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COMAREP
Séance du 20 novembre 2014
La séance est ouverte à 14 heures 30 par Mme DENÉCHÈRE, sous-directrice des retraites et des
institutions de la protection sociale complémentaire à la direction de la sécurité sociale (DSS).
Le quorum est atteint.
Ont été réunis les membres de la commission dont les noms suivent :
Mme MICHELET }
Mme MORIN }
M. PLOIX } MEDEF
M. SAVIGNAC }
M. COUFFIN }
M. BUISSON } .
M. GUICHARDON } UNAPL
M. VARIN }
M. HEIDMANN } CGT
Mme NICOLAS }
Mme LAVIER D’ANTONIO } CGT-FO
Mme TCHADJANE }
Mme DROUET }
M. TISSERANT } CFDT
Mme SOUARY } CFTC
Mme CAVAILLÉ-COLL } CFE-CGC
Par ailleurs, assistaient à la commission, Mme KUNTZMANN et Mme ROUSSET de la direction de la
sécurité sociale (DSS), ainsi que M. ROCHEBLOINE et M. TANGUY de la direction générale du
travail (DGT).
Etaient excusés :
M. DELABRIERE, ayant donné pouvoir à Mme MORIN, pour le MEDEF ;
M. MOUGIN, ayant donné pouvoir à Mme MICHELET, pour le MEDEF ;
M. BERTRAND, ayant donné pouvoir à Mme SOUARI, pour la CFTC ;
M. CHINY, ayant donné pouvoir à Mme DROUET, pour la CFDT.
Mme DENÉCHÈRE ouvre la séance et souhaite tout d’abord la bienvenue à M. TANGUY qui a intégré
la section extension de la DGT et qui siège pour la première fois en COMAREP.
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I. Approbation du procès-verbal de la séance du 23 septembre 2014
Mme DENÉCHÈRE constate que le procès-verbal est approuvé.
II. Point d’actualité
Mme DENÉCHÈRE indique que le décret relatif au cahier des charges du contrat responsable a fait
l’objet d’une publication la veille au Journal officiel. Elle précise que ce décret d’application va faire
l’objet d’une circulaire qui est en cours de finalisation et dont la sortie est prochaine. Cette circulaire
devrait permettre de répondre à un certain nombre d’interrogations formulées au cours de la
concertation. Elle devrait par exemple clarifier la façon que le remboursement minimum à hauteur de
125 % s’agissant des soins dentaires prévu par le panier de soins minimum comprend la part de
remboursement au titre du régime obligatoire.
Mme DENÉCHÈRE ajoute ensuite que deux autres décrets d’application de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2014 sont au contreseing. Il s’agit du décret relatif à la procédure de mise en
concurrence préalable et celui relatif au degré élevé de solidarité qui doivent être mis en œuvre lorsqu’il
y a recours à une clause de recommandation.
III. Suites COMAREP du 23 septembre 2014
Mme DENÉCHÈRE précise que, conformément aux engagements pris lors de la dernière séance, la DSS
a vérifié que les tableaux de garanties frais de santé des accords qui avaient été examinés sont bien
conformes au panier de soins. La DSS n’a donc pas formulé d’appel à l’attention à ce sujet.
Mme DENÉCHÈRE rappelle par ailleurs que, depuis le mois de juin, la COMAREP a abordé, à trois
reprises, la question de savoir si un accord instaurant une clause de recommandation pouvait également
prévoir que les revalorisations des garanties puissent être décidées par le conseil d’administration de
l’organisme recommandé ou alors en fonction de son équilibre financier sachant que les entreprises de la
branche ne le choisiraient pas forcément pour assurer leur régime. La COMAREP avait validé une
exclusion de ces dispositions, ce qui supprimait les dispositions relatives à ces revalorisations.
Mme DENÉCHÈRE indique que la DSS a reconsidéré sa position sur ce sujet notamment au regard de
la sécurité juridique d’une telle observation. Si de tels modes de revalorisation apparaissent
effectivement inappropriés, la DSS n’a pourtant pas identifié de base légale suffisamment valable pour
permettre de procéder à une telle exclusion. C’est la raison pour laquelle Mme DENÉCHÈRE propose
d’effectuer un appel à l’attention, tout en encourageant parallèlement les branches à négocier et signer
un avenant permettant de retenir un nouvel indice de revalorisation.
