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1 RESPONSABILITES DU DIRIGEANT ET DELEGATION DE POUVOIRS Animation par : Hugo HENTZ, Avocat, Spécialiste en droit des sociétés Mathieu HERVE, Avocat, Spécialiste en Droit Social 12 juillet 2011 Atlanpole

Fidal : responsabilités du dirigeant et délégation de pouvoirs

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RESPONSABILITES DU DIRIGEANT ET DELEGATION DE POUVOIRS

Animation par :

Hugo HENTZ, Avocat, Spécialiste en droit des sociétés

Mathieu HERVE, Avocat, Spécialiste en Droit Social

12 juillet 2011

Atlanpole

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2 types de responsabilités peuvent être mises en jeu en cas d’accident

Responsabilité civile :

un risque financier pour l’entreprise

Finalité: Obligation d’indemniser le salarié,

victime d’un accident (et de rembourser à la

CPAM les prestations servies à la victime, si

celle-ci n’est pas le préposé de la société)

Responsabilité pénale :

un risque pour les personnes et l’entreprise

Finalité: Obligation de répondre devant les

tribunaux répressifs des manquements à la

réglementation ou des fautes d’imprudence en

lien avec un accident

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2 types de responsabilités

Responsabilité civile Responsabilité pénale

FINALITE Obligation d ’indemniser la victime d’un accident et ses ayants droit

Sanctionner les auteurs d’actes antisociaux devant les tribunaux répressifs (infractions par

imprudence ou au Code du travail)

TRIBUNAUX COMPETENTS

Tribunal des Affaires de Séc. Sociale (pour la victime et les ayant-droit)Tribunal de Grande Instance (pour les autres)

Tribunal correctionnel (délits) Tribunal de police (contraventions)

SAISINE Action engagée par la victime ou ses ayants droit (en cas de décès)

Le procureur de la république sur rapport de la police ou PV de l’inspection du travail ou à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile

PERSONNES VISÉES

L’entreprise, employeur de la victime (et l’entreprise utilisatrice si la victime est

intérimaire)

Le chef d’ent. Et la PM pour les manquements au Code du travail Toutes les personnes physiques et morales concernées par l’accident

ISSUE DEL’ ACTION

Dommages - Intérêts

Majoration de rente

Condamnation et inscription au casier judiciaire

ASSURANCE OUI NON

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3 types de responsabilités

Civile

Pénale

Disciplinaire

L’articulation des responsabilités

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La santé et la sécurité représentent la majeure partie des infractions constatées par l’Inspection du travail

- 51% des infractions constatées- 93% des mises en demeure- 46% des signalements au Parquet

Santé – Sécurité au travail :un enjeu sur le plan judiciaire

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Juridictions Civiles

2° Jur. de Renvoi

COUR DE CASSATIONAssemblée Plénière

COUR DE CASSATIONChambre. civ, com, soc.

1° Jur. de RenvoiCour d'Appel

2° degré

TribunalCommerce

1° degré

Tribunal de Grande Instance

Tribunald'Instance

Conseil dePrud'hommes

Tribunal Affaires Sécurité Sociale

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COUR DE CASSATION

Ch. CriminelleCour de

CassationAssemblée

Plénière1° Jur.

de Renvoi

2° Jur. de

Renvoi

1° degré

COUR D’ASSISES(crimes)

TRIBUNALCORRECTIONNEL

(délits)

TRIBUNAL DEPOLICE

(Contraventions)

COUR D’APPEL

2° degré

Juridictions Pénales

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La sécurité est l’un des domaines majeurs de responsabilité pénale.

En cas d’accident, l’entreprise, ses dirigeants et tous ceux qui encadrent du personnel peuvent être sanctionnés pénalement devant les tribunaux en cas de pluralité de fautes. Ce n’est pas uniquement l’affaire de l’employeur.

Les juges réagissent de plus en plus sévèrement pour les accidents, notamment à l’égard des sociétés, en tant que personnes morales. (29% du total des condamnations prononcées).

Santé – Sécurité au travail :un enjeu sur le plan judiciaire

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Volonté affichée des parquets de rechercher toutes les responsabilités en relation avec l’accident.

– Les procédures visent 1 fois sur 3 un ou plusieurs membres de la ligne hiérarchique.

– Les infractions liées à la formation du personnel et aux équipements de travail sont les plus relevées.

