21
1 Compte rendu de la réunion du jeudi 25 janvier 2007 Assurances et Responsabilités civile et pénale des dirigeants Pratiquer un sport implique presque toujours certains risques. Le cyclisme et le canoë kayak sont répertoriés au titre des activités qui comportent le plus de risques. Les activités sportives sont la deuxième cause d’accident dans la vie courante dans la tranche d’âge 17/24 ans. On dénombre aussi de nombreux accidents dans les sports collectifs et notamment le rugby. A ces risques peuvent se greffer des facteurs aggravants : - l’âge (plus on a à faire à un public jeune, plus la vigilance devra être renforcée ; quand il y a conjugaison de la qualité de débutant et de jeune on devra faire montre d’autant plus de vigilance) ; - le degré de compétence dans un sport ; - l’activité, certains sports sont plus dangereux que d’autres ; - la connaissance des lieux de pratique…. Les accidents peuvent entraîner des dommages corporels lourds (exemple d’une personne devenue tétraplégique dont le montant des réparations peut atteindre la somme de 3.2 millions d’euros) qui débouchent sur des contentieux. Etre responsable, c’est assumer les conséquences de ses actes. La responsabilité d'une association est la même que celle de toute autre personne physique ou morale. Autrement dit, elle doit, d'une part, réparer les dommages qu'elle peut causer à des tiers et est, d'autre part, passible de poursuites pénales en cas d'infractions. L'association doit répondre des dommages causés à autrui : - de son propre fait, c'est-à-dire, par les organes de l'association, assimilés aux personnes qui la représentent vis-à-vis des tiers. - du fait d'autrui, c'est à dire par ses préposés, tels que ses salariés, ou par les personnes dont elle doit répondre. - du fait des choses que l'association a sous sa garde (sauf cas de force majeure ou faute de la victime). L'association devra alors réparer les dommages si trois conditions sont réunies : faute de l'association, existence d'un dommage, lien de causalité entre la faute et le préjudice. C’est à la victime de prouver la faute commise.

Compte rendu de la réunion du jeudi 25 janvier 2007

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Compte rendu de la réunion du jeudi 25 janvier 2007

1

Compte rendu de la réunion du jeudi 25 janvier 2007

Assurances et Responsabilités civile et pénale des dirigeants Pratiquer un sport implique presque toujours certains risques. Le cyclisme et le canoë kayak sont répertoriés au titre des activités qui comportent le plus de risques. Les activités sportives sont la deuxième cause d’accident dans la vie courante dans la tranche d’âge 17/24 ans. On dénombre aussi de nombreux accidents dans les sports collectifs et notamment le rugby. A ces risques peuvent se greffer des facteurs aggravants :

- l’âge (plus on a à faire à un public jeune, plus la vigilance devra être renforcée ; quand il y a conjugaison de la qualité de débutant et de jeune on devra faire montre d’autant plus de vigilance) ; - le degré de compétence dans un sport ;

‘ - l’activité, certains sports sont plus dangereux que d’autres ; - la connaissance des lieux de pratique…. Les accidents peuvent entraîner des dommages corporels lourds (exemple d’une personne devenue tétraplégique dont le montant des réparations peut atteindre la somme de 3.2 millions d’euros) qui débouchent sur des contentieux.

Etre responsable, c’est assumer les conséquences de ses actes. La responsabilité d'une association est la même que celle de toute autre personne physique ou morale. Autrement dit, elle doit, d'une part, réparer les dommages qu'elle peut causer à des tiers et est, d'autre part, passible de poursuites pénales en cas d'infractions. L'association doit répondre des dommages causés à autrui : - de son propre fait, c'est-à-dire, par les organes de l'association, assimilés aux personnes qui la représentent vis-à-vis des tiers. - du fait d'autrui, c'est à dire par ses préposés, tels que ses salariés, ou par les personnes dont elle doit répondre. - du fait des choses que l'association a sous sa garde (sauf cas de force majeure ou faute de la victime). L'association devra alors réparer les dommages si trois conditions sont réunies : faute de l'association, existence d'un dommage, lien de causalité entre la faute et le préjudice. C’est à la victime de prouver la faute commise.

Page 2: Compte rendu de la réunion du jeudi 25 janvier 2007

2

Tout dirigeant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un fonctionnement en toute sécurité selon le principe « d’une gestion normale prudente et diligente dite du modèle du « bon père de famille ». Le tribunal apprécie l'évaluation des dommages en suivant la règle : "... Le dommage résultant d'un accident doit être réparé dans l'intégralité sans perte ni profit...." La responsabilité civile peut être : - délictuelle quand le dommage a été causé indépendamment de tout contrat. - contractuelle quand le dommage résulte de l'inexécution, ou du retard dans l'exécution, d'un contrat. La responsabilité contractuelle de l'association peut également être engagée à l'égard de ses membres dans le cas par exemple où celle-ci ne respecterait pas ses obligations statutaires. Enfin, il y a exonération totale ou partielle de cette responsabilité en cas de force majeure, du fait d'un tiers ou du fait de la victime. Les clauses limitatives ou exonératoires que certaines associations insèrent dans leurs statuts, règlement intérieur ou par voie d'affichage en vue de limiter leur responsabilité sont en général juridiquement nulles et sans effet. Si vous êtes reconnu responsable, c’est l’assureur de responsabilité civile qui prend en charge l’indemnisation de la victime. L’assurance ne couvre pas les faits intentionnels.

