REMBOURSEMENT DES AVANCES AUX FINANCEMENTS SPECIAUX · Projet relatif au remboursement des avances...

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PROJET RELATIF AU

REMBOURSEMENT DES AVANCES

AUX FINANCEMENTS SPECIAUX

Novembre 2006

Projet relatif au remboursement des avances aux financements spéciaux 3

Equipe de rédaction

Monique Schürch (OACOT)

Michel Walthert (OACOT)

Ernst Zürcher (OACOT)

OACOT Office des affaires communales et de l organisation du territoire Nydeggasse 11/13 3011 Berne Téléphone 031 633 77 82 Télécopie 031 633 77 41 info.agr@jgk.be.ch

Projet relatif au remboursement des avances aux financements spéciaux 3

1

Table des matières

1 SITUATION DE DEPART ............................................................................................ 2

1.1 Evaluation des avances aux financements spéciaux, en francs ........................... 2

1.2 Evaluation du nombre d'avances à des financements spéciaux........................... 3

1.3 Problème rencontré par l'autorité de surveillance.................................................. 4

2 PRISE DE POSITION DE LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE L ENERGIE .................................................................... 4

3 DISPOSITIONS LEGALES S'APPLIQUANT AUX FINANCEMENTS SPECIAUX..... 5

3.1 Ordonnance du 16 décembre 1998 sur les communes (OCo, RSB 170.111)........ 5

3.2 Ordonnance du 3 juillet 1991 sur la gestion financière des communes (OGFCo, abrogée par l'OCo) ..................................................................................... 5

3.3 Dispositions de la législation spéciale..................................................................... 6 3.3.1 Alimentation en eau ............................................................................................... 6 3.3.2 Assainissement...................................................................................................... 6 3.3.3 Elimination des déchets ......................................................................................... 6 3.3.4 Taxe d'exemption du service actif dans les corps de sapeurs-pompiers............... 7 3.3.5 contributions de remplacement pour abris............................................................. 7 3.3.6 Transfert de patrimoine administratif ..................................................................... 8 3.3.7 Résumé.................................................................................................................. 8

4 RAISON D'ETRE DU DELAI DE HUIT ANS POUR LE REMBOURSEMENT DES AVANCES........................................................ 9

5 DETERMINATION DU DELAI DE HUIT ANS POUR LE REMBOURSEMENT DES AVANCES...................................................... 10

5.1 Situation légale......................................................................................................... 10

5.2 Application jusqu à présent et à l avenir ............................................................... 10

6 INSTANCES CANTONALES DE SURVEILLANCE.................................................. 10

7 PROPOSITIONS DE SOLUTION ET DE MISE EN UVRE .................................... 11

7.1 Information des communes .................................................................................... 11

7.2 Remboursement spontané des avances par les communes ............................... 11

7.3 Mesures relevant du droit de la surveillance selon les articles 85ss LCo.......... 11 7.3.1 Plan d'assainissement comme pour les découverts du bilan survenus sous

l'ancien droit ......................................................................................................... 11 7.3.2 Assainissement et élimination des déchets ......................................................... 12 7.3.3 Alimentation en eau ............................................................................................. 12

8 ETAPES IMPORTANTES POUR LA SUITE DE LA PROCEDURE ......................... 14

9 PROPOSITION .......................................................................................................... 14

10 ANNEXE: TEXTES LEGISLATIFS............................................................................ 15

Projet relatif au remboursement des avances aux financements spéciaux 3

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1 Situation de départ

Conformément à l'article 142 de l'ordonnance du 16 décembre 1998 sur les communes (OCo, RSB 170.111), l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire (OACOT) soutient et surveille les communes en matière de gestion financière. Une at-tention particulière est portée aux découverts du bilan (art. 74 de la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo, RSB 170.11) et aux avances aux financements spéciaux qui doivent être respectivement dépréciés ou remboursés dans un délai de huit ans à compter de leur première inscription au bilan.

Les montants inscrits au découvert du bilan ont été recensés fin 1998, avant l'entrée en vigueur de l'actuelle loi sur les communes. Des délais spéciaux ont été convenus avec les communes et fixés dans des arrêtés du Conseil-exécutif pour la dépréciation de ces découverts du bilan apparus sous l'ancien droit. Conformément à l'article 74, alinéa 1 LCo, les découverts du bilan survenus depuis 1999 (sous le nouveau droit) doivent être dépréciés dans un délai de huit ans à compter de leur première inscription au bilan. L'OACOT dispose d'une liste des communes concernées qu'il suit de très près.

Il n'en va pas de même des avances aux financements spéciaux. Les financements spéciaux sont des moyens financiers affectés à l'accomplissement d'une tâche publi-que déterminée (alimentation en eau, assainissement, élimination des déchets, p. ex.), conformément à une loi ou à un règlement communal. Comme les revenus annuels ne couvrent jamais exactement les charges, il y a des excédents de charges ou de reve-nus. Les excédents de revenus sont crédités sur le compte passif en vue de financer de futurs excédents de charges. Si le solde du compte passif ne suffit pas à couvrir un excédent de charges, une avance doit être faite au financement spécial. Cela signifie que le financement spécial est alimenté par les recettes fiscales. Selon l'article 88 OCo, cette avance doit être remboursée dans un délai de huit ans à compter de sa première inscription au bilan, de même que le découvert du bilan.

On a procédé à un recensement des avances à des financements spéciaux effectuées ces dernières années dans les communes municipales et les communes mixtes et de leurs montants. Les chiffres du tableau suivant montrent qu'il est urgent d'intervenir dans ce domaine. Fin 2004, on observait un total de 172 avances aux financements spéciaux pour un montant de quelque 10,2 millions de francs pour l'ensemble des communes bernoises. (Il va de soi qu'une seule commune peut avoir effectué plusieurs avances.) En comparaison, 15 communes (sans la ville de Berne) présentaient un dé-couvert du bilan, et la somme de ces découverts se montait à quelque 17,2 millions de francs. Autrement dit, les avances aux financements spéciaux représentent sur le plan politique un problème similaire à celui des découverts du bilan, problème de la plus haute importance pour la surveillance exercée par le canton sur les finances commu-nales.