– En cas d’accident d’un salarié d’une entreprise extérieure intervenante ou d’un chauffeur livreur, c’est l’entreprise utilisatrice, donneuse d’ordres, qui voit sa responsabilité engagée dans 2 cas sur 3.

Les victimes d’AT/MP ont massivement recours à la justice pour être indemnisées intégralement des souffrances endurées (responsabilité civile pour faute inexcusable devant le TASS).

Santé – Sécurité au travail :un enjeu sur le plan judiciaire

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PRINCIPES GENERAUX DE LA RESPONSABILITE

FAUTE CIVILE FAUTE PENALEDouble

Qualification

possible

Fait quelconque dommageable pour

autrui (délit civil)

Fait expressément etlimitativement

prévu par la loi pénale (infraction pénale)

Obligation pour celui qui a causé le dommage

à autrui de la réparer Obligation de rendre compteà la société d'un acte

nuisible prévu par la loiSanction civile :

réparation par l'allocation de DI au bénéfice de la

victime ou de ses ayants-droitSanction pénale :

Peines parmi celleslimitativement prévues

par la loiAction civile engagée

devant les juridictions civiles devant les juridictions

pénales(identité des fautes civiles et pénales)

Action publiqueexercée devant

les juridictions répressives

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La responsabilité pénale

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QUAND ?

QUI EST VISÉ?

QUI RELÈVE

LA FAUTE?

QUELLES SANCTIONS?

CODE DU TRAVAIL

Défaut d’application des règles édictées par le Code du travail

Inspection du travail

Chef d’entreprise (ou la personne titulaire d’une délégation de pouvoirs)

Personnes morales pour les fautes commises par leurs organes ou représentants

Au plus 3750 € d ’amende x nombre de salariés visés en matière H&S

CODE PENAL

Atteinte à l’intégrité physique des personnes (homicide ou blessures

involontaires)

Officiers de police judiciaire

Toute personne physique ayant commis une faute d’imprudence en relation

avec l’accident

Personnes morales pour les fautes commises par leurs organes ou représentants

Emprisonnement et /ou amende

Qui peut être pénalement poursuivi ?

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La responsabilité pénale du chef d’entreprise

Sauf s’il a délégué ses pouvoirs, il est seul responsable de l’application de la réglementation du travail et répond des manquements des salariés (hypothèse de l’infraction au Code du travail)

Responsabilité fondée sur l’autorité :

« …il appartient au Chef d’entreprise… de veiller personnellement à tout moment à la stricte et constante application des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel… »

(Cass. Crim. 19 décembre 1956 ; Cass. Crim. 5 mars 2002)

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La responsabilité pénale du chef d’entreprise

Il est aussi responsable en cas d’accident (Code pénal) s’il est démontré qu’il :

a commis une faute au niveau de l’organisation de la prévention dans l’entreprise (défaut de moyens, ignorance par l’encadrement de ses attributions..) ;

a eu connaissance d’une infraction à l’origine de l’accident sans réagir.

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Tous les membres de l’entreprise peuvent être poursuivis devant les tribunaux en cas d’accident

L’employeur est seul responsable du non respect des règles de sécurité définies par le Code du travail….MAIS

Toute personne dont le comportement au travail aura été à l'origine d'une atteinte à la sécurité ou à la santé des travailleurs pourra voir sa responsabilité pénale recherchée et faire l’objet d’une condamnation par les tribunaux, peu importe son statut ou sa fonction.

L’encadrement qui ne veille pas en permanence à faire respecter les consignes en vigueur peut être poursuivi devant les tribunaux répressifs, en cas d’accident.

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La faute de la victime

La faute commise par la victime ou d’un tiers ne constitue pas une cause d’exonération, à moins que celle-ci ne constitue la cause exclusive et imprévisible de l’accident.

L’imprudence de la victime est de nature à exonérer la responsabilité du chef d’entreprise ou de l’encadrement si : le niveau de sécurité de l’entreprise est correct ;

l’accident se produit dans l’exécution d’une tache non prévue dans le programme de travail arrêté par la Direction ;

la victime a été correctement formée et a une bonne connaissance des règles particulières de sécurité de l’entreprise ;

elle n’était pas habituelle et connue de l’encadrement.