Responsabilité pénale

Il y a responsabilité pénale dès que l’on commet une infraction au regard de la loi pénale, l’infraction doit être prévue dans le code pénal. La sanction est toujours personnelle. Les infractions sont prévues dans des codes : code de la route, code du travail (loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 :les associations peuvent être poursuivies pour toutes infractions, notamment celles relatives à la législation sociale : violation de la réglementation relative à la durée du travail, au SMIC, aux contrats de travail à durée déterminée, à l’exercice du droit syndical, à l’immatriculation d’un salarié, au paiement des cotisations sociales…. ), code pénal (vol, homicide…). En cas de responsabilité pénale, il y a sanction. Il s’agit pour l’auteur de l’infraction de subir une sanction sociale, ce peut être un emprisonnement et où une amende qui sera versée à l’Etat. Il arrive souvent que les deux responsabilités soient cumulées, c’est le cas lorsqu’il y a dommage causé à autrui et réalisation d’une

Page 3: Compte rendu de la réunion du jeudi 25 janvier 2007

3

infraction (quand l’alcoolémie est responsable d’un accident de la route qui blesse une ou plusieurs personnes). Lorsque l'infraction commise occasionne un dommage, elle entraîne la responsabilité civile.

Principe général de responsabilité du fait d’autrui

Jurisprudence :

Arrêt Blieck (29 mars 1991)

En l’espèce, il s’agissait d’un handicapé mental majeur qui avait été confié a un centre d’aide par le travail et qui, au cours d’un travail qu’il effectuait en milieu libre, avait provoqué l’incendie d’une forêt. Il s’agissait de savoir si le centre d’aide de Sornac devait répondre de la faute de l’enfant dont il avait la charge. En d’autres mots, la faute de l’enfant pouvait-elle engager la responsabilité de l’association gérant le centre au regard des cas de responsabilité du fait d’autrui prévus par la loi ? Le 29 mars 1991, l’arrêt Blieck rendu par l’assemblée plénière constitue un revirement de jurisprudence. On a déclaré qu’un centre d’accueil d’handicapés mentaux était responsable des dommages causés par ceux-ci dès lors que ce centre avait la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ces handicapés.

L’arrêt du 10 oct. 1996 rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation énonce que les services éducatifs accueillant les mineurs en danger peuvent être déclarés responsables des dommages causés par ces mineurs parce qu’ils ont la charge d’organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie des mineurs par décision du juge des enfants.

La cour de cassation a élargi le cercle des personnes responsables dans deux arrêts du 22 mai 1995. Dans le premier, elle a décidé que les associations sportives étaient responsables au sens de l’art 1384-1 des dommages causés par leurs membres au cours de compétitions sportives en considérant que les associations ont pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres. Inspirée de l'arrêt Blieck, elle tend à reconnaître à la charge des associations sportives une obligation de contrôle et de direction de leurs joueurs.

Il résulte de l'article 1384, al.1, du Code Civil, que les associations sportives, ayant pour objet d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions et entraînements auxquels ils participent, ne sont responsables de plein droit que des dommages qu'ils causent par leur faute caractérisée par une violation des règles du jeu.

Page 4: Compte rendu de la réunion du jeudi 25 janvier 2007

4

Responsabilité du fait d’autrui, Cass.civ II, 13 mai 2004

C’est sur le fondement de cet article qu’a été rendu l’arrêt de la deuxième chambre civile le 13 mai 2004.

« Un joueur de rugby gravement blessé au cours d’un match suite à l’effondrement d’une mêlée assigne les associations organisatrices de celui-ci en réparation de ses dommages. Les associations défenderesses puis appelantes sont déclarées responsables en première instance et par la Cour d’appel d’Agen le 20 novembre 2002 au motif que « cet effondrement est nécessairement le résultat d’une faute […] contre le jeu ».

« Suite au pourvoi formé par les associations, la Cour, au motif que les faits ayant entraînés l’effondrement de la mêlée « ne caractérisaient pas une faute consistant en une violation de la règle du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés, faute seule de nature à engager la responsabilité d’une association sportive », casse et annule l’arrêt auquel il est fait grief ».

Une association sportive n'est pas responsable des dommages subis par un gardien de but du fait d'un heurt avec un de ses attaquants, en l'absence de preuve de comportement fautif de ce dernier. Cass. Civ. II, 13 janvier 2005, 03-18.617 ; JCP 2005, G, IV, 1355 ; R.C. et Ass. 2005, com. n°81.

Prolongations judiciaires du match de football Olympique de Marseille - FC Nantes du 29 mai 1999 à l'initiative de la CPAM de Nantes : M.Crionnet, Dalloz 2001, Chr. p.647 Saisi d'une demande de la CPAM de NANTES à l'encontre de l'OM en raison d'un accident causé par son joueur BLONDEAU à un joueur du FC NANTES au cours d'une compétition de football, le Tribunal de Grande Instance de NANTES estime que :

• la notion de travail en commun ne peut être retenue dans la mesure où les deux équipes ne concourent pas à un but unique et partagé, mais au contraire opposé, à savoir la défaite du camp adverse, et que les clubs sportifs ne sauraient être assimilés à des entrepreneurs de spectacle.