C’est en ce sens qu’a été analysé le texte n°32 concernant la branche des organismes gestionnaires de
foyers et services pour jeunes travailleurs examiné ce jour.
Mme DENÉCHÈRE ajoute que cette observation sera modifiée dans le même sens s’agissant de deux
accords examinés lors de précédentes séances et qui n’ont pas encore été étendus. Ils concernent les
branches de la photographie et du textile.
Les membres de la COMAREP souscrivent à ces propositions.
IV. Indicateurs
Mme DENÉCHÈRE constate que la diminution nette du nombre d’accords en stock depuis 2010 se
poursuit. En effet, au 4 novembre 2014, date à laquelle l’ordre du jour de la présente séance a été arrêté,
il n’y avait plus d’accord en stock. Au jour de la séance, seuls deux accords composent le stock et ont été
transmis à la DSS il y a moins d’un mois.
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Mme DENÉCHÈRE précise par ailleurs que parmi les 39 accords qui sont aujourd’hui examinés, 87 %
ont été examinés en moins de neuf mois à compter de leur signature par les partenaires sociaux, dont
64 % en moins de six mois. Mme DENÉCHÈRE souligne que cet indicateur progresse puisque, lors de
la dernière séance, 75 % étaient examinés en moins de neuf mois à compter de leur signature, dont 31 %
en moins de six mois.
Mme DENÉCHÈRE constate enfin une nette amélioration de l’indicateur relatif au délai de traitement
par la DSS. En effet, parmi les 39 accords, 92 % ont été examinés en moins de trois mois après la date
de saisine de la DSS, contre 54 % lors de la précédente séance. La quasi-totalité des accords a été
examinée moins de six mois après la date de saisine de la DSS à l’exception d’un seul texte. Il s’agit
d’un accord de la branche de la production et de la transformation des papiers cartons qui avait été
examiné en juin dernier et qui est de nouveau présenté à la présente séance. Il est accompagné d’un
avenant permettant de répondre aux observations qui avaient fondé un renvoi à la négociation.
V. Examen des demandes d’extension-élargissement d’accords de retraite
complémentaire
Mme DENÉCHÈRE précise que les accords suivants ne font pas l’objet d’observation.
1) Avenant A-277 à la convention collective nationale du 14 mars 1947 (AGIRC) ;
2) Avenant n° 128 à l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 (ARRCO) ;
3) Avenant A-278 à la convention collective nationale du 14 mars 1947 (AGIRC) ;
4) Avenant n° 129 à l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 (ARRCO) ;
5) Avenant A-279 à la convention collective nationale du 14 mars 1947 (AGIRC) ;
6) Avenant n° 130 à l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 (ARRCO).
Les membres de la COMAREP ne formulent pas d’observation sur ces accords.
VI. Examen des demandes d’extension d’accords de prévoyance
Mme DENÉCHÈRE indique que trente-neuf textes seront examinés. Deux accords relèvent de la
compétence du directeur de la sécurité sociale et du directeur du budget s’agissant de la signature de
l’arrêté d’extension.
Il s’agit des accords des branches suivantes : associations cynégétiques et personnels des cabinets
dentaires.
Mme DENÉCHÈRE rappelle le principe de la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes
d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises. En l’absence de demande d’entrée en vigueur
différée formulée par les branches concernées, les membres de la COMAREP s’accordent pour une
entrée en vigueur immédiate des arrêtés d’extension
A. Accords n’ayant pas fait l’objet d’observation
1) Avenant n° 15 du 16 décembre 2013 relatif à la mise en place d’un régime de prévoyance à la
convention collective nationale des commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la
chaussure et du jouet (page 1)
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Mme DENÉCHÈRE rappelle qu’il s’agit d’un accord que la COMAREP a examiné lors de la séance du
mois de juin dernier. Il avait décidé d’un renvoi à la négociation compte tenu du nombre d’observations
substantielles.
La branche a négocié un avenant dans l’été permettant de prendre en compte les observations formulées
et d’étendre l’ensemble du corpus conventionnel.
L’avenant fait l’objet d’une observation qui ne sera pas de nature à empêcher l’extension des deux
textes.
Mme DENÉCHÈRE propose d’examiner cet avenant dans le même temps afin de pouvoir apprécier les
deux textes dans leur ensemble.
