Questions d’actualité en droit des sociétés - DIAPORAMA

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Questions d’actualité en droit des sociétés

Pierre NICAISENotaire associéMaître de conférences à l’U.C.L.Président honoraire de la Fédération Royale du Notariat belge

• Introduction

• Première partie: la liquidation des sociétés – loi du 19 mars 2012

• Deuxième partie: les fusions et scissions de société – loi du 8 janvier 2012

• Troisième partie: la participation aux assemblées générales dans les sociétés non cotées– loi du 20 décembre 2010

• Quatrième partie: la SPRL STARTER – loi du 12 janvier 2010

INTRODUCTION

• Constitution

• Faillites

Constitutions

• SPRL

Constitutions

• SA

Constitutions

• SC

Faillites

• SPRL

Faillites

• SA

Faillites

• SC

I. La liquidation des sociétés

Loi du 19 mars 2012

• Introduction

• Les liquidateurs

• Déroulement de la liquidation

• Clôture de liquidation

A. Introduction

Réformes importantes

• La loi du 8 août 1997 sur les faillites

• La loi du 2 juin 2006

• La loi du 19 mars 2012

� La loi du 8 août 1997 sur les faillites

• Interdiction de modifier la dénomination d’une société en liquidation

• Homologation du transfert du siège social

• Désignation d’un représentant personne physique en cas de désignation comme liquidateur d’une personne morale

• Mise en place d’une procédure de conflits d’intérêts

• Confirmation de la possibilité de déclarer en faillite une société en liquidation

� La loi du 2 juin 2006

• « Amélioration » de la procédure de liquidation des sociétés

• Souci de plus grande transparence

� La loi du 19 mars 2012

• loi « rectificative »

B. Les liquidateurs

• Nombre de liquidateurs

• Mode de désignation

• Confirmation ou homologation de la désignation

- Champ d’application de la nouvelle procédure

- Tribunal compétent

- Procédure

- Vérification faites par le tribunal

- Refus de la confirmation ou de l’homologation

- Publication de la nomination

- Sort des actes accomplis par le liquidateur avant confirmation

� Nombre de liquidateurs

• un liquidateur suffit

� Mode de désignation

Le liquidateur peut être désigné:

• par les statuts

• par l’assemblée générale

• par le tribunal

• de plein droit

� Confirmation ou homologation de la désignation

• Champ d’application de la nouvelle procédure

• Tribunal compétent

• Procédure

• Vérification faites par le tribunal

• Refus de la confirmation ou de l’homologation

• Publication de la nomination

• Sort des actes accomplis par le liquidateur avant confirmation

a) Champ d’application de la nouvelle procédure

• nomination résultant de la décision prise par l’assemblée générale

• désignation par les statuts du liquidateur

• procédure applicable à la personne physique désignée comme représentant d’un liquidateur personne morale et au remplacement de cette personne physique

b) Tribunal compétent

• Président du tribunal de commerce de l’arrondissement dans lequel la société a son siège social au jour de la décision de dissolution

• Si le siège a été déplacé dans les 6 mois précédant la décision de dissolution

• le tribunal compétent = celui de l’arrondissement où la société avait son siège social avant son déplacement

c) Procédure

• Qui peut signer la requête ?

d) Vérification faites

• offrir les garanties de probité

• art. 184, § 2, al. 4 du Code de sociétés

� prévoit l’exclusion automatique de la fonction de liquidateur :

- personnes condamnées pour infraction aux art. 489 à 490bis Code pénal

- personnes condamnées pour vol, faux, concussion, escroquerie ou abus de confiance

- tout dépositaire, tuteur, administrateur ou comptable n’ayant pas rendu et soldé son compte en temps utile

� art. 184, § 2, al. 5 du Code de sociétés

� énonce des causes d’exclusion pouvant être levées moyennant homologation

� ces incompatibilités « relatives » concernent:

� personnes déclarées en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation

� personnes ayant encouru une peine d’emprisonnement, même avec sursis:

- pour l’une des infractions mentionnées à l’art. 1er de l’A.R. n°22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités,

- pour une infraction à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises ou à ses arrêtés d’exécution,

- pour une infraction à la législation fiscale.

e) Refus de la confirmation ou de l’homologation

f) Publication de la nomination

g) Sort des actes accomplis par le liquidateur avant confirmation

C. Déroulement de la liquidation

•Etats liquidatifs

• Plan de répartition de l’actif

•Dossier de la liquidation

� Etats liquidatifs

Un état détaillé de la situation de la liquidation transmis par les liquidateurs périodiquement au greffe du tribunal de commerce dans l’arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

� En vertu de l’article 189bis du Code des sociétés, ils doivent le faire :

- au cours des septième et treizième mois de la première année de la liquidation,

- une fois par an à partir de la deuxième année de liquidation.

