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Ordre des orthophonisteset audiologistes du Québec
Des compétences professionnelles partagées en santé mentale et en relations humaines :
la personne au premier plan
Loi modifiant le Code des professions et
d’autres dispositions législatives
dans le domaine de la santé mentale
et des relations humaines
Guide explicatif
Janvier 2021
Cet ouvrage a été élaboré sous la coordination de l’Office des professions du Québec par un comité de rédaction
où les ordres professionnels du domaine de la santé mentale et des relations humaines étaient représentés.
Des consultations auprès de nombreuses organisations (ministères, associations et autres regroupements)
ont grandement contribué à l’enrichissement.
Édition produite par :
L’Office des professions du Québec
800, place D’Youville, 10e étage
Québec (Québec) G1R 5Z3
Téléphone : 418 643-6912
Sans frais : 1 800 643-6912
Télécopieur : 418 643-0973
Courriel : courrier@opq.gouv.qc.ca
Le lecteur peut également consulter ou télécharger ce guide sur le site Web de l’Office, à l’adresse suivante :
www.opq.gouv.qc.ca/publications
Dépôt légal – 2021
ISBN : 978-2-550-88407-1 (PDF) (4e édition, 2021)
ISBN : 978-2-550-64744-7 (PDF) (1re édition, 2012)
© Gouvernement du Québec, 2021
Toute reproduction totale ou partielle de ce document est autorisée, à condition que la source soit mentionnée.
Loi modifiant le Code des professions et
d’autres dispositions législatives
dans le domaine de la santé mentale
et des relations humaines
Guide explicatif
Janvier 2021
Liste des modifications apportées au Guide explicatif
Dates des mises à jour Pages modifiées
Août 2012 4. Une mesure pour prévenir toute rupture de services
5. L’encadrement de la psychothérapie
Septembre 2012 Annexe 3
Décembre 2013 Intégration des sexologues
2021 Intégration des criminologues
Présentation des professions par ordre alphabétique
Mise à jour des références
Mise en encadré des habilitations nécessaires pour l’exercice de certaines activités réservées
Retrait de la sous-section 5.8.1
Mise à jour et modifications des annexes
Passage de la dénomination « PL 21 » à la Loi
V
Avant-propos
La Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le
domaine de la santé mentale et des relations humaines (Loi) a été adoptée à l’unanimité
par l’Assemblée nationale du Québec le 19 juin 2009.
Pour favoriser sa mise en œuvre harmonieuse, les ordres professionnels visés par cette
Loi et l’Office des professions du Québec ont collaboré à la rédaction d’un guide explicatif
unique pour l’interprétation et l’application des nouvelles dispositions législatives.
Le grand usage de ce guide par les ordres et les milieux de travail a justifié sa mise à jour.
Les deux nouveaux ordres créés depuis cette Loi, soit celui des criminologues et celui des
sexologues, ont pu participer à cette mise à jour.
Les dispositions législatives et réglementaires réservant la pratique
de la psychothérapie et l’usage du titre de psychothérapeute sont
entrées en vigueur le 21 juin 2012.
L’ensemble des dispositions législatives sont entrées en vigueur
le 20 septembre 2012.
VII
Table des matières
Introduction XI
Mise en contexte de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines 01
1.1 La modernisation de la pratique professionnelle du secteur de la santé mentale et des relations humaines 02
1.2 L’encadrement professionnel 02
1.3 Le partage des compétences 03
1.4 L’organisation du travail 03
La modernisation des champs d’exercice des professionnels de la santé mentale et des relations humaines 01
2.1 Les champs d’exercice mis à jour 01
2.2 Les critères qui ont guidé la description des champs d’exercice 02
2.3 Le champ d’exercice de l’audiologiste 03
2.4 Le champ d’exercice du conseiller d’orientation 05
2.5 Le champ d’exercice du criminologue 07
2.6 Le champ d’exercice de l’ergothérapeute 09
2.7 Le champ d’exercice de l’infirmière 11
2.8 Le champ d’exercice du médecin 13
2.9 Le champ d’exercice de l’orthophoniste 15
2.10 Le champ d’exercice du psychoéducateur 17
2.11 Le champ d’exercice du psychologue 19
2.12 Le champ d’exercice du sexologue 21
2.13 Le champ d’exercice du thérapeute conjugal et familial 23
2.14 Le champ d’exercice du travailleur social 25
La réserve d’activités à risque de préjudice 01
3.1 Les critères pour réserver une activité 01
3.2 L’effet de l’encadrement par le système professionnel des professionnels qui œuvrent en santé mentale et en relations humaines 03
3.3 Le principe de l’accessibilité compétente 03
1
2
3
VIII
3.4 Les activités réservées 03
3.4.1 Les activités d’évaluation réservées 03
3.4.2 Les autres activités réservées 07
3.4.3 Précisions sur ce qui n’est pas réservé 08
3.4.3.1 L’utilisation des outils d’évaluation 09
3.5 Le lien entre l’activité réservée et le champ d’exercice 10
3.5.1 Une disposition interprétative 11
3.6 La portée des activités réservées 13
3.6.1 Évaluer les troubles mentaux 13
3.6.2 Évaluer le retard mental 21
3.6.3 Évaluer les troubles neuropsychologiques 23
3.6.4 Évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité 29
3.6.5 Évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse 35
3.6.6 Évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 39
3.6.7 Déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation 41
3.6.8 Évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès 45
3.6.9 Évaluer une personne qui veut adopter un enfant 47
3.6.10 Procéder à l’évaluation psychosociale d’une personne dans le cadre des régimes de protection du majeur ou du mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant 49
3.6.11 Évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique 51
3.6.12 Évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins 55
3.6.13 Décider de l’utilisation des mesures de contention ou d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris 57
IX
Une mesure pour prévenir toute rupture de services 01
4.1 L’application des dispositions transitoires de droits acquis pour les personnes non admissibles à un ordre professionnel 01
4.2 L’application des dispositions transitoires de droits acquis pour les membres d’un ordre professionnel 03
L’encadrement de la psychothérapie 01
5.1 La définition de la psychothérapie 01
5.2 Les interventions qui ne sont pas réservées 02
5.3 La réserve de la pratique de la psychothérapie 04
5.3.1 Conditions de délivrance du permis de psychothérapeute 05
5.3.2 Une formation pertinente 06
5.3.3 La reconnaissance des formateurs et des superviseurs 07
5.4 La réserve du titre de psychothérapeute 08
5.5 La reconnaissance des droits acquis au moment de l’entrée en vigueur de la Loi 09
5.6 Des règles communes à respecter pour l’exercice de la psychothérapie 10
5.6.1 Quelques critères de qualité 10
5.6.2 Les éléments de réussite d’une psychothérapie 11
5.7 Une obligation de formation continue 11
5.8 Un conseil consultatif interdisciplinaire sur l’exercice de la psychothérapie 12
4
5
X
Table des annexes
Table des encadrés
Champ d’exercice des professionnels 2.27
Habilitation pour l’évaluation des troubles mentaux ou sexuels 3.15
Habilitation pour l’évaluation des troubles neuropsychologiques 3.23
Évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique selon les professionnels concernés 3.30
Le processus d’intervention en protection de la jeunesse, selon la LPJ 3.35
Évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation selon les professionnels concernés 3.52
Évaluer un enfant qui présente des indices de retard de développement selon les professionnels concernés 3.56
Habilitation pour l’exercice de la psychothérapie 5.06
Annexe I – Lexique des définitions utiles à la compréhension I.01
Annexe II – Activités réservées par profession II.01
XI
Introduction
Le présent guide a pour objet d’expliquer les dispositions de la Loi modifiant le Code des
professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des
relations humaines (Loi). Les ordres professionnels concernés par cette Loi ont élaboré
un seul et même guide mis à la disposition du réseau de la santé et des services sociaux,
du réseau de l’éducation et des autres milieux de travail où exercent les professionnels
membres de ces ordres.
Il vise à assurer une cohérence et une uniformité d’interprétation dans tous les milieux.
Il s’adresse aux membres des ordres et aux gestionnaires qui ont à organiser des équipes
de travail en interdisciplinarité. Dans une équipe interdisciplinaire, les résultats des
évaluations, des observations et des interventions réalisées par les membres de l’équipe
sont mis en commun en vue de partager une compréhension globale de la situation et
de s’entendre sur des objectifs d’intervention. La rubrique « Le contexte de pratique
en interdisciplinarité », du guide, présente les contributions des professionnels concernés
par cette Loi, sans exclure la contribution d’autres intervenants.
Il importe que le sens donné aux dispositions de la Loi soit le même d’une profession
à l’autre, d’un établissement à l’autre. Les services offerts pour répondre aux besoins de la
clientèle devraient être en lien avec la contribution spécifique de chacun des professionnels.
Des principes, dont la protection des clientèles les plus vulnérables, soutiennent cette Loi.
Ils sont le fondement de la réserve des activités à risque de préjudice aux membres des
ordres ainsi que de l’encadrement de la psychothérapie.
XII
Guide explicatif Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives
dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
SECTION 1 page 01
Mise en contexte de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
Cette Loi apporte des modifications au Code des professions, loi-cadre du système
professionnel, ainsi qu’à certaines lois particulières1. Cela, afin de prévoir une redéfinition
des champs d’exercice professionnel et d’établir une réserve d’activités dans le domaine de
la santé mentale et des relations humaines pour les professions de conseiller d’orientation,
de psychoéducateur, de psychologue, de thérapeute conjugal et familial et de travailleur
social. Cette Loi établit également pour les audiologistes, les ergothérapeutes, les
infirmières, les médecins et les orthophonistes, dont le champ d’exercice professionnel a
été défini dans le PL nº 90, une réserve d’activités à risque de préjudice dans le domaine
de la santé mentale et des relations humaines. Finalement, le comité d’experts2 a fait des
propositions particulières concernant certains groupes d’intervenants, notamment les
sexologues et les criminologues, qui au moment de l’adoption de la Loi n’étaient pas intégrés
au système professionnel. L’intégration des sexologues s’est faite le 25 septembre 2013 et
celle des criminologues, le 7 juillet 2015. Ces professions font depuis partie des professions
du domaine de la santé mentale et des relations humaines et sont couvertes par les
dispositions légales découlant de la Loi, comme explicité dans le guide explicatif.
La Loi inclut systématiquement dans l’exercice de ces professions les activités d’information,
de promotion et de prévention communes à l’exercice de certaines professions de la santé.
Elle introduit la prévention du suicide parmi les activités de prévention.
Finalement, la Loi prévoit l’encadrement de la pratique de la psychothérapie. Elle définit
la psychothérapie, en réserve la pratique de même que le titre de psychothérapeute aux
membres de certains ordres. Elle établit la gestion du permis par l’Ordre des psychologues
du Québec et la création d’un conseil consultatif interdisciplinaire sur l’exercice de
la psychothérapie3.
1. Loi sur les infirmières et les infirmiers; Loi médicale.
2. Le comité d’experts a été formé par l’Office des professions du Québec en janvier 2004. Ce comité était présidé par le Dr Jean-Bernard Trudeau et avait pour mandat de poursuivre les travaux du Groupe de travail ministériel sur les professions de la santé et des relations humaines, présidé par le Dr Roch Bernier. Le comité d’experts a déposé en novembre 2005 son rapport sur la modernisation de la pratique professionnelle en santé mentale et en relations humaines.
3. Notes explicatives qui introduisent la Loi par l’Éditeur officiel du Québec, 2009.
1
SECTION 1 page 02
Guide explicatif Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives
dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
1.1 La modernisation de la pratique professionnelle du secteur de la santé mentale et des relations humaines
La première phase de modernisation a débuté, pour les professions de la santé, par l’entrée
en vigueur de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives
dans le domaine de la santé (PL nº 90, adopté en juin 2002). L’approche développée en
santé mentale et en relations humaines prend appui sur les éléments du cadre législatif
mis en place par le PL nº 90.
La présente Loi, deuxième phase des travaux, concrétise la modernisation de la pratique
professionnelle en santé mentale et en relations humaines. Elle a été adoptée en juin 2009
à la suite d’une commission parlementaire. Elle a été précédée du PL nº 50 ayant également
fait l’objet d’une commission parlementaire en mars 2008.
1.2 L’encadrement professionnel
La modernisation de la pratique professionnelle en santé mentale et en relations humaines
consiste en :
▀ la révision de la définition des champs d’exercice pour qu’ils décrivent les pratiques
professionnelles du XXIe siècle;
▀ la réserve d’activités qui s’avèrent préjudiciables auprès de clientèles particulièrement
vulnérables;
▀ l’encadrement de la pratique de la psychothérapie par le système professionnel.
Elle vise les professions suivantes : audiologiste, conseiller d’orientation, criminologue,
ergothérapeute, infirmière, médecin, orthophoniste, psychoéducateur, psychologue,
sexologue, travailleur social et thérapeute conjugal et familial.
La Loi actualise la mission de protection du public des ordres professionnels. Elle a pour
effet d’obliger les intervenants admissibles à adhérer à leur ordre pour réaliser certaines
activités jugées particulièrement préjudiciables, et ce, qu’importe le milieu de pratique
où ils exercent (secteur privé, public, communautaire, réseau de la santé et des services
sociaux, de l’éducation, de l’employabilité ou autres). L’appartenance à un ordre garantit que
le professionnel détient les compétences minimales requises pour l’exercice des activités
qui lui sont réservées et qu’il est visé par les mécanismes de protection du public, tels le
contrôle de la qualité de l’exercice professionnel, la déontologie et la formation continue.
Guide explicatif Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives
dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
SECTION 1 page 03
1.3 Le partage des compétences
La Loi éclaire sur la particularité de chacune des professions et elle favorise une utilisation
optimale des compétences dans une perspective interdisciplinaire et multidisciplinaire.
Elle vise l’atteinte d’une plus grande efficience dans l’utilisation des ressources humaines
et l’offre de services de qualité à la population.
1.4 L’organisation du travail
Les lois professionnelles modernisées fournissent, entre autres, aux gestionnaires de la
santé et des services sociaux des moyens supplémentaires pour organiser le travail des
équipes multidisciplinaires et interdisciplinaires. L’objectif est d’optimiser l’accessibilité
aux services et la contribution de chaque professionnel et, partant, l’efficacité des équipes
de travail.
Il relie l’intervention professionnelle aux connaissances et aux compétences que procure
la formation reçue, et ce, sur la base des diplômes ou de leur équivalent qui donnent
actuellement accès aux permis des ordres professionnels.
Le travail des intervenants autres que les membres des ordres n’est pas décrit de façon
détaillée dans le présent guide, ce dernier portant sur les modifications apportées aux lois
professionnelles. Surtout, il ne vise pas à décrire ou préciser les modalités d’organisation du
travail, qui demeurent la responsabilité des employeurs. En ce qui a trait à la contribution
des techniciens en travail social, des techniciens en éducation spécialisée et des techniciens
en intervention en délinquance, un portrait de leurs interventions en lien avec les activités
réservées par la Loi peut être consulté dans le rapport des coprésidents de la Table
d’analyse de la situation des techniciens œuvrant dans le domaine de la santé mentale et
des relations humaines1.
1. Site Internet : www.opq.gouv.qc.ca.
Guide explicatif Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives
dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
SECTION 2 page 01
2La modernisation des champs d’exercice des professionnels de la santé mentale et des relations humaines
À ces champs d’exercice, sont associées des activités réservées. Celles-ci sont identifiées
par un numéro qui réfère aux sous-sections du présent document. C’est dans ces
sous-sections que ces activités sont décrites.
2.1 Les champs d’exercice mis à jour
Des descriptions actualisées de la pratique du conseiller d’orientation, du criminologue,
du psychoéducateur, du psychologue, du sexologue, du thérapeute conjugal et familial et
du travailleur social, sont introduites au Code des professions.
C’est dans le cadre du champ d’exercice que s’exercent les activités réservées pour chacune
de ces professions.
L’expression « l’être humain en interaction avec son environnement » reflète le travail
des professionnels auprès des individus, des couples, des familles, des groupes, des
collectivités et des organisations. Selon la profession, l’environnement peut être plus ou
moins étendu, et la perspective de l’intervention peut différer d’une profession à l’autre.
Pour leur part, les champs d’exercice de l’audiologiste, de l’ergothérapeute, de l’infirmière,
du médecin et de l’orthophoniste, ont été revus lors de l’adoption du PL nº 90 et dans le
cadre des travaux menés pour la présente Loi, ce qui suit a été ajouté pour harmoniser
leur champ d’exercice à ceux des autres professions du domaine de la santé mentale et
des relations humaines : « […] de l’être humain en interaction avec son environnement ».
Aussi, depuis l’entrée en vigueur en 2003 de la Loi modifiant le Code des professions et
d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé, des activités sont partagées
par tous – soit l’information, la promotion de la santé et la prévention de la maladie, des
accidents et des problèmes sociaux. La présente Loi ajoute la prévention du suicide.
Il importe de rappeler que ces activités ne sont pas réservées. La Loi indique cependant
qu’elles font partie de la pratique pour laquelle le professionnel est imputable au regard
de la protection du public.
SECTION 2 page 02
Guide explicatif Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives
dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
2.2 Les critères qui ont guidé la description des champs d’exercice
Les champs d’exercice sont descriptifs et non réservés.
Leur actualisation est basée sur les principes suivants :
▀ être suffisamment précis pour permettre de distinguer une profession d’une autre
et établir ainsi sa marque distinctive;
▀ être concis afin de s’en tenir à l’essentiel et aux activités pratiquées par la majorité
des membres;
▀ préciser la finalité de l’intervention du professionnel dans ce qu’elle a de particulier;
▀ éviter les listes détaillées d’activités, les descriptions de tâches, les énumérations
de moyens, de milieux, de lieux de pratique ou de clientèles;
▀ omettre toute mention relative aux biens ou services, aux méthodes et aux
techniques utilisées.
Le champ ne prétend pas couvrir l’ensemble d’une discipline, mais plutôt en énoncer les
principales activités afin d’en saisir la nature et la finalité. Le contenu des champs est
limité aux éléments constitutifs suivants :
▀ la désignation de la discipline professionnelle;
▀ les principales activités de la profession;
▀ la finalité de la pratique.
Un encadré présente l’ensemble des champs d’exercice à la fin de la section.
Guide explicatif Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives
dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
SECTION 2 page 03
2.3 Le champ d’exercice de l’audiologiste
Évaluer les fonctions de l’audition, du langage, de la voix et de la
parole, déterminer un plan de traitement et d’intervention et en
assurer la mise en œuvre dans le but d’améliorer ou de rétablir
la communication de l’être humain en interaction avec son
environnement1.
La marque distinctive de la profession
L’audiologiste évalue les fonctions de l’audition. Il effectue une évaluation globale des
besoins en lien avec les capacités auditives et les habitudes de vie de la personne afin
d’augmenter ou de rétablir l’aptitude des personnes à entendre et à communiquer par
différents moyens, tels que des appareils d’amplification auditive, des implants, des
stratégies de communication, le réaménagement acoustique des milieux de vie ou de
travail. En collaboration avec l’équipe interdisciplinaire et multidisciplinaire, l’audiologiste
participe à la détermination du plan d’intervention. De même, il détermine et met en œuvre
un plan de traitement.
Sous réserve des activités qui lui sont réservées et qui sont décrites aux points 3.6.42,
3.6.11 et 3.6.12, l’évaluation des fonctions de l’audition présente dans le champ d’exercice
de l’audiologiste n’a pas pour effet de lui réserver cette activité.
L’essentiel de la pratique
L’audiologiste intervient autant en prévention des problèmes auditifs qu’en évaluation
et en rééducation. Il utilise un cadre conceptuel de production du handicap qui n’est pas
basé sur la déficience, mais sur les impacts de la déficience dans différents contextes.
L’audiologiste s’assure que les besoins des personnes en matière d’aides auditives ou de
toute autre aide technique compensatoire soient pris en compte afin de leur fournir des
services adaptés et complets qui favoriseront leur autonomie et leur intégration familiale,
scolaire, professionnelle et sociale.
1. Dans le Code des professions, le champ d’exercice de l’audiologiste et de l’orthophoniste est le même. C’est une disposition réglementaire qui distingue ces professions. Afin de respecter cette particularité, le champ d'exercice apparaissant dans le Code a été privilégié.
2. Ce sont le champ d'exercice de l’audiologiste et l’activité d’évaluation qui lui est réservée (article 37.1, 1er alinéa, paragraphe 2°, sous-paragraphes a et c du Code des professions), qui confèrent, à l’audiologiste, l’habilitation pour évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou d’un trouble neuropsychologique déjà diagnostiqué ou attesté par l’évaluation d’un professionnel habilité.
SECTION 2 page 04
Guide explicatif Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives
dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
Une finalité particulière
L’évaluation et les interventions de l’audiologiste ont pour but de diminuer les situations
de handicap liées à la déficience auditive et aux troubles du système auditif. Elles visent
à améliorer ou à rétablir la communication de la personne de façon à optimiser ses
interactions avec son environnement.
Guide explicatif Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives
dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
SECTION 2 page 05
2.4 Le champ d’exercice du conseiller d’orientation
Évaluer le fonctionnement psychologique, les ressources
personnelles et les conditions du milieu, intervenir sur l’identité
ainsi que développer et maintenir des stratégies actives
d’adaptation dans le but de permettre des choix personnels et
professionnels tout au long de la vie, de rétablir l’autonomie
socioprofessionnelle et de réaliser des projets de carrière chez
l’être humain en interaction avec son environnement.
La marque distinctive de la profession
Le conseiller d’orientation évalue le fonctionnement psychologique, les ressources
personnelles et les conditions du milieu. Sous réserve des activités qui lui sont réservées
et qui sont décrites aux points 3.6.11, 3.6.2, 3.6.4 et 3.6.11, l’évaluation du fonctionnement
psychologique, des ressources personnelles et des conditions du milieu présente dans le
champ d’exercice du conseiller d’orientation n’a pas pour effet de lui réserver cette activité.
Évaluer, dans un contexte d’orientation professionnelle, consiste à porter un jugement
clinique dans le cadre d’un processus permettant d’apprécier la situation d’une personne
au regard de son cheminement vocationnel ou de son insertion socioprofessionnelle.
Le conseiller d’orientation détermine, par la suite, un plan d’intervention permettant
de développer chez la personne sa capacité à s’orienter, à faire des choix personnels
et professionnels et à réaliser des projets d’études ou de carrière. Ainsi, le conseiller
d’orientation doit considérer les trois aspects, soit le fonctionnement psychologique, les
ressources personnelles et les conditions du milieu dans l’évaluation de la situation de
la personne.
Il intervient également pour que la personne maintienne des stratégies actives
d’adaptation lorsqu’elle est confrontée à des choix ayant des impacts sur l’ensemble de
sa vie, principalement sur le plan des études et du travail.
C’est dans ce contexte que le conseiller d’orientation intervient sur des aspects
problématiques liés à l’identité et au développement de la personne, ainsi qu’aux processus
psychologiques sous-jacents.
1. Sous réserve de détenir une attestation de formation délivrée par son ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions, le conseiller d’orientation évalue les troubles mentaux.
SECTION 2 page 06
Guide explicatif Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives
dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
L’essentiel de la pratique
La pratique du conseiller d’orientation consiste à outiller la personne afin qu’elle puisse
développer et affirmer son autonomie professionnelle. Ses interventions visent le
développement de la personne en portant une attention particulière à la dimension
professionnelle. La clientèle du conseiller d’orientation peut également être constituée
de groupes ou d’organisations.
Une finalité particulière
La finalité de la pratique du conseiller d’orientation reflète la multiplicité des problèmes
éprouvés par sa clientèle. La pratique contemporaine implique des interventions qui peuvent
survenir tout au long de la vie d’une personne afin de permettre à cette dernière de faire des
choix personnels autant que professionnels et de rétablir son autonomie professionnelle.
Guide explicatif Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives
dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
SECTION 2 page 07
2.5 Le champ d’exercice du criminologue
Évaluer les facteurs criminogènes et le comportement délictueux
de la personne ainsi que les effets d’un acte criminel sur la
victime, déterminer un plan d’intervention et en assurer la
mise en œuvre, soutenir et rétablir les capacités sociales de la
personne contrevenante et de la victime dans le but de favoriser
l’intégration dans la société de l’être humain en interaction avec
son environnement1.
