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1 Les recours collectifs au Québec : 30 ans plus tard Présenté par : Me Laurent Nahmiash Le 3 février 2011

Les recours collectifs au Québec : 30 ans plus tard

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Dans cette présentation, Me Laurent Nahmiash aborde la jurisprudence relative aux recours collectifs.

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Les recours collectifs au Québec : 30 ans plus tard

Présenté par  : Me Laurent NahmiashLe 3 février 2011

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Bref historique législatif

• Adoption des articles 999 à 1051 C.p.c. en 1979

• Première province canadienne à adopter le recours collectif

• Règles fédérales américaines Rule 23 : depuis les années 1920

• Ontario : depuis 1992; Colombie‐Britannique : depuis  1996

• Toutes les autres provinces :  2001 à 2007

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Objectifs socio‐publiques qui sous‐tendent les recours collectifs• Accès à la justice

– Permettre l’adjudication de réclamations individuelles modiques

• Économie des ressources judiciaires

• Équité/justice– Empêcher les défendeurs de profiter impunément de leur conduite 

illégale•Western Canadian Shopping Centres c. Dutton, [2001] 2 R.C.S. 534

• Hollick c. Toronto (Ville de), [2001] 3 R.C.S. 158

• Au‐delà de ces beaux principes, le recours collectif est‐il devenu une arme politique?

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• Jonction d’actions – Article 67 C.p.c.

• Mandat/procuration écrit – Article 59 C.p.c.

• Cause type

• Recours collectif

Les procédures de groupe prévues au C.p.c.

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Caractéristiques et avantages procéduraux des recours collectifs• Procédure représentative qui ne crée aucun droit substantif• Le représentant/demandeur doit être un membre du groupe proposé

• Groupe peut inclure des personnes innommées, dont le nombre peut atteindre des centaines de milliers ou millions

• Effet de levier• Groupe décrit unilatéralement par la demande• En théorie, seul un représentant/demandeur est requis• Un seul avocat ou étude• Aucun mandat ou procuration n’est requis

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Caractéristiques et avantages procéduraux des recours collectifs (suite)• Aucune consultation des membres du groupe n’est nécessaire (sauf avis/média)

• Inclusion des membres par défaut – membres doivent exiger d’être exclus du groupe (« opt‐out ») afin de ne pas être liés par le jugement final

• Jugement final sera opposable à tous les membres du groupe même à leur insu

• Procédure idéale pour entériner des ententes transfrontalières visant un grand nombre d’employés ou consommateurs 

• Financement/convention d’honoraires à pourcentage

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Principales étapes d’un recours collectif

• Autorisation préalable (« Class Certification »)

• Recours au fond

• Exécution/règlement autorisé par le tribunal

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Autorisation judiciaire – Article 1003 C.p.c.• Procédure d’autorisation

– Contrôle judiciaire nécessaire vu l’absence de mandat du requérant/ représentant proposé

– Étape critique mais non irrévocable– Demande présentable par requête écrite– Faits allégués tenus pour avérés– Amendements 1er janvier 2003 – Article 1002 C.p.c.– Procédure d’intendance – Fardeau de démonstration apparente et non 

de preuve

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Autorisation judiciaire – Article 1003 C.p.c. (suite)• Conditions d’autorisation – Article 1003 C.p.c.

1003. Le tribunal autorise l'exercice du recours collectif et attribue le statut de représentant au membre qu'il désigne s'il est d'avis que:

a) les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;

b) les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;

c) la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'application des articles 59 ou 67; et que

d) le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesured'assurer une représentation adéquate des membres.

• Discrétion judiciaire ou non?  Controverse – impact sur la norme d’intervention en appel

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Autorisation judiciaire – Article 1003 C.p.c. (suite)• Questions communes

– Historiquement, le cheval de bataille des intimés au stade de l’autorisation

– Questions communes versus questions individuelles– Évolution jurisprudentielle québécoise – jurisprudence contradictoire

• Harmegnies c. Toyota Canada inc., 2008 QCCA 380

• Lallier c. Volkswagen Canada inc., 2007 QCCA 920

• Del Guidice c. Honda Canada inc., 2007 QCCA 922

• Vermette c. General Motors du Canada ltée, 2008 QCCA 1793

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Autorisation judiciaire – Article 1003 C.p.c. (suite)

– Courant majoritaire opte pour une interprétation littérale du texte –une ou deux questions communes suffisent même dans un océan de diversité

– Abandon curieux de la recherche d’efficacité judiciaire– Nécessité de mini‐procès individuels n’est plus un échec au recours– Prétextes souvent invoqués :

• Procédure de recouvrement individuelle

• Questions techniques ou débats d’experts pourront être adjugés une fois pour le bénéfice de tous les membres

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Autorisation judiciaire – Article 1003 C.p.c. (suite)• Apparence de droit

– Les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées– Il faut que le requérant/représentant démontre un syllogisme 

juridique plausible – Exercice de filtrage visant à écarter les recours frivoles– Le seuil de l’autorisation n’est pas très élevé– Défenses usuelles: absence de causalité, de préjudice et/ou dommages– Exemples :