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La faute de la victime

Exemples de non prise en compte :

Comportement imprudent habituel d’un salarié : non exercice par le dirigeant de son pouvoir disciplinaire pour faire respecter les règles édictées - Cass soc 17/04/85.

Comportement aberrant d’un salarié : intérimaire en poste depuis 8 jours sans formation à la sécurité - Cass crim 06/03/96.

Nettoyage d’une machine en fonctionnement : pratique habituelle liée à des impératifs de production - CA Versailles 17/02/95.

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Quelles sont les fautes sanctionnablesen cas d’accident?

Les personnes physiques sont responsables pénalement en cas d’AT s’il est établi qu’elles :

Ont violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, de façon manifestement délibérée

OU Ont commis une faute d’imprudence ou de négligence en

relation avec l’accident

Le non-respect de la réglementation du travail est assimilé à une faute caractérisée

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La définition de la faute d’imprudenceou de négligence

Il y a faute d’imprudence dès lors que la personne :

« n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont elle disposait »

a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation

du dommage (action) ou n’a pas pris les mesures permettant de

l’éviter (omission), en exposant autrui à un risque d’une

particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer

La faute commise par la victime ou d’un tiers ne constitue pas une cause d’exonération, à moins que celle-ci ne constitue la cause exclusive et imprévisible de l’accident.

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Exemples de fautes d’imprudenceou de négligence

Négligences dans l’obligation :

de surveillance des pratiques de travail (pratiques réelles, respect des consignes et des modes opératoires)

de veiller au port des EPI

d’organiser le travail et de former lors du changement de poste de travail (tâches prévues et réalisées par des personnes qualifiées et formées à assurer ces tâches en sécurité)

d’évaluer les risques des missions confiées aux salariés et de donner des instructions compatibles avec les règles de sécurité

d’alerter la hiérarchie sur des dysfonctionnements graves ou des pratiques dangereuses

de traitement des anomalies signalées dans le secteur

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2ème Cas :

Les consignes existent. Les opérateurs ont été formés initialement à leur poste.

Quelques opérateurs sont amenés à changer de poste, le chef de fabrication ne vérifie pas (ou ne fait pas vérifier) qu’ils ont reçu une nouvelle formation aux risques de leur nouveau poste et qu ’ils sont aptes à travailler en sécurité.

1er Cas :

Le chef d’entreprise n’a pas organisé l’accueil et la formation des opérateurs aux risques des postes de travail.

Il n’existe pas de mode opératoire. Aucune consigne n’a été donnée aux opérateurs.

3ème Cas :Les consignes existent. Les opérateurs ont été formés. Pour des raisons de facilité, un opérateur prend l’habitude de neutraliser la sécurité du carter.

Le chef d’équipe du secteur n’ignore pas cette anomalie, mais n’intervient pas

LE DÉLIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES PEUT ÊTRE RETENU À LEUR ENCONTRE !

Qui peut être pénalement poursuivi ?

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La responsabilité pénale des personnes morales

Elle ne peut être engagée que :

pour les infractions commises pour leur compte, c’est à dire entrant dans le cadre de leurs activités

par un de leurs organes (directoire) ou représentants (le délégataire et le chef d’établissement sont considérés comme des représentants de la personne morale)

La condamnation à une sanction pénale de la personne morale en cas d’accident n’exclut en rien la condamnation des personnes physiques

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Droit d’entrée, auditions,

Vérification conformité machines

Enquêtede Police

•Rapport deSynthèse

•PV d ’auditions•photos

Enquêtede l ’ I.T

Procès-verbald ’infraction

(en double exemplaire)

•Information de l’employeur par l ’I.T.

• transmission de la Fiche d ’identité du responsable pénal

Contrôle delégalité par le

DDTE

MINISTÈRE PUBLICContrôle la légalité

et juge de l ’opportunitédes poursuites

Déclenchement de l’action publique

Classement sans suite

Accès de la victime au dossier pénal

Constitutionde

partie civile

L’action de la justice : les poursuites

Accident du travail

Enquête de flagrance (si AT grave) sinon enquête préliminaire

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Vérification de l’identité du

prévenu

Information sur l’acte de

saisine

Appel des autres acteurs (partie civile,

témoins, experts; personne civilement

responsable ) (article 460 CPP)

Interrogatoire du prévenu sur les

faits

auditions des témoins et des

experts

Exposé des prétentions(art

460 c.pr.pén)

