous les types
dimpositions et rpond la mission traditionnelle de limpt : rcolter les recettes publiques.
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La fiscalit a comme deuxime mission un rle de rgulateur. En effet, les uvres dart en
tant que biens sont intgres sur un march spcifique qui dans sa dfinition conomique
regroupe lensemble des offres et des demandes concernant un ensemble de biens le march
de lart.
Le lgislateur peut par lintermdiaire du droit fiscal et des diffrentes impositions
appliques ce march le modeler sa guise tout en gardant lesprit les intrts
fondamentaux de celui-ci.
En effet les enjeux relatifs au bon fonctionnement du march de lart sont de trois ordres.
Economique, tout dabord en ce que le chiffre daffaires du march europen de lart slevait en
2003 12 milliards deuros et regroupait quelques vingt huit mille entreprises en employant
directement plus de soixante dix mille personnes.
Le deuxime enjeu est social. De nombreuses catgories professionnelles dpendent du march :
les artistes videmment mais galement les professionnels des mtiers dart, les restaurateurs, les
antiquaires, les brocanteurs, les diteurs spcialiss, les maisons de vente, les experts, les
galeristes, les transporteurs ou encore les organisateurs de foires et de salons Il apparat que
sont nombreux les corps de mtiers directement ou indirectement concerns par le rayonnement
et le bon fonctionnement de notre march sur lequel les uvres dart sont introduites.
Le troisime et dernier enjeu est minemment politique. En effet le rayonnement culturel est lun
des facteurs essentiels de la puissance tatique dans la reconnaissance de son identit et de son
particularisme.
Le droit fiscal se doit donc de allier entre ces enjeux fondamentaux et la rgulation
conomique du march de lart.
Il apparat toutefois que ce que lon dnomme march de lart nest pas entendu comme le
seul cadre o les acquisitions duvres sont effectues. En effet, dans une vision plus globale il
est usuel dentendre par le terme march de lart lensemble du processus cratif ainsi que le
cadre mme des transactions des uvres. Ces deux facettes sont interdpendantes, car les
crations artistiques sont stimules par la qualit et le bon fonctionnement de ce cadre
conomique.
En effet, lacquisition de luvre est laboutissement de lensemble du processus cratif qui
sarticule en plusieurs temps.
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Il dbute tout dabord par la cration. La dmarche cratrice de lauteur est matrialise
sous la forme dune uvre personnelle. En application des principes rgissant notre droit
dauteur, cette dmarche ne sachve quau moment o lauteur dcide de la divulgation de son
uvre. Cette divulgation tant un lment charnire de lexistence de luvre en ce quelle
permet la cration dtre expose au public.
Interviendra alors lintgration du bien sur le march. Bien que ce terme soit fortement
connot conomiquement, cette intgration de loeuvre dans le commerce conomique de lart
est une tape fondamentale, qui nappartient qu lartiste. Mme si certains artistes sont
susceptibles de refuser toute cession des uvres quils ont cres. Pour ceux qui vivent de leur
art, les ventes sont inluctables car leur produit reprsente bien souvent le seul moyen de
subsistance pour le crateur.
Suite son introduction sur le march, luvre pourra tre acquise dfinitivement ou elle
circulera de mains en mains par cessions successives.
Lensemble de ces modalits relatives au march de lart est apprhend par le droit fiscal.
Il savre que linterdpendance entre la cration artistique et la bonne marche globale du cadre
conomique est fondamentale. En effet, dun point de vue conomique plus la demande est
forte ce qui traduit un bon fonctionnement plus loffre devra se faire consistante et
inversement si loffre matrialise par les crations est faible, le march ne fonctionnera pas
correctement.
Cest sous cet aspect conomique que le droit fiscal doit intervenir pour rguler la sphre
culturelle dans son ensemble exerant ainsi une entorse lidologie de la neutralit de limpt4.
Les impositions relatives lart et ses crations interviennent chaque tape de
lexistence de luvre et cantonner ltude de cette fiscalit la seule acquisition du bien
savrerait rductrice et surtout naurait que peu dintrt. Car pour prendre lentire mesure des
consquences de la fiscalit relative aux uvres dart il est ncessaire dtudier lensemble des
impositions. Il nous faut donc partir de lartiste pour aboutir sur ltude des rgimes applicables
aux diffrents acqureurs possibles de luvre. Cette tude parait donc fondamentale pour
permettre de rpondre une double interrogation.
4 Cette idologie no-librale veut que limpt ait pour vertu de ne pas peser sur le choix des oprateurs, lesquels se dtermineront en fonction dune rationalit conomique et non pas sous linfluence de tel ou tel avantage fiscal. La neutralit de limpt proscrit donc toute incitation fiscale.
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Tout dabord lanalyse des diffrents mcanismes et rgimes fiscaux en matire artistique
permettra de rpondre la question de savoir sous quel angle la puissance publique apprhende
et considre la cration artistique.
Ainsi avec de telles informations, nous pourrons plus aisment rpondre cette
interrogation fondamentale : en quoi la fiscalit peut-elle tre un outil du bon fonctionnement et
du rayonnement du march de lart ainsi quun moteur de la cration artistique ?
LEtat par lintermdiaire de sa fiscalit a la possibilit dorienter le fonctionnement du
march de lart. Ces orientations se concrtisent par la mise en uvre de diffrentes impositions
relatives lensemble des acteurs. En procdant par analogie avec le droulement du processus
cratif nous pouvons relever de multiples dispositions fiscales en la matire.
En effet, les artistes bnficient directement et indirectement de nombreuses mesures
dordre fiscal leur permettant de crer. De faon directe, il leur est reconnu certaines
exonrations suite la qualification de leur activit. En effet un auteur duvres de lesprit5 ne
pourra tre qualifi fiscalement dartiste que dans lhypothse o ses crations seront qualifies
duvres dart. De plus les profits quil est susceptible de dgager du fait de son activit seront
taxs dans la catgorie des bnfices non commerciaux ce qui engendre une imposition
amnage. Cette imposition sera applicable aux diffrentes rmunrations rcompensant le
travail cratif de lartiste (droit de suite, bourses tatiques)
Indirectement les artistes pourront bnficier de financements provenant tout autant de
particuliers que dentreprises ou de banques. Ces partenaires financiers tant fiscalement incits
apporter leur soutien aux artistes et la promotion culturelle, ces incitations peuvent prendre la
forme de rductions dimpts et dexonrations inhrentes des actions charitables. Ces mesures
pouvant rpondre aux actions de mcnat, de parrainage ; elles pourront galement tre
conscutives certains dons. Un autre volet de cette volont dencourager la cration artistique
se manifeste par des mesures ayant pour but dinciter les collectionneurs investir dans les
5 Au sens des principes rgissant la proprit littraire et artistique
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uvres dart. La principale incitation est lexonration des uvres dart de lassiette de limpt de
solidarit sur la fortune.
Car les amateurs dart qui investissent ont galement un rle fondamental dans la promotion et
lencouragement du travail cratif des artistes. Permettre une dtention fiscalement attractive
incite les collectionneurs acqurir en nombre des uvres dart ce qui indirectement promeut
lactivit artistique.