La marque distinctive de la profession
Le criminologue intervient en contexte d’autorité. Plus particulièrement, il évalue les
comportements criminogènes et leurs impacts sociaux en plus d’intervenir auprès des
personnes contrevenantes. Il évalue aussi les effets d’un acte criminel sur une personne
victime et intervient auprès d’elle. Son but est de favoriser la réinsertion sociale des
personnes et d’assurer la protection de la société, en considérant tant les facteurs
personnels, légaux que sociaux. Il peut agir auprès de personnes de tout âge, de groupes,
de familles ou de collectivités.
Sous réserve des activités qui lui sont réservées et qui sont décrites aux points 3.6.4,
3.6.5, 3.6.6, 3.6.7 et 3.6.13, l’évaluation des facteurs criminogènes, du comportement
délictueux de la personne et des effets d’un acte criminel sur la personne victime présente
dans le champ d’exercice du criminologue n’a pas pour effet de lui réserver cette activité.
L’essentiel de la pratique
Les interventions du criminologue concernent autant la personne contrevenante et la
personne victime, que les délits et leurs sanctions. Il analyse l’agir délictueux de la personne
contrevenante afin d’identifier les mesures et les ressources les mieux adaptées pour
favoriser sa réinsertion sociale. Pour cela, il évalue le risque de récidive et le niveau de
dangerosité. Puis, il élabore un plan d’intervention qui tient compte des facteurs de risque
et de protection ainsi que des besoins de la personne contrevenante. L’intervention se fait
également auprès de la personne victime afin qu’elle retrouve son équilibre.
1. Premier alinéa de l’article 2 des Lettres patentes constituant l’Ordre des criminologues du Québec (RLRQ, chapitre 26, r. 90.1).
SECTION 2 page 08
Guide explicatif Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives
dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
Une finalité particulière
La finalité de la pratique du criminologue est de soutenir et de rétablir les capacités
sociales de la personne contrevenante et de la personne victime dans le but de favoriser
l’intégration dans la société de l’être humain en interaction avec son environnement.
Guide explicatif Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives
dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
SECTION 2 page 09
2.6 Le champ d’exercice de l’ergothérapeute
Évaluer les habiletés fonctionnelles, déterminer et mettre en
œuvre un plan de traitement et d’intervention, développer,
restaurer ou maintenir les aptitudes, compenser les incapacités,
diminuer les situations de handicap et adapter l’environnement
dans le but de favoriser l’autonomie optimale de l’être humain
en interaction avec son environnement.
La marque distinctive de la profession
L’ergothérapeute évalue les habiletés fonctionnelles d’une personne, notamment à travers
la réalisation des activités de la vie courante.
L’ergothérapeute évalue et analyse l’impact de divers troubles, notamment les troubles
mentaux, neuropsychologiques, physiques ou du développement, ainsi que des facteurs
environnementaux (physiques, socioculturels) sur les habiletés fonctionnelles de la
personne et sur sa performance dans la réalisation de ses habitudes de vie (activités de
la vie quotidienne, activités ludiques, études, travail). L’ergothérapeute porte un jugement
clinique sur les habiletés fonctionnelles de la personne et sur sa capacité à réaliser ses
habitudes de vie en tenant compte de ses aptitudes, de ses capacités et de ses incapacités
sur les plans cognitif, moteur, perceptif, sensoriel, affectif et relationnel, ainsi que de
l’environnement dans lequel elle évolue.
Sous réserve des activités qui lui sont réservées et qui sont décrites aux points 3.6.4,
3.6.11, 3.6.12 et 3.6.131, l’évaluation des habiletés fonctionnelles présente dans le champ
d’exercice de l’ergothérapeute n’a pas pour effet de lui réserver cette activité.
Le plan de traitement ou d’intervention déterminé par l’ergothérapeute vise à développer,
restaurer et maintenir les aptitudes de la personne et lui donner la possibilité d’accomplir les
activités nécessaires à la réalisation de ses habitudes de vie. Il vise également à compenser
les incapacités de la personne, diminuer les situations de handicap qu’elle vit, notamment
par l’adaptation de son environnement et le soutien à sa famille et à son milieu de vie, de
même qu’à faciliter la réalisation de ses habitudes de vie.
1. En vertu de l’article 37.1, paragraphe 4°, sous paragraphe a du Code des professions.
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dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
L’essentiel de la pratique
L’intervention de l’ergothérapeute repose sur l’évaluation des habiletés fonctionnelles
de la personne et sur son implication dans des occupations significatives dans le but
de favoriser son autonomie. Les forces et les difficultés de la personne, ses ressources
personnelles ainsi que les limites et les ressources de son environnement sont mises en
relation avec les exigences posées par les occupations exercées. Cette analyse permet à
l’ergothérapeute de déterminer des modalités d’intervention adaptées aux besoins de la
personne en harmonie avec son environnement.
Une finalité particulière
La pratique de l’ergothérapeute consiste à amener la personne aux prises avec un
dysfonctionnement physique ou mental à un niveau optimal d’autonomie fonctionnelle.
L’intervention de l’ergothérapeute permet également de diminuer les situations de
handicap, de maintenir, rétablir ou améliorer le bien-être et la qualité de vie d’une personne
et de ses proches, d’un groupe ou d’une collectivité dans le but de favoriser la participation
à des activités significatives pour les personnes.
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SECTION 2 page 11
2.7 Le champ d’exercice de l’infirmière
Évaluer l’état de santé, déterminer et assurer la réalisation du
plan de soins et de traitements infirmiers, prodiguer les soins et
les traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir
et rétablir la santé de l’être humain en interaction avec son
environnement, prévenir la maladie ainsi que fournir les
soins palliatifs.
La marque distinctive de la profession
La profession d’infirmière vise le maintien, le rétablissement ou l’amélioration de la santé,
du bien-être et de la qualité de vie d’une personne, d’une famille, d’un groupe et d’une
collectivité. Pour ce faire, elle tient compte de la personne dans sa globalité ainsi que de
ses interactions avec l’environnement.
L’exercice infirmier se distingue par l’évaluation et la surveillance clinique de la condition de
santé physique et mentale de la personne et par la prestation de soins et de traitements.
L’évaluation implique que l’infirmière porte un jugement sur la situation clinique de la
personne après avoir analysé les données dont elle dispose. Cette évaluation lui permet
de détecter des complications, de déceler des problèmes de santé, de déterminer leur
degré de gravité ou d’urgence, et d’établir des priorités et des conditions d’intervention.
Elle permet aussi d’entreprendre des mesures diagnostiques et thérapeutiques selon une
ordonnance, de déterminer et d’ajuster le plan thérapeutique infirmier, d’intervenir ou
de diriger la personne vers un autre professionnel de la santé et des services sociaux ou
vers une ressource appropriée. En sus des activités déjà prévues à Loi sur les infirmières
et les infirmiers, les activités réservées aux infirmières sont décrites aux points 3.6.11,
3.6.4, 3.6.12 et 3.6.13.
1. Sous réserve de détenir une attestation de formation délivrée par son ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe g de l’article 14 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers, l’infirmière évalue les troubles mentaux.
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dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
L’essentiel de la pratique
L’évaluation de la condition physique et mentale d’une personne, la surveillance clinique et
le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé complexes constituent
l’essentiel de la pratique infirmière quel que soit le lieu d’exercice. Le suivi infirmier
comprend, entre autres, la détermination et l’ajustement du plan thérapeutique infirmier,
la dispensation des soins et des traitements infirmiers et médicaux requis par la condition
de santé de la personne incluant le fait de mettre en œuvre des mesures diagnostiques et
thérapeutiques ainsi que l’ajustement de médicaments selon une ordonnance, de même
que l’évaluation et le renforcement de la capacité de la personne à prendre en charge sa
situation de santé.
Une finalité particulière
La pratique infirmière a pour but de maintenir et de rétablir la santé d’une personne, de
favoriser son autonomie au regard de son état de santé et de son bien-être, selon ses
capacités et les ressources comprises dans son environnement, et ce, quelle que soient
l’étape de la vie ou la phase de la maladie. Cela signifie que l’infirmière intervient tout au
long de la trajectoire de soins incluant la phase de réadaptation.
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SECTION 2 page 13
2.8 Le champ d’exercice du médecin
Évaluer et diagnostiquer toute déficience de la santé, prévenir
et traiter les maladies dans le but de maintenir la santé ou de la
rétablir chez l’être humain en interaction avec son environnement.
La marque distinctive de la profession
Le médecin détient l’expertise pour diagnostiquer toute déficience de la santé, tant
physique que mentale.
L’expertise du médecin peut être requise dans toutes les situations visées par la réserve
d’activités dans le secteur de la santé mentale et des relations humaines.
Le diagnostic, qui leur est réservé, comprend plusieurs évaluations réservées aux
professionnels de la santé mentale et des relations humaines, soit les activités réservées et
décrites aux points 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.11 et 3.6.12. Les médecins ont également
l’activité réservée décrite au point 3.6.13.
L’essentiel de la pratique
La perspective de l’intervention médicale est globale. Le médecin intervient pour prévenir
et traiter les maladies physiques et mentales. Cette définition, bien que générale, implique,
entre autres, l’établissement du diagnostic et la détermination du traitement médical.
Une finalité particulière
Le but ultime de la pratique de la médecine est la santé ou son rétablissement, le cas
échéant. Elle vise le fonctionnement optimal de l’organisme humain.
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SECTION 2 page 15
2.9 Le champ d’exercice de l’orthophoniste
Évaluer les fonctions de l’audition, du langage, de la voix et de
la parole, déterminer un plan de traitement et d’intervention
et en assurer la mise en œuvre dans le but d’améliorer ou de
rétablir la communication de l’être humain en interaction avec
son environnement1.
La marque distinctive de la profession
L’orthophoniste évalue les fonctions du langage (volets expressif et réceptif dans leurs
modalités orales, écrites et non orales), de la voix et de la parole. Il analyse les informations
recueillies sur les plans du système nerveux, linguistique, communicationnel et relationnel
à partir de tests normés et d’outils non standardisés afin de mesurer la performance en
situations réelles, en tenant compte de l’individu dans son environnement, des éléments
facilitateurs présents, des situations de handicap qu’il rencontre et en documentant la
réponse à l’intervention. Il détermine alors un plan de traitement et un plan d’intervention
orthophoniques dont il assume la réalisation en collaboration avec différents intervenants.
L’orthophoniste travaille en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe
interdisciplinaire et multidisciplinaire.
L’orthophoniste se distingue par sa capacité à avoir une vision systémique de la
communication, qui le guide dans son évaluation des troubles du langage, de la parole et
de la voix et dans l’établissement de plans de traitement et d’intervention orthophoniques.
Sous réserve des activités qui lui sont réservées et qui sont décrites aux points 3.6.42,
3.6.11 et 3.6.12, l’évaluation des fonctions du langage, de la voix et de la parole présente
dans le champ d’exercice de l’orthophoniste n’a pas pour effet de lui réserver cette activité.
1. Dans le Code des professions, le champ d’exercice de l’audiologiste et de l’orthophoniste est le même. C’est une disposition réglementaire qui distingue ces professions. Afin de respecter cette particularité, le champ d’exercice apparaissant dans le Code a été privilégié.
2. Ce sont le champ d’exercice et l’activité d’évaluation qui lui est réservée (article 37.1, 1er alinéa, paragraphe 2°, sous-paragraphes c et d du Code des professions) qui confèrent, à l’orthophoniste, l’habilitation pour évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou une évaluation effectuée par un professionnel habilité.
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L’essentiel de la pratique
L’orthophoniste intervient autant en prévention des difficultés langagières qu’en évaluation
et en rééducation. Il utilise un cadre conceptuel de production du handicap qui n’est pas
basé sur la déficience, mais sur les impacts de la déficience dans différents contextes.
L’orthophoniste accompagne la personne dans son adaptation à sa condition. Il œuvre
également auprès de l’entourage de la personne. Il intervient autant auprès de la famille
que des membres de l’équipe interdisciplinaire et multidisciplinaire à qui il procure
l’information et le soutien nécessaires pour favoriser leurs échanges communicationnels
ou leurs interventions.
Une finalité particulière
Les interventions de l’orthophoniste ont pour but de diminuer les situations de handicap
liées à la déficience langagière. Elles visent à développer, restaurer ou maintenir les
aptitudes de communication de la personne en interaction avec son environnement.
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SECTION 2 page 17
2.10 Le champ d’exercice du psychoéducateur
Évaluer les difficultés d’adaptation et les capacités adaptatives,
déterminer un plan d’intervention et en assurer la mise en œuvre,
rétablir et développer les capacités adaptatives de la personne
ainsi que contribuer au développement des conditions du milieu
dans le but de favoriser l’adaptation optimale de l’être humain en
interaction avec son environnement.
La marque distinctive de la profession
Le psychoéducateur intervient auprès de personnes ayant développé ou étant en voie de
développer une relation inappropriée avec leur environnement.
Le psychoéducateur évalue les difficultés d’adaptation et les capacités adaptatives. Sous
réserve des activités qui lui sont réservées et qui sont décrites aux points 3.6.4, 3.6.5,
3.6.6, 3.6.7, 3.6.11, 3.6.12 et 3.6.13, l’évaluation des difficultés d’adaptation et des capacités
adaptatives présente dans le champ d’exercice du psychoéducateur n’a pas pour effet de
lui réserver cette activité.
L’évaluation du psychoéducateur consiste à porter un jugement clinique dans le cadre
d’un processus qui analyse les causes et la dynamique des perturbations observées dans
les relations de la personne avec son environnement. Elle est centrée sur trois axes : la
personne, son environnement et l’interaction entre la personne et le réseau dans lequel
cette dernière évolue. Le psychoéducateur documente et appuie son analyse notamment
par de l’observation participante, réalisée à travers un vécu privilégié avec la personne.
Le psychoéducateur établit un pronostic sur les capacités adaptatives de la personne
dans le but de déterminer et de mettre en œuvre le plan d’intervention qui en découle.
Dans ce contexte, le plan d’intervention auquel réfère le champ d’exercice du
psychoéducateur n’a pas pour effet de lui réserver cette activité. Toute personne désignée
par les établissements pourra continuer à déterminer et à mettre en œuvre le plan
d’intervention, sous réserve de l’activité réservée décrite au point 3.6.7.
Le psychoéducateur intervient également afin de rétablir et de développer les capacités
adaptatives de la personne, et de contribuer au développement des conditions du milieu
dans le cadre de cette adaptation. Qu’elle soit de nature préventive ou rééducative,
l’intervention psychoéducative porte à la fois sur l’organisation et l’animation de certains
éléments du milieu environnant et sur leur relation avec la personne.
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L’essentiel de la pratique
L’intervention psychoéducative repose sur une évaluation des capacités adaptatives de la
personne telles qu’elles se manifestent dans son milieu de vie habituel. Le psychoéducateur
prend part à l’expérience vécue par la personne et l’utilise dans le but d’accroître les
capacités adaptatives de cette dernière. Ainsi, cette expertise qu’il a développée lui permet
de modifier et de mettre à profit des éléments significatifs de l’environnement au sein
duquel la personne est appelée à agir, compte tenu de son âge et de ses conditions de vie.
Une finalité particulière
La finalité de la pratique de la psychoéducation est d’amener la personne aux prises avec
des difficultés d’adaptation à son niveau d’adaptation optimal compte tenu de son âge, de
son niveau de développement et des ressources disponibles. Le résultat poursuivi est le
maintien ou le développement d’un équilibre harmonieux et satisfaisant entre la personne
et son milieu.
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SECTION 2 page 19
2.11 Le champ d’exercice du psychologue
Évaluer le fonctionnement psychologique et mental ainsi que
déterminer, recommander et effectuer des interventions et des
traitements dans le but de favoriser la santé psychologique et
de rétablir la santé mentale de l’être humain en interaction avec
son environnement.
La marque distinctive de la profession
Le psychologue évalue le fonctionnement psychologique, lequel constitue l’objet d’étude
et d’intervention de la profession. Il évalue également le fonctionnement mental afin d’en
identifier les troubles, au sens d’un dysfonctionnement, d’une altération des fonctions
mentales, tels le retard mental, les troubles mentaux et les troubles neuropsychologiques.
Sous réserve des activités qui lui sont réservées et qui sont décrites aux points 3.6.1, 3.6.2,
3.6.31, 3.6.4, 3.6.6, 3.6.8, 3.6.9, 3.6.11, 3.6.12 et 3.6.13, l’évaluation du fonctionnement
psychologique et mental présente dans le champ d’exercice du psychologue n’a pas pour
effet de lui réserver cette activité.
L’évaluation du fonctionnement psychologique et mental consiste à évaluer notamment les
affects, aptitudes, attitudes, cognitions, goûts, intérêts, motivations, ressources et autres,
et ce, en vue d’établir un portrait de la personne évaluée, de faire des recommandations
ou de déterminer un plan d’intervention.
L’essentiel de la pratique
La définition du champ d’exercice réfère, entre autres, à la pratique d’un clinicien qui
œuvre en cabinet privé, en établissement de santé et de services sociaux ou encore en
établissement du réseau scolaire. Le champ d’exercice représente également l’intervention
de psychologues qui agissent auprès des groupes et des organisations en milieu scolaire ou
en milieu de travail. À cet égard, la finalité du champ d’exercice du psychologue qui vise à
favoriser la santé psychologique de l’être humain en interaction avec son milieu s’applique
aussi au bon fonctionnement des groupes et des organisations.
1. Sous réserve de détenir une attestation de formation délivrée par son ordre professionnel dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94 du Code des professions.
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Une finalité particulière
Le psychologue intervient dans le but de favoriser la santé psychologique des individus, des
couples, des familles, des groupes et des organisations. Ses interventions font la promotion
d’une meilleure santé psychologique ou visent à établir un bon état de santé psychologique.
Il intervient également pour rétablir la santé mentale. Lorsque la santé mentale est
détériorée, un nouvel équilibre est à réinstaurer et le psychologue dispose alors, pour ce
faire, d’un ensemble d’interventions et de traitements qu’il peut déterminer, recommander
ou appliquer lui-même.
Guide explicatif Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives
dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
SECTION 2 page 21
2.12 Le champ d’exercice du sexologue
Évaluer le comportement et le développement sexuels de la
personne, déterminer, recommander et effectuer des interventions
et des traitements dans le but de favoriser un meilleur équilibre
sexuel chez l’être humain en interaction avec son environnement.
La marque distinctive de la profession
Le sexologue intervient dans le but de favoriser un meilleur équilibre sexuel des
personnes. Ses interventions visent l’amélioration, le maintien ou le rétablissement de
la santé sexuelle1.
Le sexologue évalue le comportement et le développement sexuels de la personne, lesquels
constituent les objets d’étude et d’interventions de la profession. Cette personne peut être
un individu, un couple, une famille, un groupe ou une collectivité. Sous réserve des activités
qui lui sont réservées et qui sont décrites aux points 3.6.12, 3.6.4 et 3.6.6, l’évaluation
du comportement et du développement sexuels présente dans le champ d’exercice du
sexologue n’a pas pour effet de lui réserver cette activité.
L’essentiel de la pratique
Le sexologue intervient afin d’améliorer, de maintenir et de rétablir la santé sexuelle
des personnes.
Lorsque la santé sexuelle est détériorée, un nouvel équilibre est à réinstaurer et le
sexologue dispose à cet égard d’un ensemble d’interventions et de traitements qu’il peut
déterminer, recommander ou appliquer.
Les interventions du sexologue comprennent également la détermination d’un plan d’inter-
vention dont il assure la mise en œuvre seul ou au sein d’une équipe multidisciplinaire et
interdisciplinaire, ou encore en collaboration avec d’autres partenaires.
1. Voir lexique pour définition.
2. Sous réserve de détenir une attestation de formation délivrée par son ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions, le sexologue évalue les troubles sexuels.
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dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
Une finalité particulière
La finalité de la pratique du sexologue vise à favoriser un meilleur équilibre sexuel chez
l’être humain en interaction avec son environnement. Puisqu’il agit aussi auprès de groupes
ou d’organisations, cette finalité s’applique également à leur bon fonctionnement.
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dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
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2.13 Le champ d’exercice du thérapeute conjugal et familial
Évaluer la dynamique des systèmes relationnels des couples et des
familles, déterminer un plan de traitement et d’intervention ainsi
que restaurer et améliorer les modes de communication dans le
but de favoriser de meilleures relations conjugales et familiales
chez l’être humain en interaction avec son environnement.
La marque distinctive de la profession
Le thérapeute conjugal et familial procède à une évaluation clinique de la dynamique
des systèmes relationnels des couples et des familles. Sur le plan de l’intervention, le
thérapeute conjugal et familial procède donc au traitement de la dynamique relationnelle
des couples, des familles et de leurs membres. Il évalue notamment les processus de
communication, les interactions, les aspects structuraux du système et des sous-systèmes
familiaux, tels que le couple et la fratrie. Il étudie aussi l’histoire de la personne, de son
couple, de sa famille immédiate et d’origine en dégageant les enjeux intergénérationnels.
Il considère l’ensemble des problèmes présents plutôt que de les fragmenter, en les situant
dans leur contexte. Il dégage la fonction des problèmes présents, départageant et mettant
en interrelation les facteurs individuels, interpersonnels, familiaux et écosystémiques.
Il élabore et communique des hypothèses individuelles et relationnelles, formule des
recommandations et détermine un plan de traitement et d’intervention avec les clients.
Sous réserve des activités qui lui sont réservées aux points 3.6.4, 3.6.8 et 3.6.9, l’évaluation
de la dynamique des systèmes relationnels des couples et des familles présente dans le
champ d’exercice du thérapeute conjugal et familial n’a pas pour effet de lui réserver
cette activité.
L’essentiel de la pratique
La pratique du thérapeute conjugal et familial se fonde essentiellement sur des
interventions thérapeutiques auprès des couples et des familles, et implique la
détermination, avec les personnes, d’objectifs de changements à atteindre associés au
plan thérapeutique approprié.
Le thérapeute conjugal et familial intervient en procédant au traitement des dynamiques
relationnelles afin de restaurer et d’améliorer les processus interactionnels et les modes
de communication des couples, des familles et de leurs membres. Il instaure un processus
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de changement s’appuyant sur la force des liens pour diminuer les interactions négatives
et dénouer les impasses relationnelles conjugales et familiales.
Une finalité particulière
Le thérapeute conjugal et familial intervient dans le but de favoriser de meilleures
relations conjugales et familiales chez l’individu en interaction avec son environnement.
Ces interventions restaurent et améliorent les modes de communication au sein des
couples et des familles.
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2.14 Le champ d’exercice du travailleur social
Évaluer le fonctionnement social, déterminer un plan d’intervention
et en assurer la mise en œuvre ainsi que soutenir et rétablir le
fonctionnement social de la personne en réciprocité avec son
milieu dans le but de favoriser le développement optimal de l’être
humain en interaction avec son environnement.
La marque distinctive de la profession
Le travailleur social évalue le fonctionnement social dans une perspective d’interaction
entre la personne et son environnement, en intégrant une réflexion critique des aspects
sociaux qui influencent les situations et les problèmes vécus par la personne. Cette
personne peut être un individu, un couple, une famille, un groupe ou une collectivité.
Quant à l’environnement, il concerne le milieu de vie de la personne, ses réseaux
d’appartenance, ainsi que ses conditions matérielles et sociétales. Ce paradigme est au
cœur de l’évaluation et de l’intervention du travailleur social, lesquelles se fondent sur
la défense des droits de la personne et sur la promotion des principes de justice sociale.
L’évaluation d’une personne par le travailleur social réfère à la façon dont celle-ci exerce
ses divers rôles sociaux ainsi qu’aux moyens dont elle et son environnement disposent pour
lui permettre d’accomplir ces rôles avec satisfaction, selon ses besoins et sa réalité. Sous
réserve des activités réservées au travailleur social aux points 3.6.4, 3.6.5, 3.6.6, 3.6.7,
3.6.8, 3.6.9, 3.6.10, 3.6.12 et 3.6.13, l’évaluation du fonctionnement social présente dans
le champ d’exercice du travailleur social n’a pas pour effet de lui réserver cette activité.
Dans ce contexte, le plan d’intervention auquel réfère le champ d’exercice du travailleur
social n’a pas pour effet de lui réserver cette activité. Toute personne désignée par les
établissements pourra continuer à déterminer et mettre en œuvre le plan d’intervention,
sous réserve de l’activité qui est réservée au travailleur social au point 3.6.7.