Ouverture des débats

Instruction à l’audience

Exposé des parties civiles

Réquisitoire du parquet

Plaidoirie

de la défense

Tiers civilement

responsablePossibilité de répliquer

Clôture des débats

Dernier mot au prévenu

Prononcé du jugement

Transport (art 456 c.pr.pén);

Expertise(art 434 c.pr.pén)

Renvoi en continuation (art 461 c.pr.pén)

Décision sur les intérêts civils

Faculté de poser des questions (442-1 c.pr.pén)

Le déroulement de l’audience

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Classification des infractions

Infractions Peines Tribunaux

CONTRAVENTION. Amende 1ère classe : 38 €. Amende 2ème classe : 150 €. Amende 3ème classe : 450 €. Amende 4ème classe : 750 €. Amende 5ème classe : 1.500 €

Tribunal de Police

DELIT. Emprisonnement (10 ans au plus). Amende 3.750 € et plus selon texte. Jours amende . TIG. Peines privatives ou restrictives de droits+ Peines complémentaires

Tribunal Correctionnel

CRIME. Détention criminelle. Réclusion criminelle+ Peines complémentaires

Cour d'Assises

Instruction exceptionnelle

Instruction facultative

Instruction obligatoire

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Quelles sont les peines encouruespour les personnes physiques ?

SANCTIONSINFRACTIONS

Simple imprudence Manquement délibéré

Homicideinvolontaire

Incapacité de travail supérieure à

3 mois

Incapacité de travail inférieure ou égale à

3 mois

Atteinte à l'intégrité sans incapacité de

travail

Article R.622-1 :amende prévue pour les contraventions de 2ème classe

Article 221-6, al. 1 : 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende

Article 222-19, al. 1: 2 ans d'emprisonnement,30000 € d'amende

Article R.625-2 : amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (1500 €)

Article 221-6, al. 2 :5 ans d'emprisonnement, 75 000€ d'amende

Article 222-19, al. 2 : 3 ans d'emprisonnement, 45 000€ d'amende

Article 222-20 : 1 an d'emprisonnement, 15000 € d'amende

Article R.625-3 : amende de 1500 €

CODE PENAL

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Quelles sont les peines encouruespour les personnes morales ?

Infraction Amende

Homicide involontaire – imprudence (art.221-6 al.1, 131-38 et 221-7 225 000,00 €

- par manquement délibéré à une obligation de sécurité (art. 221-6 al.2 et 221-7) 375 000,00 €

* Blessure entraînant une ITT de plus de 3 mois

- par imprudence (art.222-19 al.1 et 222-21) 150 000,00 €

- par manquement délibéré à une oblig.de sécurité (art. 222-20 et 222-21) 225 000,00 €

Blessure entraînant une ITT de 3 mois au plus•- par imprudence

(art. R 625-2 et R 625-4°) 7 500,00 €

*- par manquement délibéré à une oblig.de sécurité (art. 222-20 et 222-21) 75 000,00 €

*Blessure n’entraînant pas d’ITT :

par manquement délibéré à une oblig.de sécurité(art. R.625-3) 7 500,00 €

Par imprudence 750,00 €

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Autres sanctions pénales pour la personne morale

Le placement pour unedurée de 5 ans au plussous surveillance judiciaire

L’amende qui est au maximum égale à 5 fois celle prévue pour les personnes physiques

Affichage ou diffusion dela décision prononcée dans les médias

A l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus

L ’interdiction d’exercer temporairement ou à titre définitif une ou plusieurs activités

La confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction

La fermeture temporaire ou définitive de l’établissement dans le cas de manquement délibéré

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Les responsabilités civiles

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a - Une meilleure indemnisation … mais une indemnisation forfaitaire :

Le salarié ne peut pas intenter une action en responsabilité à l'encontre de son employeur pour obtenir la réparation intégrale de son préjudice

b – Exceptions :

Le salarié peut cependant obtenir : Une indemnisation complémentaire lorsque l'accident résulte

de la faute inexcusable de l'employeur ; Une indemnisation intégrale du préjudice si l'accident résulte

de la faute intentionnelle de l'employeur (hypothèses rarissimes).