Les artistes bnficient donc de la mise en place de nombreuses mesures permettant de
favoriser leur cration. Cette cration artistique peut galement intresser lEtat un double
point de vue.
LEtat en ce quil est intress conomiquement aux transactions et la cration de
richesse tire une profit en application du principal impt sur la dpense : la TVA. Cette taxe
concerne la totalit des processus de production aux termes de larticle 256-I du CGI qui
nonce : Sont soumises la taxe sur la valeur ajoute les livraisons de biens et les prestations de services
effectues titre onreux par un assujetti agissant en tant que tel.
Conjointement la taxation des diffrents mouvements duvres dart, lEtat senquiert de
lintrt gnral dans une dimension artistique. En effet, pour permettre dexercer sa mission de
service public de la culture, ladministration a mis en place des dispositifs fiscaux incitatifs lui
permettant denrichir ses collections publiques. Deux sortes denrichissement sont possibles
pour rpondre la prservation de notre patrimoine culturel national : lenrichissement titre
gratuit par lintermdiaire de la promotion des dons au bnfice de lEtat et lenrichissement
titre onreux par le mcanisme de la dation en paiement principalement.
Lensemble de ces mesures a des consquences notables sur le fonctionnement du march
de lart en ce que la fiscalit influence considrablement les diverses interventions des artistes et
de leurs partenaires.
Le lgislateur en dictant les dispositions fiscales na certainement pas apprhend lentire
mesure des rgimes mis en place. En effet, certains dispositifs fiscaux sont inadquats ou sont
utiliss par des contribuables peu scrupuleux afin de dtourner la loi de son objectif. la lecture
des diffrentes tudes relatives au march de lart il savre que la TVA europenne telle
quinstitue par lintermdiaire de la septime directive qui instaure une taxation spcifique aux
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objets doccasion, uvres dart, objets de collection et dantiquit semble ne pas avoir atteint son
objectif principal savoir harmoniser lensemble des lgislations des Etats membres.
Mme plus, il apparat que les consquences de ce texte sont nfastes relativement au
fonctionnement du march europen et qui plus est au march franais de lart.
cot de ce constat il savre que certaines dispositions nationales sont appliques
frauduleusement par certains professionnels du secteur. Ceux-ci souhaitant bnficier de rgimes
plus favorables que ceux applicables leur activit dissimulent certains de leurs revenus en les
dclarant comme relatifs la gestion de leur patrimoine personnel. En effet, les professionnels
du march de lart sont gnralement amateurs et ont constitu des collections titre priv. En
dclarant le profit engendr par lexercice de leur activit professionnelle suivant les modalits de
la gestion prive de leur patrimoine ces professionnels entendent frauder le fisc.
Ceci correspond aux hypothses de spculations relatives aux uvres dart. La spculation
se retrouve galement dans lhypothse o un amateur dart intervient sur le march avec une
frquence suspecte, ainsi le fisc tudiera si ces interventions correspondent effectivement la
gestion dun patrimoine priv ou si il ne sagit pas dune activit professionnelle dguise.
Il apparat donc que lensemble des dispositions fiscales est dapplication complexe et cette
complexit est susceptible dengendrer des consquences insouponnes lors de ldiction des
normes en vigueur.
Il est fondamental de le noter, certaines mesures fiscales peuvent savrer inoprantes voire
handicapantes dans certains cas. Elles peuvent tre inoprantes du fait du dsintrt avr de
certains acteurs du march qui ne mettront pas en application les rgimes crs leur endroit.
Elles sont handicapantes dans lhypothse o le lgislateur ne tient pas suffisamment compte des
bouleversements conjoncturels et structurels de son march de lart.
Cest ainsi que de nombreuses critiques sont recenses lattention de la fiscalit de notre
march de lart. En effet, pour la plupart des observateurs institutionnels ou indpendants notre
march de lart connat de lourds handicaps dont la fiscalit semble tre un facteur essentiel.
La diminution du rle de la France sur le march mondial de lart sexplique aisment pour
les professionnels. En effet, la France et plus gnralement lEurope ont institu des mesures qui
savrent pnalisantes au regard des lgislations trangres. Notre march nopre aucun
Fiscalit et acquisitions duvres dart LES REGIMES FISCAUX DE LA CREATION A LA CIRCULATION DES UVRES
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alignement sur ses principaux concurrents qui lont dtrn de la premire place mondiale en
cette matire.
Il convient dagir rapidement pour rendre la France la place qui lui revient. Car la fiscalit
ne peut tenir ce rle de frein lexpansion et au bon fonctionnement de notre march. Pour se
faire de nombreuses hypothses ont t mises pour permettre une certaine cohrence entre les
mesures applicables en Europe et en France par rapport aux rgimes en vigueur chez nos
concurrents que sont les Etats-Unis, la Suisse ou encore le Japon.
Le paysage fiscal de lart apparat donc dune certaine complexit et appelle une tude
approfondie.
Nous nous prterons donc cette tude en deux grandes tapes.
Dans un premier temps, nous tudierons lensemble des mesures et dispositions
applicables aux diffrents acteurs du monde artistique : les artistes en premier lieu mais
galement leurs financiers et les hypothtiques acqureurs de leurs crations. Car comme nous
lavons constat lpicentre du monde des arts demeure et cest une caractristique immuable
lartiste crateur de la matire, luvre, qui nourrit ce monde.
Dans un deuxime temps il conviendra de sinterroger et danalyser lesprit et la volont du
lgislateur lors de ladoption des dispositions fiscales caractre culturel. Car lavnement de ces
systmes fiscaux na pu se faire sans heurt et sans difficult. En effet pour aboutir notre
systme actuel la mise en place de certaines lgislations a soulev des dbats tout autant
politiques quidologiques. Pour conclure il conviendra danalyser lefficience de tels rgimes et
dmettre certaines hypothses quant aux modifications apporter notre lgislation afin de
permettre notre march de lart doccuper nouveau la place historique qui lui revient.
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Premire partie
Le double visage de la fiscalit franaise : entre soutien la cration et intrts publics
Notre systme fiscal en matire artistique est complet et diversifi, il apprhende lensemble
du circuit que peut suivre une uvre dart. En effet, un rgime spcifique est applicable chaque
acteur du march. Cest ainsi que les artistes sont directement encourags la cration par
lintermdiaire de mesures leur bnfice. Toutefois cet encouragement peut tre indirect
lorsquil rside dans lamnagement de mesures favorables destination dhypothtiques
financiers de lartiste, en effet ceux-ci tant mnags fiscalement voire incits investir dans le
but de stimuler les dmarches cratives.
Par ailleurs luvre dart ainsi que sa circulation sont susceptibles dattiser lintrt gnral.
LEtat joue, en effet, un rle part entire sur ce march et ce au-del des orientations politico
conomiques quil insuffle par lintermdiaire de normes fiscales. Chaque tape de la circulation
de luvre sera susceptible dtre taxe et donc dalimenter les caisses de lEtat, lintrt
conomique de la nation tant le moteur de ce type dimposition. De plus lEtat pourra se porter
acqureur duvres dart bnficiant pour se faire de lexistence de rgimes juridiques et fiscaux
incitant certains partenaires conomiques le soutenir dans ces dmarches.