Les interventions du travailleur social consistent généralement en la détermination d’un
plan d’intervention sociale dont il assure la mise en œuvre seul ou au sein d’une équipe
multidisciplinaire et interdisciplinaire, ou encore en collaboration avec d’autres partenaires.
Cependant, la détermination du plan d’intervention ne lui est pas réservée.
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Guide explicatif Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives
dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
L’essentiel de la pratique
Le travailleur social vise l’amélioration du fonctionnement social d’une personne,
d’une famille, d’un groupe ou d’une collectivité lorsque ces derniers désirent rendre
plus satisfaisante une situation selon leurs aspirations. Le travailleur social croit en
la valeur intrinsèque de la personne, son droit à l’autodétermination et à l’autonomie.
Par ses activités professionnelles, il met en place avec les personnes, les groupes et
les collectivités, des conditions favorisant le développement de leur pouvoir d’agir et la
réalisation de leurs potentiels et de leurs ambitions. Il vise à répondre à leurs besoins
psychosociaux et communautaires, par des interactions sociales et une participation
satisfaisante à la vie de la société.
Une finalité particulière
La finalité de la pratique du travailleur social est l’atteinte d’un équilibre entre les
besoins d’une personne ou d’une collectivité et la capacité de l’environnement à répondre
à ces besoins. Le résultat poursuivi est de favoriser et de renforcer le pouvoir d’agir
des personnes dans leurs relations interpersonnelles, l’accomplissement de leurs rôles
sociaux et l’exercice de leurs droits individuels et sociaux.
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Champ d’exercice des professionnels
Audiologiste : L’exercice de l’audiologie et de l’orthophonie consiste à évaluer les fonctions de l’audition, du langage,
de la voix et de la parole, déterminer un plan de traitement et d’intervention et en assurer la mise en œuvre dans le but
d’améliorer ou de rétablir la communication de l’être humain en interaction avec son environnement;
Conseiller d’orientation : L’exercice de l’orientation consiste à évaluer le fonctionnement psychologique, les ressources
personnelles et les conditions du milieu, à intervenir sur l’identité ainsi qu’à développer et maintenir des stratégies actives
d’adaptation dans le but de faire des choix personnels et professionnels tout au long de la vie, de rétablir l’autonomie
socioprofessionnelle et de réaliser des projets de carrière chez l’être humain en interaction avec son environnement;
Criminologue : L’exercice de la criminologie consiste à évaluer les facteurs criminogènes et le comportement délictueux
de la personne ainsi que les effets d’un acte criminel sur la victime, déterminer un plan d’intervention et en assurer la
mise en œuvre, soutenir et rétablir les capacités sociales de la personne contrevenante et de la victime dans le but de
favoriser l’intégration dans la société de l’être humain en interaction avec son environnement;
Ergothérapeute : L’exercice de l’ergothérapie consiste à évaluer les habiletés fonctionnelles, à déterminer et mettre
en œuvre un plan de traitement et d’intervention, à développer, restaurer ou maintenir les aptitudes, à compenser les
incapacités, à diminuer les situations de handicap et à adapter l’environnement dans le but de favoriser l’autonomie
optimale de l’être humain en interaction avec son environnement;
Infirmière : L’exercice infirmier consiste à évaluer l’état de santé, à déterminer et assurer la réalisation du plan de soins
et de traitements infirmiers, à prodiguer les soins et les traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir et
de rétablir la santé de l’être humain en interaction avec son environnement, à prévenir la maladie ainsi qu’à fournir les
soins palliatifs;
Médecin : L’exercice de la médecine consiste à évaluer et diagnostiquer toute déficience de la santé, à prévenir et traiter
les maladies dans le but de maintenir la santé ou de la rétablir chez l’être humain en interaction avec son environnement;
Orthophoniste : L’exercice de l’orthophonie et de l’audiologie consiste à évaluer les fonctions de l’audition, du langage,
de la voix et de la parole, déterminer un plan de traitement et d’intervention et en assurer la mise en œuvre dans le but
d’améliorer ou de rétablir la communication de l’être humain en interaction avec son environnement;
Psychoéducateur : L’exercice de la psychoéducation consiste à évaluer les difficultés d’adaptation et les capacités
adaptatives, à déterminer un plan d’intervention et en assurer la mise en œuvre, à rétablir et développer les capacités
adaptatives de la personne ainsi qu’à contribuer au développement des conditions du milieu dans le but de favoriser
l’adaptation optimale de l’être humain en interaction avec son environnement;
Psychologue : L’exercice de la psychologie consiste à évaluer le fonctionnement psychologique et mental ainsi
qu’à déterminer, recommander et effectuer des interventions et des traitements dans le but de favoriser la santé
psychologique et de rétablir la santé mentale de l’être humain en interaction avec son environnement;
Sexologue : L’exercice de la sexologie consiste à évaluer le comportement et le développement sexuels de la personne,
à déterminer, recommander et effectuer des interventions et des traitements dans le but de favoriser un meilleur
équilibre sexuel chez l’être humain en interaction avec son environnement;
Thérapeute conjugal et familial : L’exercice de la thérapie conjugale et familiale consiste à évaluer la dynamique des
systèmes relationnels des couples et des familles, à déterminer un plan de traitement et d’intervention ainsi qu’à restaurer
et améliorer les modes de communication dans le but de favoriser de meilleures relations conjugales et familiales chez
l’être humain en interaction avec son environnement;
Travailleur social : L’exercice du travail social consiste à évaluer le fonctionnement social, à déterminer un plan
d’intervention et en assurer la mise en œuvre ainsi qu’à soutenir et rétablir le fonctionnement social de la personne
en réciprocité avec son milieu dans le but de favoriser le développement optimal de l’être humain en interaction avec
son environnement;
Pour l’ensemble des professions du domaine de la santé mentale et des relations humaines, l’information, la promotion
de la santé, la prévention du suicide, de la maladie, des accidents et des problèmes sociaux font également partie de
l’exercice de la profession auprès des individus, des familles et des collectivités.
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SECTION 3 page 01
La réserve d’activités à risque de préjudice
La présente Loi introduit une réserve d’activités à certaines professions à titre réservé.
Après analyse des activités rattachées à la pratique des professionnels qui exercent en
santé mentale et en relations humaines, il s’est avéré que certaines activités devaient être
réservées en raison du risque de préjudice lié à leur réalisation ainsi que des compétences
requises et des connaissances exigées pour les exercer1.
La réserve d’activités offre les garanties et l’imputabilité propres au système professionnel
à certaines catégories de personnes dans des contextes particuliers.
3.1 Les critères pour réserver une activité
Les critères suivants ont servi à identifier les activités qui nécessitent d’être réservées, soit :
▀ le risque de préjudice;
▀ la formation liée au degré de complexité que comportent les activités, critère sous-
tendant que seules les personnes ayant les compétences pour accomplir une activité
sont habilitées à le faire;
▀ les clientèles vulnérables;
▀ les contextes particuliers.
Les activités ont été considérées préjudiciables lorsqu’elles :
▀ présentent un caractère irrémédiable;
▀ sont complexes;
▀ impliquent un haut degré de technicité;
▀ sont contre-indiquées dans certaines situations;
▀ peuvent causer ou entraîner des complications;
▀ peuvent entraîner ou accentuer une atteinte à l’intégrité physique ou morale,
notamment sous forme de blessure, de dépendance, de dommage de nature
psychologique, de douleur morale ou d’incapacité;
▀ comportent un potentiel d’abus physique, émotif ou sexuel;
1. Trudeau, de Grandmont, Lafrance et Poitras, dans Le système sanitaire au Québec (2007), page 267.
3
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dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
▀ peuvent causer ou entraîner des perturbations, telles que l’aliénation, la dépendance
ou la détresse;
▀ peuvent causer ou entraîner la perte d’un droit comme l’exercice de l’autorité
parentale, la libre gestion de ses biens, l’aptitude à rendre compte de ses actes.
Complémentarité
Le fait de réserver des activités, dans certaines circonstances et pour certaines clientèles,
à des professionnels formés et compétents permet d’encadrer la pratique professionnelle
dans le secteur de la santé mentale et des relations humaines. Les activités qui font appel
à des compétences détenues par plus d’une profession sont partagées.
Il importe toutefois de préciser que, bien que le libellé soit le même pour tous les
professionnels exerçant l’activité en partage, l’activité de l’un diffère de celle de l’autre
puisque la finalité propre à chaque profession n’est pas la même. Les professionnels ne
sont donc pas interchangeables, mais plutôt complémentaires dans l’exercice d’une activité
partagée. Par conséquent, le recours à plus d’un professionnel pour exercer une même
activité demeure possible et parfois souhaitable en contexte d’interdisciplinarité, compte
tenu de la contribution unique de chacun.
Ainsi, en ce qui concerne l’activité « évaluer une personne atteinte d’un trouble mental
ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un
professionnel habilité », cela signifie que le travailleur social évalue son fonctionnement
social, alors que le psychoéducateur évalue ses difficultés d’adaptation et ses capacités
adaptatives. Cette logique est la même pour toutes les autres professions visées par
cette réserve. Le champ d’exercice de chaque profession vient ici qualifier la nature et la
finalité de l’activité d’évaluation réservée à un groupe de professionnels. Un même mot,
« évaluation », mais une portée différente pour chacun des professionnels visés.
Le secteur de la santé mentale et des relations humaines comporte des activités qui sont
à risque de préjudice. Auparavant, mis à part les activités médicales et infirmières ainsi
que celles déjà réservées à l’audiologiste, à l’ergothérapeute et à l’orthophoniste, aucune
autre activité n’était réservée aux membres d’un ordre professionnel dans ce domaine
d’intervention. Ce contexte a nécessité d’agir avec circonspection pour réserver des
activités tout en conservant la souplesse d’intervention qui va de pair avec l’accessibilité
des soins et des services.
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dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
SECTION 3 page 03
3.2 L’effet de l’encadrement par le système professionnel des professionnels qui œuvrent en santé mentale et en relations humaines
Cette Loi s’inscrit dans le cadre des fondements existants du système professionnel,
dont l’imputabilité, la responsabilité et la formation continue.
En réservant certaines activités, non seulement la Loi assure l’application de ces
fondements aux activités, mais elle a un effet structurant dans les établissements du
secteur public où de nombreux professionnels n’ont pas l’obligation d’appartenir à leur
ordre pour exercer leur profession. La Loi garantit aux clientèles les plus vulnérables
que les évaluations et interventions qui comportent un risque élevé de préjudice seront
accomplies par des professionnels, membres de leur ordre, et qu’elles seront, par le fait
même, couvertes par les mécanismes de protection du public, les professionnels impliqués
étant imputables au sens du système professionnel.
3.3 Le principe de l’accessibilité compétente
Cette Loi résulte de travaux basés, entre autres, sur le principe de l’accessibilité compétente.
Par conséquent, elle favorise l’organisation du travail en utilisant les connaissances et les
compétences de chacun pour dispenser le service approprié par une personne compétente,
au moment opportun, à l’endroit souhaité et pour la durée requise.
3.4 Les activités réservées
3.4.1 Les activités d’évaluation réservées
Les principales activités réservées portent sur l’évaluation (11 activités sur 13) identifiées
par le numéro de la sous-section du présent document.
▀ Évaluer les troubles mentaux (3.6.1)
▀ Évaluer le retard mental (3.6.2)
▀ Évaluer les troubles neuropsychologiques (3.6.3)
▀ Évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté
par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité (3.6.4)
▀ Évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la
jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (3.6.5)
SECTION 3 page 04
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dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
▀ Évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (3.6.6)
▀ Évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès (3.6.8)
▀ Évaluer une personne qui veut adopter un enfant (3.6.9)
▀ Procéder à l’évaluation psychosociale d’une personne dans le cadre des régimes
de protection du majeur ou du mandat donné en prévision de l’inaptitude du
mandant (3.6.10)
▀ Évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la
détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction
publique (3.6.11)
▀ Évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui
présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des
services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins (3.6.12)
Il importe de bien saisir la nature, le contexte et la finalité de l’évaluation réservée.
L’évaluation, telle que déjà définie dans le cadre de l’implantation du PL nº 90, est maintenue
dans le cadre de l’application de la Loi :
L’évaluation implique de porter un jugement clinique sur la
situation d’une personne à partir des informations dont le
professionnel dispose et de communiquer les conclusions de ce
jugement. Les professionnels procèdent à des évaluations dans
le cadre de leur champ d’exercice respectif.
Les évaluations qui sont réservées ne peuvent être effectuées que
par les professionnels habilités.
Les évaluations réservées requièrent des connaissances et des compétences particulières.
Ainsi, leur réalisation ne peut être accomplie que par des professionnels membres de
leur ordre.
L’évaluation réservée implique le jugement clinique du professionnel, au même titre que
le diagnostic du médecin, ainsi que la communication de ce jugement.
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dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
SECTION 3 page 05
Pour bien comprendre la portée des évaluations réservées, il faut en préciser la nature et
la rattacher au risque élevé de préjudice lié au jugement clinique porté sur la situation d’une
personne à partir des informations dont le professionnel dispose, et aux conséquences
pouvant être irrémédiables par la communication des conclusions de ce jugement.
▀ Les évaluations réservées sont celles qui requièrent une expertise faisant appel
à des habiletés et des compétences particulières :
- pour déterminer et utiliser les outils ou les instruments validés aux fins de
l’évaluation et pour interpréter les résultats;
- pour élaborer une hypothèse clinique;
- pour interpréter de façon globale les différents facteurs ayant un impact sur l’état
et la situation de la personne et les mettre en lien avec la problématique vécue;
- pour anticiper les conséquences, à moyen et à long terme, des diverses inter-
ventions qui pourraient être ou ne pas être effectuées par la suite, et ce, de
manière à prévenir tout risque de préjudice grave;
- pour produire des synthèses interprétatives fondées sur les faits et appuyées
sur des théories scientifiques;
- pour statuer et rendre compte de son évaluation et des conclusions qu’elle
comporte aux personnes, instances administratives ou juridiques concernées.
▀ Il s’agit d’évaluations différentielles ou multifactorielles qui impliquent qu’une variété
de facteurs sont pris en considération et dont la mise en relation permet de cerner
la ou les problématiques, d’évaluer les hypothèses et de porter un jugement clinique
sur la situation de la personne. Elles permettent aussi de prendre en compte ce
qui est important en fonction du champ d’exercice en complémentarité avec les
autres professionnels.
▀ Ces évaluations, incluant leurs conclusions, ont statut d’autorité au plan profes-
sionnel, considérant l’importance des risques de préjudice qu’elles comportent
notamment sur l’intégrité physique, psychologique, morale de la personne de même
que sur l’exercice de ses droits. Entre autres, les conclusions peuvent influencer la
suite des événements dont celles relatives au processus clinique (ex. : vérification
de nouvelles hypothèses, détermination d’un plan d’intervention, orientation vers
un autre professionnel). La communication des conclusions (écrites ou verbales)
qui découlent de l’évaluation comporte des enjeux importants à considérer par le
professionnel qui en est imputable.
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▀ Quelle soit sommaire ou détaillée, plus ou moins exhaustive, l’évaluation doit être
complète, en ce sens que les conclusions qu’elle permet de dégager s’appuient sur
les éléments que le professionnel juge significatifs et porteurs, à la lumière du
mandat qui lui est confié, et ce, en concordance avec la marque distinctive de son
champ d’exercice.
Dans le cadre d’une évaluation sommaire, le professionnel étudie et analyse la situation à
partir de quelques éléments retenus à la lumière de son jugement clinique et en concordance
avec la marque distinctive de son champ d’exercice.
Dans le cadre d’une évaluation détaillée, le professionnel étudie et analyse en profondeur
la situation de la personne en prenant en compte plusieurs éléments à la lumière de son
jugement clinique et en concordance avec la marque distinctive de son champ d’exercice.
L’imputabilité du professionnel en regard de l’évaluation incluant leurs conclusions ainsi
que de la communication de celles-ci, demeure entière, et ce, indépendamment des
caractéristiques de l’évaluation (ex. : sommaire ou détaillée, plus ou moins exhaustive)
ou de la forme de communication (écrite ou verbale). Par ailleurs, la nature de ces activités
ne se mesure pas à la qualité de l’évaluation. Le cas échéant, le fait que l’évaluation soit
incomplète ou de mauvaise qualité ne lui retire pas son caractère réservé.
Catégories d’évaluations réservées
On peut distinguer trois catégories d’évaluations réservées :
1. Les évaluations qui sont liées à l’identification de troubles. Émettre une conclusion
sur la présence de tels troubles est par conséquent réservé aux professionnels visés.
Les trois activités réservées concernées sont :
- Évaluer les troubles mentaux (3.6.1);
- Évaluer le retard mental (3.6.2);
- Évaluer les troubles neuropsychologiques (3.6.3).
2. Les évaluations qui visent à protéger les clientèles vulnérables. Elles garantissent aux
clientèles les plus vulnérables d’être évaluées par des professionnels responsables et
imputables. La détermination du plan d’intervention qui résulte de cette évaluation
de même que l’application du plan ne sont pas réservées.
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SECTION 3 page 07
Les deux activités réservées concernées sont :
- Évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté
par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité
(3.6.4);
- Évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui
présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des
services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins (3.6.12).
3. Les évaluations de clientèles vulnérables dans certains cadres juridiques.
Les six activités réservées sont :
- Évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection
de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la
jeunesse (3.6.5);
- Évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (3.6.6);
- Évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès (3.6.8);
- Évaluer une personne qui veut adopter un enfant (3.6.9);
- Procéder à l’évaluation psychosociale d’une personne dans le cadre des régimes
de protection du majeur ou du mandat donné en prévision de l’inaptitude du
mandant (3.6.10);
- Évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la
détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction
publique (3.6.11).
3.4.2 Les autres activités réservées
Deux activités réservées ne portent pas sur l’évaluation. Il s’agit des activités :
- Déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental
ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un
établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté
d’adaptation (3.6.7);
- Décider de l’utilisation des mesures de contention ou d’isolement dans le cadre de
l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi
sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (3.6.13).
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3.4.3 Précisions sur ce qui n’est pas réservé
Sous réserve de l’activité décrite à la sous-section 3.6.7 (Déterminer le plan d’intervention
pour une personne atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est
hébergée dans une installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation
pour les jeunes en difficulté d’adaptation), la détermination du plan d’intervention n’est
pas réservée.
La détection, le dépistage et l’appréciation ne sont pas réservés, non plus que la contribution
à un diagnostic ou à la conclusion de l’identification d’un trouble.
La détection
Activité qui consiste à relever des indices de trouble non encore identifié ou de facteurs
de risques dans le cadre d’interventions dont les buts sont divers. La détection ne repose
pas sur un processus systématisé, mais elle s’appuie sur la sensibilité des intervenants
auxdits indices.
Le dépistage
Activité qui vise à départager les personnes qui sont probablement atteintes d’un trouble
non diagnostiqué ou d’un facteur de risque d’un trouble, des personnes qui en sont
probablement exemptes.
L’intervention de dépistage en elle-même ne permet pas de poser le diagnostic ou d’attester
un trouble ou une maladie. Les personnes pour lesquelles le résultat du dépistage s’avère
positif sont orientées afin qu’une investigation complémentaire soit effectuée.
L’appréciation
Activité qui se définit par une prise en considération des indicateurs (symptômes,
manifestations cliniques, difficultés ou autres) obtenus à l’aide d’observations cliniques,
de tests ou d’instruments.
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SECTION 3 page 09
La contribution
Activité qui réfère à l’aide apportée par différents intervenants à l’exécution de l’activité
réservée au professionnel.
Pour l’application de la Loi, la contribution est une intervention non réservée. Elle peut donc
être réalisée par l’ensemble des professionnels et des intervenants du secteur de la santé
mentale et des relations humaines dans les limites de leurs compétences respectives1.
3.4.3.1 L’utilisation des outils d’évaluation
En matière d’évaluation, la présente Loi reflète l’intention des experts de faciliter
l’organisation du travail par le partage d’activités réservées tout en ne s’ingérant pas dans
l’utilisation des outils d’évaluation, qui elle n’est l’objet d’aucune activité réservée. Toutefois,
les principes qui ont guidé les travaux de modernisation de la pratique professionnelle
en santé mentale et en relations humaines, plus particulièrement ceux qui soutiennent
l’exercice en interdisciplinarité, l’accessibilité compétente aux soins et aux services et la
nécessité de garder la personne au centre des préoccupations, devraient également guider
l’utilisation des outils d’évaluation.
Ainsi, bien que des outils d’évaluation puissent être utilisés par des professionnels de
disciplines différentes et que le choix des outils d’évaluation demeure la responsabilité de
chaque professionnel, eu égard à son champ d’exercice, les éléments suivants devraient
être considérés lors de ce choix :
▀ les caractéristiques particulières et parfois uniques des outils : nature des éléments
les constituant, finalité, validité, fidélité et autres qualités métrologiques;
▀ les clientèles pour lesquelles les outils ont été standardisés (âge, sexe, problématiques
en cause, caractéristiques personnelles, sociales, ethniques, communautaires et
autres);
▀ la concordance entre la nature et l’étendue de l’information ainsi que les conclusions
que les outils permettent d’obtenir et l’objectif visé par l’évaluation;
1. Dans le cadre du PL nº 90, la notion de « contribution, lorsqu’elle constitue en soi une activité réservée, signifie une aide apportée à l’exécution de l’activité réservée à un autre professionnel. Cette notion ne permet pas d’initier l’exécution de ladite activité ni de l’exercer en toute autonomie, mais plutôt d’agir en collaboration avec le professionnel à qui l’activité a été réservée. Elle permet également d’exécuter tout acte inclus dans cette activité, conjointement avec le professionnel à qui elle a été réservée. L’étendue de la contribution ou de la collaboration est déterminée par ce même professionnel. » [Cahier explicatif. Loi 90 (2002, chapitre 33). Version nº 5, Dernière mise à jour : 2003-04-29].
En ce sens, les deux activités réservées par le PL nº 90 impliquant la notion de contribution demeurent, à savoir : - pour l’infirmière : contribuer au suivi de grossesse, à la pratique des accouchements et du suivi postnatal; - pour l’infirmière auxiliaire : contribuer à la vaccination dans le cadre d’une activité découlant de la Loi sur
la santé publique.
SECTION 3 page 10
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▀ le fait que certains outils, particulièrement les outils psychométriques, perdent
leur validité lorsqu’ils sont utilisés, en tout ou en partie, plus d’une fois auprès d’un
client ou dans un délai déterminé;
▀ les compétences particulières qui peuvent être requises pour l’administration, la
correction, la cotation et l’interprétation de l’outil d’évaluation.
Finalement, dans la mesure raisonnablement prévisible où différents professionnels
auront à intervenir auprès d’une même clientèle, et considérant qu’une même personne
peut faire l’objet de multiples évaluations lors d’un épisode de soins et de services, la
concertation interprofessionnelle sur l’utilisation d’outils d’évaluation est recommandée
afin que chaque professionnel puisse disposer des outils valides nécessaires au moment
où il procédera à une évaluation.
La collaboration et la concertation interdisciplinaire et multidisciplinaire doivent avoir
pour objectif la réponse aux besoins de la personne.
3.5 Le lien entre l’activité réservée et le champ d’exercice
L’activité réservée peut être partagée entre professionnels de différentes disciplines qui
possèdent les compétences pour la réaliser. Cette activité réservée doit toujours s’inscrire
dans les paramètres fixés par le champ d’exercice professionnel.
C’est le premier alinéa de l’article 37.1 du Code des professions qui introduit le lien entre
l’activité réservée et le champ d’exercice :
Tout membre d’un des ordres professionnels suivants peut exercer
les activités professionnelles suivantes, qui lui sont réservées dans
le cadre des activités que l’article 37 lui permet d’exercer.
Certaines activités partagées comme aux points 3.6.4, 3.6.11 et 3.6.12., bien que le libellé
soit le même pour tous, doivent être interprétées en fonction du champ d’exercice de
chacune des professions.
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SECTION 3 page 11
3.5.1 Une disposition interprétative
En complémentarité avec le premier alinéa de l’article 37.1 du Code des professions,
une disposition interprétative a été introduite à la Loi afin de faciliter le travail inter-
professionnel. L’ajout de la disposition interprétative au deuxième alinéa de l’article 38 du
Code des professions vient confirmer que les activités décrites dans le champ d’exercice
d’une profession peuvent être exercées par les professionnels visés même si des activités
ont été par ailleurs réservées et, à l’inverse, que la réserve d’activités n’a pas pour effet
d’empêcher l’exercice des activités décrites dans le champ d’exercice1.