1.1 Evaluation des avances aux financements spéciaux, en francs

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Alimentation en eau 5 154 908 3 934 391 4 311 515

4 101 909 3 509 110 3 180 916

Assainissement 3 122 993 3 819 690 4 932 797

4 796 172 4 878 341 4 152 201

Elimination des déchets

4 134 489 3 969 300 3 800 926

3 143 184 2 653 281 1 637 649

Divers 2 236 412 1 608 394 1 449 320

984 232 1 261 505 1 210 403

Total 14 648 801 13 331 775 14 494 558

13 025 497 12 302 237 10 181 169

Découvert du bilan * Ville de Berne

21 562 259

370 898 487 19 583 599

348 480 921 28 714 412

267 104 329

29 629 580

252 071 216 26 561 420

231 194 431 17 240 535

210 368 114

* sans la ville de Berne

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Avances aux financements spéciaux (en francs)

0

5'000'000

10'000'000

15'000'000

20'000'000

25'000'000

30'000'000

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Alimentation en eau Assainissement Elimination des déchets

Divers Découvert du bilan *

1.2 Evaluation du nombre d'avances à des financements spéciaux

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Alimentation en eau 37

31

34

41

37

39

Assainissement 34

36

37

43

44

37

Elimination des déchets

127

130

129

120

95

72

Divers 42

32

31

24

22

24

Total 240

229

231

228

198

172

Découvert du bilan * Ville de Berne

38

1

36

1

45

1

31

1

23

1

15

1

* sans la ville de Berne

Avances aux financements spéciaux (nombre)

0

50

100

150

200

250

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Alimentation en eau Assainissement Elimination des déchets

Divers Découvert du bilan *

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Ces graphiques montrent la nécessité de prendre en compte les avances à des finan-cements spéciaux lors de l'évaluation de la situation financière des communes politi-ques. Les données concernant les avances à des financements spéciaux des autres collectivités de droit communal, notamment des syndicats de communes, ne sont pas encore disponibles. Ces données seront recensées jusqu'à l'année 2005 lors de l'apu-rement des comptes annuels par les préfectures.

1.3 Problème rencontré par l'autorité de surveillance Lors de l'entrée en vigueur de l'actuelle loi sur les communes, on a renoncé à recenser les montants des avances à des financements spéciaux à fin 1998 et à convenir pour ceux-ci de délais de remboursement spécifiques

comme cela a été fait pour les dé-couverts du bilan. C'est pourquoi il existe actuellement des avances datant de plus de huit ans, qui ne respectent de ce fait pas le délai de remboursement légal.

Les domaines concernés par les financements spéciaux fonctionnent, du moins tempo-rairement, grâce à des avances provenant des recettes fiscales. Or, selon les principes du paiement par l'utilisateur et de la couverture des coûts, de nombreux domaines concernés par les financements spéciaux, notamment les plus importants de ceux ré-glementés par le canton (alimentation en eau, assainissement, élimination des dé-chets), devraient être financés par des taxes adaptées et non par les recettes fiscales. C'est pourquoi il convient impérativement de s'efforcer de rembourser les avances au moyen d'excédents de revenus provenant des domaines en question, même si cela doit durer plus de huit ans.

Ces avances correspondant à un découvert du bilan, elles peuvent avoir des répercus-sions négatives sur l'appréciation de la solvabilité des communes. L'OACOT s'efforce donc de suivre les communes avec autant d'attention dans le domaine des avances aux financements spéciaux que dans celui des découverts du bilan, afin que les avan-ces puissent être remboursées le plus vite possible et que la situation financière de la commune s'améliore.

2 Prise de position de la Direction des travaux publics, des trans-ports et de l énergie

Par lettre du 5 avril 2005, l'Office des affaires communales et de l organisation du terri-toire a demandé à la Direction des travaux publics, des transports et de l énergie (TTE) qui, en sa qualité de Direction responsable de l'alimentation en eau, de l'assainisse-ment et de l'élimination des déchets, est concernée par les plus importantes avances, de prendre position sur des questions de principe dans ces domaines (compétence, dispositions déterminant le délai de remboursement des avances, remboursement en utilisant les recettes fiscales dans les cas de rigueur). La prise de position de la TTE du 26 avril 2005 est intégrée dans les considérations ci-dessous.

Le 30 janvier 2006, une version préliminaire du présent projet a fait l'objet d'une procé-dure de corapport auprès de l'Office de l'économie hydraulique (OEH) et de l'Office de la protection des eaux et de la gestion des déchets (OPED). Ces deux offices se sont prononcés dans un courrier commun daté du 22 février 2006, s'exprimant notamment sur les solutions proposées dans les domaines les concernant (alimentation en eau, assainissement, élimination des déchets). L'OEH estime pour l'essentiel qu'un assai-nissement du domaine de l'alimentation en eau au moyen des recettes fiscales doit en principe être rejeté, et que si cette solution était malgré tout retenue, elle devrait consti-tuer l'exception absolue et être solidement étayée. Les deux offices soulignent en outre qu'une modification législative, pour autant qu'elle s'avère indispensable, devrait inter-venir dans la loi sur les communes et non dans la législation spéciale.

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3 Dispositions légales s'appliquant aux financements spéciaux

Dans le canton de Berne, les dispositions suivantes s'appliquent aux financements spéciaux:

3.1 Ordonnance du 16 décembre 1998 sur les communes (OCo, RSB 170.111) Les financements spéciaux consistent en moyens financiers affectés à l accomplissement d une tâche publique déterminée (art. 86, al. 1 OCo1). Ils ne sont admissibles que lorsqu'ils sont prévus dans le droit supérieur ou dans un règlement communal (art. 87, al. 1 OCo2).

Les avances aux financements spéciaux doivent être remboursées par les futurs excé-dents de revenus réalisés par la tâche concernée dans un délai de huit ans à compter de leur première inscription au bilan (art. 88 OCo3). Si le Conseil-exécutif a prévu un délai applicable à la dépréciation des découverts du bilan (art. 148 OCo4), il ne l'a pas fait pour les avances déjà inscrites au bilan lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, soit le 1er janvier 1999.

Les avances aux financements spéciaux établis sur la base d'un règlement communal peuvent être remboursées par les ressources provenant des recettes fiscales pour au-tant que le règlement le prévoie expressément. L'article 87, alinéa 3 OCo5 n'interdit pas d'affecter des parts de l'impôt ordinaire à des objets définis. Cette disposition est contraire à ce que prévoyait l'ordonnance du 3 juillet 1991 sur la gestion financière des communes, qui interdisait de telles affectations (voir ch. 3.2).

En ce qui concerne les financements spéciaux établis sur la base du droit supérieur, les communes ne sont pas libres de décider de la façon d'attribuer, et de rembourser, les éventuelles avances. Le droit supérieur peut ainsi interdire les attributions prove-nant de l'impôt ordinaire et prévoir que le fonds ne puisse être alimenté que par des taxes. La commune doit donc, le cas échéant, décider d'augmenter les taxes pour pou-voir rembourser des avances importantes. Les financements spéciaux seront analysés à la lumière du droit supérieur au chiffre 3.3.