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Titre 1 Une fiscalit limage de lexception franaise : protectrice et motrice de la cration
La fiscalit franaise en matire culturelle est amnage selon deux facettes principales. Elle
permet dune part aux artistes dexercer leur activit grce des amnagements induits par la
spcificit de leur travail. Et dautre part, certaines de ses dispositions encouragent les partenaires
conomiques (entreprises, banques ainsi que les acqureurs) investir dans le domaine artistique
dans le but de promouvoir la cration ainsi que la diffusion des uvres.
Chapitre 1 Des artistes encourags
La qualit dartiste au sens juridique du terme dcoule dune dmarche intellectuelle
spcifique dont le point de dpart est constitu par luvre elle-mme. La cration ne peut en
effet tre juridiquement qualifie duvre dart quen rponse un certain nombre de critres.
Une fois cette qualification exerce, lauteur de luvre se verra reconnatre la qualit dartiste.
Cette reconnaissance entranant un statut fiscal particulier, engendre plusieurs types
damnagements au rgime de droit commun.
Section 1 La reconnaissance du statut dartiste par lintermdiaire de son travail
La dtermination de la notion dartiste nest pas aise. En effet, un crateur peut se
proclamer artiste sans pour autant crer duvres juridiquement reconnues comme telles. Il
nappartient pas au droit de qualifier directement lartiste en tant que tel, mais la dmarche suivie
par notre systme juridique seffectue en deux tapes : dans un premier temps qualifier la cration
pour en dduire la qualit de son auteur.
En droit et en droit fiscal dautant plus la cration artistique doit rpondre certaines
caractristiques spcifiques pour tre qualifie duvre dart.
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Ainsi lauteur de telle uvre sera reconnu par le fisc comme tant un artiste et non plus un simple
auteur au sens du droit de la proprit littraire et artistique.6
1) Les caractres intrinsques de luvre dart.
Luvre dart se caractrise par la runion de critres spciaux et se diffrencie, par l
mme, dautres types de crations ce que le relve le droit fiscal. Dans cette optique, V.
Chambaud7 reconnat quune uvre dart est la cration dun artiste. Elle nous dit que luvre
dart est lexpression du gnie de son auteur, ralise la main et mme de sa main en un exemplaire unique
sans but utilitaire et porteuse de sa propre finalit. Luvre dart se caractrise galement par son originalit et son
unicit.
De cette dfinition, quatre caractres relatifs la reconnaissance de luvre dart peuvent
tre dgags : luvre dart correspond au gnie de lartiste, elle est ralise de sa main, elle doit
tre unique et rpondre une qute esthtique. Il est notable de remarquer que ces critres
connaissent certains assouplissements voire certaines exceptions poss par la voie du
lgislateur comme par celle du juge.
A. Luvre dart : transcription du gnie de son auteur
On sait que le crateur est habit par sa vocation, que son uvre rpond une exigence
intrieure. Lextriorisation de cette exigence peut prendre diffrentes formes qui seront
considres comme lexpression de son pouvoir crateur. Luvre dart sera donc une uvre de
lesprit au sens de la proprit incorporelle. Toutefois dautres critres sont prendre en
considration pour voir une uvre de lesprit qualifie duvre dart.
B. La ralisation de luvre par la main de son crateur
La cration doit tre directe et manuelle, lexcution de luvre ne devant pas relever dun
quelconque procd automatique. Par lexpression de la main on entend galement que seule la
main de lartiste est intervenue sur sa cration. Toutefois il existe certaines crations qui, par leur
envergure ou leurs procds de fabrication, ncessitent lintervention dartisans ou douvriers
dart.
6 Art. L 111-1 al. 1 CPI : Lauteur dune uvre de lesprit jouit sur cette uvre, du seul fait de sa cration, dun droit de proprit incorporelle exclusif et opposable tous . 7 CHAMBAUD V., Guide juridique et fiscal de lartiste collection entrepreneurs Dunod, 2004.
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Luvre ainsi cre ne relvera pas de la seule main de lartiste, mais le droit reconnat dans cette
hypothse, que lauteur est bien le seul acteur de la cration. Prenons pour exemple un fondeur
dart intervenant dans la ralisation de sculptures. Celui-ci ne pourra tre considr comme le
coauteur des uvres mais comme un assistant technique de lauteur des crations ainsi ralises.
Cette distinction ayant t affirme dans un conflit relatif la taxe professionnelle des artistes
tranch par la Cour administrative dappel de Nantes.8
La Cour administrative dappel de Paris9 sest galement prononce sur cette question en
donnant une dfinition de luvre dart en se rfrant au critre dexcution personnelle de
lartiste.
On note donc que lapprhension fiscale de cette excution personnelle se rapproche du courant
doctrinal relatif au droit dauteur institu par Desbois.10
C. Luvre doit tre originale et unique Loriginalit de luvre La proprit littraire et artistique reconnat une protection spciale
au crateur dune uvre originale. Ce critre fondamental de loriginalit est la clef de vote du
droit dauteur en ce quil est la condition la plus absolue de la qualification dune uvre de
lesprit. Laspect fiscal de cette originalit scarte peu de cette vision intellectualiste.
Toutefois la lgislation fiscale apprhende luvre dart originale de manire plus restrictive
et plus technique que le droit dauteur nenvisage luvre de lesprit.
Lunicit de luvre En principe luvre originale est ralise en un exemplaire unique. Mais
le droit fiscal distingue les uvres uniques des uvres tirage limit du fait des caractristiques
techniques de la conception de certaines pices. Par exemple les statues sont originales jusqu
leur huitime exemplaire, de mme pour les maux sur cuivre et les tapisseries. Les photographies
dart sont galement considres comme originales jusqu leur trentime tirage.
De ces exemples, il apparat que certaines crations artistiques sont reconnues comme
uvres dart par lintervention de critres purement matriels. Toutefois cot de ces critres une
diffrentiation est intervenue de la main du lgislateur.
8 CAA Nantes, 27 mars 1996. 9 CAA Paris, 28 dcembre 1995. 10 WALRAVENS N., L'uvre dart en droit d'auteur. Forme et originalit des uvres d'art contemporaines collection patrimoine Economica, 2005.
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2) Les uvres dart reconnues par le droit fiscal
Des critres matriels sont retenus pour qualifier une cration artistique en uvre dart,
toutefois lintervention du lgislateur a t ncessaire pour circonscrire la notion duvre dart
une numration prcise et par l mme exclure certaines crations de la dite qualification.
A. La liste limitative de larticle 98 A II de lannexe III du CGI
Relevant du titre relatif la TVA, larticle 98 A de lannexe III du CGI regroupe en son
sein les numrations des biens doccasion, uvres dart, objets de collection et antiquits. Ainsi
considrs, les objets en cause relvent dun rgime fiscal spcifique.
