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SÉMINAIRES DES 13 (LIÈGE),
14 (VERVIERS), 27 (SAINT-VITH),
28(NIVELLES) ET 29(EUPEN)
NOVEMBRE 2018
AG RÉÉS I PCF 90112 , 90113 , 90114 , 90115 , 90116
© Fabrice Fogli, Formateur agréé IEC B0443/2016-01
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Novembre 2018
Au menu de cette soirée…
© Fabrice Fogli, Formateur agréé IEC B0443/2016-01
I. Débriefing séminaires antérieurs
II. Droit fiscal - IPP
La règle des 40 jours
II. Droit fiscal - ISOC & Droit comptable
1. Rapport du SDA: quand peut-on déduire une prime de back service?
2. Système de caisse enregistreuse: conséquences comptables et
fiscales
3. Acompte et début d’amortissement
III. Droit fiscal – Droits de donation
Donations immobilières en RW: quoi de neuf ?
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Novembre 2018
Au menu de cette soirée…
© Fabrice Fogli, Formateur agréé IEC B0443/2016-01
IV. Droit économique
Réforme du droit des entreprises: les principales mesures
V. Profession - Loi anti-blanchiment
Quelles sont les obligations des entités assujetties à la suite de la Loi
anti-blanchiment du 18/9/2017 ?
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Novembre 2018
Débriefing séminaires antérieurs
Détermination du dividende net suite à la réforme ISOC
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Novembre 2018© Fabrice Fogli, Formateur agréé IEC B0443/2016-01
Div. ordinaire
EI 2018
Div. Ordinaire
EI 2019
Div.
VVPR Bis
EI 2019
Div. Ordi.
PME +
VVPR bis
EI 2019
Div. rés.
liquidation
Bénéfice
avant ISoc
100 100 100 100 100
Isoc normal -34 -29,58 -29,58 -20,4 -20,4
Cotisation - 7,24
Bénéf. à
distribuer
66 70,42 70,42 79,60 72,36
PM -19,8 (30%) -21,13 (30%) -10,56 (15%) -11,94
(15%)
3,62 (5%)
Net 46,2 49,29 59,86 67,66
Ou 55,72
si pas
VVPRBIS
68,74
II. Droit fiscal IPP
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La règle des 40 jours
Base d’analyse : LFB n° 2018/302, p.15 (Annexe 1)
Rappel de l’origine de la règle des 40 jours
Circulaire n°Ci.RH.241/573.243 du 6/12/2007 relative à l’évaluation
des ATN auto basée à l’époque sur la règle des 5000/7500 kms
Ces kilomètres forfaitaires comprenaient tant les déplacements
domicile-lieu fixe de travail que les déplacements strictement privés
Pour réduire la difficulté quant à la détermination du lieu fixe de travail,
le Ministre des Finances introduisit la règle dite des 40 jours
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Novembre 2018
II. Droit fiscal IPP
© Fabrice Fogli, Formateur agréé IEC B0443/2016-01
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Le déplacement du domicile au lieu fixe de travail constitue encore
aujourd’hui un déplacement privé
si l’employeur intervient dans les frais de ce déplacement, il s’agit
d’un ATN et non plus d’un remboursement de dépenses incombant
à l’employeur
En cas de frais réels : le forfait de frais professionnels de 0,15 €
par kilomètre est applicable
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Novembre 2018
II. Droit fiscal IPP
© Fabrice Fogli, Formateur agréé IEC B0443/2016-01
Alors, que penser de cette règle des 40 jours ?
La règle des 40 jours n’est qu’une règle administrative sans valeur
légale !
Cette règle n’empêche pas que, sur base des faits, un lieu où un
travailleur ou un dirigeant d’entreprise est présent moins de 40 jours
au cours d’une période imposable puisse être considéré comme fixe
en matière fiscale et inversement (confirmé par TPI Gand, 8/6/2016,
rôle n° : 14/3913/A)
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Novembre 2018
III. Droit fiscal ISOC/ D.comptable
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1. Rapport du SDA: quand peut-on déduire une prime de back service?