2) Avenant n° 1 du 8 juillet 2014 portant modification de l’avenant n° 15 du 16 décembre 2013
relatif à la mise en place d’un régime prévoyance à la convention collective nationale des
commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet (page 22).
Les membres de la COMAREP constatent que les observations formulées sur l’accord initial ont été
prises en compte dans l’avenant et ne formulent pas d’observations supplémentaires sur ces deux textes.
3) Avenant du 13 mai 2014 relatif à la mise en place d’un régime de prévoyance à la convention
collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (page 62)
Les membres de la COMAREP ne formulent pas d’observation sur ce texte.
4) Avenant n° 17 du 22 juillet 2014 relatif aux frais de santé à la convention collective nationale
boulangerie-pâtisserie entreprises artisanales (page 90)
Les membres de la COMAREP ne formulent pas d’observation sur ce texte.
5) Avenant du 22 mai 2014 relatif au régime de prévoyance à la convention collective des
personnels PACT et ARIM (page 178)
Les membres de la COMAREP ne formulent pas d’observation sur ce texte.
6) Avenant n° 61 du 5 juin 2014 relatif au régime de prévoyance et frais de santé à la convention
collective nationale de l’immobilier (page 56)
Les membres de la COMAREP ne formulent pas d’observation sur ce texte.
7) Avenant n° 4 du 30 juin 2014 relatif au régime de prévoyance à la convention collective
nationale des industries charcutières (page 159)
Les membres de la COMAREP ne formulent pas d’observation sur ce texte.
8) Avenant n° 39 du 26 juin 2014 relatif aux absences pour maladie, accident du travail, maternité
à la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs (page 140)
M. HEIDMANN constate que cet accord, comme beaucoup d’autres, ne prévoient pas de spécificité
relative au maintien de salaire pour les entreprises qui se situent en Alsace-Moselle. Or le code local
impose à tout employeur de maintenir intégralement le salaire, pendant 45 jours et dès le premier jour,
quelle que soit l’ancienneté. Il souligne que cette règle n’est pas mise en œuvre systématiquement en
Alsace. Il précise toutefois que la production ostréicole en Alsace doit être relativement limitée et que ce
texte ne s’applique certainement pas dans cette région.
Mme DENÉCHÈRE en convient et propose donc de ne pas retenir l’observation compte tenu de la
branche professionnelle considérée.
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Les membres de la COMAREP ne formulent pas d’observation sur ce texte.
9) Avenant n° 5 du 16 mai 2014 relatif au régime de prévoyance à la convention collective
nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire
(page 186)
Les membres de la COMAREP ne formulent pas d’observation sur ce texte.
10) Avenant du 12 juin 2014 relatif au régime de prévoyance à la convention collective de la
métallurgie du Calvados (page 138)
Les membres de la COMAREP ne formulent pas d’observation sur ce texte.
11) Avenant n° 60 du 27 novembre 2013 relatif à la prévoyance à la convention collective nationale
des remontées mécaniques et domaines skiables (page 42)
Mme NICOLAS souligne que le terme « GPN » apparaît à plusieurs reprises. Or la mention du nom
d’un organisme assureur est gênante compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel.
Mme DENÉCHÈRE en convient et estime qu’il s’agit d’une coquille parce que l’accord ne désigne pas
d’organisme assureur, pas plus qu’il n’en recommande. Elle propose d’exclure ces termes.
Les membres de la COMAREP souscrivent à cette proposition.
12) Avenant du 26 septembre 2013 relatif à l’indemnité de départ à la retraite à la convention
collective nationale de la pharmacie d’officine (page 149)
M. HEIDMANN souhaite avoir des informations sur la décision que la cour d’appel de Paris a rendue
sur un accord de la branche de la pharmacie d’officine.
Mme DENÉCHÈRE précise que la cour d’appel de Paris a décidé que les pharmacies d'officine qui
n'avaient pas encore, au jour de la publication de la décision Conseil constitutionnel du 13 juin 2013,
satisfait à l'obligation d'adhérer aux contrats types avec l'institution de prévoyance (IP) désignée ne
pouvaient plus y être contraintes.
La cour d'appel considère ainsi qu'une entreprise qui n'avait pas encore adhéré à l'organisme
complémentaire désigné n'est plus contrainte de le faire après la décision du Conseil constitutionnel
laquelle ne s'applique qu'aux contrats en cours.