Ainsi, un diététiste pourra évaluer l’état nutritionnel d’une personne souffrant d’un trouble
mental et un orthophoniste évaluer les fonctions du langage, de la voix et de la parole
d’une personne atteinte d’un trouble mental.
Également, un physiothérapeute pourra continuer à intervenir dans l’évaluation et la
détermination des services de réadaptation chez un enfant.
1. 38. Rien dans la présente section ne doit être interprété comme donnant aux membres d’un ordre auquel elle s’applique le droit exclusif d’exercer les activités qui sont décrites à l’article 37, dans les lettres patentes constituant cet ordre ou dans un décret de fusion ou d’intégration.
Le droit d’exercer une activité professionnelle réservée en vertu de l’article 37.1 aux membres d’un ordre professionnel ne doit pas être interprété comme interdisant aux membres d’un ordre auquel la présente section s’applique le droit d’exercer les activités qui sont décrites à l’article 37, dans les lettres patentes constituant un ordre ou dans un décret de fusion ou d’intégration.
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SECTION 3 page 13
3.6 La portée des activités réservées
L’intention quant à la portée de chacune des activités réservées est explicitée dans la
présente section.
3.6.1 Évaluer les troubles mentaux
Ce qui est réservé
Le médecin et le psychologue peuvent évaluer les troubles mentaux. Le conseiller
d’orientation et l’infirmière peuvent également les évaluer s’ils y sont habilités par leur
ordre. Le sexologue habilité par son ordre évalue les troubles sexuels, ceux-ci faisant partie
des troubles mentaux (voir l’encadré ci-bas pour connaître les habilitations).
L’évaluation d’un trouble mental, dans le contexte de la réserve d’activités, consiste
à porter un jugement clinique, à partir des informations dont le professionnel dispose,
sur la nature des « affections cliniquement significatives qui se caractérisent par le
changement du mode de pensée, de l’humeur (affects), du comportement associé à une
détresse psychique ou à une altération des fonctions mentales1 » et à en communiquer les
conclusions. Il est attendu des professionnels mandatés qu’ils exercent avec compétence,
ce qui signifie que cette évaluation s’effectue selon une classification reconnue des troubles
mentaux, notamment les deux classifications les plus utilisées actuellement en Amérique
du Nord, soit la CIM2 et le DSM3. Toutefois, il n’y a pas que ces deux seuls manuels qui
proposent une nomenclature reconnue des troubles mentaux4.
1. Définition de troubles mentaux, Rapport sur la santé dans le monde, Organisation mondiale de la santé (2001 : 21).
2. Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes.
3. Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux.
4. La nature de l’évaluation ne se mesure pas à sa qualité ni aux manuels utilisés en référence. Une personne non habilité pourrait très bien exercer illégalement l’évaluation des troubles mentaux par exemple en se référant à un manuel qui n’aurait aucun fondement scientifique ou professionnel ou tout simplement en créant un trouble mental qui ne serait nulle part répertorié. Il importe donc de souligner que pour déterminer s’il y a ou non exercice de l’évaluation des troubles mentaux, il n’y a pas lieu de prendre en considération le fait que les conclusions sur la présence d’un trouble mental renvoient ou non à des nomenclatures cliniques structurées et rigoureuses, que les nomenclatures en référence aient ou non fait l’objet de conventions ou de consensus, soient ou non rattachées à des modèles théoriques rigoureux et reconnus, que le trouble mental identifié soit connu ou non, appuyé ou farfelu.
SECTION 3 page 14
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La réalisation de cette évaluation comporte un degré de complexité et de technicité qui
requiert des connaissances et des compétences particulières en matière de :
▀ théories de la personnalité;
▀ psychopathologie (symptomatologie et étiologie);
▀ systèmes de classification des troubles mentaux et des éléments permettant d’en
apprécier la portée et les limites;
▀ psychométrie (mesure de la personnalité, de l’intelligence, de la motivation,
des intérêts et autres), incluant l’administration d’outils psychométriques et la
connaissance de leur fiabilité, de leur validité et de l’apport de leurs résultats dans
l’élaboration d’un jugement clinique.
Une formation clinique complète et approfondie relative à une clientèle présentant un
trouble mental est également nécessaire du fait qu’elle permet l’intégration de l’ensemble
des connaissances et habiletés nécessaires.
L’évaluation des troubles mentaux est considérée à risque de préjudice grave. La confirmation
de la présence d’un trouble mental présente un caractère quasi irrémédiable; elle est
susceptible d’entraîner la perte de droits, tels l’exercice de l’autorité parentale, la gestion
des biens, etc. La personne atteinte peut être victime de stigmatisation.
L’évaluation des troubles sexuels
Les troubles sexuels s’inscrivent dans la classification des troubles mentaux. Le sexologue
dûment habilité est autorisé à réaliser l’évaluation des troubles sexuels en partage avec
les professionnels habilités à évaluer les troubles mentaux.
Il est important de distinguer l’évaluation sexologique, de l’évaluation des troubles sexuels.
Tout sexologue peut se prononcer sur le comportement et le développement sexuel
d’une personne comme le prévoit son champ d’exercice professionnel. Cela est qualifié
comme étant une évaluation sexologique de type général qui n’implique pas le même type
d’hypothèse, de jugement clinique ou de conclusion que l’évaluation requise pour conclure
à la présence de troubles sexuels. L’évaluation des troubles sexuels requiert une expertise
et un degré d’investigation approfondis qui permettent de statuer sur la présence et
la nature d’un tel trouble et d’identifier les sources possibles pouvant contribuer à son
apparition ou à son maintien. L’évaluation des troubles sexuels repose sur des critères
spécifiques reconnus qui permettent d’émettre un jugement clinique et d’en communiquer
les conclusions.
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SECTION 3 page 15
Habilitation pour l’évaluation des troubles mentaux ou sexuels
Le conseiller d’orientation détient des connaissances portant sur les théories
psychologiques (développement normal et psychopathologie), ainsi que sur la
psychométrie, l’évaluation des personnes et les instruments requis. Sa formation lui
permet d’évaluer les caractéristiques individuelles (par exemple les aptitudes, les intérêts,
la personnalité, les fonctions intellectuelles, cognitives et affectives) et d’établir des liens
entre ces caractéristiques et la problématique de l’individu. L’étude des programmes
de formation en orientation et en psychologie des différentes universités du Québec
révèle un curriculum commun de formation sur les connaissances nécessaires ci-dessus
énumérées. Considérant toutefois que l’exposition des conseillers d’orientation aux
problématiques de santé mentale varie considérablement selon leur milieu de pratique, ils
doivent détenir une attestation de formation qui porte sur l’intégration des connaissances
et des compétences dans la pratique professionnelle par l’intermédiaire de stages ou
d’une autre forme de pratique supervisée.
La délivrance d’une attestation de formation permet de standardiser la formation requise
pour évaluer les troubles mentaux. Elle garantit que le conseiller d’orientation a été
supervisé dans l’acquisition des compétences requises et qu’il a été exposé à un nombre
de cas suffisant pour intégrer le savoir théorique nécessaire. L’obligation de détenir une
telle formation est prévue par le Règlement sur une activité de formation des conseillers
d’orientation pour l’évaluation des troubles mentaux (RLRQ, c. C-26, r. 65.1) de son
ordre professionnel.
L’infirmière en santé mentale doit détenir une formation universitaire de deuxième cycle
et une expérience clinique en soins infirmiers psychiatriques déterminées par le Règlement
sur la formation et l’expérience clinique requises des infirmières pour l’évaluation des
troubles mentaux (RLRQ, c. I-8, r. 15.1) de son ordre professionnel. Actuellement formée
aux divers aspects influençant la santé mentale d’une personne, l’infirmière peut déjà
porter un jugement clinique, formuler des conclusions et diriger la personne vers un
traitement approprié lorsque requis. La formation supplémentaire imposée pour évaluer
les troubles mentaux permet à l’infirmière de compléter ses connaissances théoriques. On
reconnaît ainsi la contribution de l’infirmière dans le recours efficient aux professionnels
de la santé œuvrant en première ligne ou en ressources spécialisées de deuxième ou
troisième ligne.
Le sexologue doit détenir un diplôme de deuxième cycle dont le cursus offre les
connaissances théoriques et les compétences l’habilitant à évaluer les troubles sexuels
tel que déterminés au Règlement sur une activité de formation des sexologues pour
l’évaluation des troubles sexuels (RLRQ, c. C-26, r. 221.1.001) de son ordre professionnel.
La formation doit notamment porter sur les modèles, les théories et les principes
d’évaluation en sexologie clinique. Cette formation est essentielle pour garantir que le
sexologue a été supervisé dans l’acquisition de ces compétences et qu’il a été exposé à
un nombre de cas suffisant pour intégrer le savoir théorique nécessaire à cette activité.
SECTION 3 page 16
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Clarifications sur l’évaluation des troubles du spectre de l’autisme
Les troubles du spectre de l’autisme (TSA) sont classés parmi les troubles mentaux, ce
qui implique que l’évaluation consistant à porter un jugement clinique sur leur présence
et à en communiquer les conclusions est réservée au médecin, au psychologue, de même
qu’au conseiller d’orientation et à l’infirmière dûment habilités.
Cependant, les bonnes pratiques en la matière soutiennent l’importance de la collaboration
interdisciplinaire et multidisciplinaire, puisqu’un professionnel seul ne dispose pas toujours,
de toutes les compétences requises. Il faut noter à cet égard la contribution d’autres
professionnels tels que les audiologistes, les ergothérapeutes, les orthophonistes et les
psychoéducateurs. Comme l’exercice de cette activité est particulièrement complexe
et qu’il comporte d’importants risques de préjudice grave, l’Ordre des psychologues du
Québec et le Collège des médecins du Québec ont rédigé des lignes directrices conjointes1
en vue d’orienter leurs membres, considérant que ceux-ci sont principalement mandatés à
conclure à la présence de ces troubles. L’application des lignes directrices permet d’assurer
la qualité de l’évaluation et la pertinence des recommandations et des plans d’intervention.
Le contexte de pratique en interdisciplinarité
Établir un diagnostic est une activité réservée au médecin, et elle inclut l’évaluation des
troubles mentaux. Des précisions s’imposent quant au travail des quatre professionnels
à qui est réservée l’activité d’évaluer les troubles mentaux. Cette activité s’effectue en
se référant à un outil de classification des troubles mentaux reconnu, tels la CIM ou le
DSM, pour ne nommer que ceux-là.
Le DSM est le manuel de référence le plus utilisé en Amérique du Nord. Depuis l’adoption
de la présente Loi, la version du DSM est passée du DSM-IV-TR au DSM-5. Dans cette
dernière version, les cinq (5) axes sur lesquels il fallait faire porter l’évaluation ont été
supprimés, soit :
▀ Axe I : les troubles cliniques;
▀ Axe II : les troubles de la personnalité et le retard mental;
▀ Axe III : les affections médicales générales;
▀ Axe IV : les problèmes psychosociaux et environnementaux;
▀ Axe V : l’évaluation globale du fonctionnement.
1. Les troubles du spectre de l’autisme. L’évaluation clinique. Lignes directrices, 2012, Collège des médecins du Québec. Ordre des psychologues du Québec.
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dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
SECTION 3 page 17
La nouvelle version ne fait plus de distinction entre les troubles mentaux que recouvraient
les axes I et II. De plus, cette version propose de procéder autrement à l’évaluation globale
du fonctionnement (axe V). Par ailleurs, il demeure important de colliger toutes les
informations requises pour conclure à la présence d’un trouble mental, notamment eu égard
aux affections médicales générales et aux problèmes psychosociaux et environnementaux
(axe III et axe IV).
L’évaluation provisoire et l’évaluation finale
Il demeure possible qu’un professionnel n’ait pas toujours toute l’information nécessaire
pour appuyer ses conclusions, par exemple, lorsqu’il est nécessaire d’écarter la présence
de conditions médicales ou de problèmes psychosociaux ou environnementaux. Ainsi, ce
professionnel peut présenter des conclusions provisoires sur la présence d’un trouble
mental dans la mesure où le tableau clinique correspond à ce que le manuel de référence
décrit et que plusieurs conditions sont satisfaites. Il est alors entendu qu’une telle
conclusion demeure provisoire dans le contexte où les symptômes rapportés par une
personne correspondent à un trouble mental particulier alors que toutes les informations
nécessaires pour conclure de façon définitive ne sont pas disponibles.
Par exemple, les symptômes présentés par une personne pourraient être en tous points
comparables à ceux de la dépression, mais tant que la présence d’hypothyroïdie n’aurait pas
été exclue, cette conclusion demeurerait provisoire. Il peut néanmoins être important de
conclure de façon provisoire afin de pouvoir rapidement offrir des services que requièrent
les personnes et qui demeureraient pertinents, quelles que soient les conclusions finales
(par exemple des services de soutien ou d’accompagnement).
Les conclusions finales sont celles que communique un professionnel à qui l’activité
d’évaluer les troubles mentaux est réservée, peu importe sa profession, lorsque toutes
les informations nécessaires sont disponibles et valides, y compris les informations
pertinentes obtenues auprès d’autres professionnels.
Reprenons à cet égard l’exemple de cette personne présentant des symptômes de
dépression. Le professionnel responsable de cette évaluation, s’il n’est pas médecin, ne
peut statuer sur les affections médicales générales. Toutefois, il importe que celles-ci
soient prises en compte. Pour ce faire, les informations permettant d’exclure une maladie
physique peuvent être obtenues soit auprès de la personne elle-même ou auprès de
son médecin. Le professionnel responsable peut également juger opportun d’orienter la
personne vers un médecin pour obtenir un diagnostic si l’information recherchée n’est
pas disponible. À noter qu’un médecin peut également orienter la personne vers un autre
médecin pour qu’il procède à l’évaluation de la condition médicale générale.
SECTION 3 page 18
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dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
En résumé, tout professionnel à qui l’évaluation des troubles mentaux est réservée et
tout médecin à qui est réservée l’activité d’établir un diagnostic peuvent, dans l’exercice
de leur activité, juger opportun de tirer des conclusions provisoires. S’il s’agit de tirer des
conclusions finales, le professionnel ou le médecin n’a pas à procéder lui-même à l’évaluation
des affections médicales générales ou des problèmes psychosociaux et environnementaux
non encore considérés, l’essentiel étant qu’il puisse prendre le tout en compte à la fin, ce
qui souligne d’autant plus l’importance de l’interdisciplinarité.
L’évaluation des troubles mentaux pourra être réalisée notamment dans les réseaux de
l’éducation, de l’employabilité, de la santé et des services sociaux (par exemple, dans les
établissements, en première ligne, dans les groupes de médecine familiale, les cliniques
médicales, etc.), et ce, afin d’identifier ces troubles et d’amorcer un traitement ou d’orienter
rapidement la personne vers la ressource appropriée. La réserve de cette évaluation
accroît pour la population l’accessibilité à des professionnels qualifiés.
Ce qui n’est pas réservé
L’utilisation des systèmes de classification des troubles mentaux n’est pas réservée. Aussi,
les outils développés par les milieux, comme ceux utilisés pour évaluer la gravité de la
surconsommation d’alcool ou de drogues et des problèmes associés, ne sont pas réservés.
Les intervenants peuvent continuer à les utiliser, en vue notamment de permettre
l’orientation vers un traitement approprié, dans la mesure où les conclusions qu’on tire
de l’utilisation de tels outils ne portent pas sur la présence d’un trouble mental.
Les problèmes de dépendance à l’alcool et à d’autres substances sont souvent concomitants
de la présence d’un trouble mental chez une même personne. Cette situation comporte
des difficultés particulières. Par ailleurs, l’évaluation des problèmes de dépendance n’est
pas réservée.
Lorsqu’un trouble mental est concomitant d’un problème de dépendance, il y aurait lieu
de travailler en interdisciplinarité.
Les établissements peuvent recourir à l’expertise des professionnels là où ils sont le plus
efficaces compte tenu de leur champ d’exercice propre, de leurs connaissances, de leurs
compétences et de leur disponibilité.
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dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
SECTION 3 page 19
Évaluation d’une situation de crise
L’évaluation d’une personne en situation de crise au regard des risques qu’elle représente
pour elle-même ou pour autrui n’est pas réservée.
Évaluer une situation de crise en vue de faire des recommandations visant à sa résorption
n’est pas une activité réservée. L’évaluation d’une situation de crise est circonscrite dans le
temps et elle n’implique pas que l’intervenant procède à une évaluation réservée par la Loi.
Cette intervention n’a pas été réservée par les experts afin de conserver une souplesse
de réalisation en situation d’urgence. D’ailleurs, certains organismes communautaires,
dont les centres de crise, sont mandatés pour intervenir dans le cadre de programmes
spécifiques où on accueille, évalue et intervient auprès de personnes en situation de crise.
Appréciation de la dangerosité
L’appréciation de la dangerosité, soit d’un risque de passage à l’acte suicidaire ou homicide,
n’est pas une activité réservée. Elle ne constitue pas une évaluation des troubles mentaux
au sens de la présente Loi.
Il en est de même de « l’estimation » de l’état mental d’une personne qui présente un danger
grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui faite par un intervenant d’un service
d’aide en situation de crise comme le prévoit la Loi sur la protection des personnes dont l’état
mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (RLRQ, chapitre P-38.001)1.
1. RLRQ, chapitre P-38.001, article 8 : 8. Un agent de la paix peut, sans l’autorisation du tribunal, amener contre son gré une personne auprès d’un
établissement visé à l’article 6 : 1° à la demande d’un intervenant d’un service d’aide en situation de crise qui estime que l’état mental de cette
personne présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui; 2° à la demande du titulaire de l’autorité parentale, du tuteur au mineur ou de l’une ou l’autre des personnes visées
par l’article 15 du Code civil, lorsqu’aucun intervenant d’un service d’aide en situation de crise n’est disponible, en temps utile, pour évaluer la situation. Dans ce cas, l’agent doit avoir des motifs sérieux de croire que l’état mental de la personne concernée présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui.
Sous réserve des dispositions de l’article 23 et des urgences médicales jugées prioritaires, l’établissement auprès duquel la personne est amenée doit la prendre en charge dès son arrivée et la faire examiner par un médecin, lequel peut la mettre sous garde préventive conformément à l’article 7.
Dans le présent article, on entend par « service d’aide en situation de crise » un service destiné à intervenir dans les situations de crise suivant les plans d’organisation de services en santé mentale prévus par les lois sur les services de santé et les services sociaux.
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SECTION 3 page 21
3.6.2 Évaluer le retard mental
Ce qui est réservé
L’évaluation du retard mental est réservée au conseiller d’orientation, au médecin et au
psychologue dans le cadre de leur champ d’exercice respectif.
Le retard mental ou, comme le désigne le DSM-5, le handicap intellectuel ou le trouble
du développement intellectuel, est classé parmi les troubles mentaux. Par conséquent,
l’évaluation de ce trouble fait l’objet d’une réserve spécifique du fait que le conseiller
d’orientation n’a pas besoin d’une attestation de formation supplémentaire à sa formation
initiale pour la pratiquer, alors que cette attestation est nécessaire pour qu’il soit autorisé
à exercer l’évaluation des troubles mentaux.
La réalisation de cette évaluation comporte un degré de complexité et de technicité qui
requiert notamment des connaissances et des compétences particulières au regard de :
▀ la psychométrie (notamment en ce qui concerne l’évaluation des capacités
intellectuelles et celle des capacités adaptatives), incluant l’administration d’outils
psychométriques standardisés et spécialisés et la connaissance de leur fiabilité, de
leur validité et de l’apport de leurs résultats dans l’élaboration d’un jugement clinique;
▀ la clientèle présentant des incapacités significatives et persistantes sur les plans
du fonctionnement cognitif, des habiletés motrices et de la communication, parce
qu’elle implique le recours à des méthodes, des techniques d’entrevue et de
l’outillage spécialisés.
L’évaluation du retard mental implique une certaine connaissance de la psychopathologie.
En effet, compte tenu de la prévalence des troubles mentaux chez les personnes présentant
un retard mental et du fait que ces troubles peuvent entraîner des limitations sur les plans
intellectuel et adaptatif, conclure hors de tout doute à un retard mental demeure un enjeu.
Cette activité comporte les mêmes risques de préjudice grave que l’évaluation des
troubles mentaux. Notamment, l’accès à des services spécialisés dépend de la qualité d’une
évaluation qui établira la distinction entre le retard mental et d’autres troubles pouvant
expliquer une symptomatologie similaire. Ainsi, lorsqu’un retard mental est identifié chez
un enfant, l’avenir de celui-ci, de même que la situation de sa famille s’en trouvent modifiés.
SECTION 3 page 22
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Le contexte de pratique en interdisciplinarité
Le conseiller d’orientation, le médecin et le psychologue détiennent les connaissances
nécessaires pour évaluer le retard mental. Par ailleurs, ces professionnels pourront utiliser
les évaluations réalisées par d’autres professionnels, de même que les observations et
les contributions d’autres intervenants pour évaluer le retard mental.
Ce qui n’est pas réservé
L’évaluation du retard mental implique notamment de prendre en compte à la fois les
capacités intellectuelles et les capacités adaptatives de la personne qui en fait l’objet.
Toutefois, il est possible que soient évaluées seules les capacités intellectuelles ou les
capacités adaptatives sans qu’il ne s’agisse de conclure à la présence d’un retard mental.
Ces évaluations peuvent être réalisées par différents professionnels, engagés ou non en
interdisciplinarité, dans le cadre de leur champ d’exercice propre en vue de documenter
les limites et les ressources d’une personne.
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SECTION 3 page 23
3.6.3 Évaluer les troubles neuropsychologiques
Ce qui est réservé
L’évaluation d’un trouble neuropsychologique consiste à porter un jugement clinique sur la
nature des « affections cliniquement significatives qui se caractérisent par des changements
neurocomportementaux (de nature cognitive, émotionnelle et comportementale) liés au
dysfonctionnement des fonctions mentales supérieures à la suite d’atteintes du système
nerveux central » et à en communiquer les résultats.
Cette évaluation est réservée au médecin et au psychologue dans le cadre de son champ
d’exercice lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre des psychologues
du Québec1 (voir l’encadré ci-bas).
L’évaluation d’un trouble neuropsychologique s’effectue par l’administration et
l’interprétation de tests psychométriques standardisés ainsi que par l’observation
systématique du comportement dans une vision intégrée et dynamique de la relation
cerveau-comportement.
Habilitation pour l’évaluation des troubles neuropsychologiques
L’exercice de cette activité est à la fois considéré à risque de préjudice grave, complexe et
assortie d’un degré de technicité qui requiert des connaissances particulières.
La délivrance d’une attestation de formation prévue au Règlement sur une activité de
formation des psychologiques pour l’évaluation des troubles neuropsychologiques (RLRQ,
c. C‑26, r. 208.3) permet de standardiser les qualifications requises pour évaluer ces
troubles, tenant compte notamment du fait que les conclusions sur leur présence vont
habituellement au-delà de celles que l’on tire à partir des manuels de classification des
troubles mentaux, car ils comportent un volet plus près de la pratique de la neurologie.
L’attestation garantit que le psychologue a été supervisé dans l’acquisition des compétences
nécessaires et qu’il a été exposé à un nombre de cas suffisant pour intégrer son savoir
théorique. Au regard de cette activité, il s’avère nécessaire de reconnaître un cursus de
connaissances théoriques et des milieux de stage particuliers.
Par conséquent, seuls les psychologues détenteurs d’une attestation de formation peuvent
évaluer les troubles neuropsychologiques.
1. Dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions.
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dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
Le psychologue et le psychologue détenteur d’une attestation de formation
Un psychologue peut se prononcer sur la nature des « affections cliniquement
significatives qui se caractérisent par le changement du mode de pensée, de l’humeur
(affects), du comportement associé à une détresse psychique ou à une altération des
fonctions mentales »1, qu’il soit habilité ou non à procéder à l’évaluation des troubles
neuropsychologiques. Porter un jugement clinique sur de telles affections relève en effet
de l’évaluation des troubles mentaux.