Base d’analyse : Rapport annuel 2017 du SDA disponible sur
www.ruling.be
Documentation : Fiscologue, 5/10/2018, p.7 (Annexe 2)
Rappel des conditions générales de déductibilité des primes de
backservice
Conditions légales : versement à une institution établie dans l'EEE,
respect de la « règle des 80 % », … (art. 52, 3°, b et 59 et 195 CIR)
NB: vérification des contrôleurs de la « rémunération périodique» des
dirigeants
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Novembre 2018
III. Droit fiscal ISOC/ D.comptable
© Fabrice Fogli, Formateur agréé IEC B0443/2016-01
Selon la Cour de cassation (Cass., 15/1/2009, Fisc., n° 1150 , p. 9):
le but "exclusif" de l'engagement de pension pris par la société ne
peut pas consister à
"donner un complément de pension substantiel à son bénéficiaire
sans rapport, soit avec les buts à venir de la société, soit avec la
récompense d'un mérite particulier dans le chef du bénéficiaire"
=> à défaut : rejet de la prime sur base de l’article 49 CIR
Selon le SDA, la prime ne peut par ailleurs dépasser de manière
déraisonnable les besoins professionnels de la société (art. 53, 10°
CIR)
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Novembre 2018
III. Droit fiscal ISOC/ D.comptable
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Position du SDA concernant les fins de carrière:
Cas n° 1 : quelque mois avant la fin de l’EIP
Versement d’une "importante prime de backservice" (dans le respect de
la règle des 80 %) justifiée par le fait que le gérant aurait au cours de sa
carrière professionnelle "constitué une pension insuffisante et
souhaiterait obtenir une sécurité suffisante grâce à la constitution de
cette pension supplémentaire"
La Prime est-elle déductible ?
Non pour le SDA : « Lorsqu’un "engagement supplémentaire important
(backservice) est pris aussi près de la mise à la retraite et quelques
mois avant la fin du contrat EIP", il "semble difficilement défendable"
que cela "puisse permettre à la société d'acquérir ou conserver des
revenus professionnels"
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Novembre 2018
III. Droit fiscal ISOC/ D.comptable
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Position du SDA concernant les fins de carrière:
Cas n° 2 : encore plus de 4 ans et demi avant la fin de carrière du
bénéficiaire
- Décision anticipée n° 2018.0433 du 19/6/2018
- SDA accepte la déduction de la « prime de backservice' » qu'une SPRL
voulait verser au cours de l'année 2017 au profit de son unique gérant
pour les 4 motifs suivants :
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Novembre 2018
III. Droit fiscal ISOC/ D.comptable
© Fabrice Fogli, Formateur agréé IEC B0443/2016-01
(a) le gérant prendra le 1/7/2018 sa pension de manière anticipée (à
61 ans) mais continuera à être actif jusqu’à 65 ans
(b) la société n'est pas vouée à disparaître mais bien à être transmise
à la génération suivante
(c) le versement de la prime ne met pas la société en difficulté
financière
(d) lien avec "la récompense d'un mérite particulier" du gérant : la
société a pu prospérer de manière constante et accumuler des
bénéfices considérables grâce aux activités du gérant
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Novembre 2018
III. Droit fiscal ISOC/ D.comptable
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2. Système de caisse enregistreuse: conséquences comptables et
fiscales
Constats :
L’entreprise HORECA dispose d’une caisse enregistreuse qui lui
permet d’imprimer des tickets Z récapitulatifs journaliers, qu’elle
encode dans son logiciel de comptabilité
Les articles 315bis CIR et 14 AR1 TVA permettent la tenue d’une
comptabilité informatisée
Or, l’administration de la TVA inflige encore des amendes à des
entreprises qui n’ont pas de journal de recettes tenu sur papier
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Novembre 2018
III. Droit fiscal ISOC/ D.comptable
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Question
Faut-il encore tenir un journal de recettes et un journal centralisateur sur
papier en présence d’un SCE?