En ce qui concerne les uvres dart, le CGI nous donne une dfinition de luvre dart par
lintermdiaire dune liste limitative regroupant certaines crations qui intgrent les critres
fondamentaux vus dans notre dveloppement prcdent.
Cette dfinition fiscale de luvre dart est rdige comme suit :
Sont considres comme oeuvres d'art les ralisations ci-aprs :
1 Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entirement excuts la main par l'artiste,
l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingnieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou
similaires, des articles manufacturs dcors la main, des toiles peintes pour dcors de thtres, fonds d'ateliers ou
usages analogues ;
2 Gravures, estampes et lithographies originales tires en nombre limit directement en noir ou en couleurs, d'une
ou plusieurs planches entirement excutes la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matire
employe, l'exception de tout procd mcanique ou photomcanique ;
3 A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfvrerie et de joaillerie, productions originales de l'art statuaire ou
de la sculpture en toutes matires ds lors que les productions sont excutes entirement par l'artiste ; fontes de
sculpture tirage limit huit exemplaires et contrl par l'artiste ou ses ayants droit ;
4 Tapisseries et textiles muraux faits la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes,
condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux ;
5 Exemplaires uniques de cramique, entirement excuts par l'artiste et signs par lui ;
6 Emaux sur cuivre, entirement excuts la main, dans la limite de huit exemplaires numrots et
comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfvrerie et de
joaillerie ;
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7 Photographies prises par l'artiste, tires par lui ou sous son contrle, signes et numrotes dans la limite de
trente exemplaires, tous formats et supports confondus.
De cette numration, il apparat que les uvres dart relvent de catgories profondment
diverses et spcialises. En effet il est facilement concevable quun tableau relve de cette
catgorie encore faut-il dterminer ce quest vritablement un tableau quant aux maux sur
cuivre la question semble pouvoir se poser. Toutefois cette rflexion laisse transparatre un
certain jugement de valeur tranger limpartialit ncessaire du juriste. On peut toutefois
remarquer que leur appartenance cette catgorie relve de leur spcificit et du savoir faire quils
demandent, au mme titre que les cramiques ou les tapisseries.11
Dans une lecture plus globale du texte, il apparat que largument dterminant pour intgrer cette
catgorie pose par le CGI est la confection par la main de lartiste sans procd technique ou
assistance quelconque.
Luvre dart serait donc le rsultat dun travail manuel exerc personnellement par lartiste et
diffus en nombre limit.
Dans le souci de dterminer la qualit de lauteur de luvre, il convient de diffrencier les
crations pouvant tre qualifies duvres dart des autres crations artistiques qui sont exclues de
cette qualification.
B. Lexclusion du fait de labsence de citation au titre de larticle 98 A II de lannexe III du CGI
Cet article du CGI dans son II regroupe donc lensemble des catgories duvres dart
reconnu par le droit fiscal. Cette liste tant limitative, alors les crations ny figurant pas sont
exclues de la qualification.
En effet, larticle 98 A de lannexe III du CGI numre, dans son III, dautres types de
crations qualifies dobjets de collection. Le IV de ce mme article stipule : Les objets d'antiquit
sont les biens meubles, autres que des oeuvres d'art et des objets de collection, ayant plus de cent ans d'ge .
Les uvres dart sont donc des types de crations part entire au mme titre que les objets
de collections ou dantiquit. Le fait quune cration ne figure dans aucune de ces deux
11 Notons que les cartons dsigns dans lalina relatif aux tapisseries sont les matrices permettant le travail de la laine.
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numrations entrane que celle-ci ne permet pas son crateur ou son dtenteur de
bnficier dun rgime fiscal amnag.12
Ainsi le statut dartiste dcoule de la qualification de son uvre ; pour tre artiste et qui
plus est lartiste plasticien le fruit de son travail doit correspondre lune des catgories
numres au titre des uvres dart et ce la diffrence des artisans dart qui exercent une activit
de production, de transformation ou de rparation dans le domaine artistique et qui par
consquent ne sont pas des crateurs leur travail ne rpondant pas aux conditions poses par
les dites dispositions du CGI.
Il est alors ais de conclure que labsence de dfinition prcise de lartiste en tant que tel,
son statut ne peut tre dfini quen vertu de la reconnaissance de son travail. Travail concrtis
par la cration dune uvre dart.
Section 2 Le statut fiscal de lartiste ainsi reconnu
Nous venons de voir quun peintre, un sculpteur, un graveur ou encore un photographe
sont des artistes dans la mesure o ils crent des uvres originales, uniques ou en nombre limit
et que celles-ci appartiennent lune des catgories dfinies par le CGI. Une fois cette
reconnaissance tablie, il convient de sinterroger sur les consquences fiscales que celle-ci
engendre. En effet, les artistes dgagent certains revenus de leur travail ; revenus qui font lobjet
dune imposition au titre de limpt sur le revenu des personnes physiques. De plus lartiste de
par son statut bnficie de la part du fisc dabattement et dexonrations spcifiques.
1) Limposition au titre de limpt sur le revenu
Un vritable statut fiscal de lartiste a t labor par touches successives, celui-ci tant fait
de drogations, dexceptions et dexonrations en fonction de la nature des bnfices dgags.
Toutefois lartiste peut opter pour diffrents montages juridiques pour exercer son travail ; son
activit cratrice relevant, du fait de ses caractristiques propres, des bnfices non commerciaux
(BNC).
12 Dans lhypothse o la cration ne rponde pas au critre pos par larticle 98 A de lannexe III du CGI.
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A. Le statut fiscal dcoulant de lactivit librale : limposition au titre des BNC
Le postulat de base en la matire relve de larticle 92 du CGI qui pose que les revenus des
artistes plasticiens et des graphistes sont classs dans la catgorie des BNC.
Les caractres de lactivit artistique Cette ide dcoule du fait quil est reconnu que
lactivit cratrice manant de lartiste est une activit non commerciale dont les caractristiques
relvent dune profession librale. Ce classement est justifi par le fait quil sagit dune activit
relevant dune pratique personnelle et indpendante, dans laquelle laspect intellectuel est
prpondrant : les uvres dart relvent effectivement de la catgorie des uvres de lesprit13.
Rappelons toutefois que, pour tre reconnue par le droit fiscal, luvre dart doit rpondre aux
caractristiques qui lui permettent dtre cite larticle 98 A de lannexe III du CGI14. Ainsi les
industriels dart qui se bornent lexcution technique duvres dart sont apprhends comme
se livrant des activits commerciales et leurs revenus ne sont pas classs dans la catgories des
BNC mais des BIC.
Notons galement que, pour ladministration fiscale, les revenus des conservateurs
restaurateurs relvent des BNC du fait des qualits intellectuelles requises15. En cas dactivits
multiples, lartiste est susceptible de dclarer plusieurs revenus relevant dactivits lies16. En effet,
si lactivit principale est librale, les revenus de lactivit accessoire peuvent tre imputs au
bnfice non commercial. Par exemple, un artiste qui ralise lui-mme lencadrement de ses
tableaux. De mme le juge de limpt considre quun artiste peintre par ailleurs enseignant salari
en arts plastiques exerce bien une profession librale17.