L’évaluation des troubles neuropsychologiques vise à établir un lien cerveau-comportement,
soit un lien entre une affection clinique et une altération possible ou confirmée des
fonctions cérébrales, plus spécifiquement des fonctions mentales supérieures ou fonctions
cognitives. Ceci est à distinguer de l’évaluation des troubles mentaux qui vise, quant à elle,
à établir la présence et la nature d’une affection clinique, telle que précédemment définie.
Par exemple, conclure à la présence d’un trouble des apprentissages, même chez un enfant
cérébrolésé, ne constitue pas en soi l’évaluation d’un trouble neuropsychologique, à moins
que l’évaluation ne vise à établir un lien entre les manifestations comportementales,
émotionnelles ou cognitives d’une part, et le cerveau, y compris l’une de ses fonctions,
d’autre part.
Le contexte de pratique en interdisciplinarité
Les activités professionnelles des ergothérapeutes et des infirmières décrites ci-dessous
s’inscrivent, notamment, dans le cadre des services offerts par les établissements dans les
centres tels les centres d’hébergement et de soins de longue durée, les centres hospitaliers,
les centres locaux de services communautaires, les centres de réadaptation et les centres
de protection de l’enfance et de la jeunesse, de même que dans des groupes de médecine
de famille (GMF) ou des cliniques médicales.
Les professionnels sont souvent appelés à travailler en complémentarité au bénéfice de la
clientèle qu’ils servent. Ils doivent agir dans les limites de leur champ d’exercice respectif
que voici pour l’audiologiste, l’ergothérapeute, l’infirmière et l’orthophoniste, celui du
psychologue étant ci-haut présenté.
L’audiologiste
L’évaluation des fonctions mentales supérieures comporte notamment les sphères
du système auditif central. Conformément à son champ d’exercice, l’audiologiste est
habilité à évaluer les fonctions de l’audition. Il procède à l’aide de tests psychoacoustiques,
physiologiques et neurophysiologiques afin de conclure à la présence d’un trouble auditif.
L’audition repose sur les fonctions du système auditif périphérique liées aux structures
1. Définition de troubles mentaux, Rapport sur la santé dans le monde, Organisation mondiale de la santé (2001 : 21).
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dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
SECTION 3 page 25
de l’oreille externe, moyenne et interne ainsi que sur celles du système auditif central
comprenant différents relais anatomiques allant du nerf auditif jusqu’au cerveau, incluant
les aires corticales dédiées au traitement auditif.
L’audition regroupe un ensemble de fonctions liées à la perception auditive, notamment
la localisation et la discrimination auditives, l’interaction et l’intégration binaurales, la
reconnaissance de patrons auditifs et de séquences temporelles auditives.
L’audiologiste apprécie également certaines fonctions mentales supérieures telles que la
mémoire, l’attention ou le jugement pour en analyser l’impact sur le trouble auditif et ainsi
déterminer les plans de traitement et d’intervention appropriés. La réalisation de ces plans
par l’audiologiste en collaboration avec les autres membres de l’équipe interdisciplinaire
et multidisciplinaire vise à optimiser l’autonomie fonctionnelle et à favoriser l’intégration
familiale, scolaire, professionnelle et sociale.
L’ergothérapeute
Certaines fonctions mentales supérieures faisant l’objet de l’évaluation des troubles neuro-
psychologiques, telles que les fonctions cognitives, perceptives, exécutives, émotionnelles
ou comportementales d’une personne, peuvent être appréciées1 par l’ergothérapeute
conformément à son champ d’exercice en vue, par exemple, de déterminer l’aptitude des
personnes à prendre soin d’elles-mêmes ou à se maintenir dans leur milieu de vie.
Cette appréciation ne vise pas à évaluer le fonctionnement mental afin d’en identifier
les troubles, au sens d’un dysfonctionnement ou d’une altération, et ne permet pas
de statuer sur la nature ou les causes des affections cliniques (évaluation des troubles
mentaux). Elle ne vise pas non plus à établir un lien entre l’affection clinique ou le
fonctionnement cognitif, émotionnel ou comportemental et certaines structures ou
fonctions cérébrales possiblement altérées, c’est-à-dire à se prononcer sur le lien cerveau-
comportement (évaluation des troubles neuropsychologiques). L’évaluation vise plutôt,
pour l’ergothérapeute, à apprécier les capacités cognitives, par exemple, l’attention,
la mémoire, l’orientation dans l’espace ou la planification dans le cadre de l’évaluation
des habiletés fonctionnelles, dans le but de conclure sur les habiletés fonctionnelles de
la personne. Par exemple, s’il est demandé à l’ergothérapeute de se prononcer sur une
fonction cognitive, telle que la mémoire, aux fins d’un diagnostic de démence, il devra
refuser cette demande et discuter avec le demandeur pour, le cas échéant, qu’il redéfinisse
sa demande de services afin qu’elle respecte son champ d’exercice, puisqu’il ne s’agit pas
ici de statuer sur les habilités fonctionnelles de la personne.
1. Voir lexique pour définition.
SECTION 3 page 26
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dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
Dans le même sens, l’ergothérapeute qui évalue la capacité d’une personne à conduire
sa voiture appréciera les fonctions mentales supérieures, dans le but de conclure sur les
habilités fonctionnelles de la personne à réaliser cette activité. Pour cela, il analysera les
interactions entre certaines fonctions mentales supérieures, les exigences de l’activité
« conduire » et les exigences de l’environnement, il évaluera également l’autonomie de la
personne à conduire un véhicule dans le contexte de réalisation de ses habitudes de vie.
L’infirmière
Quant à l’infirmière, elle est habilitée à évaluer la condition physique et mentale d’une
personne symptomatique. Pour ce faire, l’infirmière procède à un examen clinique de la
personne en tenant compte de paramètres concernant à la fois les aspects physiques
et mentaux tels que l’état de conscience, l’attention, la mémoire à court et long termes,
la concentration, l’orientation spatiale et temporelle, l’organisation de la pensée, les
perceptions (ex. : hallucinations), et utilise, si requis, des outils ou des échelles de mesure.
L’analyse des données recueillies auprès de la personne et de ses proches permet à
l’infirmière de poser un jugement clinique. Selon le champ d’exercice de l’infirmière,
cela signifie qu’elle peut détecter des complications, déceler des problèmes de santé,
déterminer la gravité ou l’urgence de la situation de santé d’une personne et établir des
priorités d’intervention.
L’orthophoniste
L’évaluation des fonctions mentales supérieures comporte notamment les sphères du
langage et de la parole. Conformément à son champ d’exercice, l’orthophoniste est habilité
à évaluer les fonctions du langage (volets expressif et réceptif dans leurs modalités orale,
écrite et non orale), de la voix et de la parole. Il procède à l’aide de tests psychométriques et
d’outils non standardisés dans un objectif autre que celui du psychologue, notamment celui
de déterminer un plan d’intervention et de traitement orthophoniques afin de développer,
restaurer ou maintenir les habiletés de communication. La réalisation de ces plans par
l’orthophoniste en collaboration avec les autres membres de l’équipe interdisciplinaire et
multidisciplinaire vise à optimiser l’autonomie fonctionnelle et à favoriser l’intégration
familiale, scolaire, professionnelle et sociale.
L’orthophoniste apprécie également certaines fonctions mentales supérieures telles
que la mémoire, l’attention ou le jugement pour en analyser l’impact sur le trouble de
communication et ainsi déterminer les plans de traitement et d’intervention appropriés.
La réalisation de ces plans par l’orthophoniste en collaboration avec les autres membres
de l’équipe interdisciplinaire et multidisciplinaire vise à optimiser l’autonomie fonctionnelle
et à favoriser l’intégration familiale, scolaire, professionnelle et sociale.
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SECTION 3 page 27
Ce qui n’est pas réservé
Bien que l’évaluation des troubles neuropsychologiques soit réservée au médecin et
au psychologue détenteur d’une attestation, l’ergothérapeute peut procéder à une
appréciation des fonctions mentales supérieures dans le but de porter un jugement clinique
sur les habiletés fonctionnelles d’une personne, et ce, dans tous les contextes de soins.
Pour ce qui est des infirmières, elles exercent auprès de personnes présentant des
problèmes de santé physique, des troubles mentaux ou neuropsychologiques. Ainsi,
pour exercer les activités en lien avec son champ d’exercice, y compris l’évaluation de la
condition physique et mentale de la personne (activité réservée par le projet de loi nº 90),
l’infirmière peut utiliser les moyens nécessaires, comme l’histoire de santé individuelle et
familiale, l’examen physique, l’évaluation de la condition mentale, des échelles de mesure
et d’évaluation des risques, pour poser son jugement clinique sur la condition de santé
de la personne.
Bien que les tests psychométriques ne soient pas réservés, et considérant le fait qu’il y a un
degré différent d’investigation des fonctions mentales supérieures selon les professionnels
impliqués, il est entendu que chacun doit choisir et utiliser les outils psychométriques
pertinents et proportionnels à son mandat et en conformité avec son champ d’exercice.
Ainsi, chaque professionnel doit être en mesure de justifier ses choix en fonction de
son objectif clinique. Ces considérations sont particulièrement importantes en matière
d’évaluation des troubles neuropsychologiques, puisque les tests sont souvent uniques et
qu’ils ne peuvent être utilisés de façon répétée sans miner leur validité. À cet égard, les
professionnels devraient donc se concerter dans le choix des instruments d’évaluation afin
que leur client commun puisse être évalué adéquatement par le professionnel approprié
qui pourra disposer d’un outil valide. Enfin, un test ne peut être utilisé que lorsque le
professionnel a les compétences pour ce faire. Il importe d’ailleurs de préciser que plusieurs
concepteurs et distributeurs de tests donnent des indications sur le niveau et le domaine
de formation requis pour l’utilisation adéquate d’un test.
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SECTION 3 page 29
3.6.4 Évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité
Ce qui est réservé
L’évaluation d’une personne atteinte d’un trouble mental1 ou neuropsychologique
diagnostiqué ou attesté par un professionnel habilité est réservée lorsqu’elle relève du
champ d’exercice d’un des professionnels suivants : conseiller d’orientation, criminologue,
ergothérapeute, psychoéducateur, psychologue, sexologue, thérapeute conjugal et familial
et travailleur social.
Ainsi, l’activité réservée : « évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou
neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par
un professionnel habilité » doit être interprétée en fonction du champ d’exercice de
chacune des professions. L’encadré de la page suivante présente les activités qui sont
alors réservées.
De façon générale, les activités prévues au champ d’exercice de ces professionnels,
par exemple l’évaluation du fonctionnement social, l’évaluation du fonctionnement
psychologique ou mental ou encore l’évaluation des capacités adaptatives ne sont pas
des activités réservées, elles peuvent donc être exercées par tout intervenant. Or, lorsqu’il
est question d’une clientèle particulièrement vulnérable, ces évaluations tout comme la
communication de leurs conclusions dont ils seront imputables sont réservées à certains
professionnels compte tenu du risque de préjudice qu’elles comportent. En effet, l’incapacité
engendrée par la présence de tels troubles place la personne en situation de vulnérabilité
en maintes circonstances : se loger, quitter son lieu de résidence habituel, accomplir les
activités courantes, exercer ses rôles sociaux, maintenir des relations interpersonnelles
harmonieuses, poursuivre des études, s’insérer sur le marché de l’emploi, s’intégrer à la
société, etc.
1. Incluant le retard mental.
SECTION 3 page 30
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Évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique
selon les professionnels concernés
Le conseiller d’orientation évalue le fonctionnement psychologique, les ressources
personnelles et les conditions du milieu d’une personne atteinte d’un trouble mental ou
neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un
professionnel habilité.
Le criminologue évalue les facteurs criminogènes et le comportement délictueux de la
personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic
ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité, ainsi que les effets d’un
acte criminel sur la personne victime atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique
attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité.
L’ergothérapeute évalue les habilités fonctionnelles d’une personne atteinte d’un trouble
mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée
par un professionnel habilité.
Le psychoéducateur évalue les difficultés d’adaptation et les capacités adaptatives d’une
personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic
ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité.
Le psychologue évalue le fonctionnement psychologique et mental d’une personne
atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une
évaluation effectuée par un professionnel habilité.
Le sexologue évalue le comportement et le développement sexuels d’une personne
atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une
évaluation effectuée par un professionnel habilité.
Le thérapeute conjugal et familial évalue la dynamique des systèmes relationnels du
couple ou de la famille d’une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique
attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité.
Le travailleur social évalue le fonctionnement social d’une personne atteinte d’un trouble
mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée
par un professionnel habilité.
Pour le médecin et l’infirmière, il convient de rappeler que :
▀ évaluer toute déficience de la santé est réservé au médecin en toute circonstance;
▀ évaluer la condition physique et mentale d’une personne, qu’elle soit ou non atteinte d’un
trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation
effectuée par un professionnel habilité, demeure réservé à l’infirmière.
Pour l’audiologiste et l’orthophoniste, il convient de rappeler que :
▀ les champs d’exercice et les activités d’évaluation qui leur sont respectivement réservés
leur confèrent l’habilitation pour évaluer une personne atteinte d’un trouble mental
ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou une évaluation effectuée par un
professionnel habilité.
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SECTION 3 page 31
Évaluations particulières à certains milieux de travail
Programmes administrés par Emploi-Québec
Dans le cadre de mesures et de programmes administrés par Emploi-Québec et appliqués
par les organismes en développement de l’employabilité auprès des personnes atteintes
d’un trouble mental ou neuropsychologique, les évaluations qui y sont requises peuvent
être des activités réservées, par exemple :
▀ l’évaluation de l’autonomie socioprofessionnelle, dans le cadre d’une référence par
Emploi-Québec;
▀ l’évaluation reposant sur un jugement clinique effectuée par les services spécialisés
de main-d’œuvre auprès de personnes handicapées;
▀ l’évaluation spécialisée de clientèles, dans le cadre d’une référence par Emploi-Québec.
Le contexte de pratique en interdisciplinarité
Bien que cette activité soit partagée par plusieurs professionnels, il demeure que chacun
l’exerce de façon différente et y apporte sa contribution unique selon son champ d’exercice.
À titre d’exemple, le travailleur social qui évalue une personne atteinte d’un trouble mental
ou neuropsychologique, procède à l’évaluation du fonctionnement social de la personne et
non de ses capacités adaptatives, laquelle évaluation relève du psychoéducateur.
Le partage de cette activité s’appuie sur la reconnaissance du rôle particulier que peuvent
jouer les différents professionnels de la santé mentale et des relations humaines et il
permet aux organisations de disposer de compétences complémentaires nécessaires pour
assurer les meilleurs services à la clientèle.
Bien que cette activité ne soit pas nommément réservée à l’infirmière, cette dernière est
habilitée à procéder à une évaluation de la condition physique et mentale d’une personne
symptomatique, y compris dans le domaine d’intervention de la santé mentale. La personne
symptomatique peut être une personne atteinte d’un trouble mental ou d’un trouble
neuropsychologique déjà diagnostiqué ou attesté par l’évaluation d’un professionnel
habilité. Par conséquent, le champ d’exercice de l’infirmière et l’activité d’évaluation de
la condition physique et mentale d’une personne symptomatique, qui lui est réservée,
confèrent à l’infirmière l’habilitation pour évaluer une personne atteinte d’un trouble
mental ou d’un trouble neuropsychologique.
SECTION 3 page 32
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dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
Une personne atteinte d’un trouble mental ou d’un trouble neuropsychologique déjà
diagnostiqué ou attesté par l’évaluation d’un professionnel habilité peut requérir une
évaluation en lien avec un problème de communication. Par conséquent, le champ d’exercice
de l’orthophoniste et l’activité d’évaluation des troubles du langage, de la parole et de la
voix dans le but de déterminer le plan de traitement et d’intervention orthophoniques, qui
lui est réservée, confèrent à l’orthophoniste l’habilitation pour évaluer une telle personne.
Cette pratique s’applique également à l’audiologiste puisqu’une personne atteinte d’un
trouble mental ou d’un trouble neuropsychologique déjà diagnostiqué ou attesté par
l’évaluation d’un professionnel habilité peut requérir une évaluation en lien avec un
problème d’audition. Par conséquent, le champ d’exercice de l’audiologiste et l’activité
d’évaluation des fonctions de l’audition dans le but de déterminer le plan de traitement et
d’intervention audiologiques, qui lui est réservée, confèrent à l’audiologiste l’habilitation
pour l’évaluer.
En ce qui concerne les médecins, leur expertise peut être requise dans toutes les situations
visées par une réserve.
Ce qui n’est pas réservé
L’évaluation d’une personne présentant des symptômes d’un trouble mental ou d’un
trouble neuropsychologique non attesté par un diagnostic ou par une attestation d’un
professionnel habilité n’est pas réservée, sauf l’évaluation de la condition physique et
mentale d’une personne symptomatique faite par une infirmière1.
Toute autre intervention effectuée auprès de cette clientèle particulièrement vulnérable
qui n’est pas de même nature que l’évaluation réservée par la présente Loi et celle
concernant le domaine de la santé peut être réalisée par tout intervenant, notamment le
soutien, l’accompagnement ou le suivi qui ne sont pas de la nature d’un traitement médical,
infirmier ou psychothérapeutique au sens de la Loi.
1. Loi sur les infirmières et infirmiers, (RLRQ, c. 1-8, art. 36, al. 1, par. 1°).
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dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
SECTION 3 page 33
Des exemples d’interventions qui peuvent être accomplies par tout intervenant, que la
personne qui le requiert soit ou non atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique
attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité :
▀ L’évaluation de la capacité à entreprendre une démarche vers l’emploi réalisée par
les agents d’aide à l’emploi;
▀ La fixation d’objectifs dans le cadre d’un programme de préemployabilité et
l’évaluation quant à l’atteinte de ces objectifs (par exemple, l’amélioration d’aptitudes
sociales, la ponctualité, l’hygiène personnelle, l’autonomie, la capacité de s’exprimer
correctement, etc.;
▀ L’évaluation des compétences liées à la recherche d’emploi (rédiger un curriculum
vitæ, passer une entrevue d’emploi, etc.);
▀ L’évaluation du potentiel d’une personne dans le cadre d’un processus de sélection
et de recrutement pour un emploi;
▀ L’analyse initiale des besoins d’une personne;
▀ L’analyse du dossier scolaire en vue de l’inscription à l’éducation des adultes;
▀ L’évaluation du rendement scolaire;
▀ L’utilisation d’outils dans le cadre d’une demande de service de soutien à domicile;
▀ Les interventions destinées à la mise en œuvre des plans d’intervention.
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dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
SECTION 3 page 35
3.6.5 Évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse
Ce qui est réservé
Cette activité est réservée au criminologue, au psychoéducateur et au travailleur social
dans le cadre de leur champ d’exercice respectif.
Cette activité réfère aux quatre étapes du processus d’intervention en protection de
la jeunesse : réception et traitement des signalements, évaluation de la situation et des
conditions de vie d’un enfant, orientation d’un enfant, révision de la situation d’un enfant
(voir l’encadré ci-bas). Ces interventions constituent des responsabilités exclusives du DPJ
et des membres de son personnel qu’il autorise à cette fin en vertu de l’article 32 de la LPJ.
Le processus d’intervention en protection de la jeunesse, selon la LPJ
Étape 1 – réception et traitement du signalement
Art. 45. Tout signalement à l’effet que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou
peut être considéré comme compromis est transmis au directeur. Celui-ci doit le recevoir,
procéder à une analyse sommaire et décider s’il doit être retenu pour évaluation.
Étape 2 – évaluation de la situation et des conditions de vie d’un enfant
Art. 49. Si le directeur juge recevable le signalement à l’effet que la sécurité ou le
développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis, il procède à
une évaluation de sa situation et de ses conditions de vie. Il décide si sa sécurité ou son
développement est compromis.
Étape 3 – orientation d’un enfant
Art. 51. Lorsque le directeur est d’avis que la sécurité ou le développement d’un enfant
est compromis, il prend la situation de l’enfant en charge et décide de son orientation.
À cette fin, avant de proposer l’application de mesures volontaires ou de saisir le tribunal, le
directeur privilégie, lorsque les circonstances sont appropriées, les moyens qui favorisent
la participation active de l’enfant et de ses parents.
Étape 4 – révision de la situation d’un enfant
Art. 57. Le directeur doit réviser, aux conditions prévues par règlement, le cas de chaque
enfant dont il a pris la situation en charge. Il doit vérifier que toutes les mesures sont
prises pour assurer un retour de l’enfant chez ses parents. Si, dans l’intérêt de l’enfant,
un tel retour n’est pas possible, le directeur doit s’assurer de la continuité des soins et de
la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et
à son âge, de façon permanente. »
SECTION 3 page 36
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dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
À l’étape de la réception et du traitement du signalement, l’intervenant doit notamment
recevoir le signalement, procéder à son analyse sommaire et faire des vérifications
complémentaires, s’il y a lieu, décider de retenir ou non le signalement et, lorsque le
signalement est retenu, déterminer le degré de priorité à la situation. Le technicien en
travail social est autorisé par l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux
et familiaux du Québec à travailler à cette étape.
L’étape de l’évaluation permet de vérifier les faits signalés, d’analyser la situation familiale
et sociale de l’enfant et de décider si la sécurité ou le développement de l’enfant est
compromis ou non. La LPJ prévoit que le DPJ peut, à certaines conditions, autoriser
d’autres personnes que les membres de son personnel (par exemple, un intervenant
responsable de l’application des mesures) à procéder à l’évaluation de la situation.
Toutefois, cette autorisation ne permet pas à ces tiers de décider si la sécurité ou le
développement de l’enfant sont compromis (article 32 de la LPJ).
L’étape de l’orientation sert à déterminer le choix du régime de protection, volontaire
ou judiciaire, ainsi que le choix des mesures nécessaires pour mettre fin à la situation de
compromission et pour éviter qu’elle ne se reproduise.
L’étape de la révision permet de revoir le cas de chaque enfant dont la situation est prise
en charge par le DPJ. Il doit être décidé si la sécurité ou le développement de l’enfant
sont toujours compromis. Cette décision est notamment guidée par les recommandations
de l’intervenant responsable de l’application des mesures qui est chargé de rédiger le
rapport de révision. Cette dernière étape du processus d’intervention a des conséquences
cliniques et légales majeures. Elle vise à déterminer si la situation de l’enfant justifie ou
non la poursuite de l’intervention du DPJ et, le cas échéant, si les mesures de protection
doivent être maintenues ou modifiées. Le professionnel doit se prononcer tant sur le
choix du régime (volontaire ou judiciaire) que sur les mesures retenues pour assurer la
protection de l’enfant. En application de l’article 57.2 de la LPJ, il peut également agir en
vue de faire adopter un enfant, ou saisir le tribunal pour faire nommer un tuteur à l’enfant.
L’évaluation réalisée à chacune de ces étapes est considérée à risque de préjudice grave.
Elle peut entraîner des perturbations, dont un état de détresse tant chez l’enfant que
chez les parents. Elle peut également entraîner le retrait de l’enfant de son milieu familial
ainsi que la perte de l’exercice de l’autorité parentale. Le préjudice peut être lié autant
à l’intervention qu’au défaut d’intervenir.
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dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
SECTION 3 page 37
Le contexte de pratique en interdisciplinarité
La réserve de l’évaluation d’une personne dans le cadre d’une décision du DPJ ou du
tribunal en application de la LPJ n’empêche aucun professionnel d’évaluer un mineur ou
ses parents selon les interventions, les activités réservées et la finalité rattachées à son
champ d’exercice. Le recours à l’expertise complémentaire de ce professionnel pourrait
même être indiqué.
L’article 86 de la LPJ prévoit que le tribunal doit, avant de rendre une décision sur les
mesures applicables, prendre connaissance de l’étude du DPJ sur la situation sociale de
l’enfant et des recommandations que le DPJ a formulées. Le DPJ peut, à sa discrétion,
ou doit si le tribunal le requiert, y joindre une évaluation psychologique ou médicale de
l’enfant et des membres de sa famille, ou toute autre expertise qui peut être utile.
Ce qui n’est pas réservé
Les activités réalisées dans le cadre de l’application des mesures, notamment : la
détermination, l’actualisation et la révision du plan d’intervention (à l’exception de la
détermination du plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou
présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un établissement
qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation), les
évaluations jugées pertinentes, la documentation des observations recueillies dans le
cadre du suivi de l’enfant et de ses parents et l’élaboration du rapport de révision pourront
être accomplies par toutes les personnes désignées par le DPJ ou par l’établissement.