Conséquences comptables et fiscales du SCE
(a) Toutes les recettes doivent être inscrites dans le SCE et doivent
générer un ticket de caisse, même si une facture doit dans
certains cas être établie
NB : Les établissements HORECA qui restent soumis au classique
système de la souche TVA (ex. : CA < 25.000 €) ne sont pas tenus
d'établir le reçu dans la mesure où, au moment de l'achèvement
du service, ils émettent une facture portant les mentions requises
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Novembre 2018
III. Droit fiscal ISOC/ D.comptable
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(b) Le SCE dispense de la tenue du journal de recettes
NB :
- Les rapports requis (rapport financier et rapport utilisateurs quotidiens)
doivent être générés chaque jour au moyen du SCE donc pas de
journal de recette ni de journal centralisateur
- Exception : en cas d’exploitation de différents établissements, le
journal centralisateur doit obligatoirement être tenu de manière
électronique, même en présence d’un SCE
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Novembre 2018
III. Droit fiscal ISOC/ D.comptable
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(c) Le SCE dispense de la tenue des journaux comptables de vente
- L’objectif de la législation est donc de ne pas contraindre les assujettis
soumis à la réglementation SCE à la tenue de journaux comptables qui
feraient double emploi avec les données fiscales enregistrées dans le
SCE
- Dès lors que toute l’activité HORECA y est enregistrée le chiffre
d’affaires provenant des rapports journaliers est repris dans la
déclaration périodique à la TVA, en principe sans effectuer de
corrections
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Novembre 2018
III. Droit fiscal ISOC/ D.comptable
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3. Acompte et début d’amortissement
Documentation : LFB 2018/313, p.71 (Annexe 3)
Question
Peut-on déjà commencer les amortissements alors qu’un acompte a été
payé et que le bien n’est pas encore livré ?
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Novembre 2018
III. Droit fiscal ISOC/ D.comptable
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Position de l’administration (Com.I.R., nº 61/85)
Les immobilisations non encore acquises par le contribuable, mais
(1) ayant déjà fait l’objet d’un contrat conclu entre parties (commande,
contrat d’entreprise, contrat d’achat sans transfert immédiat de
propriété, etc.) peuvent
(2) à concurrence des acomptes versés et
(3) comptabilisés au cours de l’exercice comptable, être considérées
comme acquises pendant cette période
=> Un acompte qui répond aux 3 conditions ci-dessus peut (option), à
concurrence de son montant, être faire l’objet d’amortissement
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Novembre 2018
III. Droit fiscal ISOC/ D.comptable
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NB :
La DPI doit être appliquée pour l’exercice comptable durant lequel ces
acomptes ou les immobilisations corporelles en cours doivent être
comptabilisés comme immobilisations corporelles ou incorporelles, et
ce nonobstant le choix laissé au contribuable quant au début de
la période des amortissements
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Novembre 2018
III. Droit fiscal ISOC/ D.comptable
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Jurisprudence : curieusement assez défavorable !
Jugements rendus au sujet de la livraison de camions
- Gand, 3/6/2003, Cour. Fisc., 2003/15, p. 560
- Bruxelles, 29/6/2016, rôle n° : 2012/AR/291, MonKey.be
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Novembre 2018
IV. Droit fiscal – D. de donation
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Donation immobilières en RW : Quoi de neuf ?
Base d’analyse : Décret RW 19/7/2018 modifiant l'art. 131 C. Enr.
wallon (E.V. : donations réalisées àpd 3/9/2018)
Documentation : Article interne (Annexe 4 ) + Fiscologue 1578, p.5
Rappel :
La Région compétente est fonction de l'endroit où le donateur a son
domicile fiscal au moment de la donation et non le lieu de l’immeuble
Si le domicile fiscal a été établi à plusieurs endroits en Belgique au
cours de la période de 5 ans avant la donation : localisation au
domicile fiscal établi le plus longtemps
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Novembre 2018
IV. Droit fiscal – D. de donation
© Fabrice Fogli, Formateur agréé IEC B0443/2016-01
Principe : 2 tableaux des droits applicables
Tableau I: applicable en ligne directe, ainsi qu'entre époux et entre
cohabitants légaux;
Tableau II: concerne le tarif entre toutes autres personnes.