3.2 Ordonnance du 3 juillet 1991 sur la gestion financière des communes (OGFCo, abrogée par l'OCo) L'article 28, al. 2 OGFCo6 prévoyait également le remboursement des avances dans un délai de huit ans à compter de leur première inscription au bilan. Les dispositions en vigueur avant l'entrée en force de l'actuelle ordonnance sur les communes étaient donc identiques à celles prévalant aujourd'hui. L'OGFCo interdisait par contre l'affectation de parts de l'impôt ordinaire.

1 Voir le texte de l'article 86 OCo dans l'annexe 2 Voir le texte de l'article 87 OCo dans l'annexe 3 Voir le texte de l'article 88 OCo dans l'annexe 4 Voir le texte de l'article 148 OCo dans l'annexe 5 Voir le texte de l'article 87 OCo dans l'annexe 6 Voir le texte de l'article 28 OGFCo dans l'annexe

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3.3 Dispositions de la législation spéciale

3.3.1 Alimentation en eau Les actes législatifs suivants sont déterminants:

- Loi du 11 novembre 1996 sur l alimentation en eau (LAEE, RSB 752.32) - Ordonnance du 17 octobre 2001 sur l alimentation en eau (OAEE, RSB 752.321.1)

La législation cantonale prévoit que les services des eaux gèrent un financement spé-cial. L'alimentation en eau doit être financée exclusivement par les taxes et les contri-butions de la Confédération, du canton et de tiers. Les taxes doivent être fixées à un niveau garantissant la couverture de toutes les charges d'exploitation et d'entretien in-combant au service des eaux, ainsi que des attributions au financement spécial.7 Il n'est pas admissible d'alimenter le financement spécial "alimentation en eaux" par des ressources provenant des impôts.

La législation sur l'alimentation en eau ne contenant aucune disposition relative au remboursement des avances, le délai de huit ans prévu dans l'ordonnance sur les communes est applicable.

3.3.2 Assainissement Les actes législatifs suivants sont déterminants:

- Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20) - Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux, RS 814.201) - Loi cantonale du 11 novembre 1996 sur la protection des eaux (LCPE, RSB 821.0) - Ordonnance cantonale du 24 mars 1999 sur la protection des eaux (OPE, RSB

821.1)

La législation cantonale prévoit que les exploitants des installations d'assainissement publiques gèrent un financement spécial. L'assainissement doit être financé exclusi-vement par les taxes, les contributions des propriétaires fonciers et les contributions d'équipement fixées contractuellement ainsi que par les contributions de la Confédéra-tion, du canton et de tiers. Les taxes doivent être fixées à un niveau garantissant la couverture de toutes les charges d'exploitation et d'entretien incombant à la commune, ainsi que des attributions au financement spécial8.

L'article 60a, alinéa 2 de la loi fédérale sur la protection des eaux admet d'autres for-mes de financement lorsque l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité compromet l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l'environnement9. L'alimentation du financement spécial "assainissement" par des parts de l'impôt est donc dans certaines conditions admissible.

La législation sur l'assainissement ne contenant aucune disposition relative au rem-boursement des avances, le délai de huit ans prévu dans l'ordonnance sur les commu-nes est applicable.

3.3.3 Elimination des déchets Les actes législatifs suivants sont déterminants:

- Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l environnement (loi sur la protec-tion de l environnement, LPE, RS 814.01)

- Loi du 18 juin 2003 sur les déchets (LD, RSB 822.1) - Ordonnance du 11 février 2004 sur les déchets (OD, RSB 822.111)

7 Voir le texte des articles correspondants dans l'annexe 8 Voir le texte des articles correspondants dans l'annexe 9 Voir le texte de l'article 60a LEaux dans l'annexe

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La législation cantonale prévoit que les communes financent leurs tâches par le prélè-vement d'émoluments conçus selon les principes de la loi sur la protection de l'envi-ronnement, c'est-à-dire couvrant les coûts et conformes au principe de causalité10.. Les émoluments ne peuvent pas être affectés à un autre objet. Ces exigences impliquent de fait l'institution d'un financement spécial.

L'article 32a LPE11 admet d'autres formes de financement lorsque l instauration d'émo-luments (ou de taxes) couvrant les coûts et conformes au principe de causalité com-promet l élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l environnement. L'alimentation du financement spécial de l élimination des déchets par des parts de l'impôt est donc dans certaines conditions admissible.

La législation sur l'élimination des déchets ne contenant aucune disposition relative au remboursement des avances, le délai de huit ans prévu dans l'ordonnance sur les communes est applicable.

3.3.4 Taxe d'exemption du service actif dans les corps de sapeurs-pompiers Les actes législatifs suivants sont déterminants:

- Loi du 20 janvier 1994 sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers (LPFSP, RSB 871.11)

- Ordonnance du 11 mai 1994 sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers (OPFSP, RSB 871.111)

La législation cantonale prévoit que les communes assument les frais des sapeurs-pompiers. Si les frais ne sont couverts ni par les taxes d'exemption ni par d'autres re-cettes, ils sont mis à la charge du compte ordinaire de la commune. La taxe d'exemp-tion ne peut être affectée qu'aux sapeurs-pompiers12. Ces exigences impliquent de fait l'institution d un financement spécial.

La loi prévoit que les frais soient mis à charge du compte ordinaire de la commune s ils ne sont pas couverts par les taxes d'exemption ni par les autres recettes, c'est-à-dire par le financement spécial. Les avances sont donc pratiquement exclues.

3.3.5 Contributions de remplacement pour abris Les actes législatifs suivants sont déterminants:

- Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi, RS 520.1)

- Ordonnance du 5 décembre 2003 sur la protection civile (OPCi, RS 520.11) - Loi cantonale du 24 juin 2004 sur la protection de la population et sur la protection ci-

vile (LCPPCi, RSB 521.1

L article 66 LCPPCi prescrit que les communes réunissent les contributions de rempla-cement pour abris sous la forme d'un financement spécial. Ces contributions servent en premier lieu à financer les abris publics des communes. Si tous les abris requis sont réalisés, ou si le financement des abris manquants est assuré intégralement par les contributions de remplacement, le montant excédentaire de ces contributions peut être affecté à d autres mesures de protection civile13.

10 Voir le texte des articles correspondants dans l'annexe 11 Voir le texte de l'article 32a LPE dans l'annexe 12 Voir le texte des articles correspondants dans l'annexe 13 Voir le texte des articles correspondants dans l'annexe

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Les instances cantonales ne pouvant autoriser des prélèvements sur le financement spécial que pour autant qu il y ait des ressources disponibles, il n est pas possible d octroyer des avances.