La cour indique également que les entreprises qui avaient adhéré à l'IP désignée avant la décision du
Conseil constitutionnel sont tenues d'y adhérer jusqu'au terme de la désignation.
M. HEIDMANN souhaite par ailleurs avoir des éléments sur ce que la cour d’appel a décidé sur la
transparence et les critères de désignation dans cette affaire.
Mme ROUSSET répond que la cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de
Paris. Elle valide le choix des partenaires sociaux de n’avoir pas retenu l’organisme assureur que
l’actuaire avait classé en premier car le protocole qu’ils avaient mis en place leur permettait d’effectuer
un choix sur la base de critères supplémentaires. La cour a en outre considéré que les pressions sur les
représentants syndicaux, comme les conflits d'intérêts, n’étaient pas prouvés. L’accord n’a donc pas été
annulé.
Les membres de la COMAREP ne formulent pas d’observation sur ce texte.
13) Avenant du 30 avril 2014 relatif à la révision du titre XII à la convention collective nationale des
entreprises artistiques et culturelles (page 51)
Les membres de la COMAREP ne formulent pas d’observation sur ce texte.
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14) Avenant n° 5 du 12 juin 2014 relatif à la prévoyance à la convention collective nationale du
négoce de bois d’œuvre et produits dérivés (page 48)
Les membres de la COMAREP ne formulent pas d’observation sur ce texte.
15) Avenant du 19 juin 2014 relatif au régime de prévoyance à la convention collective nationale
des organismes de formation (page 132)
Les membres de la COMAREP ne formulent pas d’observation sur ce texte.
16) Avenant n° 2 du 24 juin 2014 relatif aux frais de santé à la convention collective nationale des
hôtels, cafés, restaurants (page 134)
Les membres de la COMAREP ne formulent pas d’observation sur ce texte.
17) Avenant n° 21 du 24 juin 2014 relatif au régime de prévoyance à la convention collective
nationale des hôtels, cafés, restaurants (page 136)
Les membres de la COMAREP ne formulent pas d’observation sur ce texte.
18) Avenant du 4 juillet 2014 relatif à la mise en place d’un régime de prévoyance à la convention
collective nationale des agences de voyages et de tourisme (page 100)
Les membres de la COMAREP ne formulent pas d’observation sur ce texte.
19) Avenant n° 18 du 13 mai 2014 relatif au régime de prévoyance à la convention collective
nationale des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (page 31)
Mme NICOLAS indique que l’accord prévoit que la portabilité des droits peut prendre fin à la date
d’effet de la résiliation de l’adhésion de l’entreprise. Elle craint que cette formulation prive les anciens
salariés du maintien de la portabilité en cas de changement d’organisme assureur. Elle souhaite
également savoir ce qu’il advient de la portabilité de la couverture dans le cas où
l’entreprise disparaîtrait.
Mme DENÉCHÈRE explique que la couverture des anciens salariés découle en réalité de la couverture
des salariés actifs. Dès lors qu’il n’y a plus de salariés couverts, il y a une difficulté à maintenir la
couverture des anciens salariés car, dans ce cas, il n’y aurait plus aucun cotisant. Le financement de la
portabilité résulte des cotisations apportées par salariés actifs et l’employeur. La défaillance de
l’entreprise, conduisant à ce qu’il n’y ait plus ni employeur ni salariés, prive le régime de toute recette et
ne permet plus le financement effectif de la portabilité. Dès lors qu’il n’y a plus d’entreprise, il n’y a
plus de régime et donc plus de maintien des garanties pour les anciens salariés chômeurs.
M. HEIDMANN et Mme NICOLAS ne partage pas l’analyse de la DSS et ont une interprétation
différente de cette situation. Il existe une obligation légale de maintenir la couverture pendant douze
mois maximum. La loi doit être appliquée quelle que soit la situation de l’entreprise.
Mme ROUSSET en convient mais précise que la loi ajoute une condition supplémentaire au maintien
des garanties puisqu’elle indique que les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l’entreprise.
Cela signifie que la portabilité doit s’appliquer tant que les actifs sont couverts. D’ailleurs, si on
augmente les garanties des actifs, les garanties des anciens salariés sont augmentées. Si on les diminue,
elles sont diminuées. Si elles disparaissent pour les actifs, elles disparaissent également pour les anciens
salariés.