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Novembre 2018
IV. Droit fiscal – D. de donation
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Ils se présentent de la manière suivante :
de 0,01 à 150.000 EUR inclus : 3 % (tableau I) et 10 % (tableau II)
de 150.000,01 à 250.000 EUR inclus : 9 % (tabl. I) et 20 % (tabl. II)
de 250.000,01 à 450.000 EUR inclus : 18 % (tabl. I) et 30 % (tabl. II)
au-delà de 450.000 EUR : 27 % (tableau I) et 40 % (tableau II)
Le décret abroge le régime particulier applicable en cas de donation de
l'habitation familiale
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Novembre 2018
V. Droit économique
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1. Réforme du droit des entreprises: les principales mesures
Base d’analyse : Loi du 15/4/2018 portant réforme du droit des
entreprises
Documentation : Pacioli, 2018/468, p 7 (Annexe 5)
Principales mesures :
Révision de la « notion d’entreprise »
Les trois catégories suivantes sont à présent qualifiées d’entreprises:
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Novembre 2018
V. Droit économique
© Fabrice Fogli, Formateur agréé IEC B0443/2016-01
1) Toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre
indépendant, y compris donc les titulaires de profession libérale. Cela
vaut en principe aussi pour les administrateurs de sociétés mais …
2) Toute personne morale, quelle que soit son activité statutaire ou de fait
3) Toute autre organisation sans personnalité juridique (ex : les sociétés
de droit commun) poursuivant de manière durable un but économique,
y compris les associations
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Novembre 2018
V. Droit économique
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Élargissement de l’obligation d’inscription à la BCE
Le « Tribunal de l’entreprise » remplace le Tribunal de commerce
Conséquences indirectes (exemples)
Adaptation des mentions sur tous les documents (factures, lettres, …)
Application des règles en matière d’insolvabilité, …
Entrée en vigueur
La loi entre en principe en vigueur au 1/11/2018
Les entreprises existantes disposent d’un délai de 6 mois, à
compter de l’entrée en vigueur de cette loi, pour se faire inscrire à la
BCE
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Novembre 2018
VI. Profession-Loi anti-blanchiment
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Quelles sont les obligations des entités assujetties à la suite de la Loi anti-blanchiment du 18/9/2017 ?
Base légale : Loi du 18/9/2017 relative à la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces (transpose la 4ème Directive européenne) (Annexe 6)
Qui est visé ( = entités assujetties, en abrégé « EA ») (art. 5 Loi)
Secteur financier Professions non financières (dont les avocats, réviseurs, EC, IPCF,
stagiaires,…) Agents immobiliers Commerçants en diamants Entreprises de gardiennage Exploitants jeux de hasard (nouveau)
Doivent éviter d’être « utilisés » à des fins de blanchiment (BT) ou du financement du terrorisme (FT)
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Novembre 2018
VI. Profession-Loi anti-blanchiment
© Fabrice Fogli, Formateur agréé IEC B0443/2016-01
Obligations des EA (approche fondée sur le risque)
Base légale : Livre II de Loi 18/9/2017
• Titre Ier : Organisation et contrôle interne (articles 8 à 15)
• Titre II : Evaluation globale des risques (articles 16 à 18)
• Titre III : Vigilance à l’égard de la clientèle et des opérations
(articles 19 à 44)
• Titre IV : Analyse des opérations atypiques et déclarations de
soupçons (articles 45 à 65)
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Novembre 2018
VI. Profession-Loi anti-blanchiment
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Principes
A. Évaluation globale des risques (art. 16)
« Les entités assujetties prennent des mesures appropriées
proportionnées à leur nature et leur taille pour identifier et évaluer
les risques de BC/FT auxquels elles sont exposées, en tenant compte:
- des caractéristiques de leur clientèle