3.3.6 Transfert de patrimoine administratif L'acte législatif suivant est déterminant:

- Ordonnance du 16 décembre 1998 sur les communes (OCo, RSB 170.111)

La réévaluation de patrimoine administratif n est en principe pas admise. Si toutefois un transfert de patrimoine administratif à un organisme responsable de l accomplissement de tâches publiques autonome à la valeur comptable n'est pas pos-sible pour des raisons d économie d entreprise et qu'une réévaluation s'impose, une provision doit être constituée à cet égard sous la forme d un financement spécial intitu-lé "transfert de patrimoine administratif". En cas de vente ou de vente partielle de la participation, des prélèvements sur le financement spécial ne sont admissibles que si la commune cesse, entièrement ou en partie, d accomplir la tâche publique en question (art. 85a OCo14).

Dans le financement spécial "transfert de patrimoine administratif", les attributions et les prélèvements doivent être réglés de telle sorte qu aucune avance ne soit possible.

3.3.7 Résumé Conformément au droit supérieur, les financements spéciaux suivants ne peuvent être alimentés que par des taxes ou des émoluments, à l exclusion des recettes fiscales:

- alimentation en eau, - assainissement, - élimination des déchets.

Cette réglementation ne connaît pas d exception pour l alimentation en eau. Pour l assainissement et pour l élimination des déchets, les recettes fiscales ne peuvent être sollicitées que lorsque l instauration de taxes ou d'émoluments couvrant les coûts et conformes au principe de causalité compromet l accomplissement des tâches en cause selon les principes de la protection de l environnement.

14 Voir le texte de l'article 85a OCo dans l'annexe

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4 Raison d'être du délai de huit ans pour le remboursement des avances

Conformément à ce qui prévaut pour la gestion financière générale des communes, il convient de s assurer que chaque financement spécial est remboursé à moyen terme. Les modalités de financement d'un objectif déterminées par le droit supérieur ou par un règlement communal doivent être respectées. Ce qui signifie que les avances aux fi-nancements spéciaux doivent être remboursées dans un délai de huit ans à compter de leur première inscription au bilan.

Le principe selon lequel le découvert du bilan doit être déprécié à moyen terme s applique également aux avances aux financements spéciaux. Les tâches concernées par ces derniers sont gérées comme des domaines indépendants qui doivent s autofinancer à moyen terme. La commune doit mettre en uvre des mesures adap-tées à cet effet. Si le financement spécial présente un excédent de charges, les coûts doivent être abaissés et/ou les émoluments (ou les recettes) augmentés.

Le délai de huit ans donne à la commune le temps d analyser la situation et de prendre les mesures nécessaires. Si la commune procède à une analyse correcte du domaine faisant l'objet d'un financement spécial

analyse pour laquelle un plan financier actuel joue un rôle décisif

et met les mesures requises en uvre rapidement, le rembour-sement devrait sans problème être possible à moyen terme. Le délai de huit ans per-met à la commune de ne pas devoir agir dans la précipitation.

Le tableau suivant montre la période maximale de huit ans qui peut s étendre entre la première inscription d une avance au bilan (1999) et son remboursement (2007).

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

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5 Détermination du délai de huit ans pour le remboursement des avances

5.1 Situation légale Comme indiqué au chiffre 3.2, l ordonnance du 3 juillet 1991 sur la gestion financière des communes entrée en vigueur le 1er janvier 1992 prévoyait déjà le remboursement des avances dans un délai de huit ans à compter de leur première inscription au bilan. L ordonnance sur les communes entrée en vigueur le 1er janvier 1999, qui l'a abrogée, n a en rien modifié ce délai. Sur un plan purement légal, toute avance effectuée après le 1er janvier 1992 doit être remboursée dans un délai de huit ans.

5.2 Application jusqu à présent et à l avenir Jusqu à aujourd hui, le canton a renoncé à avertir les communes qui ne respectaient pas le délai ou à prendre contre elles des mesures relevant du droit de la surveillance. Contrairement à ce qui a été prévu pour les découverts du bilan, pour lesquels un délai de dépréciation de huit ans à compter de leur première inscription au bilan était égale-ment déjà ancré dans l ordonnance sur la gestion financière des communes, aucune solution différenciée n'a été mise en place dans la nouvelle législation sur les commu-nes pour les avances inscrites avant son entrée en vigueur15 et pour celles qui l'ont été depuis16. Le remboursement des avances, pour autant qu on puisse le constater, n avait en outre auparavant jamais été abordé dans la législation sur les communes.

Pour des questions de proportionnalité, il ne semble donc pas admissible d exiger im-médiatement le remboursement d avances inscrites au bilan avant 1999, c'est-à-dire depuis huit ans ou plus. Une solution respectant le principe de la proportionnalité, fi-nancièrement supportable pour les communes et acceptable sur le plan politique, doit être trouvée. Une procédure similaire à celle adoptée pour la dépréciation des décou-verts du bilan survenus sous l ancien droit s impose pour autant que les communes n'élaborent pas elles-mêmes un plan de remboursement des avances aux finance-ments spéciaux concernés. Cela implique également que les avances effectuées après une date à déterminer doivent être remboursées dans le délai de huit ans prescrit par l ordonnance, et que le respect de ce délai doit à l avenir être vérifié et imposé de ma-nière conséquente par l autorité cantonale compétente.

Des propositions concrètes, mise en uvre incluse, seront présentées au chiffre 7.

6 Instances cantonales de surveillance

Conformément à l'article 78, alinéa 1 LCo en relation avec l'article 142, alinéa 1 OCo17, la surveillance des communes en matière de gestion financière ressortit à l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire (OACOT) pour autant qu'un autre office ou service ne soit désigné par la législation spéciale. D'autres services spéciali-sés sont effectivement désignés dans certains des domaines concernés ici, comme l'OPED pour l'assainissement et l'OEH pour l'alimentation en eau. Leur compétence a cependant trait aux questions techniques, et non à la surveillance dans le domaine du financement et du respect des dispositions communales en la matière, qui est du res-sort exclusif de l'OACOT, pour les questions abordées par le présent projet tout au moins.

Selon la situation, l'OACOT ne se prononce pas lui-même, mais c'est la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques qui propose au

15 Voir le texte de l'article 137 LCo et de l'article 148 OCo dans l'annexe 16 Voir le texte des articles 74ss LCo dans l'annexe 17 Voir le texte de l'article 142 Abs. 1 OCo dans l'annexe

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Conseil-exécutif de prendre les mesures adéquates (art. 89 LCo)18.