M. BUISSON suggère que, d’une façon plus générale, la solution consisterait peut-être à systématiser le
principe, dans la négociation entre partenaires sociaux, d’intégrer qu’en cas de disparition de l’entreprise
pour cause économique, l’assureur, quel qu’il soit puisque l’on ne peut plus le désigner, a l’obligation de
maintenir les droits sur la durée prévue.
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Mme MORIN répond que cela serait très difficile pour une entreprise de trouver un organisme assureur
qui prenne un tel engagement.
Mme DENÉCHÈRE souhaite que les débats se recentrent sur le contenu de l’accord, le cas de la
disparition d’une entreprise et ses conséquences est un problème complexe qui ne peut être solutionné ce
jour et qu’il convient de recentrer le débat sur l’accord examiné.
Mme NICOLAS souhaite également revenir aux termes de l’accord et insiste sur le fait que le cas
d’espèce ne porte pas précisément sur la disparition de l’entreprise mais seulement sur la résiliation du
contrat d’assurance. Elle se demande comment être certain qu’en cas de changement d’organisme
assureur suite à une résiliation, les anciens salariés seront bien pris en charge par le nouvel assureur.
Mme ROUSSET répond que l’article 2 de la loi Evin modifié par la loi sur la sécurisation de l’emploi
prévoit ce cas de figure et impose au nouvel assureur de prendre en charge les anciens salariés
bénéficiaires de la portabilité de leur couverture au titre de l’article L. 911-8 du code de la sécurité
sociale.
Mme NICOLAS indique que cela n’est pas inscrit dans l’accord.
Mme DENÉCHÈRE reconnaît qu’il n’apparaît pas clairement que les termes de la loi Évin s’appliquent
en l’espèce. Elle propose l’exclusion des termes : « À la date d’effet de la résiliation de l’adhésion de
l’entreprise ».
Les membres de la COMAREP souscrivent à cette proposition.
20) Avenant n° 106 du 28 mai 2014 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire à la
convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française
(page 87) ;
Les membres de la COMAREP ne formulent pas d’observation sur ce texte.
21) Accord du 3 juillet 2014 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire à la convention
collective nationale des services de l’automobile (page 79)
Les membres de la COMAREP ne formulent pas d’observation sur ce texte.
22) Avenant n° 5 du 21 mai 2014 relatif au régime de prévoyance à la convention collective
nationale des cabinets dentaires (page 194)
Les membres de la COMAREP ne formulent pas d’observation sur ce texte.
23) Avenant n° 34 du 12 mars 2014 relatif au régime de frais de santé à la convention collective
nationale de la coiffure et des professions connexes (page 75)
Les membres de la COMAREP ne formulent pas d’observation sur ce texte.
24) Avenant n° 2 du 24 juin 2014 relatif au régime d’inaptitude à la convention collective nationale
des distributeurs conseils hors domicile (page 107)
Les membres de la COMAREP ne formulent pas d’observation sur ce texte.
25) Avenant n° 3 du 24 juin 2014 relatif au régime d’inaptitude à la convention collective nationale
des distributeurs conseils hors domicile (page 111)
Les membres de la COMAREP ne formulent pas d’observation sur ce texte.
26) Avenant n° 3 du 30 juin 2014 à l’accord collectif professionnel sur le régime de retraite
supplémentaire des salariés relevant de la convention collective des personnels des structures
associatives cynégétiques (page 197)
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Les membres de la COMAREP ne formulent pas d’observation sur ce texte.
27) Avenant du 12 septembre 2014 à l’accord sur la prévoyance de la métallurgie du Cher
(page 196)
Les membres de la COMAREP ne formulent pas d’observation sur ce texte.
28) Avenant n° 3 du 27 juin 2014 relatif au régime de prévoyance à la convention collective
nationale des intérimaires non cadres et à l’annexe règlement intérieur du fonds de solidarité
professionnelle (page 174)
Les membres de la COMAREP ne formulent pas d’observation sur ce texte.
29) Avenant n° 8 du 1er
juillet 2014 relatif a la mutualisation du risque maladie-accident à la
convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et
location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture
de plaisance et activités connexes (page 96)
Mme DENÉCHÈRE souligne que le champ d’application de ce texte comprend également les VRP et
que la COMAREP avait déjà eu à se prononcer sur un avenant de cette branche en septembre 2012 dont
le champ d’application comportait également les VRP.