- des produits, services ou opérations qu’elles proposent
- des pays ou zones géographiques concernés
- et des canaux de distribution auxquels elles ont recours »
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Novembre 2018
VI. Profession-Loi anti-blanchiment
© Fabrice Fogli, Formateur agréé IEC B0443/2016-01
Trois annexes à la Loi précisent les éléments que les EA doivent prendre
en compte dans l’évaluation globale des risques::
Annexe 1 : variables dont on doit absolument tenir compte
Annexe 2 : facteurs indicatifs d’un risque potentiellement moins élevé
Annexe 3 : facteurs indicatifs d’un risque potentiellement plus élevé
Annexe 1 : Variables obligatoires
Finalité d’un compte ou d’une relation;
Niveau d’actifs déposés par un client ou le volume des opérations
effectuées;
Régularité ou la durée de la relation d’affaires
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Novembre 2018
VI. Profession-Loi anti-blanchiment
© Fabrice Fogli, Formateur agréé IEC B0443/2016-01
Annexe 2 : Risques moins élevés
Facteurs de risques inhérents au client :
Société cotée
Administration, entreprise publique
Clients résidant dans des zones géographiques à risque moins
élevé (ci-dessous)
Facteurs de risques liés aux produits, aux services, aux opérations ou
au canaux de distribution :
Contrat d’assurance-vie dont la prime est faible
Contrat d’assurance retraite sans clause de rachat anticipé et ne
pouvant être utilisé comme garantie
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Novembre 2018
VI. Profession-Loi anti-blanchiment
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Régime conventionnel de retraite
Produits ou services financiers qui fournissent des services définis
et limités de façon pertinente à certains types de clients
Produits pour lesquels les risques de BC/FT sont contrôlés par
d’autres facteurs telle que l’imposition de limite de chargement ou
la transparence en matière de propriété
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Novembre 2018
VI. Profession-Loi anti-blanchiment
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Facteurs de risques géographiques :
Etats membres
Pays tiers (Pays ne faisant pas partie de l’E.E.E. et dont les
dispositifs en matière de lutte contre le BC/FT sont identifiés par la
Commission européenne) dotés de systèmes efficaces de lutte
contre le BC/FT
Pays tiers identifiés par les sources crédibles comme présentant un
faible niveau de corruption ou d’autres activités criminelles
Pays tiers qui, d’après des sources crédibles telles que des
évaluations mutuelles, des rapports d’évaluation détaillés ou des
rapports de suivi publiés, ont des exigences de lutte contre le BC/FT
correspondant aux recommandations révisées du GAFI et qui
assurent la mise en œuvre effective de ces exigences
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Novembre 2018
VI. Profession-Loi anti-blanchiment
© Fabrice Fogli, Formateur agréé IEC B0443/2016-01
Annexe 3 : Risques plus élevés
Facteurs de risques inhérents au client :
Relation d’affaires se déroulant dans des circonstances inhabituelles
Clients résidant dans des zones géographiques à haute risque
Personnes morales ou constructions juridiques qui sont des
structures de détention d’actifs personnels
Sociétés dont le capital est détenu par des actionnaires apparents
ou représentés par des actions au porteur
Activités nécessitant beaucoup d’espèces
Sociétés dont la structure de propriété paraît inhabituelle ou
exagérément complexe au regard de la nature de leurs activités
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Novembre 2018
VI. Profession-Loi anti-blanchiment
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Facteurs de risques liés aux produits, aux services, aux transactions
ou aux canaux de distribution :
Services de banques privées
Produits ou transactions susceptibles de favoriser l’anonymat
Relations d’affaires ou opérations qui n’impliquent pas la présence
physique des parties et qui ne sont pas assorties de certaines
garanties telle qu’une signature électronique