Il est prévu que l'OACOT soumette le présent projet à la Direction de la justice, des af-faires communales et des affaires ecclésiastiques pour qu'elle le porte à la connais-sance du Conseil-exécutif et demande à ce dernier d'approuver la procédure propo-sée. L'OACOT doit être responsable de la mise en uvre du projet.

7 Propositions de solution et de mise en uvre

7.1 Information des communes

En 2006, l'OACOT informe les communes par écrit sur les dispositions légales concer-nant le remboursement des avances à des financements spéciaux et sur la procédure pragmatique prévue par le présent projet. Les communes au bilan desquelles des avances sont inscrites depuis plus de huit ans au 31 décembre 2006 sont priées d'exposer dans quel délai le remboursement aura lieu et les montants annuels minimums prévus à cet effet. Les communes sont égale-ment informées du fait qu'aucun remboursement des sommes provenant de leur fonds général attribuées au financement spécial conformément au présent projet n'est prévu si le financement spécial devait par la suite faire des bénéfices. Les autres communes sont rendues attentives au fait qu'à l'avenir le respect du délai de huit ans sera contrôlé et imposé. Il va de soi qu'eu égard au principe de la propor-tionnalité les avances inscrites au bilan il y a moins de huit ans seront traitées de ma-nière différenciée en fonction de leur importance et de la date de leur inscription. Il ne serait en effet ni proportionné ni opportun de poser des conditions de remboursement aussi strictes pour une avance inscrite au bilan depuis sept ans au moment de l'infor-mation que pour une avance effectuée juste après que la commune a été informée par exemple.

7.2 Remboursement spontané des avances par les communes

Si la commune opte pour un remboursement spontané des avances, elle doit présenter un calendrier indiquant les remboursements annuels minimaux prévus. Si l'OACOT peut accepter ce calendrier (délai et montants raisonnables), aucun plan d'assainisse-ment n'est édicté. L'admissibilité des délais et des montants proposés sera examinée de cas en cas en fonction de la situation financière générale de la commune et de la hauteur des avances. L'OACOT contrôlera ensuite dans les comptes si les montants minimaux proposés sont bien remboursés. Si tel ne devait pas être le cas, des mesu-res relevant du droit de la surveillance seraient prises. En cas de remboursement spontané, l'organe compétent selon le règlement d'organisation doit accorder les res-sources nécessaires.

7.3 Mesures relevant du droit de la surveillance selon les articles 85ss LCo19

7.3.1 Plan d'assainissement comme pour les découverts du bilan survenus sous l'an-cien droit La commune n'entreprend rien ou refuse de rembourser une avance à un financement spécial. Conformément aux articles 85ss LCo, l'autorité de surveillance cantonale compétente peut intervenir lorsqu'une situation illicite règne dans une commune et que la commune ne règle pas elle-même le problème. Dans le contexte qui nous intéresse, c'est le cas lorsqu'une commune au bilan de laquelle des avances sont inscrites depuis plus de huit ans ne présente pas de calendrier comme prévu au chiffre 7.2 ou ne res-pecte pas le calendrier présenté.

18 Voir le texte de l'article 89 LCo dans l'annexe 19 Voir le texte de l'article 85 ff LCo dans l'annexe

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12

Ainsi que cela a été exposé au chiffre 5.2, on peut opter pour un plan d'assainissement semblable à ceux mis en place pour amortir les découverts du bilan survenus sous l'ancien droit, ce qui implique que,

pour les financements spéciaux découlant d'un règlement ou du droit supérieur pour lesquels il est possible de recourir aux recettes fiscales, un montant minimal à rem-bourser chaque année est fixé. Ce montant est comptabilisé comme dépense liée;

pour les financements spéciaux qui ne peuvent être alimentés que par des taxes ou des émoluments, il convient, en plus de fixer un montant à rembourser annuelle-ment, d'augmenter le cas échéant les taxes ou les émoluments. La problématique spécifique à ces financements spéciaux est exposée aux chiffres 7.3.2 et 7.3.3.

L'autorité de surveillance compétente en la matière est le Conseil-exécutif (comme pour les plans d'assainissement des découverts du bilan survenus sous l'ancien droit), qui intervient sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques. L'OACOT prépare les affaires.

7.3.2 Assainissement et élimination des déchets Pour les financements spéciaux "assainissement" et "élimination des déchets", qui ne peuvent être alimentés par les recettes fiscales que lorsque l'instauration de taxes cou-vrant les coûts et conformes au principe de causalité compromet l'exécution de ces tâ-ches selon les principes de la protection de l'environnement (voir ch. 3.3.2 et 3.3.3), il convient de déterminer pour chaque cas s'il est encore possible d'augmenter les taxes ou les émoluments ou si la commune peut faire appel aux recettes fiscales. Il y a lieu à cet effet non seulement de tenir compte du montant des taxes et émoluments, mais aussi d'analyser le compte de fonctionnement du financement spécial dans son en-semble en prêtant une grande attention à la façon dont les valeurs de remplacement sont calculées et prises en compte. Dans son corapport du 22 février 2006, l'OPED es-time qu'il n'est ni possible ni admissible de fixer pour l'ensemble du canton une taxe maximale qui pourrait partout être considérée comme proportionnée, et que la situation doit être examinée de cas en cas.

L'OACOT prend contact avec l'OPED pour la préparation des propositions d'assainis-sement, notamment en ce qui concerne les valeurs de remplacement.

7.3.3 Alimentation en eau Le financement spécial "alimentation en eau" (voir ch. 3.3.1) ne peut être alimenté que par les émoluments. Aucune exception n'est prévue, contrairement à ce qui est le cas pour l'assainissement et pour l'élimination des déchets. La hausse des taxes peut dans ce domaine également se heurter à des limites (augmentation politiquement inaccep-table), ce qui rend dans bien des cas le remboursement des avances impossible. Si l'on ne veut pas simplement s'accommoder de cette situation, il convient de trouver d'autres solutions.

Pour illustrer la nécessité de trouver des solutions, voici une présentation de la situa-tion actuelle en matière d'avances au financement spécial "alimentation en eau".

a) Situation actuelle

Les actuelles avances dans le domaine de l'alimentation en eau sont par endroits très élevées. Fin 2004, on en comptait 39. Le total des avances a passé de 5,1 millions de francs fin 1999 à 3,2 millions de francs fin 2004 (voir les tableaux ci-dessous), ce qui laisse présumer que certaines mesures ont déjà été prises.