A l’époque, la COMAREP avait proposé d’exclure le terme « VRP » en se fondant sur le fait que la
convention collective nationale du 14 mars 1947 imposait aux entreprises de couvrir leurs VRP auprès
de Malakoff-Médéric pour la prévoyance. Cependant, elle ajoute que lorsque le texte avait été examiné
par la sous-commission de la négociation collective, la branche s’était manifestée et avait demandé à ce
que les VRP soient maintenus dans le champ d’application de l’accord. La branche avait souligné que
les VRP rattachés à cette branche étaient bien couverts par Malakoff mais que le régime de la branche,
qui était supérieur à celui de Malakoff-Médéric, leur permettait de percevoir des garanties
supplémentaires. Il s’agit d’une configuration qui existe depuis 1987.
Lors de la séance de février 2013, la sous-commission de la négociation collective avait souscrit à ce
raisonnement. L’exclusion n’avait pas été retenue dans l’arrêté d’extension.
Compte tenu de ces éléments, la DSS a contacté la branche pour savoir si elle maintenait sa position.
Cette dernière a répondu positivement. Mme DENÉCHÈRE explique que, en cohérence avec ce qui
avait été fait dans le précédent arrêté d’extension, il est proposé de ne pas exclure le terme « VRP ». Elle
précise par ailleurs que la clause de désignation du régime de prévoyance des VRP arrivera à terme le
26 janvier 2015.
Les membres de la COMAREP ne formulent pas d’observation sur ce texte.
B. Accords ayant fait l’objet d’observations
Portabilité des droits
30) Avenant n° 1 du 24 juin 2014 relatif au régime de prévoyance à la convention collective
nationale des distributeurs conseils hors domicile (page 101)
Les membres de la COMAREP ne formulent pas d’autre observation sur cet accord.
31) Avenant n° 118 du 16 juin 2014 relatif à la modification du régime frais de santé à la convention
collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie, produits laitiers
(page 92)
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Mme MORIN souscrit à l’observation proposée par la DSS. Elle ajoute que l’article 3, sur les
bénéficiaires, vise les salariés qui ont six mois d’ancienneté dans la branche. Elle souhaiterait qu’un
appel à l’attention soit formulé afin d’indiquer à la branche qu’à compter du 1er
janvier 2016, il ne sera
plus possible de prévoir une telle condition d’ancienneté dans la mesure où il faudra couvrir tous les
salariés.
Mme DENÉCHÈRE considère que cette proposition est pertinente. Elle souhaite connaître la position
des autres membres sur cette question.
Les membres de la COMAREP souscrivent à cette proposition. Un appel à l’attention sera donc ajouté
en ce sens.
32) Avenant n° 40 du 26 juin 2014 relatif au régime de prévoyance à la convention collective
nationale des mareyeurs-expéditeurs (page 144)
Les membres de la COMAREP ne formulent pas d’autre observation sur cet accord.
33) Avenant n° 39 du 3 juillet 2014 relatif à la prévoyance et frais de santé à la convention collective
nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs (page 112)
Mme MORIN souligne que la phrase « Cette rente éducation est assurée par l’OCIRP » est inappropriée
puisque l’OCIRP est seulement recommandé.
Mme DENÉCHÈRE souscrit à cette remarque. Il n’est pas possible en effet que la rente éducation soit
assurée par l’OCIRP si ce dernier n’est pas désigné.
Mme MORIN fait remarquer par ailleurs que la rédaction de l’appel à l’attention sur les cas de dispense
pourrait prêter à confusion. La DSS indique que l’un des cas de dispense prévus est plus large que celui
qui est mentionné à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et qu’il peut laisser penser que les
salariés en contrats à durée indéterminée (CDI) sont également visés. La DSS indique qu’une telle
interprétation de ces dispositions par les employeurs pourrait donner lieu à la perte des avantages
sociaux liés au caractère collectif obligatoire.