Le juge de limpt a considr que les rmunrations mensuelles verses par une galerie
dart un artiste dans un cadre contractuel de commande duvres sont imposables dans la
catgorie des BNC et non dans celle des traitements et salaires. En effet le contrat pass entre
lartiste qui sengageait livrer annuellement un certain nombre duvres et la galerie dart
dont lobligation consistait en la diffusion et la promotion des uvres de lartiste ne contenait
aucun lien de subordination susceptible de nuire la libert cratrice de lartiste18.
13 Cf. supra. 14 Cf. supra. 15 Instruction fiscale du 16 septembre 2002. 16 Par exemple une activit artistique et une activit artisanale. 17 CE, 17 avril 1992, n 82208. 18 CE, 21 janvier 1991, n 74618.
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Les sources de rmunrations des artistes plasticiens et des graphistes sont imposes dans la
catgorie des BNC quil sagisse du produit de la vente duvres dart au sein dune galerie, dune
commande relevant dun march public19 ou encore de lexploitation des droits dauteur20.
Par contre, les prix et rcompenses ne seront pas soumis limpt sur le revenu si trois
conditions sont runies : la rcompense dun ouvrage ou de lensemble dune uvre par un jury
indpendant, lattribution de cette rcompense devant tre faite depuis plus de trois ans. Cette
exonration soppose lattribution de bourses, qui sont reconnues par le fisc comme des
revenus et qui sont donc taxables.
Le rgime optionnel Pratiquement selon larticle 100 bis du CGI, lartiste bnficie dun
rgime optionnel dimposition sur le bnfice moyen.
Les bnfices imposables soumis au rgime de la dclaration contrle21 peuvent la demande du
contribuable tre dtermins en retranchant de la moyenne des recettes de lanne dimposition
et des deux ou quatre annes prcdentes la moyenne des dpenses de ces mmes annes. Ce
dispositif permet un talement des recettes compte tenu du caractre irrgulier des revenus
provenant dactivits artistiques. Cette option pouvant tre combine avec les dispositifs
dtalement prvus larticle 163-0 A du CGI en cas de revenus exceptionnels22.
Les uvres ne meurent pas avec leur auteur, ce qui entrane lapplication de rgles spciales
pour les ayants droits de lartiste qui exploitent luvre cre, limage de la gestion exerce par le
de cujus. De cette similitude dexploitation, les ayants droit sont taxs de la mme faon que ltait
lartiste.
B. La prolongation du statut fiscal de lartiste au bnfice de ses ayants droit
Les ayants droit sont taxs comme laurait t lartiste, lui-mme, de son vivant pour
lexploitation de son uvre.
19 Dans le cadre des marchs publics, 1% du cot total du march est consacr une ralisation artistique qui entrane rmunration pour lartiste. 20 En application du Code de la proprit intellectuelle lauteur tire des revenus de lexploitation de son uvre par le biais du droit de suite et du droit de reproduction. Le droit de suite impose le versement au bnfice de lartiste ou de ses ayants droit dun pourcentage des prix des ventes successives (autre que la premire) de luvre. 21 Ce rgime sapparente en matire de BNC une dclaration tablie selon le mode rel. Il est obligatoire dans le cas o les bnfices atteignent le seuil de 27 000 et optionnel dans le cas contraire. 22 CE, 11 juillet 1988, n 58687.
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Les bnfices tirs de lexploitation peuvent provenir du droit de suite ainsi que du droit de
reproduction. Les ayants droit dun artiste dcd ayant la possibilit dexploiter directement
luvre, les profits tirs de cette exploitation relvent donc, des BNC.
Le droit de suite Le droit de suite permet aux auteurs duvres graphiques et plastiques de
participer au prix des reventes successives de celles-ci, ce qui permet de compenser la disparit
entre le prix de vente de luvre dun artiste un moment de sa carrire et celui pratiqu quand
lauteur a acquis une certaine notorit. Lartiste participe laugmentation de la valeur de son
uvre. Pos par les articles L 122-823 et L 123-724 du Code de la proprit intellectuelle, ce droit
inalinable est transmis aux hritiers de lauteur au dcs de celui-ci. La mise en uvre de ce droit
est fixe aux articles R. 122-1 et suivants du mme code et reconnat le versement de 3 % du prix
de la vente de luvre aux enchres publiques lartiste ainsi qu ses ayants droit pendant les
soixante dix annes suivant sa mort. Une directive communautaire du 27 septembre 2001
reconnat ce droit mais y applique un taux dgressif en fonction du prix de vente de luvre.
Limposition des ayants droit de lartiste Le rgime fiscal dimposition des sommes perues
par les hritiers et non les lgataires et ayants cause de lartiste tires de lexploitation de son
uvre relve de trois rgimes en fonction des buts poursuivis et de la nature des oprations
effectues.
Dans un premier temps, si les hritiers et lgataires se livrent une exploitation identique
celle que lartiste aurait pu poursuivre ou autoriser de son vivant, les revenus sont imposables
dans la catgorie des BNC. Le Conseil dEtat considre que le produit de la vente de bronzes
excuts par lintermdiaire dun moule hrit dun artiste constitue des revenus imposables dans
cette catgorie non commerciale25.
Dautre part, les revenus des hritiers sont imposables dans la catgorie des bnfices
industriels et commerciaux lorsque les oprations ont t ralises des fins spculatives ou selon
des procds commerciaux comme un tirage en nombre important. Enfin certains revenus des
ayants droit sont imposables dans la catgorie des plus-values patrimoniales lorsque lhritier a
23 Lalina 1 de lart. L 122-8 du CPI pose : Les auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l'oeuvre originale, un droit inalinable de participation au produit de toute vente de cette oeuvre faite aux enchres publiques ou par l'intermdiaire d'un commerant . 24 Lart. 123-7 du CPI dispose : Aprs le dcs de l'auteur, le droit de suite mentionn l'article L. 122-8 subsiste au profit de ses hritiers et, pour l'usufruit prvu l'article L. 123-6, de son conjoint, l'exclusion de tous lgataires et ayants cause, pendant l'anne civile en cours et les soixante-dix annes suivantes . 25 CE, 23 mars 1988, n 48131
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conserv dans son patrimoine pendant un priode suffisante, les uvres dont il a hrit ou quand
la vente effectue par celui-ci concerne des pices ralises avant le dcs de lartiste.
Lartiste au mme titre que ses ayants droit relvent donc principalement dune imposition
sur le revenu au titre des BNC. Le lgislateur a galement prvu certaines exonrations au profit
de celui-ci dont la taxe professionnelle.
2) Un rgime spcifique : lexonration de taxe professionnelle
Historiquement le lgislateur a toujours adopt le principe de lexonration de la
contribution des patentes au bnfice des artistes dont lactivit relevait des Beaux-Arts.26 Avec la
rforme de cette contribution rsultant de la loi du 25 juillet 197527, la contribution des patentes a
t remplace par la taxe professionnelle.