Il en va de même pour les différentes évaluations et l’élaboration des rapports produits
par le personnel du secteur de la réadaptation lorsqu’un enfant est hébergé dans une
installation d’un centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation dans le
cadre de l’application des mesures.
L’évaluation d’une famille d’accueil au moment du recrutement des ressources de type
familial ainsi que sa réévaluation ne sont pas réservées.
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dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
SECTION 3 page 39
3.6.6 Évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Ce qui est réservé
Cette activité est réservée au criminologue, au psychoéducateur, au psychologue, au
sexologue et au travailleur social, dans le cadre de leur champ d’exercice respectif.
Elle s’inscrit dans deux contextes : l’évaluation menant au rapport prédécisionnel et
l’examen du manquement aux mesures imposées. L’évaluation dans chacun de ces deux
contextes est réservée.
L’évaluation approfondie de l’adolescent, de son histoire délictuelle et sociale, du risque
de récidive et des besoins de réadaptation permet d’en arriver aux recommandations
visant à éclairer le tribunal sur les peines à imposer et sur les modalités de la réinsertion
sociale de l’adolescent.
Finalement, au cours du suivi des sanctions judiciaires, l’examen d’un manquement aux
conditions imposées requiert une évaluation de la situation et des circonstances, laquelle
peut mener à la révision de la peine susceptible d’entraîner des conséquences plus sévères
pour l’adolescent.
Cette évaluation est donc une activité lourde de conséquences. Les décisions qui en
découlent doivent viser à la fois la protection de la société, une justice réparatrice pour les
victimes ainsi que la réadaptation et la réinsertion du jeune contrevenant dans la société.
Elles peuvent entraîner des limites à sa liberté, restreindre ses droits ou le soumettre à
des conditions sévères affectant sa vie.
Le contexte de pratique en interdisciplinarité
Le criminologue, le psychoéducateur, le psychologue, le sexologue et le travailleur social
regroupent un ensemble de compétences professionnelles qui seront utilisées selon leur
champ d’exercice respectif.
À la demande du tribunal, un rapport peut, dans le cadre d’une ordonnance, comporter un
aspect médical exclusivement réservé au médecin ou témoigner de l’évaluation des troubles
mentaux, des troubles sexuels, du retard mental ou des troubles neuropsychologiques
faite par un professionnel habilité.
SECTION 3 page 40
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dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
Ce qui n’est pas réservé
L’évaluation de la possible participation de l’adolescent au programme de sanction
extrajudiciaire n’est pas réservée. Il s’agit là d’une entrevue dirigée avec l’adolescent et
des parents afin de déterminer s’il est opportun de recourir à des sanctions extrajudiciaires
dans le respect des dispositions de la Loi prévues à cet effet (articles 10, 11 et 12 de
la LSJPA).
Le suivi des sanctions extrajudiciaires alors qu’il s’agit d’actualiser l’entente prise avec
le délégué, ainsi que le suivi des peines permettant de soutenir, d’encadrer et d’aider un
adolescent dans l’actualisation des mesures ordonnées par la Cour continuent d’être
réalisés par tout intervenant.
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SECTION 3 page 41
3.6.7 Déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation
Ce qui est réservé
La détermination du plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou
présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un établissement1
qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation est
réservée au criminologue, au psychoéducateur et au travailleur social dans le cadre de
leur champ d’exercice respectif.
La détermination de ce plan d’intervention est réalisée dans le cadre de l’application des
mesures en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse ainsi que dans le cadre de la Loi
sur le système de justice pénale pour les adolescents, de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour
les autochtones cris. Il s’agit du plan d’intervention qu’un établissement doit élaborer afin
d’identifier les besoins, les objectifs poursuivis, les moyens à utiliser et la durée prévisible
pendant laquelle des services devront être fournis. Le plan d’intervention2 doit assurer
la coordination des services dispensés à l’usager par les divers intervenants concernés
de l’établissement.
La réserve de l’activité vise les différentes installations du centre de réadaptation pour
jeunes en difficulté d’adaptation, incluant les ressources intermédiaires de type « maison
d’accueil » et de type « résidence de groupe » à l’exception des appartements supervisés.
Dans ce contexte précis, la détermination du plan d’intervention revêt une complexité
accrue du fait d’une double problématique : d’une part, un problème d’adaptation sociale
majeur qui requiert un hébergement dans une installation du centre de réadaptation, et,
d’autre part, un trouble mental diagnostiqué ou attesté par un professionnel habilité3 ou
un risque suicidaire documenté.
Cette activité est réservée parce qu’elle concerne la protection d’une clientèle particu-
lièrement vulnérable. La réserve de cette activité au criminologue, au psychoéducateur
et au travailleur social offre les garanties et l’imputabilité du système professionnel.
1. N’inclut pas les ressources de type familial (RTF) et les familles d’accueil qui ne sont pas considérées par la Loi comme des installations d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation.
2. Loi sur les services de santé et les services sociaux, article 102.
3. Il peut s’agir d’un diagnostic, de l’attestation d’un professionnel habilité ou d’une conclusion provisoire (voir sous-section 3.6.1).
SECTION 3 page 42
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dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
Toutefois, elle est limitée aux établissements qui hébergent des jeunes en difficulté atteints
d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire1.
Lorsque le plan d’intervention a été déterminé antérieurement à l’identification du trouble
mental ou du risque suicidaire, un professionnel habilité doit revoir le plan d’intervention.
Le contexte de pratique en interdisciplinarité
Dans l’optique d’une pratique en interdisciplinarité, le plan d’intervention doit tenir
compte, lorsqu’elles existent, des recommandations de traitement d’un médecin ou d’un
psychologue, ainsi que de celles d’une infirmière et d’un conseiller d’orientation habilités
à évaluer un trouble mental. Ces derniers interviennent en amont du plan d’intervention.
Le professionnel tient compte des observations, des évaluations et des recommandations
du personnel qui travaille auprès de la personne atteinte d’un trouble mental ou présentant
un risque suicidaire hébergée dans l’installation d’un établissement qui exploite un centre
de réadaptation ou dans les ressources intermédiaires relevant du centre jeunesse.
Le plan d’intervention tiendra compte des recommandations de l’infirmière œuvrant en
centre jeunesse, et ce, particulièrement en ce qui concerne l’évaluation de la condition
physique et mentale d’une personne symptomatique, la surveillance clinique et les activités
nécessaires pour en assurer le suivi clinique. Telle que réservée, cette activité ne limite
pas la pratique de l’infirmière ni celle des autres professionnels auprès des jeunes atteints
d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire lorsqu’elle se situe dans un milieu
autre que les centres de réadaptation pour jeunes en difficulté.
De la même façon, le criminologue, le travailleur social et le psychoéducateur devront tenir
compte d’un plan d’intervention déterminé par un ergothérapeute à l’extérieur du centre,
pendant un épisode de traitement en milieu psychiatrique, par exemple.
1. Conformément aux procédures en place dans les milieux.
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dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
SECTION 3 page 43
Ce qui n’est pas réservé
La détermination d’un plan d’intervention n’est pas réservée, sauf dans la situation des
jeunes atteints d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire et qui sont hébergés
dans une installation du centre de réadaptation pour jeunes en difficulté. La mise en
œuvre n’est jamais réservée et peut être accomplie par tout intervenant désigné par
les établissements.
La détermination d’un plan d’intervention n’est pas réservée dans les cas où le trouble
mental n’est pas avéré, c’est-à-dire en l’absence de conclusions provisoires ou finales.
L’identification de la présence du risque suicidaire n’est pas une activité réservée.
N’étant pas considérés par la Loi comme des installations d’un établissement qui exploite
un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation, les appartements
supervisés, les ressources de type familial (RTF) et les familles d’accueil ne sont pas visés
par cette activité.
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dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
SECTION 3 page 45
3.6.8 Évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès
Ce qui est réservé
L’évaluation d’une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès est réservée
au psychologue, au thérapeute conjugal et familial et au travailleur social dans le cadre de
leur champ d’exercice respectif.
Cette évaluation vise les situations de séparation ou de divorce afin de permettre au
tribunal de statuer sur la garde des enfants ou sur le droit d’accès des parents à leurs
enfants. Le travailleur social ou le thérapeute conjugal et familial ou le psychologue
mandaté agit dans un tel contexte à titre de témoin expert. L’évaluation requiert par
conséquent des connaissances et un savoir-faire distincts, notamment en ce qui a trait
au domaine légal, du fait qu’elle s’exerce en contexte judiciarisé, litigieux et que sa finalité
est d’éclairer le tribunal dans le meilleur intérêt de l’enfant.
Les décisions que prend le tribunal sur la base de ce type d’évaluation ont un impact
important sur la vie des enfants et des parents. Elles peuvent comporter un caractère
irrémédiable, entraîner un état de détresse, et signifier pour les parents la perte du droit
d’accès à leurs enfants.
Le contexte de pratique en interdisciplinarité
En matière de garde d’enfants et de droits d’accès, la Cour supérieure dispose actuellement
d’un service d’expertise psychosociale structuré autour des professions de travailleur social
et de psychologue. En plus, la présente Loi permet de mettre à profit les connaissances
et les compétences du thérapeute conjugal et familial, dont le champ d’exercice concerne
particulièrement la dynamique des systèmes relationnels des couples et des familles.
Le psychologue, le thérapeute conjugale et familial et le travailleur social présentent des
compétences particulières et des compétences transversales qui leur permettent de
partager cette activité chacun à l’intérieur de son champ d’exercice distinctif et d’offrir
les garanties et l’imputabilité propres au système professionnel.
Toutefois, le tribunal peut toujours faire appel à toute autre expertise qu’il juge utile en
complément de l’exercice de cette activité. Par exemple, il peut recourir aux services
des professionnels habilités pour évaluer les troubles mentaux, le retard mental ou
les troubles neuropsychologiques, de l’infirmière pour évaluer la condition physique et
mentale d’une personne symptomatique, de l’ergothérapeute pour évaluer les habiletés
fonctionnelles, ou d’un psychoéducateur pour évaluer les difficultés d’adaptation et les
capacités adaptatives d’un enfant ou d’un parent. L’expertise médicale en cette matière
peut également être requise.
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dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
SECTION 3 page 47
3.6.9 Évaluer une personne qui veut adopter un enfant
Ce qui est réservé
L’évaluation d’une personne qui veut adopter un enfant est réservée au psychologue,
au thérapeute conjugal et familial et au travailleur social dans le cadre de leur champ
d’exercice respectif.
L’évaluation réservée s’applique aux situations d’adoption d’enfants nés au Québec et hors
Québec. Elle vise à conclure sur les motivations et les compétences parentales actuelles
ou potentielles des postulants à répondre aux besoins physiques, psychiques et sociaux
d’un enfant. Elle requiert des connaissances et un savoir-faire distincts, notamment en ce
qui a trait aux dispositions légales associées, aux instances impliquées et aux conditions
qu’imposent les différents pays d’origine dans le cadre de l’adoption internationale.
Cette évaluation correspond à l’évaluation psychosociale à laquelle réfère la Loi sur la
protection de la jeunesse (LPJ). En vertu de cette Loi, elle est effectuée par le Directeur
de la protection de la jeunesse ou par toute personne qu’il désigne pour le faire. Selon
la présente Loi, cette personne désignée est un professionnel membre de l’Ordre des
psychologues du Québec ou un professionnel membre de l’Ordre des travailleurs sociaux
et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Il est à noter que, dans le cadre de
l’adoption internationale, la LPJ précise déjà qu’un évaluateur est un professionnel membre
d’un de ces deux ordres. Lorsque l’adoption doit être prononcée dans un État signataire
de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption
internationale (Convention de La Haye), ou si le pays le requiert, le DPJ confie le mandat
de l’évaluation psychosociale à l’un de ces professionnels. Dans les autres cas, l’évaluateur
peut être directement choisi par l’adoptant à partir d’une liste disponible auprès des deux
ordres visés par la réserve de cette activité.
La réserve se justifie du fait que la santé, la sécurité et le bien-être d’un enfant reposent
notamment sur une évaluation adéquate de la capacité parentale des postulants à
l’adoption. De plus, l’évaluation peut entraîner diverses perturbations dont un état de
détresse chez le postulant à l’adoption, particulièrement dans les cas de refus.
Adoption internationale
En ce qui concerne l’adoption internationale, les évaluations requises peuvent être de
deux types. Il y a d’abord l’évaluation psychosociale des postulants, prévue par la LPJ
et qui est requise dans la majorité des cas. Cette évaluation requiert des connaissances
et un savoir-faire spécifiques, notamment des dispositions applicables et des conditions
imposées par les différents pays d’origine dans le cadre de l’adoption internationale.
SECTION 3 page 48
Guide explicatif Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives
dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
Il y a aussi l’évaluation psychologique que certains pays d’origine exigent avant de donner
leur aval au projet des postulants. L’évaluation psychologique alors requise vise à statuer
sur la santé mentale des postulants ou, le cas échéant, à évaluer l’impact d’un trouble
mental identifié sur les capacités de ces derniers à accueillir un enfant. Cette évaluation
dite psychologique doit être comprise ici comme étant l’évaluation des troubles mentaux,
activité qui est réservée.
Le contexte de pratique en interdisciplinarité
Le recours à toute autre expertise professionnelle au regard des adultes postulants est
possible, voire requis, telle que le diagnostic du médecin, l’évaluation des troubles mentaux
par les professionnels à qui l’activité est réservée, l’évaluation de la condition physique
et mentale par l’infirmière, l’évaluation des habiletés fonctionnelles par l’ergothérapeute
et l’évaluation des capacités adaptatives par le psychoéducateur.
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SECTION 3 page 49
3.6.10 Procéder à l’évaluation psychosociale d’une personne dans le cadre des régimes de protection du majeur ou du mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant
Ce qui est réservé
L’évaluation psychosociale dans le cadre des régimes de protection du majeur ou du mandat
donné en prévision de l’inaptitude du mandant en vue de formuler une recommandation
au tribunal est réservée au travailleur social.
Cette activité est réservée parce qu’elle est susceptible d’entraîner la perte d’un droit,
tel l’exercice de la libre gestion de la personne et de ses biens.
La portée de l’activité réservée s’étend au processus de réévaluation des régimes de
protection et à l’homologation du mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant.
Le travailleur social est imputable de la recommandation qu’il élabore à partir de l’ensemble
des données psychosociales résultant de l’évaluation des différents aspects de l’inaptitude,
évalués par lui-même ou par d’autres professionnels selon les compétences requises. Sur la
base de ces données, il mesure l’impact de celles-ci sur la personne et son environnement
en lien avec la mesure de protection à privilégier. Il recommande l’ouverture, le maintien,
la modification ou la fin du régime de protection après analyse des différents avis
professionnels obtenus au sujet du degré d’autonomie de la personne.
Le médecin est responsable de l’évaluation médicale.
Le contexte de pratique en interdisciplinarité
Le degré d’autonomie de la personne peut être évalué par différents professionnels,
selon leur expertise respective. L’évaluation du fonctionnement psychologique et du
fonctionnement mental réalisée par le psychologue, l’évaluation des habiletés fonctionnelles
réalisée par l’ergothérapeute, et l’évaluation de la condition physique et mentale réalisée
par l’infirmière sont souvent complémentaires et intégrées à la recommandation d’ouvrir
ou de maintenir un régime de protection. Chacun de ces professionnels demeure imputable
de l’évaluation qu’il effectue.
Ce qui n’est pas réservé
La collecte de données objectives (incluant les observations) portant sur la personne dans
son environnement dont sa situation financière, légale ou son éligibilité à des programmes
sociaux n’est pas réservée.
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SECTION 3 page 51
3.6.11 Évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique
Ce qui est réservé
Cette activité est réservée à l’audiologiste, au conseiller d’orientation, à l’ergothérapeute,
au médecin, à l’orthophoniste, au psychoéducateur et au psychologue, et dans le cadre
de leur champ d’exercice respectif (voir l’encadré ci-bas) lorsque cette évaluation est
réalisée dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi
sur l’instruction publique (LIP)1.
Elle cible exclusivement la clientèle de l’enseignement primaire et secondaire de même
que la clientèle préscolaire au sens de cette loi.
Cette évaluation comporte des risques de préjudice graves pour un élève présentant un
handicap ou des difficultés d’adaptation, d’où la nécessité d’en faire une activité réservée.
Dans le cas d’un enfant, les résultats de l’évaluation servent à déterminer ses besoins
en matière de services éducatifs adaptés. De telles conclusions peuvent présenter un
caractère irrémédiable et perturber le cheminement scolaire de l’enfant. Pour les élèves
de niveau secondaire, l’évaluation influe également sur le cheminement scolaire, à une
étape où ces personnes sont appelées à faire des choix déterminants pour leur avenir et
leur vie active en milieu de travail.
La réalisation de cette évaluation par les professionnels habilités offre les garanties et
l’imputabilité du système professionnel. Elle permet aussi une meilleure identification
des problèmes consécutifs à une situation de handicap ou à des difficultés d’adaptation.
Le contexte de pratique en interdisciplinarité et en complémentarité
Le partage de cette activité s’appuie sur la reconnaissance du rôle particulier que peuvent
jouer les différents professionnels visés. Il permet aux organisations de disposer de
diverses compétences complémentaires nécessaires pour assurer les meilleurs services
à la clientèle.
L’intervention auprès d’un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation constitue une
démarche qui requiert la contribution de diverses disciplines, notamment la pédagogie et
l’orthopédagogie. Les intervenants impliqués peuvent également contribuer à l’évaluation
de ces élèves.
1. Loi sur l’instruction publique (RLRQ, c. I-13.3, article 235). La commission scolaire doit adopter une politique relative à l’organisation des services éducatifs offerts à ces élèves qui précise notamment les modalités d’évaluation des élèves handicapés et des élèves en difficulté d’adaptation.
SECTION 3 page 52
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dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
L’expertise médicale et celle des professionnels habilités à évaluer les troubles mentaux,
le retard mental et les troubles neuropsychologiques sont également utilisées dans le
réseau de l’éducation.
Évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation
selon les professionnels concernés
Audiologiste : évaluer les fonctions de l’audition d’un élève handicapé ou en difficulté
d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application
de la LIP.
Conseiller d’orientation : évaluer le fonctionnement psychologique, les ressources
personnelles et les conditions du milieu d’un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation
dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la LIP.
Ergothérapeute : évaluer les habilités fonctionnelles d’un élève handicapé ou en difficulté
d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application
de la LIP.
Médecin : évaluer et diagnostiquer toute déficience de la santé d’un élève handicapé ou
en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en
application de la LIP.
Orthophoniste : évaluer les fonctions du langage, de la voix et de la parole d’un élève
handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan
d’intervention en application de la LIP.
Psychoéducateur : évaluer les difficultés d’adaptation et les capacités adaptatives d’un
élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan
d’intervention en application de la LIP.
Psychologue : évaluer le fonctionnement psychologique et mental d’un élève handicapé
ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention
en application de la LIP.
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dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
SECTION 3 page 53
Ce qui n’est pas réservé : les difficultés d’apprentissage
L’évaluation d’un élève présentant des difficultés d’apprentissage en vue d’établir un plan
d’intervention en vertu de la LIP n’est pas une activité réservée. Cette évaluation vise
notamment à mettre en place les interventions pédagogiques ou orthopédagogiques
appropriées.
En milieu scolaire, l’organisation des services s’appuie sur l’identification des besoins
de l’élève en vue de lui offrir les services les plus appropriés dans le cadre d’un plan
d’intervention. Il n’est pas nécessaire de déterminer préalablement l’appartenance à une
catégorie de difficulté donnée1. À cette fin, une approche multidisciplinaire, qui permet
de porter un jugement éclairé sur les différentes facettes de la problématique de l’élève,
est d’ailleurs préconisée en milieu scolaire.
Par ailleurs, la détection, le dépistage et l’appréciation d’un trouble des apprentissages ne
sont pas des activités réservées, notamment en milieu scolaire où les mesures éducatives
visant notamment les difficultés d’apprentissage peuvent continuer à être appliquées
par les divers intervenants présents dans ce milieu. Elles peuvent donc être réalisées par
l’ensemble des professionnels et des intervenants.
La contribution à l’identification ou au diagnostic d’un trouble n’est pas une activité réservée.
Qu’il s’agisse de la dyslexie, par exemple, l’attestation de ce trouble résulte souvent d’une
démarche requérant la contribution de différents intervenants, particulièrement celle de
l’enseignant et de l’orthopédagogue.
Les interventions pédagogiques et orthopédagogiques au regard des difficultés et des
troubles des apprentissages, dont la dyslexie, ne sont pas des activités réservées telles
que définies par la Loi.
Dans certains milieux, notamment dans les cégeps et les universités, ou pour certains
programmes gouvernementaux, le diagnostic par le médecin ou l’évaluation par un
professionnel habilité d’un trouble des apprentissages constitue l’une des conditions
administratives pour qu’une personne ait accès, par exemple, à des services, à des
subventions, à des exemptions ou à d’autres déductions, ou pour qu’un organisme reçoive un
financement pour soutenir la dispensation des services à ces personnes. Les professionnels
habilités sont les médecins, les psychologues et, pour les troubles des apprentissages en
lien avec le langage, les orthophonistes. Certains conseillers d’orientation et certaines
infirmières peuvent aussi être habilités par règlement de leur ordre. Le fait de préciser
les activités réservées peut faciliter les démarches nécessaires pour les personnes
1. L’organisation des services éducatifs aux élèves à risque et aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (2006). Pour l’application de la Loi sur l’instruction publique, l’expression « difficulté d’apprentissage » est un terme générique qui inclut aussi les troubles d’apprentissage.
SECTION 3 page 54
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concernées, dans une optique d’accessibilité compétente. Ainsi, il est important que le
parent d’un jeune ou l’adulte sache vers quel professionnel il peut se diriger.
Ce qui n’est pas réservé : autres exemples
▀ Procéder à la détection, au dépistage et à l’appréciation des difficultés d’adaptation
ou des besoins d’un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;
▀ Procéder à l’évaluation des besoins d’un élève en vue d’établir un plan d’intervention;
▀ Évaluer la capacité à lire ou à raisonner à l’aide de concepts mathématiques;
▀ Apprécier les intérêts d’un élève en vue du choix d’un métier semi-spécialisé dans
le cadre du « Parcours de formation axé sur l’emploi »;
▀ Évaluer le retard scolaire d’un élève.
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SECTION 3 page 55
3.6.12 Évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins
Ce qui est réservé
Cette activité concernant un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire
au sens de la LIP1 est réservée à l’audiologiste, à l’ergothérapeute, à l’infirmière, au médecin,
à l’orthophoniste, au psychoéducateur, au psychologue ainsi qu’au travailleur social dans
le cadre de leur champ d’exercice respectif (voir l’encadré à la page suivante). Cette
activité est réservée lorsqu’elle a pour but de déterminer des services de réadaptation
et d’adaptation appropriés.
Cette évaluation vise les enfants chez qui des indices de retard de développement ont été
observés et peuvent se manifester dans une ou plusieurs sphères de leur développement.
Un écart observé dans la façon d’accomplir une activité qui situerait l’enfant hors des
limites considérées normales pour son âge constitue un indice de retard de développement.
À partir des indices dont il dispose, le professionnel à qui l’activité est réservée évalue
l’enfant dans le cadre de son champ d’exercice afin de préciser la nature et mesurer
l’intensité des difficultés qu’il présente, ou encore de conclure à la présence d’un trouble,
sous réserve d’y être habilité, dans le but de déterminer les services de réadaptation
et d’adaptation qu’il requiert. La réserve vise à assurer aux enfants qui éprouvent des
difficultés majeures de développement l’accès à une évaluation compétente et à une
orientation précoce vers des services adéquats.
Le contexte de pratique en interdisciplinarité
Cette évaluation est partagée par l’ensemble des professionnels énumérés ci-dessus. Sa
réalisation nécessite de mettre en commun les expertises diverses compte tenu du jeune
âge de l’enfant et de sa trajectoire développementale difficilement prévisible.