• Option Consommateurs c. Novopharm Ltd., 2008 QCCA 949

• Contat c. General Motors du Canada ltée, 2009 QCCA 1699

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Autorisation judiciaire – Article 1003 C.p.c. (suite)• « Meilleur » moyen procédural

– Composition du groupe rend difficile la jonction des demandeurs ou l’obtention d’une procuration

– Pas un test du meilleur forum

• Représentation adéquate– Élitisme n’est pas de mise– Montrer patte blanche– Volonté et disponibilité d’agir– Vérifications et démarches préalables– Marionnette des procureurs– « Mandataire par qui les membres accepteraient d’être représentés si 

la demande était formée sous l’article 59 C.p.c. »

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Autorisation judiciaire – Article 1003 C.p.c. (suite)• Autres conditions « externes » d’autorisation

– Le requérant/représentant doit avoir un intérêt personnel, réel et actuel – Article 55 C.p.c.• L’action sociale ou d’intérêt public n’existe pas en droit privé québécois

• Recours contre des industries – effet levier exponentiel

• Décisions contradictoires– Bouchard c. Agropur Coopérative, 2006 QCCA 1342

– Marcotte c. Banque de Montréal, 2009 QCCS 2764

– General Motors du Canada ltée c. Billette, 2009 QCCA 2476

• L’incertitude demeure

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Autorisation judiciaire – Article 1003 C.p.c. (suite)• Exigences relatives à la définition du groupe

– Définition subjective et circulaire peut mener au rejet– Membres proposés doivent être clairement identifiables – Aucune obligation par le tribunal de corriger les lacunes des 

procureurs en demande

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Le recours au fond

• Règles de preuve et procédure usuelles, sauf quelques exceptions

• Gestion particulière de l’instance automatique par un juge désigné

• Autorisation du tribunal est requise pour :– Déterminer le contenu et la diffusion des avis (autorisation et 

jugement/règlement)– Amender la procédure– Interroger les membres– Intenter un recours en garantie– Produire un désistement– Conclure un règlement hors cour

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Le recours au fond (suite)

• Supervision accrue du tribunal – rôle d’ombudsman pour les membres absents

• Pouvoirs étendus pour accélérer/simplifier le déroulement de l’instance (Art. 1045 C.p.c.)

• Procédure de recouvrement collectif et/ou individuel

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Les recours nationaux

• Question controversée– Hocking c. Haziza, 2008 QCCA 800 – Société canadienne des postes c. Lépine, [2009] 1 R.C.S. 549 

• Un tribunal ontarien peut‐il statuer à l’égard d’un groupe national qui comprend des membres québécois?

• Question constitutionnelle – les lois provinciales n’ont pas de portée extraterritoriale, sauf s’il s’agit d’un incident nécessaire à l’exercice d’une juridiction ou quand l’effet extraterritorial est uniquement collatéral

• Reconnaissance de jugement étranger : lien réel et substantiel s’apprécie globalement ou pour chacun des membres?

• Questions d’ordre, d’équité et de commodité

• Solution : intervention législative visant l’harmonisation

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Particularités des recours collectifs québécois• Droit d’appel asymétrique

• Pas de critère d’autorisation équivalent au « superior or appropriate proceeding »

• Pas de critère de « typicality » – Rule 23

• Association‐requérante de 50 employés ou moins

• Amendements : 1er janvier 2003

• Disposition spécifique suspend la prescription au bénéfice des membres – Article 2908 C.c.Q.

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Particularités des recours collectifs québécois (suite)• Financement par l’État: Fonds d’aide au recours collectif

• Condamnation aux frais limitée contre les requérants déboutés

• En droit de la consommation, l’article 272 L.P.C. permet l’octroi de dommages exemplaires

• de Montigny c. Brossard (Succession), 2010 CSC 51 – Article 49 Charte des droits et libertés de la personne

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Quelques constats

• 50‐100 requêtes par année• Aucune véritable chambre spécialisée pour les recours collectifs 

• Insuffisance de juges• Manque d’effectifs des requérants collectifs• Délais• Règlements faramineux – qui en profite réellement? (Nortel v Norbourg)

• Les objectifs d’accès à la justice, d’économie des ressources et d’équité sont‐ils atteints?

• Nouvelle soi‐disant solution : la médiation

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Conclusions

• Le Québec – paradis des requérants collectifs

• Règles de procédure biaisées en faveur des représentants/demandeurs

• Divisions politiques voilées mais palpables au sein de la Cour d’appel

• L’arme préférée de la gauche québécoise

• Nécessité pour les entreprises de contrer le lobby pro‐consommateurs et les ligues anti‐pauvreté

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La présente présentation contient des exemples de questions auxquelles risquent de faire face certaines entreprises à l’égard du sujet visé. Si vous êtes confronté à une situation similaire àcelles présentées ici, veuillez demander l’aide d’un professionnel, car chaque situation est unique.