• la faute de jeu reprochée à BLONDEAU n'est une condition ni suffisante, ni nécessaire à la reconnaissance d'une faute civile, laquelle doit être appréciée dans le cadre particulier de la compétition sportive et de la théorie de l'acceptation des risques inhérents à une activité physique, de mouvements et de contacts.

• Il n'est pas inhabituel, pour ne pas dire courant, que des tacles irréguliers soient commis à plusieurs reprises dans tous les matchs de football.

Page 5: Compte rendu de la réunion du jeudi 25 janvier 2007

5

• Que la notion de faute ne saurait résulter uniquement des conséquences de ce geste qui pour dégénérer de faute de jeu en faute civile doit être accompagné d'une agressivité ou d'une déloyauté incompatibles avec les règles et la philosophie du sport ou d'une maladresse ou erreur d'appréciation manifeste également incompatibles avec l'attitude d'un joueur normal.

• Qu'en l'espèce, le visionnage du tacle litigieux ne fait pas ressortir de tels éléments, mais un défaut d'appréciation ne dépassant pas la faute de jeu et ne démontrant pas une volonté de blesser... ou de prendre le risque de blesser.

Considérant l'absence de faute du joueur, le Tribunal a débouté la CPAM de sa demande contre le club sportif sur le fondement de l'article 1384, al.5 du Code Civil. TGI Nantes, 4e Ch., 26 avril 2001 CPAM de Nantes / Blondeau, OM.

Les associations ont vis-à-vis de leurs adhérents et usagers, mais aussi du public qu’elles reçoivent, une obligation générale de sécurité, de prudence et de diligence. L’association engage sa responsabilité civile si la victime d’un dommage peut établir que celui-ci a été provoqué par une faute d’organisation, de surveillance à l’origine de la blessure.

Faute dans le choix des installations ou des sites :

� Exercices de gymnastique sur un sol pas assez protégé (CA PARIS–25.02.1987-D 1987 IR 70)

� tapis de sol d’un ring de boxe ne protégeant pas assez en cas de chute (2°Civ-5.12.1990 RCA 91 110)

� absence d’éclairage de secours pour une course de nuit dans un vélodrome (CA RENNES –20.10.1981 D 1983 IR 259)

� Présence insuffisante et mauvais positionnement de mottes de paille en bordure d’un circuit de course automobile (CA POITIERS 29.06.1983 D 1984.61).

� choix d’un terrain comportant des trous dangereux pour une course relais (1°Civ-01.02.1981 Jurisdata n°500)

� parcours trop dangereux pour des cavaliers novices (CA PAU-07.01.1988-D 1988 somm.409).

Page 6: Compte rendu de la réunion du jeudi 25 janvier 2007

6

Cour d'appel de Rennes 19/09/2000 - affaire de l'île d'Ouessant :

l'affaire mettait en cause le directeur adjoint et les professeurs d'un collège ayant organisé une sortie scolaire sur l'île d'Ouessant et au cours de laquelle un élève avait fait une chute mortelle dans un précipice. La Cour d'appel considère qu'ils sont auteurs directs du dommage : elle leur reproche de ne pas avoir accompli toutes les diligences normales à leur charge et de ne pas avoir préparé avec soin la sortie en bicyclette sur les sentiers côtiers de l'île d'Ouessant dont les abords escarpés sont signalés par l'office du tourisme et par voie d'affichage. La Cour d'appel estime qu'ils n'ont pas pris les précautions préalables nécessaires, en ne vérifiant pas si les conditions de sécurité étaient remplies pour cette sortie scolaire, notamment s'il existait une réglementation particulière ou si les sentiers côtiers étaient compatibles avec une promenade en bicyclette de 41 élèves. En revanche, le maire, qui se voit reprocher une négligence ayant consisté à ne pas apposer de panneaux signalant le danger du sentier emprunté par les enfants, est considéré comme auteur indirect et relaxé en l’absence de faute particulièrement grave.

La loi précitée du 10 juillet 2000 adoptée par le Parlement à l'initiative de M. Fauchon, Sénateur, a modifié la notion de faute pénale d'imprudence ou de négligence définie à l'article 121-3 du Code pénal en établissant une distinction entre les auteurs directs d'infractions involontaires et les auteurs indirects et en exigeant pour mettre en cause la responsabilité pénale des auteurs indirects une faute caractérisée et un risque d'une particulière gravité que l'auteur de la faute ne pouvait ignorer.

Une même affaire peut être évoquée au pénal et au civil. Le juge pénal se prononce toujours en premier quand les deux cours sont saisies en même temps. Dès qu’il y a accident suspect, décès, accidents graves, le juge pénal est saisi et diligente une enquête qui permet d’identifier les fautes et les auteurs de ces fautes.

On peut – être relaxé au pénal faute de preuve à charge et condamné au Civil (Loi Fauchon).

Si une faute revêt un caractère pénal, il ne faut pas oublier qu’elle peut entraîner un préjudice, qui dans tous les cas entraînera réparation. La partie pénale de la faute ne pourra être assurée, mais il est indispensable d’être assuré pour les conséquences en responsabilité civile d’une telle faute. A titre indicatif l’amnistie d’une condamnation pénale n’entraîne pas la suppression des conséquences de la responsabilité civile.