Rappel

En droit de la sécurité sociale

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3110/04/23

FAUTE INEXCUSABLEFAUTE INEXCUSABLE

CRITERES DEGAGES PAR LA COUR DE CASSATION

« En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles…;

que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable… lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver »

(Cass.soc. 28 février 2002)

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3210/04/23

DEUX CONDITIONS POUR CARACTERISER

LA FAUTE INEXCUSABLE :

absence totale ou partielle de mesures par l'employeur pour préserver le salarié du danger

conscience du danger par l'employeur

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3310/04/23

L‘assuré bénéficie d’une majoration du taux de la rente ou du doublement de l’indemnité en capital

Il pouvait également prétendre à l’indemnisation de 4 chefs de préjudices à savoir :

préjudice des souffrances physiques et morales Préjudice esthétique Préjudice d’agrément Perte de promotion professionnelle

Depuis une décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010, le salarié peut obtenir la réparation intégrale de ses préjudices personnels qui ne sont pas réparés par les prestations du code de la sécurité sociale

LES CONSEQUENCES FINANCIERES

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3410/04/23

L’indemnisation des victimes et des ayants droiten cas de faute inexcusable

Indemnisation forfaitaire

•Soins et indemnités journalières

•rente d’incapacité permanente calculée sur le taux utile (TU)

•Prestations versées par la C.P.A.M.

•financement par cotisations patronales

Majoration du taux de la rente

+La Majoration est fixée au taux maximum sauf faute inexcusable de la victime

Financement par le biais de cotisations suppl.

Indemnisation du préjudice personnel

+ •souffrances physiques et morales

• Préjudices esthétique et d ’agrément

•réparation de la perte de diminution de promotion professionnelle

•préjudice moral des ayants droit (décès)

Action directe de la C.P.A.M. en remboursement contre l ’employeur

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3710/04/23

La décision du C. C. du 18 juin 2010

En cas de F.I. « les dispositions de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale qui ouvrent à la victime la faculté de demander la réparation de certains chefs de préjudice ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que celle-ci puisse, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.

Ces dispositions ne sont, dès lors, conformes à la Constitution que sous cette réserve d'interprétation. ».

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3810/04/23

Conséquences de la décision du C.C. Elargissement immédiate de l'obligation de réparation mise à la

charge de l’employeur au titre, par exemple

de l’aménagement du domicile compte tenu du handicap dû à l’accident

des frais d’acquisition d’un véhicule adapté ; des dépenses engagées pour embaucher une personne afin de

conduire la victime sur son lieu de travail (compte tenu de son impossibilité de conduire un véhicule).

Quid des contrats d’assurance R. C. ? En cours : augmentation des primes A venir : augmentation des franchises, voire exclusion

Il faut s’attendre à un renchérissement considérable des conséquences financières des accidents du travail et des maladies professionnelles.

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3910/04/23

La responsabilité disciplinaire

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4010/04/23

« Il entre dans la vocation de l’encadrement d’appliquer et de faire appliquer la réglementation d’hygiène et de sécurité au regard du personnel placé sous son autorité (accord national interprofessionnel du 25 avril 1983).

Les manquements, en particulier, de l’encadrement à son devoir de surveillance peuvent être sanctionnés sur le plan disciplinaire.

Art L 4122-1 du Code du Travail (L 230-3) : « Conformément aux instructions qui lui sont données par l ’employeur, il incombe à (chacun) de prendre soin en fonction de sa formation et selon ses possibilités, (…) de la sécurité et de la santé des personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail ».

La responsabilité en droit du travailLe droit disciplinaire

Rappel

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4110/04/23

Le refus réitéré de port d’un casque de sécurité justifie un licenciement pour faute grave (Cass.soc 23 Mars 2005 Levart c/sté Satras) : sans préavis ni indemnité de licenciement

Licenciement pour faute grave d’un cadre responsable du service maintenance qui n’avait pas correctement établi le plan de prévention avec l’entreprise extérieure dont 2 salariés avaient été tués (Cass.soc 28 fév. 2002, Deschler / Textar)

Le non respect de l’obligation de sécuritépeut entraîner la perte d’emploi

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4210/04/23

Les enjeux de la délégation de pouvoirs

De nombreux risques juridiques pèsent sur les dirigeants de sociétés.

Question fondamentale : quelles techniques permettent de se prémunir du risque contentieux ?

En effet, en droit français, les risques d’ordre civil peuvent être couverts par l’assurance, à la différence des risques de mise en cause de la responsabilité pénale.