1. Loi sur l’instruction publique (RLRQ, I-13.3). Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire, article 12 :
- l’élève qui a atteint l’âge de 5 ans avant le 1er octobre de l’année scolaire en cours et dont les parents ont fait la demande est admis à l’éducation préscolaire;
- l’élève handicapé ou l’élève vivant en milieu économiquement faible, au sens de l’annexe 1, qui a atteint l’âge de 4 ans avant le 1er octobre de l’année scolaire en cours et dont les parents ont fait la demande est admis à l’éducation préscolaire; le ministre établit la liste des commissions scolaires qui peuvent admettre ces élèves vivant en milieu économiquement faible et précise les conditions d’admission de ceux-ci.
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Ce qui n’est pas réservé
La détection1 et le dépistage2 ne sont pas des activités réservées. Elles peuvent donc être
réalisées par l’ensemble des professionnels et des intervenants.
L’appréciation3 du développement global d’un enfant d’âge préscolaire n’est pas réservée.
Évaluer un enfant qui présente des indices de retard de développement
selon les professionnels concernés
Audiologiste : évaluer les fonctions de l’audition d’un enfant qui n’est pas encore admissible
à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but
de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
Ergothérapeute : évaluer les habilités fonctionnelles d’un enfant qui n’est pas encore admissible
à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but
de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
Infirmière : évaluer l’état de santé, déterminer et assurer la réalisation du plan de soin et de
traitements infirmiers d’un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et
qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services
de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
Médecin : évaluer et diagnostiquer toute déficience d’un enfant qui n’est pas encore admissible
à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but
de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins;
Orthophoniste : évaluer les fonctions du langage, de la voix et de la parole d’un enfant qui
n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard
de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation
répondant à ses besoins;
Psychoéducateur : évaluer les difficultés d’adaptation et les capacités adaptatives d’un enfant
qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard
de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation
répondant à ses besoins;
Psychologue : évaluer le fonctionnement psychologique et mental d’un enfant qui n’est
pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de
développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation
répondant à ses besoins;
Travailleur social : évaluer le fonctionnement social d’un enfant qui n’est pas encore admissible
à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but
de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins.
1. Voir lexique pour définition.
2. Idem.
3. Idem.
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SECTION 3 page 57
3.6.13 Décider de l’utilisation des mesures de contention ou d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris
Aux fins de ces activités, les définitions suivantes servent de référence1 :
▀ le terme « contention » est utilisé pour décrire « une mesure de contrôle qui consiste
à empêcher ou à limiter la liberté de mouvement d’une personne en utilisant la force
humaine, un moyen mécanique ou en la privant d’un moyen qu’elle utilise pour pallier
un handicap »;
▀ le terme « isolement » est utilisé pour décrire « une mesure de contrôle qui consiste
à confiner une personne dans un lieu, pour un temps déterminé, d’où elle ne peut
sortir librement ».
Ce qui est réservé
La décision d’utiliser des mesures de contention ou d’isolement est l’activité par laquelle
un professionnel décide de la nécessité de recourir à une mesure de contrôle dans un
contexte d’intervention thérapeutique ou planifiée en santé mentale, y compris dans les
établissements exploitant un centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation
ou des unités de soins de longue durée. Cette activité est réservée à l’ergothérapeute,
à l’infirmière, au médecin, au psychoéducateur, au psychologue, au criminologue et au
travailleur social dans le cadre de leur champ d’exercice respectif.
En établissement, ces activités sont exercées dans le cadre des règles ou politiques en
vigueur, adoptées par le conseil d’administration de l’établissement. Ces règles doivent
tenir compte des Orientations ministérielles relatives à l’utilisation exceptionnelle des
mesures de contrôle.
La contention et l’isolement sont des mesures se limitant à la personne dont les
comportements représentent un danger imminent pour sa santé, sa sécurité ou celles
d’autrui. Il ne s’agit pas de mesures punitives ou disciplinaires; elles doivent prendre fin
dès que sont disparus les motifs qui les ont justifiées.
L’utilisation d’une mesure de contrôle comporte des risques de préjudice. Elle porte atteinte
à l’intégrité physique et morale de la personne, et peut entraîner des dommages de nature
physique ou psychologique et des douleurs morales. Elle peut la perturber profondément
et la plonger dans un état de détresse.
1. Ministère de la Santé et des Services sociaux, Orientations ministérielles relatives à l’utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle : contention, isolement et substances chimiques, 2002, p. 14.
SECTION 3 page 58
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dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
Vu les risques de préjudice importants liés à leur application, la contention ou l’isolement
constituent des mesures exceptionnelles et de dernier recours. Par conséquent, tout
doit être fait pour en prévenir et en limiter l’application. Afin de considérer toutes
les avenues possibles pour en prévenir l’utilisation, une analyse interdisciplinaire et
multidisciplinaire avec la personne et ses proches s’avère essentielle pour élaborer un
plan d’intervention individualisé.
Précisions sur la décision d’utiliser des mesures de contention
Une distinction importante s’impose pour la décision d’utiliser la contention. Depuis 2003
(date d’entrée en vigueur de la disposition du PL nº 90 sur la contention), la décision
d’utiliser une mesure de contention est réservée à l’ergothérapeute, à l’infirmière, au
médecin et au physiothérapeute. Cette décision n’est pas limitée quant au lieu où ils la
prennent : ils peuvent décider, à titre d’exemple, d’avoir recours à cette mesure en milieu
scolaire, en garderie ou en camp de vacances.
La Loi élargit la liste des professionnels habilités à prendre la décision d’utiliser une mesure
de contention au criminologue, au psychoéducateur, au psychologue et au travailleur social.
Par ailleurs, cette décision ne leur est réservée que dans une installation maintenue par
un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris1.
Précisions sur la décision d’utiliser des mesures d’isolement
La décision d’utiliser des mesures d’isolement est réservée au criminologue, à
l’ergothérapeute, à l’infirmière, au médecin, au psychoéducateur, au psychologue et au
travailleur social lorsqu’elle est prise dans une installation maintenue par un établissement
au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux pour les autochtones cris.
1. Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2), article 118.1. ainsi que la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (RLRQ, c. S-5), article 150.1. : La force, l’isolement, tout moyen mécanique ou toute substance chimique ne peuvent être utilisés, comme mesure de contrôle d’une personne dans une installation maintenue par un établissement, que pour l’empêcher de s’infliger ou d’infliger à autrui des lésions. L’utilisation d’une telle mesure doit être minimale et exceptionnelle et doit tenir compte de l’état physique et mental de la personne. Lorsqu’une mesure visée au premier alinéa est prise à l’égard d’une personne, elle doit faire l’objet d’une mention détaillée dans son dossier. Doivent notamment y être consignées une description des moyens utilisés, la période pendant laquelle ils ont été utilisés et une description du comportement qui a motivé la prise ou le maintien de cette mesure. Tout établissement doit adopter un protocole d’application de ces mesures en tenant compte des orientations ministérielles, le diffuser auprès de ses usagers et procéder à une évaluation annuelle de l’application de ces mesures.
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dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
SECTION 3 page 59
Précisions concernant la réserve de l’activité à l’égard des usagers des RI, RTF et RAC
Les usagers qui sont hébergés dans des ressources intermédiaires (RI), des ressources
de type familial (RTF) et des résidences à assistance continue (RAC) demeurent sous la
responsabilité de l’établissement. Ce dernier doit assurer le suivi des soins et des services
requis par l’état de santé et de bien-être de l’usager.
Dans un contexte d’intervention planifié, la présente Loi vient préciser que la décision
d’utiliser des mesures de contention et d’isolement (à des fins thérapeutiques) doit être
prise par le professionnel habilité. Cette décision est inscrite au plan d’intervention
individualisé ou au plan de services, le cas échéant (art. 102 et 103 de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux).
Décider de l’utilisation des mesures de contention ou d’isolement selon les professionnels concernés et les différentes lois
Professionnel Sans restriction de lieu1Uniquement dans une installation maintenue
par un établissement2,3
Contention Isolement
Criminologue X X
Ergothérapeute X X
Infirmière X X
Médecin X X
Physiothérapeute X
Psychoéducateur X X
Psychologue X X
Travailleur social X X
1. En vertu de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé.2. Au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (art. 118.1) et de la Loi sur les services de santé
et des services sociaux pour les autochtones cris (art. 150.1).3. En vertu de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé
mentale et des relations humaines.
SECTION 3 page 60
Guide explicatif Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives
dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
Le contexte de pratique en interdisciplinarité
La décision d’utiliser des mesures de contention ou d’isolement doit être planifiée et
devrait résulter d’une démarche interdisciplinaire à la lumière de l’expertise particulière
de chaque professionnel telle que balisée par son champ d’exercice ou si l’application de
la mesure est prévue au plan d’intervention ou prescrite par le médecin dans le cadre du
plan de traitement médical.
Cette décision implique le jugement clinique de professionnels issus de différentes disciplines,
possédant une expertise particulière et apportant une complémentarité d’opinions qui
garantit une utilisation judicieuse et ultime de telles mesures. Le regroupement d’un
ensemble de compétences spécifiques et transversales favorise l’utilisation de ces
mesures en dernier recours seulement et offre la garantie et l’imputabilité propres au
système professionnel.
Ce qui n’est pas réservé
En situation d’urgence, la décision d’utiliser des mesures de contention ou d’isolement ne
constitue pas l’objet de la réserve prévue par ces modifications législatives; par exemple, en
présence d’un comportement non prévisible qui met en danger la sécurité de la personne
ou celle d’autrui1.
En milieu scolaire, la décision d’utiliser des mesures d’isolement n’est pas réservée.
Les enseignants et intervenants du milieu scolaire doivent demeurer vigilants face au
caractère d’exception d’une telle décision. Le tout devrait se faire dans un contexte
d’intervention planifiée qui tient compte des droits reconnus par la Charte des droits et
libertés (inviolabilité, intégrité, dignité).
Malgré la réserve de cette activité, les services policiers, les agents de services
correctionnels et les services ambulanciers hors établissement peuvent utiliser les
mesures de contention ou d’isolement.
L’application d’une mesure de contention ou d’isolement n’est pas réservée. L’intervention
planifiée doit être consignée au plan d’intervention et peut être appliquée par tout
intervenant formé à cette fin. En établissement, ces mesures seront appliquées selon le
protocole adopté par le conseil d’administration.
1. Dès que la situation d’urgence est maîtrisée, l’intervention d’un professionnel habilité est requise.
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SECTION 4 page 01
Une mesure pour prévenir toute rupture de services
4.1 L’application des dispositions transitoires de droits acquis pour les personnes non admissibles à un ordre professionnel
La Loi a reconnu des droits acquis aux personnes non admissibles à un ordre qui, au
20 septembre 20121, exerçaient des activités réservées à des professionnels. Les
intervenants, bénéficiant de droits acquis, ont été autorisés à faire ce qu’ils faisaient
déjà tout en étant assujettis aux conditions et modalités qui ont été déterminées par le
conseil d’administration de l’ordre.
Certaines activités n’étaient pas visées par la disposition sur les droits acquis :
▀ évaluer les troubles mentaux;
▀ évaluer les troubles neuropsychologiques;
▀ évaluer le retard mental.
Toute personne admissible à un ordre, détentrice d’un poste ou d’une assignation dont
la description d’emploi comprenait une ou des activités réservées devait s’inscrire au
tableau des membres de l’ordre concerné. Cette personne n’a pas été autorisée à s’inscrire
au registre destiné aux personnes non admissibles à l’ordre. La date limite pour cette
inscription était le 20 septembre 2012.
L’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec, l’Ordre des psychoéducateurs
et psychoéducatrices du Québec ainsi que l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes
conjugaux et familiaux du Québec ont déterminé les conditions et modalités selon lesquelles
les personnes qui, au 20 septembre 2012, exerçaient une activité professionnelle réservée
à ces ordres ont pu bénéficier de la disposition de droits acquis.
Après discussion avec les employeurs, les trois ordres se sont entendus sur ces conditions
et modalités qui sont les mêmes pour chaque ordre.
1. La date du 20 juin 2012 initialement prévue à la Loi a été modifiée pour « la date de l’entrée en vigueur » par l’article 11 du PL 55 (L.Q. 2012, chapitre 10) Loi concernant la reconnaissance professionnelle des technologues en électrophysiologie médicale. La « date d’entrée en vigueur » a été fixée au 20 septembre 2012 par le Décret 780-2012 du 14 juillet 2012.
4
SECTION 4 page 02
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Pour éviter une rupture des services, les personnes suivantes sont réputées avoir exercé
l’une ou l’autre des activités réservées le 20 septembre 2012 :
▀ toute personne non admissible à l’ordre professionnel qui, le 20 septembre 2012
exerçait une ou des activités réservées aux membres de cet ordre ou dont la
description d’emploi comprend une ou des activités réservées;
▀ toute personne non admissible à l’ordre professionnel dont la description d’emploi
comprend une ou des activités réservées aux membres de cet ordre ou qui était
absente de son poste ou de son assignation et dont l’absence est en lien avec les
dispositions prévues dans ses conditions de travail (par exemple, un congé parental,
un congé sans solde ou un congé de maternité);
▀ toute personne non admissible à un ordre professionnel occupant un poste ou une
assignation dont la description d’emploi comprend une ou des activités réservées
entre le 1er mai 2012 et le 19 septembre 2012.
Un registre de ces personnes a été créé dans chacun des ordres et, selon les postes
occupés, les employeurs ont fourni, lors de la déclaration initiale transmise aux ordres
au plus tard le 20 septembre 2012, la liste des personnes qui exerçaient les activités
réservées en indiquant l’activité exercée.
La personne qui ne travaillait pas au sein d’un établissement qui s’est chargé de préparer
une liste de personnes à inscrire aux registres des ordres, devait elle-même informer
l’ordre concerné de l’activité réservée qu’elle exerçait au plus tard le 20 septembre 2012,
par le biais d’une déclaration assermentée afin de s’inscrire au registre.
Des frais administratifs étaient exigés de la personne à inscrire au registre lors de la
déclaration initiale. Les ordres ont complété le registre avec les noms des personnes ayant
acquitté les frais d’inscription. Ces dernières ont reçu une lettre confirmant leur inscription.
Les frais administratifs pour les déclarations annuelles subséquentes sont déterminés
par le conseil d’administration de chacun des ordres.
La personne inscrite au registre doit renouveler annuellement son inscription.
Chacun des trois ordres a adopté un règlement obligeant la personne à suivre, pour chaque
activité professionnelle qu’elle exerce en vertu de cette mesure transitoire, au moins
six heures de formation par période de référence de deux ans. Les règlements prévoient
les activités de formation admissibles de même que les dispenses pouvant être accordées.
Ils prévoient également le mode de contrôle et les conséquences du défaut d’avoir complété
ces heures de formation.
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SECTION 4 page 03
4.2 L’application des dispositions transitoires de droits acquis pour les membres d’un ordre professionnel
Des droits acquis ont également été reconnus aux membres d’un ordre qui, au
20 septembre 2012, exerçaient des activités réservées aux membres d’un de ces trois
ordres. Ces professionnels ont pu être autorisés par l’ordre professionnel visé par la
réserve à continuer d’exercer ces activités selon les conditions et modalités administratives
déterminées par le conseil d’administration de cet ordre.
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dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
SECTION 5 page 01
L’encadrement de la psychothérapie
La présente Loi contient des dispositions générales qui encadrent de façon rigoureuse
la pratique de la psychothérapie au sein du système professionnel.
Il prévoit une définition de la psychothérapie (article 11 qui introduit l’article 187.1,
deuxième alinéa au Code des professions), la réserve de cette activité ainsi que la réserve
du titre de psychothérapeute.
5.1 La définition de la psychothérapie
L’Organisation mondiale de la santé reconnaît la psychothérapie parmi les composantes
des soins offerts aux personnes souffrant de troubles mentaux et du comportement,
au même titre que le traitement médicamenteux et que la réadaptation psychosociale1.
La Loi définit la psychothérapie comme étant :
un traitement psychologique pour un trouble mental, pour des
perturbations comportementales ou pour tout autre problème
entraînant une souffrance ou une détresse psychologique
qui a pour but de favoriser chez le client des changements
significatifs dans son fonctionnement cognitif, émotionnel ou
comportemental, dans son système interpersonnel, dans sa
personnalité ou dans son état de santé. Ce traitement va au-delà
d’une aide visant à faire face aux difficultés courantes ou d’un
rapport de conseils ou de soutien.
Définir la psychothérapie dans une perspective de réglementation vise à protéger le public
des personnes qui ne sont pas suffisamment formées pour l’exercer.
Cette définition constitue un cadre de référence pour la pratique de la psychothérapie.
Elle a été élaborée à partir d’éléments qui associent la psychothérapie au traitement
psychologique notamment d’un trouble mental et de perturbations liées au développement
de l’être humain pouvant survenir au cours des cycles de la vie.
1. Rapport sur la santé dans le monde 2001 — La santé mentale : Nouvelle conception, nouveaux espoirs, Organisation mondiale de la santé, p. 60, 61 et 62.
5
SECTION 5 page 02
Guide explicatif Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives
dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
Le développement actuel des connaissances en cette matière permet de considérer la
psychothérapie en tant que traitement. L’efficacité des approches psychothérapeutiques
les plus couramment utilisées peut être évaluée de diverses façons, et nous disposons
notamment de données probantes de plus en plus nombreuses et diversifiées pour
la démontrer. Plusieurs recherches permettent également d’établir l’efficacité d’une
approche donnée dans le traitement d’un trouble mental particulier et bien circonscrit.
Les interventions sont choisies de façon cohérente et en concordance avec les résultats de
l’évaluation initiale rigoureuse1 que doit faire le psychothérapeute, ainsi qu’avec l’objectif
de changement recherché.
Afin d’étendre cette protection au plus grand nombre, le législateur a opté pour une
définition qui englobe, en plus des troubles mentaux, les perturbations liées au
développement de l’être humain et celles pouvant survenir au cours des cycles de la vie.
Les éléments dont il importe de bien saisir la définition et la portée sont les suivants :
▀ La souffrance : elle réfère à une douleur morale qui ne constitue pas nécessairement
un trouble mental. Elle peut être due à des difficultés personnelles ou sociales2.
▀ La détresse psychologique : elle réfère à un sentiment d’abandon, de solitude,
d’impuissance, éprouvé dans une situation poignante, laquelle, lors d’enquêtes
épidémiologiques, sert d’indicateur pour mesurer les prévalences des maladies3.
▀ Le client : le terme désigne la personne, la famille, le couple.
5.2 Les interventions qui ne sont pas réservées
Définir la psychothérapie doit permettre de la distinguer d’interventions qui n’en sont
pas. Ces interventions ne sont pas réservées.
À cet effet, l’Office a, par règlement, établit une liste d’interventions qui ne constituent
pas de la psychothérapie au sens de la Loi, mais qui s’en rapprochent et définit ces
interventions. Rappelons que, dans la définition de la psychothérapie, la Loi spécifie que
ce traitement va au-delà d’une aide visant à faire face aux difficultés courantes ou d’un
rapport de conseils ou de soutien.
1. Vous trouverez, à la section 5.6.1, une explication de l’« évaluation initiale rigoureuse » telle que prévue au paragraphe 2° de l’article 187.2 du Code des professions.
2. Rapport sur la santé dans le monde — La santé mentale : Nouvelle conception, nouveaux espoirs, Organisation mondiale de la santé (2001 : 21).
3. Avis sur les maladies mentales : un éclairage contemporain, Conseil médical du Québec, avril 2001, 110 p.
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dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
SECTION 5 page 03
Les interventions suivantes ne constituent pas de la psychothérapie :
▀ La rencontre d’accompagnement qui vise à soutenir la personne par des rencontres,
qui peuvent être régulières ou ponctuelles, permettant à la personne de s’exprimer
sur ses difficultés. Dans un tel cadre, le professionnel ou l’intervenant peut lui
prodiguer des conseils ou lui faire des recommandations.
▀ L’intervention de soutien qui vise à soutenir la personne dans le but de maintenir
et de consolider les acquis et les stratégies d’adaptation en ciblant les forces et les
ressources dans le cadre de rencontres ou d’activités régulières ou ponctuelles. Elle
implique notamment de rassurer, prodiguer des conseils et fournir de l’information
en lien avec l’état de la personne ou encore la situation vécue.
▀ L’intervention conjugale et familiale qui vise à promouvoir et à soutenir le
fonctionnement optimal du couple ou de la famille par l’intermédiaire d’entretiens
impliquant souvent l’ensemble de ses membres. Elle a pour but de changer des
éléments du fonctionnement conjugal ou familial qui font obstacle à l’épanouissement
du couple ou des membres de la famille ou d’offrir aide et conseil afin de faire face
aux difficultés de la vie courante.
▀ L’éducation psychologique qui vise un apprentissage par l’information et l’éducation
de la personne. Elle peut être utilisée à toutes les étapes du processus de soins et
de services. Il s’agit de l’enseignement de connaissances et d’habiletés spécifiques
visant à maintenir et à améliorer l’autonomie ou la santé de la personne, notamment
à prévenir l’apparition de problèmes de santé ou sociaux incluant les troubles
mentaux ou la détérioration de l’état mental. L’enseignement peut porter par
exemple sur la nature de la maladie physique ou mentale, ses manifestations, ses
traitements y incluant le rôle que peut jouer la personne dans le maintien ou le
rétablissement de sa santé et aussi sur des techniques de gestion de stress, de
relaxation ou d’affirmation de soi.
▀ La réadaptation qui vise à aider la personne à composer avec les symptômes
d’une maladie ou à améliorer les habiletés. Elle est utilisée, entre autres, auprès
des personnes souffrant de problèmes significatifs de santé mentale afin de leur
permettre d’atteindre un degré optimal d’autonomie en vue d’un rétablissement.
Elle peut s’insérer dans le cadre de rencontres d’accompagnement ou de soutien et
intégrer, par exemple, la gestion des hallucinations et l’entraînement aux habiletés
quotidiennes et sociales.
SECTION 5 page 04
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▀ Le suivi clinique consiste en des rencontres qui permettent l’actualisation d’un
plan d’intervention disciplinaire. Il s’adresse à des personnes qui présentent
des perturbations comportementales ou tout autre problème entraînant une
souffrance ou une détresse psychologique ou des problèmes de santé incluant des
troubles mentaux. Il peut impliquer la contribution de différents professionnels
ou intervenants regroupés en équipes interdisciplinaires ou multidisciplinaires. Ce
suivi peut s’inscrire dans un plan d’intervention au sens de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux ou de la Loi sur l’instruction publique, se dérouler dans
le cadre de rencontres d’accompagnement ou d’interventions de soutien, telles que
définies précédemment et également impliquer de la réadaptation ou de l’éducation
psychologique. Il peut aussi viser l’ajustement de la pharmacothérapie.
▀ Le coaching qui vise l’actualisation du potentiel par le développement de talents,
ressources ou habiletés de personnes qui ne sont ni en détresse, ni en souffrance,
mais qui expriment des besoins particuliers en matière de réalisations personnelles
ou professionnelles.
▀ L’intervention de crise qui consiste en une intervention immédiate, brève et directive
qui se module selon le type de crise, les caractéristiques de la personne et celles de
son entourage. Elle vise à stabiliser l’état de la personne ou de son environnement en
lien avec la situation de crise. Ce type d’intervention peut impliquer l’exploration de
la situation et l’estimation des conséquences possibles, par exemple, le potentiel de
dangerosité, le risque suicidaire ou le risque de décompensation, le désamorçage, le
soutien, l’enseignement de stratégies d’adaptation pour composer avec la situation
vécue ainsi que l’orientation vers les services ou les soins les plus appropriés
aux besoins.
5.3 La réserve de la pratique de la psychothérapie
L’exercice de la psychothérapie est réservé aux psychologues et aux médecins. Ils n’ont
donc pas à obtenir de permis à cette fin.
Cette activité est également réservée aux criminologues, aux conseillers d’orientation, aux
ergothérapeutes, aux infirmières, aux psychoéducateurs, aux sexologues, aux thérapeutes
conjugaux et familiaux et aux travailleurs sociaux pour autant qu’ils détiennent un permis
de psychothérapeute délivré par l’Ordre des psychologues du Québec (voir l’encadré à la
page 06 pour connaître les conditions de l’habilitation nécessaire).
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SECTION 5 page 05
La gestion du permis de psychothérapeute est assumée par l’Ordre des psychologues du
Québec. Cette modalité :
▀ facilite la gestion du permis de psychothérapeute dans le cadre du système
professionnel en instaurant un guichet d’accès unique;
▀ facilite le choix d’un psychothérapeute et le dépôt de plaintes, le cas échéant;
▀ permet le contrôle de l’exercice illégal de cette activité nouvellement réservée
et partagée.