Aux termes de cette loi, codifie lart 1460-2 du CGI, les peintres, sculpteurs, graveurs et
dessinateurs considrs comme artistes, et ne vendant que le produit de leur art sont exonrs de la taxe
professionnelle. De plus certains photographes peuvent bnficier de cette exonration en vertu
du 2bis du mme article : Les photographes auteurs, pour leur activit relative la ralisation de prises de
vues et la cession de leurs oeuvres d'art au sens de l'article 278 septies ou de droits mentionns au g de l'article
279 et portant sur leurs oeuvres photographiques.
Ce texte pose de manire stricte des conditions relatives lactivit artistique ; conditions
tout aussi strictement appliques par la jurisprudence.
A. Les conditions relatives lactivit des artistes
Les conditions dexercice de la profession doivent conduire lartiste excuter seul ou avec
des concours limits luvre produite. Lartiste ne doit pas recevoir dinstructions trop
contraignantes dans lexcution de son travail mme dans le cadre dun contrat de commande28.
De plus, laide pouvant tre apporte aux artistes doit tre accessoire et limite. Ainsi un sculpteur
qui effectue une uvre un monument aux morts avec laide douvriers dart bnficie de cette
exonration, linverse lexonration nest pas reconnue dans dautres cas (confection dune
sculpture monumentale ralise avec le concours de plusieurs ouvriers). Ces exemples laissent
transparatre la difficult dapprhension de laide technique apporte lartiste.
26 FINGERHURT J., La fiscalit du march de lart collection Que sais-je ? P.U.F., 1998. 27 Loi n 75-678 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle. 28 CAA Nancy, 4 avril 1996.
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Pour bnficier de cette exonration lartiste ne doit pas poursuivre son activit
professionnelle selon des modalits commerciales. Il ne doit pas spculer sur les matires
premires et se trouve dans lobligation duvrer dans un cadre artistique tranger tout procd
mcanique ou industriel.
Ainsi, lactivit indpendante exerce par lartiste dans son atelier doit tre clairement
distingue de celle effectue dans le cadre de deux socits commerciales situes la mme
adresse que celle de latelier29.
De ces exemples jurisprudentiels, on saperoit que le juge de limpt applique de manire stricte
les conditions permettant une telle exonration.
B. Lapplication stricte des conditions dexonration par le juge de limpt
Le juge fait une application rigoureuse des dispositions concernant lexonration de taxe
professionnelle. En effet, les artistes plasticiens et les dessinateurs ne peuvent tre exonrs de la
dite taxe quen vertu de lart 1460-2 du CGI et non au titre du 3 de ce mme article. Cest ce
que nous explique le Conseil dEtat30 en considrant quun photographe publicitaire qui invoquait
le bnfice de cet article ne peut sen prvaloir car cette disposition ne vise que les auteurs
duvres crites et les compositeurs et non lensemble des auteurs des uvres de lesprit protgs
au titre de la proprit littraire et artistique31.
De plus la liste des professions vises lart. 1460-2 du CGI est limitative. En effet, les tatoueurs
demeurent assujettis la taxe professionnelle, car leur travail nest pas assimilable une activit
artistique de graveur32.
Notons pour conclure que laffiliation au rgime de scurit sociale des artistes auteurs nouvre
pas davantage droit lexonration de cette taxe33.
La fiscalit relative aux crateurs duvres dart comporte donc deux distinctions
fondamentales relatives dune part limposition sur le revenu et dautre part la taxe
professionnelle.
29 CAA Nancy, 4 avril 1996. 30 CE, 28 mai 1997, n 140652. 31 Art. L 112-2 du CPI. 32 CAA Paris, 28 fvrier 1995. 33 CAA Paris, 1er fvrier 1993.
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Il est notable toutefois de remarquer que ces crations ne pourraient voir le jour sans le
concours actif de financiers et de partenaires. Ces diffrentes actions charitables, au bnfice des
artistes, ont pour but la future acquisition des uvres par les financiers eux-mmes ou par des
amateurs totalement trangers au processus cratif.
Chapitre 2 Des partenaires conomiques mnags
Les entreprises et les banques exercent une influence indniable sur lessor du march de
lart. En effet, de nombreuses mesures fiscales incitatives ont t mises en place pour rpondre
aux attentes des artistes en qute de financement et de reconnaissance. Ces mesures sarticulent
autour du financement et la promotion des diffrentes formes de cration.
Section 1 Le partenariat financier des entreprises et des banques
Le concours des personnes morales peut prendre diffrentes formes dans la promotion
artistique. Dune part par le financement direct des artistes et de certaines manifestations
publiques mais galement par le biais de lacquisition des uvres. Ces deux modalits relvent de
rgimes fiscaux spcifiques.
1) Les interventions dans le processus cratif
Les entreprises exercent une certaine influence sur le march de lart par lintermdiaire de
financements divers et dactions rpondant des conditions prcises relevant de la qualification
de parrainage et de mcnat. Les banques, quant elles, peuvent galement promouvoir la
cration artistique dans leur domaine spcifique dactivit.
A. Entre parrainage et mcnat : lintervention des entreprises
La diffrence fondamentale entre parrainage et mcnat tient dans le bnfice que
lentreprise est susceptible de tirer de son soutien.
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1. Lattente dun retour sur investissement : le parrainage
Le parrainage consiste en une aide financire ou matrielle de la part dune entreprise
exerce dans le but de promouvoir une manifestation quelconque. Pour ladministration fiscale :
les dpenses engages dans le cadre doprations de parrainage sont destines promouvoir limage de marque de
lentreprise, quelle que soit la forme sous laquelle elles sont exposes. 34 Toutefois certaines conditions sont
poses par le CGI pour que lentreprise qui parraine puisse bnficier davantages fiscaux
inhrents cette promotion.
Les conditions tenant au parrain Une action de parrainage peut induire une dductibilit des
charges de lentreprise dans lhypothse o les dpenses mises en jeu rpondent aux conditions
gnrales de dduction des charges. Les dpenses doivent rpondre une charge effective, elles
doivent tre lobjet de certaines justifications et dun point de vue purement comptable elles
doivent tre comprises dans les charges de lexercice au cours duquel elles ont t engages.
Enfin elles devront se traduire par une diminution dactifs dans les comptes de lentreprise.
La lgislation fiscale exige pour tenir compte de cette dductibilit quil existe un lien direct
entre la dpense engage par lentreprise et son propre intrt, car le parrainage doit permettre la
promotion de lintrt du parrain. La dductibilit des dpenses engages ne peut tre effective
qu la condition que celles-ci soient exerces dans lintrt direct de lentreprise, par la
promotion de son image.
En application de larticle 10 de la loi du 23 juillet 198735 intgr lart. 39-7 du CGI les
dpenses doivent tre exposes dans lintrt direct de lexploitation. Ces dpenses sont engages
dans le cadre de manifestations ayant un caractre philanthropique, ducatif, scientifique, social,
humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant la mise en valeur du patrimoine artistique,
la dfense de lenvironnement naturel ou la diffusion de la culture, de la langue
Les actions susceptibles de dductibilit Dans la majorit des cas, les actions de parrainage
correspondent au financement de manifestations sous forme de subventions directes, de prises en
charges de frais inhrents lorganisation de ces vnements ou encore par la mise disposition
de biens prlevs sur le stock de lentreprise.