Cour d'appel de Lyon 28/06/2001 - affaire du DRAC : la directrice et une institutrice d'une école primaire sont mises en cause à propos du décès de plusieurs de leurs élèves survenu lors d'une sortie scolaire éducative. Celle-ci avait pour objet d'observer l'habitat des castors sur le site de la Rivoire. Sur le chemin du retour, alors qu'ils se trouvaient engagés dans le lit de la rivière, ils furent surpris par une brusque montée des eaux du Drac, malencontreusement provoquée par un lâcher d'eau effectué, en amont, à l'initiative d'EDF.

Alors que la Cour d'appel de Grenoble avait condamné le 12/08/98 la directrice et l'institutrice pour homicides et blessures involontaires, la Cour d'appel de Lyon

Page 7: Compte rendu de la réunion du jeudi 25 janvier 2007

7

prononce leur relaxe en faisant application des nouvelles dispositions de la loi du 10/07/00.

La Cour d'appel considère en effet :

que l'institutrice n'a pas commis de faute caractérisée dans la mesure où elle avait accompli les diligences normales compte tenu de la nature de sa mission ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont elle disposait (elle bénéficiait d'une autorisation délivrée en toute connaissance de cause par un inspecteur de l"Éducation nationale, et elle encadrait un groupe d'élèves dans un centre communal d'animation des classes de découverte agréé par l'Éducation nationale) ; que la directrice n'a pas non plus commis de faute caractérisée et n'a pas eu conscience du risque auquel était exposée à son insu la classe de l'institutrice.

L’organisateur doit porter à la connaissance du participant les dangers qu’il risque de rencontrer :

� l’organisateur d’une course cycliste sur un parcours resté ouvert à la circulation des autres usagers doit signaler aux participants cette particularité en raison du risque auquel il les expose. (CA PARIS 02.05.1983 – GP 84 Somm 1.205).

S’agissant de dangers habituels, l’organisateur pourra s’en abstenir auprès des pratiquants confirmés mais devra y satisfaire s’agissant de débutants.

� Un moniteur d’équitation est responsable de ne pas avoir rappelé à une cavalière confirmée les précautions à prendre en cas de chute. (1°Civ-22.03.1983-Bull Civ I.106).

Défaut de préparation de l’activité : Cas d’un accident survenu dans le cadre d’un CVL : Le projet du Directeur était d’organiser une randonnée pour se rendre sur une base nautique à partir de laquelle des activités seraient organisées. De l’implantation du camp à la base il y a 18 kilomètres. Le Directeur dessine l’itinéraire qui évite les grands axes. La région est très touristique. Le départ était prévu à 10h du matin pour arriver en fin d’après-midi. Entre temps, les moniteurs ont dû faire des courses qui n’étaient pas prévues et qui ont retardé le départ. L’âge des stagiaires s’échelonnait de 10 à 17 ans. La nuit commence à tomber alors que le groupe n’est pas encore arrivé à la base. Le groupe a emprunté une route fréquentée avec beaucoup de circulation. Un automobiliste percute le groupe dans lequel on déplore plusieurs morts. - Première faute reprochée : défaut de reconnaissance préalable du parcours, fréquentation importante liée à la période touristique ; - deuxième faute : défaut de prévoyance dans l’organisation de la sortie, achats de dernière minute non prévus ;

Page 8: Compte rendu de la réunion du jeudi 25 janvier 2007

8

- troisième faute : groupe hétérogène qui ralentit la marche de l’ensemble ; -quatrième faute : mauvaise évaluation de la capacité physique des enfants de 10 ans ; -Cinquième faute : défaut de matériel de signalisation. Prévoir le pire. Toutes les fautes ont comme dénominateur commun un défaut de préparation de l’activité.

Défaut de surveillance et d’organisation :

Cour Administrative d’appel de Nancy - 19.O3.1992 - Commune de Redon. « Le fait qu’un enfant, âgé de neuf ans, qui faisait partie d’une colonie de vacances, a été découvert inanimé au fond de la piscine par un tiers à un endroit où il n’avait pas pied, alors que les deux moniteurs se trouvaient également dans le bassin et que ceux-ci n’ont pas été en mesure de dire quand et comment l’enfant, entré dans l’eau avec eux quelques minutes plus tôt, s’était rendu dans le grand bain, et la circonstance que, lors de son inscription à la colonie, la fiche à remplir par les parents ne comportait aucune mention sur l’aptitude à la natation et que les moniteurs n’ont recueilli aucun renseignement à ce sujet, caractérisent un défaut de surveillance et une faute dans l’organisation du service engageant la responsabilité de la commune qui a organisé cette colonie. »

Négligence : Cour d’appel de Pau - 11.02.1992. Vu Cour d’appel de Pau - 11.02.1992 « Attendu qu’étaient présents à la piscine ce jour-là : 8 animateurs pour les 52 enfants répartis dans les trois bassins selon l’âge des enfants dont 7 étaient dans l’eau et le 8ème au bord de l’un des bassins, et un maître nageur sauveteur Catherine B. ; Qu’en l’espèce la surveillance était insuffisante compte tenu de l’importance de la superficie des trois plans d’eau ; « ATTENDU que Josiane V. qui dirigeait le Centre de MOURENX pour la première fois, n’a jamais rencontré le directeur de la piscine de MOURENX ; qu’elle s’est contentée d’une simple communication téléphonique avec le Secrétariat Général de la Mairie ; qu’elle ignorait qu’il n’y avait qu’un seul maître nageur sauveteur surveillant la piscine lors de la venue des enfants du Centre Aéré ; qu’elle ne s’est pas préoccupée des modalités de surveillance mise en place par le directeur de la piscine ; qu’elle n’a pris aucune mesure particulière pour s’assurer des bonnes conditions d’usage de la piscine par des enfants qui lui ont été confiés par leurs parents, ce qu’il lui appartenait de faire en tant que directrice du Centre Aéré sans qu’il soit possible de faire une distinction entre la fonction d’animation (faire jouer les enfants) et la fonction de surveillance le tout étant lié ; que Josiane V. avait elle-même au cours d’une réunion avec les animateurs, après avoir défini le rôle d’animation, précisé qu’il ne fallait pas exclure le rôle de surveillance; qu’elle a reconnu par là même, qu’il n’y a pas d’exclusivité entre les deux fonctions ; Que Josiane V. a commis une