Paiements reçus de tiers inconnus ou non associés
Nouveaux produits et nouvelles pratiques commerciales, notamment
les nouveaux mécanismes de distribution, et utilisation de
technologies nouvelles ou en cours de développement pour des
produits nouveaux préexistant
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Novembre 2018
VI. Profession-Loi anti-blanchiment
© Fabrice Fogli, Formateur agréé IEC B0443/2016-01
Facteurs de risques géographiques:
Pays identifiés par des sources crédibles comme n’étant pas dotés
de systèmes efficaces de lutte contre le BC/FT
Pays identifiés par des sources crédibles comme présentant des
niveaux significatifs de corruption ou d’autres activités criminelles
Pays faisant l’objet de sanctions, d’embargos ou d’autres mesures
similaires imposées, par exemple, par l’Union européenne ou par les
Nations Unies
Pays qui financent ou soutiennent les activités terroristes ou sur le
territoire desquels opèrent des organisations terroristes désignées
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Novembre 2018
VI. Profession-Loi anti-blanchiment
© Fabrice Fogli, Formateur agréé IEC B0443/2016-01
B. Organisation interne
Nommer un responsable AML (Anti Money Laundering) qui mettra
en place les politiques, les procédures et les mesures de contrôle
interne, efficaces et proportionnées (% analyse générale) à leur
nature et à leur taille afin de se conformer aux obligations de lutte
contre BC/FT.
Des mesures internes doivent être mises en place pour vérifier la
bonne application de la loi (formulaire d’identificat° des
clients/mandataires, des BE, analyse des risques, …)
Des politiques doivent être mises en œuvre pour pouvoir apprécier
le risque et analyser les opérations atypiques
Formation du personnel / Protection des lanceurs d’alertes
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Novembre 2018
VI. Profession-Loi anti-blanchiment
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C. Vigilance à l’égard de la clientèle
1. Identifier et vérifier identité
Evaluation individuelle du risque BC/FT: client /opération/ relation Vigilance continue en fonction de relation et opération
Quand? Lorsque le client souhaite nouer une relation d’affaires qui fera de lui un
client habituel Lorsque le client souhaite réaliser, en dehors de cette relation d’affaires,
une opération dont le montant atteint ou excède 10.000 euros (en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien, ou qui consiste en un virement de fonds)
Lorsqu’il y a soupçon de blanchiment de financement du terrorisme, en dehors des cas visés ci-dessus
Lorsqu’il existe des doutes quant à la véracité ou à l’exactitude des données d’identification au sujet d’un client déjà identifié
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Novembre 2018
VI. Profession-Loi anti-blanchiment
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Contenu de l’identification
Personne physique :
- Nom, prénom, lieu et date de naissance, adresse (si possible)
- conserver copie (10 ans)
- mettre en place système permettant de remplacer les documents
échus !
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Novembre 2018
VI. Profession-Loi anti-blanchiment
© Fabrice Fogli, Formateur agréé IEC B0443/2016-01
Personne morale :
- Identification: dénomination, siège, objet, liste des administrateurs et
documents régissant le pouvoir d’engager la PM
- Pour les trusts, fiducies ou constructions juridiques similaires : la
dénomination, les informations relatives au(x) trustee(s), ou
fiduciaire(s), les constituant(s), le(s) protecteur(s), les dispositions
régissant le pouvoir d’engager le trust, la fiducie ou la construction
juridique similaire
- Identification du bénéficiaire effectif, à savoir : la ou les personnes
physiques qui, en dernier ressort, possède(nt) ou contrôle(nt) le
client, le mandataire du client ou le bénéficiaire des contrats
d’assurance-vie, et/ou la ou les personne(s) physique(s) pour
lesquelles une opération exécutée ou une relation d’affaires nouée.