� Plan de répartition de l’actif

• article 190 du Code des sociétés

� Dossier de la liquidation

• article 195 bis du Code des sociétés

D. Clôture de liquidation

�Dissolution avec clôture immédiate

�Nouvel article 184 § 5

� Dissolution avec clôture immédiate

�Selon la circulaire du 14 novembre 2006, « sous réserve des prérogatives des Cours et Tribunaux », cette procédure resterait possible à quatre conditions :

- aucun liquidateur ne doit être désigné ;

- il n’existe aucun passif ;

- tous les associés doivent être présents ou représentés à l’assemblée générale

- la décision est prise à l’unanimité des voix.

� Nouvel article 184 § 5

« § 5. Sans préjudice de l'article 181, une dissolution et une liquidation dans un seul acte ne sont possibles que moyennant le respect des conditions suivantes :

1° aucun liquidateur n'est désigné;

2° il n'y pas de passif selon l'état résumant la situation active et passive de la société visé à l'article 181;

3° tous les actionnaires ou tous les associés sont présents ou valablement représentés à l'assemblée générale et décident à l'unanimité des voix.

L'actif restant est repris par les associés même. »

II. FUSIONS ET SCISSIONS DE SOCIETE

Loi du 8 janvier 2012

• Introduction

• Publicité: publicité par extrait

• Rapport de l’organe de gestion

• Rapport de l’expert

• Modification du patrimoine

• Etat comptable intermédiaire

• Fusion par absorption d’une filiale à 100%

• Cession forcée de titres

A. Introduction

B. Publicité

� Publicité par extrait

C. Rapport de l’organe de gestion

�FUSION:

� 696, al,2 C. soc.

� 707, al. 2 C. soc.

�SCISSION:

� 734 C. soc.

� 749 C. soc.

� 745, al. 2 C. soc.

D. Rapport de l’expert

�FUSION:

� 695 § 1 C. soc.

� 708, al. 6 C. soc.

�SCISSION:

� 731 § 1 C. soc.

�746, al. 6 C. soc.

E. Modification de patrimoine

�FUSION:

� 696, al. 2 C. soc.

� 709, al. 2 C. soc.

�SCISSION:

� 747 C. soc.

F. Etat comptable intermédiaire

� Possibilité de dispense

G. Fusion par absorption d’une filiale à 100%

� Dispense d’approbation des AG des SA participant à la fusion

H. Cession forcée de titres

� 513, § 2/1 C. soc.

III. LA PARTICIPATION AUX

ASSEMBLEES GENERALESLoi du 20 décembre 2010

• La participation à distance de l’assemblée générales (270bis, 382bis, 583bis)

• Le vote à distance (550)

• Le vote par procuration (547)

• Le droit de poser des question (274, 412, 540)

IV. LA SPRL STARTER

Loi du 12 janvier 2010

• Motivations de la loi

• Caractéristiques de la STARTER

• Contraintes de la STARTER

• Fin du statut

• Premier bilan

A. Motivation de la loi

• Lutter contre les « Limited Co »

• Exemples européens

• Encourager les entrepreneurs débutants

• Enrayer le mouvement négatif

• Consensus politique

� Lutter contre les « Limited Co »

� Exemples européens

� Encourager les entrepreneurs débutants

Répartition du nombre d'assujettis en activité principale qui, au coursdes années 2006, 2007 et 2008, ont commencé leur activité professionnelle,

suivant la qualité et le sexe

Années Indépendant Aidant Total

H F Total H F Total H F Total

2006 26.329 15.402 41.731 1.760 2.427 4.187 28.089 17.829 45.918

2007 30.607 16.835 47.442 2.119 2.718 4.837 32.726 19.553 52.279

2008 29.492 17.013 46.505 2.172 2.716 4.888 31.664 19.729 51.393

Source : Inasti

� Enrayer le mouvement négatif

Source : Moniteur belge

Constitutions Nombre

2008FR : 9629 =>NL : 14556 =>

24.185

2009FR : 8609 =>NL : 12767 =>

21.376

� Consensus politique

B. Caractéristiques

�Une variante de la SPRL

�Capital d’un euro

� Statut temporaire

� Une variante de la SPRL

« Toutes les dispositions du présent code quis'appliquent à la société privée à responsabilitélimitée sont applicables, sauf dérogationexpresse. »

(art. 211bis, al. 2 C. soc.)