En contrepartie, et cest sur ce point que le parrainage scarte du mcnat, lentreprise en
terme de promotion de son image verra son nom apparatre sur les supports informant le
34 Inst. Adm. du 26 fvrier 1988. 35 Loi n 87-571 du 23 juillet 1987 sur le dveloppement du mcnat.
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public de lexistence de cette manifestation (affiches, encarts publicitaires, billets de spectacles).
Le montant des dpenses engages devant tre en rapport avec la contrepartie attendue.36
Cette contrepartie est donc obligatoire pour qualifier les dons exercs dactions de
parrainage, dfaut une autre qualification sera reconnue et les avantages ainsi consentis
entreront dans la catgorie du mcnat.
Aux cots du parrainage, le mcnat est exerc sans recherche dune quelconque contrepartie en
faveur du mcne.
2. Un soutien sans contrepartie attendue : le mcnat Dfinition Le mcnat au mme titre que le parrainage ne bnficie pas de dfinition lgale,
toutefois la terminologie utilise en la matire relve dun arrt du 6 janvier 1989 relatif la
terminologie conomique et financire. la lecture de ce texte le mcnat est entendu comme le
soutien matriel apport sans contrepartie directe de la part du bnficiaire une uvre ou une personne pour
lexercice dactivits prsentant un intrt gnral. la diffrence du mcnat, le parrainage, comme
nous venons de le voir, est mis en uvre dans le but pour lentreprise de retirer un bnfice direct
de son action. Pour en finir avec ces propos smantiques les termes de sponsor ou sponsoring
sont carts du vocabulaire juridique franais depuis un arrt du 17 mars 1982.
Il est notable de relever que le mcnat nest pas spcialement destin la promotion dactivits
artistiques, bien que ce secteur en soit lun des principaux bnficiaires37.
Les diffrentes formes de soutien Relativement aux arts plastiques le mcnat peut
intervenir par lintermdiaire du financement dartistes, de lorganisation de diffrents concours
La Caisse des dpts, par exemple, dans sa politique de soutien la production artistique
permet de jeunes artistes deffectuer des travaux de grande ampleur jusque l impossibles du fait
du manque de financement. Ces ralisations une fois acheves sont acquises par le mcne puis
36 Doc. Adm. 4 C 426 n 11 du 30 octobre 1997 37 En lan 2000 une tude relative au mcnat culturel relevait que les diffrents soutiens sorientaient en faveur de la musique dans une proportion de 29 %, de 21 % pour les arts plastiques alors que 12 % de lensemble du mcnat culturel avait attrait au thtre. Les auteurs de ce rapport retiennent galement que dans le domaine de la musique la Fondation France Tlcom est lacteur le plus actif, on peut galement citer la Socit Gnrale37, la Caisse des dpts et consignations ou encore la SACEM comme mcnes en matire musicale. Dans le domaine des arts plastiques certaines manifestations on t organises grce au soutien de GTM, Ducros, EDF, la FNAC, la fondation Cartier ou encore Air France La tendance note ici est une vritable fidlisation des grands mcnes.
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prsentes dans certains muses dont notamment le muse dart moderne et contemporain de
Saint Etienne pour notre exemple.
Prenons galement comme exemple lorganisation de concours ouverts aux artistes dont les
thmes sorientent autour de la spcialit des entreprises organisatrices (un concours ayant pour
thme Bibendum pour Michelin, ou le sujet de leau pour Wattwiller).
Le soutien lorganisation dexpositions temporaires est galement un moyen pour les
entreprises de promouvoir la cration artistique : le groupe LVMH a soutenu il y a quelques
annes une exposition Mditerrane : de Courbet Matisse 1850 1925 organise aux galeries
nationales du Grand Palais Paris. Ernst & Young a galement soutenu lorganisation dune
exposition sur Le Maroc de Matisse lInstitut du monde arabe. Le but de ces manifestations tant
double : promouvoir la cration mais galement permettre une plus large diffusion publique des
uvres ainsi cres par lorganisation de manifestations. Notons, pour finir, que les actions des
mcnes sorientent dsormais galement vers les instances musales dans le but de leur apporter
des fonds pour permettre lacquisition duvres jusqualors inaccessibles.
Le rgime fiscal du mcnat Comme nous venons de le voir par lintermdiaire des
exemples rcolts, le soutien mcnal prend dans la majorit des cas la forme de dons mais cette
expression du soutien des entreprises nest pas la seule.
La dernire modification fiscale relative au mcnat est intervenue par lintermdiaire de lentre
en vigueur de la loi de finances rectificative pour 200538 qui insre lart. 238 bis AB du CGI des
dispositions largissant la possibilit de dduction par laccessibilit des uvres au public ou aux
salaris de lentreprise mcne. Jusqualors les modifications les plus rcentes relevaient, outre de
la loi de finances pour 2003, de la loi du 1er aot 2003 relative au mcnat, aux associations et aux
fondations39.
Selon les dispositions de cette loi, les dpenses de mcnat ouvrent droit rduction
dimpt gale 60 % de leur montant (versements en numraire ou en nature), pris dans la limite
de 5 du chiffre daffaires hors taxe40. Lentreprise peut rduire lexcdent des versements lis
38 Loi n 2005-1720 du 30 dcembre 2005. 39 Loi n 2003-709 du 1er aot 2003 relative au mcnat, aux associations et aux fondations. 40 Les bnficiaires du mcnat sont limitativement numrs lart. 238 du CGI. On peut citer pour lexemple les organismes dintrt gnral, les fondations dentreprises, les muses de France
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au mcnat, de son impt au titre des cinq exercices suivants, en respectant le plafond de chaque
exercice.
Selon la dfinition du mcnat pose par larrt du 6 janvier 1989 relatif la terminologie
conomique et financire41, le soutien matriel est entendu comme un apport financier et en
nature. Quant la contrepartie directe le lgislateur a voulu interdire la ralisation de bnfices
directs (ventes de produits ou services) lors de lopration de mcnat, mais rien ninterdit
certaines contreparties indirectes (marques par une disproportion marque entre les sommes
donnes et la valorisation de la prestation rendue soit infrieures 25 %).
Les donnes statistiques les plus rcentes Lors dune rcente confrence de presse42,
Messieurs Rigaud (prsident dADMICAL) et Cayrol (prsident de linstitut CSA) donnrent les
derniers chiffres cls relatifs au mcnat dentreprise en France depuis la loi du 1er aot 200343 :
18 % des entreprises de plus de 200 salaris pratiquent le mcnat
53 % des entreprises mcnes sont des PME
Le mcnat dentreprise sest lev en 2005 1 milliard deuros
72 % du budget global du mcnat mane du secteur des services
31 % du budget global du mcnat relve des PME
52 % des entreprises mcnes soutiennent le domaine de la culture
55 % des entreprises mcnes bnficient au titre de 2005 de la rduction dimpt.