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Novembre 2018
VI. Profession-Loi anti-blanchiment
© Fabrice Fogli, Formateur agréé IEC B0443/2016-01
Sont considérés comme possédant ou contrôlant le client
« société »:
- la ou les personne(s) physique(s) qui possède(nt), directement ou
indirectement, un pourcentage suffisant de droit de vote ou une
participation suffisante dans le capital de cette société, y compris au
moyen d’actions au porteur (un pourcentage de 25% est un indice de
pourcentage suffisant)
- La ou les personne(s) physique(s) qui exerce(nt) le contrôle de cette
société par d’autres moyens
- Si on ne peut identifier aucune des personnes susmentionnées ou s’il
n’est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les
bénéficiaires effectifs, la ou les personne(s) physique(s) qui occupent la
position de dirigeant principal
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Novembre 2018
VI. Profession-Loi anti-blanchiment
© Fabrice Fogli, Formateur agréé IEC B0443/2016-01
Contextualisation
Comprendre structure de propriété et de contrôle => mesures
raisonnables
Exclusion
Société cotée sur un marché réglementé
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Novembre 2018
VI. Profession-Loi anti-blanchiment
© Fabrice Fogli, Formateur agréé IEC B0443/2016-01
Obligation de vérification:
Confronter informations Documents probants
Source fiable
Accès registre national
Autres documents (factures eau/gaz/recommandé avec accusé de
réception, etc.)
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Novembre 2018
VI. Profession-Loi anti-blanchiment
© Fabrice Fogli, Formateur agréé IEC B0443/2016-01
Quand ?
Avant :
• Entrer en relation d’affaires
• Exécuter l’opération
SAUF si :
• Risque faible
• Identification suit rapidement
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Novembre 2018
VI. Profession-Loi anti-blanchiment
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2. Évaluation individuelle
Obligation d’évaluation des caractéristiques du client, de l’objet et
la nature de la relation d’affaires ou de l’opération envisagée
Mesures adéquates mises en œuvre pour respecter cette obligation et
ainsi respecter :
- Les politiques internes d’acceptation;
- L’exécution de l’obligation de vigilance continue;
- Vérifier si vigilance accrue est nécessaire.
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Novembre 2018
VI. Profession-Loi anti-blanchiment
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3. Obligation de vigilance
Principe : Risk based approach – vigilance continue
Par rapport au client
Tenir à jour toutes les données
Pouvoir tenir compte de la modification d’éléments pertinents %
analyse du risque particulier
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VI. Profession-Loi anti-blanchiment
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Par rapport à l’opération
Loi impose un examen attentif des opérations effectuées pendant la
relation d’affaires, ainsi que, si nécessaire, de l’origine des fonds,
afin de vérifier que ces opérations sont cohérentes par rapport aux
caractéristiques du client, à l’objet et à la nature de la relation
d’affaires ou de l’opération envisagée et au projet de risque du
client, afin de détecter les opérations atypiques devant être
soumises alors à une analyse approfondie
Interdiction : art. 35, §2
Exception : art. 35, § 3
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Cas particuliers de vigilance accrue (art. 37 à 41) :
Identification différée (cf. art. 31);
Relation avec P.P./P.M., construction juridique (type trust ou fiducie)
établie dans un pays tiers à haut risque ;
Il y a un risque de fraude fiscale grave, organisée ou non, de par le
fait que le client ou l’opération ont un lien avec un pays à fiscalité
inexistante ou peu élevée visé dans la liste A.R. (art. 307 CIR 92);
Lorsque les clients ou bénéficiaires effectifs sont des personnes
politiquement exposées, les membres directs de la famille et les
personnes étroitement associées :
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Lorsque les clients ou bénéficiaires effectifs sont des personnes
politiquement exposées, les membres directs de la famille et les
personnes étroitement associées :
Obligation de mettre en œuvre des procédures en fonction du
risque, de manière à pouvoir déterminer si un client ou son
bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée
Obligation d’obtenir l’autorisation d’un niveau adéquat de la
hiérarchie avant de nouer une relation d’affaires avec ces
personnes et d’établir un rapport, et de prendre des mesures
appropriées en fonction du risque pour établir l’origine du
patrimoine et des fonds
P.P.E. demeure à risque au moins un an après avoir cessé l’activité
! P.P.E. belges : visées aussi
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D. Opération atypique et déclaration de soupçon
1. Les opérations atypiques (art. 45 L)
Les entités assujetties doivent soumettre à une analyse spécifique, sous
la responsabilité du responsable AML, les opérations atypiques
identifiées par application de leurs obligations de vigilance continue afin
de déterminer si ces opérations peuvent être suspectées d’être liées au
blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme
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VI. Profession-Loi anti-blanchiment
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Examiner notamment, dans la mesure de ce qui est raisonnablement
possible, le contexte et la finalité de toute transaction complexe et d’un
montant inhabituellement élevé, ainsi que tout schéma inhabituel de
transaction n’ayant pas d’objet économique ou licite apparent.