Page 9: Compte rendu de la réunion du jeudi 25 janvier 2007

9

négligence, laquelle est à l’origine de l’homicide involontaire qui lui est reproché ; qu’il y a lieu de la maintenir dans les liens de la prévention et d’entrer en voie de condamnation à son encontre ; » Tribunal correct. de Mulhouse - 11.08.1994. « Que Mme P. Carmen a confié le groupe d’enfants à une équipe d’animateurs dont un seul était en cours de formation B. A. F. A., alors que l’arrêté du 30 Mars 1984 exige que la moitié de l’équipe soit titulaire ou en formation B.A.F.A . »

A suivre le procès en cours: Accident survenu dans le parc de Pourtalès à Strasbourg le 12 juillet 2001 : Un platane, dont le poids a été évalué à 70 tonnes, s'est abattu sur environ 130 personnes réfugiées sous un abri bâché pour se protéger de l'orage alors qu'elles assistaient à un spectacle en plein air. Météo France diffusait depuis deux jours des alertes pour "violents orages" et "fortes rafales de vent".

Responsabilité du fait des choses :

Dans le domaine du sport, pour recevoir une indemnité, le sportif blessé par un autre doit prouver la faute de ce dernier, articles 1382 (faute volontaire) et 1383 (faute involontaire, négligence, inobservation d’un règlement) du code civil, sauf si le dommage est causé par un objet (bâton de ski, patin à glace… ou un animal. En effet, le gardien de la chose ou de l’animal est présumé responsable (articles1384-1 et 1385 du code civil). Est gardien de la chose celui qui exerce un pouvoir de contrôle et de direction et d’usage.

Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite Badinter Loi tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation Section I : Dispositions relatives au droit à indemnisation. Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.

Article 3 Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Responsabilité de la puissance publique, cour administrative d’appel de Paris 23.11.1995 (chute d’un panneau de basket).

Page 10: Compte rendu de la réunion du jeudi 25 janvier 2007

10

Page 11: Compte rendu de la réunion du jeudi 25 janvier 2007

11

Exemples :

Le skieur est responsable en gardien de ses skis à l'origine d'un dommage, sur le fondement de l'article 1384, al.1, du Code Civil, même en l'absence de faute de sa part. C.A. Chambery, Civ., 29 mars 2000; Juris-Data 112000 - R.C. et Assurances, janvier 2001, p.14, note L.Grynbaum.

Garde de la chose : absence de responsabilité du gardien d’un escalier

Le gardien d'un escalier n'est pas responsable de la chute d'une victime, lorsque la chose n'a eu qu'un rôle passif, et n'a pas été l'instrument du dommage, du fait qu'elle ne présentait aucun caractère anormal, telle que marche glissante ou peu visible, ou nécessité d'une seconde rampe. Cass. Civ. I, 30 Novembre 2004, 01-14.314 ; Dalloz 2005, IR, p.114. Rappelons toutefois, que la faute de la victime n'exonère le gardien de sa responsabilité que si elle a un caractère imprévisible et irrésistible. Ce caractère de force majeure n'a pas été retenu lorsque l'usager avait arrêté un ascenseur, ne présentant aucune anomalie, entre deux étages, avait ouvert les portes intérieures et avait déverrouillé le système de sécurité des portes palières avant de chuter dans la cage en tentant de s'extraire de la cabine... Autre cas : cassation 25/11/92

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué que, lors d’un cours collectif de ski, A . S ., âgé de 11 ans, heurta une barrière de bois qui servait à canaliser les skieurs montant au téléski ; que, la mineure ayant été blessée, son père, M . C. S., demanda à M……………. propriétaire du téléski et des barrières d’accès, la réparation du préjudice subi par la victime.

Attendu qu’il fait grief à l’arrêt d’avoir débouté la victime de sa demande. Mais attendu qu’après avoir retenu que la barrière ne servait qu’à délimiter la voie d’accès au téléski emprunté par les skieurs pratiquement à l’arrêt, la cour d’appel énonce que le père de la victime ne rapporte pas la preuve que la barrière occupait une position anormale ou se trouvait en mauvais état et que la direction départementale de l’équipement, lors d’une visite de vérification effectuée deux mois avant l’accident avait déclaré la barrière conforme aux normes ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire que la barrière n’avait pas été l’instrument du dommage et qu’elle n’avait pas, dès lors, à rechercher si le comportement de la victime avait été, pour le gardien de la barrière imprévisible ou irrésistible ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.

Obligation de moyens et obligation de résultats

L'association, dans tous les cas, a une obligation générale de sécurité. Selon que l'usager garde une certaine autonomie ou non, l'association aura une obligation

Page 12: Compte rendu de la réunion du jeudi 25 janvier 2007

12

de moyens, voire une obligation de résultat.