L’Ordre des psychologues du Québec délivre le permis selon les conditions qui apparaissent
dans le Règlement sur le permis de psychothérapeute édicté par l’Office. La section qui
suit décrit ces conditions.
5.3.1 Conditions de délivrance du permis de psychothérapeute
En ce qui a trait aux psychologues, soulignons que la psychothérapie est le noyau central
de leur pratique. Les programmes actuellement offerts par les universités offrent la
formation requise pour pratiquer la psychothérapie. Le médecin, quant à lui, peut être
formé pour pratiquer la psychothérapie, particulièrement s’il se spécialise en psychiatrie.
De façon générale, la formation initiale de ces deux groupes professionnels correspond aux
normes de formation théorique et pratique identifiées par le comité d’experts, pour être
admissible à un permis de psychothérapeute. Par conséquent, les codes de déontologie
et les programmes de surveillance de ces ordres attesteront la qualité de la pratique de
leurs membres ainsi que l’obligation de posséder les connaissances et les compétences
pour ce faire, sans émission de permis spécifique à cet effet. Le Règlement sur le permis
de psychothérapeute de l’Office des professions du Québec soutient les ordres dans
l’application de leurs mécanismes de protection du public à l’égard de leurs membres qui
pratiquent la psychothérapie.
SECTION 5 page 06
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Habilitation pour l’exercice de la psychothérapie
L’Ordre des psychologues du Québec délivre un permis de psychothérapeute aux
conseillers d’orientation, aux criminologues, aux ergothérapeutes, aux infirmières,
aux psychoéducateurs, aux sexologues, aux thérapeutes conjugaux et familiaux et aux
travailleurs sociaux qui satisfont aux conditions suivantes prévues au Règlement sur le
permis de psychothérapeute (RLRQ, c. C-26, r. 221.1) :
▀ être titulaire d’un diplôme universitaire de maîtrise dans le domaine de la santé mentale
et des relations humaines;
▀ posséder une formation théorique de niveau universitaire en psychothérapie de
765 heures réparties de la manière décrite à la section 5.3.2;
▀ avoir complété avec succès un stage supervisé relié à au moins un des quatre modèles
théoriques d’intervention précisés à la section 5.3.2 comportant un minimum de
300 heures de traitement direct auprès d’au moins 10 clients, chaque client ayant reçu
un traitement direct d’une durée minimale de 10 heures, 100 heures de supervision
individuelle et 200 heures consacrées aux autres activités reliées à l’exercice de la
psychothérapie, telles la supervision de groupe, la transcription et la rédaction de notes
au dossier, la gestion générale de cas et les lectures dirigées; la supervision est effectuée
par une personne qui satisfait aux conditions décrites à la section 5.3.3.
5.3.2 Une formation pertinente
La formation théorique de niveau universitaire de 765 heures1 en psychothérapie doit
être répartie de la manière suivante :
▀ 270 heures portant sur quatre modèles théoriques d’intervention, soit les modèles
psychodynamiques, les modèles cognitivo-comportementaux, les modèles
systémiques et les théories de la communication et les modèles humanistes; parmi
ces 270 heures, 45 heures doivent être consacrées à trois de ces modèles et
135 heures au quatrième de ces modèles;
▀ 90 heures portant sur les facteurs communs dont les attitudes du psychothérapeute,
le cadre et les attentes du client, la qualité relationnelle, les habiletés de
communication et l’effet placebo;
▀ 90 heures portant sur les outils critiques dont les méthodes scientifiques, telles
la recherche quantitative et les statistiques ainsi que la recherche qualitative
notamment les modèles épistémologiques, et dont l’herméneutique et
la phénoménologie;
1. Il s’agit des heures de présence aux cours, ce qui n’inclut pas les heures d’études et de travail personnel.
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SECTION 5 page 07
▀ 180 heures portant sur la classification des troubles mentaux, la psychopathologie
et les problématiques reliées au développement humain dont la compréhension,
par les différents modèles d’intervention, des classifications reconnues dont le
Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) et la Classification
internationale des maladies (CIM) et leurs modifications ultérieures, des cycles de
vie et des grandes problématiques qui y sont associées;
▀ 45 heures portant sur le lien entre la biologie et la psychothérapie dont les relations
somatopsychiques et psychosomatiques, la pertinence et les limites de l’intervention
psychothérapeutique et sur une connaissance générale de l’anatomie et de la
physiologie du système nerveux central et des psychotropes;
▀ 45 heures portant sur les aspects légaux et organisationnels de l’exercice de la
psychothérapie dont les lois et les ressources organisationnelles;
▀ 45 heures portant sur l’éthique et la déontologie dont les devoirs et les obligations
du psychothérapeute envers le client, le public et l’exercice de la psychothérapie.
▀ Cette formation doit avoir été acquise dans le cadre du programme d’études menant
à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis d’un des ordres dont les
membres peuvent exercer la psychothérapie ou dans le cadre d’une formation en
psychothérapie acquise dans un établissement d’enseignement universitaire, un
établissement privé ou auprès d’un formateur qui satisfait aux conditions décrites
à la section 5.3.3.
5.3.3 La reconnaissance des formateurs et des superviseurs
Les conditions de reconnaissance des formateurs
Pour être reconnu aux fins de la condition de formation requise pour la délivrance du
permis de psychothérapeute, le formateur qui n’est pas d’un établissement d’enseignement
universitaire ou d’un établissement privé doit satisfaire aux conditions suivantes :
▀ être membre d’un des ordres dont les membres peuvent exercer la psychothérapie
ou titulaire d’un permis de psychothérapeute;
▀ être titulaire d’un diplôme universitaire de maîtrise ou d’un niveau supérieur dans le
domaine de la santé mentale et des relations humaines ou d’un doctorat en médecine;
▀ posséder une expérience clinique de cinq ans dans au moins un des quatre modèles
théoriques d’intervention.
SECTION 5 page 08
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Est également un formateur celui qui, le 21 juin 2012, satisfaisait aux conditions suivantes :
▀ être membre d’un des ordres dont les membres peuvent exercer la psychothérapie
ou titulaire d’un permis de psychothérapeute;
▀ posséder une expérience clinique de cinq ans dans au moins un des quatre modèles
théoriques d’intervention;
▀ avoir enseigné, pendant un an, les connaissances théoriques d’au moins un des
quatre modèles théoriques d’intervention.
Les conditions de reconnaissance des superviseurs
Pour être reconnu aux fins de la condition de l’expérience clinique requise pour la délivrance
du permis de psychothérapeute, le superviseur doit satisfaire aux conditions suivantes :
▀ être médecin, psychologue ou titulaire d’un permis de psychothérapeute;
▀ être titulaire d’un diplôme universitaire de maîtrise ou d’un niveau supérieur dans le
domaine de la santé mentale et des relations humaines ou d’un doctorat en médecine;
▀ posséder une expérience clinique de cinq ans dans au moins un des quatre modèles
théoriques d’intervention;
▀ posséder une formation en supervision.
La supervision peut également être effectuée par une personne qui, le 21 juin 2012,
satisfaisait aux conditions suivantes :
▀ elle est médecin, psychologue ou titulaire d’un permis de psychothérapeute;
▀ elle possède une expérience clinique de cinq ans dans au moins un des quatre modèles
théoriques d’intervention;
▀ elle a supervisé, pendant un an, l’exercice de la psychothérapie dans au moins un
des quatre modèles théoriques d’intervention.
5.4 La réserve du titre de psychothérapeute
À l’exception du médecin et du psychologue, nul ne peut utiliser le titre de psychothérapeute
ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, s’il n’est conseiller
d’orientation, criminologue, ergothérapeute, infirmière, psychoéducateur, sexologue,
travailleur social ou thérapeute conjugal et familial et s’il n’est titulaire du permis
de psychothérapeute.
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SECTION 5 page 09
Le Règlement sur le permis de psychothérapeute détermine les conditions d’utilisation du
titre de psychothérapeute par le médecin, par le psychologue et par le titulaire du permis
de psychothérapeute.
Le médecin ou le psychologue qui utilise le titre de psychothérapeute doit le faire précéder
de son titre réservé.
Le titulaire du permis de psychothérapeute doit utiliser le titre de psychothérapeute et
le faire précéder de son titre réservé.
Le titulaire du permis de psychothérapeute qui ne satisfait pas aux conditions de délivrance
d’un permis d’un des ordres dont les membres peuvent exercer la psychothérapie doit
utiliser le titre de psychothérapeute et le faire précéder du titre du diplôme universitaire
dont il est titulaire.
5.5 La reconnaissance des droits acquis au moment de l’entrée en vigueur de la Loi
La reconnaissance d’un droit acquis visait à permettre à toutes les personnes qui
pratiquaient une activité visée au moment de l’entrée en vigueur d’une loi, ici la Loi modifiant
le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé
mentale et des relations humaines, de continuer à la pratiquer sous réserve de satisfaire
à certaines conditions, ici édictées par le règlement de l’Office. Pour la psychothérapie,
ces personnes étaient soumises à la réglementation applicable au titulaire du permis de
psychothérapeute et à une obligation de formation continue. Cette reconnaissance a pris
fin le 20 juin 2014.
Dispositions applicables
Les dispositions suivantes s’appliquent au titulaire du permis de psychothérapeute qui ne
satisfait pas aux conditions de délivrance d’un permis d’un des ordres dont les membres
peuvent exercer la psychothérapie, en faisant les adaptations nécessaires, notamment
en appliquant la suspension du permis de psychothérapeute à la radiation :
▀ les articles 43, 45, 45.2, 48 à 52.1, 53 à 57, 58.1 à 60.7, 62.2 et 85.1 à 85.3, le
paragraphe 8° de l’article 86.0.1, les articles 88 à 89.1 et 91 du Code des professions,
les sections VI et VII, à l’exception du premier alinéa de l’article 117, et la section VIII
du chapitre IV de ce Code, à l’exception du premier alinéa de l’article 121, ainsi que
les chapitres VI.1, VI.3, VIII et VIII.1 de ce Code;
SECTION 5 page 10
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▀ les règlements suivants :
- Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de
l’Ordre des psychologues du Québec (RLRQ, c. C-26, r. 210);
- Code de déontologie des psychologues (RLRQ, c. C-26, r. 212);
- Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des psychologues
du Québec (RLRQ, c. C-26, r. 213);
- Règlement sur la condition et les modalités de délivrance des permis de l’Ordre
professionnel des psychologues du Québec (RLRQ, c. C-26, r. 215);
- Règlement concernant les dossiers d’un psychologue cessant d’exercer sa
profession (RLRQ, c. C-26, r. 216);
- Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des
psychologues (RLRQ, c. C-26, r. 220);
- Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des
psychologues (RLRQ, c. C-26, r. 221).
5.6 Des règles communes à respecter pour l’exercice de la psychothérapie
La présente Loi précise que tout médecin, psychologue ou titulaire d’un permis de
psychothérapeute doit exercer la psychothérapie en respectant, outre les lois et les
règlements qui le régissent, les règles suivantes :
▀ établir un processus interactionnel structuré avec le client;
▀ procéder à une évaluation initiale rigoureuse;
▀ appliquer des modalités thérapeutiques basées sur la communication;
▀ s’appuyer sur des modèles théoriques scientifiquement reconnus et sur des
méthodes d’intervention validées qui respectent la dignité humaine.
5.6.1 Quelques critères de qualité
Pour satisfaire aux normes de bonnes pratiques, une approche psychothérapeutique doit
répondre à des valeurs éthiques et à des normes :
▀ scientifiques : elle doit être validée scientifiquement, tant sur le plan de la théorie
que des techniques; la théorie doit reposer sur des hypothèses potentiellement
vérifiables et son efficacité doit pouvoir être évaluée;
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SECTION 5 page 11
▀ techniques : elle repose sur un cadre théorique et un certain nombre de techniques
qui correspondent à la théorie. Le psychothérapeute doit les connaître et détenir
les compétences pour les utiliser;
▀ déontologiques : elle doit respecter le cadre législatif y compris les lois et les
règlements professionnels, dont le code de déontologie.
5.6.2 Les éléments de réussite d’une psychothérapie
La maîtrise des compétences est à la base de la réussite d’une psychothérapie. Des
études ont démontré l’importance de la formation du psychothérapeute dans l’atteinte
des objectifs du traitement psychothérapeutique.
Les facteurs communs contribuent également au succès du traitement, soit notamment :
▀ la suggestion;
▀ les attitudes du psychothérapeute;
▀ le cadre et les attentes du client;
▀ la qualité relationnelle et la capacité d’établir une alliance thérapeutique;
▀ la confiance du client en la réussite de la démarche.
5.7 Une obligation de formation continue
Le Règlement sur le permis de psychothérapeute détermine le cadre des obligations de
formation continue auxquelles le médecin, le psychologue qui exerce la psychothérapie
ou le titulaire du permis de psychothérapeute doivent se conformer, selon les modalités
fixées par résolution du conseil d’administration du Collège des médecins du Québec et
de l’Ordre des psychologues du Québec; l’Office détermine aussi les sanctions découlant
du défaut de suivre la formation et, le cas échéant, les cas de dispense.
Cette obligation a pour but de maintenir les compétences à jour dans la pratique de
la psychothérapie.
Le médecin ou le psychologue qui exerce la psychothérapie ainsi que le titulaire du permis
de psychothérapeute doivent accumuler au moins 90 heures de formation continue en
psychothérapie sur une période de cinq ans.
Le médecin doit choisir les activités de formation continue parmi les activités de formation
continue en psychothérapie adoptées par le Collège des médecins du Québec.
SECTION 5 page 12
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Le psychologue et le titulaire du permis de psychothérapeute doivent choisir les activités
de formation continue parmi celles prévues au programme d’activités de formation
continue en psychothérapie adopté par l’Ordre des psychologues du Québec.
Est dispensé de l’obligation de participer à une activité de formation en psychothérapie
le médecin, le psychologue ou le titulaire du permis de psychothérapeute qui démontre
qu’il est dans l’impossibilité de la suivre.
Le Collège des médecins du Québec limite le droit d’exercer la psychothérapie du médecin
qui n’a pas respecté son obligation de formation continue jusqu’à ce qu’il lui fournisse la
preuve qu’il a rencontré cette obligation.
L’Ordre des psychologues du Québec limite le droit d’exercer la psychothérapie du
psychologue qui n’a pas respecté son obligation de formation continue jusqu’à ce qu’il lui
fournisse la preuve qu’il a rencontré cette obligation.
L’Ordre des psychologues du Québec suspend le permis de psychothérapeute du titulaire
du permis de psychothérapeute qui n’a pas respecté son obligation de formation continue
jusqu’à ce qu’il lui fournisse la preuve qu’il a rencontré cette obligation.
5.8 Un conseil consultatif interdisciplinaire sur l’exercice de la psychothérapie
Un conseil consultatif interdisciplinaire sur l’exercice de la psychothérapie a été institué
au sein de l’Ordre des psychologues du Québec.
Cette structure permet la mise en place d’un processus uniforme d’encadrement de la
pratique de la psychothérapie, dans le contexte où la psychothérapie est nouvellement
réservée et partagée en interdisciplinarité. Dans un contexte d’implantation de normes
encadrant la pratique de la psychothérapie, le conseil consultatif interdisciplinaire sera
appelé à jouer un rôle essentiel.
Le conseil consultatif interdisciplinaire a pour mandat de donner à l’Office des avis et des
recommandations concernant les projets de règlement de l’Office visés par la Loi avant qu’il
ne les adopte, ainsi que sur toute autre question concernant l’exercice de la psychothérapie
que l’Office juge opportun de lui soumettre.
Le conseil consultatif interdisciplinaire a également pour mandat de donner au conseil
d’administration des ordres professionnels dont les membres peuvent exercer la
psychothérapie des avis et des recommandations concernant les projets de règlement
de ces ordres concernant l’exercice de la psychothérapie, avant qu’il ne les adopte, ainsi
que sur toute autre question concernant l’exercice de la psychothérapie que le conseil
d’administration de ces ordres juge opportun de lui soumettre.
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SECTION 5 page 13
Le conseil consultatif interdisciplinaire doit, par l’intermédiaire de l’Office, donner des avis
et des recommandations au ministre responsable de l’application des lois professionnelles
sur toute question que celui-ci juge opportun de soumettre au conseil concernant l’exercice
de la psychothérapie.
Le conseil consultatif interdisciplinaire est formé des membres suivants, nommés par
le gouvernement et choisis pour leurs connaissances, leur expérience ou leur expertise
professionnelle dans le domaine de la psychothérapie :
▀ deux psychologues, dont le président du conseil, après consultation de l’Ordre des
psychologues du Québec;
▀ deux médecins, dont le vice-président du conseil, après consultation du Collège des
médecins du Québec;
▀ un membre de chaque ordre dont les membres peuvent être titulaires du permis de
psychothérapeute et, le cas échéant, un membre titulaire de chacune des catégories
de permis délivrés par cet ordre, après consultation de l’ordre dont il est membre.
Le conseil consultatif interdisciplinaire peut consulter toute personne dont l’expertise
particulière est requise ainsi que tout représentant d’organisme concerné et les autoriser
à participer à ses réunions.
Ainsi, le conseil consultatif interdisciplinaire permet :
▀ de maintenir la valeur de l’interdisciplinarité au cœur de l’encadrement de la pratique
de la psychothérapie;
▀ de maintenir la rigueur nécessaire à la qualité de la pratique;
▀ de rassembler des professionnels de diverses provenances autour du titre et de la
pratique de la psychothérapie.
Le conseil consultatif interdisciplinaire repose sur l’implication et la collaboration de
l’ensemble des ordres concernés.
Annexe I page 01
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Annexe I – Lexique des définitions utiles à la compréhension
Termes et définitions Notes explicatives
L’appréciation est la prise en considération des indicateurs (symptômes, manifestations cliniques, difficultés ou autres) obtenus à l’aide d’observations cliniques, de tests ou d’instruments.
L’appréciation est une intervention non réservée. Elle peut donc être réalisée par l’ensemble des professionnels et des intervenants du secteur de la santé mentale et des relations humaines dans les limites de leurs compétences respectives.
La contention est une mesure de contrôle qui consiste à empêcher ou à limiter la liberté de mouvement d’une personne en utilisant la force humaine, un moyen mécanique ou en la privant d’un moyen qu’elle utilise pour pallier un handicap1.
La contribution réfère à l’aide apportée à l’exécution de l’activité réservée à un professionnel.
La contribution est une intervention non réservée. Elle peut donc être réalisée par l’ensemble des professionnels et des intervenants du secteur de la santé mentale et des relations humaines dans les limites de leurs compétences respectives.
Le dépistage vise à départager les personnes qui sont probablement atteintes d’un trouble non diagnostiqué ou d’un facteur de risque d’un trouble, des personnes qui en sont probablement exemptes.
L’intervention de dépistage en elle-même ne permet pas de poser le diagnostic ou d’attester un trouble ou une maladie. Les personnes pour lesquelles le résultat du dépistage s’avère positif sont orientées afin qu’une investigation complémentaire soit effectuée.
Le dépistage est une intervention non réservée. Il peut donc être réalisé par l’ensemble des professionnels et des intervenants du secteur de la santé mentale et des relations humaines dans les limites de leurs compétences respectives.
La détection consiste à relever des indices de trouble non encore identifié ou de facteurs de risques dans le cadre d’interventions dont les buts sont divers. La détection ne repose pas sur un processus systématisé, mais elle s’appuie sur la sensibilité des intervenants auxdits indices.
La détection est une intervention non réservée. Elle peut donc être réalisée par l’ensemble des professionnels et des intervenants du secteur de la santé mentale et des relations humaines dans les limites de leurs compétences respectives.
Le diagnostic est l’évaluation médicale qui peut requérir un examen complet de l’ensemble des organes, appareils et systèmes du corps humain.
Le médecin est le seul professionnel de la santé qui détient les connaissances pour ce faire. Il reçoit à cet égard une formation intégrant les sciences fondamentales et les sciences cliniques. L’expertise unique du médecin justifie l’attribution exclusive de cette activité. Ce qui n’empêche pas les autres professionnels de procéder à des évaluations dans le cadre de leur champ d’exercice respectif et d’en communiquer les conclusions.
1. Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2002.
Annexe I page 02
Guide explicatif Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives
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Termes et définitions Notes explicatives
L’évaluation, telle que déjà définie dans le cadre de l’implantation de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé (PL nº 90) :
L’évaluation implique de porter un jugement clinique sur la situation d’une personne à partir des informations dont le professionnel dispose et de communiquer les conclusions de ce jugement. Les professionnels procèdent à des évaluations dans le cadre de leur champ d’exercice respectif. Les évaluations qui sont réservées ne peuvent être effectuées que par les professionnels habilités.
L’évaluation réservée est celle qui implique l’exercice du jugement clinique d’un professionnel membre de son ordre ainsi que la communication de ce jugement.
Les évaluations qui n’ont pas pour but de mener à une conclusion ou à un diagnostic et qui ne sont pas spécifiquement réservées par la Loi sont permises.
Dans une équipe interdisciplinaire, les résultats des évaluations, des observations et des interventions réalisées par les différents professionnels et autres intervenants sont mis en commun en vue de partager une compréhension globale de la situation et de s’entendre sur des objectifs communs d’interventions. Les membres de l’équipe interdisciplinaire travaillent ensemble.
Dans une équipe multidisciplinaire, les différents professionnels et autres intervenants mobilisés ne sont pas nécessairement regroupés dans un même lieu de travail. Ces équipes peuvent même être « virtuelles » au sens où les différents professionnels indépendants peuvent être sollicités à titre de consultants experts et expérimentés de façon plus ou moins concertée. Il est important de souligner que le travail d’un seul de ces professionnels ne peut suffire pour conclure dans plusieurs situations.
L’évaluation provisoire1 : il est possible de recourir à la spécification provisoire quand on a de fortes raisons de penser que tous les critères d’un trouble finiront par être remplis et que l’information disponible est insuffisante pour faire un diagnostic [conclure] avec certitude […] Un autre emploi du terme provisoire est le cas où le diagnostic différentiel dépend seulement de la durée de la maladie.
La notion d’installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation comprend les ressources intermédiaires de type « maison d’accueil » et de type « résidence de groupe », à l’exception des appartements supervisés et des familles d’accueil.
Ces installations sont visées à la sous-section 3.6.7 du présent guide et sont précisées à la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Ne sont notamment pas visées par la réserve les Ressources de type familial (RTF).
Le terme « isolement » est utilisé pour décrire une mesure de contrôle qui consiste à confiner une personne, pour un temps déterminé, dans un lieu d’où elle ne peut sortir librement.
Ne réfère pas à des unités fermées ou à des unités prothétiques.
Se référer aux orientations ministérielles (www.msss.gouv.qc.ca)
1. DSM-5 section : utilisation du manuel.
Annexe I page 03
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Termes et définitions Notes explicatives
La psychothérapie est un traitement psychologique pour un trouble mental, pour des perturbations comportementales ou pour tout autre problème entraînant une souffrance ou une détresse psychologique.
Elle a pour but de favoriser chez le client des changements significatifs dans son fonctionnement cognitif, émotionnel, comportemental, dans son système interpersonnel, dans sa personnalité, dans son état de santé. Il s’agit d’un processus qui va au-delà d’une aide visant à faire face aux difficultés courantes ou d’un rapport de conseils ou de soutien.
La santé sexuelle est un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité. Elle requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des expériences sexuelles qui soient sources de plaisir et sans risque, libres de toute coercition, discrimination ou violence1.
Le trouble mental est une « affection cliniquement significative qui se caractérise par le changement du mode de pensée, de l’humeur (affects), du comportement associé à une détresse psychique ou à une altération des fonctions mentales ».
L’évaluation du trouble mental s’effectue selon une classification reconnue des troubles mentaux, notamment les deux classifications les plus utilisées actuellement en Amérique du Nord, soit la CIM et le DSM.
Le trouble neuropsychologique est une « affection cliniquement significative qui se caractérise par des changements neurocomportementaux (de nature cognitive, émotionnelle et comportementale) liés au dysfonctionnement des fonctions mentales supérieures à la suite d’atteintes du système nerveux central ».
1. Organisation mondiale de la santé : http://www.who.int/topics/sexual_health/fr/.
Annexe II page 01
Guide explicatif Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives
dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
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