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13

Avances au financement spécial "alimentation en eau" (nombre)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Avances au financement spécial "alimentation en eau" (francs)

0

1'000'000

2'000'000

3'000'000

4'000'000

5'000'000

6'000'000

1999 2000 2001 2002 2003 2004

b) Solutions proposées

Le remboursement des avances au moyen d'une hausse des taxes s'avérant illusoire dans quelques cas, il convient d'examiner les possibilités suivantes:

la législation est modifiée de manière à permettre une alimentation exceptionnelle du fonds au moyen des recettes fiscales dans les cas de rigueur;

dans les cas de rigueur, un remboursement exceptionnel unique au moyen des re-cettes fiscales est admis contrairement à ce que prévoient les dispositions légales. Pour la préparation des propositions, notamment en ce qui concerne le calcul des valeurs de remplacement, l'OACOT prend contact avec l'OEH.

L'OEH est très sceptique par rapport à une alimentation du fonds au moyen des recet-tes fiscales et souligne que si cette solution était malgré tout retenue elle devrait consti-tuer l'exception absolue et être solidement étayée.

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8 Etapes importantes pour la suite de la procédure

La mise en uvre du projet pourrait suivre les étapes suivantes:

1. La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques prend connaissance du projet en exprimant son approbation.

2. Le groupe de contact entre le canton et les communes est entendu au sujet du pro-jet.

3. Le Comité directeur des préfets et des préfètes est mis au courant du projet parallè-lement à l'examen par le groupe de contact entre le canton et les communes.

4. La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques organise une procédure de corapport sur le projet et présente une proposition au Conseil-exécutif.

5. Le Conseil-exécutif prend connaissance du présent projet en exprimant son appro-bation.

6. Le Conseil-exécutif charge la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques de mettre le projet en uvre.

7. L'OACOT présente le projet à l'ensemble des collectivités de droit public et veille avec les préfectures à ce que les avances soient remboursées dans les délais fixés.

9 Proposition

L'Office des affaires communales et de l organisation du territoire propose à la Direc-tion de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques de prendre connaissance du présent projet en exprimant son approbation.

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10 Annexe: textes législatifs

Articles déterminants selon le chiffre 3.1

Ordonnance sur les communes:

2.6 Financements spéciaux

Art. 86 Principe 1 Les financements spéciaux consistent en moyens financiers affectés à l accomplissement d une tâche publique déterminée. 2 Les engagements envers les financements spéciaux et les avances octroyées portent inté-rêt. La commune peut édicter une réglementation contraire pour autant qu aucune disposi-tion spéciale du droit supérieur ne l exclue.

Art. 87 Conditions 1 Les financements spéciaux requièrent une base légale a dans le droit supérieur ou b dans un règlement communal. 2 Le règlement fixe l objet du financement spécial et la compétence pour effectuer les attribu-tions et les prélèvements. 3 Les financements spéciaux ne doivent pas être alimentés par des parts de l impôt commu-nal ordinaire ou de la taxe immobilière déterminées à l avance.

Art. 88 Avances Les avances aux financements spéciaux sont remboursées dans un délai de huit ans à compter de leur première inscription au bilan par les futurs excédents de revenus réalisés par la tâche concernée.

Art. 148 Découverts inscrits au bilan sous le régime de l ancien droit 1 Le Conseil-exécutif fixe dans les plans d assainissement au sens de l article 137, 2e alinéa LCo le délai d'amortissement des découverts inscrits au bilan avant le 1er janvier 1999. 2 Le part devant être amortie chaque année conformément au plan d assainissement est inscrite comme dépense liée dans le budget et le compte annuel.

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Articles déterminants selon le chiffre 3.2

Ordonnance sur la gestion financière des communes:

Art. 28: Avances aux financements spéciaux 1 La commune comptabilise à l actif du bilan l avance consentie en cas d excédent de char-ges réalisé par une tâche faisant l objet d un financement spécial. 2 Ces avances sont remboursées dans le délai de huit ans à compter de leur première ins-cription au bilan par les futurs excédents de revenus réalisés par la tâche concernée.

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Articles déterminants selon le chiffre 3.3.1

Loi sur l alimentation en eau

Art. 11 Taxes et contributions L alimentation en eau est financée par les prestations suivantes: a les taxes uniques et les taxes périodiques de base et de consommation d eau, b les contributions d extinction, les contributions des propriétaires fonciers et les contribu-

tions d équipement fixées contractuellement, c les contributions de la Confédération, du canton et de tiers.

Art. 12 Financement spécial et amortissements 1 Les services des eaux gèrent un financement spécial. Les attributions annuelles sont fonc-tion, dans une juste proportion, de la valeur de remplacement et de la durée de vie des ins-tallations. 2 Les apports au financement spécial doivent garantir le maintien durable de la valeur des installations. Ils seront utilisés en priorité à des fins d'amortissement.

Ordonnance sur l alimentation en eau

Art. 9a 1 Les taxes doivent être fixées à un niveau garantissant la couverture de toutes les dépen-ses d exploitation et d entretien incombant au service des eaux, ainsi que les attributions au financement spécial au sens de l alinéa 2. 2 Les attributions au financement spécial sont utilisées en priorité à des fins d'amortisse-ment, conformément à l article 12 LAEE et représentent par année au minimum 60 pour cent de la somme des valeurs suivantes: a 1,25 pour cent de la valeur actuelle de remplacement des conduites et hydrants, b 1,5 pour cent de la valeur actuelle de remplacement des réservoirs et autres récipients

d eau, c 2 pour cent de la valeur actuelle de remplacement des captages d eau, des stations de

pompage, des chambres et des autres ouvrages spéciaux, d 3 pour cent de la valeur actuelle de remplacement des stations de traitement de l eau, e 5 pour cent de la valeur actuelle de remplacement des installations de mesure, de com-

mande et de régulation. 3 Si le montant du financement spécial atteint 25 pour cent de la valeur de remplacement, il peut être renoncé partiellement ou totalement à des attributions au financement spécial.

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Articles déterminants selon le chiffre 3.3.2

Loi cantonale sur la protection des eaux

Art. 24 Financement a Principes 1 L assainissement doit s autofinancer. 2 Il est financé par les prestations suivantes: a les taxes uniques et les taxes périodiques de base et de consommation d eau, b les contributions des propriétaires fonciers et les contributions d équipement fixées

contractuellement, c les contributions de la Confédération, du canton et de tiers.

Art. 25 b Financement spécial et amortissements 1 Les exploitants et exploitantes des installations d assainissement publiques gèrent un fi-nancement spécial. Les attributions annuelles sont fonction, dans une juste proportion, de la valeur de remplacement et de la durée de vie des installations. 2 Les apports au financement spécial doivent garantir le maintien durable de la valeur des installations. Ils seront utilisés en priorité à des fins d'amortissement.