L’obligation de moyens, c’est l’obligation pour l’association de mettre tous les moyens en œuvre pour la sécurité des participants aux activités. Il en résulte, en cas d’accident pendant une activité, que la responsabilité civile de l’association n’est pas forcément engagée si les conditions de sécurité de l’activité sont correctes. Il se peut, par exemple, qu’un participant se soit blessé tout seul, et il doit engager sa propre responsabilité civile, d’où l’intérêt de souscrire à une « individuelle accident ».

L’obligation de sécurité de l’organisateur s’apprécie au regard de l’ampleur de la manifestation sportive :

Arrêt tiré de la lettre de l’économie du sport vendredi 31 mars 2006.

Au cours d’un match de football, un spectateur avait fait irruption sur le terrain et agressé un joueur avec un tesson de bouteille. L’auteur de l’agression fut condamné par le tribunal correctionnel et la commission d’indemnisation des victimes d’infraction avait accordé à la victime la somme de 30.000F. Cette dernière avait alors assignée l’association sportive organisatrice de la rencontre afin qu’elle soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l’agression dont le joueur a été victime et obtenir ainsi le remboursement de la somme versée. Aux termes d’un arrêt du 07 février 2006, la Cour de cassation rejette les prétentions du Fonds de garantie des victimes.

Pour un match départemental, des mesures élémentaires de sécurité exonèrent l’association de responsabilité. L’association n’est tenue que d’une obligation de moyens concernant la sécurité des joueurs.

Affaire DEKONINCK / AXA ASSURANCES :

A l’occasion d’un stage d’initiation au karting organisé par une société ESPACE AVENTURES, Monsieur DEKONINCK est blessé par le renversement de son kart alors qu’il effectuait un tour de circuit.

La Cour d’Appel de Paris rejette sa demande d’indemnisation dirigée à l’encontre de la société ESPACES AVENTURES et de son assureur, la compagnie AXA ASSURANCES, au motif que " la société organisatrice n’est tenue que d’une obligation de sécurité de moyens "

La Cour de Cassation rejette le pourvoi de la victime en relevant que :

- il s’agit d’une obligation de sécurité de moyens,

- l’organisateur a effectué les recommandations nécessaires en matière de sécurité,

- l’équipement des karts est conforme,

et :

Page 13: Compte rendu de la réunion du jeudi 25 janvier 2007

13

- l’accident est dû à la faute de la victime qui conduisait à une vitesse excessive.

Affaire BECQUAERT / CENTRE KARTING ULM :

Une jeune fille de 14 ans pilote un kart appartenant à la société CENTRE KARTING ULM. Sa longue chevelure s’échappe de son casque et vient s’enrouler autour du moyeu de la roue, ce qui entraîne l’arrachage de son scalp.

La Cour d’Appel de Montpellier déboute la victime de son action en relevant qu’elle avait effectué plusieurs tours sans se soucier de sa chevelure et qu’elle était donc à l’origine de son dommage.

La Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel en retenant que : " …l’organisateur était tenu d’une obligation de sécurité de moyens qu’il devait mettre en œuvre pour une surveillance permanente du comportement des utilisateurs… "

S’agissant d’une obligation de moyens, la victime doit rapporter la preuve de la faute de l’organisateur, démontrer son préjudice ainsi que le lien de causalité entre les deux.

Obligation de résultat :

L’organisateur d’une activité à risque (manèges et balançoires pour enfant, saut à l’élastique...) est tenu à une obligation de résultats lorsque le participant ne joue pas un rôle actif. S’il y a un accident, c’est nécessairement l’organisateur qui est mis en cause. Plus la victime est jeune plus la victime est considérée comme passive et n’ayant pas la maîtrise de sa propre sécurité.

Cour d’appel de Paris du 23 février 2001 – 25ème chambre Aquaboulevard de Paris c/Viennois (Commentaire extrait du Dictionnaire Permanent « Droit du Sport » - Bulletin n°64 du 2 avril 2001). Toboggans aquatiques. La jurisprudence précise les conditions de l’obligation de résultat en matière de sécurité des exploitants de toboggan. L’exploitant d’un toboggan aquatique est tenu d’une obligation de résultat en matière de sécurité dès lors que, d’une part, l’usager qui utilise une telle installation, à objet purement ludique, destinée au grand public à partir de l’âge de douze ans, se croit légitimement en sécurité et ne peut avoir conscience de l’existence d’un quelconque risque d’accident et que, d’autre part, l’exploitant conserve la totale maîtrise de la sécurité des usagers qui, utilisant normalement le toboggan, n’ont aucun rôle actif, se contentant de s’asseoir, d’attendre le feu vert du départ, puis de se laisser glisser jusqu’à l’arrivée, sans aucune intervention de leur part pouvant influencer leur sécurité.

Page 14: Compte rendu de la réunion du jeudi 25 janvier 2007

14

Risques normaux : acceptation du risque

Toutefois dans le domaine sportif, la responsabilité peut être atténuée, voire supprimée, si le dommage est du à un geste involontaire ou à un acte non déloyal, notamment pour des sports d'équipe comportant un certain risque (rugby, football...). En effet Les tribunaux considèrent que le sportif, en particulier s’il pratique un sport d’équipe est censé en connaître les risques normaux et les avoir acceptés.