Rappel : sauf faute détachable des fonctions, les dirigeants n’engagent pas leur responsabilité civile à l’égard des tiers : seule la personne morale est responsable.

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4310/04/23

Les enjeux de la délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs est une pratique née de l’expérience du fonctionnement des dirigeants, devant la nécessité pour un dirigeant de faire face à toutes les responsabilités qui lui incombent.

Apparue en matière d’hygiène et de sécurité des salariés, la délégation de pouvoirs se rencontre maintenant dans la plupart des domaines juridiques.

La délégation de pouvoirs représente le moyen pour le dirigeant (délégant) de s’exonérer de sa responsabilité pénale, par transfert des risques à un subordonné (le délégataire), et ce, en tous domaines.

Cependant, la délégation ne peut être ni totale, ni générale, seule une fraction des pouvoirs donc des risques peut être transférée.

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4410/04/23

Quels domaines peuvent être délégués ?

DROIT DU TRAVAIL DROITDOUANIER (*)

DROIT DES TRANSPORTS

DROIT ECONOMIQUE

DROIT DE L ’ENVIRONNEMENT

DROIT DE LA SECURITESOCIALE

DROIT DES ETABLISSEMENTS

RECEVANT DU PUBLIC

TRANSPORT MATIERES DANGEREUSES

SAUF SI LA LOI EN DISPOSE

AUTREMENT, POSSIBILITE

DE DELEGUER DANS TOUS LES

DOMAINES

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4510/04/23

Quel regard sur la délégation de pouvoirs ?

Conçue pour limiter le risque d’exposition du chef d’entreprise à des poursuites pénales, sa mise en œuvre dans l’entreprise est souvent défaillante

… et constitue un facteur de risque.

Un double paradoxe

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4610/04/23

Un constat récurrent

Peu d’entreprises peuvent justifier d’une application satisfaisante de la réglementation en matière de prévention.

L’organisation des délégations est très souvent défaillante. Elles sont généralement:

mal ciblées (certains domaines ne sont pas abordés) imprécises (elles ne renseignent pas sur les actions

qui sont concrètement attendues)contradictoires (certains délégataires disposent de

pouvoirs analogues)non actualisées (et incohérentes au regard du

fonctionnement de l’entreprise).

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Une faculté ou une obligation?

C’est une réponse à l’obligation de mise en place d’une organisation adaptée figurant au Code du Travail

Art. L 4121-1 ex L 230-2 : « le chef d ’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs(…) Ces mesures comprennent la mise en place d ’une organisation et de moyens adaptés … »

La mise en place de délégations doit être recherchée dès lors que le chef d’entreprise n’est pas en mesure de garantir la mise en œuvre uniforme des règles de prévention dans l’ensemble des activités.

La complexité de la structure, plus que la taille de l’entreprise, est le critère déterminant.

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Une faculté ou une obligation?

L’absence de délégations de pouvoirs peut être considérée par les tribunaux comme une négligence fautive en cas de situation accidentelle.

  « Cette carence est significative de l’intérêt très subordonné attaché à cette question ou encore de la volonté des dirigeants de maintenir une opacité bien utile en cas de survenance d’accidents ». 

Facteur de désorganisation de l’entreprise, l’absence de délégations ouvre la possibilité de retenir la responsabilité pénale des personnes morales, sans qu’il soit en pratique besoin de caractériser la faute préexistante des organes ou représentants.

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Qui peut recevoir une délégation ?

Connaissances techniques acquises par l’expérience/formation Compréhension des textes fondamentaux à faire respecter (formation à la portée et à la maîtrise de la délégation et réactualisation)

Faculté de faire cesser une situation infractionnelle (mise à l’arrêt d’une installation) Capacité autonome de commandement (liberté d’organisation et pouvoir disciplinaire)

Mise à disposition des moyens (matériels, humains, financiers) nécessaires.

Compétence

Autorité

Moyens

La délégation se constate plus qu’elle ne se déclare!

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Les effets de la délégation de pouvoirs

Transfert de la responsabilité pénale du Chef d’Entreprise au délégataire :

La délégation exonère le Chef d ’Entreprise desa responsabilité pénale pour les infractions commises

dans le(s) domaine(s) de la délégation

La responsabilité du délégataire est engagée dans les mêmes conditions que celles du Chef d ’Entreprise