� Capital d’un euro

Minimum : 1 EUR

Maximum : 18.549 EUR

Libération

Pas d’attestation bancaire

� Statut temporaire

C. Contraintes de la STARTER

� Identification

� Personnes physiques

� Plan financier renforcé

� Capital et réserves

� Responsabilités des fondateurs et associés

� Obligation de s’identifier comme Starter

« Tant qu'elle n'a pas porté son capital social aumoins à hauteur du montant prévu à l'article 214, §1er, elle doit ajouter à toute mention de sa formejuridique visée par l'article 78 le mot "starter". C'estainsi complétée que la forme de la société doit êtrementionnée dans les extraits publiés conformémentaux articles 68 et 69. L'abréviation de la formejuridique est dite "SPRL-S". »(art. 211bis, al. 3 C. soc.)

� Uniquement des personnes physiques

- Associés

- Gérants

- Cession de parts

a) Associés

�aucun d’entre eux ne peut détenir de titres dans une autre société à responsabilité limitée qui représentent 5% ou plus du total des droits de vote de cette autre société à responsabilité limitée (art.211bis, al. 1 C. soc.);

� le fondateur ne peut être fondateur de plusieursStarters (art. 212bis § 1 C. soc.).

b) Gérants

art. 255, al. 2 C. soc.:

�« cette gestion ne peut être assurée que par une ou plusieurs personnes physiques »

c) Cession de parts

art. 249, § 2 C. soc.:

« Dans le cas visé à l'article 211bis, les parts d'unassocié ne peuvent être cédées à une personne morale, àpeine de nullité de l'opération.

Des personnes morales ne peuvent être admises que parla voie d'une augmentation de capital qui porte lecapital social au moins à hauteur du montant prévu àl'article 214, § 1er.

Si les parts sont transférées à une personne physique,suite à un décès ou entre vifs, les dispositions duparagraphe précédent et de l'article 212bis s'appliquentau cessionnaire. »

� Plan financier renforcé

- Assistance par un professionnel

- Contenu du plan financier

- Rôle du notaire

a) Assistance par un professionnel

L’article 215 al. 2 C. soc. prévoit que le fondateur doitse faire assister, pour la rédaction du plan financier, par« une institution ou organisation agréée à cette fin par leRoi, un comptable agréé, un expert-comptable externeou un réviseur d’entreprises désigné par le fondateur ».

b) Contenu du plan financier

�une description sommaire de la société quiva être créée (dénomination, forme juridique, siègesocial, nom des fondateurs, capital souscrit et libéré, objetsocial – art. 219quater A. Exécution )

�un bilan projeté ( bilan d’ouverture, bilan après douzemois, bilan après 24 mois – art. 219quinquies A. Exécution)

�un compte de résultats projeté (compte derésultats pour les 12 premiers mois et pour les 12 moissuivants – art. 219sexies A. Exécution)

�un tableau de financement projeté (art.219septies A. Exécution).

c) Rôle du notaire

� Capital et réserves

- Réserve légale

- Réduction de capital

- Perte du capital

a) Réserve légale

L’assemblée générale doit faire annuellement unprélèvement sur les bénéfices nets d’un quart aumoins et l’affecter à la formation d’un fonds deréserve.

b) Réduction de capital

art. 214, § 2, al. 4 C. soc.:

« Aussi longtemps que la société a le statut de"starter", elle ne peut pas procéder à une réductionde capital. »

c) Perte du capital

Articles 332 et 333 C. soc.

� Responsabilité des fondateurs et des associés

� Responsabilité des fondateurs en cas de faillitedans les trois ans de la constitution

� Responsabilité des associés trois ans après la

constitution

a) Responsabilité des fondateurs en cas de faillite dans les trois ans de la constitution

(art. 229, al. 1er, 5° C. Soc.)« Les fondateurs sont tenus solidairement envers lesintéressés, malgré toute stipulation contraire :[…]5° des engagements de la société dans une proportionfixée par le juge, en cas de faillite, prononcée dans lestrois ans de la constitution si le capital social ou dans lecas visé à l'article 211bis, les fonds propres et lesmoyens subordonnés, étaient, lors de la constitution,manifestement insuffisant pour assurer l'exercicenormal de l'activité projetée pendant une période dedeux ans au moins. »

b) Responsabilité des associés trois ans après la constitution

(art. 214, § 2, al. 3 C. Soc.)

« Après expiration d'un délai de trois ans après laconstitution, les associés sont tenus solidairementenvers les intéressés de la différence éventuelleentre le capital minimum requis par le paragraphepremier et le montant du capital souscrit. »

D. Fin du statut

• Abandon volontaire du statut

• Abandon obligatoire du statut

• Augmentation de capital

� Abandon volontaire du statut

� Abandon obligatoire du statut

� Augmentation de capital

E. Premier bilan et perspectives

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