Théorie de l’acceptation des risques s’il n’y a pas de violation des règles du jeu.

Exemples (extraits de cas jugés)

Un cavalier, habitué d'une manade où il faisait régulièrement des promenades à cheval, et où vivaient en liberté des taureaux avait accepté par avance le risque normal, de voir un taureau effrayer sa monture et provoquer sa chute. Cass. Civ. II, 15 avril 1999, R.C. et ass. Juillet Août 1999, p. 4; note de H.Groutel : C’est le cas de la collision entre deux joueurs à l'occasion d'un match de football.

De même, un boxeur accepte de recevoir des coups de poing au visage à l'occasion d'un combat de boxe.

Autre exemple : une joueuse de tennis accepte de recevoir un coup de raquette de sa partenaire lorsqu’elle joue en double.

Ou encore un cycliste dans le peloton accepte d’entrer en collision avec un autre cycliste lors d’une épreuve.

De même, il a été jugé par la Cour de Cassation qu’un penalty au cours d'un match de football sanctionne une faute relevant des lois du jeu et n'implique pas nécessairement une faute civile, en sorte qu'un joueur qui a blessé un autre joueur peut, bien que son acte ait été sanctionné par un penalty, être déchargé de toute responsabilité envers la victime dès lors qu'il n'a pas commis de brutalité volontaire, ni porté le coup de façon déloyale ou dans des conditions créant un risque anormal.

Un risque est anormal et non susceptible d'acceptation lorsqu'il n'a pas pu être connu de la victime ou qu'il n'aurait pas dû exister.

Cas du footballeur qui par un geste d’une violence excessive par rapport au déroulement du jeu s’empare du ballon en fauchant par derrière un autre joueur ou du gardien de but qui se jette les deux pieds en avant sur un joueur adverse en possession du ballon à deux mètres de la ligne de sortie en dehors de la surface de réparation.

Dans de tels cas, le juge déclarera responsable civilement l’auteur de tels agissements car il s’agit de fautes caractérisées qui résultent de brutalités excessives, d’un comportement et d’une action déloyale. Dans de telles situations, le

Page 15: Compte rendu de la réunion du jeudi 25 janvier 2007

15

sportif blessé ne doit pas être lésé dans la recherche de la responsabilité et de la réparation.

Le juge pourra aussi tenir compte des spécificités de chaque sport et ce qui peut paraître brutal lors d’un match de football pourra être anodin lors d’un match de hockey sur glace

Responsabilité civile des dirigeants :

Sous réserve que les dirigeants aient agi pour le compte de l’association, dans le cadre des fonctions qu’ils se sont vus confier, leurs fautes délictuelles engagent en principe, non pas leur propre responsabilité civile, mais celle de l’association personne morale. Dans certains cas toutefois, leur responsabilité personnelle pourra être retenue. Les dirigeants sont considérés par la jurisprudence comme mandataires de l’association et ont donc une responsabilité contractuelle. Ils sont tenus par ailleurs d’une obligation générale de gestion en bon père de famille, (gestion prudente et diligente, obligations de moyens qui leur imposent de tout faire pour assurer une bonne gestion de leur association. En terme de manquements, la faute du dirigeant peut résulter de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du mandat : manquements aux obligations comptables, sociales ou fiscales, non respect de l’obligation de rendre compte de la gestion…Pour engager la responsabilité de son auteur, la faute de gestion doit causer un préjudice (financier….) à l’association. Le fait que le dirigeant soit bénévole ne constitue pas une cause d’exonération.

Responsabilité personnelle des administrateurs d’une association :

Ne sont donc pas responsables des administrateurs qui n'ont commis aucune faute personnelle et qui ont agi dans le cadre des statuts des associations. Cass. Civ. II, 7 octobre 2004, 02-14.399, R.C. et Ass. 2004, Com. n°358 - Revue Lamy Droit Civil décembre 2004, p.22.

Obligations liées aux activités sportives : obligation d’assurance (Extrait du code du sport)

Page 16: Compte rendu de la réunion du jeudi 25 janvier 2007

16

Page 17: Compte rendu de la réunion du jeudi 25 janvier 2007

17

Page 18: Compte rendu de la réunion du jeudi 25 janvier 2007

18

Obligation d’informer les adhérents de la possibilité de souscrire une couverture complémentaire dans le cadre de l’individuelle accident qui prévoit le capital en cas d’incapacité, de séquelles, en cas de décès, de la perte de revenus, la prise en charge des frais de soins (après la prise en charge de la sécurité sociale et l’éventuelle participation d’une mutuelle). Dans la plupart des cas, les fédérations proposent en cas d’accident des plafonds d’indemnisation relativement bas. Comme dans le cas de l’accident survenu dans le cadre d’un CVL mentionné plus haut, il vaut mieux prévoir le pire car personne n’est à l’abri d’un accident grave. Le défaut d’information pourrait –être considéré comme une faute de mauvaise gestion, une négligence de l’association.

Cass.Civ. I, 4 février 1997, n°214 :

La Fédération Française de HAND-BALL a été déclarée responsable de n'avoir pas informé ses adhérents de l'étendue de la garantie d'assurance de personne souscrite pour leur compte, ainsi que de leur intérêt à souscrire une garantie plus étendue, ni tenir à la disposition de ceux-ci des formules de garantie susceptibles de réparer les atteintes à l'intégrité physique des pratiquants.