Rédiger un rapport écrit sur l’analyse ainsi réalisée. Cette analyse doit
donc aboutir à déterminer s’il y a ou non soupçon de blanchiment.
Article 45, §2 de la Loi.
La loi Anti-blanchiment
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2. Déclaration de soupçon (art. 47 L)
Quand ? : les entités assujetties déclarent lorsqu’elles savent,
soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner
Quoi ? :
1. Que des fonds, quel qu’en soit le montant, sont liés au blanchiment de
capitaux ou au financement du terrorisme
2. Que des opérations ou tentatives d’opérations soient liées au
blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Cette
Obligation de déclaration s’applique y compris lorsque le client décide
de ne pas exécuter l’opération envisagée
3. Hors cas visés ci-dessus, qu’un fait dont elles ont connaissance est lié
au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme
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A qui ? : La CTIF (sauf avocats, art. 52 L.)
L’obligation de déclaration à la CTIF ne requiert pas l’identification, par
l’entité assujettie, de l’activité criminelle sous-jacente au BC
Par qui ? (art. 49L)
En principe : le responsable AML mais : tout membre ou représentant
du personnel ou représentant d’une entité assujettie (art. 5, §1er 23° à
28°), qui a lui-même la qualité d’entité assujettie, déclare
personnellement les informations ou renseignements concernés à la
CTIF si le responsable ne le fait pas !
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!
VI. Profession-Loi anti-blanchiment
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A quel moment ? : ( art. 51 L.)
Préalablement à l’exécution
Toutefois si les entités assujetties ne peuvent informer la CTIF
avant d’exécuter l’opération ( pcq que le report de son exécution est
impossible en raison de la nature de celle-ci, ou pcq il serait
susceptible d’empêcher la poursuite des bénéficiaires de l’opération
concernée), elles déclarent ladite opération à la CTIF
immédiatement après l’avoir exécutée
Dans ce cas, la raison pour laquelle la CTIF n’a pas pu être informée
préalablement à l’exécution de l’opération lui est également
communiquée
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Exclusion : ( art. 53 )
Pas de transmission si les informations ou renseignements ont été reçus
d’un de leurs clients ou obtenus sur un de leurs clients lors de l’évaluation
de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de
défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire
ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils
relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces
informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette
procédure, sauf si les entités assujetties ont pris part à des activités de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ont fourni un
conseil juridique à des fins de blanchiment du terrorisme ou savent
que le client les sollicite à de telles fins
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VI. Profession-Loi anti-blanchiment
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Interdiction de divulgation ( art. 55 L.) :
Interdiction de porter à la connaissance du client que la déclaration de
soupçon a été effectuée
Exception (art. 55, § 2 L.) :
Interdiction de divulguer n’est pas violée lorsque l’entité assujettie (art.
5,§1er, 23° à 28°) s’efforce de dissuader son client de prendre part à
une activité illégale
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Question time ?
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