Ces dernires donnes statistiques permettent dapprhender la situation actuelle du mcnat en
France qui comme on peut le voir nest pas uniquement orient vers le domaine artistique
Toutefois le mcnat nest pas seule pratique au sens de la promotion culturelle puisque le
secteur bancaire demeure galement trs actif.
41 Cf. supra. 42 Confrence de presse du 13 mars 2006 au Press Club. 43 Source : www.admical.org.
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B. Les dmarches spcifiques des tablissements bancaires
cot de leurs actions possibles de mcnat, les banques ; par leurs spcificits techniques ;
exercent une influence sur le march de lart par une quadruple intervention. Les tablissements
bancaires constituent des collections, recherchent des plus-values en montant certaines
oprations ; ils ont galement la possibilit de financer des galeries dart et peuvent surtout
conseiller leurs clients.
La diversification des interventions bancaires Depuis le dbut des annes quatre-vingt-dix
les banques, dans le souci de diversifier leurs activits, se sont spcialises dans le financement
des galeries dart. Les prts accords aux galeristes taient possibles du fait du dpt en garantie
de certaines uvres. Le montant du prt reprsentait gnralement le tiers de la valeur estime de
cette uvre. En cas dinsolvabilit du dbiteur, ltablissement bancaire devient propritaire de
luvre dpose en garantie44.
La mise en uvre de conseils artistiques La plupart des tablissements bancaires45 ont cr
en leur sein un dpartement gestion prive dans le but de conseiller et de guider leur clientle
dsireuse dacqurir des uvres dart. Dans cette optique, les uvres sont achetes directement
par les tablissements financiers qui les revendent leurs clients moyennant une commission.
Toutefois les activits principales des tablissements bancaires sont constitues par la
recherche de plus-values rendue possible par la cration dun fonds dinvestissement en uvres
dart pour leur compte ou ceux de leurs clients. Le schma ainsi cr tait le suivant : la banque se
rend acqureur duvres par lintermdiaire de son fonds dinvestissement puis dans un deuxime
temps elle vend des parts ses clients. Lors de la revente des uvres la plus-value opre est
redistribue aux clients et la banque peroit une commission. Ce schma quelque peu risqu
puisque tributaire du montant de la revente des uvres na pas t couvert de succs comme
peut le tmoigner les oprations dficitaires montes par la BNP Arts en 1990.
Il apparat que ce systme ne prsente que peu dattraits dun point de vue financier,
toutefois il est fiscalement avantageux car les parts du fonds acquises par les clients ne sont pas
soumises limpt de solidarit sur la fortune. Dautre part, les fonds dinvestissement tant
44 Au Japon, o cette pratique est trs courante, une des principales banques dtenait, titre de garantie, quelques mille tableaux reprsentant un montant total de plus dun milliard deuros. 45 Notons principalement la Socit gnrale et BNP Paribas.
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constitus sous forme dindivisions, les hypothtiques plus-values dgages sont imposes au titre
de la taxe forfaitaire sur les mtaux prcieux pour chaque propritaire au prorata des parts quil
dtient46.
Les banques ont galement le loisir de constituer des collections propres sans but spculatif.
Ces acquisitions tant ralises dans un double objectif : la prservation du patrimoine et laide
la cration.
2) Les dmarches acquisitives
Les acquisitions duvres dart par les personnes morales sont favorises par des mesures
fiscales avantageuses. Elles peuvent seffectuer selon une double modalit : par lintermdiaire de
fondations dentreprises mais galement directement par lentreprise qui souhaite crer une
collection en propre.
A. Les fondations dentreprises Le statut particulier des fondations dentreprises Les fondations dentreprises ont t
cres par la loi du 4 juillet 199047, elles visent dvelopper les actions de mcnat notamment
dans son volet acquisitif. La fondation dentreprise permet une ou plusieurs personnes morales
de sengager raliser un programme daction pluriannuel en vue de la poursuite duvre
dintrt gnral et dnu de tout but lucratif.
Juridiquement cette fondation est une personne morale de droit priv, distincte de la ou des
entreprises dont elle mane. Elle est cre pour une dure minimale de trois ans. La dissolution
de cette fondation pouvant tre exerce dans trois hypothses : lexpiration de sa dure
dexistence, en cas de retrait de lensemble des fondateurs ou par retrait de lautorisation
administrative accorde lors de sa cration.
Le financement de cette fondation tait prvu par donation initiale de la part de ses
fondateurs48, il peut tre galement exerc par des donations lors de lexistence de celle-ci.
Selon les modalits poses par larticle 238 bis du CGI, les sommes verses une fondation
dentreprise sont dductibles du bnfice imposable. Notons que la loi permet que la fondation
46 Le taux tant plus avantageux que celui appliqu aux plus-values par les socits ou pour les valeurs mobilires. 47 Loi n 90-559 du 4 juillet 1990 crant les fondations d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi n 87-571 du 23 juillet 1987 sur le dveloppement du mcnat relatives aux fondations. 48 Cette modalit a t supprime par la loi du 4 janvier 2002 relative aux muses de France.
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dentreprise puisse porter le mme nom que son entreprise fondatrice, cette autorisation
constitue une exception au principe selon lequel la dduction des dons repose sur labsence de
contrepartie49. Ladministration fiscale ayant expliqu cette exception en dmontrant que les
retombes mdiatiques conscutives la confusion des noms de la fondation et de son fondateur
ne pouvaient tre considres comme des contreparties relevant du parrainage.
Dans un deuxime temps laction de la fondation peut revtir plusieurs aspects dont
notamment lacquisition duvres dart.
La fondation du patrimoine cot de ces fondations, la fondation du patrimoine constitue
un cas particulier50 du fait de son objet. En effet, elle a pour but de promouvoir la connaissance,
la conservation et la mise en valeur du patrimoine national. Cette fondation accorde son concours
des personnes prives ou publiques par lacquisition, lentretien ou la gestion de certains biens.
Le rgime fiscal de la fondation du patrimoine relevant de larticle 238 bis du CGI.
Outre ces fondations dentreprises cres dans le but de promouvoir les actions mcnales,
les entreprises peuvent tre la tte de collections propres encourages par des dispositifs fiscaux
favorables.
B. Les acquisitions duvres dart par les entreprises
Dans le but de promouvoir la cration contemporaine, le lgislateur a mis en place un
dispositif spcial permettant dencourager linvestissement et de promouvoir par l mme la
cration.
Le rgime fiscal de lacquisition Une acquisition moins coteuse et fiscalement avantageuse
suscite lintrt de certaines entreprises, ce qui a pour consquence une stimulation du nombre
des crations dartistes contemporains.
Ce rgime codifi larticle 238 bis AB du CGI provient initialement de la loi du 23 juillet
198751 relative au mcnat, il a t rform par de nombreuses lois dont la plus rcente date du 30
49 En application des principes relatifs au mcnat. 50 FINGERHUT J., op. cit. 51 Article 7 de la loi n 87-571 du 23 juillet 1987.
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dcembre 2005. La loi du 4 janvier 200252 avait
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