Elle devra réparer la perte de chance subie par son adhérent d’avoir été correctement assuré.

Cass. Civ. I, 13 février 1996, B.I, n°374 (1) :

L'adhérente d'un club équestre fut victime d'une grave chute lors d'une reprise de manège.

Le contrat souscrit par la fédération nationale comportait, pour le cas d'invalidité, un capital de 200.000 F.

Aucune information n'avait été fournie à l'adhérente, ni par le club, ni par la Fédération.

Tous deux sont condamnés in solidum à réparer le préjudice de la victime, constituant en la perte de chance d'avoir été assurée dans des conditions suffisante.

Cass.Civ. I, 19 mars 1996, arrêt n°651 :

Une élève, membre de l'Association Sportive d'un établissement d'enseignement, a été blessée au cours d'une compétition de gymnastique.

Le directeur de l'établissement scolaire et Président de l'Association Sportive a été déclaré responsable de la négligence commise "en n'avertissant pas les parents de la jeune fille de leur intérêt à souscrire pour leur enfant une assurance individuelle contre les accidents corporels".

De plus, cette décision a débouté ce Président de son recours contre l'assureur garantissant les dommages corporels subis par les élèves lorsque la responsabilité de l'établissement était engagée, au motif que ce contrat ne couvrait pas les conséquences des erreurs commises dans la gestion administrative.

1

Page 19: Compte rendu de la réunion du jeudi 25 janvier 2007

19

Il résulte de l'article 1315 du Code Civil que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de celle-ci.

Seule la remise à son adhérent par le groupement sportif d'une notice résumant de manière très précise ses droits et obligations fait preuve de l'exécution par le souscripteur de l'obligation d'information mise à sa charge par le code du sport.

Comment choisir la couverture en Responsabilité Civile ? Toute omission, imprudence ou négligence peut être à l'origine de préjudices importants. Pour couvrir les risques inhérents à ces charges souvent disproportionnées en regard aux moyens de la personne (morale ou physique), il existe les assurances. L'objet de l'association doit être clairement exposé à l'assureur. Il est extrêmement important de vérifier les clauses d'exclusions. La première préoccupation des dirigeants doit être de choisir une assurance responsabilité civile où les adhérents surtout ceux qui ne sont pas licenciés sont considérés comme tiers entre eux : le responsable de l’accident sera couvert s’il blesse un autre membre.

La couverture en assurance doit porter entre autre sur : - les activités pratiquées régulières ou non (organisation de manifestations, portes ouvertes…. ; - les locaux occupés de façon régulière ou non ; - les biens détenus (liste à maintenir à jour) ; - les personnes (toutes les personnes qui gravitent autour de l’association (permanents, dirigeants et mandataires sociaux, salariés, bénévoles permanent, occasionnel, public extérieur….. ; - les véhicules utilisés propriété de l’association ou autre… - garantir les conséquences d’une intoxication alimentaire et éventuellement d’une pollution ; Garantie Recours Protection Juridique : celle – ci permettra la prise en charge par l’assureur des frais de justice que l’association aurait à engager, en cas de sinistre mettant en cause sa responsabilité. Toutefois, la responsabilité pénale ne peut pas être couverte par une assurance. Accueils collectifs de mineurs avec ou sans hébergement et obligations d’assurance : L’obligation d’assurance en responsabilité civile s’étend : - aux organisateurs ; - à l’ensemble des personnes qui concourt au fonctionnement des accueils ; - aux mineurs accueillis. Le numéro du contrat doit figurer dans la déclaration de l’accueil. Ce contrat présentant l’étendue des risques couverts doit être impérativement présenté lors d’une visite de contrôle.

Page 20: Compte rendu de la réunion du jeudi 25 janvier 2007

20

Lorsque l’association est victime :

L’association peut contracter une assurance garantie recours: permet à l’assuré (l’association, ses dirigeants ou ses membres) de bénéficier des services de l’assureur, pour obtenir la réparation des dommages qu’il a subi. Couverture du patrimoine mobilier et immobilier, deux types : « contrat à péril dénommé », liste ce qui est couvert et le « contrat tous risques sauf » qui couvre ce qui est prévisible –fait extérieur peut importe qu’il y ait infraction ou pas. Le choix de la couverture en assurance a des répercussions financières notamment sur le montant des cotisations. Les dirigeants doivent lister les biens à assurer et s’assurer que cette dernière liste soit à jour. Valeur des biens : Valeur neuve, valeur vénale (valeur d’un bien identique sur le marché d’occasion), valeur résiduelle (valeur moins abattement par année ou fraction d’année). Vérifier que les biens sont couverts en tous lieux, pendant le transport (exemple d’un tatami prêté par une association qui suite à un accident de la circulation est détruit….), dans toutes les activités. Garanties complémentaires : Cas d’un incendie qui détruit un local, l’assureur envoie un chèque pour tous les biens selon la valeur retenue (valeur neuve, vénale ou résiduelle). Une Garantie complémentaire pourrait prendre en charge les frais de location d’un autre local pour entreposer le matériel qui pourrait être sauvé, les frais de stockage, la location d’installations provisoires pour accueillir le public, les adhérents de l’association…. En résumé le risque zéro n’existe pas, les dirigeants d’association doivent faire preuve de diligence, de prudence, de gestion en bon père de famille.

Page 21: Compte rendu de la réunion du jeudi 25 janvier 2007

21