Mme MORIN rappelle que le cas de dispense prévu en l’espèce était exactement celui qui était prévu par
le décret du 9 janvier 2012. Or il a toujours été clair que seuls les contrats à durée déterminée de plus de
douze mois étaient visés et non les CDI. Les entreprises l’ont toujours compris et appliqué ainsi. Elle
ajoute que le décret du 8 juillet 2014 a clarifié cette dispense. Elle craint que l’appel à l’attention ne
conduise les partenaires sociaux à négocier un nouvel avenant pour se mettre en conformité avec ce texte
alors que la circulaire d’interprétation de 2013 clarifiait déjà ce point. Elle souhaiterait que l’appel à
l’attention ne fasse plus référence à la notion de remise en cause du caractère collectif et obligatoire du
régime et à la perte du bénéfice de l’exemption sociale. Une simple référence au fait que la rédaction de
ce cas de dispense a été clarifié lui paraît plus opportune.
Mme DENÉCHÈRE et les membres de la COMAREP souscrivent à cette proposition.
Mme MORIN ajoute par ailleurs que l’article 8 sur lequel la DSS a formulé une observation s’agissant
des conditions de la portabilité pourrait également faire l’objet d’une observation supplémentaire car
l’accord ne prévoit pas la portabilité de l’intégralité des garanties prévues. Mme MORIN suggère donc
d’étendre l’appel à l’attention en précisant qu’à compter du 1er
juin 2015, l’intégralité des garanties de
prévoyance prévues dans l’accord devront être maintenues et pas seulement celles qui sont visées par
l’article 17-7.
Mme DENÉCHÈRE et les membres de la COMAREP souscrivent à cette proposition.
34) Avenant n° 2 du 14 janvier 2014 relatif au régime de prévoyance à la convention collective
nationale des intérimaires cadres a l’annexe règlement intérieur du fonds de solidarité
professionnelle (page 162)
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Les membres de la COMAREP ne formulent pas d’autre observation sur cet accord.
35) Avenant n° 2 du 14 janvier 2014 relatif au régime de prévoyance à la convention collective
nationale des intérimaires non cadres et à l’annexe règlement intérieur du fonds de solidarité
professionnelle (page 168)
Les membres de la COMAREP ne formulent pas d’autre observation sur cet accord.
Clause de désignation
36) Avenant n° 52 du 23 mai 2014 relatif à la prévoyance à la convention collective des missions
locales et Paio (page 38)
Les membres de la COMAREP ne formulent pas d’autre observation sur cet accord.
Taux de cotisations
37) Avenant n° 8 du 20 mai 2014 relatif au régime de prévoyance à la convention collective
nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans
alcool et de bière (page 152)
Les membres de la COMAREP ne formulent pas d’autre observation sur cet accord.
Divers
38) Accord du 26 juin 2014 relatif aux frais se santé à la convention collective nationale des
télécommunications (page 80)
Mme MORIN suggère d’adapter l’appel à l’attention sur les cas de dispense comme cela a été validé
précédemment.
Mme DENÉCHÈRE souscrit à cette proposition.
Mme MORIN indique que la nouvelle rédaction du décret permet aux salariés bénéficiaires de la CMU-c
d’être dispensés jusqu’à la date à laquelle ces salariés cessent de bénéficier de cette couverture. Elle
précise toutefois qu’une entreprise pourrait toujours décider de n’ouvrir la dispense que jusqu’à
l’échéance du contrat individuel en se fondant sur l’adage « qui peut le plus peut le moins ». Dans ce
cas, il n’y aurait aucun risque de remise en cause des exonérations.
Mme DENÉCHÈRE souscrit à cette remarque et précise justement que l’objet de l’appel à l’attention
formulé par la DSS a simplement vocation à informer les partenaires sociaux de la modification du
décret sur ce point. L’appel à l’attention n’évoque nullement la remise en cause du caractère collectif et
obligatoire de l’accord.
L’appel à l’attention sera modifié conformément à ce qui a été validé précédemment mais les termes
proposés par la DSS seront maintenus s’agissant de la dispense d’affiliation des bénéficiaires de la
CMU-c.
39) Avenant n° 1 du 1er
juin 2014 relatif au régime frais de soins de santé à la convention collective
nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s’y rattachent (page 180)
Les membres de la COMAREP ne formulent pas d’autre observation sur cet accord.
11
Mme DENÉCHÈRE clôture la séance en précisant que la prochaine séance aura lieu le 3 mars 2015 à
14h30 et que les dates des séances pour l’année à venir ont été remises sur table.
La séance est levée à 16 heures 22.
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