Ordonnance cantonale sur la protection des eaux

Art. 32 Couverture des coûts 1 Les taxes doivent être fixées à un niveau garantissant la couverture de toutes les dépen-ses d exploitation et d entretien incombant à la commune, ainsi que les attributions au finan-cement spécial au sens du 2e alinéa. 2 Les attributions au financement spécial sont utilisées en priorité à des fins d'amortisse-ment, conformément à l article 25 LCPE et représentent par année au minimum 60 pour cent de la somme des valeurs suivantes: a 1,25 pour cent de la valeur actuelle de remplacement des canalisations de la commune

ou du groupement de communes; b 3 pour cent de la valeur actuelle de remplacement des stations d épuration des eaux

usées de la commune ou du groupement de communes; c 2 pour cent de la valeur actuelle de remplacement des ouvrages spéciaux de la commune

ou du groupement de communes tels que les bassins d eaux pluviales et les stations de pompage par exemple.

3 L OPED tient à jour un tableau des valeurs économiques de remplacement et des attribu-tions annuelles au financement spécial. 4 Les attributions au financement spécial telles qu elles sont prévues au 2e alinéa ne dépas-sent pas 200 francs par équivalent-habitant biochimique et par an. Les communes où le maintien de la valeur des équipements exige des attributions supérieures à ce montant peu-vent adresser à l OPED une demande de contribution financière au renouvellement des ins-tallations et ouvrages d assainissement. 5 Si le montant du financement spécial atteint 25 pour cent de la valeur de remplacement, il peut être renoncé partiellement ou totalement à des attributions au financement spécial.

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Loi fédérale sur la protection des eaux

Art. 60a 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d exploitation, d entretien, d assainissement et de remplacement des installations d évacuation et d épuration des eaux concourant à l exécution de tâches publiques soient mis, par l intermédiaire d émoluments ou d autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l origine de la production d eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction: a de type et de la quantité d eaux usées produites; b. des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; c. des intérêts; d. des investissements planifiés pour l entretien, l assainissement et le remplacement de ces

installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations rela-tives à leur exploitation.

2 Si l instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l élimination des eaux usées selon les principes de la protection de l environnement, d autres modes de financement peuvent être introduits. 3 Les détenteurs d installations d évacuation et d épuration des eaux constituent les provi-sions nécessaires. 4 Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.

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Articles déterminants selon le chiffre 3.3.3

Loi sur les déchets

Art. 20 Principes 1 Les détenteurs ou détentrices de déchets assument le coût de l élimination. 2 Quiconque est à l origine d une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.

Loi fédérale sur la protection de l environnement

Art. 32a Financement de l élimination des déchets urbains 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l intermédiaire d émoluments ou d autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en par-ticulier en fonction: a. du type et de la quantité de déchets remis; b. des coûts de construction, d exploitation et d entretien des installations d élimination des déchets; c. des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations; d. des intérêts; e. des investissements prévus pour l entretien, l assainissement et le remplacement de ces

installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations rela-tives à leur exploitation.

2 Si l instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l environnement, d autres modes de financement peuvent être introduits. 3 Les détenteurs d installations d élimination des déchets constituent les provisions nécessai-res. 4 Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.

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Articles déterminants selon le chiffre 3.3.4

Loi sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers

Art. 28 Taxe d exemption 1 Les communes qui connaissent le service obligatoire dans les corps de sapeurs-pompiers peuvent assujettir à une taxe les personnes exemptes du service actif dont l âge est compris entre 19 et 52 ans. 2 Elles déterminent le montant de la taxe d exemption, qui n excédera pas 400 francs par personne assujettie et par année. Le Conseil-exécutif adapte périodiquement ce montant à l indice national des prix à la consommation. 3 La taxe d exemption est échelonnée en fonction du revenu et de la fortune de la personne assujettie, affectée uniquement aux sapeurs-pompiers et fixée dans le cadre d une procé-dure d imposition simplifiée.

Art. 30 Principe 1 Les communes assument les frais des sapeurs-pompiers. 2 Si les frais des sapeurs-pompiers ne sont couverts ni par les taxes d exemption ni par d autres recettes, ils sont mis à charge du compte ordinaire de la commune. 3 Les prescriptions de financement de la loi du 11 novembre 1996 sur l alimentation en eau (LAEE) sont réservées pour les frais de protection contre le feu par des hydrants.

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Articles déterminants selon le chiffre 3.3.5

Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

Art. 47 Gestion, contributions de remplacement 1 Les cantons gèrent la construction d abris conformément aux prescriptions de la Confédé-ration afin d assurer un nombre et une répartition adéquats de places protégées. 2 Si un propriétaire d immeuble ne réalise pas d abri privé, il est tenu de payer une contribu-tion de remplacement. Celle-ci sert en premier lieu à financer les abris publics des commu-nes. Si tous les abris requis sont réalisés, ou si le financement des abris manquants est as-suré intégralement par les contributions de remplacement, le montant excédentaire de ces contributions peu être affecté à d autres mesures de protection civile. 3 Lorsque le nombre de places protégées requis est atteint, les cantons déterminent dans quelle mesure il convient de réaliser des abris ou de verser des contributions de remplace-ment. 4 Ils fixent le montant des contributions de remplacement conformément aux prescriptions de la Confédération. 5 Les contributions de remplacement restent propriété des communes dans lesquelles elles sont perçues. Lorsque des structures d organisation régionales ou cantonales sont mises sur pied, le canton règle l utilisation de ces contributions.

Ordonnance sur la protection civile

Art. 22 Affectation des contributions de remplacement 1 Les contributions de remplacement doivent être affectées: a. à la réalisation, à l équipement, à l exploitation, à l entretien et au maintien de la valeur

des abris publics; b. à d autres mesures de protection civile. 2 Les cantons contrôlent la perception et l utilisation des contributions de remplacement. Ils règlent l administration des contributions de remplacement. Ils libèrent sur demande les moyens à disposition.

Loi cantonale sur la protection de la population et sur la protection civile

Art. 66 Affectation des contributions de remplacement Les communes réunissent les contributions de remplacement sous la forme d un finance-ment spécial.

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Articles déterminants selon le chiffre 3.3.6

Ordonnance sur les communes

Art. 85a Transfert de patrimoine administratif 1 Le transfert de patrimoine administratif à un organisme responsable de l accomplissement de tâches publiques autonome est effectué à la valeur comptable si la commune a créé cet organisme ou qu elle participe à son capital. 2 Si le transfert à la valeur comptable n est pas possible pour des raisons d économie d entreprise et qu une réévaluation s impose, une provision est constituée à cet égard sous la forme d un financement spécial intitulé "transfert de patrimoine administratif". Ce finance-ment spécial ne doit pas être crédité d un intérêt. 3 L attribution à ce financement spécial intervient au moment du transfert de patrimoine ad-ministratif afin de neutraliser le gain comptable. 4 En cas de vente ou de vente partielle de la participation, le conseil communal peut opérer des prélèvements sur le financement spécial ou dissoudre ce dernier si la commune cesse, entièrement ou en partie, d accomplir la tâche publique en question. 5 Lorsque des éléments du patrimoine financés par des émoluments sont transférés à une valeur autre que la valeur comptable, un financement spécial intitulé "transfert de patrimoine administratif" est créé pour chaque type de tâche.

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Articles déterminants selon le chiffre 5.2

Loi sur les communes

Art. 74 Découvert du bilan 1 Le découvert doit être amorti dans un délai de huit ans à compter de sa première inscrip-tion au bilan. 2 Le découvert ne doit pas excéder un tiers du revenu annuel ordinaire des impôts. 3 Si la commune budgète un excédent de charges qui ne peut pas être couvert par ses fonds propres, le conseil communal précise les modalités d'amortissement de cet excédent dans le plan financier. Ce dernier doit être préalablement porté à la connaissance de l organe compétent pour approuver le budget et du service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques.

Art. 75 Mesures d assainissement 1 Lorsqu un découvert existe depuis trois ans, la commune élabore un plan financier assorti de mesures d assainissement avant la décision sur le prochain budget. 2 Le plan financier assorti de mesures d assainissement fixe l'amortissement du découvert dans le délai prévu à l article 74, 1er alinéa. Il doit être porté à la connaissance du service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiasti-ques.

Art. 76 Mesures du Conseil-exécutif 1 Le Conseil-exécutif arrête le budget et fixe la quotité d impôt de la commune lorsque a le découvert budgété excède la proportion prévue à l article 74, 2e alinéa, b la commune ne présente aucun plan financier assorti de mesures d assainissement au

sens de l article 75, ou qu elle ne présente qu un plan insuffisant, c la commune arrête un budget ou fixe une quotité d impôt contraires au plan financier as-

sorti de mesures d assainissement mis à jour. 2 Le Conseil-exécutif arrête le budget en application du 1er alinéa de manière à ce qu il soit équilibré et le découvert amorti conformément à l article 74, 1er alinéa. Il peut accroître les recettes de la commune ou réduire ses dépenses pour autant que cette dernière ne se soit pas engagée vis-à-vis de tiers.

Art. 137 Equilibre des finances 1 Le délai d'amortissement du découvert au sens de l article 74 commence à courir dès l entrée en vigueur de la présente loi. 2 Le Conseil-exécutif établit dans un délai d un an un plan d assainissement contraignant avec toute commune ayant un découvert au moment de l entrée en vigueur de la présente loi.

Ordonnance sur les communes

Art. 148 Découverts inscrits au bilan sous le régime de l ancien droit 1 Le Conseil-exécutif fixe dans les plans d assainissement au sens de l article 137, 2e alinéa LCo le délai d'amortissement des découverts inscrits au bilan avant le 1er janvier 1999. 2 La part devant être amortie chaque année conformément au plan d assainissement est inscrite comme dépense liée dans le budget et le compte annuel.

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Articles déterminants selon le chiffre 6

Ordonnance sur les communes

Art. 142 Surveillance financière 1 L Office des affaires communales et de l organisation du territoire soutient et surveille les communes en matière de gestion financière pour autant que d autres services cantonaux ne soient pas compétents dans des domaines déterminés. 2 Il peut en tout temps demander tous les documents nécessaires et effectuer des visites dans les communes.

Loi sur les communes

Art. 89 Mesures 1 Le service cantonal compétent peut a prendre des mesures provisoires ; b donner à la commune des instructions visant à mettre fin à une situation illicite; c annuler les arrêtés et les décisions des organes communaux contraires au droit; d ordonner les mesures indispensables à la place des organes communaux défaillants. 2 Il peut proposer au Conseil-exécutif d annuler des actes législatifs contraires au droit, de prendre d autres mesures ou d instituer une administration extraordinaire.

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Articles déterminants selon le chiffre 7.3

Loi sur les communes

Art. 85 Principe Les communes sont placées sous la surveillance du canton.

Art. 86 Devoirs des communes 1 Lorsque des irrégularités sont constatées dans une commune, l organe communal compé-tent en recherche les causes et ordonne les mesures nécessaires. 2 A cette fin, les communes peuvent faire ou demander une enquête officielle.

Art. 87 Surveillance cantonale 1. Service cantonal compétent 1 La surveillance cantonale des communes incombe au préfet ou à la préfète, à moins que des dispositions spéciales ne l attribuent à d autres services. 2 Dans l exercice de son mandat de surveillance, le préfet ou la préfète peut faire appel aux services cantonaux spécialisés.

Art. 88 2. Enquête de l autorité de surveillance 1 Le service cantonal compétent ouvre une enquête sur dénonciation ou d office a lorsqu il existe un soupçon que

l administration régulière de la commune soit troublée ou sérieusement compromise par des actes illicites des organes communaux ou d une autre manière et

b que la commune ne réagit pas conformément à l article 86. 2 La procédure est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction admi-nistratives.

Art. 89 3. Mesures 1 Le service cantonal compétent peut a prendre des mesures provisoires; b donner à la commune des instructions visant à mettre fin à une situation illicite; c annuler les arrêtés et les décisions des organes communaux contraires au droit; d ordonner les mesures indispensables à la place des organes communaux défaillants. 2 Il peut proposer au Conseil-exécutif d annuler des actes législatifs contraires au droit, de prendre d autres mesures ou d instituer une administration extraordinaire.

Art. 90 4. Mesures du Conseil-exécutif Le Conseil-exécutif peut, sur demande du service cantonal compétent ou d office, a annuler les actes législatifs communaux contraires au droit, b imposer une administration extraordinaire à une commune dont l administration régulière

ne peut être garantie d une autre manière ou c prendre toute autre mesure nécessaire.

Art. 91 5. Frais 1 Lorsqu une enquête de l autorité de surveillance révèle une situation illicite, les frais de l enquête et, le cas échéant, des autres mesures sont en règle générale mis à la charge de la commune.

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2 Si la situation illicite est imputable à des membres d organes ou du personnel de la com-mune qui ont agi intentionnellement ou fait preuve de négligence grave, la commune peut mettre tout ou partie des frais à leur charge.

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